Impôt – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 29 Apr 2024 17:52:52 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Impôt – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les réactions au budget fédéral ne manquent pas https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/les-reactions-au-budget-federal-ne-manquent-pas/ Wed, 17 Apr 2024 17:27:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100438 BUDGET FÉDÉRAL 2024 - Les mesures reçoivent un accueil mitigé.

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La présentation du budget fédéral 2024-2025 par la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, le 16 avril dernier, n’a pas réservé de grandes surprises, ses principales mesures ayant été dévoilées au cours des semaines précédentes. Voici un survol de quelques réactions.

Dans l’ensemble, la partie patronale et les syndicats ont réservé un accueil favorable aux mesures annoncées par le gouvernement Trudeau pour lutter contre le déficit et répondre à la crise du logement. Ils apportent toutefois certaines nuances.

Partie patronale

Les modifications apportées au régime d’impôt sur les gains en capital dans le budget fédéral de 2024 suscitent de nombreux commentaires. Elles feront des gagnants, mais aussi des perdants parmi les entrepreneurs canadiens, signale la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), qui salue l’augmentation du plafond de l’exonération cumulative des gains en capital de 1 M$ à 1,25 M$ et l’incitatif aux entrepreneurs canadiens de certains secteurs, qui réduira à terme le taux d’inclusion à 33,3 % sur la prochaine tranche de 2 M$.

Cependant, l’augmentation du taux d’inclusion à 66,7 % sur le gain en capital touchera particulièrement les propriétaires de PME, comme ceux des sociétés professionnelles, financières, d’assurance, d’hébergement et de restauration, qui devront payer une part plus importante d’impôts sur leurs ventes, signale Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales.

L’augmentation de la taxe sur le gain en capital pourrait décourager l’investissement, estime Véronique Proulx, présidente de Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ), alors que le gouvernement devrait plutôt stimuler la compétitivité de l’industrie pour faire croître l’économie canadienne.

Le Conseil du Patronat du Québec (CPQ) se dit très préoccupé par l’absence d’un plan de retour à l’équilibre budgétaire. Cet élément suscite, selon son président, Karl Blackburn, des inquiétudes sur la capacité financière du gouvernement à répondre efficacement aux défis économiques actuels et à venir.

« Plusieurs des objectifs visés par le budget sont les bons, mais les conséquences politiques et économiques annoncent des incertitudes qu’il faudra mesurer », estime la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Le regroupement, qui représente quelque 45 000 entreprises, pointe l’absence de mesures pour alléger le fardeau fiscal des PME. Il estime par ailleurs que les 7 milliards de dollars prévus au budget pour les prochaines années afin de stimuler la recherche, l’innovation et la productivité ne permettront pas au Canada de combler son retard sur les autres pays développés en la matière.

Les mesures liées à l’habitation sont bien reçues par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, qui se réjouit de la création du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. L’enveloppe de 6 milliards de dollars sur 10 ans permettra de financer le développement de l’habitation à Montréal, où la crise du logement frappe fort. Il faudra maintenant s’assurer que ces sommes soient déployées rapidement, souligne le président, Michel Leblanc, précisant que « le secteur privé est prêt à redévelopper des secteurs stratégiques selon les principes de densité intelligente ».

Du côté syndical

La Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) salue plusieurs mesures du budget telles que les investissements dans le logement, l’assurance médicaments ou l’aide alimentaire, comme « un pas dans la bonne direction pour répondre aux besoins de la population ». Face à cette arrivée d’argent frais, la centrale signale du même souffle qu’il est important pour le Québec de protéger ses champs de compétence. Si elle salue la hausse de l’impôt sur les gains en capital qui visent les mieux nantis, elle considère que « beaucoup d’efforts restent à faire, notamment en ce qui concerne la lutte efficace contre l’évitement fiscal et l’évasion fiscale ».

« C’est un pas vers plus de justice fiscale entre les mieux nantis et ceux qui gagnent leur argent en travaillant », a déclaré Caroline Senneville, présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN). Le gouvernement a ajouté plusieurs nouveaux programmes intéressants ces dernières années, signale-t-elle. « Ce sera tout un défi de mener tout ça à terme dans un délai raisonnable. Il y a beaucoup de pain sur la planche. » Par ailleurs, la CSN se dit déçue qu’il n’y ait pas de nouvelles mesures pour les médias qui sont en difficulté, afin d’assurer l’indépendance de l’information, particulièrement en région.

Habitation

Dans le contexte de la crise du logement qui touche le pays, les mesures concernant l’habitation ont été accueillies favorablement par les acteurs du milieu. « Nous sentons que les besoins du milieu ont vraiment été entendus », dit Maxime Rodrigue, PDG de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). Il loue notamment l’investissement de 15 G$ au Programme de prêts pour la construction d’appartements, l’enveloppe de 6 G$ pour le Fonds canadien pour les infrastructures municipales liées au logement et les différentes mesures touchant le Régime d’accession à la propriété (RAP).

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) se réjouit quant à lui que « le logement soit enfin la priorité d’un budget ». L’organisme considère que le budget amorce un « virage nécessaire » dans l’affectation des fonds publics réservés au logement et reconnait l’importance de réserver des fonds pour les populations les plus vulnérables. Il regrette cependant qu’il n’y ait aucun objectif de logements sociaux sur les 2 millions de nouveaux logements annoncés par le gouvernement fédéral.

Somme toute, le budget fédéral est en demi-teintes, car le gouvernement fédéral aurait eu les moyens d’en faire plus, estime l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). Le service de la dette, qui atteindra 54,1 G$ cette année, demeure parmi les plus faibles des trente dernières années si on le rapporte au PIB et à l’ensemble des revenus du gouvernement, signale l’IRIS, ajoutant que le gouvernement aurait donc pu dégager plus de marge de manœuvre fiscale.

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Modification proposée au nouveau régime de l’IMR https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/le-gouvernement-federal-apporte-une-solution-au-nouveau-regime-de-limr/ Tue, 16 Apr 2024 21:24:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100353 BUDGET FÉDÉRAL 2024 – Le budget de 2024 propose d’apporter certains changements aux propositions
relatives à l’IMR, ajustant ainsi le calcul annoncé lors du budget de 2023.

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Ainsi, le gouvernement fédéral propose de permettre aux particuliers de demander 80 % du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance, au lieu des 50 % proposés précédemment, lors du calcul de l’impôt minimum de remplacement (IMR).

La modification proposée du traitement fiscal des dons de bienfaisance, annoncée mardi dans le budget fédéral 2024, vise à répondre aux préoccupations exprimées par les organismes de bienfaisance qui craignaient que l’IMR révisé dissuade les Canadiens de faire des dons importants.

Avant que le gouvernement ne propose pour la première fois des modifications à l’IMR dans le budget fédéral de 2023, 100 % des dons de bienfaisance pouvaient être inclus dans le revenu imposable ajusté aux fins de l’IMR.

« Les dons de bienfaisance importants ne devraient plus, à eux seuls, avoir des conséquences sur l’IMR, estime Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC, à Toronto. Heureusement, le gouvernement a répondu [aux préoccupations du secteur des organismes caritatifs]. »

L’IMR est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de crédits, de déductions et d’exonérations d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu des particuliers. Les contribuables paient soit l’impôt régulier, soit l’IMR, selon le plus élevé des deux, lit-on dans le plan budgétaire.

Le nouveau régime d’IMR, proposé dans le budget de l’année dernière et entrant en vigueur le 1er janvier 2024, a fait passer le taux d’IMR de 15 % à 20,5 % et a augmenté le montant de l’exemption.

En limitant l’inclusion des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance à 50 %, par rapport à 100 % en vertu des règles initiales de l’IMR, les personnes à revenu élevé assujetties à l’IMR pouvaient être soumises à un impôt supplémentaire si elles ne pouvaient pas utiliser la totalité de leur crédit d’impôt pour dons afin de compenser l’impôt payable en vertu de l’IMR, explique Jamie Golombek.

Le fait d’autoriser 80 % des crédits d’impôt pour dons de bienfaisance éliminera en grande partie ce problème, calcule Jamie Golombek.

« Si vous pensez à un donateur à revenu élevé, le crédit d’impôt pour les dons est au taux le plus élevé de 33 % [au niveau fédéral], explique Jamie Golombek. Donc, 80 % de 33 % [est] 26,4 %, ce qui est plus élevé que le taux de l’IMR de 20,5 %, cela signifie effectivement qu’un donateur pourra de nouveau tirer pleinement parti des dons de bienfaisance aux fins de l’IMR. »

Dans le cadre de la version précédente de l’IMR visant à en élargir l’assiette fiscale, « seuls 50 % des dons étaient pris en compte pour le calcul de l’IMR, et vous disposiez d’un crédit d’impôt pour les dons de 33 % [donc] la moitié de ce crédit représentait 16,5 %. Ce taux de crédit était inférieur au taux d’imposition de 20,5 %, et vous pouviez donc finir par payer l’IMR même si vous donniez tout votre argent à des œuvres de bienfaisance ».

Toutefois, le gouvernement a maintenu sa proposition d’inclure dans le calcul de l’IMR 30 % des gains en capital réalisés sur les dons de titres cotés en Bourse. Selon la méthode habituelle de calcul de l’impôt, aucun gain en capital sur les titres donnés n’est imposable.

La question de savoir si le taux d’inclusion de 30 % pour la donation de titres cotés en Bourse est suffisant pour déclencher l’IMR « dépendra de la situation spécifique », spécifie Jamie Golombek.

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Nouveau régime d’union parentale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/nouveau-regime-dunion-parentale/ Wed, 03 Apr 2024 10:44:30 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99983 Les conseillers auront beaucoup d’éducation à faire.

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Les citoyens comprennent déjà très peu les dispositions du régime existant de patrimoine familial pour couples mariés. Les nouvelles dispositions du projet de loi 56 visant à établir la notion d’un patrimoine d’union parentale pour les conjoints de fait ne contribueront pas à simplifier les choses.

Dans la foulée du débat qui a entouré l’affaire Éric contre Lola, le gouvernement provincial a déposé un projet de modification au Code civil du Québec visant à encadrer les droits et obligations des conjoints de fait. Le projet vise en premier lieu la protection des enfants issus d’unions de fait.

Le projet est loin d’être coulé dans le béton, prévient Serge Lessard, vice-président adjoint principal régional pour le Québec, chez Gestion de placements Manuvie, qui a scruté à la loupe le projet de loi pour en tirer les conséquences financières et fiscales. « Il se peut que le projet soit modifié, même retiré, poursuit-il. On est au tout début du processus ; il reste quatre autres étapes avant son adoption. Donc, bien des modifications sont encore possibles. »

Toutefois, même si les choses sont encore embryonnaires, il est bon d’en contempler déjà les conséquences, car elles pourraient être significatives pour les 40% de couples québécois qui vivent en union de fait. « Il est bon d’y réfléchir déjà et de voir venir les choses pour s’y préparer », propose Serge Lessard.

Une date charnière

Tout le projet repose sur une date charnière : le 30 juin 2025. À partir de cette date, tout couple en union de fait qui accueillera un nouvel enfant, naturel ou adopté, se verra automatiquement assujetti au nouveau régime proposé d’union parentale, lequel créera un patrimoine d’union parentale.

Précision : un couple qui a déjà un enfant ne sera pas assujetti au nouveau régime — à moins qu’il fasse la requête spécifique de s’y inscrire. Par contre, tout nouvel enfant apparaissant après la date du 30 juin 2025 soumettra inévitablement le couple au nouveau régime.

Comparons le régime actuel de patrimoine familial pour couples mariés au nouveau patrimoine d’union familiale pour les couples en union parentale. Dans le premier, beaucoup d’actifs et de biens sont inclus dont la valeur est partageable : la résidence principale, les résidences secondaires, les régimes de placement enregistrés (REER, FERR, etc.), les meubles, les véhicules. En sont exclus un parc immobilier propriété d’un des deux conjoints, tout régime de placement non enregistré et bien d’autres choses. Dans le second régime ne prennent place que trois actifs : la résidence familiale, les meubles, les véhicules servant aux déplacements de la famille. Aucun actif de placement, enregistré ou non enregistré, n’y loge.

Dans les deux régimes, le mariage et l’union parentale, il y a un « avant » et un « après ». Dans le patrimoine familial d’un couple marié, la valeur des biens acquis avant le mariage n’est pas partageable. Par exemple, si la résidence principale dans laquelle habitent les partenaires a été acquise et payée par un des deux partenaires avant le mariage, au moment d’un divorce ou d’un décès sa valeur n’est pas partageable avec l’autre partenaire — à moins qu’une clause testamentaire ne lègue ce bien à l’autre. Par contre, au moment du mariage, s’il subsiste par exemple une part d’hypothèque de 50% sur la résidence, toute valeur payée ultérieurement sur cette part de 50% devient partageable. Si le couple divorce après que seulement la moitié de cette hypothèque résiduelle a été payée, c’est cette part (soit 25% de la valeur totale) qui est partageable.

Les mêmes dispositions vont prévaloir dans le nouveau régime « d’union parentale ». À l’heure actuelle, au moment de la séparation d’une union de fait, aucun bien acquis avant ou après l’union n’est partageable. La nouvelle loi potentielle pourrait changer la donne. La valeur des biens acquis après l’avènement d’un enfant au 30 juin 2025, de même que toute valeur ajoutée aux biens, seront partageables, en tenant compte des passifs, mais seulement pour les trois actifs précisés plus haut : résidence familiale, meubles, véhicules. Si le couple dispose au moment d’une séparation de plusieurs maisons et de plusieurs véhicules, « il devra déterminer dans quelle résidence il exerçait ses principales activités et quels véhicules servaient aux déplacements de la famille », explique Serge Lessard.

Succession et héritiers

La même logique de partage s’applique au moment du décès d’un des conjoints, mais l’exercice peut entraîner certaines nuances qu’il vaut la peine de préciser. Supposons que le conjoint A est propriétaire d’une maison d’une valeur de 1,0 M$, sans hypothèque, acquise après le début de l’union parentale (après le 30 juin 2025 et l’avènement d’un enfant) et qu’il décède. Alors, le conjoint B a un droit de créance contre la succession de A pour aller chercher la moitié de la valeur de la maison (500 000$). Il doit présenter une réclamation au liquidateur de la succession. Évidemment, si le liquidateur conteste la somme demandée, par exemple en jugeant le prix évalué trop élevé, il peut s’objecter. Cela entraînerait des recours en justice. Cette créance sera payée à B avant les legs que A aurait pu faire dans son testament.

Dans un autre scénario, supposons que le conjoint B, qui n’a aucun titre à la propriété de 1,0 M$, décède. Dans un tel cas, la succession du conjoint B a droit à la moitié de la valeur de la résidence et le liquidateur doit la réclamer auprès du conjoint A survivant. Évidemment, si le conjoint A est l’héritier, il reçoit la valeur résiduelle après le paiement des dettes. Par contre, précise Serge Lessard, « si le conjoint A n’est pas l’héritier, il perd la moitié de la valeur de la résidence, ce qui pourrait l’obliger à vendre la résidence ou devoir en racheter la moitié pour continuer d’y résider ».

Ces nouvelles dispositions affectent aussi les testaments, qui pourraient devoir être révisés. Supposons qu’avant l’avènement d’un enfant (après le 30 juin 2025), le testament du conjoint A léguait 25% de la valeur de la succession (qui ne contiendrait hypothétiquement que la résidence principale dont il était unique propriétaire) au conjoint B. Au décès de A, la moitié de la valeur de la résidence est payable à B avant les legs et, si B en est l’héritier, il récolte sa part de 50%, ou 500,000$, de la valeur de la maison. Mais il récolte également la part de 25% promise dans le testament, pour un total de 625 000$ (25% du 500 000$ restant). « Les clauses ont un effet de cumul, précise Serge Lessard. C’est plus que le 25% prévu par le testament qui passe au conjoint B. » Ce n’est peut-être pas le résultat et la taille de legs qu’anticipait le conjoint A au moment de rédiger son testament. Peut-être voulait-il léguer 75% de la valeur de la résidence à un enfant issu d’une autre union. Cela implique qu’après la naissance d’un nouvel enfant, après le 30 juin 2025, il voudra peut-être revoir son testament.

Au moment de faire leurs déclarations de revenus, les contribuables assujettis aux normes du patrimoine d’union parentale devront prendre garde, avertit Serge Lessard. « Le statut d’union parentale n’étant valable qu’au Québec, il ne faudra pas tenter de l’appliquer au niveau fédéral, qui ne reconnaîtra pas ce statut. On ne pourra pas marquer “union parentale” mais plutôt “conjoint de fait” dans la déclaration de revenus fédérale. »

Les conseillers seront appelés à faire de nouvelles planifications financières selon l’arrivée d’un nouvel enfant après le 30 juin 2025, prédit Serge Lessard. Surtout, ils seront appelés à faire beaucoup d’éducation auprès de leurs clients. « Déjà, ajoute-t-il, les citoyens ont de la difficulté à s’y retrouver dans le régime actuel. Avec le nouveau régime, l’éducation sera à l’honneur. »

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Est-ce une bonne idée de détenir une hypothèque dans votre REER ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/est-ce-une-bonne-idee-de-detenir-une-hypotheque-dans-votre-reer/ Tue, 26 Mar 2024 09:49:30 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99797 Les règles fiscales permettent aux propriétaires de détenir leur hypothèque dans un régime enregistré si certaines conditions sont remplies.

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Certains propriétaires trouvent intéressante l’idée de conserver leur prêt hypothécaire dans leur REER, d’autant plus que les taux d’intérêt restent relativement élevés.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une stratégie couramment utilisée, un « prêt hypothécaire avec lien de dépendance » permet à une personne de se prêter de l’argent à elle-même (ou à un membre de sa famille) à partir de son REER pour financer un prêt hypothécaire sur une maison. Le propriétaire effectue des versements hypothécaires mensuels au REER, qui obtient un taux de rendement garanti — l’intérêt sur l’hypothèque.

Toutefois, les clients intéressés par une telle stratégie doivent tenir compte des frais importants généralement associés à la mise en place d’un prêt hypothécaire avec lien de dépendance, ainsi que du risque de surexposition à un seul actif, prévient Jason Heath, directeur général d’Objective Financial Partners à Markham, en Ontario.

« Si la majeure partie de la valeur nette d’une personne est constituée de la valeur nette de sa maison et d’un prêt hypothécaire pour le reste de la valeur de la maison, elle n’est pas exposée aux actions, aux obligations et à d’autres catégories d’actifs », rappelle Jason Heath.

Il peut être difficile de trouver une institution financière disposée à mettre en place ce type d’arrangement. « Ce n’est pas aussi simple que de transférer son hypothèque dans son REER », commente l’expert.

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, les régimes enregistrés peuvent détenir un titre de créance garanti par une hypothèque sur un bien immobilier canadien si l’hypothèque est administrée par un prêteur agréé en vertu de la Loi nationale sur l’habitation et assurée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou par un assureur privé.

Le taux d’intérêt appliqué à l’hypothèque et les conditions de celle-ci doivent refléter les pratiques commerciales normales. En règle générale, le taux d’une hypothèque avec lien de dépendance est le taux affiché, sans escompte, précise Jason Heath.

L’hypothèque doit être gérée par la banque de la même manière qu’une hypothèque sur un bien appartenant à un étranger. Le non-respect de cette règle peut entraîner des conséquences fiscales défavorables.

« Il faudra procéder à une évaluation et obtenir l’autorisation de contracter l’hypothèque, même si vous vous prêtez l’argent à vous-même », précise Jason Heath.

C’est pourquoi les hypothèques avec lien de dépendance ne sont pas un moyen « d’emprunter de l’argent que vous ne pourriez pas obtenir autrement auprès d’une banque », souligne Jason Heath.

En plus des frais habituels liés à l’obtention d’un prêt hypothécaire, l’emprunteur devrait probablement payer à la banque des frais administratifs annuels pour la gestion du prêt hypothécaire avec lien de dépendance et une prime d’assurance hypothécaire à l’assureur.

Selon un rapport de la CIBC sur les REER publié en 2023, la prime d’assurance hypothécaire sur un prêt hypothécaire avec lien de dépendance varierait de 0,6 % à 4,0 % du montant du prêt hypothécaire.

À noter que les versements hypothécaires au REER ne constituent pas de nouvelles cotisations au régime. Les intérêts versés à un REER ne seraient donc pas déductibles de l’impôt.

Les clients désireux de mettre en œuvre une telle stratégie devraient disposer d’un REER suffisamment important pour que l’effort et les dépenses en valent la peine, estime Jason Heath. « Vous ne le feriez jamais avec une hypothèque de 50 000 dollars. »

Selon lui, les gens peuvent être attirés par cette stratégie parce qu’ils aiment l’idée de détenir dans leur REER un placement dont le taux de rendement est supérieur à celui qu’ils pourraient obtenir avec d’autres placements présentant le même niveau de risque.

Cependant, l’emprunteur paie probablement un taux d’intérêt plus élevé sur son prêt hypothécaire que celui qu’il aurait pu négocier autrement.

Jason Heath n’est pas un adepte de cette stratégie. « Je préférerais payer un taux d’intérêt inférieur au taux affiché sur mon prêt hypothécaire, et j’espère obtenir un taux de rendement élevé sur mon REER de toute façon », explique-t-il.

Toutefois, une hypothèque avec lien de dépendance pourrait convenir à une personne qui allait de toute façon investir son REER dans des CPG.

« Si une personne devait être incitée à le faire, ce serait quelqu’un avec une tolérance au risque conservatrice [et] avec un REER relativement important, de sorte que, espérons-le, il a d’autres choses dans son REER que son hypothèque, [ainsi que] quelqu’un d’assez chanceux pour trouver un fiduciaire ou un dépositaire qui mettra cela en place [en son nom] », résume Jason Heath.

L’expert soupçonne la plupart des banques d’avoir renoncé à offrir des prêts hypothécaires avec lien de dépendance parce que ce n’était probablement pas rentable. Offrir à un client un prêt hypothécaire traditionnel et lui fournir des produits et des services de conseil pour l’aider à gérer les actifs de son REER est probablement plus lucratif que de servir de dépositaire pour un prêt hypothécaire avec lien de dépendance pour ce même client, suggère Jason Heath.

Je ne serais pas surpris si [la plupart] des banques et des sociétés de fiducie disaient : « cela n’en vaut pas la peine », conclut Jason Heath.

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Budget fédéral 2024: Webinaire avec Hélène Marquis https://www.finance-investissement.com/outils_/webinaires/budget-federal-2024-webinaire-avec-helene-marquis/ Wed, 20 Mar 2024 14:34:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99747 Ce webinaire avec l'experte en fiscalité Hélène Marquis vous permettra de connaître les derniers changements fiscaux inclus dans le budget 2024.

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Notre experte, Hélène Marquis, Directrice régionale, Planification fiscale et successorale, Gestion privée CIBC, a décortiqué pour vous les mesures du nouveau budget fédéral susceptibles de vous toucher et de toucher vos clients.

Ce webinaire a été diffusé le mercredi, 17 avril à 15h HE.

Visionner la rediffusion. Si vous n’avez pas assisté au webinaire en direct, vous devez regarder la vidéo sur Espace FC pour obtenir des crédits de formation continue.

Consultez le rapport budgétaire de Jamie Golombek.

L’accréditation d’UFC pour ce webinaire est offerte par Espace FC. L’attestation de formation continue pour ce webinaire est en attente d’approbation. Nous soumettrons une demande d’unités de formation continue à la Chambre de la sécurité financière (CSF) et à l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). Vous recevrez un avis par courriel lorsque votre attestation de formation continue sera prête, ce qui peut prendre un mois après votre participation au webinaire en direct.

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Si vous avez des questions, veuillez contacter annachristina@newcom.ca.

Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC.

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Le fisc traque les riches Américains qui se livrent à l’évasion fiscale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-fisc-traque-les-riches-americains-qui-se-livrent-a-levasion-fiscale/ Thu, 07 Mar 2024 12:26:12 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99487 PLANÈTE FINANCE – Grâce à la loi sur la réduction de l’inflation.

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Le fisc américain, l’Internal Revenue Service (IRS), est à la poursuite de 125 000 Américains fortunés qui ont omis de déclarer leurs impôts, certains depuis 2017.

Grâce à des fonds dégagés dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation, l’IRS a lancé une campagne de recouvrement, ciblant 25 000 individus gagnant des revenus non déclarés dépassant un million de dollars US (M$), ainsi que 100 000 personnes avec des revenus compris entre 400 000 et un million de dollars américains.

L’agence prévoit d’envoyer entre 20 000 et 40 000 avis de réclamation chaque semaine, selon Reuters.

7000 nouveaux employés

L’IRS a entrepris des campagnes similaires par le passé, mais elles ont été mises en veilleuse en raison de coupes budgétaires.

Cependant, grâce à un financement de 80 G$US sur une décennie provenant de la loi sur la réduction de l’inflation de 2022, l’IRS a pu embaucher 7 000 nouveaux employés au service à la clientèle, gestionnaires de comptes et chargés du recouvrement.

Elle a également mis en place une technologie d’automatisation pour détecter plus efficacement les contribuables à hauts revenus en défaut de déclaration.

Équité pour tous

Danny Werfel, commissaire de l’IRS, a souligné que cette injection de fonds a permis à l’agence de « remplir sa mission fondamentale et de garantir l’équité pour tous ».

Pour la saison des impôts de cette année, à la suite des mesures mises en place, l’IRS déclare avoir constaté une réduction du temps d’attente téléphonique des contribuables et réussi à récupérer près de 500 M$US auprès de 1 600 « millionnaires » non déclarés.

La prochaine phase consistera à cibler les non-déclarants dont le revenu est inférieur à 400 000 $ US. L’objectif est de les aider à remplir leur déclaration de revenus, en leur faisant bénéficier des avantages fiscaux auxquels ils ont droit, tels que le crédit de taxe sur les enfants et le crédit d’impôt sur les revenus gagnés pour les bas salaires, a rapporté Danny Werfel.

Pénalités

Aux États-Unis, le défaut de déclaration peut entraîner une pénalité de 5 % du montant dû chaque mois, jusqu’à un maximum de 25 % de la facture fiscale totale. Des mesures telles que des prélèvements sur les salaires ou les comptes bancaires, ainsi que des poursuites civiles ou pénales, peuvent également être envisagées.

Le commissaire de l’IRS invite les personnes à hauts revenus qui n’ont pas encore rempli leur déclaration d’impôts à examiner leur situation sans tarder. Il recommande de consulter les informations disponibles sur le site Internet de l’agence et de faire appel à un professionnel de l’impôt pour se conformer aux obligations fiscales.

Selon un rapport récent du Congressional Budget Office, l’annulation de 20 G$ provenant de la loi sur la réduction de l’inflation entraînerait une diminution des recettes fédérales de 44 G$ sur 10 ans, contribuant à un déficit budgétaire accru de 24 G$ aux États-Unis au cours de cette période.

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Nouvelle règle générale anti-évitement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/nouvelle-regle-generale-anti-evitement/ Wed, 21 Feb 2024 10:53:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99035 ZONE EXPERTS - S’applique-t-elle aux séries d’opérations débutant avant le 1er janvier 2024?

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L’Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 (« Avis ») déposé le 28 novembre 2023 inclut la nouvelle version de la règle générale anti-évitement (« RGAÉ »). Comme il a été discuté dans le dernier numéro du Stratège (Natalie GOULARD, « La nouvelle règle de substance économique et le cadre analytique de la RGAÉ », (2023), vol. 28, no 3 Stratège 16-18), cette nouvelle RGAÉ contient plusieurs modifications substantielles, dont l’ajout d’un préambule, l’ajout d’une règle sur la substance économique et l’instauration d’une pénalité (similaire à celle applicable au Québec). Ces modifications, selon le paragraphe 66(5) de l’Avis, s’appliqueront « aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024 ».

Un certain niveau d’incertitude existe quant à l’application de la nouvelle RGAÉ, car le paragraphe 66(5) de l’Avis peut être interprété de manière à élargir sa portée temporelle. Devant cette incertitude, les contribuables devaient soit hâter l’exécution des transactions, afin qu’elles se terminent avant le 1er janvier 2024, soit voir les planifications les concernant tomber dans le champ d’application de la nouvelle RGAÉ. En effet, il n’est pas clair si les modifications à la RGAÉ pourront s’appliquer à des transactions, des réorganisations ou d’autres planifications fiscales qui ont débuté avant le 1er janvier 2024. Spécifiquement, la mention d’une « série d’opérations » sème le doute, car il se pourrait que l’opération d’évitement – celle qui précède l’avantage fiscal – qui fait partie d’une série d’opérations débutant avant le 1er janvier et se terminant après cette date soit visée par la nouvelle RGAÉ. Ainsi, l’élargissement de la définition d’« opération d’évitement » et la vraisemblable présomption d’abus qui pèsera contre les contribuables – en cas de « manque considérabl[e] de substance économique » – pourraient avoir une portée temporelle étendue.

Nous voulons explorer cette ambiguïté interprétative. Pour ce faire, nous nous pencherons en premier sur la notion de « série d’opérations ». Ensuite, nous discuterons des modifications conséquentes apportées par la nouvelle RGAÉ. Nous complèterons par un bref commentaire en lien avec nos observations.

L’interprétation élargie d’une « série d’opérations »

La série d’opérations, telle qu’elle doit être comprise en droit fiscal canadien, est composée de deux éléments complémentaires. D’abord, nous avons le concept de « série d’opérations », comme il a été conçu par les tribunaux de common law. Ensuite, il y a la règle prévue au paragraphe 248(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »). Toute mention de l’expression « série d’opérations » dans la loi englobe les deux éléments.

L’expression a été forgée par les tribunaux de common law pour désigner des opérations interdépendantes. Ces dernières peuvent être considérées comme une seule opération aux fins de déterminer les rapports entre les parties à un contrat. Or, pour que ces opérations interdépendantes constituent une série :

« […] chaque opération dans la série doit être déterminée d’avance pour produire un résultat final. Par détermination d’avance, on veut dire que lorsque la première opération de la série est réalisée, tous les éléments essentiels de l’opération ultérieure ou des opérations ultérieures sont déterminés par les personnes qui ont la ferme intention et la capacité de les réaliser. C’est-à-dire qu’il n’existe aucune probabilité pratique que l’opération ultérieure ou les opérations ultérieures ne se réaliseront pas […] ». (OSFC Holdings Ltd. c. La Reine, [2002] 2 C.F. 288, par. 24)

Le législateur est venu étirer le champ d’application de la « série d’opérations » – et du même coup, le risque fiscal prévisible – en adoptant le paragraphe 248(10) L.I.R. Aujourd’hui, le libellé de la disposition est ainsi agencé : « Pour l’application de la présente loi [L.I.R.], la mention d’une série d’opérations ou d’événements vaut mention des opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série. » Jusqu’à l’arrêt Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, [2011] 3 R.C.S. 721 (« Copthorne »), une incertitude planait sur le monde de la fiscalité quant à la direction temporelle d’une série d’opérations. Selon la conception de common law, une série est foncièrement prospective. Or, la Cour suprême du Canada nous informe que le paragraphe 248(10) L.I.R. prévoit que « rien ne donne à penser que l’opération liée doit être terminée en vue d’une série subséquente » (Copthorne, par. 54). On comprend donc qu’une opération liée fera partie d’une série d’opérations lorsque cette opération est réalisée en vue d’une série subséquente, mais aussi lorsqu’elle est réalisée en vue d’une série antérieure.

Ce même tribunal a précisé qu’une définition large de la notion de « série d’opérations » « accroît la conformité à l’intention du législateur » (Copthorne, par. 55). Il faut donc qu’une opération liée soit réalisée « en raison de » (Canada Trustco Mortgage co. c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601 (« Trustco »), par. 26) l’existence d’une série d’opérations afin que cette opération liée et la série d’opérations soient considérées comme constituant une série d’opérations au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. C’est donc dire que le lien entre l’opération liée et une série ne doit pas être un « lien étroit » (Copthorne, par. 47), mais qu’il devrait être fondé sur une base plus probable que la « simple possibilité » et être plus rapproché qu’un « degré d’éloignement extrême » (MIL (Investments) S.A. c. La Reine, 2006 CCI 460, par. 65).

Pour illustrer la portée de la règle prévue au paragraphe 248(10) L.I.R., nous vous présentons quelques exemples tirés de la jurisprudence :

  • Il y aura une série d’opérations lorsqu’il existe un lien entre une quelconque opération d’évitement et une « opération nécessaire pour que la création d’un avantage fiscal devienne une réalité » (Copthorne, par. 47);
  • De même lorsque « les parties à l’opération étaient au courant de la série […], de façon qu’on puisse dire qu’elles en avaient tenu compte lorsqu’elles ont décidé de terminer l’opération » (Trustco, par. 26);
  • Et aussi lorsque l’opération est « le type d’opération nécessaire pour que la création de l’avantage fiscal devienne réalité » (3295036 Québec inc. Agence du revenu du Québec, 2018 QCCQ 8100, par. 90).

Telles sont les composantes fondamentales de la série d’opérations.

La nouvelle RGAÉ : quelle est l’intention du législateur?

La RGAÉ a été conçue pour faire la distinction « entre la planification fiscale légitime et l’évitement abusif de l’impôt, de manière à établir un équilibre raisonnable entre la protection de l’assiette fiscale et le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires » (Natalie GOULARD, « La règle générale anti-évitement depuis l’arrêt Deans Knight », (2023), vol. 43, no 3 Revue de planification fiscale et financière, à la page 435). Afin d’atteindre cet équilibre, le paragraphe 245(2) L.I.R. permet de supprimer un avantage fiscal qui découle d’une « opération d’évitement » abusive. L’expression « opération d’évitement » est définie au paragraphe 245(3) L.I.R. Selon le nouvel alinéa 245(3)b) L.I.R., une opération d’évitement comprend une opération qui fait partie d’une série d’opérations dont découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

Rappelons que les modifications conséquentes à la RGAÉ s’appliquent aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, une lecture textuelle du nouveau paragraphe 245(3) L.I.R. et du paragraphe 66(5) de l’Avis suggère que la nouvelle RGAÉ s’appliquerait donc à une opération conclue avant le 1er janvier 2024 qui fait partie d’une série d’opérations qui continue après cette date et qui, directement ou indirectement, donne lieu à un avantage fiscal. Cette lecture nous semble soutenue par le fait que le législateur connaît très bien la notion élargie d’une « série d’opérations » et qu’il a choisi de ne pas expressément limiter l’application de la nouvelle RGAÉ aux séries se produisant entièrement à compter du 1er janvier 2024. Nous ne pouvons pas déceler une intention différente ni du document de consultation « Moderniser et renforcer la [RGAÉ] » publié par le ministère des Finances du Canada (« Finances Canada ») en août 2022, bien que le critère de l’« opération d’évitement » soit discuté en détail, ni des Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu accompagnant l’Avis. Il est pertinent de mentionner que le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de CPA Canada a soulevé cette problématique dans son résumé des commentaires et recommandations faits au ministre des Finances du Canada concernant les propositions sur la RGAÉ qui a été publié le 7 juin 2023 et a recommandé l’application prospective de la RGAÉ :

« La version proposée de la [RGAÉ] comprenant des modifications importantes, surtout une pénalité, le Comité a recommandé que les propositions s’appliquent prospectivement. Pour une série d’opérations, les règles proposées devraient s’appliquer à la série commençant après la date de prise d’effet. » (Notre soulignement)

Les commentaires récents de Finances Canada à la 75e conférence annuelle de la Fondation canadienne de fiscalité n’étaient pas sans ambiguïté à cet égard et donc, nous ne pouvons pas déterminer avec confiance que la nouvelle RGAÉ s’appliquera prospectivement, incluant aux séries d’opérations. En fait, serait-il possible que l’absence d’une déclaration claire et sans équivoque du Parlement ou de Finances Canada indique que l’intention est d’avoir un effet rétroactif lors de l’application de la nouvelle RGAÉ?

Un bref commentaire

Le système d’imposition canadien en est un d’autocotisation. Chaque contribuable est chargé de déclarer son revenu de manière exacte et sans retard. Pour se décharger de cette obligation, il doit interpréter les règles de droit qui s’appliquent à sa situation. La RGAÉ a été adoptée pour encadrer le contribuable dans le processus d’interprétation de la loi. Car bien qu’il ait le droit de réduire au maximum son fardeau fiscal, le contribuable doit s’abstenir d’abuser de la loi. Ainsi, le principe du Duke of Westminster « n’a jamais été absolu » (Deans Knight Income Corp. c. Canada, 2023 CSC 16, par. 47) et le Parlement y a dérogé au moment de l’adoption de la RGAÉ en 1988. Il demeure que les contribuables, et leurs conseillers, doivent détenir une compréhension claire et opérante des règles qui encadrent les transactions, réorganisations et autres planifications fiscales qui s’appliquent à eux – un important degré de prévisibilité contribue au renforcement du système fiscal.

Or, la nouvelle RGAÉ pourrait avoir, en quelque sorte, un effet rétroactif. Cette rétroactivité nous semble particulièrement inéquitable étant donné que l’application de la RGAÉ est loin d’être mécanique et qu’elle requiert une analyse approfondie de la (ou des) disposition(s) donnant lieu à l’avantage fiscal. Les normes prévues par la nouvelle RGAÉ, comme la règle sur la substance économique, changeront l’analyse quant à l’application potentielle de la RGAÉ. Cette iniquité est d’autant plus apparente en raison du fait que la nouvelle RGAÉ prévoit maintenant une pénalité égale à environ 25 % de l’avantage fiscal supprimé par la RGAÉ (à moins que l’opération ou la série n’ait été divulguée au ministre du Revenu national conformément à l’article 237.3 ou 237.4 L.I.R.). Ces enjeux découlant de la prise d’effet « rétroactive » de la nouvelle RGAÉ généreront inévitablement de nombreux débats entre les contribuables et l’Agence du revenu du Canada qui nous paraissent évitables.

En fait, le Parlement peut éviter ces enjeux en modifiant le paragraphe 66(5) de l’Avis afin de spécifier que la nouvelle RGAÉ ne s’appliquera qu’aux séries d’opérations qui commencent à compter du 1er janvier 2024. Comme indiqué par d’autres praticiens, cette approche a déjà été adoptée par le gouvernement du Québec lorsque l’article 1079.13.1 de la Loi sur les impôts a été modifié afin d’augmenter la pénalité applicable aux opérations auxquelles la RGAÉ québécoise s’appliquait. Selon le Bulletin d’information 2017-10, « Renforcer la lutte aux planifications fiscales agressives », du ministère des Finances du Québec, publié le 10 novembre 2017, les mesures annoncées concernant la modification de la pénalité s’appliquaient à l’égard d’une opération réalisée à compter du 10 novembre 2017, mais ne s’appliquaient pas « à l’égard d’une opération faite comme partie d’une série d’opérations qui a commencé avant [le 10 novembre 2017] et qui [a] été complétée avant le 1er février 2018 ». Minimalement, il nous semble raisonnable que la nouvelle pénalité prévue par les propositions législatives soit limitée aux séries d’opérations commencées après le 1er janvier 2024. Une telle modification aux propositions législatives pourrait facilement être mise en œuvre étant donné que l’entrée en vigueur de la pénalité est déjà indépendante de l’entrée en vigueur des autres dispositions modifiant la RGAÉ (c’est-à-dire, une simple modification au paragraphe 66(6) de l’Avis).

En l’absence de telles modifications à l’entrée en vigueur et à la prise d’effet de la nouvelle RGAÉ, certains contribuables audacieux pourront se contenter en s’appuyant sur la présomption résiduelle que, dans un cas de véritable ambiguïté, la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique en faveur du contribuable. Cependant, d’autres trouveront très peu de réconfort en ne s’appuyant que sur cette présomption.

Nous attendons avec impatience un éclaircissement sur cet enjeu fondamental de Finances Canada et, en l’absence d’indication, nous attendons les débats inévitables.

Par Marc Pietro Allard, avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l., mpallard@dwpv.com, et Daniel V. Cuzmanov, avocat, Martel Cantin, Avocats, dcuzmanov@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 4 (Hiver 2023).

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Le secret professionnel et les règles de divulgation obligatoire https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/le-secret-professionnel-et-les-regles-de-divulgation-obligatoire-par-un-conseiller-ou-un-promoteur-au-quebec/ Wed, 24 Jan 2024 11:29:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98584 ZONE EXPERTS – Ce régime semble étonnamment large.

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Au Québec, depuis septembre 2020, un conseiller ou un promoteur qui commercialise ou effectue la promotion d’une opération dont la forme et la substance s’apparentent de façon significative à une « opération déterminée » par le ministre doit divulguer cette opération au moyen du Formulaire TP-1079.CP dans le cas où celle-ci n’a pas nécessité de modification significative lors de sa mise en œuvre auprès de différents contribuables.

Cette obligation soulève la question de l’application du secret professionnel dans le contexte particulier d’une divulgation exigée des praticiens en raison d’opérations planifiées ou mises en place pour leurs clients. En effet, un tel professionnel a normalement l’obligation de préserver la confidentialité de l’information reçue de la part d’un client, ce qui semble à première vue entrer directement en contradiction avec la portée des renseignements requis par le Formulaire TP-1079.CP.

Dans le cadre du présent texte, nous discuterons de la nature de l’obligation de divulgation imposée aux conseillers et aux promoteurs québécois afin de déterminer s’il est possible de satisfaire à ces obligations dans le respect du secret professionnel. Nous fournirons par ailleurs quelques indices relativement à la manière d’y parvenir. Il convient de noter que le présent texte n’abordera pas l’obligation de divulgation qui est également imposée au contribuable qui réalise une opération désignée.

Obligation de divulgation applicable aux conseillers et aux promoteurs québécois

Le régime de divulgation obligatoire applicable aux conseillers et aux promoteurs en vertu de la Loi sur les impôts semble étonnamment large.

D’une part, la description des opérations déterminées (dont la liste complète est disponible sur le site Internet de Revenu Québec) englobe volontairement un large éventail d’opérations qui ne sont pas nécessairement considérées comme étant agressives par l’administration fiscale. En effet, il apparaît que certaines opérations couramment proposées et mises en place par les professionnels soient susceptibles d’être visées par les règles lorsqu’elles « s’apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits d’une opération déterminée par le ministre ».

Par exemple, le simple fait, pour un particulier, de disposer d’actions admissibles de petite entreprise en réclamant la déduction pour gains en capital et en investissant par la suite le produit de disposition en question dans une société avec laquelle ce particulier a un lien de dépendance constituera une opération désignée, puisque la forme et la substance de ces faits s’apparentent de façon significative à l’opération déterminée par le ministre relative à la « multiplication de la déduction pour gains en capital » et qu’aucune opération exclue n’est applicable (du moins, pour le moment).

D’autre part, notons que le terme « conseiller » est défini comme comprenant notamment « une personne […] qui fournit de l’aide, de l’assistance ou des conseils relativement à la conception ou à la mise en œuvre [d’une] opération ». Considérant la portée très large de cette définition, la question pertinente reviendra généralement à déterminer à quel moment un tel conseiller « commercialise » l’opération visée. Cette question est beaucoup plus nébuleuse et nous devrions espérer davantage de précisions à ce sujet dans l’avenir (possiblement lors du panel sur les divulgations obligatoires du congrès annuel de l’APFF en novembre 2023). Toutefois, lors du congrès annuel de l’APFF tenu en 2021, Revenu Québec a semblé suggérer qu’un professionnel pourrait, en certaines circonstances, être considéré comme effectuant la commercialisation ou la promotion d’une opération auprès d’un contribuable lorsqu’il reproduit une structure déjà mise en place auprès d’un autre client par le passé.

Cela implique que bon nombre de conseillers fiscaux devront potentiellement divulguer une telle opération en produisant le Formulaire TP-1079.CP au plus tard le 60e jour suivant celui où il a commercialisé une opération désignée pour la première fois. Autrement, un tel professionnel s’expose à une pénalité égale à 100 % des honoraires reçus relativement à la mise en œuvre de l’opération, plus une pénalité additionnelle de 10 000 $ à laquelle s’ajoute une autre pénalité de 1 000 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Pour le moment, aucune donnée officielle ne permet de juger de la quantité de divulgations qui ont été produites par des conseillers ou promoteurs québécois, mais les réactions quant à ces nouvelles obligations paraissent quelque peu divergentes en pratique. À cet égard, les professionnels bénéficieraient certainement de directives un peu plus claires de la part de Revenu Québec, notamment quant à l’application de la notion de « commercialisation » d’une opération désignée.

L’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur est une obligation générique

Dans le cadre du panel sur les règles de divulgations obligatoires tenu lors du Colloque sur l’administration fiscale de l’APFF en 2021, Revenu Québec indiquait que la divulgation du conseiller ou du promoteur ne vise pas à permettre à l’administration fiscale d’identifier les contribuables qui réalisent des planifications s’apparentant à une opération déterminée.

En fait, Revenu Québec devrait déjà obtenir cette information autrement, c’est-à-dire par la production du Formulaire TP-1079.OD par le(s) contribuable(s) ayant réalisé l’opération en question. Avec le Formulaire TP-1079.CP, Revenu Québec vise plutôt à mieux comprendre les types de planification dont les professionnels effectuent la commercialisation. L’atteinte de cet objectif permet notamment à l’administration fiscale de sonder le « marché » afin d’être en mesure de détecter plus facilement les planifications jugées à risque et de proposer des modifications législatives si cela est jugé nécessaire.

En conséquence, et comme Revenu Québec l’a rappelé à quelques reprises, l’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur est une obligation générique. Cela se concrétise par deux éléments pratiques fondamentaux.

Premièrement, une seule déclaration de renseignements doit être produite lors de la commercialisation, auprès de plusieurs contribuables, d’une opération s’apparentant à une opération déterminée. La même déclaration de renseignements est ainsi susceptible d’être valide pour tous les clients auprès desquels le professionnel a commercialisé ou effectué la promotion d’une opération qui n’a pas nécessité de modification significative lors de sa mise en œuvre.

Le fait d’effectuer une divulgation complète à l’égard de la série d’opérations visée permet donc de se décharger de devoir effectuer de nouveau une telle divulgation pour une série d’opérations qui ne comporte pas de « modification significative ». La difficulté réside évidemment dans le fait de déterminer ce qui constitue ou non une modification suffisante pour déclencher l’obligation de devoir effectuer une nouvelle divulgation. Il s’agit d’un autre élément pour lequel nous devrions espérer des précisions additionnelles de Revenu Québec dans l’avenir.

Ensuite, le fait que l’obligation du conseiller ou du promoteur soit générique implique qu’aucune information qui permettrait d’identifier un contribuable n’ait à être divulguée en produisant le Formulaire TP-1079.CP. Revenu Québec a confirmé que les conseillers et les promoteurs qui remplissent ce formulaire n’ont pas à indiquer l’identité ou le nom de leur client. En fait, il semble que ceux-ci n’aient pas à décrire ce qu’un client a fait exactement si cela implique la divulgation de détails susceptibles de permettre l’identification du contribuable en question.

En pratique, il sera indispensable de conserver en tête ces lignes directrices s’il s’avère que l’on doit remplir le Formulaire TP-1079.CP, afin de préserver le secret professionnel auquel est en droit de s’attendre un client. À cette fin, tout renseignement susceptible de permettre l’identification d’un tel client pourra être substitué par une hypothèse de travail.

Formulaire TP-1079.CP : comment favoriser le respect du secret professionnel?

Le cœur de la divulgation effectuée par un conseiller ou un promoteur réside dans la section 5 du Formulaire TP-1079.CP. Cette section nécessite de donner une description détaillée de tous les faits et de toutes les conséquences de la série d’opérations, y compris, notamment, les parties concernées (identité, rôle, obligations et responsabilités), les attributs fiscaux, les conséquences fiscales et les dispositions législatives appliquées et évitées à chacune des étapes.

Sachant que, de manière générale, le secret professionnel est susceptible de protéger toute information détenue par un professionnel relativement à un client, on pourrait croire à la lecture de ces éléments que les informations requises du conseiller ou du promoteur dans la section 5 du Formulaire TP-1079.CP entrent directement en contradiction avec la protection du secret professionnel.

Cependant, en conformité avec le caractère générique de l’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur, le formulaire offre la possibilité de remplir cette section en utilisant uniquement des hypothèses de travail. À titre illustratif, Revenu Québec nous offre l’exemple de l’hypothèse suivante au sein du formulaire :

« La société A est une société privée dont l’actionnaire est monsieur B, une personne physique. Celui-ci possède 100 actions ordinaires de cette société A, dont la juste valeur marchande est 1 000 $, le prix de base rajusté est 100 $ et le capital versé est 100 $. »

Afin de favoriser le respect du secret professionnel, il est donc évidemment souhaitable de remplir cette section en utilisant strictement de telles hypothèses de travail génériques. À cet égard, la principale exigence consiste à établir une situation décrivant fidèlement la série d’opérations visée de manière suffisamment précise pour permettre à l’administration fiscale de l’analyser et d’avoir une juste compréhension des conséquences qui en découlent. Lors du panel sur les règles de divulgations obligatoires de 2021, Revenu Québec a même indiqué qu’il acceptait que le conseiller ou le promoteur s’exprime en économie de taux d’imposition sans indiquer de montant si cela contribue à protéger son secret professionnel.

Nous sommes par ailleurs d’avis que certains éléments qui ne s’avèrent ni essentiels ni utiles à la description de l’opération visée par la divulgation pourront raisonnablement être omis. En effet, le caractère générique de la divulgation amène à conclure que ce qu’il faut divulguer n’est pas l’opération réalisée par un client en particulier. La description de la série d’opérations doit plutôt renvoyer à celle qui a été commercialisée auprès de plusieurs clients, sans modification significative. Il importe donc d’identifier les éléments essentiels faisant en sorte qu’une opération en est une qui s’apparente à une opération déterminée.

Il s’agit de demeurer générique afin d’englober les situations précises qui pourront être assimilées à la même opération (celles ne comportant pas de « modification significative ») tout en restant suffisamment précis pour décrire fidèlement l’opération et permettre à Revenu Québec d’en avoir une juste compréhension.

Par exemple, dans le cas d’une divulgation effectuée par un conseiller ou un promoteur relativement à une opération de « multiplication de la déduction pour gains en capital », il est raisonnable de croire que certaines transactions de purification qui auraient pu, à cette occasion, être proposées à un client en particulier ne constituent pas des étapes essentielles de la série d’opérations qui doit être divulguée et qu’une situation générique omettant ces éléments décrit néanmoins fidèlement et complètement celle-ci. Autrement dit, il est possible que cette partie de la série d’opérations soit propre à la situation d’un client et qu’elle ne soit pas pertinente dans le cadre de la divulgation générique que le conseiller ou le promoteur doit effectuer. À ce titre, nous croyons qu’elle pourrait raisonnablement être omise de la section 5 du Formulaire TP-1079.CP.

Le formulaire suggère par ailleurs de joindre un mémo décrivant les étapes de l’opération divulguée, des documents promotionnels relatifs à cette opération ainsi que tout autre document permettant de comprendre celle-ci. En pratique, il sera probablement prudent de ne pas fournir de tels documents créés pour un client précis afin d’éviter de divulguer tout renseignement qui pourrait être couvert par le secret professionnel.

En conséquence, il semble possible de remplir la section 5 du Formulaire TP-1079.CP dans son intégralité sans jamais identifier un client et sans nécessairement dévoiler exactement ce qu’un tel client a réalisé en termes d’opérations précises. Cette façon de remplir la déclaration de renseignements québécoise pourra ainsi généralement se faire dans le respect du secret professionnel applicable.

Conclusion

Bien qu’il s’agisse d’une tâche délicate, nous sommes d’avis qu’il est généralement possible pour un conseiller ou un promoteur de satisfaire à son obligation de divulgation au Québec tout en assurant le respect de son secret professionnel. Dans le présent texte, nous avons tenté de concevoir cette obligation de divulgation d’une manière qui rende possible la coexistence de celle-ci avec le secret professionnel applicable aux professionnels fiscaux québécois.

Il est intéressant de constater que l’analyse de la même question relativement aux nouvelles règles de divulgation fédérales découlant de l’adoption récente du Projet de loi C-47 risque d’entraîner une conclusion différente. En effet, le régime fédéral s’appliquant aux « opérations à déclarer » et aux « opérations à signaler » prévoit qu’un conseiller ou un promoteur doit produire une déclaration de renseignements portant spécifiquement sur une opération réalisée par un contribuable. Le fait qu’une telle obligation soit propre à la situation réelle d’un client risque d’entraîner des difficultés accrues quant à la protection du secret professionnel. Espérons que de futures précisions apporteront un éclairage nouveau sur la question et permettront d’assurer un juste équilibre entre la nécessité, pour l’administration fiscale, d’obtenir les informations visées par la divulgation obligatoire requise des conseillers ou promoteurs et l’importance de la protection du secret professionnel auquel est en droit de s’attendre un client.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 3 (Automne 2023).

Par Hugues Gagnon, avocat, MBA, M. Fisc., Mallette s.e.n.c.r.l., Hugues.Gagnon@mallette.ca

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Modifications au régime fiscal québécois https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/modifications-au-regime-fiscal-quebecois/ Thu, 21 Dec 2023 19:07:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98278 En réponse aux mesures du budget fédéral.

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Afin de s’aligner sur les récentes initiatives du fédéral, le gouvernement du Québec a entrepris une série de changements au sein du régime fiscal provincial.

« Nous apportons des ajustements à notre régime fiscal pour nous assurer d’une application rapide de certaines mesures fédérales qui sont bénéfiques pour les Québécois », a déclaré le ministre des finances du Québec, Éric Girard.

Réforme de l’IMR

En réaction aux changements annoncés par la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, le gouvernement québécois confirme son intention d’adopter des paramètres similaires à ceux du Canada concernant l’Impôt minimum de remplacement (IMR). À partir du 1er janvier 2024, le taux projeté de l’IMR provincial sera fixé à 19 %, aligné sur le taux de la deuxième tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers. L’exemption générale augmentera, passant de 40 000 $ à 175 000 $ pour l’année fiscale 2024, avec une indexation automatique à partir de 2025.

Nouvelle méthode de calcul du congé fiscal

La date limite pour le choix irrévocable de bénéficier de la nouvelle méthode alternative de calcul du congé fiscal est repoussée au 31 décembre 2024. Cette méthode simplifiée élimine l’obligation de tenir une comptabilité distincte et permet aux sociétés de bénéficier du congé fiscal pour l’ensemble de leurs activités, débutant après la date du choix.

Modification du calcul des dépenses de R-D

La déduction incitative pour la commercialisation des innovations (DICI) au Québec est ajustée aux normes de l’OCDE. Pour donner droit à un crédit d’impôt, les dépenses de R-D liées à un actif de propriété intellectuelle admissible devront directement contribuer à sa création, son développement ou son amélioration, avec un suivi sous forme de ratio cumulé calculé historiquement.

Télétravail dans les CFI

La proportion de temps de travail des employés dans les centres financiers internationaux (CFI) passe de 50 % à 40 % pour mieux prendre en compte la normalisation du télétravail. Cette mesure vise à renforcer Montréal en tant que centre financier international et à résoudre les défis de recrutement dans ce secteur.

Conversion numérique des médias écrits

Le crédit d’impôt remboursable pour la transformation numérique de la presse écrite est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024, afin de soutenir la conversion numérique des médias écrits. Calculé à un taux de 35 %, le crédit peut atteindre jusqu’à 7 millions de dollars par année d’imposition et couvre jusqu’à 80 % des dépenses admissibles engagées. Il devait initialement prendre fin au 31 décembre 2023.

Services de psychothérapie exonérés de la TVQ

La taxe de vente du Québec (TVQ) sera modifiée pour inclure les psychothérapeutes et les conseillers thérapeutes parmi les professionnels de la santé dont les services sont exonérés de la TPS/TVH. La mesure sera adoptée au Québec une fois que la loi fédérale aura été ratifiée et elle sera applicable à compter de la même date.

Transport rémunéré de personnes

Des ajustements législatifs sont apportés au secteur du transport rémunéré de personnes pour tenir compte de l’évolution technologique, notamment avec les plateformes numériques, afin de renforcer l’équité fiscale dans ce secteur. Ces mesures affectent la facturation, les notes de crédit et la transmission d’informations à Revenu Québec. Elles prévoient des sanctions plus sévères pour les entreprises non conformes.

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RRQ : Des assouplissements bientôt en vigueur https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/rrq-des-assouplissements-bientot-en-vigueur/ Mon, 18 Dec 2023 10:51:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98186 Ils seront effectifs à partir du 1er janvier 2024.

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Les nouvelles dispositions du Régime de rentes du Québec (RRQ) annoncées dans le budget de mars entreront en vigueur au début de l’année prochaine à la suite de l’adoption, le 6 décembre, de la Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 21 mars 2023.

À partir du 1er janvier, les personnes de 65 ans ou plus qui reçoivent déjà leur rente de retraite du Québec et qui veulent rester sur le marché du travail pourront arrêter de cotiser au régime.

De plus, afin d’encourager les travailleurs plus âgés à demeurer en emploi dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, les gains obtenus dans le cadre d’un travail à temps partiel à partir de 65 ans ne pourront plus réduire la moyenne de gains de carrière utilisée dans le calcul de la rente. Cette mesure permettra aussi aux retraités qui le désirent de commencer à percevoir leur rente plus tard.

Autre changement, l’âge maximal pour pouvoir demander une rente de retraite passera de 70 à 72 ans. Les participants au régime auront ainsi la possibilité de bonifier davantage le montant de leur rente à partir de cet âge. Les cotisations au régime cesseront automatiquement pour tous à partir de 72 ans.

Mis en place progressivement à partir de 2019, le régime supplémentaire du RRQ continuera d’être mis en œuvre de façon graduelle en 2024, avant de devenir complètement effectif en 2025.

Ainsi, à partir de l’an prochain, le taux de cotisation global au régime de base et au régime supplémentaire du RRQ demeurera de 12,80 % pour la portion de salaire comprise entre 3 500 $ et 68 500 $. Le plafond de cotisation sera toutefois plus élevé pour les personnes dont le salaire est supérieur à 68 500 $. Une nouvelle cotisation de 8 % s’ajoutera sur la portion de salaire comprise entre 68 500 $ et 73 200 $.

La cotisation maximale pour une personne salariée sera de 4 160 $ (6,4 %), pour la portion de salaire comprise entre 3 500 $ et 68 500 $, et de 188 $ (4 %) pour les gains compris entre 68 500 $ et 73 200 $. Les cotisations seront partagées en parts égales entre les salariés et les employeurs, tandis que les travailleurs autonomes continueront d’assumer les deux parts de la cotisation.

Grâce à ces mesures, les jeunes travailleurs bénéficieront de l’augmentation la plus marquée de leur rente de retraite, tandis que les personnes qui se retireront au cours des prochaines années auront droit à une augmentation de leur rente proportionnelle au nombre d’années où elles auront cotisé au régime supplémentaire, signale le gouvernement du Québec.

« Grâce aux nouvelles dispositions adoptées récemment, le Régime de rentes du Québec offrira plus d’options aux travailleurs pour faire des choix en fonction de leur situation personnelle. Cette flexibilité encouragera le maintien en emploi des travailleurs de 65 ans et plus, mais surtout, aidera les citoyens à améliorer leur bien-être financier à la retraite », a déclaré Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de Retraite Québec.

Les modifications apportées au RRQ découlent d’une consultation publique tenue en février 2023 et s’ajoutent aux changements apportés depuis 2019 en vue d’accroître la sécurité financière des contribuables ainsi qu’aux réformes proposées par le gouvernement dans le cadre du budget provincial 2023-2024.

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