Une norme globale du meilleur intérêt du client n'est pas nécessaire, estime l'ACCVM
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L’ACCVM partage ainsi les réserves exprimées par les organismes provinciaux de réglementation de la Colombie-Britannique, du Québec, de l’Alberta, du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse sur le sujet.

Dans son bulletin du 2 mai 2016, l’ACCVM soutien que le projet de norme créerait un « climat d’incertitude, si certains conseillers et sociétés de courtage devaient limiter les produits et services offerts, et certains clients avoir des attentes irréalistes », et que cette situation mènerait probablement « à des litiges et à une hausse des frais juridiques ».

Parmi ses observations, l’ACCVM convient, comme l’a fait la commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, qu’une norme globale du meilleur intérêt du client n’est pas nécessaire.

L’ACCVM évoque le fait que le cadre réglementaire du Modèle de relation client-conseiller (MRCC) et la règle d’information à la souscription, issus d’un processus exhaustif et collaboratif d’élaboration de règlements, ainsi que les réformes prévues de règlements précis, imposeront dans les faits une norme élevée de conduite des conseillers, et permettront à ceux-ci de se conformer effectivement à l’obligation d’agir avec honnêteté, équité et de bonne foi envers leurs clients.

Ce cadre, cette règle et ces réformes sont destinées à renforcer « la confiance des investisseurs ainsi que la protection qui leur est assurée », estime l’ACCVM.

« Si les organismes de réglementation décidaient d’aller de l’avant avec leur projet de normes du meilleur intérêt du client, cette décision devrait être précédée d’une analyse des coûts et avantages afin d’en déterminer les avantages réels », préconise l’ACCVM.

Les comités et groupes de travail de l’ACCVM confirment leur intention de se joindre aux consultations afin de fournir des commentaires détaillés sur les réformes ciblées. « Il sera important que les organismes de réglementation proposent des règlements plus clairs et plus précis sans imposer des exigences excessivement détaillés, dont l’application rendrait l’exercice de conformité bien rigide pour les sociétés de courtage », indique-t-on.