REER – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 18 Apr 2024 12:50:57 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png REER – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 RAP-CELIAPP : des coups d’épée dans l’eau ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/le-budget-federal-se-penche-sur-le-rap/ Wed, 17 Apr 2024 13:09:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100305 Le fiscaliste et planificateur financier Charles Hunter-Villeneuve se penche sur la question.

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Dans son avant-propos, le budget fédéral publié mardi mentionne le désir de tracer la voie vers la propriété pour les millénariaux et les membres de la génération Z. On mentionne la volonté de créer davantage d’outils non imposables pour les aider à effectuer une première mise de fonds à l’achat d’une résidence.

Effectivement, il y a eu plusieurs outils qui ont été créés dernièrement :

  • En 2019, le plafond du régime d’accession à la propriété (RAP) était relevé de 25 000 $ à 35 000 $.
  • En 2022, le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation a été doublé et un nouveau programme appelé le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) a été créé.

Puis, on annonce la semaine dernière, avant même la tenue du huis clos budgétaire, que le plafond du RAP est réaugmenté et passera de 35 000 $ à 60 000 $. J’avais déjà abordé certains problèmes liés au RAP lors de l’augmentation de son plafond en 2019. Le contexte est différent d’il y a cinq ans, mais cette nouvelle augmentation de la limite des retraits du RAP, suscite néanmoins la question suivante : en quoi augmenter le nombre d’incitatifs fiscaux va aider les jeunes adultes de la classe moyenne à accéder à la propriété ?

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) :

  • Il n’existe pas de corrélation directe entre le taux d’accession à la propriété et le niveau actuel de soutien public. Différents facteurs influencent ce résultat[1].
  • Si un allègement fiscal ponctuel pour les premiers acheteurs peut fournir un soutien ciblé aux jeunes ménages qui entrent sur le marché immobilier pour la première fois, il peut également faire grimper les prix de l’immobilier.[2]
  • Les mesures fiscales peuvent être très régressives dans la mesure où elles profitent davantage aux personnes relativement aisées. (L’OCDE l’illustre son point en faisant référence aux mesures fiscales non soumises à un plafond de revenu imposable.)[3]
  • Des données suggèrent que les mesures favorisant l’accession à la propriété peuvent être limitées dans leur efficacité et peuvent contribuer à une augmentation des prix de l’immobilier là où l’offre de logements est limitée.[4]

Nous sommes dans un des pays de l’OCDE où l’offre de logements est effectivement limitée et où les prix des maisons poursuivent leur ascension. Nous sommes en droit de nous questionner à savoir, d’une part, si ces mesures vont réellement favoriser l’accession à la propriété. D’autre part, vu que le RAP et le CELIAPP n’ont pas de plafond de revenu imposable, à qui cela profitera réellement ?

Si, et je dis bien si, on accepte l’idée que le gouvernement doit intervenir en offrant des incitatifs fiscaux aux particuliers pour l’acquisition d’une première propriété, et admettons que cela favoriserait réellement l’accession à la propriété, encore faudrait-il que la mesure soit bien ciblée et qu’elle atteigne l’objectif.

Dans le budget fédéral 2024, on vise les jeunes adultes de la « classe moyenne » afin qu’il soit plus facile pour eux d’amasser une mise de fonds avec la nouvelle mesure du RAP. Le terme « classe moyenne » n’étant pas défini, je vais me rabattre au revenu médian.

Selon Statistique Canada : le groupe des 25-34 aurait un revenu total médian de 47 000 $[5], environ 24 % de ce groupe d’âge cotise à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et la cotisation médiane est 3000 $/an en 2022[6]. Également, la proportion de déclarants ayant cotisé à un REER a reculé au sein de tous les groupes d’âge. La plus forte baisse a été observée parmi les déclarants âgés de 25 à 34 ans et ceux âgés de 35 à 44 ans. Un jeune adulte de la « classe moyenne » aura-t-il nécessairement 60 000 $ en REER à la fin de la vingtaine, voire au début de sa trentaine, pour maximiser le RAP ? Il pourrait toujours faire un emprunt sur ses droits REER sur 90 jours et se rembourser à lui-même pour les années suivantes (sous réserve qu’il connaisse la stratégie, ou bien qu’on lui en parle et qu’elle soit appropriée pour lui). De même, aura-t-il 60 000 $ en droits REER à ce moment ? Pas nécessairement, surtout s’il a un fonds de pension avec son employeur. Et si on ajoute le CELIAPP avec cela ? Bref, les jeunes adultes seront-ils réellement en mesure de profiter de toutes ces nouvelles mesures ?

Certains pourraient dire avec raison que rien n’oblige d’acheter une propriété début trentaine. Sauf que, selon Statistique Canada, le facteur dominant de l’accès à la propriété jusqu’à l’âge de 34 ans est la présence d’enfant[7]. Et plus il y a d’enfants, plus le besoin en matière de logement est élevé. Le RAP n’en tient pas compte (tout comme le CELIAPP). Le RAP étant principalement basé sur les droits REER, il favorise les ménages plus aisés et donc, de façon générale plus âgés. Dans le budget, je rappelle que l’on fait référence aux jeunes adultes de la « classe moyenne ».

Afin d’augmenter l’équité de l’accession à la propriété chez les jeunes ménages, le RAP, le CELIAPP et la prochaine invention fiscale, s’il y a lieu, devraient prendre en considération un plafond de revenu imposable comme en fait mention l’OCDE et à tout le moins, la présence d’enfants qui est corrélé avec le besoin d’espace, et donc, du besoin en logement plus grand.

Mais encore faut-il qu’il y en ait des logements !

Charles Hunter-Villeneuve, M.Fisc., Pl.Fin., TEP, est  Expert-conseil, Centre d’expertise, Banque Nationale Gestion privée 1859

[1] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oecd.org/els/family/PH2-1-Public-spending-support-to-home-buyers.pdf

[2] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/643cfb7f-en/index.html?itemId=/content/component/643cfb7f-en

[3] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.oecd.org/els/family/PH2-2-Tax-relief-for-home-ownership.pdf

[4] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ae4be7e1-en/index.html?itemId=/content/component/ae4be7e1-en

[5] https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/sujets/revenu_pensions_depenses_et_richesse/revenu_des_menages_des_familles_et_des_particuliers

[6] https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/240402/t002b-fra.htm

[7] chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11f0019m/11f0019m2010325-fra.pdf?st=iZlCHWkD

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Les riches aideront à combler le déficit fédéral https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/les-riches-aideront-a-combler-le-deficit-federal/ Tue, 16 Apr 2024 20:39:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100349 BUDGET FÉDÉRAL 2024 - Celui-ci est moins pire qu’anticipé.

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Outre un déficit moins pire qu’anticipé en raison des annonces en logement des dernières semaines, les libéraux de Justin Trudeau prévoient dans leur budget axé sur l’« équité » envers les jeunes générations de faire payer les Canadiens particulièrement fortunés.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, n’y présente toujours pas de plan de retour à l’équilibre budgétaire. Le déficit qui est de 39,8 milliards de dollars (G$) restera sensiblement le même durant les trois prochaines années avant de baisser aux alentours de 30 G$ en 2026-2027 et d’atteindre 20,0 G$ pour la dernière année de projections, deux ans plus tard.

La croissance de l’économie plus rapide que prévu et la hausse des salaires due à l’inflation ont permis à Ottawa d’engranger une hausse des impôts sur le revenu de 7,7 G$ supplémentaires pour la seule année 2024-2025.

L’augmentation du produit intérieur brut (PIB), à 1,1 % pour 2023-2024, a été par trois fois supérieure à ce qui était projeté il y a un an. Mais le gouvernement anticipe un ralentissement économique avec 0,7 % de hausse du PIB pour la prochaine année fiscale.

L’une des mesures qui retient particulièrement l’attention est l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital supérieurs à 250 000 $ annuellement qui passe de la moitié aux deux tiers, à partir du 25 juin.

Le traitement fiscal reste le même pour les gains annuels inférieurs à 250 000 $ ou pour la première tranche annuelle de 250 000 $.

La mesure toucherait un relativement petit nombre de particuliers, selon le ministère des Finances. Seulement 40 000 Canadiens auraient déclaré des gains en capital de plus de 250 000 $, annuellement. Cela représenterait 0,13 % des contribuables, soit 13 % du fameux 1 %.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a dit en conférence de presse que le seuil de 250 000 $ avait été déterminé « précisément » pour « cibler ceux qui ont le plus de possibilités de payer un peu plus pour financer les programmes pour l’équité ».

La mesure ne touchera pas les propriétaires qui ont vu la valeur de leur maison augmenter. La vente de la résidence principale demeure exonérée d’impôt.

Les gains en capital réalisés dans un compte enregistré, comme un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER), ne sont pas imposés.

Un exemple à 500 000 $

Par exemple, un Québécois déclarant un gain en capital de 500 000 $ au taux marginal d’imposition le plus élevé aurait payé 68 900 $ d’impôt au fédéral en 2023. Les chiffres tiennent compte de l’abattement du Québec. Si ce gain avait été considéré comme un revenu ordinaire, l’impôt à payer aurait été le double.

Avec les changements fiscaux, le même particulier aurait payé 80 383,33 $ en impôt, toujours au fédéral.

Il reste à voir si les gouvernements provinciaux emboîteront le pas au fédéral et changeront, eux aussi, le taux d’inclusion du gain en capital.

Au Québec, le même particulier aurait payé 133 275 $ en impôt au fédéral et provincial en 2023. Si Québec imite aussi le fédéral, il en paierait 155 487,50 $ aux deux paliers de gouvernement.

Avant la publication du budget, le chercheur fiscal Luc Godbout, de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke, avait conseillé d’imposer les trois quarts (75 %) du gain en capital, soit encore plus que le changement proposé par le fédéral.

« La réduction de l’avantage du gain en capital pourrait être implantée à brève échéance et de manière relativement simple, permettant ainsi de dégager des sommes conséquentes », écrivait Luc Godbout dans un mémoire présenté dans le cadre des consultations prébudgétaires.

Pour sa part, David Dodge, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, a exprimé des préoccupations quant à la possibilité d’augmenter l’impôt des plus fortunés, avant la publication du budget. Il craint qu’une augmentation de la contribution fiscale des plus fortunés ralentisse la croissance économique.

Questionnée sur le sujet, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a assuré en anglais que son gouvernement avait agi « avec grande prudence » et que le climat d’investissement était « l’une des principales considérations » dans sa réflexion. « J’ai confiance que les mesures que nous avons prises n’auront pas d’effet sur la confiance des entreprises, sur les investissements des entreprises. »

Colin Pratte, chercheur de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), qualifie le changement de « timide ». Selon un outil interactif du directeur parlementaire du budget, le fédéral aurait pu accroître ses revenus de 13 G$ annuellement en imposant 75 % du gain en capital sur la totalité du gain. « Ça aurait pu aller beaucoup plus loin et obtenir des résultats plus importants. »

Sur cinq ans, le ministère estime que l’augmentation d’impôt sur le gain en capital lui permettra d’obtenir 19,36 G$ de revenus supplémentaires. Les allégements pour les entrepreneurs représenteraient une dépense fiscale de 1,67 G$, toujours sur cinq ans.

Un allégement pour les entrepreneurs

Les entreprises sont également visées par ce changement du taux d’imposition. Le ministère des Finances estime que seulement 12,6 % des sociétés canadiennes seront touchées par cette mesure.

Le gouvernement Trudeau prévoit toutefois des allégements pour les entrepreneurs lorsqu’ils vendent leur entreprise en partie ou en totalité.

L’exonération cumulative des gains en capital pour la vente d’une petite entreprise ou de biens agricole et de pêches passera de 1 million de dollars (M$) à 1,25 M$ à compter du 25 juin.

D’autres allégements de la fiscalité entreront en vigueur à partir de 2025, de manière progressive. En 2034, un entrepreneur qui vendrait son entreprise ne paierait pas d’impôt sur la première tranche de 1,25 M$ de gain en capital. Pour la tranche de 2 M$ suivante, il ne paierait de l’impôt que sur le tiers de son gain.

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Le gouvernement fédéral relève le plafond de retrait du RAP https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-gouvernement-federal-releve-le-plafond-de-retrait-du-rap/ Tue, 16 Apr 2024 10:42:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100283 Cette mesure pourrait aider les acheteurs d’une première maison à constituer plus rapidement un acompte.

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Les acheteurs d’une première maison ont désormais une motivation supplémentaire pour cotiser à leur REER alors que le gouvernement fédéral a annoncé le 11 avril qu’il augmenterait la limite de retrait du Régime d’accession à la propriété (RAP) de 35 000 $ à 60 000 $.

Les acheteurs peuvent maintenant diriger davantage d’épargne vers leur REER « parce qu’ils savent qu’ils pourront compter sur cet actif [et] l’utiliser plus tard pour obtenir une mise de fonds pour leur première maison », estime Jamie Golombek, directeur général de la planification fiscale et successorale chez Gestion Privée CIBC à Toronto.

« C’est un bon rappel que les contribuables doivent faire preuve de diligence en cotisant à leur REER annuel afin de pouvoir bénéficier de l’augmentation du plafond du RAP », affirme John Oakey, vice-président de la fiscalité chez CPA Canada à Dartmouth (N.-É.), dans un courriel.

Selon Jamie Golombek, les acheteurs d’une première maison auraient toujours intérêt à cotiser d’abord à un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP). Les cotisations à ce programme donnent droit à une déduction fiscale, la croissance est à l’abri de l’impôt et les retraits sont exonérés d’impôt s’ils sont effectués pour acheter une maison admissible. Cependant, il y a maintenant une « incitation supplémentaire » à diriger toute épargne restante vers un REER.

« Lorsque vous ajoutez les 60 000 $ [du RAP] aux 40 000 $ [de la cotisation maximale au CELIAPP] — et sur une période de 15 ans, vous pouvez probablement doubler [le CELIAPP] avec un taux de rendement raisonnable — vous avez maintenant un potentiel de 140 000 $. N’oubliez pas qu’il s’agit du montant par personne. Dans un couple, chacun peut ainsi potentiellement disposer de 140 000 dollars ».

Un CELIAPP peut être ouvert pendant 15 ans ou jusqu’à ce que le titulaire atteigne l’âge de 71 ans, selon la première éventualité.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré dans un communiqué que le relèvement proposé du plafond du RAP serait inclus dans le budget fédéral de 2024, qui sera présenté le 16 avril. Le nouveau plafond entrera en vigueur le jour du budget.

Les règles du RAP permettent des retraits multiples à condition qu’ils soient effectués au cours de la même année civile que le premier retrait, de sorte que les clients qui ont déjà retiré le montant maximal de 35 000 $ pourront probablement profiter de la limite de retrait plus élevée après le jour du budget.

Le RAP permet à un acheteur d’une première maison d’emprunter des sommes à son REER pour acheter ou construire une nouvelle maison sans avoir à payer d’impôt sur ce retrait, à condition que le montant soit utilisé pour acquérir ou construire une maison avant le 1er octobre de l’année suivante.

Selon les règles actuelles, les montants retirés dans le cadre du RAP doivent être remboursés sur une période maximale de 15 ans, à compter de la deuxième année civile suivant le retrait. Les montants non remboursés au cours d’une année donnée sont ajoutés au revenu de la personne pour l’année en question.

Dans le cadre de son annonce du 11 avril, le gouvernement a proposé que les personnes qui se retirent du RAP entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 voient leur période de grâce de remboursement prolongée à cinq ans « afin qu’elles puissent se concentrer sur leurs paiements hypothécaires et aller de l’avant ».

Le gouvernement a également annoncé que le budget 2024 proposerait d’autoriser l’amortissement du prêt hypothécaire sur 30 ans pour les acheteurs d’une première maison nouvellement construite, à compter du 1er août, « ce qui permettra à un plus grand nombre de jeunes Canadiens d’avoir les moyens d’effectuer un paiement mensuel et encouragera les nouvelles offres ».

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Parfois pertinente, la RVDAA https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/parfois-pertinente-la-rvdaa/ Mon, 15 Apr 2024 04:07:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100104 Regardons quelques caractéristiques du produit.

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La rente viagère différée à un âge avancé (RVDAA) a fait l’objet de plusieurs textes dans les dernières années, mais malgré l’amendement à la ­Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) sanctionné en juin 2021, encore aucune institution financière au Canada ne s’était lancée dans l’aventure. C’est maintenant chose faite pour Desjardins Assurances. Regardons quelques caractéristiques du produit offert afin de savoir s’il peut représenter un outil intéressant dans la planification financière de vos clients.

Fonctionnement

À l’instar d’une rente viagère traditionnelle, lorsqu’on souscrit une RVDAA, on investit une somme d’argent auprès d’un assureur qui, en retour, s’engage à verser des paiements périodiques réguliers.

Or, la ­RVDAA constitue une approche unique pour maximiser les revenus de retraite à long terme. Contrairement à une rente immédiate, qui commence à verser des montants peu de temps après son acquisition, ou à une rente différée traditionnelle, qui peut retarder les versements jusqu’à l’âge maximal de 71 ans (avec des sommes provenant d’un ­REER ou d’un ­FERR), la ­RVDAA permet de repousser le début de ses versements à un âge maximal de 85 ans. L’article 146.5, qui concerne ce produit, s’est justement ajouté à la ­LIR. Il fixe la date limite à la fin de l’année où on atteint 85 ans, soit exactement 14 ans après la date limite de conversion d’un REER en FERR.

Ce type de rente est conçu pour fournir une source de revenu stable et prévisible à un âge avancé. L’un des avantages de la ­RVDAA réside dans son potentiel d’augmentation des versements. Plus on retarde le début de ­ceux-ci, plus le montant mensuel est élevé. Cette augmentation découle du fait que l’assureur a une période plus longue pour investir les fonds, générant ainsi potentiellement plus de rendements et une période de versements plus courte. Cette caractéristique peut être particulièrement attrayante pour vos clients qui ont d’autres sources de revenus à la retraite et qui peuvent différer le besoin immédiat de paiements de rente.

La ­RVDAA offre ainsi une protection accrue contre le risque de longévité. Tout comme avec la rente de retraite du ­Régime de rentes du ­Québec (RRQ) et la pension de la ­Sécurité de la vieillesse (PSV), plus votre client a la capacité de décaisser ses comptes de retraite avant le début de sa ­RVDAA, plus le risque qu’il survive à son capital diminue.

Un autre avantage, non négligeable dans certains cas, est le report d’impôt possible. Par exemple, si votre client, âgé de 70 ans, souscrit une ­RVDAA pour l’âge de 85 ans, il diminuera les retraits minimums de son ­FERR à compter de 72 ans. Avec un ­FERR de 700 000 $, une ­RVDAA de 170 000 $ peut être souscrite en 2024. Ce sont autant de dollars de moins sur lesquels le retrait minimum s’applique. Entre 71 et 84 ans, le pourcentage varie d’environ 5,28 % à 8,08 %. Cela se traduit par plusieurs dizaines de milliers de dollars de retraits minimums obligatoires en moins.

Il est également possible de souscrire une rente réversible au conjoint. Dans ce cas, le versement (possiblement réduit) se poursuit tant que l’un des deux est vivant. Évidemment, le montant serait inférieur à celui qui serait versé en ne considérant qu’une seule tête.

Si une somme est payable en cas de décès, elle doit être inférieure ou égale à une garantie habituelle de style « remboursement au comptant », c’­est-à-dire qu’elle ne peut excéder la différence entre ce qui a été déboursé au fil du temps et le montant initial payé pour l’achat de la rente. Cette espèce d’assurance constitue une garantie qui fait qu’un montant démesurément important ne sera pas « perdu » à cause d’un décès hâtif. Il faut toutefois être conscient que le rendement sacrifié peut représenter des sommes substantielles lorsque la période de report est longue.

Sur le plan fiscal, si une telle garantie est offerte, au même titre que le « remboursement de primes » d’un ­REER ou la « prestations désignée » d’un ­FERR, l’imposition pourra se faire entre les mains du bénéficiaire si ce dernier est le conjoint ou un enfant (ou ­petit-enfant) à charge. Les sommes pourront même être roulées au ­REER ou au ­FERR du conjoint (ou de l’enfant à charge s’il est handicapé).

Les fonds servant à l’achat d’une ­RVDAA peuvent provenir des comptes suivants en remplissant le formulaire ­T2157 :

  • ­Régime enregistré d’­épargne-retraite (REER) ;
  • ­Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ;
  • Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ;
  • ­Régime de pension agréé
    collectif (RPAC) ou son équivalent québécois, le Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) ;
  • ­Régime de pension agréé (RPA) à cotisations déterminées.

Ce dernier point est particulier, car même si la ­LIR permet de tels transferts, la ­Loi sur les régimes
complémentaires de retraite, la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite ainsi que la ­Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension du fédéral contiennent des articles qui sont incompatibles avec la définition de la ­LIR. Ces lois devront donc être modifiées avant qu’un participant à un ­RPA à cotisations déterminées puisse transférer son argent directement de son régime à une ­RVDAA. La même conclusion doit être tirée pour les comptes dont l’argent (ou une partie) est immobilisé (CRI, ­FRV, ­RVER…) 1.

Attention aux limites fiscales. La ­LIR impose deux types de limites quant aux transferts : un pourcentage et un montant en dollars. Le ­non-respect des limites entraîne le fameux impôt spécial de 1 % par mois pour tout excédent, à compter du mois de l’infraction. Dans ce cas, le formulaire ­T1-OVP-ALDA, très détaillé, doit être rempli. Si votre client n’a pas respecté une de ces limites, il peut toujours demander une renonciation (ou une annulation s’il a déjà été cotisé) s’il s’agit d’une erreur « raisonnable » et que des mesures ont été entreprises afin de corriger la situation.

Le pourcentage maximal pouvant être transféré dans une ­RVDAA à partir d’un compte admissible quelconque est de 25 % de son solde à la fin de l’année précédente.

Le montant maximal pouvant être transféré est un montant cumulatif à vie. Il avait été fixé à 150 000 $ pour 2020 et, à la suite de l’indexation des tables d’imposition, le montant ­sous-jacent est à 172 660 $, selon mes calculs. Comme il est arrondi aux 10 000 $ près, il est donc de 170 000 $ en 2024.

Évidemment, si votre client n’a aucun enjeu de survie à son capital (il ne videra jamais ses comptes de retraite, peu importe ce qui arrivera…), c’est sa valeur successorale qui sera améliorée s’il survit jusqu’à un certain âge.

Encore une fois, si on connaissait la date de décès, on pourrait « optimiser » la situation. Malheureusement, le choix de souscrire ou non un tel produit doit se faire sur une base probabiliste, comme dans le cas de la rente du ­RRQ et de la ­PSV. Cette probabilité est celle d’atteindre le point de croisement, le point « mort » où la succession a la même valeur que votre client aille de l’avant ou non avec une ­RVDAA.

Client idéal… ou non

Évidemment, certaines situations font en sorte qu’un investissement dans un tel produit peut ne pas être très judicieux, comme lorsque :

  • ­Les personnes ayant une espérance de vie réduite. Comme toute rente viagère, les personnes dont la santé est compromise ne devraient pas souscrire ce produit.
  • ­Les personnes qui n’ont pas suffisamment d’argent dans leur ­REER (ou leur ­FERR) pour répondre à leurs besoins avant 85 ans. Bien que l’on puisse désirer un début des versements avant cet âge, la protection viagère et l’avantage fiscal sont réduits en devançant le début des versements. Des simulations doivent être faites afin de bien saisir les incidences du moment du versement initial dans ces cas.
  • ­Les personnes qui désirent garder le contrôle sur leur portefeuille. Évidemment, chaque dollar investi dans une rente est un dollar de moins sur lequel le client a de l’emprise.
  • ­Les personnes désirant un maximum de flexibilité. Dans ce cas, le fait de transformer une partie d’actifs accessibles en revenu viager va à l’encontre de leur désir, qui peut être motivé par une foule de facteurs, comme la variabilité dans leurs autres sources de revenus ou encore la possibilité d’acheter un bien important. Les personnes qui font face à des situations de grands changements possibles devraient également faire partie de cette catégorie. Qu’on pense aux personnes en instance de divorce ou proches de la faillite.
  • ­Les personnes dont le profil d’investisseur est plus audacieux. Pour ces personnes, le point de croisement — point où la valeur de la succession sera la même, que le client ait choisi de recevoir une rente ou de gérer son ­FERR — est repoussé par un profil plus audacieux. Ici aussi, des simulations devraient être faites. Ce peut être le cas particulièrement dans les deux situations suivantes :
    • ­Clients plus aisés : surtout si on applique un profil d’investisseur fixe (non dégressif) parce que l’argent ne servira pas à couvrir les besoins du client, mais, de façon presque certaine, ira dans la succession (aux enfants ou autres) ;
    • Personnes dont le risque de longévité est déjà couvert par le biais d’autres rentes viagères. C’est le cas des personnes bénéficiant d’un régime de retraite à prestations déterminées suffisant pour combler particulièrement leurs dépenses non compressibles.
  • ­Les personnes résidentes fiscales d’autres pays. Dans certains pays, par exemple aux ­États-Unis, le ­REER est considéré comme un « régime de retraite », ce qui permet de ne pas imposer annuellement les revenus de placement. Mais ce n’est pas le cas partout. À mon avis, il y a lieu de valider le traitement fiscal de ce transfert avec des spécialistes de la fiscalité de ces autres pays. Le fait que, même au ­Canada, la définition d’une « rente » dans les lois sur les régimes de retraite exclut pour l’instant la ­RVDAA des véhicules admissibles pour recevoir un transfert direct d’un ­RPA (autrement dit, il ne s’agit pas d’une « vraie » rente à leurs yeux) me porte à croire qu’il est possible qu’il en soit ainsi dans d’autres pays et qu’il pourrait y avoir des conséquences.
  • ­Les personnes vivant une situation particulière sur le plan successoral. Lorsque le client dépasse le point de croisement, toutes autres choses étant égales par ailleurs, la succession est plus riche dans son ensemble et les dernières volontés du client devraient pouvoir être réalisées, en apportant possiblement certains ajustements au testament. Cependant, en cas de décès prématuré, la complexité d’une situation peut être amplifiée avec la présence d’une rente viagère. Par exemple, pour une famille recomposée ou dont l’un des enfants est handicapé et dont une partie du ­FERR du parent est prévue pour répartir les actifs de façon équitable, il est possible que la rente amène une distorsion dans le partage. Une garantie de remboursement de capital peut toutefois atténuer cet effet potentiel.

Par conséquent, si votre client ne répond pas (ou peu) à ces critères, il peut être intéressant d’envisager la possibilité d’une ­RVDAA. Par exemple, les personnes désirant travailler jusqu’à un âge avancé ou encore celles qui ont assez d’argent pour vivre pendant la période de report, mais qui désirent obtenir le maximum de revenus à long terme sont des bons candidats.

Particularités de la ­RVDAA de ­Desjardins

Avant de faire une analyse chiffrée de la pertinence de souscrire ou non un tel produit, regardons quelques caractéristiques de la rente offerte par ­Desjardins ­Assurance.

Même si la ­LIR n’indique aucun âge minimal pour la souscription d’une ­RVDAA, ­Desjardins l’offre aux personnes de 55 ans et plus. Même si les personnes plus jeunes ne sont pas admissibles, il ne s’agit pas réellement d’un inconvénient, à mon avis.

La période de report est d’au minimum cinq ans et d’au maximum 30 ans. Cela signifie qu’un transfert en provenance d’un ­FERR doit être fait au plus tard à l’âge de 80 ans. Une période de report de plus de 30 ans nécessiterait un âge inférieur à 55 ans à l’émission.

Voici, en rafale, les autres caractéristiques :

  • ­En cas de décès prématuré, une garantie de remboursement au comptant est greffée au contrat. C’est le maximum de ce que la loi permet.
  • L’option de réversibilité au conjoint à 100 % est offerte. Une autre garantie importante qui peut être rassurante dans un couple même si la loi permet d’autres options que 100 %.
  • ­Le montant de la rente est établi au moment de l’achat et n’est pas influencé par les marchés. Cette caractéristique, tout à fait normale, est cependant une lame à double tranchant. Si l’inflation, pendant la période de report, est élevée, du moins plus élevée que celle qui a servi aux calculs, la rente perd un pouvoir d’achat non prévu, ce qui est néfaste pour le client. Évidemment, la conclusion est inversée dans le cas contraire.
  • ­Le montant de la prime minimale est fixé à 5 000 $. Il est normal de mettre un minimum.
  • ­La fréquence de la rente peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Cela peut être utile de recevoir un montant annuel pour les montants plus faibles, évitant ainsi des frais d’administration.
  • ­Aucun rachat n’est possible pour le rentier principal. C’est souvent le cas des rentes viagères. Pour le conjoint survivant qui a droit à une rente réversible, il peut demander la valeur commuée de la rente, au lieu des versements prévus, jusqu’à trois mois après le décès de l’autre rentier.
  • À l’exception d’une période de report de cinq ans si le client est âgé de 65 ans ou moins (rente différée « standard »), la rente est non indexée. C’est ici, selon moi, un point délicat de cette RVDAA. Si le client est jeune, l’érosion peut faire mal. Il y a surtout une augmentation du risque, si jamais une inflation élevée était au ­rendez-vous. À titre d’exemple, l’Indice des prix à la consommation (IPC) au ­Canada a augmenté de 11,85 % entre octobre 2020 et octobre 2022. Une rente de 10 000 $ aurait donc conservé un pouvoir d’achat de 8 941 $ après 24 mois… Ouch ! ­Mais comme rien ne se perd, rien ne se crée en matière de calculs actuariels, une rente indexée verserait des montants moins importants…

Illustration d’un cas

Afin d’illustrer les impacts de la ­RVDAA dans un contexte de planification financière, nous allons prendre le cas de ­Jean-Guy, 65 ans, nouvellement retraité et dont les grands paramètres sont les suivants :

  • Coût de vie : 50 000 $
  • Solde ­REER : 800 000 $
  • ­Solde ­CELI : 120 000 $
  • Rente de retraite du ­RRQ : maximale et désire la reporter à 72 ans
  • ­Pension de la ­Sécurité de la vieillesse : désire la reporter à 70 ans
  • ­Profil d’investisseur modéré, évoluant vers des dépôts garantis à 85 ans
  • ­Achat d’une ­RVDAA maximale aujourd’hui pour un premier versement à 85 ans

Les reports à 72 et 70 ans du début du versement des rentes du ­RRQ et de la ­PSV, respectivement, sont conséquents avec le fait que si ­Jean-Guy envisage l’achat d’une ­RVDAA, il est intéressé à augmenter ses revenus viagers. Le montant maximal pouvant servir à l’achat d’une ­RVDAA est de 170 000 $, soit le minimum entre 25 % de son compte ­REER de 800 000 $ (200 000 $) et la limite annuelle de 2024 de 170 000 $.

L’achat de la ­RVDAA réduit donc le solde de son ­REER à 630 000 $. En contrepartie, il recevra une rente de 67 456 $ par année à compter de 85 ans (ce montant m’a été fourni par ­Desjardins au moment d’écrire ces lignes et il varie avec le temps). Évidemment, ­Jean-Guy est en super forme aujourd’hui… et il devra le rester un bon moment.

Regardons graphiquement la différence entre le fait de souscrire la rente ou non dans un contexte d’hypothèses raisonnables, respectant notamment les normes de l’Institut de planification financière.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici

On peut voir que, au début, la valeur successorale est sensiblement la même. En fait, la différence entre les deux courbes (la courbe orange étant celle où ­Jean-Guy achèterait une ­RVDAA) indique la perte de valeur successorale générée par la renonciation au rendement de la prime de 170 000 $ due à l’option « remboursement au comptant », qui ne verse pas d’intérêts. Autrement dit, avant l’âge de 85 ans, la succession bénéficie d’un montant de 170 000 $ sans intérêt. À compter de 85 ans, des versements sont faits à ­Jean-Guy et ils viennent diminuer la valeur de l’option de remboursement au comptant. À un rythme de 67 456 $ de rente annuelle, la valeur de cette option s’éteint dans la troisième année.

On peut également constater que le client doit vivre jusqu’à un âge avancé (d’où le concept…) avant que la décision de souscrire ou non une ­RVDAA soit rentable pour la succession. Le point de croisement des deux courbes indique l’âge où un décès donne les mêmes résultats dans les deux scénarios. Évidemment, comme ­Jean-Guy débute les versements de sa ­RVDAA à 85 ans, il est normal qu’il doive vivre ­au-delà de cet âge pour qu’elle soit « rentable ». Dans notre exemple, le point de croisement se situe à environ 88 ans et trois mois, soit environ un an après l’extinction de la valeur de l’option de remboursement au comptant. C’est donc la probabilité d’atteindre ce point que vous devez estimer pour bien conseiller ­Jean-Guy. Pour ce faire, vous pouvez notamment utiliser les tables de mortalité publiées par l’Institut. Je vous conseille d’utiliser ces dernières plutôt que n’importe quelle autre (par exemple, l’espérance de vie calculée par l’Institut de la statistique du ­Québec) si votre client est en bonne santé, car elles reflètent le phénomène d’antisélection qui fait que les souscripteurs de rentes viagères ont une espérance de vie plus grande que l’ensemble de la population. Ne vous en faites pas pour l’assureur, il établit son tarif en conséquence…

À noter que si ­Jean-Guy était une femme, les montants de rente pourraient être de l’ordre de 15 % à 20 % inférieurs, ce qui retarderait le point de croisement. Mais attention : seulement de neuf mois, selon mes calculs. En effet, jusqu’à l’âge de 85 ans, début de la rente, il n’y a aucune différence entre un homme et une femme. Comme le point de croisement de ­Jean-Guy se situe à trois ans et trois mois ­au-delà de cet âge, un retard de neuf mois, soit 23 % plus loin dans le temps (9/39), nous amène à 89 ans exactement, ce qui n’est pas énorme. La grande différence se situerait dans la valeur successorale à des âges encore plus avancés.

Finalement, un test avec une ­RVDAA qui débuterait à 75 ans fait en sorte que le point de croisement est rapproché à 84 ans, mais que la valeur successorale à 95 ans est de l’ordre de 130 000 $ de moins qu’un report à 85 ans.

Conclusion

La ­RVDAA est un produit qui peut vraiment ajouter de la valeur à une situation financière. Le fait de garantir davantage de revenus en âge avancé diminue d’autant la pression sur le portefeuille.

Attention, toutefois, car les règles relatives aux transferts nécessitent une attention particulière pour éviter les pénalités. On peut cependant s’attendre, comme pour les cotisations excédentaires au ­CELI, à ce que les autorités soient plus indulgentes dans le cas d’erreurs de bonne foi… du moins au début. Afin de faire une analyse détaillée de la ­RVDAA, il aurait fallu, évidemment, se baser sur une multitude de cas avec, notamment, des analyses de sensibilité sur plusieurs paramètres. Ce texte ne se veut qu’un survol des possibilités de la ­RVDAA. Je vous suggère de faire des simulations pour vos clients intéressés par ce produit pour avoir une idée plus précise de la situation… surtout que, actuellement, l’argument « ce n’est pas le temps d’acheter
des rentes » a momentanément disparu !

* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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Rachat de service passé (années post-1989) https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/rachat-de-service-passe-annees-post-1989/ Wed, 10 Apr 2024 11:07:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100158 ZONE EXPERTS - La démarche est fréquemment profitable, mais doit faire l’objet d’une analyse sérieuse.

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Un participant à un régime de retraite à prestations déterminées (PD) considère effectuer un rachat de service passé. Quels sont les éléments à considérer, à analyser ? Nous présenterons ci-après une analyse de rachat d’années de participation après 1989. Les règles fiscales applicables avant 1990 (mais toujours en vigueur aujourd’hui) sont bien différentes. On remarquera que ce ne sont pas tous les régimes de retraite qui permettent le rachat de service passé. Le RREGOP, notamment, permet de tels rachats.

La mécanique des rachats

Dans la mesure où le régime de retraite permet le rachat, le particulier commencerait par présenter une demande de rachat. En déposant une telle demande, le particulier ne s’engage pas formellement à aller de l’avant avec le rachat, il ne fait que manifester son intérêt. Le promoteur du régime répondra en présentant une offre qui contiendra essentiellement quatre éléments :

  • les avantages découlant du rachat,
  • les coûts du rachat,
  • l’impact, s’il y a lieu, sur la marge REER d’effectuer le rachat, et,
  • les modalités de paiement.

Analyse de la pertinence d’un rachat

Un rachat de service passé correspond essentiellement à un achat de rente viagère auprès d’un régime de retraite. Le participant y gagne énormément en termes de sécurité mais y perds forcément en termes de flexibilité. Aussi, l’espérance de vie du participant aura un impact sur la profitabilité du rachat. La santé financière du régime pourrait aussi être considérée.

Le rachat sera habituellement pertinent si le coût du rachat (le déboursé que le particulier aura à effectuer) est inférieur à la valeur des prestations supplémentaires découlant dudit rachat.

Incidences fiscales

Deux éléments doivent être considérés : la déductibilité du rachat et l’impact potentiel sur la marge REER. Le montant déboursé pour effectuer un rachat visant des années après 1989 sera entièrement déductible mais limité à l’année durant laquelle le rachat est effectué. Un rachat, ou portion de rachat, payé en utilisant un REER déjà détenu ne pourra être déduit puisque le REER a déjà fait l’objet d’une déduction au moment de la cotisation. Aussi, un rachat visant une année après 1989 va diminuer la marge REER disponible par la création d’un Facteur d’équivalence pour service passé (FESP). Le FESP viendra diminuer, dollar pour dollar, le droit de cotisation REER du particulier.

Modalités de paiement

On propose fréquemment plusieurs options de paiement :

Payer le rachat au comptant. Le coût du rachat est payé au comptant et sera déductible (attention si le montant est trop important par rapport au revenu imposable de l’année). Il y aura un FESP déclaré qui réduirait la marge REER d’un montant équivalent. Cette option est partiellement fiscalement efficace mais pourrait coûter cher si on la finance par emprunt, les intérêts sur un tel emprunt n’étant pas déductibles. Attention, l’application du FESP ne doit faire tomber la marge REER sous la barre des -8000 $ (8 000 $ en négatif)

Payer le rachat par un transfert de REER. Dans un tel cas, le FESP déclaré sera diminué, dollar pour dollar, du montant REER transféré au régime de retraite. Les cotisations REER utilisées ayant déjà pu êtres déduites (au moment de la cotisation), ne pourront faire l’objet d’une seconde déduction. Cette option est fiscalement efficace mais on perdra le contrôle sur ces sommes.

Payer par versements.  Des prélèvements sur la paie pourraient êtres effectués (avec intérêts). Cette option est fiscalement efficace mais pourrait coûter relativement cher (selon le taux d’intérêt applicable) surtout si on finance la totalité du coût.

On remarquera qu’il est fréquemment possible de combiner ces options.

En conclusion

Malgré les sommes parfois importantes en jeu, il est fréquemment profitable d’effectuer un rachat de service passé. Comme toutes décisions importantes, celle-ci mérite toutefois d’être analysée avec beaucoup de sérieux.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.

Avril 2024

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Lumière sur l’imposition des FNB pour les Canadiens https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/lumiere-sur-limposition-des-fnb-pour-les-canadiens/ Wed, 10 Apr 2024 10:39:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100127 FOCUS FNB – La structure même du FNB et le compte dans lequel il est détenu peuvent avoir un effet sur sa fiscalité.

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Lorsqu’un client canadien détient un fonds négocié en Bourse (FNB), celui-ci doit en comprendre la fiscalité afin d’éviter certaines mauvaises surprises. Voici un résumé de certains éléments bons à savoir pour les conseillers, basés sur une étude de Valeurs mobilières TD.

« Choisir un placement adapté à la situation fiscale d’une personne permet de maximiser les rendements après impôt », soulignent les auteurs de Valeurs mobilières TD. Ceux-ci précisent que la fiscalité est une question complexe et qu’elle dépend grandement des situations personnelles de chacun, d’où la pertinence de consulter un expert en fiscalité.

D’abord, il y a généralement deux façons pour un investisseur détenant un FNB canadien d’être imposé : soit sur les distributions versées par les FNB, soit sur les gains/pertes en capital en cas de cession de parts. Le prix de base rajusté (PBR) est utilisé pour calculer les gains ou les pertes en capital aux fins de l’impôt lorsque des parts de FNB sont vendues.

Plusieurs types de distributions

Si un client détient des parts de FNB dans des comptes enregistrés, tel qu’un REER, un FERR, un REEE, un CELI, etc., les distributions ne sont pas immédiatement imposables. Cependant, elles peuvent l’être lorsqu’elles sont retirées, selon le type de compte enregistré.

Or, si un client détient un FNB dans un compte non enregistré, il recevra des formulaires d’impôt T3 pour les FNB structurés en fiducie ou des formulaires T5 pour les FNB structurés en catégorie de société pour ses distributions imposables.

Un client peut recevoir différents types de distribution de la part d’un FNB, en fonction de la nature du revenu généré par ce fonds. Il peut s’agir de distributions de dividendes canadiens, de revenus d’intérêts canadiens, de revenus étrangers, de gains en capital, de remboursement de capital, ainsi que les distributions fantômes.

Chaque type de distribution a un traitement fiscal particulier. Attardons-nous sur certains d’entre eux qui pourraient être synonymes de surprises, bonnes ou mauvaises, pour vos clients.

Distributions fantômes : Ce sont des distributions de gains en capital qui ne se font pas en espèces, mais bien sous forme de gains en capital réinvestis. On les appelle « distributions fantômes », car les clients doivent payer une facture fiscale réelle sans avoir reçu d’argent pour le faire.

L’ampleur de ces distributions fantômes dépend de la bonne tenue des marchés financiers ainsi que du style du gestionnaire (taux de rotation du portefeuille). Dans tous les cas, pour éviter qu’un client n’ait de surprise en ce sens, son conseiller devrait l’aviser de ce risque dans les années où ces distributions peuvent être plus importantes.

La « bonne nouvelle » de ces distributions est que, après le réinvestissement, le prix de base rajusté (PBR) par part doit être augmenté pour tenir compte des distributions réinvesties. Ainsi, le PBR augmenté devrait réduire les gains en capital réalisé au moment de la vente du placement.

Revenu étranger : Lorsqu’un client investit à l’étranger par l’intermédiaire d’un FNB, il peut recevoir des dividendes et d’autres sources de revenus provenant de placements non canadiens. Dans certains cas, un client peut bénéficier du crédit pour impôt étranger en fonction de la retenue d’impôt étranger effectuée.

Dans certains cas, ce crédit d’impôt étranger ne compense pas l’impôt étranger réellement perçu sur ce placement, car celui-ci peut être à deux niveaux. L’un de ces niveaux d’impôt ou les deux peuvent donc devenir des coûts indirects découlant de la détention de placement étranger.

Sans entrer dans les détails, car le texte suivant en fait un bon résumé, il existe une exonération fiscale avantageuse lorsqu’un client canadien détient un FNB américain qui investit dans des titres américains, dans un REER ou dans un autre compte de retraite. Dans ce cas, il n’y aura pas de retenue d’impôt étranger sur ce placement.

De plus, dans un compte non enregistré, un FNB canadien qui détient des titres internationaux directement est en général considéré plus avantageux pour un client canadien par opposition à la détention d’un FNB américain qui investit directement dans des titres internationaux. Le FNB canadien est assujetti à un niveau d’impôt, qui est récupérable avec le crédit d’impôt étranger, alors qu’un FNB américain coté en Bourse similaire est assujetti à deux niveaux d’impôt, dont un seul est récupérable.

Remboursement de capital. Un client peut recevoir d’un fonds un montant qui représente la remise du capital investi. Le remboursement de capital (RC) n’est pas imposable pour l’année où il est reçu, mais entraîne une diminution du prix de base rajusté (PBR) des parts du client.

Chaque dollar de remboursement de capital reçu réduit d’autant le PBR du détenteur. Lorsque son PBR est rendu à 0, les distributions de RC supplémentaires constituent du gain en capital plutôt que du RC. À la vente des parts, les gains en capital sont calculés et imposés en fonction du PBR, le cas échéant. En clair, on crée des économies fiscales à court terme, mais on vient ainsi créer une facture fiscale de plus en plus élevée à la disposition des parts du FNB au fur et à mesure qu’on reçoit du RC.

À compter du moment où le PBR est nul, l’impact fiscal est supérieur à un fonds identique sans rendement de capital, indiquait Dany Provost, directeur planification financière et optimisation fiscale, à SFL Expertise, à Québec, dans un récent texte sur l’imposition des FNB.

« Lorsque des simulations sont faites pour comparer les deux types de fonds, toutes autres choses étant égales par ailleurs, on se rend compte qu’il existe un point de croisement des deux situations. Avant ce point, l’avantage est aux fonds avec remboursement de capital, et après, c’est l’inverse. Dans la mesure du possible, le conseiller devrait ainsi illustrer les deux situations afin de constater si, oui ou non, avec l’horizon de placement désiré, un fonds avec remboursement de capital est préférable », écrivait-il.

Dividendes canadiens. Ce sont des distributions de dividendes qui proviennent généralement des placements du FNB dans des actions de sociétés canadiennes. « Les Canadiens bénéficient de crédits d’impôt pour dividendes lorsque ceux-ci sont versés par des sociétés canadiennes imposables », lit-on dans l’étude de Valeurs mobilières TD.

Ces crédits non remboursables réduisent le montant de l’impôt dû. Il existe deux types de dividendes : les dividendes déterminés et les dividendes non déterminés, lesquels font l’objet d’un traitement fiscal différent et qui varie selon le palier d’imposition provincial ou fédéral. « Le plus souvent, les dividendes déterminés sont versés par de grandes entreprises canadiennes (y compris des sociétés ouvertes), qui paient un impôt sur les sociétés plus élevé », indique Valeurs mobilières TD.

Détention de FNB américains

Bon nombre de clients détiennent des FNB cotés à une Bourse américaine. Sans entrer dans les détails, « en règle générale, les distributions des FNB américains sont considérées comme entièrement imposables pour les investisseurs canadiens qui ont des comptes imposables et doivent être déclarées comme un revenu étranger aux fins de l’impôt », écrit Valeurs mobilières TD.

Comme pour les FNB canadiens, la cession de parts de FNB américain peut entraîner un gain ou une perte en capital pour un client canadien, dont 50 % en seront imposables.

De plus, les clients canadiens doivent composer avec les complexes règles en matière de retenue d’impôt aux États-Unis lorsqu’ils investissent dans des FNB américains, tel que présenté dans un récent texte sur les coûts cachés des distributions de Laurent Boukobza, de Placements Mackenzie.

Ventes à perte à des fins fiscales

La disposition de parts de FNB peut donner lieu à des gains et des pertes en capital, selon le cas. Une stratégie souvent mise de l’avant dans les derniers mois d’une année civile est celle de la vente à perte à des fins fiscales.

Cette stratégie consiste à « utiliser les pertes en capital dans les comptes non enregistrés pour optimiser les rendements après impôt » d’un portefeuille. « Si un investisseur a vendu un placement à un prix inférieur à son PBR, il subit une perte en capital qu’il peut utiliser pour compenser les gains en capital de l’année en cours, reporter rétrospectivement aux trois années précédentes ou reporter indéfiniment sur les années à venir », indique Valeurs mobilières TD.

Tirer profit de cette stratégie n’est pas évident et demande de bien la comprendre, ainsi que de maîtriser les règles des pertes apparentes. Le texte « Tirer profit des pertes sur placements » en explique bien les nuances. Par contre, cette stratégie n’est pas une solution miracle en soi et compte son lot de critiques, comme en fait foi le texte : « Pas une panacée, la vente à perte à des fins fiscales ».

Les complications du formulaire T1135

Si un investisseur détient certains biens étrangers, y compris des parts de FNB américains, dont le coût total est supérieur à 100 000 $, il doit déclarer ces biens sur le formulaire T1135, selon Valeurs mobilières TD. Pour éviter les écueils et complications liés au fait de remplir ce formulaire, certains clients canadiens préfèrent ainsi investir dans des FNB cotés à une bourse canadienne, car ceux-ci ne sont pas considérés comme des biens étrangers, même lorsqu’ils détiennent des actifs sous-jacents comme des actions américaines.

Gare à l’impôt successoral américain

Les droits de succession américains sont un facteur important pour les investisseurs canadiens. En effet, cet impôt s’applique selon un taux progressif sur la valeur marchande de la succession imposable du défunt et conformément à certains seuils d’exclusion, selon Valeurs mobilières TD. Les biens situés aux États-Unis, y compris les parts de FNB américains, sont généralement assujettis au calcul des droits de succession. C’est aussi le cas des biens immobiliers américains, des titres de sociétés américaines, etc.

« Soulignons que les fonds communs de placement et les FNB canadiens qui investissent dans des titres américains ne sont pas assujettis aux droits de succession américains. Par conséquent, les investisseurs canadiens peuvent éviter de verser des droits de succession américains en investissant dans des FNB canadiens qui investissent dans des titres américains », lit-on dans l’étude de Valeurs mobilières TD.

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Les subtilités du projet de loi sur l’union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/les-subtilites-du-projet-de-loi-sur-lunion-parentale/ Wed, 10 Apr 2024 10:22:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100124 Réponses à 10 bonnes questions sur ce projet de Québec.

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À l’occasion du jugement ultra médiatisé de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Éric c. Lola1 en 2013, cette Cour avait jugé à 5 juges contre 4 que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces 5 juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. C’est dans ces circonstances qu’une réforme du droit de la famille a été entreprise.

La réponse du gouvernement du Québec

Le jeudi 28 mars 2024, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barette a déposé le projet de loi 56 intitulé Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale. Essentiellement, le projet de loi vise à créer un nouveau régime de droit familial appelé « Union parentale » qui aura plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial pour les couples mariés ou en union civile, avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale.

Bien sûr, il ne s’agit pour l’instant que d’un projet de loi, ce qui signifie qu’il n’a pour le moment aucune force. Ce projet de loi n’en est qu’à l’étape de la présentation c.-à-d. la première des 5 étapes nécessaires pour en faire une loi. Il pourrait être fortement modifié ou même n’être jamais adopté.

Nos commentaires ne visent qu’à expliquer les impacts potentiels du projet de loi tel que présenté. Ils ne visent nullement à évaluer la pertinence ou non des éléments du projet. De plus, le fait que le projet soit une nouveauté nous amène à dire souvent « il semblerait » dans le présent texte. Il faut donc prendre les informations qui suivent avec un grain de sel.

  1. Qui est visé ?

Ce nouveau régime de droit matrimonial, l’union parentale, vise les conjoints de faits, de mêmes sexes ou de sexes différents, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Si les parents ont un enfant qui naît après le 29 juin 2025 et qu’ils ne sont pas conjoints de fait, mais le deviennent ou le redeviennent, l’union parentale s’appliquera à eux dès le moment où ils deviennent ou redeviennent conjoints de fait, après la naissance de cet enfant.

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait. Selon le projet de loi, des conjoints de fait sont, uniquement pour les fins de ce projet de loi : « … deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Sont présumées faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. ». À première vue, il semblerait qu’une absence de vie commune ou une séparation alors que l’enfant est conçu, mais non encore né empêcherait l’assujettissement à l’union parentale.

La vie commune est une question de fait et n’est pas seulement reliée à la cohabitation. Pour déterminer si des personnes font vie commune ou non, la jurisprudence en général a déterminé que les éléments suivants doivent être pris en compte2 :

  • L’attachement
  • La cohabitation des parties
  • L’existence d’un projet commun de vie entre les parties
  • Le soutien affectif
  • Le secours mutuel
  • La mise en commun ou le partage des revenus, des actifs ou des dépenses
  • Le partage d’intérêts communs
  • La vie sociale
  • Les loisirs
  • Les sorties
  • La durée, la continuité et la stabilité de la relation
  • La notoriété de la vie commune

Aucun de ces éléments n’est déterminant à lui seul et l’absence de cohabitation, bien que fortement révélatrice, n’exclue pas automatiquement qu’il y ait vie commune.

Le ministre a déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025 pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale.

  1. Y a-t-il des exceptions aux personnes visées par l’union parentale ?

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre. De plus, l’union parentale ne s’applique pas aux conjoints s’ils sont mariés (ou unis civilement) entre eux ou si l’un est marié (ou uni civilement ou en union parentale) avec une autre personne.

  1. Qu’est-ce que l’union parentale ?

L’union parentale est un régime de droit matrimonial. C’est un statut pour les conjoints de fait. À titre d’exemple, des conjoints qui choisissent de passer par le processus du mariage acquièrent le statut de conjoints mariés, ainsi que les droits et obligations qui viennent avec. Dans le cas de l’union parentale, il n’y a aucun processus juridique à suivre, à moins de s’assujettir volontairement lorsqu’on ne se qualifie pas. Dès la naissance d’un enfant après le 29 juin 2025, les conjoints de fait acquièrent automatiquement le statut de conjoint en union parentale.

Ce statut aura des effets sur certains aspects juridiques seulement à titre d’exemple, sur la création du patrimoine d’union parental. Ce statut de conjoint en union parentale ne changera pas le fait que, pour plusieurs autres aspects juridiques, les conjoints de fait garderont le simple statut de conjoint de fait (à titre d’exemples, aux fins de la réversibilité et de la priorité de paiement au conjoint au décès des régimes de retraite) pour autant qu’ils se qualifient selon les critères des lois pertinentes. Notez aussi qu’il ne semble y avoir aucun effet de l’union parentale sur les désignations de bénéficiaire d’assurance vie et de contrats de fonds distincts.

  1. Peut-on s’exclure de l’union parentale ?

Il semble que les conjoints de fait pourront se retirer volontairement des règles sur le patrimoine d’union parentale et non pas se retirer de l’union parentale elle-même. Elles pourront le faire en cours d’union, devant notaire. Si un tel retrait survient dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais existé.

Puisqu’il ne sera pas possible de se retirer de l’union parentale elle-même, les nouvelles règles sur la prestation compensatoire, la protection de la résidence principale et sur la dévolution légale seront maintenues.

 

  1. Qu’est-ce que le patrimoine d’union parentale ?

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine vise la résidence familiale, les meubles et les véhicules automobiles. Le fonctionnement de ce patrimoine d’union parentale ressemble beaucoup, sans être complètement identique, au fonctionnement du patrimoine familial, ce dernier ne s’appliquant qu’aux personnes mariées ou unies civilement. Comme le patrimoine familial, il ne s’agit pas d’un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires 50 %-50 % d’un bien. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

  1. Qu’est-ce qui fait partie du patrimoine d’union parentale ?

Le patrimoine d’union parentale inclus :

  • La résidence familiale (une seule résidence). La résidence familiale est celle choisie par les conjoints en union parentale. En l’absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. Il n’y a qu’une seule résidence familiale. Contrairement au patrimoine familial, les résidences secondaires ne sont pas incluses. Les droits qui confèrent l’usage de la résidence familiale sont aussi inclus. Ceci pourrait possiblement couvrir certains cas où la résidence familiale est détenue par une société ou par une fiducie.
  • Les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage. Ceci exclurait potentiellement les objets de collection.
  • Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Ceci pourrait autant inclure une motoneige si elle sert à se rendre au chalet familial (déplacement de la famille), mais probablement pas si la motoneige ne sert qu’à faire de la randonnée (loisir de la famille).

On peut remarquer que, contrairement au patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés ou unis civilement, le patrimoine d’union parentale n’inclut pas, entre autres, les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes de retraite et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec (RRQ).

Les conjoints pourront modifier ensemble, en cours d’union, le contenu assujetti au patrimoine d’union parentale pour en exclure ou y inclure certains types de bien. Les exclusions devront se faire par acte notarié en minute.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés, mais plus précisément de la valeur qui a été acquise pendant l’union parentale. À titre d’exemple :

  • Une maison détenue par un des conjoints et 100 % payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée 50 %-50 %. Il faudra peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • La plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est elle-même non partageable.
  • À première vue (cet élément n’est pas clair), il semble que la valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage. Il nous semble que ceci diffère des règles du patrimoine familial.
  • Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable
  1. Quand l’union parentale se termine-t-elle ?

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage du patrimoine d’union parentale. Dans le cas de la séparation, il suffit de la manifestation expresse ou tacite de la volonté d’un ou des conjoints de mettre fin à l’union. Ceci met fin à l’union parentale immédiatement et il faudra procéder au partage de la valeur du patrimoine d’union parentale.

  1. Que se passe-t-il à la séparation ?

À la séparation, la valeur du patrimoine d’union parentale sera partagée 50 %-50 %. Cette valeur pourra être payée par le versement d’une somme au comptant (laquelle pourrait être étalée sur une période), par le transfert de la propriété ou d’une partie de la propriété du bien (dation en paiement) ou par le transfert de propriété d’un autre bien (si les ex-conjoints s’entendent là-dessus).

  1. Que se passe-t-il au décès ?

Au décès, le patrimoine d’union parentale est partageable dans les mêmes proportions que lors d’une séparation.

Le conjoint survivant à qui une somme est due en vertu de ce partage peut la réclamer de la succession de son défunt conjoint. Il s’agit d’une créance payable par la succession avant le paiement de tout legs.

Lorsqu’une somme est due par le conjoint survivant à la succession en vertu de ce partage, cette somme devra lui être versée. Elle servira d’abord à payer les éventuelles dettes de la succession et le reste de la succession ira aux héritiers. S’il n’y a pas de testament, deux tiers de la somme restante ira aux enfants et un tiers de la somme restante ira au conjoint. Notez que le projet de loi prévoit que le conjoint en union parentale qui faisait vie commune avec le défunt depuis plus d’un an se qualifie désormais pour ce tiers contrairement au conjoint en simple union de fait. Si un testament existe, la somme restante sera dévolue selon celui-ci. Et si l’héritier en vertu du testament (ou par dévolution légale (ab intestat)) est une personne autre que le conjoint survivant, ce conjoint survivant perdra une partie de ses actifs. Clairement, il faudra réviser les testaments existants !

  1. En quoi ce projet de loi peut-il avoir un impact sur le travail des conseillers ?

Si ce projet de loi est éventuellement adopté tel quel, le travail du conseiller pourrait être touché de plusieurs façons :

  • Le citoyen moyen a déjà de la difficulté à s’y retrouver parmi les règles actuelles du mariage, de l’union civile et de l’union de fait. Le conseiller pourrait avoir à faire de l’éducation auprès de leurs clients.
  • Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les différents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.
  • Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous genres d’actifs (y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale), tels REER, FERR, compte d’épargne libre d’impôt (CELI), régimes de retraite ou placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • Le planificateur financier devra revoir ses planifications existantes dans plusieurs cas.
  • Une assurance pourrait constituer une sûreté lorsque le paiement de la valeur du patrimoine parental se fait sur plusieurs années.
  • Les clients pourraient vouloir revoir leur testament afin d’y inclure une clause de renonciation au partage ou un legs des droits du patrimoine d’union parentale.
  • L’équité successorale souhaitée par certains clients pourrait ne plus être atteinte. La planification successorale pourrait devoir être révisée afin de considérer les droits du conjoint de fait en union parentale.
  • Les conseillers pourraient avoir à maintenir séparés les investissements faits avant le début de l’union parentale de ceux faits après le début de l’union parentale.

Une chose est certaine : nous suivrons l’évolution de ce projet de loi de près !

Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

1 – Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61

2 – Voir le texte de la professeure Brigitte Lefebvre, notaire : « Conjoints de fait : Concept de vie maritale et autres problèmes », Congrès 2018, Collection APFF, 3 octobre 2018.

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Julie Martini poursuit Advocis pour licenciement déguisé et abusif https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/julie-martini-poursuit-advocis-pour-licenciement-deguise-et-abusif/ Thu, 04 Apr 2024 10:50:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99903 Il s’agit de la troisième plainte déposée contre l'Association des conseillers en finances du Canada au cours des derniers mois

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Julie Martini, directrice des opérations chez Advocis, poursuit son employeur pour licenciement déguisé et abusif. Cette plainte intervient après que l’ancien président-directeur général de l’association, Greg Pollock, a déposé une plainte pour licenciement abusif en décembre.

Julie Martini, âgée de 45 ans, réclame des dommages-intérêts de 208 000 $, soit son salaire de base de 200 000 $ et la perte de 8 000 $ de cotisations à un REER, ainsi que d’autres montants d’indemnisation, selon une demande déposée le 11 mars auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Toronto.

La demande de Julie Martini indique qu’en janvier de cette année, Advocis lui a annoncé qu’elle serait licenciée pour une période pouvant aller jusqu’à 35 semaines sans salaire, en s’appuyant sur les termes de son contrat de travail de 2023 pour ce faire.

Julie Martini a été nommée directrice des opérations l’année dernière après avoir été employée par Advocis depuis 2017 dans des fonctions de marketing et de stratégie.

Le contrat de 2023 « prétendait » refléter la promotion de Julie Martini au rôle de directrice de l’exploitation, indique la demande, mais Julie Martini avait déjà travaillé dans ce rôle et recevait la rémunération prévue dans le contrat. En conséquence, Julie Martini plaide que « le contrat est nul pour défaut de contrepartie », selon la plainte.

« Advocis a retenu les services d’un conseiller juridique, nie les allégations contenues dans la demande et a l’intention de défendre vigoureusement la demande présentée par Julie Martini », a rapporté Douglas Smith, conseiller juridique d’Advocis et associé du cabinet Borden Ladner Gervais à Toronto, dans un communiqué envoyé par courriel. « Advocis ne fera pas d’autres commentaires sur le différend qui l’oppose à Julie Martini, étant donné que les parties sont toutes deux représentées par un avocat et que l’affaire fait maintenant l’objet d’une procédure judiciaire formelle ».

L’avocat de Julie Martini n’a pas répondu à une demande de commentaire avant l’heure de publication.

Julie Martini affirme également que son contrat de travail contenait des clauses de résiliation qui violaient la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario et que, par conséquent, toutes les clauses de résiliation du contrat, y compris les clauses de mise à pied temporaire, étaient nulles et non avenues.

« Nous soutenons que le droit de licencier Julie sans préavis, réduisant ainsi son revenu à 0,00 $ par mois, est un droit extraordinaire qui doit être considéré comme existant dans un contrat exécutoire, étant donné son conflit évident avec l’obligation fondamentale d’un employeur de fournir du travail et de le rémunérer », indique la plainte.

En mettant Julie Martini « au chômage technique sans son consentement et sans droit contractuel de le faire, [Advocis] a violé les conditions fondamentales du contrat de travail entre les parties, ce qui équivaut à […] une résiliation implicite de son contrat de travail », affirme la plainte.

En outre, la plainte indique que l’association n’a pas fourni de préavis de licenciement ni d’indemnité compensatoire lors de la résiliation implicite du contrat de travail de Julie Martini.

Julie Martini « nie expressément que le défendeur ait eu des raisons de la licencier sans préavis raisonnable, et met le défendeur dans l’obligation d’apporter la preuve du contraire », peut-on lire dans la plainte.

Julie Martini affirme qu’elle a droit à un préavis raisonnable de 12 mois, compte tenu de facteurs tels que son ancienneté de plus de six ans, son poste de cadre, sa rémunération, son âge et « les difficultés présentes sur le marché au moment du licenciement pour un poste comparable ».

Julie Martini reste sans emploi, « malgré tous ses efforts », souligne la plainte.

Outre le salaire de base et les cotisations au REER, Julie Martini réclame une indemnité pour le préavis de 12 mois concernant les avantages sociaux, les indemnités mensuelles de stationnement et de téléphone portable, les frais d’adhésion et cinq semaines de congés annuels. Advocis lui devait également environ 497 heures de congés de maladie accumulés lorsqu’elle a été licenciée, selon la plainte.

Il s’agit de la deuxième plainte déposée ces derniers mois pour licenciement abusif d’un employé par Advocis.

L’ancien PDG Greg Pollock affirme avoir été licencié « sans motif » et sans préavis, ayant appris son licenciement par un SMS du président du conseil d’administration d’Advocis, Eric Lidemark, le 13 septembre, selon une déclaration déposée en décembre auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, à Milton, en Ontario.

Greg Pollock affirme que son contrat de travail, qui devait durer jusqu’à la fin de 2026, n’a pas été respecté. Il réclame 2,5 millions de dollars (M$) à Advocis, qui nie toute faute.

Une autre plainte contre Advocis a été déposée en décembre par la société de préparation aux examens SeeWhy Learning, basée à Huntsville, en Ontario. La société poursuit Advocis pour une facture impayée de près de 100 000 dollars pour du matériel d’étude pour l’obtention d’une licence d’assurance. Dans une déclaration de défense, Advocis allègue qu’elle a été surfacturée.

Ces trois plaintes interviennent alors qu’Advocis cherche à réduire ses coûts après que ses dépenses ont dépassé ses revenus de 2,5 M$ pour l’année fiscale 2022.

L’association a dû faire face à une baisse du nombre de ses membres, à des coûts de mise à jour de ses programmes de formation et d’investissement dans les infrastructures, ainsi qu’à des retombées liées à la pandémie.

« Les résultats financiers de 2022 ont mis à rude épreuve les ressources financières et les liquidités de [l’association] », indiquent les notes des états financiers.

Les états financiers indiquent que, depuis la fin de l’année 2022, Advocis a levé des fonds en augmentant sa ligne de crédit à 500 000 $, en obtenant un prêt de 610 000 $ sur la valeur de rachat des polices d’assurance-vie détenues et en établissant une ligne de crédit de 1,7 M$ à partir de son Fonds de l’Initiative du siècle (financé par les cotisations des membres), qui lui a également apporté son soutien.

L’Initiative du siècle a été créée en 2006 pour assurer la capitalisation de l’association et est financée par les cotisations des membres. Son solde était de 5,5 M$ à la fin de l’année 2022.

Les états financiers d’Advocis pour 2022 indiquaient que l’association était en train d’achever un « plan de restructuration » pour « réduire les dépenses d’exploitation et fournir une base financière solide à l’organisation ».

La demande de Greg Pollock indique que son salaire de base était de 468 479,55 $ lorsqu’il a été licencié.

Dans le rapport annuel 2022 de l’association, la liste des personnes à contacter au sein de la direction générale mentionne Greg Pollock comme directeur de l’exploitation, en plus du président et du directeur général. À l’époque, Julie Martini était vice-président de l’engagement stratégique.

La vice-présidente des opérations Linda Illidge a quitté l’association en juillet 2023 après près de 20 ans, d’après son profil LinkedIn. Barbara Riddell, vice-présidente de l’apprentissage et du développement, a quitté l’association en décembre après six ans, selon son profil LinkedIn.

Ces deux postes ne font plus partie de l’exécutif d’Advocis, selon le site web de l’association.

L’année dernière, dans un communiqué annonçant la nomination de Julie Martini au poste de directrice de l’exploitation, Greg Pollock, en tant que président, a déclaré que cette nomination « reconnaissait les performances exceptionnelles de Julie » tout au long de son mandat au sein de l’association.

« Julie renforcera la capacité de notre équipe de direction à se concentrer sur notre plan stratégique 2023-2027 », avait déclaré Greg Pollock dans le communiqué.

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Est-ce une bonne idée de détenir une hypothèque dans votre REER ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/est-ce-une-bonne-idee-de-detenir-une-hypotheque-dans-votre-reer/ Tue, 26 Mar 2024 09:49:30 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99797 Les règles fiscales permettent aux propriétaires de détenir leur hypothèque dans un régime enregistré si certaines conditions sont remplies.

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Certains propriétaires trouvent intéressante l’idée de conserver leur prêt hypothécaire dans leur REER, d’autant plus que les taux d’intérêt restent relativement élevés.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une stratégie couramment utilisée, un « prêt hypothécaire avec lien de dépendance » permet à une personne de se prêter de l’argent à elle-même (ou à un membre de sa famille) à partir de son REER pour financer un prêt hypothécaire sur une maison. Le propriétaire effectue des versements hypothécaires mensuels au REER, qui obtient un taux de rendement garanti — l’intérêt sur l’hypothèque.

Toutefois, les clients intéressés par une telle stratégie doivent tenir compte des frais importants généralement associés à la mise en place d’un prêt hypothécaire avec lien de dépendance, ainsi que du risque de surexposition à un seul actif, prévient Jason Heath, directeur général d’Objective Financial Partners à Markham, en Ontario.

« Si la majeure partie de la valeur nette d’une personne est constituée de la valeur nette de sa maison et d’un prêt hypothécaire pour le reste de la valeur de la maison, elle n’est pas exposée aux actions, aux obligations et à d’autres catégories d’actifs », rappelle Jason Heath.

Il peut être difficile de trouver une institution financière disposée à mettre en place ce type d’arrangement. « Ce n’est pas aussi simple que de transférer son hypothèque dans son REER », commente l’expert.

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés peuvent détenir un titre de créance garanti par une hypothèque sur un bien immobilier canadien si l’hypothèque est administrée par un prêteur agréé en vertu de la Loi nationale sur l’habitation et assurée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou par un assureur privé.

Le taux d’intérêt appliqué à l’hypothèque et les conditions de celle-ci doivent refléter les pratiques commerciales normales. En règle générale, le taux d’une hypothèque avec lien de dépendance est le taux affiché, sans escompte, précise Jason Heath.

L’hypothèque doit être gérée par la banque de la même manière qu’une hypothèque sur un bien appartenant à un étranger. Le non-respect de cette règle peut entraîner des conséquences fiscales défavorables.

« Il faudra procéder à une évaluation et obtenir l’autorisation de contracter l’hypothèque, même si vous vous prêtez l’argent à vous-même », précise Jason Heath.

C’est pourquoi les hypothèques avec lien de dépendance ne sont pas un moyen « d’emprunter de l’argent que vous ne pourriez pas obtenir autrement auprès d’une banque », souligne Jason Heath.

En plus des frais habituels liés à l’obtention d’un prêt hypothécaire, l’emprunteur devrait probablement payer à la banque des frais administratifs annuels pour la gestion du prêt hypothécaire avec lien de dépendance et une prime d’assurance hypothécaire à l’assureur.

Selon un rapport de la CIBC sur les REER publié en 2023, la prime d’assurance hypothécaire sur un prêt hypothécaire avec lien de dépendance varierait de 0,6 % à 4,0 % du montant du prêt hypothécaire.

À noter que les versements hypothécaires au REER ne constituent pas de nouvelles cotisations au régime. Les intérêts versés à un REER ne seraient donc pas déductibles de l’impôt.

Les clients désireux de mettre en œuvre une telle stratégie devraient disposer d’un REER suffisamment important pour que l’effort et les dépenses en valent la peine, estime Jason Heath. « Vous ne le feriez jamais avec une hypothèque de 50 000 dollars. »

Selon lui, les gens peuvent être attirés par cette stratégie parce qu’ils aiment l’idée de détenir dans leur REER un placement dont le taux de rendement est supérieur à celui qu’ils pourraient obtenir avec d’autres placements présentant le même niveau de risque.

Cependant, l’emprunteur paie probablement un taux d’intérêt plus élevé sur son prêt hypothécaire que celui qu’il aurait pu négocier autrement.

Jason Heath n’est pas un adepte de cette stratégie. « Je préférerais payer un taux d’intérêt inférieur au taux affiché sur mon prêt hypothécaire, et j’espère obtenir un taux de rendement élevé sur mon REER de toute façon », explique-t-il.

Toutefois, une hypothèque avec lien de dépendance pourrait convenir à une personne qui allait de toute façon investir son REER dans des CPG.

« Si une personne devait être incitée à le faire, ce serait quelqu’un avec une tolérance au risque conservatrice [et] avec un REER relativement important, de sorte que, espérons-le, il a d’autres choses dans son REER que son hypothèque, [ainsi que] quelqu’un d’assez chanceux pour trouver un fiduciaire ou un dépositaire qui mettra cela en place [en son nom] », résume Jason Heath.

L’expert soupçonne la plupart des banques d’avoir renoncé à offrir des prêts hypothécaires avec lien de dépendance parce que ce n’était probablement pas rentable. Offrir à un client un prêt hypothécaire traditionnel et lui fournir des produits et des services de conseil pour l’aider à gérer les actifs de son REER est probablement plus lucratif que de servir de dépositaire pour un prêt hypothécaire avec lien de dépendance pour ce même client, suggère Jason Heath.

Je ne serais pas surpris si [la plupart] des banques et des sociétés de fiducie disaient : « cela n’en vaut pas la peine », conclut Jason Heath.

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L’application Webull offre des intérêts sur les liquidités non investies https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/lapplication-webull-offre-des-interets-sur-les-liquidites-non-investies/ Mon, 25 Mar 2024 11:39:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99740 Son PDG dit vouloir se développer au Canada.

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L’application de courtage en ligne Webull offre à ses clients au Canada un taux d’intérêt de 4 % sur les dollars canadiens non investis et de 3 % sur les dollars américains non investis, a annoncé la société dans un communiqué le 18 mars dernier.

Webull a été lancée au Canada en janvier après avoir reçu l’approbation réglementaire en novembre 2023. L’application propose la négociation d’actions cotées au Canada et aux États-Unis, des cotations en temps réel et des outils éducatifs.

Les courtiers offrent des intérêts sur les liquidités non investies aux États-Unis, mais ce n’est pas encore le cas au Canada, a déclaré Michael Constantino, PDG de Webull, basé à New York, à Investment Executive. « Nous voulons offrir un taux compétitif pour nous développer au Canada ».

Aux États-Unis, Webull offre un taux d’intérêt de 5 % sur les dollars américains non investis. Au Canada, le taux de 4 % pour les dollars canadiens a été fixé pour être compétitif par rapport aux taux offerts sur les comptes en espèces par des institutions financières en ligne telles que EQ Bank et Wealthsimple, a expliqué Michael Constantino.

Le taux d’intérêt de Webull est disponible à la fois pour les comptes au comptant et les comptes sur marge, et il n’y a pas de taille minimale de compte pour être éligible.

En tant que courtier introducteur au Canada, Webull utilise CI Financial comme chambre de compensation, et les dépôts sont assurés par le Fonds canadien de protection des épargnants.

D’ici la fin de l’année, Webull prévoit d’offrir des CELI et des REER, a déclaré Michael Constantino. En outre, la société travaille sur une plateforme de bureau.

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