La Cour suprême du Canada a statué qu’un investisseur pouvait poursuivre une société minière pour avoir décidé de ne pas divulguer immédiatement des informations concernant un contretemps dans la production.
Dans sa décision rendue vendredi par huit voix contre une, la Cour suprême a fourni des indications sur la manière de déterminer ce qu’est un « changement important » dans les activités d’une entreprise, changement qui doit être divulgué en temps opportun en vertu de la loi ontarienne sur les valeurs mobilières.
Quelques jours seulement après que la société canadienne Lundin Mining a détecté une instabilité des parois de sa mine à ciel ouvert au Chili en octobre 2017, un éboulement a contraint l’entreprise à fermer une partie de la mine.
Lundin n’a pas rendu publics ces événements à ce moment, mais en a informé les investisseurs lors d’une mise à jour prévue environ un mois plus tard.
Le lendemain de la publication de cette mise à jour, le cours des titres de Lundin à la Bourse de Toronto a chuté de 16 %.
L’investisseur Dov Markowich, qui a acheté des actions Lundin après l’éboulement, mais avant que l’incident ne soit rendu public, a demandé l’autorisation d’intenter une action contre la société en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario.
La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté la requête de Dov Markowich, mais la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé cette décision, ce qui a conduit la société à interjeter appel devant la Cour suprême.
S’exprimant au nom de l’opinion majoritaire de la Cour suprême, le juge Mahmud Jamal a affirmé que la divulgation de l’information sur les entreprises favorise l’efficience des marchés financiers en aidant les investisseurs à identifier les sociétés ouvertes les plus prometteuses et à y investir leurs capitaux.
« Armés de renseignements appropriés, les investisseurs sont plus confiants et participent plus activement aux marchés des valeurs mobilières, ce qui accroît l’efficience et la compétitivité des marchés financiers de façon plus générale », a écrit le juge Jamal.
Il a ajouté que le juge de première instance avait erré en se fondant sur des définitions restrictives des termes « changement », « activité », « exploitation » et « capital », puis en appliquant ces définitions pour déterminer s’il existait une possibilité raisonnable qu’un changement important soit survenu.