Yves Létourneau a fait défaut de s’assurer que la somme d’environ 92 000 $ que lui avait confiée son client aux fins d’investissement, demeure sa propriété exclusive et ne soit utilisée qu’aux fins des opérations autorisées.
Cette somme de 92 000 $ provenait d’un emprunt hypothécaire contracté par le client afin de couvrir des dettes et obtenir des liquidités. Toutefois, Yves Létourneau a utilisé cette somme à d’autres fins et a par la suite « déclaré faillite ».
Le client, après la présentation d’une réclamation auprès du syndic, « n’aurait touché à titre de créancier, qu’un dividende au montant de 96,46 $ », entraînant ainsi « des dommages et un préjudice fort importants ». En effet, le client n’est jamais parvenu à récupérer le montant de 92 000 $ confié à Yves Létourneau, rapporte le comité de discipline.
Au final, le comité considère que la radiation permanente de l’intimé est une sanction « conforme aux précédents jurisprudentiels applicables en plus d’être adaptée à la gravité objective de l’infraction et respectueuse des impératifs de dissuasion et d’exemplarité dont il ne peut faire abstraction ».
En outre, Yves Letourneau (certificat no 148269) a été condamné au paiement des débours encourus. Au moment des faits reprochés, qui se sont déroulés à Québec, il exerçait ses activités à titre de conseiller en sécurité financière.