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Lorsque la rupture d’un mariage ou d’une union civile survient, les conjoints doivent se partager le patrimoine familial. Ce régime, qui s’applique à tous les couples mariés ou unis civilement, quel que soit leur type de régime matrimonial, englobe plusieurs biens, dont des régimes enregistrés. Voici un aperçu de ce qui devrait être séparé.

Selon le Code civil du Québec, le patrimoine familial est constitué des résidences de la famille, comme la maison de ville ou le chalet, des meubles qui les garnissent et des véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille, comme une voiture, un véhicule motorisé et même un bateau.

Le patrimoine familial inclut aussi les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite. Ainsi, ce régime comprend les cotisations dans un régime de retraite, la prestation de services reconnus aux termes d’un régime de retraite, de même que les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les fonds enregistré de revenu de retraite (FERR).

« Les régimes enregistrés qui devraient être inclus dans le patrimoine familial sont les REER, les FERR et les régimes de pension agréés (RPA), y compris les régimes de retraite individuels (RRI), les comptes de retraite immobilisés (CRI), les fonds de revenu viager (FRV) ainsi qu’une certaine catégorie de régime de participation différée aux bénéfices (RPDB). On a l’habitude de dire que le RPDB ne fait pas partie du patrimoine familial. Ce n’est pas vrai pour un type de RPDB », indique Hélène Marquis, avocate et directrice régionale, services consultatifs de Gestion de Patrimoine, chez Gestion privée de portefeuille CIBC.

Ainsi, les RPA avec participation aux bénéfices, donc les RPA dans lesquels sont inclus des RPDB, sont partageables en vertu du patrimoine familial s’il y a rupture du couple, d’après l’avocate.

Elle soutient cependant que les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI) et les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) ne font pas partie du patrimoine familial. Ces deux régimes font toutefois partie des acquêts, lesquels sont partageables en vertu du régime matrimonial de la société d’acquêts.

Partage du patrimoine

Lors d’un divorce, il faut établir la valeur nette du patrimoine familial, laquelle est éventuellement partagée. Celle-ci comprend la valeur marchande des biens à la date d’introduction de la demande de divorce, à laquelle on soustrait les dettes contractées sur ce bien pour l’acquérir, l’améliorer, l’entretenir ou le conserver, selon le Code civil.

Par exemple, dans le cas d’un REER, la valeur résiduelle du prêt REER sera ainsi soustraite.

Est exclus du partage du patrimoine familial un bien qui aurait dû y être inclus, mais qui appartenait au client avant son mariage, ainsi que la plus-value accumulée sur ce bien durant le mariage. On soustrait aussi un bien que le client possédait avant son mariage et qui a été utilisé pour acheter ou améliorer un autre bien du patrimoine familial ainsi que sa plus-value. Le même principe s’applique pour tout bien reçu en héritage.

Ces règles illustrent entre autres l’importance d’établir des comptes de REER séparés au moment du mariage, et de séparer les biens qu’un client a reçus par héritage ou par donation.