ARC | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/arc/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 18 Jun 2026 17:17:10 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ARC | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/post_company/arc/ 32 32 La déclaration automatique pourrait rapporter gros https://www.finance-investissement.com/nouvelles/la-declaration-automatique-pourrait-rapporter-gros/ Thu, 18 Jun 2026 17:17:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114554 Les non-déclarants admissibles pourraient recevoir en moyenne plus de 2 200 $ par année en prestations.

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Selon l’organisme fédéral de surveillance budgétaire, le projet d’Ottawa visant à mettre en place une déclaration d’impôt automatique pourrait permettre aux Canadiens qui, habituellement, ne remplissent pas de déclaration d’impôt, de percevoir chaque année des milliers de dollars de prestations auxquelles ils ont droit.

Dans le budget 2025, le gouvernement fédéral a annoncé un projet visant à ce que l’Agence du revenu du Canada (ARC) remplisse les déclarations d’impôts de certaines personnes à faibles revenus et propose des déclarations préremplies à d’autres dont la situation fiscale est simple.

Le gouvernement s’appuie sur l’ARC pour distribuer certaines prestations destinées aux travailleurs, aux parents ou aux ménages à faibles revenus — ce qui signifie que ceux qui ne remplissent pas de déclaration d’impôts ne perçoivent probablement pas les prestations auxquelles ils ont droit.

Dans un nouveau rapport, la directrice parlementaire du budget, Annette Ryan, estime que le gouvernement fédéral verserait 342 millions de dollars (M$) sur cinq ans dans le cadre de ce nouveau programme, dont la gestion coûterait, selon elle, 87 M$.

Le bureau de la directrice parlementaire du budget indique que les contribuables en situation de retard ou les non-déclarants qui ne doivent pas d’argent à l’ARC et dont la déclaration d’impôts serait remplie automatiquement dans le cadre de ce nouveau dispositif recevraient en moyenne 2212 $ pour l’année d’imposition 2025, et que ces montants augmenteraient ensuite en fonction de l’inflation.

Le bureau de Annette Ryan prévoit que les versements commenceront au cours du prochain exercice fiscal pour 3000 Canadiens admissibles et que l’ARC étendra ce service à 50 000 personnes pour l’année d’imposition 2027.

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Partage de commission : un représentant en colère https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-de-commission-un-representant-en-colere/ Thu, 18 Jun 2026 11:27:55 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114529 Envers Revenu Québec et le gouvernement du Québec.

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« Je suis trop en colère », lance Charles-Étienne Giguère, représentant en épargne collective (REC) de la région de Québec lorsqu’il raconte son différend fiscal avec Revenu Québec (RQ) à propos d’un partage de commission en épargne collective entre lui et sa société.

Il en veut également au gouvernement du Québec qui n’a pas corrigé une situation alors qu’il en a eu l’occasion à de nombreuses reprises depuis plus d’une décennie. « C’est odieux parce que c’est un problème qu’ils savent depuis longtemps », ajoute-t-il.

Le cas de Charles-Étienne Giguère, qui conteste une facture de 400 000 $ que lui réclament les autorités fiscales, rappelle celui de nombreux REC du Québec ayant partagé des revenus de commission en épargne avec une société par actions leur appartenant. À l’automne 2024, il reçoit l’appel de RQ qui entend réviser son dossier.

RQ réexamine ses activités de 2021, de 2022 et de 2023, années durant lesquelles son courtier en épargne collective a acheminé à un cabinet dont Charles-Étienne Giguère est actionnaire l’équivalent de 70 % des commissions en épargne collective qu’il a contribué à générer. La différence (30 %) était acheminée personnellement à Charles-Étienne Giguère.

RQ rajuste à la hausse son revenu personnel, y ajoutant à titre de revenu d’entreprise les commissions partagées avec son cabinet. RQ reconnait toutefois, chaque année, une partie des dépenses d’exploitation admissible en épargne collective qui ont été payées par son cabinet afin d’établir son revenu d’entreprise net additionnel personnel. Parmi les dépenses déduites et qui ont été payées par le cabinet, figurent les salaires et avantages d’employés, des frais de représentation, des frais d’assurance générale responsabilité, de fourniture de bureau et de services informatique.

Même si l’autorité fiscale québécoise ne se prononce pas sur les cas fiscaux individuels, Revenu Québec a souligné à différentes occasions qu’elle s’intéresse non pas au partage de commissions, « mais plutôt à la personne qui doit recevoir la rémunération à la lumière des rapports juridiques convenus entre les parties, tels qu’ils sont prévus aux ententes intervenues entre elles ».

Dans un autre cas semblable d’un REC qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu, RQ prenait pour hypothèses que l’entente établissant la rémunération payable pour les services à titre de REC « est conclue uniquement entre Contribuable [le représentant en épargne collective] et Courtier [le courtier en épargne collective], que cette entente prévoit le versement d’une rémunération à Contribuable en échange des services offerts à Courtier, que Société [la société dont Contribuable est administrateur et actionnaire] ne rend aucun service à Courtier en lien avec les activités de représentant en épargne collective et qu’aucune entente de rémunération ou de service n’est conclue entre Société et Courtier en lien avec ces services. »

Sur la base de ces hypothèses, RQ estimait que c’est Contribuable qui a droit à la rémunération à titre personnel pour les services rendus à titre de REC.

En 2025, Revenu Québec a réitéré à la communauté fiscale et financière que, depuis le début des années 2000, à la fois RQ et l’Agence de revenu du Canada (ARC) s’étaient penchés sur la question et arrivaient à cette même conclusion.

Sous recommandation d’un fiscaliste lié au Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), Charles-Étienne Giguère a payé la facture à Revenu Québec et sa cotisation miroir de l’Agence de revenu du Canada tout en s’y opposant.

Les sommes acheminées aux autorités fiscales afin d’éviter que des intérêts viennent la gonfler proviennent « d’argent durement gagné », confie Charles-Étienne Giguère. « Mes surplus accumulés dans ma société de gestion pour les années difficiles ou pour éventuellement financer mon plan de retraite, j’ai dû sortir de l’argent fortement taxé puis réhypotéquer une partie de ma maison pour avoir du cash pour payer plus de 400 000 $ », dit-il.

Son dossier d’opposition reste actuellement sur la glace, un fonctionnaire ayant accepté de le suspendre le temps que la Cour du Québec se prononce sur un autre litige fiscal semblable, dont la requête a été déposée en décembre dernier.

Cette incertitude génère également du stress pour lui et son entourage, leur forçant à mettre sur la glace différents « plans de retraite ou de qualité de vie ». « J’essaie de regarder en avant. Mon équipe est en croissance », dit-il.

Une question d’équité

De nombreux éléments frustrent Charles-Étienne Giguère. D’abord, le fait que RQ refuse de prendre une pause dans ses démarches visant les REC qui partagent leurs revenus de commission, comme le permet l’article 160.1.1 de la Loi sur les valeurs mobilières depuis 2018, même si l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) planche sur un projet de modification des règles favorisant la constitution en société par les REC.

« En tant que juge et partie, on dirait que l’agence a découvert une faille qui pourrait lui rapporter un peu d’argent et a décidé de l’exploiter au maximum » s’étonne Charles-Étienne Giguère. Selon lui, le partage de commission est toléré depuis des années et il est odieux de remettre en cause cette pratique courante alors qu’elle est permise depuis 2018.

Il regrette que, depuis, les gouvernements libéraux et caquistes n’aient pas agi concrètement afin de faire cesser les démarches de Revenu Québec et, ainsi, faire respecter les volontés du législateur exprimées en 2018.

En novembre 2013, le ministre péquiste des Finances et de l’Économie, Nicolas Marceau, a déposé le projet de loi 58, qui, s’il n’était pas mort au feuilleton, aurait modifié la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) de façon à permettre les « représentants constitués en société » au Québec.

La semaine dernière, Charles-Étienne Giguère se joignait aux efforts du CPRSFL de faire cesser les démarches de Revenu Québec visant à imposer des REC en interpellant la première ministre du Québec, Christine Fréchette. Le groupe demandait aussi aux autres partis politiques de se prononcer sur la question.

« Nous sommes sensibles aux revendications des représentants en épargne collective concernant cet enjeu. Une fois au pouvoir, le Parti Libéral du Québec prendra le temps d’évaluer l’ensemble des recommandations des organismes concernés pour assurer la cohérence du cadre législatif. Par respect pour le processus, nous ne commenterons pas les dossiers en cours chez Revenu Québec étant donné la judiciarisation », a indiqué Frédéric Beauchemin, porte-parole en matière de finance; d’économie et innovation; administration gouvernementale; conseil du trésor, dans un courriel.

Finance et Investissement n’a pu obtenir les commentaires d’autres partis politiques.

Charles-Étienne Giguère déplore également que le gouvernement du Québec et RQ soit insensible à la réalité économique des conseillers, dont la valeur ajoutée des services financiers multidisciplinaires offerts aux épargnants du Québec qui est financée par les revenus découlant des actifs sous administration d’un client.

Selon lui, le partage de commissions entre les représentants et leur cabinet s’inscrit dans une pratique tout à fait légitime, qui leur permet d’exercer leurs activités au sein de structures corporatives transparentes et conformes au cadre juridique applicable, à l’instar des autres professions des services financiers.

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Consolidation de pertes : la Cour d’appel précise l’application de la RGAE https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/consolidation-de-pertes-la-cour-dappel-precise-lapplication-de-la-rgae/ Wed, 17 Jun 2026 12:04:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113496 ZONE EXPERTS – Le jugement Québecor confirme qu’une planification conforme à la loi peut produire un avantage fiscal sans contrevenir aux règles.

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Le jugement de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Le Roi c. Québecor inc., 2025 CAF 207 (« Québecor »), constitue une application importante de la règle générale anti‑évitement (RGAE), et ce, conformément à l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »), dans un contexte de consolidation de pertes au sein d’un groupe de sociétés liées. En confirmant le jugement de première instance de la Cour canadienne de l’impôt (Québecor inc. c. Le Roi, 2023 CCI 142), la Cour d’appel fédérale précise les limites de l’intervention judiciaire en matière de planification fiscale lorsque les opérations respectent le libellé et la structure du régime législatif, même si elles produisent un résultat fiscal avantageux pour le contribuable. La décision s’inscrit ainsi dans la continuité de la jurisprudence en matière de RGAE et apporte des enseignements pertinents pour les fiscalistes appelés à structurer des transferts de pertes.

Au début des années 2000, Québecor inc. (« Québecor ») détient directement des actions de la société Abitibi Consolidated inc. (« Abitibi ») dont le coût fiscal est de 1 $, tandis que leur juste valeur marchande (JVM) est très élevée, exposant ainsi Québecor à un gain en capital latent substantiel d’environ 191,8 M$ en cas de disposition desdites actions. D’autre part, une société qu’elle contrôle indirectement, soit 3662527 Canada inc. (« 3662527 »), détient des actions de Vidéotron Télécom ltée (« Vidéotron ») ayant un coût fiscal élevé, mais une valeur marchande relativement faible, générant une perte en capital latente de plus de 200 M$. Cette asymétrie, démontrant un déséquilibre fiscal interne, crée une occasion de planification visant à faire fructifier économiquement une perte réelle jusque‑là inutilisable afin de neutraliser un gain latent significatif sur les actions d’Abitibi.

La série d’opérations mise en œuvre est soigneusement structurée autour de dispositions bien connues de la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans un premier temps, une société nouvellement constituée, soit 9101-0827 Québec inc. (« 9101 »), affiliée et liée à Québecor au sens de l’alinéa 251(2)b) L.I.R., émet des actions à Québecor Média inc. (« Média »), une société contrôlée par Québecor. À l’instar de Média, 9101 acquiert 5 000 actions privilégiées du capital-actions de la société 3662527 détenues jusque-là par une tierce partie. En effet, Média n’a à aucun moment détenu au moins 90 % des actions émises et en circulation de chacune des catégories du capital‑actions de 3662527. Il s’ensuit que les conditions d’application du paragraphe 88(1) L.I.R. n’ont jamais été respectées, de sorte que la liquidation de 3662527 ne peut bénéficier du régime de roulement libre d’impôt prévu à cette disposition.

Par la suite, dans l’objectif d’augmenter le coût des actions qu’elle détient dans le capital-actions d’Abitibi, Québecor transfère lesdites actions en faveur de 3662527 dans le cadre d’un roulement fiscal, comme prévu au paragraphe 85(1) L.I.R., ne donnant lieu à aucun gain en capital. En contrepartie, 3662527 émet des actions privilégiées équivalant à la JVM des actions transférées par Québecor en faveur de 3662527, lesquelles sont immédiatement rachetées par cette dernière. Comme le montant reçu par Québecor dans le cadre du rachat excédait le capital versé des actions émises, soit 1 $, Québecor est réputé avoir reçu un dividende imposable de 191,8 M$, plutôt qu’un gain en capital, comme libellé au paragraphe 84(3) et à l’article 54 « produit de disposition » L.I.R. Néanmoins, s’agissant d’un dividende intersociétés, Québecor a pu déduire ledit dividende de son revenu, conformément au paragraphe 112(1) L.I.R.

Le billet à demande émis lors du rachat est ensuite échangé contre les actions d’Abitibi détenues par 3662527. L’échange par Québecor d’un billet d’une valeur de 191,8 M$ contre les actions d’Abitibi a eu pour effet d’établir le coût de ces actions à 191,8 M$. Corrélativement, la remise des actions par la société 3662527 constitue une disposition réputée à leur JVM, soit 191,8 M$. Comme le coût de ces actions pour la société 3662527 s’élevait à 1 $, celle‑ci a réalisé un gain en capital de 191,8 M$. Ce gain devient alors un élément clé de la planification puisqu’il permettra d’absorber la perte latente à matérialiser.

Dans un deuxième temps, la liquidation de 3662527 permet la réalisation de la perte latente d’environ 200,5 M$ afférente aux actions du capital‑actions de Vidéotron qu’elle détient. Puisque le régime de liquidation libre d’impôt du paragraphe 88(1) L.I.R. ne pouvait s’appliquer à 3662527 pour les raisons susmentionnées, la liquidation est régie par les paragraphes 69(5) et 88(2) L.I.R., ce qui entraîne une disposition des biens de 3662527 à leur JVM. Cette liquidation permet à 3662527 de reconnaître une perte en capital substantielle sur les actions de Vidéotron, perte qui est déduite à l’encontre du gain en capital issu de la disposition des actions d’Abitibi. À l’issue de la série d’opérations, aucune imposition nette n’est supportée par 3662527, tandis que Québecor détient des actions d’Abitibi à un coût fiscal considérablement majoré, soit 191,8 M$. Il convient également de soulever que, corrélativement à la liquidation de 3662527, Média réalise une perte en capital d’environ 400 M$ relativement aux actions qu’elle détient dans le capital-actions de 3662527.

Quelques années plus tard, Québecor a disposé de l’ensemble des actions qu’elle détenait dans le capital-actions d’Abitibi, incluant celles acquises à la suite de la fusion entre Abitibi et une autre société. Le décalage entre le « nouveau » coût d’acquisition élevé de 191,8 M$ desdites actions et leur valeur nominale au moment de la disposition a entraîné la constatation de pertes pour Québecor.

L’Agence du revenu du Canada intervient alors en invoquant la RGAE et émet un avis de détermination réduisant rétroactivement le coût fiscal des actions d’Abitibi. Selon la Couronne, bien que les opérations respectent formellement les dispositions applicables, elles constituent un abus du régime fiscal, tant en ce qui concerne l’imposition des gains et pertes en capital que le régime applicable aux liquidations de sociétés canadiennes. La Couronne soutient notamment que la Loi de l’impôt sur le revenu ne permettrait pas la reconnaissance de plusieurs pertes pour un même intérêt économique et qu’un principe d’appariement implicite ferait obstacle à la planification mise en œuvre.

En première instance, la Cour canadienne de l’impôt rejette cette prétention, concluant que la Couronne ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer l’existence d’un évitement fiscal abusif. Bien que reconnaissant l’existence d’un avantage fiscal et d’opérations d’évitement, la Cour canadienne de l’impôt estime que la série d’opérations ne contrecarre ni l’objet ni l’esprit des dispositions invoquées. Insatisfaite, la Couronne porte la décision en appel.

Devant la Cour d’appel fédérale, la portée du litige est restreinte. Québecor admettant l’existence d’un avantage fiscal et d’opérations d’évitement, la seule question en litige est celle du caractère abusif de la planification. La juge Nathalie Goyette rappelle que l’analyse de l’abus comporte deux volets distincts. D’une part, l’identification de l’objet et de l’esprit des dispositions pertinentes constitue une question de droit soumise à la norme de la décision correcte. D’autre part, l’appréciation du caractère abusif des opérations est une question mixte de fait et de droit qui commande une grande déférence en appel.

Sur le fond, la Cour d’appel fédérale rejette catégoriquement la thèse de la Couronne fondée sur l’existence d’un prétendu principe d’appariement des pertes. Elle souligne qu’aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu ne consacre une règle selon laquelle une seule perte serait permise par intérêt économique. Au contraire, la législation en vigueur reconnaît expressément l’autonomie juridique et fiscale de la société et de ses actionnaires, ce qui permet, dans certaines circonstances, la reconnaissance simultanée de pertes aux niveaux corporatif et actionnarial. À cet égard, la Cour s’appuie sur son propre arrêt dans l’affaire Canada c. Produits Forestiers Donohue inc., 2002 CAF 422, dans lequel elle avait déjà rejeté l’idée d’une consolidation implicite des résultats fiscaux d’une société et de ses actionnaires en l’absence d’une disposition législative précise en ce sens.

La Cour d’appel rejette également l’argument selon lequel la majoration du coût fiscal des actions d’Abitibi serait artificielle ou incompatible avec le régime des gains et pertes en capital. Elle note que la perte réalisée par 3662527 est économiquement réelle et que la Loi de l’impôt sur le revenu autorise expressément sa déduction lors d’une liquidation imposable. Rien ne permet de conclure que cette perte aurait dû disparaître ou être neutralisée du seul fait que les actions de Vidéotron demeurent au sein du groupe. En l’absence d’une règle de minimisation de pertes applicable, laquelle, en l’espèce, est explicitement écartée par le législateur en contexte de liquidation imposable, la déduction de la perte ne peut être qualifiée d’abusive.

L’un des aspects les plus marquants de l’arrêt réside dans la reconnaissance explicite, par la Cour d’appel fédérale, que la série d’opérations a mené à une consolidation de pertes entre sociétés liées. Toutefois, loin d’y voir un indice d’abus, la Cour rappelle que le législateur et l’administration fiscale ont historiquement toléré, voire accepté, ce type de planification. Les notes explicatives accompagnant l’introduction de l’article 245 L.I.R. indiquent d’ailleurs que les transferts de pertes entre sociétés liées ne constituent généralement pas un abus, même lorsqu’ils sont principalement motivés par des considérations fiscales. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada, notamment dans l’arrêt Deans Knight Income Corp. c. Canada, 2023 CSC 16, où l’on reconnaît que le régime fiscal canadien permet, dans certaines conditions, la préservation et l’utilisation de pertes à l’intérieur d’un groupe lié.

La Cour souligne enfin que si le résultat global de la série d’opérations peut paraître généreux du point de vue fiscal, il ne revient pas aux tribunaux de réécrire les dispositions législatives pour corriger ce qui pourrait être perçu comme une lacune. La RGAE n’est pas un mécanisme destiné à assurer une imposition minimale ou à rétablir une équité perçue entre contribuables, mais bien un outil ciblé visant à empêcher les planifications qui contrecarrent véritablement l’objet et l’esprit des dispositions législatives. En l’espèce, la Couronne n’a pas démontré une telle contradiction.

En définitive, la présente décision confirme une fois de plus que la RGAE demeure une mesure d’exception, dont l’application exige une démonstration rigoureuse et précise de l’abus allégué. Elle rappelle également que, dans un régime fiscal fondé sur des règles détaillées et complexes, la planification fiscale demeure légitime tant qu’elle s’inscrit dans les paramètres tracés par le législateur.

Malgré la clarté des enseignements, la Cour d’appel fédérale prend soin de circonscrire la portée de son analyse et laisse volontairement ouvertes plusieurs questions qui méritent une attention particulière. Ces zones d’incertitude pourraient, dans d’autres contextes factuels ou à la lumière d’arguments mieux étoffés, mener à des conclusions différentes quant à l’application de la RGAE.

En premier lieu, la Cour souligne à plusieurs reprises que la Couronne n’a pas allégué ni démontré un abus des règles spécifiques de minimisation des pertes, lesquelles sont prévues au paragraphe 40(3.4) L.I.R. Or, les faits du dossier révèlent clairement que la perte reconnue par 3662527 concerne un bien, en l’espèce, les actions de Vidéotron, qui demeure, après la liquidation, au sein du groupe affilié. La Cour se demande expressément si le fait de structurer une détention d’actions afin de rendre possible une liquidation imposable, permettant ainsi d’éviter l’application des règles de suspension des pertes, pourrait éventuellement être qualifié d’abus. Toutefois, en l’absence d’argumentation de la Couronne sur l’objet et l’esprit précis de ces règles, la Cour s’abstient de se prononcer. Il demeure donc incertain si une future contestation, mieux ciblée sur le régime des « règles de minimisation de pertes », pourrait conduire à un résultat différent dans un contexte similaire.

Dans le contexte d’une cascade de sociétés, filiales et sous-filiales, la Cour ne se prononce pas sur la question de savoir si l’accumulation de pertes et l’utilisation de stratégies visant à exploiter ces pertes pourraient constituer un abus. Elle précise toutefois que la planification mise en œuvre par Québecor s’inscrit dans la catégorie des opérations de consolidation de pertes entre sociétés liées, une stratégie historiquement tolérée par le législateur et par l’administration fiscale. Cela étant, la Cour ne se prononce pas sur le point de savoir si une accumulation répétée ou systématique de pertes pourrait éventuellement franchir le seuil de l’abus. La décision laisse donc entière la question du moment où une stratégie d’utilisation de pertes pourrait devenir incompatible avec son esprit en raison de son ampleur ou de sa complexité.

Par ailleurs, bien que la Cour rejette fermement l’existence d’un principe général d’appariement des pertes, elle reconnaît implicitement que le législateur a déjà choisi, dans certaines circonstances précises, d’introduire de tels mécanismes. Le jugement ne permet toutefois pas de déterminer jusqu’où cette logique pourrait être étendue par une interprétation téléologique dans d’autres régimes particuliers de la Loi de l’impôt sur le revenu. La porte demeure ainsi ouverte à des débats futurs quant à l’identification d’objectifs implicites de neutralisation ou de prévention de la duplication économique des pertes, lorsque le texte législatif est moins explicite.

De plus, la Cour insiste sur le fait que son rôle n’est pas de corriger ce qui pourrait être perçu comme une lacune du régime fiscal et rappelle que toute modification substantielle relève du législateur. Cette affirmation soulève néanmoins une question fondamentale pour les fiscalistes : jusqu’à quel point l’inaction législative face à des planifications connues, documentées et répétées peut‑elle être interprétée comme une forme d’acceptation tacite ? En l’absence d’une réponse claire de la part du législateur, il demeure incertain si une réforme future visant spécifiquement les liquidations imposables ou la consolidation de pertes pourrait non seulement s’appliquer rétroactivement, mais aussi donner lieu à une interprétation plus restrictive des opérations antérieures, notamment à la lumière de la RGAE.

Enfin, l’arrêt Québecor illustre de façon éloquente l’importance du fardeau de preuve qui incombe à la Couronne dans l’application de la RGAE. La Cour rappelle que l’abus ne peut être présumé du seul fait qu’un résultat fiscal est favorable au contribuable ou qu’il heurte un sentiment d’équité. Elle n’exclut pas, toutefois, qu’une argumentation plus ciblée, fondée sur une analyse détaillée de l’objet et de l’esprit de dispositions précises, puisse mener à une conclusion différente dans un dossier futur. La question demeure donc de savoir si l’administration fiscale adaptera sa stratégie contentieuse en conséquence, en privilégiant des attaques plus circonscrites plutôt qu’une remise en cause globale des résultats de planifications complexes.

En somme, si l’arrêt Québecor apporte une sécurité appréciable quant à la légitimité de certaines planifications de consolidation de pertes et de liquidations imposables, il ne clôt pas définitivement le débat. L’analyse de la Cour d’appel fédérale laisse entrevoir une ouverture permettant au contribuable de structurer ses opérations en fonction des régimes applicables, notamment en choisissant entre le mécanisme de liquidation libre d’impôt prévu au paragraphe 88(1) L.I.R. et celui de la liquidation imposable régie par le paragraphe 88(2) L.I.R.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 31, no 1 (Printemps 2026).

Par Gabriel Langelier, avocat, Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l., gabriel.langelier@ca.ey.com

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Jacqueline Chen, avocate, Senior, Services en fiscalité internationale et transactionnelle, EY Cabinet d’avocats s.r.l./s.e.n.c.r.l., Jacqueline.Chen@ca.ey.com

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Partage de commission : la première ministre interpellée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-de-commission-la-premiere-ministre-interpellee/ Mon, 15 Jun 2026 12:04:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114477 On réitère la demande de moratoire auprès de Revenu Québec.

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Le Conseil des Partenaires du réseau SFL réclame une intervention de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, afin que Revenu Québec (RQ) stoppe ses démarches auprès des représentants en épargne collective (REC) et légifère relativement au partage des commissions.

Après de nombreuses démarches en ce sens ces dernières années auprès du ministère des Finances et de Revenu Québec, c’est l’impasse, juge Gilles Garon, président ex officio et porte-parole du comité fiscalité du Conseil des Partenaires du réseau SFL (CPRSFL).

« Depuis son arrivée, la première ministre Christine Fréchette a démontré sa capacité à faire débloquer des dossiers complexes. Nous lui demandons d’agir rapidement pour retirer l’épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête des conseillers », affirme Gilles Garon.

« À défaut de pouvoir légiférer d’ici la fin de la législature, la première ministre doit acheminer une directive à Revenu Québec pour suspendre temporairement l’émission de nouveaux avis. Les partis politiques sont également invités à prendre position en faveur des professionnels de l’épargne collective et à s’engager, s’ils sont portés au pouvoir, à régler définitivement cette situation qui ne peut plus durer », ajoute-t-il dans un communiqué.

Jusqu’ici, les partis politiques rencontrés ont fait preuve de beaucoup de sympathie, mais aucun n’a encore pris position publiquement à ce jour, relate Gilles Garon, à Finance et Investissement.

Finance et Investissement a interpellé le cabinet du ministre des Finances et celui de la première ministre et ce dernier a indiqué que « ces questions relèvent de Revenu Québec », sans se prononcer sur le dossier.

En mars, le ministère des Finances précisait qu’aucun arrêt des démarches de Revenu Québec n’était envisagé. Rappelons que le CPRSFL fait valoir depuis des années que la Loi sur les valeurs mobilières (LVM) permet le partage de commissions avec un cabinet dûment enregistré, et déplore l’interprétation qu’en fait RQ. RQ estime que ces commissions doivent être attribuées au REC, et non à sa société, au motif que seul un représentant est autorisé à exercer des activités de distribution de fonds communs.

Si une action survient, « ce sera après les élections, dans le cadre d’un projet de loi omnibus », avait indiqué un représentant du ministère des Finances questionné par Finance et Investissement en mars.

Le ministère des Finances expliquait alors qu’il attend les résultats des consultations que mène l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) auprès de différents acteurs de l’industrie, avant de prendre des mesures. L’OCRI a signalé son intention d’adopter un règlement qui permettrait la constitution de REC en société. Ce règlement pourrait être adopté en 2027.

Or, d’ici là, RQ continuerait ses démarches auprès des représentants ayant partagé leur commission en épargne collective auprès de leur société par actions, leur acheminant des avis de cotisation rétroactifs. « En tant que juge et partie, on dirait que l’agence a découvert une faille qui pourrait lui rapporter un peu d’argent et a décidé de l’exploiter au maximum », s’étonne Charles-Étienne Giguère, REC auquel le fisc réclame des centaines de milliers de dollars.

En mai, l’OCRI notait que le projet de modification réglementaire qui permettrait aux REC et aux conseillers en placement de constituer leurs activités en société est entre les mains des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Un projet de consultation de l’OCRI sur ce plan sera publié dès cet été.

Chaque province aura donc à faire ses devoirs par la suite afin de faire vivre le projet réglementaire de l’OCRI dans sa réglementation, d’après Phil Devault, vice-président à la politique de réglementation des membres à l’OCRI.

Selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), il appartient à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de permettre ou non le partage de commission entre un représentant en épargne collective et une société dont il est actionnaire. L’Autorité des marchés financiers (AMF) ne peut pas assumer ce rôle.

En mai, Phil Devault confirmait la validité de cet avis exprimé par l’AMF en 2022.

Démarches juridiques

En décembre, Finance et Investissement apprenait qu’un REC d’expérience conteste devant la Cour du Québec les cotisations fiscales que lui a émises RQ dans un dossier de partage de commission. Son avocat souhaite d’ailleurs fédérer les efforts de contestation judiciaire des autres REC en litige avec l’autorité fiscale québécoise en faisant de cette affaire un dossier type.

L’avocat soulignait alors que, pour les autres conseillers actuellement en opposition avec RQ pour des dossiers semblables, un agent de RQ a accepté de suspendre les dossiers dans l’attente de la décision finale du dossier type. « Les gens qui veulent que leur dossier soit suspendu doivent se manifester auprès de Revenu Québec ou à l’égard de leur professionnel responsable de leur dossier, sinon leur dossier va continuer à être traité par l’agent responsable du dossier », a indiqué Me Danny Galarneau avocat chez Cain Lamarre, en décembre dernier.

Même si RQ n’a pu confirmer l’information, l’avocat soulignait que certains conseillers en opposition relativement à un partage de commission pourraient ainsi voir leur dossier mis sur la glace en attendant le dénouement de ce cas.

Selon Gilles Garon, certains dossiers judiciarisés ou qui étaient en opposition ont été suspendus, le temps que la Cour se penche sur un dossier type. C’est le cas du dossier de Charles-Étienne Giguère. Or, Gilles Garon déplore que, malgré les intentions de l’OCRI visant de permettre la constitution de représentants en société, Revenu Québec continue de faire ses vérifications dans le but d’émettre de nouvelles cotisations.

« Nous souhaiterions tellement que la direction de RQ fasse preuve d’écoute et de compréhension et que cette guérilla contre les REC se termine pour de bon ! » lance-t-il.

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L’ARC reporte l’application de la TPS sur les commissions de suivi https://www.finance-investissement.com/nouvelles/larc-reporte-lapplication-de-la-tps-sur-les-commissions-de-suivi/ Fri, 05 Jun 2026 12:09:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114256 Les courtiers et conseillers auront dorénavant jusqu’en 2028 pour se conformer aux nouvelles règles fiscales.

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Les courtiers en fonds communs de placement, les conseillers et les gestionnaires de fonds disposent d’un an et demi pour mettre en œuvre les changements nécessaires afin de se conformer à l’application par l’Agence du revenu du Canada (ARC) de la TPS/TVH sur les commissions de suivi des fonds communs.

Dans un avis récent, l’ARC indique qu’elle appliquera la TPS/TVH sur les commissions de suivi des fonds communs à compter du 1er janvier 2028.

L’avis encourage toutefois les courtiers à « appliquer ce traitement fiscal dès que possible », ajoutant que « certaines situations faisaient déjà en sorte que les commissions de suivi étaient taxables, et le statut fiscal de ces fournitures n’a pas changé ».

L’avis confirme également que les conseillers indépendants qui ne sont pas des employés de courtiers devront s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et appliquer, percevoir et remettre la taxe sur les commissions de suivi.

Tariq Nasir, associé en fiscalité indirecte chez EY Canada à Toronto, affirme par courriel que, selon ses échanges avec des clients du secteur, « ils sont satisfaits du calendrier révisé de l’ARC pour mettre en œuvre sa position interprétative […], puisque cela leur donnera plus de temps pour se conformer ».

Laura Paglia, présidente et chef de la direction du Forum canadien des marchés financiers, assure également que « le délai supplémentaire anticipé est apprécié par plusieurs acteurs du secteur ».

L’application de la TPS/TVH sur les commissions de suivi par l’ARC devait auparavant entrer en vigueur le 1er juillet de cette année. Un avis publié par l’ARC en février avait confirmé une interprétation fiscale fournie à l’Association des marchés des valeurs mobilières et des investissements (AMVI) en décembre dernier, selon laquelle les commissions de suivi versées par les gestionnaires de fonds aux courtiers initiaux et aux nouveaux courtiers seraient généralement assujetties à la TPS/TVH à compter du 1er juillet.

Puis, plus tôt ce mois-ci, l’agence  a reporté la date d’entrée en vigueur de juillet à la suite de consultations continues avec le secteur. La plupart des courtiers et conseillers en fonds communs n’étaient auparavant pas inscrits aux fins de la TPS/TVH. Les changements requis pour mettre à jour les processus et les systèmes sont importants et surviennent alors que le secteur se prépare à la divulgation complète des coûts.

La position de longue date de l’ARC sur les commissions de suivi des fonds communs, confirmée en 2022, était qu’elles étaient exonérées de TPS/TVH parce qu’elles étaient versées pour aider à l’émission de parts de fonds communs, soit une fourniture exonérée de service financier. (Une exception concernait les commissions de suivi versées à un nouveau courtier inscrit qui n’était pas responsable de la vente initiale, une question pour laquelle l’AMVI avait demandé des précisions.)

En modifiant sa position administrative, l’ARC a indiqué que les changements réglementaires et opérationnels dans le secteur des fonds communs montrent désormais que les courtiers fournissent généralement des services continus en échange des commissions de suivi, plutôt que de simplement organiser la vente de parts de fonds communs. L’agence a notamment cité l’interdiction de verser des commissions de suivi aux courtiers à escompte, entrée en vigueur en juin 2022, puisque ces courtiers ne fournissent pas de conseils.

Le nouvel avis précise que les frais de négociation initiaux demeurent exonérés de TPS/TVH, puisque l’organisation de la vente de parts de fonds communs demeure généralement une fourniture exonérée de service financier.

L’interprétation juridique entourant la notion de fourniture exonérée demeure toutefois un point litigieux.

« Selon la jurisprudence, [une fourniture] doit être considérée du point de vue du gestionnaire de fonds », explique Laura Paglia. Selon elle, les gestionnaires de fonds « versent la commission pour que les parts soient émises, détenues et éventuellement rachetées par l’entremise du courtier. Autrement dit, ils paient pour la distribution, qui est exonérée. L’interprétation de l’ARC requalifie ce même paiement. » Du point de vue de l’ARC, l’élément prédominant réside plutôt dans les services continus que les courtiers peuvent fournir, souligne-t-elle.

L’avis de l’ARC indique explicitement que le secteur a modifié sa façon de caractériser les services fournis en échange des commissions de suivi.

« La différence fondamentale réside dans la question de savoir si ce sont les services continus ou la distribution passée qui “génèrent” réellement le paiement » des commissions de suivi, relève Laura Paglia.

Possibilité d’application avant 2028

Dans son avis, l’ARC indique qu’elle appliquera la TPS/TVH sur les commissions de suivi avant 2028 dans les cas où le courtier a traité ces commissions comme étant taxables en demandant des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS payée relativement aux services fournis en échange des commissions de suivi.

Cela signifie peut-être que les courtiers actuellement inscrits aux fins de la TPS/TVH devraient faire preuve d’une « extrême prudence » dans la façon dont ils demandent des CTI, indique Tariq Nasir. Il donne l’exemple d’un courtier qui réclame par erreur ou par inadvertance un CTI cette année pour de la TPS/TVH payée sur des frais de licence liés à un logiciel utilisé à la fois pour les activités liées aux commissions de suivi et pour d’autres activités taxables, sans ventilation appropriée des frais de licence.

« Une erreur ou une demande involontaire de CTI pourrait déclencher une obligation de perception et de remise de la TPS/TVH dont [le courtier] pourrait ne prendre connaissance que beaucoup plus tard », possiblement lors d’une vérification ultérieure, précise-t-il. « Cela pourrait entraîner des cotisations importantes à l’avenir pour défaut de perception de la TPS/TVH, avec intérêts. »

Et si l’ARC établit rétroactivement une cotisation contre un courtier pour défaut de perception de la TPS/TVH, cela pourrait ouvrir la porte à de futurs litiges fiscaux liés à la TPS/TVH, « surtout étant donné que la législation n’a pas changé », souligne Tariq Nasir. « De plus, cette logique pourrait aussi être étendue aux conseillers indépendants. »

Par ailleurs, les commissions de suivi peuvent être versées relativement à d’autres produits financiers, indique l’avis. « Le statut fiscal des services fournis en échange d’autres types de commissions de suivi sera évalué au cas par cas », précise-t-il.

Selon Tariq Nasir, cette déclaration pourrait nécessiter davantage de clarifications, « puisque le libellé actuel pourrait laisser aux vérificateurs le soin de déterminer si les commissions de suivi, en dehors du secteur des fonds communs, devraient être assujetties à la TPS/TVH. Cela pourrait mener à de futures cotisations, et à des litiges, dans d’autres secteurs que celui des fonds communs. »

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TPS sur les commissions de suivi : entrée en vigueur en janvier 2028 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/tps-sur-les-commissions-de-suivi-entree-en-vigueur-en-janvier-2028/ Wed, 27 May 2026 13:24:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114161 Ce délai de 18 mois permettra à l’industrie de s’adapter.

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La date d’entrée en vigueur des modifications au traitement fiscal des commissions de suivi est reportée au 1er janvier 2028, confirme l’Agence du revenu du Canada (ARC). Cette date avait initialement été établie le 1er juillet 2026.

L’industrie des fonds communs de placement aura donc davantage de temps pour adapter ses systèmes avant que la taxe sur les produits et services (TPS) devienne applicable sur les commissions de suivi.

« Plus tôt cette année, l’ARC a annoncé des modifications au traitement fiscal des commissions de suivi, ce qui a suscité un intérêt important de la part de l’industrie des fonds communs de placement. Afin d’accorder à l’industrie plus de temps pour prendre les mesures nécessaires pour se conformer, l’ARC modifiera la date d’entrée en vigueur de ces modifications », indique Etienne Biram, responsable des relations avec les médias à l’ARC, dans un courriel de confirmation de la date.

Plus tôt en mai, l’ARC avait confirmé à l’industrie qu’elle obtiendrait un délai supplémentaire pour se conformer à ce changement.

L’ARC a mis à jour l’avis 344, Application de la TPS/TVH aux commissions de suivi liées aux fonds communs de placement pour inclure des renseignements sur la nouvelle date d’entrée en vigueur.

Dans cet avis, l’ARC confirme l’application de la taxe aux commissions de suivi pour les courtiers en fonds communs de placement qui fournissent des parts de fonds communs de placement détenues par les investisseurs à partir du 1er janvier 2028.

La taxe sera également applicable avant le 1er janvier 2028 lorsque le courtier a traité la commission de suivi « comme une fourniture taxable en demandant un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour les intrants d’entreprise attribués à la fourniture », lit-on dans l’avis.

Ce sont ces changements dans l’industrie financière qui a incité l’ARC à réviser sa position historique sur l’applicabilité de la TPS sur les commissions de suivi. L’autorité fiscale constate que pour recevoir des commissions de suivi relativement aux parts détenues par un investisseur, le courtier doit procurer un soutien et des conseils à l’investisseur de manière continue. L’ARC l’assimile donc à un service taxable. « Les services fournis par les courtiers en échange de commissions de suivi sont les mêmes que ceux pour lesquels ils reçoivent des honoraires basés sur les actifs (lesquels sont taxables), soit des services de conseils ou des services de gestion des actifs (ou les deux) », lit-on dans l’avis.

« Pour que les membres de l’industrie aient le temps d’apporter les changements nécessaires à leurs systèmes et d’ajuster leurs procédures, l’ARC veillera à ce que ce traitement fiscal soit appliqué aux fournitures de services effectuées par les courtiers le 1er janvier 2028 ou après. Toutefois, on encourage les courtiers à appliquer ce traitement fiscal le plus tôt possible », apprend-on dans l’avis.

Il reste à savoir si Revenu Québec s’harmonisera avec la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’ARC. En avril, l’autorité fiscale québécoise avait annoncé son intention de s’harmoniser, appliquant un traitement fiscal équivalent aux commissions de suivi dans le régime de la Taxe de vente du Québec (TVQ).

Tel que le rapportait cet hiver Finance et Investissement, l’entrée en vigueur du changement forcera des milliers de représentants en épargne collective et conseillers en placement à réviser leur contrat de travail avec leur courtier afin d’évaluer l’effet de ce changement fiscal sur leurs activités. Cette entente prévoit la rémunération du conseiller, les responsabilités des parties ainsi que les obligations administratives, indiquait alors Benoit Vallée, CPA et associé, taxes indirectes chez Demers Beaulne.

« Toute cette mécanique en arrière-plan sera le défi de l’industrie. Ça va varier en fonction des ententes commerciales (entre conseillers et courtiers), et de configurer les systèmes pour implanter les changements annoncés par l’ARC », expliquait alors Benoit Vallée.

Il reste que les firmes de courtage et les conseillers doivent s’attendre à changer leurs systèmes informatiques et comptables afin de se conformer à cette nouvelle règle de l’ARC.

Parmi ces changements, plusieurs membres de l’industrie s’attendent à ce que les représentants décident de récupérer les taxes payées sur leurs intrants liés à ces revenus de commission de suivi.

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Pouvoirs de vérification de l’ARC : les modifications proposées sont-elles toujours d’actualité ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/pouvoirs-de-verification-de-larc-les-modifications-proposees-sont-elles-toujours-dactualite/ Wed, 20 May 2026 12:02:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113493 ZONE EXPERTS - Des mesures toujours en suspens, mais réaffirmées dans le budget fédéral 2025.

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Les modifications annoncées lors du budget fédéral 2024 visant à renforcer les pouvoirs de vérification de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont suscité de fortes réactions et soulevé des préoccupations dans la communauté fiscale. Près de deux années se sont écoulées depuis et ces « nouveaux » pouvoirs de vérification n’ont pas été sanctionnés et ne sont pas encore en vigueur. Cela dit, lors du budget fédéral 2025, le gouvernement fédéral a confirmé son intention de donner suite aux modifications proposées, mais sous réserve de certains assouplissements.

Ce texte aborde : i) les développements récents en lien avec les modifications aux pouvoirs de vérification depuis le budget fédéral 2024; ii) le « nouveau communiqué » (AD-25-04) produit par l’ARC; et iii) les propositions législatives révisées du 15 août 2025.

Retour sur les développements récents

  • Le 16 avril 2024, le budget fédéral 2024 proposait plusieurs modifications aux demandes d’informations en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.), de la Loi sur la taxe d’accise (L.T.A.) et de certaines autres lois fiscales, afin d’« améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications fiscales et [de] faciliter la perception des revenus fiscaux en temps opportun ».

Ces modifications s’inscrivent dans le même courant que celles prévues à l’article 231.1 L.I.R., annoncées lors du budget fédéral de 2021 et entrées en vigueur en 2022, afin d’augmenter considérablement les pouvoirs de vérification et d’octroyer entre autres à l’ARC le pouvoir de contraindre un contribuable ou un tiers à des interrogatoires oraux ou écrits, écartant ainsi la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation, 2019 CAF 67 (« Cameco »).

Les propositions avancées au budget fédéral 2024 visaient à octroyer des pouvoirs additionnels à l’ARC pour obtenir des informations et renforcer le respect des exigences relatives à l’exercice de ces pouvoirs, dont les plus importants sont : i) l’interrogatoire sous serment, l’affirmation solennelle ou la déclaration sous serment; ii) une nouvelle pénalité établie dans le contexte d’une ordonnance d’exécution; iii) un nouveau régime d’avis de non-conformité assorti d’une pénalité et de suspension de la période normale de nouvelle cotisation.

  • Le 12 août 2024, les modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu annoncées dans le cadre du budget fédéral 2024 (légèrement modifiées) ont été incluses dans les dispositions législatives proposées par le gouvernement fédéral, reprenant essentiellement ce qui avait été proposé dans le budget 2024 (« Propositions législatives »).
  • Le 25 juillet 2025, l’ARC a diffusé un nouveau communiqué intitulé « Obtenir des renseignements pendant les activités d’observation » (AD-25-04), daté du 26 mai 2025 (« Nouveau communiqué »). Du même souffle, celui-ci a annulé et remplacé le communiqué intitulé « Obtention de renseignement aux fins de vérification » (AD-19-02R), qui avait été publié suivant les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts BP Canada Energy Company Canada (Revenu national), 2017 CAF 61, et Cameco, pour éclairer les vérificateurs et leur fournir des renseignements.
  • Le 15 août 2025, le ministère des Finances a annoncé des modifications aux dispositions législatives proposées (« Propositions législatives révisées »).
  • Le 4 novembre 2025, dans le cadre du budget fédéral 2025, le gouvernement a confirmé son intention de donner suite à certaines mesures fiscales, dont celles relatives à la non-conformité aux demandes de renseignements, qui sont prévues aux Propositions législatives révisées.

Le Nouveau communiqué : les demandes de renseignements comme principaux pouvoirs de vérification (art. 231.1 L.I.R.)

Le Nouveau communiqué fait référence au budget 2024 et aux modifications des pouvoirs de collecte de renseignements prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu, par la Loi sur la taxe d’accise et par d’autres lois applicables.

Paru en juillet 2025, le Nouveau communiqué a d’abord été annoncé par l’ARC en mai 2025 lors de la table ronde tenue à l’occasion de la conférence canadienne de l’Association fiscale internationale (IFA Canada). Cette annonce de l’ARC a été faite en réponse à un constat quant à la façon dont les vérifications de l’ARC sont conduites, plus particulièrement, quant au recours courant à des demandes visant « [traduction] tous les documents et dossiers relatifs aux conseils […] reçus, aux décisions prises […] » dès les premières lettres de vérification et les demandes de documents standards. L’ARC a dit que l’objectif de ce Nouveau communiqué était de simplifier, de normaliser et d’énoncer clairement une politique uniforme de collecte de renseignements applicable à l’ensemble des programmes de vérification de l’ARC (voir à cet effet « 28 May 2025 IFA Roundtable – Written Response »).

Le Nouveau communiqué confirme que les représentants de l’ARC doivent utiliser les dispositions de l’article 231.1 L.I.R. (art. 288 L.T.A.) comme principaux pouvoirs de collecte de renseignements pour demander des renseignements, des documents, l’accès et une aide raisonnable. En revanche, les pouvoirs prévus à l’article 231.2 L.I.R. (art. 289 L.T.A.) de procéder par des demandes péremptoires sont réservés à des « circonstances particulières ». L’ARC établit que ces demandes péremptoires devraient être utilisées lorsqu’elles visent l’obtention de renseignements ou de documents : i) détenus par une institution financière; ii) demandés au nom d’une administration étrangère au moyen d’un accord d’échange de renseignements fiscaux, d’une convention fiscale ou de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale; ou iii) relatifs à des personnes non désignées nommément.

Les pouvoirs conférés aux fonctionnaires de l’ARC dans le cadre des demandes de renseignements (art. 231.1 L.I.R.), tels que modifiés par les Propositions législatives révisées, sont vastes. En effet, ces pouvoirs leur permettent de vérifier, d’inspecter, d’examiner, d’entrer dans un lieu, d’exiger d’un contribuable ou de toute autre personne des réponses aux questions pertinentes (verbalement ou par écrit) ou encore d’exiger que l’aide soit fournie « concernant quoi que ce soit » qu’ils sont autorisés à accomplir en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. En ce qui concerne les réponses écrites, le Nouveau communiqué reprend le sous-alinéa 231.1(1)d)(ii) L.I.R. et précise qu’elles doivent être fournies sous toute forme précisée par les fonctionnaires de l’ARC (par exemple, des feuilles de calcul ou des tableaux électroniques, des organigrammes, etc.).

Aux termes du Nouveau communiqué, il est rappelé que, bien que l’ARC désigne les documents et les renseignements demandés comme une demande de renseignements (art. 231.1 L.I.R. et 288 L.T.A.), les contribuables ou toute autre personne sont légalement tenus de se conformer à tous les pouvoirs de collecte de renseignements conférés aux fonctionnaires de l’ARC. En cas de défaut de se conformer aux obligations en vertu des articles 231.1 ou 231.2 L.I.R., le ministre peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 231.7 L.I.R.

La nouvelle mouture de l’article 231.7 L.I.R. (art. 289.1 L.T.A.) n’étant pas encore en vigueur, le Nouveau communiqué précise que les ordonnances exécutoires en vertu de l’article 231.7 L.I.R. (art. 289.1 L.T.A.) ne s’appliquent pas aux demandes péremptoires de renseignements étrangers (art. 231.6 L.I.R.).

Lors de la table ronde de l’IFA Canada, l’ARC a fait valoir notamment qu’elle était déterminée à assurer une utilisation équilibrée des pouvoirs de collecte de renseignements fondée sur l’équité, la transparence et l’efficacité, et que les fonctionnaires doivent faire preuve de jugement dans l’exécution de leurs activités de vérification. Les lignes directrices en annexe du Nouveau communiqué reprennent cet appel au jugement des fonctionnaires de l’ARC dans le cadre de la vérification. Selon l’ARC, les fonctionnaires devraient généralement demander la quantité appropriée de renseignements nécessaires pour valider les conditions d’application des dispositions pertinentes :

  • La nécessité devrait s’apprécier en tenant compte de l’objet, de la complexité et de la portée des enjeux fiscaux, ainsi que de la pertinence et du caractère raisonnable des documents et des renseignements demandés.
  • Quant au type et au volume de renseignements requis, ceux-ci dépendent de la portée de la vérification et peuvent varier selon les faits et les circonstances propres à chaque dossier.

Dans cette perspective d’ouverture et de coopération, l’ARC encourage le dialogue entourant les demandes de renseignements ainsi que l’explication en termes généraux de l’enjeu de la vérification et de la pertinence des renseignements recherchés. Cette approche et cette recherche d’équilibre sont bienvenues, compte tenu des demandes de renseignements souvent exigeantes de l’ARC.

Les Propositions législatives révisées de 2025 : un pas vers un assouplissement des mesures annoncées en 2024?

Les Propositions législatives révisées de 2025 ont modifié la mouture de certaines mesures énoncées aux Propositions législatives de 2024. Il importe de souligner que les pouvoirs de vérification additionnels annoncés au budget 2024 demeurent. Les Propositions législatives révisées de 2025 modifient et ajustent le texte de loi proposé. Les principaux changements peuvent se résumer comme suit :

  • Modification de la pénalité proposée dans le cadre d’une ordonnance d’exécution au paragraphe 231.7(6) L.I.R. La pénalité dont un contribuable peut être passible serait alors plafonnée à 10 % (plutôt qu’une pénalité fixée à 10 %) du montant total de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition relativement à laquelle l’ordonnance se rapporte.
  • Une pénalité établie dans le contexte d’une ordonnance d’exécution en vertu de l’article 231.7 L.I.R. pour défaut de se conformer aux articles 231.1, 231.2 ou 231.6 L.I.R. ne serait plus automatiquement fixée à 10 % du montant total de l’impôt payable et se situerait à l’intérieur d’une fourchette pouvant atteindre 10 %. Il semble y avoir une tentative de « tempérer » la pénalité présentée aux Propositions législatives de 2024. Cependant, en l’absence de précisions quant à la notion d’« impôt payable » et la façon de le calculer, la portée de la pénalité demeure encore incertaine.
  • Par ailleurs, selon la modification proposée au paragraphe 231.7(9) L.I.R., la pénalité visée au paragraphe 231.7(6) L.I.R. ferait l’objet d’une cotisation établie à tout moment par le ministre, et ce, comme si elle avait été établie en application de l’article 152 L.I.R. (sections I et J de la partie I L.I.R.)
  • Ajout d’une disposition au paragraphe 231.7(10) L.I.R. qui prévoit l’obligation du ministre d’annuler ou de modifier une cotisation émise à la suite d’une pénalité établie en vertu des paragraphes 231.7(6) et 231.7(9) L.I.R., dans la mesure où, « dans les circonstances, la pénalité est disproportionnée ou injuste ».
  • Cette proposition prévoit explicitement le recours à la discrétion du ministre pour annuler ou modifier une pénalité dans le contexte d’une ordonnance d’exécution si le ministre « estime » qu’elle serait disproportionnée ou injuste.
  • Cette disposition semble également être une tentative d’alléger le mécanisme en lien avec la pénalité établie dans le contexte de l’ordonnance d’exécution. Cet « allégement » sera sous réserve du large pouvoir discrétionnaire du ministre. Il pourrait être difficile d’y voir un allégement si le contribuable doit prouver le caractère déraisonnable de la décision du ministre de ne pas conclure que la pénalité était disproportionnée, et ce, devant les tribunaux.
  • Ajout de l’alinéa 231.7(7)a) et du paragraphe 231.9(13) L.I.R. afin de prévoir explicitement la protection du secret professionnel de l’avocat à l’encontre d’une pénalité établie dans le contexte de l’ordonnance d’exécution (art. 231.7 L.I.R.) et d’une pénalité découlant d’un avis de non-conformité (art. 231.9 L.I.R.).
  • Dans la mesure où les conditions pour l’application du secret professionnel de l’avocat étaient respectées, cette protection (ou moyen de défense) s’appliquait déjà.
  • Le Nouveau communiqué déconseille aux vérificateurs de l’ARC de « chercher systématiquement à obtenir des renseignements qui sont reconnus comme étant assujettis au secret professionnel de l’avocat ou au privilège relatif au litige » tout en les mettant en garde à l’encontre de revendications de privilège non fondées.
  • Modification des dispositions relatives à la collecte de renseignements et aux demandes péremptoires prévues aux articles 231.1 et 231.2 L.I.R. afin de retrancher l’expression « sans frais à Sa Majesté du chef du Canada ».
  • Les Propositions législatives révisées de 2025 reculent sur la mention que l’obligation de se conformer devait être « sans frais » à l’ARC, ce qui, le cas échéant, avait pour effet d’automatiquement faire supporter les frais de conformité par le contribuable.

Les Propositions législatives révisées de 2025 laissent présager une volonté de tempérer les mesures annoncées dans le cadre du budget fédéral 2024 et de renverser la vapeur. Les modifications aux pouvoirs de vérification annoncées en 2024 octroient des pouvoirs substantiels à l’ARC. Tels que rédigés, les ajustements apportés dans la nouvelle mouture de 2025 semblent peu susceptibles de permettre de rétablir la proportionnalité entre l’ARC et le contribuable dans le cadre des pouvoirs de vérification. Ce n’est qu’une fois que ces propositions législatives seront sanctionnées que nous pourrons réellement voir comment ces mesures seront appliquées et quelles seront les politiques internes de l’ARC dans le cadre de la vérification.

 

Par Frédérique Duchesne, Sociétaire, Fiscalité, McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l., fduchesne@mccarthy.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 31, no 1 (Printemps 2026).

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TPS sur les commissions de suivi : l’industrie obtient un sursis https://www.finance-investissement.com/nouvelles/tps-sur-les-commissions-de-suivi-lindustrie-obtient-un-sursis/ Fri, 15 May 2026 21:28:48 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114008 L’ARC promet une nouvelle échéance dans les prochaines semaines, alors que l’industrie réclamait un report.

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Bonne nouvelle pour plusieurs firmes de courtage et conseillers : l’Agence du revenu du Canada (ARC) accorde un sursis à l’industrie des fonds communs de placement pour l’application de la taxe sur les produits et services (TPS) sur les commissions de suivi.

« L’ARC a échangé avec l’industrie des fonds communs de placement et a pris connaissance des demandes visant à obtenir plus de temps pour s’adapter au traitement fiscal des commissions de suivi des fonds communs. Afin de donner à l’industrie davantage de temps pour prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, l’ARC modifiera la date d’entrée en vigueur », a-t-elle indiqué dans un courriel réponse à nos questions.

Dans les prochaines semaines, l’ARC publiera la nouvelle date d’entrée en vigueur dans l’avis 344 sur la TPS/TVH, Application de la TPS/TVH aux commissions de suivi liées aux fonds communs de placement. Selon plusieurs sources de l’industrie financière consultées par Finance et Investissement, on s’attend à un délai supplémentaire de 12 à 18 mois par rapport à la date d’entrée en vigueur initiale de juillet 2026.

« L’échéancier initial de l’ARC pour l’entrée en vigueur d’un tel changement était tout à fait irréaliste », indique un acteur de l’industrie financière.

« Ce sont de bonnes nouvelles, même si on ne comprend pas pourquoi l’ARC change sa position et on serait surpris qu’elle aille chercher plus de revenus », a indiqué une autre source de l’industrie financière au fait du dossier.

En effet, si les représentants, directement ou par l’intermédiaire de leurs courtiers, doivent facturer les taxes de vente applicables sur les commissions de suivi, ils pourraient aussi récupérer les taxes payées sur leurs intrants liés à ces revenus. Cette source doute donc que la mesure procure un gain net important à l’ARC ou à Revenu Québec. Elle estime toutefois qu’à terme, le changement viendrait harmoniser le traitement fiscal des honoraires fondés sur l’actif et celui des commissions de suivi, qui deviendraient tous deux taxables.

Andy Mitchell, président et chef de la direction de l’Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI) anticipait depuis un moment ce report. Il a fait référence aux efforts de lobbying auprès des autorités gouvernementales à l’occasion de la 19e édition du Colloque québécois sur l’investissement de l’AMVIle 13 mai à Montréal.

« Nous avons eu des discussions productives avec l’ARC et le ministère fédéral des Finances, qui mèneront à un report significatif de l’échéancier de mise en œuvre. Restez à l’affût pour plus d’information », a-t-il dit à ce moment.

Difficile de savoir pour le moment si Revenu Québec s’harmonisera avec la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’ARC. Chose certaine, en avril, l’autorité fiscale québécoise avait annoncé son intention de s’harmoniser, appliquant un traitement fiscal équivalent aux commissions de suivi dans le régime de la Taxe de vente du Québec (TVQ).

Tel que le rapportait cet hiver Finance et Investissement, l’entrée en vigueur du changement forcera des milliers de représentants en épargne collective et conseillers en placement à réviser leur contrat de travail avec leur courtier afin d’évaluer l’effet de ce changement fiscal sur leurs activités. Cette entente prévoit la rémunération du conseiller, les responsabilités des parties ainsi que les obligations administratives, indiquait alors Benoit Vallée, CPA et associé, taxes indirectes chez Demers Beaulne.

« Toute cette mécanique en arrière-plan sera le défi de l’industrie. Ça va varier en fonction des ententes commerciales (entre conseillers et courtiers), et de configurer les systèmes pour implanter les changements annoncés par l’ARC », expliquait alors Benoit Vallée.

Il reste que les firmes de courtage et les conseillers doivent s’attendre à changer leurs systèmes informatiques et comptables afin de se conformer à cette nouvelle règle de l’ARC.

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Incorporation des conseillers : consultation attendue dès cet été https://www.finance-investissement.com/nouvelles/incorporation-des-conseillers-consultation-attendue-des-cet-ete/ Thu, 14 May 2026 11:04:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113966 AMVI 2026 — L’OCRI attend le feu vert des ACVM.

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Le projet de modification réglementaire de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) qui permettrait aux représentants en épargne collective (REC) et aux conseillers en placement de constituer leurs activités en société est entre les mains des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Un projet de consultation de l’OCRI sur ce plan sera publié dès cet été.

C’est ce qu’a annoncé Alexandre Bardoux, directeur régional de la réglementation pour le Québec et l’Atlantique, à l’OCRI, lors de la 19e édition du Colloque québécois sur l’investissement de l’Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI)le 13 mai, à Montréal.

En janvier 2024, l’OCRI avait publié un énoncé de position où l’organisme exposait son approche fondée sur la constitution en société des personnes autorisées, pour fins de consultation.

En octobre 2025, l’OCRI faisait le point sur le projet en soulignant qu’elle avait consulté l’Agence du revenu du Canada (ARC) à ce sujet.

L’organisme de réglementation a finalisé son projet de modification des règles. Il attend maintenant d’obtenir l’approbation des ACVM avant de publier les modifications proposées au cadre réglementaire dans le cadre d’un appel à commentaires conformément à leur processus de publication normal. Cela devrait être chose faite d’ici juillet prochain, selon Phil Devault, vice-président à la politique de réglementation des membres à l’OCRI.

Sans dévoiler l’approche qui sera proposée pour le moment, Phil Devault a soutenu en marge du colloque que l’option qui sera retenue correspond à celle qui fait consensus dans l’industrie.

Dans une lettre d’interprétation du cas d’un REC, Revenu Québec avait établi certains critères qui font qu’un REC pourrait attribuer à une société lui appartenant des revenus provenant de son courtier en épargne collective.

« Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », pouvait-on lire dans la lettre d’interprétation.

Revenons au projet de modification réglementaire de l’OCRI. L’approbation de ce projet est loin d’être la fin du processus.

« Chaque province devra déterminer ce qui doit être fait. Il appartient à l’AMF de déterminer, au Québec, les étapes à franchir pour que le projet soi en vigueur. Moi je fais mon bout de chemin comme OAR. On travaille de concert avec tous les ACVM pour que ça fonctionne de manière pancanadienne », a expliqué Phil Devault.

Chaque province aura donc ses devoirs à faire pour faire vivre le projet réglementaire dans sa réglementation.

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Le CIPH devient plus accessible https://www.finance-investissement.com/nouvelles/le-ciph-devient-plus-accessible/ Wed, 29 Apr 2026 11:34:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113656 Le gouvernement allège certaines exigences d’attestation.

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Le gouvernement du Canada veut faciliter l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Les mesures proposées visent notamment à simplifier les exigences d’attestation pour certains troubles médicaux, à élargir la liste des professionnels de la santé autorisés à attester l’admissibilité, ainsi qu’à instaurer de nouvelles règles concernant les tuteurs et curateurs publics.

Simplification de l’attestation pour certains troubles

Dans sa mise à jour économique du printemps 2026, Ottawa propose notamment de simplifier l’attestation pour certains troubles médicaux de longue durée[1] déjà reconnus par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Dans ces situations, le professionnel de la santé admissible n’aurait qu’à attester que le particulier est atteint du trouble médical visé, sans avoir à détailler la nature et l’ampleur des limitations fonctionnelles. Cette approche repose sur l’idée que certains troubles évolutifs ou irréversibles répondent généralement aux critères législatifs, sans pour autant conférer une admissibilité automatique dès le diagnostic.

Cette mesure ne confère aucun droit acquis ni traitement privilégié. L’ARC conserve l’entière responsabilité de valider les demandes et peut exiger des renseignements additionnels, si nécessaire. Si une vérification révèle que les critères n’étaient pas respectés, les règles fiscales habituelles continuent de s’appliquer. La simplification vise principalement à réduire la charge administrative liée au formulaire, sans modifier la responsabilité quant à l’admissibilité.

Élargissement des professionnels de la santé habilités à attester

La Mise à jour économique prévoit également un élargissement ciblé des types de déficiences que certains professionnels de la santé pourront attester, dans les limites de leur champ d’exercice. Les ajustements concernent notamment les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les orthophonistes, ainsi que l’ajout des podiatres pour les déficiences liées à la capacité de marcher.

Les effets cumulatifs de plusieurs limitations pourront également être pris en compte dans ces nouveaux cadres. Ces mesures s’appliqueront aux attestations délivrées après 2026, pour les années d’imposition 2027 et suivantes.

Tuteurs et curateurs publics

Enfin, Ottawa propose d’autoriser les tuteurs et curateurs publics provinciaux et territoriaux à attester qu’un adulte sous leur responsabilité détient un certificat d’incapacité valide, établi conformément aux lois applicables, sans exiger une attestation médicale distincte aux fins du CIPH.

L’application de cette mesure au Québec reste toutefois à préciser.

Par ailleurs, l’ARC conserverait le pouvoir de demander des renseignements supplémentaires afin de vérifier le respect des autres exigences d’admissibilité. Des dispositions similaires sont également prévues pour certaines autorités fédérales en vertu de la Loi sur les Indiens.

Le fonctionnement du CIPH

Le CIPH est un crédit d’impôt non remboursable accordé aux particuliers ayant une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales. Pour être admissible, la déficience doit entraîner, malgré l’utilisation d’appareils, de médicaments ou de soins thérapeutiques appropriés, une limitation marquée dans les activités courantes de la vie quotidienne ou des effets équivalents lorsqu’il y a plusieurs limitations combinées.

L’admissibilité doit être attestée par un professionnel de la santé autorisé au moyen du formulaire prescrit, puis validée par l’ARC.

Le CIPH, prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, vise à reconnaître l’incidence d’une déficience sur la capacité d’un particulier à payer de l’impôt. Il sert aussi de porte d’entrée à plusieurs programmes fédéraux, dont le Régime enregistré d’épargne‑invalidité (REEI) et diverses prestations destinées aux personnes handicapées et à leur famille.

Selon les données de l’ARC, environ 1,5 million de Canadiens détiennent une attestation valide d’admissibilité au CIPH. Le recours demeure toutefois limité : Statistique Canada estime qu’environ 13 % des personnes ayant une incapacité en font la demande, tandis que près de 84 % n’y ont pas recours, bien qu’une partie d’entre elles puisse être admissible.

Depuis son introduction au début des années 1980, le CIPH a fait l’objet de divers ajustements administratifs visant à en faciliter l’accès, notamment par la modernisation des formulaires et l’élargissement des professionnels autorisés à attester l’admissibilité. Les mesures annoncées dans la mise à jour économique du printemps 2026 s’inscrivent dans cette continuité.

[1] Besoin permanent d’oxygène ; AVC grave sans récupération fonctionnelle ; amputations majeures (membre inférieur ou supérieur) ; amyotrophie spinale (types 1 et 2) ; cécité bilatérale ; insuffisance cardiaque stade IV ou fraction d’éjection ≤ 20 % ; colostomie ou iléostomie permanentes ; insuffisance rénale nécessitant dialyse à vie ; déficience auditive bilatérale grave ou profonde ; démence ; désarticulation de hanche ; dystrophie musculaire de Duchenne (avancée) ; fibrose kystique ; handicap intellectuel grave ou profond (QI ≤ 70) ; hémipelvectomie ; hémophilie A grave ; recours principal à la langue des signes ou incapacité de communication verbale ; maladies neurodégénératives majeures (Alzheimer, Huntington, Parkinson avancé, SLA) ; maladies génétiques sévères (Tay‑Sachs, drépanocytose grave, phénylcétonurie, progéria) ; MPOC stade III ou plus ; microcéphalie ; paralysies sévères (paraplégie, quadriplégie/tétraplégie, paralysie cérébrale grave) ; pertes auditives asymétriques sévères ; troubles psychiatriques graves (schizophrénie) ; syndromes génétiques majeurs (Angelman, Down/trisomie 21, Edwards/trisomie 18, Patau/trisomie 13, Prader‑Willi) ; traumatisme cérébral grave ; trouble du spectre de l’autisme, niveau 3.

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