décès – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 09 Apr 2024 15:25:23 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png décès – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les subtilités du projet de loi sur l’union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/les-subtilites-du-projet-de-loi-sur-lunion-parentale/ Wed, 10 Apr 2024 10:22:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100124 Réponses à 10 bonnes questions sur ce projet de Québec.

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À l’occasion du jugement ultra médiatisé de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Éric c. Lola1 en 2013, cette Cour avait jugé à 5 juges contre 4 que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces 5 juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. C’est dans ces circonstances qu’une réforme du droit de la famille a été entreprise.

La réponse du gouvernement du Québec

Le jeudi 28 mars 2024, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barette a déposé le projet de loi 56 intitulé Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale. Essentiellement, le projet de loi vise à créer un nouveau régime de droit familial appelé « Union parentale » qui aura plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial pour les couples mariés ou en union civile, avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale.

Bien sûr, il ne s’agit pour l’instant que d’un projet de loi, ce qui signifie qu’il n’a pour le moment aucune force. Ce projet de loi n’en est qu’à l’étape de la présentation c.-à-d. la première des 5 étapes nécessaires pour en faire une loi. Il pourrait être fortement modifié ou même n’être jamais adopté.

Nos commentaires ne visent qu’à expliquer les impacts potentiels du projet de loi tel que présenté. Ils ne visent nullement à évaluer la pertinence ou non des éléments du projet. De plus, le fait que le projet soit une nouveauté nous amène à dire souvent « il semblerait » dans le présent texte. Il faut donc prendre les informations qui suivent avec un grain de sel.

  1. Qui est visé ?

Ce nouveau régime de droit matrimonial, l’union parentale, vise les conjoints de faits, de mêmes sexes ou de sexes différents, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Si les parents ont un enfant qui naît après le 29 juin 2025 et qu’ils ne sont pas conjoints de fait, mais le deviennent ou le redeviennent, l’union parentale s’appliquera à eux dès le moment où ils deviennent ou redeviennent conjoints de fait, après la naissance de cet enfant.

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait. Selon le projet de loi, des conjoints de fait sont, uniquement pour les fins de ce projet de loi : « … deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Sont présumées faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. ». À première vue, il semblerait qu’une absence de vie commune ou une séparation alors que l’enfant est conçu, mais non encore né empêcherait l’assujettissement à l’union parentale.

La vie commune est une question de fait et n’est pas seulement reliée à la cohabitation. Pour déterminer si des personnes font vie commune ou non, la jurisprudence en général a déterminé que les éléments suivants doivent être pris en compte2 :

  • L’attachement
  • La cohabitation des parties
  • L’existence d’un projet commun de vie entre les parties
  • Le soutien affectif
  • Le secours mutuel
  • La mise en commun ou le partage des revenus, des actifs ou des dépenses
  • Le partage d’intérêts communs
  • La vie sociale
  • Les loisirs
  • Les sorties
  • La durée, la continuité et la stabilité de la relation
  • La notoriété de la vie commune

Aucun de ces éléments n’est déterminant à lui seul et l’absence de cohabitation, bien que fortement révélatrice, n’exclue pas automatiquement qu’il y ait vie commune.

Le ministre a déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025 pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale.

  1. Y a-t-il des exceptions aux personnes visées par l’union parentale ?

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre. De plus, l’union parentale ne s’applique pas aux conjoints s’ils sont mariés (ou unis civilement) entre eux ou si l’un est marié (ou uni civilement ou en union parentale) avec une autre personne.

  1. Qu’est-ce que l’union parentale ?

L’union parentale est un régime de droit matrimonial. C’est un statut pour les conjoints de fait. À titre d’exemple, des conjoints qui choisissent de passer par le processus du mariage acquièrent le statut de conjoints mariés, ainsi que les droits et obligations qui viennent avec. Dans le cas de l’union parentale, il n’y a aucun processus juridique à suivre, à moins de s’assujettir volontairement lorsqu’on ne se qualifie pas. Dès la naissance d’un enfant après le 29 juin 2025, les conjoints de fait acquièrent automatiquement le statut de conjoint en union parentale.

Ce statut aura des effets sur certains aspects juridiques seulement à titre d’exemple, sur la création du patrimoine d’union parental. Ce statut de conjoint en union parentale ne changera pas le fait que, pour plusieurs autres aspects juridiques, les conjoints de fait garderont le simple statut de conjoint de fait (à titre d’exemples, aux fins de la réversibilité et de la priorité de paiement au conjoint au décès des régimes de retraite) pour autant qu’ils se qualifient selon les critères des lois pertinentes. Notez aussi qu’il ne semble y avoir aucun effet de l’union parentale sur les désignations de bénéficiaire d’assurance vie et de contrats de fonds distincts.

  1. Peut-on s’exclure de l’union parentale ?

Il semble que les conjoints de fait pourront se retirer volontairement des règles sur le patrimoine d’union parentale et non pas se retirer de l’union parentale elle-même. Elles pourront le faire en cours d’union, devant notaire. Si un tel retrait survient dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais existé.

Puisqu’il ne sera pas possible de se retirer de l’union parentale elle-même, les nouvelles règles sur la prestation compensatoire, la protection de la résidence principale et sur la dévolution légale seront maintenues.

 

  1. Qu’est-ce que le patrimoine d’union parentale ?

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine vise la résidence familiale, les meubles et les véhicules automobiles. Le fonctionnement de ce patrimoine d’union parentale ressemble beaucoup, sans être complètement identique, au fonctionnement du patrimoine familial, ce dernier ne s’appliquant qu’aux personnes mariées ou unies civilement. Comme le patrimoine familial, il ne s’agit pas d’un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires 50 %-50 % d’un bien. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

  1. Qu’est-ce qui fait partie du patrimoine d’union parentale ?

Le patrimoine d’union parentale inclus :

  • La résidence familiale (une seule résidence). La résidence familiale est celle choisie par les conjoints en union parentale. En l’absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. Il n’y a qu’une seule résidence familiale. Contrairement au patrimoine familial, les résidences secondaires ne sont pas incluses. Les droits qui confèrent l’usage de la résidence familiale sont aussi inclus. Ceci pourrait possiblement couvrir certains cas où la résidence familiale est détenue par une société ou par une fiducie.
  • Les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage. Ceci exclurait potentiellement les objets de collection.
  • Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Ceci pourrait autant inclure une motoneige si elle sert à se rendre au chalet familial (déplacement de la famille), mais probablement pas si la motoneige ne sert qu’à faire de la randonnée (loisir de la famille).

On peut remarquer que, contrairement au patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés ou unis civilement, le patrimoine d’union parentale n’inclut pas, entre autres, les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes de retraite et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec (RRQ).

Les conjoints pourront modifier ensemble, en cours d’union, le contenu assujetti au patrimoine d’union parentale pour en exclure ou y inclure certains types de bien. Les exclusions devront se faire par acte notarié en minute.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés, mais plus précisément de la valeur qui a été acquise pendant l’union parentale. À titre d’exemple :

  • Une maison détenue par un des conjoints et 100 % payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée 50 %-50 %. Il faudra peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • La plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est elle-même non partageable.
  • À première vue (cet élément n’est pas clair), il semble que la valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage. Il nous semble que ceci diffère des règles du patrimoine familial.
  • Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable
  1. Quand l’union parentale se termine-t-elle ?

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage du patrimoine d’union parentale. Dans le cas de la séparation, il suffit de la manifestation expresse ou tacite de la volonté d’un ou des conjoints de mettre fin à l’union. Ceci met fin à l’union parentale immédiatement et il faudra procéder au partage de la valeur du patrimoine d’union parentale.

  1. Que se passe-t-il à la séparation ?

À la séparation, la valeur du patrimoine d’union parentale sera partagée 50 %-50 %. Cette valeur pourra être payée par le versement d’une somme au comptant (laquelle pourrait être étalée sur une période), par le transfert de la propriété ou d’une partie de la propriété du bien (dation en paiement) ou par le transfert de propriété d’un autre bien (si les ex-conjoints s’entendent là-dessus).

  1. Que se passe-t-il au décès ?

Au décès, le patrimoine d’union parentale est partageable dans les mêmes proportions que lors d’une séparation.

Le conjoint survivant à qui une somme est due en vertu de ce partage peut la réclamer de la succession de son défunt conjoint. Il s’agit d’une créance payable par la succession avant le paiement de tout legs.

Lorsqu’une somme est due par le conjoint survivant à la succession en vertu de ce partage, cette somme devra lui être versée. Elle servira d’abord à payer les éventuelles dettes de la succession et le reste de la succession ira aux héritiers. S’il n’y a pas de testament, deux tiers de la somme restante ira aux enfants et un tiers de la somme restante ira au conjoint. Notez que le projet de loi prévoit que le conjoint en union parentale qui faisait vie commune avec le défunt depuis plus d’un an se qualifie désormais pour ce tiers contrairement au conjoint en simple union de fait. Si un testament existe, la somme restante sera dévolue selon celui-ci. Et si l’héritier en vertu du testament (ou par dévolution légale (ab intestat)) est une personne autre que le conjoint survivant, ce conjoint survivant perdra une partie de ses actifs. Clairement, il faudra réviser les testaments existants !

  1. En quoi ce projet de loi peut-il avoir un impact sur le travail des conseillers ?

Si ce projet de loi est éventuellement adopté tel quel, le travail du conseiller pourrait être touché de plusieurs façons :

  • Le citoyen moyen a déjà de la difficulté à s’y retrouver parmi les règles actuelles du mariage, de l’union civile et de l’union de fait. Le conseiller pourrait avoir à faire de l’éducation auprès de leurs clients.
  • Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les différents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.
  • Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous genres d’actifs (y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale), tels REER, FERR, compte d’épargne libre d’impôt (CELI), régimes de retraite ou placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • Le planificateur financier devra revoir ses planifications existantes dans plusieurs cas.
  • Une assurance pourrait constituer une sûreté lorsque le paiement de la valeur du patrimoine parental se fait sur plusieurs années.
  • Les clients pourraient vouloir revoir leur testament afin d’y inclure une clause de renonciation au partage ou un legs des droits du patrimoine d’union parentale.
  • L’équité successorale souhaitée par certains clients pourrait ne plus être atteinte. La planification successorale pourrait devoir être révisée afin de considérer les droits du conjoint de fait en union parentale.
  • Les conseillers pourraient avoir à maintenir séparés les investissements faits avant le début de l’union parentale de ceux faits après le début de l’union parentale.

Une chose est certaine : nous suivrons l’évolution de ce projet de loi de près !

Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

1 – Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61

2 – Voir le texte de la professeure Brigitte Lefebvre, notaire : « Conjoints de fait : Concept de vie maritale et autres problèmes », Congrès 2018, Collection APFF, 3 octobre 2018.

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La gestion financière quand l’un gagne plus que l’autre https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-gestion-financiere-quand-lun-gagne-plus-que-lautre/ Wed, 14 Feb 2024 05:05:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99020 Des conseils pour que la relation reste harmonieuse.

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En cette Saint-Valentin, alors que l’amour est célébré à travers le monde, il est important de se rappeler que même les couples les plus unis peuvent rencontrer des défis, notamment lorsqu’il s’agit de gérer l’argent. La situation peut devenir complexe quand il y a une disparité de richesse entre les partenaires. Que faire lorsque l’un est plus riche que l’autre?  Comment gérer cette situation délicate tout en préservant l’harmonie et l’équilibre dans la relation ?

Quand elle rencontre un de ces couples, Andrée-Anne Paiement, conseillère en gestion de patrimoine et planificatrice financière chez Financière Banque Nationale, s’informe en tout premier lieu de leur état matrimonial. Sont-ils conjoints de fait ? S’ils sont mariés ou unis civilement, quel régime matrimonial ont-ils choisi : société d’acquêts ou séparation de biens ?

Il est important de connaître les règles de chacun en vue du partage des dépenses au moment d’une séparation ou d’un décès, explique-t-elle. Pour les conjoints de fait, non reconnus par la loi, elle recommande la rédaction d’une convention de vie commune définissant les droits et les obligations de chaque partie, y compris sur le plan financier.

Le document détaillera la gestion des dépenses communes, telles que le logement, la nourriture, les frais liés aux enfants, etc. Il établira également la liste des biens possédés individuellement avant la relation, ainsi que la gestion des biens et des actifs acquis ensemble en cas de séparation ou de décès.

« Ce document vise à protéger les deux parties », souligne la planificatrice financière. Il peut toutefois être complexe à rédiger, surtout quand il y a une différence de revenus dans le couple. Il est donc préférable de faire appel à un avocat ou un notaire pour la préparation ou la validation d’un tel contrat, conseille-t-elle.

Le partage des dépenses

En tenant compte de ces éléments, le couple peut ensuite procéder à l’exercice budgétaire. « Une tâche qui peut sembler ardue, mais nécessaire, affirme Andrée-Anne Paiement. Il est important de suivre le budget et de le revoir à chaque étape importante de la vie. »

« C’est le budget qui va permettre de déterminer comment se fera le partage des dépenses communes, ajoute-t-elle. Il faut veiller à ce que chaque personne soit capable d’épargner, afin d’éviter que l’un s’appauvrisse pour couvrir les besoins de l’autre. »

Le partage des dépenses du ménage dans un couple peut être décidé de différentes manières, et il n’y a pas de solution universelle qui convienne à tous les couples, estime-t-elle.

Quand les revenus des deux partenaires sont très différents, le partage à parts égales peut conduire à une iniquité financière où l’un des partenaires se retrouve avec moins d’argent disponible après avoir contribué à ses dépenses.

Opter pour le prorata permet aux partenaires de contribuer de manière proportionnelle à leurs revenus respectifs, ce qui permet de réduire les tensions financières. L’inconvénient de cette méthode, c’est de compliquer le calcul des contributions de chacun.

Les partenaires peuvent aussi convenir de répartir les dépenses en fonction de leurs préférences personnelles ou de leurs priorités financières. Quelle que soit l’option choisie, la clé réside dans la communication ouverte et franche pour s’assurer que les deux partenaires sont satisfaits de la répartition des dépenses. « Chacun doit pouvoir vivre selon ses moyens et ses envies, sans se sentir lésé ou contraint », affirme Andrée-Anne Paiement. Elle recommande à chacun des conjoints de faire un budget personnel en plus du budget familial.

Cela dit, quand on aime quelqu’un, on a envie de lui faire plaisir et de lui offrir des cadeaux, des sorties dans un restaurant chic, des voyages, etc. Quand il y a un écart de revenus dans le couple, il peut être difficile de trouver un juste milieu entre générosité et équité. Solution : s’offrir des cadeaux proportionnels à ses revenus ou partager les frais selon un ratio équitable. L’essentiel est de ne pas faire de l’argent un enjeu de pouvoir ou de reconnaissance, mais de le considérer comme un moyen de partager et de profiter de la vie à deux.

En ce qui concerne la planification financière à long terme, Andrée-Anne Paiement recommande de la faire à deux afin de bénéficier de tous les avantages fiscaux — allocations familiales, et autres — auxquels le couple pourrait avoir droit, conseille-t-elle.

Autre élément important : ne jamais oublier d’analyser les besoins en assurance. En cas de décès de l’un des conjoints, l’accès aux comptes bancaires conjoints peut poser problème pour le survivant. Une assurance vie peut alors couvrir les dépenses courantes, conclut Andrée-Anne Paiement.

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Décès de l’ancien président de la CVMO et cofondateur de FAIR https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/deces-de-lancien-president-de-la-cvmo-et-cofondateur-de-fair/ Thu, 21 Dec 2023 10:52:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98261 Stanley Beck a été un régulateur, un universitaire et un défenseur des investisseurs

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L’ancien président de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), Stanley Beck, est décédé à Toronto le 18 décembre à l’âge de 89 ans.

Stanley Beck, qui a été président de la CVMO de 1985 à 1989, a présidé aux premières étapes du « Little Bang » qui a brisé les « quatre piliers » de l’industrie financière canadienne, permettant aux banques et aux assureurs d’entrer dans l’industrie de l’investissement et d’acquérir des courtiers en valeurs mobilières.

Après avoir quitté la CVMO, Stanley Beck a mis en place une pratique d’arbitrage et de médiation en tant que président de Granville Arbitrations Ltd. et a accepté une longue liste de nominations au sein de conseils d’administration, notamment en tant que président indépendant de GMP Capital Inc. et de Central Capital Corp. et en tant qu’administrateur de First National Financial LP.

En 2008, Stanley Beck a également participé à la création de la Fondation canadienne pour l’avancement des droits des investisseurs (FAIR Canada), dont il a été le premier président.

Stanley Beck a rejoint l’ancien directeur exécutif de la CVMO, Ermanno Pascutto, et un autre ancien président de la commission, Ed Waitzer, en tant que premiers directeurs de FAIR Canada, dont il a assuré la présidence pendant les quatre premières années.

Stanley Beck, ainsi que Ed Waitzer et un autre ancien président de la CVMO, James Baillie, ont également plaidé en faveur d’une restructuration de la CVMO en séparant sa fonction juridictionnelle lorsque cette question a été soulevée en 2003. Bien que l’idée ait été rejetée à l’époque, l’autorité de régulation a finalement scindé son tribunal en 2022.

Avant son arrivée sur Bay Street, Stanley Beck a fait carrière dans le monde universitaire, d’abord à la faculté de droit de l’université de Colombie-Britannique, puis à l’université Queen’s et à l’Osgoode Hall Law School, dont il a été le doyen de 1977 à 1982.

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Décès de Charlie Munger https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/deces-de-charlie-munger/ Wed, 29 Nov 2023 02:19:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97783 L’allié de Warren Buffett avait 99 ans.

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Charlie Munger, qui a aidé Warren Buffett à faire de Berkshire Hathaway une puissance dans le monde de l’investissement, est décédé. Il avait 99 ans.

La mort de Munger a été confirmée dans un communiqué de l’entreprise, qui a indiqué qu’il était décédé mardi dans un hôpital en Californie.

Munger a servi d’allié à Buffett pour les investissements et les décisions commerciales et a contribué à diriger Berkshire en tant que vice-président pendant des décennies.

Munger a préféré rester en retrait et laisser Buffett être le visage de Berkshire. Il a d’ailleurs souvent minimisé sa contribution au succès remarquable de l’entreprise.

Mais Buffett a toujours crédité Munger de l’avoir poussé au-delà de ses premières stratégies d’investissement axées sur la valeur pour acheter de grandes entreprises.

« Charlie m’a beaucoup appris sur la valorisation des entreprises et sur la nature humaine », a déclaré Buffett en 2008.

Munger et Buffett ont commencé à acheter des actions de Berkshire Hathaway en 1962 pour 7 $ et 8 $ par action, et ils ont pris le contrôle de l’usine textile de la Nouvelle-Angleterre en 1965.

Au fil du temps, les deux hommes ont transformé Berkshire en le conglomérat qu’il est aujourd’hui en utilisant le produit de ses activités pour acheter d’autres sociétés, comme Geico Insurance et BNSF Railroad, tout en conservant un portefeuille d’actions de premier plan avec des investissements majeurs dans Apple et Coca-Cola.

Les actions de l’entreprise ont atteint 546 869 $ US mardi. De nombreux investisseurs sont devenus riches en conservant leurs actions.

Munger a bâti une fortune qui a atteint plus de 2 milliards de dollars américains à un certain moment, et a gagné une place sur la liste des Américains les plus riches.

Sa richesse a diminué au fil du temps, à mesure qu’il donnait une grande partie de sa fortune, mais la valeur toujours croissante des actions de Berkshire l’a maintenu riche.

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Léon Courville est décédé https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/leon-courville-est-decede/ Wed, 27 Sep 2023 15:47:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96429 Il a notamment dirigé la Banque Nationale.

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Le viticulteur et ancien président de la Banque Nationale Léon Courville est décédé à l’âge 78 ans.

L’entreprise Léon Courville Vigneron a confirmé la nouvelle, mardi, sur sa page Facebook. « Tu nous as quittés trop tôt Léon. »

Léon Courville était est une figure connue dans le milieu des affaires québécois. Économiste en chef de la Banque Nationale, il a gravi les échelons de la banque montréalaise pour devenir son président durant les années 1990. Il a contribué à la formation de nombreux gestionnaires et entrepreneurs à titre de professeur de HEC Montréal.

À sa retraite, il s’est lancé en affaires dans le secteur de la viticulture. Le Domaine Les Brome est devenu une destination prisée des adeptes de l’agrotourisme.

Les hommages du monde politique et économique ont fusé après l’annonce du décès. Le premier ministre, François Legault, a rendu hommage à Léon Courville, le qualifiant de « brillant » et de « créatif », sur la plateforme X.

La Société des alcools du Québec (SAQ), dont M. Courville était un fournisseur, a également offert ses condoléances à la famille du défunt. « La viticulture québécoise a perdu un de ses pionniers aujourd’hui, un homme généreux avec qui on partageait une passion de découvrir et de partager. »

L’Institut économique de Montréal a déploré la perte d’un membre signataire de la charte de l’organisme de réflexion, en 1987. « Il a contribué activement et avec brillance à notre conseil d’administration pendant plusieurs années. »

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, qui est aussi députée de Brome-Missisquoi, a souligné que Léon Courville était un « amoureux » de la région. « Il laissera une marque durable dans le monde de la viticulture au Québec. »

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Pour favoriser la santé financière des couples https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/pour-favoriser-la-sante-financiere-des-couples/ Mon, 20 Feb 2023 13:04:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=91960 Un nouveau guide de la CSF.

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La Chambre de la sécurité financière (CSF) publie un nouveau guide destiné à ses membres afin d’accompagner leurs clients en couple relativement à leurs finances et à leur sécurité financière.

Le guide Accompagner les couples dans la gestion de leurs finances a été créé en collaboration avec Hélène Belleau, Ph. D., sociologue et professeure titulaire à l’Institut national de recherche scientifique (INRS). Il vise à aider les conseillers à identifier les défis potentiels en fonction de la situation des couples pour bien les conseiller et répondre à leurs besoins, tout en les sensibilisant aux conséquences financières d’une séparation ou d’un décès.

En s’intéressant aux deux membres du couple et en analysant la situation de chacun, les conseillers obtiendront des indications leur permettant :

  • De conscientiser leurs clients;
  • De leur montrer les effets préjudiciables de leur façon de gérer leurs finances, le cas échéant, et de les aider à corriger le tir;
  • De susciter des réflexions auxquelles ils n’auront peut-être pas pensé;
  • D’adapter leurs recommandations.

Ce nouvel outil est disponible sur le site de la CSF, dans la section InfoDéonto. Il s’ajoute au dossier sur l’amour et l’argent, paru à l’automne 2022, qui allie information et formation pour les conseillers, en plus des initiatives de sensibilisation auprès du grand public.

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Décès du chercheur et professeur Claude Montmarquette https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/deces-du-chercheur-et-professeur-claude-montmarquette/ Thu, 09 Sep 2021 15:31:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=82033 Le chercheur émérite spécialisé en sciences économiques Claude Montmarquette est décédé à l'âge de 78 ans.

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Claude Montmarquette a bénéficié de l’aide médicale à mourir après avoir souffert d’un cancer depuis plusieurs mois, selon un communiqué publié par sa famille.

Doctorant en économie de l’Université de Chicago, Claude Montmarquette a dirigé la Caisse de dépôt et placement du Québec en économie expérimentale et a assisté le gouvernement québécois dans l’élaboration de nombreux programmes et projets.

Il a aussi été président et chef de la direction du Centre de recherche interuniversitaire et d’analyse des organisations pendant plus de sept ans.

Claude Montmarquette a notamment été nommé au sein de la Société royale du Canada, de l’Ordre du Canada et comme officier dans l’Ordre national du Québec.

Il est l’auteur ou l’éditeur de 11 livres, 90 publications scientifiques et plus de 60 documents de politique publique.

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Aiguisez vos réflexes et soyez prêts à fermer rapidement le compte CÉLI au décès https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/aiguisez-vos-reflexes-et-soyez-prets-a-fermer-rapidement-le-compte-celi-au-deces/ Wed, 29 Apr 2020 12:14:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=65682 ZONE EXPERT - Il est rare dans notre fabuleux monde de la fiscalité qu’une recommandation s’applique à la majorité des situations; c’est pourtant le cas pour le compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI ») au décès.

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Il est généralement recommandé de fermer le compte CÉLI rapidement après le décès et de déposer les sommes ou les placements dans le compte de la succession, et ce, qu’il y ait possibilité de roulement vers le CÉLI du conjoint survivant ou non. Voici les principales raisons.

Notons tout d’abord que trois types de CÉLI peuvent être offerts : un dépôt, un contrat de rente et un arrangement en fiducie. Le présent article ne traitera que des CÉLI de type fiducie.

Il convient également de prendre note que les notions de « titulaire remplaçant » et de « bénéficiaire désigné » ne seront pas abordées dans le présent texte et qu’au Québec, seuls les CÉLI de type contrat de rente, habituellement disponibles auprès des compagnies d’assurances, permettent de nommer un « titulaire remplaçant » ou un « bénéficiaire désigné ».

Que se passe-t-il au décès?

Le compte CÉLI demeure une fiducie non imposable jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit le décès (« période de roulement »). L’entièreté des revenus et de la plus-value accumulés entre le moment du décès et la fin de la période de roulement, qu’ils soient réalisés ou non, payés à la succession ou aux héritiers, devient imposable à la fermeture du compte à titre de revenu « ordinaire ». Si le compte CÉLI continue d’exister après la fin de la période de roulement, les revenus (intérêts, dividendes, revenus étrangers) ainsi que les gains réalisés futurs deviennent imposables selon les règles similaires applicables aux fiducies entre vifs, soit au taux marginal le plus élevé sur les premiers dollars.

Durant le règlement de la succession, le liquidateur peut conserver le CÉLI ouvert ou le fermer. S’il ferme le compte CÉLI, il pourra verser les liquidités (si les placements sont vendus avant la fermeture du CÉLI) ou déposer les placements dans le compte de la succession. Selon cette dernière option, la succession est réputée acquérir les placements à leur juste valeur marchande (« JVM ») au moment de la fermeture du compte CÉLI (voir les exemples ci-dessous).

À la suite du règlement de la succession, que le compte CÉLI demeure ouvert ou non, le liquidateur versera à l’héritier les sommes liées au CÉLI selon les modalités testamentaires. Si le conjoint est l’héritier, ce dernier pourra procéder au roulement à son propre CÉLI. Les étapes de roulement par le biais de la désignation d’une « cotisation exclue » (en vertu des définitions du paragraphe 207.01(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »)) sont les mêmes, que le compte CÉLI demeure ouvert jusqu’au paiement à l’héritier, ou qu’il soit fermé et versé précédemment au compte de la succession.

Roulement du CÉLI au conjoint survivant et désignation à titre de « cotisation exclue »

Lorsqu’un conjoint survivant hérite du compte CÉLI en raison du décès, il est alors en mesure de cotiser la totalité ou une partie du montant qu’il reçoit à son propre CÉLI, et ce, sans influer sur ses propres droits de cotisation CÉLI (roulement). Le conjoint doit alors désigner cette cotisation à titre de « cotisation exclue » sur le Formulaire RC240 dans les 30 jours suivant la journée où il fait la cotisation (ou une période plus longue qui requiert alors l’approbation de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »)). Le montant de la « cotisation exclue » ne pourra excéder le moins élevé des trois montants suivants :

  • le « paiement au survivant », soit un paiement qu’un conjoint a reçu au cours de la période de roulement à la suite du décès du titulaire, provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CÉLI en raison du décès du titulaire;
  • la JVM au décès;
  • zéro (ou tout montant supérieur autorisé par l’ARC), si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si le paiement est fait à plus d’un conjoint du défunt.

Augmentation de la valeur après le décès

Si le compte CÉLI demeure ouvert durant le règlement de la succession, toute plus-value accumulée entre le moment du décès du titulaire et le moment du paiement à l’héritier ou à la succession sera imposable comme un revenu « ordinaire » (un Feuillet T4A sera émis). Ainsi, le dividende et le gain (perte) en capital perdent leur nature. De plus, tout gain en capital sera imposé comme un revenu qu’il soit réalisé ou non. Fermer le compte CÉLI rapidement après le décès et déposer les placements dans le compte de la succession permet non seulement de conserver la nature des revenus, mais également de reporter l’imposition du gain en capital accumulé (mais non réalisé) lors d’une disposition ultérieure.

  • Exemple
  1. X est décédé le 8 novembre 20X0. Aux termes de son testament, il a légué la totalité de ses biens à sa conjointe. La JVM du CÉLI au décès était de 100 000 $. Le 15 juin 20X1, le liquidateur ferme le CÉLI et verse à l’héritière la somme de 107 000 $. Cette plus-value est attribuable à des dividendes d’une valeur de 2 000 $ et à un gain en capital non réalisé de 5 000 $.

Puisque le compte CÉLI est demeuré ouvert après le décès, Madame s’imposera sur un revenu « ordinaire » de 7 000 $. Un Feuillet T4A lui sera émis. L’héritière étant la conjointe survivante, elle pourra verser une « cotisation exclue » à son propre CÉLI d’un montant maximum de 100 000 $ sans utiliser ses droits de cotisation (roulement).

Afin de préserver la nature des revenus générés quant à la plus-value après la date de décès, le liquidateur peut fermer rapidement le CÉLI et déposer les placements dans le compte de la succession. Dans notre exemple, supposons que la valeur des placements au moment de la fermeture du compte CÉLI est de 100 000 $, les revenus de dividende de 2 000 $ conserveront leur nature et pourront être imposés dans la succession ou entre les mains de l’héritier (si le liquidateur rend ses sommes payées payables). Quant au gain en capital, il sera imposé seulement lorsque la succession ou l’héritier (si le paragraphe 107(2) L.I.R. s’applique) disposera réellement des titres. Ainsi, si la succession réalise le gain, il sera possible d’imposer soit la succession, soit l’héritier (si le liquidateur rend ses sommes payées payables), et ce, en respectant bien entendu les modalités du testament. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, il serait fortement souhaitable que le testament soit clair quant à ceux qui devront profiter des fruits et revenus et ceux qui profiteront de la croissance (gain en capital).

Tel qu’il a été mentionné précédemment, la succession est réputée acquérir les placements à leur JVM au moment de la fermeture du compte CÉLI. Ainsi, dans notre exemple, si au moment de la fermeture du compte CÉLI et du dépôt des placements dans le compte de la succession, la valeur des placements est de 100 500 $, la succession recevra un Feuillet T4A pour un revenu « ordinaire » de 500 $ et la succession sera réputée acquérir les placements à 100 500 $.

Baisse de la valeur après le décès

Le roulement au CÉLI du conjoint survivant peut être limité à une valeur moindre que la JVM au décès si les placements dans le compte CÉLI diminuent de valeur après le décès. Fermer le compte CÉLI rapidement après le décès et déposer les placements (ou les liquidités) dans le compte de la succession permet de « cristalliser » la valeur admissible à titre de « cotisation exclue ». Dans un tel contexte, si le conjoint reçoit des sommes suffisantes de la succession (au moins l’équivalent de la JVM du CÉLI au décès), il sera en mesure de verser et de désigner à titre de « cotisation exclue » (roulement) un montant au moins égal à la JVM au décès, et ce, malgré la baisse de la valeur des placements liés au compte CÉLI après sa fermeture.

  • Exemple

Reprenons l’exemple précédent, mais en posant l’hypothèse que les placements du compte CÉLI ont diminué de valeur et totalisent seulement 90 000 $ au moment du paiement à la conjointe survivante, soit le 15 juin 20X1, et qu’elle reçoit de la succession une valeur totale de 300 000 $, soit les placements du CÉLI (90 000 $) et d’autres liquidités.

Compte CÉLI demeuré ouvert après le décès : si le compte CÉLI demeure ouvert jusqu’au moment du versement à la conjointe survivante, soit le 15 juin 20X1, le roulement au CÉLI (« cotisation exclue ») sera limité à 90 000 $.

Compte CÉLI fermé rapidement après le décès : on se référera à la question 4 de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2019 de l’APFF : quatre situations permettent de conclure à cette interprétation.

  • Cristallisation de la valeur de la « cotisation exclue »

Si le CÉLI est fermé au moment où les placements ont une valeur de 100 000 $ et qu’ils sont déposés dans le compte de la succession, la JVM du CÉLI au décès pourra être « roulée » dans la mesure où le conjoint survivant aura droit au CÉLI en vertu du testament et qu’il reçoit une somme équivalente ou plus élevée de la succession. Ainsi, au moment du paiement au conjoint survivant, même si les placements attribuables au CÉLI ont diminué de valeur (90 000 $), le roulement au CÉLI du conjoint survivant sera possible pour une valeur de 100 000 $ (et non 90 000 $ comme précédemment). Le montant admissible sera donc égal au moindre :

  • du paiement au survivant (100 000 $);
  • de la JVM du CÉLI au décès (100 000 $).

Il convient cependant de noter que si, au moment de la fermeture du compte CÉLI, la valeur est moindre que la JVM au décès (par exemple 97 000 $), la « cotisation exclue » sera limitée à ce montant en raison de la définition de « paiement au survivant ». Ainsi, dans un tel contexte, cette planification protège contre toute baisse de valeur ultérieure, mais ne permet pas de rattraper une hausse de valeur subséquente pour ramener la « cotisation exclue » à la JVM au décès (100 000 $).

  • Conservation de la perte en capital non perdue

Si certains titres sont à perte au moment d’une disposition ultérieure, ces pertes en capital pourront être utilisées soit par la succession, soit par l’héritier, selon le propriétaire des titres à ce moment. À cet égard, si la succession vend certains titres à perte, une planification pourra être effectuée afin d’optimiser l’utilisation de telles pertes. Par exemple, ces pertes pourront éponger du gain en capital réalisé par la succession ou encore le choix du paragraphe 164(6) L.I.R. permettra de reporter ces pertes dans la déclaration de revenus du défunt. Il est également possible que la planification optimale soit de remettre les titres à l’héritier en vertu du paragraphe 107(2) L.I.R. (au prix de base rajusté), ce qui permettra à l’héritier de réaliser une perte en capital si les titres sont toujours à perte au moment de leur vente.

Délais administratifs

Fermer rapidement le compte CÉLI et déposer les sommes ou placements au compte de la succession nécessitera bien entendu un « certain » délai. L’institution financière doit suivre les instructions du représentant légal de la succession et, par conséquent, se faire confirmer qui est le liquidateur. À ce titre, elle exigera notamment une preuve de décès officielle, les certificats de recherches testamentaires (Barreau et Chambre des notaires) et une copie du dernier testament, le cas échéant.

Roulement au conjoint

Lors du roulement au conjoint survivant, toutes les étapes doivent être scrupuleusement suivies, et ce, dans les délais prescrits. Ainsi, afin de bénéficier du roulement, la cotisation doit être versée au CÉLI du conjoint survivant pendant la « période de roulement » (soit au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le décès ou un délai plus long autorisé par l’ARC). Le conjoint survivant doit désigner la cotisation à titre de « cotisation exclue » sur le Formulaire RC240 dans les 30 jours suivant le versement à son propre CÉLI. Il convient de noter que la responsabilité de remplir ce formulaire demeure celle du conjoint survivant, et ce, même si certains conseillers ou institutions financières aident ce dernier à le remplir.

Conclusion

D’un point de vue strictement fiscal, généralement, qu’il y ait roulement au CÉLI du conjoint survivant ou non (par exemple si l’héritier du CÉLI n’est pas le conjoint), il semble avantageux de fermer le compte CÉLI rapidement et de déposer les sommes ou placements dans le compte de la succession, bien que cela rende possiblement le volet administratif un peu plus complexe. Ne perdons toutefois pas de vue que lors du règlement d’une succession, la fiscalité doit avant tout être guidée par l’aspect juridique. Ainsi, avant de poser certains gestes de nature fiscale, une analyse juridique est requise afin de s’assurer qu’aucun préjudice ne sera subi par les héritiers et la succession.

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Conseillère principale, Planification et fiscalité, Trust Banque Nationale, natalie.hotte@bnc.ca

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, (Printemps 2020), vol. 25, no 1.

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Décès de l’ex-président de la Fed Paul Volcker https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/deces-de-lex-president-de-la-fed-paul-volcker/ Mon, 09 Dec 2019 20:23:29 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=63162 Paul Volcker, l'ancien président de la Réserve fédérale des États-Unis, qui, au début des années 1980, a relevé les taux d'intérêt à des sommets historiques, est décédé, selon son bureau. Il avait 92 ans.

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Paul Volcker a pris les rênes de la Fed en août 1979, alors que l’économie américaine glissait sous l’emprise d’une inflation galopante. Les prix à la consommation ont monté en flèche de 13 % en 1979, avant d’afficher une progression similaire l’année suivante. M. Volcker a travaillé sans relâche pour contrôler les prix. Il a fait passer le taux directeur de la banque centrale américaine de 11 % à un niveau record de 20 % à la fin des années 1980 afin de freiner la croissance économique et réduire l’inflation.
Ces taux d’intérêt élevés ont rendu l’emprunt si coûteux pour les particuliers et les entreprises que l’économie s’est affaiblie. En janvier 1980, une récession avait commencé. Cela a duré six mois. Mais une récession plus profonde et plus douloureuse s’est installée en juillet 1981. Elle s’est échelonnée sur 18 mois et a fait bondir le taux chômage à 10,8 % en novembre et décembre 1982, le plus haut niveau observé depuis la Grande Dépression.
Paul Volcker a été fortement critiqué publiquement, mais l’inflation a finalement reculé. Cela a permis au président de la Fed d’assouplir la politique monétaire. M. Volcker a quitté la Fed le 11 août 1987, cédant sa place à Alan Greenspan.
La victoire de M. Volcker sur l’inflation est largement attribuée au début de ce que les économistes appellent la « grande modération » – plus de deux décennies de croissance économique généralement stable, de chômage relativement faible et de modestes hausses de prix. Cette période s’est terminée avec la récession mondiale de 2007 à 2009.
Après avoir quitté la Fed, M. Volcker a accepté différents mandats. Il a dirigé une commission pour enquêter sur ce que les banques suisses ont fait avec les avoirs des victimes de l’Holocauste pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Les Nations Unies l’ont chargé d’enquêter sur les allégations de corruption dans un programme des Nations Unies pour fournir une aide alimentaire à l’Irak.

(The Associated Press)

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Discuter avec des clients en deuil https://www.finance-investissement.com/fi-releve/strategie-daffaires/discuter-avec-des-clients-en-deuil/ Tue, 04 Sep 2018 14:31:38 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=50815 FI RELÈVE – Lorsqu’un client perd un être cher, il peut s’avérer difficile pour un conseiller d’aborder les importantes questions financières découlant de cette situation.

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Il est vraiment important pour ce dernier de comprendre la peine, la tristesse qui accompagne le deuil, et ce, même s’il doit faire son travail et aborder des questions difficiles avec le client survivant.

Dans ses travaux sur l’éducation et la sensibilisation liées au deuil, Megan Devine, auteure d’un livre sur le sujet, a développé quelques idées sur la manière dont les firmes peuvent répondre adéquatement lorsqu’ils interagissent avec un client en deuil, dans un article publié dans le Harvard Business Review.

Processus clairs

La première idée consiste à réfléchir en amont sur la meilleure manière d’intervenir lors d’un décès. L’objectif ici est de définir l’intervention adéquate en cas de décès, tout en cartographiant toutes les actions qui y sont liées.

Utiliser les bons mots

Le choix des mots est primordial dans cette situation. Le conseiller devrait identifier une liste de mots-clés qu’il pourra utiliser lorsqu’il sera confronté à cette situation.

Megan Devine suggère également de se préparer une liste de phrases typiques qui permettront au conseiller de saisir que son client vit un deuil.

L’objectif de cette idée est de reconnaître rapidement que son client vient de perdre un être cher et de réagir en conséquence. L’auteure suggère même, pour ceux qui ont des employés, d’avoir un scénario écrit et prêt à être utilisé lors d’une situation comme celle-là.

Rencontrer un expert

La troisième suggestion de Megan Devine est pour le conseiller de rencontrer un expert en deuil.

Cette personne permettra au professionnel de mieux comprendre ce qui se passe dans la vie et la tête de son client à ce moment et comment y répondre.

«Quelques mots gentils, une réponse avec de la compassion, sont peut-être tout ce que ça prend pour rendre la situation plus facile. Vos clients oublieront beaucoup de trucs avec le temps par rapport à l’être perdu, mais ils n’oublieront jamais comment vous leur avez répondu», écrit-elle.

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