taxation – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 30 Nov 2023 11:41:26 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png taxation – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 L’OCDE cherche à développer un système de taxation des cryptoactifs https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/locde-cherche-a-developper-un-systeme-de-taxation-des-cryptoactifs/ Thu, 30 Nov 2023 11:41:26 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97602 Vers une norme internationale d’ici 2027.

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Afin de limiter la fraude et l’évasion fiscale, une quarantaine de pays se sont engagés à mettre en place une « nouvelle norme internationale sur l’échange automatique d’informations entre autorités fiscales » sur les cryptoactifs d’ici 2027, selon un communiqué repris par Bilan.ch.

Baptisée « Cadre de déclaration des cryptoactifs (CDCA) », cette norme a été élaborée par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et signée par 48 pays et territoires, dont les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Brésil, le Canada et l’Afrique du Sud. À cette liste s’ajoutent aussi Chypre, Malte, ou encore les îles Caïmans.

Son but : lutter contre la fraude et l’évasion fiscale liée aux cryptoactifs. Une tâche complexe puisque ces derniers « peuvent être transférés et détenus sans l’intervention d’intermédiaires financiers traditionnels tels que des banques, et sans qu’un administrateur central ait pleinement connaissance des transactions effectuées ou de la localisation des avoirs », note l’OCDE.

Toutefois, les pays estiment que cette norme améliorera leur « capacité à garantir le respect des obligations fiscales ainsi qu’à lutter contre l’évasion fiscale, qui réduit les recettes publiques et reporte la charge sur ceux qui paient leurs impôts ».

Les pays et territoires assurent dans le communiqué avoir l’intention de « travailler à la transposition rapide du CDCA en droit interne ».

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La cryptomonnaie et les activités de minage aux fins des taxes à la consommation https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/la-cryptomonnaie-et-les-activites-de-minage-aux-fins-des-taxes-a-la-consommation/ Wed, 28 Sep 2022 12:06:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=89146 ZONE EXPERTS - La cryptomonnaie ou « crypto » a pris naissance lors du krach boursier de 2008 en raison d’une perte de confiance dans le système financier. C’est alors qu’on a vu apparaître le fameux « Bitcoin ».

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Cette cryptomonnaie transigeait à quelques fractions de cent en 2010 pour atteindre une valeur de près de 60 000 $ CA au moment d’écrire ces lignes. C’est dire toute l’importance du phénomène.

La cryptomonnaie se veut donc une forme de devise virtuelle qui utilise une technologie pour sécuriser ses transactions. Elle est décentralisée et n’a pas de contrôle autoritaire et devrait donc être à l’abri de tout interventionnisme gouvernemental – contrairement aux devises traditionnelles que l’on connaît. Aujourd’hui, il existe plus de 18 000 cryptomonnaies.

Au vu de l’ampleur de ce phénomène et de l’incertitude entourant les activités liées à la cryptomonnaie et ses activités connexes, les autorités fiscales n’ont eu d’autre choix que de s’y intéresser. C’est en 2019 que le ministère des Finances du Canada a lancé des consultations concernant ses propositions législatives et en 2022, d’autres propositions se sont ajoutées relativement aux activités de minage.

Bien que cet article ne traite que du régime de la TPS/TVH, les propositions législatives fédérales ont été ou seront intégrées au régime de la TVQ conformément au principe d’harmonisation générale du régime de la TVQ. Ainsi, les règles discutées dans cet article s’appliquent au régime de la TVQ.

Cryptomonnaie

Changement de position de l’ARC

Initialement, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») avait adopté la position selon laquelle l’achat et la vente de cryptomonnaies constituaient la fourniture de biens meubles incorporels aux fins de la TPS/TVH.

Cependant, dans son projet de propositions législatives du 17 mai 2019, le ministère des Finances du Canada propose de traiter de nombreuses monnaies virtuelles comme des instruments financiers aux fins de la TPS/TVH, de sorte que l’achat et la vente de celles-ci (appelées « instruments de paiement virtuels ») seraient généralement exonérés.

Ainsi, la cryptomonnaie est aujourd’hui considérée comme un « effet financier » selon l’alinéa f.1) de cette définition prévue au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (« L.T.A. ») qui ajoute dans la liste des effets financiers un « effet de paiement virtuel ». Ce terme est défini, également au paragraphe 123(1) L.T.A., comme un bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public. Il exclut notamment les biens qui confèrent un droit à être échangés contre de l’argent ou des biens ou services spécifiques ainsi que les biens qui sont destinés à être utilisés principalement dans le cadre d’une plate-forme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plate-forme ou d’un programme semblable.

Lorsqu’un bien ou un service taxable est échangé contre une cryptomonnaie, la TPS qui s’applique au bien ou au service est calculée en fonction de la juste valeur marchande de la cryptomonnaie au moment de l’échange.

Cependant, alors que les dispositions de 2019 prévoyaient le traitement à accorder aux instruments de paiement virtuels, elles n’abordaient pas directement la question du minage lié à ces cryptomonnaies.

Minage

Le 4 février 2022, le ministère des Finances du Canada a publié des propositions législatives visant les activités de minage de cryptomonnaie. Il propose ainsi l’introduction de l’article 188.2 L.T.A. pour traiter de ces activités aux fins de la TPS/TVH.

Impact des propositions législatives

Le paragraphe 188.2(1) L.T.A. définit ce qu’est une activité de minage et ce qu’est un cryptoactif.

L’activité de minage y est définie comme une activité relative à un « cryptoactif » qui consiste soit à :

  • valider des transactions et les inscrire au grand livre public numérique sur lequel le cryptoactif existe;
  • maintenir et autoriser l’accès au grand livre public numérique sur lequel le cryptoactif existe; ou encore
  • à permettre l’utilisation de ressources informatiques aux fins d’exécution, ou à l’occasion, des activités  décrites précédemment relativement au cryptoactif.

Un cryptoactif est identifié comme un bien (ce qui exclut l’argent) qui est une représentation numérique de valeur et qui n’existe qu’à l’adresse numérique d’un registre distribué public. Cette définition ressemble à celle d’effet de paiement virtuel vue précédemment, mais elle est toutefois plus large. C’est pourquoi un cryptoactif comprendrait, sans toutefois s’y limiter, tout bien qui est un effet de paiement virtuel.

En vertu des propositions législatives, sous réserve de certaines exceptions prévues au paragraphe 188.2(5) L.T.A., l’exploitation minière de cryptoactifs (l’extraction de cryptoactifs) ne serait généralement pas considérée comme une « fourniture » aux fins de la TPS/TVH, de sorte que la TPS/TVH ne s’appliquerait pas à la fourniture d’exploitation minière de cryptoactifs et que les crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») ne seraient pas disponibles pour la personne qui fournit une telle exploitation minière.

L’alinéa 188.2(4)a) L.T.A. prévoit que la fourniture des activités de minage par la personne donnée est réputée ne pas être une fourniture. Dans un même ordre d’idées, l’alinéa 188.2(4)b) L.T.A. prévoit que la fourniture du paiement de minage par l’autre personne est réputée ne pas être une fourniture.

En outre, les paragraphes 188.2(2) et 188.2(3) L.T.A. prévoient des présomptions d’acquisition et d’utilisation aux fins d’activités de minage hors du cadre d’activités commerciales. De même, aucun CTI ne peut être réclamé selon l’alinéa 188.2(4)c) L.T.A. dans le cadre du paiement de minage.

La conséquence directe de ces propositions est que, généralement, les activités minières liées aux cryptoactifs ne donneront pas droit aux CTI et comporteront ainsi un coût d’exploitation additionnel.

Conclusion

Historiquement, les méthodes de paiement se sont toujours développées et ont évolué. Pensons seulement au troc, à l’or et à la monnaie. Peut-être la cryptomonnaie est-elle l’évolution naturelle de nos modes de paiement dans un monde davantage technologique?

La cryptomonnaie commence à être de plus en plus reconnue par les gouvernements. D’ailleurs, en légiférant sur ce type de monnaie, on semble lui reconnaître une plus grande légitimité. Comme toute nouveauté, des ajustements ou des précisions seront forcément à venir. L’on se doit tout de même de constater que le monde des technologies amène son lot de changements à une vitesse sans précédent.

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 27, no 2 (Été 2022).

Nour Sharif, avocate, Directrice en taxes indirectes, BDO Canada s.r.l./s.e.n.c.r.l.

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Consultation sur l’imposition d’une taxe de luxe https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/consultation-sur-limposition-dune-taxe-de-luxe-au-canada/ Wed, 11 Aug 2021 19:30:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=81560 Les organismes et la population seront consultés d'ici au 30 septembre.

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Le ministère des Finances du Canada signale de nouveau son intention d’imposer dans quelques mois une taxe sur certains produits de luxe.

Avant d’appliquer la mesure à compter du 1er janvier prochain, le gouvernement annonce qu’il lance des consultations sur la taxe de luxe proposée qui s’appliquerait à la vente au détail de voitures de luxe neuves et d’aéronefs personnels neufs à un prix supérieur de 100 000 $ et de bateaux neufs à un prix supérieur de 250 000 $.

Le dernier budget fédéral déposé à la Chambre des communes a donné suite à l’engagement du gouvernement d’introduire une taxe sur certains produits de luxe.

Le gouvernement rappelle que les impôts et les taxes contribuent à financer les programmes et les services gouvernementaux et procurent un filet de sécurité sociale fiable en temps de crise.

Il dit avoir observé que l’incidence de la récession causée par la COVID-19 a été très inégale, certains Canadiens ayant perdu leur emploi ou leur petite entreprise alors que des secteurs de l’économie ont prospéré. C’est pourquoi, selon le gouvernement, il est justifié de demander aux Canadiens qui peuvent se permettre d’acheter des produits de luxe d’en payer plus.

La taxe correspondrait au moins élevé des deux montants suivants: 20 % de la valeur qui dépasse le seuil applicable de 100 000 $ pour les voitures et les aéronefs personnels et de 250 000 $ pour les bateaux; ou 10 % de la valeur totale de la voiture, du bateau ou de l’aéronef.

Les consultations menées d’ici au 30 septembre prochain par le gouvernement sur la conception de la taxe de luxe proposée s’adressent à divers intervenants de même qu’à la population.

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Ottawa ne taxera pas les géants du numérique https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/ottawa-ne-taxera-pas-les-geants-du-numerique/ Mon, 19 Apr 2021 20:26:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=79458 BUDGET OTTAWA 2021 - La taxation des géants numériques continue de se faire attendre à Ottawa, alors que le gouvernement Trudeau se tourne plutôt vers les fumeurs, les voitures de luxe, les avions personnels et yachts pour générer de nouvelles recettes.

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Dans le contexte actuel des déficits, le budget présenté lundi par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, table ainsi sur une augmentation de 4 $ du prix d’une cartouche de 200 cigarettes et du droit d’accise sur les autres produits du tabac. Les changements entreront en vigueur dès mardi.

Sur cinq ans, cette mesure devrait se traduire par des entrées de fonds totalisant 2,1 milliards de dollars (G$). Les produits du vapotage sont également dans la mire d’Ottawa, mais le « nouveau cadre de taxation » ne viendra qu’en 2022.

D’après le document, un fumeur quotidien moyen dépense près de 3150 $ annuellement en cigarettes. Les nouvelles mesures devraient ainsi faire grimper sa facture d’environ 100 $.

Les voitures neuves et les avions privés de plus de 100 000 $ ainsi que les bateaux de plaisance dont le prix est supérieur à 250 000 $ feront également l’objet d’une taxe de luxe qui doit entrer en vigueur l’an prochain et venir s’ajouter aux taxes en vigueur au moment de la vente.

« Si vous avez été assez chanceux, assez intelligent ou assez travaillant pour vous permettre de dépenser (…) félicitations! Et merci de partager un peu de cette bonne fortune pour aider à réparer les blessures causées par la COVID et à investir dans notre prospérité collective future », est-il écrit dans le budget.

Les règles proposées dans le budget exempteraient les motocyclettes et certains véhicules hors route, comme les véhicules tout-terrain et les motoneiges, ainsi que les VR.

D’ici 2025-2026, c’est ainsi 600 M$ de plus qui devraient entrer dans les coffres du gouvernement. La taxe serait calculée d’après le montant le moins élevé des deux options suivantes: 20 % de la valeur supérieure au seuil ou 10 % de la valeur totale du produit.

Mais avant d’agir auprès des entreprises numériques étrangères comme les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft), le gouvernement Trudeau continuera à miser sur un consensus à l’OCDE.

Autrement, le budget propose, à compter du 1er janvier 2022, l’application d’une taxe de 3 % sur les services numériques de grandes entreprises étrangères dont les revenus sont d’au moins 750 millions d’euros.

« Nous sommes optimistes sur le fait qu’une telle entente peut être conclue cet été, a expliqué Chrystia Freeland, dans son discours budgétaire. Entre-temps, ce budget réaffirme l’engagement de notre gouvernement d’imposer une telle taxe de façon unilatérale jusqu’à ce qu’une approche multilatérale acceptable entre en vigueur. »

Si le Québec a légiféré en la matière, les géants du web peuvent continuer à offrir leurs produits et services aux consommateurs sans percevoir la taxe sur les produit et service ou la taxe de vente harmonisée.

En plus d’avoir été dénoncée par des entreprises établies en territoire canadien, la pratique prive également Ottawa d’importantes recettes. Sur cinq ans, les revenus tirés de l’imposition d’une taxe de 3 % sont estimés à 3,4 G$, selon le budget.

Au moment où le gouvernement Trudeau souhaite mettre sur pied un programme permanent comme un réseau national de garderies, il est « décevant » de constater qu’il ne prend pas les moyens pour obtenir des « revenus permanents », a estimé la professeure à l’Université d’Ottawa Geneviève Tellier, qui se spécialise dans les politiques budgétaires.

« Ce n’est pas avec des taxes sur les yachts de luxe qu’on va y parvenir, a-t-elle observé. La réflexion sur la fiscalité passe par le numérique. On nous demande d’être patients jusqu’à l’été. On pourrait s’attendre à mieux que ça. »

Geneviève Tellier a également souligné que de se tourner vers de « vieilles taxes » comme le tabac peut se traduire par des effets pervers, comme une recrudescence de la contrebande en raison d’une augmentation des prix.

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De nombreux propriétaires de PME ne pourront régler leurs factures https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/de-nombreux-proprietaires-de-pme-ne-pourront-regler-leurs-factures/ Wed, 20 May 2020 13:03:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=66528 Une réduction des taxes municipales et de l'impôt foncier est réclamée.

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La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) prévoit qu’au Canada, la moitié des propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) ne pourront payer leur loyer du mois de juin sans aide gouvernementale supplémentaire.

Cette prévision est particulièrement présente dans le milieu de la restauration.

Un sondage mené par l’organisme en fin de semaine dernière auprès de ces propriétaires ajoute que 20 % d’entre eux craignent d’être expulsés de leur local et que pour 55 %, une aide au loyer pourrait faire la différence entre la survie et la fermeture de leur entreprise.

Le vice-président de la FCEI, François Vincent, affirme que même quand les demandes à l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) seront acceptées, ce programme ne fournira pas aux entreprises l’aide dont elles ont besoin.

Le sondage conclut que 65 % des répondants sont d’avis que les gouvernements mettent trop de temps à leur accorder l’aide au loyer dont ils ont besoin. De plus, 67 % des chefs de PME pensent qu’une portion plus importante du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) devrait pouvoir être transformée en subvention.

La FCEI réclame donc que l’AUCLC soit disponible le plus vite possible. Elle demande aussi une réduction d’au moins 25 % des taxes municipales et de l’impôt foncier.

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La prescription relative au recouvrement des créances fiscales https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/la-prescription-relative-au-recouvrement-des-creances-fiscales/ Wed, 22 Jan 2020 13:41:38 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=63719 ZONE EXPERTS - La prescription est un mécanisme prévu dans les lois afin d’assurer une certaine stabilité dans les rapports juridiques établis entre les parties.

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En fiscalité, les différentes lois prévoient de tels délais de prescription applicables aux autorités fiscales pour le recouvrement des créances fiscales à l’égard du débiteur principal ou à l’égard d’un tiers.

Le présent texte explorera donc les règles concernant ces délais ainsi que les causes d’interruption ou de suspension desdits délais de prescription.

PRESCRIPTION À L’ÉGARD DU DÉBITEUR PRINCIPAL

Au provincial

Au provincial, l’article 27.3 de la Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. ») prévoit que le recouvrement d’une somme due en vertu d’une loi fiscale se prescrit par 10 ans à compter soit du jour de l’envoi de l’avis de cotisation, soit, lorsqu’il s’agit de frais, du moment où ils sont appliqués. Ce délai de 10 ans s’applique pour les situations en cours le 30 mars 2004 ou postérieurement, compte tenu du temps déjà écoulé. Le délai accumulé au 30 mars 2004 est donc considéré dans le calcul du délai de prescription de 10 ans.

Pour les situations en cours avant le 30 mars 2004, un délai de prescription autre est prévu selon la période en cause, soit :

  • pour la période comprise entre le 23 décembre 1996 et le 29 mars 2004 : un délai de prescription de cinq ans (selon la rédaction antérieure de l’article 27.3 L.A.F.);
  • pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 22 décembre 1996 : un délai de prescription de trois ans, soit la prescription prévue au Code civil du Québec (« C.c.Q. »);
  • pour la période antérieure au 1er janvier 1994 : un délai de prescription de 30 ans, soit la prescription prévue au Code civil du Bas-Canada.

Néanmoins, le Protecteur du citoyen a mentionné dans son Rapport annuel d’activités 2017-2018 que Revenu Québec procédait parfois au recouvrement de dettes prescrites. Cette situation a semble-t-il fait l’objet de correctifs puisque le Bureau de la protection des droits de la clientèle mentionne dans son Rapport annuel 2018-2019 que Revenu Québec a revu le processus en place afin de s’assurer que le contribuable n’ait pas à invoquer lui-même la prescription de sa créance. Revenu Québec s’est notamment assuré qu’aucune mesure de compensation administrative ou judiciaire ne soit prise à l’égard d’une créance fiscale prescrite.

Au fédéral

Au fédéral, le paragraphe 222(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») prévoit également un délai de prescription de 10 ans. Ce délai commence à courir 90 jours suivant l’envoi ou la signification de l’avis de cotisation émis pour la période postérieure au 3 mars 2004. Le temps écoulé avant le 3 mars 2004 est toutefois annulé de telle sorte que, pour les dettes fiscales exigibles avant ce moment, le délai de prescription commence à courir le 4 mars 2004. Le mécanisme prévu au fédéral diffère donc de celui prévu au provincial en ce sens que le contribuable perd le bénéfice du temps accumulé avant le 4 mars 2004.

Le paragraphe 313(2.2) de la Loi sur la taxe d’accise (« L.T.A. ») prévoit un principe semblable pour la TPS, soit un délai de prescription de 10 ans.

L’interruption de la prescription

Avant l’échéance du délai de prescription, un événement peut intervenir qui interrompt la prescription. Ceci a pour effet d’effacer le temps passé et le compteur est remis à zéro à la suite de cet événement. Les paragraphes 27.3(3) L.A.F. et 222(5) L.I.R. prévoient des causes d’interruption de la prescription.

Il en sera ainsi si le débiteur fiscal reconnaît expressément ou tacitement son obligation à l’égard du fisc par le biais d’un paiement partiel ou total de la dette fiscale ou encore la conclusion d’une entente de paiement. Par ailleurs, au fédéral, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit précisément, au paragraphe 222(7) L.I.R., que la reconnaissance de dette faite par le mandataire ou le représentant légal du contribuable a la même valeur que si elle était faite par le contribuable lui-même.

Le dépôt d’une demande en justice par le fisc aura aussi pour effet d’interrompre la prescription tout comme sa réclamation à l’occasion de différentes procédures, telle une vente en justice, une faillite ou une proposition concordataire. Des mesures administratives prises par l’autorité fiscale, telle la signification d’une saisie en main tierce ou encore la transmission d’une demande péremptoire, ont aussi pour effet d’interrompre la prescription. Finalement, l’établissement d’une cotisation à l’égard d’un tiers (distributions/liquidation de biens, transfert entre personnes liées, responsabilité d’administrateur) aura un tel effet également.

La suspension de la prescription

La suspension de la prescription a pour effet d’arrêter momentanément la computation du délai lorsque survient un événement suspensif. Toutefois, dès que l’événement suspensif prend fin, la computation du délai reprend son cours au point où elle en était. La computation du délai ne recommence donc pas à zéro, comme cela est le cas pour l’interruption de la prescription. Il y aura donc suspension du délai notamment dans le cas où le fisc détient une sûreté en garantie du paiement de la dette ou si la personne cesse de résider au Québec.

La cause la plus fréquente de suspension de la prescription demeure toutefois le cas où le contribuable dépose un avis d’opposition à l’égard d’un avis de cotisation émis selon la Loi sur les impôts, par exemple. Dans ce cas, l’article 12.0.3 L.A.F. prévoit la suspension des mesures de recouvrement pendant la période de l’opposition ou de l’appel, le cas échéant. Le délai de recouvrement est ainsi suspendu pendant cette période.

PRESCRIPTION À L’ÉGARD DES TIERS

Distribution/Liquidation de biens

Selon l’article 14 L.A.F., un certificat de conformité doit être demandé au fisc par la personne, à l’exception du syndic de faillite, qui liquide, administre ou contrôle les biens, les affaires, la succession, le revenu ou les activités commerciales d’une autre personne, soit le débiteur fiscal. À défaut d’obtenir ledit certificat, cette personne devient personnellement responsable des montants dus par le débiteur fiscal jusqu’à concurrence de la valeur des biens distribués.

Dans le cas d’une succession, des biens d’une valeur n’excédant pas 12 000 $ peuvent être distribués avant que le certificat ne soit demandé au fisc. Le fisc provincial dispose d’un délai de quatre ans suivant la distribution des biens pour établir une cotisation conformément à l’article 14.0.0.1 L.A.F. à moins d’être en présence d’une fausse représentation des faits par omission volontaire ou d’une fraude, auquel cas aucune prescription ne trouve application.

Une disposition équivalente existe au fédéral, soit l’article 159 L.I.R. L’alinéa 159(3)b) L.I.R. prévoit que le ministre peut établir cette cotisation « à tout moment ». Le fisc peut donc cotiser en tout temps en cas de distribution ou de liquidation de biens par un représentant légal de contribuable. La Loi de l’impôt sur le revenu ne contient toutefois aucune disposition permettant de distribuer des biens, dans le cas d’une succession, selon un seuil préétabli, contrairement au provincial.

L’article 270 L.T.A. contient des dispositions similaires en ce qui a trait à la TPS.

Transfert entre personnes liées

L’article 14.4 L.A.F. prévoit, quant à lui, la responsabilité du cessionnaire en cas de transfert entre personnes liées. Cette disposition trouve application lorsqu’une personne cède un bien, directement ou indirectement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à une personne âgée de moins de 18 ans, à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande (« JVM »). Il y aura alors responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant pour le moindre de : i) l’excédent de la JVM du bien cédé au moment de la cession sur la JVM au même moment de la contrepartie donnée pour le bien; ou ii) la dette fiscale du débiteur principal.

Les autorités fiscales provinciales disposent d’un délai de quatre ans suivant le jour où elles ont eu connaissance de la cession d’un bien afin d’établir une telle cotisation, conformément à l’article 14.5 L.A.F. Évidemment, en cas de fausses représentations des faits par omission volontaire ou en cas de fraude, aucun délai de prescription n’est applicable.

Au fédéral, les articles 160 L.I.R. et 325 L.T.A. prévoient également la possibilité pour le fisc fédéral d’établir une telle cotisation. Les paragraphes 160(2) L.I.R. et 325(2) L.T.A. prévoient que le ministre peut cotiser en « tout temps », faisant en sorte qu’aucun délai de prescription ne trouve application à cet égard.

Responsabilité des administrateurs

L’article 24.0.1 L.A.F. prévoit la responsabilité des administrateurs d’une société pour les montants que la société devait déduire, retenir ou percevoir et qu’elle a omis de remettre au fisc. Cette disposition vise les taxes à la consommation et les retenues à la source. Cette responsabilité est engagée uniquement si un avis d’exécution d’une saisie mobilière à l’égard de la société est rapporté insatisfait, si la société devient mise en liquidation ou faillie ou encore si la société a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution.

Cette disposition vise les administrateurs de jure et les administrateurs de facto. Toutefois, cette disposition ne trouve pas application à l’égard de l’administrateur qui a agi avec un degré de soin, de diligence et d’habileté raisonnable dans les circonstances ou qui, dans ces mêmes circonstances, n’a pu avoir connaissance de l’omission. Le fisc ne peut pas non plus cotiser un tel administrateur après l’expiration de deux ans qui suivent la date à laquelle celui-ci cesse pour la dernière fois d’être un administrateur de la société (art. 24.0.2 L.A.F.).

Au fédéral, les paragraphes 227.1(1) L.I.R. et 323(1) L.T.A. prévoient des dispositions semblables. Toutefois, la défense de diligence est rédigée en termes différents au fédéral. En effet, afin de se prévaloir de cette défense, l’administrateur devra démontrer qu’il « a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables ». (Notre soulignement)

L’interaction entre les différents délais de prescription

L’interaction entre les différents délais de prescription est aussi intéressante à analyser. En effet, la Cour s’est penchée sur cette question dans la cause Bourgeois c. La Reine, 2018 CCI 5 (« Bourgeois »). Dans cette affaire, en 2000, le père de la contribuable (« Père ») a donné à celle-ci deux condominiums sans contrepartie. En 2006, le Père s’est fait cotiser pour l’année 2000 et il a fait faillite en 2009. En 2014, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») émet un avis de cotisation à l’égard de la contribuable selon l’article 160 L.I.R. Cet avis de cotisation a donc été établi plus de 13 ans après l’année du transfert, soit l’année 2000. La contribuable invoque alors l’article 222 L.I.R., soit le délai de 10 ans pour le recouvrement d’une créance. Selon elle, le délai de 10 ans doit se calculer à compter de l’année 2000, soit l’année du transfert des immeubles.

L’ARC prétend, quant à elle, que l’article 160 L.I.R. lui permet de cotiser en tout temps, rendant ainsi l’argument soulevé par la contribuable invalide. Le juge donne raison à l’ARC. Il souligne d’abord que le délai de 10 ans selon l’article 222 L.I.R. commence à courir à compter de 2006, soit au moment où le Père reçoit son avis de cotisation puisque la dette fiscale est devenue exigible à ce moment. Conséquemment, en 2014, le délai de prescription de 10 ans n’est pas acquis. D’ailleurs, le délai de prescription pour le recouvrement a recommencé à courir lorsque l’ARC a cotisé la contribuable selon l’article 160 L.I.R., conformément à la cause d’interruption de prescription prévue à l’alinéa 222(5)c) L.I.R.

Selon le juge, à partir du moment où une créance est établie en fonction de l’article 160 L.I.R., le ministre a 10 ans pour recouvrer la dette. Toutefois, le juge souligne qu’à partir du moment où le recouvrement d’une dette fiscale est prescrit à l’égard du débiteur principal, il sera inutile pour le ministre de cotiser une tierce partie en vertu de l’article 160 L.I.R. puisque la dette ne peut plus être recouvrée. Cette interprétation est cohérente lorsque les articles 160 et 222 L.I.R. sont considérés conjointement à la lumière des principes généraux justifiant la prescription. Si le législateur avait voulu exclure l’article 160 L.I.R. de l’application de l’article 222 L.I.R., il l’aurait fait clairement et expressément.

Pour conclure, les propos du juge Tardif de la Cour canadienne de l’impôt dans la décision Bourgeois sont tout à fait appropriés dans les circonstances : « […] il est fondamental pour la bonne marche du régime fiscal que le recouvrement d’une dette fiscale soit assujetti à des règles prévoyant la prescription afin de permettre à toute personne de connaître les paramètres requis pour une planification basée sur des assises solides » (par. 24). La prescription peut faire perdre des droits au fisc et en créer au contribuable. Il est donc essentiel de prendre les délais de prescription en considération dans l’analyse de tout dossier d’un contribuable.

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, (Hiver 2019), vol. 24, no 4.

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TPS/TVQ : le fisc frappe à nouveau les agents généraux https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/tps-tvq-le-fisc-frappe-a-nouveau-les-agents-generaux/ Tue, 17 Dec 2019 23:10:56 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=63291 AJOUTS - Revenu Québec leur exige des millions, ce qui risque les acculer à la faillite.

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Revenu Québec s’attaque à nouveau aux agents généraux dans le litige qui oppose les parties concernant l’application de la Loi sur la taxe d’accise. Ces derniers mois, l’autorité fiscale québécoise, qui administre cette loi au Québec, a effectué une série de vérifications fiscales chez les agents généraux. Au moins un agent général a même reçu un avis de cotisation.

« J’ai reçu mon avis de cotisation et on parle de millions, confirme Yan Charbonneau, président directeur général de AFL Groupe financier à Finance et Investissement.

« S’il n’y a rien qui se passe, il y a plusieurs agents généraux qui vont être dans le trou », a-t-il ajouté.

Tel que l’indiquait récemment Finance et Investissement, l’épreuve de force est de nouveau engagée entre les agents généraux et assureurs et les autorités fiscales concernant l’application de la Loi sur la taxe d’accise. Dans ce dossier, les premiers s’opposent à l’interprétation que font les secondes de la nature de leur revenu d’assurance. D’après le fisc, le service d’intermédiaire entre les clients et les assureurs serait taxable, si bien que les agents généraux devraient percevoir la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ).

Malgré les négociations qui ont eu lieu ces dernières années entre les parties, Revenu Québec est donc revenu à la charge. Le dossier, qui perdure maintenant depuis 2016, est donc loin d’être clos.

Pour les agents généraux, recevoir un avis de cotisation place une épée de Damoclès fiscale au-dessus de leur tête. Ils peuvent payer la note, au péril de leur situation financière, puis s’y opposer dans ce qui risque de se transformer en litige fiscal qui traînera devant les tribunaux durant des années. Ils peuvent aussi refuser de payer cette facture fiscale inattendue, puis voir cette dernière gonfler au fil du temps à mesure que s’ajoutent les pénalités et les intérêts.

Devant cette menace pour leur survie, les agents généraux risquent aussi de se tourner vers les assureurs afin de leur faire payer la note ou à tout le moins, partager celle-ci. Chose certaine, ce genre d’avis de cotisation relance leurs efforts de lobbying auprès des autorités fiscales notamment par l’intermédiaire de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP) et de l’Association canadienne des agences indépendantes de courtage d’assurance vie (CAILBA). Le premier groupe défend les intérêts des assureurs et le second, ceux des agents généraux.

Absurdité fiscale?

MICA Cabinet de services financiers a été le premier agent général au Québec à recevoir un avis de cotisation dans ce dossier en 2016, d’après son président, Gino-Sébastian Savard.

« On a parlé à nos confrères agents généraux du reste du Canada. CALBA et l’ACCAP s’en sont mêlés. On avait engagé un spécialiste de PwC pour nous défendre dans ce dossier. Finalement, ils ont laissé tomber leur cotisation », raconte-t-il.

L’actuel différend fiscal connaîtra-t-il le même dénouement? Difficile à dire. Toutefois, une défaite des agents généraux bouleverserait l’industrie.

« Ça me donne toujours des frissons quand ils reviennent avec ce dossier, parce que [leur position] n’a pas de bons sens. Il faudrait que les assureurs changent complètement la façon de nous payer », dit Gino-Sébastian Savard.

Selon lui, les autorités fiscales et les ministères des Finances du Québec et du Canada semblent souffrir du syndrome de la main gauche qui ne parle pas à la main droite. « D’un côté, on est considéré comme des institutions financières et on paie des taxes en conséquence. D’un autre, il y en a qui disent qu’on ne procure pas de services financiers et on donne du service administratif taxable. On dirait qu’ils ne se comprennent pas eux-mêmes », indique-t-il.

Considérant que ce risque fiscal menace la survie des agents généraux, il appelle les gouvernements à collaborer avec l’industrie afin d’instaurer des règles claires et prévisibles pour celle-ci. « Ne brisez pas ce qui fonctionne », souligne-t-il.

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Mise à jour économique: 14 G$ sur cinq ans pour l’investissement des entreprises https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/mise-a-jour-economique-14-g-sur-cinq-ans-pour-linvestissement-des-entreprises/ Thu, 22 Nov 2018 15:07:52 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=53123 Les demandes du secteur des affaires ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé mercredi trois mesures fiscales en réponse à la réforme fiscale de Donald Trump. Il veut ainsi éviter une fuite des investissements des entreprises vers les États-Unis.

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« Le but est vraiment d’avoir plus d’investissements à l’avenir pour assurer qu’on ait une création d’emplois, a expliqué M. Morneau. Donc, ça c’est notre but et on a (pris) des mesures pour assurer que vis-à-vis des Américains, nous sommes dans une position compétitive. »

Le gouvernement fédéral permettra aux entreprises canadiennes de rentabiliser leurs achats en amortissant en entier le coût de leur nouvelle machinerie dès la première année suivant l’achat et d’amortir le coût de leurs investissements dans les technologies propres. Il crée également l’Incitatif à l’investissement accéléré pour que les entreprises, des petites aux grandes, puissent déduire une portion plus grande du coût d’autres biens qu’elles achètent pour soutenir leurs activités, comme des logiciels, des ordinateurs, du matériel de bureau et des véhicules.

Ces trois mesures qui entrent en vigueur immédiatement coûteront 14 milliards de dollars (G$) jusqu’en 2023-2024. Plus de la moitié de cet argent serait dépensé lors des deux prochaines années financières. Les retombées qu’elles pourraient générer ne sont toutefois pas chiffrées.

« Bien sûr, c’est impossible de dire exactement qu’est-ce qui va se passer, a concédé M. Morneau. Mais nous avons (la) certitude qu’avec les investissements, on va avoir une bonne économie et, ça, c’est vraiment notre position. »

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) a salué ces incitatifs qui s’accompagnent d’une promesse d’allégement réglementaire.

« Effectivement, ça pourrait inciter plusieurs entreprises à investir parce que ça permet des économies à la fin de l’année, a-t-elle expliqué. Ça veut dire que si vous êtes imposés, juste au niveau fédéral, à hauteur de 15 %, dans le fond, c’est une économie de 15 % à la fin de l’année par rapport à l’impôt que vous auriez payé auparavant. »

Ces mesures ciblées visent à stimuler l’investissement et entretenir la compétitivité des entreprises canadiennes pour éliminer la tentation américaine. La réforme fiscale Trump adoptée en décembre 2017 a fait passer le taux d’imposition des entreprises de 35 % à 21 % et leur permet également d’amortir le coût entier de certains biens en capital.

Le ministre Morneau estime que le taux d’imposition marginal pour les entreprises au Canada en tenant compte de ces trois mesures est désormais plus avantageux de 5 % que celui offert par les États-Unis, et le plus compétitif des pays du G7.

Des réactions mesurées

Contrairement à la mise à jour économique de l’an dernier qui capitalisait sur une forte croissance économique, celle de mercredi prévoit peu de nouveaux revenus pour financer ces nouvelles mesures. Ceux-ci varient entre 5,3 G$ en 2019-2020 et 4,1 G$ en 2022-2023.

Aucun retour à l’équilibre budgétaire n’est prévu ni à court terme ni dans un deuxième mandat libéral. Le déficit anticipé est légèrement plus bas que ce que le dernier budget prévoyait, mais augmentera de près de 2 G$ annuellement au cours des années subséquentes. Celui-ci, qui devait s’élever à 17,8 G$ en 2019-2020 selon les prévisions du budget de 2018, se chiffrera plutôt à 19,6 G$ lors de cette année financière, puis diminuerait graduellement par la suite.

Les conservateurs s’inquiètent de l’ampleur de ces déficits et rappellent que le gouvernement avait promis en campagne électorale que « le budget s’équilibrerait de lui-même ».

Bill Morneau a défendu son approche qu’il qualifie de « responsable » et d’«optimiste » et a expliqué pourquoi il préfère éviter une élimination rapide des déficits.

« Ce que ça voudrait dire, c’est que nous devrions faire des compressions et adopter une approche fondée sur l’austérité, ce qui aurait à notre avis l’effet inverse que ce que nous tentons d’accomplir, soit le maintien de la croissance (économique) et (de la création) d’emploi », a-t-il affirmé.

Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a salué les initiatives fédérales visant à accroître la compétitivité et l’innovation des entreprises canadiennes.

« Nous réitérons notre volonté de faire en sorte que le Québec puisse se prévaloir de l’ensemble des sommes qui sont disponibles par l’entremise, notamment, du Fonds stratégique pour l’innovation et du Fonds de finance sociale », a-t-il déclaré.

Le ministre Girard fera connaître l’intention du gouvernement sur l’harmonisation de sa législation fiscale à celle du gouvernement fédéral dans le cadre de la mise à jour économique prévue le 3 décembre prochain.

S’il est d’avis que le ministre Morneau a adopté des mesures positives, Ian Russell, président et chef de la direction de l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières, considère impératif pour les entreprises et les investisseurs que le gouvernement s’engage à établir l’équilibre budgétaire. « Un plan budgétaire crédible exerce une discipline sur les dépenses publiques et instaure la confiance dans des taux d’imposition stables et dans une dette publique gérable, même si la conjoncture commerciale se détériore », a-t-il réagit.

Bien que la FCEI ait observé plusieurs mesures d’intérêt dans l’Énoncé économique, elle note toutefois que les PME demeureront sans doute inquiètes devant les augmentations auxquelles elles auront à faire face dans les mois à venir. Dans cet esprti, Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale de la FCEI, a évoqué les hausses des contributions prévues au RPC/RRQ à compter du 1er janvier prochain, la nouvelle taxe sur le carbone dans certaines provinces de même que les impacts de la récente réforme fiscale du gouvernement fédéral. « Le tout, sans compter que l’Énoncé ne comporte pas de plan de retour à l’équilibre budgétaire dans un avenir rapproché ».

De son côté, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) estime que plusieurs des mesures annoncées par le ministre des Finances, Bill Morneau, permettront de soutenir les entreprises qui investissent, mais considère, à regret, que non seulement l’allègement fiscal en réponse aux reformes américaines tarde à se matérialiser, mais également un plan de retour à l’équilibre budgétaire.

« Le gouvernement fédéral reconnaît que la réforme fiscale américaine pourrait avoir des répercussions importantes sur les investissements, les emplois et l’économie canadienne, si rien n’est fait, et que le Canada a perdu son avantage fiscal. Des gestes commencent à être posés, mais ils ne doivent pas être timides », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte quant à elle de « la volonté du gouvernement d’appuyer les PME et de veiller à la compétitivité », et évalue que cela accueillie favorablement par le milieu des affaires, mais que ajoute que l’absence d’une baisse de l’impôt des entreprises laisse perplexe.

« Le gouvernement utilise plusieurs outils tout à fait appropriés pour stimuler les investissements, favoriser les gains de productivité et inciter les entreprises à s’engager dans la transition énergétique. Les mesures fiscales qui permettront l’amortissement accéléré de plusieurs types d’investissement constituent une bonne nouvelle. Toutefois, devant l’ampleur de la réforme américaine, les mesures annoncées risquent d’être insuffisantes. Le niveau plus élevé de l’impôt des sociétés au Canada crée un désavantage fiscal pour nos entreprises. L’incapacité d’atteindre l’équilibre budgétaire au cours des dernières années aura créé une situation où le gouvernement ne sent pas qu’il a la marge de manœuvre pour procéder aux baisses d’impôt qui seraient requises. C’est exactement le type de risque que la politique des déficits successifs a engendré. Nous encourageons le ministre Morneau à demeurer très vigilant et à ne pas hésiter à abaisser les impôts lors du dépôt de son prochain budget si la situation devait le nécessiter », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

(avec La Presse Canadienne)

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