Agence du revenu du Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 26 Jan 2024 15:47:34 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Agence du revenu du Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Le secret professionnel et les règles de divulgation obligatoire https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/le-secret-professionnel-et-les-regles-de-divulgation-obligatoire-par-un-conseiller-ou-un-promoteur-au-quebec/ Wed, 24 Jan 2024 11:29:15 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98584 ZONE EXPERTS – Ce régime semble étonnamment large.

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Au Québec, depuis septembre 2020, un conseiller ou un promoteur qui commercialise ou effectue la promotion d’une opération dont la forme et la substance s’apparentent de façon significative à une « opération déterminée » par le ministre doit divulguer cette opération au moyen du Formulaire TP-1079.CP dans le cas où celle-ci n’a pas nécessité de modification significative lors de sa mise en œuvre auprès de différents contribuables.

Cette obligation soulève la question de l’application du secret professionnel dans le contexte particulier d’une divulgation exigée des praticiens en raison d’opérations planifiées ou mises en place pour leurs clients. En effet, un tel professionnel a normalement l’obligation de préserver la confidentialité de l’information reçue de la part d’un client, ce qui semble à première vue entrer directement en contradiction avec la portée des renseignements requis par le Formulaire TP-1079.CP.

Dans le cadre du présent texte, nous discuterons de la nature de l’obligation de divulgation imposée aux conseillers et aux promoteurs québécois afin de déterminer s’il est possible de satisfaire à ces obligations dans le respect du secret professionnel. Nous fournirons par ailleurs quelques indices relativement à la manière d’y parvenir. Il convient de noter que le présent texte n’abordera pas l’obligation de divulgation qui est également imposée au contribuable qui réalise une opération désignée.

Obligation de divulgation applicable aux conseillers et aux promoteurs québécois

Le régime de divulgation obligatoire applicable aux conseillers et aux promoteurs en vertu de la Loi sur les impôts semble étonnamment large.

D’une part, la description des opérations déterminées (dont la liste complète est disponible sur le site Internet de Revenu Québec) englobe volontairement un large éventail d’opérations qui ne sont pas nécessairement considérées comme étant agressives par l’administration fiscale. En effet, il apparaît que certaines opérations couramment proposées et mises en place par les professionnels soient susceptibles d’être visées par les règles lorsqu’elles « s’apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits d’une opération déterminée par le ministre ».

Par exemple, le simple fait, pour un particulier, de disposer d’actions admissibles de petite entreprise en réclamant la déduction pour gains en capital et en investissant par la suite le produit de disposition en question dans une société avec laquelle ce particulier a un lien de dépendance constituera une opération désignée, puisque la forme et la substance de ces faits s’apparentent de façon significative à l’opération déterminée par le ministre relative à la « multiplication de la déduction pour gains en capital » et qu’aucune opération exclue n’est applicable (du moins, pour le moment).

D’autre part, notons que le terme « conseiller » est défini comme comprenant notamment « une personne […] qui fournit de l’aide, de l’assistance ou des conseils relativement à la conception ou à la mise en œuvre [d’une] opération ». Considérant la portée très large de cette définition, la question pertinente reviendra généralement à déterminer à quel moment un tel conseiller « commercialise » l’opération visée. Cette question est beaucoup plus nébuleuse et nous devrions espérer davantage de précisions à ce sujet dans l’avenir (possiblement lors du panel sur les divulgations obligatoires du congrès annuel de l’APFF en novembre 2023). Toutefois, lors du congrès annuel de l’APFF tenu en 2021, Revenu Québec a semblé suggérer qu’un professionnel pourrait, en certaines circonstances, être considéré comme effectuant la commercialisation ou la promotion d’une opération auprès d’un contribuable lorsqu’il reproduit une structure déjà mise en place auprès d’un autre client par le passé.

Cela implique que bon nombre de conseillers fiscaux devront potentiellement divulguer une telle opération en produisant le Formulaire TP-1079.CP au plus tard le 60e jour suivant celui où il a commercialisé une opération désignée pour la première fois. Autrement, un tel professionnel s’expose à une pénalité égale à 100 % des honoraires reçus relativement à la mise en œuvre de l’opération, plus une pénalité additionnelle de 10 000 $ à laquelle s’ajoute une autre pénalité de 1 000 $ par jour de retard, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Pour le moment, aucune donnée officielle ne permet de juger de la quantité de divulgations qui ont été produites par des conseillers ou promoteurs québécois, mais les réactions quant à ces nouvelles obligations paraissent quelque peu divergentes en pratique. À cet égard, les professionnels bénéficieraient certainement de directives un peu plus claires de la part de Revenu Québec, notamment quant à l’application de la notion de « commercialisation » d’une opération désignée.

L’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur est une obligation générique

Dans le cadre du panel sur les règles de divulgations obligatoires tenu lors du Colloque sur l’administration fiscale de l’APFF en 2021, Revenu Québec indiquait que la divulgation du conseiller ou du promoteur ne vise pas à permettre à l’administration fiscale d’identifier les contribuables qui réalisent des planifications s’apparentant à une opération déterminée.

En fait, Revenu Québec devrait déjà obtenir cette information autrement, c’est-à-dire par la production du Formulaire TP-1079.OD par le(s) contribuable(s) ayant réalisé l’opération en question. Avec le Formulaire TP-1079.CP, Revenu Québec vise plutôt à mieux comprendre les types de planification dont les professionnels effectuent la commercialisation. L’atteinte de cet objectif permet notamment à l’administration fiscale de sonder le « marché » afin d’être en mesure de détecter plus facilement les planifications jugées à risque et de proposer des modifications législatives si cela est jugé nécessaire.

En conséquence, et comme Revenu Québec l’a rappelé à quelques reprises, l’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur est une obligation générique. Cela se concrétise par deux éléments pratiques fondamentaux.

Premièrement, une seule déclaration de renseignements doit être produite lors de la commercialisation, auprès de plusieurs contribuables, d’une opération s’apparentant à une opération déterminée. La même déclaration de renseignements est ainsi susceptible d’être valide pour tous les clients auprès desquels le professionnel a commercialisé ou effectué la promotion d’une opération qui n’a pas nécessité de modification significative lors de sa mise en œuvre.

Le fait d’effectuer une divulgation complète à l’égard de la série d’opérations visée permet donc de se décharger de devoir effectuer de nouveau une telle divulgation pour une série d’opérations qui ne comporte pas de « modification significative ». La difficulté réside évidemment dans le fait de déterminer ce qui constitue ou non une modification suffisante pour déclencher l’obligation de devoir effectuer une nouvelle divulgation. Il s’agit d’un autre élément pour lequel nous devrions espérer des précisions additionnelles de Revenu Québec dans l’avenir.

Ensuite, le fait que l’obligation du conseiller ou du promoteur soit générique implique qu’aucune information qui permettrait d’identifier un contribuable n’ait à être divulguée en produisant le Formulaire TP-1079.CP. Revenu Québec a confirmé que les conseillers et les promoteurs qui remplissent ce formulaire n’ont pas à indiquer l’identité ou le nom de leur client. En fait, il semble que ceux-ci n’aient pas à décrire ce qu’un client a fait exactement si cela implique la divulgation de détails susceptibles de permettre l’identification du contribuable en question.

En pratique, il sera indispensable de conserver en tête ces lignes directrices s’il s’avère que l’on doit remplir le Formulaire TP-1079.CP, afin de préserver le secret professionnel auquel est en droit de s’attendre un client. À cette fin, tout renseignement susceptible de permettre l’identification d’un tel client pourra être substitué par une hypothèse de travail.

Formulaire TP-1079.CP : comment favoriser le respect du secret professionnel?

Le cœur de la divulgation effectuée par un conseiller ou un promoteur réside dans la section 5 du Formulaire TP-1079.CP. Cette section nécessite de donner une description détaillée de tous les faits et de toutes les conséquences de la série d’opérations, y compris, notamment, les parties concernées (identité, rôle, obligations et responsabilités), les attributs fiscaux, les conséquences fiscales et les dispositions législatives appliquées et évitées à chacune des étapes.

Sachant que, de manière générale, le secret professionnel est susceptible de protéger toute information détenue par un professionnel relativement à un client, on pourrait croire à la lecture de ces éléments que les informations requises du conseiller ou du promoteur dans la section 5 du Formulaire TP-1079.CP entrent directement en contradiction avec la protection du secret professionnel.

Cependant, en conformité avec le caractère générique de l’obligation de divulgation du conseiller ou du promoteur, le formulaire offre la possibilité de remplir cette section en utilisant uniquement des hypothèses de travail. À titre illustratif, Revenu Québec nous offre l’exemple de l’hypothèse suivante au sein du formulaire :

« La société A est une société privée dont l’actionnaire est monsieur B, une personne physique. Celui-ci possède 100 actions ordinaires de cette société A, dont la juste valeur marchande est 1 000 $, le prix de base rajusté est 100 $ et le capital versé est 100 $. »

Afin de favoriser le respect du secret professionnel, il est donc évidemment souhaitable de remplir cette section en utilisant strictement de telles hypothèses de travail génériques. À cet égard, la principale exigence consiste à établir une situation décrivant fidèlement la série d’opérations visée de manière suffisamment précise pour permettre à l’administration fiscale de l’analyser et d’avoir une juste compréhension des conséquences qui en découlent. Lors du panel sur les règles de divulgations obligatoires de 2021, Revenu Québec a même indiqué qu’il acceptait que le conseiller ou le promoteur s’exprime en économie de taux d’imposition sans indiquer de montant si cela contribue à protéger son secret professionnel.

Nous sommes par ailleurs d’avis que certains éléments qui ne s’avèrent ni essentiels ni utiles à la description de l’opération visée par la divulgation pourront raisonnablement être omis. En effet, le caractère générique de la divulgation amène à conclure que ce qu’il faut divulguer n’est pas l’opération réalisée par un client en particulier. La description de la série d’opérations doit plutôt renvoyer à celle qui a été commercialisée auprès de plusieurs clients, sans modification significative. Il importe donc d’identifier les éléments essentiels faisant en sorte qu’une opération en est une qui s’apparente à une opération déterminée.

Il s’agit de demeurer générique afin d’englober les situations précises qui pourront être assimilées à la même opération (celles ne comportant pas de « modification significative ») tout en restant suffisamment précis pour décrire fidèlement l’opération et permettre à Revenu Québec d’en avoir une juste compréhension.

Par exemple, dans le cas d’une divulgation effectuée par un conseiller ou un promoteur relativement à une opération de « multiplication de la déduction pour gains en capital », il est raisonnable de croire que certaines transactions de purification qui auraient pu, à cette occasion, être proposées à un client en particulier ne constituent pas des étapes essentielles de la série d’opérations qui doit être divulguée et qu’une situation générique omettant ces éléments décrit néanmoins fidèlement et complètement celle-ci. Autrement dit, il est possible que cette partie de la série d’opérations soit propre à la situation d’un client et qu’elle ne soit pas pertinente dans le cadre de la divulgation générique que le conseiller ou le promoteur doit effectuer. À ce titre, nous croyons qu’elle pourrait raisonnablement être omise de la section 5 du Formulaire TP-1079.CP.

Le formulaire suggère par ailleurs de joindre un mémo décrivant les étapes de l’opération divulguée, des documents promotionnels relatifs à cette opération ainsi que tout autre document permettant de comprendre celle-ci. En pratique, il sera probablement prudent de ne pas fournir de tels documents créés pour un client précis afin d’éviter de divulguer tout renseignement qui pourrait être couvert par le secret professionnel.

En conséquence, il semble possible de remplir la section 5 du Formulaire TP-1079.CP dans son intégralité sans jamais identifier un client et sans nécessairement dévoiler exactement ce qu’un tel client a réalisé en termes d’opérations précises. Cette façon de remplir la déclaration de renseignements québécoise pourra ainsi généralement se faire dans le respect du secret professionnel applicable.

Conclusion

Bien qu’il s’agisse d’une tâche délicate, nous sommes d’avis qu’il est généralement possible pour un conseiller ou un promoteur de satisfaire à son obligation de divulgation au Québec tout en assurant le respect de son secret professionnel. Dans le présent texte, nous avons tenté de concevoir cette obligation de divulgation d’une manière qui rende possible la coexistence de celle-ci avec le secret professionnel applicable aux professionnels fiscaux québécois.

Il est intéressant de constater que l’analyse de la même question relativement aux nouvelles règles de divulgation fédérales découlant de l’adoption récente du Projet de loi C-47 risque d’entraîner une conclusion différente. En effet, le régime fédéral s’appliquant aux « opérations à déclarer » et aux « opérations à signaler » prévoit qu’un conseiller ou un promoteur doit produire une déclaration de renseignements portant spécifiquement sur une opération réalisée par un contribuable. Le fait qu’une telle obligation soit propre à la situation réelle d’un client risque d’entraîner des difficultés accrues quant à la protection du secret professionnel. Espérons que de futures précisions apporteront un éclairage nouveau sur la question et permettront d’assurer un juste équilibre entre la nécessité, pour l’administration fiscale, d’obtenir les informations visées par la divulgation obligatoire requise des conseillers ou promoteurs et l’importance de la protection du secret professionnel auquel est en droit de s’attendre un client.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 3 (Automne 2023).

Par Hugues Gagnon, avocat, MBA, M. Fisc., Mallette s.e.n.c.r.l., Hugues.Gagnon@mallette.ca

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Modifications au régime fiscal québécois https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/modifications-au-regime-fiscal-quebecois/ Thu, 21 Dec 2023 19:07:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98278 En réponse aux mesures du budget fédéral.

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Afin de s’aligner sur les récentes initiatives du fédéral, le gouvernement du Québec a entrepris une série de changements au sein du régime fiscal provincial.

« Nous apportons des ajustements à notre régime fiscal pour nous assurer d’une application rapide de certaines mesures fédérales qui sont bénéfiques pour les Québécois », a déclaré le ministre des finances du Québec, Éric Girard.

Réforme de l’IMR

En réaction aux changements annoncés par la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, le gouvernement québécois confirme son intention d’adopter des paramètres similaires à ceux du Canada concernant l’Impôt minimum de remplacement (IMR). À partir du 1er janvier 2024, le taux projeté de l’IMR provincial sera fixé à 19 %, aligné sur le taux de la deuxième tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers. L’exemption générale augmentera, passant de 40 000 $ à 175 000 $ pour l’année fiscale 2024, avec une indexation automatique à partir de 2025.

Nouvelle méthode de calcul du congé fiscal

La date limite pour le choix irrévocable de bénéficier de la nouvelle méthode alternative de calcul du congé fiscal est repoussée au 31 décembre 2024. Cette méthode simplifiée élimine l’obligation de tenir une comptabilité distincte et permet aux sociétés de bénéficier du congé fiscal pour l’ensemble de leurs activités, débutant après la date du choix.

Modification du calcul des dépenses de R-D

La déduction incitative pour la commercialisation des innovations (DICI) au Québec est ajustée aux normes de l’OCDE. Pour donner droit à un crédit d’impôt, les dépenses de R-D liées à un actif de propriété intellectuelle admissible devront directement contribuer à sa création, son développement ou son amélioration, avec un suivi sous forme de ratio cumulé calculé historiquement.

Télétravail dans les CFI

La proportion de temps de travail des employés dans les centres financiers internationaux (CFI) passe de 50 % à 40 % pour mieux prendre en compte la normalisation du télétravail. Cette mesure vise à renforcer Montréal en tant que centre financier international et à résoudre les défis de recrutement dans ce secteur.

Conversion numérique des médias écrits

Le crédit d’impôt remboursable pour la transformation numérique de la presse écrite est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024, afin de soutenir la conversion numérique des médias écrits. Calculé à un taux de 35 %, le crédit peut atteindre jusqu’à 7 millions de dollars par année d’imposition et couvre jusqu’à 80 % des dépenses admissibles engagées. Il devait initialement prendre fin au 31 décembre 2023.

Services de psychothérapie exonérés de la TVQ

La taxe de vente du Québec (TVQ) sera modifiée pour inclure les psychothérapeutes et les conseillers thérapeutes parmi les professionnels de la santé dont les services sont exonérés de la TPS/TVH. La mesure sera adoptée au Québec une fois que la loi fédérale aura été ratifiée et elle sera applicable à compter de la même date.

Transport rémunéré de personnes

Des ajustements législatifs sont apportés au secteur du transport rémunéré de personnes pour tenir compte de l’évolution technologique, notamment avec les plateformes numériques, afin de renforcer l’équité fiscale dans ce secteur. Ces mesures affectent la facturation, les notes de crédit et la transmission d’informations à Revenu Québec. Elles prévoient des sanctions plus sévères pour les entreprises non conformes.

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Littératie financière : l’AMF appelle à la mobilisation https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/litteratie-financiere-lamf-appelle-a-la-mobilisation/ Fri, 08 Dec 2023 11:45:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97839 Le régulateur invite tout organisme à la contacter pour se joindre à elle.

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L’Autorité des marchés financiers veut toujours faire davantage pour la littératie financière. En appelant à la mobilisation, elle annonce le début de ses travaux de consultation auprès des organismes et spécialistes œuvrant en éducation financière, en préparation du Plan d’action 2023-2026 de la Stratégie québécoise en éducation financière (SQEF).

Par sa réflexion, le régulateur a à cœur d’améliorer le bien-être des Canadiens qui semble être intrinsèquement lié à leur niveau d’éducation financière. Ainsi, selon un sondage Omnibus Léger datant d’octobre de cette année, 71 % des Québécois éprouvent de l’anxiété financière et 57 % estiment en effet que hausser leur niveau d’éducation financière pourrait atténuer leurs angoisses.

Dans le cadre de cet appel à la mobilisation, l’AMF collaborera activement notamment avec :

  • la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail,
  • l’Office de la protection du consommateur,
  • Retraite Québec,
  • ainsi qu’avec Revenu Québec.

On peut donc s’attendre à une série de démarches et d’échanges avec les futurs partenaires de la SQEF. Les orientations et axes d’intervention ont déjà été partagés sur le site Web de l’AMF. Tout organisme désirant soutenir ce projet collectif visant l’acquisition d’une meilleure littératie financière par les Québécois est invité à soumettre des idées et initiatives. Ces dernières seront analysées et potentiellement intégrées au plan d’action détaillé de la SQEF, qui sera dévoilé au printemps de 2024.

Pour connaître les principales orientations du plan d’action initial de la SQEF, vous pouvez déjà assister au webinaire du 12 décembre prochain.

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Partage de commission : l’OCRI y travaille https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-locri-y-travaille/ Wed, 15 Nov 2023 13:27:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97544 Et prévoit déposer un document à ce sujet prochainement.

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L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) travaille actuellement sur un projet de règlement « presque finalisé » qui viserait à permettre aux conseillers en placement et aux représentants en épargne collective du Québec de partager leurs commissions avec une société par actions qui leur appartient.

Le projet de règle proposera quelque chose « qui, on pense, pourra satisfaire (les autorités fiscales). Il y a toujours des opportunités en politique. C’est un bon moment pour qu’on le fasse », a indiqué Claudyne Bienvenu, vice-présidente pour le Québec et l’Atlantique de l’OCRI, à l’occasion du Congrès de l’assurance de personnes, mardi, à Montréal.

L’OCRI travaille en collaboration avec les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) afin de proposer un règlement qui permettrait la redirection de commission vers une société.

« Les autorités fiscales sont interpelées et font partie de la discussion, donc on est là-dedans », a dit la dirigeante, notant qu’entre autres l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec sont sollicités. « Restez attentif. On va publier si tôt qu’on va le pouvoir », a-t-elle dit.

Selon Claudyne Bienvenu, ce n’est toutefois pas le rôle de l’OCRI de faire des revendications à ce chapitre, mais bien d’autres associations professionnelles comme le Conseil des fonds d’investissement du Québec. Cependant, il vaut la peine de proposer un règlement sur le partage de commission, malgré les récents revers subis par des représentants en épargne collective qui ont tenté sans succès de partager leurs commissions avec leur société par actions ces dernières années.

Revenu Québec (RQ) et bon nombre d’acteurs de l’industrie interprètent différemment la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. Celle-ci permet à un représentant en épargne collective de partager ses commissions avec un cabinet inscrit en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Des représentants, qui ont une relation contractuelle de travailleur indépendant avec leur courtier, ont partagé avec leur cabinet d’assurance une part de leurs revenus en épargne collective. Leur cabinet leur offre en effet le personnel et des ressources opérationnelles afin de servir leur bloc de clients. Il est donc adéquat selon eux qu’une part soit ainsi partagée.

Or, RQ conteste ces partages. La législation fiscale ne comporte pas de règles sur la validité du partage de commissions ni de limites particulières pour un tel partage, selon RQ. « C’est le représentant de courtier en épargne collective qui a droit au revenu pour les services rendus en lien avec la vente de produits en épargne collective, et non le cabinet [en assurance de personnes dont il est l’unique actionnaire] », précisait cependant une lettre d’interprétation de RQ.

« Pour être reconnu sur le plan fiscal, le partage des commissions gagnées par un représentant avec une autre personne, dont un cabinet, doit correspondre à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services qu’elle a réellement rendus au représentant », réitérait RQ.

Par ailleurs, il appartient à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de permettre ou non le partage de commission entre un représentant en épargne collective et une société dont il est actionnaire, indiquait Éric Jacob, surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution, à l’AMF, en novembre 2022. L’Autorité des marchés financiers (AMF) ne peut pas assumer ce rôle.

« L’AMF n’est pas l’organisation qui est là pour dicter l’assiette fiscale à la place du gouvernement. Ce sont des politiques publiques. Ce sont des discussions qui doivent avoir lieu au bon niveau. Même si on a un pouvoir de réglementation, dès qu’on touche à l’assiette fiscale, ça prend l’aval de joueurs comme le ministère des Finances du Québec », avait alors précisé Éric Jacob, à Finance et Investissement.

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Ajustements au RRQ : un cas illustré https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/ajustements-au-rrq-un-cas-illustre/ Mon, 28 Aug 2023 04:20:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=95760 ­La rentabilité de la bonification de sa rente en la différant dépend de l’âge de décès du client.

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Lors du dernier budget du ­Québec, certaines modifications à la rente de retraite du ­Régime de rentes du ­Québec (RRQ) ont été proposées. En résumé, ces changements sont les suivants pour les participants au régime :

• ­Le report maximal avec bonification et la fin de la période cotisable passeront de l’âge de 70 à 72 ans ;

• ­Pendant la période de report, après 65 ans, les années où les gains seront inférieurs à la moyenne n’influeront pas négativement sur cette dernière ni sur le calcul de la rente future ;

• ­La cotisation après 65 ans sera facultative pour les personnes recevant la rente de retraite.

Pour bien saisir la portée de ces modifications, ­mesurons-en quelques effets à l’aide de cas fictifs pour les deux premières mesures. La troisième sera abordée dans le cadre d’une autre chronique.

Ainsi, le gouvernement prévoit augmenter l’âge maximal à partir duquel un cotisant peut demander sa rente de retraite de 70 à 72 ans dès le 1er janvier 2024.

Afin de constater les répercussions pour un client qui choisit ce report à 72 ans, il n’est pas nécessaire, à mon avis, d’isoler les conséquences du report seulement sans tenir compte du fait que la moyenne cumulative ne sera pas touchée par une baisse de revenus. C’est pourquoi nous les examinerons de façon combinée.

Avec les règles actuelles, le report de 0,7 % par mois permet une augmentation maximale de 42 % de la rente lorsqu’un cotisant commence à la recevoir à l’âge de 70 ans. Le problème, avec la situation courante, est que les personnes désirant reporter le début du service de leur rente voient souvent leurs revenus baisser – voire devenir nuls – pendant cette période. Cela a pour effet que, en dollars constants, il est rare qu’une augmentation de 42 % s’applique. L’augmentation réelle est souvent plus de l’ordre de 30 % à cause de la diminution des gains moyens enregistrés durant la carrière du cotisant et faisant partie du calcul.

Les nouvelles règles feront que non seulement le pourcentage d’augmentation maximal passera de 42 % à 58,8 % (0,7 % × 84 mois), mais ce sera un « vrai » 58,8 % qui ne sera pas réduit du fait que la personne peut avoir des revenus plus faibles pendant sa période d’attente.

Par exemple, si une personne de 65 ans ayant une rente de base de 1 000 $ par mois à cet âge décidait d’arrêter de travailler cette année et de reporter sa rente au maximum, sa situation serait la suivante :

• ­Avec les règles actuelles, elle recevrait un montant (en dollars de 2023) de 1 300 $ par mois, si on suppose que son augmentation réelle, due à son historique de cotisation, soit de 30 %.

• ­Avec les nouvelles règles, elle recevrait un montant de l’ordre de 1 588 $ (toujours en dollars de 2023) à l’âge de 72 ans. Si elle ne reportait que jusqu’à 70 ans, son montant serait tout de même de 1 420 $ par mois.

À partir de ce constat, plusieurs conseillers se contentent de calculer le nombre d’années que la personne doit vivre, au minimum, pour « rentrer dans son argent », c’­est-à-dire recevoir le même montant du régime selon l’option choisie. Or, cette approche est trop simpliste, car elle ignore le rendement des comptes qui « absorbent » ces différences et la valeur de l’argent dans le temps.

La meilleure comparaison consiste donc à intégrer les revenus dans la planification de retraite de la personne. Ainsi, ses revenus de placement seront considérés et un choix plus éclairé pourra être fait.

Étude de cas

• ­Couple où les deux membres ont 64 ans avec profils de risque modérés, évoluant vers prudent et très prudent.

• ­Assez d’argent dans les ­REER pour combler leur coût de vie jusqu’à 95 ans en débutant le ­RRQ à 65 ans (REER de 600 000 $, coût de vie de 61 500 $) ;

• ­Historique ­RRQ de ­Monsieur : dix premières années avec revenu très faible et revenu inférieur au maximum des gains admissibles (MGA) par la suite ;

• ­Historique ­RRQ ­Madame : quatre premières années avec revenu faible, ­MGA par la suite ;

• ­Monsieur et ­Madame ne travailleront plus après leurs 65 ans.

Pour voir le Tableau 1 en grand format, cliquez ici.

Notre couple se demande quelle option serait la meilleure entre réclamer sa rente le 1er janvier 2024 ou plus tard, à la limite permise, le 1er janvier 2031.

Le tableau 1 indique les résultats, en termes de rentes mensuelles (en dollars courants), selon l’âge du début de la rente du ­RRQ, un taux d’inflation de 2,1 % et quelques hypothèses dont je vous fais grâce.

Plusieurs constats rapides peuvent être tirés de ce premier tableau.

D’abord, on peut être impressionné par le montant de Madame à l’âge de 72 ans : près de 32 500 $ par année. Bien qu’il s’agisse de dollars de 2031, le montant est tout de même élevé. Il faut comprendre, également, que ce passage du « simple au double » en sept ans est dû en partie à l’augmentation du MGA.

On peut également constater que les nouvelles règles font en sorte que la rente, à l’âge de 70 ans, est plus élevée de quelque 250 $. C’est l’effet d’obtenir ce « vrai » 42 % de majoration au lieu d’avoir des années à revenu nul dans le calcul.

Voyons maintenant comment ces montants s’intègrent dans leurs projections financières afin de mesurer l’ampleur des conséquences de leur choix.

Le graphique 1 indique les quatre scénarios du tableau 1 de même qu’un cinquième où un report de la pension de la ­Sécurité de la vieillesse (PSV) est maximal, soit à 70 ans pour les deux membres du couple.

Pour consulter le Graphique 1 en grand format, cliquez ici.

Graphique 1

La courbe bleue pâle illustre le solde des comptes, net d’impôt successoraux, si la rente est prise à 65 ans par les deux membres de notre couple. Il s’agit donc de la courbe de référence. Les comptes sont « à sec » à 95 ans selon les hypothèses utilisées.

Dans ce scénario, le couple retire tout juste ce dont il a besoin pour combler son coût de vie. On doit comprendre que les autres scénarios illustrent un surplus budgétaire à compter de l’année où la rente du ­RRQ est reçue. Les surplus sont simplement réinvestis dans un ­CELI.

La courbe rouge indique un report à 70 ans du moment où le couple touche sa rente du ­RRQ avec les règles actuelles. On constate donc que notre couple doit survivre jusqu’à 83 ans et 9 mois – point où les deux courbes se croisent – pour rattraper l’effet du report. Avec les nouvelles règles (la courbe grise), le point de croisement avec la courbe bleue se situe plutôt à 79 ans et 7 mois, soit 50 mois plus tôt !

Ce n’est pas tout…

Un report à 72 ans, la courbe jaune, fait en sorte que la valeur des comptes est plus sévèrement amputée jusqu’à 72 ans. En revanche, à compter de l’âge de 80 ans et 10 mois, les surplus accumulés deviennent plus importants et la valeur, à 95 ans, est de 400 000 $ supérieure. On peut aussi noter qu’un report à 72 ans, au lieu de 70 ans, nécessite une survie jusqu’à 86 ans et 2 mois.

Soulignons que l’effet combiné de reporter à 70 ans et à 72 ans le moment où ce couple commence à percevoir respectivement sa ­PSV et sa rente du ­RRQ génère une valeur additionnelle, en dollars courants à 95 ans, de 500 000 $ pour le couple.

C’est en discutant avec vos clients à l’aide de tels graphiques que la décision du report ou non de la rente du ­RRQ devrait être prise. Ces derniers, avec votre aide (par exemple en consultant des tables de mortalité ou les tableaux de l’Institut québécois de planification financière – ­IQPF), doivent estimer leurs chances d’atteindre ces points de croisement.

Des personnes en bonne santé aimeront ­peut-être miser sur le fait qu’elles vivront jusqu’à un âge avancé et choisiront ainsi un report maximal. D’autres, moins favorisés côté santé ou plus inquiets, préféreront appliquer le proverbe « un tien vaut mieux que deux tu l’auras ».

Conclusion

La décision de reporter ou non le début de la rente de retraite du ­RRQ devrait faire l’objet d’une discussion avec votre client. Il faut comprendre, et faire comprendre à ce dernier, que la rentabilité d’une décision à cet égard est surtout fonction de l’âge de décès de la personne, même si les règles applicables à compter de 2024 sont favorisantes.

Ce n’est donc qu’avec le passage du temps qu’on peut apprécier la valeur de cette décision. Tant que votre client n’a pas atteint le point de croisement (seuil de rentabilité), un report de la rente nuit aux héritiers. C’est pourquoi il n’y a pas de « bonne réponse » à la question de reporter ou non.

Les simulations des différents scénarios devraient être intégrées dans les projections financières de votre client. C’est la seule façon de bien refléter l’environnement fiscal de ce dernier et son profil d’investisseur. Des tables de mortalité – ou plus simplement le tableau des probabilités de survie de l’IQPF – peuvent servir de guide pour estimer les probabilités qu’une personne en bonne santé vive jusqu’aux points de croisement que vous choisirez d’illustrer.

* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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Le régime québécois de divulgation obligatoire jouit d’une nouvelle exclusion https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/le-regime-quebecois-de-divulgation-obligatoire-jouit-dune-nouvelle-exclusion/ Wed, 16 Aug 2023 10:08:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=95592 ZONE EXPERTS - Depuis le 5 juin 2023.

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En 2019, le législateur québécois a modifié la Loi sur les impôts (« Loi » ou « L.I. ») pour y introduire de nouvelles dispositions prévoyant qu’un contribuable qui réalise une « opération désignée » ou qui est membre d’une société de personnes qui réalise une telle opération doit en informer Revenu Québec dans une déclaration de renseignements produite de la manière et dans les délais prévus à la Loi. Les nouvelles dispositions prévoient également qu’un conseiller ou un promoteur qui commercialise une telle opération ou qui en fait la promotion, ou s’il est une société de personnes, l’un de ses membres, doit également produire une telle déclaration de renseignements.

Qu’est-ce qu’une « opération désignée » ? Il s’agit d’une opération dont la forme et la substance des faits propres au contribuable ou à la société de personnes s’apparentent de façon significative à la forme et à la substance des faits d’une « opération déterminée » par le ministre et publiée à la Gazette officielle du Québec.

Le 17 mars 2021, le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, publiait dans la Gazette officielle du Québec la première version du Règlement concernant les opérations à divulgation obligatoire (« Règlement ») définissant quatre « opérations déterminées » :

  • Opération 1 – Évitement de l’aliénation réputée d’un bien d’une fiducie;
  • Opération 2 – Paiement vers un pays non conventionné;
  • Opération 3 – Multiplication de la déduction pour gains en capital (« DGC »); et
  • Opération 4 – Commerce d’attributs fiscaux.

Le Règlement a ensuite fait l’objet d’une première modification effective le 29 juin 2022. Plusieurs articles ont été rédigés sur le sujet et vous devrez vous y référer pour approfondir vos connaissances sur le sujet.

Concernant plus particulièrement l’opération 3, il convient de rappeler que deux planifications de multiplication de la DGC sont incluses, à savoir :

  • lorsqu’une personne (généralement l’entrepreneur) utilise des accommodateurs pour bénéficier plusieurs fois de la DGC, notamment par le biais d’une fiducie, et se voit retourner une partie ou la totalité du gain des accommodateurs; et
  • le conjoint de l’actionnaire est introduit dans l’actionnariat afin de multiplier la DGC réclamée par une manipulation des règles d’attribution entre conjoints.

Le 22 avril 2022, Revenu Québec a publié sur son site les premières « opérations exclues ». Une opération exclue est une position administrative selon laquelle une opération ou une série d’opérations n’est pas visée par la description générique d’une opération déterminée ou est exclue de son application. Ainsi, Revenu Québec considérait comme exclues les deux opérations suivantes, qui sont cumulatives :

  • le transfert, après le 22 avril 2022, d’un montant qui est égal ou moindre au montant de la partie non imposable du gain en capital; et
  • le transfert d’un montant égal ou moindre au montant obtenu au moyen de la formule suivante : A-B-C, où :
  • A correspond au gain en capital imposable;
  • B correspond à la DGC déduite dans le calcul du revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’article 726.7.1 L.I.;
  • C correspond à l’impôt au taux marginal (total des taux fédéral et provincial) calculé sur le total du gain en capital imposable, moins la déduction représentée par la variable B, découlant de l’aliénation.

En bref, cela signifie que toute personne dont on veut utiliser la DGC doit effectivement recevoir les fonds représentants la portion imposable du gain en capital pour laquelle la DGC est utilisée. Quant au sens à donner à l’aspect « cumulatif » des exclusions, ce serait intéressant que Revenu Québec nous donne un exemple chiffré.

Les divulgations obligatoires ont refait surface récemment puisque qu’une nouvelle exclusion est applicable depuis le 5 juin 2023 concernant les opérations de multiplication de la DGC. En effet, Revenu Québec a ajusté sa position administrative en catimini en ajoutant une nouvelle opération exclue :

« L’attribution, par une fiducie, d’un gain en capital imposable en faveur du bénéficiaire et payable par l’émission d’un billet si, à la fois,

  • ce billet est remboursé avant l’échéance du délai de 60 jours qui est prévu pour faire la divulgation de l’opération désignée et qui est applicable au particulier visé;

  • il est établi que le remboursement n’a pas été fait comme partie d’une série d’opérations et de remboursements. »

La morale de cette histoire : le site de Revenu Québec, on gagne à y aller souvent!

Par Thierry Lavigne-Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin, Avocats, ThierryMartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 2 (Été 2023).

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Rehaussement de la lutte aux crimes économiques https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/rehaussement-de-la-lutte-au-crimes-economiques/ Tue, 21 Mar 2023 21:45:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=92666 BUDGET QUÉBEC 2023 – La transformation de la prestation de services de Revenu Québec se poursuit.

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Dans le cadre du budget 2023-2024, le gouvernement du Québec annonce le déploiement de nouvelles initiatives visant Revenu Québec.

Avec l’objectif de veiller à l’application équitable des lois fiscales, Québec annonce une série de mesures destinées à accentuer sa lutte contre la contrebande et les crimes économiques, et à contrer l’évasion fiscale, l’évitement fiscal et les fraudes envers l’État.

Outre l’embauche d’effectifs additionnels à Revenu Québec, le Plan budgétaire annonce un financement additionnel de 62,8 millions de dollars (M$) sur cinq ans au bénéfice du projet VISION. Ce montant s’ajoute aux 123,4 M$ sur cinq ans accordés à Revenu Québec lors du budget 2022-2023 pour entreprendre ce projet.

L’objectif du projet VISION consiste à transformer la prestation de services aux particuliers et aux entreprises pour le faire évoluer « vers un modèle d’administration fiscale simplifié, numérique et plus efficient ».

Le projet VISION s’articule autour de cinq axes, soit : simplifier l’expérience du client, bonifier les services aux entreprises, renforcer la sécurité de l’information, lutter contre l’évasion fiscale et la fraude, et moderniser les systèmes informatiques.

Un des objectifs découlant de la modernisation des systèmes informatiques de Revenu Québec concerne le transfert de l’information. « Ainsi, Revenu Québec planifie le développement du service de paie électronique. Ce service consiste en la transmission de données numériques directement des systèmes de paie des employeurs à Revenu Québec, et ce, à chaque période de paie. Cette transmission numérique se substituerait aux multiples déclarations, relevés et formulaires que doivent actuellement produire les entreprises », indique le Plan budgétaire.

Revenu Québec désire également, avec la modernisation de ses moyens d’action, « renforcer sa position en matière de lutte contre les planifications fiscales agressives et de surveillance des secteurs à haut risque », et intensifier ses activités d’inspection dans tous les secteurs d’activité, en particulier ceux jugés à risque d’évasion fiscale.

Dans la foulée, le gouvernement signale sa volonté de mettre en place des mesures ciblées en réponse à des enjeux particuliers et augmente de 8 M$ à partir de 2023-2024 les crédits dédiés aux initiatives de cet ordre. Au nombre des mesures ciblées, mentionnons l’intensification de la lutte contre les crimes économiques impliquant les cryptoactifs qui bénéficiera de crédits supplémentaires.

Le nombre de signalements effectués à l’Autorité des marchés financiers qui impliquent une forme de cryptoactifs est en forte hausse, passant de moins de 25 signalements en 2020 à près de 1 000 en 2022, peut-on lire dans le Plan budgétaire.

Dans ce contexte, Revenu Québec demandera des informations au sujet des cryptoactifs dans les formulaires de déclaration de revenus et favorisera l’autocotisation. Ces informations lui serviront à effectuer des contrôles fiscaux adéquats, à s’assurer du respect des obligations fiscales des contribuables et à suivre l’évolution du secteur des cryptoactifs.

Le gouvernement prévoit également procéder « à des changements à la Loi sur les entreprises de services monétaires et au Règlement d’application de la Loi sur les entreprises de services monétaires afin de pouvoir mieux encadrer les guichets automatiques servant à échanger des cryptoactifs au Québec. De plus, des efforts additionnels seront déployés en matière de surveillance ».

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Les transferts intergénérationnels https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/les-transferts-intergenerationnels/ Wed, 22 Feb 2023 12:03:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=91369 ZONE EXPERTS - Quelles modifications pouvons-nous attendre du Projet de loi C-208?

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Le Projet de loi C-208, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale) (« PL C-208 »), a été adopté le 29 juin 2021 afin de répondre à l’iniquité du traitement fiscal dans un contexte de transfert intergénérationnel d’une entreprise par voie d’actions. Dans cet objectif, le Parlement a modifié l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») pour permettre le même traitement fiscal lors d’une vente par un particulier des actions d’une société à une autre société contrôlée soit par un tiers, soit par un membre de sa famille.

L’entrée en vigueur du PL C-208 était controversée. Certains détracteurs suggéraient que celui-ci présentait des occasions de planification fiscale permettant le dépouillement des surplus. Autrement dit, le PL C-208 ouvrait la porte trop large aux planifications, ce qui ne reflète pas l’intention du législateur d’exempter les « véritables » transferts d’entreprise de l’application de l’article 84.1 L.I.R.

Ainsi, à la suite de son entrée en vigueur, le ministère des Finances du Canada (« Ministère ») a annoncé que des modifications éventuelles répondraient aux lacunes du PL C-208. Dans son Budget de 2022, le gouvernement fédéral a indiqué qu’il s’engageait à présenter les mesures législatives requises pour régler ce problème, celles-ci pouvant être incluses dans un projet de loi déposé à l’automne 2022 après le processus de consultation. Ainsi, il est opportun d’analyser l’effet du PL C-208 en comparant la mesure fédérale avec l’exception prévue au Québec, celle-ci étant beaucoup plus restrictive, pour prévoir les restrictions qui pourront être introduites par le législateur.

L’objectif du PL C-208 : répondre à l’iniquité fiscale

Les fiscalistes sont bien au fait que l’article 84.1 L.I.R. est une règle anti-évitement spécifique qui refuse le traitement du gain en capital pour les transferts d’actions admissibles de petite entreprise (« AAPE ») (ou des actions d’une société agricole ou de pêche familiale) entre personnes avec lien de dépendance. Lorsque les critères d’application sont satisfaits, l’article 84.1 L.I.R. transforme un gain en capital en dividende réputé. Essentiellement, cette règle vise à empêcher les situations où un contribuable peut bénéficier des surplus d’une société en profitant des taux d’imposition réduits s’appliquant au gain en capital et de l’exonération cumulative des gains en capital (« ECGC »). Pourvu qu’il existe une distinction du traitement fiscal entre le gain en capital et les autres formes de revenus, tels que les dividendes, il y aura une incitation pour les contribuables de structurer leurs transactions en déclenchant un gain en capital afin de profiter du surplus d’une société.

Cette mesure s’applique de façon automatique lorsque les critères à l’article 84.1 L.I.R. sont satisfaits. Comme l’a expliqué le juge en chef Noël dans l’arrêt Pomerleau c. Canada, 2018 CAF 129, l’interprétation de l’objet et de l’esprit de l’article 84.1 L.I.R. ne révèle pas « une intention de faire exception à son application lorsqu’il s’agit d’un transfert intergénérationnel d’entreprises familiales ». Il n’existe rien dans le libellé de l’article ou dans son objet et son esprit « qui ne laisse entrevoir une quelconque intention d’écarter de sa portée de tels retraits lorsqu’ils sont orchestrés par les membres d’une même famille ». Puisqu’il n’y a aucun critère d’intention, l’article 84.1 L.I.R. a un effet punitif sur les particuliers qui effectuent des transferts intergénérationnels « véritables » par rapport à ceux qui vendent leur entreprise à une partie sans lien de dépendance.

Le PL C-208 tente alors de résoudre ce problème en prévoyant une exception à la règle spécifique anti-évitement en réputant que le vendeur et l’acheteur des actions n’ont pas, entre eux, un lien de dépendance lorsque les critères suivants sont remplis :

  • les actions transférées sont des AAPE (ou des actions d’une société agricole ou de pêche familiale);
  • la société acheteuse est contrôlée par un ou plusieurs enfants ou petits-enfants du vendeur;
  • les enfants ou les petits-enfants qui contrôlent la société acheteuse doivent avoir au moins 18 ans; et
  • la société acheteuse ne peut pas disposer des actions concernées dans les 60 mois après l’acquisition (pour une raison autre qu’un décès).

Le contribuable doit aussi fournir une évaluation indépendante de la juste valeur marchande (« JVM ») des actions transférées ainsi qu’un affidavit signé par lui et par un tiers attestant de la disposition des actions (cette exigence présente certains problèmes d’interprétation qui seront abordés ci-dessous). Si la société acheteuse dispose des actions concernées, pour une raison autre que le décès, avant les 60 mois suivant l’acquisition, le contribuable est réputé avoir disposé des actions directement en faveur de la personne qui les a acquises de la société acheteuse.

Notons que l’application des nouvelles règles introduites par le PL C-208, qui soustraient le transfert intergénérationnel aux effets indésirables de l’article 84.1 L.I.R., est mécanique ou « automatique ». Cette approche mécanique est au centre de la problématique de l’application de la mesure anti-évitement prévue à l’article 84.1 L.I.R. : son application automatique crée des distorsions en s’attaquant à des transactions à l’extérieur de son objectif. Voilà notre critique du PL C-208 – les nouvelles règles peuvent s’appliquer mécaniquement dès qu’elles sont satisfaites sans qu’un transfert « véritable » ait eu lieu.

L’évaluation indépendante et l’affidavit

Cette exigence présente deux problèmes d’interprétation : i) quel type d’évaluation indépendante de la JVM des actions transférées est nécessaire pour satisfaire aux règles; et ii) que doit contenir l’affidavit? Lors de la table ronde de la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU) en mai 2022, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a indiqué que des directives ont été publiées sur leur site (« Affidavits et évaluations relatifs au transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale ») pour répondre à ces questions (voir le document de l’ARC 2022-0928721C6).

Premièrement, l’évaluation doit être fournie par une personne qui possède de l’expérience et des connaissances suffisantes en matière d’évaluation et elle ne doit avoir aucun lien avec la société ou le vendeur (et n’a aucun intérêt financier en lien avec les transactions). Le contenu du rapport dépendra de la nature de la société, mais comprendra généralement : les calculs de la valeur des actions; l’analyse de l’entreprise, du secteur d’activité, de l’emplacement et de l’économie afin d’évaluer le risque; l’explication des calculs ainsi que la justification relative à la méthodologie; l’évaluation du matériel agricole et du bétail; l’évaluation des biens immobiliers, dans le cas où la valeur de la société est fondée sur des biens; l’analyse des droits et des restrictions relatifs aux actions de la société et des autres conventions (par exemple, les conventions d’actionnaires); et la description des hypothèses formulées en effectuant l’analyse. Finalement, l’ARC précise qu’« un rapport qui répond aux normes de l’Institut des experts en évaluation d’entreprise répondra aux attentes de l’ARC ».

En ce qui concerne l’affidavit, l’ARC ne fournit pas de formulaire, mais indique les informations qu’il doit comprendre :

  • le nom, l’adresse complète et le numéro d’assurance sociale (« NAS ») du vendeur;
  • le nom et le numéro d’entreprise de l’entité dont les actions ont été vendues;
  • le nom et le numéro d’entreprise de la société acheteuse;
  • la date de disposition;
  • une attestation indiquant que les actions sont des AAPE (ou d’une société agricole ou de pêche familiale);
  • une attestation indiquant que les enfants ou les petits-enfants du particulier contrôlent la société acheteuse et ont au moins 18 ans (incluant le nom et le NAS de ceux-ci);
  • la signature du commissaire à l’assermentation ou du notaire public; et
  • la signature du particulier qui dispose des actions.

L’ARC fournit aussi un exemple d’un affidavit pour les contribuables.

Exemples de planification fiscale problématique

Lors de la troisième lecture par le Sénat du PL C-208, les représentants du Ministère ont souligné des préoccupations quant à l’absence d’un test substantiel permettant d’évaluer si une entreprise était véritablement transférée à la prochaine génération d’une famille. Ainsi, certains exemples permettent d’illustrer les faiblesses de la législation fédérale.

Prenons, par exemple, un scénario où un parent détient la totalité des actions se qualifiant d’AAPE d’une société (« Canco »). Le parent souhaite dépouiller les surplus de Canco en bénéficiant du traitement du gain en capital, tout en conservant sa participation dans la croissance économique de l’entreprise. Le parent pourrait vendre ses actions à la société de son enfant (« Acquisico »), ce qui déclencherait un gain en capital sur lequel il pourra utiliser son ECGC. Ensuite, le parent pourrait souscrire à des actions sans droit de vote et avec droit de participation d’Acquisico pendant que son enfant conserve les actions avec droit de vote et sans droit de participation d’Acquisico. En procédant ainsi, les critères établis par le PL C-208 semblent être satisfaits puisque l’enfant détient le contrôle de droit d’Acquisico, même si le Parent continue de participer dans la croissance économique de Canco. Bien entendu, les dispositions québécoises (discutées ci-dessous) ne seraient pas satisfaites dans un tel cas, ce qui suggère soit que les règles fédérales sont trop permissives, soit que les règles provinciales sont trop restrictives.

Le critère de détention de 60 mois des actions vendues à la société acheteuse (« actions concernées ») est autant problématique que le critère de contrôle. Si nous reprenons l’exemple illustré ci-dessus, rien n’empêche l’enfant de transférer ses actions avec droit de vote et sans droit de participation après l’acquisition des actions concernées par Acquisico. Selon la mesure introduite par le PL C-208, la restriction s’applique à la détention des actions concernées par Acquisico : « au cours de la période de [60] mois suivant l’achat, l’acheteur ne dispose pas des actions concernées » (notre soulignement). Ainsi, après les différentes étapes de la transaction, le parent retient non seulement sa participation dans la croissance économique de Canco, mais aussi le contrôle de cette dernière par l’entremise d’Acquisico.

Dans un autre contexte, le critère de détention de 60 mois est autant problématique : comme l’acheteur ne peut pas disposer des actions acquises pendant 60 mois, il ne semble pas être possible de faire une fusion d’Acquisico et de Canco. Une telle fusion serait permise dans une vente entre tiers. Ainsi, puisqu’il faut qu’Acquisico paie 40 % du prix de vente dans les 30 jours pour satisfaire les règles québécoises, Acquisico devra probablement lever du financement pour acquitter ce paiement. Les intérêts sur cet emprunt ne seront pas déductibles dans Acquisico, ce qui augmente le coût de l’acquisition des actions et l’acheteur devra supporter inutilement la gestion de deux sociétés distinctes plutôt qu’une seule.

Ces exemples simples démontrent clairement les préoccupations du Ministère ainsi que les lacunes du texte de la mesure prévue par le PL C-208. Toutefois, il y a un risque d’application de la règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») puisque ces transactions semblent contourner la mesure anti-évitement de l’article 84.1 L.I.R. en abusant du texte de l’exemption à l’alinéa 84.1(2)e) L.I.R. Ces transactions n’ont clairement pas le but de transférer l’entreprise du parent à son enfant, surtout dans le cas où l’enfant transfère ses actions avec droit de vote et sans droit de participation immédiatement après l’acquisition des actions concernées.

De plus, en ce qui concerne le critère du contrôle, les autorités fiscales peuvent appliquer la RGAÉ en soulevant comme argument le fait que l’enfant ne détient pas le véritable contrôle d’Acquisico selon les transactions illustrées ci-dessus, puisque le parent détient la totalité de l’intérêt économique. On peut aussi imaginer l’argument selon lequel l’enfant n’est qu’un facilitateur pour que le parent puisse contourner l’application de la mesure anti-évitement de l’article 84.1 L.I.R.

À la lumière de ces exemples, il semble probable que le législateur modifiera l’article 84.1 L.I.R. soit en établissant des définitions concrètes des critères introduits par le PL C-208, soit en introduisant de nouveaux critères. Généralement, le législateur n’est pas satisfait de se reposer sur la RGAÉ pour attaquer les transactions qui semblent tirer avantage des lacunes textuelles d’une disposition lorsqu’elle peut facilement modifier ladite disposition. Ainsi, il ne serait pas surprenant si le législateur fédéral s’inspire de la législation du Québec à cet égard.

L’exemption québécoise

Depuis le 16 mars 2016, une exemption sur les « véritables » transferts intergénérationnels existe au Québec, prévue aux articles 517.5.5 à 517.5.11 de la Loi sur les impôts. Par contre, l’exemption québécoise est beaucoup plus restrictive que l’exemption fédérale. Les critères principaux d’admissibilité à l’exemption se résument ainsi :

  • Le particulier-vendeur des actions, ou son conjoint, doit avoir pris une part active dans l’entreprise admissible exploitée par la société (« société donnée ») durant les 24 mois immédiatement avant le transfert. Ce même contribuable ou conjoint, généralement, ne doit pas prendre une part active, sous réserve de certaines exceptions, dans l’entreprise à la suite du transfert;
  • La part active du vendeur, ou de son conjoint, doit se limiter au transfert de la connaissance que possède le particulier, ou son conjoint, relativement à l’entreprise à la suite du transfert;
  • Le transfert ne sera pas admissible à l’exemption si, après 30 jours de l’aliénation des actions, le particulier ou son conjoint contrôle, directement ou indirectement, la société donnée;
  • Au moins une personne (autre que le particulier ou son conjoint), qui détient des actions de l’acquéreur, prend une part active dans une entreprise exploitée par la société donnée ou par une société dans laquelle la société donnée avait une participation importante lors de la vente;
  • Le vendeur doit limiter sa participation financière résiduelle après le transfert. Le montant de la participation financière résiduelle du particulier, ou de son conjoint, ne doit pas excéder 60 % (80 % dans le cas d’une entreprise agricole ou de pêche) de la JVM de l’ensemble des actions de la société acquise. Les modalités de remboursement ou de rachat des participations financières résiduelles sont aussi réglementées. Au plus tard 10 ans après l’aliénation des actions, le montant de la participation ne peut pas excéder 30 % de la JVM des actions de la société acquise.

Il est évident que ces critères applicables aux transferts intergénérationnels sont beaucoup plus restrictifs que ceux de l’exemption fédérale. Par contre, il appert du critère de la part active que le Québec a pris la position qu’un transfert intergénérationnel ne peut être « véritable » que si le vendeur cesse de participer activement à l’exploitation de l’entreprise et que la relève y participe activement à sa place. Cela étant dit, ce critère pose lui-même un problème puisqu’il porte nécessairement un élément subjectif dans l’analyse de la participation des actionnaires.

La « part active » : un critère flou

Comme mentionné, l’expression « part active » est utilisée à maintes reprises dans l’exemption prévue par la Loi sur les impôts, sans définitions ou explications. Ce critère est alors nécessairement sujet à interprétation. Selon la législation et la jurisprudence fédérale et provinciale, prendre une part active ou participer activement désigne une participation qui est régulière, continue et importante. C’est le cas si un particulier travaille pour l’entreprise au moins 20 heures par semaine pendant une partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise est exploitée. Nous pouvons établir un parallèle avec les actions des entreprises admissibles d’agriculture ou de pêche. La législation fédérale mentionne une participation active dans ce milieu comme prendre part à la gestion ou aux activités quotidiennes. D’ailleurs, simplement fournir du financement ne semble pas suffisant pour participer activement dans une entreprise – c’est plutôt un geste passif.

La traduction anglaise de part active dans la législation fédérale, actively engaged, a reçu davantage d’interprétation. Selon la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt King Georges Hotels Ltd. v. The Queen, [1981] C.T.C. 87, il n’y a pas de test ou de méthode pour déterminer si un contribuable satisfait à un standard minimal quelconque pour être considéré comme étant actively engaged – c’est plutôt une question de fait. Certaines décisions de la Cour canadienne de l’impôt ne considèrent pas qu’une continuité absolue est requise pour qu’une participation soit active dans le contexte de l’emploi; une participation fréquente, sur une période substantielle de temps, sans être de nature passagère, serait suffisante. De plus, il semble aussi y avoir une distinction entre une activité qui serait carried on by him d’une activité dans laquelle un individu serait actively engaged (par exemple, voir Levy v. Minister of National Revenue, [1990] 2 C.T.C. 83).

Finalement, un document administratif de l’ARC discute le sens de l’expression « prendre une part active, de façon régulière » dans le contexte du revenu fractionné. Selon l’ARC, l’existence d’une part active est une question de fait. L’ARC indique que l’expression doit être interprétée selon son sens ordinaire et à la lumière des faits propres à chaque dossier.

Dernières observations

L’entrée en vigueur du PL C-208 était nécessaire pour répondre à une iniquité dans le traitement fiscal d’un transfert intergénérationnel d’une entreprise par voie d’actions. Par contre, selon le Ministère, le texte du PL C-208 semble ouvrir la porte aux planifications fiscales qui ne reflètent pas l’intention du législateur d’exempter les « véritables » transferts d’entreprise de l’application de l’article 84.1 L.I.R. Ainsi, le Ministère a indiqué son intention de modifier l’article 84.1 L.I.R.

Puisque la problématique de l’article 84.1 L.I.R. semble découler, en partie, d’une application automatique des critères d’assujettissement, il serait intéressant de voir si le Ministère inclura un critère pour prendre en considération la raison d’être de la transaction. Selon les commentaires des représentants du Ministère lors de la troisième lecture du PL C-208 devant le Sénat, il se peut qu’un critère permettant d’évaluer la participation substantielle de la relève d’une entreprise soit introduit. À cet effet, le Ministère a indiqué, dans un communiqué de presse, que les problèmes ci-dessous seraient traités par les modifications au PL C-208 (« Le gouvernement du Canada clarifie les règles relatives à l’imposition des transferts intergénérationnels d’actions de petites entreprises », 19 juillet 2021) :

  • l’obligation de transférer le contrôle juridique et le contrôle de fait de la société exploitant l’entreprise du parent à son enfant ou à son petit-enfant;
  • le niveau de propriété de la société exploitant l’entreprise que le parent peut conserver pendant une période raisonnable suivant le transfert;
  • les obligations et le calendrier pour que le parent transfère sa participation dans l’entreprise à la génération suivante; et
  • le niveau de participation de l’enfant ou du petit-enfant à l’entreprise suivant le transfert.

Cette approche concorderait avec l’approche du Québec qui a prévu, dans son exemption équivalente, le critère de la part active. Bien que cela puisse répondre aux craintes du Ministère, il faudrait aussi s’assurer que le test ne soit pas subjectif afin d’introduire de l’ambiguïté dans son interprétation. Plutôt, il est nécessaire que les critères permettant à un contribuable de bénéficier de l’exemption à l’alinéa 84.1(2)e) L.I.R. soient flexibles, mais aussi clairs, sans introduire de nouveaux problèmes d’interprétation. Autrement dit, il faut que les critères suivent les principes « de prévisibilité, de certitude et d’équité ». De plus, il faudra se méfier de critères trop restrictifs qui empêcheraient les réels transferts intergénérationnels d’entreprises.

Nous attendons avec impatience les modifications du législateur à l’article 84.1 L.I.R.

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 27, no 4 (Hiver 2022).

Marc Pietro Allard, avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l., mpallard@dwpv.com

et

Dahlia Hodge, étudiante en droit, Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l., dhodge@dwpv.com

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Un cas ambigu de don d’options d’achat d’actions https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/un-cas-ambigu-de-don-doptions-dachat-dactions/ Thu, 24 Nov 2022 12:58:27 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=90584 La Cour Suprême du Canada se prononce.

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Ayant reçu de son employeur des options d’achat d’actions, Yves Des Groseillers les a données à divers organismes de bienfaisance enregistrés, sans jamais exercer le prix de ces actions dans le marché boursier.

Selon la structure fiscale qu’il a mise en place, Yves Des Groseillers s’attendait à n’avoir aucun impôt à payer tout en recevant un crédit d’impôt calculé sur la valeur marchande de ces options au moment d’effectuer ses dons. C’est un tel résultat fiscal auquel il semble avoir eu droit au niveau de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

L’Agence du revenu du Québec (ARQ) ne l’a pas vu du même œil. Dans une vérification de ses déclarations de revenus, celle-ci a ajouté au revenu de celui-ci la valeur marchande des options données, ce qui a accru son impôt à payer.

Ping-pong judiciaire

Le contribuable a fait appel de la décision de l’ARQ à la Cour du Québec, qui a statué en sa faveur. Selon le site de la Cour suprême du Canada, jusqu’où la cause s’est ultimement rendue, la Cour du Québec a conclu qu’Yves Des Groseillers « n’avait reçu aucun avantage du don des options d’achat d’actions et que leur valeur ne devait donc pas être ajoutée à son revenu d’emploi. »

Refusant cette décision, l’ARQ a fait appel à la Cour d’appel du Québec, qui a donné raison à l’Agence et rétabli sa décision initiale d’ajouter les options d’achat d’actions au revenu d’emploi d’Yves Des Groseillers. En désaccord, ce dernier a porté la cause devant la Cour suprême du Canada, mais celle-ci a rejeté l’appel en donnant raison à l’ARQ.

La décision unanime du tribunal suprême a jugé que la Cour d’appel avait appliqué correctement les articles 50 et 422 de la Loi sur les impôts du Québec. L’article 50 établit que si un employé cède des options d’achat d’actions, il sera considéré comme ayant reçu un avantage imposable lié à l’emploi égal à la valeur de la contrepartie reçue pour les options cédées (moins le prix payé pour acquérir les options).

L’article 422, pour sa part, établit de façon générale que lorsqu’un contribuable effectue une donation d’un bien, cette donation est considérée comme ayant été faite à la juste valeur marchande du bien donné au moment du don.

La question se pose, soulève Me Jean-Philippe Dionne, avocat chez Osler, Hoskins et Harcourt qui a écrit une analyse de la cause pour la revue Stratège : Est-ce que l’article 422 s’applique dans le cas d’une donation d’options visées par l’article 50?

« Il est certain que la position d’Yves Des Groseillers était raisonnable, et c’est pourquoi la Cour du Québec lui a donné raison, » fait ressortir le juriste. Cependant, ô contradiction apparente, le jugement de la Cour d’appel était également raisonnable et congruent. Dans le premier cas, le noyau du jugement était orienté vers l’interprétation de l’arrangement des contrats, alors que dans le deuxième cas, on s’est concentré sur les dispositions applicables de la loi.

Pas d’évasion ni d’évitement

Faut-il croire que Yves Des Groseillers a tenté de pratiquer un évitement fiscal, essayant de récolter un crédit d’impôt pour son don, mais sans en déclarer la pleine valeur à titre de revenu? Il n’en est rien, tranche Me Dionne.

Tout tient à une imprudence dans la structure fiscale qu’a mise en place Yves Des Groseillers, semble-t-il. Les choses se départagent différemment entre le palier fiscal fédéral et le palier provincial. Au Fédéral, si Yves Des Groseillers avait exercé ses options pour plutôt donner les actions acquises aux organismes de bienfaisance, il n’aurait vraisemblablement eu aucune inclusion de cette somme à son revenu compte tenu de certaines déductions permises, et il aurait reçu un crédit d’impôt applicable à l’ensemble de ses revenus. Au niveau provincial, il aurait été appelé à inclure à son revenu la somme à hauteur de 25%, compte tenu d’une déduction moins généreuse qu’au fédéral, et aurait bénéficié d’un crédit afférant à cette portion.

Mais voilà, Yves Des Groseillers n’a pas exercé puis donné ses actions; il a plutôt transféré directement ses options aux organismes de bienfaisance. Au palier fédéral, il a pris une position identique à celle où il aurait donné ses actions, ce qui lui vaudrait un crédit d’impôt sans inclusion de la valeur des actions à son revenu. Toutefois, cette position aurait été davantage favorable au niveau provincial.

Le stratagème n’a pas réussi au niveau de l’ARQ. Le contribuable a dû inclure la somme totale de la valeur marchande de ses options, tout en recevant un crédit qui en a réduit la somme imposable. Dans la cause à la Cour d’appel, « on faisait un gros cas du fait que M. Des Groseillers tentait de ne rien inclure à ses revenus, ce qui est pourtant le résultat auquel on atteint au Fédéral si correctement structuré, explique Me Dionne. Mais au final, il a eu un résultat plus désavantageux que s’il avait simplement exercé ses options pour en donner les actions acquises. »

Tous ces recours juridiques ont impliqué des frais importants, mais quand on considère que la valeur des options s’élevait à 3 millions de dollars, on peut comprendre que Yves Des Groseillers ait cherché à avoir gain de cause jusqu’en Cour suprême.

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Partage de commission : à Québec d’agir https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-a-quebec-dagir/ Fri, 18 Nov 2022 13:07:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=90422 L’AMF ne peut dicter les politiques fiscales au gouvernement du Québec, réitère Éric Jacob.

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Il appartient à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de permettre ou non le partage de commission entre un représentant en épargne collective et une société dont il est actionnaire. L’Autorité des marchés financiers (AMF) ne peut pas assumer ce rôle.

C’est le message qu’a réitéré Éric Jacob, surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution, à l’AMF, en marge d’une allocution tenue lors du Congrès de l’assurance de personnes, le 15 novembre, à Montréal.

« L’AMF n’est pas l’organisation qui est là pour dicter l’assiette fiscale à la place du gouvernement. Ce sont des politiques publiques. Ce sont des discussions qui doivent avoir lieu au bon niveau. Même si on a un pouvoir de réglementation, dès qu’on touche à l’assiette fiscale, ça prend l’aval de joueurs comme le ministère des Finances du Québec », a précisé Éric Jacob, à Finance et Investissement.

Cet avis diverge avec celui de Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), qui estime que l’AMF pourrait adopter un éventuel règlement permettant expressément au représentant en épargne collective d’exercer ses activités par l’intermédiaire d’une société par actions dont il serait actionnaire. Au printemps dernier, il avait d’ailleurs écrit au ministre des Finances du Québec afin que l’on permette à un représentant en épargne collective de s’incorporer.

Lire : Angoisses fiscales

Rappelons l’enjeu. Revenu Québec (RQ) et bon nombre d’acteurs de l’industrie interprètent différemment la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. Celle-ci permet à un représentant en épargne collective de partager ses commissions avec un cabinet inscrit en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Des représentants, qui ont une relation contractuelle de travailleur indépendant avec leur courtier, ont partagé avec leur cabinet d’assurance une part de leurs revenus en épargne collective. Leur cabinet leur offre en effet le personnel et des ressources opérationnelles afin de servir leur bloc de clients. Il est donc adéquat selon eux qu’une part soit ainsi partagée.

Or, RQ conteste ces partages et l’Agence de revenu du Canada serait à faire le même exercice, selon le CPRSFL.

La législation fiscale ne comporte pas de règles sur la validité du partage de commissions ni de limites particulières pour un tel partage, selon RQ. « C’est le représentant de courtier en épargne collective qui a droit au revenu pour les services rendus en lien avec la vente de produits en épargne collective, et non le cabinet [en assurance de personnes dont il est l’unique actionnaire] », précisait cependant une lettre d’interprétation de RQ.

« Pour être reconnu sur le plan fiscal, le partage des commissions gagnées par un représentant avec une autre personne, dont un cabinet, doit correspondre à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services qu’elle a réellement rendus au représentant », réitère RQ.

« RQ a clarifié verbalement au Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) que le cabinet peut recevoir des honoraires de la part du représentant, mais seulement une fois que le représentant a déclaré toutes ses commissions comme revenus personnels. Ces honoraires payés au cabinet seraient de même nature que des honoraires payés pour d’autres services », indiquait-on dans un mémoire du CFIQ, qui interpellait l’AMF sur la question en 2021.

Un flou demeure ainsi concernant la manière dont le partage peut être fait, lequel a amené des conseillers à recevoir des projets d’avis de cotisation pour leurs partages des années passées.

Dans le cadre de la création du nouvel organisme d’autoréglementation (OAR) qui regroupera les fonctions de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), un comité de travail se penchera sur le partage de commission entre un représentant en valeurs mobilière et une société par actions.

Pas de nom pour l’OAR

Par ailleurs, Éric Jacob a souligné que cet OAR, qui doit entrer en fonction en janvier prochain, n’a toujours pas de nom. « On s’est concentré sur la fusion et la création du droit corporatif pour créer le nouvel OAR », a-t-il souligné.

Le 24 novembre prochain, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières publieront des mesures qui détailleront la façon dont se fera l’entrée en vigueur du nouvel OAR. Rappelons que, durant une période de transition d’une durée indéterminée, les corpus réglementaires de l’OCRCVM et de l’ACFM continueront de s’appliquer.

Par ailleurs, les courtiers en épargne collective du Québec deviendront membres du nouvel OAR, mais continueront d’être encadrés par l’AMF jusqu’à ce que le régulateur québécois cède progressivement sa place au nouvel OAR. Ces courtiers continueront de contribuer au Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF), qui constitue « un joyau » pour la protection des investisseurs selon Éric Jacob.

« Les membres de l’OCRCVM au Québec ne sont pas tenu de contribuer au FISF, c’est la même chose en 2023. C’est le statut quo », a-t-il précisé.

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