ARC | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/arc/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 29 Apr 2026 12:11:56 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ARC | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/arc/ 32 32 Le CIPH devient plus accessible https://www.finance-investissement.com/nouvelles/le-ciph-devient-plus-accessible/ Wed, 29 Apr 2026 11:34:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113656 Le gouvernement allège certaines exigences d’attestation.

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Le gouvernement du Canada veut faciliter l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Les mesures proposées visent notamment à simplifier les exigences d’attestation pour certains troubles médicaux, à élargir la liste des professionnels de la santé autorisés à attester l’admissibilité, ainsi qu’à instaurer de nouvelles règles concernant les tuteurs et curateurs publics.

Simplification de l’attestation pour certains troubles

Dans sa mise à jour économique du printemps 2026, Ottawa propose notamment de simplifier l’attestation pour certains troubles médicaux de longue durée[1] déjà reconnus par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Dans ces situations, le professionnel de la santé admissible n’aurait qu’à attester que le particulier est atteint du trouble médical visé, sans avoir à détailler la nature et l’ampleur des limitations fonctionnelles. Cette approche repose sur l’idée que certains troubles évolutifs ou irréversibles répondent généralement aux critères législatifs, sans pour autant conférer une admissibilité automatique dès le diagnostic.

Cette mesure ne confère aucun droit acquis ni traitement privilégié. L’ARC conserve l’entière responsabilité de valider les demandes et peut exiger des renseignements additionnels, si nécessaire. Si une vérification révèle que les critères n’étaient pas respectés, les règles fiscales habituelles continuent de s’appliquer. La simplification vise principalement à réduire la charge administrative liée au formulaire, sans modifier la responsabilité quant à l’admissibilité.

Élargissement des professionnels de la santé habilités à attester

La Mise à jour économique prévoit également un élargissement ciblé des types de déficiences que certains professionnels de la santé pourront attester, dans les limites de leur champ d’exercice. Les ajustements concernent notamment les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les orthophonistes, ainsi que l’ajout des podiatres pour les déficiences liées à la capacité de marcher.

Les effets cumulatifs de plusieurs limitations pourront également être pris en compte dans ces nouveaux cadres. Ces mesures s’appliqueront aux attestations délivrées après 2026, pour les années d’imposition 2027 et suivantes.

Tuteurs et curateurs publics

Enfin, Ottawa propose d’autoriser les tuteurs et curateurs publics provinciaux et territoriaux à attester qu’un adulte sous leur responsabilité détient un certificat d’incapacité valide, établi conformément aux lois applicables, sans exiger une attestation médicale distincte aux fins du CIPH.

L’application de cette mesure au Québec reste toutefois à préciser.

Par ailleurs, l’ARC conserverait le pouvoir de demander des renseignements supplémentaires afin de vérifier le respect des autres exigences d’admissibilité. Des dispositions similaires sont également prévues pour certaines autorités fédérales en vertu de la Loi sur les Indiens.

Le fonctionnement du CIPH

Le CIPH est un crédit d’impôt non remboursable accordé aux particuliers ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Pour être admissible, la déficience doit entraîner, malgré l’utilisation d’appareils, de médicaments ou de soins thérapeutiques appropriés, une limitation marquée dans les activités courantes de la vie quotidienne ou des effets équivalents lorsqu’il y a plusieurs limitations combinées.

L’admissibilité doit être attestée par un professionnel de la santé autorisé au moyen du formulaire prescrit, puis validée par l’ARC.

Le CIPH, prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, vise à reconnaître l’incidence d’une déficience sur la capacité d’un particulier à payer de l’impôt. Il sert aussi de porte d’entrée à plusieurs programmes fédéraux, dont le Régime enregistré d’épargne‑invalidité (REEI) et diverses prestations destinées aux personnes handicapées et à leur famille.

Selon les données de l’ARC, environ 1,5 million de Canadiens détiennent une attestation valide d’admissibilité au CIPH. Le recours demeure toutefois limité : Statistique Canada estime qu’environ 13 % des personnes ayant une incapacité en font la demande, tandis que près de 84 % n’y ont pas recours, bien qu’une partie d’entre elles puisse être admissible.

Depuis son introduction au début des années 1980, le CIPH a fait l’objet de divers ajustements administratifs visant à en faciliter l’accès, notamment par la modernisation des formulaires et l’élargissement des professionnels autorisés à attester l’admissibilité. Les mesures annoncées dans la mise à jour économique du printemps 2026 s’inscrivent dans cette continuité.

[1] Besoin permanent d’oxygène ; AVC grave sans récupération fonctionnelle ; amputations majeures (membre inférieur ou supérieur) ; amyotrophie spinale (types 1 et 2) ; cécité bilatérale ; insuffisance cardiaque stade IV ou fraction d’éjection ≤ 20 % ; colostomie ou iléostomie permanentes ; insuffisance rénale nécessitant dialyse à vie ; déficience auditive bilatérale grave ou profonde ; démence ; désarticulation de hanche ; dystrophie musculaire de Duchenne (avancée) ; fibrose kystique ; handicap intellectuel grave ou profond (QI ≤ 70) ; hémipelvectomie ; hémophilie A grave ; recours principal à la langue des signes ou incapacité de communication verbale ; maladies neurodégénératives majeures (Alzheimer, Huntington, Parkinson avancé, SLA) ; maladies génétiques sévères (Tay‑Sachs, drépanocytose grave, phénylcétonurie, progéria) ; MPOC stade III ou plus ; microcéphalie ; paralysies sévères (paraplégie, quadriplégie/tétraplégie, paralysie cérébrale grave) ; pertes auditives asymétriques sévères ; troubles psychiatriques graves (schizophrénie) ; syndromes génétiques majeurs (Angelman, Down/trisomie 21, Edwards/trisomie 18, Patau/trisomie 13, Prader‑Willi) ; traumatisme cérébral grave ; trouble du spectre de l’autisme, niveau 3.

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Ottawa réduit son déficit et ajuste ses mesures https://www.finance-investissement.com/nouvelles/ottawa-reduit-son-deficit-et-ajuste-ses-mesures/ Tue, 28 Apr 2026 21:29:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113654 Baisse des cotisations au RPC, prolongation du délai du RAP et autres mesures fiscales présentées à Ottawa.

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Ottawa a revu à la baisse le déficit fédéral projeté pour 2025-2026, le faisant passer de 78,3 milliards de dollars (G$) à 66,9 G$, dans la mise à jour économique du printemps publiée le mardi 28 avril.

Le déficit pour la période 2026 à 2030 demeure conforme aux estimations du budget 2025, diminuant à 57,7 G$ pour l’exercice 2028-2029 et à 53,2 G$ pour 2030-2031.

Les mesures annoncées dans cette mise à jour représentent jusqu’à 37,5 G$ sur six ans à compter de 2025-2026, incluant la prestation canadienne pour l’épicerie et les produits essentiels de 11,8 G$ annoncée en janvier.

La mise à jour comporte plusieurs mesures importantes pour les conseillers.

Baisse des cotisations au RPC

Le gouvernement prévoit de réduire le taux de cotisation au Régime de pensions du Canada (RPC) de 9,9 % à 9,5 %, à compter du 1er janvier 2027.

Pour un salarié gagnant 70 000 $ par année, cela représente une économie d’environ 133 $ pour lui et pour son employeur. À l’échelle nationale, cette réduction diminuera les cotisations de plus de 3 G$ par année pour les 16 millions de cotisants.

Un rapport actuariel de décembre 2025 a établi que le taux minimal nécessaire pour assurer la viabilité du régime sur 75 ans était inférieur de 69 points de base au taux légiféré. La réduction proposée de 40 points de base « maintiendra une marge de sécurité prudente tout en offrant un allègement significatif ».

Prolongation du délai de remboursement du RAP

Le budget 2024 avait prolongé de trois ans la période de grâce du Régime d’accession à la propriété (RAP) pour les retraits effectués entre 2022 et 2025, permettant de commencer le remboursement cinq ans après le premier retrait.

Le gouvernement propose maintenant d’étendre cette mesure aux retraits effectués entre 2026 et 2028.

Cette prolongation offre un allègement de trésorerie pouvant atteindre 4 000 $ par personne par année, sans modifier la période totale de remboursement de 15 ans.

Exonération permanente pour les fiducies de propriété des employés

Introduite temporairement pour les années d’imposition 2024 à 2026, la mesure concernant les fiducies de propriété des employés (FPE) sera rendue permanente.

Elle permet d’exonérer d’impôt les 10 premiers millions de dollars (M$) de gains en capital lors de la vente d’une entreprise, tout en étalant le reste du gain sur dix ans.

Le coût de cette mesure est estimé à 205 M$ entre 2026 et 2031.

Elle pourrait intéresser les propriétaires souhaitant préserver l’héritage de leur entreprise ou n’ayant pas de relève familiale.

Simplification du CIPH

Le gouvernement propose plusieurs mesures pour faciliter l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH), qui est essentiel pour bénéficier de programmes comme la prestation canadienne pour les personnes handicapées et le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI).

Parmi les changements proposés figurent :

  • l’élargissement de la liste des professionnels autorisés à certifier l’admissibilité (notamment les physiothérapeutes, les orthophonistes et les ergothérapeutes),
  • la simplification des démarches administratives pour certaines conditions médicales de longue durée,
  • ainsi que la reconnaissance des tuteurs publics comme habilités à certifier certains cas.

Ces mesures devraient générer 345 M$ d’allègements sur six ans.

Encadrement des stablecoins

La Loi sur les stablecoins (cryptomonnaies stables) a été adoptée récemment en marge du projet de loi budgétaire fédéral C-15, mais son application nécessite des règlements d’application. Le gouvernement consultera donc les institutions financières et les régulateurs pour déterminer si un encadrement supplémentaire est nécessaire.

L’objectif est de soutenir l’innovation tout en protégeant les consommateurs et en assurant la stabilité financière.

Assurance-emploi : prolongation et hausse des cotisations

Les prestations d’assurance-emploi pour travailleurs saisonniers dans 13 régions sont prolongées jusqu’en octobre 2028.

Cette mesure coûtera 356 M$ entre 2026 et 2031.

Pour financer ces dépenses, les cotisations à l’assurance-emploi passeront de 1,63 % en 2026 à 1,64 % en 2027, générant une hausse des revenus de cotisation.

Priorité aux décisions anticipées de l’ARC

Les entreprises recherchent une certitude fiscale avant de réaliser des transactions importantes. L’Agence du revenu du Canada (ARC) priorisera les demandes de décisions anticipées pour les grands projets (logement, infrastructures, investissements stratégiques).

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IMR : l’ARC exclut un allègement automatique https://www.finance-investissement.com/nouvelles/imr-larc-exclut-un-allegement-automatique/ Tue, 28 Apr 2026 12:03:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113543 L’ARC traite les demandes de soulagement au cas par cas.

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L’Agence du revenu du Canada (ARC) n’applique pas d’allègement automatique des intérêts lorsque des fiducies ou des contribuables particuliers modifient leurs déclarations de revenus afin de se conformer à une modification rétroactive de l’impôt minimum de remplacement (IMR), prévient l’organisme à CPA Canada.

Le projet de loi C-15, qui a reçu la sanction royale le mois dernier, a réduit à 50 % la déduction des frais de conseils en placement, auparavant permise à 100 %, dans le cadre des règles de l’IMR.

Cette modification est rétroactive à 2024, ce qui entraîne pour de nombreuses fiducies et certains particuliers à valeur nette élevée une obligation au titre de l’IMR, les obligeant à modifier leurs déclarations fiscales pour cette année et possiblement pour 2025.

Comme indiqué précédemment, l’ARC ne procède pas de manière proactive à la nouvelle cotisation des déclarations visées, et les fiducies et particuliers concernés doivent prendre les mesures nécessaires pour modifier leurs déclarations.

Ryan Minor, directeur fiscal à CPA Canada, avait précédemment indiqué que CPA Canada avait demandé à l’ARC d’accorder un allègement des intérêts aux contribuables concernés qui modifient leurs déclarations en raison de ce changement rétroactif.

L’ARC a depuis répondu qu’aucun allègement automatique des intérêts ne sera accordé, a précisé Ryan Minor dans une publication LinkedIn. Toutefois, un allègement pourrait être accordé selon les circonstances propres à chaque dossier. La publication de Ryan Minor incluait la réponse de l’ARC à CPA Canada : « Lorsque des intérêts sont établis à la suite d’une nouvelle cotisation, les contribuables peuvent demander un allègement en vertu des dispositions d’allègement pour les contribuables. Les demandes sont examinées au cas par cas, en fonction des faits et des circonstances propres à chaque situation. Toutes les demandes doivent être présentées officiellement et sont examinées conformément aux lignes directrices de l’ARC. »

La réduction de la déduction des frais de conseils en placement fait suite aux modifications des règles de l’IMR adoptées en 2024.

L’IMR est un mode de calcul fiscal alternatif visant à s’assurer que les contribuables à revenu élevé et certaines fiducies paient un montant minimal d’impôt lorsqu’ils bénéficient d’exemptions, de déductions ou de crédits importants.

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Soumettre une plainte auprès du Bureau de l’ombudsman des contribuables https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/soumettre-une-plainte-aupres-du-bureau-de-lombudsman-des-contribuables/ Wed, 22 Apr 2026 11:11:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113469 TRIBUNE — Les étapes pour le faire en cette période de production des déclarations de revenus

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Si vous faites face à des enjeux liés à la qualité du service offert par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et que vous ne parvenez pas à les résoudre au moyen du Programme de rétroaction sur le service de l’ARC, vous pouvez porter plainte auprès du Bureau de l’ombudsman des contribuables (BOC).

Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que votre plainte est déposée et traitée correctement.

Étape 1 : Tenter d’abord de régler l’enjeu avec l’ARC

Avant de soumettre une plainte au BOC, vous devriez tenter de résoudre votre enjeu lié au service directement auprès de l’ARC au moyen du Programme de rétroaction sur le service de l’ARC. Le BOC peut seulement vous aider si vous avez suivi les étapes ci‑dessous :

1. Communiquer d’abord avec l’ARC : Si vous avez des préoccupations ou des enjeux, communiquez directement avec l’ARC en utilisant les coordonnées qui sont fournies dans votre correspondance ou qui figurent à la page des coordonnées de l’ARC. Si vous parlez à l’employé qui traite votre dossier ou à son superviseur, cela peut aider à résoudre votre enjeu plus rapidement.

Avant de soumettre des commentaires ou d’acheminer votre préoccupation à un échelon supérieur, il est bon de vérifier les délais de traitement actuels de l’ARC pour le service ou le programme en question afin de comprendre ce à quoi vous attendre.

Si votre situation n’est pas résolue :

2. Soumettre une rétroaction sur le service : Si votre enjeu n’est toujours pas résolu après avoir communiqué avec l’ARC, vous pouvez procéder à la soumission d’une rétroaction sur le service. Cependant, il est important de noter que le Programme de rétroaction sur le service de l’ARC peut accuser des retards. La résolution d’un enjeu par ce programme peut ainsi prendre du temps en raison des arriérés.

Si vous nous soumettez votre plainte avant que le Programme de rétroaction sur le service de l’ARC ait terminé son examen, il est possible que nous transmettions votre plainte à l’ARC en votre nom.

Renseignements supplémentaires : canada.ca/arc-retroaction-service.

Étape 2 : Déterminer si votre plainte porte sur un sujet que nous pouvons aborder

Si vous avez un enjeu lié au service toujours non résolu après que le Programme de rétroaction sur le service de l’ARC a terminé son examen, ou si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont il a traité votre enjeu, nous pouvons alors examiner votre plainte. Avant de soumettre une plainte au BOC, assurez-vous qu’il s’agit d’un sujet que nous pouvons aborder. Nous examinons les plaintes concernant la qualité du service fourni par l’ARC, par exemple en ce qui a trait :

  • à des délais de traitement en dehors des normes de service de l’ARC ;
  • à la disponibilité des services de l’ARC et l’accès à ceux-ci ;
  • à des renseignements incomplets, inexacts ou flous fournis par l’ARC ;
  • à l’action ou l’inaction qui a eu une incidence sur le service reçu par l’ARC ;
  • à l’équité dans le service fourni par l’ARC ;
  • au comportement d’un membre de l’effectif de l’ARC ;
  • à des documents perdus ou égarés par l’ARC ;
  • à des enjeux liés à l’autorisation d’un représentant auprès de l’ARC.

Le BOC n’examine pas ce qui suit :

  • les délais de traitement qui ne sont pas en dehors des normes de service de l’ARC ;
  • la fréquence des mesures de conformité de l’ARC, par exemple être sélectionné pour un examen ou un audit annuel ;
  • les plaintes non résolues sur l’accessibilité à l’ARC ; consultez la Commission canadienne des droits de la personne.

Si votre plainte ne concerne pas la qualité de service offert par l’ARC, le BOC ne peut pas vous aider.

Renseignements supplémentaires : canada.ca/boc-plaintes-nous-examinons.

Connaître les droits des contribuables

Le BOC défend la Charte des droits du contribuable pour s’assurer que les contribuables sont traités de façon équitable et respectueuse. Il a pour mandat de protéger 8 des 16 droits, y compris :

  • votre droit d’être traité de façon professionnelle, courtoise et équitable (droit 5) ;
  • votre droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns (droit 6) ;
  • votre droit de déposer une plainte en matière de service et d’obtenir une explication (droit 9) ;
  • votre droit que nous tenions compte des coûts liés à l’observation dans le cadre de l’administration des lois fiscales (droit 10) ;
  • votre droit de vous attendre à ce que l’ARC rende des comptes (droit 11) ;
  • votre droit de vous attendre à ce que l’ARC publie ses normes de service et qu’elle en rende compte chaque année (droit 13) ;
  • votre droit de vous attendre à ce que l’ARC vous mette en garde contre les stratagèmes fiscaux douteux en temps opportun (droit 14) ;
  • votre droit d’être représenté par la personne de votre choix (droit 15).
  • Si vous croyez que l’ARC n’a pas respecté ces droits, le BOC est là pour vous aider.

Renseignements supplémentaires : canada.ca/boc-vos-droits.

Étape 3 : Soumettre la plainte au BOC

Une fois que vous avez confirmé que votre plainte concerne un enjeu que nous pouvons examiner et que vous avez préparé les renseignements nécessaires, vous pouvez déposer votre plainte au BOC de l’une des manières suivantes :

  • En ligne : Utilisez le formulaire de plainte en ligne sur le site Internet du BOC. C’est la méthode la plus rapide et la plus simple.
  • Courrier ou télécopieur : Envoyez votre formulaire dûment rempli (OMB100) à l’adresse postale ou au numéro de télécopieur du BOC. Assurez-vous d’inclure tous les renseignements nécessaires.

Renseignements supplémentaires : canada.ca/boc-soumettre-plainte.

Étape 4 : Le processus d’examen du BOC

Une fois que le BOC a reçu votre plainte, il va :

  • Accuser réception : Le BOC a comme objectif de communiquer avec le contribuable dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une plainte, 95 % du temps.
  • Examiner la question : Si votre plainte porte sur un enjeu que nous pouvons examiner, un agent d’examens :
  • analysera les renseignements reçus ;
  • vous demandera, à vous et à l’ARC, de fournir des renseignements supplémentaires ;
  • vous tiendra au courant des progrès réalisés.

Renseignements supplémentaires :

Étape 5 : Résultats possibles

Après avoir terminé son examen, le BOC vous informera du résultat. Selon les constatations, il pourrait :

  • fermer votre plainte ;
  • déterminer si l’ARC a respecté les huit droits du contribuable en vertu de son mandat ;
  • faire des recommandations à l’ARC, qui pourraient inclure :
  • présenter des excuses,
  • corriger les erreurs ou traiter les demandes,
  • donner une formation supplémentaire aux employés,
  • améliorer les communications ou l’accessibilité,
  • ajuster les procédures pour améliorer le service.

Si le BOC cerne un enjeu plus vaste qui touche plusieurs contribuables, il acheminera le cas à son équipe d’examens systémiques pour qu’elle mène une enquête approfondie.

Renseignements supplémentaires :

En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que votre plainte est déposée correctement et examinée efficacement. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site Internet du BOC à l’adresse canada.ca/ombudsman-contribuables, ou communiquez directement avec le Bureau.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 31, no 1 (Printemps 2026).

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De la retraite à la philanthropie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/de-la-retraite-a-la-philanthropie/ Wed, 15 Apr 2026 11:53:39 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112529 ZONE EXPERTS - Limites fiscales des conventions de retraite en contexte posthume.

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C’est un paradoxe bien connu de la planification de la retraite : plus la rémunération d’un employé est élevée, plus les régimes enregistrés classiques comme les régimes de pension agréés ou les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) révèlent leurs limites. Les plafonds d’accumulation imposés par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) reflètent mal les réalités financières des employés hautement rémunérés, de sorte que les rentes issues de ces régimes suffisent rarement à soutenir une transition cohérente vers la retraite.

Dans le régime fiscal canadien, un principe fondamental veut pourtant que les employés soient imposés sur la rémunération à mesure qu’elle est gagnée, qu’elle soit reçue immédiatement ou différée. Certaines exceptions existent toutefois, notamment pour les régimes de pension agréés ou certaines formes de bonis différés, lorsque les conditions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu (R.I.R.) sont respectées.

C’est dans ce contexte que le gouvernement a choisi d’encadrer les conventions de retraite. Souvent présentées comme un mécanisme complémentaire, elles permettent aux employeurs de capitaliser des sommes au bénéfice d’un employé ou d’un groupe d’employés clés en prévision de leur retraite, tout en évitant le contournement des règles fiscales entourant le report d’imposition. La convention de retraite poursuit ainsi un double objectif : garantir la déductibilité des cotisations de l’employeur et s’assurer qu’un impôt minimal, notamment celui prévu à la partie XI.3 L.I.R., soit prélevé jusqu’au retrait des fonds. Or, sa structure fiscale rigide, fondée sur un impôt remboursable et une mécanique fiduciaire contraignante, fait régulièrement l’objet de débats quant à son efficacité réelle.

Dans les lignes qui suivent, nous proposons d’explorer cette créature fiscale hybride, trop souvent méconnue, d’abord sous l’angle de sa mécanique propre, avant de pousser la réflexion plus loin en intégrant les conventions de retraite à un contexte encore moins balisé : celui des dons planifiés. Une désignation testamentaire ayant soulevé des enjeux concrets, dans laquelle une fondation caritative fut désignée comme bénéficiaire d’une convention de retraite au décès d’un particulier, viendra illustrer certains écueils encore peu discutés et révéler des angles morts dans la loi elle-même.

Anatomie fiscale de la convention de retraite

Au cœur de la mécanique des conventions de retraite se trouve une structure singulière qui conjugue fiducie, cotisations déductibles et impôt remboursable. Bien qu’elle soit souvent regroupée dans la catégorie des régimes de retraite dits supplémentaires, la convention de retraite ne constitue pas en soi un régime enregistré. Elle est plutôt encadrée par un ensemble de règles fiscales propres, articulées notamment autour de la partie XI.3 L.I.R. et de certaines dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, il importe de mentionner que, dans certaines circonstances, une convention de retraite établie sans régime de base pourrait être assimilée à un régime de retraite au sens de lois provinciales comme la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, et donc assujettie à ces obligations particulières. Ce n’est toutefois pas de ces situations d’assimilation dont il sera question dans les sections qui suivent, mais bien des règles fiscales propres aux conventions de retraite. La présente section vise à exposer le fonctionnement de ce mécanisme, de la cotisation initiale à l’imposition du bénéficiaire, en passant par les obligations du dépositaire et la dynamique de récupération de l’impôt.

Nature juridique et fondement législatif

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, une convention de retraite prend la forme d’une fiducie aux fins fiscales. Elle est instituée entre un employeur et un dépositaire, ce dernier agissant à titre de fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie, lequel constitue généralement un contrat fiduciaire, qui précise les droits des bénéficiaires. La convention de retraite est expressément visée par la définition de « convention de retraite » au paragraphe 248(1) L.I.R. Il s’agit d’un véhicule mis en place au bénéfice d’un ou de plusieurs employés, visant à capitaliser des sommes qui leur seront versées au moment de la retraite.

L’arrangement fiscal donne lieu à l’application d’un régime fiscal particulier : les dispositions de la partie XI.3 L.I.R. encadrent l’imposition applicable à la fiducie de convention de retraite, tant au moment des cotisations qu’en cours de détention des actifs.

Ce sont les modalités de l’entente entre l’employeur et l’employé qui donnent lieu à l’application d’un régime fiscal particulier. Lorsqu’un arrangement correspond à la définition d’une convention de retraite, les dispositions de la partie XI.3 L.I.R. encadrent l’imposition applicable, tant au moment des cotisations qu’en cours de détention des actifs. Ces règles s’appliquent que la convention prenne la forme d’une fiducie de convention de retraite ou qu’elle repose sur un autre mécanisme de capitalisation ou de garantie, comme une lettre de crédit.

Cotisations de l’employeur : déduction et impôt remboursable

Lorsqu’un employeur cotise à une convention de retraite, deux conséquences fiscales majeures en découlent.

D’une part, la cotisation versée pour donner effet à la promesse prévue à l’entente est déductible dans le calcul du revenu de l’employeur, conformément à l’alinéa 20(1)r) L.I.R. Il s’agit ainsi d’une dépense admissible, à condition que le montant soit raisonnable et versé en vertu d’une convention conforme. D’autre part, cette cotisation ne constitue pas un avantage imposable pour l’employé, en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(ii) L.I.R. Par ailleurs, il importe de mentionner qu’une convention de retraite conforme n’est généralement pas assimilée à une entente d’échelonnement du traitement, laquelle aurait pour effet d’imposer immédiatement la rémunération différée. Les cotisations échappent donc aussi à ce traitement et ne sont pas incluses dans le revenu de l’employé tant qu’aucune prestation n’est versée.

Cependant, la cotisation est soumise à un impôt de 50 %, en vertu de la partie XI.3 L.I.R., plus précisément en application de la définition d’« impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1) L.I.R. L’alinéa a) de cette définition prévoit que l’impôt est exigible à l’égard de toute cotisation versée à une convention de retraite, à l’exception des montants provenant d’un transfert admissible. L’employeur est tenu de retenir et de remettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) 50 % de toute cotisation, conformément à l’alinéa 153(1)p) L.I.R. et au paragraphe 103(7) R.I.R. Le solde est versé à la fiducie de convention de retraite, administrée par le dépositaire. Contrairement au régime fédéral, aucun impôt équivalent n’existe au Québec. Cette asymétrie fiscale pourrait amener l’administration québécoise à examiner de près certaines conventions et, dans certains cas, à tenter de les requalifier en ententes d’échelonnement du traitement.

Cotisations de l’employé et revenu de placement

Dans certaines situations, l’employé peut également cotiser à la convention de retraite. Ces cotisations sont alors déductibles dans son propre calcul du revenu, conformément à l’alinéa 8(1)m.2) L.I.R., bien qu’elles demeurent assujetties à l’impôt remboursable de 50 %.

Contrairement aux cotisations de l’employeur, les cotisations de l’employé entraînent une obligation de retenue et de remise qui incombe au dépositaire. En effet, même si les fonds proviennent de l’employé, c’est le dépositaire qui est considéré, en droit, comme versant les sommes à la convention de retraite et qui doit, à ce titre, effectuer la retenue d’impôt prescrite en vertu de l’alinéa 153(1)p) L.I.R.

En parallèle, les revenus générés par les placements détenus dans la fiducie sont également imposés à un taux de 50 %, en vertu de l’alinéa b) de la définition d’« impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1) L.I.R. L’impôt est calculé sur le revenu net de pertes et doit être versé annuellement. Contrairement au régime général, la partie XI.3 L.I.R. ne fait pas de distinction entre les types de revenus générés par les placements : un gain en capital, un dividende ou un intérêt est intégralement pris en compte et assujetti à l’impôt remboursable de 50 %. Lorsqu’ils sont ultimement remis à l’employé, ces montants perdent leur nature initiale et sont universellement requalifiés en revenu de pension imposable, ce qui fait disparaître tout avantage fiscal normalement associé aux gains en capital ou aux dividendes.

Ainsi, tant les cotisations que le revenu de placement sont assujettis à une fiscalité immédiate élevée, mais récupérable ultérieurement sous conditions.

Rôle du dépositaire et obligations déclaratives

Le dépositaire de la convention de retraite agit à titre de fiduciaire de la fiducie. Il a l’obligation de produire annuellement la Déclaration T3-RCA, « Convention de retraite (CR) – Déclaration de l’Impôt de la Partie XI.3 », en vertu du paragraphe 207.7(3) L.I.R. Cette déclaration doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice du régime, même en l’absence d’activités.

Le dépositaire est également responsable de s’assurer que tous les impôts dus ont été versés et que les demandes de remboursement sont faites lorsque des prestations sont attribuées aux bénéficiaires.

Versement des prestations et récupération de l’impôt

Les prestations ou autres sommes versées à un bénéficiaire à partir d’une fiducie de convention de retraite sont incluses dans le revenu de celui-ci, en vertu des alinéas 56(1)x) à 56(1)z) L.I.R. Le dépositaire est tenu de produire un Feuillet T4A-RCA, indiquant les montants attribués au bénéficiaire ainsi que l’impôt retenu à la source.

Le paragraphe 207.7(2) L.I.R. prévoit que la fiducie peut récupérer l’impôt remboursable précédemment payé, mais uniquement dans la mesure où elle verse des montants au bénéficiaire. Plus précisément, pour chaque 2 $ de prestations versées, 1 $ d’impôt peut être récupéré. Il ne s’agit donc pas d’un remboursement automatique ou intégral, mais d’un retour progressif lié aux décaissements.

Retenue d’impôt obligatoire : un point de bascule

Il faut noter que toute somme attribuée au bénéficiaire d’une convention de retraite est assujettie à une retenue d’impôt à la source en vertu des alinéas 153(1)q) et 153(1)r) L.I.R. et du paragraphe 106(1) R.I.R. Cette retenue incombe au dépositaire et son application est systématique, peu importe le statut du bénéficiaire. Cette règle deviendra particulièrement pertinente dans le cadre de la désignation d’un organisme de bienfaisance à titre de bénéficiaire, comme nous le verrons dans la section suivante.

Quand la fiscalité entrave la philanthropie : le cas d’une désignation caritative dans une convention de retraite

Lors du décès du participant, une convention de retraite peut prévoir que le reliquat non versé au participant soit transmis à un bénéficiaire désigné, y compris à un organisme de bienfaisance enregistré. Toutefois, cette faculté n’existe pas dans tous les contrats. En l’absence d’une telle disposition, les sommes sont versées à la succession du participant et imposées comme un revenu de la succession. Certains régimes prévoient également, au décès, un simple remboursement des cotisations versées par le participant, ces montants étant alors imposables entre les mains du bénéficiaire qui les reçoit.

La possibilité de désigner un bénéficiaire direct dans une convention de retraite n’est donc pas automatique et dépend avant tout des dispositions contractuelles et du droit applicable. Elle est généralement plus accessible dans les juridictions de common law et, bien que possible en droit civil québécois, elle est plus strictement encadrée. Elle exige notamment que l’acte fiduciaire ou le testament prévoie expressément cette faculté et que les règles de forme et de validité prescrites par le Code civil du Québec soient respectées.

Un cas vécu en Ontario illustre bien cette situation : un participant, décédé sans avoir reçu de prestation, avait désigné un organisme de bienfaisance enregistré comme bénéficiaire résiduel. Le dépositaire a alors procédé au versement à l’organisme, mais en y appliquant une retenue à la source exigée par l’alinéa 153(1)q) L.I.R. et par l’article 106 R.I.R. Cette obligation de retenue s’applique indépendamment du statut fiscal du bénéficiaire, même lorsqu’il s’agit d’une entité exonérée.

Le montant remis à l’organisme s’en est donc trouvé réduit, sans possibilité, à première vue, pour ce dernier de récupérer l’impôt retenu. Comme le paiement provenait d’une fiducie exécutant une obligation du régime, aucun reçu officiel de don ne pouvait être remis. Cette limite illustre la difficulté d’arrimer la volonté philanthropique exprimée par un participant avec le cadre fiscal applicable aux conventions de retraite.

Mécanique au décès d’un participant à une convention de retraite

Afin de bien comprendre les enjeux liés à la désignation d’un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d’une convention de retraite, il importe d’abord de rappeler les règles fiscales applicables au décès d’un participant.

Contrairement aux régimes enregistrés comme le REER ou le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), où les règles prévoient parfois l’inclusion du revenu dans la déclaration finale du défunt et permettent certains roulements au conjoint ou aux enfants à charge, la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune mesure semblable pour les conventions de retraite.

En vertu du paragraphe 56(1)x) L.I.R., tout montant versé à partir d’une convention de retraite après le décès doit être inclus dans le revenu de la personne qui le reçoit, qu’il s’agisse de la succession, du conjoint, d’un enfant ou d’un autre bénéficiaire désigné. Ces montants ne sont donc pas inscrits dans la déclaration finale du participant décédé.

Concrètement :

  • si la succession reçoit le versement, elle doit l’inclure dans son propre revenu;
  • si le conjoint ou un enfant le reçoit directement, le montant est ajouté à son revenu personnel;
  • dans tous les cas, les prestations d’une convention de retraite ne sont pas considérées comme des prestations de décès et ne bénéficient d’aucun roulement fiscal, contrairement aux REER ou aux FERR.

Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré est désigné comme bénéficiaire, le montant lui est versé directement et n’est pas imposable entre ses mains, puisqu’il est exonéré d’impôt. En pratique, une telle désignation traduit pourtant une intention philanthropique claire du participant, qui choisit expressément de diriger le reliquat de sa convention vers une cause charitable. Toutefois, parce que le versement provient techniquement d’une fiducie de convention de retraite et non d’une libéralité volontaire du défunt ou de sa succession, il n’est pas reconnu comme un don admissible au sens de l’article 118.1 L.I.R. et ne permet donc pas la remise d’un reçu fiscal.

Dans ce contexte, lorsque les modalités d’une convention permettent la désignation d’un bénéficiaire à l’égard de montants non versés, il devrait en principe être possible pour un individu d’exprimer librement sa volonté philanthropique en faveur d’un organisme de bienfaisance. Or, en l’état actuel du droit fiscal, même si le geste répond aux critères d’intention, de transfert irrévocable et de bénéfice pour un donataire reconnu, il ne peut être qualifié de don.

Ce refus de reconnaissance repose sur la nature fiduciaire du versement et l’absence de lien direct entre le contribuable et le donataire. Ce cadre rigide, bien que cohérent dans sa logique juridique, échoue à saisir la substance du geste posé.

Ainsi, le sort de l’impôt retenu à la source demeure un enjeu : en l’absence de disposition prévoyant sa remise ou son remboursement lorsque le bénéficiaire est exonéré, la somme est vraisemblablement perdue pour le milieu philanthropique. En pratique, un allégement administratif pourrait peut-être être sollicité auprès de l’ARC, mais une telle démarche demeure incertaine et sans garantie.

Cela soulève toutefois une autre question : advenant un tel remboursement, le dépositaire pourrait-il légalement transférer la somme à l’organisme bénéficiaire, bien que cette somme n’ait pas été initialement versée? En l’absence de balises claires à cet effet, cette avenue demeure incertaine, tant sur le plan juridique que fiscal.

Il importe ici de dépasser la mécanique pour revenir à l’intention. Le participant n’aura retiré aucun avantage de la convention. Il aura volontairement choisi, au moyen d’une désignation ou d’un aménagement testamentaire, de faire bénéficier un organisme de bienfaisance d’un reliquat qu’il n’aura pas perçu lui-même. Le versement constitue alors, dans les faits, un geste libéral sans contrepartie.

Or, ni la qualification fiscale du versement ni l’accès à un crédit d’impôt ne sont possibles. Cette situation peut décourager certaines planifications, en dépit d’un objectif philanthropique sincère. Lorsque la finalité d’un mécanisme d’épargne-retraite se matérialise au profit d’une entité d’intérêt public, il serait logique que la Loi de l’impôt sur le revenu offre un encadrement plus équitable.

À titre transitoire, certaines avenues pourraient néanmoins être envisagées. Par exemple, si le contrat le permet, il est possible de désigner directement un organisme de bienfaisance enregistré comme bénéficiaire, comme ce fut le cas dans la situation observée. Une telle désignation est effectivement possible, mais sa portée juridique et fiscale peut varier selon la province et le type de régime. Or, ce type de versement, parce qu’il provient d’une fiducie de convention de retraite et non de la succession, n’est pas reconnu comme un don admissible et ne permet donc pas l’émission d’un reçu pour fins fiscales. Le véritable problème réside donc dans l’absence de pont avec les règles actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qui milite pour une adaptation législative permettant la reconnaissance d’un crédit d’impôt équitable dans un tel contexte. Une autre option, en attendant, serait de procéder à un dernier versement imposable au participant ou à sa succession, suivi d’un don à l’organisme de bienfaisance. Cette approche ouvre en principe la porte au crédit d’impôt, mais demeure imparfaite en raison de l’application des règles usuelles de retenue, qui réduisent d’autant la portée du don.

À défaut de cadre adapté, ces situations continueront de pénaliser les organismes de bienfaisance, tout en dissuadant certaines formes de planifications posthumes. Il revient maintenant au législateur de déterminer si cette incohérence mérite d’être corrigée.

Par Guerlane Noël, CPA, LL.M. fisc., TEP, Vice-présidente adjointe, Planification fiscale et successorale, Placements Mackenzie, gunoel@placementsmackenzie.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 4 (Hiver 2025).

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L’ARC met fin à ses boîtes de dépôt pour les déclarations https://www.finance-investissement.com/nouvelles/larc-met-fin-a-ses-boites-de-depot-pour-les-declarations/ Fri, 27 Mar 2026 12:02:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113106 La baisse d’utilisation et des enjeux de sécurité poussent vers des solutions numériques.

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L’Agence du revenu du Canada a annoncé qu’elle supprimera, après la prochaine période de déclaration, des dizaines de boîtes de dépôt utilisées pour les déclarations de revenus et le paiement des impôts à travers le pays.

L’agence a précisé qu’il reste 45 de ces boîtes en service à travers le pays, où les Canadiens peuvent déposer leurs déclarations de revenus, leurs paiements et d’autres documents.

L’ARC a noté que de moins en moins de contribuables utilisent ces boîtes et que le nombre de documents déposés de cette manière a chuté de 78 % en six ans, pour atteindre environ 430 000 pour la période 2024-2025.

Les documents déposés dans les boîtes de dépôt font également face à des retards de traitement et à des problèmes de sécurité liés aux effractions et au vandalisme.

L’ARC a indiqué que les derniers documents seront acceptés via les boîtes de dépôt le 28 mai, après quoi les utilisateurs devront passer à la déclaration électronique, à l’envoi par courrier postal ou aux options de paiement en personne dans un bureau de Postes Canada.

La saison fiscale 2025 est en cours et se termine le 30 avril pour la plupart des particuliers.

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Québec automatise la déclaration de revenus pour certains contribuables https://www.finance-investissement.com/nouvelles/quebec-automatise-la-declaration-de-revenus-pour-certains-contribuables/ Wed, 18 Mar 2026 21:04:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113053 BUDGET QUÉBEC 2026 – RQ pourra produire une déclaration afin de faciliter l’accès aux crédits d’impôt.

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Québec prévoit d’instaurer un processus de production automatisée d’une déclaration de revenus au nom de certains particuliers à faible revenu à compter de l’année d’imposition 2026, selon le plan budgétaire du Québec.

Les régimes fiscaux, tant fédéral que provincial, reposent sur les principes de l’autodéclaration et de l’autocotisation. En vertu de ces principes, les contribuables ont la responsabilité, pour chaque année d’imposition, de déclarer l’ensemble de leurs revenus, calculer l’impôt et les cotisations exigibles, puis de verser ces montants à Revenu Québec (RQ) et à l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans les délais prescrits.

Or, certains particuliers, notamment ceux à faibles revenus, auraient tout intérêt à produire leur déclaration de revenus, même en l’absence d’impôt à payer, afin de recevoir certaines aides fiscales. Au Québec, cela inclut notamment du crédit d’impôt remboursable pour solidarité, la prime au travail, et le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux aînés. Bien que plusieurs de ces aides fiscales soient désormais versées automatiquement, la production d’une déclaration demeure nécessaire pour y avoir droit.

Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a proposé d’automatiser le versement de prestations fédérales pour l’année d’imposition 2026 pour les personnes à faible revenu. Pour ce faire, il a donné le pouvoir à l’ARC de produire une déclaration de revenus au nom de contribuables admissibles dont la situation fiscale est simple, qui n’ont pas d’impôt à payer et qui ne produisent pas eux-mêmes leur déclaration.

Au Québec, un projet pilote visant une déclaration de revenus simplifiés depuis 2023. Des particuliers sélectionnés reçoivent une lettre personnalisée qui les invite à utiliser un service de production simplifiée de leur déclaration de revenus via leur dossier en ligne pour recevoir les aides fiscales. Malgré cette initiative, certains contribuables plus vulnérables éprouvent encore des difficultés à produire leur déclaration, une proportion estimée par le gouvernement entre 3 % et 5 % des Québécois.

Le nouveau processus d’automatisation permettra à RQ de produire une déclaration de revenus au nom des particuliers, sous réserve de certaines conditions :

  • Particulier admissible

Le particulier devra notamment résider au Québec au 31 décembre de l’année d’imposition et ne pas avoir produit sa déclaration avant la date limite applicable. D’autres critères d’admissibilité seront précisés d’ici le printemps 2027.

  • Déclaration de renseignements par RQ

Pour être en mesure de remplir la déclaration au nom d’un particulier, RQ devra lui avoir transmis tous les renseignements utilisés pour sa déclaration de revenus et lui donner un délai raisonnable pour les examiner et proposer des corrections.

En l’absence de réponse dans ce délai, RQ pourra produire la déclaration en son nom et émettre un avis de cotisation conformément au processus habituel.

  • Production de la déclaration de revenus par RQ

La production de la déclaration de revenus au nom d’un particulier par RQ, permettra de déterminer son admissibilité à certains crédits d’impôt remboursables et de lui délivrer un avis de cotisation pour l’année visée. Les aides fiscales correspondantes pourront ainsi lui être versées. Le particulier pourra en tout temps demander une copie de la déclaration produite ainsi que de l’avis de cotisation.

Autres éléments à retenir :

  • Si un particulier produit lui-même une déclaration de revenus avant la délivrance d’un avis de cotisation par RQ, le processus de production automatisée ne pourra s’appliquer pour l’année visée. À noter que les modalités de retrait du programme seront précisées ultérieurement.
  • Si, après la production automatisée, il s’avère que le particulier ne remplissait pas les critères d’admissibilité, la déclaration sera réputée ne pas avoir été produite pour l’année concernée.
  • Enfin, un particulier pourra se retirer du processus tant qu’un avis de cotisation n’aura pas été émis par RQ.

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Règlements et décisions judiciaires : la TPS et la TVQ s’appliquent-elles ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/reglements-et-decisions-judiciaires-la-tps-et-la-tvq-sappliquent-elles/ Fri, 13 Mar 2026 14:09:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112972 ZONE EXPERTS — Une évaluation rigoureuse est nécessaire pour éviter des erreurs d’application des taxes, qui peuvent s’avérer coûteuses.

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Plusieurs personnes croient que les sommes versées dans le cadre d’un règlement ou à la suite d’un jugement ne sont pas assujetties à la TPS et à la TVQ. Cette présomption n’est toutefois pas toujours exacte. Une analyse doit être effectuée au cas par cas afin de déterminer si ces taxes s’appliquent à ce type de paiements. Une telle analyse est essentielle afin d’éviter des erreurs d’application de la TPS et de la TVQ, lesquelles peuvent s’avérer coûteuses.

Paiement effectué dans le cadre d’une fourniture taxable

La première question à se poser est la suivante : le paiement est-il effectué à titre de contrepartie d’une fourniture taxable ?

Si la réponse est oui, la TPS et la TVQ devront normalement être calculées sur le paiement effectué.

Par exemple, imaginons le cas d’un fournisseur inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ qui fournit des services taxables à un client. Pour des raisons injustifiées, ce client refuse toutefois de payer les services rendus. Le fournisseur poursuit alors le client et réussit à percevoir la totalité du montant initialement facturé. Dans une telle situation, les règles habituelles s’appliquent et le fournisseur devra calculer la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %), puisque le montant perçu est considéré comme ayant été payé dans le cadre d’une fourniture taxable.

Ce principe comporte évidemment certaines exceptions, notamment les fournitures exonérées (pour lesquelles la TPS et la TVQ ne s’appliquent pas) et les fournitures détaxées (pour lesquelles le taux de TPS et de TVQ est de 0 %).

Paiement non effectué dans le cadre d’une fourniture taxable

Lorsqu’un paiement effectué suivant un règlement ou un jugement ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture taxable, il est néanmoins possible que la TPS et la TVQ s’appliquent. C’est notamment le cas lorsque les articles 182 de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») et 318 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (la « LTVQ ») trouvent application.

Les articles 182 LTA et 318 LTVQ en bref

Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour que les articles 182 LTA et 318 LTVQ trouvent application. Sans toutefois présenter toutes ces conditions de manière exhaustive, vous trouverez ci-dessous certaines de ces conditions d’application fondamentales :

  • il doit exister une convention portant sur une fourniture taxable (autre qu’une fourniture détaxée) ;
  • la convention doit être inexécutée, modifiée ou résiliée ;
  • un montant doit être payé au fournisseur inscrit en raison de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation de la convention (autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture).

À titre d’exemples, les articles 182 LTA et 318 LTVQ pourraient ainsi s’appliquer dans les situations suivantes :

  • lorsqu’un acquéreur annule sa commande d’une fourniture taxable et renonce, en faveur du fournisseur, au dépôt versé à titre de dédommagement ;
  • lorsque des parties concluent une entente à l’amiable prévoyant que l’acquéreur doit verser une somme au fournisseur en compensation de la résiliation d’un contrat portant sur une fourniture taxable ; ou
  • lorsqu’un tribunal accorde des dommages-intérêts en faveur du fournisseur en raison de l’inexécution d’une convention portant sur une fourniture taxable.

Ces articles ne s’appliqueraient toutefois pas dans certaines situations, notamment :

  • lorsque le paiement est effectué par le fournisseur plutôt que par l’acquéreur ;
  • lorsque le paiement correspond à des dommages-intérêts découlant de la responsabilité extracontractuelle de l’acquéreur plutôt que d’une convention ; ou
  • lorsque la convention porte sur une fourniture exonérée ou détaxée plutôt que sur une fourniture taxable.

Lorsque les articles 182 LTA et 318 LTVQ trouvent application, un mécanisme de calcul fiscal a pour effet de réputer la TPS et la TVQ comme étant incluses dans le paiement en question. Les montants de TPS et de TVQ ainsi réputés inclus dans ce paiement doivent être remis aux autorités fiscales par le fournisseur qui le reçoit.

Corrélativement, le payeur (l’acquéreur), s’il est inscrit, pourra normalement réclamer des crédits de taxe sur les intrants (CTI) et des remboursements de taxe sur les intrants (RTI) équivalents, pourvu que toutes les conditions applicables soient respectées.

Il est donc important pour un inscrit de considérer l’impact de ces dispositions. En effet, le fournisseur recevra une somme nette inférieure à celle qui a été négociée ou accordée par jugement. À l’inverse, l’impact financier pour le payeur peut être atténué s’il est en mesure de réclamer des CTI et/ou des RTI.

Illustration de l’application des articles 182 LTA et 318 LTVQ

Prenons l’exemple d’Acquéreur Inc., une société inscrite aux registres de la TPS et de la TVQ, qui retient les services taxables de Fournisseur Inc., elle aussi inscrite. Désirant changer de fournisseur, Acquéreur Inc. résilie son contrat avec Fournisseur Inc., laquelle poursuit ensuite Acquéreur Inc. pour 5 millions de dollars en raison de l’inexécution du contrat.

Une semaine avant le procès, les parties concluent finalement un règlement à l’amiable pour une somme forfaitaire de 2,5 millions de dollars, sans que l’entente précise le traitement de la TPS et de la TVQ.

Puisque ce paiement est visé par les articles 182 LTA et 318 LTVQ, la somme de 2,5 millions de dollars reçue par Fournisseur Inc. est réputée inclure la TPS (environ 120 000 $) et la TVQ (environ 225 000 $). Ces montants devront être remis aux autorités fiscales.

En conclusion

Il est essentiel de tenir compte des articles 182 LTA et 318 LTVQ dans le cadre du règlement d’un litige, que ce soit devant un tribunal, un arbitre ou lors d’une entente à l’amiable.

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L’ACFNB réclame des réformes face à un « tsunami qui pointe à l’horizon » https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/lacfnb-reclame-des-reformes-face-a-un-tsunami-qui-pointe-a-lhorizon/ Wed, 11 Mar 2026 09:19:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112825 FOCUS FNB - L’organisation avertit que la multiplication des catégories d’actions de FNB aux États-Unis pourrait menacer l’industrie canadienne.

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À l’approche d’une vague anticipée de nouveaux fonds négociés en Bourse (FNB) cotés aux États-Unis, l’Association canadienne des FNB (ACFNB) propose une série de réformes de politiques publiques visant à rétablir l’équilibre entre les fournisseurs de FNB canadiens et américains, dans un contexte de concurrence accrue pour attirer les capitaux des investisseurs.

L’association fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il envisage l’introduction d’un CELI d’investissement Maple, destiné à inciter les Canadiens à investir davantage au pays, la suppression de la taxe de vente sur les frais de gestion des FNB ainsi qu’un examen de la formule d’attribution aux porteurs sortants (Allocation to Redeemers – ATR) utilisée par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Lire aussi : N’alourdissez pas les coûts des investisseurs, demande l’ACFNB

L’ACFNB appelle également à une meilleure coordination entre les différents organismes de réglementation des valeurs mobilières du pays afin d’assurer une plus grande uniformité en matière de frais et de réglementation, et demande que ces autorités appliquent les mêmes règles aux FNB cotés au Canada qu’à ceux cotés à l’étranger.

Une concurrence américaine qui s’intensifie

Selon Eli Yufest, directeur général de l’ACFNB, ces réformes sont nécessaires pour assurer la survie à long terme de l’écosystème canadien des FNB, d’autant que les États-Unis devraient connaître une vague de nouvelles catégories d’actions de FNB maintenant que le brevet sur la structure à double catégorie de parts, longtemps détenu par Vanguard Group, est arrivé à expiration. Le Canada offre ce type de structure depuis 2013.

« Il y a un tsunami à l’horizon », a-t-il déclaré en entrevue.

« Nous devons apporter des changements dès maintenant pour nous assurer de bien nous positionner pour l’avenir. »

Interrogé sur la possibilité que le gouvernement fédéral envisage certaines de ces propositions, un porte-parole du ministère des Finances du Canada a répondu dans une déclaration écrite qu’« il serait inapproprié pour le ministère de spéculer sur d’éventuelles modifications ».

Pour leur part, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont indiqué que leurs membres rencontreront l’ACFNB « afin de discuter de ses préoccupations ».

« Bon nombre des propositions de l’ACFNB relèvent de la politique fiscale et, à titre d’organismes de réglementation, nous cherchons à appuyer et à fournir notre expertise lorsque cela est approprié », ont indiqué les ACVM dans une déclaration écrite.

« Les autorités en valeurs mobilières doivent concilier la protection des investisseurs, le fardeau réglementaire et le maintien de marchés équitables et efficients lorsqu’il est question de l’accès aux FNB américains par l’intermédiaire des comptes de courtage canadiens. »

Une part importante des investissements déjà dirigée vers les États-Unis

Selon Eli Yufest, plus de 30 % de chaque dollar investi par les Canadiens dans des FNB est déjà dirigé vers des produits cotés aux États-Unis. Avec plus de 90 gestionnaires d’actifs américains qui envisagent de lancer une catégorie d’actions de FNB pour leurs portefeuilles existants de fonds communs de placement, l’ACFNB craint qu’une part encore plus importante de l’épargne canadienne ne soit bientôt investie dans des fonds américains.

« Maintenant que les Canadiens auront accès à certains des fonds les plus performants au monde, ils seront de plus en plus incités, en raison des enjeux fiscaux et structurels qui existent ici au Canada, à investir davantage dans ces catégories d’actions de FNB », a-t-il affirmé.

« Et si on fait un calcul rapide : s’il y a 90 émetteurs américains qui ont demandé à lancer une catégorie d’actions de FNB et qu’ils lancent chacun 20 FNB, cela représente plus de 1 800 nouveaux FNB susceptibles d’arriver sur le marché auxquels les Canadiens auront accès par l’entremise de leurs comptes de courtage. »

Les propositions de réforme

Pour aider les fonds cotés au Canada à demeurer concurrentiels face à leurs homologues américains, l’association propose la création d’un CELI d’investissement Maple.

Comme l’explique Eli Yufest, ce compte d’épargne, dont le nom inclurait volontairement le mot « investissement » afin d’encourager les Canadiens à ne pas y laisser leur argent inactif, offrirait un plafond de cotisation plus élevé que celui d’un CELI traditionnel pour les investisseurs qui choisissent d’acheter des fonds cotés au Canada. Le gouvernement pourrait également égaler les cotisations jusqu’à un certain seuil, à l’image du Régime enregistré d’épargne-études (REEE).

« Nous ne demandons pas une interdiction ni le blocage des FNB étrangers. Ce que nous demandons, c’est d’encourager les Canadiens à garder une plus grande part de leur argent au Canada », a expliqué Eli Yufest.

L’ACFNB réclame aussi la suppression de la TPS/TVH sur les frais de gestion des FNB afin de rendre les fonds cotés au Canada plus compétitifs, puisque les frais de gestion des FNB cotés aux États-Unis ne sont pas assujettis à la taxe de vente.

« Même si les émetteurs canadiens essaient d’être aussi compétitifs que possible que leurs homologues américains, avec des titres sous-jacents similaires dans des fonds comparables, nous resterons toujours structurellement plus chers, environ 13 % plus chers, en termes de frais de gestion », a rappelé Eli Yufest.

L’Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI), qui avait proposé l’an dernier au gouvernement d’abolir la taxe de vente sur tous les frais de gestion de fonds, n’a pas commenté directement les propositions de l’ACFNB, mais a déclaré « appuyer les mesures de politique publique qui améliorent les résultats pour les investisseurs, renforcent les marchés financiers canadiens et maintiennent la compétitivité de l’industrie canadienne de la gestion d’actifs ».

Dan Hallett, vice-président à la recherche et associé principal chez HighView Financial Group, à Oakville, en Ontario, estime que la récente position de l’ARC concernant les commissions de suivi des fonds communs, qui seront généralement assujetties à la TPS/TVH à partir de juillet, ne joue pas en faveur de la proposition de l’ACFNB.

« Je ne vois pas comment ils pourront défendre cet argument », a-t-il déclaré en entrevue.

Interrogé à ce sujet, Eli Yufest a indiqué que son association attend de clarifier les répercussions possibles de ce changement sur sa proposition visant à éliminer la taxe de vente sur les frais de gestion des FNB.

« Nous attendons de discuter avec le gouvernement des implications de cette décision », a-t-il expliqué.

Dan Hallett comprend l’objectif de l’ACFNB d’encourager les Canadiens à acheter des FNB domiciliés au Canada, mais il rappelle que les FNB américains sont accessibles par l’entremise des comptes de courtage canadiens « depuis longtemps » et que certains obstacles découragent déjà certains investisseurs.

Par exemple, même si les fonds américains peuvent offrir des frais de gestion plus faibles, les investisseurs canadiens doivent composer avec des règles complexes liées à l’impôt successoral américain ainsi qu’avec les coûts de conversion de devises. Ce dernier facteur a d’ailleurs contribué à l’essor des certificats de dépôt canadiens (Canadian Depositary Receipts – CDR), qui permettent aux investisseurs de diversifier leurs placements tout en réduisant le risque de change associé aux investissements transfrontaliers.

Dan Hallett estime donc que l’arrivée de nouvelles catégories d’actions de FNB aux États-Unis ne représente pas « une menace majeure pour les FNB canadiens », mais qu’elle entraînera plutôt une multiplication des choix de produits d’investissement offerts aux investisseurs.

Tiffany Zhang, directrice de la recherche sur les FNB et les produits financiers chez Banque Nationale Marchés financiers, partage une analyse similaire. Dans un courriel, elle a indiqué que le lancement de nouvelles catégories d’actions de FNB aux États-Unis, au-delà de celles de Vanguard, offrira davantage de choix aux investisseurs américains et canadiens. À l’heure actuelle, plus de 4 800 FNB sont déjà cotés aux États-Unis.

Elle souligne toutefois que, même si de nombreux FNB américains bénéficient d’économies d’échelle et d’une efficacité fiscale qui leur permettent d’offrir des frais faibles et une grande liquidité, le Canada a développé « un écosystème de FNB profond et innovant » comptant plus de 1 800 produits couvrant diverses stratégies et catégories d’actifs, « étroitement adapté aux besoins des investisseurs canadiens et à la structure du marché canadien ».

Et bien que son équipe n’ait aucune visibilité sur l’avancement des efforts de lobbying de l’ACFNB « visant à éliminer ou réduire les frictions structurelles et fiscales », elle souligne que, dans un environnement concurrentiel où les frais et les écarts acheteur-vendeur ont diminué, « chaque point de base compte ».

« Les politiques qui contribuent à réduire les coûts de détention et de négociation des FNB influencent les décisions des investisseurs et tendent généralement à améliorer les résultats d’investissement, toutes choses étant égales par ailleurs », a ajouté Tiffany Zhang.

Une révision de la formule fiscale ATR demandée

L’ACFNB propose également de revoir la formule actuelle d’ATR, soit la méthodologie d’attribution aux porteurs sortants. Cette formule détermine essentiellement la façon dont les gains en capital sont attribués lorsque les investisseurs rachètent des parts d’une fiducie de fonds commun de placement, y compris les FNB.

Une modification à cette formule, devenue loi en 2022 et applicable aux années d’imposition commençant après le 15 décembre 2021, vise à limiter le montant des gains en capital qu’une fiducie de fonds commun peut attribuer aux bénéficiaires lors du rachat. Toutefois, si les gains liés aux rachats d’un FNB dépassent la limite fixée par la formule, l’excédent est généralement assumé par les investisseurs qui demeurent dans le fonds, même s’ils n’ont pas choisi de racheter leurs parts.

L’impact de cette formule révisée n’est par ailleurs pas uniforme entre les différents FNB, puisqu’elle tient compte de la valeur liquidative du fonds à la fin de l’année d’imposition courante et de l’année précédente, du montant racheté par les porteurs de parts et du gain en capital total de l’année. Comme cela a déjà été signalé, des distorsions peuvent survenir puisque la formule ne mesure la valeur liquidative qu’à des moments précis, alors que les conditions de marché peuvent évoluer favorablement ou défavorablement pour les investisseurs d’un fonds donné.

En l’absence d’un traitement fiscal comparable pour les FNB cotés aux États-Unis, l’association craint qu’une part encore plus importante du capital canadien ne soit dirigée vers le sud de la frontière.

« Le gouvernement fédéral et les organismes de réglementation doivent agir rapidement sur certains de ces enjeux », a conclu Eli Yufest.

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Renaissance du paragraphe 150(1.3) L.I.R.  https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/renaissance-du-paragraphe-1501-3-l-i-r/ Wed, 18 Feb 2026 11:50:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112518 ZONE EXPERTS - La simple fiducie est morte… faut-il redouter la fiducie expresse ?

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Depuis les commentaires d’Adèle Gagnon-Leroux dans le Stratège de décembre 2022 sur les exigences de divulgation applicables aux fiducies, puis l’analyse de Cédric Primeau en juin 2024 sur la portée de l’ancien paragraphe 150(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.), la réflexion autour des obligations déclaratives imposées aux fiducies n’a cessé d’évoluer. Tous deux ont mis en lumière la tension entre la volonté d’accroître la transparence et les contraintes du droit privé, particulièrement en droit civil québécois, où la notion de simple fiducie (bare trust) n’a pas d’équivalent naturel. On pouvait toutefois dormir relativement tranquille : ces règles ciblaient essentiellement le ROC (Rest of Canada).

Les propositions législatives du 15 août 2025, qui abrogent l’ancien paragraphe 150(1.3) L.I.R. et instaurent un nouveau régime fondé sur la fiducie expresse, constituent la plus importante refonte de cette architecture depuis 2018. La simple fiducie ne sera plus visée. Mais qu’en est-il de la fiducie expresse qui prend le relais?

Bref historique : du projet de 2018 à la création du premier paragraphe 150(1.3) L.I.R.

L’origine du premier paragraphe 150(1.3) L.I.R. remonte aux propositions législatives du 27 juillet 2018, première phase d’un effort fédéral destiné à renforcer la transparence de la propriété effective en réponse aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). Le contenu de la réforme ne reviendra officiellement qu’en août 2022, avec la création du nouveau paragraphe 150(1.2) L.I.R., resserrant les exceptions à l’obligation de produire une déclaration T3, et l’ajout inattendu d’un premier paragraphe 150(1.3) L.I.R., visant les simples fiducies.

Comme l’a souligné Cédric Primeau en 2024, l’objectif réel du législateur était d’attraper dans ses filets toute la gamme d’arrangements masquant le propriétaire réel de biens, particulièrement les arrangements de détention minimalistes fréquents en planification d’entreprise et successorale dans les provinces de common law.

Texte original du paragraphe 150(1.3) L.I.R. et positions administratives

Le texte original du paragraphe 150(1.3) L.I.R. prévoyait que :

« Pour l’application du présent article, une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens. »

Il s’agissait donc d’une règle d’inclusion particulière permettant à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de considérer comme fiducie, pour l’application de l’article 150 L.I.R., un arrangement qui en était exclu pour la plupart des autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 104(1) L.I.R. afin de contraindre ces fiducies à produire des déclarations de revenus.

Les interprétations techniques publiées par l’ARC en février 2024 (2024-1006681E5 et 2024-1006721E5) ont rapidement précisé que le paragraphe n’accordait aucun pouvoir autonome de requalification et exigeait l’existence préalable d’une fiducie valide en droit privé applicable.

Ainsi, au Québec, où la fiducie résulte d’un acte créant un patrimoine distinct affecté à une fin particulière, la portée réelle du paragraphe demeurait limitée. La simple fiducie de common law n’ayant pas d’équivalent en droit civil, plusieurs situations juridiques expressément prévues au Code civil du Québec (C.c.Q.), tels le mandat ou la simulation (la relation de prête-nom), échappaient à l’application du texte.

Ces difficultés d’interprétation, combinées au fardeau administratif imposé aux contribuables et aux professionnels, allaient précipiter la refonte de 2025.

Les propositions législatives du 15 août 2025

Le 15 août 2025, le ministre des Finances et du Revenu national du Canada publie des propositions législatives (qui reprennent essentiellement celles du 12 août 2024) qui refondent complètement l’architecture des règles de divulgation applicables aux simples fiducies. Le changement est structurel : le paragraphe 150(1.3) L.I.R. tel qu’adopté dans le sillage des mesures de 2018 à 2022 est abrogé, puis entièrement reconstruit autour du concept de fiducie expresse et d’un ensemble d’exceptions ciblées.

L’objectif est double : retirer les accords de propriété effective qui ne constituent pas, par ailleurs, des fiducies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, et définir avec davantage de précision les arrangements qui doivent tout de même demeurer visés par les obligations de déclaration de la propriété effective.

Abrogation du paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Dans les notes explicatives jointes aux propositions législatives, le ministre rappelle d’abord que le paragraphe 150(1.3) L.I.R. prévoit actuellement que, pour l’application de l’article 150 L.I.R., une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit à titre de mandataire de ses bénéficiaires, ce qu’on appelle généralement une « simple fiducie ». Il souligne qu’en combinaison avec la mention explicite figurant au paragraphe 104(1) L.I.R., cela a pour effet que ces simples fiducies sont actuellement assujetties aux exigences de déclaration de l’article 150 L.I.R. et de l’article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu (R.I.R.), soit la production d’une déclaration T3 et de l’annexe 15.

Les propositions du 15 août 2025 viennent renverser cette logique. Le paragraphe 150(1.3) L.I.R. existant est abrogé et la référence à l’article 150 L.I.R. est supprimée au paragraphe 104(1) L.I.R. À compter des années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024, les « accords de propriété effective qui ne sont pas par ailleurs traités comme des fiducies pour l’application de la Loi » ne seront plus assujettis aux obligations de déclaration, à moins d’être réputés fiducies en vertu du nouveau texte.

Le ministre précise expressément que les « simples fiducies » ne seront pas tenues de produire des déclarations pour les années terminées le 31 décembre 2024.

En d’autres termes, l’obligation de produire une déclaration de revenus pour la simple fiducie, en tant que telle, est morte. Le champ est désormais réservé à une catégorie plus étroite : les fiducies expresses qui satisfont aux critères du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. : une fiducie expresse réputée, fondée sur la propriété de common law

Le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. est présenté sous l’intitulé « Fiducie présumée ». Il trouve application dans le cadre des articles 150 L.I.R. et 204.2 R.I.R., afin d’identifier les arrangements réputés constituer des fiducies et, par conséquent, de leur imposer la production d’une déclaration T3 et de l’annexe 15.

L’alinéa 150(1.3)a) L.I.R. prévoit d’abord qu’une fiducie comprend désormais une fiducie expresse qui ne serait pas, par ailleurs, considérée comme une fiducie en vertu du droit commun, à la condition que deux critères soient réunis :

  • d’une part, une ou plusieurs personnes ont la propriété en common law d’un bien détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes; ce sont les « propriétaires légaux » au sens du paragraphe;
  • d’autre part, il est raisonnable de considérer que ce propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien.

Le ministre explique dans les notes explicatives que le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. « repose sur le concept de fiducie existant de la division de la propriété de [common law] et de la propriété effective » et vise à prendre en compte les arrangements qui, en l’absence de cette modification, seraient normalement considérés comme des simples fiducies, « pourvu que ces simples fiducies soient également des fiducies expresses en vertu de la loi applicable ».

Autrement dit, le législateur fédéral ne cherche plus à capter tout arrangement mandataire, mais seulement ceux qui satisfont à la fois :

  • au schéma de propriété de common law et de la propriété effective (legal ownership et beneficial ownership); et
  • à la qualification de fiducie expresse en droit privé.

Les alinéas 150(1.3)b) et 150(1.3)c) L.I.R. complètent le dispositif en établissant des règles de qualification :

  • chaque personne qui est un propriétaire légal dans un arrangement visé à l’alinéa 150(1.3)a) L.I.R. est considérée comme un fiduciaire de la fiducie;
  • chaque personne ou société de personnes qui a le droit d’usage ou bénéficie du bien est considérée comme un bénéficiaire de la fiducie.

Le ministre précise que, sous réserve des exemptions prévues au paragraphe 150(1.2) L.I.R. (par exemple, pour les fiducies de faible valeur), toute fiducie visée par le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. devra fournir les renseignements sur la propriété effective à l’ARC pour l’année où elle entre dans ce régime. L’entrée en vigueur de cette nouvelle version est fixée aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025; elle est donc d’abord applicable aux années se terminant le 31 décembre 2025.

Les interactions entre l’alinéa 150(1)c), le paragraphe 150(1.1) et le paragraphe 150(1.2) L.I.R. : un mécanisme d’exclusion qui fonctionne à rebours

La compréhension du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. exige une mise en perspective avec l’architecture générale de l’article 150 L.I.R., dont la logique repose sur une série de formulations négatives qu’il faut lire avec une grande prudence. Le paragraphe 150(1.2) L.I.R. ne dispense pas les fiducies visées à ses alinéas a) à r) de l’obligation de produire une déclaration. Il sert plutôt de portier qui protège l’accès à l’allégement prévu au paragraphe 150(1.1) L.I.R.

L’enchaînement législatif est le suivant :

  • L’alinéa 150(1)c) L.I.R. pose le principe général : toute fiducie ou succession doit produire une déclaration T3 dans les 90 jours suivant la fin de son année d’imposition.
  • Le paragraphe 150(1.1) L.I.R. prévoit un allégement général : une fiducie n’est pas tenue de produire une déclaration si elle n’a aucun impôt à payer, n’a réalisé aucun gain en capital imposable et n’a pas disposé d’une immobilisation.
  • Mais le paragraphe 150(1.2) L.I.R. intervient pour restreindre considérablement l’accès à cet allégement lorsqu’il s’agit d’une fiducie résidente ou d’une fiducie expresse. Ce texte stipule qu’une telle fiducie ne peut bénéficier du paragraphe 150(1.1) L.I.R. que si elle correspond à l’une des fiducies décrites aux alinéas a) à r) du paragraphe 150(1.2) L.I.R.

Ainsi, le paragraphe 150(1.2) L.I.R. n’est pas une liste d’exemptions : il identifie uniquement quelles fiducies sont admissibles à l’allégement général, sans pour autant l’obtenir automatiquement. Une fiducie visée à l’un des alinéas a) à r) demeure obligée de produire une déclaration si elle a le moindre impôt à payer, un gain en capital imposable ou une disposition d’immobilisation.

Les conséquences pratiques sont substantielles :

  • Une fiducie non visée à l’un des alinéas a) à r) ne peut jamais se prévaloir du paragraphe 150(1.1) L.I.R. et doit produire une déclaration T3 même en l’absence d’impôt à payer, de gain en capital imposable ou de disposition.
  • Une fiducie visée à l’un des alinéas a) à r) peut bénéficier du paragraphe 150(1.1) L.I.R. uniquement si elle satisfait à toutes les conditions de ce dernier. Si elle doit produire une déclaration T3, elle est dispensée de produire l’annexe 15 (par. 204.2(1) R.I.R.), ce qu’a confirmé l’ARC (interprétation technique 2023-0994231C6).

Cette mécanique produit un effet paradoxal : le législateur énumère d’abord les cas où une fiducie expresse peut éventuellement éviter la déclaration T3, puis seulement ensuite, au paragraphe 150(1.3) L.I.R., il définit ce qu’est une « fiducie expresse » et donc à qui s’applique le paragraphe 150(1.2) L.I.R. Cette structure à rebours renforce la nécessité de lire l’alinéa 150(1)c) et les paragraphes 150(1.1), 150(1.2) et 150(1.3) L.I.R. de façon coordonnée, faute de quoi la portée réelle de l’obligation de divulgation risque d’être mal comprise.

Les exceptions du paragraphe 150(1.31) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.31) L.I.R. introduit une série d’exceptions à l’application du paragraphe 150(1.3) L.I.R. Le ministre insiste sur le fait que certaines de ces exceptions décrivent des arrangements qui « peuvent ne pas être des fiducies expresses en vertu de la loi applicable » et qui n’entreraient donc pas, en principe, dans la portée du paragraphe 150(1.3) L.I.R. Elles sont néanmoins intégrées au texte afin de fournir une certitude supplémentaire que ces arrangements ne sont pas visés par les obligations de déclaration.

L’alinéa 150(1.31)a) L.I.R. exclut les situations où toutes les personnes considérées comme bénéficiaires en vertu de l’alinéa 150(1.3)c) L.I.R. sont également propriétaires légaux du bien, et où aucun propriétaire légal n’est exclu du statut de bénéficiaire. Cette exception vise à garantir que le paragraphe 150(1.3) L.I.R. ne s’appliquera pas, par exemple, à un compte conjoint familial où tous les détenteurs ont un intérêt tant en propriété légale qu’en propriété effective.

Les alinéas 150(1.31)b) et 150(1.31)c) L.I.R. ciblent les résidences principales détenues par des personnes liées, notamment les cas où un parent est inscrit sur un titre pour aider un enfant à obtenir une hypothèque.

L’alinéa 150(1.31)d) L.I.R. exclut les arrangements où un bien est détenu, tout au long de l’année, uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes, à la condition que chaque propriétaire légal soit un associé de cette société de personnes et qu’un associé soit par ailleurs tenu de produire la déclaration de renseignements de l’article 229 R.I.R. (ou le serait en l’absence du paragraphe 220(2.1) L.I.R.). Cette disposition vise à écarter les situations où un associé détient un bien au bénéfice de la société de personnes, déjà pleinement intégrée dans les mécanismes de déclarations de revenus actuelles.

L’alinéa 150(1.31)e) L.I.R. écarte les situations où le propriétaire légal détient le bien en vertu d’une ordonnance d’un tribunal, reconnaissant ainsi le caractère imposé et souvent temporaire de ce type d’arrangement.

Les alinéas 150(1.31)f) et 150(1.31)g) L.I.R. visent des contextes spécialisés impliquant respectivement des avoirs miniers canadiens détenus pour des sociétés publiques et certains arrangements où des organisations à but non lucratif (OBNL) détiennent des fonds gouvernementaux pour d’autres OBNL.

L’ensemble de ces exceptions s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025, soit en synchronisation avec l’entrée en vigueur du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.32) L.I.R. : une définition élargie des « personnes liées »

Le paragraphe 150(1.32) L.I.R. élargit la définition de « personne liée » pour l’application de l’article 150 L.I.R. afin d’inclure une tante, un oncle, une nièce et un neveu, et précise qu’une personne est liée à elle-même. Cette modification vise à s’assurer que le seuil d’exemption de 250 000 $ prévu à l’alinéa 150(1.2)b.1) L.I.R. fonctionne comme prévu et reflète adéquatement les réalités familiales. Le texte s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

Ajustement du paragraphe 150(1.4) L.I.R. : le secret professionnel préservé

Le ministre note que l’alinéa 150(1.2)c) L.I.R. prévoit une exception aux obligations de déclaration d’une fiducie pour le compte en fiducie général d’un avocat ou d’un notaire, mais pas pour tous les comptes clients particuliers, sauf si les sommes détenues sont inférieures à 250 000 $. Faudra-t-il produire une déclaration T3 pour les fonds détenus dans des comptes particuliers en fidéicommis, par exemple, les comptes décrits aux articles 62 et suivants du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats?

Dans ce contexte, le paragraphe 150(1.4) L.I.R. est modifié pour mettre à jour le renvoi au nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. Le ministre rappelle que cette disposition confirme que les obligations de déclaration d’une fiducie ne peuvent exiger la communication d’informations protégées par le privilège des communications entre client et avocat (ou notaire au Québec).

Interactions avec les institutions du Code civil du Québec

La renaissance du paragraphe 150(1.3) L.I.R. recentre entièrement l’analyse sur la qualification en droit privé. Pour le Québec, cela signifie une reconfiguration totale des enjeux.

Le mandat et la relation de prête-nom

Le mandat (art. 2130 C.c.Q.) n’entraîne pas la création d’un patrimoine distinct. Le mandataire agit au nom du mandant; les biens demeurent la propriété de ce dernier. La relation de prête-nom repose sur la même logique.

Comme l’ont confirmé les interprétations techniques de 2024, ces arrangements ne sont pas des fiducies et ne deviennent pas des fiducies par l’effet de la Loi. Sous le nouveau régime, il en va de même : un mandat ou un prête-nom civil échappe au nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

La fiducie expresse civile : la grande survivante

Au Québec, seule la fiducie expresse, créée selon les exigences des articles 1260 et suivants C.c.Q., peut tomber dans le champ du nouveau régime. Le paragraphe 150(1.3) L.I.R. prévoit qu’« une fiducie comprend une fiducie expresse qui ne serait pas par ailleurs considérée comme une fiducie en vertu de la loi ». Or, les fiducies de droit civil sont déjà considérées comme des fiducies au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Conclusion

L’ancien paragraphe 150(1.3) L.I.R., conçu en 2022 pour attraper les simples fiducies, n’aura vécu que peu d’années. Son abrogation, conjuguée à la suppression du renvoi dans le paragraphe 104(1) L.I.R., marque la fin définitive de cette tentative d’inclure fonctionnellement les arrangements mandataires dans les obligations déclaratives.

Sa renaissance sous la forme d’un nouveau régime, applicable à compter du 31 décembre 2025, recentre la réflexion sur la fiducie expresse, entendue au sens du droit applicable et assortie d’un ensemble d’exceptions destinées à offrir une certitude accrue… en common law.

Au Québec, le concept de fiducie expresse n’a pas d’emprise, puisque la dichotomie de la propriété réelle contre la propriété effective n’existe pas. Je vais donc refermer mon tiroir à angoisse et arrêter de chercher à identifier des fiducies expresses dans des relations juridiques régies par le droit civil.

Par Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin Avocats, thierrymartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 4 (Hiver 2025).

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