En effet, selon l’article 133, les conseillers en sécurité financière n’auront pas besoin de détenir un certificat de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en assurance collective pour distribuer à des employeurs un RVER administré par un assureur. Cette exception est valide jusqu’au premier janvier 2016.

Si le RVER est distribué à un particulier, il doit l’être par l’entremise d’un représentant en assurance de personnes, soit autant par un conseiller en assurance collective que par un conseiller en assurance individuelle.

« Pourquoi permet-on cette exception pour les employeurs? demande Gaétan Veillette, planificateur financier et administrateur agréé. Que va-t-il arriver après cette date? Les conseillers en sécurité financière qui auront ouvert des RVER pour des clients devront-ils les réassigner à des conseillers détenant un certificat en assurance collective? »

Interrogé sur la question, Pierre Turgeon, porte-parole de la Régie des rentes du Québec (RRQ), a rappelé que le projet de loi 39 n’était toujours qu’un projet et qu’il pourrait connaître beaucoup de modifications d’ici son adoption.

« Cela dit, il faut comprendre de l’article 133 que l’exception est prévue pour faire face au volume important à couvrir lors des premières années d’implantation des RVER », indique Pierre Turgeon dans une réponse fournie par courriel à Finance et Investissement.

Il y a, au Québec, plus de représentants en assurance individuelle qu’en assurance collective. En effet, en 2011, la Chambre de la sécurité financière répertoriait 4 053 membres dans le secteur de l’assurance collective de personne par rapport à 12 188 membres dans celui de l’assurance de personne.

« C’est la raison pour laquelle l’exception de l’article 133 est prévue. En fait, on souhaite éviter « l’engorgement » et faire en sorte que le marché puisse répondre à la demande », ajoute Pierre Turgeon.

Si le RVER est administré par une institution financière autre qu’un assureur, il pourra être distribué aux particuliers et aux employeurs par l’entremise d’un courtier inscrit conformément à la Loi sur les valeurs mobilières ou d’une personne dispensée d’inscription en vertu de cette loi.

La RRQ rappelle que des consultations particulières sont prévues sur le projet de loi 39 et pourraient faire changer le libellé de certains articles.