Développement des affaires Juridique – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 09 Oct 2020 13:20:07 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Développement des affaires Juridique – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Quelles sont les obligations au stade précontractuel ? https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-juridique/quelles-sont-les-obligations-au-stade-precontractuel/ Tue, 13 Oct 2020 04:03:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=75590 Est-ce qu'une partie qui se dit victime d'une fin de négociations précontrat a droit aux profits anticipés ?

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Non, selon l’honorable juge Bernard Synnott, de la Cour supérieure du Québec, dans son jugement rendu dans l’affaire Beauregard c. Boulanger, 2020 QCCS 2090. Le tribunal conclut que même si les défendeurs avaient mis fin aux négociations de manière intempestive, les demandeurs n’auraient eu droit qu’aux dommages subis entre la signature de la lettre d’intention et la terminaison des discussions.

En effet, le tribunal retient que les parties avaient clairement stipulé dans la lettre d’intention que cette dernière ne créait aucune obligation future. De plus, une fin prématurée ne peut donner droit à des dommages futurs pour une perte de rendement ou une perte de profit éventuelle.

Dans cette affaire inusitée, le juge rejette par ailleurs la demande au motif de frivolité et déclare même celle-ci abusive. Entre autres, le tribunal retient ceci :

La bonne foi se présume. Cette bonne foi doit être présente tant au stade préalable à la passation du contrat qu’au stade de son exécution.

Cette obligation de bonne foi à l’étape précontractuelle n’empêche ni l’une ni l’autre des parties de mettre fin à la négociation vouée à l’échec ou à celle menée de mauvaise foi.

La preuve administrée au procès démontre de façon plus que prépondérante que ni l’un ni l’autre des demandeurs n’avait à sa disposition la somme minimale de 1 M$ à investir. La preuve révèle aussi que les demandeurs étaient dans l’impossibilité de satisfaire aux exigences des institutions financières, y compris Investissement Québec.

Contrairement aux exigences de la bonne foi, les Beauregard ont utilisé des subterfuges et des prétextes pour gagner du temps.

Aucun financement n’était en place. Pourtant, par la voix de leurs avocats, les Beauregard affirment catégoriquement que toutes les étapes nécessaires ont été franchies avec les banques ou avec leurs partenaires.

Quant au caractère abusif des procédures :

Le tribunal conclut que de telles affirmations sont fausses et contraires aux exigences de la bonne foi en plus d’induire sciemment en erreur.

Le tribunal retient de la preuve la frivolité du recours et l’utilisation de procédures judiciaires de façon déraisonnable dans les circonstances. Elles sont utilisées à des fins stratégiques et dans le but de représailles à l’endroit des défendeurs aux fins de tenter à nouveau de s’approprier des actions des défendeurs, au moment où ceux-ci s’apprêtent à vendre au Groupe Ryan.

Dans les circonstances, le tribunal conclut que les procédures judiciaires des demandeurs sont abusives et qu’elles sont la continuité d’une conduite hors normes, et ce, à la lumière d’une preuve déclarée convaincante.

*Julie-Martine Loranger, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. avec la collaboration de Me Alain Tardif. Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

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La panique est mauvaise conseillère https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-juridique/la-panique-est-mauvaise-conseillere/ Fri, 05 Jun 2020 12:32:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=66991 Demeurez calme. La panique ou l’euphorie ne sont pas de bonnes conseillères, dit l’AMF.

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La pandémie touchant le monde entier, les répercussions se font sentir au sein de l’industrie des services financiers. Comment expliquer la volatilité ? Que dire aux clients ? Quelle approche doit-on adopter face à cette incertitude ?

Le 20 mars dernier, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) publiait une note d’orientation (1) sur la COVID-19 dans laquelle elle affirmait : « La santé et la sécurité de tous les participants du marché sont primordiales pour l’OCRCVM. »

Le régulateur reconnaît qu’une certaine flexibilité puisse être nécessaire du point de vue réglementaire pour le maintien des marchés et pour mieux servir les investisseurs. Cependant, malgré cette latitude, le message demeure clair : l’OCRCVM s’attend à ce que les sociétés continuent de satisfaire à leurs obligations réglementaires.

Au sein de l’industrie, de façon générale, il semble que les membres de l’OCRCVM ont permis à leurs employés de continuer leur travail de façon éloignée et isolée, par le télétravail. Entre autres, les obligations de surveillance sont toujours en place et doivent être maintenues. Il en va de même des obligations de respect de la confidentialité des renseignements personnels. Les membres doivent donc mettre en place leurs plans de continuité (2) des activités et, le cas échéant, les renforcer ou les modifier. Il importe de s’assurer que le télétravail est effectué dans un environnement sécurisé.

De son côté, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a diffusé des informations importantes aux investisseurs (3). Elle leur conseille d’éviter les décisions hâtives et de maintenir leur stratégie d’investissement si leurs objectifs, leur profil d’investisseur et leur situation financière sont demeurés inchangés.

Les représentants et conseillers devraient maintenir le contact avec leurs clients pour les guider et les accompagner durant cette période difficile où la santé et la sécurité financière sont mises à l’épreuve.

À ce sujet, l’AMF rappelle ceci : « Demeurez calme. La panique ou l’euphorie ne sont pas de bonnes conseillères. »

  1. Avis de l’OCRCVM 20-0044, 10 mars 2020.
  2. Voir l’information sur les plans de continuité des activités, publiée sur le site de l’OCRCVM.
  3. « COVID-19 : Informations importantes aux voyageurs et aux investisseurs », 23 mars 2020.

*associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l
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COVID-19 : la suspension des délais https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-juridique/covid-19%e2%80%89-la-suspension-des-delais/ Fri, 05 Jun 2020 12:32:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=66840 Pendant que la province et le système judiciaire sont essentiellement en « pause », le temps ne s’arrête pas.

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Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la Cour supérieure du Québec a publié un communiqué, le 3 avril, annonçant que toutes les affaires civiles et familiales au fond dont l’audition est prévue jusqu’au 29 mai 2020 sont reportées à une date indéterminée, à l’exception des affaires urgentes.

Une affaire est considérée comme urgente lorsqu’une partie subirait un préjudice sérieux sans l’intervention des tribunaux. On peut penser à des procédures de nature injonctive, par exemple.

Toutefois, pendant que la province et le système judiciaire sont essentiellement en « pause », le temps ne s’arrête pas et la question suivante se pose : qu’advient-il des droits des citoyens de faire valoir leurs recours dans cette période d’incertitude planétaire ?

Le 15 mars 2020, en vertu des pouvoirs conférés par l’article 27 du Code de procédure civile, le ministre de la Justice et la juge en chef de la Cour d’appel du Québec ont, pour la première fois, conjointement suspendu la prescription extinctive et de déchéance en matière civile, ainsi que les délais de procédure, pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, déclaré deux jours auparavant.

La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action, selon le Code civil du Québec (Article 2921 C.c.Q.). Elle a pour effet d’empêcher un recours en justice si la partie ne s’est pas prévalue de son droit dans les délais prévus par la loi.

Un délai de déchéance est un délai à la fin duquel une personne ne peut plus obtenir la reconnaissance d’un droit en justice. Contrairement à la prescription extinctive, qui doit être soulevée par la partie qui oppose une action, les délais de déchéance sont d’ordre public et sont soulevés d’office par le tribunal.

Finalement, les délais de procédure sont ceux imposés par notre système de justice dans le cadre d’un différend judiciarisé. Ces délais incluent les délais de notification d’une procédure, de production d’une réponse et les délais pour interjeter un appel, entre autres.

En pratique, ces suspensions font que le temps s’est arrêté d’avancer artificiellement en ce qui concerne le droit des citoyens de faire falloir leurs droits en justice, et ce, depuis le 15 mars dernier. Attention toutefois, les délais sont suspendus, mais le temps écoulé antérieurement n’est pas pour autant effacé. Lorsque la directive sera levée, le chronomètre repartira là où il était rendu avant que la suspension soit prononcée. Par conséquent, le nombre de jours qui s’écoulent entre le 15 mars et la levée de l’état d’urgence sanitaire devront être ajoutés aux délais qui étaient en cours.

À noter également que, malgré la suspension des délais, les tribunaux encouragent les parties aux litiges à coopérer et à travailler afin de faire progresser les dossiers dans la mesure du possible. Cela est conséquent avec l’esprit du Code de procédure civile, et les parties à des procédures devraient garder cela en tête, l’avancement des instances en ces temps incertains ayant pour certain avantage d’éviter tout imbroglio concernant le calcul des délais et l’effet de la suspension sur ces délais.

*associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de 
Me Dominique Paiement.
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Corruption étrangère : les éléments essentiels de l’infraction https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-edition-papier/corruption-etrangere-les-elements-essentiels-de-linfraction/ Sun, 01 Dec 2019 05:43:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=62935 Il est criminel de donner un pot-de-vin à un agent public étranger.

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La loi sur la corruption d’agents publics étrangers (LCAPE) criminalise notamment le fait de donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir un avantage à un agent public étranger dans le but de conserver un avantage dans le cours de ses affaires.

Dans un jugement récent, la Cour supérieure de l’Ontario a statué que la connaissance subjective des fonctions gouvernementales du bénéficiaire d’un avantage était un élément essentiel de l’infraction de corruption d’agent public étranger.

Les faits

Entre 2005 et 2008, Nazir Karigar, Robert Barra et Shailesh Govindia ont convenu d’offrir des pots-de-vin totalisant près de 1 M$ US à des représentants d’Air India et au ministre de l’Aviation civile de l’Inde afin d’obtenir, pour le compte de Cryptometrics Canada Inc., un contrat important en matière de technologie de reconnaissance faciale. Au moment des événements, Nazir Karigar et Robert Barra étaient respectivement un consultant et un coprésident-directeur général de Cryptometrics, alors que Shailesh Govindia était le président-directeur général d’un agent britannique de Cryptometrics.

En 2013, la Cour supérieure de l’Ontario a déclaré Nazir Karigar coupable de corruption d’agents publics étrangers au terme du premier procès contesté de l’histoire de la LCAPE. Il a été condamné à 3 ans d’emprisonnement, soit 2 ans de moins que la peine maximale de 5 ans (la peine d’emprisonnement maximale a depuis été augmentée à 14 ans)1.

Dans un jugement maintenu par la Cour d’appel2, l’honorable juge Charles Hackland a conclu que l’infraction avait été commise même si la poursuite n’avait pas réussi à prouver que le pot-de-vin avait bel et bien été versé aux agents publics étrangers. Il était suffisant, selon la Cour, de prouver que Nazir Karigar avait convenu d’offrir le pot-de-vin. Ce faisant, la Cour supérieure de l’Ontario a confirmé que l’article 3 de la LCAPE ne requiert ni la preuve du paiement d’un pot-de-vin, ni la preuve de son acceptation par un agent public étranger, ni la preuve de sa réception par ce dernier. Tout au plus, la participation à une entente de payer un pot-de-vin est suffisante pour être déclaré coupable en vertu de la LCAPE3, que l’agent public étranger fasse ou non partie de cette entente.

Près de six ans plus tard, ce fut au tour de Robert Barra et Shailesh Govindia de se défendre face à des accusations portées sous la LCAPE sur la base d’une trame factuelle similaire. Ultimement, tous deux ont été déclarés coupable4.

et ont été condamnés à deux ans et demi d’emprisonnement5.

Robert Barra a néanmoins été acquitté d’un des chefs d’accusation en convainquant la Cour qu’il ignorait les fonctions gouvernementales de l’un des destinataires du pot-de-vin, soit le représentant d’Air India. En accueillant son moyen de défense, la Cour a réitéré qu’il appartenait à la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé avait connaissancedes faits qui constituent les éléments essentiels de l’infraction de corruption étrangère7, y compris le fait que le destinataire constitue un agent public étranger au sens de la loi.

Outre la saga Cryptometrics, la jurisprudence sous l’article 3 de la LCAPE en est encore à ses balbutiements. Les entreprises appelées à faire affaire à l’étranger devraient retenir des enseignements de la Cour supérieure de l’Ontario, car les tribunaux auront tendance à importer les principes déjà établis par rapport aux infractions de corruption locale lorsqu’ils seront appelés à interpréter la portée de la LCAPE et à l’appliquer.

En pratique, cela signifie qu’un représentant ne peut, dans le but d’obtenir ou de conserver un avantage, donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir un bénéfice (pot-de-vin) à une personne qu’il sait ou devrait savoir être un agent public étranger au sens de la LCAPE, et ce, en contrepartie d’un acte ou d’une omission dans le cadre de l’exécution de ses fonctions officielles.

  1. R. v. Karigar, 2014 ONSC 3093.
  2. R. v. Karigar, 2017 ONCA 576. La Cour suprême a également refusé d’entendre l’affaire : Nazir Karigar c. Sa Majesté la Reine, 2018 CanLII 12 951 (CSC).
  3. R. v. Karigar, 2013 ONSC 5199.
  4. R. v. Barra and Govindia, 2018 ONSC 57.
  5. R. v. Barra and Govindia, 2019 ONSC 1786.
  6. Cette connaissance peut également être imputée à l’accusé en démontrant qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire ou de grossière négligence.
  7. Voir par exemple R. c. Grondin, 1993 CanLII 4026 (QC CA).

* Julie-Martine Loranger, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avec la collaboration de Gabrielle G. Maurer, avocate.

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Responsabilité de l’avocat référent : un avertissement de la Cour suprême du Canada https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-juridique/responsabilite-de-lavocat-referent-un-avertissement-de-la-cour-supreme-du-canada/ Fri, 15 Nov 2019 00:01:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=62326 L'importance d'agir dans l'intérêt supérieur de ses clients est toujours de mise.

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Lorsqu’un avocat recommande des placements à son client, il peut être tenu solidairement responsable des pertes subies par ce dernier s’il n’a pas agi avec diligence et loyauté, a récemment déterminé la Cour suprême du Canada.

Les faits

Dans l’affaire Salomon c Matte-Thompson1, un avocat, Me Kenneth Salomon, a recommandé sa cliente de longue date Judith Matte-Thompson à son ami Themis Papadopoulos, dirigeant de la société de gestion de capital Triglobal inc.

À la suite des conseils de son avocat, Judith Matte-Thompson a investi plusieurs millions de dollars de ses économies personnelles et des fonds de son entreprise auprès de la société de gestion de Themis Papadopoulos, soit plus de 7,5 M$ de 2003 à 2007.

Au cours des années suivantes, lorsque sa cliente a exprimé des préoccupations au sujet des placements, Me Salomon l’a rassurée à maintes reprises et lui a indiqué qu’il avait une confiance totale en son ami et dans les placements.

Lorsque la cliente a demandé le rachat de ses placements, elle a découvert que les avoirs de l’entreprise ont été gelés et que Themis Papadopoulos a disparu avec son argent et celui de plus de 100 autres investisseurs.

La décision de la Cour suprême du Canada

Dans un jugement de 40 pages, huit juges sur les neuf de la Cour suprême du Canada retiennent les conclusions de la Cour d’appel au sujet de l’imputabilité professionnelle de Me Salomon et de son cabinet, et maintiennent leur condamnation solidaire à plus de 7 M$.

La Cour suprême a souligné les manquements suivants :

L’avocat a manqué à son devoir de conseiller sa cliente en continuant d’encourager Judith Matte-Thompson à investir auprès de Triglobal malgré le fait que les investissements n’étaient pas conformes aux objectifs de la cliente ;

L’avocat ne s’est pas informé des investissements qu’il recommandait et a donc eu tort d’affirmer à sa cliente que les investissements étaient sûrs ; et

L’avocat a manqué à son devoir de loyauté en recommandant continuellement les services financiers d’un ami proche, se plaçant ainsi en situation de conflit d’intérêts.

Dans son jugement, le juge Gascon mentionne qu’une recommandation ne constitue pas une garantie des services rendus par le professionnel recommandé, mais qu’il ne s’agit pas non plus d’une protection contre la responsabilité pour des actes fautifs commis par l’avocat référent.

La Cour suprême a rejeté la défense de novus actus interveniens qui s’applique lorsque :

un événement imprévisible se produit et rompt complètement la chaîne de causalité entre la négligence du défendeur et le préjudice subi par le demandeur ; et

il existe un lien de causalité entre le nouvel événement et le préjudice subi par le demandeur.

En l’espèce, la fraude n’a pas rompu la chaîne de causalité : les manquements de l’avocat ont directement contribué au préjudice subi par la cliente.

Ce jugement rappelle aux professionnels l’importance de toujours agir dans l’intérêt supérieur de leurs clients ainsi que d’éviter d’offrir des conseils qui excèdent les limites de leur mandat.

1. 2019 CSC 14

*Julie-Martine Loranger, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la participation de Dominique Paiement, stagiaire

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L’ordonnance Norwich : quelle proximité pour les organismes de réglementation ? https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-edition-papier/lordonnance-norwich-quelle-proximite-pour-les-organismes-de-reglementation/ Fri, 01 Nov 2019 04:39:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=61978 Un organisme de réglementation devrait-il avoir l'obligation de divulguer des renseignements commerciaux à un investisseur ?

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L’ordonnance Norwich permet à un demandeur d’obtenir des renseignements d’une tierce partie grâce auxquels il peut identifier l’auteur d’un acte fautif et être informé du dépôt de poursuites à l’encontre de ce dernier.

Le principe fondamental qui sous-tend l’ordonnance Norwich est que la partie contre laquelle l’ordonnance est demandée a une obligation d’aider le demandeur à faire valoir ses droits.

Les critères nécessaires pour obtenir une telle ordonnance sont les suivants :

  1. le demandeur doit avoir une réclamation bona fide ou une réclamation potentielle contre un auteur de l’acte reproché ;
  2. le défendeur à la procédure Norwich est dans une certaine mesure impliqué dans l’acte reproché ;
  3. le défendeur à la procédure Norwich est la seule source pratique de l’information nécessaire ;
  4. les intérêts de la partie qui demande la divulgation doivent être proportionnels aux intérêts du défendeur à l’instance, y compris son intérêt à la protection de la vie privée et à la confidentialité, et tout intérêt public qui justifierait la non-divulgation ; et
  5. l’intérêt de la justice.

L’affaire Harrington Global Opportunities Fund c. IIROC

À la suite de la chute substantielle de la valeur des actions de Concordia International Corp. («Concordia») que les fonds d’investissement Harrington Global Opportunities Fund et Harrington Global Limited («Harrington») croyaient être le résultat d’une manipulation intentionnelle et illégale découlant d’une cabale de courtiers qui auraient conspiré pour faire chuter la valeur de ces actions, Harrington a obtenu de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), par l’intermédiaire d’une ordonnance Norwich, un rapport sur les transactions, les ordres et les cotisations («rapport TOQ») contenant des données sur l’ensemble des opérations effectuées, à l’exception des noms des courtiers et des clients, chez Concordia entre le 1er avril 2015 et la fin de juin 2016.

L’OCRCVM doit surveiller l’activité commerciale et s’assurer que les opérations sont conformes aux lois provinciales sur les valeurs mobilières et aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM). L’organisme a donc poursuivi sa propre enquête et a conclu qu’il n’y avait pas eu de manipulation du marché et que toute vente à découvert des actions de Concordia était conforme aux règles du marché.

L’enquête parallèle de Harrington, entreprise par Bates Group LLC, a mené à la conclusion que les données communiquées par l’OCRCVM étaient inadéquates pour permettre de déterminer s’il y avait effectivement eu une manipulation illégale du marché. À la suite d’une demande faite par Harrington, l’OCRCVM a refusé de divulguer plus d’information. Harrington a donc modifié sa demande pour une ordonnance Norwich, afin d’obtenir une ordonnance obligeant l’OCRCVM à fournir toutes les données en sa possession relatives aux opérations mentionnées dans le rapport TOQ, y compris les noms des courtiers inscrits et des clients qui participent aux opérations.

Le critère de proximité

Le critère le plus important pour obtenir une ordonnance Norwich, selon le juge Perell de la Cour supérieure de l’Ontario, est l’existence d’un lien ou une relation entre la cible de l’ordonnance et l’acte reproché de sorte qu’elle facilite la perpétration de l’acte reproché.

Dans cette affaire, il y a eu un débat approfondi sur la question de savoir si le rôle de l’OCRCVM en matière de réglementation du marché a facilité les actes reprochés.

Le tribunal estime que la question à se poser dans le cas d’un organisme de réglementation consiste à déterminer si l’organisme, exerçant ses activités dans le secteur du droit public, devrait ou non avoir l’obligation de divulguer des renseignements commerciaux à un investisseur qui envisage d’intenter une action en responsabilité délictuelle de droit privé.

Le juge Perell répond à cette question par la négative, notant qu’en tant qu’organisme de réglementation, l’OCRCVM était effectivement obligé d’enquêter sur la plainte de Harrington, mais que c’est à l’OCRCVM qu’il appartenait de décider comment s’acquitter de cette obligation et des modalités de l’enquête.

Selon le tribunal, l’utilisation d’une demande d’ordonnance Norwich en l’espèce est en quelque sorte assimilable à une forme de contrôle judiciaire de la probité de l’enquête de l’OCRCVM et de son rôle réglementaire. Harrington demande à la Cour de peser le pour et le contre de sa critique de l’enquête et des conclusions de l’OCRCVM. Le tribunal a rejeté le recours et a déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une utilisation appropriée d’une ordonnance Norwich.

En terminant, il importe de noter qu’il s’agit d’une décision ontarienne et que les règles pourraient être interprétées différemment par les tribunaux de droit civil québécois.

*associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. avec la participation de Dominique Paiement, stagiaire

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Délai raisonnable https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/delai-raisonnable/ Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/delai-raisonnable/ À la suite d'une enquête, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a conclu que des délits d'initiés avaient été commis en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM)1.Le délai de prescription de trois ans prévu au Code civil du Québec n'est pas applicable en l'espèce.

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L’AMF avait alors le choix entre intenter des poursuites pénales dans les cinq ans suivant la date d’ouverture du dossier d’enquête relativement aux infractions, et procéder par voie administrative, à la suite de quoi elle aurait demandé au Bureau de décision et de révision (maintenant le Tribunal administratif des marchés financiers) d’imposer des pénalités administratives.

Dans l’affaire Luc Filiatreault et al. c. l’AMF et al.2, la question en litige était la suivante :

«La demande de l’Autorité des marchés financiers auprès du Tribunal administratif des marchés financiers d’imposer des pénalités administratives aux appelants est-elle soumise à la prescription de trois ans de l’article 2925 du Code civil du Québec ?»

La Cour du Québec rappelle que l’AMF est mandataire du gouvernement du Québec aux fins d’encadrer les marchés financiers et d’assister les consommateurs de produits et services financiers.

Lorsque l’AMF exerce sa mission de contrôle du secteur des valeurs mobilières, elle agit comme un organisme de régulation.

La Cour du Québec vient à la conclusion que le délai de prescription de trois ans prévu au Code civil du Québec n’est pas applicable en l’espèce, puisque l’AMF agissant en matière administrative est plutôt sujette au délai raisonnable.

La Cour du Québec a ainsi appliqué les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Blencoe3, à savoir que, en matière administrative, c’est un délai raisonnable qui s’applique et que la personne qui prétend que le délai n’est pas raisonnable doit démontrer qu’elle a subi un préjudice.

La Cour suprême, dans l’arrêt Blencoe, avait énoncé que les principes de justice naturelle et l’obligation d’agir équitablement s’appliquent aux procédures administratives.

Ainsi, la conclusion veut que, en droit administratif, ce qu’il faut prouver est que le délai raisonnable n’a pas été observé et que cela a causé un préjudice important.

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