partage de commission – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 26 Jan 2024 15:47:34 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png partage de commission – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Partage de commission : l’OCRI y travaille https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-locri-y-travaille/ Wed, 15 Nov 2023 13:27:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97544 Et prévoit déposer un document à ce sujet prochainement.

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L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) travaille actuellement sur un projet de règlement « presque finalisé » qui viserait à permettre aux conseillers en placement et aux représentants en épargne collective du Québec de partager leurs commissions avec une société par actions qui leur appartient.

Le projet de règle proposera quelque chose « qui, on pense, pourra satisfaire (les autorités fiscales). Il y a toujours des opportunités en politique. C’est un bon moment pour qu’on le fasse », a indiqué Claudyne Bienvenu, vice-présidente pour le Québec et l’Atlantique de l’OCRI, à l’occasion du Congrès de l’assurance de personnes, mardi, à Montréal.

L’OCRI travaille en collaboration avec les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) afin de proposer un règlement qui permettrait la redirection de commission vers une société.

« Les autorités fiscales sont interpelées et font partie de la discussion, donc on est là-dedans », a dit la dirigeante, notant qu’entre autres l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec sont sollicités. « Restez attentif. On va publier si tôt qu’on va le pouvoir », a-t-elle dit.

Selon Claudyne Bienvenu, ce n’est toutefois pas le rôle de l’OCRI de faire des revendications à ce chapitre, mais bien d’autres associations professionnelles comme le Conseil des fonds d’investissement du Québec. Cependant, il vaut la peine de proposer un règlement sur le partage de commission, malgré les récents revers subis par des représentants en épargne collective qui ont tenté sans succès de partager leurs commissions avec leur société par actions ces dernières années.

Revenu Québec (RQ) et bon nombre d’acteurs de l’industrie interprètent différemment la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. Celle-ci permet à un représentant en épargne collective de partager ses commissions avec un cabinet inscrit en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Des représentants, qui ont une relation contractuelle de travailleur indépendant avec leur courtier, ont partagé avec leur cabinet d’assurance une part de leurs revenus en épargne collective. Leur cabinet leur offre en effet le personnel et des ressources opérationnelles afin de servir leur bloc de clients. Il est donc adéquat selon eux qu’une part soit ainsi partagée.

Or, RQ conteste ces partages. La législation fiscale ne comporte pas de règles sur la validité du partage de commissions ni de limites particulières pour un tel partage, selon RQ. « C’est le représentant de courtier en épargne collective qui a droit au revenu pour les services rendus en lien avec la vente de produits en épargne collective, et non le cabinet [en assurance de personnes dont il est l’unique actionnaire] », précisait cependant une lettre d’interprétation de RQ.

« Pour être reconnu sur le plan fiscal, le partage des commissions gagnées par un représentant avec une autre personne, dont un cabinet, doit correspondre à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services qu’elle a réellement rendus au représentant », réitérait RQ.

Par ailleurs, il appartient à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de permettre ou non le partage de commission entre un représentant en épargne collective et une société dont il est actionnaire, indiquait Éric Jacob, surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution, à l’AMF, en novembre 2022. L’Autorité des marchés financiers (AMF) ne peut pas assumer ce rôle.

« L’AMF n’est pas l’organisation qui est là pour dicter l’assiette fiscale à la place du gouvernement. Ce sont des politiques publiques. Ce sont des discussions qui doivent avoir lieu au bon niveau. Même si on a un pouvoir de réglementation, dès qu’on touche à l’assiette fiscale, ça prend l’aval de joueurs comme le ministère des Finances du Québec », avait alors précisé Éric Jacob, à Finance et Investissement.

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Partage de commission : à Québec d’agir https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-a-quebec-dagir/ Fri, 18 Nov 2022 13:07:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=90422 L’AMF ne peut dicter les politiques fiscales au gouvernement du Québec, réitère Éric Jacob.

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Il appartient à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de permettre ou non le partage de commission entre un représentant en épargne collective et une société dont il est actionnaire. L’Autorité des marchés financiers (AMF) ne peut pas assumer ce rôle.

C’est le message qu’a réitéré Éric Jacob, surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution, à l’AMF, en marge d’une allocution tenue lors du Congrès de l’assurance de personnes, le 15 novembre, à Montréal.

« L’AMF n’est pas l’organisation qui est là pour dicter l’assiette fiscale à la place du gouvernement. Ce sont des politiques publiques. Ce sont des discussions qui doivent avoir lieu au bon niveau. Même si on a un pouvoir de réglementation, dès qu’on touche à l’assiette fiscale, ça prend l’aval de joueurs comme le ministère des Finances du Québec », a précisé Éric Jacob, à Finance et Investissement.

Cet avis diverge avec celui de Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), qui estime que l’AMF pourrait adopter un éventuel règlement permettant expressément au représentant en épargne collective d’exercer ses activités par l’intermédiaire d’une société par actions dont il serait actionnaire. Au printemps dernier, il avait d’ailleurs écrit au ministre des Finances du Québec afin que l’on permette à un représentant en épargne collective de s’incorporer.

Lire : Angoisses fiscales

Rappelons l’enjeu. Revenu Québec (RQ) et bon nombre d’acteurs de l’industrie interprètent différemment la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. Celle-ci permet à un représentant en épargne collective de partager ses commissions avec un cabinet inscrit en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Des représentants, qui ont une relation contractuelle de travailleur indépendant avec leur courtier, ont partagé avec leur cabinet d’assurance une part de leurs revenus en épargne collective. Leur cabinet leur offre en effet le personnel et des ressources opérationnelles afin de servir leur bloc de clients. Il est donc adéquat selon eux qu’une part soit ainsi partagée.

Or, RQ conteste ces partages et l’Agence de revenu du Canada serait à faire le même exercice, selon le CPRSFL.

La législation fiscale ne comporte pas de règles sur la validité du partage de commissions ni de limites particulières pour un tel partage, selon RQ. « C’est le représentant de courtier en épargne collective qui a droit au revenu pour les services rendus en lien avec la vente de produits en épargne collective, et non le cabinet [en assurance de personnes dont il est l’unique actionnaire] », précisait cependant une lettre d’interprétation de RQ.

« Pour être reconnu sur le plan fiscal, le partage des commissions gagnées par un représentant avec une autre personne, dont un cabinet, doit correspondre à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services qu’elle a réellement rendus au représentant », réitère RQ.

« RQ a clarifié verbalement au Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) que le cabinet peut recevoir des honoraires de la part du représentant, mais seulement une fois que le représentant a déclaré toutes ses commissions comme revenus personnels. Ces honoraires payés au cabinet seraient de même nature que des honoraires payés pour d’autres services », indiquait-on dans un mémoire du CFIQ, qui interpellait l’AMF sur la question en 2021.

Un flou demeure ainsi concernant la manière dont le partage peut être fait, lequel a amené des conseillers à recevoir des projets d’avis de cotisation pour leurs partages des années passées.

Dans le cadre de la création du nouvel organisme d’autoréglementation (OAR) qui regroupera les fonctions de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), un comité de travail se penchera sur le partage de commission entre un représentant en valeurs mobilière et une société par actions.

Pas de nom pour l’OAR

Par ailleurs, Éric Jacob a souligné que cet OAR, qui doit entrer en fonction en janvier prochain, n’a toujours pas de nom. « On s’est concentré sur la fusion et la création du droit corporatif pour créer le nouvel OAR », a-t-il souligné.

Le 24 novembre prochain, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières publieront des mesures qui détailleront la façon dont se fera l’entrée en vigueur du nouvel OAR. Rappelons que, durant une période de transition d’une durée indéterminée, les corpus réglementaires de l’OCRCVM et de l’ACFM continueront de s’appliquer.

Par ailleurs, les courtiers en épargne collective du Québec deviendront membres du nouvel OAR, mais continueront d’être encadrés par l’AMF jusqu’à ce que le régulateur québécois cède progressivement sa place au nouvel OAR. Ces courtiers continueront de contribuer au Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF), qui constitue « un joyau » pour la protection des investisseurs selon Éric Jacob.

« Les membres de l’OCRCVM au Québec ne sont pas tenu de contribuer au FISF, c’est la même chose en 2023. C’est le statut quo », a-t-il précisé.

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Partage de commission : l’AMF publierait un avis en 2020 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-lamf-publierait-un-avis-en-2020/ Tue, 10 Dec 2019 15:33:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=63179 Il remplacera celui de janvier 2016 qui avait déplu à des membres de l’industrie.

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L’Autorité des marchés financiers (AMF) a l’intention de remplacer l’avis sur le partage de commission entre un représentant en épargne collective et une société inscrite. Ce nouvel avis pourrait être publié au courant de l’année 2020.

C’est ce que confirme le porte-parole de l’AMF, Sylvain Théberge, dans un courriel. En janvier 2016, l’AMF publiait l’avis sur le « Versement de la rémunération découlant d’activités dans le secteur des valeurs mobilières à une personne non inscrite en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ».

À l’époque, ce document a soulevé la colère de certains représentants. En effet, il maintenait une ligne dure quant au fait qu’un représentant en épargne collective ne pouvait pas partager ses commissions avec une société non inscrite en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM). Par exemple, il n’était pas permis de partager une commission entre un représentant en épargne collective et un cabinet (société par actions) par lequel il exerce ses activités de représentant en assurance de personnes.

Les autorités fiscales se sont appuyées sur cet avis afin d’envoyer une facture fiscale surprise à des conseillers qui partageaient leur commission.

Or, la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, sanctionnée le 13 juin 2018, a modifié la LVM, notamment sur ce plan. En résumé, la nouvelle version de la LVM permet le partage de commission entre un représentant en épargne collective et une société inscrite sous certaines conditions. L’avis de 2016 est donc devenu caduc.

Dans une récente interprétation de Revenu Québec, on apprenait que si un représentant en épargne collective veut profiter du partage de commissions de manière conforme aux règles fiscales, il devrait justifier le bien-fondé de la transaction intervenue entre lui, le courtier en épargne collective par qui transite le revenu et l’autre société par actions autorisée à recevoir la commission.

Des membres de l’industrie financière et de la communauté fiscale ont jugé cette interprétation trop floue.

L’intention de l’AMF de remplacer l’avis de 2016 a de quoi donner espoir à ceux qui réclament plus de clarté dans ce dossier. D’ici là, Sylvain Théberge souligne ceci : « Puisque le traitement qui est réservé au partage de commissions en vertu de la législation fiscale ne relève pas de la juridiction de l’Autorité des marchés financiers, nous recommandons aux personnes inscrites de s’assurer de la conformité de leur situation particulière en consultant un spécialiste en la matière ou les autorités fiscales compétentes. »

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Partage de commission : Revenu Québec donne son avis https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-revenu-quebec-donne-son-avis/ Fri, 08 Nov 2019 13:23:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=62252 L’autorité fiscale québécoise dévoile les principes généraux entourant le partage de commission pour les représentants en épargne collective.

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Si un représentant en épargne collective veut profiter du partage de commissions de manière conforme aux règles fiscales, il devra justifier le bien fondé de la transaction intervenue entre lui, le courtier en épargne collective par qui transite le revenu et l’autre société par actions autorisée à recevoir la commission.

C’est ce qu’on peut lire dans une interprétation technique de Revenu Québec rendue publique la semaine dernière. Cette interprétation a été soumise dans le contexte où la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, sanctionnée le 13 juin 2018, a modifié la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), notamment sur le plan du partage de commissions.

Dans ce document, on a posé une série de questions à cette autorité fiscale par rapport au cas de figure suivant.

– M. X est un représentant en assurance de personnes (personne physique) inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et rattaché au cabinet X (société) dont il est l’unique actionnaire.

– Cabinet X est inscrit auprès de l’AMF dans le domaine de l’assurance de personnes et exploite une entreprise de vente de produits liés à l’assurance de personnes.

– M. X est également inscrit auprès de l’AMF à titre de représentant de courtier en épargne collective (personne physique).

– M. X vend des produits en épargne collective pour le compte de la firme Y (société), à laquelle il est lié par contrat, à titre de travailleur autonome.

– M. X n’est pas un actionnaire de la firme Y.

– Firme Y est inscrite à titre de courtier en épargne collective auprès de l’AMF.

– Lorsque M. X vend des produits en épargne collective pour le compte de la firme Y, cette firme reçoit une commission d’une tierce partie.

– Firme Y procède au partage de la commission reçue de la tierce partie en versant une partie de la commission au cabinet X, avec l’accord de M. X, et ce, avant de payer le solde de ladite commission à M. X à titre de représentant.

Malheureusement, à défaut de pouvoir consulter les ententes contractuelles entre les parties, les faits présentés ne sont pas suffisamment précis pour que Revenu Québec puisse répondre de façon certaine aux questions. Toutefois, l’autorité fiscale énonce plusieurs principes dignes de mention. Les voici.

« Bien que la LVM et sa réglementation ne semblent pas obliger qu’il existe un quelconque motif pour effectuer un partage de commissions, il est nécessaire de justifier le bien-fondé de la transaction intervenue entre le représentant de courtier en épargne collective (qui a par ailleurs droit au revenu pour les services rendus), la firme par qui transite le revenu et l’autre personne autorisée à recevoir la commission pour qu’un tel partage soit reconnu en vertu des règles fiscales applicables », écrit Revenu Québec.

Par exemple, une entente prévoyant que des clients seront référés par le cabinet X à M. X, en contrepartie d’une partie des revenus générés par la vente de divers produits à ces dits clients, peut constituer un motif de partage valable au niveau fiscal, poursuit Revenu Québec.

L’autorité fiscale utilise ainsi le même exemple que celui présenté par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur son site web.

Dans la mesure où il n’existe aucune justification valable au partage d’une commission entre le cabinet X et M. X (par l’intermédiaire de la firme Y), cette commission doit normalement être incluse dans le revenu du représentant de courtier en épargne collective (M. X).

« La Loi sur les impôts (LI) ne comporte pas de règles sur la validité du partage de commissions ni de limites particulières pour un tel partage. De ce fait, dans le cas où un représentant de courtier en épargne collective partage sa commission avec une autre personne (par le biais d’une firme), la préoccupation principale de la LI n’est pas tant de déterminer si ce partage est valide que de déterminer s’il correspond à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services que cette dernière a réellement rendus », précise Revenu Québec, dans l’interprétation.

Selon Revenu Québec, c’est le représentant en épargne collective qui a droit au revenu pour les services rendus en lien avec la vente de produits en épargne collective et non le cabinet X. Cependant, il est possible qu’un représentant en épargne collective puisse recevoir divers services d’une société dont il est l’unique actionnaire et administrateur.

« Ainsi, dans la mesure où des services sont réellement rendus par cette société au représentant de courtier en épargne collective, des honoraires raisonnables peuvent être versés à ladite société. Ces honoraires peuvent être déduits dans le calcul du revenu du représentant de courtier en épargne collective uniquement dans la mesure où ils sont effectués pour gagner un revenu provenant de cette entreprise et qu’ils sont raisonnables dans les circonstances », lit-on dans l’interprétation de Revenu Québec.

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Partager, prise 2 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/maxime-gauthier/partager-prise-2/ Wed, 08 May 2019 13:31:48 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=58472 ZONE EXPERTS - En novembre 2017, à la suite du dépôt du projet de loi 141, j’écrivais une chronique abordant le partage de commission qui, advenant l’adoption dudit projet, deviendrait une réalité pour la discipline de l’épargne collective. Je terminais même cette chronique en prophétisant que j’aurais sans doute à écrire à ce sujet ultérieurement. Nous y voici.

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À la suite de l’adoption et de la sanction du projet de loi donnant ouverture à ce partage tant réclamé par l’industrie, l’Autorité des marchés financiers a publié, d’abord pour consultation puis de manière finale, l’amendement règlementaire à ce sujet.

Si parfois on peut reprocher aux projets réglementaires d’être trop longs, trop flous ou de représenter un lapin sorti d’un chapeau, il faut ici souligner l’esprit de concision et de simplicité du régulateur : on a repris l’esprit et même la matière des dispositions concernant le partage dans la LDPSF.

Voilà donc qu’il est permis pour un courtier en épargne collective de partager avec un cabinet inscrit sous la LDPSF les commissions qui devaient normalement être versées uniquement à un représentant inscrit et rattaché en épargne collective.

La petite histoire

Dans les faits, cela représente, pour plusieurs courtiers et représentants, la régularisation d’une pratique qui avait déjà cours et possiblement son élargissement. En effet, plusieurs courtiers permettaient, depuis les années où la discipline de l’épargne collective était sous l’égide de la LDPSF, le partage des commissions avec un cabinet.

Le passage de l’épargne collective sous la LVM n’avait pas modifié ces pratiques jusqu’à ce que l’AMF, sous l’impulsion d’une plainte d’un membre de l’industrie n’autorisant pas ce genre de partage, clarifie sa position à l’effet que tel partage était interdit puisque la LVM ne permet le paiement qu’aux inscrits sous cette loi.

S’en est suivi une bataille menant jusqu’au monde politique qui, finalement, donna raison aux revendications des représentants souhaitant ce partage. Une bonne nouvelle empreinte de légitimité sachant que cette pratique a cours dans le reste du Canada!

L’incertitude post règlement

Traditionnellement, il était reconnu dans l’industrie qu’un partage dit raisonnable (par exemple 30% des commissions du représentant) ne posait pas de problème mais qu’un pourcentage plus élevé portait flanc à la contestation des autorités fiscales.

En effet, certains représentants s’était vu cotisés par ces dernières sous le motif qu’il s’agissait d’un stratagème d’évitement puisqu’ils partageaient avec leur cabinet une proportion trop grande de leurs commissions eut égard aux services que leur rendait réellement leur cabinet.

Le libellé des modifications législatives et réglementaires récemment adopté semblait évacuer ce débat et n’imposait aucune limite au partage. Il était permis. Point.

Une rumeur à l’effet que les autorités fiscales pourraient chercher à limiter le recours au partage de commission a alors émanée. Les courtiers québécois ont donc convenu d’agir avec prudence pour ne pas exposer inutilement leurs représentants au risque d’être pris à parti.

Finalement, l’avis de plusieurs spécialistes est à l’effet qu’il n’y aurait aucun problème à partager ni aucune limite à le faire, autre que celles fixées par la législation et la réglementation.

Et maintenant?

 Le partage effectué par plusieurs courtiers et représentants depuis des années est clairement protégé. Il est même possible de l’élargir pour partager jusqu’à 100% des commissions du représentant avec un cabinet.

Certains courtiers qui imposaient des limites songent à les retirer ou l’ont déjà fait. Certains courtiers qui ne pratiquaient pas le partage songent à le permettre ou l’ont déjà fait.

Manifestement, le partage de commission permettra une simplification de la gestion des affaires pour un grand nombre de représentants qui pourront alors concentrer au sein de leur cabinet l’ensemble des revenus et dépenses reliées à leur pratique professionnelle.

La suite

Il restera encore la question de l’incorporation qui demeure en suspens. Car bien que le partage des commissions règle une partie des enjeux soulevés par plusieurs membres de l’industrie, seule la possibilité pour un représentant en épargne collective d’exercer ses activités professionnelles par l’intermédiaire d’une société par actions permettrait de compléter le portrait.

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Entente de référencement : ce que propose l’industrie aux régulateurs https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/entente-de-referencement-ce-que-propose-lindustrie-aux-regulateurs/ Wed, 07 Nov 2018 19:08:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=52646 CONFLITS D’INTÉRÊTS - L’encadrement actuel des ententes de référencement, aussi désignées ententes d’indications de client, est largement suffisant selon des membres de l’industrie financière.

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Toutefois, si les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) veulent absolument les encadrer, elles pourraient créer une nouvelle catégorie d’inscription, soit celle d’Indicateur professionnel.

C’est ce qui ressort des mémoires remis à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario dans le cadre de la consultation sur les réformes axées sur le client et sur les modifications proposées au Règlement 31-103.

Plusieurs membres de l’industrie financière s’opposent à l’encadrement proposé par les ACVM. Celui-ci prévoit qu’une personne inscrite ne pourrait octroyer ou recevoir de commission d’indication de clients pendant plus de 36 mois et que les commissions d’indication de clients ne peuvent excéder 25 % de la rémunération versée par le client à la personne inscrite qui offre les services pour lesquels celui-ci a été indiqué.

Lire le texte : Entente de référencement : de quoi se mêlent les ACVM?, dit l’industrie afin d’avoir un résumé des positions des parties.

La Banque Nationale propose le statu quo en matière d’encadrement des ententes d’indications de client, estimant que « le corpus réglementaire actuel est suffisant ». D’autres partagent cet avis, dont le cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais, selon qui le régime actuel protège les clients des dérives liés aux recommandations.

Le Mouvement Desjardins, qui est aussi contre l’encadrement proposé, suggère de créer un type de société inscrite qui serait un indicateur professionnel. « Si la préoccupation des ACVM est de réglementer les opérations de certaines personnes qui feraient de l’indication de clients à des inscrits une profession et leur principale source de rémunération (indicateur professionnel), nous croyons qu’il existe d’autres moyens pour atteindre ce but que l’interdiction totale à une personne inscrite de verser une commission d’indication de client à une personne non inscrite », lit-on dans le mémoire du groupe coopératif.

La création d’indicateurs professionnels permettrait un encadrement de leurs activités « tout en laissant la possibilité à des non-inscrits d’indiquer des clients à des inscrits de manière accessoire, dans le cadre de leur activité principale », selon le Mouvement Desjardins.

Afin de préserver la protection des investisseurs et de continuer de servir les intérêts financiers des clients, il est préférable d’interdire la réception de rémunération de référencement par des personnes qui ont été sanctionnées en raison d’inconduites professionnelles, propose Manuvie.

« Manuvie préconise une approche fondée sur des principes pour ententes d’indication conclues entre des non-inscrits et des inscrits, à condition que des services à valeur ajoutée soient proposés à l’investisseur », écrit l’assureur, dans son mémoire.

Plutôt que de limiter à 36 mois les ententes d’indication, Manuvie estime qu’il serait plus approprié d’exiger un examen périodique des ententes de référencement afin de s’assurer qu’il existe encore une raison de maintenir ces frais : « Cela augmenterait le contrôle de l’investisseur et garantirait qu’il soit satisfait des services fournis par le professionnel qui a instauré la recommandation. »

Certains groupes estiment que les recommandations entre des personnes inscrites et des professionnels qui sont soumis à un code de déontologie, comme les avocats et les comptables, ne devraient pas être interdites, dont l’Association des banquiers canadiens.

« Il devrait être encore possible de continuer de payer des frais de recommandation pour certains professionnels, tels que les avocats et les comptables, afin qu’ils puissent les conseiller adéquatement par rapport aux conséquences de leurs investissements », écrit la Banque TD, qui est du même avis.

Par ailleurs, il devrait être permis à une société inscrite de verser une commission d’indication à toute société ou personne détenant un permis d’exercice dans une discipline complémentaire, laquelle discipline est encadrée par un organisme reconnu, soutient MICA Services financiers, dans son mémoire : « Par exemple, au Québec, il devrait être permis à une société inscrite de verser une commission d’indication à toute société ou personne détenant un permis auprès de l’Autorité des marchés financiers. »

L’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) fait une proposition analogue : « Nous recommandons que les restrictions relatives aux ententes d’indications de clients soient retirées du projet de règlement, au minimum, pour les sociétés inscrites auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ».

Selon le groupe, les ACVM devraient permettre les ententes d’indication lorsqu’une firme est assujettie au régime réglementaire d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou membre d’une industrie où les activités sont sujettes à une réglementation ou à une déontologie professionnelle, juge l’ACCVM.

Pas de commissions lors des prêts levier

Par ailleurs, les ACVM devraient interdire les ententes de référencement lorsqu’une personne inscrite recommande de procéder à un prêt levier à des fins d’investissement, d’après FAIR Canada : « En l’absence de gain personnel d’une telle recommandation, celle-ci ne sera faite que si elle met les intérêts de l’investisseur au premier plan. Nous appelons donc les ACVM à interdire immédiatement la perception de commissions ou de frais pour les montants empruntés pour investir. »

FAIR Canada déplore que certains courtiers favorisent les prêts leviers afin d’accroître leurs revenus, ce qui n’est pas nécessairement dans l’intérêt du client. En effet, ceux-ci reçoivent non seulement une commission de 5 % du montant investi découlant de la perception de frais d’acquisition reportés, mais ils reçoivent en plus une commission pour recommander leur client à une institution financière prêteuse.

« De tels paiements minent les intérêts des clients, créent des mesures incitatives mal alignées, nuisent aux investisseurs et sapent la confiance dans nos marchés financiers. Ils doivent être immédiatement interdits », souligne FAIR Canada.

Selon FAIR, implanter une norme réglementaire d’agir au mieux des intérêts du client permettrait de résoudre les conflits d’intérêts liés aux ententes d’indications de clients.

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« Ne touchez pas au partage de commission, ACVM !» https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/ne-touchez-pas-au-partage-de-commission-acvm/ Tue, 06 Nov 2018 14:31:03 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=52593 CONFLIT D'INTÉRÊTS - L’industrie financière québécoise craint que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ne leur retirent un privilège que le gouvernement du Québec vient tout juste de lui accorder : le droit, pour un représentant en épargne collective, de partager sa rémunération avec un cabinet en assurance de personnes dont il est propriétaire.

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Entre autres le Mouvement Desjardins, le Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) et Groupe Cloutier Investissements demandent à ce que les ACVM continuent de permettre le partage de commission, tel que le prévoit la nouvelle version de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF) qui a été modifiée le 13 juin dernier par la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières.

L’encadrement réglementaire proposé par les réformes axées sur le client du règlement 31-103 crée une ambiguïté, ce qui irrite notamment le CFIQ, selon le mémoire que l’organisme a remis à l’occasion de la consultation sur ces réformes.

Selon le CFIQ, de septembre 2009 à juillet 2018, un partage de commission n’était pas considéré comme de l’indication de client, ou du référencement de client. Et cela doit continuer d’être le cas.

Or, le projet d’Instruction générale relative au règlement 31-103 proposé par les ACVM a « une portée trop large », d’après le CFIQ. Selon ce projet, une commission d’indication « englobe le partage de toute commission découlant de l’achat ou de la vente d’un titre ». Les ACVM « évalueront au cas par cas si un paiement donné constitue ou non une commission d’indication de clients », indique également le projet d’Instruction générale.

« Notons toutefois l’incertitude créée par [ce passage] de l’Instruction générale », lit-on dans le mémoire du Mouvement Desjardins. Le groupe coopératif, le CFIQ et le Groupe Cloutier demandent à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de préciser clairement que le partage de commission entre un représentant en épargne collective et son cabinet en assurance de personnes n’est pas de l’indication de client.

Notons que l’encadrement proposé par les ACVM relatif aux ententes d’indication est restrictif et l’on comprend pourquoi certains membres de l’industrie ne veulent pas s’y astreindre.

Selon le projet d’encadrement réglementaire, les ACVM souhaitent permettre à une personne inscrite en valeurs mobilières à payer une commission d’indication seulement à une autre personne inscrite. Une personne inscrite pourrait recevoir une commission d’indication de client de la part d’un tiers qu’il soit inscrit ou non.

De plus, une personne inscrite ne pourrait octroyer ou recevoir de commission d’indication de clients pendant plus de 36 mois. Les commissions d’indication de clients ne peuvent excéder 25 % de la rémunération versée par le client à la personne inscrite qui offre les services pour lesquels celui-ci a été indiqué.

Selon les ACVM, les ententes d’indication « donnent lieu à un conflit d’intérêts qui doit être traité au mieux des intérêts du client ». C’est pourquoi elles proposent d’en interdire certaines formes et de mieux les encadrer.

Plusieurs membres de l’industrie financiers s’opposent à cet encadrement des ententes d’indications. Finance et Investissement publiera un texte sur ce sujet sous peu.

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