REER | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/reer/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 15 Apr 2026 11:53:39 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png REER | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/reer/ 32 32 De la retraite à la philanthropie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/de-la-retraite-a-la-philanthropie/ Wed, 15 Apr 2026 11:53:39 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112529 ZONE EXPERTS - Limites fiscales des conventions de retraite en contexte posthume.

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C’est un paradoxe bien connu de la planification de la retraite : plus la rémunération d’un employé est élevée, plus les régimes enregistrés classiques comme les régimes de pension agréés ou les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) révèlent leurs limites. Les plafonds d’accumulation imposés par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) reflètent mal les réalités financières des employés hautement rémunérés, de sorte que les rentes issues de ces régimes suffisent rarement à soutenir une transition cohérente vers la retraite.

Dans le régime fiscal canadien, un principe fondamental veut pourtant que les employés soient imposés sur la rémunération à mesure qu’elle est gagnée, qu’elle soit reçue immédiatement ou différée. Certaines exceptions existent toutefois, notamment pour les régimes de pension agréés ou certaines formes de bonis différés, lorsque les conditions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu (R.I.R.) sont respectées.

C’est dans ce contexte que le gouvernement a choisi d’encadrer les conventions de retraite. Souvent présentées comme un mécanisme complémentaire, elles permettent aux employeurs de capitaliser des sommes au bénéfice d’un employé ou d’un groupe d’employés clés en prévision de leur retraite, tout en évitant le contournement des règles fiscales entourant le report d’imposition. La convention de retraite poursuit ainsi un double objectif : garantir la déductibilité des cotisations de l’employeur et s’assurer qu’un impôt minimal, notamment celui prévu à la partie XI.3 L.I.R., soit prélevé jusqu’au retrait des fonds. Or, sa structure fiscale rigide, fondée sur un impôt remboursable et une mécanique fiduciaire contraignante, fait régulièrement l’objet de débats quant à son efficacité réelle.

Dans les lignes qui suivent, nous proposons d’explorer cette créature fiscale hybride, trop souvent méconnue, d’abord sous l’angle de sa mécanique propre, avant de pousser la réflexion plus loin en intégrant les conventions de retraite à un contexte encore moins balisé : celui des dons planifiés. Une désignation testamentaire ayant soulevé des enjeux concrets, dans laquelle une fondation caritative fut désignée comme bénéficiaire d’une convention de retraite au décès d’un particulier, viendra illustrer certains écueils encore peu discutés et révéler des angles morts dans la loi elle-même.

Anatomie fiscale de la convention de retraite

Au cœur de la mécanique des conventions de retraite se trouve une structure singulière qui conjugue fiducie, cotisations déductibles et impôt remboursable. Bien qu’elle soit souvent regroupée dans la catégorie des régimes de retraite dits supplémentaires, la convention de retraite ne constitue pas en soi un régime enregistré. Elle est plutôt encadrée par un ensemble de règles fiscales propres, articulées notamment autour de la partie XI.3 L.I.R. et de certaines dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, il importe de mentionner que, dans certaines circonstances, une convention de retraite établie sans régime de base pourrait être assimilée à un régime de retraite au sens de lois provinciales comme la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, et donc assujettie à ces obligations particulières. Ce n’est toutefois pas de ces situations d’assimilation dont il sera question dans les sections qui suivent, mais bien des règles fiscales propres aux conventions de retraite. La présente section vise à exposer le fonctionnement de ce mécanisme, de la cotisation initiale à l’imposition du bénéficiaire, en passant par les obligations du dépositaire et la dynamique de récupération de l’impôt.

Nature juridique et fondement législatif

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, une convention de retraite prend la forme d’une fiducie aux fins fiscales. Elle est instituée entre un employeur et un dépositaire, ce dernier agissant à titre de fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie, lequel constitue généralement un contrat fiduciaire, qui précise les droits des bénéficiaires. La convention de retraite est expressément visée par la définition de « convention de retraite » au paragraphe 248(1) L.I.R. Il s’agit d’un véhicule mis en place au bénéfice d’un ou de plusieurs employés, visant à capitaliser des sommes qui leur seront versées au moment de la retraite.

L’arrangement fiscal donne lieu à l’application d’un régime fiscal particulier : les dispositions de la partie XI.3 L.I.R. encadrent l’imposition applicable à la fiducie de convention de retraite, tant au moment des cotisations qu’en cours de détention des actifs.

Ce sont les modalités de l’entente entre l’employeur et l’employé qui donnent lieu à l’application d’un régime fiscal particulier. Lorsqu’un arrangement correspond à la définition d’une convention de retraite, les dispositions de la partie XI.3 L.I.R. encadrent l’imposition applicable, tant au moment des cotisations qu’en cours de détention des actifs. Ces règles s’appliquent que la convention prenne la forme d’une fiducie de convention de retraite ou qu’elle repose sur un autre mécanisme de capitalisation ou de garantie, comme une lettre de crédit.

Cotisations de l’employeur : déduction et impôt remboursable

Lorsqu’un employeur cotise à une convention de retraite, deux conséquences fiscales majeures en découlent.

D’une part, la cotisation versée pour donner effet à la promesse prévue à l’entente est déductible dans le calcul du revenu de l’employeur, conformément à l’alinéa 20(1)r) L.I.R. Il s’agit ainsi d’une dépense admissible, à condition que le montant soit raisonnable et versé en vertu d’une convention conforme. D’autre part, cette cotisation ne constitue pas un avantage imposable pour l’employé, en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(ii) L.I.R. Par ailleurs, il importe de mentionner qu’une convention de retraite conforme n’est généralement pas assimilée à une entente d’échelonnement du traitement, laquelle aurait pour effet d’imposer immédiatement la rémunération différée. Les cotisations échappent donc aussi à ce traitement et ne sont pas incluses dans le revenu de l’employé tant qu’aucune prestation n’est versée.

Cependant, la cotisation est soumise à un impôt de 50 %, en vertu de la partie XI.3 L.I.R., plus précisément en application de la définition d’« impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1) L.I.R. L’alinéa a) de cette définition prévoit que l’impôt est exigible à l’égard de toute cotisation versée à une convention de retraite, à l’exception des montants provenant d’un transfert admissible. L’employeur est tenu de retenir et de remettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) 50 % de toute cotisation, conformément à l’alinéa 153(1)p) L.I.R. et au paragraphe 103(7) R.I.R. Le solde est versé à la fiducie de convention de retraite, administrée par le dépositaire. Contrairement au régime fédéral, aucun impôt équivalent n’existe au Québec. Cette asymétrie fiscale pourrait amener l’administration québécoise à examiner de près certaines conventions et, dans certains cas, à tenter de les requalifier en ententes d’échelonnement du traitement.

Cotisations de l’employé et revenu de placement

Dans certaines situations, l’employé peut également cotiser à la convention de retraite. Ces cotisations sont alors déductibles dans son propre calcul du revenu, conformément à l’alinéa 8(1)m.2) L.I.R., bien qu’elles demeurent assujetties à l’impôt remboursable de 50 %.

Contrairement aux cotisations de l’employeur, les cotisations de l’employé entraînent une obligation de retenue et de remise qui incombe au dépositaire. En effet, même si les fonds proviennent de l’employé, c’est le dépositaire qui est considéré, en droit, comme versant les sommes à la convention de retraite et qui doit, à ce titre, effectuer la retenue d’impôt prescrite en vertu de l’alinéa 153(1)p) L.I.R.

En parallèle, les revenus générés par les placements détenus dans la fiducie sont également imposés à un taux de 50 %, en vertu de l’alinéa b) de la définition d’« impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1) L.I.R. L’impôt est calculé sur le revenu net de pertes et doit être versé annuellement. Contrairement au régime général, la partie XI.3 L.I.R. ne fait pas de distinction entre les types de revenus générés par les placements : un gain en capital, un dividende ou un intérêt est intégralement pris en compte et assujetti à l’impôt remboursable de 50 %. Lorsqu’ils sont ultimement remis à l’employé, ces montants perdent leur nature initiale et sont universellement requalifiés en revenu de pension imposable, ce qui fait disparaître tout avantage fiscal normalement associé aux gains en capital ou aux dividendes.

Ainsi, tant les cotisations que le revenu de placement sont assujettis à une fiscalité immédiate élevée, mais récupérable ultérieurement sous conditions.

Rôle du dépositaire et obligations déclaratives

Le dépositaire de la convention de retraite agit à titre de fiduciaire de la fiducie. Il a l’obligation de produire annuellement la Déclaration T3-RCA, « Convention de retraite (CR) – Déclaration de l’Impôt de la Partie XI.3 », en vertu du paragraphe 207.7(3) L.I.R. Cette déclaration doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice du régime, même en l’absence d’activités.

Le dépositaire est également responsable de s’assurer que tous les impôts dus ont été versés et que les demandes de remboursement sont faites lorsque des prestations sont attribuées aux bénéficiaires.

Versement des prestations et récupération de l’impôt

Les prestations ou autres sommes versées à un bénéficiaire à partir d’une fiducie de convention de retraite sont incluses dans le revenu de celui-ci, en vertu des alinéas 56(1)x) à 56(1)z) L.I.R. Le dépositaire est tenu de produire un Feuillet T4A-RCA, indiquant les montants attribués au bénéficiaire ainsi que l’impôt retenu à la source.

Le paragraphe 207.7(2) L.I.R. prévoit que la fiducie peut récupérer l’impôt remboursable précédemment payé, mais uniquement dans la mesure où elle verse des montants au bénéficiaire. Plus précisément, pour chaque 2 $ de prestations versées, 1 $ d’impôt peut être récupéré. Il ne s’agit donc pas d’un remboursement automatique ou intégral, mais d’un retour progressif lié aux décaissements.

Retenue d’impôt obligatoire : un point de bascule

Il faut noter que toute somme attribuée au bénéficiaire d’une convention de retraite est assujettie à une retenue d’impôt à la source en vertu des alinéas 153(1)q) et 153(1)r) L.I.R. et du paragraphe 106(1) R.I.R. Cette retenue incombe au dépositaire et son application est systématique, peu importe le statut du bénéficiaire. Cette règle deviendra particulièrement pertinente dans le cadre de la désignation d’un organisme de bienfaisance à titre de bénéficiaire, comme nous le verrons dans la section suivante.

Quand la fiscalité entrave la philanthropie : le cas d’une désignation caritative dans une convention de retraite

Lors du décès du participant, une convention de retraite peut prévoir que le reliquat non versé au participant soit transmis à un bénéficiaire désigné, y compris à un organisme de bienfaisance enregistré. Toutefois, cette faculté n’existe pas dans tous les contrats. En l’absence d’une telle disposition, les sommes sont versées à la succession du participant et imposées comme un revenu de la succession. Certains régimes prévoient également, au décès, un simple remboursement des cotisations versées par le participant, ces montants étant alors imposables entre les mains du bénéficiaire qui les reçoit.

La possibilité de désigner un bénéficiaire direct dans une convention de retraite n’est donc pas automatique et dépend avant tout des dispositions contractuelles et du droit applicable. Elle est généralement plus accessible dans les juridictions de common law et, bien que possible en droit civil québécois, elle est plus strictement encadrée. Elle exige notamment que l’acte fiduciaire ou le testament prévoie expressément cette faculté et que les règles de forme et de validité prescrites par le Code civil du Québec soient respectées.

Un cas vécu en Ontario illustre bien cette situation : un participant, décédé sans avoir reçu de prestation, avait désigné un organisme de bienfaisance enregistré comme bénéficiaire résiduel. Le dépositaire a alors procédé au versement à l’organisme, mais en y appliquant une retenue à la source exigée par l’alinéa 153(1)q) L.I.R. et par l’article 106 R.I.R. Cette obligation de retenue s’applique indépendamment du statut fiscal du bénéficiaire, même lorsqu’il s’agit d’une entité exonérée.

Le montant remis à l’organisme s’en est donc trouvé réduit, sans possibilité, à première vue, pour ce dernier de récupérer l’impôt retenu. Comme le paiement provenait d’une fiducie exécutant une obligation du régime, aucun reçu officiel de don ne pouvait être remis. Cette limite illustre la difficulté d’arrimer la volonté philanthropique exprimée par un participant avec le cadre fiscal applicable aux conventions de retraite.

Mécanique au décès d’un participant à une convention de retraite

Afin de bien comprendre les enjeux liés à la désignation d’un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d’une convention de retraite, il importe d’abord de rappeler les règles fiscales applicables au décès d’un participant.

Contrairement aux régimes enregistrés comme le REER ou le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), où les règles prévoient parfois l’inclusion du revenu dans la déclaration finale du défunt et permettent certains roulements au conjoint ou aux enfants à charge, la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune mesure semblable pour les conventions de retraite.

En vertu du paragraphe 56(1)x) L.I.R., tout montant versé à partir d’une convention de retraite après le décès doit être inclus dans le revenu de la personne qui le reçoit, qu’il s’agisse de la succession, du conjoint, d’un enfant ou d’un autre bénéficiaire désigné. Ces montants ne sont donc pas inscrits dans la déclaration finale du participant décédé.

Concrètement :

  • si la succession reçoit le versement, elle doit l’inclure dans son propre revenu;
  • si le conjoint ou un enfant le reçoit directement, le montant est ajouté à son revenu personnel;
  • dans tous les cas, les prestations d’une convention de retraite ne sont pas considérées comme des prestations de décès et ne bénéficient d’aucun roulement fiscal, contrairement aux REER ou aux FERR.

Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré est désigné comme bénéficiaire, le montant lui est versé directement et n’est pas imposable entre ses mains, puisqu’il est exonéré d’impôt. En pratique, une telle désignation traduit pourtant une intention philanthropique claire du participant, qui choisit expressément de diriger le reliquat de sa convention vers une cause charitable. Toutefois, parce que le versement provient techniquement d’une fiducie de convention de retraite et non d’une libéralité volontaire du défunt ou de sa succession, il n’est pas reconnu comme un don admissible au sens de l’article 118.1 L.I.R. et ne permet donc pas la remise d’un reçu fiscal.

Dans ce contexte, lorsque les modalités d’une convention permettent la désignation d’un bénéficiaire à l’égard de montants non versés, il devrait en principe être possible pour un individu d’exprimer librement sa volonté philanthropique en faveur d’un organisme de bienfaisance. Or, en l’état actuel du droit fiscal, même si le geste répond aux critères d’intention, de transfert irrévocable et de bénéfice pour un donataire reconnu, il ne peut être qualifié de don.

Ce refus de reconnaissance repose sur la nature fiduciaire du versement et l’absence de lien direct entre le contribuable et le donataire. Ce cadre rigide, bien que cohérent dans sa logique juridique, échoue à saisir la substance du geste posé.

Ainsi, le sort de l’impôt retenu à la source demeure un enjeu : en l’absence de disposition prévoyant sa remise ou son remboursement lorsque le bénéficiaire est exonéré, la somme est vraisemblablement perdue pour le milieu philanthropique. En pratique, un allégement administratif pourrait peut-être être sollicité auprès de l’ARC, mais une telle démarche demeure incertaine et sans garantie.

Cela soulève toutefois une autre question : advenant un tel remboursement, le dépositaire pourrait-il légalement transférer la somme à l’organisme bénéficiaire, bien que cette somme n’ait pas été initialement versée? En l’absence de balises claires à cet effet, cette avenue demeure incertaine, tant sur le plan juridique que fiscal.

Il importe ici de dépasser la mécanique pour revenir à l’intention. Le participant n’aura retiré aucun avantage de la convention. Il aura volontairement choisi, au moyen d’une désignation ou d’un aménagement testamentaire, de faire bénéficier un organisme de bienfaisance d’un reliquat qu’il n’aura pas perçu lui-même. Le versement constitue alors, dans les faits, un geste libéral sans contrepartie.

Or, ni la qualification fiscale du versement ni l’accès à un crédit d’impôt ne sont possibles. Cette situation peut décourager certaines planifications, en dépit d’un objectif philanthropique sincère. Lorsque la finalité d’un mécanisme d’épargne-retraite se matérialise au profit d’une entité d’intérêt public, il serait logique que la Loi de l’impôt sur le revenu offre un encadrement plus équitable.

À titre transitoire, certaines avenues pourraient néanmoins être envisagées. Par exemple, si le contrat le permet, il est possible de désigner directement un organisme de bienfaisance enregistré comme bénéficiaire, comme ce fut le cas dans la situation observée. Une telle désignation est effectivement possible, mais sa portée juridique et fiscale peut varier selon la province et le type de régime. Or, ce type de versement, parce qu’il provient d’une fiducie de convention de retraite et non de la succession, n’est pas reconnu comme un don admissible et ne permet donc pas l’émission d’un reçu pour fins fiscales. Le véritable problème réside donc dans l’absence de pont avec les règles actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qui milite pour une adaptation législative permettant la reconnaissance d’un crédit d’impôt équitable dans un tel contexte. Une autre option, en attendant, serait de procéder à un dernier versement imposable au participant ou à sa succession, suivi d’un don à l’organisme de bienfaisance. Cette approche ouvre en principe la porte au crédit d’impôt, mais demeure imparfaite en raison de l’application des règles usuelles de retenue, qui réduisent d’autant la portée du don.

À défaut de cadre adapté, ces situations continueront de pénaliser les organismes de bienfaisance, tout en dissuadant certaines formes de planifications posthumes. Il revient maintenant au législateur de déterminer si cette incohérence mérite d’être corrigée.

Par Guerlane Noël, CPA, LL.M. fisc., TEP, Vice-présidente adjointe, Planification fiscale et successorale, Placements Mackenzie, gunoel@placementsmackenzie.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 4 (Hiver 2025).

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Taux effectif marginal d’imposition et Calculatrice REER https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/taux-effectif-marginal-dimposition-et-calculatrice-reer/ Wed, 18 Mar 2026 12:20:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112520 ZONE EXPERTS - Quand les crédits et prestations modifient la facture fiscale.

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Il est courant d’estimer le coût fiscal d’un revenu additionnel en se basant sur le taux d’impôt marginal, c’est-à-dire essentiellement sur les paliers d’imposition. Bien que cette méthode puisse sembler intuitive, elle ne tient pas compte de plusieurs facteurs propres à la situation personnelle du contribuable, tels que la perte de crédits ou l’incidence sur certaines mesures sociofiscales comme les allocations familiales ou le crédit de taxe sur les produits et services (TPS). Pour obtenir une estimation plus réaliste et complète, il est recommandé d’utiliser le taux effectif marginal d’imposition (TEMI).

Depuis 1999, les analyses du TEMI pour différents ménages types au Québec – initialement publiées par MM. Claude Laferrière et Yves Chartrand – ont permis d’illustrer concrètement l’effet d’une hausse de revenu sur le revenu disponible. Ces scénarios, mis à jour annuellement par MM. Laferrière et Francis Montreuil, étaient autrefois connus sous le nom de « courbes Laferrière » et sont rapidement devenus une référence incontournable. Ces courbes étaient alors disponibles sur le site du CQFF, où elles le demeurent encore aujourd’hui.

Depuis la retraite des auteurs en 2025, le CQFF assure la continuité de cette diffusion et a renommé ces analyses « courbes CQFF », en collaboration avec l’équipe de CalcuFiscal inc., dont fait partie Alexandre Gougeon.

Le TEMI permet de tenir compte de ces éléments en quantifiant l’incidence réelle d’un revenu additionnel sur le revenu disponible. Le TEMI se calcule selon la formule suivante :

1 – (variation du revenu disponible / variation du revenu analysé). Pour illustrer concrètement ce concept, prenons l’exemple ci-dessous.

Un couple avec deux enfants, dont l’un est âgé de moins de six ans en garderie subventionnée, dispose d’un revenu combiné de 35 000 $ (répartition : 60 % / 40 %). En tenant compte des mesures sociofiscales, leur revenu disponible est de 60 903 $. Si leur revenu augmente de 25 000 $, le nouveau revenu disponible sera de 67 442 $, soit une hausse de 6 539 $ (67 442 $ – 60 903 $) ou 26,2 %.

Le TEMI sur cette hausse de revenu se calcule ainsi : 1 – (6 539 $ / 25 000 $) = 73,8 %.

Il s’agit donc de l’imposition marginale – incluant les mesures sociofiscales – appliquée sur les derniers dollars gagnés, et non de l’imposition moyenne sur l’ensemble du revenu. L’analyse du TEMI demeure particulièrement pertinente en 2026, surtout considérant que ces taux peuvent non seulement s’approcher, mais parfois excéder 100 %. À titre d’exemple, les familles comptant trois enfants peuvent atteindre des TEMI allant jusqu’à 102,8 % dans certaines plages de revenus, soit une diminution du revenu disponible!

Courbes CQFF interactives

Les Courbes CQFF couvrent 42 types de ménages et constituent un outil précieux pour visualiser l’incidence d’une variation de revenu sur le TEMI. Toutefois, elles ne permettent ni d’illustrer ni de calculer le TEMI en fonction d’une situation réelle. À cet égard, l’équipe de CalcuFiscal a souhaité aller encore plus loin : offrir la possibilité d’évaluer le TEMI d’une famille selon sa situation particulière. Pour ce faire, elle a développé une version interactive de ces fameuses courbes permettant une analyse personnalisée (« Courbes CQFF interactives »). Voici un exemple ci-dessous.

Pour consulter cette figure en grand format, cliquez sur ce lien

La figure 1 illustre la courbe interactive générée pour une famille composée de deux parents et trois enfants âgés de huit ans, six ans et trois ans en 2025. Les hypothèses retenues sont les suivantes :

  • Chaque parent gagne un salaire de 50 000 $, pour un revenu familial total de 100 000 $.
  • Les parents bénéficient d’un régime d’assurance médicale offert par l’employeur.
  • Aucuns frais de garde, frais médicaux ou autres n’ont été pris en compte.

Lecture du graphique :

  • Axe des X (horizontal) : revenu brut du couple (en dollars).
  • Axe des Y : TEMI exprimé en pourcentage.
  • Ligne verte verticale : position du revenu réel du couple (100 000 $).
  • Une bulle à 100 000 $ de revenu, non montrée à la figure 1 mais montrée à la figure 2, indique un TEMI de 45,06 %. Cela signifie que si chacun des conjoints gagnait 50 $ de plus (100 $ pour le couple), leur pouvoir d’achat serait augmenté de 54,94 $ (car 45,06 $ sont absorbés par l’impôt et les réductions de crédits et autres mesures sociofiscales).
  • La bulle ventile le TEMI de 45,06 % en plusieurs composantes et un code de couleurs permet de visualiser chaque élément sur le graphique.

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Autres observations importantes

  • Au revenu combiné de 50 000 $, donc 25 000 $ par conjoint, le TEMI atteint 92,58 %, soit le plus élevé du graphique. La ventilation est montrée à la figure 3 et se résume comme suit :- cotisations salariales (8,20 %);
    – impôt (24,97 %);
    – diminution des mesures sociofiscales suivantes : allocation canadienne pour enfants, allocation canadienne pour les travailleurs, prime au travail du Québec, crédit d’impôt pour solidarité et crédit pour la TPS/TVH (59,40 %).
  • Cette figure illustre que les familles avec enfants mineurs font face à un TEMI particulièrement élevé dans certaines plages de revenus, principalement en raison de la perte graduelle des prestations sociofiscales.

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Calculatrice REER

Les Courbes CQFF interactives sont idéales pour estimer l’incidence d’une augmentation (ou d’une perte) de salaire, de l’obtention d’un boni ou encore pour évaluer les conséquences d’un changement familial. Toutefois, elles ne conviennent pas pour mesurer l’effet d’une cotisation à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un besoin pourtant fréquent, puisque ces cotisations n’influencent pas certaines mesures sociofiscales, dont les cotisations salariales (Régime de rentes du Québec (RRQ), Régime québécois d’assurance parentale, assurance-emploi). C’est pourquoi une Calculatrice REER a également été développée. Voici un exemple.

Pour consulter cette figure en grand format, cliquez sur ce lien

La figure 4 illustre l’incidence d’une déduction REER ou d’un retrait d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) pour un célibataire de 70 ans, en supposant qu’il reçoit une rente de 1 000 $ par mois du RRQ.

  • Axe des X (horizontal) : représente le revenu total.

La ligne verte se situe autour de 20 800 $, ce qui correspond à :

  • une cotisation au RRQ de 12 000 $;
  • une pension de la Sécurité de la vieillesse de 8 791 $.
  • À gauche de la ligne verte :

L’axe des Y indique l’économie d’une cotisation REER (ou plus précisément d’une déduction REER) qui réduit le revenu imposable, ce qui déplace le point vers la gauche.

Effet concret : essentiellement, augmentation du Supplément de revenu garanti (SRG) à un taux de récupération de 50 % ou 75 % (zone en rose).

  • À droite de la ligne verte :

L’axe Y représente le coût d’un retrait FERR en raison de l’augmentation du revenu imposable.

  • TEMI à la ligne verte : 55,84 %.

Cela signifie que les premiers 100 $ de retrait FERR coûtent 55,84 $, principalement en raison de la perte du SRG et de l’augmentation de cotisation à la Régie de l’assurance maladie du Québec (zone en vert).

  • Ensuite, le taux augmente jusqu’à atteindre 82,51 %, puis redescend à un plateau de 32,51 % (où se situe la ligne noire), comme ventilé au tableau 1.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez sur ce lien

  •  Bulle d’information :

Comme montré à la figure 5, un retrait FERR de 11 200 $ entraînerait un coût moyen de 67,36 %, soit la moyenne du TEMI entre la ligne verte et le scénario illustré. Il convient de noter que le coût d’un tel retrait est élevé (67 %), malgré un TEMI relativement bas (32 %).

Pour consulter cette figure en grand format, cliquez sur ce lien

En conclusion, trois outils complémentaires sont désormais à votre disposition, chacun conçu pour répondre à des besoins précis :

  • Les Courbes CQFF illustrent l’incidence d’une augmentation (ou perte) de revenu pour 42 ménages génériques, dans un objectif principalement éducatif.
  • Les Courbes CQFF interactives permettent de personnaliser les paramètres et facilitent la lecture des résultats.
  • La Calculatrice REER offre une estimation personnalisée de l’incidence d’une déduction REER ou d’un retrait REER ou FERR.

Par Alexandre Gougeon, B. Ing., M. Sc. A. génie informatique, M. Sc. ingénierie financière

Cofondateur, CalcuFiscal inc., alexandre@calcufiscal.com

et

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Fellow de l’Institut de planification financière, Cheffe de pratique – Gestion des risques et savoirs en fiscalité, Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), nhotte@cqff.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 4 (Hiver 2025).

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Finance comportementale et planification de la retraite https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/finance-comportementale-et-planification-de-la-retraite/ Wed, 11 Mar 2026 12:38:27 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112941 ZONE EXPERTS – Même si les calculs financiers sont incontournables, définir le projet de vie demeure au cœur d’une stratégie de retraite réussie.

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La planification de la retraite est un processus qui comporte plusieurs étapes. Une des premières étapes devrait habituellement être l’établissement des objectifs de retraite : âge visé, projet de vie, etc. Bref, à quoi ressemblera cette retraite. Plusieurs éléments humains seront considérés ici. Une fois les contours de la retraite visée bien établis, la suite du processus relève simplement de calculs mathématiques, n’est-ce pas ?

Il est absolument vrai qu’une partie très importante de la suite du processus sera principalement mathématique. On notera par exemple (liste pas nécessairement exhaustive) :

  • Le choix de l’âge idéal pour demander le paiement des prestations gouvernementales ;
  • Le choix des prestations du régime de retraite à prestations déterminées (PD) s’il y a lieu (incluant parfois le transfert ou non dudit régime) ;
  • L’utilisation ou non de rentes viagères ;
  • L’optimisation du décaissement des actifs qui passe par la priorisation des retraits de certains véhicules (REER, CELI, véhicules immobilisés, etc.) ;
  • L’optimisation (lire minimisation) du fardeau fiscal ;
  • Le contrôle des frais de gestions ;
  • La répartition d’actifs nécessaire pour générer un rendement adéquat et supporter le plan de décaissement.

Dans ce processus plusieurs considérations devront être analysées, notamment :

  • La durée de décaissement (basée sur l’espérance de vie) ;
  • La tolérance aux risques (d’investissement, de survie, etc.) ;
  • La présence ou non de dépendants (considérations successorales) ;

Il est toutefois probablement imprudent de réduire ce processus à une simple question de calcul et d’optimisation. Si c’était le cas, cette dimension de la profession serait assurément (et rapidement) remplacée en totalité par des algorithmes.

Finance comportementale

Des éléments de finance comportementale devraient probablement être incorporés dans le processus (les algorithmes n’en sont pas là !). Contrairement à la finance dite traditionnelle, la finance comportementale vise à inclure dans le processus des références personnelles, des préférences inconscientes, des réactions humaines qui motivent les objectifs financiers d’un client, les décisions qu’il prendra et les gestes qu’il est prêt, ou non, à poser.

Appliqué à la planification de la retraite, il s’agira notamment de se questionner, par exemple : « Quel genre de bagages, d’expériences, de croyances ou de valeur a mon client. Est-ce que ces éléments pourraient faire en sorte qu’il lui sera difficile (parfois impossible) de suivre les recommandations proposées ? ».

L’auteur de ce texte ne prétend pas être un expert en la matière, mais vous propose trois situations où des éléments de finance comportementale pourraient s’avérer un obstacle à la mise en œuvre de vos recommandations et, dans la mesure du possible, une réponse potentielle à ces objections, à ces craintes soulevées par nos clients.

Utilisation du capital retraite

Pour plusieurs de nos concitoyens, les épargnes détenues vont financer une partie matérielle de leurs revenus de retraite. L’utilisation de ce capital retraite sur 25 années, 35 ans ou parfois plus, peut entrainer son lot d’appréhensions notamment celle de survivre à son capital (manquer éventuellement de capital).

Quelques outils et stratégies permettent de gérer ce risque, cette crainte. Parmi ceux-ci, mentionnons :

  • L’utilisation des Normes de projection de revenus de l’Institut de planification financière pour la Durée raisonnable de décaissement ;
  • Considérer le report des prestations gouvernementales (Régime de rentes du Québec et Pension de Sécurité de la vieillesse) ;
  • L’utilisation éventuelle de rentes viagères (traditionnelles ou RVDAA).

Il est toujours possible qu’aucune stratégie ou explication de notre part n’arrive à totalement éliminer ces craintes chez nos clients. Une solution pourrait être la sensibilisation des clients à cette nouvelle réalité dans laquelle la valeur du capital diminuera éventuellement. La préparation d’une seconde projection de revenus de retraite dans laquelle un capital résiduel, disons 100 000 $, n’est jamais utilisé pourrait aussi rassurer nos clients. Cette prudence a toutefois un prix : un pouvoir d’achat moins élevé découlant de sommes jamais décaissées.

Optimisation fiscale

En matière d’optimisation fiscale, la nature des recommandations pourrait être bien différente selon que le focus de l’exercice soit de minimiser le fardeau fiscal de l’année en cours ou de minimiser le fardeau fiscal global du particulier (ou du couple) durant toute la durée de la projection.

Viser le report maximal des impôts implique une gestion des retraits qui reporte au maximum les retraits imposables (REER, CRI, FRV, etc.) Il est possible que cela puisse entraîner un fardeau fiscal moyen plus élevé durant toute la retraite. Sous cette stratégie, le particulier agit peut-être en réaction à une certaine aversion à l’impôt et pourrait être séduit par l’opportunité de vivre quelques années avec très peu voire aucun impôt à payer (en vivant sur ses CELI par exemple) même si la facture fiscale totale, sur la durée totale de sa retraite, pourrait s’avérer vraisemblablement plus élevée.

La stratégie de viser un taux d’imposition moyen le plus bas possible durant toute la durée de la retraite va fréquemment s’avérer plus profitable. Cela dit, comment convaincre ce client (et son aversion à payer de l’impôt) d’effectuer des retraits du REER plus rapidement et de verser des impôts plus tôt ? Une solution peut être de préparer deux projections de revenus en modifiant la séquence des retraits (prioriser le REER ou le CELI) et démontrer quel scénario présente le meilleur pouvoir d’achat total (après impôts).

Prestations gouvernementales

Le report des prestations du Régime de rentes du Québec (RRQ) ou de la Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV), a fait l’objet de nombreuses analyses au fil des ans. Pour qu’un tel report soit profitable, deux conditions minimales doivent être respectées :

  • Une espérance de vie au moins « normale » et
  • Posséder d’autres actifs pour financer les revenus durant la période de report.

Si ces deux conditions sont réunies, la mathématique montre qu’un tel report va fréquemment s’avérer profitable tout en permettant de gérer le risque de survie. Une objection fréquemment entendue à cette recommandation est « Si je devais mourir trop tôt, j’aurais laissé de l’argent sur la table ».

S’il est parfaitement exact d’affirmer qu’en situation de report des prestations gouvernementales, un décès prématuré ferait en sorte que ces régimes auraient versé moins de prestations à ce participant, est-ce à dire qu’on devrait anticiper les prestations pour éviter de s’exposer à ce risque ? La réponse courte est non. En fait une façon de présenter la situation est de présenter deux risques simultanément :

  • Le risque de décès prématuré (qui milite pour l’anticipation des prestations) ;
  • Le risque de très longue survie (qui milite pour le report des prestations).

Pour ensuite établir lequel des deux risques présente les conséquences les plus significatives pour le retraité. Une conclusion fréquente devrait être : « il pourrait être moins grave de mourir tôt en laissant des sommes sur la table que de vivre très vieux, d’épuiser son capital et, surtout, voir son revenu diminuer à un âge avancé ». Trois auteurs de l’UQTR ont publié une superbe étude sur ce sujet : Le choix du RRQ : Le pari du perdant ravi.

Conclusion

L’objectif visé par ce texte est d’outiller les conseillers face à des objections « non-financières » provenant de leurs clients. Seules trois situations ont été présentées, mais c’est le réflexe à adopter qui semble important : Le fait que ces objections soient « non-financières » ne les rendent pas moins légitimes aux yeux de nos clients.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’Institut de planification financière
ConFor financiers inc.
Mars 2026

Ce texte a été rédigé à titre informatif seulement et ne constitue pas une opinion légale, fiscale ou de planification financière. Avant d’utiliser ou d’appliquer le contenu de ce texte à sa situation, le particulier devrait consulter des professionnels. 

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Bonus versé au REER : mécanique fiscale, illusion de double imposition et enjeux à long terme https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/bonus-verse-au-reer-mecanique-fiscale-illusion-de-double-imposition-et-enjeux-a-long-terme/ Mon, 23 Feb 2026 13:17:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112626 ZONE EXPERTS — Comprendre pleinement la stratégie de REER d’une année à l’autre.

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Dans de nombreuses organisations, le versement d’un bonus annuel en début d’année, souvent en janvier ou février, s’accompagne d’une option attrayante : le transfert direct du bonus au régime d’épargne-retraite (REER) de l’employé. Cette stratégie est généralement présentée comme fiscalement efficace, simple et avantageuse.

Elle l’est, à condition d’en comprendre pleinement la mécanique et les implications à long terme.

Dans ce contexte, une compréhension adéquate de cette stratégie suppose notamment de bien saisir son fonctionnement fiscal d’une année à l’autre, d’en cerner l’avantage réel et d’en mesurer les conséquences lorsque cette mécanique n’est plus reconduite. Elle permet également de démystifier l’impression de double imposition qui peut surgir lorsque la stratégie est interrompue et de situer ce mécanisme dans une réflexion fiscale plus globale.

Le scénario type : bonus reçu avant le 1er mars

Prenons un employé qui :

  • Reçoit un bonus annuel en février
  • Choisit de le verser directement dans son REER
  • Utilise systématiquement la cotisation effectuée dans les 60 premiers jours de l’année pour la déduire à l’année d’imposition précédente

Dans ce contexte, année après année, la mécanique fonctionne ainsi :

  • Le bonus constitue un revenu d’emploi imposable dans l’année où il est versé et est inclus au feuillet T4 ainsi qu’au relevé 1 lorsque applicable.
  • La cotisation REER effectuée en février peut être déduite pour l’année précédente.
  • Sur le plan économique, l’impôt lié au bonus peut être neutralisé, même si l’inclusion du revenu et la déduction ne visent pas la même année fiscale.

Sur papier, l’opération apparaît particulièrement efficace. En pratique, elle repose toutefois sur une continuité implicite.

L’avantage fiscal réel du transfert direct au REER

Le transfert direct du bonus au REER présente plusieurs avantages indéniables :

  • Une discipline d’épargne automatique
  • L’optimisation de l’utilisation de la déduction REER
  • Une réduction possible des retenues d’impôt sur le revenu lorsque l’employeur tient compte de la cotisation dans l’administration de la paie
  • Un effet de lissage fiscal pour les contribuables dont la rémunération variable fluctue

Cependant, un point mérite d’être clairement souligné : le transfert direct ne rend pas le bonus non imposable. Il permet plutôt de compenser l’inclusion du revenu par une déduction correspondante, ce qui constitue essentiellement un report d’imposition.

Sur le plan fiscal, il peut par ailleurs sembler contre intuitif que, bien qu’aucune retenue d’impôt sur le revenu ne soit effectuée lorsque le bonus est versé directement au REER, l’employeur demeure tenu de prélever sur la paie de l’employé les cotisations sociales applicables. Ainsi, les cotisations au Régime de rentes du Québec, à l’assurance emploi, au Régime québécois d’assurance parentale et, le cas échéant, à d’autres régimes obligatoires, demeurent exigibles sur le montant du bonus.

Cette distinction entre l’impôt sur le revenu et les charges sociales contribue parfois à une compréhension imparfaite de la mécanique, certains employés associant à tort l’absence de retenue d’impôt à une exonération complète du montant versé.

Par ailleurs, le bonus contribue généralement à la création de nouveaux droits de cotisation REER puisqu’il fait partie du revenu gagné servant au calcul du maximum déductible des années subséquentes. Cette dimension est parfois peu considérée dans l’analyse globale de la stratégie.

Le jeu des cotisations arrière : un équilibre conditionnel

Tant que l’employé :

  • Reçoit un bonus chaque année
  • Effectue une cotisation REER en début d’année
  • Utilise cette cotisation pour absorber l’impôt d’une année antérieure

L’équilibre fiscal demeure en apparence, mais il repose sur une hypothèse implicite, soit la reconduction systématique de la stratégie d’une année à l’autre. C’est à ce stade que l’enjeu se matérialise.

Dans un contexte où aucune cotisation REER n’est effectuée, ni au cours de l’année ni dans les soixante premiers jours de l’année suivante, le versement d’un bonus demeure pleinement imposable. En l’absence de déduction disponible pour compenser cette inclusion au revenu, une charge fiscale peut alors se matérialiser, parfois perçue comme inattendue. C’est à ce moment que peut émerger l’impression de double imposition.

L’origine de l’illusion de double imposition : un privilège fiscal rarement expliqué

Il importe de clarifier ce point. Le bonus n’a jamais été imposé auparavant et il ne l’est qu’une seule fois, soit dans l’année où il est reçu. Le fait qu’une déduction REER ait été utilisée par le passé pour réduire l’impôt d’une autre année ne crée aucun droit acquis à une exonération future.

L’impression de double imposition qui peut survenir lorsque la stratégie cesse repose plutôt sur une particularité du régime fiscal canadien applicable aux cotisations REER. Contrairement à la plupart des déductions fiscales, la Loi de l’impôt sur le revenu permet qu’une cotisation effectuée au cours d’une année civile puisse être utilisée pour réduire l’impôt d’une année antérieure, lorsque cette cotisation est effectuée dans les soixante premiers jours de l’année suivante.

Ce mécanisme constitue un avantage fiscal important. Il permet au contribuable de poser une action dans une année donnée tout en en tirant un bénéfice fiscal dans l’année précédente. Ce décalage temporel crée une flexibilité unique dans la planification fiscale.

Lorsque cette mécanique est maintenue année après année, l’impôt associé au bonus semble continuellement neutralisé. Lorsque la stratégie s’interrompt, l’impôt devient alors visible dans l’année où le bonus est reçu, sans qu’une cotisation ultérieure ne vienne en atténuer l’impact.

L’illusion de double imposition ne résulte donc pas d’une taxation répétée du même revenu, mais bien de la fin d’un mécanisme de report rendu possible par ce privilège fiscal.

Exemple illustratif : comprendre la mécanique sur plusieurs années

Considérons un employé dont le taux marginal d’imposition est de 45 %, recevant un bonus annuel de 20 000 $.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Dans cet exemple, le montant du bonus demeure identique d’une année à l’autre. Les écarts observés sur le plan fiscal ne résultent donc pas d’une variation du revenu, mais uniquement de la reconduction ou non de la stratégie. Tant que la cotisation REER est effectuée de façon constante, l’effet économique du bonus paraît neutralisé. Lorsque cette continuité est rompue, l’impôt associé au même bonus devient pleinement visible. Il ne s’agit toutefois pas d’une double imposition, mais de la matérialisation d’un impôt qui n’est plus reporté.

Le véritable risque : une contrainte de trésorerie différée

Le principal risque associé au transfert direct du bonus au REER ne relève pas de l’imposition elle-même, mais de la gestion des liquidités dans le temps. Lorsque le bonus est versé directement dans le REER, aucune réserve n’est conservée pour faire face à une éventuelle obligation fiscale future. Cette mécanique peut favoriser l’installation d’une perception erronée selon laquelle le bonus serait, en pratique, net d’impôt, tout en créant une dépendance implicite à la réalisation de cotisations subséquentes afin de maintenir l’équilibre fiscal apparent. Lorsque cette chaîne se rompt, l’impôt devient alors exigible sans que les liquidités correspondantes aient été mises de côté, ce qui peut générer un choc de trésorerie.

Réduire la dépendance à la stratégie

Selon le profil de l’employé, plusieurs ajustements peuvent être envisagés afin de réduire la dépendance à la reconduction systématique de la stratégie. La constitution volontaire d’une réserve de liquidités à partir du bonus permet, dans un premier temps, d’absorber une éventuelle facture fiscale sans pression financière et de limiter le risque de choc de trésorerie lorsque la mécanique s’interrompt.

Recevoir le bonus à titre de revenu imposable, puis effectuer volontairement une cotisation REER équivalente, peut également constituer une approche pertinente. Bien que le bonus soit d’abord inclus au revenu et imposé, la déduction REER associée à la cotisation vient neutraliser cette inclusion, de sorte qu’il n’y a pas de double imposition réelle. Cette séquence rend toutefois l’impôt plus visible et peut favoriser une meilleure compréhension de la mécanique fiscale, tout en réduisant la dépendance à une cotisation future pour maintenir l’équilibre fiscal.

Dans certains cas, l’utilisation de la déduction REER dans l’année même du versement du bonus permet de simplifier la planification et de limiter les effets du décalage temporel associés aux cotisations effectuées au début de l’année suivante. Enfin, une diversification des stratégies d’épargne, combinant REER, comptes d’épargne libre d’impôts (CELI) et placements non enregistrés, peut offrir une flexibilité accrue et réduire les risques liés à une approche reposant sur un seul mécanisme fiscal.

Conclusion

Le transfert direct d’un bonus au REER est souvent abordé comme une solution simple et avantageuse. L’analyse montre toutefois qu’il s’agit moins d’un levier fiscal autonome que d’un mécanisme conditionnel, dont les effets dépendent entièrement de sa continuité et de la manière dont il est intégré à la planification globale.

La confusion entourant la prétendue double imposition ne résulte pas d’une faille du régime fiscal, mais d’une lecture incomplète du décalage temporel qu’autorise la déduction REER. Lorsque cette logique est comprise, le débat se déplace naturellement du terrain fiscal vers celui de la gestion du risque, de la trésorerie et des comportements financiers. C’est dans cette capacité à dépasser l’optimisation ponctuelle pour en saisir les conditions et les limites que cette stratégie peut être utilisée avec discernement.

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Février, ce n’est pas seulement la saison des REER https://www.finance-investissement.com/nouvelles/fevrier-ce-nest-pas-seulement-la-saison-des-reer/ Fri, 20 Feb 2026 12:55:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112510 Le vieillissement de la clientèle et la diversification des régimes enregistrés transforment la façon dont les conseillers abordent la saison des REER.

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Février demeure la période la plus occupée de l’année, mais elle est devenue moins frénétique au cours de la dernière décennie, les clients étalant davantage leurs cotisations grâce à des versements réguliers au Régime enregistré d’épargne-retraite (REER), observe Devin Cattelan, gestionnaire de portefeuille chez Verecan Capital Management, à Toronto.

« Ce n’est définitivement plus comme à l’époque où les gens se précipitaient avant la date limite pour faire une cotisation par chèque », rapporte-t-il.

Les cotisations forfaitaires n’ont toutefois pas disparu. Les clients qui reçoivent des commissions, des primes ou des distributions de sociétés de gestion effectuent encore d’importants placements ponctuels dans leur REER au cours des 60 premiers jours de l’année, souligne Stephanie Pantaleo, vice-présidente, gestion de patrimoine et services de family office chez Pembroke Management, à Toronto.

C’est aussi la saison des FERR

Les conseillers constatent que le début d’année est de plus en plus associé aux retraits de Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), à mesure que leur clientèle vieillit, tandis que les plus jeunes cherchent à respecter la date limite de décembre pour d’autres régimes enregistrés.

Julie Seberras, responsable de la planification du patrimoine et de la gestion des pratiques chez Gestion de patrimoine Manuvie, à Toronto, indique que les conseillers consacrent davantage de temps aux clients en phase de décaissement. Ils examinent le revenu annuel des retraités et planifient les retraits afin d’éviter les récupérations fiscales.

« Les stratégies de transfert d’actifs sont très importantes pour nous. Beaucoup cherchent à réduire l’impact de la disposition réputée au décès », affirme Jason Szeto, conseiller chez Sun Life, à Bedford, en Nouvelle-Écosse.

Le début de l’année peut également être un bon moment pour retirer le minimum d’un FERR ou le maximum d’un fonds de revenu viager (FRV) et placer ces sommes dans un Compte d’épargne libre d’impôt (CELI), afin d’éviter d’être imposé sur les 12 mois de croissance subséquente, ajoute Jason Szeto.

Les comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), les Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) et les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) gagnent aussi en popularité, relève Julie Seberras.

« Nous voyons la jeune génération orienter une partie de son épargne vers ces autres régimes enregistrés, qui fonctionnent selon l’année civile. »

Comme la date limite de cotisation pour bénéficier des déductions fiscales et des subventions gouvernementales dans ces régimes est le 31 décembre, « il y a un peu plus de pression en décembre », convient Devin Cattelan.

Les jeunes clients sont particulièrement attirés par le CELIAPP en raison de sa déductibilité fiscale et de sa flexibilité, précise Julie Seberras. Si le titulaire ne procède pas à l’achat d’une propriété dans le délai prévu, les fonds peuvent être transférés vers un REER sans réduire les droits de cotisation.

Même si la planification fiscale débute en début d’année, les conseillers s’assurent que les stratégies sont appliquées d’ici la fin de l’année. Pour les comptes non enregistrés, décembre est un moment clé pour revoir les stratégies de réalisation de pertes fiscales, souligne Jason Szeto.

« À mesure que le patrimoine d’un client augmente, ces considérations deviennent plus fréquentes et il faut surveiller ces transactions. »

Une saison à forte intensité relationnelle

Les conseillers s’appuient sur le soutien administratif de leur firme et sur la collaboration entre collègues durant les périodes les plus chargées.

Jason Szeto utilise les outils technologiques de Sun Life, notamment une application de prise de notes alimentée par l’intelligence artificielle et des outils automatisés de communication avec la clientèle comprenant des modèles de messages.

Chez Manuvie, des attentes claires sont fixées quant au moment où les conseillers doivent communiquer avec les clients avant une date limite fiscale, et l’entreprise aide les clients à obtenir leurs feuillets fiscaux, indique Julie Seberras.

Chez Verecan, les conseillers travaillent en équipe sur les dossiers, explique Devin Cattelan. Aucun conseiller n’est exclusivement responsable d’un client donné. Si un conseiller est débordé et qu’un client a une demande urgente, un collègue peut intervenir.

Peu importe le type de transaction effectuée durant le point de contrôle de février, les conseillers devraient en profiter pour examiner la situation globale du client, affirme Stephanie Pantaleo.

« On parle de saison des REER, mais c’est aussi le début de l’année. On réfléchit à l’année écoulée et à celle qui s’en vient. »

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Une surcharge évitable https://www.finance-investissement.com/fi-releve/strategie-daffaires/une-surcharge-evitable/ Thu, 19 Feb 2026 11:23:39 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112347 DÉVELOPPEMENT — Quelques conseils pour reprendre le contrôle.

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Le début d’année est souvent très chargé. Entre les retours de vacances, le rattrapage administratif et le début de la saison des REER, un conseiller peut facilement se retrouver dépasser par le flot de travail. Et à mesure que la saison des révisions s’intensifie, l’équipe doit jongler avec des priorités concurrentes. Quelques ajustements intentionnels peuvent toutefois aider à reprendre le contrôle de la situation, assure Sabrina Castellano, coach en gestion de cabinet au sein de The Personal Coach et fondatrice de Castellano Practice Management, dans un article d’Advisor.ca.

L’experte constate ainsi qu’au début de janvier, trois tendances semblent revenir :

  • La planification devient réactive : les rencontres sont fixées là où il reste des plages horaires, fragmentant ainsi les journées et laissant très peu de place à la préparation.
  • Des priorités concurrentes s’accumulent : toutes les tâches deviennent urgentes en même temps, empêchant les professionnels de bien se concentrer.
  • Un manque de capacité : les tâches s’accumulent et le conseiller n’a plus le temps de les traiter efficacement. Tout se fait en mode rattrapage.

Des ajustements nécessaires

Pour aider les conseillers à reprendre le contrôle et éviter que la surcharge de janvier ne déborde sur février, Sabrina Castellano donne quelques conseils aux conseillers débordés.

Prenez une pause pour évaluer la charge de travail et la stabiliser, commence-t-elle. Finalisez les tâches en suspend et surtout clarifiez le rôle de chacun au sein de l’équipe. Cela permet de réduire la pression cumulative.

Structurez vos journées afin de mieux gérer votre temps et ne pas gaspiller votre énergie. Regroupez les tâches similaires et prévoyez des créneaux de travail.

Pour libérer votre temps, confiez la préparation et le suivi des rencontres au personnel de soutien.

Finalement, afin d’alléger la charge invisible derrière chaque rencontre de révision, pourquoi ne pas standardiser certaines tâches en créant ainsi des résumés types, en centralisant les données clients et en automatisant les suivis ?

Sabrina Castellano assure qu’en mettant en place ces quelques ajustements les équipes parviendront à récupérer quelques heures précieuses. Cela permettra notamment de résoudre les points de friction et se préparer pour la semaine qui s’en vient afin de ne jamais plus être à la traîne.

Comme il n’est jamais trop tard pour mettre en place une bonne structure de travail, qu’attendez-vous pour vous y mettre ?

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RBC lance une solution mobile pour autonomiser les investisseurs https://www.finance-investissement.com/nouvelles/rbc-lance-une-solution-mobile-pour-autonomiser-les-investisseurs/ Tue, 17 Feb 2026 12:01:12 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112434 Astucio permet d’effectuer des opérations sans commission.

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RBC Placements en Direct lance Astucio, une solution mobile qui permet aux investisseurs d’investir de façon autonome. En quelques minutes, les clients de RBC peuvent ouvrir un compte, y virer de l’argent à partir de leur compte bancaire et ainsi effectuer des opérations sans commission.

Astucio offre plusieurs options, notamment :

  • des placements récurrents dans des fonds négociés en Bourse (FNB) tout-en-un avec la possibilité de déterminer le montant et la fréquence des cotisations, ainsi que de les modifier ou de les suspendre en tout temps,
  • une solution de placement automatisée pour aider les investisseurs qui ne savent pas par où commencer,
  • ainsi qu’un nombre limité d’opérations sans commission sur des actions et des FNB cotés au Canada et aux États-Unis, pour les investisseurs plus expérimentés.

Astucio est disponible pour certains des comptes les plus couramment utilisés par les nouveaux investisseurs, dont le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP).

Cette nouvelle s’inscrit dans la volonté de RBC d’offrir toujours plus de produits à faible coût. Ces derniers mois, RBC Placements en Direct a élargi son offre de FNB sans commission en plus d’éliminer certains frais.

« Avec Astucio, nous démystifions les placements et nous nous positionnons à l’avant-plan d’une nouvelle ère d’autonomisation financière des nouveaux investisseurs, affirme Dimitri Busevs, président et chef de la direction, RBC Placements en Direct. Élaborée à partir de perspectives des clients et optimisée par RBC, Astucio guidera la prochaine génération d’investisseurs autonomes à chaque étape. »

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Le Tribunal bannit un négociateur, après l’échec d’une première interdiction https://www.finance-investissement.com/nouvelles/le-tribunal-bannit-un-negociateur-apres-lechec-dune-premiere-interdiction/ Fri, 30 Jan 2026 13:07:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112152 La sanction initiale permettait les opérations dans un REER, mais il a aussi négocié dans un CELI et des comptes sur marge.

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En 2005, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a accepté d’imposer à un homme une interdiction de négociation de 15 ans pour avoir exercé des activités de conseil sans inscription. Aujourd’hui, le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario l’a condamné à une amende et à une interdiction permanente pour avoir enfreint cette première interdiction.

À la suite d’une audience, le Tribunal a conclu que Ron Carter Hew avait violé une interdiction de négociation qui lui avait été imposée dans le cadre d’un règlement conclu avec le régulateur il y a plus de 20 ans.

Dans le cadre de ce règlement, Ron Carter Hew a reconnu avoir exercé des activités de conseil sans être inscrit auprès de 17 investisseurs, lesquels ont subi des pertes évaluées entre 600 000 $ et 800 000 $. Il s’est vu imposer une interdiction de négociation de 15 ans, assortie toutefois d’une exception lui permettant d’effectuer des opérations dans son propre REER.

Plus de 20 ans plus tard, la CVMO a allégué qu’il avait contrevenu à cette interdiction en ouvrant plusieurs comptes autres que des REER auprès du courtier à escompte Questrade — notamment deux comptes sur marge (l’un ouvert en 2012 et l’autre en 2020) ainsi qu’un CELI (également ouvert en 2020) — et en y effectuant des opérations.

Dans sa décision, le Tribunal a rejeté l’argument du régulateur selon lequel la simple ouverture de comptes autres que des REER constituait en soi une violation de l’interdiction de négociation, affirmant que « la simple ouverture d’un compte ne peut raisonnablement être considérée comme un acte posé en vue d’une opération ».

Il a toutefois conclu que Ron Carter Hew avait bel et bien négocié activement dans ces comptes — effectuant des centaines d’opérations alors que l’interdiction était en vigueur, entre septembre 2017 (première date pour laquelle des données de négociation étaient disponibles chez Questrade) et juillet 2020 (fin de l’interdiction) — ce qui constituait une violation de l’ordonnance de 2005.

« La conduite fautive de Ron Carter Hew est grave, estime le panel. Le non-respect des ordonnances du Tribunal démontre un mépris pour la primauté du droit et pour les processus du Tribunal, et mine la confiance du public envers les marchés financiers. »

Dans sa décision, le Tribunal a noté que le panel ayant approuvé l’interdiction de négociation de 15 ans dans le cadre du règlement de 2005 avait « exprimé des doutes quant au fait que les sanctions convenues seraient suffisantes pour dissuader toute récidive ».

Aujourd’hui, le Tribunal a conclu que « Ron Carter Hew a intentionnellement enfreint l’ordonnance de 2005, démontrant que ce scepticisme était justifié ».

En conséquence, le Tribunal a estimé que les sanctions imposées dans la présente instance devaient être plus sévères que celles prévues par l’ordonnance de 2005, afin d’assurer un effet dissuasif tant à l’égard de l’intéressé que du public en général.

À cette fin, il lui a imposé une interdiction permanente de négociation, sans aucune exception lui permettant de négocier dans un REER.

Il lui a également imposé une interdiction permanente de participer aux marchés financiers à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur ou d’une personne inscrite, et lui a ordonné de payer des sanctions pécuniaires, soit une amende de 100 000 $ et une ordonnance de paiement des frais s’élevant à 38 283 $.

Ron Carter Hew n’a pas pris part à la plus récente procédure d’exécution intentée par la CVMO.

Selon la décision du Tribunal, le régulateur a déployé des efforts soutenus pour lui signifier les documents, tant par voie électronique qu’en personne, avant de conclure qu’il cherchait à éviter la signification personnelle. Dans ce contexte, le Tribunal a décidé de poursuivre la procédure d’exécution en son absence.

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Éléments de fiscalité personnelle à considérer pour les clients en 2026 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/elements-de-fiscalite-personnelle-a-considerer-pour-les-clients-en-2026/ Mon, 19 Jan 2026 13:11:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111892 Découvrez les faits saillants fiscaux pour la nouvelle année.

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À l’occasion de vos discussions de planification fiscale avec les clients au début de la nouvelle année, voici certains points à prendre en compte.

Impôt retenu à la source

Si un client prévoit demander un montant important de déductions ou de crédits d’impôt en 2026, notamment des cotisations à un REER ou des frais de garde d’enfants et des frais médicaux, il peut demander à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de réduire l’impôt retenu à la source sur sa paie afin d’éviter un remboursement d’impôt ultérieur.

« La valeur temporelle de l’argent est toujours importante », assure Aurèle Courcelles, vice-président, planification fiscale et successorale chez IG Gestion de patrimoine, à Winnipeg.

Un client pourrait demander une réduction des retenues à la source, par exemple, s’il prévoit faire un don de bienfaisance important au moyen d’un fonds de dotation. Et si le client transfère des fonds d’un compte imposable vers un fonds de dotation tôt dans l’année, il crée « un montant plus important » à donner, explique Aurèle Courcelles. « Plus on y place l’argent tôt, plus tôt il commence à croître à l’abri de l’impôt. »

Un autre exemple est celui d’un jeune client qui cotise à un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP). « Avoir plus d’argent sur sa paie est probablement important pour lui », ajoute-t-il.

Un avertissement toutefois : « Il y a un processus d’approbation », souligne Aurèle Courcelles, et la demande « peut prendre un certain temps avant d’être traitée ».

Date limite pour les paiements d’intérêts sur les prêts au taux prescrit

Les clients ayant mis en place des prêts au taux prescrit, généralement utilisés à des fins de fractionnement du revenu, doivent se rappeler que les paiements d’intérêts sont exigibles au plus tard le 30 janvier, indique Paul Thorne, directeur, planification avancée, planification successorale et financière chez Financier Sun Life, à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Si les intérêts de 2025 ne sont pas payés avant cette date limite, le revenu de placement généré par le prêt sera attribué au prêteur (habituellement le conjoint) pour 2025 et toutes les années suivantes.

Le fait de manquer ce paiement « annule essentiellement toute la stratégie », prévient Aurèle Courcelles. Pour les clients qui ont verrouillé leurs prêts à des taux faibles de 1 % ou 2 % les années précédentes, « on ne veut surtout pas avoir à refaire un prêt au taux prescrit actuel de 3 % », complète Paul Thorne.

Un nouveau prêt exigerait également la liquidation préalable des placements existants, ce qui pourrait entraîner une imposition.

Au moment d’effectuer le paiement des intérêts ce mois-ci, « un billet à ordre… ce n’est pas suffisant », précise Paul Thorne. Les intérêts peuvent être payés par chèque ou par virement électronique, ajoute Aurèle Courcelles ; l’essentiel est d’avoir « une preuve documentaire ».

Augmentation « permanente » de l’exemption de l’impôt successoral américain

Avec l’adoption de la One Big Beautiful Bill Act par l’administration Trump, l’exemption de l’impôt successoral américain est « permanemment » portée à 15 millions de dollars américains (M$ US) par personne (30 M$ US pour les couples mariés) à compter du 1er janvier, avec une indexation future à l’inflation.

Même si aucune mesure fiscale ne peut véritablement être considérée comme permanente, cette augmentation offre une certaine certitude à court terme pour les Canadiens fortunés (résidant au Canada) détenant des actifs situés aux États-Unis, tels que des biens immobiliers américains ou des actions de sociétés américaines, qui peuvent être assujettis à l’impôt successoral américain.

Au cours des dernières années, l’exemption se situait autour de 13 à 14 M$ US par personne, mais devait expirer après 2025 et revenir à un niveau de 5 à 6 M$ US, indexé à l’inflation.

« Étant donné que les taux d’imposition successorale américains peuvent atteindre 40 %, cette réduction potentielle créait une véritable incertitude pour les Canadiens détenant des biens immobiliers ou des titres américains, ce qui entraînait souvent une planification défensive ou un évitement pur et simple des actifs américains », explique Carson Hamill, gestionnaire de portefeuille associé chez Snowbirds Wealth Management, Raymond James, à Coquitlam, en Colombie-Britannique.

Maintenant que l’exemption de 15 M$ US par personne est en place, « la majorité de nos clients ne dépasseront pas ce seuil, assure-t-il. Ils peuvent donc respirer, et nous pouvons planifier assez facilement. » Les conseillers peuvent aussi « évaluer les placements américains selon leurs mérites, plutôt que de les exclure pour des raisons d’impôt successoral. »

La planification se déplace désormais vers l’impôt canadien sur les gains en capital au décès, la planification des liquidités et la coordination des testaments, homologations et obligations de conformité canadiennes et américaines, a ajouté Carson Hamill.

Réduction d’un point de pourcentage de l’impôt

Pour 2026, la réduction d’un point de pourcentage du taux d’imposition fédéral applicable à la première tranche de revenu (jusqu’à 58 523 $) fait passer le taux marginal inférieur à 14 %. (La réduction est entrée en vigueur le 1er juillet 2025 ; pour l’année 2025, elle a donc réduit le taux marginal inférieur de 0,5 point, le faisant passer de 15 % à 14,5 %.)

Un nouveau crédit d’impôt compensatoire maintient le taux de 15 % pour les crédits d’impôt non remboursables dans les rares cas où un contribuable demande des crédits sur des montants excédant la première tranche d’imposition, par exemple, en présence de dépenses médicales exceptionnelles. Ce crédit est applicable pour les années d’imposition 2025 à 2030.

« La majorité des gens n’obtiendront pas ce crédit compensatoire, indique Aurèle Courcelles. Au lieu de calculer leurs crédits à 15 %, ils les calculeront à 14 %. »

Les économies découlant de la réduction d’impôt sont également atténuées par le fait que la réduction ne s’applique pas entièrement à la première tranche en raison du montant personnel de base. De plus, « comme nous sommes dans une nouvelle année, vos cotisations au RPC [ou au RRQ] augmenteront, tout comme vos cotisations à l’assurance-emploi », ajoute-t-il. « Pour la personne moyenne qui regarde sa paie, quelle sera réellement la différence par rapport à l’an dernier ? »

Une analyse de l’Institut C.D. Howe publiée l’an dernier a conclu que les contribuables économiseraient en moyenne 180 $ par année. De son côté, le directeur parlementaire du budget a indiqué que les contribuables assujettis à l’impôt minimum de remplacement paieraient en moyenne 127 $ de plus en impôt fédéral en 2026.

Nouveau crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne

Le crédit d’impôt temporaire remboursable pour les préposés aux services de soutien à la personne, offert dans certaines provinces pour les années d’imposition 2026 à 2030, équivaut à 5 % des revenus admissibles, jusqu’à concurrence de 1 100 $ par année. (Ce crédit n’est pas offert en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador ni dans les Territoires du Nord-Ouest, en raison d’ententes bilatérales existantes visant à augmenter les salaires dans ce secteur.)

« Si vous gagnez 22 000 $ par année comme préposé aux services de soutien à la personne, vous pouvez maximiser ce crédit et économiser 1 100 $ », résume Paul Thorne.

Intérêts de l’ARC sur les soldes d’impôt en souffrance

Pendant la saison des impôts, « assurez-vous de produire votre déclaration à temps et de payer à temps », recommande Aurèle Courcelles. En cas de retard, « il y a des pénalités, puis il y a les intérêts ».

La pénalité pour production tardive est de 5 % du solde dû, plus 1 % supplémentaire pour chaque mois complet de retard, jusqu’à un maximum de 12 mois.

Au premier trimestre de 2026, l’ARC imposera un taux d’intérêt de 7 % sur les soldes d’impôt en souffrance, soit le même taux que lors des deux trimestres précédents. (Ce taux, fondé sur le taux prescrit, peut changer chaque trimestre.)

Un contribuable incapable de payer immédiatement peut prendre une entente de paiement.

Déclarations des fiducies nues

Au fil de l’année, Paul Thorne surveillera l’évolution des règles concernant la déclaration des fiducies nues. Bien que celles-ci aient jusqu’à présent été exemptées des nouvelles obligations de déclaration des fiducies, en vigueur depuis l’année d’imposition 2023, l’ARC a indiqué que certaines fiducies nues devront produire une déclaration pour l’année d’imposition 2026.

Les règles de déclaration des fiducies nues « pourraient prendre beaucoup de gens par surprise », prévient-il. Bien qu’il existe des exceptions, celles-ci « ne couvriront pas nécessairement tout le monde ».

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5 règles financières à revoir https://www.finance-investissement.com/fi-releve/nouvelles-fi-releve/5-regles-financieres-que-la-generation-z-devrait-abandonner/ Thu, 15 Jan 2026 11:11:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111748 DÉVELOPPEMENT – Elles ne conviennent plus pour la génération Z.

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Certains conseils longtemps érigés en règle d’or méritent d’être remis au goût du jour, signale Jessica Moorhouse, planificatrice financière et auteure du livre Everything But Money, dans une analyse publiée dans MoneySense.

Selon un sondage de Simplii Financial, un quart des Canadiens estiment que les conseils financiers hérités des générations précédentes ne sont plus applicables ou pertinents aujourd’hui. Chez la génération Z, cette proportion grimpe à 34 %. L’écart est encore plus marqué lorsqu’il est question de décisions importantes : près de la moitié des 18 à 34 ans estiment que les conseils traditionnels sur l’achat d’une maison ne tiennent plus la route, et un tiers remettent aussi en question ceux reçus de leurs parents pour orienter leur avenir professionnel.

Voici cinq « vérités » financières à réexaminer à la lumière de la réalité économique actuelle.

  1. Devenir propriétaire le plus tôt possible

Être locataire peut aujourd’hui générer plus de richesse que l’achat d’un bien immobilier, compte tenu de la flambée des prix des propriétés. Encourager les jeunes à devenir propriétaire dès que possible faisait sens à une époque où l’immobilier était plus accessible, souligne Jessica Moorhouse. Or, avec des prix qui augmentent beaucoup plus rapidement que les salaires, ce conseil a aujourd’hui perdu de sa pertinence.

« Lorsqu’on fait les calculs, il n’est pas toujours logique financièrement d’investir tout son argent dans un condo. D’autant plus que certains types de logements ne prennent plus de valeur dans le contexte actuel », souligne-t-elle.

Les stratégies doivent aussi être revues à la lumière de nouveaux outils, comme le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP). Même sans projet immédiat, ce véhicule peut s’avérer intéressant, puisque les sommes accumulées peuvent être transférées dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) sous certaines conditions.

Dans une décision immobilière, rappelle Jessica Moorhouse, l’objectif ne devrait pas tant être l’acte de propriété en soi que la préservation d’une flexibilité financière à long terme.

  1. Rester fidèle à son employeur

La stabilité financière repose désormais davantage sur les compétences acquises que sur l’ancienneté. Le marché du travail actuel est différent de celui qu’ont connu les baby-boomers, pour qui il était courant d’effectuer toute sa carrière auprès d’un seul employeur.

Aujourd’hui, la loyauté absolue n’est plus une valeur refuge. La reconnaissance, les possibilités d’évolution et la rémunération prennent le pas sur la fidélité, observe Jessica Moorhouse. La norme chez les jeunes consiste plutôt à réévaluer leur situation tous les deux ou trois ans et à demeurer en poste uniquement tant que cela demeure avantageux.

Autre évolution notable : les activités parallèles, autrefois purement alimentaires, deviennent de véritables laboratoires de carrière. Elles peuvent mener, dans certains cas, au travail autonome à temps plein ou à la création d’une petite entreprise.

Plus largement, les parcours professionnels sont de moins en moins linéaires. Les virages, la requalification et les détours sont désormais perçus comme des stratégies de carrière plutôt que comme des signes d’instabilité.

  1. Épargner 10 % de chaque paie 

La règle qui consiste à se payer en premier en mettant systématiquement 10 % de son salaire de côté demeure pertinente, estime Jessica Moorhouse. « Ça crée une habitude et une preuve concrète qu’il y a toujours une façon d’épargner », dit-elle.

Cette règle gagne toutefois à être assouplie pour s’adapter aux réalités actuelles. Le principe demeure d’épargner en priorité et de façon automatique, mais le pourcentage peut varier selon la réalité financière. La planificatrice suggère de programmer des versements automatiques d’un montant réaliste vers un compte d’épargne ou de placement, puis de l’augmenter lorsque les finances le permettent.

Lorsque le revenu est insuffisant, chercher à générer des gains supplémentaires devient plus accessible qu’auparavant, notamment grâce aux emplois à temps partiel en télétravail et au travail flexible à domicile.

  1. Avoir peur des cartes de crédit

Le crédit peut être un outil d’autonomie financière, à condition d’en comprendre les mécanismes, rappelle Jessica Moorhouse. Les cartes de crédit comportent des risques, notamment en raison de leurs taux d’intérêt élevés, mais elles jouent aussi un rôle pour se bâtir un historique de crédit, accéder au logement locatif ou profiter de programmes de protections et de récompenses.

L’approche moderne consiste à éduquer les jeunes sur le fonctionnement du crédit : taux d’intérêt, cycles de facturation, taux d’utilisation et importance de payer le solde en entier chaque mois.

  1. Les REER sont dépassés

Les REER ont mauvaise presse auprès de la génération Z, souvent perçus comme des outils d’un autre âge. Cependant, ils demeurent essentiels dans une stratégie financière à long terme, particulièrement à mesure que les revenus augmentent. Ils favorisent l’épargne disciplinée et contribuent à se bâtir un patrimoine pour la retraite. Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) reste un excellent point de départ, mais les REER ne devraient pas être écartés trop rapidement, estime la planificatrice.

S’il n’y avait qu’une seule règle financière héritée du passé à conserver, selon Jessica Moorhouse, ce serait l’automatisation. Automatiser le règlement des factures, l’épargne et les investissements permet d’éviter les oublis, de réduire l’anxiété financière et de se protéger contre la tentation de réagir aux mouvements du marché.

Elle suggère également de suivre l’évolution de sa valeur nette au moins une fois par année, en dressant le bilan de ses actifs et ses dettes. Un exercice révélateur, qui agit à la fois comme test de réalité et moteur de motivation.

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