Michaël Leclerc – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 14 Aug 2020 19:08:33 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Michaël Leclerc – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Quand le testament devient un obstacle à la planification fiscale post mortem https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/michael-leclerc/quand-le-testament-devient-un-obstacle-a-la-planification-fiscale-post-mortem/ Fri, 13 Apr 2018 12:21:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=47036 ZONE EXPERTS - Bien qu'il existe différentes techniques pour réduire la facture fiscale lors de la liquidation d'une société de portefeuille suite au décès de son actionnaire, il faut savoir que le testament peut dans certains cas limiter voire même rendre impossible la planification fiscale au moment opportun.

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Avis au lecteur : l’objectif dans cette chronique est d’identifier des éléments du testament pouvant restreindre les stratégies de liquidation mises en place par les spécialistes en fiscalité au moment du décès du propriétaire d’une société de portefeuille. Si vous n’êtes pas familier avec celles-ci, soit le choix du paragraphe 164(6) et le pipeline, je vous invite avant de débuter votre lecture à consulter ma chronique du 7 avril 2017 qui résume chaque stratégie à l’aide d’un exemple chiffré.

Comme vous le savez, sans planification fiscale post mortem adéquate, il peut y avoir un potentiel de double voire même de triple imposition sur les sommes accumulées dans une société de portefeuille, au moment du retrait en faveur des héritiers. En effet, la première imposition pouvant être rencontrée est pour le défunt en raison de la disposition réputée de ses actions à leur juste valeur marchande. Cette disposition amène un impôt à payer dans la déclaration finale de ce dernier, calculé sur la plus-value accumulée sur les actions.

La seconde imposition potentielle est pour la succession ou les héritiers, selon le cas, lors de la déclaration du dividende de liquidation (ce qui ne comprend pas l’impôt payable par la société lors de la disposition des placements qui constitue la troisième imposition!). Heureusement, la loi permet au liquidateur de se prévaloir des dispositions du paragraphe 164(6) et ainsi, limiter l’imposition pour la succession sur le dividende de liquidation reçu (2ième imposition décrite ci-dessus). Pour ce faire, le liquidateur doit vider la société de portefeuille à l’aide d’un dividende avant la fin de la première année d’imposition de la succession. Ce dividende de liquidation, entraîne certes un impôt à payer pour la succession, mais il créer également une perte en capital au sein de la succession, perte qui peut alors être reportée dans la déclaration finale du défunt et ainsi annuler le gain en capital déclaré en raison de la disposition réputée de ses actions.

Maintenant que nous avons repassé l’objectif de cette stratégie ainsi que son mécanisme, voyons un scénario où le testament pourrait  empêcher la mise en place de celle-ci dans le cadre du règlement d’une succession :

L’actionnaire d’une société de portefeuille a prévu dans son testament un legs à titre particulier des actions de la société en faveur de son fils alors que le résidu des biens de sa succession est légué à sa fille. De façon générale, rappelons qu’aux termes du Code civil du Québec, le liquidateur peut aliéner les biens légués à titre particulier uniquement si les autres biens de la succession sont insuffisants pour payer toutes les dettes.  Ainsi, dans le cadre d’une succession solvable, les biens faisant l’objet d’un legs à titre particulier doivent normalement être transmis au légataire particulier. De ce fait, dans notre exemple, en supposant que les actions soient effectivement transmises au fils du défunt, il serait donc impossible pour le liquidateur de liquider la société à l’aide d’un dividende pour se prévaloir des dispositions du paragraphe 164(6).  Le fils pourrait toutefois recourir à la technique du pipeline, puisque contrairement aux dispositions du paragraphe 164(6) qui ne peuvent être utilisées que par la succession dans sa première année d’imposition, la technique du pipeline pourrait être utilisée par le légataire après que les actions lui aient été transmises par le liquidateur. Il faut cependant noter que cette technique nécessite un processus d’implantation complexe et coûteux et qu’il y a des risques fiscaux si les étapes et les conditions exigées par les autorités fiscales ne sont pas suivies et rencontrées.

Il est donc essentiel que le testament soit rédigé de façon adéquate lorsqu’on souhaite mettre en place des techniques de planification post-mortem, et ce tant à l’égard des types de legs qu’à l’égard des pouvoirs du liquidateur. Dans le cas soumis, si les actions avaient fait l’objet d’un legs résiduaire par exemple, le liquidateur étant par ailleurs chargé de la pleine administration, aurait pu utiliser les dispositions du paragraphe 164(6) ou encore la technique du pipeline.

Finalement, il est important de réviser son testament chaque fois qu’un évènement important survient, comme la naissance d’un enfant, la création d’une société par actions ou une nouvelle union afin qu’il soit le reflet de votre nouvelle réalité.

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Importance de la répartition du prix de vente en immobilier https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/michael-leclerc/importance-de-la-repartition-du-prix-de-vente-en-immobilier/ Fri, 16 Feb 2018 15:38:32 +0000 https://avatar.finance-investissement.com/?p=39774 ZONE EXPERTS - Dans le présent article, nous présenterons l’importance de la répartition du prix de vente entre les terrains et les bâtiments afin d’établir les incidences fiscales au moment de la disposition d’immeubles locatifs.

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Un propriétaire d’immeuble locatif peut réclamer la déduction pour amortissement sur le coût du bâtiment. Toutefois, il ne peut le faire sur le coût d’un terrain puisque ce dernier n’est pas un bien amortissable. Il est alors évident qu’au moment de la disposition de l’immeuble en question, nous devrons optimiser, dans la mesure du possible, la répartition du prix de vente entre le terrain et le bâtiment avant de déterminer le gain (perte) en capital et la récupération d’amortissement (perte finale) en résultant.

Détermination du prix

Deux situations sont possibles, la transaction se fait-elle avec un acheteur avec qui le vendeur possède un lien de dépendance, dans ce cas ils auront l’obligation de transiger à la juste valeur marchande (JVM) afin d’éviter une double imposition.

Lorsqu’une transaction avec une personne ayant un lien de dépendance est effectuée sous la « JVM », le prix de disposition pour le vendeur sera réputé être la « JVM » de l’immeuble et le coût pour l’acquéreur sera réputé être le prix payé. Il y aura donc une double imposition pour la portion se situant entre le prix payé et la « JVM » de l’immeuble lors d’une éventuelle disposition par l’acquéreur.

Si une transaction avec une personne ayant un lien de dépendance s’effectue à un montant supérieur à la JVM de l’immeuble, le coût pour l’acquéreur de l’immeuble sera réputé être la JVM du bien sans ajustement pour le vendeur. Encore là, il y aura une double imposition pour la portion qui excédait la « JVM » de l’immeuble.

Dans le cas où l’acheteur et le vendeur transigent sans lien de dépendance, le prix de vente correspondra à la valeur de la contrepartie reçue pour le bien à laquelle il faut ajouter certains frais qui ont été engagés pour procéder à la vente de l’immeuble tel que :

– Frais de courtage immobilier

– Honoraires professionnels

– Frais d’arpentage

– Les dépenses engagées dans le but de vendre le bien ou encore conditionnelles à la vente du bien dans l’année d’imposition de la vente dudit bien pour le vendeur.

Répartition du prix de vente et éléments de planification

Lors de la vente d’un immeuble comprenant à la fois un terrain et un bâtiment amortissable, il y aura 3 calculs à effectuer afin d’établir les conséquences fiscales résultant de la transaction. Il y aura tout d’abord le calcul du gain (perte) en capital sur le terrain. Par la suite, il y aura le calcul du gain en capital sur le bâtiment (aucune perte en capital ne peut résulter de la disposition d’un bien amortissable et finalement, il y aura le calcul de la récupération d’amortissement (perte finale) sur le bâtiment. Normalement, le vendeur voudra attribuer une plus grande valeur au terrain afin de réduire la récupération d’amortissement sur le bâtiment. De son côté, l’acheteur voudra opter pour un prix du bâtiment plus élevé afin de se prévaloir d’une déduction pour amortissement plus élevée.

Tout en gardant à l’esprit que la répartition entre le terrain et la bâtisse se doit d’être « raisonnable » afin d’éviter des contestations des autorités fiscales en vertu de l’article 68 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et de son équivalent provincial, la répartition du prix de vente entre le terrain et la bâtisse peut être négociée entre les parties afin de permettre une certaine planification fiscale.

Voici un exemple démontrant l’avantage de procéder à une analyse de la répartition du prix de vente afin d’optimiser la situation d’un client.

Hypothèses :

– Prix de base rajusté « PBR » 589 000 $ dont 378 000$ pour le bâtiment et 211 000$ pour le terrain

– La Fraction Non Amortie du Coût en Capital « FNACC » est de 203 000$

– La « JVM » selon le rôle d’évaluation est de 790 800$ dont 308 600$ pour le bâtiment et 482 200$ pour le terrain.

– Taux d’impôt personnel maximum sur le gain en capital imposable : 53,31 %

– Les parties transigent sans lien de dépendance et le prix de vente convenu est de 702 000$

Impact fiscal en utilisant la répartition suivante de l’immeuble (64,18% pour le bâtiment et 35,82% pour le terrain)

Gain en capital sur le terrain. PD= 251 456$ – 211 000$(PBR) = un gain en capital de 40 456$

Gain en capital sur bâtiment PD = 450 544 – 378 000$(PBR) = gain en capital de 72 544$

Récupération d’amortissement = le moindre de PD(450 544$) ou PBR(378 000$) – 203 000$ FNACC = 175 000 $

Impôt total relatif à la transaction : Gain en capital imposable de 56 500$, soit 50 % de (40 456 $ + 72 544 $) et une récupération d’amortissement de 175 000$ = 231 500 X 53.31 % = 123 413 $

Impact fiscal en répartissant le prix de vente selon le rôle d’évaluation de l’année en cours (39,02% pour le bâtiment et 60,98% pour le terrain.

Gain en capital sur le terrain. PD= 428 080$ – 211 000$(PBR) = un gain en capital de 217 080$

Gain en capital sur bâtiment PD = 273 920$ – 378 000$(PBR) = perte en capital de 104 080$ qui est réputée nulle (0$)

Récupération d’amortissement = le moindre de PD(273 920$) ou PBR(378 000$) – 203 000$ FNACC = 70 920$

Impôt total relatif à la transaction : Gain en capital imposable 108 540$, soit 50% de 217 080 $ et une récupération d’amortissement de 70 920$ = 179 460 $ X 53.31 % = 95 670$

En tenant compte que les parties transigent sous la valeur du rôle d’évaluation, calculons l’impact fiscal en utilisant la répartition en fonction des travaux à être fait sur l’immeuble (28,46% pour le bâtiment et 71,54% pour le terrain.

Gain en capital sur le terrain. PD= 502 211 – 211 000$(PBR) = un gain en capital de 291 211$

Gain en capital sur bâtiment PD = 199 789 – 378 000$(PBR) = perte en capital de 178 211$ qui est réputée nulle (0$)

Récupération d’amortissement (perte finale) = le moindre de PD(199 789$) ou PBR(378 000$) – 203 000$ FNACC = -3 211$

Dans le cas de la réalisation d’un gain en capital sur le terrain et d’une perte finale sur la bâtisse, une règle fiscale particulière effectue une réallocation du prix de vente entre le terrain et la bâtisse afin d’annuler ou de réduite la perte finale du moindre de la perte finale ou du gain en capital autrement calculé. Ainsi, dans notre dernier exemple, la perte finale serait ramenée à zéro et le gain en capital s’élèverait à 288 000 $.

Ainsi, l’impôt total relatif à la transaction : Gain en capital imposable 144 000$, soit 50% de 288 000 $ et une perte finale de 0$ = 144 0004 X 53.31% = 76 766$

La planification de l’allocation du prix de vente entre le terrain et la bâtisse peut permettre de réduire la récupération d’amortissement (imposable à 100 %) au profit de l’augmentation du gain en capital (imposable à 50 %).

Ainsi, dans le cas d’une vente d’un immeuble locatif, il est important de porter une attention particulière à la répartition du prix de vente entre le terrain et la bâtisse afin de minimiser la facture fiscale de vos clients. Dans le cas actuel, il y a une différence d’environ 46 600 $ d’impôt à payer entre les options. Toutefois, il est primordial de s’assurer que cette répartition soit raisonnable et qu’une évaluation adéquate des biens disposés a été faite et ce, afin d’éviter une réallocation du prix de vente par les autorités fiscales. Une répartition est considérée raisonnable dans les circonstances si elle ne procure aucun avantage indu au vendeur et/ou à l’acheteur.

Conclusion

Les professionnels qui sont impliqués dans une transaction immobilière devraient toujours spécifier la répartition du prix de vente pour chacun des biens faisant partie de la transaction. Cette pratique permettra d’éviter que les autorités fiscales effectuent une répartition unilatérale du prix de vente advenant le cas où les informations seraient divergentes dans les déclarations de revenus de l’acheteur et du vendeur. Il est aussi important de prévoir une clause de rajustement de prix au cas où la transaction serait contestée par les autorités fiscales.

Bruno Dumontier, D. Fisc., Pl. fin.
Spécialiste PFP.

M. Dumontier est collaborateur en planification financière est fiscale au bureau de Québec Ste-Foy : Services Financiers Groupe Investors.

Ce document contient des renseignements de nature générale seulement. Son but n’est pas de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement personnalisés, ni d’inciter le lecteur à acheter des titres. Bruno Dumontier est le seul responsable du contenu.

 

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Gare à la perte des droits acquis https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/michael-leclerc/gare-a-la-perte-des-droits-acquis/ Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/gare-a-la-perte-des-droits-acquis/ ZONE EXPERTS - Les conseillers en sécurité financière se souviendront de l'année 2016. En effet, devant l'entrée en vigueur imminente des nouvelles règles fiscales régissant l'assurance vie, c'était la course à la transformation et à la souscription de nouveaux contrats afin de conserver les droits acquis sur des protections établies avant le 1er janvier 2017. En 2017 et au cours des années subséquentes, le rôle des conseillers sera désormais de prêter une attention particulière aux modifications des contrats pouvant compromettre ces droits acquis.

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Comme mentionné précédemment, les contrats d’assurance vie établis depuis le 1er janvier 2017 sont soumis à de nouvelles règles fiscales. Ces dernières ont eu pour effet, entre autres, de réduire les sommes pouvant être accumulées de façon fiscalement avantageuse dans les contrats d’assurance vie exonérés, et ce, principalement pour l’assurance vie universelle à coût uniforme.

Les nouvelles règles sont venues également modifier le calcul du coût net d’assurance pure et du coût de base rajusté des polices. Elles ont notamment réduit, dans certains cas, le solde pouvant être crédité au compte de dividende en capital au décès de la personne assurée lorsque le contrat est détenu par une société par actions.

Heureusement, la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) du Canada prévoit une protection des droits acquis pour les contrats établis avant le 1er janvier 2017 permettant au titulaire de contrat de profiter des anciennes dispositions de la loi qui sont, dans certains cas, plus avantageuses que les nouvelles.

Cependant, il faut noter que certaines actions peuvent conduire à la perte de ces droits acquis et c’est maintenant sur ce dernier élément que les conseillers devront diriger leur attention au moment de fournir des recommandations.

Attention à certaines modifications

Voici donc la liste des actions conduisant à la perte des droits acquis, en date du 22 septembre 2017, pour les contrats d’assurance vie établis avant le 1er janvier 2017 :

Si une assurance vie temporaire est transformée en assurance vie permanente après 2016 (en tenant compte des nouvelles propositions législatives datées du 16 septembre 2016) ;

Si une assurance vie est ajoutée à la police, il y a majoration du capital assuré ou encore substitution de l’assuré, qui a fait l’objet d’une tarification médicale après 2016. C’est le cas, par exemple, lors de l’ajout au contrat d’une couverture d’assurance vie temporaire.

La loi prévoit toutefois des exceptions à la perte des droits acquis. Ainsi, les droits acquis devraient être maintenus, entre autres, dans les cas suivants :

L’exercice d’une option de garantie d’assurabilité qui a été souscrite avant le 1er janvier 2017 et qui ne fait l’objet d’aucune tarification médicale après 2016 ;

Le changement du taux de la prime ou du coût de l’assurance prévu au contrat, tel que le changement du coût de l’assurance temporaire renouvelable annuellement (TRA) en un coût de l’assurance uniforme ;

La réduction du capital-décès ;

Une nouvelle désignation de bénéficiaire ;

La réduction ou l’annulation d’une surprime nécessitant une tarification médicale ;

Le changement de statut de fumeur à non-fumeur ;

Le transfert de propriété d’une police ;

La remise en vigueur d’un contrat ;

Et l’ajout d’un avenant qui n’est pas de l’assurance vie.

Étant donné la récente entrée en vigueur de ces nouvelles règles, il sera intéressant et important de suivre comment les sociétés d’assurance et les autorités fiscales appliqueront ce maintien ou cette perte des droits acquis.

Enfin, les conseillers doivent acquérir certains réflexes lorsqu’il est question d’apporter des modifications aux contrats établis avant le 1er janvier 2017, à savoir, dans un premier temps, si l’action réalisée mène à la perte des droits acquis et, le cas échéant, effectuer une analyse approfondie des besoins des clients afin de déterminer s’il est dans leur intérêt d’apporter ces modifications.

* CPA, CMA, conseiller associé et conseiller en sécurité financière chez Valeurs mobilières Groupe Investors et Services d’Assurance I.G. Le présent article ne vise pas à fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement personnalisés ni à inciter le lecteur à acheter des titres.

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L’effet réel d’une cotisation REER https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/michael-leclerc/l-effet-reel-d-une-cotisation-reer-2/ Fri, 18 Aug 2017 08:23:34 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/leffet-reel-dune-cotisation-reer/ ZONE EXPERTS - Le REER peut, dans certaines situations, être un véhicule d'épargne incontournable pouvant procurer des économies d'impôt allant jusqu'à 80% de la cotisation réalisée.

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Des sceptiques ? Ce phénomène s’explique pourtant assez facilement.

Le premier effet d’une cotisation REER, et qui est d’ailleurs connu de tous, est la déduction fiscale qu’elle procure. La cotisation permet aux particuliers de réduire leur revenu net et de profiter d’une première économie d’impôt équivalent grossièrement à leur taux d’imposition marginal multiplié par la cotisation réalisée.

Le deuxième effet d’une cotisation REER, et qui est très souvent négligé, est la bonification des mesures sociofiscales. Il faut savoir que le système fiscal canadien est structuré de façon à ce que les ménages à plus faible revenu bénéficient davantage de prestations et de crédits afin de réduire les écarts de richesse. Comme mentionné précédemment, la cotisation permet de réduire le revenu net et c’est sur ce même revenu que de nombreuses allocations et/ou crédits d’impôt offerts par nos gouvernements sont calculés. Ainsi, lorsqu’on cotise à un REER et par le fait même qu’on réduit sur papier le revenu net familial du ménage, il est possible d’observer, entre autres, les changements fiscaux suivants :

– Augmentation de l’allocation canadienne pour enfant (ACE);

– Augmentation du paiement de soutien aux enfants (SE);

– Admissibilité (potentielle) au crédit pour la TPS;

– Admissibilité (potentielle) au crédit d’impôt pour solidarité.

Afin de mieux illustrer nos propos, nous décrirons le cas d’un couple ayant la situation financière suivante :

– Salaire de M. : 42 000$

– Salaire de Mme : 28 000$

– 2 enfants (un seul de moins de 6 ans)

– Frais de garde 9 000$/année dans une garderie non subventionnée

– Le couple décide en février 2018 d’utiliser la marge de crédit hypothécaire pour réaliser une cotisation REER de 25 000$ applicable à l’encontre de leur revenu net de 2017.

– Chacun a suffisamment de droits de cotisation REER non utilisés et la cotisation sera répartie optimalement entre les deux conjoints.

– Le couple a la capacité financière de régler l’emprunt supplémentaire

En effectuant une cotisation REER de 25 000$, le couple bénéficiera d’abord d’une déduction fiscale lui procurant une économie d’impôt de 7 645$, correspondant au premier effet décrit précédemment. Si notre analyse s’arrêtait ici, la pertinence de cette cotisation REER pourrait, selon le cas, être discutable.

Toutefois, en prenant en considération le deuxième effet de celle-ci, il serait pertinent de sauter sur l’occasion. En effet, la réduction du revenu familial de 25 000$ entrainera également les changements fiscaux suivants :

– ACE passe de 7 615$ à 10 990$ (augmentation de 3 375$)

– SE passe de 2 820$ à 3 612$ (augmentation de 792$)

– Crédit pour la TPS passe de 0$ à 854$

– Crédit d’impôt pour solidarité passe de 0$ à 616$

Total des mesures sociofiscales supplémentaires reçu par le couple : 5 637$

En additionnant l’économie d’impôt sur le revenu (effet #1) et les gains encourus du côté des mesures sociofiscales (effet #2), on constate que le 25 000$ de cotisations REER donne droit théoriquement à des encaissements de 13 282$, soit un retour sur investissement de 53,13%. À l’aide de ses encaissements, le couple pourrait, entre autres, utiliser les sommes perçues pour rembourser partiellement l’emprunt ou encore pour réaliser de l’épargne additionnelle.

Il faut noter que les irrégularités fiscales du genre sont principalement observées chez les ménages à faible revenu, mais elles peuvent quand même être rencontrées à l’occasion chez les mieux nantis.

Pour en connaître davantage sur le sujet, je vous invite à consulter les courbes de Claude Laferrière sur le site du CQFF qui illustre de façon éloquente ces aberrations fiscales.

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Attention à la fiscalité des placements étrangers https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/michael-leclerc/attention-a-la-fiscalite-des-placements-etrangers/ Fri, 21 Jul 2017 08:39:33 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/attention-a-la-fiscalite-des-placements-etrangers/ ZONE EXPERTS - Bien que les titres américains qui versent des dividendes aient leur place dans un portefeuille diversifié, il faut choisir judicieusement le régime dans lequel ils seront détenus afin de minimiser la facture fiscale et par le fait même de maximiser le rendement final du portefeuille.

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Placement étrangers détenus dans un CELI, REEE ou un REEI

Il faut d’abord noter que les revenus gagnés sur les titres étrangers font habituellement l’objet de retenue d’impôt à la source du pays d’origine. Dans le cas des États-Unis, la retenue à la source sur les dividendes américains s’élève à 15%. Lorsque le placement est détenu dans du non-enregistré, les investisseurs canadiens peuvent normalement récupérer ces sommes en réclamant un crédit d’impôt étranger au fédéral et au provincial, ce qui élimine la double imposition.

Pour ce qui est des placements américain détenus dans un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis prévoit une exemption d’impôt aux États-Unis sur tous revenus tirés à l’intérieur de ces régimes, ce qui élimine, pour l’investisseur canadien, la retenue habituelle sur les dividendes américains reçus.

Cela dit, c’est une toute autre histoire pour le Compte d’épargne libre d’impôt (CELI), le Régime enregistré d’épargne-étude (REEE) et le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI). En effet, comme ces régimes ne sont pas reconnus par nos voisins du sud, la retenue de 15% est maintenue et elle ne sera malheureusement pas récupérable ! En d’autres mots, d’un point de vue fiscal, les canadiens devraient éviter la détention de titres américains versant des dividendes dans ces régimes, faute de quoi, un impôt de 15% sera payable.

Placement étrangers détenus dans une société

Que le contribuable canadien détenant les titres américains soit un particulier ou une société, les États-Unis exigent qu’une retenue à la source de 15% soit appliquée sur les dividendes versés. Tel qu’expliqué précédemment, les autorités fiscales fédérale et provinciale canadiennes donnent heureusement un crédit permettant d’éliminer cet impôt supplémentaire.

Cependant, lorsque le contribuable canadien est une société, telle une société de gestion, un problème fiscal survient !

En effet, du côté fédéral, l’Agence du revenu du Canada (ARC),  qui rembourse habituellement 30,67% de l’impôt payé de 50,47 % sur les revenus de placements générés dans une société lors d’un versement de dividende à son ou ses actionnaires, ne veut évidemment pas rembourser autant sous le mécanisme d’impôt en main remboursable au titre de dividende (IMRTD), puisqu’il a déjà remboursé 15 % suivant la demande de crédit pour impôt étranger.

À la suite d’un calcul plutôt complexe, on constate donc que le taux d’IMRTD passe de 30,67% à 18,77%.

Ainsi, la réduction du taux d’IMRTD a pour effet de faire passer le taux combiné d’impôt société/actionnaire de 54,96% à 61,64%, lorsque que le taux marginal maximum d’imposition de l’actionnaire est atteint.

Devant cette situation, considérant qu’une fois versée à l’actionnaire seulement 0,3836$ par 1,00$ de dividende gagné via la société est conservé après impôt combiné (société et actionnaire), il nous apparaît plutôt évident que ce type de placement devrait être, si possible, détenu ailleurs que dans une société.

Mise en garde: ceci ne constitue pas un avis professionnel, un conseil financier ou fiscal.

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Quand le paiement d’une prime d’assurance vie procure une déduction https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/michael-leclerc/quand-le-paiement-d-une-prime-d-assurance-vie-procure-une-deduction/ Tue, 27 Jun 2017 07:43:15 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/quand-le-paiement-dune-prime-dassurance-vie-procure-une-deduction/ ZONE EXPERTS – Bien que les primes payées pour ce type d’assurance ne soient généralement pas déductibles du revenu net, il existe une exception !

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En effet, lorsqu’un particulier, une société ou une fiducie contracte un emprunt dans le but de gagner un revenu et que l’institution financière exige la cessation d’un contrat d’assurance vie en garantie du prêt, les primes payées pour cette protection peuvent être déduites en totalité ou en partie si certaines conditions bien précises sont remplies.

Pour bénéficier de la déduction, le contribuable doit respecter les conditions stipulées à l’alinéa 20(1)e.2) de la Loi de l’Impôt sur le Revenu du Canada (LIR), qui sont les suivantes :

#1 Le créancier est une institution financière véritable

Selon le paragraphe 248(1) LIR, les institutions financières véritables sont désignées comme étant, entre autres, les banques, les sociétés de fiducie, les caisses de crédit, les compagnies d’assurance et les sociétés ayant comme principale activité l’octroi de prêt à des personnes avec qui elles n’ont pas de lien de dépendance et / ou à acheter des titres de créance émis par ces personnes, etc.

Afin que la déduction soit admissible, l’emprunteur doit s’assurer également que le prêt continue d’être due à l’institution financière initiale et par le fait même, que la créance n’a pas été cédée ou vendue à une autre partie. Ce dernier élément requière une attention particulière puisque lorsque la créance est cédée ou vendue à une tierce partie, le prêteur initial maintient généralement sa relation avec l’emprunteur quant aux paiements, relevés, etc. ne permettant pas à ce dernier d’identifier quelconques changements.

#2 l’intérêt sur l’emprunt est déductible du revenu

Pour que la déductibilité des intérêts sur l’emprunt soit permise, l’ensemble des exigences contenues à l’alinéa 20(1)c LIR doit être satisfait. En voici les grandes lignes :

• L’emprunt doit être contracté en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
• L’emprunteur a une obligation légale de payer l’intérêt;
• L’intérêt doit être payé au cours de l’année ou être payable pour l’année en exécution;
• L’intérêt doit être raisonnable dans les circonstances.

Prendre note que si la déductibilité des intérêts n’est pas acceptée, la déductibilité des primes ne le sera pas conséquemment.

#3 Le titulaire du contrat d’assurance vie cède le contrat au créancier

Tout en demeurant propriétaire de la police, le titulaire du contrat cède au créancier une valeur (valeur de rachat ou capital-décès) correspondant uniquement à sa créance sur lui. Ainsi, il conserve certains droits sur son contrat dont le solde de la valeur qui peut lui être payé ou, en cas de décès de l’assuré, qui sera payé au bénéficiaire désigné.

#4 Le créancier exige cette garantie dans le contrat

La cession du contrat d’assurance vie en garantie du prêt ne doit pas être seulement suggérée ou proposée par l’institution financière, mais plutôt exigée expressément dans les conditions d’octroi de l’emprunt. Dans un monde idéal, il faudrait également obtenir une confirmation du maintien de cette condition pour chaque année d’imposition où la déduction est demandée.

Une fois les quatre critères rencontrés, le moindre des deux montants suivants, qu’il il est raisonnable de considérer comme étant liée à la somme que l’emprunteur doit à l’institution financière au cours de l’année, pourra être déduit du revenu net :

1) la prime payable au titre du contrat

2) le coût net de l’assurance pure (CNAP). Le CNAP d’une année d’assurance donnée correspond au capital de risque net (capital-décès moins la valeur de rachat au contrat) multiplié par le taux de mortalité prescrit relatif à l’âge atteint par l’assuré. Ce coût augmente chaque année et peut être obtenu sur demande, auprès de l’ensemble des assureurs.

Ainsi, une fois que le moins élevé entre la prime payable et le CNAP pour l’année est établi, il faut calculer la fraction que l’on peut raisonnablement rattacher au solde de l’emprunt et seule cette fraction pourra être déduite.

À titre d’exemple, si le solde de l’emprunt durant l’année est de 250 000$ et que le capital-décès de l’assurance est de 500 000$, seulement 50% de la prime ou de la CNAP, selon le cas, sera déductible.

Prendre note que même si les primes sont déduites, la prestation d’assurance reste non-imposable. Dans le cas où le bénéficiaire est une société, un crédit est porté au compte de dividendes en capital égal à la prestation décès total réduit du coût de base rajusté du contrat.

Veuillez noter que le présent aticle a été publié avant le lancement de consultations sur la planification fiscale au moyen de sociétés privées par le ministère des Finances Canada, le 18 juillet dernier.

* La présente communication est fournie à titre informatif seulement. Nous recommandons que les lecteurs consultent leur fiscaliste ou conseiller juridique pour obtenir des conseils en la matière. Les renseignements fournis sont fondés sur les faits dont nous disposons ainsi que sur la législation et le droit fiscal actuels, et toute interprétation judiciaire et administrative connexe. Le droit fiscal et les autres types de législation sont appelés à changer continuellement, et parfois les changements sont appliqués de façon rétroactive. Si les faits qui nous sont fournis se révèlent erronés ou incomplets, ou si le droit ou son interprétation change, les renseignements fournis pourraient être inappropriés. Nous ne sommes pas responsables de mettre à jour les renseignements que nous fournissons en fonction des changements apportés au droit ou à son interprétation.

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Régime d’assurance salaire : alternative intéressante pour les propriétaires exploitant une entreprise via une société par actions https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/michael-leclerc/regime-d-assurance-salaire-alternative-interessante-pour-les-proprietaires-exploitant-une-entreprise-via-une-societe-par-actions/ Fri, 26 May 2017 08:24:02 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/regime-dassurance-salaire-alternative-interessante-pour-les-proprietaires-exploitant-une-entreprise-via-une-societe-par-actions/ ZONE EXPERTS - Bien qu'il existe quelques options pour les propriétaires exploitants d'entreprise désirant souscrire à une assurance invalidité individuelle, le mode de détention le plus répandu pour cette protection est le suivant : le propriétaire exploitant de l’entreprise est titulaire, payeur et bénéficiaire de la prestation.

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Pour payer la prime, qui constitue une dépense personnelle et qui par le fait même n’est pas déductible de son revenu, ce dernier devra se verser une rémunération sous forme de salaire ou de dividende. Advenant une invalidité, les prestations lui seront versées personnellement en franchise d’impôt.

Il existe une alternative intéressante, soit le régime d’assurance salaire, pouvant être établi lorsqu’une société compte au minimum deux employés membres (incluant le/les propriétaires exploitants). Le fonctionnement du régime est le suivant : La société est titulaire des contrats d’assurance invalidité et paie les primes qui seront déductibles. L’employé, pour sa part, sera bénéficiaire des prestations advenant une invalidité et celles-ci seront imposables entre ses mains.

Ce qui rend ce régime attrayant, c’est qu’il permet dans un premier temps à l’employé de bénéficier d’une protection individuelle qui offre habituellement une couverture plus étendue que les contrats collectifs. Dans un second temps, il permet très souvent de réduire le coût de la protection pour l’entreprise, les primes étant payées avec des sommes avant impôt.

Pour mieux illustrer nos propos sur ce dernier point, nous présenterons ci-dessous, ce qu’il en coûterait de procurer une assurance invalidité individuelle à un employé en lui payant un salaire additionnel et ce qu’il en coûterait d’utiliser un régime d’assurance salaire au sein d’une société par actions.

Nos hypothèses :

Homme de 35 ans, cadre, non-fumeur, vivant au Québec
Classe professionnelle : 4A
Revenu annuel : 110 000$
Taux d’imposition marginal : 47,46%

Caractéristiques de la protection :

– 90 jours de délai de carence
– Prestation jusqu’à 65 ans
– Profession habituelle jusqu’à 65 ans
– Invalidité résiduelle/partielle
– Indexation

Dans l’exemple présenté ici, le régime d’assurance salaire procure donc une économie annuelle de 857$ pour la société. Il s’agit d’un rabais de 28% (Épargne/Salaire avant impôt équivalent = 857$/3 022$) pour cette dernière; ce qui est très intéressant considérant le fait qu’en cas d’invalidité, la prestation annuelle nette est pratiquement la même qu’avec l’assurance individuelle, soit 64 919$ versus 66 000$.

Enfin, il est important de souligner que pour être reconnu, le régime doit être offert aux propriétaires d’entreprise en leur qualité d’employé et non d’actionnaire. Ce dernier point est très important, puisque dans le cas contraire les primes payées par la société ne seraient pas déductibles et elles constitueraient un avantage imposable pour l’actionnaire. Comme il s’agit d’une question de faits et que les interprétations sont nombreuses il est préférable de travailler de concert avec les spécialistes en fiscalité de vos clients lors de la mise en place de ce régime.

Annexe:

Impôt estimatif sur les prestations d’invalidité

Revenu imposable: 91 200$

Impôt fédéral de base: 13 506$

[ 0$ – 45 915$ ] à 12,53% +
[ 45 916$ – 91 200$ ] à 17,12%

Crédits d’impôt non remboursables

(11 635$ +1 178$) X 12.53% = (1 605) $

Impôt fédéral net: 11 900,30$

________________________

Impôt provincial de base: 16 763$

[ 0$ – 42 704$ ] à 16,00% +
[ 42 705$ – 85 404$ ] à 20,00% +
[ 85 405$ – 91 200$ ] à 24,00%

Crédits d’impôt non remboursables: (2 382,40) $

14 890$ x 16%

Impôt provincial net: 14 381$

________________________

Impôt total: 26 281,14$

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Intégrer l’assurance vie à la planification successorale corporative https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/michael-leclerc/integrer-l-assurance-vie-a-la-planification-successorale-corporative/ Fri, 05 May 2017 08:31:23 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/integrer-lassurance-vie-a-la-planification-successorale-corporative/ ZONE EXPERTS - L'assurance vie permet, dans certains cas, de maximiser la valeur successorale d'un actionnaire. Dans notre chronique du 7 avril dernier, le « Pipeline » était la technique la plus avantageuse sur le plan fiscal parmi celles présentées, bien que son processus d’implantation soit plus compliqué, risqué et onéreux.

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Il existe une quatrième méthode beaucoup moins laborieuse que le pipeline, soit le choix du paragraphe 164(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) combiné à l’utilisation d’une assurance vie. Cette méthode permet, dans certains cas, de maximiser les liquidités versées à la succession lors du retrait de l’argent investi dans la société de portefeuille, à la suite du décès de son actionnaire.

Nous comparerons donc ces deux méthodes afin d’identifier celle qui offrira la valeur successorale nette après impôt la plus élevée.

Pour mieux illustrer nos propos, nous reprendrons le cas de Richard (voir chronique précédente), à l’âge de 50 ans, seul actionnaire de Gestion Richard inc. (Gestion R) et désirant maximiser sa valeur successorale en faveur de son fils Martin.

Nos hypothèses:

• Juste valeur marchande (JVM) des actions de Gestion R aujourd’hui : 2 millions de dollars (M$). La valeur future projetée des placements, variant selon chacune des méthodes, sera présentée subséquemment.

• L’actif de Gestion R est composé principalement de fonds communs de placement.

• Richard a un profil investisseur prudent modéré.

• Richard possède d’autres actifs que Gestion R qui lui permettront assurément de financer son mode de vie pour le restant de ses jours. Il planifie donc la dissolution de Gestion R suite à son décès et désire maximiser les liquidités versées à son fils Martin.

• Les soldes fiscaux de Gestion R sont actuellement nuls, ce qui comprend :
– L’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD)
– Compte de revenu à taux général (CRTG)
– Compte de dividende en capital (CDC)

• Prix de base rajusté (PBR) et capital versé des actions de Gestion R : 100 $

• Taux d’impôt personnel maximum sur le gain en capital imposable : 53,3 %

• Taux d’impôt personnel maximum sur les dividendes ordinaires : 43,84 %

• Taux d’impôt personnel maximum sur les dividendes déterminés : 39,83 %

• Âge de décès projeté de Richard : 92 ans

Méthode numéro 1 : le pipeline sans assurance vie

Tel qu’expliqué dans la dernière chronique, la méthode dite du « pipeline » permet de limiter l’imposition à titre de gain en capital de la personne décédée (et non celui de la succession). Ainsi, en présumant un rendement sur le portefeuille corporatif selon le profil d’investisseur de Richard et en ne présumant aucun ajout d‘assurance vie, la valeur des placements détenus au sein de Gestion R à la date du décès de Richard, sera d’environ 7,1 M$. Ainsi, Richard (le défunt) aura dans sa déclaration finale un gain en capital d’environ 7,1 M$, entrainant un impôt à payer sur ce gain de 1,9 M$ (JVM X taux d’inclusion du gain en capital X taux d’imposition = 7,1 M$ X 50% X 53,3 %).

Pour sa part, Martin ou la succession, selon le cas, recevra, sous forme d’un billet à ordre libre d’impôt, les sommes détenues dans la nouvelle société issue de la liquidation ou de la fusion pour un montant total équivalent, soit 7,1 M$. Il faut noter que la stratégie pourrait également permettre d’éliminer, sous certaines conditions, l’impôt à payer sur la disposition des fonds communs de placement détenus initialement par Gestion R.

La valeur successorale nette après impôt sera donc d’environ 5,2 M$, soit la somme encaissée par Martin ou la succession, selon le cas, moins l’impôt à payer par le défunt (7,1 M$ – 1,9 M$).

Méthode numéro 2 : Souscription d’une police d’assurance vie et choix du paragraphe 164(6) LIR

Afin d’augmenter la valeur successorale de Richard, Gestion R pourrait immédiatement souscrire à une police d’assurance vie entière avec participations. Gestion R serait donc titulaire, payeur et bénéficiaire de l’assurance vie advenant le décès de Richard. Une partie des placements détenus par Gestion R servirait à payer la prime annuelle de 49 235 $ faisant passer la valeur projetée des placements à son décès de 7,1 M$ (sans assurance) à 2,8 M$ (avec assurance). Toutefois, en contrepartie, la société bénéficierait d’une prestation d’assurance vie non imposable de 4 703 187 $ et d’un remboursement au titre de dividende (RTD) potentiel de 775 000 $, amenant les liquidités de la société à environ 8,3 M$ (soit la valeur des placements au décès de Richard, celle de sa prestation d’assurance vie ainsi que celle du RTD). De plus, l’encaissement de la prestation d’assurance vie créera un crédit au compte de dividende en capital (CDC) de Gestion R de 4 361 516 $ : ce qui permettra à cette dernière de verser un dividende non imposable à la succession.

Ainsi, en souscrivant à une police d’assurance vie et en procédant au rachat des actions de Gestion R avant la fin de la première année d’imposition de la succession, suivi du choix du paragraphe 164(6) LIR et de l’utilisation des comptes fiscaux (IMRTD, CRTG et CDC) créés par l’encaissement des revenus de placements et de la police d’assurance vie, la valeur successorale nette après impôt serait d’environ 6,5 M$, soit 8,3 M$ moins les impôts de 1,8 M$* à payer par le décédé et la succession lors du rachat des actions de Gestion R.

*Les 1,8 M$ d’impôts à payer par le décédé et la succession viennent de :

Dividende provenant du CDC de 4,3 M$ X taux d’impôt de 0% = 0 $
Dividende déterminés de 990 000 $ X taux d’impôt de 39.83 % = 0,4 M$
Dividende non déterminés de 3 M$ X taux d’impôt de 43.84 %= 1,3 M$
Impôt à payer au niveau du décédé après l’application de 164(6) LIR de 0,1 M$

Cette somme de 6,5 M$ représente 1,3 M$ de plus qu’avec la technique du pipeline. Toutefois, comme mentionné précédemment, le rachat des actions ne permet pas de réduire l’impôt à payer sur la disposition des fonds communs de placement détenus initialement par Gestion R, lequel est estimé à environ 350 000 $ dans notre exemple. Ainsi, la souscription d’une police d’assurance vie permettra d’augmenter la valeur successorale de Richard de près de 1 million de dollars.

Il faut donc retenir qu’il peut être avantageux pour les individus, propriétaires de société de portefeuille et ayant des objectifs successoraux bien définis, de souscrire à une police d’assurance vie afin d’optimiser, au niveau fiscal, la transmission de leur patrimoine. Évidemment, les résultats présentés ci-dessus peuvent varier en fonction du profil d’investisseur de l’actionnaire et de son désir ou non de maximiser la valeur successorale à transmettre aux héritiers.

Veuillez noter que le présent aticle a été publié avant le lancement de consultations sur la planification fiscale au moyen de sociétés privées par le ministère des Finances Canada, le 18 juillet dernier.

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Trois méthodes pour liquider une société de portefeuille à la suite du décès de l’actionnaire https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/michael-leclerc/trois-methodes-pour-liquider-une-societe-de-portefeuille-a-la-suite-du-deces-de-l-actionnaire/ Fri, 07 Apr 2017 08:19:02 +0000 https://stg-avatar.finance-investissement.com/uncategorized/trois-methodes-pour-liquider-une-societe-de-portefeuille-a-la-suite-du-deces-de-lactionnaire/ ZONE EXPERTS - La planification successorale pour les actionnaires de sociétés de portefeuille ne doit pas être négligée, puisque l'inaction (statu quo) pourrait amener une double, voire même une triple, imposition sur les sommes accumulées dans la société, au moment du retrait en faveur des héritiers.

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Dans le présent article, nous présenterons donc les trois principales méthodes pour retirer l’argent investi dans une société de portefeuille à la suite du décès de l’actionnaire ainsi que leur facture fiscale respective. Pour mieux illustrer nos propos, nous décrirons le cas de Richard, seul actionnaire de Gestion Richard inc. (Gestion R), décédé en janvier 2017 et laissant dans le deuil son fils Martin.

Hypothèses :

– Juste valeur marchande (JVM) des actions de Gestion R en date du décès: 3 millions de dollars (M$). Cette valeur sera maintenue au cours des années subséquentes.

– Prix de base rajusté (PBR) et capital versé des actions de Gestion R: 100 $

– Taux d’impôt personnel maximum sur le gain en capital imposable : 53,3 %

– Taux d’impôt personnel maximum sur les dividendes ordinaires : 43,839 %

– Richard (le défunt) est veuf

– L’actif de Gestion R est composé principalement de fonds communs de placement

– Son fils Martin est l’unique héritier et liquidateur

Option numéro 1 : le statu quo

Lorsqu’un particulier décède, il est réputé disposer de ses biens à leur juste valeur marchande immédiatement avant le décès, entrainant un impôt à payer calculé sur la plus-value accumulée sur ces biens. Dans le cas présent, la disposition réputée de Gestion R entraînera un gain en capital de 3 M$ et un impôt à payer sur ce gain de 799 500 $ (JVM X taux d’inclusion du gain en capital X taux d’imposition = 3 M$ X 50% X 53,3 %).

Son fils Martin héritera des actions de Gestion R, à la suite de la liquidation de la succession, avec un PBR égal au produit de disposition réputé, soit 3 M$. Si aucune stratégie n’est mise en place et que Martin décide, deux ans après le décès de son père, de retirer la totalité de l’argent investi dans la société en déclarant un dividende ordinaire, un dividende de 3 millions $ s’ajoutera à ses autres revenus, entrainant ainsi une deuxième imposition de 1 315 170 $ (Dividende ordinaire X taux d’imposition = 3 M$ X 43,839%).

Facture fiscale totale : 2 114 670$*

*Ce montant n’inclut pas l’impôt à payer sur la disposition des fonds communs de placement détenus par la société ( ce qui constituerait la troisième imposition)

Option numéro 2 : le choix du paragraphe 164(6) LIR

Afin de réduire la facture fiscale, le liquidateur pourrait se prévaloir des dispositions du paragraphe 164(6) de la Loi de l’Impôt sur le Revenu du Canada (LIR) et de son équivalent provincial et liquider Gestion R à l’aide d’un dividende ordinaire avant la fin de la première année d’imposition de la succession. Ce dividende de liquidation, entrainera certes un impôt à payer de 1 315 170 $ pour la succession, mais il créera une perte en capital au sein de la succession, perte qui pourra alors être reportée dans la déclaration finale du défunt et ainsi annuler le gain en capital déclaré lors de la disposition réputée des actions de Gestion R.

Facture fiscale totale : 1 315 170 $*

*Comme dans la première option, ce montant n’inclut pas l’impôt à payer sur la disposition des fonds communs de placement détenus par la société.

Option numéro 3 : le « pipeline »

La technique du pipeline permettrait de limiter l’imposition, à titre de gain en capital, au niveau de Richard (le défunt). Pour ce faire, les étapes suivantes doivent être suivies:

Étape 1

La succession ou Martin, selon le cas, devra procéder à la création d’une nouvelle société dont la succession ou Martin sera l’unique actionnaire.

Étape 2

La nouvelle société créée acquerra les actions de Gestion R, sous certaines conditions, en contrepartie d’une action ordinaire et d’un billet à ordre au montant de 3 M$ (la JVM au moment du décès de Richard) payable à la succession ou à Martin selon le cas.

Étape 3

Après un certain délai (généralement un an), au cours de laquelle Gestion R continuera d’être exploitée en suivant une directive de placements bien établie et ce, selon les exigences actuelles des autorités fiscales, Gestion R et la nouvelle société créée seront liquidées ou fusionnées afin que celles-ci ne forment qu’une seule société appelée, dans le cas présent, Fusion inc. Si certaines conditions sont rencontrées, le PBR des placements détenus au décès sera majoré jusqu’à leur JVM (en date du décès), permettant de réduire les impôts résultant de la vente desdits placements détenus par Gestion R. Ainsi, il est important que la vente des placements soit reportée après la fusion ou la liquidation des deux sociétés.

Étape 4

Pour terminer, la société Fusion inc. vendra progressivement l’ensemble de ses placements afin de rembourser graduellement sur une autre période d’un an, selon les exigences actuelles des autorités fiscales, le billet à ordre de 3 M$.

Facture fiscale totale : 799 500 $ (3 M$ X 50% X 53,3 %)

On constate donc que cette technique nécessite un processus d’implantation complexe et coûteux et qu’il y a des risques fiscaux si les étapes et les conditions exigées par les autorités fiscales ne sont pas suivies et rencontrées. De plus, il faut une période d’environ deux ans avant que Martin encaisse l’argent de Fusion inc et l’obtention, au préalable, d’une décision anticipée favorable des autorités fiscales est fortement recommandée.

Existe-t-il une quatrième option plus favorable ? Oui, dans bien des cas, nous pouvons optimiser davantage les liquidités à être versées à Martin avec un processus beaucoup moins laborieux. Nous retrouvons cette situation, entre autres, lorsque l’assurance vie est intégrée à l’option 2 (soit l’utilisation du paragraphe 164(6) de la LIR), ce qui sera d’ailleurs le sujet de notre prochaine chronique.

Veuillez noter que le présent aticle a été publié avant le lancement de consultations sur la planification fiscale au moyen de sociétés privées par le ministère des Finances Canada, le 18 juillet dernier.

Cette chronique a été écrite en collaboration avec Bruno Dumontier, D. Fisc., Pl. fin. spécialiste PFP. M. Dumontier est collaborateur en planification financière est fiscale au bureau de Québec Ste-Foy
Services Financiers Groupe Investors

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