Zone Experts | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 24 Apr 2026 11:49:01 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Zone Experts | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/ 32 32 Notation des risques : l’AIMA et la CAIA publient une nouvelle édition de leurs lignes directrices https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/notation-des-risques-laima-et-la-caia-publient-une-nouvelle-edition-de-leurs-lignes-directrices/ Fri, 24 Apr 2026 11:49:01 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113578 ZONE EXPERTS - Elle analyse les divergences possibles entre les notations internes, les indices ajustés au risque et les exigences des ACVM.

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L’Alternative Investment Management Association (AIMA) et la Chartered Alternative Investment Analyst Association (CAIA) ont récemment publié la 7e édition des « Lignes directrices de l’AIMA et de la CAIA sur la notation des risques pour les fonds non traditionnels au Canada ».

Ce document porte sur les notations internes des risques attribuées aux fonds par les plates-formes de courtage au Canada et sur la manière dont celles-ci peuvent s’écarter du rendement historique ajusté au risque des indices spécifiques à un fonds ou à une stratégie. Il concerne aussi les fonds communs de placement non traditionnels et les fonds négociés en Bourse (FNB) non traditionnels, et traite de la manière dont elles peuvent s’écarter de la notation des risques figurant dans le prospectus, telles que l’exigent les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ou ACVM.

Cette 7e édition se veut un guide destiné à favoriser le dialogue entre les gestionnaires d’actifs et les courtiers au sujet de ces stratégies importantes. Nous espérons que les courtiers pourront ainsi évaluer avec plus de précision les profils de risque de ces stratégies par rapport au profil de risque de chaque investisseur et au risque global du portefeuille.

Les lignes directrices mises à jour sur la notation des risques pour les fonds spéculatifs, les fonds communs de placement alternatifs et le crédit privé sont présentées ci-dessous ; vous pouvez consulter l’intégralité des lignes directrices ici.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

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Les fonds d’investissement non traditionnels sont diversifiés et jouent un rôle essentiel dans un portefeuille équilibré. Ils offrent aux investisseurs une diversification, une réduction des risques et des rendements non corrélés. Il est donc contre-intuitif que ces produits soient automatiquement classés comme présentant un risque élevé. Cela porte préjudice aux investisseurs qui devraient pouvoir bénéficier de ces avantages.

Il est important que les investisseurs canadiens puissent accéder de manière équitable et adéquate aux fonds d’investissement non traditionnels dans le cadre de portefeuille équilibré.

La classification « à haut risque » attribuée à de nombreux fonds d’investissement alternatifs est obsolète, inexacte et incompatible avec les rendements historiques ajustés au risque ; dans l’ensemble, elle porte préjudice aux investisseurs canadiens.

Ce système de classification des risques doit être remis en cause et remplacé par une approche moderne, équitable et précise.

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Soumettre une plainte auprès du Bureau de l’ombudsman des contribuables https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/soumettre-une-plainte-aupres-du-bureau-de-lombudsman-des-contribuables/ Wed, 22 Apr 2026 11:11:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113469 TRIBUNE — Les étapes pour le faire en cette période de production des déclarations de revenus

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Si vous faites face à des enjeux liés à la qualité du service offert par l’Agence du revenu du Canada (ARC) et que vous ne parvenez pas à les résoudre au moyen du Programme de rétroaction sur le service de l’ARC, vous pouvez porter plainte auprès du Bureau de l’ombudsman des contribuables (BOC).

Suivez les étapes ci-dessous pour vous assurer que votre plainte est déposée et traitée correctement.

Étape 1 : Tenter d’abord de régler l’enjeu avec l’ARC

Avant de soumettre une plainte au BOC, vous devriez tenter de résoudre votre enjeu lié au service directement auprès de l’ARC au moyen du Programme de rétroaction sur le service de l’ARC. Le BOC peut seulement vous aider si vous avez suivi les étapes ci‑dessous :

1. Communiquer d’abord avec l’ARC : Si vous avez des préoccupations ou des enjeux, communiquez directement avec l’ARC en utilisant les coordonnées qui sont fournies dans votre correspondance ou qui figurent à la page des coordonnées de l’ARC. Si vous parlez à l’employé qui traite votre dossier ou à son superviseur, cela peut aider à résoudre votre enjeu plus rapidement.

Avant de soumettre des commentaires ou d’acheminer votre préoccupation à un échelon supérieur, il est bon de vérifier les délais de traitement actuels de l’ARC pour le service ou le programme en question afin de comprendre ce à quoi vous attendre.

Si votre situation n’est pas résolue :

2. Soumettre une rétroaction sur le service : Si votre enjeu n’est toujours pas résolu après avoir communiqué avec l’ARC, vous pouvez procéder à la soumission d’une rétroaction sur le service. Cependant, il est important de noter que le Programme de rétroaction sur le service de l’ARC peut accuser des retards. La résolution d’un enjeu par ce programme peut ainsi prendre du temps en raison des arriérés.

Si vous nous soumettez votre plainte avant que le Programme de rétroaction sur le service de l’ARC ait terminé son examen, il est possible que nous transmettions votre plainte à l’ARC en votre nom.

Renseignements supplémentaires : canada.ca/arc-retroaction-service.

Étape 2 : Déterminer si votre plainte porte sur un sujet que nous pouvons aborder

Si vous avez un enjeu lié au service toujours non résolu après que le Programme de rétroaction sur le service de l’ARC a terminé son examen, ou si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont il a traité votre enjeu, nous pouvons alors examiner votre plainte. Avant de soumettre une plainte au BOC, assurez-vous qu’il s’agit d’un sujet que nous pouvons aborder. Nous examinons les plaintes concernant la qualité du service fourni par l’ARC, par exemple en ce qui a trait :

  • à des délais de traitement en dehors des normes de service de l’ARC ;
  • à la disponibilité des services de l’ARC et l’accès à ceux-ci ;
  • à des renseignements incomplets, inexacts ou flous fournis par l’ARC ;
  • à l’action ou l’inaction qui a eu une incidence sur le service reçu par l’ARC ;
  • à l’équité dans le service fourni par l’ARC ;
  • au comportement d’un membre de l’effectif de l’ARC ;
  • à des documents perdus ou égarés par l’ARC ;
  • à des enjeux liés à l’autorisation d’un représentant auprès de l’ARC.

Le BOC n’examine pas ce qui suit :

  • les délais de traitement qui ne sont pas en dehors des normes de service de l’ARC ;
  • la fréquence des mesures de conformité de l’ARC, par exemple être sélectionné pour un examen ou un audit annuel ;
  • les plaintes non résolues sur l’accessibilité à l’ARC ; consultez la Commission canadienne des droits de la personne.

Si votre plainte ne concerne pas la qualité de service offert par l’ARC, le BOC ne peut pas vous aider.

Renseignements supplémentaires : canada.ca/boc-plaintes-nous-examinons.

Connaître les droits des contribuables

Le BOC défend la Charte des droits du contribuable pour s’assurer que les contribuables sont traités de façon équitable et respectueuse. Il a pour mandat de protéger 8 des 16 droits, y compris :

  • votre droit d’être traité de façon professionnelle, courtoise et équitable (droit 5) ;
  • votre droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns (droit 6) ;
  • votre droit de déposer une plainte en matière de service et d’obtenir une explication (droit 9) ;
  • votre droit que nous tenions compte des coûts liés à l’observation dans le cadre de l’administration des lois fiscales (droit 10) ;
  • votre droit de vous attendre à ce que l’ARC rende des comptes (droit 11) ;
  • votre droit de vous attendre à ce que l’ARC publie ses normes de service et qu’elle en rende compte chaque année (droit 13) ;
  • votre droit de vous attendre à ce que l’ARC vous mette en garde contre les stratagèmes fiscaux douteux en temps opportun (droit 14) ;
  • votre droit d’être représenté par la personne de votre choix (droit 15).
  • Si vous croyez que l’ARC n’a pas respecté ces droits, le BOC est là pour vous aider.

Renseignements supplémentaires : canada.ca/boc-vos-droits.

Étape 3 : Soumettre la plainte au BOC

Une fois que vous avez confirmé que votre plainte concerne un enjeu que nous pouvons examiner et que vous avez préparé les renseignements nécessaires, vous pouvez déposer votre plainte au BOC de l’une des manières suivantes :

  • En ligne : Utilisez le formulaire de plainte en ligne sur le site Internet du BOC. C’est la méthode la plus rapide et la plus simple.
  • Courrier ou télécopieur : Envoyez votre formulaire dûment rempli (OMB100) à l’adresse postale ou au numéro de télécopieur du BOC. Assurez-vous d’inclure tous les renseignements nécessaires.

Renseignements supplémentaires : canada.ca/boc-soumettre-plainte.

Étape 4 : Le processus d’examen du BOC

Une fois que le BOC a reçu votre plainte, il va :

  • Accuser réception : Le BOC a comme objectif de communiquer avec le contribuable dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une plainte, 95 % du temps.
  • Examiner la question : Si votre plainte porte sur un enjeu que nous pouvons examiner, un agent d’examens :
  • analysera les renseignements reçus ;
  • vous demandera, à vous et à l’ARC, de fournir des renseignements supplémentaires ;
  • vous tiendra au courant des progrès réalisés.

Renseignements supplémentaires :

Étape 5 : Résultats possibles

Après avoir terminé son examen, le BOC vous informera du résultat. Selon les constatations, il pourrait :

  • fermer votre plainte ;
  • déterminer si l’ARC a respecté les huit droits du contribuable en vertu de son mandat ;
  • faire des recommandations à l’ARC, qui pourraient inclure :
  • présenter des excuses,
  • corriger les erreurs ou traiter les demandes,
  • donner une formation supplémentaire aux employés,
  • améliorer les communications ou l’accessibilité,
  • ajuster les procédures pour améliorer le service.

Si le BOC cerne un enjeu plus vaste qui touche plusieurs contribuables, il acheminera le cas à son équipe d’examens systémiques pour qu’elle mène une enquête approfondie.

Renseignements supplémentaires :

En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que votre plainte est déposée correctement et examinée efficacement. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site Internet du BOC à l’adresse canada.ca/ombudsman-contribuables, ou communiquez directement avec le Bureau.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 31, no 1 (Printemps 2026).

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Les stablecoins : le Canada adopte sa loi et importe le débat sur le rendement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/les-stablecoins-le-canada-adopte-sa-loi-et-importe-le-debat-sur-le-rendement/ Mon, 20 Apr 2026 13:47:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113514 ZONE EXPERTS — Le cadre canadien entre en vigueur alors que les approches américaine et européenne convergent vers un enjeu commun : les récompenses associées aux stablecoins.

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En novembre 2025, dans cette chronique, nous analysions le projet de Loi sur les cryptomonnaies stables (la « Loi »), déposé dans le cadre du budget fédéral. Ce projet est devenu loi : la Loi a reçu la sanction royale le 27 mars 2026. Entre-temps, aux États-Unis, le GENIUS Act, signé en juillet 2025, entre pleinement en vigueur au plus tard le 18 juillet 2026. Le moment est opportun pour faire le point sur l’état des lieux au Canada, le comparer avec l’approche américaine, européenne, et aborder la question qui anime le débat public des deux côtés de la frontière : les récompenses sur les stablecoins.

Ce qui a changé, et ce qui reste à faire

La Loi canadienne confirme les grandes lignes de ce qui avait été annoncé : un registre d’émetteurs administré par la Banque du Canada (BdC), des réserves maintenues au minimum à parité (1 pour 1), une obligation de rachat à la valeur de référence, et l’interdiction, pour les émetteurs de verser, directement ou indirectement, toute forme d’intérêt ou de rendement aux détenteurs de stablecoins.

Ce qui n’a pas changé, c’est la coexistence de trois cadres réglementaires pour un même actif : la BdC pour la surveillance prudentielle de l’émetteur inscrit au registre, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour l’encadrement de la distribution des stablecoins au public (qu’elles continuent de qualifier de valeurs mobilières), et les régulateurs prudentiels des institutions financières. Cette superposition crée un manque de clarté que l’on espère voir se dissiper rapidement, notamment avec une mise à jour des avis des ACVMs pour tenir compte du nouveau régime fédéral.

La fenêtre d’action est maintenant ouverte : la BdC et le ministère des Finances rédigent le cadre réglementaire, dont la pré-publication est prévue à l’automne 2026. C’est dans ces règlements que se joueront les questions les plus structurantes.

Le GENIUS Act : la leçon américaine

Le GENIUS Act offre un contraste instructif. Trois caractéristiques méritent l’attention des professionnels de la finance canadiens.

Premièrement, la loi américaine crée une catégorie unique de « payment stablecoin ». Un seul type de licence permet à un stablecoin de servir aussi bien aux paiements de détail qu’au règlement de transactions sur des valeurs mobilières tokenisées. Au Canada, cette polyvalence n’existe pas aujourd’hui : la BdC encadre l’émetteur sur le plan prudentiel, tandis que les ACVM encadrent la distribution du stablecoin au public en le traitant comme une valeur mobilière. L’enjeu pour la tokenisation est que les stablecoins devraient aussi servir d’actifs de règlement pour les transactions sur valeurs mobilières tokenisées. Si les ACVM maintiennent leur qualification de valeur mobilière pour les stablecoins utilisés dans ce contexte, cela pourrait freiner l’adoption de la tokenisation au Canada.

Deuxièmement, le GENIUS Act prévoit un mécanisme d’équivalence : la Réserve fédérale et le Trésor américain doivent reconnaître les régimes étrangers comparables, de sorte qu’un stablecoin conforme au cadre européen (MiCA) ou canadien puisse circuler aux États-Unis sans licence domestique supplémentaire. La Loi canadienne prévoit un pouvoir similaire pour le gouverneur de la BdC. Il est important qu’il soit utilisé pour reconnaître les régimes étrangers et éviter l’isolement du marché canadien.

Troisièmement, la SEC a réduit en février 2026 le « haircut » réglementaire sur les stablecoins détenus par les courtiers à 2 %, soit le même traitement qu’un fonds du marché monétaire. C’est un signal puissant d’intégration des stablecoins dans la tuyauterie de la finance traditionnelle.

Le débat sur les récompenses : émetteurs, intermédiaires et la question ouverte

Dans les deux juridictions, c’est l’émetteur du stablecoin qui est visé par l’interdiction de verser des intérêts ou du rendement. Au Canada, la loi interdit à l’émetteur de « directement ou indirectement, verser au détenteur d’une cryptomonnaie stable qu’il a émise aucune forme d’intérêt ou de rendement ». Le GENIUS Act prévoit qu’aucun émetteur autorisé ne versera de rendement « solely in connection with the holding, use, or retention » du stablecoin. Ni l’une ni l’autre de ces lois ne traite explicitement du cas des intermédiaires qui versent des récompenses à leurs utilisateurs à partir de leurs propres revenus. L’industrie souhaite que les règlements à venir clarifient ce point et confirment expressément que les programmes offerts par les intermédiaires, distincts des réserves de l’émetteur, sont permis.

Le débat de politique publique qui en découle est vif, et il se joue sur deux fronts législatifs distincts. Le GENIUS Act, déjà adopté, interdit aux émetteurs de verser du rendement, mais ne traite pas explicitement des intermédiaires. Le projet de loi sur la structure des marchés numériques (le CLARITY Act), toujours en cours de négociation au Sénat américain, est devenu le champ de bataille principal. Les associations bancaires américaines tentent d’y insérer des dispositions qui étendraient l’interdiction de rendement au-delà des émetteurs, visant aussi les programmes de récompenses offerts par les intermédiaires.

Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a publiquement déclaré en janvier 2026 que l’entreprise ne pouvait plus soutenir le CLARITY Act, en partie parce qu’il contenait selon lui une interdiction de facto des programmes de récompenses. L’enjeu est de taille : si le CLARITY Act est adopté avec ces dispositions, il pourrait modifier l’équilibre établi par le GENIUS Act et interdire aux plateformes de verser des récompenses à leurs utilisateurs, quel que soit le mécanisme de financement. De l’autre côté, les associations bancaires américaines soutiennent que ces programmes créent un produit fonctionnellement identique à un compte de dépôt rémunéré, sans les obligations prudentielles qui s’y rattachent : capital réglementaire, assurance-dépôts, exigences de liquidité.

L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), une agence fédérale américaine chargée de superviser et de réglementer les banques nationales. a d’ailleurs proposé en février 2026 une règle établissant une « présomption réfutable » contre les modèles de rendement, estimant que la substance prime la forme.

L’Union européenne, avec MiCA, a retenu l’approche la plus stricte en interdisant non seulement aux émetteurs, mais aussi aux prestataires de services sur cryptoactifs (les CASPs), d’accorder tout intérêt ou avantage lié à la durée de détention d’un stablecoin. Le Royaume-Uni adopte une position plus nuancée et interdirait aux émetteurs de verser des intérêts tirés des réserves, mais se montrerait plus ouvert aux programmes de récompenses offerts par des tiers, à condition qu’ils ne soient pas financés par les réserves de l’émetteur et qu’ils respectent les règles strictes du régime de promotions financières (fair, clear, and not misleading). Le régime complet du R.-U. entrera en vigueur en octobre 2027.

L’alternative bancaire : les dépôts tokenisés

Il est important de noter que les banques ne sont pas en reste dans cette transformation. Plusieurs grandes institutions financières développent activement les dépôts tokenisés : des représentations numériques de dépôts bancaires traditionnels émises directement par des banques réglementées, sur des registres distribués. La différence fondamentale avec les stablecoins est que le dépôt tokenisé reste un passif bancaire, couvert par l’assurance-dépôts et soumis aux exigences prudentielles habituelles de la banque émettrice.

JPMorgan opère depuis plusieurs années une plateforme (Kinexys), utilisée par ses clients institutionnels pour le règlement instantané de paiements interbancaires sur sa plateforme de registre distribué. Citi a développé Citi Token Services pour les flux de trésorerie et le financement du commerce international de ses grands clients. En 2025 et 2026, un projet pilote coordonné par SWIFT avec 14 grandes banques, dont JPMorgan et Citi, est passé à la phase de « préparation à la production » pour le règlement d’actifs tokenisés à l’échelle mondiale.

Au Canada, la Banque du Canada n’est pas en reste. Le projet Samara, mené en collaboration avec des partenaires de recherche, a exploré la faisabilité d’une monnaie numérique de banque centrale de gros sur un registre distribué. Samara a testé le règlement interbancaire directement sur une plateforme à permission. Le projet a démontré qu’un tel règlement était techniquement réalisable en temps réel tout en préservant la confidentialité des transactions entre les institutions participantes. Samara a fourni à la BdC les fondations techniques pour évaluer comment la monnaie de banque centrale pourrait coexister avec les stablecoins réglementés et les dépôts tokenisés dans l’infrastructure de règlement de demain.

Pour l’industrie, les dépôts tokenisés et les stablecoins ne sont pas des concurrents, mais des instruments complémentaires. Les dépôts tokenisés rassurent les régulateurs prudentiels parce qu’ils restent dans le périmètre bancaire ; les stablecoins offrent une portabilité, une interopérabilité et une accessibilité que les solutions bancaires ne procurent pas encore. Comme l’a souligné la BdC dans ses travaux sur la tokenisation, la monnaie numérique de banque centrale (sous sa forme de gros), les dépôts tokenisés et les stablecoins réglementés peuvent coexister comme actifs de règlement complémentaires. Le défi pour les régulateurs canadiens est de concevoir un cadre qui permette cette coexistence sans créer d’asymétries réglementaires injustifiées.

Ce que cela signifie pour le Canada

La Loi sur les stablecoins pose les fondations en créant un régime prudentiel fédéral pour les émetteurs. Mais tant que les ACVM continueront de traiter la distribution de stablecoins conformes à la Loi comme une distribution de valeurs mobilières, le triple cadre persistera.

Pour les professionnels de la finance, l’enjeu est concret. Les stablecoins ne sont plus un sujet réservé aux initiés de l’écosystème crypto. Avec l’adoption de cadres législatifs au Canada, aux États-Unis et en Europe, avec le développement parallèle des dépôts tokenisés par les grandes banques mondiales, et avec les travaux de la BdC sur le règlement interbancaire numérique, nous assistons à une refonte progressive de la plomberie financière. La manière dont le Canada conçoit ses règlements sur les stablecoins, et coordonne le cadre fédéral avec celui des ACVM, déterminera s’il reste un acteur compétitif de cette transformation, ou s’il se retrouve isolé.

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Femmes en services financiers : les perspectives de deux conseillères https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/lassociation-de-la-releve-des-services-financiers/femmes-en-services-financiers-les-perspectives-de-deux-conseilleres/ Fri, 17 Apr 2026 09:58:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113467 ZONE EXPERTS — Les parcours d’Andrée-Anne Paiement et de Paola Hallé

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Le mois de mars est marqué par la Journée internationale des droits des femmes, alors je me devais de souligner la contribution de femmes dans le domaine des services financiers. Les données récentes témoignent d’un changement significatif : les femmes contrôlent actuellement environ le tiers des actifs financiers aux États-Unis et en Europe, une proportion qui pourrait atteindre entre 40 % et 45 % d’ici 2030.[1] Malgré cette progression, les femmes demeurent moins nombreuses que les hommes à faire affaire avec un conseiller en services financiers.

Ce constat met en lumière un enjeu important au sein de l’industrie. Le manque de diversité dans certaines équipes de conseillers, dont la représentation féminine demeure limitée, peut dans certains contextes constituer un frein à une connexion avec cette clientèle en pleine croissance. Plusieurs experts, dont McKinsey & Company, soulignent l’importance pour les firmes de bâtir des équipes plus inclusives et de former les conseillers à mieux reconnaître le rôle des femmes dans les décisions financières.

C’est avec cette volonté de valoriser la place des femmes dans le domaine que j’ai rencontré deux conseillères de l’industrie. À travers leurs parcours distincts, elles illustrent concrètement comment une plus grande diversité au sein de la profession peut favoriser une meilleure compréhension des besoins d’une clientèle de plus en plus féminine.

Lors de mes discussions, les échanges ont rapidement dépassé les statistiques et les titres pour révéler des parcours marqués par la volonté de faire évoluer les mentalités.

CPA de formation, Andrée‑Anne Paiement, conseillère en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille, cumule près de dix ans d’expérience dans l’industrie. Aujourd’hui, planificatrice financière au sein d’une équipe de trois associés, elle évolue dans un modèle collaboratif, qu’elle considère comme un levier essentiel pour offrir un accompagnement plus complet et humain à sa clientèle.

Elle s’investit dans la lutte contre les stéréotypes liés à l’âge et au sexe, encore bien présents dans l’industrie. « Au final, je crois que la valeur ajoutée ne vient pas du genre en soi, mais de la diversité des approches. Une industrie qui souhaite bien servir des clients aux profils très variés doit aussi refléter cette diversité. », souligne‑t‑elle. Une vision qui met l’accent sur l’inclusion au‑delà des stéréotypes. Pour elle, la crédibilité et la compétence ne se mesurent ni aux années d’expérience ni au genre. Elle le rappelle avec conviction : l’excellence n’a ni âge ni genre. Cette vision se reflète autant dans sa pratique que dans son approche auprès des clients et de ses pairs, contribuant à faire évoluer la perception du rôle des femmes en services financiers.

Conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective, Paola Hallé incarne l’approche où l’éducation financière et l’authenticité occupent une place importante. À travers son parcours, elle démontre que la constance est la clé d’une carrière durable.

Pour Paola, rendre la finance accessible aux femmes passe d’abord par la compréhension. Convaincue de l’importance du volet éducatif, elle a choisi d’utiliser les réseaux sociaux comme outil d’inclusion, afin de rejoindre sa clientèle dans un format simple et humain. « Je pense que c’est important de bien démystifier la finance et de la ramener au plus simple possible », explique‑t‑elle. Ce désir de rendre la finance plus accessible s’est aussi traduit par une prise de risque assumée en début de carrière. « J’ai décidé de foncer, en me disant que si je voulais que ça fonctionne, je devais m’investir à 100 % », confie‑t‑elle. En plaçant la pédagogie au cœur de sa pratique, Paola contribue à démocratiser la finance et à créer des relations durables fondées sur la confiance et la compréhension.

Je leur ai également demandé quel message elles souhaiteraient transmettre aux femmes qui envisagent de faire le saut dans le domaine. Leurs parcours, bien que distincts, convergent vers un même élément clé : la persévérance. Selon elles, le parcours n’est pas linéaire, mais chaque erreur devient une occasion d’apprentissage et chaque défi, une étape de plus vers la réussite.

Dans une industrie où les femmes demeurent encore sous‑représentées, leurs témoignages montrent toutefois des modèles de pratique capables de mieux rejoindre une clientèle en transformation. Ce qui ressort, c’est une même vision du métier : ce n’est pas un sprint, c’est un marathon. Tant Paola Hallé qu’Andrée‑Anne Paiement insistent sur l’importance de la constance et de la patience pour bâtir une carrière alignée sur ses valeurs.

Par Audrey-Anne Lemieux, vice-présidente et membre du conseil d’administration de l’ARSF.

[1] McKinsey Panorama and UBS, Global wealth report 2024.

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De la retraite à la philanthropie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/de-la-retraite-a-la-philanthropie/ Wed, 15 Apr 2026 11:53:39 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112529 ZONE EXPERTS - Limites fiscales des conventions de retraite en contexte posthume.

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C’est un paradoxe bien connu de la planification de la retraite : plus la rémunération d’un employé est élevée, plus les régimes enregistrés classiques comme les régimes de pension agréés ou les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) révèlent leurs limites. Les plafonds d’accumulation imposés par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.) reflètent mal les réalités financières des employés hautement rémunérés, de sorte que les rentes issues de ces régimes suffisent rarement à soutenir une transition cohérente vers la retraite.

Dans le régime fiscal canadien, un principe fondamental veut pourtant que les employés soient imposés sur la rémunération à mesure qu’elle est gagnée, qu’elle soit reçue immédiatement ou différée. Certaines exceptions existent toutefois, notamment pour les régimes de pension agréés ou certaines formes de bonis différés, lorsque les conditions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu (R.I.R.) sont respectées.

C’est dans ce contexte que le gouvernement a choisi d’encadrer les conventions de retraite. Souvent présentées comme un mécanisme complémentaire, elles permettent aux employeurs de capitaliser des sommes au bénéfice d’un employé ou d’un groupe d’employés clés en prévision de leur retraite, tout en évitant le contournement des règles fiscales entourant le report d’imposition. La convention de retraite poursuit ainsi un double objectif : garantir la déductibilité des cotisations de l’employeur et s’assurer qu’un impôt minimal, notamment celui prévu à la partie XI.3 L.I.R., soit prélevé jusqu’au retrait des fonds. Or, sa structure fiscale rigide, fondée sur un impôt remboursable et une mécanique fiduciaire contraignante, fait régulièrement l’objet de débats quant à son efficacité réelle.

Dans les lignes qui suivent, nous proposons d’explorer cette créature fiscale hybride, trop souvent méconnue, d’abord sous l’angle de sa mécanique propre, avant de pousser la réflexion plus loin en intégrant les conventions de retraite à un contexte encore moins balisé : celui des dons planifiés. Une désignation testamentaire ayant soulevé des enjeux concrets, dans laquelle une fondation caritative fut désignée comme bénéficiaire d’une convention de retraite au décès d’un particulier, viendra illustrer certains écueils encore peu discutés et révéler des angles morts dans la loi elle-même.

Anatomie fiscale de la convention de retraite

Au cœur de la mécanique des conventions de retraite se trouve une structure singulière qui conjugue fiducie, cotisations déductibles et impôt remboursable. Bien qu’elle soit souvent regroupée dans la catégorie des régimes de retraite dits supplémentaires, la convention de retraite ne constitue pas en soi un régime enregistré. Elle est plutôt encadrée par un ensemble de règles fiscales propres, articulées notamment autour de la partie XI.3 L.I.R. et de certaines dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs, il importe de mentionner que, dans certaines circonstances, une convention de retraite établie sans régime de base pourrait être assimilée à un régime de retraite au sens de lois provinciales comme la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, et donc assujettie à ces obligations particulières. Ce n’est toutefois pas de ces situations d’assimilation dont il sera question dans les sections qui suivent, mais bien des règles fiscales propres aux conventions de retraite. La présente section vise à exposer le fonctionnement de ce mécanisme, de la cotisation initiale à l’imposition du bénéficiaire, en passant par les obligations du dépositaire et la dynamique de récupération de l’impôt.

Nature juridique et fondement législatif

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, une convention de retraite prend la forme d’une fiducie aux fins fiscales. Elle est instituée entre un employeur et un dépositaire, ce dernier agissant à titre de fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie, lequel constitue généralement un contrat fiduciaire, qui précise les droits des bénéficiaires. La convention de retraite est expressément visée par la définition de « convention de retraite » au paragraphe 248(1) L.I.R. Il s’agit d’un véhicule mis en place au bénéfice d’un ou de plusieurs employés, visant à capitaliser des sommes qui leur seront versées au moment de la retraite.

L’arrangement fiscal donne lieu à l’application d’un régime fiscal particulier : les dispositions de la partie XI.3 L.I.R. encadrent l’imposition applicable à la fiducie de convention de retraite, tant au moment des cotisations qu’en cours de détention des actifs.

Ce sont les modalités de l’entente entre l’employeur et l’employé qui donnent lieu à l’application d’un régime fiscal particulier. Lorsqu’un arrangement correspond à la définition d’une convention de retraite, les dispositions de la partie XI.3 L.I.R. encadrent l’imposition applicable, tant au moment des cotisations qu’en cours de détention des actifs. Ces règles s’appliquent que la convention prenne la forme d’une fiducie de convention de retraite ou qu’elle repose sur un autre mécanisme de capitalisation ou de garantie, comme une lettre de crédit.

Cotisations de l’employeur : déduction et impôt remboursable

Lorsqu’un employeur cotise à une convention de retraite, deux conséquences fiscales majeures en découlent.

D’une part, la cotisation versée pour donner effet à la promesse prévue à l’entente est déductible dans le calcul du revenu de l’employeur, conformément à l’alinéa 20(1)r) L.I.R. Il s’agit ainsi d’une dépense admissible, à condition que le montant soit raisonnable et versé en vertu d’une convention conforme. D’autre part, cette cotisation ne constitue pas un avantage imposable pour l’employé, en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(ii) L.I.R. Par ailleurs, il importe de mentionner qu’une convention de retraite conforme n’est généralement pas assimilée à une entente d’échelonnement du traitement, laquelle aurait pour effet d’imposer immédiatement la rémunération différée. Les cotisations échappent donc aussi à ce traitement et ne sont pas incluses dans le revenu de l’employé tant qu’aucune prestation n’est versée.

Cependant, la cotisation est soumise à un impôt de 50 %, en vertu de la partie XI.3 L.I.R., plus précisément en application de la définition d’« impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1) L.I.R. L’alinéa a) de cette définition prévoit que l’impôt est exigible à l’égard de toute cotisation versée à une convention de retraite, à l’exception des montants provenant d’un transfert admissible. L’employeur est tenu de retenir et de remettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) 50 % de toute cotisation, conformément à l’alinéa 153(1)p) L.I.R. et au paragraphe 103(7) R.I.R. Le solde est versé à la fiducie de convention de retraite, administrée par le dépositaire. Contrairement au régime fédéral, aucun impôt équivalent n’existe au Québec. Cette asymétrie fiscale pourrait amener l’administration québécoise à examiner de près certaines conventions et, dans certains cas, à tenter de les requalifier en ententes d’échelonnement du traitement.

Cotisations de l’employé et revenu de placement

Dans certaines situations, l’employé peut également cotiser à la convention de retraite. Ces cotisations sont alors déductibles dans son propre calcul du revenu, conformément à l’alinéa 8(1)m.2) L.I.R., bien qu’elles demeurent assujetties à l’impôt remboursable de 50 %.

Contrairement aux cotisations de l’employeur, les cotisations de l’employé entraînent une obligation de retenue et de remise qui incombe au dépositaire. En effet, même si les fonds proviennent de l’employé, c’est le dépositaire qui est considéré, en droit, comme versant les sommes à la convention de retraite et qui doit, à ce titre, effectuer la retenue d’impôt prescrite en vertu de l’alinéa 153(1)p) L.I.R.

En parallèle, les revenus générés par les placements détenus dans la fiducie sont également imposés à un taux de 50 %, en vertu de l’alinéa b) de la définition d’« impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1) L.I.R. L’impôt est calculé sur le revenu net de pertes et doit être versé annuellement. Contrairement au régime général, la partie XI.3 L.I.R. ne fait pas de distinction entre les types de revenus générés par les placements : un gain en capital, un dividende ou un intérêt est intégralement pris en compte et assujetti à l’impôt remboursable de 50 %. Lorsqu’ils sont ultimement remis à l’employé, ces montants perdent leur nature initiale et sont universellement requalifiés en revenu de pension imposable, ce qui fait disparaître tout avantage fiscal normalement associé aux gains en capital ou aux dividendes.

Ainsi, tant les cotisations que le revenu de placement sont assujettis à une fiscalité immédiate élevée, mais récupérable ultérieurement sous conditions.

Rôle du dépositaire et obligations déclaratives

Le dépositaire de la convention de retraite agit à titre de fiduciaire de la fiducie. Il a l’obligation de produire annuellement la Déclaration T3-RCA, « Convention de retraite (CR) – Déclaration de l’Impôt de la Partie XI.3 », en vertu du paragraphe 207.7(3) L.I.R. Cette déclaration doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice du régime, même en l’absence d’activités.

Le dépositaire est également responsable de s’assurer que tous les impôts dus ont été versés et que les demandes de remboursement sont faites lorsque des prestations sont attribuées aux bénéficiaires.

Versement des prestations et récupération de l’impôt

Les prestations ou autres sommes versées à un bénéficiaire à partir d’une fiducie de convention de retraite sont incluses dans le revenu de celui-ci, en vertu des alinéas 56(1)x) à 56(1)z) L.I.R. Le dépositaire est tenu de produire un Feuillet T4A-RCA, indiquant les montants attribués au bénéficiaire ainsi que l’impôt retenu à la source.

Le paragraphe 207.7(2) L.I.R. prévoit que la fiducie peut récupérer l’impôt remboursable précédemment payé, mais uniquement dans la mesure où elle verse des montants au bénéficiaire. Plus précisément, pour chaque 2 $ de prestations versées, 1 $ d’impôt peut être récupéré. Il ne s’agit donc pas d’un remboursement automatique ou intégral, mais d’un retour progressif lié aux décaissements.

Retenue d’impôt obligatoire : un point de bascule

Il faut noter que toute somme attribuée au bénéficiaire d’une convention de retraite est assujettie à une retenue d’impôt à la source en vertu des alinéas 153(1)q) et 153(1)r) L.I.R. et du paragraphe 106(1) R.I.R. Cette retenue incombe au dépositaire et son application est systématique, peu importe le statut du bénéficiaire. Cette règle deviendra particulièrement pertinente dans le cadre de la désignation d’un organisme de bienfaisance à titre de bénéficiaire, comme nous le verrons dans la section suivante.

Quand la fiscalité entrave la philanthropie : le cas d’une désignation caritative dans une convention de retraite

Lors du décès du participant, une convention de retraite peut prévoir que le reliquat non versé au participant soit transmis à un bénéficiaire désigné, y compris à un organisme de bienfaisance enregistré. Toutefois, cette faculté n’existe pas dans tous les contrats. En l’absence d’une telle disposition, les sommes sont versées à la succession du participant et imposées comme un revenu de la succession. Certains régimes prévoient également, au décès, un simple remboursement des cotisations versées par le participant, ces montants étant alors imposables entre les mains du bénéficiaire qui les reçoit.

La possibilité de désigner un bénéficiaire direct dans une convention de retraite n’est donc pas automatique et dépend avant tout des dispositions contractuelles et du droit applicable. Elle est généralement plus accessible dans les juridictions de common law et, bien que possible en droit civil québécois, elle est plus strictement encadrée. Elle exige notamment que l’acte fiduciaire ou le testament prévoie expressément cette faculté et que les règles de forme et de validité prescrites par le Code civil du Québec soient respectées.

Un cas vécu en Ontario illustre bien cette situation : un participant, décédé sans avoir reçu de prestation, avait désigné un organisme de bienfaisance enregistré comme bénéficiaire résiduel. Le dépositaire a alors procédé au versement à l’organisme, mais en y appliquant une retenue à la source exigée par l’alinéa 153(1)q) L.I.R. et par l’article 106 R.I.R. Cette obligation de retenue s’applique indépendamment du statut fiscal du bénéficiaire, même lorsqu’il s’agit d’une entité exonérée.

Le montant remis à l’organisme s’en est donc trouvé réduit, sans possibilité, à première vue, pour ce dernier de récupérer l’impôt retenu. Comme le paiement provenait d’une fiducie exécutant une obligation du régime, aucun reçu officiel de don ne pouvait être remis. Cette limite illustre la difficulté d’arrimer la volonté philanthropique exprimée par un participant avec le cadre fiscal applicable aux conventions de retraite.

Mécanique au décès d’un participant à une convention de retraite

Afin de bien comprendre les enjeux liés à la désignation d’un organisme de bienfaisance comme bénéficiaire d’une convention de retraite, il importe d’abord de rappeler les règles fiscales applicables au décès d’un participant.

Contrairement aux régimes enregistrés comme le REER ou le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), où les règles prévoient parfois l’inclusion du revenu dans la déclaration finale du défunt et permettent certains roulements au conjoint ou aux enfants à charge, la Loi de l’impôt sur le revenu ne prévoit aucune mesure semblable pour les conventions de retraite.

En vertu du paragraphe 56(1)x) L.I.R., tout montant versé à partir d’une convention de retraite après le décès doit être inclus dans le revenu de la personne qui le reçoit, qu’il s’agisse de la succession, du conjoint, d’un enfant ou d’un autre bénéficiaire désigné. Ces montants ne sont donc pas inscrits dans la déclaration finale du participant décédé.

Concrètement :

  • si la succession reçoit le versement, elle doit l’inclure dans son propre revenu;
  • si le conjoint ou un enfant le reçoit directement, le montant est ajouté à son revenu personnel;
  • dans tous les cas, les prestations d’une convention de retraite ne sont pas considérées comme des prestations de décès et ne bénéficient d’aucun roulement fiscal, contrairement aux REER ou aux FERR.

Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré est désigné comme bénéficiaire, le montant lui est versé directement et n’est pas imposable entre ses mains, puisqu’il est exonéré d’impôt. En pratique, une telle désignation traduit pourtant une intention philanthropique claire du participant, qui choisit expressément de diriger le reliquat de sa convention vers une cause charitable. Toutefois, parce que le versement provient techniquement d’une fiducie de convention de retraite et non d’une libéralité volontaire du défunt ou de sa succession, il n’est pas reconnu comme un don admissible au sens de l’article 118.1 L.I.R. et ne permet donc pas la remise d’un reçu fiscal.

Dans ce contexte, lorsque les modalités d’une convention permettent la désignation d’un bénéficiaire à l’égard de montants non versés, il devrait en principe être possible pour un individu d’exprimer librement sa volonté philanthropique en faveur d’un organisme de bienfaisance. Or, en l’état actuel du droit fiscal, même si le geste répond aux critères d’intention, de transfert irrévocable et de bénéfice pour un donataire reconnu, il ne peut être qualifié de don.

Ce refus de reconnaissance repose sur la nature fiduciaire du versement et l’absence de lien direct entre le contribuable et le donataire. Ce cadre rigide, bien que cohérent dans sa logique juridique, échoue à saisir la substance du geste posé.

Ainsi, le sort de l’impôt retenu à la source demeure un enjeu : en l’absence de disposition prévoyant sa remise ou son remboursement lorsque le bénéficiaire est exonéré, la somme est vraisemblablement perdue pour le milieu philanthropique. En pratique, un allégement administratif pourrait peut-être être sollicité auprès de l’ARC, mais une telle démarche demeure incertaine et sans garantie.

Cela soulève toutefois une autre question : advenant un tel remboursement, le dépositaire pourrait-il légalement transférer la somme à l’organisme bénéficiaire, bien que cette somme n’ait pas été initialement versée? En l’absence de balises claires à cet effet, cette avenue demeure incertaine, tant sur le plan juridique que fiscal.

Il importe ici de dépasser la mécanique pour revenir à l’intention. Le participant n’aura retiré aucun avantage de la convention. Il aura volontairement choisi, au moyen d’une désignation ou d’un aménagement testamentaire, de faire bénéficier un organisme de bienfaisance d’un reliquat qu’il n’aura pas perçu lui-même. Le versement constitue alors, dans les faits, un geste libéral sans contrepartie.

Or, ni la qualification fiscale du versement ni l’accès à un crédit d’impôt ne sont possibles. Cette situation peut décourager certaines planifications, en dépit d’un objectif philanthropique sincère. Lorsque la finalité d’un mécanisme d’épargne-retraite se matérialise au profit d’une entité d’intérêt public, il serait logique que la Loi de l’impôt sur le revenu offre un encadrement plus équitable.

À titre transitoire, certaines avenues pourraient néanmoins être envisagées. Par exemple, si le contrat le permet, il est possible de désigner directement un organisme de bienfaisance enregistré comme bénéficiaire, comme ce fut le cas dans la situation observée. Une telle désignation est effectivement possible, mais sa portée juridique et fiscale peut varier selon la province et le type de régime. Or, ce type de versement, parce qu’il provient d’une fiducie de convention de retraite et non de la succession, n’est pas reconnu comme un don admissible et ne permet donc pas l’émission d’un reçu pour fins fiscales. Le véritable problème réside donc dans l’absence de pont avec les règles actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qui milite pour une adaptation législative permettant la reconnaissance d’un crédit d’impôt équitable dans un tel contexte. Une autre option, en attendant, serait de procéder à un dernier versement imposable au participant ou à sa succession, suivi d’un don à l’organisme de bienfaisance. Cette approche ouvre en principe la porte au crédit d’impôt, mais demeure imparfaite en raison de l’application des règles usuelles de retenue, qui réduisent d’autant la portée du don.

À défaut de cadre adapté, ces situations continueront de pénaliser les organismes de bienfaisance, tout en dissuadant certaines formes de planifications posthumes. Il revient maintenant au législateur de déterminer si cette incohérence mérite d’être corrigée.

Par Guerlane Noël, CPA, LL.M. fisc., TEP, Vice-présidente adjointe, Planification fiscale et successorale, Placements Mackenzie, gunoel@placementsmackenzie.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 4 (Hiver 2025).

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Courtiers et conflits d’intérêts : êtes-vous conforme ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/courtiers-et-conflits-dinterets-etes-vous-conforme/ Mon, 13 Apr 2026 12:10:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113355 ZONE EXPERTS — Des obligations renforcées qui exigent une vigilance constante des pratiques de courtage.

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Dans un contexte où les clients confient leurs décisions de placement à des professionnels, des règles imposent aux courtiers de faire passer l’intérêt des clients en premier, sous peine de sanctions, même en l’absence de conduite fautive manifeste[1].

La gestion du risque de conflits d’intérêts est un enjeu central pour les courtiers et les firmes de courtage. Les courtiers[2] ont l’obligation d’éviter les conflits d’intérêts[3] et de passer l’intérêt des clients avant leurs propres intérêts.

Or, en 2023, des examens de conformité menés auprès de 172 sociétés inscrites ont révélé des lacunes liées aux conflits d’intérêts dans près de 80 % des cas, notamment en raison de contrôles inadéquats ou de politiques internes déficientes. Autrement dit, il est toujours idéal de repasser sa pratique de courtage au peigne fin afin de repérer de potentiels conflits d’intérêts.

Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts en matière de services de placement ?

Un conflit d’intérêts survient lorsqu’un courtier en valeurs mobilières se trouve dans une situation où son intérêt personnel peut entrer en concurrence avec l’intérêt de son client[4].

Cette réalité découle de la nature même de la relation entre le client et le courtier, où le courtier en valeurs mobilières porte nécessairement « deux chapeaux » : celui du conseiller tenu d’agir dans l’intérêt de son client et celui d’une personne qui peut tirer un avantage personnel[5]. Cet avantage personnel peut prendre la forme, par exemple, d’une rémunération, d’un incitatif, d’un intérêt financier dans un produit recommandé ou d’une relation personnelle ou professionnelle susceptible d’influencer son jugement[6]. Même lorsque les intérêts du courtier sont légitimes, ils deviennent problématiques dès qu’ils risquent d’affecter l’objectivité des conseils donnés aux clients.

Des réformes axées sur le client

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l’organisme d’autoréglementation pancanadien chargé de protéger les investisseurs en surveillant les courtiers et de renforcer la confiance du public envers les personnes et les institutions qui gèrent leurs placements.

Depuis 2021, l’OCRI a mis en œuvre des réformes axées sur le client, fondées sur un principe central : les intérêts des clients doivent avoir préséance dans les relations entre le client et son courtier[7]. Les courtiers en valeurs mobilières ont ainsi l’obligation continue de prendre des mesures raisonnables pour repérer les conflits d’intérêts importants, qu’ils soient existants ou raisonnablement prévisibles[8].

Ces mesures peuvent prendre diverses formes. L’OCRI donne d’ailleurs plusieurs exemples, dont : surveiller les recommandations des courtiers afin de déterminer si elles privilégient les titres procurant une rémunération plus élevée, effectuer périodiquement un contrôle diligent pour évaluer si les produits exclusifs offerts sont concurrentiels par rapport aux produits non exclusifs disponibles sur le marché, envisager d’exiger que tout cadeau ou divertissement destiné aux clients soit préapprouvé, ou encore mettre en place, au besoin, un cloisonnement de l’information à l’intérieur de la société de courtage[9]. L’essentiel demeure que ces conflits doivent être traités au mieux des intérêts du client, ou lorsque cela n’est pas possible, être évités[10].

Les règles de l’OCRI imposent également des obligations accrues pour les courtiers en matière de divulgation. Les clients doivent être informés rapidement, et dans un langage clair, de l’existence des conflits d’intérêts et des mesures mises en place pour les gérer. Les courtiers doivent aussi fournir davantage de renseignements sur les produits qu’ils offrent, notamment quant aux coûts et aux risques associés[11].

Des sanctions bien réelles pour ceux qui dérogent aux règles

Pour s’assurer que ces règles soient respectées, l’OCRI dispose de pouvoirs disciplinaires étendus qu’il n’hésite pas à exercer lorsque des manquements sont constatés. Les sanctions imposées peuvent être lourdes et entraîner des conséquences directes et durables sur la carrière des courtiers fautifs, allant bien au-delà de l’imposition d’amendes. Les courtiers fautifs peuvent recevoir une interdiction d’exercer toute activité liée aux valeurs mobilières, qui, selon la gravité de la faute, peut être permanente. Les sanctions prévues par l’OCRI peuvent s’avérer sévères, pouvant atteindre le plus élevé entre 5 millions de dollars ou trois fois le profit réalisé ou la perte évitée (dans les cas où le courtier a réussi à éviter des pertes, directement ou indirectement, dû à sa conduite fautive), selon la gravité des manquements, le préjudice causé et le comportement du courtier durant l’enquête[12].

Il importe également de rappeler que ces obligations sont personnelles au courtier. Elles ne peuvent être déléguées à la firme de courtage et n’exonèrent pas le représentant de sa responsabilité individuelle.

En bref

L’OCRI surveille les pratiques des courtiers et sanctionne les manquements liés aux conflits d’intérêts.

Pour les courtiers, une question simple doit servir de point de départ : suis-je en situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel ? En cas de doute, il faut identifier le conflit, cesser toute action susceptible de l’aggraver et se référer immédiatement aux politiques internes de la firme de courtage. La simple divulgation ne suffit pas, le conflit doit être réellement géré[13].

Pour les courtiers, prendre le temps d’examiner leurs pratiques aujourd’hui permettrait d’éviter des sanctions lourdes dans le futur.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Me Vincent Leduc, Me Yassine Khadir et Michaela Faiola, respectivement associée, sociétaires et étudiante chez McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L.

[1] https://www.ocri.ca/salle-de-presse/publications/avis-conjoint-31-363-du-personnel-des-autorites-canadiennes-en-valeurs-mobilieres-et-de-lorganisme#:~:text=Prenons%20l’exemple%20des%20conflits,amen%C3%A9s%20la%20personne%20physique%20inscrite.

[2] Note : L’expression courtier désigne les conseillers, les courtiers et les représentants en valeurs mobilières.

[3] Note : Règlement 31103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites, RLRQ, c. V‑1.1, r. 10, art. 13.4 et 13.4.1; Règles visant les courtiers en placements, art. 3112 par. 1 et art. 3110 par. 3; Règle visant les courtiers en épargne collective, art. 1 par. b).

[4] N. LADOUCEUR, Le contrôle des conflits d’intérêts : mesures législatives et murailles de Chine, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1993, at page 15.

[5] Ibid, at page 2.

[6] Supra note 1.

[7] https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/investisseur/linvestisseur-dabord-vous-et-les-reformes-axees-sur-le-client/.

[8] Supra note 1.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Supra note 7.

[12] https://www.ocri.ca/regles-et-affaires-disciplinaires/affaires-disciplinaires/lignes-directrices-sur-les-sanctions.

[13] Supra note 1.

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Transfert d’entreprise : le rôle clé du planificateur financier https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/transfert-dentreprise-le-role-cle-du-planificateur-financier/ Fri, 10 Apr 2026 11:43:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113236 ZONE EXPERTS — Plus qu’un expert technique, il devient partenaire stratégique, repère humain et coordonnateur du processus.

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Transférer une entreprise est un moment charnière qui dépasse la seule dimension transactionnelle : il touche à l’identité du dirigeant, à ses projets de vie et à la pérennité de l’organisation qu’il a bâtie. Dans ce parcours exigeant, le conseiller en services financiers devient un allié stratégique : il structure la démarche, clarifie les choix et sécurise les décisions, étape par étape, avec une vision d’ensemble et une sensibilité aux enjeux humains.

Alors qu’un nombre croissant de propriétaires d’entreprise amorcent une transition sans plan clairement défini, les enjeux liés à la relève n’ont jamais été aussi élevés — faisant de la préparation précoce et structurée un facteur déterminant du succès à long terme.

La préparation au transfert d’entreprise demande au dirigeant de prendre du recul sur son organisation et d’envisager sa trajectoire avec une perspective à long terme. Au-delà des aspects humains et identitaires, cette démarche exige une compréhension structurée des dimensions financières, fiscales, juridiques et opérationnelles qui influencent la transition. Elle implique également d’anticiper les besoins futurs de l’entreprise, d’évaluer la capacité de la relève et de s’assurer que chaque décision contribue à la continuité et à la valeur de l’organisation. Dans un contexte où les transferts s’échelonnent souvent sur plusieurs années, la planification devient un facteur déterminant : elle permet d’éviter les improvisations, d’aligner les intervenants autour d’une vision commune et de réduire les risques liés à l’incertitude. C’est dans cet esprit que s’inscrit l’accompagnement professionnel, qui aide le cédant à aborder chacune des étapes du processus avec une compréhension claire et une structure solide.

  1. Reconnaissance des besoins et des objectifs

Toute démarche saine commence par une préparation soignée et exhaustive, tant sur le plan personnel qu’entrepreneurial. Sur le plan personnel, la mise à plat des besoins personnels et financiers est le point de départ. Il s’agit d’établir un véritable bilan : avoirs, passifs, besoins financiers de retraite, projets de vie après la vente et degré d’implication souhaité dans l’entreprise à l’issue du transfert. L’expert en planification financière transforme ces aspirations en scénarios financiers concrets, ce qui donne au propriétaire d’entreprise un point d’appui clair pour la suite. Sur le plan entrepreneurial, le travail inclut une réflexion sur la relève familiale, interne ou externe et sur les critères de choix d’un repreneur, afin d’aligner l’avenir de l’entreprise avec les objectifs personnels du dirigeant.

La planification de la relève n’est pas un exercice ponctuel, mais un processus évolutif, qui doit s’adapter au fil du temps à l’évolution des objectifs personnels du propriétaire, des conditions de l’entreprise et des réalités du marché.

  1. Le plan d’action

Une fois les priorités clarifiées, il faut établir un plan d’action. Une des premières étapes est la constitution d’un comité de transfert rassemblant les expertises nécessaires : fiscalité, droit, comptabilité, évaluation d’entreprise, ressources humaines et accompagnement organisationnel. Ce comité permettra d’avoir une vue complète sur le processus et les étapes clés du transfert. Le planificateur financier tient ici un rôle de chef d’orchestre : il coordonne les interventions, aligne les différents experts et veille à la cohérence avec les besoins et objectifs du propriétaire d’entreprise. Son apport est précieux puisque la multiplication des intervenants peut créer des angles morts ; sa supervision continue maintient la lisibilité du processus, le rythme d’exécution, ainsi que le sentiment de confiance et de prise en charge complète pour le propriétaire d’entreprise.

  1. La valorisation de l’entreprise

La valorisation constitue une étape déterminante, durant laquelle le cédant, entouré des experts mobilisés, établit la valeur actuelle de son entreprise et identifie les moyens concrets de l’augmenter d’ici le transfert. Cette démarche gagne à être amorcée tôt, idéalement avant même de penser à vendre, afin de laisser le temps à un plan d’amélioration détaillé et séquencé de produire ses effets. Elle suppose une compréhension fine de l’entreprise sous l’angle économique : ce que valent les biens par rapport aux dettes, la capacité de reconnaître ses forces et ses faiblesses, de situer son positionnement dans son environnement d’affaires et d’anticiper ses perspectives de développement. À partir de ce portrait, le cédant peut sélectionner des pistes de maximisation de la valeur, comme la réduction de l’endettement, la cession d’actifs non essentiels ou l’augmentation de la productivité. Les spécialistes en évaluation d’entreprise jouent ici un rôle central : leurs analyses permettent de fixer un objectif de prix de vente réaliste et atteignable, tout en aidant à définir le profil des repreneurs les plus pertinents. Avant toute démarche externe et tout partage d’information financière ou d’affaires, la prudence exige la signature préalable d’une entente bilatérale de confidentialité, généralement conclue avant l’ouverture des discussions et la rédaction d’une lettre d’intention.

  1. Les conditions de transfert

Au moment d’entrer en discussion avec un repreneur, l’objectif est de parvenir à une lettre d’intention équilibrée qui trace les contours de la transaction. Le planificateur financier aide le cédant à analyser les conditions proposées, à comparer différentes structures (vente d’actions ou d’actifs, paiements au comptant ou échelonnés, clauses de garantie, engagements post vente) et à anticiper leurs incidences sur sa planification financière et les différents scénarios établis selon ses besoins par suite de la vente de son entreprise. Son regard extérieur tempère les décisions hâtives, souvent teintées par la fatigue ou la charge émotionnelle, et maintient l’alignement avec les objectifs établis au départ. Cette discipline de décision protège la valeur créée et prépare une vérification diligente fluide.

  1. La transaction

Une transaction réussie repose sur des ajustements justes et des modalités de paiement sécurisées. Dans cette phase, le planificateur financier veille avec les expertises comptables et fiscales principalement à ce que les ajustements reflètent fidèlement la réalité au moment du transfert et que la structure financière de la vente soutienne durablement les besoins du propriétaire d’entreprise. Il évalue, par exemple, l’équilibre entre encaisse immédiate et versements conditionnels, les risques liés à un solde de prix de vente ou à un financement vendeur, et la robustesse des garanties. Son rôle est de transformer une négociation technique en décision sereine, où chaque clause est comprise, mesurée et cohérente avec le plan d’action initial.

  1. Le plan de transfert

Après la signature, le cédant met en œuvre le plan de transfert convenu avec le repreneur afin d’assurer la pérennité de l’entreprise : il définit une nouvelle structure organisationnelle, précise les rôles et responsabilités des intervenants y compris les siens durant la période de transition et fixe un calendrier clair pour le transfert des responsabilités et du savoir. Une stratégie de communication est également arrêtée pour asseoir la légitimité du repreneur auprès des employés, des clients, des fournisseurs et des partenaires clés. Adapté aux réalités propres à chaque organisation, ce plan exige une durée définie et une implication soutenue. Le conseiller en services financiers soutient le cédant dans cette orchestration, en alignant décisions et échéances avec ses objectifs et sa sécurité financière.

Conclusion 

Le planificateur financier, lorsqu’il intervient auprès d’un propriétaire d’entreprise, dépasse largement le rôle technique : il devient un partenaire stratégique, un repère humain et un coordonnateur essentiel qui sécurise chaque décision. Son accompagnement transforme un parcours complexe en démarche structurée, alignée sur les objectifs de vie du dirigeant et sur la continuité de l’entreprise. Dans un contexte où les transferts échouent encore trop souvent pour des raisons autant humaines que techniques, s’entourer d’une expertise compétente et empathique n’est pas un luxe, c’est une condition de réussite.

Pour approfondir les étapes et préciser le rôle de chaque intervenant, le Guide de référence sur le transfert d’entreprise offre une trame claire et opérationnelle qui complète l’accompagnement du conseiller et permet au propriétaire d’entreprise d’aborder la transition avec lucidité, méthode et confiance.

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Évaluation actuarielle du RRQ https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/evaluation-actuarielle-du-rrq-2/ Wed, 08 Apr 2026 12:11:39 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113317 ZONE EXPERTS – Un exercice actuariel clé qui permet de mesurer la solidité du RRQ et d’anticiper les défis liés à son évolution démographique et financière.

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En vertu de l’article 216 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, Retraite Québec doit faire préparer une évaluation actuarielle du Régime de rentes du Québec (RRQ) au moins une fois tous les trois ans. La plus récente évaluation a été réalisée en date du 31 décembre 2024 et présentée à l’Assemblée nationale du Québec le 13 novembre dernier par le ministre des Finances du Québec, Eric Girard.

Cette évaluation est disponible à tous sur le site de Retraite Québec. On y projette la situation financière du régime jusqu’en 2074 (la période de projection) et on couvre à la fois le Régime de base et le Régime supplémentaire en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Les faits saillants, présentés aux pages 6 & 7 de ce document sont particulièrement évocateurs.

Avant de présenter certains constats spécifiques tirés de l’évaluation, il convient d’abord de souligner que le RRQ présente encore une excellente santé financière.

Taux de cotisations

Soulignons d’abord que cette évaluation utilise les taux de cotisations connus avant l’annonce de novembre 2025 pour toute la période de projection :

  • Régime de base : taux de 10,8 % (diminué à 10,6 % pour les années 2026 et suivantes) sur les gains situés entre l’exemption générale de 3 500 $ et le Maximum des gains admissibles (MGA), 74 600 $ en 2026 ;
  • 1er volet de bonification : taux fixé à 2,0 % sur les gains situés entre l’exemption générale de 3 500 $ et le Maximum des gains admissibles (MGA) depuis 2023 ;
  • 2e volet de bonification : taux fixé à 8,0 % sur les gains situés entre le Maximum des gains admissibles (MGA) et le Maximum supplémentaire des gains admissibles (MSGA) depuis 2025 ;

L’évaluation présente trois principaux constats :

  • Régime de base : le taux de cotisation d’équilibre[1] du Régime de base est évalué à 10,47 % (contre 10,54 % à l’évaluation actuarielle de 2021). Comme ce taux d’équilibre est inférieur au taux de cotisations utilisé (10,80 %), aucun ajustement automatique du taux de cotisation n’est nécessaire. On remarquera que même la diminution du taux de cotisations de 10,8 % à 10,6 % annoncée en 2025, garde le régime au-dessus du taux d’équilibre.
  • Régime supplémentaire : le taux de cotisation de référence[2] du régime supplémentaire est de 1,60 %. Comme ce taux de référence est inférieur au taux prévu en 2026 (2,0 %), aucun ajustement automatique du taux de cotisation n’est nécessaire. On notera que ce taux de cotisation de référence était de 1,85 % à l’évaluation actuarielle du 31 décembre 2021.

On remarquera que les taux d’équilibre et de référence ont diminué malgré les améliorations apportées au régime en 2024[3]. Bref, les taux de cotisations n’augmenteront pas à court terme, on a même observé une légère diminution de ce taux. On notera toutefois qu’en raison de l’augmentation annuelle du MGA et du MSGA, les cotisations du particulier vont continuer à augmenter annuellement en dollars.

Réserve

L’évolution de la réserve du RRQ constitue assurément un très bon indicateur de sa solidité financière. Voici quelques constats tirés de l’évaluation actuarielle :

  • La réserve totale au 31 décembre 2024 équivaut à 142 milliards de dollars (G$) (106 G$ à la fin 2021) ;
  • Les entrées de fonds (cotisations et revenus de placements) sont suffisantes pour financer les sorties de fonds pour chacune des 50 années de la période de projection (donc jusqu’en 2074). Cela implique que pour ces 50 années, on estime ne pas avoir besoin de puiser dans les réserves ;
  • La réserve du Régime de base devrait passer de 126 G$ au 31 décembre 2024 (103 G$ au 31 décembre 2021) à un montant projeté de 1 303 G$ à la fin de 2074 ;
  • La réserve du Régime supplémentaire devrait passer de 16 G$ au 31 décembre 2024 à un montant projeté de 1 263 G$ à la fin de 2074.

Autres constats

  • On remarquera que le MGA, 74 600 $ en 2026, est projeté atteindre 265 700 $ en 2074… quand même !
  • On remarquera enfin que les hypothèses utilisées par Retraite Québec pour évaluer la situation financière du RRQ sont également utilisées pour établir les Normes de projections de l’Institut de planification financière.

En conclusion

Le fait que la santé financière du régime soit si solide constitue une excellente nouvelle pour les Québécois, jeunes ou plus âgés. Notons enfin que même si l’évaluation ne présente que 50 années futures, cela n’implique d’aucune façon que c’est la catastrophe par la suite. Le niveau des réserves projetées en 2074, un total de 2 566 G$, devrait être également rassurant. Même exprimé en dollars constants, il s’agit quand même de 908[4] G$ d’aujourd’hui, soit plus de 6 fois la réserve actuelle !

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’Institut de planification financière
ConFor financiers inc.

Avril 2026

Ce texte a été rédigé à titre informatif seulement et ne constitue pas une opinion légale, fiscale ou de planification financière. Avant d’utiliser ou d’appliquer le contenu de ce texte à sa situation, le particulier devrait consulter des professionnels. 

[1] Ce taux représente essentiellement le taux de cotisation nécessaire pour garder le Régime de base à flot.

[2] Il s’agit du taux de cotisation qui permet l’accumulation d’une réserve adéquate pour le régime supplémentaire.

[3] Modification des règles de calcul pour les prestations touchées après 65 ans, Report de l’âge maximal d’admissibilité à la rente de retraite de deux ans jusqu’à l’âge de 72 an, Cotisations facultatives pour les prestataires d’une rente de retraite de 65 ans ou plus qui travaillent toujours

[4] En utilisant la Norme d’inflation de l’Institut de planification financière de 2,1 %

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Deux mesures qui expliquent pourquoi les FNB divergent de leur indice de référence https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/laurent-boukobza/deux-mesures-qui-expliquent-pourquoi-les-fnb-divergent-de-leur-indice-de-reference/ Wed, 08 Apr 2026 10:40:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113288 ZONE EXPERTS — L’erreur de suivi et la différence de suivi révèlent les frictions du monde réel qui séparent la performance d’un FNB de celle de son indice de référence.

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Pour de nombreux investisseurs, l’attrait des fonds indiciels et des fonds négociés en Bourse (FNB) réside dans leur promesse d’une exposition au marché diversifiée et à faible coût. Cependant, pour réaliser pleinement cette promesse, il est nécessaire de comprendre les mécanismes sous-jacents et les défis inhérents à la gestion indicielle.

Deux mesures cruciales, l’erreur de suivi et la différence de suivi, aussi désignée écart de suivi, aident les investisseurs à évaluer dans quelle mesure un fonds réplique son indice de référence et mettent en évidence les facteurs subtils qui peuvent nuire aux rendements réels.

Différence de suivi : l’écart de rendement

La différence de suivi représente le rendement excédentaire cumulé d’un FNB par rapport à son indice de référence. En termes simples, il s’agit de la différence entre le rendement total du FNB et le rendement total de l’indice sur une période donnée. Si un FNB a une différence de suivi positive, il a surperformé son indice ; une différence négative indique une sous-performance. Cette mesure montre efficacement l’écart net qu’un investisseur subit par rapport au rendement théorique de l’indice. Pour les investisseurs qui négocient le FNB, les primes ou les escomptes par rapport à la valeur liquidative (VL) peuvent également influencer les rendements réalisés, et cela pourrait également être inclus dans la différence de suivi.

Erreur de suivi : la volatilité de l’écart

En revanche, l’erreur de suivi quantifie l’écart-type annualisé du rendement excédentaire quotidien. Alors que la différence de suivi vous indique dans quelle mesure la performance d’un FNB a divergé, l’erreur de suivi révèle avec quelle constance (ou inconstance) cette divergence s’est produite. Une faible erreur de suivi implique que les rendements d’un fonds suivent de près les fluctuations quotidiennes de l’indice, ce qui indique une réplication plus précise.

Le graphique ci-dessous illustre la différence entre l’erreur de suivi et la différence de suivi. Alors que le FNB A a une différence de suivi plus faible par rapport à l’indice de référence, la variabilité de ses rendements était plus élevée, ce qui a entraîné une erreur de suivi plus élevée. Le FNB B présente une différence de suivi plus élevée, car ses rendements sont plus éloignés de ceux de l’indice de référence, tout en ayant une erreur de suivi plus faible.

Source : Placements Mackenzie

Pour voir ce graphique en grand format, cliquez ici

Pourquoi les fonds ne suivent-ils pas toujours parfaitement leur indice

De nombreux facteurs peuvent faire que la performance d’un FNB s’écarte de son indice de référence, ce qui a une incidence à la fois sur la différence de suivi et sur l’erreur de suivi. Ces enjeux découlent à la fois des réalités opérationnelles et de la complexité de la conception des indices.

  • Coûts opérationnels et gestion des flux de trésorerie : Les coûts liés au rééquilibrage du portefeuille et à la distribution des revenus peuvent exercer une pression à la baisse sur la performance. La manière dont un gestionnaire de fonds gère les entrées et les sorties de fonds et réinvestit les dividendes influence également la précision du suivi.
  • Fréquence et calendrier du rééquilibrage de l’indice:Le calendrier et la méthodologie de rééquilibrage de l’indice, ainsi que la manière dont un gestionnaire de fonds exécute les transactions à ces moments-là, sont essentiels. Certains fournisseurs d’indices utilisent des calendriers de rééquilibrage « hors cycle » pour améliorer la négociabilité et l’exécution pour les gestionnaires de portefeuille. Par exemple, les indices d’actions de Mackenzie sont rééquilibrés trimestriellement, et les composantes à revenu fixe sont ajoutées/supprimées mensuellement.
  • Techniques de reproduction de l’indice : Les gestionnaires de fonds peuvent utiliser différentes méthodes pour répliquer un indice, chacune ayant une incidence sur l’erreur de suivi.
    1. La réplication complète consiste à acheter tous les titres de l’indice dans la même proportion.
    2. L’échantillonnage stratifié et l’optimisation sont utilisés pour les indices importants ou complexes, où le gestionnaire achète un échantillon représentatif de titres en fonction des corrélations, de l’exposition et du risque. Cela peut réduire les coûts de transaction, mais amène un risque d’échantillonnage.
    3. La réplication synthétique, une méthode moins courante, utilise des produits dérivés pour suivre l’indice.

Pour consulter ce graphique en grand format, cliquez ici

  • Construction de l’indice et implications fiscales : La manière dont un indice est construit, notamment en ce qui concerne le traitement des retenues à la source et le calendrier des taux de change au comptant et des devises (FX), influence considérablement le suivi.De nombreux FNB cotés au Canada suivent des indices qui utilisent des taux de retenue à la source différents de ceux auxquels les investisseurs canadiens sont réellement confrontés. Cela peut entraîner une différence de suivi et une erreur de suivi inexact si les indices de référence sont calculés aux taux « nets d’impôt » ou « US RIC », qui reflètent respectivement les taux d’imposition du Luxembourg ou des États-Unis. En revanche, le calcul des rendements « nets d’impôt canadiens » qui tiennent compte des taux de retenue à la source des investisseurs canadiens, y compris les avantages fiscaux, reflétera mieux ce qui est réalisable par un investisseur canadien. En outre, le moment des conversions de taux de change au comptant peut affecter l’erreur de suivi ; par exemple, les indices qui établissent un taux de change au comptant à 16 heures pour les titres américains, peut contribuer à réduire l’erreur de suivi par rapport d’autres fournisseurs utilisant une conversion à 11 heures HE pour toutes les devises autres que le dollar canadien.
  • Coûts de licence de l’indice : Ces frais, qui font l’objet d’un examen minutieux, peuvent contribuer à la différence de suivi en ayant une incidence sur le ratio des frais du FNB.
  • Retards de rééquilibrage de l’indice et changements de méthodologie : Les pressions externes, telles que celles des actionnaires activistes, ont entraîné des retards de rééquilibrage des indices et des changements de méthodologie des indices en 2020, y compris des abandons des méthodes de capitalisation boursière pure.
  • Opérations sur titres : Les fractionnements d’actions, les regroupements d’actions, les fusions et acquisitions et leur calendrier peuvent entraîner un écart de suivi plus élevé ainsi qu’un frein de rendement lié à la détention temporaire de liquidités.
  • Jours fériés : Les fermetures de marché, le calendrier des jours fériés à l’étranger et une liquidité réduite peuvent créer un désalignement (temporaire) entre l’indice et le comportement du FNB.
  • Concentration : Les indices trop concentrés sont sujets à des problèmes de liquidité.
  • Sélection et pondération des titres :
  1. Le fait qu’un indice utilise une approche subjective ou fondée sur des règles, ou qu’il établisse des plafonds de concentration par secteur ou par titre, peut entraîner une rotation plus élevée, la réalisation de gains en capital et des rendements différents par rapport à des FNB similaires.
  2. Les différentes méthodes de pondération (par exemple selon la capitalisation boursière, à pondération égale ou selon des facteurs) influencent directement les rendements. De plus en plus, les indices utilisent des méthodologies ajustées selon le flottant, qui ne tiennent compte que des titres réellement disponibles pour les investisseurs.

Fréquence de révision et zones tampons : La fréquence et le moment des rééquilibrages et des reconstitutions d’un indice peuvent entraîner davantage de rotation du portefeuille et de gains en capital, tout en créant des occasions d’arbitrage pour les intervenants de marché qui anticipent les changements annoncés de l’indice. Certaines règles méthodologiques, comme l’« inclusion progressive » d’un titre dans l’indice (souvent appelée packeting), afin d’éviter des transactions trop importantes, ou encore l’utilisation de zones tampons liées à la capitalisation boursière, peuvent également influencer le taux de rotation et les gains en capital.

Définitions de style, de secteur et d’orientation d’investissement : Les indicateurs précis, les scores composites utilisés pour mesurer certains facteurs, ou encore les classifications de sous-secteurs employées dans la construction d’un indice peuvent entraîner une rotation du portefeuille, des gains en capital, une dérive de style et des écarts de rendement.

  • Coût de la couverture : Pour les FNB qui couvrent le risque de change, le coût de la couverture et le calendrier des reconductions mensuelles de la couverture peuvent contribuer aux différences de suivi.

Effet sur les utilisateurs finaux

Bien que ces détails techniques se produisent en arrière-plan et ne soient pas couramment pris en compte par les investisseurs qui achètent un FNB indiciel (n’utilisons pas le terme « passif » — la réplication d’un indice est loin d’être passive), ils peuvent se traduire par des conséquences pratiques :

  • Différences dans les rendements réels : Même des FNB apparemment identiques qui suivent la même catégorie d’actifs peuvent présenter des rendements nets variables en raison des facteurs mentionnés ci-dessus.
  • Coûts et impôts cachés : Une rotation de portefeuille plus élevée et des gains en capital générés par des changements d’indice ou une gestion inefficace peuvent entraîner une augmentation des obligations fiscales et des dépenses globales, pouvant nuire aux rendements nets des investissements.
  • Exploitation de l’arbitrage : La connaissance des rééquilibrages d’indices à venir peut-être exploitée par des pupitres de négociation sophistiqués, ce qui peut avoir une incidence sur les prix des FNB et l’efficacité du marché pour les investisseurs particuliers.
  • Dérive de style : Des changements dans la méthodologie de l’indice ou dans les choix de gestion de portefeuille peuvent faire que les avoirs d’un FNB s’écartent subtilement de son style d’investissement déclaré, ce qui pourrait modifier son profil de risque-rendement au fil du temps.

Défis de gestion indicielle : une approche proactive

Les gestionnaires de fonds et les fournisseurs d’indices mettent en place différentes stratégies afin de surmonter les difficultés liées à la gestion indicielle et de reproduire plus fidèlement la performance de l’indice.:

  • Partenariats stratégiques avec les fournisseurs d’indices: Les entreprises s’associent souvent à des fournisseurs d’indices qui offrent des fonctionnalités conçues pour minimiser l’erreur de suivi et la différence de suivi. Il s’agit notamment de fournisseurs qui proposent des calendriers de rééquilibrage hors cycle pour améliorer la négociabilité et l’exécution de la gestion de portefeuille, ou qui calculent les rendements nets d’impôt du point de vue d’un investisseur local pour garantir un référencement précis.
  • Optimisation et gestion des risques : Les gestionnaires de fonds utilisent des techniques d’optimisation pour minimiser à la fois l’erreur de suivi et les coûts de transaction associés. Cela implique souvent le recours à un modèle de risque afin d’estimer l’effet des écarts de pondération (c’est-à-dire les différences entre le poids des titres dans le FNB et dans l’indice) et d’aider le gestionnaire à déterminer s’il vaut la peine d’engager des coûts de transaction pour les corriger ou s’il est préférable de continuer à surveiller l’exposition au risque.
  • Choix de la méthode de réplication : Le gestionnaire peut répliquer l’indice en totalité ou recourir à l’échantillonnage stratifié ou à des techniques d’optimisation en sélectionnant un échantillon représentatif de titres. Le choix dépend de la taille, de la liquidité et de la complexité de l’indice, et doit concilier précision de la réplication et coûts de transaction.
  • Construction transparente de l’indice : L’accent est mis sur des règles claires et objectives pour la construction de l’indice, l’ajustement au flottant complet pour refléter les actions disponibles, les bandes de chevauchement pour les segments de capitalisation boursière et un rééquilibrage progressif et ordonné pour gérer les changements du marché. En général, les révisions ad hoc des indices traditionnels ne sont autorisées que pour des événements de marché extraordinaires.
  • Gestion des compromis : Les gestionnaires de fonds doivent naviguer entre les avantages potentiels pour la négociation (par exemple, plus de liquidité du fonds, de meilleurs écarts cours acheteur-vendeur) et leur effet sur la performance du fonds (par exemple, augmentation des frais de garde, erreur de suivi plus élevée). Des décisions telles que la réduction de la taille de la création ou l’acceptation de produits concurrents pour la création de parts peuvent améliorer les mesures de négociation, mais potentiellement augmenter le risque de suivi ou les coûts.

En conclusion, le parcours du concept d’indice à la performance réelle du fonds est complexe. Comprendre la distinction entre l’erreur de suivi et la différence de suivi, ainsi que la myriade de facteurs qui les influencent, permet aux investisseurs de prendre des décisions plus éclairées concernant leurs sélections de FNB et de fonds indiciels. L’engagement des fournisseurs de fonds en faveur d’une construction d’indices robuste, d’une gestion efficace et d’une communication transparente de ces mesures est essentiel pour offrir les avantages promis de la gestion indicielle à l’utilisateur final, à des coûts minimes pour les investisseurs.

Clause de non-responsabilité : Le contenu de cet article (y compris les faits, points de vue, opinions, recommandations, ainsi que les descriptions ou références à des produits ou titres) ne doit pas être interprété comme des conseils en placement, une offre de vente, une sollicitation d’achat, ni comme une approbation, une recommandation ou une commandite d’une entité ou d’un titre mentionné. Bien que nous nous efforcions d’en assurer l’exactitude et l’exhaustivité, nous n’assumons aucune responsabilité quant à son utilisation.

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Comparaison des structures de FNB synthétiques et physiques https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/acfnb/comparaison-des-structures-de-fnb-synthetiques-et-physiques/ Wed, 08 Apr 2026 10:37:01 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113264 ZONE EXPERTS — Les conseillers canadiens se concentrent souvent sur les titres détenus par un FNB, mais sa structure peut tout autant en influencer les résultats. Voici comment aborder la question.

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Lorsque les fonds négociés en Bourse (FNB) ont été introduits au Canada en 1990, le concept était simple : répliquer un indice large d’actions canadiennes à grande capitalisation. Depuis, les structures de FNB se sont considérablement diversifiées.

L’une des structures encore mal comprises est celle des FNB dits « synthétiques ». Dans ce contexte, « synthétique » signifie que le FNB ne détient pas directement les titres sous-jacents. Il obtient plutôt son exposition au moyen de produits dérivés, le plus souvent des swaps sur rendement total (total return swaps).

Comme pour tout produit financier, cette approche comporte des avantages et des compromis. Comprendre la construction de ces FNB et les situations où ces compromis sont importants peut aider les conseillers à mieux évaluer des FNB qui peuvent sembler identiques à première vue.

Exposition physique ou synthétique

Dans le cas d’une réplication physique, le FNB détient directement les titres sous-jacents. Pour un FNB suivant l’indice S&P 500, plusieurs approches sont possibles :

  1. Réplication complète : le FNB achète les 500 actions selon leur pondération dans l’indice. Cette méthode offre généralement un suivi très précis, mais peut être plus coûteuse à maintenir.
  2. Échantillonnage : le FNB détient un sous-ensemble représentatif des titres de l’indice. Cette approche réduit les coûts de transaction, surtout dans les marchés moins liquides, mais peut entraîner un écart de suivi par rapport à l’indice de référence.
  3. Structure de fonds de fonds : le FNB détient des parts d’un autre FNB offrant déjà l’exposition souhaitée. Cette méthode est souvent utilisée par de grands gestionnaires d’actifs disposant de FNB américains liquides et souhaitant proposer une version cotée au Canada.

Dans une réplication synthétique, le FNB ne détient aucun des titres sous-jacents. Il utilise plutôt des produits dérivés — généralement des swaps sur rendement total — pour reproduire la performance de l’indice de référence.

Par conséquent, les actifs détenus dans les FNB synthétiques peuvent différer de ce que les investisseurs attendent. Le portefeuille est généralement composé de deux éléments :

  • un panier de titres donnés en garantie (liquidités ou instruments à court terme comme des bons du Trésor ou des instruments du marché monétaire)
  • et le contrat de swap lui-même.

Dans les deux cas, l’objectif est le même : reproduire le rendement de l’indice. La différence réside dans la manière d’y parvenir, ce qui a des implications en matière de coûts, de risques et de performance.

Fonctionnement des FNB synthétiques

Le fonctionnement d’un FNB synthétique peut être décrit en quelques étapes :

  1. Le FNB détient un portefeuille de biens donnés en garantie, généralement composé de liquidités ou d’instruments à court terme (bons du Trésor, papier commercial, etc.).
  2. Il conclut ensuite un contrat de swap avec une contrepartie, généralement une grande institution financière. Celle-ci s’engage à verser au FNB le rendement d’un indice donné, comme le S&P 500.
  3. En échange, le FNB verse des frais à la contrepartie ou lui cède le rendement généré par son portefeuille de titres donnés en garantie.

Le résultat net est que le FNB reproduit la performance de l’indice sans détenir directement les titres.

Pourquoi utiliser des FNB synthétiques

Les FNB synthétiques sont souvent utilisés pour accéder à des marchés ou des stratégies difficiles à reproduire physiquement.

Aux États-Unis, par exemple, cette approche a été utilisée pour offrir une exposition à des produits structurés comme les billets remboursables par anticipation (autocallable notes), aux sociétés en commandite (master limited partnerships), ou encore aux actions de sociétés liées au cannabis, où le cadre juridique fédéral complique les opérations.

La réplication synthétique peut également améliorer la précision du suivi. Comme le contrat de swap vise directement à reproduire le rendement de l’indice, il réduit l’impact des coûts de transaction susceptibles de créer un écart de suivi.

Au Canada, ces structures sont parfois combinées à des fonds à catégories de sociétés avec comme objectif d’améliorer l’efficacité fiscale. Les gains et pertes peuvent être compensés entre les fonds, et les rendements issus des swaps peuvent réduire la nécessité de distribuer des gains en capital, des intérêts ou des dividendes imposables.

Enfin, dans les marchés canadien et américain, les structures basées sur des swaps sont aussi couramment utilisées dans les FNB à effet de levier, qui visent à amplifier les rendements quotidiens (par exemple deux ou trois), à la hausse ou à la baisse.

À l’inverse, certains FNB canadiens utilisent un levier plus modéré par emprunt interne, généralement limité à environ 125 % de la valeur liquidative (soit 1,25 x). Cette distinction est importante, car le levier basé sur des dérivés est réinitialisé quotidiennement et peut évoluer très différemment au fil du temps.

Risque de contrepartie et coûts

L’un des principaux enjeux des FNB synthétiques est le risque de contrepartie, soit le risque que l’une des parties au contrat de swap ne respecte pas ses obligations.

Au Canada, ce risque est généralement mesuré par l’exposition nette à la valeur de marché (net mark-to-market), exprimée en pourcentage de l’actif net :

  • Si cette valeur est négative, cela signifie généralement que le FNB détient plus de garanties que ce qui est dû à la contrepartie, donc peu ou pas de risque de contrepartie.
  • Si elle est positive, il existe un risque net en cas de défaut de la contrepartie.

Historiquement, le Règlement 81-102 limitait l’exposition à une contrepartie unique à 10 % de l’actif net. Bien que le cadre ait évolué, le principe de gestion et de suivi de ce risque demeure central.

En pratique, les fournisseurs de FNB atténuent ce risque grâce à des mécanismes de garantie et en diversifiant leurs contreparties, généralement de grandes institutions bien capitalisées. Pour les conseillers, il est recommandé d’évaluer la qualité de crédit de ces contreparties à l’aide des notations et des ratios de capital de catégorie 1.

Les FNB synthétiques peuvent également entraîner des frais de swap, versés à la contrepartie en échange de la performance de l’indice. Ces frais, généralement calculés en pourcentage annuel et cumulés quotidiennement, varient selon les conditions de marché, notamment la demande pour l’exposition et les taux de financement.

Regard vers l’Europe

En Europe, les FNB synthétiques sont largement utilisés dans le cadre réglementaire des
Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Selon l’article 52 de la directive OPCVM, l’exposition à une contrepartie est généralement limitée à 10 % de l’actif net pour une banque réglementée, et à 5 % dans les autres cas.

Ces FNB sont habituellement structurés selon deux modèles :

  • un modèle non financé, où un panier de substitution est échangé contre la performance de l’indice ;
  • un modèle entièrement financé, reposant sur la mise en garantie d’actifs.

Pour les conseillers, l’essentiel n’est pas de déterminer qu’un modèle est supérieur à un autre, mais de comprendre que la structure compte. Les FNB canadiens évoluent dans leur propre cadre réglementaire, qui doit être bien compris. L’analyse des pratiques d’autres juridictions peut toutefois offrir une perspective utile.

L’objectif est d’aller au-delà des étiquettes et d’évaluer concrètement le fonctionnement de chaque structure, les risques associés et la manière dont ces compromis s’inscrivent dans les objectifs des clients.

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