Un marteau de juge posé sur un livre.
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La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) doit divulguer le contenu d’une plainte qui a conduit à une enquête d’application — mais pas l’identité du plaignant — a tranché un arbitre du bureau du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario.

Cette décision a été prise dans le cadre d’un litige portant sur une demande d’accès à l’information faite par une personne anonyme qui souhaitait obtenir des documents relatifs à des plaintes déposées contre elle auprès de la CVMO.

Le ministère provincial des Finances (agissant au nom de la CVMO) a autorisé l’accès à certains dossiers, mais a refusé d’en divulguer d’autres, craignant que les informations ne révèlent les techniques d’enquête de la CVMO et ne violent les dispositions relatives à la protection de la vie privée.

L’intéressé a fait appel de cette décision auprès du commissaire à la protection de la vie privée, qui a confirmé la décision de refus de divulgation pour des raisons de protection de la vie privée, mais a également ordonné à l’organisme de réglementation de divulguer d’autres informations.

Selon la décision, la CVMO a reçu une plainte par l’intermédiaire de son centre de contact, ce qui a entraîné l’ouverture d’une enquête sur l’application de la loi. L’enquêteur a finalement clos le dossier.

La personne faisant l’objet de la plainte a alors demandé l’accès aux dossiers de la CVMO relatifs à l’affaire.

À la suite de la décision de ne communiquer que certains documents, et après l’échec de la médiation, l’affaire a été portée devant un arbitre de la commission de la protection de la vie privée. Ce dernier a constaté que les dossiers contestés contenaient des informations personnelles sur le plaignant, notamment son nom, son adresse électronique, son sexe et d’autres données protégées.

L’arbitre a confirmé l’argument de la CVMO selon lequel la divulgation des informations personnelles du plaignant constituerait une atteinte injustifiée à sa vie privée, pourrait causer un préjudice en plus de risquer de décourager d’autres personnes de signaler des cas d’inconduite présumée.

« La CVMO soutient que la divulgation des informations personnelles du plaignant est présumée constituer une atteinte injustifiée à sa vie privée parce que les informations personnelles ont été compilées dans le cadre d’une enquête sur une éventuelle violation de la loi. »

« Après avoir examiné les dossiers, je suis convaincu que les renseignements personnels du plaignant ont été compilés dans le cadre d’une enquête de la CVMO », a approuvé l’arbitre.

« J’estime que la divulgation des renseignements personnels du plaignant constituerait une atteinte injustifiée à sa vie privée. »

« La CVMO a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. La CVMO a pris en considération les intérêts que l’exemption relative à la protection de la vie privée cherche à protéger, la raison de la demande de l’appelant et l’impact de la divulgation de l’information sur la confiance du public dans le fonctionnement de l’organisme », a également conclu l’arbitre.

« Il n’y a aucune preuve devant moi que la CVMO a exercé son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi, dans un but inapproprié ou en tenant compte de considérations non pertinentes. »

Toutefois, l’arbitre a également décidé que les informations personnelles pouvaient être dissociées du reste des documents — qui contiennent la substance de la plainte déposée auprès de la CVMO — et qu’elles pouvaient être divulguées séparément.

Enfin, l’arbitre a estimé que la CVMO avait effectué une « recherche raisonnable » des documents pertinents en réponse à la demande d’information initiale et qu’elle avait correctement divulgué ce qu’elle avait trouvé.