Développement des affaires Fiscalité | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-fiscalite/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 03 Apr 2020 17:49:17 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Développement des affaires Fiscalité | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-fiscalite/ 32 32 Les avantages du régime de retraite combiné https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-edition-papier/les-avantages-du-regime-de-retraite-combine/ Wed, 01 Apr 2020 04:48:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=65422 Plusieurs d'entre eux ne sont pas offerts dans un REER.

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C’est un sujet qui intéresse bon nombre de conseillers. Depuis la récente réforme fédérale qui impose davantage les revenus passifs dans les sociétés par actions, le régime de retraite individuel (RRI) retient un peu plus l’attention. Et pour maximiser l’efficacité de ce régime, il existe ce qu’on appelle le régime de retraite combiné, que les actuaires nomment également «hybride».

Le régime combiné est l’appellation officielle de l’Agence du revenu du Canada (ARC) permettant d’enregistrer un régime de retraite plus flexible qu’un simple régime à cotisations déterminées (CD) ou à prestations déterminées (PD). Ainsi, en plus de ces deux derniers éléments, un régime combiné peut comprendre un troisième volet où l’on dépose des cotisations «facultatives», communément appelées cotisations volontaires additionnelles (CVA).

Chacun de ces volets permet d’obtenir des avantages non offerts dans un REER. «Pour un professionnel incorporé ou un propriétaire d’entreprise, il est impératif de vérifier si un régime combiné serait applicable», nous dit Luc Borgia, actuaire chez Gestion Vigie, qui se spécialise dans la mise en place de régimes de retraite.

Un régime combiné bien structuré constitue un régime «cycle de vie». Dans la première phase, précédant l’âge de 40 ans, l’accumulation se fait dans le volet CD du régime ainsi que dans le volet CVA. Dans la deuxième phase, le volet PD prend la place.

La liste des avantages d’un régime combiné est longue. En fait, un examen plus approfondi de chacun pourra faire l’objet d’un autre texte. Pour l’instant, nous allons survoler quelques-unes de ses caractéristiques avantageuses.

Une cotisation faite à un REER personnel nécessite une sortie de fonds de la société par actions du client. Si cette sortie de fonds prend la forme d’un dividende, on crée une distorsion dans les flux monétaires, parce que l’imposition du dividende est différente de celle appliquée à la déduction de la cotisation au REER.

Dans ce scénario, à cause de cette distorsion, on ne compare pas des pommes avec des pommes.

De toute façon, dans le contexte actuel, le scénario «salaire» l’emporte souvent sur le scénario «dividende». Ainsi, si l’actionnaire augmente son salaire pour cotiser au REER, l’avantage du régime est que les cotisations qu’on y fait ne sont pas assujetties aux charges sociales. Il s’agit d’une économie minimale de 1,65 % en 2020, soit le taux de cotisation au Fonds des services de santé (FSS), qui n’a aucune limite maximale.

Lorsque le salaire est inférieur aux limites du Régime de rentes du Québec (RRQ) ou du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), la différence, en pourcentage, est évidemment plus grande.

Les honoraires de gestion reliés aux conseils financiers sont déductibles pour la société qui implante un régime combiné, alors que cette déduction n’est pas possible dans le cas du REER.

Les frais annuels sont également déductibles. «Il existe au moins un régime combiné dont les frais annuels sont aussi bas que 400 $ par année. Après déduction, les charges annuelles sont donc similaires à celles d’un REER autogéré», souligne Luc Borgia.

«Cette barrière à l’entrée ayant été éliminée, une grande partie des entrepreneurs et des professionnels incorporés peuvent maintenant accéder à ce produit», explique-t-il.

En fait, la question des frais est tellement centrale qu’on peut dire que tout se joue sur ce point. À frais égaux, un client a pratiquement toujours avantage à investir dans les volets CD et CVA d’un régime combiné plutôt que dans un REER.

Un régime combiné permet de récupérer de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) appliquées sur les frais de gestion. Ces taxes sont irrécupérables avec un REER.

La plateforme d’investissement permet possiblement à un régime combiné d’avoir accès à des gestionnaires institutionnels, ce qui est plus rare dans le cas d’un REER.

La plupart du temps, une bonne proportion du REER n’est pas à l’abri des créanciers, contrairement au régime de retraite, qui l’est à 100 %. Cela met donc des sommes à l’abri pour le «plan B» des gens d’affaires.

Comme vous le savez peut-être, le volet PD d’un RRI permet des cotisations plus importantes que ce qu’accorde un REER. Mais il faut aussi savoir que le volet CD autorise également des cotisations plus importantes. En effet, la limite maximale de cotisations dans un REER, en dollars, est celle des régimes CD de l’année précédente.

Les cotisations dans le volet CD étant donc basées sur l’année courante, la première année de l’instauration du régime combiné permet une double cotisation, celle du REER de l’année précédente et celle du CD.

De plus, comme la limite maximale possède une année d’avance sur celle du REER, la cotisation d’une année donnée est toujours légèrement supérieure à celle d’un REER. L’augmentation de la limite de cotisation s’appuie sur l’augmentation du salaire industriel moyen au Canada, tout comme dans le cas du maximum des gains admissibles du RRQ.

Lorsqu’arrive la phase PD, les cotisations deviennent nettement supérieures à celles des REER pour deux raisons.

La première est que le calcul des cotisations est basé sur le provisionnement suffisant du régime pour remplir ses «promesses», soit une rente prévue à 65 ans. À compter de l’âge d’environ 40 ans, une cotisation de 18 % du revenu n’est plus suffisante pour assurer ce provisionnement. D’où les cotisations supérieures.

La deuxième raison est que les écarts avec les projections doivent être comblés par des cotisations additionnelles. Sans entrer dans les détails, disons que les hypothèses utilisées dans le calcul des rentes promises par le régime sont très généreuses. Dès que les résultats s’écartent des résultats prévus dans l’évaluation actuarielle, des correctifs peuvent être apportés.

Ces écarts sont pratiquement toujours négatifs, ce qui crée un déficit. Ce déficit peut (ce n’est pas une obligation) être comblé, générant ainsi une dépense additionnelle pour la société en faveur du régime.

Ces déficits actuariels permettent des cotisations supplémentaires dans le régime dans deux autres situations : le rachat de services passés et une préretraite. Ces éléments, plus techniques, pourront être abordés dans un autre texte.

Je vous invite à regarder le graphique ci-dessus pour voir l’évolution typique de cotisations dans un régime combiné par rapport à celles dans un REER. Il n’y a pas de chiffres sur l’échelle : celle-ci ne vise qu’à vous montrer visuellement à quoi peuvent ressembler ces cotisations, au fil du temps, pour un individu âgé de 30 ans.

Dans le cas d’une entreprise familiale, un montant d’impôt important peut être évité au moment du décès. En effet, un régime combiné peut faire que les sommes accumulées passent à la génération suivante sans impact fiscal immédiat.

Dans le cas du REER, seul le roulement au conjoint (ou à un enfant handicapé à charge) permet ce report. À moins d’un décès prématuré, ce report au conjoint ne dure souvent que quelques années. Dans le cas d’un régime combiné, le report dure une génération.

Les actuaires, parmi vous, pourraient dire qu’un décès tardif du parent pénalise l’enfant qui a possiblement beaucoup financé la retraite de son parent. Il existe des techniques pour contourner ce problème potentiel.

Dans le cas d’un décès prématuré, le régime sera possiblement plusieurs années en surplus pour l’enfant. C’est un moindre mal.

Autre point : oubliez le traditionnel transfert du RRI dans un REER à 65 ans avec une bonne partie imposable. Ce n’est pas la façon de faire d’un régime combiné bien structuré. Le régime est maintenu et, s’il n’y a pas de transfert intergénérationnel, les déficits ne sont pas comblés. De cette façon, lorsque le compte est vide, le régime est simplement fermé.

Finalement, mentionnons qu’une rente de retraite ouvre droit au crédit d’impôt pour revenu de pension, au fédéral, avant l’âge de 65 ans, contrairement au REER. Dans le cas d’une préretraite, le fractionnement peut avoir des impacts significatifs.

Offrir ce genre de régime de retraite peut constituer un défi pour ceux qui les distribuent. D’une part, pour un client, car il ne voit presque pas la différence avec un REER, en matière d’administration. Pour un conseiller, c’est un monde de différences sur le plan de la compréhension technique. Si un conseiller veut adéquatement accompagner son client, il doit maîtriser un ensemble d’éléments additionnels. Il doit être un expert ; ce n’est pas une sinécure.

Depuis toujours l’apanage des actuaires, les régimes de retraite ont avantage à être mieux connus. C’est un sujet qui fait souvent peur. Il existe cependant un marché très important à développer.

«La compétence est un enjeu central dans le domaine. Les conseillers qui souhaitent développer ce marché doivent être des experts et être très bien organisés pour mettre en place ces régimes et en assurer le suivi», prévient Luc Borgia.

Voilà pour les avantages de ce régime.

* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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Pertes apparentes : attention au traitement fiscal https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-fiscalite/pertes-apparentes-attention-au-traitement-fiscal/ Fri, 15 Nov 2019 00:14:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=62339 La notion de personnes affiliées s'applique notamment au conjoint et à une société.

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Vous connaissez sans doute une règle courante de «perte apparente» qui fait qu’une perte en capital est refusée lorsqu’on vend un titre à perte et qu’on le rachète avant 30 jours. Cette règle sert à éviter les abus, quand une personne déclenche une perte fiscale qui n’en est pas vraiment une. Mais connaissez-vous les détails de cette règle ?

En fait, plusieurs de ces règles touchent les pertes en capital lors de transferts entre «personnes affiliées».

Il ne faut pas confondre les «personnes liées» avec les personnes affiliées. Les personnes liées sont les ascendants, les descendants, les frères et les soeurs et tous leurs conjoints (pensez à une croix), ainsi que le conjoint et sa propre «croix». On peut aussi être lié à une société lorsqu’on la contrôle.

Les personnes affiliées sont moins nombreuses, lorsqu’on parle d’humains, car il ne s’agit que du conjoint. On retrouve la définition de personnes affiliées à l’article 251.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). À noter que les enfants d’un individu ne sont pas des personnes affiliées à ce dernier. Comme la notion de personnes affiliées est importante dans le cas de transactions à perte, une personne est également affiliée à elle-même. D’où la règle plus connue.

De plus, une société est affiliée à une personne qui la contrôle ou à une personne affiliée à cette dernière. Finalement, une personne bénéficiaire d’une fiducie est affiliée à cette fiducie si elle détient une participation majoritaire. Cela comprend donc toutes les fiducies du genre REER, FERR, CELI, REEI (régime enregistré d’épargne-invalidité) ainsi que les fiducies discrétionnaires. La même notion de participation majoritaire s’applique dans le cas d’une société de personnes.

Règles générales

Voici quelques principes généraux.

Lorsqu’une personne dispose d’un bien en faveur d’une personne affiliée et qu’une perte en capital est déclenchée, celle-ci sera réputée nulle si le même bien ou un bien identique est acquis par la personne (ou une personne affiliée à cette dernière) dans une période débutant 30 jours avant la disposition et se terminant 30 jours après. À la fin de cette dernière période de 30 jours, la personne ou une personne qui lui est affiliée est (ou a le droit de devenir) propriétaire du bien.

Si c’est un individu qui a disposé du bien, la perte (réputée nulle pour la personne) s’ajoute au produit de base rajusté (PBR) de l’acquéreur. Si ce n’est pas un individu qui a disposé du bien, la perte est généralement maintenue dans l’entité jusqu’à ce que le bien soit revendu par l’acquéreur à une personne non affiliée.

Si seulement une partie des biens est acquise dans le délai indiqué, un calcul proportionnel doit être fait pour la proportion de la perte réputée nulle. Cette dernière règle est une position administrative de l’Agence du revenu du Canada (ARC) qui aurait aussi bien pu opter pour une règle du genre «premier entré, premier sorti». Toutefois, une telle règle aurait été difficilement applicable, voire impossible à appliquer dans bien des cas.

S’il s’agit d’une perte finale (disposition d’un bien amortissable d’une valeur moindre que sa fraction non amortie du coût en capital – FNACC), la perte est conservée par le vendeur sous forme d’un bien fictif qui peut être amorti au même taux, sans limites de montant. L’acquéreur voit son bien hériter des mêmes paramètres que ceux qu’il avait juste avant la vente.

À noter que le concept de perte apparente ne s’applique pas dans certaines situations, dont les suivantes :

Lors d’un changement d’usage du bien ;

Lors de la disposition résultant de la cessation de résidence au Canada ;

Lors de la disposition réputée au décès ;

Lors d’une acquisition de contrôle d’une société ;

Lors d’une liquidation d’une société en vertu du paragraphe 88(2) de la LIR ;

Lors de l’application du paragraphe 164(6) de la LIR.

Ça semble peut-être un peu lourd, mais quelques exemples suffisent pour comprendre que ce n’est pas sorcier.

Pertes refusées

Voici quelques exemples de situations où les pertes sont refusées.

Un transfert en bien d’un actif pour une cotisation au REER ou au CELI. Rappelons que le transfert d’un bien dans une fiducie, sauf exception, ne peut se faire sous forme de roulement. Il y a donc disposition réputée. Comme un particulier est affilié à son REER et à son CELI, s’il y a perte, elle sera réputée nulle dans tous les cas si, évidemment, le rachat a lieu dans le délai prescrit.

Si une personne vend, à perte, un titre ou un fonds commun de placement avant de faire une cotisation dans son REER ou son CELI, la perte sera réputée nulle si le même titre ou le même fonds est racheté dans les 30 jours de la vente. Il en va de même si le conjoint, pour son propre REER ou CELI, fait l’achat du même titre ou fonds.

Un actionnaire qui transfère des titres à une société qu’il contrôle pourra être assujetti aux dispositions sur les pertes apparentes.

Un exemple

Prenons maintenant un exemple chiffré pour bien ancrer le principe.

Disons que Paul acquiert 10 000 actions d’ABC inc. le 1er juin 2018 au prix de 10 $ l’action, soit un total de 100 000 $ pour le PBR de celles-ci. Le 1er juin 2019, Paul vend toutes ses actions à un prix de 9 $, soit 90 000 $. Il réalise ainsi une perte en capital de 10 000 $. Si Paul ne faisait rien d’autre, il pourrait déclarer une perte en capital de 10 000 $ dans sa déclaration de revenus de 2019. S’il n’avait pas au moins 10 000 $ de gains en capital pour cette année, il devrait les reporter dans les trois dernières années ou les garder en réserve pour le futur.

Cela dit, Paul décide, le 20 juin 2019, soit 19 jours après la vente, de racheter 4 000 actions d’ABC inc. au prix de 9,25 $ l’action, soit un total de 37 000 $. Le 28 juin, il vend 3 000 de ces 4 000 actions (les trois quarts) au prix de 9,20 $ l’action, soit pour un montant de 27 600 $. Finalement, le 15 juillet, il vend les 1 000 actions restantes pour 10 $ l’action, soit pour un montant de 10 000 $.

La méthode de calcul

Comment traitera-t-on ces transactions ?

D’abord, comme Paul a racheté des actions 19 jours après avoir disposé d’actions identiques, les règles de perte apparente s’appliquent. Mais comme il n’a pas racheté autant d’actions qu’il en a vendues, une règle de proportionnalité s’applique. En fait, la formule utilisée par l’ARC est la suivante :

Perte apparente = Minimum (A, B, C)/A × P

Dans cette formule :

A : nombre d’actions ayant fait l’objet d’une disposition.

B : nombre d’actions acquises dans la période allant de 30 jours avant la disposition à 30 jours après celle-ci.

C : nombre d’actions

détenues 30 jours après la disposition.

P : perte en capital en

l’absence des règles de perte apparente.

En appliquant cette formule pour la transaction du 1er juin, on obtient :

A = 10 000 (Paul a vendu 10 000 actions).

B = 4 000 (il a racheté 4 000 actions le 20 juin, 19 jours après les avoir vendues).

C = 1 000 (le 1er juillet, 30 jours

après la vente, il détient

1 000 actions après en avoir vendu 3 000).

P = 10 000 $ (il a vendu

10 000 actions à 9 $ qu’il avait

payées 10 $).

Le minimum de A, B et C est donc C (soit 1 000). La perte refusée sera ainsi de 10 % (1 000/10 000) de 10 000 $, soit 1 000 $. Le montant de perte admissible est donc de 9 000 $ pour la transaction du 1er juin.

Le 20 juin, comme il a payé 37 000 $ pour son deuxième achat, le PBR de ces nouvelles actions sera de 38 000 $, car les 1 000 $ de perte refusée au 1er juin viendront s’ajouter au prix payé lors de cet achat.

Le 28 juin, lorsqu’il vend les 3 000 actions (sur 4 000 qu’il détient à ce moment) à 27 600 $, il réalise une perte en capital de 900 $, car le PBR des actions vendues est de 28 500 $ (soit les trois quarts de 38 000 $). S’agit-il d’une perte apparente ?

On recommence le calcul pour cette deuxième transaction du 28 juin avec :

A = 3 000 (Paul a vendu

3 000 actions le 28 juin).

B = 4 000 (il avait acheté

4 000 actions le 20 juin, 8 jours avant de les avoir vendues le 28 juin).

C = 0 (il a vendu toutes ses actions le 15 juillet, il ne lui restait donc plus d’actions dans le délai de 30 jours après la disposition).

P = 900.

Comme C = 0, la perte ne sera pas refusée. Cela implique que le PBR des actions de la dernière transaction ne sera pas touché. Après la vente des 3 000 actions, Paul détenait encore le quart des actions dont le PBR était de 38 000 $ pour 4 000 actions, soit 9 500 $. Le produit de disposition de 10 000 $ des dernières actions génère donc un gain en capital de 500 $.

Au total de ces trois transactions, Paul pourra déclarer un gain en capital de 500 $ et une perte en capital de 500 $ venant réduire son gain en capital net à zéro.

De plus, comme le total de ses pertes en capital pour les deux premières transactions est de 9 900 $, soit 9 000 $ pour la première vente et 900 $ pour la deuxième, il pourra reporter 9 400 $ de perte en capital au cours des années 2016 à 2018 ou conserver ces pertes pour les appliquer contre des gains en capital ultérieurs.

À retenir

Voilà. Je pense que la formule utilisée par l’ARC est une bonne aide pour retenir les différentes règles. On comprend que les biens qui ont été achetés avant et après la transaction (lettre B) ont une influence sur la perte refusée. On comprend aussi qu’il faut être encore propriétaire des biens 30 jours après la transaction (lettre C) pour être touché par ces règles.

Il ne faut simplement pas oublier que ces règles s’appliquent non seulement aux personnes affiliées à elles-mêmes, mais également aux autres personnes affiliées, telles que le conjoint, une société ou une fiducie.

* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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Décision salaire ou dividendes : des volets moins évidents https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-edition-papier/decision-salaire-ou-dividendes-des-volets-moins-evidents/ Fri, 01 Nov 2019 04:42:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=61979 Cette décision peut varier, notamment si un client est sur le point de divorcer.

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Dans la clientèle d’affaires, la forme de rémunération optimale pour l’entrepreneur est une question qui revient sans cesse. Cette question comporte plusieurs volets. Parmi ceux-ci, certains sont fiscaux et d’autres non. Bien que certains éléments soient «facilement» quantifiables, d’autres le sont moins, ou pas du tout.

Avant de nous pencher sur les facteurs moins évidents, regardons ensemble les no-brainers, c’est-à-dire les cas où la décision ne demande pas trop de réflexion, et certains éléments calculables dont l’impact n’est pas toujours le même.

Les no-brainers

Dans le cas où une personne a des frais de garde admissibles, ces derniers sont déductibles au fédéral. Comme la déduction est généralement limitée aux 2/3 du revenu de travail (emploi ou travail autonome) du conjoint ayant le revenu net le plus faible, il faut simplement s’assurer de ne pas opter pour un versement de dividendes à 100 %, qui ferait que votre client se retrouverait avec un revenu net inférieur à celui de son conjoint. Ou bien le dividende donne un revenu net supérieur ou bien un salaire minimal égal à 150 % des frais de garde admissibles est déclaré.

D’autre part, si votre client désire retirer des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), il doit déclarer un revenu d’emploi. Si votre client désire ne déclarer qu’une seule semaine avec un revenu d’emploi dans les 26 semaines précédant la naissance ou l’adoption, le montant minimal doit être de 4 781,25 $ pour qu’il ait droit à la rente maximale du régime. Ce montant correspond à 1/16 du revenu maximal assurable. En l’annualisant avec le plus petit dénominateur possible, soit 16, on retrouve un revenu annualisé de 76 500 $, soit le maximum en 2019.

Si votre client a, par exemple, 62 ans et qu’une cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) serait «perdue» parce qu’il recevrait, de toute façon, la rente maximale (ou une rente près du maximum), le dividende remporte certainement la palme.

Si votre client est bénéficiaire d’un régime de retraite individuel (RRI) ou d’un plan de pension personnel (PPP), un montant de salaire est nécessaire.

Si l’entreprise se qualifie pour divers crédits d’impôt versés sur la masse salariale admissible, cela favorisera le salaire.

De plus, si l’assurance invalidité de votre client ne considère que la rémunération versée sous forme de salaire pour que la couverture s’applique, le gros bon sens nous dit quoi faire.

Il existe aussi d’autres situations où la décision est facile à prendre, notamment pour éviter à un actionnaire d’être solidairement responsable d’impôts non payés de sa société.

Éléments quantitatifs moins évidents

Lorsqu’une économie d’impôt et de charges sociales résulte d’une rémunération sous forme de dividendes, ces économies doivent être investies afin de remplacer possiblement certains éléments auxquels ce type de rémunération nous fait renoncer.

Par exemple, des prestations additionnelles du RRQ et des droits de cotisation au REER sont des exemples d’éléments que seul un revenu d’emploi peut générer. Une cotisation à un REER est un déplacement de l’épargne de la société vers le REER, mais un revenu additionnel du RRQ doit être carrément remplacé par les économies.

Selon les cas, le taux de rendement requis par ces économies, pour compenser ces renonciations, variera. Des simulations doivent être faites dans ces cas. Souvent, on remarquera, dans ces simulations, qu’une accumulation à l’intérieur de la société dans des fonds constitués en société, avec des hypothèses raisonnables, donnera de meilleurs résultats, à rendement égal, qu’une accumulation dans un REER.

Les nouvelles règles touchant le revenu passif des PME viennent également influer sur la forme de rémunération désirée. Comme dans le cas du RRQ ou dans celui des droits REER, des simulations doivent être faites afin de connaître le meilleur scénario.

Il devient également nécessaire de faire des projections précises pour connaître l’impact de la décision à long terme dans les cas où la société a des soldes fiscaux importants, par exemple dans les comptes d’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD), dans le compte de dividendes en capital et dans le compte de revenu à taux général (CRTG).

Le revenu familial net de votre client influe généralement sur les crédits remboursables (prestations pour enfants et autres). Les taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) seront donc différents. Les revenus de retraite étant, eux aussi, différents selon les scénarios, les TEMI à la retraite seront également touchés.

La possibilité de fractionner des sommes enregistrées à compter de 65 ans doit aussi être prise en compte dans les calculs. Le fractionnement de revenu avec dividende est plus difficile qu’il ne l’a été dans le passé, même s’il existe encore de bonnes possibilités à 65 ans.

La possibilité d’épargner dans un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ou un compte non enregistré donnera également des résultats différents selon qu’on sorte l’argent de la société sous forme de salaire ou de dividende.

Le profil d’investisseur de votre client aura aussi un rôle à jouer dans la décision. Par exemple, pour un profil conservateur, il ne serait pas étonnant de voir qu’une accumulation à l’intérieur d’un REER soit préférable à celle à l’intérieur d’une société.

Comme bon nombre de situations peuvent favoriser tantôt un salaire, tantôt un dividende, je vous suggère de vous équiper d’un outil de calcul performant pour faire vos simulations. On devrait ainsi toujours comparer des situations en intégrant la totalité des paramètres aux projections.

Des projections, oui, c’est ce qu’il faut faire. Une analyse sur une seule année, aussi précise soit-elle, est généralement, à mon avis, d’une faible utilité. Il faut voir l’optimisation salaire ou dividendes comme un sous-ensemble d’une optimisation fiscale plus globale. Ce n’est pas parce que la situation est optimisée chaque année que les projections globales le sont.

Autres éléments moins évidents

Ici, on entre dans un volet subjectif. Dans bien des cas, ce sont des éléments psychologiques qui feront pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

Par exemple, si un client a de la difficulté à administrer sa rémunération, il aura avantage à s’inscrire auprès d’une entreprise qui fait de la gestion de paie (revenu d’emploi). De cette façon, son impôt et ses cotisations salariales ne souffriront pas de retard. Par exemple, si des pénalités importantes doivent être payées à cause de retard sur des acomptes provisionnels en raison d’une rémunération sous forme de dividende, c’est autant de rendement nécessaire de plus pour compenser ces pénalités.

Si votre client est marié ou uni civilement, une cotisation à un REER (et sa plus-value) devra être considérée dans le calcul du partage du patrimoine familial, s’il y avait divorce. Ce partage serait évité si un contrat de mariage excluait les dividendes. S’il n’y a aucun contrat de mariage, c’est le régime légal, la société d’acquêts, qui s’applique et les dividendes reçus pendant le mariage sont partageables à moins que les actions aient été reçues en héritage ou par voie de donation et que le testateur ou le donateur ait spécifié que les actions ainsi que leurs dividendes sont des propres. Alors, si l’union de votre client bat de l’aile, il voudra certainement être au courant des impacts qu’entraîne le fait de se rémunérer sous une forme ou sous une autre.

D’autres personnes voudront accumuler des sommes dans différents instruments, même si ce n’est pas fiscalement optimal. Ce genre de client voudra maximiser ses cotisations au REER ou dans un RRI (ou PPP) et/ou au CELI, question de ne pas posséder tous ses avoirs dans une société.

En somme, répondre à la question salaire ou dividendes n’est pas une sinécure. Il y a tant de facteurs à considérer. Ce qui importe, en fin de compte, c’est que le client soit à l’aise avec le plan de match proposé et que vous fassiez de votre mieux pour lui montrer l’incidence de ses options.

* Directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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Ce qui reste des mesures proposées https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/ce-qui-reste-des-mesures-proposees/ Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/ce-qui-reste-des-mesures-proposees/ Dans la foulée des recommandations du ministère des Finances fédéral du 18 juillet dernier, un branle-bas de combat s'est déclenché dans différents milieux afin de comprendre les tenants et aboutissants de ces mesures.Or, une consultation publique a été menée entre le 18 juillet et le 2 octobre dernier. Dans le cadre de cette consultation, plus de 21 000 documents ont été reçus et, apparemment, lus par le ministère. Dans sa réflexion, le ministère a décidé d'éliminer une bonne partie des mesures initialement proposées. Bien que certains détails restent à venir, voyons ce qui résulte des annonces faites dans la semaine du 17 octobre dernier.

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Fractionnement de revenus entre membres d’une famille

Les propositions initiales visaient à abolir le fractionnement de revenu d’une entreprise avec les membres de la famille au-delà d’un certain seuil considéré comme «raisonnable». On voulait ainsi éliminer le fractionnement de revenu courant, sur une base annuelle, ainsi que celui résultant de la vente des actions se qualifiant à titre de «AAPE» (actions admissibles d’une petite entreprise) donnant droit à l’exonération cumulative des gains en capital, l’ECGC, de 835 176 $ cette année.

Le fractionnement de revenu peut se faire grâce à la détention directe d’actions permettant le versement de dividendes (notamment à l’aide d’«actions à dividendes discrétionnaires») ou l’accès à l’ECGC ou encore par l’intermédiaire d’une fiducie détenant ces actions et dont des membres de la famille sont bénéficiaires.

Le premier volet, celui relatif au fractionnement de revenu courant, a été conservé et ses dispositions entreront en vigueur le 1er janvier prochain. Ainsi, il sera dorénavant interdit de fractionner le revenu de son entreprise avec des membres de la famille qui ne respectent pas le critère de «raisonnabilité» qui sera introduit. Ce critère aura trait soit au temps travaillé au sein de l’entreprise, soit à l’apport en argent de la personne.

Les critères seront plus sévères pour les jeunes de 18 à 24 ans, alors qu’on leur demandera de «prendre une part active, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise». De plus, s’il s’agit d’une rémunération sous forme d’actions, le dividende sera limité au taux prescrit, actuellement de 1 % par année.

Pour les personnes de plus de 24 ans, aucun taux préétabli ne s’appliquera, mais il devra être «raisonnable». Pour le travail effectué par ces personnes, on sera moins exigeant, «prendre part aux activités de l’entreprise» sera suffisant pour pouvoir recevoir un dividende, qui lui aussi, devra être raisonnable.

Par conséquent, pour vos clients qui sont dans cette situation – où le conjoint détient des actions à dividendes discrétionnaires, par exemple – il est impératif de déclarer un dividende d’ici le 31 décembre, avant que les nouvelles règles s’appliquent. Évidemment, le montant idéal dépend de chaque situation, mais on peut dire qu’un dividende important devrait être déclaré dans bien des cas.

Pour ce faire, il faut se rappeler qu’il n’est pas nécessaire de verser l’argent immédiatement à l’actionnaire récipiendaire. L’important est de déclarer un dividende cette année, mais son versement peut être retardé, par exemple avec l’émission d’un billet. Le billet, pouvant porter intérêt ou non, peut être remboursé, en tout ou en partie, lorsque les liquidités de la société sont suffisantes. On peut ainsi éviter d’avoir recours à des emprunts pour payer des dividendes, ce qui viendrait réduire la rentabilité de l’opération.

Si une police d’assurance vie doit sortir de la société, à la suite d’une mauvaise planification ou autre, il peut être opportun de le faire d’ici la fin de l’année dans certains cas, car la valeur peut être importante. Cependant, si un dividende en nature est versé au conjoint, c’est ce dernier qui devient le nouveau titulaire de la police et d’autres considérations, autres que fiscales, doivent évidemment être prises en compte.

Le deuxième volet, celui du fractionnement du revenu lors de la disposition d’actions AAPE, reste, quant à lui, intact, même si peu de personnes s’opposaient à son abolition. Cela signifie que la multiplication de l’ECGC sera encore possible avec des enfants majeurs et le conjoint, et qu’aucune transaction importante n’est requise en 2017 à ce chapitre.

Revenu passif dans les sociétés par actions

Il était ici question de faire disparaître l’un des plus gros avantages de l’incorporation, celui de différer l’imposition de revenus.

Or, le gouvernement a reculé en grande partie à ce sujet. En effet, on considère le statu quo pour les premiers 50 000 $ de revenus de placement dans une société par actions. Pour l’excédent de 50 000 $, les détails seront connus lors du prochain budget fédéral. Ce qui est certain, c’est qu’ils seront plus imposés qu’actuellement. Il n’est pas impossible que l’impôt en mains remboursable au titre de dividendes, l’IMRTD, disparaîtra au-delà de ce seuil.

D’où vient le montant de 50 000 $ ? On nous parle d’un rendement annuel de 5 %. Cela revient donc à viser les sociétés détenant plus de 1 000 000 $ d’actif. On ne sait pas encore s’il s’agira de 50 000 $ de revenu imposable ou de 50 000 $ de revenu de placement, incluant le gain en capital à 100 %.

Conversion de revenus réguliers en gains en capital

Ici, toutes les mesures annoncées, dont certaines nécessitaient des ajustements à coup sûr, ont été mises au rancart. C’est donc dire que, notamment, la technique du pipeline pourra continuer d’être appliquée afin d’éviter une double imposition au décès d’un actionnaire.

Autres points

On a annoncé une baisse des taux d’imposition des petites entreprises. Actuellement de 10,5 %, le taux d’imposition diminuera à 10 % en 2018 et à 9 % en 2019, comme les conservateurs l’avaient initialement proposé.

Dans un autre ordre d’idées, on ne peut passer sous silence que, dans sa mise à jour économique du 24 octobre, le ministère des Finances du Canada a annoncé une bonification de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) en l’indexant dès l’an prochain, alors qu’il était prévu qu’il l’indexerait à compter de 2020 seulement.

Rappelons que les règles d’attribution ne s’appliquent pas sur les allocations payables au nom des enfants, telle l’ACE et le Soutien aux enfants. Cela signifie que votre client peut déposer les sommes dans un compte au nom de l’enfant et que c’est ce dernier qui sera imposé sur les revenus de placement.

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