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Claude Nobert (certificat no 125073, BDNI 1704311) a été condamné à une radiation temporaire pour une durée de trois ans par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) à la suite d’une affaire pour le moins étrange.

Ce dernier a ainsi été reconnu coupable aux quatre chefs d’infraction contenus à la plainte disciplinaire, soit de s’être placé en situation de conflit d’intérêts :

  1. en se présentant à la clinique d’un de ses clients avec trois autres personnes et en lui faisant signer un formulaire de changement de bénéficiaire pour une police d’assurance-vie d’un capital assuré de 2 millions de dollars (M$) pour y désigner les trois personnes qui l’accompagnaient à titre de bénéficiaires irrévocables;
  2. en signant une contre-lettre avec les trois personnes citées précédemment qui stipulait qu’en cas du décès de son client, son assurance vie serait en quatre parts égales entre lui et les trois autres personnes;
  3. en faisant signer une demande de transfert de propriété de l’assurance vie pour y désigner les trois mêmes personnes à titre de nouveaux titulaires de l’assurance vie, alors qu’il en était co-bénéficiaire;
  4. suite au suicide de son client en transmettant à l’assurance les demandes de prestation de décès de la police pour le compte des trois mêmes personnes, alors qu’il en était co-bénéficiaire avec ces derniers.

Une affaire louche

Ces infractions, commises à Drummondville et à Sherbrooke, entre le 12 novembre 2014 et le 10 décembre 2015, font suite à une affaire pour le moins étrange.

En effet, le client avait souscrit à cette assurance vie universelle de 2 M$ en 1994 avec l’aide de l’intimé. Dans les années qui ont suivi, l’intimé a investi des dinars irakiens par l’entremise de son client dans des investissements qui se sont révélés infructueux. Une expérience que les trois autres personnes qui ont finalement été désignées comme bénéficiaires irrévocables de l’assurance vie ont également partagée.

Ainsi, lorsque les quatre se sont présentés au cabinet du client, on peut penser à une affaire de vengeance. D’ailleurs, cette visite est qualifiée dans le jugement de « tendue, voire hostile ». À la suite de celle-ci le client a signé le formulaire déclarant les trois personnes qui accompagnaient son conseiller à titre de bénéficiaires irrévocables de son assurance vie.

En janvier 2015, Claude Nobert a signé la contre-lettre divisant l’assurance vie en quatre parts égales avec les trois bénéficiaires irrévocables, puis a procédé au changement du titulaire de la police en mai 2015. Finalement, en novembre 2015, le client de l’intimé s’est suicidé.

Des excuses balayées

L’avocate de Claude Nobert a tenté de mettre plusieurs éléments de l’avant pour éviter que la condamnation de son client ne soit trop sévère, toutefois, ses arguments ont été rejetés.

Elle a d’abord avancé que le client de l’intimé était loin d’être blanc, élément que le tribunal des marchés financiers (TMF) a refusé de prendre en compte puisque Claude Nobert était jugé à titre de professionnel et non à titre de consommateur.

Elle a souligné que l’intimé avait collaboré à l’enquête, qu’il n’avait jamais nié les faits et qu’il avait avoué avoir récolté 150 000 $ grâce à son stratagème, un autre point que le TMF n’a pas retenu. Celui-ci a ainsi fait valoir que l’intimé répondait de façon lapidaire aux questions, qu’il cherchait sans cesse des excuses et semblait rejeter la faute sur son client, et qu’il n’avait admis « du bout des lèvres » avoir gagné 150 000 $ « qu’après insistance lors de son contre-interrogatoire ».

Finalement, l’avocate de l’intimé a souligné que le risque de récidive était très faible, car aucune situation de la sorte ne risquait de se reproduire, un autre argument rejeté par le TMF. Celui-ci considère que seules les circonstances entourant l’affaire sont exceptionnelles, mais que la faute aurait pu se produire dans d’autres circonstances.

Les risques de récidives pourraient sembler négligeables surtout vu l’âge de l’intimé – 69 ans – mais le TMF considère que ce dernier pourrait « être tenté de contrevenir de nouveau à ses obligations déontologiques devant les gains pécuniaires qu’il pense pouvoir en tirer ».

« Les faits sont plus simples. C’est l’appât du gain qui a amené l’intimé à souscrire les investissements proposés par [son client] et est à la source de ses fautes professionnelles. La trame factuelle a démontré qu’il a consciemment et de façon répétée fait le choix de faire fi de ses obligations déontologiques », conclut le TMF.

Toutefois, considérant le peu de temps que le client pourra encore exercer et son absence d’antécédent disciplinaire, le TMF a décidé qu’au lieu de condamné celui-ci a une période de radiation de cinq ans pour chacune des infractions commises, il ordonnerait une radiation temporaire de l’intimé pour une période de trois ans sous chacun des quatre chefs d’accusation, à purger de façon concurrente.

En conclusion, une seule question subsiste : le jeu en valait-il la chandelle?