Planification successorale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 26 Mar 2024 18:18:47 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Planification successorale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/plafond-de-retrait-des-frv-les-effets-sur-vos-clients/ Fri, 01 Mar 2024 11:16:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99381 ZONE EXPERTS - Les changements possibles au règlement engendrent une série d’effets sur les clients, avant et après leur décaissement.

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La modification à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le projet de règlement actuellement à l’étude créent une série de conséquences potentielles sur différents aspects juridiques et fiscaux des clients. Ces conséquences auraient même des effets sur la conformité des conseillers. Voici une analyse de ces effets, en lien avec le texte suivant : Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois.

Effets sur le FRV avant le décaissement

La portée de ces changements est majeure en planification financière, car ils touchent les autres domaines qui devront faire l’objet d’une analyse selon les besoins et les objectifs des clients.

  1. Les FRV fédéraux et les FRV des autres provinces

Les changements mentionnés ne concernent que les FRV sous juridiction québécoise, incluant aussi les FRV dont les sommes proviennent à l’origine d’un régime de retraite public (RREGOP, RRPE, etc.). Donc, les FRV des autres provinces ne sont pas concernés.

De plus, les Québécois qui exercent un emploi dans un champ de compétence fédérale (banques, télécommunication, lignes aériennes, etc.) soumis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension obtiendront en fin de compte un FRV fédéral (et possiblement un FRVR). Ces FRV fédéraux ne sont pas concernés par ces changements.

  1. Possibilité de retrait d’un FRV à partir de 55 ans

Oui, en effet, le titulaire du FRV québécois âgé de 55 ans ou plus pourra vider son FRV aussi rapidement qu’il le désire. Ceci s’applique autant pour le titulaire d’un FRV qui a participé au régime de retraite d’origine que pour le titulaire d’un FRV qui l’a acquis par divorce, séparation de corps, dissolution de l’union civile ou par entente relative à la fin de l’union de fait.

  1. L’imposition

Aucun changement. Chaque dollar retiré est imposable. Le choix d’un montant de retrait plus élevé pourrait cependant amener ceux-ci à être imposés à des taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) supérieurs (ce qui inclut l’impact sur les pertes de crédits, déductions ou prestations).

  1. La protection contre les créanciers

La protection contre les créanciers pour un FRV peut résulter de plusieurs éléments. Tout d’abord, étant donné qu’un FRV est un FERR, il bénéficie de la protection contre les créanciers de l’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), dans les situations où il y a faillite. Également, la LRCR, en vertu de son article 264, rend insaisissables les sommes transférées au CRI et au FRV. Veuillez toutefois noter que certains CRI et FRV créés avec des sommes en provenance des régimes publics (RREGOP, RRPE, etc.) ne bénéficient pas des effets de l’article 264 LRCR.

Ensuite, la disparition du plafond de retrait à partir de 55 ans a-t-elle pour effet de rendre les FRV plus vulnérables aux saisies? Les tribunaux devront certainement répondre à cette question tôt ou tard. Et leur réponse sera peut-être nuancée selon que le FRV émane de la LRCR ou d’un régime public offrant moins de protection. Voici des scénarios possibles (ces scénarios ne constituent pas une opinion juridique) :

  • La protection de la LFI s’applique en cas de faillite aux deux types de FRV, car l’article 67 couvre les FERR sans distinction. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers.
  • Dans le cas d’une saisie hors faillite (saisie exécution selon le Code de procédure civile du Québec), l’article 264 de la LRCR ne fait aucune distinction relativement au fait qu’il y ait limite de retraits du FRV à partir de 55 ans ou non. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers pour les FRV en provenance d’un régime de retraite privé.

Il est possible que ce scénario ne trouve pas son application pour un FRV en provenance d’un régime de retraite public qui n’accorde pas autant de protection que la LRCR. En effet, selon le principe en vertu duquel le créancier n’a pas plus de droits que celui qui se fait saisir, l’accès aux sommes par le titulaire donne-t-il le droit au créancier d’en faire autant? Encore une fois, les tribunaux nous le diront.

Quoi qu’il en soit, en matière de protection contre les créanciers, il est souvent plus facile de rajouter des couches de protection supplémentaires que de tenter de deviner les probabilités qu’une protection s’applique ou non. Pour les personnes qui sont préoccupées par cet aspect, il demeure toujours intéressant d’investir les sommes du FRV dans un contrat de fonds distinct ou dans un contrat de rente d’accumulation à intérêt garanti (et même, idéalement, un contrat qui combine les deux) avec une désignation de bénéficiaire appropriée.

  1. La permission du conjoint

Comme pour les autres retraits du FRV (et ceux du CRI), le paiement en un ou plusieurs versements à partir de 55 ans ne nécessite pas la permission du conjoint. Notez que la permission du conjoint est parfois nécessaire pour certains retraits de régimes fédéraux.

  1. La priorité de paiement au conjoint au décès

Au décès, les sommes accumulées dans un CRI ou un FRV sont versées directement au conjoint qui se qualifie à ce titre et non pas à la succession (il y a une exception en cas de jugement en séparation de corps). Cette règle ne s’applique généralement pas aux CRI et FRV acquis par l’ex-conjoint dans le cadre d’un divorce, d’une séparation de corps, d’une dissolution d’union civile, ni d’une fin de l’union de fait.

Visiblement, l’élimination de la limite de retrait des FRV pour les détenteurs de 55 ans ou plus ne touche en rien la priorité de paiement au conjoint. Rien ne change de ce côté.

  1. Régime d’accession à la propriété (RAP)

Il est possible d’utiliser le Régime d’accession à la propriété (RAP) pour les sommes se trouvant dans un REER. Une personne de 55 ans et plus pourrait en avoir besoin, particulièrement après une séparation. Cependant, le RAP ne peut pas être utilisé pour les sommes se trouvant dans un FERR. Or, un FRV est un FERR au niveau fiscal. Puisque la levée de la limite de retrait sur les FRV pour les 55 ans et plus est jumelée à l’impossibilité de transférer les sommes vers le REER (ou FERR), l’utilisation du RAP devient non accessible. Convertir le FRV en CRI n’aide en rien si l’on ne peut pas retirer directement du CRI.

  1. Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP)

Les commentaires faits pour le RAP trouvent leur application pour le REEP, avec les adaptations nécessaires.

  1. Patrimoine familial

La portion du FRV accumulée durant le mariage fait partie du patrimoine familial, peu importe qu’il y ait des limites ou non sur le décaissement. L’abolition du plafond de retrait à partir de 55 ans ne change rien à l’inclusion ou non du FRV dans le patrimoine familial.

  1. Transfert à un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

Le projet de règlement n’interdit pas le transfert à un CELIAPP. Cependant, la loi fiscale ne permet qu’un transfert d’un REER au CELIAPP (sans dépasser les droits de cotisations CELIAPP), et non le transfert d’un FERR à un CELIAPP. Le FRV étant un FERR, un tel transfert n’est pas possible.

Cependant, un retrait imposable du FRV et une cotisation déductible au CELIAPP (sous réserve du plafond annuel) peut permettre d’investir au CELIAPP dans l’objectif de l’achat d’une habitation admissible. Si le retrait FRV excède le minimum de retrait obligatoire, une retenue à la source sera applicable. Ainsi, une logistique de gestion de liquidité devra être prévue afin de contribuer au CELIAPP l’équivalent du montant brut du retrait FRV et la retenue sera récupérée via la déclaration de revenu.

  1. Ancienne technique de désimmobilisation du revenu viager entre le minimum et le maximum FRV

Depuis longtemps, les conseillers utilisent la technique de désimmobilisation par conversion. Cette technique consiste à convertir un CRI en FRV, retirer le maximum du revenu viager, non pas en espèce, mais plutôt par transfert direct vers un REER, et de finalement reconvertir le FRV restant en CRI. Une technique exigeante et qui comporte son lot d’erreurs administratives des conseillers, des clients et des autorités fiscales!

Le projet de règlement interdit clairement les transferts du FRV dans un REER ou un FERR, peu importe l’âge. Ceci devrait mettre fin à la technique de désimmobilisation par conversion.

Effets sur les sommes retirées du FRV

Retirer des sommes du FRV dans le but de réinvestir les sommes nettes dans un autre véhicule de placement apporte son lot de conséquences financières :

  1. Élimination potentielle de la priorité de paiement au conjoint

Généralement, la priorité de paiement au conjoint est une épine dans le pied de la planification successorale pour les clients qui souhaitent léguer leurs avoirs à leurs enfants ou à toute autre personne que leur conjoint (souvent des conjoints de fait depuis peu d’années).

Parfois, cette priorité est utile puisque les sommes ne passent pas par la succession et sont payées directement au conjoint. Ceci permet un versement après décès nettement plus rapide et le tient généralement à l’écart des créanciers de la succession. Sans l’établissement d’une fiducie ni la priorité de paiement au conjoint, ces deux effets sont quasi impossibles à réaliser avec des fonds communs de placement, des actions et des obligations, car ceux-ci tombent par défaut dans la masse successorale. Si la priorité est éliminée et qu’on veut retrouver ces deux derniers effets sans créer une fiducie, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti en prenant soin de désigner un bénéficiaire.

Les sommes retirées du FRV ne sont plus sujettes à la priorité de paiement au décès. Le titulaire devient libre de ses choix successoraux.

  1. Élimination potentielle de la protection contre les créanciers

À partir du moment où les sommes du FRV sont retirées et mélangées aux autres actifs personnels, la protection contre les créanciers ne devrait plus s’appliquer. Si on veut retrouver une protection contre les créanciers sans conserver le FRV, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti, en prenant soin de désigner un bénéficiaire qui qualifie le contrat aux fins de la protection contre les créanciers. Notez qu’il faut être solvable au moment où la désignation qualifiante est effectuée et au moment de chaque dépôt dans le contrat, à défaut de quoi la protection contre les créanciers pourrait être remise en question.

  1. Imposition

On pourrait penser, à tort, que les titulaires vont tous vider leurs FRV à 55 ans maintenant que le buffet est ouvert! L’interdiction de transférer les sommes du revenu viager et du paiement en un ou plusieurs versements dans un REER ou un FERR ne laissera pas d’autres choix au détenteur que de payer l’impôt sur les sommes qu’il désire retirer. En fait, c’est le principal régulateur de débit de retrait à partir du FRV.

Vider son FRV alors qu’on n’a pas immédiatement besoin des sommes nettes peut s’avérer coûteux. Prenons une situation hypothétique avec un taux de rendement de 10 % (trop élevé, mais facile à calculer) et un taux d’impôt de 50 %.

Exemple A : J’investis 1 000 $ dans un compte non enregistré, lesquels rapportent 100 $. Je retire l’impôt et il me reste un rendement net de 50 $.

Exemple B : J’investis 2 000 $ dans un compte REER. Je reçois un remboursement d’impôt de 1 000 $, ce qui ramène le coût net de mon investissement à 1 000 $, comme dans le cas du compte non enregistré. Les 2 000 $ rapportent un rendement de 200 $. Si je retire les 200 $ du REER et que je paie l’impôt, il me reste 100$ net.

À taux d’impôt égal dans le temps, et selon ces hypothèses, le rendement net du compte REER est le double de celui du compte non enregistré. Si on fait varier les hypothèses, cette différence variera aussi à la hausse ou à la baisse. Néanmoins, ceci démontre que le retrait des sommes du FRV, sans nécessité, peut être très coûteux du point de vue du rendement futur net.

Exemple C : J’investis 1 000 $ dans un compte CELI, lesquels rapportent 100 $. Puisque le rendement retiré n’est pas imposable, il me reste un rendement net de 100 $.

L’exemple C nous démontre qu’il y aura des cas où l’investissement des sommes dans le CELI pourrait afficher une rentabilité semblable au REER.

Remplaçons, dans ce qui précède, le terme « REER » par « FRV ». Nous pouvons conclure que, du point de vue du rendement net, en général, il sera désavantageux de vider son FRV si l’on n’a pas besoin des sommes immédiatement. Cependant, il est aussi possible, dépendamment des hypothèses utilisées relativement aux taux d’impôt lors de la déduction et de l’imposition, qu’une personne qui dispose d’espace CELI non utilisé et qui y investit les sommes nettes retirées du FRV puisse contrecarrer la perte de rendement futur et rentabiliser l’opération de retrait. Il faudra aussi tenir compte des autres avantages du CELI (retraits qui n’augmentent pas le revenu imposable et ainsi, n’engendrent pas l’impôt de récupération de la PSV ni la réduction du supplément de revenu garanti).

  1. Patrimoine familial

La portion des CRI et FRV cotisée durant le mariage fait partie du patrimoine familial. Une somme retirée du FRV n’en fait plus partie (mais elle pourrait faire partie de la société d’acquêts). Si ce retrait est effectué dans le but de priver l’autre conjoint de sa part du patrimoine familial, des règles de protection existent et, sous certaines conditions, le tribunal (dans le cadre d’une procédure de divorce, de séparation de corps ou de dissolution de l’union civile) pourrait ordonner à l’époux qui a effectué le retrait de verser un paiement compensatoire (à ne pas confondre avec une prestation compensatoire). Une personne qui se départit sciemment des biens du patrimoine familial pourrait être sujette à des saisies avant jugement afin de protéger l’autre conjoint.

Effets sur le conseiller

Je ne suis pas un spécialiste en conformité, mais je ne peux m’empêcher de me poser certaines questions auxquelles des spécialistes devront apporter des réponses :

  • Mon obligation d’information au client m’oblige-t-elle à l’informer des effets de retirer ou non sur la priorité de paiement au décès en faveur du conjoint, sur la protection contre les créanciers et sur le patrimoine familial?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a demandé ou non de l’information sur ces sujets?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a un(e) conjoint(e) ou non? Que ce(tte) conjoint(e) assiste aux rencontres ou non?
  • S’il a un(e) conjoint(e), la réponse change-t-elle selon que les deux soient mes clients ou non?
  • La réponse change-t-elle selon le type de permis que je détiens? Et si je suis planificateur financier?
  • Que dois-je faire si le client est sous tutelle ou sous un mandat de protection? Dois-je accepter sans questionnement les instructions du tuteur ou du mandataire qui décide de retirer du FRV plutôt que du FERR si je sais (et qu’il sait) qu’il est héritier, mais n’est pas le conjoint de l’administré qui a un(e) conjoint(e)? Ce choix ferait décroître la probabilité que le conjoint reçoive des sommes au décès plutôt que la probabilité que le tuteur ou le mandataire reçoive des sommes au décès.

Effets sur la séquence de décaissement

Un conflit dans l’ordre de décaissement entre les retraits des REER/FERR et des CRI/FRV peut apparaître, selon les objectifs des clients. Voici quelques commentaires selon les objectifs visés. Bien entendu, qu’on choisisse de décaisser de l’un avant l’autre, il faudra tout de même retirer le montant minimum obligatoire par compte.

  • Objectif successoral en faveur d’une autre personne que le conjoint

Il est possible que le titulaire (qui vit en couple) désire que son enfant hérite de ses actifs au décès.

Puisque les impacts fiscaux sont les mêmes, on aura tendance à vouloir retirer du FRV (un FRV affublé d’une priorité de paiement en faveur du conjoint au décès) avant de retirer du FERR, car cela diminuera la somme soumise à la priorité de paiement au conjoint au décès. On aura aussi tendance à vouloir conserver les actifs restants du FERR plus longtemps (pour qu’il reste des actifs aux héritiers), quitte à retarder moins longtemps le début des rentes RRQ et PSV. Cependant, il faudra faire une analyse comparative entre la perte de revenu nette du fait de retarder moins longtemps ces rentes et le coût d’une ou plusieurs assurances-vie (nouvelles, existantes ou converties) qui aideront à atteindre les objectifs successoraux.

Notez que si la priorité de paiement au conjoint ne s’applique pas au FRV du client (FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint), le choix de décaissement entre le FERR et le FRV perd une partie de son importance.

  • Objectif de protection contre les créanciers du vivant

Si le FRV vient d’un régime de retraite privé et que la protection contre les créanciers du vivant est recherchée, on aura tendance à vouloir retirer du FERR avant de retirer du FRV, car cela fera durer la somme bénéficiant de plus de protection. Si le FRV vient d’un régime de retraite qui lui accorde moins de protection contre les créanciers (par exemple : le RREGOP), ceci pourrait être moins important. Par mesure de sécurité, investir dans un contrat de fonds distincts ou une rente d’accumulation à intérêt garanti avec des bénéficiaires appropriés pourrait aider.

  • Objectif de protection contre les créanciers au décès

À l’exception des CRI et FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint, la priorité de paiement au conjoint au décès existe sur les CRI et FRV. Il est possible que l’on désire conserver cette priorité parce que la somme est payée directement au conjoint sans passer par la succession, ce qui constitue une forme de protection contre les créanciers au décès. Dans un tel cas, il est possible que l’on souhaite retirer du FERR en premier et conserver son FRV plus longtemps.

Bien entendu, d’autres objectifs pourront être poursuivis.

En conclusion, à la lumière de ces changements potentiels, le paysage québécois du décaissement à la retraite vient certainement de changer de façon importante. Nul doute qu’il faudra refaire la planification de décaissement à la retraite pour plusieurs clients!

* Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

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Renforcer les relations avec les clients https://www.finance-investissement.com/fi-releve/strategie-daffaires/renforcer-les-relations-avec-les-clients/ Tue, 20 Feb 2024 12:21:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99259 DÉVELOPPEMENT – Cela va au-delà des éléments financiers.

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Qu’il s’agisse d’un divorce, d’un décès ou d’une perte d’emploi, une partie du travail des conseillers consiste à soutenir les clients dans tous les événements de la vie qui peuvent avoir des impacts sur leur situation financière.

Jongler entre les conseils financiers et les problèmes personnels des clients n’est pas évident. Quand il est question de finances, se laisser guider par les émotions peut-être un choix hasardeux, rapporte Financial Planning.

Les facteurs de stress extérieurs influencent la façon dont les clients perçoivent leurs finances. Selon une récente enquête de la FINRA Investor Education Foundation, la grande majorité des personnes interrogées ont déclaré que l’argent affecte leur capacité à apporter des changements importants dans leur vie (79 %), leur santé (72 %) et leurs relations (69 %).

Pour soutenir et accompagner les clients, voici quelques domaines dans lesquels vous pouvez développer vos compétences.

Faire face aux divorces par la formation continue

De plus en plus de couples de 50 ans et plus divorcent. Le « divorce gris » a augmenté de plus de 25 % de 1991 à 2006, selon Statistique Canada, et s’est stabilisé depuis. L’âge moyen au moment du divorce était de 48 ans au cours des dernières années.  Il est probable qu’une partie de vos clients feront face à un divorce au cours de leur vie.

Une formation spécialisée dans ce domaine peut être une corde à ajouter à votre arc. L’Institute for Divorce Financial Analysts, basé à Durham, en Caroline du Nord, délivre le titre d’analyste financier agréé en matière de divorce (CDFA). Pour obtenir le titre, il faut suivre 15 heures de formation tous les deux ans. La version canadienne du programme d’études contient un module d’étude de cas spécifique au Canada.

L’Academy of Financial Divorce Specialists, basée à Sudbury, en Ontario, propose pour sa part la formation de spécialiste agréé en divorce financier (CFDS), qui s’adresse aux conseillers travaillant avec des avocats et des médiateurs, ou directement avec les clients pour évaluer les règlements financiers potentiels en cas de divorce.

Attirer les enfants des clients

La prochaine génération se prépare à un grand transfert de richesses. Au pays, les héritiers des générations X et Y recevront bientôt près d’un milliard de dollars de leurs parents baby-boomers, selon CPA Canada. Or, selon un rapport, seuls 20 % des clients fortunés prévoient de continuer de transiger avec le conseiller de leurs parents. Vous avez donc intérêt à réévaluer vos stratégies commerciales à ce sujet.

Une des solutions pour garder les héritiers au sein de votre clientèle consiste à impliquer le plus tôt possible les enfants de vos clients dans les décisions de planification financière qui concernent la famille. Cette relation peut commencer par être de commodité, fondée sur des aspects avant tout pratiques, puis elle peut évoluer vers une relation de choix, reposant sur la confiance et la création de liens de proximité.

Apaiser les inquiétudes financières

L’anxiété financière s’exprime à divers degrés chez les clients, même chez ceux qui n’auraient pas de souci à se faire de prime abord. La FINRA Investor Education Foundation signale que 88 % des adultes aux États-Unis s’inquiètent de l’argent, dont 86 % de ceux qui gagnent plus de 100 000 $.

La planification financière peut vous aider à contrôler le niveau d’inquiétude des clients. Vous pouvez par exemple leur donner l’occasion de parler simplement de leurs expériences en matière d’argent. En effet, les expériences passées teintent fortement le comportement et les pensées envers l’argent. En discutant avec les clients de leur rapport personnel aux finances, vous pourrez développer au besoin des approches non traditionnelles en matière de planification afin de clamer leurs inquiétudes.

Se préparer à affronter les crises familiales

La gestion et la résolution des conflits familiaux sont des éléments importants de la gestion de patrimoine. C’est le cas en particulier avec les clients très fortunés, qui requièrent davantage de services liés à la santé mentale, en raison de l’augmentation du recours à des thérapies par tous les membres de la famille, signale Financial Planning.

Si vous avez développé un lien de confiance solide avec les familles que vous servez, il se peut qu’elles vous consultent parfois sur des sujets personnels qui n’ont rien à voir avec les finances. « L’enjeu n’est pas alors de réduire l’impôt sur les donations et les successions, mais il peut-être une question de vie ou de mort », a signalé Glenn Kurlander, directeur général et responsable de la gouvernance familiale et de l’éducation patrimoniale chez Morgan Stanley.

Soutenir les clients les plus fortunés

Le nombre de familles disposant d’un patrimoine net de plus de 30 millions de dollars a augmenté, et elles recherchent les conseils de leurs conseillers pas seulement pour des conseils financiers, mais aussi dans tous les aspects de leur vie, par exemple lors d’une situation d’urgence médicale, signale Financial Planning.

Pour illustrer cette nouvelle réalité, un conseiller mentionne s’être abonné à un service de conciergerie médicale afin que ses clients puissent bénéficier d’une assistance médicale personnelle instantanée en cas d’urgence médicale. La gestion du patrimoine à un niveau élevé, a-t-il expliqué, s’étend souvent à un soutien plus global, qui s’étend à la culture, à l’éducation et au mode de vie des clients.

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Seul le quart des Canadiens fait appel à un conseiller https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/seul-le-quart-des-canadiens-fait-appel-a-un-conseiller/ Mon, 04 Dec 2023 10:57:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97759 30 % des Canadiens n’ont pas de plan formel.

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C’est notamment ce que révèle un nouveau sondage de la Banque CIBC et de FP Canada sur les conseils financiers.

En fait, seulement 25 % des Canadiens travaillent avec un conseiller en services financiers.

De plus, seulement un répondant sur dix indique avoir travaillé avec un professionnel pour élaborer un plan financier (30 %), un plan d’investissement (29 %) ou un régime de retraite (28 %).

Les moins de 35 ans sont plus susceptibles d’affirmer ne pas avoir de plan financier, mais qu’ils aimeraient en avoir un (25 %), contre 12 % pour les répondants plus âgés.

Le sondage montre également que les répondants ont une définition différente d’un plan financier.

Ainsi, 54 % des répondants le définissent comme un plan détaillant les produits de placement à court et à long terme, et 51 % comme un plan détaillé de la situation financière d’une personne, ses objectifs et les stratégies pour les atteindre.

Cela dit, 46 % de Canadiens souhaiteraient recevoir des conseils sur la retraite, mais le tiers d’entre eux estiment que le coût constitue le principal obstacle quant à leur accès, surtout pour les moins de 35 ans.

Parmi les principaux critères recherchés chez un conseiller, les répondants mentionnent les titres de compétence/études (38 %), le rendement des placements (35 %), la recommandation (35 %) et les frais concurrentiels (33 %).

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Les rentes viagères reprennent du galon https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/les-rentes-viageres-reprennent-du-galon/ Wed, 29 Nov 2023 11:56:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97736 La volatilité des marchés et les taux d’intérêt élevés redonnent vie au secteur des rentes viagères.

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Les chiffres au Québec le confirment. Une comparaison faite par Finance et Investissement entre les primes de rentes engrangées par l’industrie de l’assurance en 2021 et 2022 montre une hausse annuelle de 17,7%. Sur les six principales catégories de produits recensées dans le Rapport Annuel 2022 sur les institutions financières et les agents d’évaluation du crédit de l’AMF, les rentes sont la catégorie qui a connu la plus forte croissance.

Les niveaux de revenu varient peu entre assureurs

Les revenus qu’un retraité peut espérer recueillir sont à des niveaux qu’on n’a pas vus depuis longtemps, affirme Spencer Look, directeur au Morningstar Center of retirement and policy studies, à Chicago. Au début de novembre, par exemple, contre un capital de 500 000$, un retraité pouvait recevoir de la part de Sun Life une rente annuelle de 35 496$, soit 2 958$ par mois. Une telle rente s’applique à un homme de 65 ans qui souscrit à une rente garantie de 15 ans, non réversible, à partir d’argent non enregistré. Un client de 75 ans présentant un profil équivalent recevrait 3 497$ par mois.

Ces montants peuvent varier d’un assureur à l’autre, « mais les différences sont minimes; le facteur décisif tient souvent à une préférence pour un assureur ou un autre » soutient Joël Drouin, planificateur financier dont la firme Cabinet-Conseils Drouin & Robert est affiliée à SFL Placements.

Un calcul rapide peut laisser croire que si un capital de 500 000$ livre un revenu de 35 496$, cela correspond à un rendement de 7%. Mais un tel calcul est naïf, car il faut se rappeler un aspect crucial de la rente viagère : le rentier donne son argent à un assureur, qui le dépose dans ses réserves générales. Il ne s’agit pas d’un investissement dans un fonds distinct ou autre dont l’assureur est fiduciaire et qui donne un rendement variable.

Dans cette logique, on parle plutôt d’un rendement de 4,4% jusqu’à la fin de la garantie, précise Jean-François Dufour, planificateur financier chez Sun Life « car on décaisse le capital, donc on réduit le rendement » au fil des ans. Par contre, la longévité d’un retraité peut changer ce rendement. « Si le client de 65 ans survit à la garantie et meurt à 95 ans, son taux de rendement vient de monter à 7% ou 8% », précise Joël Drouin.

Catégories de rentes

Le cas du rentier de 65 ans exposé plus haut englobe plusieurs sous-catégories de rentes dont il faut décrire les différences.

Une rente viagère tient d’office pour la durée de la vie du client. Celui-ci reçoit son revenu jusqu’à ce qu’il décède.

Les garanties. – Une rente peut être garantie ou non, et le terme de cette garantie va varier en général de 10 à 20 ans. Une rente sans garantie est l’exception, fait valoir Jean-François Dufour. « Si le client décède après avoir récolté sa rente pendant seulement deux ans, il en aura reçu seulement une fraction et sa succession perdra tout le capital. Avec une garantie de 15 ans, s’il décède après deux ans, l’assureur est tenu de continuer de verser la rente. Plus souvent, il le fera en émettant un chèque total du solde. »

Réversibilité. – Une rente réversible prévoit le transfert des rentes à un bénéficiaire, plus souvent le conjoint. Non-réversible, une rente cessera avec le décès du titulaire. Évidemment, l’ajout d’un bénéficiaire ajoute un niveau de risque qui abaissera inévitablement le montant de la rente.

Indexation. – Une rente peut être indexée selon un taux d’inflation anticipé. Son coût peut être significatif. En intégrant une indexation annuelle de 2%, la rente mensuelle originale de 2 958$ tombe à 2 416$; à 4%, elle ne donne que 1 928$.

Rente prescrite ou non. – La provenance du capital original fait une grande différence au plan fiscal. Dans l’exemple actuel, où les actifs étaient non-enregistrés, la rente est alors prescrite, de telle sorte que la portion intérêts est répartie également sur toute la durée de la rente à raison de 11 578$, et c’est uniquement sur cette portion que le rentier est imposé. Le reste de son revenu est considéré comme un remboursement de capital.

Si la rente est non-prescrite, le niveau de revenu demeure le même à 35 496$, mais la part d’intérêt s’établit au départ à environ 23 000 et décline progressivement à environ 13 000$ en 2041 avec le capital qui diminue. Prescrite ou non-prescrite, cela correspond à la fable de la cigale et de la fourmi, illustre Joël Drouin. La première donne plus de revenu au début avec lequel on peut « faire la fête », la seconde réserve plus de revenus plus tard à un âge où les besoins en soins de santé, par exemple, peuvent être plus importants.

Rente différée. – Le rentier bloque d’avance le moment où il commencera à recevoir sa rente, confiant d’avance son argent à l’assureur. Le délai est habituellement de deux ans, mais peut s’étendre jusqu’à cinq.

À qui s’adresse la rente viagère?

Les rentes visent un large registre de personnes, cependant « elles sont généralement plus appropriées pour des gens en bonne santé qui peuvent espérer une longévité étendue, précise Spencer Look. La rente réduit le risque de longévité. »

Évidemment, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Jean-François Dufour propose d’acquérir une rente qui va couvrir en tout ou en partie les dépenses de base récurrentes (loyer, chauffage, impôt et taxes, nourriture, etc.). Puisque la rente prend ainsi en charge le fondamental et contribue à sécuriser le retraité, celui-ci peut allouer ses autres sources de revenu à des dépenses variables de loisir et de voyage.

Selon Spencer Look, une rente peut très bien remplacer une grande part des obligations dans un portefeuille. « On peut ainsi réserver une bonne partie du portefeuille à des investissements plus axés sur la croissance. » Un bon moment pour acquérir une rente est celui où on reçoit une importante entrée d’argent, par exemple quand on vend sa maison principale pour aller vivre en résidence.

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Fraude fiscale : prison et lourde amende possible pour un marchand d’art https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/fraude-fiscale-prison-et-lourde-amende-possible-pour-un-marchand-dart/ Thu, 05 Oct 2023 10:25:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96532 PLANÈTE FINANCE – Guy Wildenstein est accusé d’avoir utilisé des trusts pour réduire les droits de succession.

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Utiliser des trusts comme véhicules pour éviter de devoir payer des frais de succession sur des biens n’est pas sans risque. C’est ce qu’a appris Guy Wildenstein, dans l’épilogue d’une saga judiciaire qui se joue actuellement à Paris.

L’héritier de la richissime famille de marchands d’art risque quatre ans de prison et une amende de 250 millions d’euros (360 millions de dollars canadiens) pour avoir tenté de cacher de l’argent au fisc français en dissimulant une partie de son immense fortune dans des trusts.

La famille Wildenstein possède une fortune estimée à entre 3 et 10 milliards d’euros. Elle comprend des centaines de tableaux de maîtres, des propriétés somptueuses, un ranch au Kenya, des appartements à Paris et Manhattan, une île dans les Caraïbes, des châteaux, des yachts, des jets privés et des écuries de course.

Guy Wildenstein, son neveu Alec junior et son ex-belle-sœur Liouba Stoupakova, ainsi que leurs anciens conseils et deux sociétés financières, sont accusés d’avoir utilisé des sociétés-écrans pour réduire la facture fiscale liée à ces biens lors des différentes successions traitées au cours des dernières années.

Trusts et successions

L’attention de la justice a été éveillée lors du règlement des successions du patriarche, Daniel Wildenstein, en 2001, et de celle de son deuxième fils, Alec senior, en 2008, qui a dévoilé un complexe montage financier sous forme de trusts. Selon le fisc, qui réclame aux Wildenstein plus de 600 millions d’euros en taxes impayées et pénalités, la famille a en sciemment utilisé ces structures comme des paravents pour échapper à l’impôt tout en profitant de leur patrimoine.

Un premier jugement en 2017, confirmé en 2018, avait prononcé la relaxe pure et simple des accusés. Les juges ont considéré en particulier que la loi encadrant le régime fiscal des trusts en France ne s’appliquait pas, car elle n’a été votée qu’en 2011, soit après les faits reprochés. De plus, les juges ont estimé que la propriété des biens ayant été transférée vers des trusts, les bénéficiaires n’avaient pas à les déclarer, car ils n’en avaient pas la maîtrise.

En janvier 2021, ce jugement a été cassé et le tribunal a ordonné la tenue d’un nouveau procès, estimant que la fiscalité adoptée en 2011 s’appliquait aussi aux trusts formés avant cette date. Les juristes ont également invoqué un article de la loi française sur l’impôt qui punit la dissimulation volontaire d’un actif, quelle que soit la fiscalité applicable.

Déclarer les biens ou pas ?

La question est de savoir si les héritiers se sont réellement dessaisis de leurs biens via les trusts. Si c’était le cas, ils n’avaient pas à les déclarer. Au contraire, s’ils pouvaient en disposer selon leur bon vouloir, ils auraient dû payer les droits de succession sur l’intégralité du patrimoine.

L’accusation estime que les trusts n’étaient pas irrévocables et qu’il n’y avait pas réellement de dessaisissement des biens affectés via ces structures, ce qui obligeait la famille à les déclarer lors des successions et à en payer les droits. Guy Wildenstein plaide quant à lui ne pas avoir été à l’origine de ces trusts, affirmant qu’ils avaient été créés par son grand-père et son père, et qu’il n’en avait pas le contrôle.

Dans le procès en cours, la défense devait plaider jusqu’au 4 octobre et la décision de la cour sera mise par la suite en délibéré. Guy Wildenstein, 77 ans, fait face à la plus lourde peine. Alec junior, 43 ans, risque six mois avec sursis pour fraude fiscale, et Liouba Stoupakova, un an avec sursis et 150 000 euros d’amende pour complicité de blanchiment.

Pour deux avocats et un notaire, le parquet général a requis entre deux ans d’emprisonnement avec sursis et trois ans d’emprisonnement dont un an ferme, ainsi que des amendes allant de 40 000 à un million d’euros.

Enfin, les sociétés Northern Trust Fiduciary Services (NTFS) et Royal Bank of Canada Trust Company (RBCTC) pourraient se voir imposer une amende maximale de 187 000 euros.

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L’assurance vie : un outil négligé https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/lassurance-vie-un-outil-neglige/ Mon, 02 Oct 2023 10:36:42 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96456 Selon une récente étude d’IG Gestion de patrimoine.

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Selon une récente étude menée par IG Gestion de patrimoine en collaboration avec Pollara Strategic Insights, une majeure partie des Canadiens à valeur élevée est dans le flou quant au rôle essentiel de l’assurance vie dans la planification successorale.

La majorité (88 %) des Canadiens aisés, définis par une capacité d’investissement d’au moins un million de dollars, envisagent de léguer leur patrimoine à leurs descendants. Cependant, seulement 54 % d’entre eux détiennent une police d’assurance vie. Plus préoccupant encore, un maigre 17 % comprend véritablement les bénéfices fiscaux et les autres avantages associés à l’assurance vie pour leur succession.

Alana Riley, responsable Assurances, Prêts hypothécaires et Solutions bancaires chez IG Gestion de patrimoine, se dit préoccupée quant à cette méconnaissance : « La plupart des gens ne comprennent pas le rôle que joue l’assurance vie dans la préservation de la valeur de leur succession et la protection de leur héritage. Cette situation présente une importante occasion de formation pour les conseillères et conseillers financiers et leur clientèle. »

Elle met également en lumière le fardeau fiscal lié à la transmission d’actifs. Par exemple, un chalet familial pourrait générer d’importantes répercussions fiscales pour les héritiers, au point qu’ils ne puissent pas le conserver. Une police d’assurance vie, non imposable, pourrait couvrir ces frais et garantir la pérennité du bien au sein de la famille.

L’étude a également révélé que bien que 78 % des Canadiens fortunés consultent un conseiller financier, seulement 42 % discutent des stratégies pour alléger le fardeau fiscal via l’assurance vie. Un tiers seulement considère l’assurance vie dans leur planification financière et successorale.

Il revient aux conseillers de rappeler à leurs clients que l’assurance vie peut être un outil pour la préservation et la maximisation de la transmission patrimoniale, soutient-elle.

Le sondage en ligne a été réalisé en août auprès d’un échantillon de 500 personnes qui sont les décideurs à l’égard de leurs placements.

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La fusion entre Fiducie Raymond James et STCL officialisée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/la-fusion-entre-fiducie-raymond-james-et-stcl-officialisee/ Wed, 06 Sep 2023 10:32:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96063 Une nouvelle société est créée, Compagnie Trust Solus.

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Raymond James Financial (Canada) (Fiducie RJ) a finalisé sa fusion avec Solus Trust Company Limited (STCL), une entreprise fondée en 2005 à Vancouver, en Colombie-Britannique.

La nouvelle société opérera dorénavant sous la marque Compagnie Trust Solus et continuera d’offrir des solutions fiduciaires et successorales. Grâce à ce regroupement, elle devient « la plus grande société de fiducie indépendante au Canada », selon Jennifer Hodgson, ancienne chef de la direction de Fiducie RJ et désormais à la tête de la nouvelle entité.

« Nous renforçons nos assises déjà solides en nous appuyant sur une offre de services fiduciaires unique, combinée à nos solutions fiduciaires transfrontalières faisant appel aux professionnels de Fiducie Raymond James aux États-Unis », a-t-elle ajouté.

John Blackmer, fondateur et président de STCL, se dit pour sa part « enthousiaste » à l’idée de démarrer ce nouveau chapitre de l’histoire de Trust Solus au sein du groupe Raymond James.

Concernant les opérations au Québec, durant la transition, la nouvelle entité poursuivra ses activités sous le nom de Fiducie Raymond James (Québec) (FRJQ) jusqu’à l’achèvement du processus de fusion.

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Financement d’une clause d’achat-vente au décès https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/financement-dune-clause-dachat-vente-au-deces/ Wed, 21 Jun 2023 09:27:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93172 ZONE EXPERTS – Le choix de la stratégie retenue doit être bien évalué.

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Lorsque plusieurs actionnaires détiennent des actions dans une « société opérante », il n’est pas rare qu’une convention entre actionnaires oblige la succession d’un actionnaire décédé à vendre ses actions aux actionnaires survivants ou à la société. Afin de financer cette acquisition, des polices d’assurance sont souvent souscrites sur la vie de chacun des actionnaires.

Il arrive que les actionnaires ne veuillent pas que la société opérante soit titulaire des polices afin d’éviter un transfert de propriété et potentiellement une facture fiscale lorsqu’un actionnaire désire acquérir la police sur sa vie lorsqu’il quitte l’actionnariat de la société (à la retraite par exemple). Aussi, dans le cas d’une police avec valeur de rachat, la détention par la société opérante pourrait faire en sorte de la disqualifier pour l’utilisation par un actionnaire de la déduction pour gains en capital et pourrait rendre la valeur de rachat disponible aux créanciers de la société opérante.

À cause de ce qui précède, les polices d’assurance vie sont souvent acquises par les sociétés de placements des actionnaires. Cependant, le capital-décès doit être payé en tout ou en partie à la société opérante. Le but étant de faire en sorte que la société opérante obtienne les liquidités pour faciliter l’acquisition des actions détenues par l’actionnaire décédé. Le présent texte se veut une analyse des différentes méthodes possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients.

Prenons l’exemple de deux frères ayant des assurances vie dans leur société de placements respective. Chaque société de placements est bénéficiaire d’une fiducie familiale qui détient 50 % des actions avec droit de participation d’une société opérante. Cette dernière a une valeur de 5 M$ et les couvertures d’assurance vie existantes que les sociétés de placements détiennent sont de 4 M$ chacune. Le coût de base rajusté (« CBR ») est actuellement de 400 000 $ pour chacune des polices.

La première possibilité serait de désigner la société opérante pour 2 500 000 $ de capital-décès de chacune des polices sans aucune contrepartie pour cette dernière. L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a déclaré, à la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers lors du Congrès 2022 de l’APFF, qu’elle pourrait invoquer le paragraphe 246(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») puisqu’il s’agit de personnes liées, ce qui rendrait imposable pour la société opérante une partie des primes payées par les sociétés de placements. Le but du présent texte n’est pas d’analyser la portée du paragraphe 246(1) L.I.R., mais de simplement soulever le danger de cette manière de procéder. Il est intéressant de noter que plusieurs fiscalistes ne sont pas d’accord avec l’interprétation de l’ARC à ce sujet.

Dans le cas où la société opérante rembourse des primes aux sociétés de placements, l’ARC a mentionné dans la même table ronde que le remboursement serait potentiellement imposable pour les sociétés de placements en vertu de l’article 9 ou de l’alinéa 12(1)x) L.I.R. Ce résultat semble logique puisque chaque société de placements se retrouve à « louer » un de ses biens à la société opérante. Notons qu’aucune déduction ne serait permise pour les sociétés de placements puisque les polices ne serviraient pas à garantir un prêt (al. 20(1)e.2) L.I.R.). C’est l’impossibilité de déduction qui cause une double imposition et qui devrait être repensée par le législateur.

Il convient de noter que le financement des primes par le paiement de dividendes de la société opérante aux sociétés de placements par l’intermédiaire des fiducies n’est pas considéré comme une contrepartie payée par la société opérante. Cette manière de procéder ne serait donc pas visée par l’article 9 ou l’alinéa 12(1)x) L.I.R., mais pourrait être visée par le paragraphe 246(1) L.I.R.

Dans un jugement récent (Gestion M.-A. Roy c. Le Roi, 2022 CCI 144), l’ARC a invoqué le paragraphe 246(1) L.I.R. avec succès afin de rendre imposables pour le titulaire d’un contrat d’assurance vie (la société de gestion) les primes payées par la société opérante, laquelle était bénéficiaire révocable. Évidemment, si le titulaire du contrat s’était imposé sur le remboursement de primes en vertu de l’article 9 ou de l’alinéa 12(1)x) L.I.R., le paragraphe 246(1) L.I.R. aurait été inapplicable. Mais le résultat serait demeuré le même étant donné l’impossibilité de déduire les primes payées.

Toujours à la Table ronde de 2022, l’ARC s’est prononcée sur l’application du paragraphe 246(1) L.I.R. si les partenaires d’affaires n’étaient pas liés au sens fiscal. En effet, le paragraphe 246(2) L.I.R. prévoit que le paragraphe 246(1) L.I.R. ne s’applique pas à une opération conclue entre personnes non liées s’il s’agit d’une opération véritable. Cependant, l’ARC a soulevé le fait que deux personnes non liées pouvaient avoir un lien de dépendance selon l’alinéa 251(1)c) L.I.R. La question ici est de savoir si les deux partenaires agissent de concert.

Si, dans les faits, une des sociétés de placements ne nomme la société opérante bénéficiaire que si l’autre le fait, l’ARC pourrait invoquer un lien de dépendance et l’exception du paragraphe 246(2) L.I.R. ne pourrait trouver application. On peut se demander si deux actionnaires agissent réellement de concert dans le cas où une convention entre actionnaires les oblige à souscrire l’assurance vie dans leur société de placements et à nommer la société opérante bénéficiaire.

Afin d’éviter les problèmes fiscaux décrits ci-dessus, une propriété partagée de chaque contrat d’assurance vie entre la société de placements et la société opérante pourrait être mise en place au moment de la souscription du contrat. Puisque chacun serait propriétaire de droits dans le contrat, l’ARC ne pourrait pas invoquer la « location » de la police.

Double comptage du coût de base rajusté

Cependant, il est important de noter que les deux solutions exposées ci-dessus font en sorte qu’il y aurait dans ce cas-ci un double comptage du CBR advenant le décès d’un des deux partenaires. En effet, les modifications apportées en mars 2016 à la définition du « compte de dividendes en capital » de l’article 89 L.I.R. font en sorte que le CBR d’une police sera comptabilisé autant de fois qu’il y a de « bénéficiaire corporatif » du capital-décès.

Si un des frères de notre exemple décédait, la société opérante recevrait 2 500 000 $ de capital-décès et la société de placements recevrait le solde, soit 1 500 000 $. En tenant compte d’un CBR égal à 400 000 $, le CDC serait de 2 100 000 $ pour la société opérante et de 1 100 000 $ pour la société de placements pour une perte de CDC de 400 000 $ (total de 4 200 000 $ au lieu de 4 600 000 $ s’il n’y avait qu’un seul bénéficiaire). Évidemment, on peut souhaiter une modification à la loi (puisque le problème a été soulevé auprès du ministère des Finances du Canada…) ou se croiser les doigts que le CBR soit nul au moment du décès de l’assuré, mais ce problème doit être discuté avec le client.

Une façon d’éviter un multiple comptage du CBR pour le calcul du CDC, ainsi que l’application possible du paragraphe 246(1) L.I.R., serait d’utiliser des actions d’assurance vie. Il s’agit d’une catégorie d’actions donnant à son détenteur de droit de recevoir le capital-décès versé à une société par actions. Les actions pourraient être émises à la société opérante par les sociétés de placements. Dans ce cas, il n’y aurait qu’un seul « bénéficiaire corporatif » par police, soit la société de placements titulaire du contrat. Puisque chaque société de placements serait titulaire, bénéficiaire et payeur de sa police, aucune règle fiscale ne viendrait rendre imposables les primes en partie ou en totalité.

Pour mettre en place cette stratégie, il est plus prudent de procéder à un gel successoral afin d’éviter un avantage imposable à une personne en passe de devenir actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) L.I.R. Ces actions donneront droit à un dividende d’un montant prédéterminé à la suite du décès de l’assuré payable de la société de placements à la société opérante (2 500 000 $ dans notre exemple). Cette solution permet d’éviter tous les écueils discutés préalablement, mais demeure complexe et onéreuse, car il faut procéder idéalement à un gel successoral et même la plupart du temps à une modification du capital-actions, car la catégorie d’actions d’assurance vie est généralement absente.

En conclusion, il ne faut pas oublier que le financement du rachat en cas de décès d’un actionnaire est un besoin différent des besoins personnels de l’actionnaire. Une autre solution serait de prévoir des couvertures temporaires dans la société opérante pour le rachat de parts et notamment une couverture permanente dans chaque société de placements pour couvrir les impôts au décès de l’actionnaire.

Cela permettrait d’éviter toute problématique fiscale et possède l’avantage indéniable d’être plus simple. Lorsque le besoin dans la société opérante ne sera plus existant (par exemple, à la suite de la retraite de l’actionnaire), la police temporaire pourra être résiliée puisque le nouveau retraité aura eu la prudence de couvrir au préalable ses besoins personnels dans sa société de placements.

Par Jean-Pierre Berger, BAA, LL. B., M. Fisc., Pl. Fin., C.S.F., Directeur, Services de planification, Conseils PPI, JBerger@ppi.ca

Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 1 (Printemps 2023).

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L’IQPF publie ses Normes d’hypothèses pour 2023 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/liqpf-publie-ses-normes-dhypotheses-pour-2023/ Wed, 17 May 2023 10:08:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94082 ZONE EXPERTS - Huit paramètres financiers sont directement normés.

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Les Normes d’hypothèses de projection 2023 de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et de FP Canada (auparavant le Financial Planning Standards Council (FPSC)) sont disponibles depuis le 30 avril. Cet outil, mis à jour annuellement, en est à sa quinzième année de publication.

Un outil qui protège le client et le conseiller

Créées dans le but d’outiller les conseillers (planificateurs financiers, conseillers en sécurité financière, etc.) notamment dans l’élaboration de projections de revenus de retraite, leur utilisation, demeure entièrement volontaire. L’utilisation de ces Normes vise à protéger à la fois le client et le conseiller dans un esprit d’obligation de méthode plutôt que d’obligation de résultats.

Rédigées à l’origine et mises à jour annuellement par Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin., Daniel Laverdière, A.S.A., Pl. Fin. et l’auteur de ces lignes, ces Normes sont disponibles dans leur intégralité, en version française et anglaise, sur le site de l’IQPF. Depuis 2015, un comité national veille à la mise-à-jour annuelle de ces Normes. Le comité de rédaction des Normes est actuellement formé de Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin., Jeff Cormier, CFP©, CFA, Derek Dedman, CFP©, CFA, Nick Hearne, CFP©, CFA et l’auteur de ces lignes. Monsieur Daniel Laverdière, A.S.A., Pl. Fin. a pris sa retraite. Merci pour toutes ces années Daniel!

Notons que ces Normes ne représentent aucunement une prévision à court terme sur les rendements futurs et ne devraient pas être utilisées à cette fin. Elles ne représentent pas non plus les opinions des membres du comité précité. Les Normes se veulent plutôt un guide et sont toutes indiquées pour préparer des projections financières à long terme, soit plus de 10 ans, en évacuant les possibles biais cognitifs du conseiller.

Des Normes basées sur des sources crédibles

Dans la préparation de ces Normes, le comité de rédaction des Normes utilise des sources de données externes crédibles, notamment :

  • Les hypothèses utilisées pour l’analyse actuarielle du Régime des rentes du Québec (RRQ);
  • Les hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du Régime de pensions du Canada (RPC);
  • Les résultats de l’enquête des gestionnaires menée par l’IQPF et FP Canada;
  • Les résultats de l’enquête des planificateurs financiers et CFP qui détiennent également le titre de CFA menée par l’IQPF et FP Canada;
  • La cible d’inflation en vigueur de la Banque du Canada;
  • Pour les normes de rendement des marchés boursiers, les historiques de rendement sur les 50 dernières années ajustés pour l’inflation (donc en rendement réel).

L’utilisation d’un grand nombre de sources tendra notamment à éliminer le biais potentiel que chacune d’entre elles pourrait présenter. Aussi, on notera que ces Normes sont résolument axées sur le futur.

Fichier de calcul et application pour téléphone intelligent

Depuis 2017, un fichier explicatif des calculs menant aux Normes, appelé l’Addenda aux Normes d’hypothèses de projection, est aussi disponible. Ce fichier présente notamment les écarts-types sur 50 ans des données historiques utilisées et les résultats des enquêtes mentionnée ci-avant.

On remarquera également que ces données sont disponibles dans l’application de l’IQPF, disponible gratuitement tant pour l’environnement iPhone qu’Android.

Hypothèses faisant l’objet d’une Norme

Huit paramètres financiers sont directement normés (le taux d’inflation, la croissance du MGA, le rendement des titres à court terme, des titres à revenus fixes et des actions canadiennes, étrangères et de pays émergents et, finalement, le taux d’emprunt). Des Normes sur les CPG et la croissance des salaires peuvent aussi être déduites et sont présentées dans le document complet.

Enfin une Norme démographique, la Durée raisonnable de décaissement, basée sur l’espérance de vie, est aussi présentée dans le document intégral.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Les ajustements apportés en 2023, par rapport à 2022, consistent notamment en un ajustement modeste de 10 points de base pour la Norme des actions canadiennes et celle des actions étrangères (pays développés). La Norme des actions étrangères (pays émergents) a diminué de 7,70 % à 7,40 % et celle des placements en revenu fixes a augmenté de 2,80 % à 3,20 %.

La Norme sur la croissance des salaires et du MGA demeure plus élevée que la Norme sur l’inflation pour refléter notamment un gain annuel de productivité. On remarquera enfin que la Norme d’inflation peut sembler modeste en observant les soubresauts actuels de l’inflation, rappelons simplement que la Norme présentée ici se veut un indicateur de l’inflation future pour une très longue période.

Enfin, ces Normes présentent des rendements avant l’application de frais de gestion mais également sans présumer de valeur ajoutée par les gestionnaires. Le document intégral présente enfin un exemple de portefeuille équilibré avant et après l’application de frais. On remarquera toutefois que les frais et la répartition d’actifs sont présentés à titre d’exemple et ne font pas l’objet d’une Norme.

En conclusion

La préparation de projections à long terme (revenus de retraite, transfert de la valeur d’un régime de retraite à prestations déterminées (PD), besoins d’assurance-vie, etc.) va fréquemment s’avérer très sensible aux hypothèses de calcul utilisées. L’utilisation des Normes présentées ici permettra notamment de respecter l’obligation de méthode à laquelle le conseiller est habituellement soumis.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc., ASC
ConFor financiers inc.

Mai 2023

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Planification successorale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/planification-successorale/ Mon, 08 May 2023 10:57:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93487 Des occasions ratées.

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Selon un récent sondage RBC Assurances, un manque de connaissances des notions fondamentales de la planification successorale en est l’une des causes principales.

Face à l’inflation et à la volatilité des marchés qui nuisent au pouvoir d’achat et à l’épargne, une grande majorité de Canadiens souhaitent maximiser l’héritage qu’ils laisseront à leurs proches, en évitant les frais de succession inutiles (87 %) ou en réduisant les frais de règlement (86 %), révèle le sondage RBC Assurances.

Or, d’après les données recueillies, les Canadiens négligent de planifier et d’établir des priorités lors de la préparation de leur succession, ce qui compromet la valeur de l’héritage et entraîne également des difficultés potentielles pour les bénéficiaires.

Ceux-ci pourraient, entre autres, devoir payer de leur poche pour les arrangements funéraires, les versements hypothécaires, les factures de services publics et les honoraires d’avocat.

Penser à l’après

De nombreux répondants au sondage ne savent pas exactement ce qu’il adviendra de leur argent après leur décès, ce qui témoigne d’un manque de connaissances relativement aux testaments et à la planification successorale.

En effet, 61 % ne se croient pas bien informés au sujet du processus d’homologation ou n’en ont jamais entendu parler. De plus, 62 % ne savent pas qu’avoir un testament n’empêche pas la succession d’être imposée après le décès. Enfin, 57 % ignorent que les droits de succession peuvent être réduits grâce aux prestations des polices d’assurance, qui permettent d’éviter l’homologation.

Ce manque d’information fait en sorte qu’il est plus difficile de préparer sa succession de façon avantageuse, notamment grâce à des produits et services financiers.

Par exemple, seulement 25 % des répondants disent connaître les fonds distincts. Cette solution de placement peut contribuer à maximiser un héritage et à réduire les frais de succession, puisque les fonds, directement versés au bénéficiaire désigné, permettent d’éviter l’homologation.

Parler à ses proches et à des conseillers

À cela s’ajoute le fait que les Canadiens ne parlent pas de ce qu’ils veulent qu’il advienne de leurs biens à la fin de leur vie.

Alors qu’il est important de faire part à ses proches de son plan successoral, 42 % des répondants de 55 ans et plus affirment ne pas parler ouvertement de leurs souhaits à long terme et de la façon dont ils veulent que leur plan successoral soit exécuté.

En fait, 38 % des 55 ans et plus déclarent que leurs affaires financières sont personnelles et qu’ils ne se sentent pas à l’aise d’en discuter avec leurs proches. En outre, 21 % des répondants indiquent que parler avec leur famille à ce sujet entraînera des conflits.

Par ailleurs, 34 % des personnes interrogées affirment que leur conjoint ou partenaire n’est pas informé du contenu de leur plan successoral, et 51 % déclarent que leur planificateur financier ne le connaît pas non plus, en dépit des connaissances et des conseils qu’il pourrait leur prodiguer.

Pourtant, selon le sondage, le fait de discuter ouvertement de la manière dont on souhaite préserver, gérer et distribuer ses actifs comporte un effet positif sur les sentiments et la confiance à l’égard de la retraite et de l’héritage qui sera laissé.

Parmi les répondants qui discutent ouvertement de leur succession, 60 % estiment en effet que la sécurité financière de leurs proches sera assurée (39 % ne le croient pas) et 53 % ont confiance dans leur capacité à transmettre un héritage (29 % n’ont pas cette confiance).

Ces résultats sont tirés d’un sondage Ipsos réalisé en ligne du 21 au 24 mars 2023 pour RBC Assurances, auprès de 1 501 Canadiens de 18 ans et plus, y compris un échantillon renforcé de personnes de 55 ans et plus.

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