Planification fiscale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 09 Nov 2023 16:22:07 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Planification fiscale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Réduire la facture fiscale successorale https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-fiscale/reduire-la-facture-fiscale-successorale/ Mon, 13 Nov 2023 05:16:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97323 On doit considérer les droits successoraux américains.

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Lors de l’élaboration d’une planification successorale, outre les impôts canadiens, il faut se soucier aussi des droits successoraux américains. Toute personne détenant des biens américains d’une valeur de plus de 60 000 $US au moment de son décès est assujettie à ­ceux-ci.

Un bien américain comprend, entre autres, une action américaine détenue dans un compte d’investissement, y compris dans un compte ­REER ou ­CELI, ou un bien immobilier situé en sol américain.

Si la valeur nette de la succession mondiale se situe sous le seuil d’exemption, qui est de 12,92 M$ ­US en 2023, le formulaire fiscal ­706-NA devra être produit au fisc américain dans les neuf mois suivant la date du décès et, techniquement, aucun impôt ne sera à payer. Lorsque des droits successoraux américains sont payables aux ­États-Unis, il est possible de demander un crédit pour impôt étranger dans la déclaration fiscale finale du défunt. Cependant, considérant les disparités entre l’imposition des biens au ­Canada et celle des biens aux ­États-Unis, il peut en résulter une double imposition.

Il est important de considérer que la valeur nette de la succession mondiale inclut toute valeur de police d’assurance vie sur la tête du défunt. Si bien qu’une police d’assurance vie souscrite dans une société de gestion ou dans une société en exploitation pour financer ou non une convention entre actionnaires sera considérée dans l’établissement de la valeur nette mondiale aux fins du calcul des droits successoraux américains. Il ne faut pas non plus négliger d’inclure dans ce calcul la valeur des biens détenus en fiducie desquels le défunt est l’un des bénéficiaires.

Lorsque la valeur nette excède le seuil d’exemption, la succession devra payer des impôts successoraux au fisc américain selon un taux progressif variant entre 18 % et 40 %. Bien que ce seuil soit élevé, il est possible qu’il fonde d’environ 50 % et se retrouve autour de 6 200 000 $US en 2026 si aucune loi n’est votée d’ici là.

La convention fiscale entre le ­Canada et les ­États-Unis prévoit trois types d’allègement fiscaux, soit le crédit unifié, le crédit pour conjoint et le crédit pour impôt étranger.

Lorsque les biens américains sont légués au conjoint marié survivant, la succession peut réclamer le crédit pour conjoint qui correspond au moins élevé entre le crédit unifié ou le montant des droits de succession exigibles aux ­États-Unis. Mais attention, l’union de fait n’est pas reconnue chez nos voisins du ­Sud.

Cela dit, la fameuse résidence en ­Floride ou en ­Arizona cause bien souvent une facture importante au décès de son propriétaire. Il existe quelques solutions à envisager afin d’optimiser la succession. Le transfert ou le legs de la propriété américaine au futur héritier est une avenue à explorer. Toutefois, cette option va généralement entraîner de l’impôt pour le donateur au moment du transfert de la propriété à cause des règles relatives aux dons (US ­Gift Tax). Une fiducie est aussi une option intéressante, mais bien souvent plus efficace lors de l’achat d’une nouvelle propriété. Lorsque la propriété américaine est détenue depuis belle lurette, le transfert en fiducie occasionnera une facture fiscale au moment du transfert.

Le premier geste à poser est de connaître avec exactitude le mode de détention (ex. : un détenteur unique, en commun ou conjointement). Une option possible pour les propriétés détenues personnellement est d’établir une structure de détention hybride conçue avec une société en commandite québécoise (ou canadienne) et de faire une élection de type check the box afin qu’elle soit traitée comme une société étrangère aux fins des impôts américains.

Ainsi, au décès, le défunt serait considéré comme détenteur des parts en actions d’une société étrangère et non pas comme détenteur d’actifs américains en son nom personnel. Cette solution permet non seulement au propriétaire actuel de continuer de détenir le contrôle, mais aussi un transfert sans impact fiscal par voie de roulement à une société en commandite généralement québécoise. Évidemment, des détails techniques sont à respecter, dont le fait de n’avoir que des partenaires canadiens et aussi de détenir des actifs qui vont justifier une activité économique dans la structure. Et s’il s’agit d’une copropriété de style copropriété, dans bien des cas, l’autorisation de l’association des copropriétaires peut être requise pour effectuer un transfert d’entité ou de propriété. Bien entendu, à la suite de la mise en place d’une telle structure, la révision du testament sera requise.

Bref, il existe des solutions possibles, bien que complexes, qu’il ne faut pas négliger d’évaluer lors de la planification successorale de nos clients qui détiennent des biens immobiliers aux ­États-Unis. Encore une fois, l’analyse de leur situation globale en lien avec leurs intentions testamentaires permettra de mettre en place la solution appropriée.

* ­Pl. Fin., D. Fisc., ­TEP, ­FEA , conseillère en sécurité financière, chef de la planification fiscale et successorale, ­Samara bureau multifamilial inc.

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REEI : actions pour améliorer l’admissibilité https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-fiscale/reei-actions-pour-ameliorer-ladmissibilite/ Mon, 13 Nov 2023 05:15:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97322 Ce régime demeure complexe.

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Le Régime enregistré d’­épargne-invalidité (REEI) est sans aucun doute le régime d’épargne le plus généreux au ­Canada. Avec les subventions canadiennes pour l’­épargne-invalidité (SCEI), qui peuvent aller jusqu’à 300 % des cotisations, et les bons canadiens pour l’épargne-invalidité (BCEI) pour les familles à faibles revenus, un conseiller a tout avantage à proposer ce régime à ceux qui sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Alors, pourquoi le ­REEI ­est-il encore méconnu ?

En 2022, ­Statistique ­Canada a mené une étude sur l’épargne pour les personnes handicapées afin de déterminer la raison pour laquelle les personnes admissibles au ­REEI n’en ont pas encore ouvert un. Entre autres, plusieurs ont mentionné que le régime était compliqué, soit en raison des formulaires à remplir ou de la difficulté à se rendre à la banque pour ouvrir un régime.

Le gouvernement tente d’améliorer l’admissibilité et la facilité du régime depuis plusieurs années, et continue ses efforts pour mettre en œuvre certaines mesures facilitant l’admissibilité et l’ouverture du régime. Voici un survol des changements les plus récents au ­REEI et au ­CIPH.

1. Élargissement des critères du ­CIPH : Le ­CIPH vise à aider financièrement les personnes ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques et mentales. Toutefois, ce crédit d’impôt est un des plus difficiles à obtenir. Pour y être admissible, le bénéficiaire doit répondre à de nombreux critères et être approuvé par l’Agence du revenu du ­Canada (ARC). D’ailleurs, plusieurs représentations sont faites au gouvernement, notamment par le ­Comité consultatif des personnes handicapées, qui conseille l’ARC quant à la façon dont elle peut améliorer l’application et l’interprétation des mesures fiscales pour les handicapés.

Ainsi, dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a modifié un critère important pour la reconnaissance des soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie. Le nombre de fois où une personne devait recevoir un traitement pour être admissible au ­CIPH a été réduit de trois à deux par semaine. La nouvelle définition tient également compte du temps que les fournisseurs de soins secondaires consacrent à l’administration de soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie. Cette modification a eu des répercussions avantageuses pour les personnes atteintes de diabète de type 1, autrement non admissibles au ­CIPH en raison de la gestion de leurs soins thérapeutiques.

2. Plafond des frais de promoteur de ­CIPH : ­Si votre client a besoin d’aide pour préparer sa demande de ­CIPH, il existe certains promoteurs qui offrent leur soutien moyennant des frais. En 2019, l’ARC avait rédigé un nouveau règlement qui prévoyait qu’un promoteur ne pouvait exiger des frais de plus de 100 $ pour une demande d’admissibilité au ­CIPH, y compris les appels. L’objectif des frais était d’encourager les contribuables à demander de l’aide, et d’éviter que les promoteurs facturent des honoraires excessifs pour leurs services en fonction des sommes importantes qui peuvent être réclamées.

Toutefois, en raison d’une injonction déposée par un groupe de promoteurs, le nouveau règlement n’est pas entré en vigueur. On a plutôt apporté une modification à une politique administrative liée au règlement actuel sur les restrictions applicables aux promoteurs de ­CIPH : les honoraires maximaux de 100 $ s’appliqueront seulement aux nouvelles demandes, mais pas à un avis d’opposition. Ainsi, nous pouvons croire que l’objectif d’attirer des premiers demandeurs de ­CIPH sans avoir à craindre des abus des promoteurs est atteint.

3. Conserver le ­REEI en cas de perte du ­CIPH : L’ARC peut en tout temps réexaminer l’admissibilité d’une personne au ­CIPH et exiger de revoir le formulaire T2201 avec une nouvelle évaluation d’un professionnel de la santé.

Si un bénéficiaire n’est plus admissible au ­CIPH, il est maintenant possible de conserver le ­REEI ouvert sans devoir rembourser les subventions et les bons au gouvernement. Par le passé, le titulaire devait fermer le régime au plus tard le 31 décembre de l’année suivante ou pour une période allant jusqu’à cinq ans s’il était probable qu’il redevienne admissible au ­CIPH dans un avenir prévisible. À la fermeture, les ­SCEI et les ­BCEI versés au régime dans les dix dernières années devaient être remboursés.

Avec cette mesure, les montants accumulés à l’intérieur du régime demeurent à l’abri de l’impôt jusqu’au retrait des montants même si aucune cotisation ni subvention ne peuvent être versées dans le régime. Un roulement au REEI peut toujours se faire à partir d’un régime enregistré d’un parent ou d’un ­grand-parent décédé, mais il doit être fait avant la fin de la quatrième année d’imposition suivant l’année de la perte du ­CIPH.

4. Élargissement de l’ouverture d’un ­REEI : ­Lors du dernier budget fédéral, le gouvernement a reconduit la mesure selon laquelle un représentant légal pouvait ouvrir un compte pour un bénéficiaire adulte qui n’est pas capable de conclure un contrat. Cette mesure, qui devait prendre fin en décembre prochain, restera en vigueur jusqu’en décembre 2026.

Sommairement, si le bénéficiaire est un adulte qui n’est pas capable de conclure un contrat, un représentant légal doit être le titulaire du ­REEI. Toutefois, la définition de représentant légal n’est pas la même dans chaque province, et cette mesure prévoyait provisoirement la désignation d’un membre de la famille admissible en tant que représentant légal, le temps que les provinces et les territoires trouvent des solutions plus appropriées et à long terme pour régler la question de la représentation légale des personnes en situation de handicap aux fins des ­REEI.

Jusqu’à récemment, un membre de famille admissible était le parent légal, l’époux ou le conjoint de fait. Afin de permettre plus d’ouvertures de ­REEI, la définition d’un membre de la famille admissible a été élargie pour inclure le frère ou la sœur du bénéficiaire.

5. Nouvelle procédure : L’accès au ­CIPH commence par la soumission d’un formulaire T2201. Ce dernier permet d’identifier le demandeur ainsi que de fournir l’attestation de l’état de santé faite par un professionnel de la santé. Le formulaire était jusqu’à tout récemment disponible en version papier. Une fois que l’ARC a reçu tous les formulaires et renseignements requis, elle envoie généralement un avis de réponse dans un délai de huit semaines. Si des renseignements manquent ou ne sont pas clairs, le traitement peut prendre plus de temps.

En juin dernier, l’ARC a lancé une nouvelle procédure entièrement numérique pour demander le ­CIPH afin de simplifier et accélérer la demande puisqu’elle évite le transfert de copie papier. Le formulaire comme tel n’a pas changé.

Avec la nouvelle procédure, la partie A du formulaire T2201 sera déjà remplie avec les informations que l’ARC a sur le dossier du demandeur. Par la suite, un numéro de référence sera émis pour le faire acheminer au professionnel de la santé, qui va remplir la partie B, soit l’attestation de son état de santé.

6. Nouveau programme de solidarité sociale : ­Bien que l’aide sociale ne soit pas directement en lien avec le ­REEI, il pourrait arriver que les prestataires de l’aide sociale aient un ­REEI. L’aide sociale est une aide de « dernier recours » et est censée couvrir tous les besoins de base.

La ­Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ainsi que son règlement ont récemment été mis à jour pour notamment actualiser les multiples programmes de l’aide sociale, tels que le ­Programme objectif emploi, le Programme d’aide sociale, le ­Programme de solidarité sociale et le nouveau ­Programme de revenu de base. Sommairement, ces programmes permettent aux personnes à faible revenu et qui répondent à certains critères d’obtenir un montant d’argent. Cette somme permet de payer la nourriture, le logement, etc.

Le ­Programme de revenu de base est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et permet d’avoir un revenu de base plus élevé. Pour être admissible, il faut notamment être prestataire du ­Programme de solidarité sociale et avoir eu des contraintes sévères à l’emploi pendant au moins 66 mois au cours des 72 mois précédents. Il vise à mieux soutenir les prestataires dont les contraintes sévères à l’emploi sont persistantes. Le soutien financier s’ajoute aux montants des prestations du ­Programme de solidarité sociale, ce qui augmente le revenu de base élevé.

Le montant du nouveau programme est réduit lorsque le prestataire reçoit d’autres revenus et détient des biens comme des ­REER ou un ­CELI. Heureusement, le règlement prévoit que les sommes accumulées dans un REEI sont exclues aux fins du calcul de la prestation, tout comme le ­Programme d’aide sociale et le ­Programme de solidarité sociale. Malgré ses modifications, le ­REEI demeure complexe du fait de ses multiples règles. Il demeure quand même que c’est le régime qui offre le plus de subventions possibles. Le ­REEI a pour objectif d’assurer à long terme la sécurité financière d’une personne handicapée, et nous pouvons espérer qu’il y aura d’autres modifications législatives dans les prochaines années afin de ne pas décourager l’ouverture d’un ­REEI. ­

* ­CIWM, ­Pl.Fin, M.Fisc., ­président, ­Banque ­Nationale ­Planification et ­Avantages sociaux

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La valeur du report d’imposition du gain en capital https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-fiscale/la-valeur-du-report-dimposition-du-gain-en-capital/ Mon, 13 Nov 2023 05:09:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97316 Cet avantage fiscal peut être substantiel.

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Un conseiller devrait porter une attention particulière au taux de roulement annuel du portefeuille d’un fonds commun de placement (FCP) ainsi qu’à la manière dont le gestionnaire du fonds tente d’optimiser l’aspect fiscal de ses décisions. En effet, lorsque le gain en capital créé annuellement par le fonds est substantiel, une bonne gestion de ces deux éléments peut constituer un avantage important qui découle du report d’imposition du gain en capital d’un fonds.

Nous avons développé un modèle qui permet de déterminer la valeur du conseil financier inhérente à la mise en situation suivante : « ­Chère cliente, je vous propose le fonds X en remplacement du fonds Y. Le rendement est similaire. Cependant, le taux de roulement annuel du portefeuille est inférieur pour X et le gestionnaire du fonds tente, lorsque cela est approprié, de vendre les titres actuellement à perte au niveau nécessaire pour compenser les gains réalisés. Les distributions de gain en capital sont donc généralement moindres. »

Opter pour le fonds X (scénario B) plutôt que de conserver le fonds Y (scénario A) crée de la valeur pour un client dont les actifs sont dans des comptes non enregistrés. Avant d’expliquer pourquoi, notons qu’il est difficile d’évaluer l’effet de la fiscalité avantageuse de la gestion du gain en capital dans un portefeuille de placement, car on fait face à de multiples hypothèses.

D’abord, le taux de roulement annuel du portefeuille (TRAP) est sujet à changement et il est difficile à déterminer. Il représente le pourcentage des actifs qui sont disposés annuellement. À titre d’exemple, un ­TRAP de 10 % en ­FCP signifie que 10 % de la valeur des parts (incluant une distribution de gain en capital) est disposée par année et sera soumise à l’imposition des gains. Ceci peut être dû à des ventes de parts ou à des ventes d’actifs sous-jacents (ces dernières provoquant des distributions de gain en capital) pour différentes raisons. Notez que les fonds communs de placement fiduciaires (FCPF) peuvent distribuer des gains en capital, les fonds communs de placement en catégories de société (FCPS) peuvent distribuer des dividendes sur gains en capital (case 18 des feuillets ­T5) et que les contrats de fonds distincts (CFD) peuvent attribuer des gains et des pertes en capital. Dans le présent texte, nous utiliserons des ­TRAP de 0 %, 10 % et 100 %.

Ensuite, le taux d’inclusion du gain en capital (TIGC) (actuellement de 50 %) pourrait changer. S’il change, ­sera-t-il de 66,67 %, de 75 %, de 80 %, de 100 % ou autre ? Bien que ceci soit fort peu probable, il pourrait même baisser ! S’il change, le changement ­sera-t-il pour cette année ? L’année prochaine ? L’autre ? ­Dans cinq ans ?

En outre, sur quelle durée ­vais-je faire mon analyse ? ­Cela dépend entre autres du moment où j’aurai besoin de cet argent. Dans un an, cinq ans, dix ans ou plus ? ­Ce moment ­peut-il changer de façon imprévisible ?

Soulignons par ailleurs que le taux de gain en capital produit par le placement peut lui aussi changer et que les taux d’imposition sont ­eux-mêmes sujets à changement. Enfin, la comparaison peut s’effectuer avec plusieurs valeurs différentes. Nous l’avons faite avec la valeur nette après impôt.

Revenons à notre mise en situation et comparons trois cas pour lesquels le gain en capital créé annuellement (GC) varie de 1 à 6 % et pour lesquels le ­TIGC reste à 50 %, à la fois pour les cinq et pour les dix prochaines années. Dans le premier, le fonds initial (Y) a un ­TRAP de 100 % et le fonds de remplacement (X), un ­TRAP de 10 %. Dans le deuxième scénario, le fonds Y a un ­TRAP de 100 % et le fonds X, un ­TRAP de 0 %. Dans le troisième, le fonds Y a un ­TRAP de 10 % et le fonds X, un ­TRAP de 0 %. Les résultats figurent au tableau ci-dessous.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Ce tableau montre que, pour un fonds qui génère 4 % de gain en capital annuellement, une baisse du TRAP de 100 % à 10 % qui dure cinq ans est l’équivalent d’une baisse d’honoraires de 0,10 % bruts annuels et, sur dix ans, de 0,19 %. On pourrait exprimer ainsi : « ­Si un conseiller gère un portefeuille, dispose régulièrement des titres et facture 1 % d’honoraires, alors qu’un autre facture la même chose, obtient le même rendement (4 % de gain) et conserve les titres à long terme (10 ans), le 1 % d’honoraires de gestion du second commence à ressembler à 0,81 % ! » C’est cela, la valeur du conseil.

Voici les règles générales que l’on peut tirer de ce tableau. D’abord, l’incidence est exprimée en taux d’honoraires bruts équivalent. Il s’agit donc d’un avantage annuel. Il est calculé sur la période de référence. Ceci (ainsi que les arrondis) explique pourquoi le taux d’honoraires bruts équivalent peut sembler plus bas qu’il ne devrait l’être avec les années. Il s’agit d’un taux annuel sur la période et non pas d’un taux sur la période, et encore moins d’une valeur en dollars. Notez que pour trouver le taux d’honoraires bruts équivalent, nous tenons à mentionner que la seule façon de l’obtenir précisément est de programmer un compte de placement, l’impôt fédéral et l’impôt provincial (incluant la déduction d’honoraires), un compte général, un taux de roulement du portefeuille et plus dans ­Excel. Ce que nous avons fait. Par la suite, il faut utiliser une méthode de recherche du taux d’honoraires équivalent par la méthode d’itération (Excel tente plusieurs taux jusqu’à trouver le bon). Et puisqu’un calcul par itération pour chaque durée et année et chaque taux est nécessaire, un peu de programmation en ­VBA (Visual ­Basic for ­Applications) directement dans ­Excel devient essentiel en pratique.

Ensuite, plus un fonds génère du gain en capital, plus l’effet de la réduction du ­TRAP est important. C’est simple : si le fonds ne génère que 1 % de gain en capital annuellement, tenter de réduire le TRAP est presque une perte de temps. De plus, réduire le ­TRAP de 100 % à 10 % procure un impact qui peut être appréciable. S’efforcer de le réduire de 10 % à 0 % n’en vaut que rarement la chandelle.

En outre, la conséquence du report d’impôt peut être importante, mais pas autant qu’un taux de rendement supérieur peut l’être. La priorité est d’augmenter le rendement plutôt que de chercher à réduire le taux de roulement.

Par ailleurs, pour deux fonds à rendements égaux et types de rendement et distributions égaux (on élimine l’impact de ces variables), si un fonds comporte un ­TRAP inférieur, le rendement net est augmenté. Chercher à réduire le ­TRAP devrait, selon nous, constituer un complément à la recherche d’un bon rendement brut et net, et non pas l’inverse. C’est le maintien d’un ­TRAP bas sur une longue période (grâce à la composition du rendement brut) qui procure la rentabilité de la stratégie. Lorsque le client a un horizon de placement à court terme, la réduction du ­TRAP a un effet très limité.

Une éventuelle augmentation du taux d’inclusion du gain en capital (TIGC) réduirait l’impact de la réduction du TRAP. Puisque ­celui-ci est déjà plutôt modeste, une augmentation substantielle du ­TIGC ferait perdre beaucoup d’attrait à la stratégie. Malgré tout ce qui précède, un ­TRAP bas aura pour effet que le client a moins de revenu imposable à ajouter à sa déclaration de revenus. Il ne faut pas négliger l’impact positif sur le moral du client ! ­Et ça paraît bien ! A contrario, il faut aussi réaliser qu’un gain en capital imposé dans dix ans plutôt que d’être étalé sur dix ans pourrait être imposé dans une tranche d’impôt supérieure si le client n’est pas déjà imposé annuellement au taux marginal maximum.

Une stratégie de ­TRAP bas a pour conséquence que le portefeuille conservera en général un prix de base rajusté (PBR) plus bas que sa valeur et un gain en capital latent (gain en capital non encore réalisé). Nous avons vu que la rentabilité du report du moment d’imposer le gain est accrue par la durée de la stratégie. ­Est-ce que le gain en capital latent devrait nous faire renoncer à la vente d’un portefeuille (spéculation sur séance, ou day trading, exclue) dans le but d’en acheter un comportant un rendement potentiel supérieur ? ­En général, non.

L’analyse qui suit tente de répondre à la mise en situation suivante : « J’ai un fonds qui me rapporte en moyenne 2 % de croissance, 1 % de gain en capital distribué et 2 % de dividendes étrangers annuellement (et un taux d’honoraire à 1 %). La valeur marchande est de 100 000 $ et le ­PBR est de 70 000 $. J’ai 30 % de gain en capital latent. Ma conseillère me propose un fonds qui, selon elle, pourrait me rapporter 3 % de croissance au lieu de 2 % (le reste de la distribution demeurant identique). Considérant la facture d’impôt provoquée par la vente du fonds d’origine, le jeu en ­vaut-il la chandelle ? »

La réponse simple est oui : l’espérance de rendement supplémentaire de 100 points de base déclasse l’effet défavorable de la fiscalité. Examinons le cas no 1, où le placement comporte 30 % de gain en capital latent. Si ce fonds est conservé, on espère un taux de croissance de la valeur des parts de 2 %. Dans le cas no 2, on vendra ce fonds en début de période en espérant obtenir une croissance de 3 %.

Une première analyse à vue de nez (court terme et avec des taux d’imposition arrondis) est déjà assez concluante :

 Impôt à payer si disposition = 30 000 $ x 50 % x 50 % = 7 500 $

• Rendement perdu sur cette somme sur un an = 7 500 x 5 % = 375 $ – 50 % = 187,50 $

• 1 % sur 92 500 $ sur un an = 925 $ – 25 % = 694 $

À la fin de l’année 1, la valeur marchande du scénario de base (fonds ayant 2 % de croissance moyenne) est de 103 200 $, alors que celle du scénario 2 (vente et rachat d’un fonds ayant 3 % de croissance moyenne) est de 96 205 $. Après la neuvième année de détention, la valeur marchande du scénario 2 devient supérieure à celle du scénario 1. Après 15 ans, le scénario 2 affiche une valeur marchande supérieure de 10 650 $ par rapport au premier scénario.

Par contre, une comparaison des valeurs marchandes n’est pas appropriée. Il faut comparer les valeurs liquidatives, soit les valeurs après impôts des scénarios. À la fin de
l’année 1, la valeur liquidative du scénario de base est de 94 672 $ et celle du scénario 2, de 95 405 $. L’écart en faveur du scénario 2 se creuse d’année en année, si bien que la valeur liquidative supplémentaire du scénario 2 est de 13 702 $ par rapport au scénario 1 après 15 ans.

Le rendement net supplémentaire d’un point de pourcentage sur le solde va battre assez facilement la perte de rendement sur l’impôt payé ! ­Bien que ce soit du cas par cas, d’ordinaire, une vente d’un placement pour obtenir un rendement supérieur espéré serait rentable même si elle met fin à la stratégie de report d’impôt initiée par un ­TRAP bas. Il est important d’effacer de notre esprit le principe erroné selon lequel le report d’impôt du gain en capital est roi et maître en toute situation. Il faut aussi préparer mentalement le client à recevoir une facture d’impôt !

En résumé et en général, le report de l’impôt sur le gain en capital procure un avantage substantiel lorsque le gain en capital créé annuellement par le fonds est ­lui-même substantiel. Cet avantage notable ne remplace pas un rendement supérieur, il devrait plutôt s’y ajouter. Dans la plupart des cas, il est justifié de vendre un fonds pour en acheter un plus rentable, même si cela provoque la réalisation du gain en capital.

­Au-delà de tous ces calculs, un client appréciera toujours une facture d’impôt annuelle basse, quitte à payer plus à la vente finale de ses
placements.

*­Vice-président adjoint, service de fiscalité, retraite et planification successorale, ­Gestion de placements ­Manuvie. Cet article ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. Les faits et données fournis par Gestion de placements Manuvie et les autres sources sont jugés fiables à la date de publication des présentes et a pris celle-ci pour s’assurer de leur exactitude, mais elle ne saurait être tenue pour responsable si ces renseignements s’avèrent inexacts.

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REEE : Pièges pouvant surgir à la rupture d’un couple https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-fiscale/reee-pieges-pouvant-surgir-a-la-rupture-dun-couple/ Mon, 01 Nov 2021 00:14:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=83165 La structure de propriété importe.

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Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un outil efficace pour financer les études postsecondaires. Malgré ses avantages, dont le rendement obtenu en combinant les subventions et les revenus de placements, ces bénéfices peuvent être anéantis lorsque survient un décès ou la rupture du mariage dans l’éventualité d’un divorce ou d’une séparation légale.

Tous les régimes enregistrés, y compris les REEE, sont légalement des contrats civils même s’ils sont des créations des lois fiscales. Cette caractéristique les rend susceptibles d’erreurs dans le transfert éventuel de propriété qui pourrait se présenter dans le cadre d’une séparation ou d’un décès. Il est donc nécessaire de se poser les bonnes questions au moment de souscrire un tel régime.

Qui devrait être le souscripteur du REEE ?

Les promoteurs de REEE offrent généralement deux types de régime : le REEE individuel et le REEE familial. Si le régime est individuel, le souscripteur (propriétaire) peut être n’importe qui. Il n’est pas exigé qu’il soit un résident canadien ou qu’il ait un lien familial avec le bénéficiaire. Le souscripteur peut être le bénéficiaire lui-même.

Ici, nous traiterons exclusivement du régime familial. Les règles applicables se compliquent alors, puisqu’il est possible de nommer plusieurs bénéficiaires et que chacun d’eux doit être uni par les liens du sang ou de l’adoption à chacun des souscripteurs vivants, ou avoir été ainsi lié à un souscripteur initial décédé. Ce sont souvent les grands-parents qui fournissent les sommes nécessaires pour financer le régime. De façon légitime, ces derniers veulent parfois garder le contrôle sur le capital investi qui continue à appartenir au souscripteur. Le contrat est donc souscrit à leur nom avec leurs petits-enfants, souvent issus de plusieurs familles, désignés comme bénéficiaires.

Doit-on considérer le régime matrimonial du souscripteur ? 

Le REEE ne fait pas partie des biens inclus dans le partage du patrimoine familial. Conséquemment, les sommes accumulées ne seront pas partageables si un seul des conjoints en est le souscripteur, même si l’on veut financer les études des enfants du couple. Il en est de même pour les conjoints de fait. Or, le REEE pourrait faire l’objet d’un partage si le souscripteur était marié sous le régime de la société d’acquêts, ou celui de la communauté de biens.

Il arrive aussi que les grands-parents soient d’accord pour transférer de l’argent à même leurs propres fonds pour financer un REEE dont les parents des bénéficiaires sont les souscripteurs. Ils y mettent souvent une condition, soit que le montant ainsi donné à leur fils ou leur fille ne soit pas inclus dans le partage éventuel des biens du couple en cas de rupture, sans que des précautions soient prises pour faire la preuve que ces transferts constituent un don exclu de tout partage. L’indication des deux parents comme souscripteurs dans de telles circonstances peut aussi être problématique en cas de rupture, car l’un ou l’autre des conjoints peut devenir le nouveau souscripteur. La preuve écrite étant la meilleure, il serait alors avisé d’indiquer par écrit que les sommes transférées dans le REEE ainsi que les revenus générés sont des propres et ne peuvent être partagés entre les conjoints.

Il est conseillé de conserver les chèques ou, dans le cas de transferts électroniques, les bordereaux de transfert que l’on aura imprimés. Des copies des relevés bancaires ou autres outils financiers ayant servi à faire ces transferts ne sont pas toujours disponibles auprès des institutions financières après une certaine période de temps. Quand ils le sont, les frais facturés pour y accéder peuvent être considérables. Enfin, le REEE fait partie des actifs du ou des souscripteurs et, à ce titre, il est susceptible d’être saisi en cas d’insolvabilité et de faillite.

Que se passe-t-il en cas de rupture ?

Il est possible de remplacer le souscripteur du contrat original par un époux ou un conjoint de fait. On peut aussi changer le souscripteur, sans impact fiscal, sans même qu’il y ait de lien du sang ou d’adoption avec le ou les bénéficiaires. Le nouveau souscripteur est alors réputé avoir versé toutes les cotisations. Malgré cette souplesse, il n’est pas toujours facile de maintenir le régime. Ne pensons qu’à la situation des familles recomposées dont les ex-conjoints peuvent avoir des intérêts divergents, surtout si les enfants bénéficiaires ne sont pas issus de l’union. Rares sont les juristes qui maîtrisent les subtilités relatives aux régimes enregistrés. Il arrive que les termes utilisés pour la rédaction de la convention de séparation ou le jugement de divorce ne permettent pas d’exécuter le transfert et oblige la liquidation du régime.

La situation n’est pas meilleure lorsque le transfert survient en raison d’un décès. La plupart des testaments contiennent des dispositions spécifiques pour le legs des régimes enregistrés d’épargneretraite, fonds enregistrés de revenu de retraite ou autres régimes de retraite. Comme le REEE n’est pas un régime d’épargne-retraite, s’il n’y a pas de clauses spécifiques à ce dernier dans le testament, il sera relégué à la masse des biens de la succession et pourra échoir à des membres de la famille auxquels il n’était pas destiné. Il en est de même en l’absence de testament. Imaginons des situations familiales explosives dans lesquelles des héritiers ont des intérêts divergents, ce qui se présente assez souvent en pratique.

Quelles sont les conséquences d’un transfert mal planifié ?

Le défaut de prévoir adéquatement le transfert du REEE peut obliger la liquidation du régime, ce qui a des conséquences onéreuses du point de vue fiscal, mais aussi pour les bénéficiaires du régime, car ils perdront l’aide aux études sur laquelle ils comptaient. Dans ces circonstances, les subventions et les bons offerts par les gouvernements, dont l’incitatif québécois àl’épargne-études (IQEE), doivent être remboursés. Le souscripteur peut reprendre le capital investi sans incidence fiscale et recevoir un paiement de revenus accumulés (PRA) sur une base d’impôt différé, si certaines conditions sont respectées. En pratique, le montant du PRA est soumis à deux impôts: l’impôt sur le revenu ordinaire et un impôt supplémentaire de 20% (au Québec: 12% d’impôt fédéral et 8% d’impôt provincial). Le souscripteur original ou son conjoint, si le REEE lui est transféré dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, peut réduire le montant du PRA soumis à l’impôt jusqu’à un maximum de 50000$, à condition que le maximum déductible au titre du REER équivalant au montant du PRA lui soit disponible.

Si la liquidation survient dans le cadre du décès du souscripteur, le nouveau souscripteur ne peut pas transférer le PRA dans son propre REER. Seul le conjoint survivant pourra bénéficier de la possibilité d’utiliser son REER pour recevoir le montant du PRA, à condition d’avoir les droits de cotisation disponibles.

Les conseillers qui offrent des REEE devraient renseigner leurs clients sur la façon la plus opportune de structurer la propriété et le transfert de ces biens du vivant ou au décès, en tenant compte des particularités de leurs relations familiales. À cette fin, on doit poser les bonnes questions et suggérer des modes de transfert adéquats. Par exemple, comme le capital appartient au nouveau souscripteur et qu’il peut le retirer à sa guise, serait-il judicieux de léguer le REEE directement au parent d’un enfant qui a des difficultés financières et risque la faillite? Dans les situations hasardeuses où le souscripteur craint que ses volontés ne soient pas respectées, il est possible de léguer le REEE à un régime autonome d’administration qui ne serait pas une fiducie. Ce type de legs nécessite une rédaction extrêmement rigoureuse du point de vue tant civil que fiscal.

Hélène Marquis est directrice exécutive, Planification fiscale et successorale, Gestion privée CIBC

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Analyse fine d’une stratégie pour actionnaires d’une GESCO https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-fiscale/analyse-fine-dune-strategie-pour-actionnaires-dune-gesco/ Mon, 01 Nov 2021 00:12:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=83162 Ce plan d'action pourrait parfois ne pas être pertinent.

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Depuis plusieurs années, le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), piloté par le fiscaliste Yves Chartrand, enseigne la stratégie qui vise la réalisation volontaire d’un gain en capital dans une société de gestion (GESCO). Cette technique permet, à court terme, de dégager des liquidités pouvant être investies. Mais qu’en est-il sur le long terme?

Avant de donner quelques éléments de réponse, voyons un exemple de la stratégie proposée.

Supposons que Paul, l’actionnaire de la société de portefeuille GESCO, désire s’acheter un chalet sur lequel il souhaite faire une mise de fonds de 100 000 $. Pour simplifier, disons qu’il n’a que deux options.

  1. Se verser un dividende ordinaire, dans ses liquidités ne générant pas de gain en capital, suffisant pour générer un montant net de 100 000 $;
  2. Déclencher un gain en capital suffisant, dans ses liquidités ayant une plus-value, afin de créer un compte de dividendes en capital (CDC) qui pourra servir à lui verser un dividende non imposable. Pour fins de simplification, nous utiliserons un prix de base rajusté (PBR) nul. Les liquidités restantes feront l’objet d’une imposition dans la société et un dividende imposable sera versé pour la balance.

Or, nous avons besoin d’hypothèses pour faire ces calculs. A un taux d’imposition marginal maximal (connu) de 48,018 % sur les dividendes en 2021, on peut concevoir le tableau 1 ci-dessous.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

La première ligne du tableau indique ainsi que l’option 2 nécessite quelque 51000 $ de liquidités de moins que l’option 1. Cette différence peut être investie.

On constate donc que la technique est rentable la première année. On peut cependant se poser quelques questions légitimes. Par exemple, on peut se demander si la stratégie demeure avisée dans les cas où:

  • Le taux d’imposition sur dividendes est moindre;
  • Le taux d’inclusion du gain en capital est plus élevé;
  • On fait des projections sur le long terme.

Regardons chacun de ces points séparément.

Taux d’imposition moindre 

Le tableau 2 indique, avec les deux mêmes options que celles de Paul, les liquidités nécessaires selon les taux de différents paliers d’imposition. À noter que les chiffres sont calculés sur un besoin de 100 000 $ pour fins de comparaison avec l’exemple de Paul, même si certains ne sont pas toujours possibles avec un tel besoin.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Comme on peut le constater, l’efficacité de la technique est réduite avec des taux d’imposition inférieurs. Dans la vraie vie, il est rare que ces taux s’appliquent tels quels sur la totalité d’un dividende. Aussi, il faudrait utiliser le TEMI (taux effectif marginal d’imposition) sur les dividendes.

Taux d’inclusion du gain en capital plus élevé 

Avec la situation financière actuelle des gouvernements, il ne faut vraiment pas exclure la possibilité que le taux d’inclusion des gains en capital augmente. Actuellement de 50 %, il est bien possible qu’il passe à 66,7 % ou même à 75 %.

Le tableau 3 indique qu’on doit atteindre le cinquième palier d’imposition (sur huit) pour que la stratégie demeure rentable la première année.

Si vous désirez effectuer vous-même les calculs de ces montants, par exemple pour tester d’autres taux comme ceux applicables aux dividendes déterminés, les formules sont les suivantes (voir l’encadré ci-bas) :

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Projections sur le long terme 

Pourquoi faire des simulations sur le long terme si la stratégie est rentable à court terme?

Parce que le côté positif de la technique est que plus d’argent peut être investi dans la société. Ainsi, plus le taux de rendement des investissements sera élevé, plus rentable sera la stratégie. Or, elle possède également un côté négatif: la perte d’un CDC dans l’avenir. Quel est le coût réel de cette renonciation? Vaut-il la peine de s’y intéresser?

Cet exercice n’est pas de tout repos. En effet, non seulement il est indispensable d’avoir un outil de calcul permettant ces simulations avec toute la flexibilité nécessaire, mais il faut faire plusieurs cas pour voir les impacts de cette décision dans diverses situations. De plus, les résultats sont fonction d’hypothèses d’épargne et de décaissement.

Comme d’habitude, j’ai fait tous mes calculs en considérant la valeur liquidative (successorale) des actifs pour comparer des pommes avec des pommes.

Or, selon mes calculs avec des hypothèses réalistes, il est généralement rentable, sur le long terme, d’appliquer la stratégie du déclenchement volontaire des gains en capital. Pour l’instant, malgré les centaines de simulations que j’ai faites, je ne peux tirer de constat clair sur les paramètres qui font qu’elle peut ne pas être rentable à l’occasion.

Cependant, il ne faut généralement pas essayer de déclencher plus de gain en capital que nécessaire. Toujours selon mes calculs, la zone optimale se situe souvent autour d’un CDC égal au besoin net additionnel (100000$ dans l’exemple de Paul) ou moins. Passé un certain point, on déclenche trop de gain en capital et de moins bons résultats s’ensuivent avec certitude.

Il faut faire particulièrement attention aux très gros gains en capital latents. En effet, il est possible, dans certaines situations, qu’on ne veuille pas déclencher de gain en capital et qu’on privilégie de se verser un dividende ordinaire plus élevé qu’un dividende en capital. Ce serait le cas lorsqu’on veut éviter de se retrouver dans une situation où un manque de liquidité à la liquidation de la société nous empêche de toucher au remboursement complet de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD).

Finalement, des simulations avec un taux d’inclusion de 75 % donnent généralement, elles aussi, des résultats favorables à l’option 2 sur le long terme, même si elle peut ne pas s’avérer rentable au cours des toutes premières années, comme on l’a vu dans le tableau 3.

En conclusion, mes calculs corroborent, jusqu’à maintenant, la pertinence de la recommandation du CQFF. Toutefois, on devrait utiliser cette stratégie avec précaution et, idéalement, après avoir fait des calculs de projections qui sont personnalisés en fonction de la situation du client.

Dany Provost est directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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Bien vivre avec une fiducie https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-fiscale/bien-vivre-avec-une-fiducie/ Mon, 01 Nov 2021 00:11:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=83161 La gérer adéquatement évite des ennuis.

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Il existe plusieurs type de fiducies, qui ont chacune des caractéristiques bien précises. D’un point de vue administratif, il est important de bien comprendre le type de fiducie ainsi que les enjeux légaux et fiscaux pour ne pas la contaminer et pour éviter des erreurs pouvant mener à des factures fiscales indésirables. Voici quelques éléments clés à considérer.

D’abord, il faut prendre connaissance de l’acte de la fiducie pour bien saisir de quel type de fiducie il s’agit et quelle est l’étendue des pouvoirs de ses principaux acteurs. La plus commune est la fiducie familiale de fractionnement qui, dans bien des cas, détient des actions de sociétés privées.

Généralement, ce genre de fiducie ne détient aucun autre actif que les actions d’une société privée jusqu’au jour où se présente une transaction. Il peut arriver parfois que la fiducie doive ouvrir un compte bancaire pour souscrire aux actions des sociétés privées dont elle sera l’actionnaire. Dans certains cas, la fiducie devra emprunter pour avoir les liquidités dans son compte bancaire, ou encore l’institution financière devra accepter un découvert jusqu’à ce qu’un dividende soit payé sur les actions qui seront acquises par la fiducie. Le dividende permettra de transférer des liquidités à la fiducie. Pas question d’accepter un simple dépôt de l’un des principaux acteurs pour renflouer le compte. Un compte bancaire avec des frais mensuels pourrait aussi causer des problèmes fiscaux si, par exemple, un des bénéficiaires transfère des fonds de son compte bancaire pour couvrir le découvert.

Trop souvent surexcités d’avoir vendu, les clients veulent aller trop vite. Lors de la vente d’actions admissibles à la déduction pour gains en capital (DGC) par une fiducie, au moins 50 % du montant de la DGC demandée par bénéficiaire admissible de la fiducie doit être réellement versé de la fiducie au bénéficiaire en question avant le 31 décembre de l’année de la vente. Ainsi, en 2021, la fiducie devra payer au moins 446109 $ au bénéficiaire particulier qui réclamera la DGC en 2021. Il est important de s’assurer que la somme est réellement payée à un compte appartenant au bénéficiaire en question et investie (ou dépensée) par ce dernier. Ces transactions sont de plus en plus scrutées à la loupe par l’Agence du revenu du Canada.

Par ailleurs, lorsque la fiducie émet à l’un de ses bénéficiaires un billet payable sur demande, il sera préférable de payer le billet dans les trois ans. Aux fins des lois civiles, le billet pourrait s’éteindre par prescription trois ans après la signature, surtout si aucun intérêt n’est payé et autre geste n’est posé. La signature d’un nouveau billet pourrait être requise pour éviter tout problème légal ou fiscal. Le versement régulier des intérêts sur le billet peut éviter la prescription. Techniquement, le Curateur public devrait être informé lorsqu’un billet de 25000 $ et plus est payable à un enfant de moins de 18 ans.

Lorsque la fiducie a plutôt reçu un dividende en capital au cours de l’année, il n’y a pas d’urgence à verser ce dividende en capital à un individu bénéficiaire de la fiducie avant le 31 décembre de l’année. Si le dividende en capital n’est pas distribué avant la fin de l’année,

il devient du capital appartenant à la fiducie qui pourra être versé à n’importe quel individu bénéficiaire selon les volontés des fiduciaires. Toutefois, la distribution devra se faire avant la fin de l’année lorsque le dividende en capital doit être versé à une société par actions qui est bénéficiaire de la fiducie.

Lorsqu’un prêt au taux prescrit est accordé à une fiducie afin de fractionner ses revenus de placements avec ses bénéficiaires, y compris des enfants mineurs, il est généralement souhaitable de ne pas utiliser une fiducie familiale existante qui détient des actions de sociétés privées. Dans le cas contraire, la gestion de l’interrelation des différentes règles fiscales propres à chacune des stratégies pourrait s’avérer difficile. L’utilisation d’une fiducie distincte facilite la gestion des règles de l’impôt sur le revenu fractionné (IRF) dans le cadre de la stratégie de prêt au taux prescrit. De plus, lorsque des liquidités sont investies en fiducie, il faut se référer à l’acte pour savoir s’il ne contient pas de restrictions quant aux types de placements dans lesquels la fiducie peut investir. Il faut aussi faire attention aux pertes en capital qui sont emprisonnées en fiducie, ne pouvant pas être distribuées directement aux bénéficiaires.

Considérant que, pour certaines fins de la loi, chaque bénéficiaire d’une fiducie discrétionnaire est réputé détenir la totalité des actions de sociétés qui sont détenues par la fiducie, une trop longue liste de bénéficiaires peut causer des problèmes fiscaux indésirables. Par exemple, elle pourrait résulter en l’association de sociétés par actions et faire que le plafond du petit taux soit partagé ou réduit, voire perdu avec l’application des mesures relatives aux revenus passifs. La renonciation des bénéficiaires, disons, indésirables ou problématiques par acte notarié est généralement la solution. Toutefois, cette solution n’aura les effets escomptés que l’année suivante.

Avec les nouvelles mesures de divulgation, il est grand temps de faire le ménage dans la liste des bénéficiaires des fiducies. Tant qu’à y être, il est sage de consulter le testament des clients lorsqu’on lit l’acte de fiducie. Une omission classique est que le testament ne soit pas révisé en conséquence de la fiducie qui précise de se référer au testament en cas de décès ou d’invalidité.

Bref, une administration et une gestion adéquates de la fiducie sont importantes pour en tirer tous les avantages légaux et fiscaux, et pour éviter de vivre des cauchemars avec le fisc.

Annie Boivin est directrice générale, planification fiscale et successorale chez Samara bureau multifamilial

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Cryptoactifs : encore des imprécisions fiscales https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-fiscale/cryptoactifs-encore-des-imprecisions-fiscales/ Mon, 01 Nov 2021 00:09:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=83159 Les grandes lignes restent connues.

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Les autorités fiscales disposent d’un éventail de mesures afin de connaître les détenteurs et les mineurs de cryptoactifs. Et même si elles n’ont pas encore répondu à toutes les interrogations de la communauté fiscale, gare à ceux qui ignorent leurs interprétations actuelles.

C’est ce qui ressort d’ateliers donnés lors des congrès de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), en septembre et octobre.

Dans un jugement de la Cour fédérale dans l’affaire Coinsquare de mars 2021, le tribunal a autorisé la ministre du Revenu national à exiger bon nombre d’informations sur les activités des clients de ce marché en ligne de cryptoactifs. L’Agence du revenu du Canada (ARC) cherchait à obtenir de l’information sur les détenteurs de comptes d’une valeur de 20000$ au plus et sur les détenteurs des 16500 comptes les plus importants en matière de volume d’échange et de nombre de jetons possédés.

« On a des autorités fiscales qui commencent à poser de plus en plus de questions et s’intéressent aux détenteurs de cryptomonnaies. Les développements sur ce plan seront intéressants, car Coinsquare n’est pas la seule plateforme d’échange qui existe au Canada », indiquait Geneviève Favreau, avocate chez McCarthy Tétrault, lors du congrès de l’APFF. La non-conformité fiscale liée aux cryptoactifs présente donc un risque pour les clients.

Le présent article portera principalement sur deux types de cryptoactifs: les jetons de type marchandise (commodity tokens’), comme le bitcoin ou l’ether, et ceux issus de premières émissions de jetons (PEJ), mieux connus sous leur acronyme ICO ou Initial Coin Offering. Les seconds sont considérés comme des valeurs mobilières et les premiers ne le sont généralement pas, mais peuvent l’être selon le contexte.

« La façon dont ces jetons sont négociés, par exemple sur une plateforme d’échange, peut créer une valeur mobilière. Si la plateforme ne fait pas la livraison immédiate des jetons à l’acheteur, on considère qu’un contrat est créé entre l’acheteur et la plateforme, et ce contrat est une valeur mobilière », soulignait Lise Estelle Brault, directrice principale, fintech, innovation et encadrement des dérivés, de l’Autorité des marchés financiers (AMF). C’est, entre autres, la raison pour laquelle la plupart des plateformes d’échange de jetons de marchandise doivent s’inscrire auprès de l’AMF.

Examinons les règles concernant les jetons de marchandise. On peut les obtenir soit par un don, soit en les achetant ou par minage. Ce sont des biens meubles incorporels, selon le droit civil québécois, lit-on dans le cahier du participant du congrès de l’IQPF: « Lors d’une vente d’un bien, un contrat de vente ne peut être conclu puisqu’aucune somme d’argent n’est remise en échange du bien. Cette transaction serait plutôt considérée comme un contrat d’échange de biens (ou troc), tel que visé par les articles 1795 à 1798 du Code civil du Québec. »

Sur le plan fiscal, les cryptoactifs ne sont pas des devises, mais plutôt des biens ou des marchandises. Le traitement fiscal varie selon que cet actif sert à faire du troc, à gagner un revenu d’entreprise ou à spéculer.

Lorsqu’une entreprise, un commerce ou un contribuable se fait payer en cryptomonnaie, la transaction effectuée est assujettie aux règles du troc. « Il faut donc convertir la valeur de la cryptomonnaie reçue en dollars canadiens et cela est considéré comme une disposition. Le montant converti doit être déclaré dans la déclaration de revenus. Aussi, la taxe sur les produits et services ainsi que la taxe de vente pourraient devoir être perçues sur la valeur marchande de la cryptomonnaie au moment de conclure la transaction », mentionne le cahier du congrès de l’IQPF.

Si l’objectif est de générer un revenu de placement, on doit déterminer si la transaction constitue un revenu d’entreprise ou un gain ou une perte en capital. «Par exemple, si un contribuable réalise des bénéfices sur les achats et les ventes répétées de cryptomonnaie, l’Agence du revenu du Canada peut décider de faire la somme de tous les bénéfices de son revenu sous forme de revenu d’entreprise et non de gain en capital, à la suite de l’évaluation du caractère récurrent de la transaction», apprend-on dans le cahier du participant.

Concernant l’activité de minage, l’ARC traite l’opération comme une production de marchandise. Selon les circonstances, l’autorité fiscale déterminera si cette activité constitue un gain en capital ou un revenu d’entreprise.

Précisions attendues 

Voilà pour les règles fiscales générales qui s’appliquent aux cryptoactifs. Or, des questions fiscales restent encore sans réponse pour le moment, comme l’a mentionné Marc-Antoine Laurin, directeur principal, fiscalité, chez Raymond Chabot Grant Thornton, au congrès de l’APFF.

Par exemple, un client peut-il déclarer une perte en capital s’il démontre qu’il s’est fait voler ses cryptoactifs? On attend encore la réponse des autorités fiscales, mais il est possible que cela soit le cas si les faits le prouvent.

On ignore également si un contribuable doit remplir le formulaire Tl 135 Bilan de vérification du revenu étranger lorsque ses cryptoactifs ont atteint une valeur de 100000$ et plus à un moment de l’année. Les autorités fiscales du Canada ont précisé que ces actifs sont visés par le Tl 135 lorsqu’ils sont déposés, échangés et détenus à l’extérieur du Canada, précisait Marc-Antoine Laurin dans un atelier.

Le hic est que les cyptoactifs sont virtuels et que, par exemple pour la chaîne de blocs, il s’agit d’un marché décentralisé. Doit-on remplir le formulaire T1135 « quand la clé est dans un portefeuille à l’extérieur du Canada » ou lorsque les actifs sont négociés « sur un exchange à l’extérieur du Canada? Ce sont d’autres questions qui vont nécessiter plus de précision », indiquait-il.

Quel sera le traitement fiscal des jetons qu’un influences a reçus par exemple en échange d’un gazouillis (tweet) afin de faire connaître ce cryptoactif (airdrop) ? « Est-ce que ce sera considéré comme un revenu au moment où c’est reçu? On s’imagine que oui, mais quelle est la valeur de ce coin? Souvent, il n’a pas de valeur sur le marché », a noté Marc-Antoine Laurin.

Quelle sera l’imposition d’un hard fork, une opération qui consiste à créer une nouvelle version de la chaîne de blocs parallèle à la première et qui alloue alors un nouveau jeton aux détenteurs de jetons du moment? Est-ce que les autorités fiscales appliqueront un traitement semblable à celui du fractionnement d’actions d’une société?

Bon nombre de questions touchant les activités de minage sont aussi en attente de réponses, dont le traitement fiscal des inventaires. On ne sait pas non plus quelle sera l’imposition des activités de minage de type proof of stake. Pour ces activités, chaque mineur qui souhaite valider un bloc met en jeu une certaine quantité d’argent, soit une sorte de dépôt. Cet argent lui est remis lorsque sa tâche est accomplie.

« Est-ce que c’est considéré comme du revenu de bien ou du revenu d’entreprise? [L’écart d’imposition est important], car un revenu de bien va être imposé à 50,17%, par rapport à du revenu d’entreprise qui peut varier selon le petit taux ou le gros taux, mais aller à 20,5%. On aimerait avoir une réponse, car le staking peut aussi comporter des risques et demande à faire un certain travail. Alors, est-ce réellement du revenu passif? Ce sera à voir », a mentionné Marc-Antoine Laurin.

Valeurs mobilières peu encadrées 

Une PEJ ou ICO est une opération de collecte de fonds menée sur Internet, qui vise généralement à financer un projet technologique en démarrage ou quiconque désire se lancer en affaires et obtenir du financement d’internautes et d’investisseurs en tous genres. Cela s’apparente au modèle des premiers appels publics à l’épargne (PAPE), une forme de financement par capitaux propres. Or, «dans le cas d’une ICO, les investisseurs ne se voient pas offrir des actions qui seront cotées en Bourse, mais de la monnaie virtuelle ou des jetons dont la valeur et l’utilisation éventuelles sont étroitement liées au succès du projet financé», lit-on dans le cahier du participant du congrès de l’IQPF.

Les fiscalistes ont encore des questions relativement à l’imposition des PEJ. Pour le détenteur d’un cryptoactif issu d’une ICO, les règles générales de l’imposition liée aux jetons de marchandise semblent s’appliquer, mais qu’en est-il de l’entreprise qui lève du capital et reçoit des jetons? «Est-ce que c’est un revenu? Ou est-ce que c’est le même traitement qu’une émission d’actions? On aimerait avoir de l’information sur la façon de traiter cela», note Marc-Antoine Laurin.

Lors du congrès de l’IQPF, on soulignait que «les ICO constituent un terrain propice à la fraude». De plus, il n’existe pas de réglementation spécifique à l’ensemble des ICO. «Bien que certaines soient réglementées par l’AMF, la majorité proviennent d’outre-mer et ne sont pas encadrées», mentionnait-on aux participants.

Non seulement « la documentation fournie peut être partiale, incomplète ou trompeuse », selon le cahier du congrès de l’IQPF, mais les « ICO visent généralement à financer des projets à un stade très préliminaire, suivant des modèles d’affaires expérimentaux. Les risques de perdre la totalité du capital investi sont élevés. »

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Stratégie à risque de bisbille familiale https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-fiscale/strategie-a-risque-de-bisbille-familiale/ Mon, 01 Nov 2021 00:06:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=83154 Nommée « cheval de Troie », celle-ci doit être réfléchie.

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Planifier le décaissement d’actifs à la retraite pour deux conjoints qui sont chacun le parent d’un enfant issu d’une union précédente n’est pas toujours simple. Une stratégie établie sur un contrat de fonds distincts peut être évaluée et mûrement réfléchie, mais elle comporte des risques d’engendrer des conflits familiaux.

Examinons cette stratégie, désignée « Stratégie du cheval de Troie » par l’avocat Serge Lessard, vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, chez Gestion de placements Manuvie, qu’il a exposée lors du congrès de 2020 de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

À cette occasion, on présentait le cas de Laurent Hébert (62 ans), père de Marie-Claude Hébert (40 ans), qui envisage de prendre sa retraite dans cinq ans. Il habite avec sa nouvelle flamme, Monique Fortin (55 ans), elle-même mère d’Anne Fortin (35 ans).

Laurent Hébert a entendu parler de la possibilité d’utiliser un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) pour procurer un revenu à sa conjointe après son décès et que, au décès de celle-ci, l’argent qui restera irait à son enfant à lui.

La stratégie consiste à souscrire un FERR en contrat de fonds distincts dont Laurent serait titulaire et rentier (vie assurée) et dont la bénéficiaire irrévocable en cas de décès serait sa fille, Marie-Claude. Monique Fortin serait titulaire subsidiaire et rentière subsidiaire (vie assurée subsidiaire), apprend-on dans le cahier du participant du congrès de l’IQPF.

« Au décès de Laurent, Monique deviendrait titulaire et rentière du contrat. Elle ne pourrait cependant pas effectuer de retraits sans la permission de la bénéficiaire puisque cette dernière est irrévocable et que le contrat exige cette permission », y lit-on.

Or, le retrait minimum du FERR serait versé annuellement à Monique, puisque la loi l’oblige. Un montant supérieur à ce minimum pourrait lui être versé si Laurent, avant de spécifier l’irrévocabilité, avait prévu un montant de retrait fixe. Dans ce cas, c’est ce montant qui sera gelé à vie et versé à Monique, à moins que le retrait minimum du FERR ne dépasse ce montant lors d’une année future, d’après le cahier du participant.

« Au second décès, le décès de Monique, les sommes restantes seraient versées à Marie-Claude, sans impôt. La valeur du FERR restant serait ajoutée au revenu imposable de la dernière déclaration de revenus de feu Monique et la dette d’impôt viendrait réduire la valeur de sa succession, au grand dam de son héritière, Anne Fortin. Ce dernier point justifie le nom que nous avons donné à la stratégie », peut-on lire.

Avant d’adopter cette tactique, Serge Lessard souligne certains éléments à considérer. D’abord, la désignation de bénéficiaire irrévocable doit être effectuée du vivant de Laurent. « Ceci signifie que lui non plus ne pourra pas retirer plus que le minimum du FERR ou le montant spécifié », d’après le cahier duparticipant.

Évidemment, il pourrait demander à Marie-Claude la permission d’en retirer davantage. « Mais qu’arriverait-il si Marie-Claude devenait inapte? Aucune permission ne pourrait être donnée », écrit Serge Lessard.

Dans le cas où Monique décéderait avant Laurent, celui-ci serait quand même limité dans ses retraits par la désignation irrévocable, ce qui pourrait être un frein à la mise en place de cette stratégie. D’où, pour un client dans ce genre de situation, l’idée d’attendre d’être à la retraite avant d’envisager de l’utiliser.

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Relève familiale : la lumière au bout du tunnel https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-fiscale/releve-familiale-la-lumiere-au-bout-du-tunnel/ Mon, 01 Nov 2021 00:00:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=83145 Un changement à la loi pourrait résoudre une iniquité.

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Un  récent changement à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) est porteur d’espoir pour les clients qui souhaitent transférer leur entreprise à leurs enfants et profiter d’un avantage fiscal qui leur était quasi impossible auparavant. Même si certaines incertitudes demeurent quant à l’application de cette modification, celle-ci corrigerait une iniquité à l’égard des propriétaires d’entreprise qui souhaitent la transférer à leurs enfants.

Lors de la vente de sa société par actions, un entrepreneur a trois principales manières de transférer celle-ci, chacune assortie de différentes charges fiscales. Il peut payer soit 48,02% d’impôt s’il reçoit un dividende non déterminé lors d’un rachat d’actions, soit 26,65% d’impôt s’il réalise un gain en capital lors de la vente d’actions, ou encore aucun impôt s’il vend des actions admissibles à la déduction pour gains en capital (DGC). Évidemment, cette dernière exonération est limitée.

Pour permettre à un actionnaire de réaliser un gain en capital non imposable et conséquemment de ne pas payer d’impôt sur une somme de 892 218$ (indexée après 2021) et de 1 M$ pour une société agricole ou de pêche, de nombreuses conditions doivent être respectées, dont, entre autres, les critères de qualification qui se trouvent à l’article 110.6 de la LIR. La vente d’actions admissibles de petite entreprise (AAPE) permet en gros de réaliser des économies d’impôts d’environ 230000$ par individu pouvant demander cette exonération cumulative des gains en capital (sous réserve de l’impôt minimum de remplacement). Il n’est pas étonnant que les entrepreneurs structurent leurs affaires de façon à pouvoir en bénéficier.

Lors du transfert d’une entreprise dans un contexte familial, les règles se corsent. C’est l’application des articles 84.1 et 55 de la LIR qui complexifient la donne. En gros, l’article 55 (2) vient empêcher le retrait des bénéfices non répartis (BNR) de la société par un rachat d’actions ou un dividende intercorporatif non imposable. L’article 84.1 vient réputer certains gains en capital être un dividende imposable, ce qui empêche du coup la possibilité pour le parent vendeur d’utiliser l’exonération cumulative des gains en capital (communément appelée «exo»). Ce sera le cas notamment lorsque la transaction se fait dans un contexte familial.

Depuis de nombreuses années, le monde des affaires et la communauté fiscale se plaignent des iniquités et de la sévérité des mesures fiscales applicables lors de la vente d’actions de petites entreprises à des enfants. Au Québec, depuis le 17 mars 2016, il existe des mesures d’assouplissement très strictes dans un contexte de relève familiale permettant au parent vendeur de profiter de l’exo lorsque de nombreuses conditions sont respectées.

Contre toute attente, voilà que le 29 juin dernier le projet de loi C-208 a reçu la sanction royale, ce qui donne de l’espoir relativement aux mesures d’assouplissement des règles visant les transferts d’entreprises dans un contexte familial. Bizarrement, ce projet de loi n’a pas suivi le chemin habituel pour devenir une loi. Il émanerait plutôt de comités d’agriculture et d’agroalimentaire, et non pas du comité des Finances. De plus, le ministère des Finances du Canada aurait soulevé un nombre important de commentaires à l’égard de ce projet de loi, sans le soutenir. Mais celui-ci fait désormais partie intégrante de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. C’est ce qu’a confirmé, le 19 juillet dernier, l’honorable Chrystia Freeland, vice première ministre et ministre des Finances.

En gros, l’article 55 a été modifié permettant à des frères et soeurs de ne plus être liés. De plus, le fameux article 84.1 de la LIR a été modernisé: il permet maintenant à un parent de réaliser un gain en capital et même de profiter de la DGC lorsque les actions sont vendues à une société détenue par son enfant ou son petit-enfant majeur. Évidemment, de nombreuses conditions doivent être respectées, dont, entre autres, l’obligation de fournir une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des actions.

De plus, si le capital imposable de la société excède 15 M$, le parent vendeur ne pourra pas réclamer la déduction pour gains en capital et le montant admissible sera graduellement réduit lorsque le capital imposable est supérieur à 10 M$. Contrairement aux mesures d’assouplissement du Québec, rien n’indique actuellement que l’enfant acquéreur doit être impliqué dans les opérations de l’entreprise et aucune précision ne concerne la demande de la DGC pour des actions vendues qui seraient détenues en fiducie.

La fiscalité n’est jamais simple. Dans le Bulletin d’information 2021-6 publié le 12 août dernier, Québec a affirmé avoir harmonisé uniquement la limite maximale pour la détermination du gain selon l’alinéa 84.1 b) de la LIR. De son côté, le gouvernement s’est engagé à présenter au plus tard le 1er novembre prochain des modifications à la LIR qui respecteront l’esprit de ce projet de loi C-208 déjà sanctionné en apportant des précisions pour éviter les échappatoires, comme les dépouillements de surplus. Cette annonce a créé un doute quant à l’application des nouvelles mesures actuellement en vigueur. En fait, le communiqué prévoit l’intention du gouvernement d’instaurer des mesures visant le transfert véritable des actions et le contrôle de celles-ci ainsi que la participation dans l’entreprise de l’enfant acquéreur.

Bref, de nouvelles mesures venant préciser l’application des règles du projet de loi C-208 devraient entrer en vigueur soit le 1er novembre ou au début de 2022, soit à la date de publication du projet de loi final, selon la dernière de ces dates. Ces mesures additionnelles ne devraient pas s’appliquer de façon rétroactive. Il y a un risque de recotisations pour les transactions artificielles visant à tirer profit de cette modification. Même s’il demeure encore de l’incertitude fiscale dans les situations de relève familiale, gardons espoir.

Annie Boivin est directrice générale, planification fiscale et successorale chez Samara bureau multifamilial et détentrice du titre de Family Enterprise Advisor (FEA)

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Faire mourir un entrepreneur sur papier https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-fiscale/faire-mourir-un-entrepreneur-sur-papier/ Sun, 01 Nov 2020 04:50:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=76099 Cela peut lui éviter des tracas et, parfois, réduire sa facture fiscale.

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Le propriétaire d’une entreprise ne peut pas se contenter de rédiger un testament. Une planification successorale complète s’impose afin de comprendre les conséquences tant légales et fiscales que financières et administratives découlant de son décès.

Quelle que soit la complexité de la structure ou la taille de l’entreprise, il ne faut pas faire fi de la situation personnelle et familiale ni du régime matrimonial dans un contexte corporatif. Par exemple, un enfant héritier qui est résident des États-Unis pourrait connaître des problèmes fiscaux ailleurs qu’au Canada s’il hérite d’actions d’une société privée canadienne.

Les règles régissant le régime matrimonial et le patrimoine familial qui ont priorité sur les legs testamentaires peuvent faire en sorte que le conjoint peut avoir droit aux valeurs accumulées dans les actions de l’entreprise, même s’il n’est pas actionnaire.

Ce serait le cas si le couple était marié sans contrat de mariage sous le régime de la société d’acquêts et si les actions de l’entreprise avaient été souscrites après le mariage.

Lors de la planification successorale, il est donc important de considérer la chronologie des événements – tels que la date du mariage, le moment de la souscription d’actions et les liquidités utilisées pour la souscription -, afin de confirmer si le conjoint survivant a droit à une certaine valeur ou non.

Outre la dissolution du régime matrimonial et ses impacts, le type d’actions doit aussi être scruté à la loupe. Le legs des actions à droit de vote et de contrôle au partenaire d’affaires peut créer une certaine ambiguïté si les actions détenues par le défunt sont à la fois à droit de vote et participantes. Puisqu’il n’est pas rare que deux actionnaires souhaitent se léguer mutuellement le contrôle de l’entreprise opérante qu’ils détiennent ensemble, une réorganisation corporative avec émission d’actions différentes, certaines détenant le vote, et d’autres, la valeur, est souvent nécessaire pour effectuer ce legs sans tracas.

Il est aussi important de considérer que les clauses prévues à une convention entre actionnaires sont prioritaires sur les legs testamentaires. Ainsi, avec un rachat automatique des actions lors d’un décès stipulé dans une convention entre actionnaires, la succession et les héritiers recevront des sommes liquides, pas des actions. Dans un tel scénario, il est important de s’assurer que la société puisse procéder à ce rachat d’actions en ayant les liquidités disponibles pour le faire. La souscription d’assurance vie par la société dont les actions sont visées servira généralement à financer la convention en fournissant les liquidités nécessaires au rachat des actions du défunt sans impact fiscal pour la succession en recevant un dividende du compte de dividende en capital. Le dividende pourrait bien être imposable pour la succession si rien de tel n’est prévu à cet effet dans les documents légaux. À vérifier.

Pour des raisons de planification fiscale, il peut aussi être opportun que la convention entre actionnaires contienne une clause de double option permettant, entre autres, le roulement des actions au conjoint survivant, tout en faisant en sorte que le coactionnaire survivant pourra racheter les actions du conjoint survivant sans soucis ni tracas… mais à quel prix ?

En présence d’actions participantes, le produit de l’assurance vie, qui n’est pas considéré dans la valeur des actions au moment du décès pour calculer les impôts du défunt, le sera pour l’évaluation de la juste valeur marchande (JVM) des actions après le décès. Mieux vaut préalablement discuter d’un mode d’évaluation de la valeur marchande qui convient aux deux parties.

Dans un contexte corporatif, il n’est pas rare de retrouver une ou des fiducies dont les biens ne sont pas transférables par testament, mais plutôt par les clauses prévues à la fiducie. Le testament devrait compléter ces clauses.

N’oublions pas non plus de considérer les legs prioritaires si l’actionnaire est, par exemple, un participant à un régime de retraite individuel (RRI), ainsi que les impôts et autres frais qui pourraient s’appliquer aux biens détenus ailleurs qu’en sol québécois.

Bref, dans le monde des affaires, des gestes sont posés trop souvent à la pièce sans que les conséquences globales soient considérées. Certains entrepreneurs sont discrets et, par souci de confidentialité, ils refusent de divulguer l’ensemble de leur situation, ce qui peut complexifier la liquidation de leur succession et entraîner des factures fiscales.

À défaut d’une bonne planification successorale, il peut être possible de faire certains choix lors du règlement de la succession, à condition que les liquidateurs agissent rapidement et consultent les bons experts. Le seul moyen de ne rien oublier dans un contexte corporatif est de prendre le temps de faire «mourir l’entrepreneur sur papier»…

Annie Boivin *

* Pl. Fin., D.Tax., TEP et vice-présidente, planification fiscale et successorale, Services Conseils, Gestion de patrimoine TD

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