ARC – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 01 May 2024 11:06:08 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ARC – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Le vocabulaire fiscal, un casse-tête pour les Québécois https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-vocabulaire-fiscal-un-casse-tete-pour-les-quebecois/ Wed, 01 May 2024 11:06:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100579 Il nuit à la confiance des contribuables envers leur capacité à produire leur déclaration.

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Chaque année, le moment de remplir sa déclaration de revenus suscite bien des soupirs chez les contribuables. Le jargon fiscal est souvent perçu comme complexe. C’est le constat d’une récente enquête menée par TurboImpôt qui souligne une réalité qui fait réfléchir : à peine 10 % des Québécois naviguent avec aisance dans ce jargon.

Plus d’un tiers des répondants (39 %) avouent n’avoir qu’une confiance relative dans leur capacité de remplir correctement leur déclaration pour maximiser leur remboursement.

« Nombre de contribuables pensent qu’il leur faudrait un diplôme en comptabilité pour déchiffrer le vocabulaire fiscal », rapporte François Gagnon, chroniqueur spécialisé en finances personnelles et porte-parole de TurboImpôt pour le Québec.

La terminologie en français semble aussi poser problème. Le sondage a en effet révélé que 57 % des Québécois estiment qu’une maîtrise de l’anglais de niveau intermédiaire est nécessaire pour comprendre les termes fiscaux essentiels.

Ce manque de connaissances n’est guère étonnant, sachant que seulement 15 % des Québécois ont été initiés à ces notions à l’école. La majorité a dû recourir à d’autres moyens, comme l’apprentissage en ligne (10 %), l’aide d’amis ou de la famille (13 %), ou encore l’utilisation de logiciels dédiés (14 %). Un tiers des sondés avoue même n’avoir jamais reçu d’enseignement formel sur le sujet.

« Face à cette confusion, beaucoup préfèrent confier leur déclaration à un professionnel. Pourtant, c’est en s’attelant soi-même à cette tâche que l’on apprend à mieux comprendre la fiscalité », soutient François Gagnon.

Des termes qui portent à confusion

Selon lui, les contribuables confondent souvent crédits d’impôt et déductions fiscales. « Les déductions fiscales sont des sommes déductibles du revenu imposable, qui permettent de diminuer l’impôt à payer. Les cotisations syndicales ou les contributions à un régime enregistré d’épargne retraite (REER) sont des exemples de déductions », explique François Gagnon.

« Les crédits d’impôt sont également mal interprétés. Le terme crédit induit en erreur puisqu’il laisse présager un retour d’argent. La distinction entre crédits remboursables et non remboursables échappe à beaucoup », constate-t-il.

Les crédits d’impôt remboursables peuvent en effet mener à un remboursement excédant l’impôt à payer, tandis que les crédits non remboursables ne font que réduire la dette fiscale jusqu’à zéro, sans remboursement additionnel possible.

Des relevés fiscaux à améliorer

Déchiffrer les relevés fiscaux peut aussi causer bien des mots de tête. « Il manque une standardisation entre les feuillets au provincial et au fédéral. Les feuillets fédéraux sont particulièrement compliqués puisque le numéro des cases ne se suivent pas, contrairement à ceux du provincial où les cases, identifiées par une lettre, sont ordonnées. Une modernisation est nécessaire pour simplifier la compréhension de chaque entrée », estime François Gagnon.

Selon lui, le taux d’imposition, soit le pourcentage selon lequel un revenu est taxé, nécessite également des explications. « On croit à tort qu’une hausse de salaire n’en vaut pas la peine, car elle entraînerait un changement de tranche d’imposition et une imposition plus lourde. Or, chaque tranche de revenu est taxée à un taux différent ; il n’y a donc pas d’imposition uniforme sur l’ensemble du revenu. Ceux qui obtiennent une augmentation bénéficieront finalement d’un gain net », résume-t-il.

Il mentionne aussi la situation des retraités hésitants à reprendre une activité professionnelle par crainte que l’impôt n’ampute leur revenu additionnel. « Au Québec, il y a le crédit d’impôt pour la prolongation de carrière, un crédit non remboursable, qui vient diminuer l’impôt à payer. Il donne droit à un crédit maximal de 1 540 $. Cela permet donc d’accroître les revenus même à la retraite. »

Autre méconnaissance révélée par le sondage de TurboImpôt : 59 % des Québécois n’ont jamais entendu parler d’IMPÔTNET, soit le service de production de déclarations de revenus électronique de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Il simplifie la production de déclarations de revenus et offre plusieurs avantages dont un remboursement plus rapide.

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Incorporation des représentants : des propositions difficiles à réaliser https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/incorporation-des-representants-des-propositions-difficiles-a-realiser/ Thu, 18 Apr 2024 12:29:34 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100166 L’industrie est divisée sur les réformes, les défenseurs des investisseurs sont opposés à celles-ci.

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Le secteur de l’investissement étant divisé sur la meilleure approche à adopter pour permettre aux conseillers d’utiliser des structures d’entreprise qui leur permettent de réduire leur facture fiscale, les défenseurs des investisseurs ont proposé une solution aux autorités de réglementation : ne pas autoriser ces structures du tout.

À la fin du mois de janvier, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a lancé une consultation sur les options possibles pour résoudre une disparité de longue date entre le secteur des représentants en épargne collective et celui des conseillers en placement, à savoir la possibilité pour les représentants de faire transiter leurs revenus par des sociétés soumises à des taux d’imposition plus faibles.

Historiquement, les courtiers en fonds ont pu utiliser des structures de société, ce qui était généralement interdit aux courtiers en valeurs mobilières. Maintenant que l’autorégulation a été consolidée et que le nouvel organisme d’autorégulation (OAR) s’efforce d’harmoniser les règles applicables aux représentants en épargne collective et aux conseillers en placement, il a commencé à s’attaquer à cette question épineuse.

Dans sa consultation, l’OCRI a proposé trois options politiques de base ; cependant, la consultation a révélé un manque d’accord du secteur sur l’approche que les régulateurs devraient poursuivre.

Si l’idée de donner aux représentants la possibilité d’adopter des structures d’entreprise leur permettant de bénéficier de taux d’imposition préférentiels, ainsi que d’autres avantages potentiels dans des domaines tels que la planification de la succession et les approches en matière de rémunération des employés, est généralement soutenue, le consensus sur la meilleure façon d’y parvenir est moins large.

Certains des commentaires reçus dans le cadre de la consultation de l’OCRI invitent les régulateurs à adopter l’approche la plus rapide et la plus facile à mettre en œuvre. D’autres sont favorables à l’une des solutions globales proposées par l’OAR, malgré les complications probables.

Compte tenu de l’absence de consensus, l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) a suggéré que les autorités de réglementation envisagent d’autoriser plus d’un type de constitution de société de représentation.

« Nous demandons à l’OCRI d’examiner si un seul modèle de constitution est nécessaire et d’encourager la disponibilité d’options de constitution afin que les représentants et les conseillers puissent mieux s’adapter à leurs préoccupations opérationnelles, commerciales et à celles de leurs clients », a déclaré l’ACCVM dans son mémoire.

Les représentants de l’industrie ont fait part de diverses préoccupations concernant les réformes proposées.

Ils ont notamment évoqué la nécessité d’obtenir l’adhésion de l’ensemble des gouvernements provinciaux à certaines solutions, ce qui est difficile à obtenir, en particulier compte tenu des préoccupations de longue date concernant la constitution en société des représentants dans des provinces telles que l’Alberta.

Il y a aussi le risque que les solutions permettent à certaines incohérences de persister, comme une disparité entre les employés des représentants et les entrepreneurs indépendants, et le fait que les représentants des OAR et les représentants non OAR (comme les représentants des courtiers du marché dispensé et des gestionnaires de portefeuille) continueraient à être confrontés à des règles du jeu inégales.

Les commentateurs ont également souligné la difficulté d’exiger des représentants qu’ils fassent la distinction entre les activités qui requièrent un enregistrement et celles qui n’en requièrent pas (dans le cadre d’un modèle qui exigerait cette détermination).

L’incertitude avec laquelle l’Agence du revenu du Canada (ARC) considérerait ces différents modèles suscite également des inquiétudes ; si l’ARC n’aime pas le type de structure que les autorités de réglementation des valeurs mobilières décident d’autoriser, il n’y a pas lieu de poursuivre dans cette voie, ont suggéré certains commentateurs.

À toutes ces préoccupations, les défenseurs des investisseurs ont une réponse claire : peut-être mieux vaut ne pas les autoriser du tout.

« L’OCRI pourrait assurer la cohérence de la réglementation en interdisant les arrangements [de commissions dirigées] à tous les [courtiers] », affirme FAIR Canada dans son mémoire.

« Nous sommes préoccupés par le fait que l’exposé de position n’ait pas présenté cette option comme possible. »

FAIR a noté que, bien qu’elle soit favorable à ce que l’OAR harmonise les règles applicables aux représentants en épargne collective et aux conseillers en placement, « l’OAR n’a pas démontré pourquoi l’harmonisation des mécanismes de rémunération des [représentants] devrait être l’une de ses principales priorités ».

FAIR estime que l’OCRI devrait plutôt se concentrer sur l’harmonisation de domaines tels que les exigences en matière de compétence.

« La résolution de ce type d’incohérences aurait un impact plus important sur les investisseurs, en particulier sur les petits investisseurs », souligne l’organisme en exhortant l’OCRI à « reconsidérer la priorité de cette question de politique et à se concentrer plutôt sur l’élimination des lacunes réglementaires qui augmentent les risques pour les investisseurs ».

Le Canadian Advocacy Council of CFA Societies a exprimé des préoccupations similaires dans sa contribution à la consultation, en avertissant que les réformes proposées « risquent de produire des résultats injustes pour les investisseurs qui demandent réparation, la prévalence de ces résultats augmentant avec le temps ».

Il s’est également interrogé sur le bien-fondé de la poursuite de réformes réglementaires motivées principalement par les finances des représentants.

« Nous sommes préoccupés par le fait que les avantages fiscaux accordés aux [représentants] passent avant la protection des investisseurs pour justifier une modification de la réglementation, et que les avantages perçus ne compensent pas nécessairement le coût des mesures de mise en conformité pour le secteur », confie-t-il dans ses observations.

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Budget fédéral : méli-mélo de mesures à connaître https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/le-budget-prolonge-la-prestation-canadienne-pour-enfants/ Wed, 17 Apr 2024 13:16:43 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100408 BUDGET FÉDÉRAL 2024 - Décès d’un enfant : l’Allocation pour enfants prolongée

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Le budget fédéral 2024 a apporté quelques changements importants tout en annonçant plusieurs consultations. Voici quelques mesures qui sont bonnes à savoir pour vos clients.

Prolongation de l’Allocation canadienne pour enfants en cas de décès d’un enfant

Le budget fédéral propose de verser l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) et la prestation pour enfants handicapés pendant six mois après le décès d’un enfant, à compter de janvier 2025. Le bénéficiaire de l’ACE doit informer l’Agence du revenu du Canada (ARC) du décès de son enfant avant la fin du mois suivant le mois du décès de l’enfant.

Actuellement, le bénéficiaire de la prestation cesse de recevoir la prestation le mois suivant le décès de l’enfant.

Le changement proposé devrait coûter 15 millions de dollars (M$) sur cinq ans, à partir de 2024-25, et 4 M$ par an par la suite.

Accès accru au Bon d’études canadien

Si un enfant n’a pas de régime enregistré d’épargne-études (REEE) à l’âge de quatre ans et qu’il est admissible à recevoir le Bon d’études canadien (BEC), le gouvernement en ouvrira automatiquement un pour lui et l’inscrira au BEC. Cette mesure débutera au cours de l’exercice 2028-29 pour les enfants admissibles nés en 2024.

Le BEC verse 500 $ la première année d’admissibilité de l’enfant, plus 100 $ pour chaque année supplémentaire d’admissibilité, jusqu’à l’âge de 15 ans, pour un maximum de 2 000 $.

« Cette mesure permettra à 130 000 enfants de plus de recevoir le Bon d’études canadien chaque année grâce à l’inscription automatique », lit-on dans le budget fédéral.

Par exemple, un ménage ayant d’un à trois enfants dont le revenu familial rajusté inférieur ou égal à 53 359 $ sera admissible au BEC.

Le gouvernement propose également de faire passer de 20 à 30 ans l’âge auquel il est possible de demander rétroactivement le BEC.

Conseils financiers gratuits pour les personnes à faible revenu

Le budget propose 60 M$ sur cinq ans pour Prospérité Canada, une organisation caritative nationale qui s’occupe d’éducation financière. Cette somme servira à financer des conseils et des programmes financiers gratuits, qui seront dispensés par les organisations communautaires partenaires de Prospérité Canadaa.

« Ces services améliorés devraient toucher un million de Canadiens à revenu faible ou modéré sur cinq ans, et les aider à recevoir près de 2 milliards de dollars de revenus fiscaux et de prestations non réclamés », indique le budget.

Des services bancaires ouverts et moins chers

Le budget consacre des fonds à l’établissement et au maintien d’un cadre pour les services bancaires ouverts, un système qui permet aux consommateurs d’accéder à leurs données financières auprès de plusieurs institutions, applications et services.

L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) sera l’organisme chargé de superviser et d’appliquer le cadre et de commencer à élaborer une campagne de sensibilisation des consommateurs. Le budget prévoit 1 M$ en 2024-25 pour ce travail.

Un montant supplémentaire de 4,1 M$ sera réservé sur trois ans au ministère des Finances pour établir et maintenir le cadre des services bancaires ouverts, également appelés services bancaires axés sur le consommateur.

L’ACFC a également été chargée de conclure des accords avec les institutions financières pour l’ouverture de comptes bancaires gratuits et de comptes bancaires à 4 $ par mois.

Le budget prévoit également de plafonner les frais pour insuffisance de fonds à 10 $ et d’interdire les frais multiples pour insuffisance de fonds lorsque la même transaction se reproduit. Au début du mois, un tribunal de l’Ontario a certifié une quatrième action collective contre l’une des grandes banques pour avoir facturé des frais de provision insuffisante en double sur des transactions de débit préautorisées. Le gouvernement publiera un projet de réglementation sur les frais de chèque sans provision dans les mois à venir.

Annonce d’un groupe de travail sur les fonds de pension

Le budget propose la création d’un groupe de travail, dirigé par le ministre des Finances et ancien gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, qui étudiera les moyens d’accroître les investissements nationaux des fonds de pension canadiens.

Élargissement des exigences en matière de divulgation de la diversité

Le gouvernement souhaite appliquer aux institutions financières sous réglementation fédérale le modèle de divulgation de la diversité prévu par la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Ce modèle exige une divulgation annuelle de la diversité au sein des conseils d’administration, des conseils de surveillance et de la haute direction.

Fraude hypothécaire

Le gouvernement a l’intention de consulter le secteur des prêts hypothécaires sur la possibilité de travailler avec l’ARC pour vérifier les revenus de l’emprunteur pour les prêts hypothécaires.

Examiner le cadre d’assurance-dépôts

Afin de préserver le cadre canadien d’assurance-dépôts, le budget de 2024 annonce que le gouvernement a l’intention d’entreprendre un examen de ce cadre à compter de 2024.

« Ce travail sera dirigé par le ministère des Finances Canada, en collaboration avec la Société d’assurance-dépôts du Canada et d’autres organismes du secteur financier. Le gouvernement tiendra des consultations plus tard en 2024 et étudiera les changements devant être apportés au cadre de protection des déposants », lit-on dans le plan budgétaire.

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Règles de divulgation de l’Agence du revenu du Canada https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/regles-de-divulgation-de-lagence-du-revenu-du-canada/ Wed, 17 Apr 2024 09:42:20 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99355 ZONE EXPERTS – Aperçu sur les formulaires.

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En juillet 2023, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a déposé sur son site Internet un formulaire pour les divulgations obligatoires, le Formulaire RC312, « Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer et les opérations à signaler (années d’imposition 2023 et suivantes) ». L’ARC a également déposé un formulaire pour déclarer certains traitements fiscaux incertains, le Formulaire RC3133, « Déclaration de renseignements sur les traitements fiscaux incertains à déclarer (années d’imposition 2023 et suivantes) ». Vous pouvez consulter les formulaires aux adresses suivantes :

Ces formulaires s’adressent à tous les particuliers, les sociétés, les fiducies, les sociétés de personnes, les conseillers, les promoteurs ou certaines parties avec un lien de dépendance qui sont visés par les règles des articles 237.3 à 237.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Ces règles visent des changements aux règles actuelles sur les opérations à déclarer, une nouvelle règle pour déclarer les opérations à signaler et une nouvelle règle pour les traitements fiscaux incertains à déclarer. Elles s’appliquent aux opérations effectuées après le 21 juin 2023 pour les opérations à déclarer et à signaler et aux années d’imposition commençant après 2022 pour les traitements fiscaux incertains à déclarer.

Dans le Formulaire RC312, l’ARC demande aux contribuables l’identification de la personne tenue de produire la déclaration en précisant si cette personne est la personne qui obtient l’avantage fiscal, la personne qui a conclu l’opération au profit de la personne qui obtient l’avantage fiscal, un conseiller, un promoteur ou une personne ayant un lien de dépendance avec le conseiller ou le promoteur.

Dans la deuxième partie, il faut identifier la personne qui obtient l’avantage fiscal. Enfin, le contribuable devra remplir la section de la Partie 3 – Opération à signaler et la section de la Partie 4 – Opération à déclarer. Le formulaire précise l’information suivante : « Si vous divulguez une opération à déclarer qui est également une opération à signaler en lien avec le même avantage fiscal, remplissez la partie 3. » Enfin, le formulaire se termine avec une section sur les pénalités, une attestation et des instructions détaillées.

Pour le Formulaire RC133, les traitements fiscaux incertains doivent être déclarés en même temps que la déclaration de revenus canadienne de la société déclarante est due. Une société déclarante devra déclarer un traitement fiscal incertain pour une année d’imposition lorsque les quatre conditions détaillées dans les lignes directrices sur les règles de divulgation obligatoire sont remplies.

En résumé, la société est résidente du Canada ou est une société non-résidente ayant une présence fiscale au Canada. La société a au moins 50 M$ en actifs à la fin de l’exercice financier qui coïncide avec l’année d’imposition. Ce seuil s’appliquerait à chaque société sur une base individuelle. La société ou un groupe consolidé dont elle est membre a des états financiers vérifiés et établis conformément aux normes internationales d’information financière (NIIF) ou à d’autres principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») propres à un pays qui sont pertinents pour les sociétés publiques domestiques (par exemple, les PCGR des États-Unis). L’incertitude est reflétée dans les états financiers vérifiés.

Par Marjorie Bergeron, Avocate, LL.M. fisc., D. Adm. (3e cycle), bergeron.marjorie@uqam.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 4 (Hiver 2023).

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L’ARC reçoit un coup de pouce du budget de 2024 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/larc-recoit-un-coup-de-pouce-du-budget-de-2024/ Tue, 16 Apr 2024 22:17:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100365 BUDGET FÉDÉRAL 2024 - Un projet pilote de production automatique de déclarations de revenus au profit des Canadiens à faible revenu va bientôt débuter.

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Le gouvernement fédéral souhaite soutenir l’Agence du revenu du Canada (ARC) afin d’améliorer l’efficacité de ses centres d’appel et offrir la production automatisée des déclarations de revenus aux personnes à faible revenu.

Il peut arriver que les personnes à faible revenu, ainsi que les jeunes, ne reçoivent pas leurs prestations qui rendent la vie plus abordable, comme l’Allocation canadienne pour enfants et la Remise canadienne sur le carbone, parce qu’il leur est difficile de produire leur déclaration de revenus, selon le budget.

Pour cette raison, un projet pilote de production automatisée des déclarations de revenus de l’Agence du revenu du Canada (ARC) débutera cet été avec pour objectif de réduire les temps d’attente des centres d’appels.

Le projet pilote de déclaration de revenus profitera principalement aux Canadiens à faible revenu qui ne produisent pas de déclaration de revenus et qui ne reçoivent pas les prestations auxquelles ils sont admissibles, affirme le gouvernement. Environ 17 % des Canadiens gagnant moins de 20 000 $ n’ont pas produit de déclaration de revenus en 2020, selon Statistique Canada.

La production automatique de déclarations de revenus devrait coûter au gouvernement 10 M$ au cours de l’exercice 2024-2025 et 11 M$ par année de 2025 à 2029.

Le gouvernement propose également de dépenser 336 M$ au cours des deux prochaines années pour améliorer l’efficacité des centres d’appels de l’ARC.

Si l’autorité fiscale peut améliorer la formation et le nombre d’agents dans ses centres d’appels, les temps d’attente et l’exactitude des réponses fournies aux Canadiens devraient s’améliorer, indique Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale chez Gestion privée CIBC.

Le gouvernement fédéral a déjà prévu un budget de 400 M$ entre 2022 et 2024 pour soutenir les centres d’appels de l’ARC dans le cadre de son énoncé économique de l’automne 2022.

Le Bureau de l’ombudsman des contribuables a reçu 2 188 plaintes entre avril 2022 et mars 2023, contre 3 533 d’avril 2020 à mars 2021.

« La population canadienne mérite d’avoir un accès rapide et de haute qualité aux services gouvernementaux. Toutefois, lorsqu’elles téléphonent à l’ARC, les personnes se heurtent souvent à de longues attentes, ce qui retarde l’obtention de l’aide dont elles ont besoin pour produire leurs déclarations de revenus et recevoir les prestations auxquelles elles ont droit, lit-on dans le plan budgétaire. Afin de s’assurer que toutes les personnes obtiennent des réponses rapides à leurs questions fiscales, le gouvernement continue de soutenir les activités des centres d’appels de l’ARC. »

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La débâcle des simples fiducies ridiculise les personnes respectueuses de la loi https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-debacle-des-simples-fiducies-ridiculise-les-personnes-respectueuses-de-la-loi/ Tue, 09 Apr 2024 10:44:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100028 Éditorial : les revirements de dernière minute sapent la confiance déjà fragile entre les autorités fiscales et le public.

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Le sursis de dernière minute accordé par l’Agence du revenu du Canada (ARC) au sujet de la déclaration des simples fiducies est une victoire vide de sens et mine la confiance déjà fragile entre les autorités fiscales et le public.

La législation sur les simples fiducies affecte de manière disproportionnée les Canadiens ordinaires, et non les 1 %. Les simples fiducies ne sont généralement pas utilisées pour la planification de l’impôt sur le revenu — elles le sont pour des raisons de commodité ou de protection de la vie privée.

Pour un gouvernement qui a épousé les vertus de l’égalité, cibler une aide-soignante épuisée qui détient temporairement des biens pour sa mère âgée semble hors de propos. Mais les autorités fédérales sont allées de l’avant malgré des avertissements précoces et répétés.

Il y a plus de deux ans, Investment Executive a tiré la sonnette d’alarme au sujet de la législation sur les « simples fiducies », en soulignant que de nombreuses personnes pouvaient avoir recours à ces structures sans en être conscientes, en raison de la formulation générale de la proposition. Les experts fiscaux ont demandé au ministère des Finances de se concentrer sur les structures qu’il jugeait problématiques. Malgré l’avertissement et les supplications des fiscalistes, la législation a été adoptée à la fin de l’année 2022 sans modifications substantielles.

L’ARC a ensuite dû mettre en œuvre des règles imparfaites, et elle semble avoir du mal à résoudre la quadrature du cercle — et ce n’est pas la première fois. Quelques heures à peine avant la date limite du 31 octobre 2023 pour produire sans pénalité la déclaration de taxe sur les logements sous-utilisés, l’ARC a accordé aux contribuables une deuxième prolongation jusqu’au 30 avril 2024.

Ces changements de dernière minute tournent en dérision les Canadiens respectueux de la loi, leurs conseillers qui ont rempli leur devoir fiduciaire en les avertissant de cette obligation de déclaration, et les comptables qui ont longtemps souffert en faisant des heures supplémentaires pour aider leurs clients à se conformer à cette obligation.

Il faut aussi noter les conséquences financières : des honoraires gaspillés pour ce qui est maintenant une exigence de déclaration improbable, des pressions salariales sur les petites entreprises de comptabilité et le stress non quantifiable, mais très réel, placé sur des milliers de Canadiens. De nombreux comptables pensent qu’ils ne pourront pas facturer à leurs clients les déclarations de simple fiducie en cours, voire les déclarations déjà déposées.

Le ministère des Finances a défendu sa législation en affirmant qu’elle aiderait les autorités à lutter efficacement contre l’évasion et la fraude fiscales agressives, ainsi que contre les activités criminelles. (Peu importe que l’ARC dispose déjà d’informations sur les revenus ou les plus-values réalisés sur les biens détenus en simple fiducie.)

Mais ce qui permet de lutter efficacement contre l’évasion et la fraude fiscales, c’est la confiance : la confiance que le gouvernement a nos meilleurs intérêts à l’esprit ; la confiance que l’argent de nos impôts sera dépensé de manière responsable ; la confiance que nous nous comportons en bons citoyens lorsque nous déclarons nos impôts dans les délais et conformément aux règles.

Chaque texte législatif mal conçu, chaque prolongation de délai de dernière minute et chaque revirement de politique provoquant un coup de fouet entame la crédibilité de nos institutions sociétales.

La prochaine fois que le gouvernement voudra faire passer à toute vapeur une nouvelle politique fiscale, il devra tenir compte des enjeux.

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Nouvelle règle générale anti-évitement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/nouvelle-regle-generale-anti-evitement/ Wed, 21 Feb 2024 10:53:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99035 ZONE EXPERTS - S’applique-t-elle aux séries d’opérations débutant avant le 1er janvier 2024?

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L’Avis de motion de voies et moyens en vue du dépôt du projet de loi intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023 (« Avis ») déposé le 28 novembre 2023 inclut la nouvelle version de la règle générale anti-évitement (« RGAÉ »). Comme il a été discuté dans le dernier numéro du Stratège (Natalie GOULARD, « La nouvelle règle de substance économique et le cadre analytique de la RGAÉ », (2023), vol. 28, no 3 Stratège 16-18), cette nouvelle RGAÉ contient plusieurs modifications substantielles, dont l’ajout d’un préambule, l’ajout d’une règle sur la substance économique et l’instauration d’une pénalité (similaire à celle applicable au Québec). Ces modifications, selon le paragraphe 66(5) de l’Avis, s’appliqueront « aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024 ».

Un certain niveau d’incertitude existe quant à l’application de la nouvelle RGAÉ, car le paragraphe 66(5) de l’Avis peut être interprété de manière à élargir sa portée temporelle. Devant cette incertitude, les contribuables devaient soit hâter l’exécution des transactions, afin qu’elles se terminent avant le 1er janvier 2024, soit voir les planifications les concernant tomber dans le champ d’application de la nouvelle RGAÉ. En effet, il n’est pas clair si les modifications à la RGAÉ pourront s’appliquer à des transactions, des réorganisations ou d’autres planifications fiscales qui ont débuté avant le 1er janvier 2024. Spécifiquement, la mention d’une « série d’opérations » sème le doute, car il se pourrait que l’opération d’évitement – celle qui précède l’avantage fiscal – qui fait partie d’une série d’opérations débutant avant le 1er janvier et se terminant après cette date soit visée par la nouvelle RGAÉ. Ainsi, l’élargissement de la définition d’« opération d’évitement » et la vraisemblable présomption d’abus qui pèsera contre les contribuables – en cas de « manque considérabl[e] de substance économique » – pourraient avoir une portée temporelle étendue.

Nous voulons explorer cette ambiguïté interprétative. Pour ce faire, nous nous pencherons en premier sur la notion de « série d’opérations ». Ensuite, nous discuterons des modifications conséquentes apportées par la nouvelle RGAÉ. Nous complèterons par un bref commentaire en lien avec nos observations.

L’interprétation élargie d’une « série d’opérations »

La série d’opérations, telle qu’elle doit être comprise en droit fiscal canadien, est composée de deux éléments complémentaires. D’abord, nous avons le concept de « série d’opérations », comme il a été conçu par les tribunaux de common law. Ensuite, il y a la règle prévue au paragraphe 248(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »). Toute mention de l’expression « série d’opérations » dans la loi englobe les deux éléments.

L’expression a été forgée par les tribunaux de common law pour désigner des opérations interdépendantes. Ces dernières peuvent être considérées comme une seule opération aux fins de déterminer les rapports entre les parties à un contrat. Or, pour que ces opérations interdépendantes constituent une série :

« […] chaque opération dans la série doit être déterminée d’avance pour produire un résultat final. Par détermination d’avance, on veut dire que lorsque la première opération de la série est réalisée, tous les éléments essentiels de l’opération ultérieure ou des opérations ultérieures sont déterminés par les personnes qui ont la ferme intention et la capacité de les réaliser. C’est-à-dire qu’il n’existe aucune probabilité pratique que l’opération ultérieure ou les opérations ultérieures ne se réaliseront pas […] ». (OSFC Holdings Ltd. c. La Reine, [2002] 2 C.F. 288, par. 24)

Le législateur est venu étirer le champ d’application de la « série d’opérations » – et du même coup, le risque fiscal prévisible – en adoptant le paragraphe 248(10) L.I.R. Aujourd’hui, le libellé de la disposition est ainsi agencé : « Pour l’application de la présente loi [L.I.R.], la mention d’une série d’opérations ou d’événements vaut mention des opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série. » Jusqu’à l’arrêt Copthorne Holdings Ltd. c. Canada, [2011] 3 R.C.S. 721 (« Copthorne »), une incertitude planait sur le monde de la fiscalité quant à la direction temporelle d’une série d’opérations. Selon la conception de common law, une série est foncièrement prospective. Or, la Cour suprême du Canada nous informe que le paragraphe 248(10) L.I.R. prévoit que « rien ne donne à penser que l’opération liée doit être terminée en vue d’une série subséquente » (Copthorne, par. 54). On comprend donc qu’une opération liée fera partie d’une série d’opérations lorsque cette opération est réalisée en vue d’une série subséquente, mais aussi lorsqu’elle est réalisée en vue d’une série antérieure.

Ce même tribunal a précisé qu’une définition large de la notion de « série d’opérations » « accroît la conformité à l’intention du législateur » (Copthorne, par. 55). Il faut donc qu’une opération liée soit réalisée « en raison de » (Canada Trustco Mortgage co. c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601 (« Trustco »), par. 26) l’existence d’une série d’opérations afin que cette opération liée et la série d’opérations soient considérées comme constituant une série d’opérations au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. C’est donc dire que le lien entre l’opération liée et une série ne doit pas être un « lien étroit » (Copthorne, par. 47), mais qu’il devrait être fondé sur une base plus probable que la « simple possibilité » et être plus rapproché qu’un « degré d’éloignement extrême » (MIL (Investments) S.A. c. La Reine, 2006 CCI 460, par. 65).

Pour illustrer la portée de la règle prévue au paragraphe 248(10) L.I.R., nous vous présentons quelques exemples tirés de la jurisprudence :

  • Il y aura une série d’opérations lorsqu’il existe un lien entre une quelconque opération d’évitement et une « opération nécessaire pour que la création d’un avantage fiscal devienne une réalité » (Copthorne, par. 47);
  • De même lorsque « les parties à l’opération étaient au courant de la série […], de façon qu’on puisse dire qu’elles en avaient tenu compte lorsqu’elles ont décidé de terminer l’opération » (Trustco, par. 26);
  • Et aussi lorsque l’opération est « le type d’opération nécessaire pour que la création de l’avantage fiscal devienne réalité » (3295036 Québec inc. Agence du revenu du Québec, 2018 QCCQ 8100, par. 90).

Telles sont les composantes fondamentales de la série d’opérations.

La nouvelle RGAÉ : quelle est l’intention du législateur?

La RGAÉ a été conçue pour faire la distinction « entre la planification fiscale légitime et l’évitement abusif de l’impôt, de manière à établir un équilibre raisonnable entre la protection de l’assiette fiscale et le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires » (Natalie GOULARD, « La règle générale anti-évitement depuis l’arrêt Deans Knight », (2023), vol. 43, no 3 Revue de planification fiscale et financière, à la page 435). Afin d’atteindre cet équilibre, le paragraphe 245(2) L.I.R. permet de supprimer un avantage fiscal qui découle d’une « opération d’évitement » abusive. L’expression « opération d’évitement » est définie au paragraphe 245(3) L.I.R. Selon le nouvel alinéa 245(3)b) L.I.R., une opération d’évitement comprend une opération qui fait partie d’une série d’opérations dont découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

Rappelons que les modifications conséquentes à la RGAÉ s’appliquent aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, une lecture textuelle du nouveau paragraphe 245(3) L.I.R. et du paragraphe 66(5) de l’Avis suggère que la nouvelle RGAÉ s’appliquerait donc à une opération conclue avant le 1er janvier 2024 qui fait partie d’une série d’opérations qui continue après cette date et qui, directement ou indirectement, donne lieu à un avantage fiscal. Cette lecture nous semble soutenue par le fait que le législateur connaît très bien la notion élargie d’une « série d’opérations » et qu’il a choisi de ne pas expressément limiter l’application de la nouvelle RGAÉ aux séries se produisant entièrement à compter du 1er janvier 2024. Nous ne pouvons pas déceler une intention différente ni du document de consultation « Moderniser et renforcer la [RGAÉ] » publié par le ministère des Finances du Canada (« Finances Canada ») en août 2022, bien que le critère de l’« opération d’évitement » soit discuté en détail, ni des Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu accompagnant l’Avis. Il est pertinent de mentionner que le Comité mixte sur la fiscalité de l’Association du Barreau canadien et de CPA Canada a soulevé cette problématique dans son résumé des commentaires et recommandations faits au ministre des Finances du Canada concernant les propositions sur la RGAÉ qui a été publié le 7 juin 2023 et a recommandé l’application prospective de la RGAÉ :

« La version proposée de la [RGAÉ] comprenant des modifications importantes, surtout une pénalité, le Comité a recommandé que les propositions s’appliquent prospectivement. Pour une série d’opérations, les règles proposées devraient s’appliquer à la série commençant après la date de prise d’effet. » (Notre soulignement)

Les commentaires récents de Finances Canada à la 75e conférence annuelle de la Fondation canadienne de fiscalité n’étaient pas sans ambiguïté à cet égard et donc, nous ne pouvons pas déterminer avec confiance que la nouvelle RGAÉ s’appliquera prospectivement, incluant aux séries d’opérations. En fait, serait-il possible que l’absence d’une déclaration claire et sans équivoque du Parlement ou de Finances Canada indique que l’intention est d’avoir un effet rétroactif lors de l’application de la nouvelle RGAÉ?

Un bref commentaire

Le système d’imposition canadien en est un d’autocotisation. Chaque contribuable est chargé de déclarer son revenu de manière exacte et sans retard. Pour se décharger de cette obligation, il doit interpréter les règles de droit qui s’appliquent à sa situation. La RGAÉ a été adoptée pour encadrer le contribuable dans le processus d’interprétation de la loi. Car bien qu’il ait le droit de réduire au maximum son fardeau fiscal, le contribuable doit s’abstenir d’abuser de la loi. Ainsi, le principe du Duke of Westminster « n’a jamais été absolu » (Deans Knight Income Corp. c. Canada, 2023 CSC 16, par. 47) et le Parlement y a dérogé au moment de l’adoption de la RGAÉ en 1988. Il demeure que les contribuables, et leurs conseillers, doivent détenir une compréhension claire et opérante des règles qui encadrent les transactions, réorganisations et autres planifications fiscales qui s’appliquent à eux – un important degré de prévisibilité contribue au renforcement du système fiscal.

Or, la nouvelle RGAÉ pourrait avoir, en quelque sorte, un effet rétroactif. Cette rétroactivité nous semble particulièrement inéquitable étant donné que l’application de la RGAÉ est loin d’être mécanique et qu’elle requiert une analyse approfondie de la (ou des) disposition(s) donnant lieu à l’avantage fiscal. Les normes prévues par la nouvelle RGAÉ, comme la règle sur la substance économique, changeront l’analyse quant à l’application potentielle de la RGAÉ. Cette iniquité est d’autant plus apparente en raison du fait que la nouvelle RGAÉ prévoit maintenant une pénalité égale à environ 25 % de l’avantage fiscal supprimé par la RGAÉ (à moins que l’opération ou la série n’ait été divulguée au ministre du Revenu national conformément à l’article 237.3 ou 237.4 L.I.R.). Ces enjeux découlant de la prise d’effet « rétroactive » de la nouvelle RGAÉ généreront inévitablement de nombreux débats entre les contribuables et l’Agence du revenu du Canada qui nous paraissent évitables.

En fait, le Parlement peut éviter ces enjeux en modifiant le paragraphe 66(5) de l’Avis afin de spécifier que la nouvelle RGAÉ ne s’appliquera qu’aux séries d’opérations qui commencent à compter du 1er janvier 2024. Comme indiqué par d’autres praticiens, cette approche a déjà été adoptée par le gouvernement du Québec lorsque l’article 1079.13.1 de la Loi sur les impôts a été modifié afin d’augmenter la pénalité applicable aux opérations auxquelles la RGAÉ québécoise s’appliquait. Selon le Bulletin d’information 2017-10, « Renforcer la lutte aux planifications fiscales agressives », du ministère des Finances du Québec, publié le 10 novembre 2017, les mesures annoncées concernant la modification de la pénalité s’appliquaient à l’égard d’une opération réalisée à compter du 10 novembre 2017, mais ne s’appliquaient pas « à l’égard d’une opération faite comme partie d’une série d’opérations qui a commencé avant [le 10 novembre 2017] et qui [a] été complétée avant le 1er février 2018 ». Minimalement, il nous semble raisonnable que la nouvelle pénalité prévue par les propositions législatives soit limitée aux séries d’opérations commencées après le 1er janvier 2024. Une telle modification aux propositions législatives pourrait facilement être mise en œuvre étant donné que l’entrée en vigueur de la pénalité est déjà indépendante de l’entrée en vigueur des autres dispositions modifiant la RGAÉ (c’est-à-dire, une simple modification au paragraphe 66(6) de l’Avis).

En l’absence de telles modifications à l’entrée en vigueur et à la prise d’effet de la nouvelle RGAÉ, certains contribuables audacieux pourront se contenter en s’appuyant sur la présomption résiduelle que, dans un cas de véritable ambiguïté, la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique en faveur du contribuable. Cependant, d’autres trouveront très peu de réconfort en ne s’appuyant que sur cette présomption.

Nous attendons avec impatience un éclaircissement sur cet enjeu fondamental de Finances Canada et, en l’absence d’indication, nous attendons les débats inévitables.

Par Marc Pietro Allard, avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l., mpallard@dwpv.com, et Daniel V. Cuzmanov, avocat, Martel Cantin, Avocats, dcuzmanov@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 4 (Hiver 2023).

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Une créance sur les FNB Emerge crée un défi fiscal unique https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/une-creance-sur-les-fnb-emerge-cree-un-defi-fiscal-unique/ Tue, 06 Feb 2024 13:07:58 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98866 Les porteurs de parts doivent être prudents au moment de calculer leurs gains ou pertes en capital.

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Les détenteurs de parts qui sont devenus des créanciers non garantis de cinq fonds négociés en Bourse (FNB) Emerge devront faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils rempliront leur déclaration de revenus pour 2023.

Le 5 janvier, Emerge Canada a informé les détenteurs de parts de cinq FNB Emerge ARK que le gestionnaire de fonds ne serait pas en mesure de payer ses créances impayées sur ces FNB, qu’il a résiliés le 29 décembre. Par exemple, les détenteurs de parts du fonds phare Emerge ARK Global Disruptive Innovation ETF (EARK) doivent obtenir 0,3982 $ par part.

Jason Rosen, associé directeur de Rosen and Associates Tax Law à Toronto, suggère aux détenteurs de parts de supposer que la créance sera remboursée lors du calcul de leurs gains ou pertes en capital pour l’année fiscale 2023.

« La créance est un droit à recevoir, souligne Jason Rosen. Dans une entreprise classique, il faut suivre les étapes appropriées pour pouvoir radier [une créance] en tant que créance irrécouvrable. »

L’Agence du revenu du Canada (ARC) définit une créance irrécouvrable comme « une dette envers vous [qui] reste impayée après que vous avez épuisé tous les moyens de la recouvrer ».

Si l’on se base sur la date d’annonce du 5 janvier, « la créance n’est pas nécessairement devenue irrécouvrable ; il est encore possible de la recouvrer, note Jason Rosen. Il est plus prudent d’exclure cette partie de la perte en capital pour le moment, car il ne s’est pas écoulé suffisamment de temps, même pas 90 jours. » (Dans le cas d’une plus-value, la créance serait incluse dans le calcul de la plus-value).

« Les porteurs de parts ne peuvent déduire la partie à recevoir du produit que s’ils déterminent qu’elle est devenue irrécouvrable, convient Ray Loucks, directeur fiscal au bureau de Vancouver de Crowe MacKay LLP. Mais les détenteurs de parts ne disposent pas nécessairement de suffisamment d’informations pour prendre cette décision à ce stade. »

Jason Rosen suggère de pécher par excès de prudence, « car les pénalités pour déclaration erronée peuvent atteindre 50 % des pénalités pour négligence grave », rappelle-t-il.

Ray Loucks est du même avis. « Je recommanderais aux détenteurs de parts de comptabiliser la créance comme un produit de cession du FNB, et s’il s’avère qu’ils ne recouvrent pas cette créance, ils pourront la considérer comme une perte en capital dans la plupart des cas », explique-t-il.

Ray Loucks fait remarquer que pour les investisseurs très actifs ou journaliers, le produit de la vente du FNB par le porteur de parts serait traité comme un revenu d’entreprise entièrement imposable, et une créance irrécouvrable serait traitée comme une dépense d’entreprise déductible.

L’ARC est particulièrement attentive lorsqu’une perte entraîne une baisse de l’impôt à payer, rapporte Jason Rosen. « Cela peut faire l’objet d’un examen du traitement [ou] d’un examen des postes individuels, ce qui peut conduire à un audit complet. Vous devez vous assurer que tout est en ordre et conforme, et si vous n’êtes pas sûr du traitement à considérer, demandez une recommandation, un avis ou de l’aide à un expert. »

Selon Ray Loucks, il n’y a pas d’endroit sur le feuillet T5008 pour indiquer les créances d’un fonds, bien qu’une société de fonds puisse indiquer un tel montant dans la section des notes. Par conséquent, les détenteurs de parts et leurs conseillers doivent être prêts à calculer le montant de la créance du Emerge FNB applicable à leurs avoirs.

La dissolution des fonds a créé d’autres problèmes fiscaux qui pourrait obliger les détenteurs de parts à demander des conseils professionnels.

Certains investisseurs ont pu voir le produit de leurs FNB indiqué comme un « dividende » dans les relevés de leurs courtiers en ligne. Ray Loucks rappelle que même si la distribution est étiquetée de cette manière, les détenteurs de parts doivent consulter leurs feuillets fiscaux pour connaître la véritable nature du revenu.

En outre, étant donné que les avoirs des 11 FNB Emerge ont été liquidés le 31 octobre et conservés sur un compte rémunéré jusqu’à ce que le produit soit distribué, Jason Rosen rappelle que les revenus d’intérêts pourraient être transférés aux détenteurs de parts. Les distributions de revenus d’intérêts des FNB et des fonds communs de placement sont entièrement imposables pour le porteur de parts si le FNB est détenu dans un compte non enregistré.

Le 11 mai, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a suspendu l’enregistrement d’Emerge Canada pour insuffisance de capital, mettant en évidence une créance due à cinq de ses FNB Emerge ARK, qui s’élevait à 5,5 millions de dollars (M$). La créance s’élevait à 4,69 M$ au 29 décembre, intérêts compris.

Emerge a déclaré en janvier qu’elle effectuerait tout paiement de créance par l’intermédiaire de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs mobilières et qu’elle informerait les détenteurs de parts sur son site web lorsque le paiement serait effectué.

Pertes en capital sur un compte enregistré

Si un investisseur subit une perte en capital, il ne peut déduire cette perte d’un gain en capital que si la perte a été subie dans un compte non enregistré. Les pertes subies dans un CELI ou un REER ne peuvent donc pas être déduites.

« La raison en est que les gains en capital ou les revenus réalisés dans un REER ou un CELI ne sont pas non plus imposables. Par conséquent, les pertes ne sont pas déductibles », explique Ray Loucks.

Les pertes en capital peuvent être déduites des gains en capital de l’année fiscale en cours, reportées sur les trois années précédentes ou reportées indéfiniment.

Toutefois, une perte en capital ne peut être déduite si un contribuable a acheté un titre identique 30 jours avant ou après la date de règlement de la vente (y compris une vente forcée par une résiliation) du titre avec une perte, en raison de ce que l’on appelle les règles relatives aux pertes superficielles.

Les facteurs pris en compte par l’ARC pour déterminer si un titre est un bien identique comprennent la devise du titre, les similitudes entre les gestionnaires de fonds et/ou les sous-conseillers, et les similitudes dans les avoirs, précise Jason Rosen.

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Plus de formulaires d’impôt pour les frais de bureau à domicile à prévoir https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/plus-de-formulaires-dimpot-pour-les-frais-de-bureau-a-domicile-a-prevoir/ Wed, 17 Jan 2024 10:42:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98469 L'ARC n'offre plus la méthode forfaitaire pour déduire les dépenses d'emploi pour 2023.

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Les employeurs seront très occupés pendant la période de déclaration des revenus à fournir aux employés admissibles les formulaires d’impôt remplis dont ils auront besoin pour déduire les frais de bureau à domicile dans leur déclaration de 2023.

La méthode temporaire du « taux fixe », qui permettait aux Canadiens travaillant à domicile en raison de la COVID-19 de déduire jusqu’à 400 dollars de dépenses d’emploi en 2020 et jusqu’à 500 dollars en 2021 et 2022, n’est pas disponible pour 2023. Cette méthode n’exigeait pas que l’employé obtienne un formulaire de son employeur.

Les employés qui ont travaillé à domicile en 2023 et qui sont admissibles à déduire les frais de bureau à domicile n’auront qu’une seule option – la méthode « détaillée », qui nécessitera un formulaire T2200 : Déclaration des conditions d’emploi, dûment rempli par l’employeur.

Plus d’employés auront besoin de T2200 cette année, prévoyait Edward Rajaratnam, associé en fiscalité chez EY Canada à Toronto, lors d’un webinaire présenté le 10 janvier par le cabinet sur le thème des frais de bureau à domicile.

Sur son site Web, l’Agence du revenu du Canada (ARC) indique qu’elle met à jour le formulaire T2200 pour 2023 afin de le rendre plus facile à remplir dans les cas où un employé demande uniquement une déduction pour les frais de bureau à domicile (par opposition à d’autres frais d’emploi tels que les frais de véhicule). L’ARC publiera la version mise à jour du T2200 et des directives actualisées à la fin du mois de janvier, indique l’agence.

Une version plus courte et plus simple du T2200 – le T2200S : Déclaration des conditions d’emploi pour le travail à domicile en raison de la COVID-19 – que l’ARC a rendu disponible pour 2020, 2021 et 2022 n’est pas disponible pour 2023.

« Il y aura beaucoup plus de contraintes administratives [pour les employeurs] à remplir un formulaire qui n’est pas aussi efficace ou simple que le formulaire abrégé du T2200 », soutenait Edward Rajaratnam.

Avant 2020, deux types d’employés avaient généralement besoin que leur employeur leur fournisse un T2200 : ceux qui occupaient un poste de vendeur commissionné et ceux qui avaient un accord permanent avec leur employeur pour travailler à partir d’un bureau à domicile. Selon Edward Rajaratnam, beaucoup moins d’employés avaient besoin d’un T2200 avant la pandémie.

En 2020, lorsque de nombreux employés ont commencé à travailler à domicile en raison de la COVID-19, l’ARC a permis aux employés de choisir entre la méthode forfaitaire temporaire et la méthode détaillée, en fonction de l’importance de la déduction des dépenses qu’ils s’attendaient à recevoir. Les deux méthodes étaient également disponibles en 2021 et 2022.

Selon la méthode détaillée, la seule disponible pour 2023, un employé qui travaille à partir d’un bureau à domicile plus de la moitié du temps pendant une période d’au moins quatre semaines consécutives au cours d’une année peut déduire les dépenses admissibles. Les employés ne peuvent pas déduire des dépenses pour lesquelles l’employeur a déjà payé. Les employés qui déduisent des frais de bureau à domicile n’ont pas besoin de joindre le formulaire T2200 à leur déclaration, mais doivent en avoir un si l’ARC le leur demande.

En 2023, alors que les mesures prises à l’époque de la pandémie sont largement dépassées, de nombreux Canadiens continuent de travailler à domicile, soit exclusivement, soit dans le cadre d’un accord de travail hybride avec leur employeur, ce qui soulève une question essentielle : si un employé travaille volontairement à domicile, a-t-il le droit de réclamer des frais de bureau à domicile et a-t-il besoin d’un T2200 ?

Lors du webinaire, Lawrence Levin, associé fiscal chez EY Canada à Toronto, a répondu que l’ARC n’avait pas encore fourni de directives définitives pour 2023.

Cependant, les récentes interprétations techniques de l’ARC et le guide T4044 : Dépenses d’emploi pour 2023, publié en décembre, suggèrent que l’ARC pourrait adopter l’approche selon laquelle un employé qui a un arrangement écrit ou oral pour travailler à domicile est, en fait, tenu de travailler à domicile dans le cadre de son contrat de travail et serait responsable du paiement des dépenses liées au travail à domicile, a déclaré Lawrence Levin.

L’ARC a déclaré vendredi qu’elle ne pouvait pas immédiatement fournir plus d’informations sur les conditions d’éligibilité pour la demande de remboursement des frais d’emploi.

Selon Lawrence Levin, les employeurs doivent garder à l’esprit que le fait de fournir un T2200 à un employé qui travaille à domicile et l’admissibilité de l’employé à déduire les dépenses liées au travail à domicile sont des questions distinctes.

« La responsabilité de l’employeur se limite à fournir le formulaire T2200, a déclaré Lawrence Levin. C’est à l’employé qu’il incombe de décider s’il demande une déduction et quel en est le montant.

Une bonne nouvelle pour les employeurs : à partir de 2023, ils ne seront plus tenus de fournir une signature manuscrite pour le formulaire T2200. L’ARC acceptera une signature électronique.

Bien qu’il n’y ait pas de date limite statutaire pour que les employeurs fournissent les T2200, les employés s’attendront à recevoir les formulaires en temps opportun afin qu’ils puissent réclamer leurs dépenses et remplir leurs déclarations de revenus, a souligné Edward Rajaratnam.

Les employeurs devraient commencer à mettre en place des procédures et des politiques dès maintenant, et communiquer avec les employés sur la date à laquelle ils pourraient recevoir des T2200 afin de gérer les attentes en cas de retard.

« Cela mettra fin aux questions des employés », a affirmé Edward Rajaratnam.

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Ce qu’il faut savoir sur les dons de fin d’année https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/ce-quil-faut-savoir-sur-les-dons-de-fin-dannee/ Tue, 12 Dec 2023 10:53:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98126 DÉVELOPPEMENT - Dans certains cas, le total du crédit d'impôt fédéral-provincial peut représenter plus de la moitié du montant du don.

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À l’approche de la fin de l’année, vos clients pourraient vous questionner au sujet des dons de bienfaisance, qui constituent à la fois un moyen de rendre service à la collectivité et de réaliser des économies d’impôt.

« Beaucoup de gens ont maintenant une meilleure idée de ce que sera leur impôt à payer [pour l’année] », explique Jacqueline Power, vice-présidente adjointe, planification fiscale et successorale et distribution chez Mackenzie Investments à Toronto. « Maintenant, ils essaient de savoir combien ils devraient donner pour réduire leur impôt à payer ».

Les particuliers peuvent demander un crédit d’impôt pour les dons effectués à des organismes de bienfaisance enregistrés, à concurrence de 75 % de leurs revenus annuels. (L’année du décès du contribuable et l’année fiscale précédente, le plafond est de 100 %).

Le crédit d’impôt fédéral pour les dons est de 15 % sur les premiers 200 $ de dons et de 29 % (33 % dans la mesure où le revenu dépasse 235 675 $ en 2023) sur les montants supérieurs. Les provinces et les territoires offrent également des crédits d’impôt pour les dons à des taux différents pour les dons inférieurs et supérieurs au seuil de 200 $.

Selon la juridiction, le crédit fédéral-provincial total peut représenter plus de la moitié du montant du don lorsque le total des dons annuels dépasse 200 $ au cours d’une année civile.

La date limite pour faire un don de bienfaisance afin de demander un reçu fiscal pour 2023 est le 31 décembre.

Si vous faites don de titres cotés en bourse, vous recevrez un crédit d’impôt basé sur la valeur des actions au moment du don. En outre, toute plus-value réalisée lors de la cession des actions sera exonérée d’impôt.

Toutefois, comme l’organisme de bienfaisance qui reçoit un don en nature doit prendre des dispositions pour que les actions soient vendues, essayez de faire don des titres cotés en bourse bien avant la fin de l’année.

« Parfois, les gens attendent jusqu’à la mi-décembre en espérant pouvoir faire ce don en nature et utiliser ce crédit, mais le timing est parfois un peu trop serré », constate Jacqueline Power.

En 2023, le dernier jour pour négocier des actions cotées au Canada est le mercredi 27 décembre. Les transactions effectuées les 28 et 29 décembre seront réglées les 2 et 3 janvier 2024, respectivement.

Si vous souhaitez faire un don important, vous pourriez envisager de le faire avant 2024, date à laquelle les modifications proposées par le gouvernement fédéral à l’impôt minimum de remplacement (IMR) devraient entrer en vigueur, a déclaré Jacqueline Power.

Dans le cadre du projet de révision de l’IMR, seule la moitié du crédit d’impôt pour donation pourra être déduite de l’IMR, contre 100 % dans le cadre des règles actuelles. Par ailleurs, 30 % des plus-values réalisées sur la donation de titres cotés en bourse seraient incluses dans le revenu imposable ajusté aux fins de l’IMR.

« Si des investisseurs essaient de décider s’ils doivent faire un don en nature cette année ou attendre l’année prochaine, et que l’IMR s’applique à eux, il est probablement préférable qu’ils fassent ce don en 2023 », assure Jacqueline Power.

Le gouvernement fédéral n’a pas inclus les changements proposés à l’IMR lorsqu’il a déposé le projet de loi C-59 à la Chambre des communes le 30 novembre. Ce projet de loi comprenait des mesures visant à mettre en œuvre les propositions du budget fédéral de 2023 et de l’énoncé économique de l’automne.

Dans un courriel, un porte-parole du ministère des Finances a déclaré que le gouvernement était « déterminé à mettre en œuvre la réforme de l’IMR«  et qu’il examinait actuellement les commentaires des parties prenantes sur le projet de loi visant à mettre en œuvre les changements.

Même s’il est peu probable que le gouvernement dispose d’une loi pour mettre en œuvre l’IMR d’ici le 1er janvier, il « peut toujours avoir cette date comme date d’entrée en vigueur », estime Jacqueline Power dans un courriel après le dépôt du projet de loi C-59. Jacqueline Power a déclaré que « c’est un jeu de devinettes » quant à la façon dont le gouvernement pourrait finalement procéder.

« Si [un client] est philanthrope et s’inquiète des changements apportés à l’IMR et de leur incidence sur les dons de bienfaisance, il voudra peut-être quand même faire un don avant la fin de l’année, par mesure de précaution », affirme Jacqueline Power.

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