Zone Experts | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 16 Mar 2026 10:54:27 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Zone Experts | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/ 32 32 Divulgation continue des émetteurs assujettis https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/divulgation-continue-des-emetteurs-assujettis/ Mon, 16 Mar 2026 10:54:27 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112981 ZONE EXPERTS — Quand un événement devient un « changement important ».

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Le 28 novembre 2025, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’arrêt Lundin Mining Corporation c. Markowich[1], concernant les obligations de divulgation continue en matière de changement important. Cette décision clarifie l’analyse requise pour déterminer si un événement constitue un fait important ou un changement important au sens de la législation et de la règlementation en valeurs mobilières.

Fait important ou changement important ?

Le régime d’obligations d’information continue[2] vise à assurer une communication transparente entre les émetteurs assujettis, soit les sociétés ayant fait un appel public à l’épargne, et les investisseurs. Il poursuit un objectif central de réduction de l’asymétrie informationnelle, tout en favorisant l’intégrité et l’efficience des marchés financiers.

Ce régime impose aux émetteurs assujettis deux grandes catégories d’obligations, soit :

  1. la divulgation d’information périodique: un émetteur assujetti doit périodiquement divulguer l’ensemble des faits importants relatifs à ses activités, notamment lors du dépôt de ses états financiers annuels et trimestriels, de sa notice annuelle et de sa circulaire d’information et de sollicitation de procurations ; et
  2. la divulgation d’information occasionnelle : un émetteur assujetti est tenu de divulguer sans délai tout changement important survenu, au moyen d’un communiqué de presse suivi du dépôt d’un rapport de changement important dans les dix (10) jours suivant sa survenance.

Il est donc impératif de distinguer si un événement constitue un fait important ou un changement important puisque les moyens de communiquer cette information et les délais pour ce faire en sont affectés.

Fait important :

  • un fait ;
  • dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur d’un titre de l’émetteur assujetti (ce qu’on appelle également l’importance (materiality)).

Changement important:

  • un changement dans :
    1. l’activité ;
    2. l’exploitation ; ou
    3. le capital ;
  • dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur d’un titre de l’émetteur assujetti.

La jurisprudence distingue clairement la notion de « fait important » et celle de « changement important ». Le fait important est un concept large et essentiellement statique, en ce qu’il illustre la situation d’un émetteur assujetti à un moment donné. À l’inverse, le « changement important » est de par sa nature même dynamique, puisqu’il compare nécessairement la situation d’un émetteur assujetti à deux moments différents. Il implique donc une modification des activités commerciales, de l’exploitation ou du capital de l’émetteur assujetti, à l’exclusion d’une simple variation dans sa performance financière.

Afin de déterminer si un événement constitue un changement important, les tribunaux appliquent un test en deux étapes :

  1. déterminer s’il existe un changement réel en limitant son analyse à la nature même du changement, sans tenir compte de son importance (materiality) ; et ensuite,
  2. déterminer si ce changement est « important » (material), soit si un investisseur raisonnable aurait pu s’attendre, sur la base de considérations économiques, à ce qu’il ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur des titres.

Concrètement, des facteurs internes tels qu’une interruption de production ou un report d’échéancier peuvent constituer un changement important, alors que des facteurs externes, tels que des développements politiques, économiques ou réglementaires, ne le seront pas en soi, sauf s’ils modifient concrètement les activités de l’émetteur ou exercent sur celles‑ci un effet disproportionné. La jurisprudence a également reconnu qu’une décision d’une autorité gouvernementale ne constitue pas nécessairement un changement important si elle n’emporte pas de changement réel dans les activités de l’émetteur, même lorsqu’elle affecte le cours du titre.

C’est précisément dans ce cadre que s’inscrit l’arrêt Lundin Mining Corporation c. Markowich, qui illustre les difficultés pratiques auxquelles sont confrontés les émetteurs assujettis lorsqu’ils doivent déterminer, en temps réel, si un événement opérationnel déclenche une obligation de divulgation immédiate.

L’arrêt Lundin Mining Corporation

En octobre 2017, Lundin Mining Corporation (« Lundin ») a détecté l’instabilité d’une paroi de la fosse à sa principale mine de cuivre au Chili. En quelques jours, l’instabilité de la paroi a provoqué un glissement rocheux localisé dans la mine à ciel ouvert (l’instabilité de la paroi et le glissement rocheux, collectivement, les « Événements »), obligeant Lundin à fermer temporairement une partie de la mine et à revoir à la baisse la production de la mine de 20 % pour l’année suivante. Lundin n’a divulgué les Événements que dans un communiqué de presse le mois suivant, après quoi le cours de son action a chuté de 16 %. Un investisseur ayant acquis des actions entre les Événements et leur divulgation a déposé devant les tribunaux ontariens une demande pour obtenir l’autorisation d’intenter un recours en responsabilité civile quant aux obligations d’information sur le marché secondaire en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), et une demande en certification d’un recours collectif, en alléguant l’absence de divulgation par Lundin en temps opportun des Événements contrairement à la Loi. Selon cet investisseur, les Événements constituaient chacun un changement important devant être divulgué immédiatement, puisqu’ils affectaient les activités commerciales et l’exploitation de la société.

La Cour supérieure de l’Ontario a rejeté les deux demandes déposées par l’investisseur. La Cour a adopté une interprétation restrictive du terme « changement » en avançant que pour qu’un changement important se produise, l’événement doit entraîner une « position, trajectoire ou direction différente pour les activités commerciales, les opérations ou le capital d’une entreprise »[3]. Elle a conclu que les Événements n’avaient pas modifié les activités de Lundin puisque celle-ci a poursuivi ses activités en tant que société minière. Or, la Cour d’appel de l’Ontario a renversé le jugement de première instance et accordé à l’investisseur l’autorisation de poursuivre son recours. La Cour d’appel de l’Ontario s’est appuyée sur une interprétation plus large des termes « changement dans [l]es activités commerciales, [l’]exploitation ou [le] capital » pour établir que la preuve démontrait qu’il existait une possibilité raisonnable que les Événements avaient entraîné des changements dans les opérations de Lundin.

La majorité de la Cour suprême du Canada a, quant à elle, estimé que la Cour supérieure de l’Ontario avait commis une erreur en s’appuyant sur des définitions restrictives et trop étroites des termes « changement », « activités commerciales », « exploitation » et « capital », rejetant le pourvoi et maintenant la décision de la Cour d’appel de l’Ontario.

Il convient de préciser que, puisque la décision a été rendue dans le cadre d’une demande pour obtenir l’autorisation d’intenter un recours en responsabilité civile quant aux obligations d’information sur le marché secondaire en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), et une demande en certification d’un recours collectif, les tribunaux n’avaient pas à trancher définitivement le mérite de la question à savoir si les Événements constituaient un « changement important » au sens de la Loi. Ils devaient plutôt déterminer si la demande était intentée de bonne foi et avait une possibilité raisonnable de succès.

Quoi retenir ?

La Cour suprême du Canada a confirmé une interprétation large et souple quant au moment auquel une société publique doit conclure qu’il y a eu un changement important dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital.

Elle a également réaffirmé l’importance de procéder au test en deux temps. À la première étape, l’analyse vise uniquement à qualifier l’événement en cause, soit à déterminer s’il constitue un fait ou un changement, sans y intégrer quelconque considération quant à son importance ou à ses effets économiques. La seconde étape, en revanche, joue un rôle véritablement limitatif : le changement identifié doit alors être important, en ce sens qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur des titres de l’émetteur assujetti.

Portée pratique de la décision

En pratique, le paysage réglementaire post‑Lundin demeure largement inchangé. La décision ne redéfinit pas les règles de la divulgation continue, mais elle en renforce la portée opérationnelle. Elle rappelle aux émetteurs assujettis, ainsi qu’à leurs administrateurs et dirigeants, l’importance d’exercer un jugement rigoureux, structuré et documenté lorsqu’ils sont confrontés à des événements susceptibles d’influencer les marchés. La divulgation d’information continue repose sur un cadre normatif relativement stable, mais son application demeure un exercice hautement factuel, appelé à se préciser au fil des décisions judiciaires.

Il importe toutefois de rappeler que l’étape d’autorisation prévue par la législation en valeurs mobilières vise avant tout à jouer un rôle de filtre. Comme l’a souligné unanimement la Cour suprême du Canada, elle ne sert pas à déterminer si un émetteur a effectivement manqué à ses obligations de divulgation, mais à vérifier si la contestation est abusive ou si elle repose sur une base suffisamment sérieuse pour justifier sa continuation. Compte tenu du seuil relativement bas applicable à cette étape, la décision rendue n’est pas garante de l’issue du débat au fond, qui demeure à trancher ultérieurement.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Me Vincent Leduc et Tiago Batista-Lemos, respectivement associée, sociétaire et stagiaire chez McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L.

[1] Lundin Mining Corp. c. Markowich, 2025 CSC 39.

[2] Les autorités provinciales ont mis en place un ensemble de règles largement harmonisées à l’échelle canadienne. Les émetteurs assujettis sont soumis à la Loi sur les valeurs mobilières et au Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue spécifiques à chaque province.

[3] Markowich v. Lundin Mining Corporation, 2023 ONCA 359, par. 59.

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Règlements et décisions judiciaires : la TPS et la TVQ s’appliquent-elles ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/reglements-et-decisions-judiciaires-la-tps-et-la-tvq-sappliquent-elles/ Fri, 13 Mar 2026 14:09:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112972 ZONE EXPERTS — Une évaluation rigoureuse est nécessaire pour éviter des erreurs d’application des taxes, qui peuvent s’avérer coûteuses.

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Plusieurs personnes croient que les sommes versées dans le cadre d’un règlement ou à la suite d’un jugement ne sont pas assujetties à la TPS et à la TVQ. Cette présomption n’est toutefois pas toujours exacte. Une analyse doit être effectuée au cas par cas afin de déterminer si ces taxes s’appliquent à ce type de paiements. Une telle analyse est essentielle afin d’éviter des erreurs d’application de la TPS et de la TVQ, lesquelles peuvent s’avérer coûteuses.

Paiement effectué dans le cadre d’une fourniture taxable

La première question à se poser est la suivante : le paiement est-il effectué à titre de contrepartie d’une fourniture taxable ?

Si la réponse est oui, la TPS et la TVQ devront normalement être calculées sur le paiement effectué.

Par exemple, imaginons le cas d’un fournisseur inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ qui fournit des services taxables à un client. Pour des raisons injustifiées, ce client refuse toutefois de payer les services rendus. Le fournisseur poursuit alors le client et réussit à percevoir la totalité du montant initialement facturé. Dans une telle situation, les règles habituelles s’appliquent et le fournisseur devra calculer la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %), puisque le montant perçu est considéré comme ayant été payé dans le cadre d’une fourniture taxable.

Ce principe comporte évidemment certaines exceptions, notamment les fournitures exonérées (pour lesquelles la TPS et la TVQ ne s’appliquent pas) et les fournitures détaxées (pour lesquelles le taux de TPS et de TVQ est de 0 %).

Paiement non effectué dans le cadre d’une fourniture taxable

Lorsqu’un paiement effectué suivant un règlement ou un jugement ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture taxable, il est néanmoins possible que la TPS et la TVQ s’appliquent. C’est notamment le cas lorsque les articles 182 de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») et 318 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (la « LTVQ ») trouvent application.

Les articles 182 LTA et 318 LTVQ en bref

Plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies pour que les articles 182 LTA et 318 LTVQ trouvent application. Sans toutefois présenter toutes ces conditions de manière exhaustive, vous trouverez ci-dessous certaines de ces conditions d’application fondamentales :

  • il doit exister une convention portant sur une fourniture taxable (autre qu’une fourniture détaxée) ;
  • la convention doit être inexécutée, modifiée ou résiliée ;
  • un montant doit être payé au fournisseur inscrit en raison de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation de la convention (autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture).

À titre d’exemples, les articles 182 LTA et 318 LTVQ pourraient ainsi s’appliquer dans les situations suivantes :

  • lorsqu’un acquéreur annule sa commande d’une fourniture taxable et renonce, en faveur du fournisseur, au dépôt versé à titre de dédommagement ;
  • lorsque des parties concluent une entente à l’amiable prévoyant que l’acquéreur doit verser une somme au fournisseur en compensation de la résiliation d’un contrat portant sur une fourniture taxable ; ou
  • lorsqu’un tribunal accorde des dommages-intérêts en faveur du fournisseur en raison de l’inexécution d’une convention portant sur une fourniture taxable.

Ces articles ne s’appliqueraient toutefois pas dans certaines situations, notamment :

  • lorsque le paiement est effectué par le fournisseur plutôt que par l’acquéreur ;
  • lorsque le paiement correspond à des dommages-intérêts découlant de la responsabilité extracontractuelle de l’acquéreur plutôt que d’une convention ; ou
  • lorsque la convention porte sur une fourniture exonérée ou détaxée plutôt que sur une fourniture taxable.

Lorsque les articles 182 LTA et 318 LTVQ trouvent application, un mécanisme de calcul fiscal a pour effet de réputer la TPS et la TVQ comme étant incluses dans le paiement en question. Les montants de TPS et de TVQ ainsi réputés inclus dans ce paiement doivent être remis aux autorités fiscales par le fournisseur qui le reçoit.

Corrélativement, le payeur (l’acquéreur), s’il est inscrit, pourra normalement réclamer des crédits de taxe sur les intrants (CTI) et des remboursements de taxe sur les intrants (RTI) équivalents, pourvu que toutes les conditions applicables soient respectées.

Il est donc important pour un inscrit de considérer l’impact de ces dispositions. En effet, le fournisseur recevra une somme nette inférieure à celle qui a été négociée ou accordée par jugement. À l’inverse, l’impact financier pour le payeur peut être atténué s’il est en mesure de réclamer des CTI et/ou des RTI.

Illustration de l’application des articles 182 LTA et 318 LTVQ

Prenons l’exemple d’Acquéreur Inc., une société inscrite aux registres de la TPS et de la TVQ, qui retient les services taxables de Fournisseur Inc., elle aussi inscrite. Désirant changer de fournisseur, Acquéreur Inc. résilie son contrat avec Fournisseur Inc., laquelle poursuit ensuite Acquéreur Inc. pour 5 millions de dollars en raison de l’inexécution du contrat.

Une semaine avant le procès, les parties concluent finalement un règlement à l’amiable pour une somme forfaitaire de 2,5 millions de dollars, sans que l’entente précise le traitement de la TPS et de la TVQ.

Puisque ce paiement est visé par les articles 182 LTA et 318 LTVQ, la somme de 2,5 millions de dollars reçue par Fournisseur Inc. est réputée inclure la TPS (environ 120 000 $) et la TVQ (environ 225 000 $). Ces montants devront être remis aux autorités fiscales.

En conclusion

Il est essentiel de tenir compte des articles 182 LTA et 318 LTVQ dans le cadre du règlement d’un litige, que ce soit devant un tribunal, un arbitre ou lors d’une entente à l’amiable.

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Finance comportementale et planification de la retraite https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/finance-comportementale-et-planification-de-la-retraite/ Wed, 11 Mar 2026 12:38:27 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112941 ZONE EXPERTS – Même si les calculs financiers sont incontournables, définir le projet de vie demeure au cœur d’une stratégie de retraite réussie.

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La planification de la retraite est un processus qui comporte plusieurs étapes. Une des premières étapes devrait habituellement être l’établissement des objectifs de retraite : âge visé, projet de vie, etc. Bref, à quoi ressemblera cette retraite. Plusieurs éléments humains seront considérés ici. Une fois les contours de la retraite visée bien établis, la suite du processus relève simplement de calculs mathématiques, n’est-ce pas ?

Il est absolument vrai qu’une partie très importante de la suite du processus sera principalement mathématique. On notera par exemple (liste pas nécessairement exhaustive) :

  • Le choix de l’âge idéal pour demander le paiement des prestations gouvernementales ;
  • Le choix des prestations du régime de retraite à prestations déterminées (PD) s’il y a lieu (incluant parfois le transfert ou non dudit régime) ;
  • L’utilisation ou non de rentes viagères ;
  • L’optimisation du décaissement des actifs qui passe par la priorisation des retraits de certains véhicules (REER, CELI, véhicules immobilisés, etc.) ;
  • L’optimisation (lire minimisation) du fardeau fiscal ;
  • Le contrôle des frais de gestions ;
  • La répartition d’actifs nécessaire pour générer un rendement adéquat et supporter le plan de décaissement.

Dans ce processus plusieurs considérations devront être analysées, notamment :

  • La durée de décaissement (basée sur l’espérance de vie) ;
  • La tolérance aux risques (d’investissement, de survie, etc.) ;
  • La présence ou non de dépendants (considérations successorales) ;

Il est toutefois probablement imprudent de réduire ce processus à une simple question de calcul et d’optimisation. Si c’était le cas, cette dimension de la profession serait assurément (et rapidement) remplacée en totalité par des algorithmes.

Finance comportementale

Des éléments de finance comportementale devraient probablement être incorporés dans le processus (les algorithmes n’en sont pas là !). Contrairement à la finance dite traditionnelle, la finance comportementale vise à inclure dans le processus des références personnelles, des préférences inconscientes, des réactions humaines qui motivent les objectifs financiers d’un client, les décisions qu’il prendra et les gestes qu’il est prêt, ou non, à poser.

Appliqué à la planification de la retraite, il s’agira notamment de se questionner, par exemple : « Quel genre de bagages, d’expériences, de croyances ou de valeur a mon client. Est-ce que ces éléments pourraient faire en sorte qu’il lui sera difficile (parfois impossible) de suivre les recommandations proposées ? ».

L’auteur de ce texte ne prétend pas être un expert en la matière, mais vous propose trois situations où des éléments de finance comportementale pourraient s’avérer un obstacle à la mise en œuvre de vos recommandations et, dans la mesure du possible, une réponse potentielle à ces objections, à ces craintes soulevées par nos clients.

Utilisation du capital retraite

Pour plusieurs de nos concitoyens, les épargnes détenues vont financer une partie matérielle de leurs revenus de retraite. L’utilisation de ce capital retraite sur 25 années, 35 ans ou parfois plus, peut entrainer son lot d’appréhensions notamment celle de survivre à son capital (manquer éventuellement de capital).

Quelques outils et stratégies permettent de gérer ce risque, cette crainte. Parmi ceux-ci, mentionnons :

  • L’utilisation des Normes de projection de revenus de l’Institut de planification financière pour la Durée raisonnable de décaissement ;
  • Considérer le report des prestations gouvernementales (Régime de rentes du Québec et Pension de Sécurité de la vieillesse) ;
  • L’utilisation éventuelle de rentes viagères (traditionnelles ou RVDAA).

Il est toujours possible qu’aucune stratégie ou explication de notre part n’arrive à totalement éliminer ces craintes chez nos clients. Une solution pourrait être la sensibilisation des clients à cette nouvelle réalité dans laquelle la valeur du capital diminuera éventuellement. La préparation d’une seconde projection de revenus de retraite dans laquelle un capital résiduel, disons 100 000 $, n’est jamais utilisé pourrait aussi rassurer nos clients. Cette prudence a toutefois un prix : un pouvoir d’achat moins élevé découlant de sommes jamais décaissées.

Optimisation fiscale

En matière d’optimisation fiscale, la nature des recommandations pourrait être bien différente selon que le focus de l’exercice soit de minimiser le fardeau fiscal de l’année en cours ou de minimiser le fardeau fiscal global du particulier (ou du couple) durant toute la durée de la projection.

Viser le report maximal des impôts implique une gestion des retraits qui reporte au maximum les retraits imposables (REER, CRI, FRV, etc.) Il est possible que cela puisse entraîner un fardeau fiscal moyen plus élevé durant toute la retraite. Sous cette stratégie, le particulier agit peut-être en réaction à une certaine aversion à l’impôt et pourrait être séduit par l’opportunité de vivre quelques années avec très peu voire aucun impôt à payer (en vivant sur ses CELI par exemple) même si la facture fiscale totale, sur la durée totale de sa retraite, pourrait s’avérer vraisemblablement plus élevée.

La stratégie de viser un taux d’imposition moyen le plus bas possible durant toute la durée de la retraite va fréquemment s’avérer plus profitable. Cela dit, comment convaincre ce client (et son aversion à payer de l’impôt) d’effectuer des retraits du REER plus rapidement et de verser des impôts plus tôt ? Une solution peut être de préparer deux projections de revenus en modifiant la séquence des retraits (prioriser le REER ou le CELI) et démontrer quel scénario présente le meilleur pouvoir d’achat total (après impôts).

Prestations gouvernementales

Le report des prestations du Régime de rentes du Québec (RRQ) ou de la Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV), a fait l’objet de nombreuses analyses au fil des ans. Pour qu’un tel report soit profitable, deux conditions minimales doivent être respectées :

  • Une espérance de vie au moins « normale » et
  • Posséder d’autres actifs pour financer les revenus durant la période de report.

Si ces deux conditions sont réunies, la mathématique montre qu’un tel report va fréquemment s’avérer profitable tout en permettant de gérer le risque de survie. Une objection fréquemment entendue à cette recommandation est « Si je devais mourir trop tôt, j’aurais laissé de l’argent sur la table ».

S’il est parfaitement exact d’affirmer qu’en situation de report des prestations gouvernementales, un décès prématuré ferait en sorte que ces régimes auraient versé moins de prestations à ce participant, est-ce à dire qu’on devrait anticiper les prestations pour éviter de s’exposer à ce risque ? La réponse courte est non. En fait une façon de présenter la situation est de présenter deux risques simultanément :

  • Le risque de décès prématuré (qui milite pour l’anticipation des prestations) ;
  • Le risque de très longue survie (qui milite pour le report des prestations).

Pour ensuite établir lequel des deux risques présente les conséquences les plus significatives pour le retraité. Une conclusion fréquente devrait être : « il pourrait être moins grave de mourir tôt en laissant des sommes sur la table que de vivre très vieux, d’épuiser son capital et, surtout, voir son revenu diminuer à un âge avancé ». Trois auteurs de l’UQTR ont publié une superbe étude sur ce sujet : Le choix du RRQ : Le pari du perdant ravi.

Conclusion

L’objectif visé par ce texte est d’outiller les conseillers face à des objections « non-financières » provenant de leurs clients. Seules trois situations ont été présentées, mais c’est le réflexe à adopter qui semble important : Le fait que ces objections soient « non-financières » ne les rendent pas moins légitimes aux yeux de nos clients.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’Institut de planification financière
ConFor financiers inc.
Mars 2026

Ce texte a été rédigé à titre informatif seulement et ne constitue pas une opinion légale, fiscale ou de planification financière. Avant d’utiliser ou d’appliquer le contenu de ce texte à sa situation, le particulier devrait consulter des professionnels. 

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FNB : 5 mythes déconstruits https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/laurent-boukobza/fnb-5-mythes-deconstruits/ Wed, 11 Mar 2026 10:07:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112849 ZONE EXPERTS — La liquidité intrinsèque d’un FNB provient de celle de ses actifs sous-jacents.

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L’adoption des fonds négociés en Bourse (FNB) dans les portefeuilles par les investisseurs et gestionnaires de patrimoine semble ne pas s’essouffler selon les premiers chiffres de 2026. À la suite d’entrées nettes d’actifs en 2025 surpassant les 120 milliards de dollars (G$), le secteur canadien des FNB a dépassé les 720 G$ d’actifs sous gestion au 31 décembre 2025. Janvier 2026 indique un début d’année record avec des entrées nettes doublant celle de 2025 sur la même période[1].

Les FNB répondent à des besoins de plus en plus divers et complexes et outrepassent largement la simple réplication indicielle. Soutenus par un environnement réglementaire favorable, une attention accrue aux frais, la transition démographique et l’évolution des préférences des investisseurs, les FNB ont gagné en importance. Selon Placements Mackenzie, leur part dans l’univers des fonds d’investissement canadiens est passée de 10 % à 25 % au cours de la dernière décennie.

Dans ce contexte d’expansion de l’offre des FNB au Canada, où des stratégies plus spécialisées et diversifiées sont désormais accessibles, voici un rappel de certaines notions fondamentales notamment en matière de liquidité et de mesures d’évaluation.

Tous les FNB n’affichent pas nécessairement de forts volumes de transactions, de faibles frais de gestion, des écarts du cours acheteur-vendeur minimes. Ces caractéristiques ne les disqualifient pas pour autant et ces FNB peuvent répondre adéquatement aux attentes de l’investisseur. Voici cinq mythes[2] à déconstruire.

  1. Un faible volume de transactions et des actifs sous gestion peu élevés signifient généralement une liquidité plus faible.

À l’instar des fonds communs de placement, le niveau de liquidité des FNB n’est pas fonction de son volume d’opérations. Il dépend plutôt de la liquidité des actifs sous-jacents. La liquidité d’un FNB ou d’un fonds commun sera au moins équivalente à celle de ses positions sous-jacentes.

Au lieu de regarder le volume d’opération d’un FNB ou son actif sous gestion, il vaut mieux évaluer la liquidité de ses titres sous-jacents. Si le niveau de liquidité d’un fonds commun qui investit dans des titres semblables ne suscite pas de préoccupations, la liquidité d’un FNB ne devrait pas faire problème. Le volume n’est pas révélateur de la liquidité — quelle que soit la structure du fonds.

La liquidité du marché primaire dans lequel le FNB investit n’est pas forcément reflétée dans la liquidité du marché secondaire.

Pour consulter cette illustration en grand format, cliquez sur ce lien.

Les FNB peuvent émettre de nouvelles parts ou les retirer du marché pour répondre à l’offre et à la demande des investisseurs. Ainsi, des mesures telles que les actifs sous gestion d’un FNB et ses volumes d’opérations ne permettent pas d’en évaluer le niveau de liquidité.

  1. La liquidité du marché secondaire des FNB s’affiche à l’écran.

Les mainteneurs du marché ne reflètent qu’une fraction du volume qu’ils sont disposés à négocier. Les investisseurs accèdent aux parts de FNB par le biais du marché secondaire sur lequel d’autres investisseurs peuvent être présents ainsi que des mainteneurs de marché.

Dans le cas des FNB, les mainteneurs de marché peuvent mettre de nouvelles parts en circulation ou les retirer de la circulation par l’intermédiaire du marché primaire. Pour ce faire, ils travaillent avec le fournisseur de FNB comme l’illustre le graphique ci-dessus. Ce processus permet de faire que le prix d’une part de FNB reste proche de la valeur liquidative des actifs sous-jacents du FNB.

  1. Les FNB comportent moins de risques que les fonds communs de placement.

Le risque ou la volatilité liés à la structure d’un fonds, qu’il s’agisse d’un FNB ou d’un fonds commun, s’explique par divers facteurs. Les facteurs suivants peuvent influer sur le risque ou la volatilité perçus d’un FNB ou d’un fonds commun :

  • Caractéristiques des titres sous-jacents au chapitre du rendement ;
  • Risque ou volatilité découlant des marchés au sein desquels le FNB ou le fonds commun investit ;
  • Style et stratégie de placement du gestionnaire.

À noter que les FNB se négocient durant la journée, leur prix peut donc être perçu comme plus volatile comparativement à un fonds commun qui publie sa valeur liquidative une fois par jour. De la même manière, les FNB publient également une valeur liquidative quotidiennement après la fermeture du marché.

  1. Les FNB sont faits uniquement pour les spéculateurs et les investisseurs à court terme.

Les FNB indiciels, activement gérés et à bêta stratégique sont de plus en plus utilisés pour construire le portefeuille d’investisseurs. L’avènement des FNB activement gérés combinés aux FNB à réplication indicielle offre la possibilité aux gestionnaires de portefeuille de rationaliser les coûts pour capturer le bêta du marché tout en allouant davantage de budget de frais pour des stratégies ayant une proposition de valeur différenciée.

Les FNB sont conçus pour permettre à des investisseurs aux objectifs différents de détenir le même produit tout en poursuivant leurs propres stratégies.

À stratégie de placement similaire, les FNB vont souvent présenter un différentiel de coût favorable, les rendant d’autant plus pertinents pour les clients qui investissent à long terme en minimisant les frais récurrents.

  1. Tous les FNB reproduisent leurs indices sous-jacents.

Bien que la majorité de l’actif dans les FNB canadiens soit dans des FNB indiciels, le segment des FNB activement gérés est le sous-segment qui connait le plus fort taux de croissance. Il est supérieur à 34 % annuel composé sur les 10 dernières années et le segment des FNB à gestion active représente maintenant plus de 31 % de l’actif investi dans les FNB canadiens[3]. À la fin 2025, plus de la moitié de tous les FNB cotés au Canada ne répliquent pas un indice.

Comme pour un fonds commun traditionnel, les FNB gérés activement reposent sur l’expertise de gestionnaires qui supervisent la construction du portefeuille et les décisions de négociation. Cependant contrairement aux fonds communs, ces FNB font l’objet d’évaluations et d’échanges intrajournaliers.

Les enjeux de négociation de prime ou escompte par rapport à leur valeur liquidative sont aussi souvent présentés comme une déficience de la structure FNB alors que ces derniers sont conçus de façon à pouvoir être négociés sur le marché secondaire (création et rachat d’actions à la valeur liquidative) et sur un marché boursier à des cours établis par le marché secondaire. Ceci est plutôt un avantage permettant aux investisseurs d’avoir accès au prix du marché en temps réel lors des opérations. La présence d’un marché primaire et d’un marché secondaire rehausse l’efficience globale des cours et la liquidité d’un FNB.

Dans le deuxième article de cette série, nous nous attarderons sur les concepts de réplication indicielle et les facteurs à considérer dans l’évaluation de la performance d’un FNB.

Clause de non-responsabilité : Le contenu de cet article (y compris les faits, points de vue, opinions, recommandations, ainsi que les descriptions ou références à des produits ou titres) ne doit pas être interprété comme des conseils en placement, une offre de vente, une sollicitation d’achat, ni comme une approbation, une recommandation ou une commandite d’une entité ou d’un titre mentionné. Bien que nous nous efforcions d’en assurer l’exactitude et l’exhaustivité, nous n’assumons aucune responsabilité quant à son utilisation.

Cet article peut contenir des informations prospectives qui reflètent les attentes ou les prévisions actuelles de notre organisation ou de tiers concernant des événements futurs. Les renseignements prospectifs sont par leur nature assujettis, entre autres, à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans les présentes. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s’y limiter, les conditions générales économiques, politiques et des marchés, les taux d’intérêt et de change, la volatilité des marchés boursiers et financiers, la concurrence commerciale, les changements technologiques, les changements sur le plan de la réglementation gouvernementale, les changements au chapitre des lois fiscales, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues ou les catastrophes. Veuillez soigneusement prendre en compte ces facteurs et d’autres facteurs et ne pas accorder une confiance exagérée aux renseignements prospectifs. Tout renseignement prospectif contenu aux présentes n’est à jour uniquement qu’au 1 mars 2026. Il ne faut pas s’attendre à ce que ces renseignements soient mis à jour, complétés ou révisés par suite de nouveaux renseignements, de circonstances changeantes, d’événements futurs ou pour d’autres raisons. 

[1] Canadian ETF Flows — January 2026: $22 billion in a month, record after record (ETF Research & Strategy)

[2] Réfuter les mythes liés aux FNB et faire prévaloir la réalité

[3] Source : Mackenzie Investments

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Les trois phases de la planification : Go, Slow Go, No Go https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/les-trois-phases-de-la-planification-go-slow-go-no-go/ Wed, 04 Mar 2026 13:11:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112810 ZONE EXPERTS — Planifier, c’est d’abord décider comment on veut vivre.

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Quand on parle de planification financière, on dérive vite vers les chiffres, les tableaux et les scénarios de rendement. C’est rassurant, c’est logique… c’est notre travail. Pourtant, derrière chaque projection, il y a surtout une trajectoire humaine qui ne se calcule pas en pourcentage.

Dans Die with Zero, Bill Perkins propose quelque chose de simple, presque évident une fois qu’on l’entend. Notre vie se divise en trois grandes phases : le go, le slow go et le no go.

L’idée est portée par ce qu’on appelle la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle. C’est un concept fondamental : plus on vieillit et plus on sent que l’horizon se rétrécit, plus les priorités changent. On cesse de vouloir tout faire pour ne faire que ce qui compte vraiment. On passe de l’acquisition, la performance à la quête de sens. C’est ce moteur invisible qui nous fait naviguer à travers les trois phases.

L’élan du « Go »

C’est la phase de grande vitalité, celle où on a le pied sur l’accélérateur, on bâtit, on accumule, on investit. On multiplie les expériences et les projets d’envergures. Financièrement, on pense croissance et risque. Mais au-delà de l’argent, c’est une période où on cherche à savourer notre pleine capacité physique et mentale. On dit « oui » à tout parce qu’on le peut.

Le pivot du « Slow Go »

Puis, le rythme change. On a encore envie de faire, mais on choisit mieux. On devient plus exigeant sur la qualité de nos moments, on délaisse la quantité pour l’intentionnalité. Les projets se font peut-être moins nombreux, mais plus significatifs. On n’est plus dans l’accumulation pure, on cherche l’alignement. On investit dans ce qui a une valeur émotionnelle réelle : les relations proches, les souvenirs.

La douceur du « No Go »

Enfin, arrive la phase de contemplation. Réussir ne passe plus par l’action, mais par la présence. On cherche la simplicité et, surtout, la transmission. Ce qu’on laisse derrière nous, cet héritage intangible fait de valeurs et de souvenirs, prend alors toute la place.

Même si l’auteur les lie souvent à l’âge ou à la retraite, ces phases sont avant tout une question d’énergie et d’intentions. Elles s’appliquent à tous les stades de vie.

Ma mission : Humaniser les affaires

Si partage cette vision avec vous, c’est parce qu’elle est au cœur d’un rêve que je porte : celui d’humaniser les affaires.

Je crois sincèrement que le rôle d’un conseiller est celui qui a le plus d’impact dans la vie des gens. Aucun autre professionnel ne développe des liens aussi profonds avec ses clients. On entre dans l’intimité de leurs peurs, de leurs succès et de leurs héritages.

Il est temps de transformer notre industrie. Il faut passer d’une culture de chiffres à une industrie humaine qui accompagne ses clients à réaliser leurs rêves et, surtout, à se réaliser. Parce qu’au final, la réussite, ce n’est pas d’avoir un compte bien rempli, c’est de vivre sa vie pleinement.

Un nouveau plan d’action pour le conseiller

Au lieu de commencer votre prochaine rencontre par une projection de rendement, je vous propose de changer de paradigme :

  1. La projection de vie : Décrivez les trois phases à votre client. Demandez-leur ce qu’il veut vivre pendant qu’il a l’énergie du « Go » ? Pendant la phase « Slow Go » ? Puis dans la phase « No Go » ?
  2. Le calendrier d’expériences : Listez les expériences souhaitées plutôt que les actifs. On ne planifie pas pour un montant X, on planifie pour les moments qui donneront un sens à la vie.
  3. L’alignement financier : Une fois la vie projetée, l’argent reprend sa juste place : celle de serviteur. Vos recommandations se doivent d’être au service de ces objectifs de vie là, et non l’inverse.

La vie, c’est maintenant. Planifier pour plus tard ne veut pas dire remettre à plus tard. C’est apprendre à vivre aujourd’hui tout en préparant demain.

Et si la plus belle conversation à avoir commençait simplement par ceci : « Dans quelle phase êtes-vous aujourd’hui… et qu’avez-vous réellement envie d’y vivre ? »

Pour passer de la théorie à la pratique :

Si vous souhaitez incarner cette approche humaine, découvrez mon programme L’art de l’accompagnement pour transformer votre posture de conseiller. Pour ceux qui veulent maîtriser l’art de mener ces dialogues profonds, mon programme sur l’Architecture des questions vous donnera les outils concrets pour aider vos clients à projeter leur vie, et non seulement leurs actifs.

Parce que ces réflexions prennent tout leur sens lorsqu’elles se partagent, vos retours me font toujours un immense plaisir. Retrouvez-moi sur LinkedIn, Instagram ou écrivez-moi pour poursuivre la conversation.

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Sept enseignements tirés du Forum des investisseurs en crédit privé 2026 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/sept-enseignements-tires-du-forum-des-investisseurs-en-credit-prive-2026/ Fri, 27 Feb 2026 13:04:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112754 ZONE EXPERTS — Malgré les incertitudes macroéconomiques et politiques, les investisseurs voient dans la pression actuelle un test structurant pour la classe d’actifs.

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Le crédit privé a été l’un des principaux sujets de discussion de l’année jusqu’à présent, mais le ton du Forum des investisseurs en crédit privé 2026 était beaucoup plus réfléchi. L’incertitude macroéconomique, les changements politiques en cours, les impacts potentiels de l’intelligence artificielle (IA) et les rachats au détail attirent toujours l’attention des investisseurs, mais le sentiment qui prévalait parmi les investisseurs participant aux conférences était plus constructif qu’inquiétant. Cette période de pression est considérée comme un test utile pour cette classe d’actifs et comme un catalyseur pour l’ajustement des prêteurs et la dynamique du marché.

Voici sept thèmes qui se sont dégagés de notre journée de tables rondes plénières et de cours de maître :

Le stress peut être salutaire. La conférence s’est déroulée à un moment où plusieurs facteurs se conjuguent pour mettre le crédit privé sous les feux de la rampe. L’environnement macroéconomique incertain, le potentiel de perturbation de l’IA et la hausse des rachats par les investisseurs particuliers rendent le marché plus incertain qu’il ne l’a été à aucun moment au cours de la dernière décennie. Pourtant, l’ambiance générale n’était pas alarmiste. De nombreux participants ont décrit la période actuelle comme un « test de résistance salutaire » qui, à terme, renforcera la discipline et aidera les investisseurs à mieux différencier les gestionnaires.

Après des années de flux importants et de conditions de crédit globalement favorables, un examen plus minutieux s’avérera probablement utile pour promouvoir une croissance durable à long terme.

La souscription reste l’atout déterminant. Les intervenants ont souligné à plusieurs reprises que la résilience du crédit privé dépendait d’une diligence rigoureuse, d’un engagement direct des emprunteurs et d’un scepticisme instinctif de la part des commanditaires et des commandités à l’égard des chiffres communiqués. Dans ce contexte, la capacité à remettre en question les hypothèses, à valider les données et à conserver une image claire des flux de trésorerie sous-jacents devient essentielle pour la sélection des crédits et la gestion du risque de baisse.

Les transactions à prêteur unique, la transparence, une documentation plus solide et des approches proactives en matière de restructuration ont été considérées comme des moyens clés permettant au crédit privé d’offrir un meilleur contrôle aux investisseurs.

La disruption de l’IA dans le domaine des logiciels ne présente pas que des risques de baisse. La discussion sur la disruption des logiciels et de l’IA s’est appuyée sur l’idée que les résultats varieront considérablement selon le modèle économique. Les participants ont souligné plusieurs facteurs de différenciation qui, selon eux, devraient influencer les résultats des prêts accordés aux éditeurs de logiciels, notamment la position dans la pile technologique, les avantages liés aux données propriétaires, le contexte réglementaire, le degré d’intégration des services critiques et la diversification de la clientèle. Certains ont même osé affirmer qu’ils s’attendaient à ce que l’IA génère des gains de productivité, des améliorations de produits et de nouvelles occasions de revenus pour les entreprises de premier plan.

La tâche des commanditaires n’est pas d’éviter l’exposition aux logiciels, mais de la souscrire avec une segmentation plus précise et une diligence plus approfondie.

Les prêts aux entreprises aux États-Unis et en Europe constituent des propositions distinctes. Le volume des transactions aux États-Unis continue de dépasser largement celui de l’Europe (et de tous les autres continents), mais les participants ont souligné que les marges plus serrées, l’effet de levier plus important et l’exposition importante aux logiciels étaient les caractéristiques déterminantes de nombreux portefeuilles de prêts directs. Cette dynamique a contribué à l’opinion commune selon laquelle les prêts directs aux entreprises américaines ont une marge d’erreur plus faible qu’ailleurs, ce qui place la sélection des gestionnaires et la diligence raisonnable au premier plan pour les commanditaires alloués à ce secteur.

En revanche, l’Europe a été décrite comme un écosystème de crédit très différent de celui des États-Unis, avec une concurrence moins vive pour les transactions, une protection plus forte des prêteurs et moins de défis liés à l’IA, le tout dans un contexte de réduction continue des activités bancaires. Les allocations européennes offrent donc aux commanditaires un accès à des dynamiques de rendement structurellement différentes et ne doivent pas être considérées uniquement sous l’angle étroit de la diversification géographique.

L’ABF apparaît comme le moteur de croissance le plus évident pour 2026. Les gestionnaires ont décrit une expansion rapide des actifs sous gestion, pouvant atteindre 50 % en 2025, alimentée par une demande structurelle de capitaux dans les domaines du crédit à la consommation, du financement spécialisé et des actifs immobiliers. Pour les commanditaires, les structures adossées à des garanties, les flux de trésorerie plus visibles et la moindre dépendance aux cycles de levier financier des entreprises sont également attrayants dans le contexte actuel, beaucoup d’entre eux indiquant que leurs allocations à l’ABF devraient encore augmenter.

La vente au détail restera une question clé pour les commanditaires institutionnels. Les opinions des commanditaires étaient très partagées sur la question de savoir si le capital de détail renforce le crédit privé en élargissant la base d’investisseurs ou s’il le complique en introduisant des conflits de modèles potentiels.

Les partisans ont fait valoir que l’accès au détail est attendu depuis longtemps et que les véhicules semi-permanents peuvent fournir une base de capital plus diversifiée. Les détracteurs se sont demandé si les modèles institutionnels et de détail peuvent coexister harmonieusement au sein d’une même plate-forme, compte tenu des différentes attentes en matière de liquidité, des structures de frais et des exigences en matière de construction de portefeuille.

Plusieurs participants ont suggéré que les gestionnaires pourraient finalement devoir choisir une voie ou créer des plates-formes clairement séparées afin d’éviter les conflits et de préserver la confiance des investisseurs institutionnels.

Au-delà de l’« âge d’or » du crédit privé. La conférence a suggéré que le crédit privé entre dans une phase plus segmentée et plus disciplinée, que de nombreux commanditaires considèrent comme favorable à l’ensemble de la classe d’actifs. Le profil de risque et de rendement du crédit privé est très attractif depuis quelques années et bénéficie d’un contexte économique et structurel favorable. Ces facteurs ont conduit à une expansion significative de la base d’emprunteurs et d’investisseurs. Les prochaines années seront marquées par des conditions de croissance plus difficiles, ce qui permettra probablement aux commanditaires de mieux comprendre les facteurs de performance des différents gestionnaires et stratégies.

Au cours de cette prochaine phase, les gestionnaires les plus susceptibles de réussir seront ceux qui maintiendront une rigueur de souscription, investiront dans leurs processus et communiqueront clairement à leurs commanditaires leurs choix stratégiques quant à leurs domaines de concurrence et leurs méthodes.

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Bonus versé au REER : mécanique fiscale, illusion de double imposition et enjeux à long terme https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/bonus-verse-au-reer-mecanique-fiscale-illusion-de-double-imposition-et-enjeux-a-long-terme/ Mon, 23 Feb 2026 13:17:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112626 ZONE EXPERTS — Comprendre pleinement la stratégie de REER d’une année à l’autre.

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Dans de nombreuses organisations, le versement d’un bonus annuel en début d’année, souvent en janvier ou février, s’accompagne d’une option attrayante : le transfert direct du bonus au régime d’épargne-retraite (REER) de l’employé. Cette stratégie est généralement présentée comme fiscalement efficace, simple et avantageuse.

Elle l’est, à condition d’en comprendre pleinement la mécanique et les implications à long terme.

Dans ce contexte, une compréhension adéquate de cette stratégie suppose notamment de bien saisir son fonctionnement fiscal d’une année à l’autre, d’en cerner l’avantage réel et d’en mesurer les conséquences lorsque cette mécanique n’est plus reconduite. Elle permet également de démystifier l’impression de double imposition qui peut surgir lorsque la stratégie est interrompue et de situer ce mécanisme dans une réflexion fiscale plus globale.

Le scénario type : bonus reçu avant le 1er mars

Prenons un employé qui :

  • Reçoit un bonus annuel en février
  • Choisit de le verser directement dans son REER
  • Utilise systématiquement la cotisation effectuée dans les 60 premiers jours de l’année pour la déduire à l’année d’imposition précédente

Dans ce contexte, année après année, la mécanique fonctionne ainsi :

  • Le bonus constitue un revenu d’emploi imposable dans l’année où il est versé et est inclus au feuillet T4 ainsi qu’au relevé 1 lorsque applicable.
  • La cotisation REER effectuée en février peut être déduite pour l’année précédente.
  • Sur le plan économique, l’impôt lié au bonus peut être neutralisé, même si l’inclusion du revenu et la déduction ne visent pas la même année fiscale.

Sur papier, l’opération apparaît particulièrement efficace. En pratique, elle repose toutefois sur une continuité implicite.

L’avantage fiscal réel du transfert direct au REER

Le transfert direct du bonus au REER présente plusieurs avantages indéniables :

  • Une discipline d’épargne automatique
  • L’optimisation de l’utilisation de la déduction REER
  • Une réduction possible des retenues d’impôt sur le revenu lorsque l’employeur tient compte de la cotisation dans l’administration de la paie
  • Un effet de lissage fiscal pour les contribuables dont la rémunération variable fluctue

Cependant, un point mérite d’être clairement souligné : le transfert direct ne rend pas le bonus non imposable. Il permet plutôt de compenser l’inclusion du revenu par une déduction correspondante, ce qui constitue essentiellement un report d’imposition.

Sur le plan fiscal, il peut par ailleurs sembler contre intuitif que, bien qu’aucune retenue d’impôt sur le revenu ne soit effectuée lorsque le bonus est versé directement au REER, l’employeur demeure tenu de prélever sur la paie de l’employé les cotisations sociales applicables. Ainsi, les cotisations au Régime de rentes du Québec, à l’assurance emploi, au Régime québécois d’assurance parentale et, le cas échéant, à d’autres régimes obligatoires, demeurent exigibles sur le montant du bonus.

Cette distinction entre l’impôt sur le revenu et les charges sociales contribue parfois à une compréhension imparfaite de la mécanique, certains employés associant à tort l’absence de retenue d’impôt à une exonération complète du montant versé.

Par ailleurs, le bonus contribue généralement à la création de nouveaux droits de cotisation REER puisqu’il fait partie du revenu gagné servant au calcul du maximum déductible des années subséquentes. Cette dimension est parfois peu considérée dans l’analyse globale de la stratégie.

Le jeu des cotisations arrière : un équilibre conditionnel

Tant que l’employé :

  • Reçoit un bonus chaque année
  • Effectue une cotisation REER en début d’année
  • Utilise cette cotisation pour absorber l’impôt d’une année antérieure

L’équilibre fiscal demeure en apparence, mais il repose sur une hypothèse implicite, soit la reconduction systématique de la stratégie d’une année à l’autre. C’est à ce stade que l’enjeu se matérialise.

Dans un contexte où aucune cotisation REER n’est effectuée, ni au cours de l’année ni dans les soixante premiers jours de l’année suivante, le versement d’un bonus demeure pleinement imposable. En l’absence de déduction disponible pour compenser cette inclusion au revenu, une charge fiscale peut alors se matérialiser, parfois perçue comme inattendue. C’est à ce moment que peut émerger l’impression de double imposition.

L’origine de l’illusion de double imposition : un privilège fiscal rarement expliqué

Il importe de clarifier ce point. Le bonus n’a jamais été imposé auparavant et il ne l’est qu’une seule fois, soit dans l’année où il est reçu. Le fait qu’une déduction REER ait été utilisée par le passé pour réduire l’impôt d’une autre année ne crée aucun droit acquis à une exonération future.

L’impression de double imposition qui peut survenir lorsque la stratégie cesse repose plutôt sur une particularité du régime fiscal canadien applicable aux cotisations REER. Contrairement à la plupart des déductions fiscales, la Loi de l’impôt sur le revenu permet qu’une cotisation effectuée au cours d’une année civile puisse être utilisée pour réduire l’impôt d’une année antérieure, lorsque cette cotisation est effectuée dans les soixante premiers jours de l’année suivante.

Ce mécanisme constitue un avantage fiscal important. Il permet au contribuable de poser une action dans une année donnée tout en en tirant un bénéfice fiscal dans l’année précédente. Ce décalage temporel crée une flexibilité unique dans la planification fiscale.

Lorsque cette mécanique est maintenue année après année, l’impôt associé au bonus semble continuellement neutralisé. Lorsque la stratégie s’interrompt, l’impôt devient alors visible dans l’année où le bonus est reçu, sans qu’une cotisation ultérieure ne vienne en atténuer l’impact.

L’illusion de double imposition ne résulte donc pas d’une taxation répétée du même revenu, mais bien de la fin d’un mécanisme de report rendu possible par ce privilège fiscal.

Exemple illustratif : comprendre la mécanique sur plusieurs années

Considérons un employé dont le taux marginal d’imposition est de 45 %, recevant un bonus annuel de 20 000 $.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Dans cet exemple, le montant du bonus demeure identique d’une année à l’autre. Les écarts observés sur le plan fiscal ne résultent donc pas d’une variation du revenu, mais uniquement de la reconduction ou non de la stratégie. Tant que la cotisation REER est effectuée de façon constante, l’effet économique du bonus paraît neutralisé. Lorsque cette continuité est rompue, l’impôt associé au même bonus devient pleinement visible. Il ne s’agit toutefois pas d’une double imposition, mais de la matérialisation d’un impôt qui n’est plus reporté.

Le véritable risque : une contrainte de trésorerie différée

Le principal risque associé au transfert direct du bonus au REER ne relève pas de l’imposition elle-même, mais de la gestion des liquidités dans le temps. Lorsque le bonus est versé directement dans le REER, aucune réserve n’est conservée pour faire face à une éventuelle obligation fiscale future. Cette mécanique peut favoriser l’installation d’une perception erronée selon laquelle le bonus serait, en pratique, net d’impôt, tout en créant une dépendance implicite à la réalisation de cotisations subséquentes afin de maintenir l’équilibre fiscal apparent. Lorsque cette chaîne se rompt, l’impôt devient alors exigible sans que les liquidités correspondantes aient été mises de côté, ce qui peut générer un choc de trésorerie.

Réduire la dépendance à la stratégie

Selon le profil de l’employé, plusieurs ajustements peuvent être envisagés afin de réduire la dépendance à la reconduction systématique de la stratégie. La constitution volontaire d’une réserve de liquidités à partir du bonus permet, dans un premier temps, d’absorber une éventuelle facture fiscale sans pression financière et de limiter le risque de choc de trésorerie lorsque la mécanique s’interrompt.

Recevoir le bonus à titre de revenu imposable, puis effectuer volontairement une cotisation REER équivalente, peut également constituer une approche pertinente. Bien que le bonus soit d’abord inclus au revenu et imposé, la déduction REER associée à la cotisation vient neutraliser cette inclusion, de sorte qu’il n’y a pas de double imposition réelle. Cette séquence rend toutefois l’impôt plus visible et peut favoriser une meilleure compréhension de la mécanique fiscale, tout en réduisant la dépendance à une cotisation future pour maintenir l’équilibre fiscal.

Dans certains cas, l’utilisation de la déduction REER dans l’année même du versement du bonus permet de simplifier la planification et de limiter les effets du décalage temporel associés aux cotisations effectuées au début de l’année suivante. Enfin, une diversification des stratégies d’épargne, combinant REER, comptes d’épargne libre d’impôts (CELI) et placements non enregistrés, peut offrir une flexibilité accrue et réduire les risques liés à une approche reposant sur un seul mécanisme fiscal.

Conclusion

Le transfert direct d’un bonus au REER est souvent abordé comme une solution simple et avantageuse. L’analyse montre toutefois qu’il s’agit moins d’un levier fiscal autonome que d’un mécanisme conditionnel, dont les effets dépendent entièrement de sa continuité et de la manière dont il est intégré à la planification globale.

La confusion entourant la prétendue double imposition ne résulte pas d’une faille du régime fiscal, mais d’une lecture incomplète du décalage temporel qu’autorise la déduction REER. Lorsque cette logique est comprise, le débat se déplace naturellement du terrain fiscal vers celui de la gestion du risque, de la trésorerie et des comportements financiers. C’est dans cette capacité à dépasser l’optimisation ponctuelle pour en saisir les conditions et les limites que cette stratégie peut être utilisée avec discernement.

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À la hauteur… vraiment ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/a-la-hauteur-vraiment/ Fri, 20 Feb 2026 13:56:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112632 ZONE EXPERTS — Pourquoi le syndrome de l’imposteur fait partie du parcours des nouveaux conseillers en sécurité financière — et comment en faire une force.

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Comprendre ce sentiment au commencement de sa carrière

Décider de se lancer dans la profession de conseiller en sécurité financière indépendant est un projet ambitieux. Cela s’accompagne souvent de plusieurs questionnements et remises en question. En général, pour plusieurs jeunes conseillers, cette étape correspond à l’aboutissement de longues années d’études, de formations exigeantes et d’examens demandant. Malgré les permis obtenus et les qualifications acquises, un malaise peut s’installer sournoisement lors des premières rencontres clients : on se demande si on sera à la hauteur, si on a les réelles compétences afin de gérer les finances personnelles de nos clients, parfois même, si on a été accepté et intégré dans une équipe par défaut ou par erreur. Ces questionnements, émotions et remises en question sont normaux et connus sous le nom du syndrome de l’imposteur.

Si cette situation s’applique à vous, vous n’êtes pas seul à connaître ces ressentis. Le syndrome d’imposteur est présent chez plusieurs personnes en début de carrière. C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un domaine où l’on prodigue des conseils et que ceux-ci influencent le processus de prise de décision chez le client comme c’est le cas pour les jeunes conseillers en sécurité financière indépendants.

Le syndrome de l’imposteur, c’est quoi plus précisément ?

Le syndrome de l’imposteur se manifeste souvent lorsqu’on se trouve dans une situation nouvelle. Il consiste à avoir de la difficulté en continu à reconnaître ses compétences et sa capacité d’exceller dans la profession. Le conseiller croit que ses réussites sont liées à la chance qu’il a eue, au contexte ou à l’indulgence de son entourage et de son équipe, plutôt qu’à ses capacités réelles. Il peut alors même aller jusqu’à croire qu’à un certain moment, les gens qui l’entourent s’apercevront de son incompétence, malgré le fait qu’il est pleinement en contrôle et compétent dans le cadre de son travail.

Le syndrome de l’imposteur chez les jeunes conseillers indépendants est souvent amplifié par plusieurs éléments :

  • L’inexistence d’un encadrement hiérarchique précis.
  • La comparaison constante avec des conseillers ayant davantage d’expérience.
  • Le fait d’être un jeune conseiller qui conseille des clients plus âgés ou à une étape plus avancée de leur parcours financier.
  • La pression de devoir performer rapidement pour atteindre les objectifs établis.

Pourquoi ce syndrome est-il si fréquent en début de carrière ?

Tout d’abord, c’est important de mentionner que de se sentir imposteur ne signifie pas être incompétent. Bien au contraire, ce sentiment apparaît souvent chez les personnes qui ont une éthique de travail élevée. Les gens qui le ressentent partagent la particularité d’être exigeante envers elle-même, voire parfois, perfectionniste.

En sécurité financière, le savoir et les compétences sont vastes, diversifiés et évoluent d’année en année. Fiscalité, Investissement, assurance, retraite, succession : aucun conseiller, même les conseillers séniors, ne maîtrise tout parfaitement. En début de carrière, un jeune conseiller est encore en apprentissage. Cela fait en sorte qu’il est pleinement conscient de lui-même. Cette surconscience de soi-même peut néanmoins malheureusement parfois se transformer en doute excessif.

Comment ça se manifeste chez les jeunes conseillers :

Le syndrome de l’imposteur se manifeste de diverses façons :

  • Préparer ses dossiers de façon excessive avant chaque rencontre afin d’éviter le possible scénario de perte de crédibilité dans le client.
  • Une difficulté à émettre des recommandations claires.
  • La peur d’approcher des clients potentiels parce qu’ils représentent des cas plus complexes ou parce qu’ils sont très bien établis financièrement.
  • Une tendance à minimiser ses succès ou à se comparer négativement par rapport à la performance et aux compétences d’autres conseillers.

Ces comportements sont normaux et peuvent même être bénéfiques pour le conseiller au départ. Toutefois, s’ils perdurent, ils peuvent mener à un épuisement professionnel, à une perte de confiance en soi et en ses compétences, et dans les pires cas, mener le conseiller à quitter la profession. Il est donc important de normaliser l’expérience : la plupart des conseillers expérimentés admettront avoir traversé cette phase. Ceux qui persévèrent ont su continuer d’avancer malgré lui. Être un bon conseiller ne signifie pas de tout savoir, mais de savoir accompagner et diriger le client aux bons endroits, poser les bonnes questions, reconnaître ses limites et s’entourer des bonnes ressources le cas échéant.

Transformer le doute afin de devenir meilleur

Plutôt que de chercher à éliminer complètement le syndrome de l’imposteur, il est plus réaliste et surtout plus sain d’apprendre à le gérer afin d’en tirer avantage et s’en servir comme facteur de croissance professionnelle.

  1. S’en tenir aux faits
    Conserver en mémoire ses réussites, ses bons coups, les commentaires positifs reçus de la part des clients ou des gens faisant partie de notre équipe afin d’éliminer les pensées intrusives négatives qui minent irrationnellement la confiance en soi.
  2. Respecter son rôle
    Un conseiller n’est pas un dieu du savoir, mais un professionnel qui accompagne ses clients à travers des décisions complexes et importantes. Accepter de dire à un client que « c’est une excellente question, je vais valider et vous revenir » est un signe de professionnalisme et non d’incompétence. Les clients préfèrent de loin qu’on leur revienne, plutôt que d’avancer des éléments incertains ou faux.
  3. Bien s’entourer
    Il est souvent plus facile de persévérer dans le domaine financier lorsque nous ne sommes pas seuls. Tentez de joindre une équipe avec des conseillers ayant plusieurs années d’expérience, demandez de recevoir du mentorat, d’accompagner un collègue plus expérimenté lors des premières rencontres. Échanger avec d’autres conseillers permet de constater que les questions, les hésitations et les erreurs font partie du parcours et que c’est normal. L’isolement et la solitude contribueront, au contraire, aux doutes improductifs.
  4. Embrasser la formation continue
    Le domaine de la finance en est un qui évolue continuellement et où la formation ne doit jamais s’arrêter. Les règles fiscales, les lois changent d’année en année et il faut s’adapter. Avoir une attitude positive envers le fait de continuellement s’informer et apprendre réduira la pression négative d’être parfait dès le jour un.
  5. Arrêter de se comparer aux autres
    Se comparer aux autres conseillers n’apporte pas de grande valeur. Chacun possède son rythme, développe un type de clientèle donné, possède une approche qui lui est propre. Trouver sa propre façon d’être et de faire sera plus productive. Vous risquez de vous y sentir mieux également.

Le syndrome de l’imposteur comme indicateur positif

Ironiquement, ce syndrome peut être vu comme étant positif : il montre un goût de réussite, un sens des responsabilités élevé et un respect profond envers la profession et les clients. Le danger n’est pas de douter, mais de laisser ce doute nous affecter négativement.

En continuant de persévérer, à travers le temps, l’expérience acquise, les dossiers vécus et la confiance des clients, ce sentiment s’atténue heureusement au fil du temps.

En conclusion

Aux jeunes conseillers de la relève qui doutent : rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls, et surtout, vous n’êtes pas des imposteurs. Vous êtes des professionnels de la finance en apprentissage, dans un domaine exigeant et humain. Persévérer, s’entourer et accepter de ne pas tout savoir dès vos débuts est gage de réussite. La confiance viendra avec le temps !

Par Marc Perreault, membre du conseil d’administration de l’ARSF.

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Renaissance du paragraphe 150(1.3) L.I.R.  https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/renaissance-du-paragraphe-1501-3-l-i-r/ Wed, 18 Feb 2026 11:50:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112518 ZONE EXPERTS - La simple fiducie est morte… faut-il redouter la fiducie expresse ?

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Depuis les commentaires d’Adèle Gagnon-Leroux dans le Stratège de décembre 2022 sur les exigences de divulgation applicables aux fiducies, puis l’analyse de Cédric Primeau en juin 2024 sur la portée de l’ancien paragraphe 150(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.), la réflexion autour des obligations déclaratives imposées aux fiducies n’a cessé d’évoluer. Tous deux ont mis en lumière la tension entre la volonté d’accroître la transparence et les contraintes du droit privé, particulièrement en droit civil québécois, où la notion de simple fiducie (bare trust) n’a pas d’équivalent naturel. On pouvait toutefois dormir relativement tranquille : ces règles ciblaient essentiellement le ROC (Rest of Canada).

Les propositions législatives du 15 août 2025, qui abrogent l’ancien paragraphe 150(1.3) L.I.R. et instaurent un nouveau régime fondé sur la fiducie expresse, constituent la plus importante refonte de cette architecture depuis 2018. La simple fiducie ne sera plus visée. Mais qu’en est-il de la fiducie expresse qui prend le relais?

Bref historique : du projet de 2018 à la création du premier paragraphe 150(1.3) L.I.R.

L’origine du premier paragraphe 150(1.3) L.I.R. remonte aux propositions législatives du 27 juillet 2018, première phase d’un effort fédéral destiné à renforcer la transparence de la propriété effective en réponse aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). Le contenu de la réforme ne reviendra officiellement qu’en août 2022, avec la création du nouveau paragraphe 150(1.2) L.I.R., resserrant les exceptions à l’obligation de produire une déclaration T3, et l’ajout inattendu d’un premier paragraphe 150(1.3) L.I.R., visant les simples fiducies.

Comme l’a souligné Cédric Primeau en 2024, l’objectif réel du législateur était d’attraper dans ses filets toute la gamme d’arrangements masquant le propriétaire réel de biens, particulièrement les arrangements de détention minimalistes fréquents en planification d’entreprise et successorale dans les provinces de common law.

Texte original du paragraphe 150(1.3) L.I.R. et positions administratives

Le texte original du paragraphe 150(1.3) L.I.R. prévoyait que :

« Pour l’application du présent article, une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens. »

Il s’agissait donc d’une règle d’inclusion particulière permettant à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de considérer comme fiducie, pour l’application de l’article 150 L.I.R., un arrangement qui en était exclu pour la plupart des autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 104(1) L.I.R. afin de contraindre ces fiducies à produire des déclarations de revenus.

Les interprétations techniques publiées par l’ARC en février 2024 (2024-1006681E5 et 2024-1006721E5) ont rapidement précisé que le paragraphe n’accordait aucun pouvoir autonome de requalification et exigeait l’existence préalable d’une fiducie valide en droit privé applicable.

Ainsi, au Québec, où la fiducie résulte d’un acte créant un patrimoine distinct affecté à une fin particulière, la portée réelle du paragraphe demeurait limitée. La simple fiducie de common law n’ayant pas d’équivalent en droit civil, plusieurs situations juridiques expressément prévues au Code civil du Québec (C.c.Q.), tels le mandat ou la simulation (la relation de prête-nom), échappaient à l’application du texte.

Ces difficultés d’interprétation, combinées au fardeau administratif imposé aux contribuables et aux professionnels, allaient précipiter la refonte de 2025.

Les propositions législatives du 15 août 2025

Le 15 août 2025, le ministre des Finances et du Revenu national du Canada publie des propositions législatives (qui reprennent essentiellement celles du 12 août 2024) qui refondent complètement l’architecture des règles de divulgation applicables aux simples fiducies. Le changement est structurel : le paragraphe 150(1.3) L.I.R. tel qu’adopté dans le sillage des mesures de 2018 à 2022 est abrogé, puis entièrement reconstruit autour du concept de fiducie expresse et d’un ensemble d’exceptions ciblées.

L’objectif est double : retirer les accords de propriété effective qui ne constituent pas, par ailleurs, des fiducies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, et définir avec davantage de précision les arrangements qui doivent tout de même demeurer visés par les obligations de déclaration de la propriété effective.

Abrogation du paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Dans les notes explicatives jointes aux propositions législatives, le ministre rappelle d’abord que le paragraphe 150(1.3) L.I.R. prévoit actuellement que, pour l’application de l’article 150 L.I.R., une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit à titre de mandataire de ses bénéficiaires, ce qu’on appelle généralement une « simple fiducie ». Il souligne qu’en combinaison avec la mention explicite figurant au paragraphe 104(1) L.I.R., cela a pour effet que ces simples fiducies sont actuellement assujetties aux exigences de déclaration de l’article 150 L.I.R. et de l’article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu (R.I.R.), soit la production d’une déclaration T3 et de l’annexe 15.

Les propositions du 15 août 2025 viennent renverser cette logique. Le paragraphe 150(1.3) L.I.R. existant est abrogé et la référence à l’article 150 L.I.R. est supprimée au paragraphe 104(1) L.I.R. À compter des années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024, les « accords de propriété effective qui ne sont pas par ailleurs traités comme des fiducies pour l’application de la Loi » ne seront plus assujettis aux obligations de déclaration, à moins d’être réputés fiducies en vertu du nouveau texte.

Le ministre précise expressément que les « simples fiducies » ne seront pas tenues de produire des déclarations pour les années terminées le 31 décembre 2024.

En d’autres termes, l’obligation de produire une déclaration de revenus pour la simple fiducie, en tant que telle, est morte. Le champ est désormais réservé à une catégorie plus étroite : les fiducies expresses qui satisfont aux critères du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. : une fiducie expresse réputée, fondée sur la propriété de common law

Le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. est présenté sous l’intitulé « Fiducie présumée ». Il trouve application dans le cadre des articles 150 L.I.R. et 204.2 R.I.R., afin d’identifier les arrangements réputés constituer des fiducies et, par conséquent, de leur imposer la production d’une déclaration T3 et de l’annexe 15.

L’alinéa 150(1.3)a) L.I.R. prévoit d’abord qu’une fiducie comprend désormais une fiducie expresse qui ne serait pas, par ailleurs, considérée comme une fiducie en vertu du droit commun, à la condition que deux critères soient réunis :

  • d’une part, une ou plusieurs personnes ont la propriété en common law d’un bien détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes; ce sont les « propriétaires légaux » au sens du paragraphe;
  • d’autre part, il est raisonnable de considérer que ce propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien.

Le ministre explique dans les notes explicatives que le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. « repose sur le concept de fiducie existant de la division de la propriété de [common law] et de la propriété effective » et vise à prendre en compte les arrangements qui, en l’absence de cette modification, seraient normalement considérés comme des simples fiducies, « pourvu que ces simples fiducies soient également des fiducies expresses en vertu de la loi applicable ».

Autrement dit, le législateur fédéral ne cherche plus à capter tout arrangement mandataire, mais seulement ceux qui satisfont à la fois :

  • au schéma de propriété de common law et de la propriété effective (legal ownership et beneficial ownership); et
  • à la qualification de fiducie expresse en droit privé.

Les alinéas 150(1.3)b) et 150(1.3)c) L.I.R. complètent le dispositif en établissant des règles de qualification :

  • chaque personne qui est un propriétaire légal dans un arrangement visé à l’alinéa 150(1.3)a) L.I.R. est considérée comme un fiduciaire de la fiducie;
  • chaque personne ou société de personnes qui a le droit d’usage ou bénéficie du bien est considérée comme un bénéficiaire de la fiducie.

Le ministre précise que, sous réserve des exemptions prévues au paragraphe 150(1.2) L.I.R. (par exemple, pour les fiducies de faible valeur), toute fiducie visée par le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. devra fournir les renseignements sur la propriété effective à l’ARC pour l’année où elle entre dans ce régime. L’entrée en vigueur de cette nouvelle version est fixée aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025; elle est donc d’abord applicable aux années se terminant le 31 décembre 2025.

Les interactions entre l’alinéa 150(1)c), le paragraphe 150(1.1) et le paragraphe 150(1.2) L.I.R. : un mécanisme d’exclusion qui fonctionne à rebours

La compréhension du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. exige une mise en perspective avec l’architecture générale de l’article 150 L.I.R., dont la logique repose sur une série de formulations négatives qu’il faut lire avec une grande prudence. Le paragraphe 150(1.2) L.I.R. ne dispense pas les fiducies visées à ses alinéas a) à r) de l’obligation de produire une déclaration. Il sert plutôt de portier qui protège l’accès à l’allégement prévu au paragraphe 150(1.1) L.I.R.

L’enchaînement législatif est le suivant :

  • L’alinéa 150(1)c) L.I.R. pose le principe général : toute fiducie ou succession doit produire une déclaration T3 dans les 90 jours suivant la fin de son année d’imposition.
  • Le paragraphe 150(1.1) L.I.R. prévoit un allégement général : une fiducie n’est pas tenue de produire une déclaration si elle n’a aucun impôt à payer, n’a réalisé aucun gain en capital imposable et n’a pas disposé d’une immobilisation.
  • Mais le paragraphe 150(1.2) L.I.R. intervient pour restreindre considérablement l’accès à cet allégement lorsqu’il s’agit d’une fiducie résidente ou d’une fiducie expresse. Ce texte stipule qu’une telle fiducie ne peut bénéficier du paragraphe 150(1.1) L.I.R. que si elle correspond à l’une des fiducies décrites aux alinéas a) à r) du paragraphe 150(1.2) L.I.R.

Ainsi, le paragraphe 150(1.2) L.I.R. n’est pas une liste d’exemptions : il identifie uniquement quelles fiducies sont admissibles à l’allégement général, sans pour autant l’obtenir automatiquement. Une fiducie visée à l’un des alinéas a) à r) demeure obligée de produire une déclaration si elle a le moindre impôt à payer, un gain en capital imposable ou une disposition d’immobilisation.

Les conséquences pratiques sont substantielles :

  • Une fiducie non visée à l’un des alinéas a) à r) ne peut jamais se prévaloir du paragraphe 150(1.1) L.I.R. et doit produire une déclaration T3 même en l’absence d’impôt à payer, de gain en capital imposable ou de disposition.
  • Une fiducie visée à l’un des alinéas a) à r) peut bénéficier du paragraphe 150(1.1) L.I.R. uniquement si elle satisfait à toutes les conditions de ce dernier. Si elle doit produire une déclaration T3, elle est dispensée de produire l’annexe 15 (par. 204.2(1) R.I.R.), ce qu’a confirmé l’ARC (interprétation technique 2023-0994231C6).

Cette mécanique produit un effet paradoxal : le législateur énumère d’abord les cas où une fiducie expresse peut éventuellement éviter la déclaration T3, puis seulement ensuite, au paragraphe 150(1.3) L.I.R., il définit ce qu’est une « fiducie expresse » et donc à qui s’applique le paragraphe 150(1.2) L.I.R. Cette structure à rebours renforce la nécessité de lire l’alinéa 150(1)c) et les paragraphes 150(1.1), 150(1.2) et 150(1.3) L.I.R. de façon coordonnée, faute de quoi la portée réelle de l’obligation de divulgation risque d’être mal comprise.

Les exceptions du paragraphe 150(1.31) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.31) L.I.R. introduit une série d’exceptions à l’application du paragraphe 150(1.3) L.I.R. Le ministre insiste sur le fait que certaines de ces exceptions décrivent des arrangements qui « peuvent ne pas être des fiducies expresses en vertu de la loi applicable » et qui n’entreraient donc pas, en principe, dans la portée du paragraphe 150(1.3) L.I.R. Elles sont néanmoins intégrées au texte afin de fournir une certitude supplémentaire que ces arrangements ne sont pas visés par les obligations de déclaration.

L’alinéa 150(1.31)a) L.I.R. exclut les situations où toutes les personnes considérées comme bénéficiaires en vertu de l’alinéa 150(1.3)c) L.I.R. sont également propriétaires légaux du bien, et où aucun propriétaire légal n’est exclu du statut de bénéficiaire. Cette exception vise à garantir que le paragraphe 150(1.3) L.I.R. ne s’appliquera pas, par exemple, à un compte conjoint familial où tous les détenteurs ont un intérêt tant en propriété légale qu’en propriété effective.

Les alinéas 150(1.31)b) et 150(1.31)c) L.I.R. ciblent les résidences principales détenues par des personnes liées, notamment les cas où un parent est inscrit sur un titre pour aider un enfant à obtenir une hypothèque.

L’alinéa 150(1.31)d) L.I.R. exclut les arrangements où un bien est détenu, tout au long de l’année, uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes, à la condition que chaque propriétaire légal soit un associé de cette société de personnes et qu’un associé soit par ailleurs tenu de produire la déclaration de renseignements de l’article 229 R.I.R. (ou le serait en l’absence du paragraphe 220(2.1) L.I.R.). Cette disposition vise à écarter les situations où un associé détient un bien au bénéfice de la société de personnes, déjà pleinement intégrée dans les mécanismes de déclarations de revenus actuelles.

L’alinéa 150(1.31)e) L.I.R. écarte les situations où le propriétaire légal détient le bien en vertu d’une ordonnance d’un tribunal, reconnaissant ainsi le caractère imposé et souvent temporaire de ce type d’arrangement.

Les alinéas 150(1.31)f) et 150(1.31)g) L.I.R. visent des contextes spécialisés impliquant respectivement des avoirs miniers canadiens détenus pour des sociétés publiques et certains arrangements où des organisations à but non lucratif (OBNL) détiennent des fonds gouvernementaux pour d’autres OBNL.

L’ensemble de ces exceptions s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025, soit en synchronisation avec l’entrée en vigueur du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.32) L.I.R. : une définition élargie des « personnes liées »

Le paragraphe 150(1.32) L.I.R. élargit la définition de « personne liée » pour l’application de l’article 150 L.I.R. afin d’inclure une tante, un oncle, une nièce et un neveu, et précise qu’une personne est liée à elle-même. Cette modification vise à s’assurer que le seuil d’exemption de 250 000 $ prévu à l’alinéa 150(1.2)b.1) L.I.R. fonctionne comme prévu et reflète adéquatement les réalités familiales. Le texte s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

Ajustement du paragraphe 150(1.4) L.I.R. : le secret professionnel préservé

Le ministre note que l’alinéa 150(1.2)c) L.I.R. prévoit une exception aux obligations de déclaration d’une fiducie pour le compte en fiducie général d’un avocat ou d’un notaire, mais pas pour tous les comptes clients particuliers, sauf si les sommes détenues sont inférieures à 250 000 $. Faudra-t-il produire une déclaration T3 pour les fonds détenus dans des comptes particuliers en fidéicommis, par exemple, les comptes décrits aux articles 62 et suivants du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats?

Dans ce contexte, le paragraphe 150(1.4) L.I.R. est modifié pour mettre à jour le renvoi au nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. Le ministre rappelle que cette disposition confirme que les obligations de déclaration d’une fiducie ne peuvent exiger la communication d’informations protégées par le privilège des communications entre client et avocat (ou notaire au Québec).

Interactions avec les institutions du Code civil du Québec

La renaissance du paragraphe 150(1.3) L.I.R. recentre entièrement l’analyse sur la qualification en droit privé. Pour le Québec, cela signifie une reconfiguration totale des enjeux.

Le mandat et la relation de prête-nom

Le mandat (art. 2130 C.c.Q.) n’entraîne pas la création d’un patrimoine distinct. Le mandataire agit au nom du mandant; les biens demeurent la propriété de ce dernier. La relation de prête-nom repose sur la même logique.

Comme l’ont confirmé les interprétations techniques de 2024, ces arrangements ne sont pas des fiducies et ne deviennent pas des fiducies par l’effet de la Loi. Sous le nouveau régime, il en va de même : un mandat ou un prête-nom civil échappe au nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

La fiducie expresse civile : la grande survivante

Au Québec, seule la fiducie expresse, créée selon les exigences des articles 1260 et suivants C.c.Q., peut tomber dans le champ du nouveau régime. Le paragraphe 150(1.3) L.I.R. prévoit qu’« une fiducie comprend une fiducie expresse qui ne serait pas par ailleurs considérée comme une fiducie en vertu de la loi ». Or, les fiducies de droit civil sont déjà considérées comme des fiducies au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Conclusion

L’ancien paragraphe 150(1.3) L.I.R., conçu en 2022 pour attraper les simples fiducies, n’aura vécu que peu d’années. Son abrogation, conjuguée à la suppression du renvoi dans le paragraphe 104(1) L.I.R., marque la fin définitive de cette tentative d’inclure fonctionnellement les arrangements mandataires dans les obligations déclaratives.

Sa renaissance sous la forme d’un nouveau régime, applicable à compter du 31 décembre 2025, recentre la réflexion sur la fiducie expresse, entendue au sens du droit applicable et assortie d’un ensemble d’exceptions destinées à offrir une certitude accrue… en common law.

Au Québec, le concept de fiducie expresse n’a pas d’emprise, puisque la dichotomie de la propriété réelle contre la propriété effective n’existe pas. Je vais donc refermer mon tiroir à angoisse et arrêter de chercher à identifier des fiducies expresses dans des relations juridiques régies par le droit civil.

Par Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin Avocats, thierrymartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 4 (Hiver 2025).

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Cryptoactifs : valeurs mobilières ou non ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/cryptoactifs-valeurs-mobilieres-ou-non/ Mon, 16 Feb 2026 12:09:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112541 ZONE EXPERTS — Analyse de l’approche de l’AMF à travers l’affaire Gagnon.

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Au cours de la dernière année, les cryptoactifs ont occupé une place prépondérante dans les préoccupations des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »), représentant plus des trois quarts des mises en garde publiées par celles-ci. La multiplication des sanctions imposées en matière de cryptoactifs illustre l’intérêt croissant des ACVM accordé à la réglementation de ces actifs, comme en témoignent notamment les décisions Gagnon[1] et Xt.com[2].

Les cryptoactifs sont des actifs numériques qui reposent sur la cryptographie, une méthode de sécurisation des données utilisant un réseau « peer-to-peer » et un registre distribué pour enregistrer les transactions de manière décentralisée. Les cryptoactifs suscitent un intérêt grandissant au Québec et ailleurs au Canada. Toutefois, leur statut juridique demeure incertain au regard de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec[3]LVM »), soulevant ainsi des questions quant à leur encadrement réglementaire.

Cryptoactifs : des contrats d’investissement ?

Les cryptoactifs ne sont pas explicitement visés par la LVM. Toutefois, la loi s’applique à certaines formes d’investissement, dont le « contrat d’investissement ». Selon l’article 1 LVM, un contrat d’investissement est défini comme un « contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire »[4].

L’article 2 LVM précise que l’application de la loi doit être adaptée selon la forme de l’investissement.

Pour déterminer si une opération liée aux cryptoactifs constitue un contrat d’investissement, le Tribunal des marchés financiers (« TMF ») considère cinq critères développés dans la jurisprudence et codifiés dans la loi[5] :

  1. Engagement contractuel ;
  2. Attente de profit ;
  3. Contribution ;
  4. Participation au risque ; et
  5. Absence de contrôle ou de connaissance de l’investisseur.

C’est par l’entremise de l’application de ces critères que l’on tente d’assujettir les cryptoactifs à la LVM.

L’approche du TMF

L’AMF et le TMF adoptent une approche au cas par cas pour qualifier les activités liées aux cryptoactifs. Deux décisions récentes illustrent cette approche : l’affaire Gagnon et la décision XT.com.

  1. a) L’affaire Gagnon

Dans cette affaire, l’AMF reproche à Alexandre Gagnon et à 9452-7538 Québec inc. d’avoir effectué le placement de contrats d’investissement sans prospectus et sans inscription, tout en manipulant potentiellement le cours de certains cryptoactifs. Le TMF a conclu que la proposition de négocier des jetons de cryptoactifs pour le compte d’investisseurs, en échange d’une rémunération proportionnelle aux profits, constituait un contrat d’investissement. Cependant, le TMF a précisé que l’abonnement à des groupes privés pour recevoir des indications d’acheter ou de vendre des cryptoactifs n’était pas considéré comme un contrat d’investissement, car les investisseurs conservaient leur autonomie décisionnelle et il n’y avait pas de contribution.

Le TMF s’est inspiré de la décision Ripple Labs[6], distinguant les situations où une contribution sert à financer une entreprise (contrat d’investissement) des opérations spéculatives sur le marché secondaire, qui ne relèvent généralement pas de la LVM. Ainsi, la qualification juridique d’un cryptoactif doit s’apprécier selon la réalité économique propre à chaque transaction.

  1. b) La décision XT.com

La décision XT.com, quant à elle, porte sur une plateforme de négociation de cryptoactifs. La plateforme, XT.com Exchange, offrait des produits d’investissement liés aux cryptoactifs au Québec, y compris des contrats sur cryptoactifs, des contrats sur cryptoactifs non fongibles (NFT), des contrats à terme (futures contracts), des programmes de rendement (savings programs) et des contrats liés à la validation par preuve d’enjeu (staking contracts). Le TMF a jugé que les produits offerts sur la plateforme, à l’exception des contrats à terme qui constituaient des dérivés, étaient des contrats d’investissement et qu’ils avaient été placés sans prospectus, contrevenant à la LVM. Le TMF est arrivé à cette conclusion notamment puisque les investisseurs n’avaient aucun pouvoir décisionnel sur la marche de l’affaire et devaient s’en remettre entièrement aux décisions et à l’expertise de la plateforme de cryptoactifs.

Un sujet en évolution

La jurisprudence tend vers une interprétation large de la LVM pour encadrer les cryptoactifs. Malgré l’ambiguïté législative qui persiste, les ACVM ont récemment publié des modifications au Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement afin de codifier les pratiques des fonds d’investissement qui investissent dans les cryptoactifs. Cela marque un virage vers une réglementation plus claire des cryptoactifs.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Me Vincent Leduc et Nerissa Lu, respectivement associée, sociétaire et étudiante chez McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L.

[1] Autorité des marchés financiers c. Gagnon, 2025 QCTMF 56.

[2] Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange (XT Exchange et XT.com), 2023 QCTMF 62.

[3] Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1.

[4] Loi sur les valeurs mobilières, préc., note 3, art. 1.

[5] Autorité des marchés financiers c. Gagnon, préc., note 2, par. 42, 59 et 77 ; Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange (XT Exchange et XT.com), préc., note 1, par. 53-136.

[6] Securities Exchange Commission (SEC) v. Ripple Labs, Inc., Bradley Garlinghouse et Christian A. Larsen, 20 Civ. 10832 (AT), Case 1:20-cv-10832-AT-SN Document 874 Filed July 13, 2023 (voir: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.551082/gov.uscourts.nysd.551082.874.0.pdf).

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