régime d’union parentale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 13 Jun 2025 11:21:31 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png régime d’union parentale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les épargnes pré-union parentale valent leur pesant d’or https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/les-epargnes-pre-union-parentale-valent-leur-pesant-dor/ Fri, 13 Jun 2025 11:21:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107884 ZONE EXPERTS — Leur utilisation peut entraîner un partage inégal du patrimoine d’union parental, même pour une résidence détenue moitié-moitié entre des ex-conjoints.

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L’union parentale (UP) est un nouveau régime de type matrimonial pour les couples en union de fait, de même sexe ou de sexe différent, dont un enfant commun naît ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Ses effets au moment de sa dissolution risquent d’être méconnus des clients et ne doivent pas être négligés lorsque ceux-ci possèdent des placements. Examinons une situation qui pourrait toucher certains d’entre eux.

Un des effets de l’union parentale (UP) est la création d’un patrimoine d’union parentale (PUP). Celui-ci inclut les résidences de la famille, les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. En cas de séparation, de décès ou de mariage, il faudra procéder au partage de la valeur du patrimoine d’union parentale entre les conjoints ou ex-conjoints.

On comprend que, la plupart du temps, la résidence de la famille constituera la quasi-totalité de la valeur du PUP.

Or, souvent, la résidence est acquise par les conjoints après la naissance d’un enfant et chacun détient déjà la moitié de la propriété.

On pense parfois à tort qu’une résidence acquise dans une proportion 50 %/50 % et dont chaque conjoint a mis une mise de fonds identique aura pour conséquence que le PUP sera déjà partagé. À la dissolution de l’union parentale, il suffira de vendre la résidence pour que chacun obtienne 50 % du produit de la vente. Or, ce n’est pas toujours le cas lorsque des conjoints détiennent des placements accumulés avant le début de l’union parentale.

Étude de cas

Prenons un exemple. Jean et Jeanne sont conjoints de fait, avec un enfant né avant le 30 juin 2025. Ils ne sont pas en union parentale. Jean n’a aucune épargne et Jeanne possède 25 000 $ dans son CELI. Avec l’arrivée d’un deuxième enfant (après le 29 juin 2025), ils se sentent à l’étroit dans leur petit appartement et décident d’acheter éventuellement un immeuble en copropriété (condo). Par la suite et pour atteindre cet objectif, Jean et Jeanne accumulent chacun 25 000 $ à même leur salaire et leurs bonis en un an. Avec ce bel effort financier, ils disposent maintenant de 75 000 $ comptant et achètent conjointement (50/50) un condo de 500 000 $ en mettant chacun une mise de fonds de 25 000 $ (50 000 $ au total).

Malheureusement, au bout de quelques années, leurs chemins se séparent et ils vendent le condo en 30 jours pour 600 000 $.

Depuis, la naissance du deuxième enfant, ils sont en union parentale. À la suite de la séparation, il y a fin de l’union parentale et il faudra partager le patrimoine d’union parentale (PUP). Tenons pour acquis que les voitures sont louées (donc elles ne font pas partie du PUP, car ils n’en sont pas propriétaires) et que les meubles sont déjà partagés également et ne représentent qu’une toute petite valeur quasi négligeable. Le gros morceau, c’est le condo de 600 000 $ moins l’hypothèque rattachée dont le solde est de 400 000 $ au moment de la vente.

Calculons le partage. L’étape numéro 1 est le calcul de la valeur nette du PUP. Facile : [Valeur marchande — les dettes ayant servi à l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation (article 521.35 du Code civil du Québec (C.c.Q))]. Donc 600 000 $ – 400 000 $ = 200 000 $.

Faut-il partager le 200 000 $ moitié-moitié ? Non pas encore, car l’étape 2 consiste à retrancher de ce 200 000 $ la valeur de l’apport fait par l’un des conjoints pour l’acquisition ou l’amélioration de la résidence (521.36 C.c.Q.) à même des biens détenus avant le début du patrimoine d’union parentale (PUP).

Dans tous les cas, la mise de fonds de Jean provient de ses épargnes accumulées durant l’union parentale (plus précisément, durant le PUP).

Dans l’hypothèse no 1, la mise de fonds de Jeanne provient de ses épargnes accumulées durant le PUP (25 000 $). Les mises de fonds de Jean et Jeanne ne sont pas des apports déductibles au sens de l’article 521.36 C.c.Q. La valeur partageable est donc de 200 000 $, 100 000 $ pour Jean, 100 000 $ pour Jeanne.

Dans l’hypothèse no 2, la mise de fonds de Jeanne (25 000 $ du CELI) provient de ses épargnes accumulées avant la constitution du patrimoine d’union parentale (cette constitution a débuté en même temps que le début de l’union parentale dans notre exemple). La mise de fonds de Jeanne est un apport déductible de la valeur nette partageable au sens de 521.36 C.c.Q., car il a été fait pour l’acquisition d’un bien du PUP avec des biens (les placements du compte CELI) accumulés avant la constitution du PUP et potentiellement avec des fruits et revenus provenant du compte avant ou pendant le PUP. Jeanne a ainsi le droit de récupérer les 25 000 $.

De plus, puisque le condo a pris 20 % de valeur (de 500 000 $ à 600 000 $), elle recevra aussi 20 % de 25 000 $, soit 5 000 $. La valeur nette de 200 000 $ sera réduite de 30 000 $ (le 25 000 $ et le 5 000 $ payable à Jeanne), soit une valeur partageable de 170 000 $. Donc 85 000 $ pour Jean, 85 000 $ pour Jeanne. À cela s’ajoute le 30 000 $ d’apport et de plus-value déductible pour Jeanne. Notez que la déduction de 521.36 C.c.Q. ne s’applique pas au patrimoine familial, i.e. aux personnes mariées. Dans le cas des personnes mariées, l’hypothèse 2 mènerait à un partage véritablement égal.

Score final de l’hypothèse 2: 85 000 $ pour Jean et 115 000 $ pour Jeanne, plutôt que 100 000 $ pour Jean et 100 000 $ pour Jeanne. Une différence de 15 000 $ en faveur de Jeanne pour l’hypothèse 2.

L’hypothèse 2 démontre que le fait d’avoir acheté une résidence à deux en mettant chacun une mise de fonds égale ne provoquera pas toujours un partage final 50/50.

Est-ce que ce genre de scénario sera rare ? Nous croyons que non. D’autant plus qu’un apport déductible pourrait aussi provenir de biens reçus par succession ou par donation. Eh oui, par les temps qui courent, il est de plus en plus fréquent qu’un parent donne une somme à son enfant pour servir de mise de fonds. Les résultats seraient similaires à l’hypothèse 2.

De plus, si la mise de fonds d’un conjoint provient des épargnes non enregistrées, d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou du régime d’accession à la propriété (RAP) et que ces placements ont été accumulés avant l’union parentale, les résultats seront aussi similaires à l’hypothèse 2. Notez que si la mise de fonds provient d’un simple retrait REER imposable, il arrive parfois que l’on augmente la retenue à la source pour qu’elle corresponde à la portion d’impôt additionnel payable sur la déclaration de revenus à venir. Si l’on décide plutôt de ne payer que la retenue obligatoire inférieure (lorsque c’est le cas), ceci pourrait, dans certaines situations, augmenter la portion de la mise de fonds déductible dans le calcul de la valeur partageable.

Évidemment, afin que Jeanne puisse réclamer la déduction pour apport de l’hypothèse 2, elle devra être en mesure de prouver la provenance des fonds ayant servi de mise de fonds. Si elle en est incapable, malheureusement pour elle, sa déduction lui sera refusée et elle sera traitée selon le scénario 1. Les conseillers en services financiers peuvent d’ailleurs contribuer à fournir ces preuves. De plus, les conseillers peuvent pratiquer la ségrégation des comptes, c’est-à-dire ne pas fusionner un compte contenant des placements accumulés après le début de l’union parentale avec un compte contenant des placements accumulés avant le début de l’union parentale et ne pas faire de dépôts additionnels dans un compte de placement pré-union parentale après le début de l’union parentale sans s’assurer que le client comprenne les implications.

Gageons que la plupart de ces subtilités échapperont au citoyen moyen qui n’aura pas consulté son juriste ! Les conseillers gagneraient à recommander à leurs clients d’en consulter un.

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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La pluriparentalité et ses effets potentiels sur votre rôle https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/la-pluriparentalite-et-ses-effets-potentiels-sur-votre-role/ Fri, 16 May 2025 10:24:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107350 ZONE EXPERTS - Cet arrangement entre parents toucherait à nombre d’aspects de la planification financière.

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Alors que la venue prochaine de l’union parentale (le 30 juin 2025) touchera des centaines de milliers de personnes au Québec (voir nos articles sur ce sujet), un autre bouleversement juridique portant sur la pluriparentalité semble poindre à l’horizon.

Le 25 avril 2025, un jugement de la Cour supérieure du Québec est rendu dans l’affaire V.M. c. Directeur de l’État civil (2025 QCCS 1304). Ce jugement conclut que les articles actuels du Code civil du Québec qui limitent la possibilité pour un enfant d’avoir plus que deux parents sont inconstitutionnels. Selon le jugement, ces articles portent atteinte au droit à l’égalité en discriminant en fonction de la situation familiale, le tout basé sur le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge accorde 12 mois au législateur québécois pour trouver une solution législative appropriée. Une porte est donc entrouverte sur la possibilité qu’une personne puisse avoir trois parents ou plus sur son certificat de naissance.

Ne nous emballons pas trop vite : ce jugement peut être porté en appel devant la Cour d’appel du Québec dans les 30 jours et, par la suite, devant la Cour suprême du Canada. Il n’y a donc rien de changé pour le moment. Les changements pourraient ne se produire que dans quelques années seulement et il est tout à fait possible que rien ne change jamais non plus.

Cependant, au moment d’écrire ces lignes, le Procureur général du Québec n’avait pas encore signifié s’il avait l’intention ou non de porter la cause en appel. S’il ne le fait pas, le paysage juridique de la filiation au Québec devrait changer fortement dans 12 mois.

Néanmoins, il est important pour les conseillers d’être informés de l’actualité juridique (surtout concernant un événement de cette ampleur) afin d’avoir des échanges avec leurs clients.

Voici un court résumé du jugement.

Dans son introduction, le juge Andres C. Garin commence par mettre la table en posant la question suivante : « Sur le plan juridique, un enfant peut-il avoir plus de deux parents ? ». Il constate que le modèle traditionnel de la famille (deux personnes de sexe opposé qui sont mariées et sont les parents biologiques d’enfants issus de leur mariage) n’est qu’un modèle, qu’il n’est pas universellement adopté et qu’il ne l’a jamais été.

À titre d’exemple parmi d’autres, il cite le cas des familles monoparentales et le cas des couples homosexuels qui ont adopté des enfants. Il mentionne aussi que 4 juridictions canadiennes reconnaissent la possibilité d’avoir plus de deux parents : l’Ontario, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Yukon.

Le juge distingue les concepts de parenté et de parentalité. La parenté réfère au lien juridique entre un parent et son enfant. La parentalité réfère plutôt à l’exercice de la fonction de parent, qu’on soit un parent ou non. Un arrangement à plus de deux personnes qui jouent le rôle de parent correspond donc à de la pluriparentalité.

En suivant cette distinction, il arrive que trois personnes ou plus exercent le rôle de parent (la parentalité) envers un enfant sans que toutes ces personnes ne soient légalement parents de cet enfant. Le jugement nous apprend qu’il existe des projets parentaux à trois ou plus. Par exemple, deux femmes en couple désirent avoir un enfant avec un père présent dans sa vie même si le père ne fait pas partie du couple. Le père, homosexuel, désire être père et donne son accord. Ils forment ensemble un projet parental à trois.

La Cour analyse le tout principalement dans un contexte où le couple/trouple inclut généralement au moins un membre de la communauté LGBTQ+. D’autres types de scénarios ont été analysés par la Cour et les implications potentielles futures pourraient largement dépasser ce cadre.

Dans un scénario traditionnel, chacune des deux personnes exerçant la parentalité est effectivement juridiquement parent. Ils ont ainsi des droits et des responsabilités.

Cependant, dans un scénario de trois personnes qui vivent une relation à trois ou non et qui agissent les trois comme parent (pluriparentalité) alors qu’uniquement deux d’entre elles sont reconnues comme parent, la cour conclue que la troisième personne subit une forme de discrimination. Ceci s’explique parce qu’entre autres, advenant une séparation, cette personne ne pourrait pas facilement maintenir la relation avec son enfant en cas de désaccord.

De plus, la cour conclut que l’enfant en cause subit une forme de discrimination puisqu’il ne peut établir de lien juridique avec tous ses parents, contrairement à un enfant né dans une famille traditionnelle avec deux parents. Du point de vue de l’enfant, le droit à l’égalité est ainsi bafoué. Le juge voit une similitude avec les cas où, par le passé, un enfant né hors mariage avait moins de droits qu’un enfant né en mariage. Les enfants sont tous égaux et un enfant qui est le fruit d’un projet de coparentalité à trois parents ou plus ne devrait pas être traité différemment d’un autre et il devrait pouvoir faire reconnaitre tous ses parents.

Une différence importante existe entre cette cause et l’affaire Lola (Eric c. Lola (Québec (Procureur général) c. A [2013] 1 RCS 61). Dans cette dernière affaire, la discrimination était basée sur le statut matrimonial (la relation de couple) alors que dans la présente cause, la discrimination est basée sur le statut familial (le statut de la famille, ce qui inclut les enfants).

Tel que mentionné plus haut, il ne s’agit pour l’instant que d’un jugement de première instance. Il faudra attendre des développements futurs avant de déterminer s’il pourrait y avoir des incidences pour les Québécois.

Questions pertinentes

Pour les conseillers du domaine des services financiers, voici quelques questions qui peuvent devenir importantes si un jour la pluriparentalité devient reconnue légalement :

  • Les certificats de naissance de certains enfants/clients devront-ils être modifiés pour inclure des parents supplémentaires ?
  • Les questionnaires de prise de données d’un ménage en pluriparentalité devront-ils être modifiés ?
  • Les pensions alimentaires pour enfant deviendraient-elles plus nombreuses ?
  • Les pensions alimentaires pour enfant deviendraient-elles moins élevées puisqu’il y aurait plus de payeurs ?
  • Le droit à des aliments au décès viserait-il plus de personnes ?
  • Les budgets des clients devraient-ils être modifiés ?
  • Les provisions pour imprévu devraient-elles être augmentées ?
  • Y aura-t-il plus d’argent dans les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) ?
  • En l’absence de testament, l’enfant à 3 parents ou plus héritera-t-il de plus ?
  • En matière d’assurance vie, le troisième parent contractera-t-il de l’assurance sur la tête de son enfant ?
  • En matière de fiscalité, y aura-t-il des changements ? (Crédit pour personne à charge et autres)
  • En matière de fiscalité, les roulements de REER à un enfant (rente d’étalement de 18 ans – âge, roulement à un enfant handicapé) deviendraient-ils plus fréquents ?
  • La probabilité d’être 100 % orphelin diminuerait-elle ?
  • Quant au moins un des trois parents est vivant, une clause de désignation de tuteur dans un testament n’aura pas d’effet puisqu’il reste encore un parent ?
  • Faudra-t-il penser plus souvent à ajouter un administrateur du bien d’autrui dans le testament, afin d’exclure des sommes de la gestion du tuteur légal ?
  • Le conseiller pourrait-il avoir à prendre des instructions de placement pour l’enfant en provenance de trois parents ou plus ?
  • Dans le cas où un enfant possède des actifs personnels substantiels pour une quelconque raison, un troisième parent légalement reconnu et ajouté par la suite aurait-il pour effet de diluer l’héritage au décès de l’enfant mineur sans testament ? Si tout est divisé 50 % entre les pères et mères et 50 % entre les frères, sœurs, neveux et nièces, l’ajout d’un parent vient-il modifier la répartition ? Est-ce que ça ajoute des demi-frères et demi sœurs potentiels ?
  • Qui sera admissible à un congé parental et qui pourra en bénéficier ?
  • L’assurance collective des trois parents pourra-t-elle couvrir l’enfant ? Pour les soins dentaires aussi ?
  • Dans le cas des prêts et bourses, tiendrons-nous compte du revenu des trois parents ?
  • Et de multiples questions supplémentaires !

En terminant, poussons l’exercice de prédiction des possibilités plus loin. Et si les tribunaux supérieurs reconnaissent finalement la situation familiale comme critère de discrimination interdit par la Charte et qu’on applique le même raisonnement pour reconnaitre que trois personnes faisant vie commune sont des conjoints de fait ? Quelles seraient les implications ? Faudrait-il modifier les règles du régime d’union parentale fraichement adoptées ?

Bref, une nouvelle porte juridique vient d’être entrouverte… mais pas de panique, rien n’est encore certain et nous suivrons la situation de près.

Par Serge Lessard, avocat, Pl. Fin., FLMI, Vice-président adjoint, Service de fiscalité, retraite et planification successorale – Manuvie

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Mise à part de l’argent, mariage et union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/mise-a-part-de-largent-mariage-et-union-parentale/ Fri, 11 Apr 2025 10:09:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106624 ZONE EXPERTS — La stratégie fiscale peut avoir des angles morts de nature juridique.

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Si un client met en place la stratégie fiscale bien connue de la mise à part de l’argent, il peut provoquer certains effets indésirables.

La technique de la mise à part de l’argent (MAPA) est cette stratégie qui vise à rendre déductibles des frais d’intérêts. Appliquée sous une de ses formes, la MAPA consiste à ce qu’un contribuable utilise des liquidités avant dépenses déductibles de ses activités d’affaires (par exemple d’une entreprise non incorporée ou d’un immeuble à revenu) afin de rembourser le prêt hypothécaire sur sa résidence personnelle sur une période, disons de deux à cinq ans. Afin de payer les dépenses déductibles liées au fonctionnement de l’entreprise ou de l’immeuble locatif, on réemprunte les sommes à l’aide d’un prêt ou d’une marge de crédit garanti par une hypothèque sur la même résidence personnelle et on les réinvestit dans l’entreprise. Ceci crée généralement un emprunt effectué dans le but de gagner du revenu d’entreprise ou locatif, ce qui permet généralement de déduire les intérêts payés sur ce nouvel emprunt. L’effet final est de convertir des frais d’intérêts non déductibles en frais d’intérêts déductibles.

Cette technique peut cependant provoquer certains effets non souhaités.

Le premier est simple et assez connu : la perte de l’assurabilité. Lorsque l’emprunt d’origine est remboursé et que l’emprunteur avait choisi l’assurance vie et/ou invalidité rattachée directement au prêt (aussi appelée assurance prêt, assurance collective des emprunteurs, assurance hypothécaire, etc.), cette assurance prend généralement fin. Pour assurer le nouveau prêt, il faudra être assurable. Voilà pourquoi plusieurs emprunteurs protègent leur assurabilité en se tournant vers l’assurance individuelle lorsqu’ils souscrivent à un prêt hypothécaire.

Le second effet et sujet principal de cet article concerne l’aspect matrimonial. Les personnes mariées sont presque toujours assujetties au régime du patrimoine familial et les personnes en union civile le sont toujours. Les conjoints de fait n’y sont pas assujettis.

Toutefois, les conjoints de fait qui auront un enfant commun né ou adopté après le 29 juin 2025 seront assujettis au régime d’union parentale. De même, les conjoints de fait ayant des enfants alors qu’aucun d’eux n’est né ou adopté après le 29 juin 2025 peuvent s’assujettir volontairement à l’union parentale. Tous les conjoints en union parentale sont assujettis au patrimoine d’union parentale, à moins de s’en être retirés par acte notarié en minute.

Pour plus d’information sur l’union parentale, consultez les articles précédents :

Le patrimoine familial et le patrimoine d’union parentale sont deux systèmes similaires, mais non identiques. La valeur du patrimoine familial est partageable en parts égales entre les conjoints/ex-conjoints dans les cas de jugement en divorce, en séparation de corps, en dissolution de l’union civile, en annulation de mariage, en annulation d’union civile ou lors d’un décès ou d’une déclaration commune de dissolution de l’union civile devant notaire.

La valeur du patrimoine d’union parentale est partageable en parts égales entre les conjoints/ex-conjoints dans les cas de séparation, de retrait volontaire de son application en cours d’union (sauf si le retrait se produit dans les 90 premiers jours de l’union parentale) ou de décès.

Dans les deux régimes, les résidences de la famille sont incluses et leur valeur est partageable. Généralement, la valeur partageable est la valeur marchande de la résidence moins la dette qui a servi à l’acquisition, l’amélioration, la conservation ou l’entretien de la résidence qui en fait partie.

Prenons un exemple. Jules est marié avec Jeanne. Il a acquis durant le mariage une résidence qui vaut aujourd’hui 700 000 $ sur laquelle il subsiste une dette hypothécaire de 300 000 $ ayant servi à l’achat de ladite résidence. En supposant qu’aucune déduction matrimoniale particulière dans la valeur partageable ne s’applique en vertu du patrimoine familial, la valeur partageable en cas de rupture du mariage pour une des raisons mentionnées ci-devant serait de 400 000 $.

Jules, professionnel non incorporé, maintient deux comptes bancaires pour son entreprise : le compte numéro 1 dans lequel il dépose ses revenus et le compte numéro 2 à partir duquel il paie les dépenses d’entreprise. Il retire 100 000 $ par année du compte numéro 1 pour rembourser la dette hypothécaire numéro 1 en 3 ans. Il emprunte 100 000 $ par année (dette hypothécaire 2 sous forme de marge) et les dépose dans le compte numéro 2 pour payer les dépenses de l’entreprise. Cette MAPA pourrait avoir pour effet de rendre les intérêts déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu. La traçabilité de ces opérations est un élément central.

Dans notre exemple, on pourrait remplacer l’entreprise de Jules par un immeuble à revenu.

Du point de vue du patrimoine familial, il faut comprendre que la dette hypothécaire numéro 2 n’a pas servi à l’acquisition, l’amélioration, la conservation ou l’entretien de la résidence. Pour cette raison, elle n’est pas déductible de la valeur partageable. La valeur partageable en cas de partage du patrimoine familial aura grimpé de 400 000 $ à 700 000 $ en seulement deux ans. Il reste à se demander si c’est ce que le client voulait. Peut-être que oui, peut-être que non.

Votre client n’est pas marié ni uni civilement ? Il est conjoint de fait et estime que cet exemple ne s’applique pas à lui ? C’est vrai, mais peut-être pas pour longtemps. Si un client québécois devient un conjoint en union parentale (c.-à-d. après le 29 juin de cette année 2025, il adopte un enfant ou un enfant commun nait) généralement le patrimoine d’union parentale s’appliquera à lui et l’exemple ci-haut pourrait lui aussi s’appliquer à lui.

Dans les prochaines années, il y aura beaucoup de couples qui deviendront en union parentale, car il sera facile de rencontrer les critères de qualification. Certains couples choisiront de se retirer de l’application du patrimoine d’union parentale. Pour ce faire, il faudra :

  • Être tous les deux d’accord à l’idée de s’en retirer ;
  • Le faire par écrit par acte notarié en minute ;
  • Le faire après la naissance ou l’adoption de l’enfant.

D’autres couples choisiront d’exclure la résidence du patrimoine d’union parentale. Les conditions à respecter pour y parvenir seront les mêmes.

Nous avons tous tendance à penser que, si le couple se sépare rapidement (3 ans ?), la valeur partageable du patrimoine d’union parentale (ou du patrimoine familial) ne sera pas très élevée et les conséquences seront minimes. Ce n’est pas toujours vrai, surtout dans un contexte de mise à part de l’argent.

Un condo de 500 000 $ avec une hypothèque de 425 000 $ a généralement une valeur partageable de 75 000 $. Avec la MAPA, la valeur partageable pourrait grimper en quelques années jusqu’à 500 000 $. Un client doit être conscient des effets collatéraux lorsqu’il envisage de mettre en place cette stratégie fiscale.

Le conjoint d’un client qui envisage la MAPA devrait également comprendre un autre effet collatéral de la MAPA si cette technique est mise en place avant le début de l’union parentale et du patrimoine d’union parentale. À l’inverse des conclusions de cet article, l’utilisation de cette technique à ce moment pourrait augmenter la valeur déductible (i.e. non partageable) dans le patrimoine d’union parentale ou du patrimoine familial.

Reprenons l’exemple de la résidence de 700 000 $ avec une dette hypothécaire de 300 000$ ayant servi à l’acquisition de la propriété, à la différence que, cette fois-ci, le conjoint 1 a acquis cette résidence avant le début de l’union parentale et du patrimoine d’union parentale, plutôt que pendant le mariage comme dans l’exemple plus haut.

Au mariage ou au début de l’union parentale, la valeur partageable de la résidence est de 700 000 $ moins la valeur nette du bien au moment du mariage ou de l’union parentale. Donc, 700 000 $ – (700 000 $ – 300 000 $) = 300 000 $ en valeur partageable.

Cependant, si une MAPA est effectuée avant le mariage ou l’union parentale, la dette de 300 000 $ n’a pas servi à l’acquisition de la résidence. La valeur nette du bien au début du mariage ou de l’union serait de 700 000 $ – 0 $. Donc le calcul de la valeur partageable est modifié comme suit : 700 000 $ – (700 000$ – 0 $) = 0 $.

La valeur partageable de la résidence est égale à zéro et la plus-value future rattachée ne sera pas non plus partageable. Puisque le conjoint 1 est propriétaire de la résidence à 100 %, il en garde la valeur sans partage. Il est très important que chaque conjoint soit conscient des règles entourant le patrimoine familial et le patrimoine d’union parentale afin de s’assurer que la situation réelle reflète bien leurs souhaits.

Pour toutes ces raisons, la MAPA devrait être appliquée uniquement sur les conseils d’un fiscaliste afin de déterminer si la déductibilité des intérêts d’un point de vue fiscal s’applique, de prévoir la marche à suivre pour la TPS et la TVQ perçue et remboursée et de s’assurer que l’exécution du plan se fasse de façon appropriée.

Elle devrait aussi être examinée par un juriste afin de vérifier s’il y a déductibilité ou non de la dette dans le patrimoine familial ou dans le patrimoine d’union parentale. Aussi, un spécialiste en prêt hypothécaire devrait être impliqué afin d’analyser les éléments du prêt (2e hypothèque sans assurance de la SCHL, versement, terme, amortissement, taux d’intérêt sur la deuxième hypothèque, etc.). De plus, il serait très avisé de consulter un conseiller en sécurité financière pour analyser les implications d’un point de vue assurance vie et assurance invalidité. Finalement, un planificateur financier pourrait être un professionnel approprié pour coordonner les avis de tous ces professionnels et vérifier la rentabilité de l’opération à l’aide d’une projection par tableur compte tenu de la réduction d’impôt attendue, de la différence de taux d’intérêt entre l’ancien prêt et le nouveau, les frais de notaire, les frais d’évaluation de l’institution financière, la prime d’assurance individuelle et autres frais.

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un texte de loi fraîchement adopté (l’union parentale). Il y aura beaucoup d’interprétation à venir en provenance des tribunaux sur ce sujet. Rien n’est encore certain.

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Focus sur le régime d’union parentale https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/focus-sur-le-regime-dunion-parentale/ Mon, 16 Sep 2024 04:18:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102815 ZONE EXPERTS - Le 4 juin 2024, la ­loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée.

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Le 4 juin 2024, la ­loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée. La loi crée un nouveau régime juridique de type matrimonial, l’union parentale, qui s’appliquera automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

D’importantes modifications aux droits de la personne et au droit familial se sont produites depuis 1989, mais il restait du travail à faire.

En 2013, à l’occasion du jugement médiatisé dans l’affaire Éric c. Lola, la ­Cour suprême du Canada avait statué à cinq juges contre quatre que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces cinq juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. Dans ce contexte, une réforme du droit de la famille a été entreprise.

Le 28 mars 2024, le ministre de la ­Justice ­Simon ­Jolin-Barrette a déposé le projet de loi 56. Essentiellement, ­celui-ci visait à créer un nouveau régime de droit familial appelé « union parentale ». Ce dernier aurait plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial applicable aux couples mariés ou en union civile avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale. Si le projet de loi 56 a subi des modifications avant son adoption, l’objectif de créer un patrimoine d’union parentale est atteint.

Voici une explication des impacts potentiels de la loi. Ceci ne vise nullement à en évaluer la pertinence.

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date. L’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale.

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre.

Il ne sera pas possible de s’exclure de l’union parentale, bien qu’il soit possible de s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale.

Les conjoints peuvent, en cours d’union, modifier la composition du patrimoine d’union parentale, pour en ajouter ou retirer certains biens. Toute modification qui vise à retirer un bien du patrimoine d’union parentale doit être constatée par acte notarié en minute.

De plus, les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’elles ont des enfants, mais dont aucun n’est né après le 29 juin 2025, pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale par un acte notarié en minute ou par un acte sous seing privé en présence de deux témoins. ­Est-il vraiment nécessaire de préciser qu’il est toujours préférable de le faire devant notaire ?

Comme les couples assujettis automatiquement à l’union parentale, les couples qui utiliseront l’assujettissement volontaire pourront s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale (et non pas de l’union parentale ­elle-même) ou retirer certains biens précis de la valeur partageable. Or, et dans un tel cas, lorsqu’il y a naissance (ou adoption) d’un enfant après l’as­sujettissement volontaire, ces types d’exclusion ne continueront à avoir effet après cette naissance que s’ils sont confirmés devant notaire dans les 90 jours après cette naissance.

Biens visés

Les conjoints en union parentale seront soumis à un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine, dont la valeur serait partageable à la cessation de la vie commune ou au décès, inclura les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

À noter que la définition relative aux résidences est identique à celle du patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés. Ceci signifie que la valeur de la résidence principale ainsi que celle de toutes les résidences secondaires (chalets, condos en ­Floride, etc.) de la famille seront partageables. Il en va de même pour les biens qui les garnissent ou les ornent.

Sont toutefois exclus du patrimoine d’union parentale les biens qui sont échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union. De plus, contrairement au patrimoine familial, les régimes enregistrés d’­épargne-retraite (REER) et les fonds de pension ne font pas partie du patrimoine d’union parentale.

Comme le patrimoine familial, le patrimoine d’union parentale n’est pas un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires à ­parts égales des biens qui le composent. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à l’un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés qui a été acquise pendant l’union parentale. Par exemple :

  • ­Une maison détenue par l’un des conjoints et entièrement payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • ­Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • ­Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée ­parts égales. Il faudra ­peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • ­La ­plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est ­elle-même non partageable.
  • ­La valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage.
  • ­Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable.

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage de la valeur du patrimoine d’union parentale en parts égales entre les conjoints.

Succession sans testament

En l’absence de testament, les biens d’une personne sont dévolus à ses héritiers légaux. Le conjoint marié est un héritier légal prévu par le ­Code civil du ­Québec et, à ce titre, il a droit à une part de la succession. Le conjoint de fait n’est pas un héritier légal et, en l’absence de testament, il n’hérite pas. Or, les changements apportés à l’article 653 du ­Code civil du ­Québec prévoient que le conjoint en union parentale se qualifiera comme héritier légal dès l’acquisition du statut de conjoint en union parentale. À titre d’illustration :

  • ­Lorsqu’un conjoint en union de fait décède sans testament et avec des enfants, 100 % de la succession est dévolue aux enfants.
  • ­Lorsqu’un conjoint en union de fait et en union parentale décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.
  • ­Lorsqu’un conjoint marié décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.

Pour obtenir un résultat dif­férent, il faudra faire son testament !

Dans les deux derniers exemples, le tiers qui sera versé au conjoint sera le tiers de la succession après paiement des dettes. La créance du patrimoine familial et celle du patrimoine d’union parentale constituent des dettes. Le tiers qui ira au conjoint sera donc calculé sur le solde de la succession, après paiement de cette créance. Donc, dans certains cas, le conjoint recevra plus que le tiers de la succession totale.

Par ailleurs, chaque fois qu’une personne est un conjoint en union parentale, il est aussi à la fois un conjoint en union de fait au sens fiscal. Ceci signifie qu’en cas de fin de la vie commune ou de décès, la loi fiscale permet déjà les partages appropriés sans impact fiscal.

Note très importante : même si un couple s’est exclu de l’application des règles concernant le patrimoine d’union parentale, le conjoint en union parentale se qualifie toujours comme héritier légal ! ­Il y a fort à parier que bien des couples ne verront pas la nuance…

Cet article ne traite pas des répercussions du statut de conjoints en union parentale (ex. : la mise en place d’un mécanisme de prestation compensatoire, la protection de la résidence, la violence judiciaire, etc.). Certaines ont moins d’importance pour le travail des conseillers.

L’union parentale entre en vigueur le 30 juin 2025. Personne n’acquerra le statut de conjoint de fait en union parentale avant cette date. D’ici là, il y
aurait lieu :

  • ­De revoir la planification ­successorale des clients ;
  • De mettre en place des procédures d’ouverture de comptes de placement distincts (avant et après le début de l’union parentale) pour chaque conjoint en cas de naissance après le 29 juin 2025 ou d’assujettissement volontaire au régime d’union parentale. Ceci permettra de déterminer ce qui est gagné avant le début de l’union parentale au cas où l’on voudrait appliquer une somme à l’achat d’une résidence ou lors d’un remboursement d’hypothèque ;
  • ­De rédiger des modèles de clauses à insérer dans les planifications financières ;
  • ­De prévoir des assurances vie pour couvrir les conséquences d’un décès ;
  • De recommander aux clients visés de consulter leur juriste préféré ;
  • D’ajouter aux questionnaires de prise de données une question du genre « ­Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? »

En outre, les conseillers devraient comprendre ceci :

  • ­Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au ­Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • ­Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous les genres d’actifs, y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale, tels les ­REER, le ­FERR, le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), les régimes de retraite ou les placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • ­Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • ­Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les dif­férents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.

L’union parentale n’est pas un concept facile à assimiler pour les clients. Néanmoins, une énorme portion de ­Québécois sera progressivement assujettie à ce régime. Il s’agit d’un bouleversement majeur. Aucun(e) conseiller(ère) ne pourra en ignorer les grandes lignes, pour ses client(e)s ou pour ­lui-même (­elle-même) !

Réflexion sur la notion de naissance

Une des conditions d’assujettissement à l’union parentale consiste en la naissance d’un enfant commun après le 29 juin 2025. Beaucoup d’interrogations juridiques sont soulevées par cette condition. On doit la séparer en deux : il suffit pas qu’il y ait naissance, il faut aussi que ce soit un enfant. Évident, me direz-vous ? Scientifiquement oui, juridiquement, pas tant que ça…

Les tribunaux ont jugé gue, pour avoir la personnalité juridique, il faut être né vivant et viable. On naît vivant lorsqu’on respire complètement après être sorti du sein de sa mère1. Le fait de naître vivant amène la présomption qu’on est viable. Si, pour une raison quelconque, l’enfant n’est pas viable (pour cause de malformation d’organes par exemple), il faudra faire la preuve scientifique de la non-viabilité. Sans cette preuve, l’enfant acquiert la personnalité juridique et est un enfant. Mais l’enfant doit-il acquérir la personnalité juridique pour être un enfant ? Laissons aux tribunaux le soin de clarifier ces points.

Il semble que le décès d’un enfant né vivant et viable après le 29 juin 2025 ne change rien au fait qu’il soit né. L’union parentale devrait s’appliquer. Or, est-il possible (les tribunaux nous éclaireront là-dessus) qu’un enfant mort-né ou un enfant né vivant, mais non viable, n’ait jamais eu d’existence juridique et que les parents ne soient pas assujettis à l’union parentale ?

Lorsque la connaissance de l’existence ou non du statut d’union parentale (ou la date de début de l’union parentale) est pertinente ou exigée par le travail du conseiller, il faudra poser d’autres guestions gue « Avez-vous des enfants ? », qui est insuffisante. Sans une question aussi précise que « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? », il est peu probable que les conjoints parlent d’un enfant décédé à l’âge de six mois. Un décès gui s’est produit possiblement il y a bien des années pourrait avoir une incidence sur la date de début de l’union parentale et le partage de la valeur des résidences et d’autres biens.

– SERGE LESSARD*

1 Voir : GOUBEAU, Dominique, « Le droit des personnes physiques », Éditions Yvon Blais, 6édition, page 18, note 29

Serge Lessard est ­vice-président adjoint régional pour le ­Québec (Investissements), service de fiscalité, retraite et
planification successorale, Gestion de placements ­Manuvie.

Cet article ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller devrait s’assurer de comprendre les notions applicables à sa situation et obtenir des conseils d’un professionnel afin de vérifier si les informations qui précèdent sont applicables ou non à leur situation. L’union parentale étant un concept juridique de droit nouveau, cet article ne pourrait garantir que son contenu est exact.

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