Zone Experts | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 22 Oct 2025 14:17:13 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Zone Experts | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/ 32 32 Gain en capital au Canada : évolution et enjeux https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/gain-en-capital-au-canada-evolution-et-enjeux/ Wed, 22 Oct 2025 12:09:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109340 ZONE EXPERTS – De la Commission Carter jusqu’à nos jours.

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À la suite d’un retour en arrière annoncé sur la hausse du taux d’inclusion des gains en capital prévue au Budget fédéral de 2024, le présent article propose un survol historique du traitement fiscal des gains en capital au Canada depuis la Commission Carter jusqu’à aujourd’hui. Il retrace l’évolution du taux d’inclusion, brosse un portrait des recettes et des dépenses fiscales associées et examine les profils des principaux bénéficiaires de ce traitement préférentiel. Enfin, il présente un survol des arguments pour et contre une inclusion partielle, en insistant sur les enjeux d’équité et de neutralité.

Le traitement préférentiel des gains en capital est un sujet qui revient périodiquement à l’avant-plan des débats de politique fiscale au pays. L’annonce de l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital de 50 % à 66,67 % dans le Budget fédéral de 2024 et les valses-hésitations ayant suivi, qui conduiront vraisemblablement à un retour à la case départ, en constituent l’exemple le plus récent. À la suite de cette période agitée, il convient de prendre un pas de recul pour revisiter les fondements et l’évolution du traitement fiscal des gains en capital au Canada.

Historique

En 1967, la Commission Carter reconnaît un conflit entre les objectifs d’équité et de croissance économique du système fiscal en matière d’imposition du gain en capital, mais recommande néanmoins sa pleine inclusion aux revenus. La Commission conclut que l’absence de distinction entre les sources de revenus est essentielle à l’atteinte de l’objectif d’équité du régime fiscal alors que l’objectif de croissance économique peut être atteint en grande partie par d’autres moyens.

Il faut attendre le budget Benson, en 1972, pour que le gain en capital soit imposé au Canada. Bien que la Commission Carter recommande la pleine inclusion, le gouvernement jette plutôt son dévolu sur une inclusion partielle (taux d’inclusion à 50 %).

Par la même occasion, le gouvernement fédéral élimine l’impôt sur les successions, une mesure qui sera imitée par l’ensemble des provinces dans les années 1970, sauf pour le Québec, qui attendra à 1985 avant d’éliminer le sien. L’élimination de l’impôt sur les successions en parallèle de l’introduction du gain en capital, de même que les règles de disposition présumée au décès, aura pour effet de lier inextricablement ces impôts dans la fiscalité canadienne. Encore aujourd’hui, les principaux arguments à l’appui de la réintroduction d’un impôt sur les successions ou de la mise en place d’un impôt sur la fortune reposent sur le traitement préférentiel des gains en capital.

Évolution du taux d’inclusion

Depuis son introduction, le taux d’inclusion du gain en capital au Canada a varié entre 50 % et 75 %. De 1972 à 2025 inclusivement, le taux d’inclusion aura été de 50 % pendant environ 41 ans et de 75 % pendant environ 10 ans. Ainsi, à l’exception de deux épisodes sur de courtes périodes où un taux de 66,67 % aura été utilisé pendant une période transitoire, le taux d’inclusion des gains en capital est demeuré relativement stable.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Lors de l’introduction de l’imposition des gains en capital, en 1972, des règles transitoires ont été mises en place de manière que le gain couru soit exempté. Toutefois, aucune règle transitoire n’a été appliquée lors des autres changements au taux d’inclusion.

Pour chacune des modifications au taux d’inclusion du gain en capital, le Québec a choisi de s’harmoniser. Les provinces du reste du Canada se sont également harmonisées avec le fédéral, mais celles-ci avaient l’obligation de le faire en vertu des accords de perception fiscale signés avec le fédéral.

L’annonce de l’imposition des gains en capital a été précédée, en novembre 1969, d’un livre blanc sur la réforme fiscale. Puis, dans le Budget fédéral du 18 juin 1971, on annonçait « que la moitié des gains en capital viendra s’ajouter au revenu et sera alors imposée selon les barèmes ordinaires » (Budget, 1971), et ce, à partir du 1er janvier 1972. Les hausses du taux d’inclusion de 50 % à 66,67 % en 1988, puis à 75 % en 1990 étaient toutes deux annoncées, dès juin 1987, dans un livre blanc sur la réforme fiscale. Ainsi, contrairement à la tentative ratée de 2024, les deux réformes ayant conduit à l’introduction puis à la hausse du taux d’inclusion du gain en capital ont été précédées par une réflexion plus globale sur la fiscalité accompagnée d’un livre blanc sur la réforme fiscale. Elles ont également été annoncées en juin de l’année précédant leur entrée en vigueur.

Les baisses du taux d’inclusion survenues en 2000 ont quant à elles été annoncées avec un effet immédiat, soit une réduction de 75 % à 66,67 % du taux d’inclusion dans le Budget fédéral du 28 février 2000, puis une autre réduction à 50 % dans l’Énoncé économique du 18 octobre 2020.

Coût

Les recettes provenant de l’imposition des gains en capital des particuliers et des entreprises ont connu une croissance importante au Canada. En 2016, elles représentaient 174 fois celles de 1972 en valeur nominale et 30 fois leur valeur réelle (Kerkhoff et autres, 2018). Le taux d’inclusion du gain en capital étant le même pour ces deux années, l’évolution de la dépense associée au taux d’inclusion partielle du gain en capital est à peu près identique. En 2022, dernière année pour laquelle une estimation est disponible (les années suivantes étant des projections), la dépense fiscale fédérale associée au taux d’inclusion partielle du gain en capital s’élève à 18,8 G$ (Rapport sur les dépenses fiscales fédérales, 2025).

En plus du taux d’inclusion partielle, il existe une constellation d’autres mesures qui accordent un traitement préférentiel au gain en capital. Les principales mesures actuellement en vigueur sont la non-imposition du gain en capital sur les résidences principales (10,6 G$ en 2022), l’exonération cumulative des gains en capital pour les actions de petites entreprises et pour les biens agricoles et de pêche (2,6 G$) et la déduction pour options d’achat d’actions (1,1 G$).

L’incitatif aux entrepreneurs canadiens viendra également hausser le coût des dépenses fiscales associées au gain en capital. Il s’agit d’une mesure introduite au Budget fédéral de 2024, dans la foulée de la hausse annoncée du taux d’inclusion, qui vise à réduire le taux d’inclusion à 33,3 % sur une somme maximale à vie de 2 M$ de gains en capital admissibles. L’instauration de la mesure est effectuée graduellement à partir de 2025 à raison de 400 000 $ par année pour atteindre 2 M$ en 2029 et s’applique en plus de l’exonération cumulative des gains en capital. La mesure n’a pas été éliminée pour le moment malgré la décision de ne pas aller de l’avant avec la hausse du taux et son coût est estimé à 125 M$ pour 2025, puis à 270 M$ l’année suivante.

Bénéficiaires

La réalisation de gains en capital est fortement concentrée chez les contribuables à hauts revenus. Bien que nos travaux récents montrent qu’un contribuable qui réalise un gain en capital « unique ou non récurrent », par exemple par la vente de son entreprise ou d’un immeuble à revenus, puisse être déplacé dans un groupe à plus « haut revenu » dans l’année de réalisation de sa plus-value, sans que cela soit nécessairement le cas pour les autres années, ces travaux montrent également que ces contribuables constituent une minorité. De plus, les contribuables à hauts revenus sont aussi presque exclusivement ceux qui réalisent des gains en capital de manière récurrente. Il convient également de noter que les gains tendent à être plus concentrés chez les hommes que chez les femmes (61,4 % des gains chez les hommes alors qu’ils sont 48 % des déclarants en 2019) et chez les Canadiens plus âgés (45,7 % des gains touchés par 23,4 % des contribuables de 65 ans et plus).

Les contribuables décédés sont également surreprésentés parmi les réalisateurs de gains en capital, notamment en raison de la disposition réputée au décès. En 2019, ils représentaient 0,82 % des contribuables, mais 12,30 % des gains nets déclarés.

Principaux arguments relatifs au traitement préférentiel du gain en capital

Les arguments en défaveur d’un traitement préférentiel du gain en capital sont principalement liés à l’augmentation de la progressivité (Milligan, 2022), qui découlerait d’une inclusion plus importante et de la captation de revenus autrement non imposés par les autres modes d’imposition. En effet, le gain en capital est un type de revenu particulièrement concentré chez les contribuables à revenus élevés. Pour cette raison, des réformes fiscales visant à augmenter la progressivité de l’impôt canadien produisent plus d’effets chez les plus riches lorsqu’il s’agit de hausses du taux d’inclusion du gain en capital que lorsqu’il s’agit de hausses du taux supérieur du barème d’imposition.

L’inclusion complète du gain en capital se justifie également dans une perspective d’équité horizontale, le principe voulant qu’à revenu égal, tous les contribuables doivent avoir à payer le même montant d’impôts. Ce principe a été rendu célèbre par l’expression « a buck is a buck » (Commission Carter). Les économistes analysent également la politique fiscale sous la lentille de la neutralité, c’est-à-dire le désir d’avoir une fiscalité qui altère le moins possible les décisions de travail ou d’investissement qui seraient prises en son absence. Si ce principe peut dicter une imposition différente pour les revenus tirés du travail ou de l’investissement, il milite généralement pour que toutes les formes de revenus tirés de l’investissement (les revenus de capital) soient imposées d’une façon identique. L’application de ce principe militerait donc pour un traitement équivalent des dividendes, des intérêts et des gains en capital, les trois formes que prend la rémunération des investisseurs, plutôt que pour un traitement préférentiel pour un de ces modes. La question des divers types de gains en capital se pose également, puisque le gain sur les résidences principales est entièrement exonéré, celui sur les actions de petites entreprises ou d’exploitations agricoles ou de pêche est pleinement exonéré sous un certain plafond et les autres gains sont inclus à 50 %.

Les arguments en faveur d’un traitement préférentiel des gains en capital sont surtout liés à son effet sur l’investissement et sur la prise de risque, à la réduction de l’effet de blocage et à la prise en compte de l’inflation. Le gain en capital se distingue des autres formes de rémunération des investisseurs en ce sens qu’il n’est déclenché qu’à la disposition, alors que les dividendes et les intérêts peuvent être versés de façon continue sur la durée de l’investissement. Les investisseurs peuvent également subir des pertes en capital, une situation qui ne trouve pas d’équivalence pour les revenus de dividendes ou d’intérêts. Cette situation pourrait justifier une forme d’imposition différente, fondée sur le caractère « entassé » du gain en capital par rapport à d’autres types de revenus. Il convient toutefois de noter que les données empiriques disponibles ne montrent pas d’effet concluant du traitement préférentiel des gains en capital sur les décisions d’investissement (Advani, 2021).

La prise en compte de l’inflation est mentionnée dès l’introduction du gain en capital pour justifier son inclusion partielle (CEFQ, 2015), mais un taux d’inclusion fixe ne constitue pas une réponse adaptée (Smart et autres, 2021). De plus, le principe d’avoir un système d’imposition neutre face à l’inflation n’est pas appliqué de façon uniforme au Canada, bien que des progrès importants aient été réalisés depuis le début du siècle.

Conclusion

Les changements liés au traitement préférentiel des gains en capital ont toujours suscité une certaine opposition. D’ailleurs, c’est le principal motif pour lequel le ministère des Finances du Canada recommandait, en 1969, de n’inclure que la moitié des gains aux revenus (CEFQ, 2015). L’improvisation importante autour de la modification ratée du Budget fédéral de 2024 aura vraisemblablement pour effet de mettre sur la glace pour au moins quelques années toute modification au taux d’inclusion des gains en capital, mais le sujet est appelé à revenir à l’avant-plan éventuellement avec des arguments similaires à ceux présentés depuis la Commission Carter. Néanmoins, des données de plus en plus riches permettent de croire que le prochain débat sur le sujet sera plus éclairé et que le gouvernement qui relancera la question le fera en abordant la fiscalité dans son intégralité.

Par Tommy Gagné-Dubé, Professeur adjoint, Département de fiscalité, Université de Sherbrooke, Tommy.Gagne-Dube@USherbrooke.ca

et

Antoine Genest-Grégoire, Professeur adjoint, Département de fiscalité, Université de Sherbrooke, Antoine.Genest-Gregoire@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 2 (Été 2025).

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Encadrement de l’IA par les institutions financières https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/encadrement-de-lia-par-les-institutions-financieres/ Mon, 20 Oct 2025 11:31:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110297 ZONE EXPERTS — Survol du projet de Ligne directrice de l’AMF.

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Introduction

En juillet 2025, l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») a publié pour consultation son projet de Ligne directrice sur l’utilisation de l’intelligence artificielle Ligne directrice ») qui précise les attentes de l’AMF à l’égard des mesures à adopter par les institutions financières pour encadrer les risques associés à l’utilisation d’un système d’intelligence artificielle (« SIA »).

Cette Ligne directrice, qui vient compléter la Ligne directrice sur la gestion du risque de modèle[1] publiée par l’AMF en juin 2025, s’applique aux institutions financières régies par l’AMF[2]. La Ligne directrice s’appuie notamment sur les principes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE ») en matière d’intelligence artificielle (« IA »)[3].

Bien que cette Ligne directrice ne soit pas contraignante, elle demeure pertinente puisqu’elle reflète les attentes du régulateur sur l’encadrement de l’IA dans le secteur financier. Cet article dresse un sommaire des principales attentes de l’AMF énoncées dans la Ligne directrice.

Classification basée sur les risques

Les attentes de l’AMF pour l’encadrement des risques liés aux SIA reposent sur l’attribution d’une cote de risque à chaque SIA utilisé par les institutions financières. Les mesures à mettre en place devraient être proportionnelles à cette cote de risque. Pour établir cette classification, les institutions financières devraient réévaluer périodiquement divers facteurs, notamment l’utilisation de données personnelles et le niveau de dépendance de l’institution financière envers le SIA, et ajuster la cote de risque en conséquence.

Survol du projet de ligne directrice

  1. Attentes en lien avec le cycle de vie d’un SIA

Les SIA devraient être encadrés à chacune des étapes de leur cycle de vie soit : la conception ou l’approvisionnement ; la mise à l’épreuve ; l’utilisation et la surveillance ; ainsi que la mise hors service ou la modification du SIA. L’AMF expose les attentes suivantes que nous reprenons sommairement :

  • Processus et contrôles proportionnels: Les processus et contrôles devraient être documentés, approuvés et mis en œuvre proportionnellement à la cote de risque du SIA pour chacune des étapes de son cycle de vie.
  • Justification de l’utilisation: Avant de développer ou d’acquérir un SIA, l’institution financière devrait justifier son choix en tenant compte des alternatives disponibles et de son appétit pour le risque.
  • Données d’apprentissage : La qualité et l’équité des données utilisées pour l’apprentissage du SIA devraient être assurées en surveillant et en corrigeant activement les biais générés par le SIA.
  • Développement et acquisition: Le développement d’un SIA devrait suivre des processus robustes axés sur les risques, notamment en incluant des objectifs explicites de cybersécurité, d’explicabilité ou de robustesse.
  • Validation et audit interne : Le processus de validation et d’audit interne du SIA devrait notamment évaluer la cybersécurité, la correction des biais et la discrimination.
  • Approbation des SIA à haut risque : L’utilisation des SIA à haut risque devrait être limitée si des informations essentielles à leur évaluation sont manquantes.
  • Surveillance en continu : Les performances, les résultats et l’utilisation des SIA devraient être surveillés en continu afin de détecter les dérives, biais, facteurs interdits et conflits d’intérêts, à l’aide d’outils technologiques en complément d’une supervision humaine.
  1. Attentes en matière de gouvernance

Les institutions financières devraient, entre autres, définir clairement les rôles et responsabilités des parties prenantes à chaque étape du cycle de vie des SIA et s’assurer de leur niveau de compétence. Ces exigences s’ajoutent à celles prévues dans d’autres lignes directrices de l’AMF[4].

  • Conseil d’administration : Le conseil d’administration devrait promouvoir une culture d’entreprise responsable de l’IA, s’informer sur les SIA à risque élevé au sein de l’entreprise et veiller à la compétence de ses membres en matière d’IA.
  • Haute direction : La haute direction devrait élaborer une politique de gestion des risques liés aux SIA et désigner une personne imputable pour l’ensemble des SIA de l’organisation.
  • Fonction de gestion des risques : La fonction de gestion des risques devrait mettre en place un cadre de validation, élaborer et communiquer une taxonomie des risques et gérer les risques liés à l’utilisation des SIA.
  • Fonction d’audit interne : La fonction d’audit interne devrait examiner l’efficacité de la gouvernance, de la gestion des risques et des contrôles internes pour le développement, l’approvisionnement et l’utilisation des SIA.
  1. Attentes en matière de gestion des risques liés à l’IA

Les institutions financières devraient disposer de politiques, processus et procédures adaptés à la nature, la taille et la complexité de leurs activités et au profil de risque de l’institution et des SIA utilisés.

  • Répertoire des SIA : Les institutions financières devraient tenir un registre centralisé et à jour de l’ensemble des SIA, incluant leur spécificité et leur cote de risque.
  • Évaluation des risques et rapports : Les institutions financières devraient mettre en place des contrôles pour assurer une supervision transparente et communiquer périodiquement l’évaluation des risques aux parties prenantes (utilisateurs, la haute direction, etc.).
  1. Attentes en matière de traitement équitable des clients

L’institution financière devrait garantir un traitement équitable des clients lors de l’utilisation des SIA en maintenant des standards élevés d’éthique et d’intégrité dont notamment :

  • Code d’éthique : L’institution financière devrait s’assurer que son code d’éthique permette de maintenir des standards élevés d’éthique et d’intégrité dans l’utilisation des SIA.
  • Discrimination et biais : L’institution devrait corriger et documenter les facteurs discriminatoires et les biais dans les décisions prises par des SIA, et produire des rapports à cet égard.
  • Qualité des données : L’institution financière devrait s’assurer de la qualité et de la véracité des données personnelles utilisées par les SIA.
  • Communication au client : L’institution financière devrait fournir des informations claires lors de l’obtention du consentement des clients pour l’utilisation de leurs données personnelles avec un SIA, informer les clients lorsqu’ils interagissent avec un SIA, garantir la possibilité d’avoir accès à une personne humaine et expliquer les décisions prises ou assistées par un SIA.

Conclusion

En énonçant ses attentes en matière d’encadrement des SIA, l’AMF invite les institutions financières à adopter une approche proactive et responsable dans la gestion des risques liés à l’IA, tout en assurant la protection des clients. Bien que ces attentes ne soient pas contraignantes, elles constituent un signal fort quant à la direction que prendra la réglementation dans les prochaines années. Les professionnels du secteur financier ont donc intérêt à tenir compte des attentes de l’AMF afin de se préparer aux évolutions réglementaires en matière d’IA.

La période de consultation publique est en cours et les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires d’ici le 7 novembre 2025 en écrivant à l’adresse courriel suivante : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca.

Par Me Julie-Martine Loranger, Avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Vincent Leduc et Bronté Anderson respectivement associée, stagiaire et étudiante chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[1] Voir : https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/lignes-directrices-assurance/ld-gestion-risque-modele-2025_fr.pdf.

[2] Notamment aux assureurs autorités, aux coopératives de services financiers, aux sociétés de fiducie autorisées et aux institutions de dépôts autorisées.

[3] À titre d’exemple, l’AMF a choisi de définir « Système d’intelligence artificielle » au lieu d’« intelligence artificielle », ce qui s’aligne avec les Principes de l’OCDE en matière d’IA. Voir : Principes de l’OCDE en matière d’IA.

[4] Voir notamment la Ligne directrice sur la gouvernance et la Ligne directrice sur la gestion du risque de modèle.

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La santé des régimes PD continue de bien aller ! https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/la-sante-des-regimes-pd-continue-de-bien-aller/ Wed, 15 Oct 2025 12:11:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110370 ZONE EXPERTS – Selon différentes études.

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La santé financière des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) a longtemps été préoccupante. La chronique de février présentait l’Indice Mercer sur la santé financière des régimes de retraite. Cet Indice démontrait à quel point cette santé financière s’était améliorée au fil des ans.

Une autre source d’information

La firme Normandin Beaudry, un chef de file en rémunération globale au Canada, publie également une étude de la santé des régimes de retraite à prestations déterminées. Cette analyse, l’Indice Normandin Beaudry sur la situation financière des régimes de retraite peut être consultée ici et donne des résultats au 30 juin 2025.

Fait intéressant, on y présente, en plus d’un indice sur la solvabilité, un indice sur la capitalisation. On se rappellera qu’une évaluation actuarielle sous base de capitalisation (parfois appelée base de continuation) présume la très longue survie d’un régime à prestations déterminées tandis qu’une évaluation actuarielle sous base de solvabilité vient, en quelques sortes, simuler une fin de régime à une date donnée. C’est cette dernière base, celle de solvabilité, qui pourrait affecter les participants qui choisissent de transférer leurs droits d’un régime PD dans un véhicule immobilisé (un CRI par exemple).

Résultats au 30 juin 2025

Ils résument ainsi les résultats de leur propre étude :

  • « Degré de capitalisation moyen : 130 % au 30 juin 2025, en hausse de 3 % au cours du deuxième trimestre et en hausse de 1 % depuis le début de l’année
  • Degré de solvabilité moyen : 115 % au 30 juin 2025, en hausse de 4 % au cours du deuxième trimestre et en hausse de 1 % depuis le début de l’année »

Pour la capitalisation, leur analyse présente également, en plus du taux moyen, les taux se situant au 25e et au 75e rang centile. Finalement, on notera qu’ils présentent également une analyse distincte pour les régimes municipaux et universitaires du Québec.

Leurs conclusions rejoignent celle de l’étude citée en début de chronique : La santé des régimes PD va bien !

En conclusion

Évidemment il s’agit ici de résultats établis pour la moyenne des régimes observés, mais avec de tels degrés, on peut conclure que la situation est généralement positive pour les régimes. En observant le graphique qui apparait dans l’analyse principale (celle portant sur les régimes du secteur privé), on remarque que même le 25e rang centile (le régime pour lequel 75 % des régimes sont en meilleure santé financière) se situe légèrement sous la barre des 120% de degré de capitalisation, ce n’est pas rien !

Ce sont d’excellentes nouvelles pour tous les intervenants : promoteurs, participants, et, dans une moindre mesure, les conseillers de ces participants !

Vous voulez parfaire vos connaissances sur la RETRAITE, conseiller vos clients sur leurs régimes de retraite, le RRQ, le CELIAPP, l’optimisation de la retraite et plus encore ? Notre cours « Formation de haut niveau sur la retraite » sera présenté en novembre prochain. Trouvez plus d’informations en cliquant ici. Vous remarquerez que nous nous sommes associés au CQFF depuis l’année dernière !

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’Institut de planification financière
ConFor financiers inc.
Octobre 2025

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La connexion expérientielle : le futur levier stratégique en affaires https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/sara-gilbert/la-connexion-experientielle-le-futur-levier-strategique-en-affaires/ Wed, 08 Oct 2025 10:53:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110224 ZONE EXPERTS — Et si la prochaine grande innovation était simplement… humaine ?

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Je suis récemment tombée sur une vidéo de Gary Vee sur Instagram. Si vous ne le connaissez pas, Gary est sans doute l’un des plus grands visionnaires en matière de tendances marketing. Il prédit les penchants à venir dans les médias sociaux, la visibilité et les affaires avec une justesse remarquable.

Dans cette vidéo, il décrit un concept qui m’a profondément marquée : le besoin croissant de se déconnecter pour mieux vivre.

Il parle de personnes qui sont payées pour parler et aller marcher avec les gens (ils en ont fait une entreprise !). Il explique que les festivals musicaux expérientiels, les clubs privés où l’on dépose son téléphone à l’entrée et les sorties sans appareils numériques deviendront la norme.

Cette déconnexion choisie, non imposée, s’installe tranquillement dans nos vies. Les gens commencent à vouloir passer leur samedi à marcher en nature plutôt qu’à faire défiler un fil d’actualités. Et selon lui, cette tendance atteindra son apogée d’ici 2026.

Et il a raison.

Ce besoin de se débrancher, de se retirer du bruit numérique pour reconnecter avec la vraie vie, devient une aspiration universelle. Prendre un café sans téléphone. Marcher en nature sans écouteurs. Simplement être, ici et maintenant. Rien qu’à y penser, je souris.

La connexion expérientielle prend forme

Plusieurs initiatives récentes démontrent ce besoin collectif de revenir à l’humain.

  • The Human Library® : un projet international où l’on peut « emprunter » un humain plutôt qu’un livre, le temps d’une conversation en tête-à-tête. L’objectif : écouter, comprendre, remettre en question les stéréotypes et retisser le lien humain à travers le dialogue. (Article intéressant)
  • Kletskassa : aux Pays-Bas, la chaîne d’épiceries Jumbo a mis en place des « caisses lentes » où l’on prend le temps de discuter. Ces espaces de conversation visent à briser l’isolement des personnes âgées (et moins âgées) et à remettre de la chaleur humaine dans une activité du quotidien. (Article à lire)

Ces initiatives nous rappellent une vérité simple : la connexion humaine est, et restera, le plus grand besoin, et défi, de notre époque.

Ce que cela signifie pour les affaires

Comprendre cette tendance, ou plutôt cette quête de sens et de présence, change la manière de créer des expériences clients.

Les conseillers qui s’en inspirent se distinguent naturellement : ils ne se limitent pas à la planification financière, ils ne vendent pas seulement des produits ou des services, ils créent des moments de reconnexion.

  • Repenser la rencontre client
    Plutôt que de s’asseoir chacun d’un côté d’un bureau, créer un espace chaleureux avec des fauteuils confortables, une petite table à café, une ambiance propice à l’échange authentique.

–Moins de protocole, plus de proximité.

  • Réinventer les événements clients
    Les événements en personne reviennent en force, mais les plus marquants ne portent pas sur les marchés financiers. Ils portent sur la vie.

Imaginez une soirée où l’on échange avec un auteur, un entrepreneur qui a osé bâtir ou rebâtir quelque chose d’unique, un créateur de mouvement social, une personne « ordinaire » qui s’est créé une vie extraordinaire, une conférence sur la qualité de vie à la retraite, sur l’art de ralentir, sur le changement identitaire que la retraite amène.

–Ces moments d’authenticité créent une proximité incomparable.

  • Expérimenter différemment
    Sortir du bureau et du cadre standard afin d’aller faire un cours de cuisine, un cours sur l’art du café avec un.e barista, faire du bénévolat, randonnées en montagne multigénérationnelles, lancement de livre…

–L’important n’est pas le format, mais la profondeur du lien créé.

Osez

Et évidemment, puisqu’au cœur de la connexion humaine, est la communication. Osez lancer des conversations de connexion.

  • Osez parler de leur relation avec l’argent ;
  • Osez poser des questions sur leurs rêves les plus fous, ceux qui sont dans la catégorie « un jour j’aimerais… » ou simplement osez les amener à rêver ;
  • Osez suggérer des livres qui parlent de l’importance de profiter pleinement de la vie (si vous cherchez des suggestions, simplement m’écrire, j’en ai plusieurs pour vous !) ;
  • Osez suggérer de prendre sa retraite maintenant pour réaliser un rêve ;
  • Osez questionner les peurs de manque d’argent non fondées ;
  • Osez challenger les croyances limitantes, ou les histoires sociales (du style que tous ont besoin de 804 millions de dollars pour prendre sa retraite !).

Dans cette ère ultra-connectée par les téléphones intelligents, l’intelligence artificielle, tout le bruit sur internet, l’être humain cherche plus que jamais à reconnecter profondément : avec soi, avec les autres, avec la vraie vie.

Le futur ne sera pas numérique.
Il est expérientiel.

Adopter la connexion expérientielle, c’est refuser l’agitation superficielle pour miser sur la profondeur, la présence et l’expérience. Et dans un monde saturé, ce choix devient une stratégie gagnante.

Sur ce… je quitte pour un 36 heures en montagne, sans électricité, sans eau courante, sans connexion internet afin de reconnecter avec moi et la vraie vie😊

Vos retours m’apportent toujours un immense plaisir. Si vous avez envie de poursuivre la conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, ou écrivez-moi par courriel. J’aime autant lire vos réactions que partager ces réflexions.

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Les CCAÉ et leurs différences avec les FNB https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/alain-desbiens/les-ccae-et-leurs-differences-avec-les-fnb/ Wed, 08 Oct 2025 10:06:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109995 FOCUS FNB – Ces certificats aident conseillers et clients à obtenir une exposition à des titres individuels étrangers.

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Pour un conseiller, un gestionnaire de portefeuille et/ou un investisseur professionnel, il est très difficile d’acheter des actions individuelles de sociétés japonaises ou européennes. Les certificats canadiens d’actions étrangères (CCAÉ) sont une manière de s’y exposer dans un outil de placement en dollars canadiens et assorti d’une couverture de change intégrée.

Examinons quels en sont les caractéristiques principales, les avantages, les inconvénients, les frais. Et comment ils se comparent aux fonds négociés en Bourse (FNB).

Les CCAÉ sont l’équivalent en français des Canadian Deposit Receipt ou CDR. Ils sont des instruments financiers qui détiennent des titres de propriété de sociétés étrangères, mais qui sont négociés en dollars canadiens sur les bourses canadiennes. Cette approche donne aux clients canadiens la possibilité d’accéder aux marchés mondiaux sans avoir à interagir directement dans les opérations de change ou à composer avec les fluctuations des devises.

Le marché des CCAÉ au Canada a commencé en 2021. Il ajoutait un nouveau moyen pour les Canadiens d’investir à l’échelle mondiale sans les barrières traditionnelles des devises étrangères ou des plateformes de négociation offshore.

La CIBC a lancé son premier CCAÉ en 2021. BMO est entré dans l’espace des CCAÉ en 2025, apportant sa propre gamme de CCAÉ axée sur des entreprises internationales de grande qualité et à forte capitalisation en Europe et en Asie.

À la fin de juillet, il y avait au Canada 147 CCAÉ. CIBC offre103 CCAE et BMO, 44. Ils étaient alors les seuls acteurs dans le domaine au Canada. Il y avait un encours de 11,31 milliards de dollars (au 31 juillet 2025) dans les CCAÉ, selon BMO.

Avantages

  1. Exposition mondiale en dollars canadiens. Les CCAÉ permettent aux investisseurs canadiens d’accéder à des entreprises internationales sans avoir besoin de négocier sur des marchés étrangers. Toutes les transactions sont effectuées en dollars canadiens ($ CA), éliminant le besoin de conversion de devises.
  2. Couverture de change. Les CCAÉ comprennent une couverture de change, ce qui aide à protéger les investisseurs contre la volatilité des devises étrangères.
  3. Exposition aux fractions d’actions. Les CCAÉ sont généralement proposés autour de 10 $ ou 20 $, ce qui les rend accessibles à un plus large éventail d’investisseurs. Cela réduit la barrière à l’entrée pour les actions étrangères à prix élevé.
  4. Liquidité et accessibilité. Les CCAÉ sont négociés comme n’importe quelle autre action ou FNB. Ils sont disponibles chez tous les courtiers et peuvent être détenus dans des comptes enregistrés et non enregistrés.
  5. Droits de dividende et de vote. Les investisseurs reçoivent des dividendes en dollars canadiens, proportionnellement à leurs avoirs. Les investisseurs peuvent indiquer comment exercer leurs droits de vote sur les actions sous-jacentes.
  6. Traitement fiscal. Semblable à la détention d’actions directement, les gains issus de la vente de CCAÉ devraient généralement être considérés comme des gains en capital. Les détenteurs devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux pour obtenir des conseils concernant les conséquences fiscales sur le revenu liées à l’acquisition, à la détention et à la cession de CCAÉ.
  7. Les CCAÉ offrent une diversification géographique, permettant aux investisseurs de détenir des actions dans des entreprises des États-Unis, du Japon, d’Allemagne, de Suisse, du Danemark, des Pays-Bas et d’Espagne.

Inconvénients

  1. Couverture de marché limitée. Bien que l’univers des CCAÉ soit en expansion, il reste cependant limité à certaines grandes entreprises dans des pays sélectionnés.
  1. Impôt sur les dividendes retenu à la source. Les distributions versées sur les CDR-CCAÉ peuvent être soumises à des impôts étrangers retenus à la source.
  1. Les frais de ces produits sont intégrés dans le coût de protection des devises. Il n’y a pas de frais de gestion directs pour les CCAÉ. Les manufacturiers de CCAÉ ne facturent pas de frais de gestion. Cependant, CIBC et BMO perçoivent une compensation grâce à l’écart du taux de change à terme utilisé dans la couverture et ne dépassera pas 60 points de base (0,60 %) par an en moyenne, sauf indication contraire. Par ailleurs, ces produits, à l’instar d’autres produits négociés en Bourse sont assortis d’autres coûts de détention indirects, comme le coût de l’écart cours acheteur/cours vendeur.
  2. Faible risque de change.

De manière générale, le risque de change peut amplifier les pertes en actions. Par exemple, pendant la chute des marchés au début de 2022, à la fois l’euro (EUR) et le yen japonais (JPY) ont chuté fortement par rapport au dollar canadien (CAD), augmentant les pertes pour les positions boursières internationales non couvertes.

Les CDR-CCAÉ permettent aux investisseurs de s’exposer à des entreprises internationales spécifiques, avec le risque de change minimisé — faisant que le résultat de l’investissement est déterminé par la performance de l’entreprise, et non par les mouvements des devises.

Notons que la couverture de change est rajustée quotidiennement, ce qui réduira de manière importante le risque de la devise. Cependant, ce risque n’est pas complètement éliminé, comme l’indique le Cboe : « Certains écarts de suivi peuvent survenir en raison de l’écart intégré dans le taux de change à terme notionnel utilisé pour fournir la couverture, ainsi que de la différence entre les taux d’intérêt à court terme autour du monde et au Canada). »

Différences entre les CCAÉ et les FNB

Les CCAÉ et les FNB présentent certes chacun leurs caractéristiques et leurs avantages, mais les distinctions entre eux sont importantes. En voici les principales.

  1. Devise de négociation. Les CCAÉ sont négociés en $ CA, ce qui simplifie l’accès pour les investisseurs canadiens. Certains FNB offrent des parts en $ CA et/ou en $ US.
  2. Couverture de change. Les CCAÉ sont dotés d’une couverture intégrée réduisant au minimum la volatilité des changes. De leur côté, certains FNB offrent des versions couvertes, d’autres pas.
  3. Objectif général. Les CCAÉ visent de donner accès à des sociétés mondiales individuelles avec une exposition ciblée. De nombreux FNB offrent une exposition large à des marchés et des secteurs entiers.
  4. Dividendes ou distributions et droits de vote. Les CCAÉ donnent droit à des dividendes en $ CA (le cas échéant) et un droit de vote sur certaines résolutions d’actionnaires proportionnel au nombre d’actions étrangères sous-jacentes auquel les investisseurs ont droit. Pour les FNB, les investisseurs peuvent recevoir des distributions selon que les émetteurs sous-jacents détenus par le FNB déclarent des distributions ou des dividendes, mais n’ont pas de droit de vote direct.
  5. Conçus pour être accessibles, les CCAÉ sont offerts habituellement à environ 10 $ ou 20 $ par action. Le coût unitaire des parts de FNB dépend du fournisseur et de sa stratégie de mise en marché
  6. Les CCAÉ sont sans frais de gestion continus, mais les émetteurs de CCAÉ tirent des revenus de la couverture de devises. Pour les FNB, les frais de gestion sont généralement peu élevés. Les versions couvertes comportent des coûts supplémentaires qui sont pris en compte dans le ratio des frais de gestion (RFG) du FNB. Les FNB à stratégie active comportent des frais de gestion plus élevés que les FNB à gestion indicielle.
  7. Client idéal. Les CCAÉ sont utiles pour les investisseurs canadiens à la recherche d’une exposition mondiale en évitant la complexité des opérations de change. Les FNB conviennent généralement davantage aux investisseurs axés sur la diversification et l’exposition large au marché, selon le FNB choisi.

En résumé, les CCAÉ permettent une plus grande accessibilité de l’investissement étranger pour les conseillers et gestionnaires de portefeuilles.

Je remercie Finance et Investissement de me permettre d’exprimer mon point de vue sur les forces, les défis et les enjeux d’un secteur auquel je crois énormément. Au plaisir de continuer à dialoguer avec vous sur le secteur des FNB les CCAÉ et le monde de l’investissement.

Alain Desbiens

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Pourquoi la baisse des taux hypothécaire se poursuivra-t-elle ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/peter-tsakiris/pourquoi-la-baisse-des-taux-hypothecaire-se-poursuivra-t-elle/ Mon, 06 Oct 2025 13:38:14 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110213 ZONE EXPERTS – Notre conviction : le scénario de stagflation étant écarté, le taux variable doit être privilégié.

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Les plus récentes statistiques économiques indiquent que l’économie canadienne n’est pas officiellement en récession, du moins pour le moment. Toutefois, elles révèlent une économie à deux vitesses à l’échelle du pays. En effet, les provinces les plus touchées par les tarifs américains, comme l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, affichent une croissance anémique. Dans le même temps, les mesures de rétorsion imposées par la Chine sur le canola, le poisson et les fruits de mer risquent d’affecter, à un certain degré, les provinces jusqu’ici épargnées par les tarifs américains.

Il est évident que l’évolution des tarifs aura une influence majeure sur la croissance économique à venir. Toutefois, un élément demeure clair : la diminution des exportations de matières premières et d’autres produits touchés par ces tarifs entraînera une hausse du surplus des marchandises. Combinée à une baisse de la demande intérieure, provoquée par la persistance d’une faible confiance des consommateurs, cette situation devrait exercer une pression à la baisse sur les prix. En conséquence, l’inflation pourrait reculer, éloignant les probabilités de stagflation et offrant ainsi à la Banque du Canada (BdC) une marge de manœuvre pour assouplir davantage sa politique monétaire.

En effet, entre la perte d’emplois dans les provinces qui constituent le moteur de l’économie canadienne, la confiance tremblante des ménages et l’assouplissement des tarifs sur les produits américains destiné à relancer le dialogue commercial, ce qui atténue les pressions inflationnistes, la Banque du Canada devrait prolonger son cycle de baisse des taux d’intérêt.

Face à une croissance économique anémique, le gouvernement Carney a annoncé d’importants projets visant à stimuler l’économie. Ces initiatives, conjuguées à la possible résolution de la guerre commerciale, pourraient permettre au Canada d’éviter une récession. Parallèlement, l’économie américaine devrait être soutenue par le stimulus budgétaire, une politique monétaire accommodante et un programme de déréglementation à venir, dont les effets se feront également sentir positivement au Canada.

Les économistes demeurent divisés quant à la possibilité que la Banque du Canada procède à deux nouvelles baisses de taux d’ici la fin de l’année. Pour notre part, nous anticipons un recul significatif des taux d’intérêt aux États-Unis, tant cette année que l’an prochain. Les économistes avec lesquels nous nous sommes entretenus ne perçoivent pas de lien direct entre la politique monétaire canadienne et celle des États-Unis, d’autant que le Canada a déjà assoupli sa politique de manière plus marquée. Toutefois, l’affaiblissement généralisé, et en partie délibéré, du dollar américain, exercerait une pression supplémentaire sur les exportations canadiennes et sur le marché de l’emploi. Une situation qui selon nous, inciterait la Banque du Canada à poursuivre son cycle de baisses de taux l’année prochaine.

Les anticipations relatives à l’inflation en recul ont ramené les taux obligataires 5 ans à leur niveau le plus faible depuis l’été 2022. Nous estimons toutefois que, sauf dans le cas d’une entrée en récession, le principal mouvement de détente sur les taux fixes est déjà derrière nous.

La récente baisse des taux d’intérêt a ramené le taux hypothécaire variable à un niveau vraisemblablement comparable à celui du taux fixe. Compte tenu de notre analyse exposée ci-dessus, nous continuons de privilégier l’option du taux variable pour les emprunteurs dont la tolérance au risque le permet.

En conclusion, le cycle de détente monétaire amorcé par la Banque du Canada devrait se poursuivre tant que les pressions inflationnistes demeurent contenues et que la croissance reste modérée. Toutefois, l’ampleur et la durée de ces baisses dépendront étroitement de l’inflation qui devrait revenir à la cible de la BdC au cours des prochains trimestres.

La gestion du passif constitue souvent la part la plus importante de la situation financière du client. Il est donc primordial de confier son analyse à un professionnel objectif, capable de guider le client et de lui faire pleinement comprendre sa valeur. Après tout, la gestion du passif n’est-elle pas tout aussi importante que celle des actifs ?

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Transmission intergénérationnelle et fiscalité autochtone https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/guerlane-noel/transmission-intergenerationnelle-et-fiscalite-autochtone/ Wed, 01 Oct 2025 10:58:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110131 ZONE EXPERTS — Un cas concret pour comprendre l’exonération fiscale prévue.

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Mise en situation

Martine est conseillère en placement depuis plus de trente ans. Elle a bâti, avec rigueur et constance, une clientèle nombreuse et fidèle. Sa fille, Sandra, a grandi au rythme des conversations de cuisine sur la prudence, la confiance et la responsabilité qu’exige la gestion de l’épargne d’autrui. Diplômée et déjà expérimentée, elle travaille depuis quelques années aux côtés de sa mère.

Martine et Sandra sont des Autochtones, membres d’une Première Nation. Elles détiennent également le statut d’Indiens inscrits au sens de la Loi sur les Indiens[1]. Martine réside sur une réserve et y exerce principalement ses activités. Une part significative de sa clientèle habite la réserve ou des réserves voisines. Afin de maintenir le service aux clients situés hors réserve et d’assurer la relève, Sandra exerce également une partie de ses activités depuis un bureau à Montréal.

Après une carrière bien remplie, Martine souhaite assurer la relève en transférant son entreprise à sa fille Sandra. Cette transmission soulève deux grandes questions : la fiscalité applicable à la vente de l’entreprise de Martine à Sandra, et le régime d’imposition qui s’appliquera aux revenus futurs de Sandra, compte tenu d’une clientèle mixte et d’activités menées à la fois sur réserve et hors réserve.

Le cadre légal et fiscal de l’exonération

La fiscalité canadienne repose sur un principe simple : tout revenu est, en règle générale, imposable. Ce principe admet toutefois certaines exceptions prévues par la loi. L’article 87 de la Loi sur les Indiens en est une, puisqu’il prévoit qu’un Indien inscrit n’est pas assujetti à l’impôt à l’égard des biens personnels situés sur une réserve.

Les tribunaux ont confirmé que le revenu d’entreprise constitue un bien personnel au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Ce constat est fondamental, car il ouvre la porte à l’application de l’exonération fiscale lorsque ce revenu peut être considéré comme situé sur une réserve.

Dans la Loi de l’impôt sur le revenu, cette exonération prend effet par l’alinéa 81(1)a) L.I.R., qui soustrait du calcul du revenu tout montant déclaré exonéré par une autre loi fédérale. Autrement dit, l’assiette imposable déterminée par la L.I.R. doit être lue en tenant compte de l’exemption conférée par l’article 87 de la Loi sur les Indiens.

En ce qui concerne le Québec, la Loi sur les impôts (L.I.) ne contient pas de disposition de concordance expresse. Toutefois, l’article 87 de la Loi sur les Indiens commence par les mots « nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale ». Cette formule lui confère un effet contraignant, de sorte que l’exonération s’impose également aux autorités fiscales québécoises.

Le bénéfice de cette exonération repose sur le statut d’Indien inscrit, reconnu au registre fédéral. Ce statut est de nature juridique : il est attribué en fonction des critères prévus par la Loi sur les Indiens et ne découle pas du lieu de résidence. Le fait d’habiter ou non sur une réserve n’influence donc pas l’attribution du statut. Toutefois, la résidence peut devenir un facteur pertinent lorsqu’il s’agit d’établir si un revenu est effectivement situé sur une réserve.

En pratique, l’exonération peut viser, selon les faits :

  • Le revenu d’emploi, lorsque l’emploi est suffisamment rattaché à une réserve ;
  • Le revenu d’entreprise, lorsque l’exploitation présente un lien suffisant avec une réserve ;
  • Les biens meubles ou immeubles, lorsqu’ils sont situés sur une réserve.

Cette exonération n’est toutefois pas automatique. Sa portée dépend de la localisation effective du revenu ou du bien, ce qui conduit à l’analyse des critères développés par les tribunaux pour établir ce lien.

Les facteurs de rattachement

L’exonération prévue à l’article 87 repose sur la localisation du revenu. Comme l’a établi la Cour suprême du Canada dans Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, reprise par la Cour d’appel fédérale dans Southwind c. La Reine, 98 D.T.C. 6084 (C.A.F.), cette localisation se détermine au moyen de facteurs de rattachement (connecting factors).

Dans le cas du revenu d’entreprise, deux éléments sont considérés comme les plus importants : le lieu où les activités génératrices de revenus sont effectivement exercées et le lieu où se trouvent les clients de l’entreprise. D’autres facteurs, bien que secondaires, peuvent également être pertinents, tels que l’endroit où les décisions d’affaires sont prises, où les paiements sont reçus, la nature du travail et du type d’entreprise, ainsi que l’emplacement du bureau fixe et des livres comptables. La résidence du propriétaire, pour sa part, est généralement considérée comme un facteur de faible poids.

Application pratique

L’application des facteurs de rattachement permet de tracer certaines lignes directrices. Lorsque les services sont rendus sur la réserve à une clientèle qui s’y trouve également, le revenu est en principe exonéré. Lorsque les services sont rendus sur la réserve mais destinés à des clients situés hors réserve, l’exemption peut être reconnue de façon partielle, selon la pondération des facteurs de rattachement applicables. Enfin, lorsque les services sont rendus hors réserve à une clientèle hors réserve, le revenu est généralement considéré comme imposable.

Lorsque la pondération des facteurs de rattachement révèle une situation mixte, la jurisprudence et les positions administratives admettent la possibilité d’une proratisation du revenu. Ainsi, seule la portion rattachée à des activités et à des clients sur la réserve peut bénéficier de l’exemption, tandis que le reste demeure imposable.

Étude de cas appliquée : Martine et Sandra

Dans la situation de Martine, la majorité des facteurs de rattachement se trouvent sur la réserve. Les services sont principalement rendus sur ce territoire, une part significative de la clientèle y réside et le bureau d’attache y est situé. Les décisions d’affaires y sont également prises. Considérés dans leur ensemble, ces éléments confèrent au revenu d’entreprise de Martine un rattachement prépondérant à la réserve, justifiant l’application de l’exonération prévue à l’article 87.

La situation de Sandra présente davantage de complexité. Elle exerce une partie de ses activités auprès de la clientèle de la réserve, mais maintient aussi un bureau à Montréal et développe une clientèle hors réserve. Ses facteurs de rattachement apparaissent ainsi partagés. L’analyse conduit alors à une imposition partielle : seule la portion du revenu directement rattachée à la réserve peut bénéficier de l’exemption, tandis que le solde demeure imposable.

La transmission intergénérationnelle de l’entreprise

La transmission d’une entreprise par un Indien inscrit peut prendre la forme d’une vente des actions de la société exploitante ou d’une cession des actifs, dont la clientèle constitue un élément central. Ces deux avenues comportent des incidences fiscales distinctes.

Vente des actions

La vente d’actions constitue la disposition d’un bien incorporel. La question de leur qualification comme bien meuble personnel au sens de l’article 87 de la Loi sur les Indiens a été débattue. La jurisprudence et l’ARC ont reconnu que certaines catégories de biens incorporels peuvent bénéficier de l’exonération, mais dans le cas des actions, l’analyse repose de façon déterminante sur les facteurs de rattachement. Le lieu où se trouvent la gestion, les décisions d’affaires et les activités principales de la société exploitante devient crucial pour établir si ces actions sont situées sur la réserve. Ainsi, le gain en capital réalisé lors de la vente d’actions peut être exonéré si les facteurs pointent vers la réserve, mais cette exonération n’est pas automatique et doit être appréciée à la lumière des faits.

Vente des actifs

Lorsque la transmission prend la forme d’une vente d’actifs de l’entreprise, par exemple la cession de la clientèle, l’analyse est différente. La clientèle est considérée comme un bien en immobilisation incorporel, mais la jurisprudence a reconnu qu’un tel bien incorporel constitue aussi un bien meuble personnel au sens de l’article 87. À ce titre, la disposition de la clientèle par un Indien inscrit peut être exonérée d’impôt si les facteurs de rattachement démontrent que cette clientèle est située sur la réserve. À l’inverse, si la clientèle ou les activités de l’entreprise se rattachent principalement hors réserve, le gain en capital sera imposable.

Conséquences fiscales pour l’acheteuse

Pour Sandra, l’acquisition, qu’il s’agisse d’actions ou d’actifs, ne modifie pas les principes applicables à l’imposition de ses revenus futurs. Comme précédemment, seule la portion de revenu d’entreprise rattachée à la réserve pourra bénéficier de l’exemption, le reste demeurant imposable.

Au-delà des règles fiscales

L’analyse de la fiscalité applicable aux revenus et aux gains réalisés par des personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens illustre la spécificité de ce régime. Les principes généraux de rattachement, issus de la jurisprudence, exigent une évaluation minutieuse de la localisation réelle des activités et des biens. Cette rigueur se reflète autant dans l’exploitation quotidienne d’une entreprise que dans le moment plus décisif de sa transmission à la génération suivante.

Dans le cas de Martine et Sandra, l’étude démontre qu’au-delà des règles techniques, les choix de structure et les circonstances factuelles déterminent la portée de l’exonération. La clientèle, reconnue comme un bien meuble personnel, peut bénéficier de la protection prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens lorsque les liens avec la réserve sont prépondérants, tandis que les actions requièrent une analyse plus nuancée.

Au-delà des considérations techniques, cette fiscalité particulière illustre la spécificité d’un régime qui repose à la fois sur le droit fiscal et sur la reconnaissance historique et culturelle du lien entre les Indiens inscrits et leur territoire. Elle impose aux professionnels une compréhension approfondie non seulement des règles fiscales, mais aussi du rôle identitaire que joue ce régime. Dans ce contexte, chaque transmission d’entreprise par un Indien inscrit devient une occasion de conjuguer continuité familiale, pérennité entrepreneuriale et respect des spécificités juridiques autochtones.

[1] La Loi sur les Indiens est une loi de juridiction fédérale. Elle encadre notamment l’inscription des membres des Premières Nations et prévoit certaines dispositions particulières en matière fiscale, dont l’exonération d’impôt sur le revenu dans des situations précises.

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Face aux autorités fiscales : les éléments clés pour contester https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/marie-helene-tremblay/face-aux-autorites-fiscales-les-elements-cles-pour-contester/ Mon, 22 Sep 2025 12:12:38 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109806 ZONE EXPERTS – Quel est le processus d’opposition.

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À la suite d’une vérification fiscale, un contribuable peut recevoir de nouvelles cotisations émises par les autorités fiscales. Celles-ci reflètent souvent des écarts entre les déclarations initiales et les conclusions des vérificateurs.

Or, plusieurs contribuables ignorent les recours dont ils disposent pour contester une cotisation qu’ils estiment erronée. Le système fiscal canadien leur reconnaît ce droit à travers un processus en deux étapes :

  1. l’opposition, un recours administratif ;
  2. le recours judiciaire, si l’opposition est rejetée.

Cette chronique porte sur le processus d’opposition. Le recours judiciaire sera traité dans une prochaine parution.

L’opposition : un recours essentiel

Qu’il s’agisse d’une erreur de calcul, d’un désaccord d’interprétation ou d’un document mal compris, l’opposition est le premier moyen de faire valoir ses droits.

Pour y recourir efficacement, il faut bien comprendre les démarches à entreprendre, les délais à respecter et la façon d’interagir avec les autorités fiscales.

Délais et formulaires

Le contribuable dispose généralement de 90 jours suivant la réception de la cotisation pour déposer un avis d’opposition.

Il est donc essentiel d’analyser rapidement la cotisation, de consulter un fiscaliste au besoin et de préparer l’avis. L’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec mettent à la disposition des contribuables des formulaires spécifiques à cet effet.

Bien qu’ils prévoient une section pour les arguments, il est fortement recommandé d’y joindre un mémoire détaillé. À noter que, dans certains cas, les arguments présentés lors de l’opposition ne pourront pas être modifiés ultérieurement.

L’examen du dossier

Une fois l’opposition déposée, le dossier est soumis à une révision administrative. En principe, le contribuable n’est pas tenu de payer les montants contestés tant qu’aucune décision finale n’a été rendue. Cependant, il existe des exceptions, et les intérêts continuent à courir durant tout le processus.

Un agent d’opposition est désigné pour analyser le dossier. Il peut demander des documents supplémentaires. Comme le fardeau de preuve repose en grande partie sur le contribuable, il est crucial de fournir toute l’information pertinente.

Délais de traitement et issue

L’examen d’une opposition peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, selon la complexité du dossier et la charge de travail des autorités fiscales.

Si l’opposition est acceptée, la cotisation est ajustée ou annulée. Si elle est rejetée, le contribuable peut s’adresser aux tribunaux, notamment à la Cour canadienne de l’impôt ou à la Cour du Québec.

À lire dans la prochaine chronique : un survol du recours judiciaire en matière fiscale, les étapes à franchir et les enjeux à considérer lorsqu’une opposition est rejetée.

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Les leçons des leaders de l’IA dans les placements non traditionnels https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/aima/les-lecons-des-leaders-de-lia-dans-les-placements-non-traditionnels/ Fri, 19 Sep 2025 12:40:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109915 ZONE EXPERTS — La taille d’une entreprise ne doit pas déterminer son approche de la gestion des risques.

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L’Alternative Investment Management Association (AIMA) a publié sa deuxième grande étude portant sur l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur des fonds alternatifs et des placements non traditionnels.

S’appuyant sur notre rapport 2023 Getting in Pole Position, cette nouvelle étude offre une vision prospective de la manière dont les gestionnaires de fonds et les allocataires naviguent à la fois dans les occasions et les risques de l’IA générative (Gen AI).

Avec la contribution de plus de 150 gestionnaires de fonds (représentant près de 800 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion) et de 18 investisseurs institutionnels dans le monde entier, le rapport distille les leçons les plus importantes tirées des premiers utilisateurs du secteur. Les conclusions soulignent que si la gouvernance et l’atténuation des risques restent des priorités absolues, les entreprises qui adoptent l’expérimentation et la formation sont les mieux placées pour exploiter tout le potentiel de ces outils.

Le rapport confirme que l’adoption de l’IA se généralise dans le secteur des placements non traditionnels. 95 % des gestionnaires utilisent aujourd’hui l’IA générative dans une certaine mesure, et les trois quarts d’entre eux affirment que leur utilisation a augmenté au cours de l’année écoulée. Mais l’adoption ne signifie pas une utilisation illimitée. La plupart des grands gestionnaires ont mis en place des garde-fous à l’échelle de l’entreprise, notamment des restrictions sur le partage des données et des politiques exigeant la divulgation lorsque l’IA a été utilisée dans le cadre d’un travail en contact avec le client.

Là où les petits gestionnaires sont souvent à la traîne, c’est dans la gouvernance formelle. Près de la moitié d’entre eux opèrent encore sans restriction ni politiques, ce que les responsables de l’IA interrogés dans le cadre de l’étude ont qualifié de « signal d’alarme ». La leçon est claire : la taille d’une entreprise ne doit pas déterminer son approche de la gestion des risques.

L’un des messages les plus constants des investisseurs est qu’ils attendent désormais des dirigeants qu’ils disposent d’une politique générale d’utilisation de l’IA générative. Pourtant, seule la moitié des entreprises en ont développé une. En l’absence de telles politiques, les entreprises sont confrontées à la « triple menace » des outils en libre accès, de l’utilisation sans restriction et de l’absence de directives formelles. Il s’agit d’une combinaison qui augmente considérablement le risque de fuite de données sensibles.

Même outre des politiques, la formation du personnel reste essentielle. Les grandes entreprises ont une longueur d’avance à cet égard et intègrent la formation à l’IA générative dans le cadre d’initiatives plus larges de transformation numérique. La formation couvre à la fois les risques (par exemple, les hallucinations, la sécurité des données) et les compétences avancées telles que l’ingénierie rapide. Les petites entreprises accordent souvent peu d’importance à la formation, mais le rapport souligne que même une sensibilisation de base est essentielle pour rassurer les investisseurs et les régulateurs.

Quelle utilisation fait-on de l’IA ?

Les cas d’utilisation de l’IA générative sont de plus en plus nombreux. Au début, l’adoption s’est concentrée sur des tâches administratives telles que le résumé de documents et la rédaction de questionnaires. De plus en plus, les gestionnaires expérimentent des applications de gestion de clientèle, en particulier pour la recherche, la génération de signaux et l’analyse du sentiment des appels à bénéfices ou des comptes rendus de la Fed par exemple. Bien que seul un faible pourcentage de gestionnaire utilise actuellement l’IA pour l’optimisation de leur portefeuille, les attentes sont passées de « si » à « quand » l’IA se généralisera.

Les relations avec les investisseurs sont un autre domaine d’expérimentation active. Les gestionnaires utilisent l’IA générative pour rationaliser les réponses au questionnaire de diligence raisonnable, rédiger des lettres trimestrielles et contribuer aux voyages de marketing. Le rapport met toutefois en garde contre une automatisation excessive : l’authenticité et la confiance restent les fondements de la communication avec les investisseurs.

Les associés commanditaires surveillent de près la situation. Près d’un tiers d’entre eux incluent déjà des questions relatives à l’IA dans leurs questionnaires de diligence raisonnable, et un autre tiers prévoit de le faire cette année. Les investisseurs se concentrent surtout sur la gouvernance des données, la conformité et l’explicabilité. Il est encourageant de constater que 60 % des investisseurs se disent plus enclins à allouer des fonds aux gestionnaires qui prévoient un budget significatif pour l’adoption de l’IA générative, ce qui suggère que la transparence et l’engagement peuvent se traduire par un avantage concurrentiel.

Mais la crédibilité est essentielle. La surestimation des capacités de l’IA — « blanchiment de l’IA » — a été signalée comme un risque pour la réputation. Les investisseurs sont favorables à l’expérimentation, mais attendent des progrès mesurables dans les mois et les années à venir.

La conclusion la plus prospective de l’étude est peut-être l’émergence de l’« IA agentique » — des systèmes capables d’agir avec une plus grande autonomie, de planifier et d’exécuter des tâches plutôt que de se contenter de répondre à des invites. Bien qu’encore naissante, l’IA agentique est déjà explorée par des entreprises de pointe pour la recherche, la surveillance des risques et les flux de travail opérationnels.

Si l’IA générative était le meilleur stagiaire du monde, l’IA agentique pourrait devenir le copilote de confiance du secteur. Les entreprises qui prospéreront seront celles qui se préparent dès maintenant en renforçant la gouvernance, en formant le personnel et en construisant des bases de données solides.

La nécessité de recourir aux ressources

Le rapport conclut en rappelant aux membres qu’aucune entreprise ne devrait naviguer seule dans cette voie. L’AIMA propose une bibliothèque croissante de ressources — depuis sa liste de contrôle sur l’IA et son répertoire des fournisseurs de technologies jusqu’aux podcasts, groupes de travail et tables rondes organisées par ses membres — conçues pour aider les gestionnaires à échanger leurs points de vue et à apprendre de leurs pairs.

Dans un contexte où les attentes des investisseurs augmentent et où la technologie évolue rapidement, l’engagement et la collaboration au sein de la communauté de l’AIMA seront essentiels. Les entreprises qui mettent en place une gouvernance solide, forment leur personnel et expérimentent de manière responsable seront en mesure de transformer les gains de productivité d’aujourd’hui en percées concurrentielles de demain.

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Contenu et conséquences des quatre régimes d’état civil du Québec https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/contenu-et-consequences-des-quatre-regimes-detat-civil-du-quebec/ Wed, 17 Sep 2025 11:13:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109328 ZONE EXPERTS — Au vu du droit civil et du droit fiscal.

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Depuis le 30 juin 2025, la naissance ou l’adoption d’un enfant par un couple résident du Québec a comme conséquence de créer un nouveau régime de droit familial régi par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), appelé « union parentale ». Ce nouveau régime s’ajoute à ceux déjà existants, soit le mariage et l’union civile. Les personnes vivant en couple en union de fait sans enfant né ou adopté après le 29 juin 2025 sont toujours considérées comme « célibataires » au sens du Code civil du Québec. Toutefois, les conjoints de fait qui ont des enfants nés avant cette date pourront faire le choix d’être soumis au régime d’union parentale. Conséquemment, les Québécois pourront choisir entre quatre modes de vie en couple, entraînant des conséquences et des effets différents du point de vue juridique. Il est à noter que du point de vue fiscal, chacun de ces modes de vie en couple est considéré au même titre qu’un mariage ou une union de fait à partir du moment où les conditions requises pour se qualifier sont satisfaites. Dans cet article, nous considérerons chacun de ces modes de vie comme un régime spécifique du droit de la famille.

Le présent article se veut une tentative, à l’aide d’un tableau, de classifier chacun des effets et des conséquences de choisir un régime plutôt qu’un autre suivant le droit civil et le droit fiscal.

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Notes liées aux tableaux

1             Voir la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5 (souvent citée comme Éric c. Lola). La Loi d’interprétation du Québec définit comme suit les conjoints de fait : « sont conjoints de fait deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensemble et se présentent publiquement comme un couple, quelle que soit la durée de leur vie commune, sauf disposition contraire ».

Présomption selon laquelle il y a une union de fait lorsque deux personnes cohabitent depuis au moins un an ou à partir du moment où elles deviennent ensemble les parents d’un enfant (art. 61.1 de la Loi d’interprétation).

La Cour suprême du Canada a déterminé dans la cause précitée que cette définition n’était pas applicable aux dispositions du Code civil du Québec, lequel ne fait pas référence à la qualité de conjoint de fait.

Il est à noter que les lois fiscales ou sociales applicables au Québec contiennent des définitions différentes auxquelles il faut se référer.

2             Patrimoine familial

Sont exclus du partage du patrimoine familial :

  • les biens échus à l’un des époux ou conjoints en union civile par succession ou donation avant ou pendant le mariage ainsi que la plus-value;
  • la valeur des biens acquis par un des époux avant le mariage ou l’union civile.

Le partage du patrimoine familial des époux se calcule en parts égales de la valeur nette des biens déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens, proportion faite de la valeur des biens et de la plus-value accumulée pendant le mariage quant aux biens exclus. Le paiement peut se faire en numéraire ou par dation en paiement.

3             Patrimoine d’union parentale

Sont exclus du partage du patrimoine d’union parentale :

  • les biens échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union ainsi que la plus-value;
  • les biens d’un conjoint mineur ne seront inclus dans le patrimoine d’union parentale qu’après qu’il ait atteint sa majorité;
  • la valeur des biens acquis par un des conjoints avant l’union parentale.

Il est possible de modifier les biens faisant partie du patrimoine d’union parentale par acte notarié en minute (art. 521.31 C.c.Q.). La modification prend effet le jour de l’acte notarié.

4             Société d’acquêts

La société d’acquêts est composée des biens que chacun des époux possède au début du régime ou ceux qui sont acquis par la suite. Les biens sont des acquêts ou des propres selon la définition de la loi (art. 448 et suiv. C.c.Q.). La société d’acquêts peut être légale ou conventionnelle.

5             Protection de la résidence principale

Une déclaration de résidence familiale peut être inscrite par les deux époux ou l’un d’eux sur l’immeuble qui sert de résidence familiale. Lorsque le locateur en a été averti, l’époux locataire ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, sous-louer, céder son droit ni mettre fin au bail. L’époux propriétaire d’un immeuble de moins de cinq logements dont l’un sert de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de l’autre, le vendre, le grever d’un droit réel ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille. L’époux propriétaire d’un immeuble de cinq logements ou plus ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, le vendre ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille (art. 401 et suiv. C.c.Q.).

6             Protection du bail d’habitation – Conjoints de fait depuis au moins six mois

Il est à noter qu’un des conjoints de fait peut demander le transfert du bail d’un logement loué avec l’autre conjoint de fait si ce dernier quitte les lieux ou ne remplit pas ses obligations, s’il continue à occuper les lieux et en avise le locateur dans les deux mois de la cessation de la cohabitation (art. 1938 C.c.Q.).

7             Prestation compensatoire

Ordonnance d’un tribunal enjoignant à l’un des époux, conjoints unis civilement ou en union parentale de verser à l’autre une compensation de l’apport en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant en compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. La prestation compensatoire peut être demandée lors d’une procédure en séparation, en divorce ou en nullité de mariage ou au décès. Si la demande de prestation est liée à une collaboration à une entreprise, cette demande peut être faite à l’aliénation, à la dissolution ou à la liquidation volontaire ou forcée de l’entreprise (art. 427 et suiv. C.c.Q.). La demande de prestation compensatoire est introduite suivant les règles du Code de procédure civile (« C.p.c. ») en vigueur en matière familiale, soit, entre autres, l’anonymat des parties, l’accès restreint au dossier, le huis clos au procès (art. 409 et suiv. C.p.c.).

8             Enrichissement injustifié

Lorsqu’un conjoint de fait peut prouver que son conjoint s’est enrichi à ses dépens pendant que lui-même subissait un appauvrissement corrélatif sans aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement, ce dernier peut faire une demande au tribunal pour être indemnisé, si l’enrichissement subsiste toujours au moment de la demande. Cette procédure est traitée comme une procédure ordinaire et ne peut utiliser les avantages du tribunal du droit de la famille.

9             Convention d’union de fait ou de vie commune

Les conjoints de fait peuvent organiser les aspects juridiques de leur vie commune, leurs obligations mutuelles, le partage des dépenses, les soins des enfants, entre autres, pourvu que ces conventions respectent l’ordre public.

Clauses à considérer, entre autres :

  • partage des dépenses;
  • partage des biens en cas de séparation;
  • pension alimentaire ou dédommagement pour le conjoint financièrement désavantagé;
  • assurance vie;
  • médiation obligatoire.

10           Mariage subséquent des conjoints en union civile

Le mariage subséquent des conjoints en union civile maintient les effets de l’union civile qui sont considérés comme les effets du mariage à compter de la date de l’union civile, à moins que des modifications y aient été apportées.

11           Mariage subséquent des conjoints en union parentale

Le mariage subséquent des conjoints en union parentale ne maintient pas les effets de l’union parentale. Il faudrait procéder à un partage des biens du patrimoine d’union parentale et à une nouvelle convention matrimoniale.

12           Décès sans testament – Héritiers légaux

         Couple marié ou en union civile avec un ou des enfants :

  • un tiers au conjoint survivant;
  • deux tiers aux enfants.

Couple marié ou en union civile sans enfant :

  • deux tiers au conjoint survivant;
  • un tiers aux pères et mères du défunt.

Couple marié ou en union civile sans enfant et sans parent survivant :

  • deux tiers au conjoint survivant;
  • un tiers aux collatéraux privilégiés, frères et sœurs du défunt ou neveux ou nièces au premier degré.

Couple marié ou en union civile sans enfant, sans parent survivant ni collatéraux privilégiés :

  • 100 % au conjoint survivant.

Couple en union parentale :

  • un tiers au conjoint survivant;
  • deux tiers aux enfants.

13           Changement de statut matrimonial

Au fédéral, l’Agence du revenu du Canada demande de connaître le changement de statut au moment où sont remplis les critères pour être considérés comme conjoints de fait ou au moment où les 90 jours de séparation sont écoulés pour mettre fin à la relation, à l’aide du Formulaire RC-65, « Changement d’état civil ».

Au Québec, la Déclaration de revenus TP-1.D, à la ligne 12, demande de déclarer votre situation sans ou avec conjoint au 31 décembre de l’année pour laquelle la déclaration est produite. La date du changement doit être indiquée lorsque ce dernier est survenu au cours de l’année. Attention, la date du changement n’est pas celle du début de la vie commune, mais celle où les deux personnes respectent la définition de « conjoints de fait » de la loi. De même pour les ex-conjoints de fait, le délai de 90 jours de séparation doit être écoulé pendant l’année civile comprenant le 31 décembre de l’année de la déclaration, sinon le statut de « conjoints de fait » est celui encore applicable au 31 décembre. Le changement ne sera consigné que dans la déclaration de l’année subséquente. Pour éviter la perte d’avantages sociaux ou une dette éventuelle envers le gouvernement, il est judicieux de déclarer ces changements aux organismes gouvernementaux concernés.

Par Hélène Marquis, avocate, D. Fisc., Pl. Fin., TEP, Directrice régionale, planification fiscale et successorale, Gestion privée de patrimoine CIBC, Helene.Marquis@cibc.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 2 (Été 2025).

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