Doit-on appliquer les règles des placements présumés sûrs ?
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Il arrive assez fréquemment qu’une personne administre des sommes pour d’autres. Il peut s’agir notamment du liquidateur d’une succession, du tuteur d’un enfant mineur (qui peut être le parent), d’un administrateur du bien d’autrui ou du fiduciaire d’une fiducie.

Lorsque vient le temps de prendre des décisions en matière de placements, quelles règles cet administrateur doit-il suivre? Peut-il choisir les placements qu’il juge appropriés, à sa seule discrétion? Le Code civil du Québec prévoit deux régimes différents qui peuvent s’appliquer à l’administrateur : la simple et la pleine administration.

Dans le cas de la simple administration il faudra appliquer les règles des placements présumés sûrs que l’on retrouve aux articles 1339 à 1344 du Code civil du Québec (C.c.Q.) Cette obligation n’existe pas dans le cas de la pleine administration.

1301 C.c.Q. Celui qui est chargé de la simple administration doit faire tous les actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l’usage auquel le bien est normalement destiné.

1304 C.c.Q. L’administrateur est tenu de placer les sommes d’argent qu’il administre, conformément aux règles du présent titre relatives aux placements présumés sûrs.

Il peut modifier les placements faits avant son entrée en fonctions ou ceux qu’il a faits.

Dans le cas de la pleine administration, l’administrateur est beaucoup plus libre de ses choix et son obligation consiste à tenter de faire fructifier le patrimoine géré. Ceci ne l’autorise cependant pas à prendre des risques inconsidérés. Il a toujours l’obligation de prendre des décisions dans l’intérêt de la personne dont il gère les biens.

1306 C.c.Q. Celui qui est chargé de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroître le patrimoine ou en réaliser l’affectation, lorsque l’intérêt du bénéficiaire ou la poursuite du but de la fiducie l’exigent.

1307 C.c.Q. L’administrateur peut, pour exécuter ses obligations, aliéner le bien à titre onéreux, le grever d’un droit réel ou en changer la destination et faire tout autre acte nécessaire ou utile, y compris toutes espèces de placements.

Il peut cependant limiter considérablement sa responsabilité s’il choisit d’investir seulement dans des placements présumés sûrs.

1343 C.c.Q. L’administrateur qui agit conformément à la présente section est présumé agir prudemment.

Dans les situations où les règles des placements présumés sûrs s’appliquent, une des contraintes majeures est que la rente en accumulation, la rente en service et le contrat de rente à capital variable (communément appelé « contrat de fonds distincts ») n’en font pas partie.

Ils ne pourront donc pas être offerts comme solution à l’administrateur. De plus, même dans le cas des fonds communs de placement, le conseiller devra analyser chaque fonds afin de s’assurer personnellement qu’il se qualifie. Nous référons le lecteur à notre article précédent « Fonds distincts et placements présumés sûrs ».

Voici les principales situations qui impliquent les règles d’administration des biens d’autrui :

Tuteur à l’enfant mineur émancipé

Le mineur simplement émancipé est un mineur qui est autorisé à exercer ses droits civils lui-même. Le mineur simplement émancipé peut effectuer seul les actes de la simple administration. Il doit être assisté de son tuteur pour poser tous les actes excédant la simple administration. CEPENDANT, le manque de clarté des articles du Code civil du Québec concernant la simple émancipation et la rareté des cas nous empêchent de conclure avec certitude que le mineur simplement émancipé peut effectuer un placement qui n’est pas présumé sûr s’il est assisté de son tuteur. La prudence nous suggère donc de s’en tenir aux placements présumés sûrs des articles 1339 à 1344 C.c.Q. (à moins d’obtenir un avis juridique contraire).

Le mineur pleinement émancipé est celui qui est pleinement capable d’exercer ses droits civils, comme un majeur. La pleine émancipation survient généralement par le mariage du mineur. Il peut effectuer tous types de placement.

Simple émancipation :

172 C.c.Q. Outre les actes que le mineur peut faire seul, le mineur émancipé peut faire tous les actes de simple administration; il peut ainsi, à titre de locataire, passer des baux d’une durée d’au plus trois ans ou donner des biens suivant ses facultés s’il n’entame pas notablement son capital.

173 C.c.Q. Le mineur émancipé doit être assisté de son tuteur pour tous les actes excédant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou pour renoncer à une succession.

L’acte accompli sans assistance ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites que si le mineur en subit un préjudice.

174 C.c.Q. Les prêts ou les emprunts considérables, eu égard au patrimoine du mineur émancipé, et les actes d’aliénation d’un immeuble ou d’une entreprise doivent être autorisés par le tribunal, sur avis du tuteur. Autrement, l’acte ne peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à la demande du mineur, que s’il en subit un préjudice.

Pleine émancipation :

176 C.c.Q. La pleine émancipation rend le mineur capable, comme s’il était majeur, d’exercer ses droits civils.

Tuteur à l’enfant mineur

Le tuteur à l’enfant mineur n’a que la simple administration. Il peut choisir seulement les placements présumés sûrs au sens des articles 1339 à 1344 C.c.Q.

208 C.c.Q. Le tuteur agit à l’égard des biens du mineur à titre d’administrateur chargé de la simple administration.

Administrateur désigné de biens d’un mineur

Il arrive qu’une personne donne (ou lègue) une somme d’argent à un mineur mais qu’elle veuille désigner une personne pour administrer cette somme. Il faut savoir qu’à défaut de nommer un tel administrateur, le tuteur remplira ce rôle.

Un administrateur désigné pour gérer un bien spécifique d’un mineur jouit de la simple administration de ce bien. Cependant, le donateur peut choisir d’accorder la pleine administration à l’administrateur – qui doit être un tiers par rapport au tuteur – dans un acte de donation ou, dans le cas du défunt, dans le testament. Encore une fois, la pleine administration permettra de passer outre aux règles des placements présumés sûrs des articles 1339 à 1344 C.c.Q.

210 C.c.Q. Les biens donnés ou légués à un mineur, à la condition qu’ils soient administrés par un tiers, sont soustraits à l’administration du tuteur.

Si l’acte n’indique pas le régime d’administration de ces biens, la personne qui les administre a les droits et obligations d’un tuteur aux biens.

Liquidateur de succession

Le liquidateur est chargé de la simple administration lorsqu’il administre les biens de la succession i.e. avant que ces biens soient dévolus aux héritiers. Étant soumis aux règles des placements présumés sûrs des articles 1339 à 1344 C.c.Q., le liquidateur ne peut généralement pas acheter une rente en accumulation ou en service ni un contrat de fonds distincts.

Cependant, dans le cas d’une succession en présence d’un testament, il faut prendre soin de lire celui-ci. En effet, le testateur a la capacité de modifier les pouvoirs du liquidateur et de lui accorder la pleine administration ou tout autre régime créé de toutes pièces, pour autant que les clauses de ce régime ne soient pas autrement prohibées par la loi. Le liquidateur peut donc se retrouver avec le droit d’investir dans un placement non mentionné à l’article 1339 C.c.Q.

Notons toutefois qu’un liquidateur, même affublé de la pleine administration, pourrait difficilement se justifier d’avoir pris une décision dans l’intérêt des héritiers de la succession s’il souscrivait une rente en service non rachetable d’une durée de 15 ans! À moins bien sûr que le testament ne lui ordonne/permette de poser un tel acte. Chaque cas doit être analysé selon les circonstances et le droit applicable.

802 C.c.Q. Le liquidateur agit à l’égard des biens de la succession à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration.

778 C.c.Q. Le testateur peut modifier la saisine du liquidateur, ses pouvoirs et obligations, et pourvoir de toute autre manière à la liquidation de sa succession ou à l’exécution de son testament. Toutefois, la clause qui a pour effet de restreindre les pouvoirs ou les obligations du liquidateur, de manière à empêcher un acte nécessaire à la liquidation ou à le dispenser de faire inventaire, est réputée non écrite.

Fiduciaire d’une fiducie

Le fiduciaire d’une fiducie est chargé de la pleine administration. Il a donc une grande latitude en matière de placement. Dans le document créant la fiducie, le constituant peut prévoir une augmentation, une diminution ou autre modification des pouvoirs du fiduciaire.

1278 C.c.Q. Le fiduciaire a la maîtrise et l’administration exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom; il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l’affectation.

Il agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration.

Curateur au majeur

Lorsqu’une personne majeure est inapte de façon totale et permanente, on lui nomme généralement un curateur. Le curateur a la pleine administration des biens du majeur inapte. CEPENDANT, exceptionnellement, la loi l’oblige à se confiner aux règles des placements présumés sûrs prévues aux articles 1339 à 1344 C.c.Q.

282 C.c.Q. Le curateur a la pleine administration des biens du majeur protégé, à cette exception qu’il est tenu, comme l’administrateur du bien d’autrui chargé de la simple administration, de ne faire que des placements présumés sûrs. Seules les règles de l’administration du bien d’autrui s’appliquent à son administration.

Tuteur au majeur

Lorsqu’une personne majeure est inapte de façon partielle ou temporaire, on lui nomme généralement un tuteur. Le tuteur a la simple administration.

286 C.c.Q. Le tuteur a la simple administration des biens du majeur incapable d’administrer ses biens. Il l’exerce de la même manière que le tuteur au mineur, sauf décision contraire du tribunal.

Conseiller au majeur

Le tribunal nomme un conseiller au majeur si celui-ci, bien que généralement ou habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens, a besoin, pour certains actes ou temporairement, d’être assisté ou conseillé dans l’administration de ses biens. Le conseiller n’a pas l’administration des biens du majeur protégé. En matière de placements, le majeur protégé doit être assisté de son conseiller pour les actes que le tribunal a déterminé ou, à défaut d’une spécification quelconque, il doit être assisté de son tuteur pour poser des actes qui excèdent la capacité d’un mineur simplement émancipé. Il a donc besoin de l’assistance de son conseiller au majeur pour effectuer un placement qui n’est pas un placement présumé sûr au sens des articles 1339 à 1344 C.c.Q.

Mandataire d’un mandat de protection (anciennement appelé « mandat en cas d’inaptitude »)

Le mandant (i.e. celui qui confie le mandat de protection), peut spécifier que son mandataire en cas d’inaptitude aura la simple ou la pleine administration de ses biens. Il est donc nécessaire de lire le mandat pour savoir si le mandataire est soumis aux placements présumés sûrs des articles 1339 à 1344 C.c.Q.

2135 C.c.Q. Le mandat peut être soit spécial pour une affaire particulière, soit général pour toutes les affaires du mandant.

Le mandat conçu en termes généraux ne confère que le pouvoir de passer des actes de simple administration. Il doit être exprès lorsqu’il confère le pouvoir de passer des actes autres que ceux-là, à moins que, s’agissant d’un mandat de protection, il ne confie la pleine administration.

2168 C.c.Q. Lorsque la portée du mandat est douteuse, le mandataire l’interprète selon les règles relatives à la tutelle au majeur.

Si, alors, des avis, consentements ou autorisations sont requis en application des règles relatives à l’administration du bien d’autrui, le mandataire les obtient du curateur public ou du tribunal.

Exception

L’administrateur soumis à l’application des règles de placements présumés sûrs n’est pas obligé de se départir des placements non présumés sûrs existant au moment où il endosse sa charge d’administrateur.

1342 C.c.Q. L’administrateur peut maintenir les placements existants lors de son entrée en fonctions, même s’ils ne sont pas présumés sûrs.

Il peut aussi détenir les titres qui, par suite de la réorganisation, de la liquidation ou de la fusion d’une personne morale, remplacent ceux qu’il détenait.

Conséquences

Il est important pour le conseiller de bien distinguer les situations où le choix de placements qu’il peut offrir est restreint afin d’éviter d’engager sa propre responsabilité en conseillant erronément l’administrateur.

1343 C.c.Q. L’administrateur qui agit conformément aux dispositions de la présente section est présumé agir prudemment.

L’administrateur qui effectue un placement qu’il n’est pas autorisé à faire est, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, responsable des pertes qui en résultent.

Veuillez noter que plusieurs exceptions peuvent s’appliquer au contenu de cet article, qu’il vous est fourni à titre informatif et qu’il ne s’agit pas d’une opinion juridique. Les clients et les conseillers doivent rencontrer leur propre conseiller juridique pour vérifier l’applicabilité ou non de ces informations à leur situation personnelle.