Trust Banque Nationale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 11 Mar 2024 11:37:53 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Trust Banque Nationale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Changement de gestionnaires à BNI https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/changement-de-gestionnaires-a-bni/ Mon, 11 Mar 2024 11:37:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99447 PRODUITS – Gestion d'actifs PineStone remplacera Corporation Fiera Capital.

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Gestion d’actifs PineStone deviendra le nouveau sous-gestionnaire de portefeuille pour deux fonds et deux portefeuilles BNI aux alentours du 22 avril, succédant ainsi à Corporation Fiera Capital.

Trust Banque Nationale (TBN) a effectivement transféré la gestion des fonds et portefeuilles suivants :

  • le Fonds d’actions mondiales BNI,
  • le Fonds d’actions américaines BNI,
  • le Portefeuille privé d’actions américaines à convictions élevées BNI
  • et le Portefeuille privé d’actions internationales à convictions élevées BNI.

Par conséquent, Gestion d’actifs PineStone deviendra l’unique sous-gestionnaire de portefeuille des Fonds d’action. Banque Nationale Investissements maintient toutefois son engagement envers Corporation Fiera Capital dans le cadre de leur partenariat pour la gestion d’autres mandats d’actions.

En plus de ces changements, vers le 20 mars, TBN nommera Beutel, Goodman & Compagnie limitée et RP Investment Advisors pour agir conjointement avec Fiera à titre de sous-gestionnaires du Fonds d’obligations BNI.

À la même date, TBN mettra fin au mandat d’AlphaFixe Capital à titre de sous-gestionnaire du Fonds d’obligations BNI. BNI maintient cependant son engagement envers AlphaFixe dans le cadre de leur partenariat pour la gestion d’autres mandats de titres à revenu fixe.

Malgré ces modifications, l’objectif de placement de ces fonds demeure le même.

Ces changements s’inscrivent dans le cadre du processus de gouvernance de la structure d’architecture ouverte de BNI et seront intégrés dans l’amendement au prospectus simplifié des Fonds BNI qui sera déposé sur le site de SEDAR+ et sur celui de BNI.

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Natalie Hotte se dédiera à la formation en fiscalité https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/natalie-hotte-se-dediera-a-la-formation-en-fiscalite/ Mon, 25 Sep 2023 12:08:20 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96365 NOUVELLES DU MONDE – Au sein du Centre québécois de formation en fiscalité.

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Natalie Hotte, Pl. Fin., D. Fisc, met son expertise au service du Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF) à titre de cheffe de pratique, gestion des risques en savoirs et fiscalité.

Fiscaliste et planificateur financier, elle a commencé sa carrière en 1993 chez Raymond Chabot Grant Thornton. Après y avoir passé 14 ans, elle est entrée à la Banque Nationale en 2007 et y occupait jusqu’à récemment le poste de conseillère principale, Planification et fiscalité pour Trust Banque Nationale. Elle possède une maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke.

« Natalie sera un atout de taille pour notre organisation. (…) Grâce à son expertise approfondie et son intérêt marqué pour la compréhension et l’application des lois fiscales et surtout de leurs impacts pour les particuliers, elle saura transmettre ses connaissances sur les meilleures pratiques lors des différentes formations qu’elle animera », a déclaré le CQFF.

Natalie Hotte a siégé au conseil d’administration de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) de 2017 à 2022. Elle a également siégé au conseil d’administration de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) de 1999 à 2007. En juin 2013, l’IQPF lui a attribué le titre honorifique de membre honoraire. Actuellement, elle agit à titre de mentore en fiscalité pour cette organisation.

Créé en 1992 par le fiscaliste Yves Chartrand, le CQFF est spécialisé dans la formation et l’information en fiscalité canadienne et québécoise. Il a pour mission d’être la référence fiscale au Québec et de propulser les connaissances dans ce domaine par son offre de formation et par ses contenus concrets et pratiques. Par ses formations, il rejoint annuellement plus de 9 000 participants issus des domaines de la fiscalité, de la comptabilité et de la planification financière. En 2021, le CQFF s’est associé à Raymond Chabot Grant Thornton.

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BNI lance deux nouveaux fonds https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/bni-lance-deux-nouveaux-fonds-2/ Tue, 27 Jun 2023 11:10:01 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94711 PRODUITS – Ils visent à étendre sa gamme de produits notamment sur les marchés internationaux.

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Banque Nationale Investissements Inc. (BNI) élargit son offre de produits financiers avec le lancement de deux nouveaux fonds, le Fonds d’actions internationales BNI et le Fonds d’obligations canadiennes essentielles plus BNI.

Cette initiative vise à élargir la gamme de solutions proposées par BNI dans différentes catégories d’actifs et zones géographiques. Cela permettra aux investisseurs de construire des portefeuilles qui répondent à leurs besoins actuels et futurs, a déclaré Martin Felton, vice-président, Ventes nationales chez BNI.

Les deux nouveaux fonds sont déjà sur le marché.

Trust Banque Nationale (TBN) agit à titre de gestionnaire de portefeuille des Fonds BNI et délègue les décisions de placement aux sous-gestionnaires de portefeuille Gestion d’actifs PineStone pour le Fonds d’actions internationales BNI et AlphaFixe Capital pour le Fonds d’obligations canadiennes essentielles plus BNI. TBN veillera à ce que les portefeuilles soient gérés conformément aux mandats octroyés.

Voici les codes de fonds et les frais de gestion pour ces nouveaux Fonds BNI :

Pour consulter cette liste en grand format, veuillez cliquer ici.

Le Fonds d’actions internationales BNI a pour objectif de procurer une croissance du capital à long terme. Il investira principalement dans des actions ordinaires de sociétés hors Amérique du Nord, avec une approche d’investissement à convictions élevées.

Quant au Fonds d’obligations canadiennes essentielles plus BNI, son objectif est de fournir un revenu élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Il investira principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens comportant des échéances et des notes de crédit variées.

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CELIAPP : défis d’implantation https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/celiapp-defis-dimplantation/ Mon, 07 Nov 2022 05:09:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=89970 Le délai est serré pour les institutions financières...

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Les institutions financières de l’industrie auront du pain sur la planche afin d’offrir le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) avant la fin de 2023. En effet, des défis technologiques et organisationnels pourraient ralentir la cadence d’implantation.organisationnels pourraient ralentir la cadence d’implantation.

D’abord, le ministère des Finances devra donner ses indications quant aux paramètres à l’industrie financière d’ici mars afin de lui laisser suffisamment de temps pour s’ajuster, selon Natalie Hotte, conseillère senior, fiscalité, au Trust Banque Nationale.

Les autorités gouvernementales ont échangé avec l’industrie pour tenir compte de ses commentaires ou ses questions et potentiellement apporter des modifications. Parmi celles-ci, Natalie Hotte donne le cas d’un couple au sein duquel un conjoint n’a pas de propriété, mais a un droit sur le patrimoine immobilier de son conjoint par l’intermédiaire de son contrat de mariage, d’union civile ou d’une convention de vie commune.

« Sera-t-il admissible au CELIAPP ? Si ce n’est pas le cas et qu’il en ouvre un, il y aurait des pénalités. On veut éviter ce genre de situation », assure-t-elle.

Ensuite, il y a une série de défis technologiques à régler pour les institutions financières, notamment l’inscription des fonds auprès de Fundserv, comme le fait valoir Jean Turcotte. Par ailleurs, le codage des différents systèmes technologiques des institutions financières prend un certain temps et, selon l’organisation, la durée de cette étape peut varier.

Pour ces raisons, différents acteurs de l’industrie aimeraient que les autorités fiscales offrent une période transitoire qui permettrait à un client de cotiser en 2024 pour l’année qui précède.

« S’il n’est pas possible d’ouvrir un CELIAPP en 2023, une cotisation de 16 000 $serait autorisée en 2024, et cela permettrait une équité entre toutes les institutions financières qui ne seront pas nécessairement prêtes en même temps », précise Natalie Hotte.

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Sophie Mayrand se joint à Trust Banque Nationale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/sophie-mayrand-se-joint-a-trust-banque-nationale/ Thu, 25 Aug 2022 12:06:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=88680 NOUVELLES DU MONDE - Il s’agit d’un retour à la Banque Nationale, puisqu’elle y a amorcé son parcours professionnel en 1993.

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Sophie Mayrand a été nommée vice-présidente, gestionnaire de portefeuille chez Trust Banque Nationale. Dans ce nouveau défi amorcé en août, elle sera responsable des activités liées à la gestion de portefeuille pour les investisseurs privés et institutionnels.

Titulaire de la désignation CFA, Sophie Mayrand a été cadre en gestion d’actifs pour plus de 10 ans. Elle a aussi évolué en tant qu’experte en matière de stratégies d’investissement pour une autre période de 10 ans.

Depuis 2020, elle était vice-présidente principale et spécialiste-actions, chez Fiera Capital. Auparavant, elle a été directrice Investissements chez Wealthsimple. Au fil de sa carrière, elle a également travaillé chez State Street Conseillers en gestion globale pour plus de 15 ans, Mercer, et BMO Harris Bank. De 1993 à 1995, elle a été gestionnaire de comptes de devises et de taux d’intérêt au sein de la Banque Nationale du Canada.

Sophie Mayrand détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, et une maîtrise en comptabilité et finance de l’Université de Sherbrooke.

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Souvent non déductibles https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une-nouvelles/souvent-non-deductibles/ Mon, 22 Nov 2021 05:17:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=83722 Voilà longtemps que les règles fiscales relatives à la déductibilité d’impôt des frais financiers sont fixées tant à Québec qu’à Ottawa.

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Pourtant, chaque année, bon nombre s’imaginent à tort que ces déductions s’appliquent à presque tous les types de frais – alors qu’elles s’appliquent à relativement peu d’entre eux.

Cette situation résulte probablement « d’une certaine confusion qui a émergé en 2015 autour des changements liés aux honoraires et de certains aspects de la planification financière », pense Natalie Hotte, conseillère principale, fiscalité, retraite et succession chez Trust Banque Nationale.

Pour bien comprendre ce qui est déductible, il faut appliquer à son portefeuille la même règle fondamentale que celle qui s’applique à une entreprise: « Pour être déductible, une dépense doit être engagée en vue de gagner un revenu d’entreprise ou de bien », tranche Sarah Phaneuf, associée en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT).

Le conseil financier relève des revenus de bien, et on ne peut déduire que les « frais financiers et frais d’intérêt payés pour gagner un revenu de placement », précise un site de l’Agence du revenu du Canada. Cependant, la liste des dépenses déductibles est nettement plus restreinte dans le cas d’un portefeuille de placements que dans celui d’une entreprise. Attention: une fois affirmé, ce principe général impose nombre de fines distinctions. Ainsi, sont déductibles:

  1. Les honoraires (mais non les commissions) versés à un conseiller en placement pour obtenir son avis sur l’opportunité pour lui d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières.
  2. Les frais d’administration ou de gestion des placements inscrits dans un compte non enregistré.
  3. Les frais de garde des titres actions, obligations, fonds négociés en Bourse, etc.).
  4. Les intérêts payés sur des emprunts contractés pour gagner des revenus de placement, à quoi s’ajoutent les frais liés à l’emprunt, comme l’ouverture de crédit et les frais de garantie, précise un document de RCGT.

Donc, les commissions ne sont pas déductibles, ni les honoraires versés à un conseiller relativement à un compte enregistré comme un REER, un FERR ou un CELI. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que les commissions de transaction « sont considérées comme une dépense en capital », explique Sarah Phaneuf, et elles relèvent des règles liées aux gains en capital. « Les commissions de transaction affectent le gain ou la perte en capital, qu’elles augmentent ou réduisent », précise-t-elle.

Qu’en est-il des commissions de suivi ? Elles ne sont pas déductibles, parce qu’elles ne sont pas payées par l’investisseur, mais plutôt par le manufacturier de fonds. Idem pour les frais de gestion, car ils sont payés à même le fonds, pas par le détenteur. « Je peux déduire seulement les frais que je paye directement », souligne Sarah Phaneuf.

Par contre, ces frais sont « indirectement déductibles », indique Natalie Hotte, car le manufacturier va normalement les retrancher des revenus de dividendes d’un fonds d’actions, par exemple.

Enfin, la loi prévoit spécifiquement que la déductibilité ne s’applique pas aux fonds enregistrés pour la simple raison que les actifs qu’ils contiennent sont au départ à l’abri de l’impôt.

« Le fiscal suit le légal »

Natalie Hotte rappelle une autre grande règle de la fiscalité: « Le fiscal suit le légal. » C’est pourquoi elle insiste pour que les investisseurs comprennent bien leurs contrats et sachent quels frais relèvent de qui.

Elle énumère quatre conditions pour qu’une dépense soit déductible: « Que je sois le payeur des frais (non pas la firme de fonds, pour laquelle il s’agit de frais intégrés); que le service ne contienne pas de commissions; que le service reçu soit relié à une opportunité d’acheter ou de vendre, ou représente des frais administratifs; enfin, il faut que le service soit payé à une personne ou société dont l’activité principale, à hauteur d’au moins 50 %, soit le service en placement. »

Une fois émis les principes de base – et les fines distinctions qu’ils impliquent –, on en vient aux zones grises et incertaines.

Frais d’intérêt sur emprunt: Ils sont déductibles, mais pas pour les emprunts souscrits pour acquérir des actions de Capital régional et coopératif Desjardins, du Fonds de solidarité FTQ ou de Fondaction. Puis, les intérêts sur tout emprunt fait pour acheter des titres versés dans un fonds enregistré ne sont pas déductibles.

Rééquilibrage de portefeuille: « Il n’y a rien de précis à ce sujet, avance Sarah Phaneuf. Il faut se référer aux règles générales. Par exemple, la part des conseils relatifs aux opportunités de vendre ou d’acheter est déductible, mais pas la part des commissions payées sur l’achat et la vente de titres effectués pour rééquilibrer le portefeuille. »

Planification financière: Il faut faire la part des choses, soutient Sarah Phaneuf. La part du service engagée pour gagner un revenu peut être déduite, mais pas la part qui veille à la planification successorale ou à l’établissement d’un portefeuille d’assurances.

Fonds distincts: S’ils sont pratiquement identiques aux fonds communs de placement, les fonds distincts sont des contrats d’assurance sur le plan légal. Donc, complète Sarah Phaneuf, « les honoraires et frais ne sont pas déductibles, puisque les autorités fiscales ne considèrent pas les fonds distincts comme des valeurs mobilières », un critère essentiel pour la déductibilité des frais.

Frais divers: De nombreux frais « attenants » ne sont pas déductibles, par exemple la participation à une assemblée d’actionnaires. Qu’en est-il d’abonnements à des revues spécialisées, par exemple une lettre mensuelle de conseils en placement ? Ils sont non admissibles. « Le coût d’acquisition de publications et de journaux spécialisés » n’est pas déductible, tranche Revenu Québec. Par contre, interjette Natalie Hotte, « on peut penser à des situations où de tels frais seraient déductibles ». Il en est ainsi avec le fisc: les exceptions à la règle abondent…

Autre détail: les mêmes règles de déductibilité s’appliquent au provincial et au fédéral, fait ressortir Natalie Hotte. Seule change la mécanique qui détermine à quelle année on peut imputer des frais. Au fédéral, tous les frais sont imputables dans l’année où ils ont été encourus. Au Québec, on ne peut déduire ses frais qu’à hauteur du revenu de placement gagné dans l’année; tout solde doit être reporté sur les revenus gagnés les trois années précédentes ou dans toute année d’imposition subséquente. Par exemple, si j’ai des frais de 2 000 $, mais des revenus de placement de 1 500 $, je ne peux déduire que 1 500 $ et dois reporter le solde de 500 $ à une autre année.

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Caroline Marion retourne chez Desjardins https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/caroline-marion-retourne-chez-desjardins/ Fri, 19 Feb 2021 13:08:32 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=77949 NOUVELLES DU MONDE - Elle y a travaillé au tournant des années 2000.

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« C’est avec beaucoup de fierté que j’annonce aujourd’hui que je me joins à l’équipe des Services Fiduciaires aux particuliers de Desjardins! », a lancé Caroline Marion sur les réseaux sociaux.

Diplômée de l’IQPF depuis 2000, notaire et fiscaliste, Caroline Marion évoluera désormais à titre de gestionnaire fiduciaire chez Desjardins. Elle possède une expertise dans les domaines du droit et de la fiscalité des successions et fiducies.

Caroline Marion était Conseiller Senior – Plateforme Conseils pour la vie, à la Financière Banque Nationale depuis 2019.

De fait, elle a assumé différents mandats au sein de la Banque Nationale, puis du Trust Banque Nationale, depuis 2009. Elle a aussi occupé des postes chez Raymond Chabot Grant Thornton, à la Chambre des notaires, puis chez Fiducie Desjardins.

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Natalie Hotte élue présidente du c.a. de l’APFF https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/natalie-hotte-elue-presidente-du-c-a-de-lapff/ Fri, 18 Dec 2020 13:11:03 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=77028 NOUVELLES DU MONDE - Le nouveau conseil d’administration a été élu en marge de l’Assemblée générale annuelle des membres, le 15 décembre 2020.

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Natalie Hotte, Pl. Fin., D. Fisc., conseillère principale, Planification et fiscalité chez Trust Banque Nationale, est la nouvelle présidente du conseil d’administration de l’association de planification fiscale et financière.

Elle prend ainsi la relève remercions Me Manon Thivierge, avocate, associée chez Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Natalie Hotte a fait son entrée au sein de la Banque Nationale en 2007, après avoir passé 14 and chez Raymond Chabot Grant Thornton. Elle possède sa maîtrise en fiscalité de l’Université de Sherbrooke (1993).

Lire également : À dimension humaine

Natalie Hotte a également été honorée en 2013 par l’Institut québécois de planification financière (IQPF), qui lui a décerné le titre de « Membre à vie », une distinction honorifique attribuée chaque année à un planificateur financier pour services exceptionnels rendus à l’IQPF, à la profession de planificateur financier ou à la collectivité.

Le conseil d’administration de l’APFF se compose également de : Hugues Lachance, CPA, CA, Associé, service de fiscalité, KPMG à titre de vice-président; Martin Gagnon, Avocat, LL.M. fisc., Associé, fiscalité, JGW Avocats et conseillers d’affaires à titre de secrétaire; Jean-François Thuot, CPA, CGA, M. Fisc., Associé, Services fiscaux, PwC à titre de Trésorier et président du comité d’audit; Me Manon Thivierge, avocate, associée chez Osler, Hoskin & Harcourt qui est présidente-sortante; ainsi que de Steven M. Adams, CPA, CGA, DESS fisc., Vice-président fiscalité, Future Électronique; Nicolas X. Cloutier, Avocat, McCarthy Tétrault; Luc Godbout, Doctorat, M. Fisc., Titulaire de la Chaire en fiscalité et en finances publiques, Université de Sherbrooke; André Huot, CPA, CA, Fédération des caisses Desjardins du Québec; Gérald Lemelin, CPA, CA, Directeur principal, Fiscalité, RS & DE, Deloitte; Serge Lessard, Avocat, Pl. Fin., FLMI, Manuvie; Danielle Loranger, Avocate, D. Fisc., TEP, Raymond Chabot Grant Thornton; Gisèle Prévost, CPA, CGA, LL.M. fisc., TEP, Fiscaliste, Gisèle Prévost CPA inc., Cabinet de fiscalité; et finalement de Maurice Mongrain, Président-directeur général, Avocat, APFF qui est membre d’office.

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Aiguisez vos réflexes et soyez prêts à fermer rapidement le compte CÉLI au décès https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/aiguisez-vos-reflexes-et-soyez-prets-a-fermer-rapidement-le-compte-celi-au-deces/ Wed, 29 Apr 2020 12:14:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=65682 ZONE EXPERT - Il est rare dans notre fabuleux monde de la fiscalité qu’une recommandation s’applique à la majorité des situations; c’est pourtant le cas pour le compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI ») au décès.

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Il est généralement recommandé de fermer le compte CÉLI rapidement après le décès et de déposer les sommes ou les placements dans le compte de la succession, et ce, qu’il y ait possibilité de roulement vers le CÉLI du conjoint survivant ou non. Voici les principales raisons.

Notons tout d’abord que trois types de CÉLI peuvent être offerts : un dépôt, un contrat de rente et un arrangement en fiducie. Le présent article ne traitera que des CÉLI de type fiducie.

Il convient également de prendre note que les notions de « titulaire remplaçant » et de « bénéficiaire désigné » ne seront pas abordées dans le présent texte et qu’au Québec, seuls les CÉLI de type contrat de rente, habituellement disponibles auprès des compagnies d’assurances, permettent de nommer un « titulaire remplaçant » ou un « bénéficiaire désigné ».

Que se passe-t-il au décès?

Le compte CÉLI demeure une fiducie non imposable jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit le décès (« période de roulement »). L’entièreté des revenus et de la plus-value accumulés entre le moment du décès et la fin de la période de roulement, qu’ils soient réalisés ou non, payés à la succession ou aux héritiers, devient imposable à la fermeture du compte à titre de revenu « ordinaire ». Si le compte CÉLI continue d’exister après la fin de la période de roulement, les revenus (intérêts, dividendes, revenus étrangers) ainsi que les gains réalisés futurs deviennent imposables selon les règles similaires applicables aux fiducies entre vifs, soit au taux marginal le plus élevé sur les premiers dollars.

Durant le règlement de la succession, le liquidateur peut conserver le CÉLI ouvert ou le fermer. S’il ferme le compte CÉLI, il pourra verser les liquidités (si les placements sont vendus avant la fermeture du CÉLI) ou déposer les placements dans le compte de la succession. Selon cette dernière option, la succession est réputée acquérir les placements à leur juste valeur marchande (« JVM ») au moment de la fermeture du compte CÉLI (voir les exemples ci-dessous).

À la suite du règlement de la succession, que le compte CÉLI demeure ouvert ou non, le liquidateur versera à l’héritier les sommes liées au CÉLI selon les modalités testamentaires. Si le conjoint est l’héritier, ce dernier pourra procéder au roulement à son propre CÉLI. Les étapes de roulement par le biais de la désignation d’une « cotisation exclue » (en vertu des définitions du paragraphe 207.01(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »)) sont les mêmes, que le compte CÉLI demeure ouvert jusqu’au paiement à l’héritier, ou qu’il soit fermé et versé précédemment au compte de la succession.

Roulement du CÉLI au conjoint survivant et désignation à titre de « cotisation exclue »

Lorsqu’un conjoint survivant hérite du compte CÉLI en raison du décès, il est alors en mesure de cotiser la totalité ou une partie du montant qu’il reçoit à son propre CÉLI, et ce, sans influer sur ses propres droits de cotisation CÉLI (roulement). Le conjoint doit alors désigner cette cotisation à titre de « cotisation exclue » sur le Formulaire RC240 dans les 30 jours suivant la journée où il fait la cotisation (ou une période plus longue qui requiert alors l’approbation de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »)). Le montant de la « cotisation exclue » ne pourra excéder le moins élevé des trois montants suivants :

  • le « paiement au survivant », soit un paiement qu’un conjoint a reçu au cours de la période de roulement à la suite du décès du titulaire, provenant directement ou indirectement d’un arrangement qui a cessé d’être un CÉLI en raison du décès du titulaire;
  • la JVM au décès;
  • zéro (ou tout montant supérieur autorisé par l’ARC), si le particulier avait un excédent CÉLI immédiatement avant son décès ou si le paiement est fait à plus d’un conjoint du défunt.

Augmentation de la valeur après le décès

Si le compte CÉLI demeure ouvert durant le règlement de la succession, toute plus-value accumulée entre le moment du décès du titulaire et le moment du paiement à l’héritier ou à la succession sera imposable comme un revenu « ordinaire » (un Feuillet T4A sera émis). Ainsi, le dividende et le gain (perte) en capital perdent leur nature. De plus, tout gain en capital sera imposé comme un revenu qu’il soit réalisé ou non. Fermer le compte CÉLI rapidement après le décès et déposer les placements dans le compte de la succession permet non seulement de conserver la nature des revenus, mais également de reporter l’imposition du gain en capital accumulé (mais non réalisé) lors d’une disposition ultérieure.

  • Exemple
  1. X est décédé le 8 novembre 20X0. Aux termes de son testament, il a légué la totalité de ses biens à sa conjointe. La JVM du CÉLI au décès était de 100 000 $. Le 15 juin 20X1, le liquidateur ferme le CÉLI et verse à l’héritière la somme de 107 000 $. Cette plus-value est attribuable à des dividendes d’une valeur de 2 000 $ et à un gain en capital non réalisé de 5 000 $.

Puisque le compte CÉLI est demeuré ouvert après le décès, Madame s’imposera sur un revenu « ordinaire » de 7 000 $. Un Feuillet T4A lui sera émis. L’héritière étant la conjointe survivante, elle pourra verser une « cotisation exclue » à son propre CÉLI d’un montant maximum de 100 000 $ sans utiliser ses droits de cotisation (roulement).

Afin de préserver la nature des revenus générés quant à la plus-value après la date de décès, le liquidateur peut fermer rapidement le CÉLI et déposer les placements dans le compte de la succession. Dans notre exemple, supposons que la valeur des placements au moment de la fermeture du compte CÉLI est de 100 000 $, les revenus de dividende de 2 000 $ conserveront leur nature et pourront être imposés dans la succession ou entre les mains de l’héritier (si le liquidateur rend ses sommes payées payables). Quant au gain en capital, il sera imposé seulement lorsque la succession ou l’héritier (si le paragraphe 107(2) L.I.R. s’applique) disposera réellement des titres. Ainsi, si la succession réalise le gain, il sera possible d’imposer soit la succession, soit l’héritier (si le liquidateur rend ses sommes payées payables), et ce, en respectant bien entendu les modalités du testament. Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, il serait fortement souhaitable que le testament soit clair quant à ceux qui devront profiter des fruits et revenus et ceux qui profiteront de la croissance (gain en capital).

Tel qu’il a été mentionné précédemment, la succession est réputée acquérir les placements à leur JVM au moment de la fermeture du compte CÉLI. Ainsi, dans notre exemple, si au moment de la fermeture du compte CÉLI et du dépôt des placements dans le compte de la succession, la valeur des placements est de 100 500 $, la succession recevra un Feuillet T4A pour un revenu « ordinaire » de 500 $ et la succession sera réputée acquérir les placements à 100 500 $.

Baisse de la valeur après le décès

Le roulement au CÉLI du conjoint survivant peut être limité à une valeur moindre que la JVM au décès si les placements dans le compte CÉLI diminuent de valeur après le décès. Fermer le compte CÉLI rapidement après le décès et déposer les placements (ou les liquidités) dans le compte de la succession permet de « cristalliser » la valeur admissible à titre de « cotisation exclue ». Dans un tel contexte, si le conjoint reçoit des sommes suffisantes de la succession (au moins l’équivalent de la JVM du CÉLI au décès), il sera en mesure de verser et de désigner à titre de « cotisation exclue » (roulement) un montant au moins égal à la JVM au décès, et ce, malgré la baisse de la valeur des placements liés au compte CÉLI après sa fermeture.

  • Exemple

Reprenons l’exemple précédent, mais en posant l’hypothèse que les placements du compte CÉLI ont diminué de valeur et totalisent seulement 90 000 $ au moment du paiement à la conjointe survivante, soit le 15 juin 20X1, et qu’elle reçoit de la succession une valeur totale de 300 000 $, soit les placements du CÉLI (90 000 $) et d’autres liquidités.

Compte CÉLI demeuré ouvert après le décès : si le compte CÉLI demeure ouvert jusqu’au moment du versement à la conjointe survivante, soit le 15 juin 20X1, le roulement au CÉLI (« cotisation exclue ») sera limité à 90 000 $.

Compte CÉLI fermé rapidement après le décès : on se référera à la question 4 de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du Congrès 2019 de l’APFF : quatre situations permettent de conclure à cette interprétation.

  • Cristallisation de la valeur de la « cotisation exclue »

Si le CÉLI est fermé au moment où les placements ont une valeur de 100 000 $ et qu’ils sont déposés dans le compte de la succession, la JVM du CÉLI au décès pourra être « roulée » dans la mesure où le conjoint survivant aura droit au CÉLI en vertu du testament et qu’il reçoit une somme équivalente ou plus élevée de la succession. Ainsi, au moment du paiement au conjoint survivant, même si les placements attribuables au CÉLI ont diminué de valeur (90 000 $), le roulement au CÉLI du conjoint survivant sera possible pour une valeur de 100 000 $ (et non 90 000 $ comme précédemment). Le montant admissible sera donc égal au moindre :

  • du paiement au survivant (100 000 $);
  • de la JVM du CÉLI au décès (100 000 $).

Il convient cependant de noter que si, au moment de la fermeture du compte CÉLI, la valeur est moindre que la JVM au décès (par exemple 97 000 $), la « cotisation exclue » sera limitée à ce montant en raison de la définition de « paiement au survivant ». Ainsi, dans un tel contexte, cette planification protège contre toute baisse de valeur ultérieure, mais ne permet pas de rattraper une hausse de valeur subséquente pour ramener la « cotisation exclue » à la JVM au décès (100 000 $).

  • Conservation de la perte en capital non perdue

Si certains titres sont à perte au moment d’une disposition ultérieure, ces pertes en capital pourront être utilisées soit par la succession, soit par l’héritier, selon le propriétaire des titres à ce moment. À cet égard, si la succession vend certains titres à perte, une planification pourra être effectuée afin d’optimiser l’utilisation de telles pertes. Par exemple, ces pertes pourront éponger du gain en capital réalisé par la succession ou encore le choix du paragraphe 164(6) L.I.R. permettra de reporter ces pertes dans la déclaration de revenus du défunt. Il est également possible que la planification optimale soit de remettre les titres à l’héritier en vertu du paragraphe 107(2) L.I.R. (au prix de base rajusté), ce qui permettra à l’héritier de réaliser une perte en capital si les titres sont toujours à perte au moment de leur vente.

Délais administratifs

Fermer rapidement le compte CÉLI et déposer les sommes ou placements au compte de la succession nécessitera bien entendu un « certain » délai. L’institution financière doit suivre les instructions du représentant légal de la succession et, par conséquent, se faire confirmer qui est le liquidateur. À ce titre, elle exigera notamment une preuve de décès officielle, les certificats de recherches testamentaires (Barreau et Chambre des notaires) et une copie du dernier testament, le cas échéant.

Roulement au conjoint

Lors du roulement au conjoint survivant, toutes les étapes doivent être scrupuleusement suivies, et ce, dans les délais prescrits. Ainsi, afin de bénéficier du roulement, la cotisation doit être versée au CÉLI du conjoint survivant pendant la « période de roulement » (soit au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit le décès ou un délai plus long autorisé par l’ARC). Le conjoint survivant doit désigner la cotisation à titre de « cotisation exclue » sur le Formulaire RC240 dans les 30 jours suivant le versement à son propre CÉLI. Il convient de noter que la responsabilité de remplir ce formulaire demeure celle du conjoint survivant, et ce, même si certains conseillers ou institutions financières aident ce dernier à le remplir.

Conclusion

D’un point de vue strictement fiscal, généralement, qu’il y ait roulement au CÉLI du conjoint survivant ou non (par exemple si l’héritier du CÉLI n’est pas le conjoint), il semble avantageux de fermer le compte CÉLI rapidement et de déposer les sommes ou placements dans le compte de la succession, bien que cela rende possiblement le volet administratif un peu plus complexe. Ne perdons toutefois pas de vue que lors du règlement d’une succession, la fiscalité doit avant tout être guidée par l’aspect juridique. Ainsi, avant de poser certains gestes de nature fiscale, une analyse juridique est requise afin de s’assurer qu’aucun préjudice ne sera subi par les héritiers et la succession.

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Conseillère principale, Planification et fiscalité, Trust Banque Nationale, natalie.hotte@bnc.ca

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, (Printemps 2020), vol. 25, no 1.

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Changement de gestionnaire de portefeuille à la Banque Nationale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/changement-de-gestionnaire-de-portefeuille-a-la-banque-nationale/ Fri, 21 Feb 2020 13:09:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=64464 PRODUITS - De nouveaux gestionnaires de portefeuilles s’occuperont du Fonds d'obligations à rendement élevé BNI et du Portefeuille privé d'obligations à rendement élevé BNI.

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Aux alentours du 24 février prochain, Corporation Fiera Capital cédera sa place à Trust Banque Nationale à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds d’obligations à rendement élevé BNI et du Portefeuille privé d’obligations à rendement élevé BNI.

Les décisions de placements seront, quant à elles, déléguées à l’équipe de J.P. Morgan Investment Management, qui agira à titre de sous-gestionnaire de portefeuille des fonds. Trust Banque Nationale s’assurera de la conformité des décisions du sous-gestionnaire avec le mandat octroyé.

Malgré ces changements, l’objectif de placement des fonds demeure le même. Le Fonds d’obligations à rendement élevé BNI modifiera toutefois sa stratégie de placement pour lui permettre d’investir à 100 % dans des fonds sous-jacents.

En plus de ces différentes modifications, le Portefeuille privé tactique de revenu fixe BNI a été fermé.

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