CELI – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 16 Apr 2024 22:47:07 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png CELI – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les riches aideront à combler le déficit fédéral https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/les-riches-aideront-a-combler-le-deficit-federal/ Tue, 16 Apr 2024 20:39:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100349 BUDGET FÉDÉRAL 2024 - Celui-ci est moins pire qu’anticipé.

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Outre un déficit moins pire qu’anticipé en raison des annonces en logement des dernières semaines, les libéraux de Justin Trudeau prévoient dans leur budget axé sur l’« équité » envers les jeunes générations de faire payer les Canadiens particulièrement fortunés.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, n’y présente toujours pas de plan de retour à l’équilibre budgétaire. Le déficit qui est de 39,8 milliards de dollars (G$) restera sensiblement le même durant les trois prochaines années avant de baisser aux alentours de 30 G$ en 2026-2027 et d’atteindre 20,0 G$ pour la dernière année de projections, deux ans plus tard.

La croissance de l’économie plus rapide que prévu et la hausse des salaires due à l’inflation ont permis à Ottawa d’engranger une hausse des impôts sur le revenu de 7,7 G$ supplémentaires pour la seule année 2024-2025.

L’augmentation du produit intérieur brut (PIB), à 1,1 % pour 2023-2024, a été par trois fois supérieure à ce qui était projeté il y a un an. Mais le gouvernement anticipe un ralentissement économique avec 0,7 % de hausse du PIB pour la prochaine année fiscale.

L’une des mesures qui retient particulièrement l’attention est l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital supérieurs à 250 000 $ annuellement qui passe de la moitié aux deux tiers, à partir du 25 juin.

Le traitement fiscal reste le même pour les gains annuels inférieurs à 250 000 $ ou pour la première tranche annuelle de 250 000 $.

La mesure toucherait un relativement petit nombre de particuliers, selon le ministère des Finances. Seulement 40 000 Canadiens auraient déclaré des gains en capital de plus de 250 000 $, annuellement. Cela représenterait 0,13 % des contribuables, soit 13 % du fameux 1 %.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a dit en conférence de presse que le seuil de 250 000 $ avait été déterminé « précisément » pour « cibler ceux qui ont le plus de possibilités de payer un peu plus pour financer les programmes pour l’équité ».

La mesure ne touchera pas les propriétaires qui ont vu la valeur de leur maison augmenter. La vente de la résidence principale demeure exonérée d’impôt.

Les gains en capital réalisés dans un compte enregistré, comme un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou un régime enregistré d’épargne‑retraite (REER), ne sont pas imposés.

Un exemple à 500 000 $

Par exemple, un Québécois déclarant un gain en capital de 500 000 $ au taux marginal d’imposition le plus élevé aurait payé 68 900 $ d’impôt au fédéral en 2023. Les chiffres tiennent compte de l’abattement du Québec. Si ce gain avait été considéré comme un revenu ordinaire, l’impôt à payer aurait été le double.

Avec les changements fiscaux, le même particulier aurait payé 80 383,33 $ en impôt, toujours au fédéral.

Il reste à voir si les gouvernements provinciaux emboîteront le pas au fédéral et changeront, eux aussi, le taux d’inclusion du gain en capital.

Au Québec, le même particulier aurait payé 133 275 $ en impôt au fédéral et provincial en 2023. Si Québec imite aussi le fédéral, il en paierait 155 487,50 $ aux deux paliers de gouvernement.

Avant la publication du budget, le chercheur fiscal Luc Godbout, de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de Sherbrooke, avait conseillé d’imposer les trois quarts (75 %) du gain en capital, soit encore plus que le changement proposé par le fédéral.

« La réduction de l’avantage du gain en capital pourrait être implantée à brève échéance et de manière relativement simple, permettant ainsi de dégager des sommes conséquentes », écrivait Luc Godbout dans un mémoire présenté dans le cadre des consultations prébudgétaires.

Pour sa part, David Dodge, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, a exprimé des préoccupations quant à la possibilité d’augmenter l’impôt des plus fortunés, avant la publication du budget. Il craint qu’une augmentation de la contribution fiscale des plus fortunés ralentisse la croissance économique.

Questionnée sur le sujet, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a assuré en anglais que son gouvernement avait agi « avec grande prudence » et que le climat d’investissement était « l’une des principales considérations » dans sa réflexion. « J’ai confiance que les mesures que nous avons prises n’auront pas d’effet sur la confiance des entreprises, sur les investissements des entreprises. »

Colin Pratte, chercheur de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), qualifie le changement de « timide ». Selon un outil interactif du directeur parlementaire du budget, le fédéral aurait pu accroître ses revenus de 13 G$ annuellement en imposant 75 % du gain en capital sur la totalité du gain. « Ça aurait pu aller beaucoup plus loin et obtenir des résultats plus importants. »

Sur cinq ans, le ministère estime que l’augmentation d’impôt sur le gain en capital lui permettra d’obtenir 19,36 G$ de revenus supplémentaires. Les allégements pour les entrepreneurs représenteraient une dépense fiscale de 1,67 G$, toujours sur cinq ans.

Un allégement pour les entrepreneurs

Les entreprises sont également visées par ce changement du taux d’imposition. Le ministère des Finances estime que seulement 12,6 % des sociétés canadiennes seront touchées par cette mesure.

Le gouvernement Trudeau prévoit toutefois des allégements pour les entrepreneurs lorsqu’ils vendent leur entreprise en partie ou en totalité.

L’exonération cumulative des gains en capital pour la vente d’une petite entreprise ou de biens agricole et de pêches passera de 1 million de dollars (M$) à 1,25 M$ à compter du 25 juin.

D’autres allégements de la fiscalité entreront en vigueur à partir de 2025, de manière progressive. En 2034, un entrepreneur qui vendrait son entreprise ne paierait pas d’impôt sur la première tranche de 1,25 M$ de gain en capital. Pour la tranche de 2 M$ suivante, il ne paierait de l’impôt que sur le tiers de son gain.

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Lumière sur l’imposition des FNB pour les Canadiens https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/lumiere-sur-limposition-des-fnb-pour-les-canadiens/ Wed, 10 Apr 2024 10:39:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100127 FOCUS FNB – La structure même du FNB et le compte dans lequel il est détenu peuvent avoir un effet sur sa fiscalité.

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Lorsqu’un client canadien détient un fonds négocié en Bourse (FNB), celui-ci doit en comprendre la fiscalité afin d’éviter certaines mauvaises surprises. Voici un résumé de certains éléments bons à savoir pour les conseillers, basés sur une étude de Valeurs mobilières TD.

« Choisir un placement adapté à la situation fiscale d’une personne permet de maximiser les rendements après impôt », soulignent les auteurs de Valeurs mobilières TD. Ceux-ci précisent que la fiscalité est une question complexe et qu’elle dépend grandement des situations personnelles de chacun, d’où la pertinence de consulter un expert en fiscalité.

D’abord, il y a généralement deux façons pour un investisseur détenant un FNB canadien d’être imposé : soit sur les distributions versées par les FNB, soit sur les gains/pertes en capital en cas de cession de parts. Le prix de base rajusté (PBR) est utilisé pour calculer les gains ou les pertes en capital aux fins de l’impôt lorsque des parts de FNB sont vendues.

Plusieurs types de distributions

Si un client détient des parts de FNB dans des comptes enregistrés, tel qu’un REER, un FERR, un REEE, un CELI, etc., les distributions ne sont pas immédiatement imposables. Cependant, elles peuvent l’être lorsqu’elles sont retirées, selon le type de compte enregistré.

Or, si un client détient un FNB dans un compte non enregistré, il recevra des formulaires d’impôt T3 pour les FNB structurés en fiducie ou des formulaires T5 pour les FNB structurés en catégorie de société pour ses distributions imposables.

Un client peut recevoir différents types de distribution de la part d’un FNB, en fonction de la nature du revenu généré par ce fonds. Il peut s’agir de distributions de dividendes canadiens, de revenus d’intérêts canadiens, de revenus étrangers, de gains en capital, de remboursement de capital, ainsi que les distributions fantômes.

Chaque type de distribution a un traitement fiscal particulier. Attardons-nous sur certains d’entre eux qui pourraient être synonymes de surprises, bonnes ou mauvaises, pour vos clients.

Distributions fantômes : Ce sont des distributions de gains en capital qui ne se font pas en espèces, mais bien sous forme de gains en capital réinvestis. On les appelle « distributions fantômes », car les clients doivent payer une facture fiscale réelle sans avoir reçu d’argent pour le faire.

L’ampleur de ces distributions fantômes dépend de la bonne tenue des marchés financiers ainsi que du style du gestionnaire (taux de rotation du portefeuille). Dans tous les cas, pour éviter qu’un client n’ait de surprise en ce sens, son conseiller devrait l’aviser de ce risque dans les années où ces distributions peuvent être plus importantes.

La « bonne nouvelle » de ces distributions est que, après le réinvestissement, le prix de base rajusté (PBR) par part doit être augmenté pour tenir compte des distributions réinvesties. Ainsi, le PBR augmenté devrait réduire les gains en capital réalisé au moment de la vente du placement.

Revenu étranger : Lorsqu’un client investit à l’étranger par l’intermédiaire d’un FNB, il peut recevoir des dividendes et d’autres sources de revenus provenant de placements non canadiens. Dans certains cas, un client peut bénéficier du crédit pour impôt étranger en fonction de la retenue d’impôt étranger effectuée.

Dans certains cas, ce crédit d’impôt étranger ne compense pas l’impôt étranger réellement perçu sur ce placement, car celui-ci peut être à deux niveaux. L’un de ces niveaux d’impôt ou les deux peuvent donc devenir des coûts indirects découlant de la détention de placement étranger.

Sans entrer dans les détails, car le texte suivant en fait un bon résumé, il existe une exonération fiscale avantageuse lorsqu’un client canadien détient un FNB américain qui investit dans des titres américains, dans un REER ou dans un autre compte de retraite. Dans ce cas, il n’y aura pas de retenue d’impôt étranger sur ce placement.

De plus, dans un compte non enregistré, un FNB canadien qui détient des titres internationaux directement est en général considéré plus avantageux pour un client canadien par opposition à la détention d’un FNB américain qui investit directement dans des titres internationaux. Le FNB canadien est assujetti à un niveau d’impôt, qui est récupérable avec le crédit d’impôt étranger, alors qu’un FNB américain coté en Bourse similaire est assujetti à deux niveaux d’impôt, dont un seul est récupérable.

Remboursement de capital. Un client peut recevoir d’un fonds un montant qui représente la remise du capital investi. Le remboursement de capital (RC) n’est pas imposable pour l’année où il est reçu, mais entraîne une diminution du prix de base rajusté (PBR) des parts du client.

Chaque dollar de remboursement de capital reçu réduit d’autant le PBR du détenteur. Lorsque son PBR est rendu à 0, les distributions de RC supplémentaires constituent du gain en capital plutôt que du RC. À la vente des parts, les gains en capital sont calculés et imposés en fonction du PBR, le cas échéant. En clair, on crée des économies fiscales à court terme, mais on vient ainsi créer une facture fiscale de plus en plus élevée à la disposition des parts du FNB au fur et à mesure qu’on reçoit du RC.

À compter du moment où le PBR est nul, l’impact fiscal est supérieur à un fonds identique sans rendement de capital, indiquait Dany Provost, directeur planification financière et optimisation fiscale, à SFL Expertise, à Québec, dans un récent texte sur l’imposition des FNB.

« Lorsque des simulations sont faites pour comparer les deux types de fonds, toutes autres choses étant égales par ailleurs, on se rend compte qu’il existe un point de croisement des deux situations. Avant ce point, l’avantage est aux fonds avec remboursement de capital, et après, c’est l’inverse. Dans la mesure du possible, le conseiller devrait ainsi illustrer les deux situations afin de constater si, oui ou non, avec l’horizon de placement désiré, un fonds avec remboursement de capital est préférable », écrivait-il.

Dividendes canadiens. Ce sont des distributions de dividendes qui proviennent généralement des placements du FNB dans des actions de sociétés canadiennes. « Les Canadiens bénéficient de crédits d’impôt pour dividendes lorsque ceux-ci sont versés par des sociétés canadiennes imposables », lit-on dans l’étude de Valeurs mobilières TD.

Ces crédits non remboursables réduisent le montant de l’impôt dû. Il existe deux types de dividendes : les dividendes déterminés et les dividendes non déterminés, lesquels font l’objet d’un traitement fiscal différent et qui varie selon le palier d’imposition provincial ou fédéral. « Le plus souvent, les dividendes déterminés sont versés par de grandes entreprises canadiennes (y compris des sociétés ouvertes), qui paient un impôt sur les sociétés plus élevé », indique Valeurs mobilières TD.

Détention de FNB américains

Bon nombre de clients détiennent des FNB cotés à une Bourse américaine. Sans entrer dans les détails, « en règle générale, les distributions des FNB américains sont considérées comme entièrement imposables pour les investisseurs canadiens qui ont des comptes imposables et doivent être déclarées comme un revenu étranger aux fins de l’impôt », écrit Valeurs mobilières TD.

Comme pour les FNB canadiens, la cession de parts de FNB américain peut entraîner un gain ou une perte en capital pour un client canadien, dont 50 % en seront imposables.

De plus, les clients canadiens doivent composer avec les complexes règles en matière de retenue d’impôt aux États-Unis lorsqu’ils investissent dans des FNB américains, tel que présenté dans un récent texte sur les coûts cachés des distributions de Laurent Boukobza, de Placements Mackenzie.

Ventes à perte à des fins fiscales

La disposition de parts de FNB peut donner lieu à des gains et des pertes en capital, selon le cas. Une stratégie souvent mise de l’avant dans les derniers mois d’une année civile est celle de la vente à perte à des fins fiscales.

Cette stratégie consiste à « utiliser les pertes en capital dans les comptes non enregistrés pour optimiser les rendements après impôt » d’un portefeuille. « Si un investisseur a vendu un placement à un prix inférieur à son PBR, il subit une perte en capital qu’il peut utiliser pour compenser les gains en capital de l’année en cours, reporter rétrospectivement aux trois années précédentes ou reporter indéfiniment sur les années à venir », indique Valeurs mobilières TD.

Tirer profit de cette stratégie n’est pas évident et demande de bien la comprendre, ainsi que de maîtriser les règles des pertes apparentes. Le texte « Tirer profit des pertes sur placements » en explique bien les nuances. Par contre, cette stratégie n’est pas une solution miracle en soi et compte son lot de critiques, comme en fait foi le texte : « Pas une panacée, la vente à perte à des fins fiscales ».

Les complications du formulaire T1135

Si un investisseur détient certains biens étrangers, y compris des parts de FNB américains, dont le coût total est supérieur à 100 000 $, il doit déclarer ces biens sur le formulaire T1135, selon Valeurs mobilières TD. Pour éviter les écueils et complications liés au fait de remplir ce formulaire, certains clients canadiens préfèrent ainsi investir dans des FNB cotés à une bourse canadienne, car ceux-ci ne sont pas considérés comme des biens étrangers, même lorsqu’ils détiennent des actifs sous-jacents comme des actions américaines.

Gare à l’impôt successoral américain

Les droits de succession américains sont un facteur important pour les investisseurs canadiens. En effet, cet impôt s’applique selon un taux progressif sur la valeur marchande de la succession imposable du défunt et conformément à certains seuils d’exclusion, selon Valeurs mobilières TD. Les biens situés aux États-Unis, y compris les parts de FNB américains, sont généralement assujettis au calcul des droits de succession. C’est aussi le cas des biens immobiliers américains, des titres de sociétés américaines, etc.

« Soulignons que les fonds communs de placement et les FNB canadiens qui investissent dans des titres américains ne sont pas assujettis aux droits de succession américains. Par conséquent, les investisseurs canadiens peuvent éviter de verser des droits de succession américains en investissant dans des FNB canadiens qui investissent dans des titres américains », lit-on dans l’étude de Valeurs mobilières TD.

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L’application Webull offre des intérêts sur les liquidités non investies https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/lapplication-webull-offre-des-interets-sur-les-liquidites-non-investies/ Mon, 25 Mar 2024 11:39:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99740 Son PDG dit vouloir se développer au Canada.

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L’application de courtage en ligne Webull offre à ses clients au Canada un taux d’intérêt de 4 % sur les dollars canadiens non investis et de 3 % sur les dollars américains non investis, a annoncé la société dans un communiqué le 18 mars dernier.

Webull a été lancée au Canada en janvier après avoir reçu l’approbation réglementaire en novembre 2023. L’application propose la négociation d’actions cotées au Canada et aux États-Unis, des cotations en temps réel et des outils éducatifs.

Les courtiers offrent des intérêts sur les liquidités non investies aux États-Unis, mais ce n’est pas encore le cas au Canada, a déclaré Michael Constantino, PDG de Webull, basé à New York, à Investment Executive. « Nous voulons offrir un taux compétitif pour nous développer au Canada ».

Aux États-Unis, Webull offre un taux d’intérêt de 5 % sur les dollars américains non investis. Au Canada, le taux de 4 % pour les dollars canadiens a été fixé pour être compétitif par rapport aux taux offerts sur les comptes en espèces par des institutions financières en ligne telles que EQ Bank et Wealthsimple, a expliqué Michael Constantino.

Le taux d’intérêt de Webull est disponible à la fois pour les comptes au comptant et les comptes sur marge, et il n’y a pas de taille minimale de compte pour être éligible.

En tant que courtier introducteur au Canada, Webull utilise CI Financial comme chambre de compensation, et les dépôts sont assurés par le Fonds canadien de protection des épargnants.

D’ici la fin de l’année, Webull prévoit d’offrir des CELI et des REER, a déclaré Michael Constantino. En outre, la société travaille sur une plateforme de bureau.

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Budget 2024 : à la recherche d’une direction https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/budget-2024-a-la-recherche-dune-direction/ Fri, 15 Mar 2024 11:50:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99479 Le gouvernement fédéral présentera son budget le 16 avril. Entre-temps, des questions fiscales essentielles, telles que l’IMR, n’ont pas encore été résolues.

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Le gouvernement fédéral pourrait faire avancer des initiatives politiques clés dans son budget 2024, telles que la révision de l’impôt minimum de remplacement (IMR), l’aide à l’épargne-retraite et les incitations fiscales pour les entreprises afin de stimuler la croissance économique.

« Nous devons faire davantage pour encourager les investissements des entreprises dans le pays », affirme Fred O’Riordan, responsable national de la politique fiscale chez Ernst & Young à Toronto. Citant la recherche scientifique et le développement expérimental comme exemple, il estime que l’investissement était à la traîne, « ce qui a finalement un impact important sur la productivité du travail ».

Le gouvernement libéral ne devrait pas réduire les taux d’imposition sur le revenu des particuliers ou des entreprises lors de la présentation du budget le 16 avril, comme l’a annoncé le 4 mars dernier la ministre des Finances, Chrystia Freeland.

« Ils ne peuvent pas se permettre de telles réductions », signale Mahmood Nanji, chercheur et cadre en résidence au Lawrence National Centre for Policy and Management de l’Ivey Business School de l’université Western à London, en Ontario. Et avec les élections qui se profilent cette année ou l’année prochaine, il est peu probable que le gouvernement libéral augmente les taux d’intérêt, ajoute-t-il.

En février, Chrystia Freeland a déclaré qu’Ottawa restait déterminé à respecter ses « orientations budgétaires » malgré le lancement récent de l’assurance-médicaments.

Selon Brian Ernewein, conseiller principal chez KPMG à Ottawa, les dépenses du budget fédéral seront probablement consacrées au logement et à l’allègement du coût de la vie.

La communauté fiscale attend également la résolution de plusieurs questions clés, car une longue liste de mesures fiscales n’a pas été substantiellement promulguée bien qu’elles soient entrées en vigueur le 1er janvier, souligne Fred O’Riordan.

Le projet de loi d’exécution du budget C-59, déposé en novembre dernier, a été examiné en deuxième lecture à la Chambre des communes au début du mois de mars. Le budget 2024 fournira probablement des mises à jour des propositions existantes et pourrait en introduire de nouvelles.

L’IMR révisé — qui vise à garantir que les personnes à hauts revenus paient au moins un taux d’imposition minimum — fait partie des mesures qui entreront en vigueur le 1er janvier ; toutefois, le projet de loi C-59 ne contient pas de loi d’habilitation.

« Toute personne effectuant une transaction [importante] doit maintenant faire face à une grande incertitude », rapporte Justin Mastrangelo, associé fiscal canadien chez BDO Canada à Oakville (Ontario), en faisant référence à l’effet potentiel sur les personnes à hauts revenus.

Le gouvernement a probablement retardé l’application de cette mesure parce que les organisations caritatives craignent que l’IMR révisé ne décourage les dons importants en exposant les grands donateurs à des taux d’imposition élevés. Selon les règles proposées, seule la moitié du crédit d’impôt pour les dons peut être déduite de l’IMR, au lieu de 100 %, et 30 % des plus-values sur les dons de titres cotés en bourse sont incluses dans le revenu imposable ajusté.

Jacqueline Power, vice-présidente adjointe de la planification fiscale et successorale et de la distribution chez Mackenzie Investments à Toronto, a suggéré que le gouvernement pourrait revenir sur sa décision de n’autoriser qu’une déduction de 50 % des crédits d’impôt pour les dons aux fins de l’IMR, ou qu’il pourrait proposer un taux compris entre 50 % et 100 %. Le gouvernement pourrait également ajuster son taux d’inclusion proposé de 30 % pour les dons en nature, contre 0 % en vertu des règles actuelles.

Brian Ernewein estime que le gouvernement pourrait également reconsidérer l’augmentation de quatre points de pourcentage du taux d’imposition des plus-values dans le cadre de l’IMR — 20,5 % au lieu de 16,5 %, soit la moitié du taux fédéral le plus élevé, qui est de 33 %.

Il prévoit que le gouvernement abordera toute modification de l’IMR dans le budget 2024. « Ils n’ont pas besoin que ce soit un sujet hors cycle. »

Il y a plus de chances que la législation révisée sur la taxe sur les logements sous-utilisés, proposée dans l’énoncé économique de l’automne 2023, soit publiée avant le budget, avance Brian Ernewein. La date limite de dépôt de la déclaration de la taxe sur les logements sous-utilisés pour 2022 et 2023 est le 30 avril de cette année, ce qui laisse peu de temps aux contribuables pour se préparer si la question n’est pas abordée bien avant.

Un allègement fiscal pour les petites entreprises pourrait contribuer à stimuler l’investissement et à améliorer la productivité. Ces dernières années, le gouvernement a resserré les règles fiscales applicables aux petites entreprises, notamment en limitant les possibilités de fractionnement des revenus par le biais de sociétés privées.

Dans son mémoire prébudgétaire, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) demande au gouvernement d’augmenter le seuil maximal d’accès au taux d’imposition des petites entreprises à 700 000 dollars et de l’indexer sur l’inflation. Le seuil maximum est de 500 000 $ depuis 2009.

« Cette déduction est précieuse pour les petites entreprises canadiennes, car ce taux d’imposition plus faible leur permet de conserver une plus grande partie de leurs bénéfices après impôt pour les réinvestir dans leur entreprise ou rembourser leurs dettes », martèle la FCEI.

« Il y a eu beaucoup d’inflation depuis [2009] et beaucoup de [changements fiscaux] introduits au fil des ans qui n’ont pas été avantageux pour un grand nombre de petites entreprises », commente Jacqueline Power.

Le budget 2024 pourrait également fournir plus de détails sur une proposition présentée dans l’exposé économique de l’automne 2023 visant à exonérer temporairement jusqu’à 10 millions de dollars de gains en capital réalisés lors de la vente d’une entreprise admissible à une fiducie de propriété des employés, une modification qui s’appliquerait aux années d’imposition 2024 à 2026. Cette proposition n’a pas été incluse dans les révisions apportées au régime des fiducies de propriété des employés dans le projet de loi C-59.

Le budget fédéral pourrait également proposer des moyens d’aider les Canadiens à épargner en vue de leur retraite, ce qui pourrait réduire le fardeau que représentent pour le gouvernement les paiements aux personnes âgées, compte tenu des récentes augmentations de la sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti.

Par exemple, le gouvernement pourrait faire passer le plafond de cotisation à un REER de 18 % à 20 %, et augmenter le seuil de revenu sur lequel le pourcentage est calculé à 200 000 $ et l’indexer, suggère Mahmood Nanji.

Le gouvernement pourrait faire passer de 71 à 75 ans l’âge auquel un REER doit être converti en FERR, a ajouté Jacqueline Power. « Il y a beaucoup de Canadiens qui travaillent après 71 ans et qui sont déjà obligés de convertir leur REER en FERR, il sera donc intéressant de voir si le gouvernement repousse un peu cet âge dans le budget », assure-t-elle.

En ce qui concerne le logement, Mahmood Nanji aimerait que le gouvernement relève progressivement le plafond à vie du compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) — introduit l’année dernière — de 40 000 $ à 50 000 $ ou 60 000 $. Le plafond actuel est trop modeste, affirme-t-il, compte tenu du fait que le prix moyen d’une maison est d’environ 660 000 dollars. Les plafonds annuels et viagers du CELI ne sont pas indexés.

Un autre espoir pour le budget fédéral est le lancement potentiel de ce que beaucoup considèrent comme une réforme fiscale attendue depuis longtemps, en particulier compte tenu de l’introduction d’une législation complexe telle que les nouvelles règles de déclaration des trusts et la taxe sur les logements sous-utilisés.

Le gouvernement « pourrait introduire des mesures visant à réduire les conséquences fiscales involontaires et le fardeau des contribuables par le biais d’une réforme fiscale », souligne un rapport de Grant Thornton sur le budget en février. « Nous pensons qu’une révision du système fiscal permettra de clarifier les nouvelles règles complexes qui ont alourdi le fardeau de la conformité pour les contribuables », peut-on encore y lire.

Brian Ernewein espère que le gouvernement clarifiera les nouvelles règles de déclaration des trusts qui ont été introduites pour lutter contre la planification fiscale agressive et l’évasion fiscale, que ce soit dans le cadre du budget ou en dehors.

« Une partie de cette exigence de déclaration est très bien motivée, mais la charge de conformité qu’elle crée est un défi », souligne Brian Ernewein.

Fred O’Riordan s’est déclaré très favorable à une révision du système fiscal canadien, mais il pense que le gouvernement n’agira probablement pas, car il n’y a « pas d’appétit politique » pour une telle révision.

« Il est facile d’obtenir un consensus sur la nécessité d’une réforme fiscale, mais il est très difficile d’obtenir un consensus sur ce à quoi ressemblerait le nouveau système fiscal.

Cet article est publié dans le numéro de mars d’Investment Executive.

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Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/plafond-de-retrait-des-frv-les-effets-sur-vos-clients/ Fri, 01 Mar 2024 11:16:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99381 ZONE EXPERTS - Les changements possibles au règlement engendrent une série d’effets sur les clients, avant et après leur décaissement.

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La modification à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le projet de règlement actuellement à l’étude créent une série de conséquences potentielles sur différents aspects juridiques et fiscaux des clients. Ces conséquences auraient même des effets sur la conformité des conseillers. Voici une analyse de ces effets, en lien avec le texte suivant : Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois.

Effets sur le FRV avant le décaissement

La portée de ces changements est majeure en planification financière, car ils touchent les autres domaines qui devront faire l’objet d’une analyse selon les besoins et les objectifs des clients.

  1. Les FRV fédéraux et les FRV des autres provinces

Les changements mentionnés ne concernent que les FRV sous juridiction québécoise, incluant aussi les FRV dont les sommes proviennent à l’origine d’un régime de retraite public (RREGOP, RRPE, etc.). Donc, les FRV des autres provinces ne sont pas concernés.

De plus, les Québécois qui exercent un emploi dans un champ de compétence fédérale (banques, télécommunication, lignes aériennes, etc.) soumis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension obtiendront en fin de compte un FRV fédéral (et possiblement un FRVR). Ces FRV fédéraux ne sont pas concernés par ces changements.

  1. Possibilité de retrait d’un FRV à partir de 55 ans

Oui, en effet, le titulaire du FRV québécois âgé de 55 ans ou plus pourra vider son FRV aussi rapidement qu’il le désire. Ceci s’applique autant pour le titulaire d’un FRV qui a participé au régime de retraite d’origine que pour le titulaire d’un FRV qui l’a acquis par divorce, séparation de corps, dissolution de l’union civile ou par entente relative à la fin de l’union de fait.

  1. L’imposition

Aucun changement. Chaque dollar retiré est imposable. Le choix d’un montant de retrait plus élevé pourrait cependant amener ceux-ci à être imposés à des taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) supérieurs (ce qui inclut l’impact sur les pertes de crédits, déductions ou prestations).

  1. La protection contre les créanciers

La protection contre les créanciers pour un FRV peut résulter de plusieurs éléments. Tout d’abord, étant donné qu’un FRV est un FERR, il bénéficie de la protection contre les créanciers de l’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), dans les situations où il y a faillite. Également, la LRCR, en vertu de son article 264, rend insaisissables les sommes transférées au CRI et au FRV. Veuillez toutefois noter que certains CRI et FRV créés avec des sommes en provenance des régimes publics (RREGOP, RRPE, etc.) ne bénéficient pas des effets de l’article 264 LRCR.

Ensuite, la disparition du plafond de retrait à partir de 55 ans a-t-elle pour effet de rendre les FRV plus vulnérables aux saisies? Les tribunaux devront certainement répondre à cette question tôt ou tard. Et leur réponse sera peut-être nuancée selon que le FRV émane de la LRCR ou d’un régime public offrant moins de protection. Voici des scénarios possibles (ces scénarios ne constituent pas une opinion juridique) :

  • La protection de la LFI s’applique en cas de faillite aux deux types de FRV, car l’article 67 couvre les FERR sans distinction. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers.
  • Dans le cas d’une saisie hors faillite (saisie exécution selon le Code de procédure civile du Québec), l’article 264 de la LRCR ne fait aucune distinction relativement au fait qu’il y ait limite de retraits du FRV à partir de 55 ans ou non. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers pour les FRV en provenance d’un régime de retraite privé.

Il est possible que ce scénario ne trouve pas son application pour un FRV en provenance d’un régime de retraite public qui n’accorde pas autant de protection que la LRCR. En effet, selon le principe en vertu duquel le créancier n’a pas plus de droits que celui qui se fait saisir, l’accès aux sommes par le titulaire donne-t-il le droit au créancier d’en faire autant? Encore une fois, les tribunaux nous le diront.

Quoi qu’il en soit, en matière de protection contre les créanciers, il est souvent plus facile de rajouter des couches de protection supplémentaires que de tenter de deviner les probabilités qu’une protection s’applique ou non. Pour les personnes qui sont préoccupées par cet aspect, il demeure toujours intéressant d’investir les sommes du FRV dans un contrat de fonds distinct ou dans un contrat de rente d’accumulation à intérêt garanti (et même, idéalement, un contrat qui combine les deux) avec une désignation de bénéficiaire appropriée.

  1. La permission du conjoint

Comme pour les autres retraits du FRV (et ceux du CRI), le paiement en un ou plusieurs versements à partir de 55 ans ne nécessite pas la permission du conjoint. Notez que la permission du conjoint est parfois nécessaire pour certains retraits de régimes fédéraux.

  1. La priorité de paiement au conjoint au décès

Au décès, les sommes accumulées dans un CRI ou un FRV sont versées directement au conjoint qui se qualifie à ce titre et non pas à la succession (il y a une exception en cas de jugement en séparation de corps). Cette règle ne s’applique généralement pas aux CRI et FRV acquis par l’ex-conjoint dans le cadre d’un divorce, d’une séparation de corps, d’une dissolution d’union civile, ni d’une fin de l’union de fait.

Visiblement, l’élimination de la limite de retrait des FRV pour les détenteurs de 55 ans ou plus ne touche en rien la priorité de paiement au conjoint. Rien ne change de ce côté.

  1. Régime d’accession à la propriété (RAP)

Il est possible d’utiliser le Régime d’accession à la propriété (RAP) pour les sommes se trouvant dans un REER. Une personne de 55 ans et plus pourrait en avoir besoin, particulièrement après une séparation. Cependant, le RAP ne peut pas être utilisé pour les sommes se trouvant dans un FERR. Or, un FRV est un FERR au niveau fiscal. Puisque la levée de la limite de retrait sur les FRV pour les 55 ans et plus est jumelée à l’impossibilité de transférer les sommes vers le REER (ou FERR), l’utilisation du RAP devient non accessible. Convertir le FRV en CRI n’aide en rien si l’on ne peut pas retirer directement du CRI.

  1. Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP)

Les commentaires faits pour le RAP trouvent leur application pour le REEP, avec les adaptations nécessaires.

  1. Patrimoine familial

La portion du FRV accumulée durant le mariage fait partie du patrimoine familial, peu importe qu’il y ait des limites ou non sur le décaissement. L’abolition du plafond de retrait à partir de 55 ans ne change rien à l’inclusion ou non du FRV dans le patrimoine familial.

  1. Transfert à un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

Le projet de règlement n’interdit pas le transfert à un CELIAPP. Cependant, la loi fiscale ne permet qu’un transfert d’un REER au CELIAPP (sans dépasser les droits de cotisations CELIAPP), et non le transfert d’un FERR à un CELIAPP. Le FRV étant un FERR, un tel transfert n’est pas possible.

Cependant, un retrait imposable du FRV et une cotisation déductible au CELIAPP (sous réserve du plafond annuel) peut permettre d’investir au CELIAPP dans l’objectif de l’achat d’une habitation admissible. Si le retrait FRV excède le minimum de retrait obligatoire, une retenue à la source sera applicable. Ainsi, une logistique de gestion de liquidité devra être prévue afin de contribuer au CELIAPP l’équivalent du montant brut du retrait FRV et la retenue sera récupérée via la déclaration de revenu.

  1. Ancienne technique de désimmobilisation du revenu viager entre le minimum et le maximum FRV

Depuis longtemps, les conseillers utilisent la technique de désimmobilisation par conversion. Cette technique consiste à convertir un CRI en FRV, retirer le maximum du revenu viager, non pas en espèce, mais plutôt par transfert direct vers un REER, et de finalement reconvertir le FRV restant en CRI. Une technique exigeante et qui comporte son lot d’erreurs administratives des conseillers, des clients et des autorités fiscales!

Le projet de règlement interdit clairement les transferts du FRV dans un REER ou un FERR, peu importe l’âge. Ceci devrait mettre fin à la technique de désimmobilisation par conversion.

Effets sur les sommes retirées du FRV

Retirer des sommes du FRV dans le but de réinvestir les sommes nettes dans un autre véhicule de placement apporte son lot de conséquences financières :

  1. Élimination potentielle de la priorité de paiement au conjoint

Généralement, la priorité de paiement au conjoint est une épine dans le pied de la planification successorale pour les clients qui souhaitent léguer leurs avoirs à leurs enfants ou à toute autre personne que leur conjoint (souvent des conjoints de fait depuis peu d’années).

Parfois, cette priorité est utile puisque les sommes ne passent pas par la succession et sont payées directement au conjoint. Ceci permet un versement après décès nettement plus rapide et le tient généralement à l’écart des créanciers de la succession. Sans l’établissement d’une fiducie ni la priorité de paiement au conjoint, ces deux effets sont quasi impossibles à réaliser avec des fonds communs de placement, des actions et des obligations, car ceux-ci tombent par défaut dans la masse successorale. Si la priorité est éliminée et qu’on veut retrouver ces deux derniers effets sans créer une fiducie, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti en prenant soin de désigner un bénéficiaire.

Les sommes retirées du FRV ne sont plus sujettes à la priorité de paiement au décès. Le titulaire devient libre de ses choix successoraux.

  1. Élimination potentielle de la protection contre les créanciers

À partir du moment où les sommes du FRV sont retirées et mélangées aux autres actifs personnels, la protection contre les créanciers ne devrait plus s’appliquer. Si on veut retrouver une protection contre les créanciers sans conserver le FRV, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti, en prenant soin de désigner un bénéficiaire qui qualifie le contrat aux fins de la protection contre les créanciers. Notez qu’il faut être solvable au moment où la désignation qualifiante est effectuée et au moment de chaque dépôt dans le contrat, à défaut de quoi la protection contre les créanciers pourrait être remise en question.

  1. Imposition

On pourrait penser, à tort, que les titulaires vont tous vider leurs FRV à 55 ans maintenant que le buffet est ouvert! L’interdiction de transférer les sommes du revenu viager et du paiement en un ou plusieurs versements dans un REER ou un FERR ne laissera pas d’autres choix au détenteur que de payer l’impôt sur les sommes qu’il désire retirer. En fait, c’est le principal régulateur de débit de retrait à partir du FRV.

Vider son FRV alors qu’on n’a pas immédiatement besoin des sommes nettes peut s’avérer coûteux. Prenons une situation hypothétique avec un taux de rendement de 10 % (trop élevé, mais facile à calculer) et un taux d’impôt de 50 %.

Exemple A : J’investis 1 000 $ dans un compte non enregistré, lesquels rapportent 100 $. Je retire l’impôt et il me reste un rendement net de 50 $.

Exemple B : J’investis 2 000 $ dans un compte REER. Je reçois un remboursement d’impôt de 1 000 $, ce qui ramène le coût net de mon investissement à 1 000 $, comme dans le cas du compte non enregistré. Les 2 000 $ rapportent un rendement de 200 $. Si je retire les 200 $ du REER et que je paie l’impôt, il me reste 100$ net.

À taux d’impôt égal dans le temps, et selon ces hypothèses, le rendement net du compte REER est le double de celui du compte non enregistré. Si on fait varier les hypothèses, cette différence variera aussi à la hausse ou à la baisse. Néanmoins, ceci démontre que le retrait des sommes du FRV, sans nécessité, peut être très coûteux du point de vue du rendement futur net.

Exemple C : J’investis 1 000 $ dans un compte CELI, lesquels rapportent 100 $. Puisque le rendement retiré n’est pas imposable, il me reste un rendement net de 100 $.

L’exemple C nous démontre qu’il y aura des cas où l’investissement des sommes dans le CELI pourrait afficher une rentabilité semblable au REER.

Remplaçons, dans ce qui précède, le terme « REER » par « FRV ». Nous pouvons conclure que, du point de vue du rendement net, en général, il sera désavantageux de vider son FRV si l’on n’a pas besoin des sommes immédiatement. Cependant, il est aussi possible, dépendamment des hypothèses utilisées relativement aux taux d’impôt lors de la déduction et de l’imposition, qu’une personne qui dispose d’espace CELI non utilisé et qui y investit les sommes nettes retirées du FRV puisse contrecarrer la perte de rendement futur et rentabiliser l’opération de retrait. Il faudra aussi tenir compte des autres avantages du CELI (retraits qui n’augmentent pas le revenu imposable et ainsi, n’engendrent pas l’impôt de récupération de la PSV ni la réduction du supplément de revenu garanti).

  1. Patrimoine familial

La portion des CRI et FRV cotisée durant le mariage fait partie du patrimoine familial. Une somme retirée du FRV n’en fait plus partie (mais elle pourrait faire partie de la société d’acquêts). Si ce retrait est effectué dans le but de priver l’autre conjoint de sa part du patrimoine familial, des règles de protection existent et, sous certaines conditions, le tribunal (dans le cadre d’une procédure de divorce, de séparation de corps ou de dissolution de l’union civile) pourrait ordonner à l’époux qui a effectué le retrait de verser un paiement compensatoire (à ne pas confondre avec une prestation compensatoire). Une personne qui se départit sciemment des biens du patrimoine familial pourrait être sujette à des saisies avant jugement afin de protéger l’autre conjoint.

Effets sur le conseiller

Je ne suis pas un spécialiste en conformité, mais je ne peux m’empêcher de me poser certaines questions auxquelles des spécialistes devront apporter des réponses :

  • Mon obligation d’information au client m’oblige-t-elle à l’informer des effets de retirer ou non sur la priorité de paiement au décès en faveur du conjoint, sur la protection contre les créanciers et sur le patrimoine familial?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a demandé ou non de l’information sur ces sujets?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a un(e) conjoint(e) ou non? Que ce(tte) conjoint(e) assiste aux rencontres ou non?
  • S’il a un(e) conjoint(e), la réponse change-t-elle selon que les deux soient mes clients ou non?
  • La réponse change-t-elle selon le type de permis que je détiens? Et si je suis planificateur financier?
  • Que dois-je faire si le client est sous tutelle ou sous un mandat de protection? Dois-je accepter sans questionnement les instructions du tuteur ou du mandataire qui décide de retirer du FRV plutôt que du FERR si je sais (et qu’il sait) qu’il est héritier, mais n’est pas le conjoint de l’administré qui a un(e) conjoint(e)? Ce choix ferait décroître la probabilité que le conjoint reçoive des sommes au décès plutôt que la probabilité que le tuteur ou le mandataire reçoive des sommes au décès.

Effets sur la séquence de décaissement

Un conflit dans l’ordre de décaissement entre les retraits des REER/FERR et des CRI/FRV peut apparaître, selon les objectifs des clients. Voici quelques commentaires selon les objectifs visés. Bien entendu, qu’on choisisse de décaisser de l’un avant l’autre, il faudra tout de même retirer le montant minimum obligatoire par compte.

  • Objectif successoral en faveur d’une autre personne que le conjoint

Il est possible que le titulaire (qui vit en couple) désire que son enfant hérite de ses actifs au décès.

Puisque les impacts fiscaux sont les mêmes, on aura tendance à vouloir retirer du FRV (un FRV affublé d’une priorité de paiement en faveur du conjoint au décès) avant de retirer du FERR, car cela diminuera la somme soumise à la priorité de paiement au conjoint au décès. On aura aussi tendance à vouloir conserver les actifs restants du FERR plus longtemps (pour qu’il reste des actifs aux héritiers), quitte à retarder moins longtemps le début des rentes RRQ et PSV. Cependant, il faudra faire une analyse comparative entre la perte de revenu nette du fait de retarder moins longtemps ces rentes et le coût d’une ou plusieurs assurances-vie (nouvelles, existantes ou converties) qui aideront à atteindre les objectifs successoraux.

Notez que si la priorité de paiement au conjoint ne s’applique pas au FRV du client (FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint), le choix de décaissement entre le FERR et le FRV perd une partie de son importance.

  • Objectif de protection contre les créanciers du vivant

Si le FRV vient d’un régime de retraite privé et que la protection contre les créanciers du vivant est recherchée, on aura tendance à vouloir retirer du FERR avant de retirer du FRV, car cela fera durer la somme bénéficiant de plus de protection. Si le FRV vient d’un régime de retraite qui lui accorde moins de protection contre les créanciers (par exemple : le RREGOP), ceci pourrait être moins important. Par mesure de sécurité, investir dans un contrat de fonds distincts ou une rente d’accumulation à intérêt garanti avec des bénéficiaires appropriés pourrait aider.

  • Objectif de protection contre les créanciers au décès

À l’exception des CRI et FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint, la priorité de paiement au conjoint au décès existe sur les CRI et FRV. Il est possible que l’on désire conserver cette priorité parce que la somme est payée directement au conjoint sans passer par la succession, ce qui constitue une forme de protection contre les créanciers au décès. Dans un tel cas, il est possible que l’on souhaite retirer du FERR en premier et conserver son FRV plus longtemps.

Bien entendu, d’autres objectifs pourront être poursuivis.

En conclusion, à la lumière de ces changements potentiels, le paysage québécois du décaissement à la retraite vient certainement de changer de façon importante. Nul doute qu’il faudra refaire la planification de décaissement à la retraite pour plusieurs clients!

* Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

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Adressez-vous de la bonne façon aux millénariaux https://www.finance-investissement.com/fi-releve/strategie-daffaires/adressez-vous-de-la-bonne-facon-aux-millenariaux/ Tue, 27 Feb 2024 12:16:21 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99306 DÉVELOPPEMENT - Pour qu’ils vous comprennent.

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Selon Smart Asset, seuls 11 % des millénariaux confient la gestion de leurs finances à un conseiller, tandis qu’à peine un tiers des conseillers cible activement cette clientèle. Cependant, les opportunités d’attirer ces individus sont nombreuses. Voici quelques conseils d’Investopedia pour maximiser votre impact.

Comprenez d’abord que les millénariaux ont des modes de communication distincts de ceux des générations précédentes. Afin de les atteindre efficacement, il est essentiel d’ajuster votre discours et vos canaux de communication. Le fossé qui existe entre vous et cette clientèle ne découle pas uniquement de l’écart générationnel. La génération Y, habituée à la diversité des choix de communication, s’attend à un service personnalisé. Voici six stratégies pour développer votre activité auprès de ce public spécifique.

Rejoignez-les sur leurs plateformes préférées

Les millénariaux privilégient les médias sociaux tels que Facebook, Instagram et X. Pour atteindre cette clientèle, il est crucial de les imiter en se connectant sur leurs plateformes préférées. Cette approche favorise une interaction plus décontractée, ce qui est souvent apprécié par cette génération.

Ajoutez une touche personnelle

Bien que la génération Y apprécie la technologie, elle recherche une dimension humaine pour prendre des décisions financières importantes. Les robots-conseillers, bien que technologiquement avancés, ne répondent pas à cette attente. Selon Investopedia, seul un jeune investisseur sur cinq a recours à cette technologie. Utilisez donc les robots-conseillers plutôt comme un complément.

Mettez en avant votre expertise

Les millénariaux recherchent des conseils financiers enrichissants et informatifs qui répondent à leurs besoins immédiats. Offrez des contenus attrayants sur des sujets tels que les prêts étudiants, les REER, le CELI, et d’autres thèmes indirectement liés aux finances pour instaurer la confiance et l’engagement.

Créez des expériences

Les séminaires, les dîners et les présentations informatives traditionnelles ne suffisent plus à attirer les jeunes clients. Proposez-leur plutôt des expériences telles que des cours de cuisine, des dégustations de vin ou des activités de remise en forme pour montrer que vous comprenez leurs besoins et leurs attentes, un prérequis pour établir une relation solide.

Écoutez d’abord, conseillez ensuite

Les millénariaux préfèrent les conversations aux discours. Ils veulent être entendus. Laissez-les guider la conversation, exprimer leurs préoccupations les plus pressantes et concentrez-vous sur l’écoute plutôt que sur les conseils afin de recueillir des informations précieuses.

Produisez du contenu multimédia

Allez au-delà des blogues en incorporant du contenu multimédia comme des vidéos ou des vlogs. Enregistrez des vidéos sur votre téléphone, ajoutez des sous-titres et diffusez-les sur toutes vos plateformes pour capter l’attention des jeunes et encourager le partage de contenu.

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Le REER en 2024, que faut-il savoir ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-reer-en-2024-que-faut-il-savoir/ Tue, 20 Feb 2024 12:21:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99000 Rappelez les bases de ce régime à vos clients.

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Alors que la saison des REER bat son plein et que le 29 février, la date limite pour cotiser et ainsi réduire son revenu imposable pour l’année 2023, s’approche à grands pas, il est bon de rappeler certaines bases de ce régime et de se souvenir des dates et éléments importants en 2024.

Pour ce faire, le journal Les Affaires s’est tourné vers Julie Hurtubise, conseillère en placements à Gestion de patrimoine TD. Voici un résumé de leur discussion.

Quoi surveiller cette année ?

En premier lieu, il est bon de regarder son plafond de contribution REER. Pour rappel, celui-ci correspond à 18% du salaire jusqu’à un maximum de 30 780 $ pour 2023, ce maximum sera de 31 560 $ en 2024. De plus, si votre client n’a pas maximisé son REER l’année précédente ou celle d’avant, ces sommes non utilisées sont cumulées au nouveau montant.

Attention toutefois, les contributions faites auprès de l’employeur sont aussi des éléments à prendre en considération dans le calcul du plafond de contribution. Il est important de prendre ces contributions en compte, car une surcotisation peut coûter très cher !

Le REER permet d’avoir une réduction sur le revenu de l’année précédente. Si ces derniers contribuent avant le 29 février 2024, ces contributions peuvent être prises en compte pour les impôts de 2023.

Toutefois, il est possible de contribuer toute l’année.

Pour les contribuables désirant maximiser leur REER, mais n’ayant pas la somme nécessaire, il est toujours possible de contracter des prêts REER, mais attention à rembourser rapidement les montants, car les intérêts ne sont pas déductibles.

Il est également possible d’utiliser une stratégie de fractionnement de revenu en contribuant au REER de son conjoint. Cela permet de réduire sa facture fiscale et également de diviser les revenus futurs lors du retrait des REER.

Pour ce qui est des revenus américains, Julie Hurtubise recommande de les mettre dans un REER plutôt que dans un CELI, puisque le REER et le FERR font partie de la convention fiscale entre les USA et le Canada. Ils permettent donc de bénéficier d’une exonération d’impôt.

REER ou CELI ?

Julie Hurtubise rappelle que la règle de base est de contribuer au REER plutôt qu’au CELI si le salaire est au-dessus de 50 000 $. Toutefois, cela n’est pas toujours indiqué.

La vraie question à se poser est à quoi servira l’argent que l’on veut placer ? Est-il prévu pour des projets à court ou long terme ? questionne l’experte. Si c’est à court terme, mieux vaut privilégier le CELI puisque les montants retirés du REER sont imposables contrairement à ceux retirés du CELI. « Si l’objectif est d’épargner en vue de la retraite, alors le REER est plus avantageux », continue-t-elle.

À noter également pour les gens qui gagnent moins de 50 000 $, la réduction du revenu peut être importante dans le calcul de certaines allocations non imposables comme l’Allocation familiale. Celle-ci est calculée sur le revenu net, donc il pourrait être intéressant de cotiser à son REER pour avoir davantage d’allocations.

Ce véhicule de placement peut également être très utile lors d’un projet d’achat de maison ou de retour aux études, en raison du régime d’accession à la propriété (RAP) et du régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP).

Une bonne stratégie d’épargne ?

« Faites des contributions systématiques à une fréquence régulière tout au long de l’année, c’est plus facile à budgéter que d’attendre le mois de février pour faire une grosse contribution », recommande Julie Hurtubise lorsqu’on la questionne sur la meilleure stratégie d’épargne à adopter.

Peu importe la contribution, souligne-t-elle. Même s’il s’agit de 25 $ par semaine. Cela vaut la peine, car « plus on le fait tôt, plus on aura de chance de voir notre épargne faire de l’argent avec notre argent », souligne l’experte.

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Une créance sur les FNB Emerge crée un défi fiscal unique https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/une-creance-sur-les-fnb-emerge-cree-un-defi-fiscal-unique/ Tue, 06 Feb 2024 13:07:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98866 Les porteurs de parts doivent être prudents au moment de calculer leurs gains ou pertes en capital.

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Les détenteurs de parts qui sont devenus des créanciers non garantis de cinq fonds négociés en Bourse (FNB) Emerge devront faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils rempliront leur déclaration de revenus pour 2023.

Le 5 janvier, Emerge Canada a informé les détenteurs de parts de cinq FNB Emerge ARK que le gestionnaire de fonds ne serait pas en mesure de payer ses créances impayées sur ces FNB, qu’il a résiliés le 29 décembre. Par exemple, les détenteurs de parts du fonds phare Emerge ARK Global Disruptive Innovation ETF (EARK) doivent obtenir 0,3982 $ par part.

Jason Rosen, associé directeur de Rosen and Associates Tax Law à Toronto, suggère aux détenteurs de parts de supposer que la créance sera remboursée lors du calcul de leurs gains ou pertes en capital pour l’année fiscale 2023.

« La créance est un droit à recevoir, souligne Jason Rosen. Dans une entreprise classique, il faut suivre les étapes appropriées pour pouvoir radier [une créance] en tant que créance irrécouvrable. »

L’Agence du revenu du Canada (ARC) définit une créance irrécouvrable comme « une dette envers vous [qui] reste impayée après que vous avez épuisé tous les moyens de la recouvrer ».

Si l’on se base sur la date d’annonce du 5 janvier, « la créance n’est pas nécessairement devenue irrécouvrable ; il est encore possible de la recouvrer, note Jason Rosen. Il est plus prudent d’exclure cette partie de la perte en capital pour le moment, car il ne s’est pas écoulé suffisamment de temps, même pas 90 jours. » (Dans le cas d’une plus-value, la créance serait incluse dans le calcul de la plus-value).

« Les porteurs de parts ne peuvent déduire la partie à recevoir du produit que s’ils déterminent qu’elle est devenue irrécouvrable, convient Ray Loucks, directeur fiscal au bureau de Vancouver de Crowe MacKay LLP. Mais les détenteurs de parts ne disposent pas nécessairement de suffisamment d’informations pour prendre cette décision à ce stade. »

Jason Rosen suggère de pécher par excès de prudence, « car les pénalités pour déclaration erronée peuvent atteindre 50 % des pénalités pour négligence grave », rappelle-t-il.

Ray Loucks est du même avis. « Je recommanderais aux détenteurs de parts de comptabiliser la créance comme un produit de cession du FNB, et s’il s’avère qu’ils ne recouvrent pas cette créance, ils pourront la considérer comme une perte en capital dans la plupart des cas », explique-t-il.

Ray Loucks fait remarquer que pour les investisseurs très actifs ou journaliers, le produit de la vente du FNB par le porteur de parts serait traité comme un revenu d’entreprise entièrement imposable, et une créance irrécouvrable serait traitée comme une dépense d’entreprise déductible.

L’ARC est particulièrement attentive lorsqu’une perte entraîne une baisse de l’impôt à payer, rapporte Jason Rosen. « Cela peut faire l’objet d’un examen du traitement [ou] d’un examen des postes individuels, ce qui peut conduire à un audit complet. Vous devez vous assurer que tout est en ordre et conforme, et si vous n’êtes pas sûr du traitement à considérer, demandez une recommandation, un avis ou de l’aide à un expert. »

Selon Ray Loucks, il n’y a pas d’endroit sur le feuillet T5008 pour indiquer les créances d’un fonds, bien qu’une société de fonds puisse indiquer un tel montant dans la section des notes. Par conséquent, les détenteurs de parts et leurs conseillers doivent être prêts à calculer le montant de la créance du Emerge FNB applicable à leurs avoirs.

La dissolution des fonds a créé d’autres problèmes fiscaux qui pourrait obliger les détenteurs de parts à demander des conseils professionnels.

Certains investisseurs ont pu voir le produit de leurs FNB indiqué comme un « dividende » dans les relevés de leurs courtiers en ligne. Ray Loucks rappelle que même si la distribution est étiquetée de cette manière, les détenteurs de parts doivent consulter leurs feuillets fiscaux pour connaître la véritable nature du revenu.

En outre, étant donné que les avoirs des 11 FNB Emerge ont été liquidés le 31 octobre et conservés sur un compte rémunéré jusqu’à ce que le produit soit distribué, Jason Rosen rappelle que les revenus d’intérêts pourraient être transférés aux détenteurs de parts. Les distributions de revenus d’intérêts des FNB et des fonds communs de placement sont entièrement imposables pour le porteur de parts si le FNB est détenu dans un compte non enregistré.

Le 11 mai, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a suspendu l’enregistrement d’Emerge Canada pour insuffisance de capital, mettant en évidence une créance due à cinq de ses FNB Emerge ARK, qui s’élevait à 5,5 millions de dollars (M$). La créance s’élevait à 4,69 M$ au 29 décembre, intérêts compris.

Emerge a déclaré en janvier qu’elle effectuerait tout paiement de créance par l’intermédiaire de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs mobilières et qu’elle informerait les détenteurs de parts sur son site web lorsque le paiement serait effectué.

Pertes en capital sur un compte enregistré

Si un investisseur subit une perte en capital, il ne peut déduire cette perte d’un gain en capital que si la perte a été subie dans un compte non enregistré. Les pertes subies dans un CELI ou un REER ne peuvent donc pas être déduites.

« La raison en est que les gains en capital ou les revenus réalisés dans un REER ou un CELI ne sont pas non plus imposables. Par conséquent, les pertes ne sont pas déductibles », explique Ray Loucks.

Les pertes en capital peuvent être déduites des gains en capital de l’année fiscale en cours, reportées sur les trois années précédentes ou reportées indéfiniment.

Toutefois, une perte en capital ne peut être déduite si un contribuable a acheté un titre identique 30 jours avant ou après la date de règlement de la vente (y compris une vente forcée par une résiliation) du titre avec une perte, en raison de ce que l’on appelle les règles relatives aux pertes superficielles.

Les facteurs pris en compte par l’ARC pour déterminer si un titre est un bien identique comprennent la devise du titre, les similitudes entre les gestionnaires de fonds et/ou les sous-conseillers, et les similitudes dans les avoirs, précise Jason Rosen.

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Le CELI a été moins utilisé en 2023 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/le-celi-a-ete-moins-utilise-en-2023/ Wed, 24 Jan 2024 12:51:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98548 Selon un sondage de BMO.

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L’utilisation du compte d’épargne libre d’impôt (CELI) a diminué en 2023 par rapport à 2022, alors que la majorité des répondants (68 %) affirment que les conditions économiques ont un impact négatif sur leurs finances, rapporte le dernier sondage annuel de BMO sur les placements.

Ainsi, le taux d’utilisation du CELI est d’environ 62 %, comparativement à 66 % l’année d’avant et bien en dessous du pic de 69 % de 2018.

Des soldes en hausse

Le sondage montre par ailleurs que les soldes globaux des CELI sont en hausse, avec un gain de 9 % entre 2022 et 2023, pour atteindre 41 510 $.

En fait, le solde total moyen que les Canadiens détiennent dans leur CELI s’est accru de façon constante au cours des six dernières années :

2023 41 510 $
2022 38 046 $
2021 34 917 $
2020 30 921 $
2019 28 214 $
2018 27 053 $

Des cotisations variables

Parmi les répondants qui envisagent de faire des cotisations à leur CELI, 19 % prévoient d’y verser plus d’argent cette année, 26 % moins d’argent, 46 % le même montant et 9 % sont incertains.

La génération Z (18 à 27 ans) est la plus susceptible d’accroître ses cotisations, 33 % des épargnants de ce groupe d’âge prévoyant cotiser davantage à leur CELI cette année.

Le sondage montre également que si 53 % des titulaires de CELI détiennent des placements dans leur compte, 47 % placent plutôt leur épargne en espèces, ce qui pourrait leur faire manquer des occasions d’obtenir une croissance accrue à l’abri de l’impôt.

De fait, le CELI offre d’autres options de placement qu’un compte d’épargne. En outre, divers placements autres que des liquidités peuvent être détenus dans un CELI, comme des CPG, des fonds d’investissement, des FNB, des actions et des obligations.
De l’espoir pour 2024

Selon Robert Kavcic, économiste principal, BMO, ces résultats sont compréhensibles à la lumière des conditions économiques actuelles.

« L’endettement des ménages est historiquement élevé, l’inflation a accentué les pressions sur les coûts quotidiens et les taux d’intérêt élevés font du remboursement de la dette une option attrayante qui pourrait faire obstacle à certains nouveaux investissements. Mais sur une note positive, l’assouplissement des conditions financières en 2024 devrait soutenir l’économie, et les réductions de taux attendues de la part de la Banque du Canada à partir de l’été ne pourront qu’aider. »

Le sondage en ligne a été réalisé par Pollara Strategic Insights auprès de 1 510 adultes canadiens, entre le 3 et le 8 novembre 2023.

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L’importance de l’accumulation https://www.finance-investissement.com/fi-releve/limportance-de-laccumulation/ Tue, 23 Jan 2024 12:17:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98483 DÉVELOPPEMENT – En période d’inflation. 

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Avec l’augmentation du coût de la vie, les participants aux régimes de capitalisation des employeurs ont tendance à choisir de couper dans leurs cotisations plutôt que dans leur consommation, signale Avantages.

Entre 2020 et 2022, les cotisations moyennes dans ces régimes ont diminué dans presque tous les groupes d’âge. Les participants âgés de 30 à 50 ans ont réduit leur épargne de 7 %, selon le rapport Objectif épargne 2023 de Sun Life.

Les jeunes travailleurs préfèrent quant à eux réduire leurs cotisations plutôt que couper dans les sorties et les loisirs. Ainsi, 17 % des participants dans la vingtaine ont effectué un retrait de leur REER collectif en 2022, contre seulement 9 % en 2020, selon le rapport de Sun Life.

Aider les clients à garder le cap

Ces constats sont inquiétants quant à la capacité des clients à accumuler suffisamment d’épargne pour leur retraite. Face à l’inflation et à la diminution des rendements des régimes, certains employeurs ajustent leurs pratiques. Plusieurs d’entre eux ont mis en place une cotisation patronale de base : si l’employé arrête de cotiser, l’employeur continue tout de même de verser un certain montant qui s’accumule dans le régime du participant.

Les assureurs revoient de leur côté progressivement la composition des placements par défaut. Ces derniers étaient à l’origine investis surtout dans le marché monétaire et les fonds équilibrés. Ils s’orientent maintenant davantage vers les fonds à date cible, dont la répartition d’actif est basée sur l’âge du participant, indique Yashar Zarrabian, vice-président régional, développement des affaires et relations clients, régimes collectifs de retraite à Sun Life.

Des régimes plus flexibles

Cependant, pour inciter les employés à maintenir leurs cotisations malgré l’inflation, il est crucial de rendre les régimes de capitalisation plus flexibles, estime Stéphanie Mariamo, conseillère principale chez Mercer. Elle suggère de présenter ces régimes comme des programmes d’épargne répondant à des objectifs à court, moyen ou long terme, et non seulement comme des régimes d’épargne-retraite aux horizons lointains.

Selon cette approche, les participants pourraient diriger leurs cotisations personnelles vers un REER ou un CELI, tout en maintenant celles de l’employeur dans un véhicule intouchable. Ainsi, même en cas de retrait par l’employé pour des besoins immédiats, l’accumulation de la cotisation de l’employeur se poursuivrait.

Identifier les besoins et communiquer

Actuellement, un quart (25 %) des participants ne profitent pas pleinement des cotisations complémentaires de leur employeur, souligne le rapport de Sun Life. Optimiser les versements des cotisations serait avantageux pour repérer ceux qui ne maximisent pas leurs cotisations et cerner d’éventuels problèmes de retrait dans les régimes.

Plus largement, la sensibilisation, l’information et la communication jouent un rôle crucial pour aider les clients à comprendre l’importance de l’accumulation, souligne Nathalie Bachand, planificatrice financière et présidente d’ÉducÉpargne.

Accroître la littéracie financière est particulièrement vital chez les aînés, qui disposent de marges de manœuvre réduites pour augmenter leurs revenus de retraite. Le pourcentage de retraités de 75 à 79 ans ayant retiré plus que le minimum requis de leur FERR a presque doublé ces deux dernières années pour atteindre 21 % en 2022, indique Sun Life.

Dans ce contexte, les participants aux régimes de capitalisation ont plus que jamais besoin de conseils en matière de décaissement. Il devient essentiel de les informer sur les produits adaptés à leur situation et de les guider sur l’ordre optimal pour le décaissement de leur épargne. La compréhension et la gestion prudente de l’accumulation représentent alors des éléments clés pour assurer une sécurité financière à long terme.

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