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Le budget fédéral 2025 vient limiter le report d’impôt de la Partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu lorsque des sociétés rattachées n’ont pas la même fin d’exercice.

Avant toute chose, rappelons l’un des principes fondamentaux de la fiscalité canadienne : le principe d’intégration. Celui-ci vise à faire en sorte qu’il n’y ait aucune différence fiscale entre le fait de générer un revenu de placement personnellement ou par l’entremise d’une société privée.

L’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) fait partie du mécanisme d’intégration. Son objectif est d’éviter qu’un contribuable bénéficie d’un avantage fiscal en réalisant un revenu de placement par l’intermédiaire d’une société plutôt qu’à titre personnel. En d’autres mots, la fiscalité ne doit pas être l’élément déterminant dans la décision d’effectuer un placement personnellement ou par le biais d’une société.

Lorsque des sociétés sont rattachées, certaines ont recours à des stratégies de planification fiscale pour tirer parti de la différence entre les dates d’exigibilité d’impôt. En intercalant des sociétés dont les fins d’exercice sont décalées au sein d’une même structure corporative, il devenait possible de reporter, parfois indéfiniment, le paiement de l’impôt.

Prenons comme exemple une société qui verse un dividende imposable au cours de son année d’imposition qui se termine en décembre 2025, à une société bénéficiaire dont l’exercice se clôture en mars 2026. Dans ce cas, l’obligation de verser l’IMRTD sur le revenu de dividende s’applique à la date d’exigibilité du solde de la société bénéficiaire, soit à la fin de son exercice 2026 (plutôt que d’être exigible à la date d’exigibilité du solde de la société payante pour 2025). Ce décalage des fins d’exercice crée ainsi un report de l’impôt exigible.

Le budget de 2025 propose de limiter le report d’impôt sur le revenu de placement par l’entremise de paliers de sociétés dont les fins d’exercice sont décalées.

Plus précisément, la nouvelle mesure viendrait suspendre le remboursement au titre de dividendes qu’une société payante peut normalement demander après avoir versé un dividende imposable à une société bénéficiaire affiliée, lorsque la date d’exigibilité du solde de cette dernière survient après celle de la société payante.

En d’autres mots, le remboursement au titre de dividendes serait reporté jusqu’à ce que la société bénéficiaire atteigne sa propre date d’exigibilité, éliminant ainsi la possibilité de repousser l’impôt par le simple décalage des exercices financiers.

Cette règle ne s’appliquerait pas si chaque société bénéficiaire du dividende dans la chaîne des sociétés affiliées versait subséquemment un dividende au plus tard à la date d’exigibilité du solde du payeur. Ainsi, aucun report d’impôt ne serait constaté à l’échelle du groupe de sociétés affiliées, puisque les dividendes seraient distribués dans les mêmes délais fiscaux.

Cette règle ne s’appliquerait pas non plus lorsqu’il y a eu une acquisition de contrôle et que la société verse un dividende dans les 30 jours précédant cette acquisition. Dans ce cas précis, la société payante aurait généralement le droit de demander le remboursement au titre de dividendes relativement au dividende suspendu dans une année d’imposition ultérieure, soit lorsque la société bénéficiaire verse un dividende imposable à une société non affiliée ou à un particulier actionnaire.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent à compter du jour du dépôt du budget.