planification de la retraite – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 30 Apr 2024 10:50:27 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png planification de la retraite – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Dette ou épargne : comment faire un choix éclairé ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/dette-ou-epargne-comment-faire-un-choix-eclaire/ Tue, 30 Apr 2024 10:50:27 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100484 Le Baromètre du degré de préparation à la retraite offre des pistes de réflexion.

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Faut-il privilégier l’épargne pour la retraite ou le remboursement des dettes ? Dans une période de taux d’intérêt élevés, la question se pose pour bon nombre de personnes. L’analyse de Mercer, publiée dans la cinquième édition de son Baromètre du degré de préparation à la retraite, apporte un éclairage sur cette problématique.

Il ressort de cette étude que le choix entre épargner pour la retraite et rembourser ses dettes ne peut être généralisée. En effet, il dépend de facteurs individuels variés, tels que les taux d’intérêt, les plans d’épargne offerts par l’employeur et la situation financière de chacun.

Pour illustrer, Mercer prend le cas d’une personne de 30 ans avec une dette non hypothécaire de 30 000 $. Elle dispose d’un budget de 5 % de son revenu annuel de 70 000 $ à répartir entre dette et épargne. Deux options se présentent à elle : rembourser sa dette tout en continuant à épargner pour sa retraite, ou se concentrer d’abord sur sa dette avant de penser à l’épargne.

Les simulations de Mercer montrent que, en priorisant le remboursement de ses dettes, elle pourrait se retrouver avec 125 000 dollars de plus à l’âge de la retraite. Cette projection suppose un taux d’intérêt de la dette à 10 % par an et un rendement de l’épargne retraite de 6 %.

Avec la première option, elle devrait repousser d’un an son départ à la retraite et mettrait trois fois plus de temps pour éliminer ses dettes.

En somme, lorsque les intérêts sont plus élevés que les rendements potentiels de l’épargne, se libérer de ses dettes peut être avantageux.

Plus (ou moins) pour la retraite

La fluctuation des taux d’intérêt peut aussi jouer en faveur (ou non) d’une personne au moment de la retraite. Mercer donne l’exemple d’une personne qui disposerait de 500 000 $ d’épargne. Elle a alors le choix entre acheter une rente viagère, qui promet un revenu stable, ou opter pour un investissement plus prudent avec un produit de revenu de retraite.

Une rente lui rapporterait environ 3 500 $ de plus par année. Cependant, une baisse de 1,5 % des taux d’intérêt pourrait réduire son revenu annuel de 1 700 $.

L’incertitude économique actuelle engendre beaucoup d’inquiétudes chez les travailleurs. Selon le sondage Dans la tête des employés 2023 de Mercer Canada, 75 % des employés disent ressentir un stress financier accru.

Conseils aux employeurs

Les entreprises peuvent contribuer à la bonne préparation à la retraite de leurs salariés. En premier lieu, il est important d’évaluer leurs besoins en bien-être financier. Offrir des programmes de cotisations en contrepartie et ajouter des options d’épargne flexibles comme le CELI aux régimes d’épargne-retraite collectifs sont des solutions qui peuvent procurer une plus grande flexibilité financière aux employés.

Enfin, il serait utile de renforcer les connaissances financières des employés pour les aider à faire des choix éclairés entre les différentes options possibles (stratégies, produits, etc.).

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Rachat de service passé (années post-1989) https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/rachat-de-service-passe-annees-post-1989/ Wed, 10 Apr 2024 11:07:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100158 ZONE EXPERTS - La démarche est fréquemment profitable, mais doit faire l’objet d’une analyse sérieuse.

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Un participant à un régime de retraite à prestations déterminées (PD) considère effectuer un rachat de service passé. Quels sont les éléments à considérer, à analyser ? Nous présenterons ci-après une analyse de rachat d’années de participation après 1989. Les règles fiscales applicables avant 1990 (mais toujours en vigueur aujourd’hui) sont bien différentes. On remarquera que ce ne sont pas tous les régimes de retraite qui permettent le rachat de service passé. Le RREGOP, notamment, permet de tels rachats.

La mécanique des rachats

Dans la mesure où le régime de retraite permet le rachat, le particulier commencerait par présenter une demande de rachat. En déposant une telle demande, le particulier ne s’engage pas formellement à aller de l’avant avec le rachat, il ne fait que manifester son intérêt. Le promoteur du régime répondra en présentant une offre qui contiendra essentiellement quatre éléments :

  • les avantages découlant du rachat,
  • les coûts du rachat,
  • l’impact, s’il y a lieu, sur la marge REER d’effectuer le rachat, et,
  • les modalités de paiement.

Analyse de la pertinence d’un rachat

Un rachat de service passé correspond essentiellement à un achat de rente viagère auprès d’un régime de retraite. Le participant y gagne énormément en termes de sécurité mais y perds forcément en termes de flexibilité. Aussi, l’espérance de vie du participant aura un impact sur la profitabilité du rachat. La santé financière du régime pourrait aussi être considérée.

Le rachat sera habituellement pertinent si le coût du rachat (le déboursé que le particulier aura à effectuer) est inférieur à la valeur des prestations supplémentaires découlant dudit rachat.

Incidences fiscales

Deux éléments doivent être considérés : la déductibilité du rachat et l’impact potentiel sur la marge REER. Le montant déboursé pour effectuer un rachat visant des années après 1989 sera entièrement déductible mais limité à l’année durant laquelle le rachat est effectué. Un rachat, ou portion de rachat, payé en utilisant un REER déjà détenu ne pourra être déduit puisque le REER a déjà fait l’objet d’une déduction au moment de la cotisation. Aussi, un rachat visant une année après 1989 va diminuer la marge REER disponible par la création d’un Facteur d’équivalence pour service passé (FESP). Le FESP viendra diminuer, dollar pour dollar, le droit de cotisation REER du particulier.

Modalités de paiement

On propose fréquemment plusieurs options de paiement :

Payer le rachat au comptant. Le coût du rachat est payé au comptant et sera déductible (attention si le montant est trop important par rapport au revenu imposable de l’année). Il y aura un FESP déclaré qui réduirait la marge REER d’un montant équivalent. Cette option est partiellement fiscalement efficace mais pourrait coûter cher si on la finance par emprunt, les intérêts sur un tel emprunt n’étant pas déductibles. Attention, l’application du FESP ne doit faire tomber la marge REER sous la barre des -8000 $ (8 000 $ en négatif)

Payer le rachat par un transfert de REER. Dans un tel cas, le FESP déclaré sera diminué, dollar pour dollar, du montant REER transféré au régime de retraite. Les cotisations REER utilisées ayant déjà pu êtres déduites (au moment de la cotisation), ne pourront faire l’objet d’une seconde déduction. Cette option est fiscalement efficace mais on perdra le contrôle sur ces sommes.

Payer par versements.  Des prélèvements sur la paie pourraient êtres effectués (avec intérêts). Cette option est fiscalement efficace mais pourrait coûter relativement cher (selon le taux d’intérêt applicable) surtout si on finance la totalité du coût.

On remarquera qu’il est fréquemment possible de combiner ces options.

En conclusion

Malgré les sommes parfois importantes en jeu, il est fréquemment profitable d’effectuer un rachat de service passé. Comme toutes décisions importantes, celle-ci mérite toutefois d’être analysée avec beaucoup de sérieux.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.

Avril 2024

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Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/plafond-de-retrait-des-frv-les-effets-sur-vos-clients/ Fri, 01 Mar 2024 11:16:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99381 ZONE EXPERTS - Les changements possibles au règlement engendrent une série d’effets sur les clients, avant et après leur décaissement.

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La modification à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le projet de règlement actuellement à l’étude créent une série de conséquences potentielles sur différents aspects juridiques et fiscaux des clients. Ces conséquences auraient même des effets sur la conformité des conseillers. Voici une analyse de ces effets, en lien avec le texte suivant : Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois.

Effets sur le FRV avant le décaissement

La portée de ces changements est majeure en planification financière, car ils touchent les autres domaines qui devront faire l’objet d’une analyse selon les besoins et les objectifs des clients.

  1. Les FRV fédéraux et les FRV des autres provinces

Les changements mentionnés ne concernent que les FRV sous juridiction québécoise, incluant aussi les FRV dont les sommes proviennent à l’origine d’un régime de retraite public (RREGOP, RRPE, etc.). Donc, les FRV des autres provinces ne sont pas concernés.

De plus, les Québécois qui exercent un emploi dans un champ de compétence fédérale (banques, télécommunication, lignes aériennes, etc.) soumis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension obtiendront en fin de compte un FRV fédéral (et possiblement un FRVR). Ces FRV fédéraux ne sont pas concernés par ces changements.

  1. Possibilité de retrait d’un FRV à partir de 55 ans

Oui, en effet, le titulaire du FRV québécois âgé de 55 ans ou plus pourra vider son FRV aussi rapidement qu’il le désire. Ceci s’applique autant pour le titulaire d’un FRV qui a participé au régime de retraite d’origine que pour le titulaire d’un FRV qui l’a acquis par divorce, séparation de corps, dissolution de l’union civile ou par entente relative à la fin de l’union de fait.

  1. L’imposition

Aucun changement. Chaque dollar retiré est imposable. Le choix d’un montant de retrait plus élevé pourrait cependant amener ceux-ci à être imposés à des taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) supérieurs (ce qui inclut l’impact sur les pertes de crédits, déductions ou prestations).

  1. La protection contre les créanciers

La protection contre les créanciers pour un FRV peut résulter de plusieurs éléments. Tout d’abord, étant donné qu’un FRV est un FERR, il bénéficie de la protection contre les créanciers de l’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), dans les situations où il y a faillite. Également, la LRCR, en vertu de son article 264, rend insaisissables les sommes transférées au CRI et au FRV. Veuillez toutefois noter que certains CRI et FRV créés avec des sommes en provenance des régimes publics (RREGOP, RRPE, etc.) ne bénéficient pas des effets de l’article 264 LRCR.

Ensuite, la disparition du plafond de retrait à partir de 55 ans a-t-elle pour effet de rendre les FRV plus vulnérables aux saisies? Les tribunaux devront certainement répondre à cette question tôt ou tard. Et leur réponse sera peut-être nuancée selon que le FRV émane de la LRCR ou d’un régime public offrant moins de protection. Voici des scénarios possibles (ces scénarios ne constituent pas une opinion juridique) :

  • La protection de la LFI s’applique en cas de faillite aux deux types de FRV, car l’article 67 couvre les FERR sans distinction. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers.
  • Dans le cas d’une saisie hors faillite (saisie exécution selon le Code de procédure civile du Québec), l’article 264 de la LRCR ne fait aucune distinction relativement au fait qu’il y ait limite de retraits du FRV à partir de 55 ans ou non. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers pour les FRV en provenance d’un régime de retraite privé.

Il est possible que ce scénario ne trouve pas son application pour un FRV en provenance d’un régime de retraite public qui n’accorde pas autant de protection que la LRCR. En effet, selon le principe en vertu duquel le créancier n’a pas plus de droits que celui qui se fait saisir, l’accès aux sommes par le titulaire donne-t-il le droit au créancier d’en faire autant? Encore une fois, les tribunaux nous le diront.

Quoi qu’il en soit, en matière de protection contre les créanciers, il est souvent plus facile de rajouter des couches de protection supplémentaires que de tenter de deviner les probabilités qu’une protection s’applique ou non. Pour les personnes qui sont préoccupées par cet aspect, il demeure toujours intéressant d’investir les sommes du FRV dans un contrat de fonds distinct ou dans un contrat de rente d’accumulation à intérêt garanti (et même, idéalement, un contrat qui combine les deux) avec une désignation de bénéficiaire appropriée.

  1. La permission du conjoint

Comme pour les autres retraits du FRV (et ceux du CRI), le paiement en un ou plusieurs versements à partir de 55 ans ne nécessite pas la permission du conjoint. Notez que la permission du conjoint est parfois nécessaire pour certains retraits de régimes fédéraux.

  1. La priorité de paiement au conjoint au décès

Au décès, les sommes accumulées dans un CRI ou un FRV sont versées directement au conjoint qui se qualifie à ce titre et non pas à la succession (il y a une exception en cas de jugement en séparation de corps). Cette règle ne s’applique généralement pas aux CRI et FRV acquis par l’ex-conjoint dans le cadre d’un divorce, d’une séparation de corps, d’une dissolution d’union civile, ni d’une fin de l’union de fait.

Visiblement, l’élimination de la limite de retrait des FRV pour les détenteurs de 55 ans ou plus ne touche en rien la priorité de paiement au conjoint. Rien ne change de ce côté.

  1. Régime d’accession à la propriété (RAP)

Il est possible d’utiliser le Régime d’accession à la propriété (RAP) pour les sommes se trouvant dans un REER. Une personne de 55 ans et plus pourrait en avoir besoin, particulièrement après une séparation. Cependant, le RAP ne peut pas être utilisé pour les sommes se trouvant dans un FERR. Or, un FRV est un FERR au niveau fiscal. Puisque la levée de la limite de retrait sur les FRV pour les 55 ans et plus est jumelée à l’impossibilité de transférer les sommes vers le REER (ou FERR), l’utilisation du RAP devient non accessible. Convertir le FRV en CRI n’aide en rien si l’on ne peut pas retirer directement du CRI.

  1. Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP)

Les commentaires faits pour le RAP trouvent leur application pour le REEP, avec les adaptations nécessaires.

  1. Patrimoine familial

La portion du FRV accumulée durant le mariage fait partie du patrimoine familial, peu importe qu’il y ait des limites ou non sur le décaissement. L’abolition du plafond de retrait à partir de 55 ans ne change rien à l’inclusion ou non du FRV dans le patrimoine familial.

  1. Transfert à un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

Le projet de règlement n’interdit pas le transfert à un CELIAPP. Cependant, la loi fiscale ne permet qu’un transfert d’un REER au CELIAPP (sans dépasser les droits de cotisations CELIAPP), et non le transfert d’un FERR à un CELIAPP. Le FRV étant un FERR, un tel transfert n’est pas possible.

Cependant, un retrait imposable du FRV et une cotisation déductible au CELIAPP (sous réserve du plafond annuel) peut permettre d’investir au CELIAPP dans l’objectif de l’achat d’une habitation admissible. Si le retrait FRV excède le minimum de retrait obligatoire, une retenue à la source sera applicable. Ainsi, une logistique de gestion de liquidité devra être prévue afin de contribuer au CELIAPP l’équivalent du montant brut du retrait FRV et la retenue sera récupérée via la déclaration de revenu.

  1. Ancienne technique de désimmobilisation du revenu viager entre le minimum et le maximum FRV

Depuis longtemps, les conseillers utilisent la technique de désimmobilisation par conversion. Cette technique consiste à convertir un CRI en FRV, retirer le maximum du revenu viager, non pas en espèce, mais plutôt par transfert direct vers un REER, et de finalement reconvertir le FRV restant en CRI. Une technique exigeante et qui comporte son lot d’erreurs administratives des conseillers, des clients et des autorités fiscales!

Le projet de règlement interdit clairement les transferts du FRV dans un REER ou un FERR, peu importe l’âge. Ceci devrait mettre fin à la technique de désimmobilisation par conversion.

Effets sur les sommes retirées du FRV

Retirer des sommes du FRV dans le but de réinvestir les sommes nettes dans un autre véhicule de placement apporte son lot de conséquences financières :

  1. Élimination potentielle de la priorité de paiement au conjoint

Généralement, la priorité de paiement au conjoint est une épine dans le pied de la planification successorale pour les clients qui souhaitent léguer leurs avoirs à leurs enfants ou à toute autre personne que leur conjoint (souvent des conjoints de fait depuis peu d’années).

Parfois, cette priorité est utile puisque les sommes ne passent pas par la succession et sont payées directement au conjoint. Ceci permet un versement après décès nettement plus rapide et le tient généralement à l’écart des créanciers de la succession. Sans l’établissement d’une fiducie ni la priorité de paiement au conjoint, ces deux effets sont quasi impossibles à réaliser avec des fonds communs de placement, des actions et des obligations, car ceux-ci tombent par défaut dans la masse successorale. Si la priorité est éliminée et qu’on veut retrouver ces deux derniers effets sans créer une fiducie, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti en prenant soin de désigner un bénéficiaire.

Les sommes retirées du FRV ne sont plus sujettes à la priorité de paiement au décès. Le titulaire devient libre de ses choix successoraux.

  1. Élimination potentielle de la protection contre les créanciers

À partir du moment où les sommes du FRV sont retirées et mélangées aux autres actifs personnels, la protection contre les créanciers ne devrait plus s’appliquer. Si on veut retrouver une protection contre les créanciers sans conserver le FRV, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti, en prenant soin de désigner un bénéficiaire qui qualifie le contrat aux fins de la protection contre les créanciers. Notez qu’il faut être solvable au moment où la désignation qualifiante est effectuée et au moment de chaque dépôt dans le contrat, à défaut de quoi la protection contre les créanciers pourrait être remise en question.

  1. Imposition

On pourrait penser, à tort, que les titulaires vont tous vider leurs FRV à 55 ans maintenant que le buffet est ouvert! L’interdiction de transférer les sommes du revenu viager et du paiement en un ou plusieurs versements dans un REER ou un FERR ne laissera pas d’autres choix au détenteur que de payer l’impôt sur les sommes qu’il désire retirer. En fait, c’est le principal régulateur de débit de retrait à partir du FRV.

Vider son FRV alors qu’on n’a pas immédiatement besoin des sommes nettes peut s’avérer coûteux. Prenons une situation hypothétique avec un taux de rendement de 10 % (trop élevé, mais facile à calculer) et un taux d’impôt de 50 %.

Exemple A : J’investis 1 000 $ dans un compte non enregistré, lesquels rapportent 100 $. Je retire l’impôt et il me reste un rendement net de 50 $.

Exemple B : J’investis 2 000 $ dans un compte REER. Je reçois un remboursement d’impôt de 1 000 $, ce qui ramène le coût net de mon investissement à 1 000 $, comme dans le cas du compte non enregistré. Les 2 000 $ rapportent un rendement de 200 $. Si je retire les 200 $ du REER et que je paie l’impôt, il me reste 100$ net.

À taux d’impôt égal dans le temps, et selon ces hypothèses, le rendement net du compte REER est le double de celui du compte non enregistré. Si on fait varier les hypothèses, cette différence variera aussi à la hausse ou à la baisse. Néanmoins, ceci démontre que le retrait des sommes du FRV, sans nécessité, peut être très coûteux du point de vue du rendement futur net.

Exemple C : J’investis 1 000 $ dans un compte CELI, lesquels rapportent 100 $. Puisque le rendement retiré n’est pas imposable, il me reste un rendement net de 100 $.

L’exemple C nous démontre qu’il y aura des cas où l’investissement des sommes dans le CELI pourrait afficher une rentabilité semblable au REER.

Remplaçons, dans ce qui précède, le terme « REER » par « FRV ». Nous pouvons conclure que, du point de vue du rendement net, en général, il sera désavantageux de vider son FRV si l’on n’a pas besoin des sommes immédiatement. Cependant, il est aussi possible, dépendamment des hypothèses utilisées relativement aux taux d’impôt lors de la déduction et de l’imposition, qu’une personne qui dispose d’espace CELI non utilisé et qui y investit les sommes nettes retirées du FRV puisse contrecarrer la perte de rendement futur et rentabiliser l’opération de retrait. Il faudra aussi tenir compte des autres avantages du CELI (retraits qui n’augmentent pas le revenu imposable et ainsi, n’engendrent pas l’impôt de récupération de la PSV ni la réduction du supplément de revenu garanti).

  1. Patrimoine familial

La portion des CRI et FRV cotisée durant le mariage fait partie du patrimoine familial. Une somme retirée du FRV n’en fait plus partie (mais elle pourrait faire partie de la société d’acquêts). Si ce retrait est effectué dans le but de priver l’autre conjoint de sa part du patrimoine familial, des règles de protection existent et, sous certaines conditions, le tribunal (dans le cadre d’une procédure de divorce, de séparation de corps ou de dissolution de l’union civile) pourrait ordonner à l’époux qui a effectué le retrait de verser un paiement compensatoire (à ne pas confondre avec une prestation compensatoire). Une personne qui se départit sciemment des biens du patrimoine familial pourrait être sujette à des saisies avant jugement afin de protéger l’autre conjoint.

Effets sur le conseiller

Je ne suis pas un spécialiste en conformité, mais je ne peux m’empêcher de me poser certaines questions auxquelles des spécialistes devront apporter des réponses :

  • Mon obligation d’information au client m’oblige-t-elle à l’informer des effets de retirer ou non sur la priorité de paiement au décès en faveur du conjoint, sur la protection contre les créanciers et sur le patrimoine familial?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a demandé ou non de l’information sur ces sujets?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a un(e) conjoint(e) ou non? Que ce(tte) conjoint(e) assiste aux rencontres ou non?
  • S’il a un(e) conjoint(e), la réponse change-t-elle selon que les deux soient mes clients ou non?
  • La réponse change-t-elle selon le type de permis que je détiens? Et si je suis planificateur financier?
  • Que dois-je faire si le client est sous tutelle ou sous un mandat de protection? Dois-je accepter sans questionnement les instructions du tuteur ou du mandataire qui décide de retirer du FRV plutôt que du FERR si je sais (et qu’il sait) qu’il est héritier, mais n’est pas le conjoint de l’administré qui a un(e) conjoint(e)? Ce choix ferait décroître la probabilité que le conjoint reçoive des sommes au décès plutôt que la probabilité que le tuteur ou le mandataire reçoive des sommes au décès.

Effets sur la séquence de décaissement

Un conflit dans l’ordre de décaissement entre les retraits des REER/FERR et des CRI/FRV peut apparaître, selon les objectifs des clients. Voici quelques commentaires selon les objectifs visés. Bien entendu, qu’on choisisse de décaisser de l’un avant l’autre, il faudra tout de même retirer le montant minimum obligatoire par compte.

  • Objectif successoral en faveur d’une autre personne que le conjoint

Il est possible que le titulaire (qui vit en couple) désire que son enfant hérite de ses actifs au décès.

Puisque les impacts fiscaux sont les mêmes, on aura tendance à vouloir retirer du FRV (un FRV affublé d’une priorité de paiement en faveur du conjoint au décès) avant de retirer du FERR, car cela diminuera la somme soumise à la priorité de paiement au conjoint au décès. On aura aussi tendance à vouloir conserver les actifs restants du FERR plus longtemps (pour qu’il reste des actifs aux héritiers), quitte à retarder moins longtemps le début des rentes RRQ et PSV. Cependant, il faudra faire une analyse comparative entre la perte de revenu nette du fait de retarder moins longtemps ces rentes et le coût d’une ou plusieurs assurances-vie (nouvelles, existantes ou converties) qui aideront à atteindre les objectifs successoraux.

Notez que si la priorité de paiement au conjoint ne s’applique pas au FRV du client (FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint), le choix de décaissement entre le FERR et le FRV perd une partie de son importance.

  • Objectif de protection contre les créanciers du vivant

Si le FRV vient d’un régime de retraite privé et que la protection contre les créanciers du vivant est recherchée, on aura tendance à vouloir retirer du FERR avant de retirer du FRV, car cela fera durer la somme bénéficiant de plus de protection. Si le FRV vient d’un régime de retraite qui lui accorde moins de protection contre les créanciers (par exemple : le RREGOP), ceci pourrait être moins important. Par mesure de sécurité, investir dans un contrat de fonds distincts ou une rente d’accumulation à intérêt garanti avec des bénéficiaires appropriés pourrait aider.

  • Objectif de protection contre les créanciers au décès

À l’exception des CRI et FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint, la priorité de paiement au conjoint au décès existe sur les CRI et FRV. Il est possible que l’on désire conserver cette priorité parce que la somme est payée directement au conjoint sans passer par la succession, ce qui constitue une forme de protection contre les créanciers au décès. Dans un tel cas, il est possible que l’on souhaite retirer du FERR en premier et conserver son FRV plus longtemps.

Bien entendu, d’autres objectifs pourront être poursuivis.

En conclusion, à la lumière de ces changements potentiels, le paysage québécois du décaissement à la retraite vient certainement de changer de façon importante. Nul doute qu’il faudra refaire la planification de décaissement à la retraite pour plusieurs clients!

* Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

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Épargne-retraite : près d’un Canadien sur deux sans plan précis https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/epargne-retraite-pres-dun-canadien-sur-deux-sans-plan-precis/ Thu, 22 Feb 2024 13:01:42 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99264 Une étude révèle le décalage entre épargne et préparation.

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Dans un contexte économique de plus en plus incertain, les Canadiens de 35 ans ou plus affichent clairement une volonté d’épargner pour l’après-carrière. Selon l’étude annuelle sur la retraite d’IG Gestion de patrimoine, près des trois quarts (72 %) de cette tranche d’âge ont déjà investi dans leur épargne-retraite.

Toutefois, un peu moins de la moitié (42 %) de ces épargnants n’ont pas de plan de retraite défini. Beaucoup (45 %) ne savent donc pas le montant dont ils auront besoin pour vivre confortablement une fois qu’ils auront quitté le marché du travail.

L’étude a aussi révélé que seul un quart (26 %) des personnes sondées prend en compte des facteurs tels que l’inflation et les fluctuations économiques dans leur stratégie d’épargne-retraite.

Des résultats inquiétants aux yeux de Christine Van Cauwenberghe, cheffe de la planification financière à IG Gestion de patrimoine. Selon elle, un plan de retraite efficace doit intégrer divers éléments, dont le style de vie souhaité, les objectifs de revenus, les sources de revenus, les dépenses prévues, et une stratégie d’épargne qui englobe la gestion des actifs et des risques.

Le rapport souligne également un manque de soutien en planification de retraite parmi ceux qui consultent un conseiller : seulement 36 % d’entre eux déclarent recevoir de l’aide dans ce domaine précis.

Christine Van Cauwenberghe appelle à une responsabilité accrue du secteur financier pour aller au-delà de la gestion de portefeuille et offrir une planification financière intégrée, essentielle pour naviguer dans un environnement économique volatil.

L’étude en ligne a été réalisée avec Pollara Strategic Insights en janvier auprès de 1 305 personnes de 35 ans ou plus.

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Modifications à venir aux règles d’immobilisation https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/modifications-a-venir-aux-regles-dimmobilisation/ Wed, 14 Feb 2024 13:03:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99061 ZONE EXPERTS – Une « petite révolution » est anticipée.

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Le 27 décembre dernier, Québec publiait un projet de règlement qui vient donner suite aux modifications apportées aux articles 90.1 et 92 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite par la Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 22 mars 2022 et modifiant d’autres dispositions législatives.

Plus simplement, Québec, par ce projet de règlement, vient préciser les modifications à venir sur les plafonds de retraits des Fonds de revenus viagers (FRV).

Un changement fondamental

Ce texte est tiré directement du projet de règlement :

« Il prévoit principalement que tout ou partie des sommes détenues dans un fonds de revenu viager par un participant ou conjoint âgé d’au moins 55 ans peuvent, sur demande à l’établissement financier faite en tout temps au cours d’un exercice financier, être payées en un ou plusieurs versements sans égard à tout autre montant fixé ou reçu pour cet exercice ».

Actuellement, les sommes détenues dans les FRV sont immobilisées et sujettes à des retraits annuels minimums (découlant du Règlement de l’impôt sur le revenu (RIR)) et maximums (découlant du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR)). Des retraits supplémentaires (revenus temporaires), sont toutefois permis avant 65 ans, sous certaines conditions, jusqu’à un plafond de 40 % du maximum des gains admissibles (MGA).

Le projet de règlement va modifier le calcul des retraits maximums permis pour les particuliers âgés de moins de 55 ans et, surtout, va éliminer complètement la notion de retraits maximums pour ceux âgés de 55 ans et plus.

Ces nouvelles règles vont s’appliquer aux sommes immobilisées provenant de régimes de retraite encadrés par les lois québécoises (CRI, FRV dont les sommes proviennent de tels régimes). Elles vont également s’appliquer aux régimes de retraite à cotisation déterminée (CD) qui permettent directement le paiement de prestations variables.

Le tableau suivant présente les impacts des modifications proposées :

Pour consulter le tableau en grand format, cliquez ici.

On remarquera que l’âge auquel les règles changent passera de 54 ans à 55 ans. On notera également que les obligations de retraits minimums, découlant du RIR, continueront évidemment de s’appliquer.

Ce projet de règlement viendra aussi éliminer la possibilité de transfert direct d’un FRV à un REER, un FERR ou à la portion non-immobilisée d’un RVER. Ce dernier élément viendra mettre fin à la pratique de désimmoblilisation des CRI, communément appelée le Flip-Flop. Notons que de toute façon, l’élimination de tout plafond de retrait dès 55 ans rendra cette stratégie plutôt inutile.

Enfin, on prévoit de nouvelles obligations d’information de la part des institutions financières. Plus précisément, on devra fournir une estimation du revenu viager que peuvent procurer les sommes détenues par un constituant âgé de 55 ans ou plus.

Entrée en vigueur

Ce règlement est prévu entrer en vigueur au 1er janvier 2025 sauf pour les dispositions éliminant les retraits maximums à compter de 55 ans, ces dispositions sont prévues entrer en vigueur au 1er juillet 2024.

En conclusion

En présumant que le règlement entrera en vigueur tel quel, ces changements vont représenter une petite révolution dans le décaissement des sommes immobilisées, les particuliers auront un meilleur accès à leurs actifs immobilisés. Il sera aussi intéressant de voir si les estimations de revenu viager, que vont devoir procurer les institutions financières, restreindrons les particuliers dans leurs retraits.

Merci à Madame Nathalie Bachand pour son aide à la préparation de ce texte.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
14 février 2024

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L’ICA fait le point sur les rentes viagères à paiements variables https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/lica-fait-le-point-sur-les-rentes-viageres-a-paiements-variables/ Wed, 03 Jan 2024 11:24:12 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98204 Le rapport évoque de nombreux défis propres à ces régimes.

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L’intérêt croissant porté aux régimes communs de rentes viagères à paiements variables a poussé l’Institut canadien des actuaires à se pencher sur les enjeux actuels de ces régimes.

Les régimes communs de rentes viagères à paiements variables (RVPV) offrent une solution de rechange souple par rapport aux régimes traditionnels de rentes garanties, pointe l’Institut canadien des actuaires (ICA) dans un nouveau rapport intitulé Examen des éléments de conception d’un régime commun de rentes viagères à paiements variables.

Ces régimes permettent aux retraités de convertir un montant forfaitaire en un revenu viager qui varie en fonction de l’expérience liée aux placements et à la mortalité. Le rythme de l’adoption de ces régimes est susceptible de connaître une certaine accélération, observe le rapport.

Cependant, l’essor de cette alternative est entravé par les enjeux réglementaires et par le manque de moyens efficaces permettant de communiquer les risques aux personnes participantes, précise ce même rapport.

Un autre obstacle est l’absence de consensus sur les éléments optimaux de conception des régimes communs. C’est d’ailleurs sur le sujet de la conception des régimes communs que s’est concentré l’ICA dans ce rapport.

Les auteurs du rapport pointent la nécessité d’effectuer un examen attentif de trois éléments au moment d’opérer un choix et d’arbitrer entre le risque et le rendement :

– les régimes communs ouverts présentent habituellement moins de risques que les régimes communs fermés, surtout lorsque ces derniers sont principalement composés de personnes participantes plus âgées.

– une politique de taux de référence variable doit inciter la prudence au moment de choisir les hypothèses de taux.

– la comptabilisation différée des gains et des pertes peut réduire sensiblement le risque associé à la modification des prestations. Mais elle augmente souvent le risque de déficit et de faillite, ce qui pourrait nuire à l’attraction de nouveaux participants.

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Régime de pensions fédéral : des changements introduits en 2024 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/regime-de-pensions-federal-des-changements-introduits-en-2024/ Tue, 02 Jan 2024 13:16:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98289 Pour les salariés moyens.

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Les salariés à revenu moyen ont commencé à voir une plus grande partie de leur chèque de paie être consacrée aux cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) depuis lundi.

Une refonte des pensions a commencé en 2019, alors que le Régime de rentes du Québec (RRQ) et le RPC ont commencé à introduire progressivement des prestations améliorées destinées à fournir davantage de soutien financier aux Canadiens après leur retraite. Jusqu’à présent, les cotisations individuelles et les contributions de l’employeur ont augmenté afin que les Canadiens bénéficient de prestations plus élevées en touchant leur pension.

Mais à compter de 2024, le RPC prévoit un nouveau plafond de gains. Pour ceux qui gagnent plus qu’un certain montant, des retenues salariales supplémentaires s’appliquent désormais.

« L’objectif principal de ces changements est de renforcer les avantages sociaux et d’améliorer la stabilité financière globale des futurs retraités », selon le conseiller principal en patrimoine Alim Dhanji, de Gestion de patrimoine Assante, à Vancouver.

Auparavant, toute personne qui gagnait un revenu supérieur au montant de base (actuellement de 3500 $) cotisait une partie fixe de son revenu, jusqu’à un montant maximum (l’année dernière était de 66 600 $) qui augmente légèrement chaque année. Les travailleurs indépendants paient à la fois la part de l’employé et celle de l’employeur.

À compter de cette année, le régime de retraite bonifié comporte désormais deux plafonds de gains. Le premier niveau fonctionne de manière similaire à l’ancien système: comme avant, les travailleurs cotisent une partie fixe de leurs gains au RPC, jusqu’à un seuil fixé par le gouvernement, de 68 500 $ pour 2024. Ceux qui gagnent ce montant ou moins ne verront aucun changement dans leurs taux de cotisation actuels.

Ce qui est nouveau, pour toute personne gagnant plus que ce montant, c’est un deuxième niveau de cotisation qui plafonne à 73 200 $. Les personnes de ce groupe paient 4 % de plus sur leurs revenus de deuxième niveau, soit le montant qu’ils gagnent entre 68 500 $ et 73 200 $.

Pour 2024, cela signifie un maximum de 188 $ en retenues salariales supplémentaires.

Dans l’ensemble, les personnes gagnant plus de 73 200 $ contribueront 300 $ de plus en 2024, par rapport à leur contribution de l’année dernière.

Les politiques bonifiées du RPC, qui continueront d’être introduites progressivement jusqu’à l’année prochaine, ont été conçues pour augmenter considérablement le revenu de retraite des Canadiens. Quiconque a cotisé au RPC depuis 2019 recevra des prestations plus élevées, mais il faudra des décennies pour que tous les effets se matérialisent, de sorte que les travailleurs les plus jeunes auront le plus à gagner. Les personnes qui prendront leur retraite dans 40 ans verront leurs revenus augmenter de plus de 50 % par rapport aux bénéficiaires de pension actuels.

Alim Dhanji a noté que les changements n’affecteront pas les critères d’éligibilité à la pension de retraite, aux prestations après-retraite, à la pension d’invalidité et à la pension de survivant.

Le nouveau deuxième seuil affectera aussi bien les employeurs que les employés, a-t-il noté, puisqu’ils sont tenus de s’aligner sur les cotisations plus élevées de leurs travailleurs.

Les employeurs ont été touchés par cette augmentation progressive depuis 2019. Entre cette année-là et 2023, les travailleurs et leurs employeurs ont vu les taux de cotisation augmenter de près d’un point de pourcentage.

Dans le cadre de cette politique, les employeurs canadiens égalent les revenus de retraite de leurs travailleurs. Alors que le montant de la pension est partagé entre l’employeur et les travailleurs, les pigistes et les travailleurs indépendants sont responsables du paiement des deux parts, un total de 11,9 % pour le premier niveau et de 8 % pour le deuxième.

« Du point de vue de la planification financière, les employeurs peuvent être assurés que ces changements sont conçus pour profiter à leurs employés pendant la retraite, contribuant ainsi à un meilleur bien-être financier », selon Alim Dhanji.

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Les millénariaux et les X mieux préparés à la retraite que les baby-boomers https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/les-millenariaux-et-les-x-mieux-prepares-a-la-retraite-que-les-baby-boomers/ Mon, 18 Dec 2023 12:57:42 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98136 Selon une étude de Vanguard.

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Contrairement aux idées reçues, les membres de la génération X et les millénariaux, qui ont la réputation d’être financièrement instables, seraient mieux préparés à la retraite que les baby-boomers, perçus comme plus fiables, selon un rapport de Vanguard analysé par Fortune.

Pour son étude, Vanguard a mesuré le pourcentage du revenu et de l’épargne de préretraite de ménages américains à différents niveaux de revenus nécessaires pour prendre une retraite confortable et la distance qui les sépare de cet objectif. Dans tous les ménages, à l’exception des ménages à plus faible revenu, les baby-boomers étaient moins bien lotis que les générations plus jeunes.

L’enquête ne prend en compte qu’une tranche d’âge réduite au sein des générations du millénaire, de la génération X et du baby-boom, car il aurait été trop difficile d’établir des projections précises pour l’ensemble de chaque génération, qui s’étend sur une vingtaine d’années, précise Fiona Greig, responsable mondiale de la recherche et de la politique d’investissement chez Vanguard et coauteure de l’étude. De plus, les chercheurs n’ont pris en compte que les avoirs financiers des ménages, tels que les actions, les liquidités et les obligations, et n’ont pas inclus le logement.

Contribution automatique au régime

L’une des principales raisons pour lesquelles les jeunes générations sont mieux préparées à la retraite est qu’elles ont accès à des plans de retraite dotés de ressources plus sophistiquées par rapport à leurs aînés et de meilleures possibilités d’investissement, signale Fiona Greig.

Le régime de retraite américain 401(k) a connu plusieurs évolutions importantes ces dernières années, dont les cotisations automatiques, les augmentations régulières du montant des cotisations des employés et l’inclusion de fonds à date cible, indique la chercheuse. « Toutes ces évolutions signifient que même la personne la moins avisée sur le plan financier peut se retrouver avec un pécule de retraite viable, à condition d’y verser suffisamment d’argent. »

D’ailleurs, lorsque les entreprises proposent l’inscription automatique à un compte de retraite, 91 % des salariés éligibles y participent. Quand l’inscription devient facultative, ce chiffre tombe à 28 %, selon une autre étude citée par Vanguard.

Toutefois, les millénariaux et la génération X perdent l’avantage sur les baby-boomers dans les ménages américains les plus pauvres, car les personnes aux revenus les plus faibles n’ont pas accès aux plans de retraite des employeurs.

Utiliser la propriété comme levier

Les travailleurs confrontés à un manque d’argent pour leur retraite disposent de plusieurs options pour combler ce déficit, indique le rapport. Ils peuvent par exemple travailler plus longtemps. S’ils sont propriétaires de leur logement, une autre option consiste à puiser dans la valeur nette de la propriété. Selon Vanguard, l’utilisation de la valeur nette du logement pour combler le déficit de préparation à la retraite est « un levier puissant, même s’il est imparfait ». Le rapport cite deux options : souscrire un prêt hypothécaire inversé sur une maison entièrement payée ou vendre la maison pour déménager dans un endroit moins cher.

Pour les jeunes qui se sentent exclus du marché immobilier en raison de l’augmentation des prix des propriétés et de la flambée des taux d’intérêt, Steve Azoury, un planificateur financier interrogé par Fortune recommande d’envisager l’accession à la propriété dans le cadre du plan de retraite, au même titre que l’épargne. Les millénariaux « doivent simplement comprendre qu’une partie de leur portefeuille sera peut-être la maison », dit-il.

La coauteure de l’étude estime pour sa part que la possession d’un logement ne représente plus l’avantage financier d’autrefois, car elle risque d’enfermer une trop grande partie du patrimoine dans un seul actif dont la vente peut prendre du temps. « L’idée qu’il y aura une génération de personnes qui seront des locataires à vie, qui n’investiront pas dans un logement, mais qui construiront leur patrimoine et leur retraite avec des actifs financiers plutôt qu’avec des actifs immobiliers, n’est pas nécessairement une mauvaise chose », affirme l’experte.

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RRQ : Des assouplissements bientôt en vigueur https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/rrq-des-assouplissements-bientot-en-vigueur/ Mon, 18 Dec 2023 10:51:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98186 Ils seront effectifs à partir du 1er janvier 2024.

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Les nouvelles dispositions du Régime de rentes du Québec (RRQ) annoncées dans le budget de mars entreront en vigueur au début de l’année prochaine à la suite de l’adoption, le 6 décembre, de la Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 21 mars 2023.

À partir du 1er janvier, les personnes de 65 ans ou plus qui reçoivent déjà leur rente de retraite du Québec et qui veulent rester sur le marché du travail pourront arrêter de cotiser au régime.

De plus, afin d’encourager les travailleurs plus âgés à demeurer en emploi dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, les gains obtenus dans le cadre d’un travail à temps partiel à partir de 65 ans ne pourront plus réduire la moyenne de gains de carrière utilisée dans le calcul de la rente. Cette mesure permettra aussi aux retraités qui le désirent de commencer à percevoir leur rente plus tard.

Autre changement, l’âge maximal pour pouvoir demander une rente de retraite passera de 70 à 72 ans. Les participants au régime auront ainsi la possibilité de bonifier davantage le montant de leur rente à partir de cet âge. Les cotisations au régime cesseront automatiquement pour tous à partir de 72 ans.

Mis en place progressivement à partir de 2019, le régime supplémentaire du RRQ continuera d’être mis en œuvre de façon graduelle en 2024, avant de devenir complètement effectif en 2025.

Ainsi, à partir de l’an prochain, le taux de cotisation global au régime de base et au régime supplémentaire du RRQ demeurera de 12,80 % pour la portion de salaire comprise entre 3 500 $ et 68 500 $. Le plafond de cotisation sera toutefois plus élevé pour les personnes dont le salaire est supérieur à 68 500 $. Une nouvelle cotisation de 8 % s’ajoutera sur la portion de salaire comprise entre 68 500 $ et 73 200 $.

La cotisation maximale pour une personne salariée sera de 4 160 $ (6,4 %), pour la portion de salaire comprise entre 3 500 $ et 68 500 $, et de 188 $ (4 %) pour les gains compris entre 68 500 $ et 73 200 $. Les cotisations seront partagées en parts égales entre les salariés et les employeurs, tandis que les travailleurs autonomes continueront d’assumer les deux parts de la cotisation.

Grâce à ces mesures, les jeunes travailleurs bénéficieront de l’augmentation la plus marquée de leur rente de retraite, tandis que les personnes qui se retireront au cours des prochaines années auront droit à une augmentation de leur rente proportionnelle au nombre d’années où elles auront cotisé au régime supplémentaire, signale le gouvernement du Québec.

« Grâce aux nouvelles dispositions adoptées récemment, le Régime de rentes du Québec offrira plus d’options aux travailleurs pour faire des choix en fonction de leur situation personnelle. Cette flexibilité encouragera le maintien en emploi des travailleurs de 65 ans et plus, mais surtout, aidera les citoyens à améliorer leur bien-être financier à la retraite », a déclaré Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de Retraite Québec.

Les modifications apportées au RRQ découlent d’une consultation publique tenue en février 2023 et s’ajoutent aux changements apportés depuis 2019 en vue d’accroître la sécurité financière des contribuables ainsi qu’aux réformes proposées par le gouvernement dans le cadre du budget provincial 2023-2024.

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Avantage à débuter sa rente du RRQ en décembre https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/avantage-a-debuter-sa-rente-du-rrq-en-decembre/ Fri, 08 Dec 2023 11:19:04 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98059 Par rapport à la commencer en janvier.

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Lorsqu’un client souhaite commencer à toucher sa rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) dans les prochaines semaines, il pourrait être pertinent qu’il le fasse en décembre plutôt que d’attendre à janvier 2024.

En effet, la manière dont sera indexée la rente de retraite pour 2024 pour un prestataire de la rente serait un peu plus avantageuse que la manière dont sera indexée la rente si on la reporte à janvier.

Évidemment, le moment optimal où un client commence à percevoir sa rente du RRQ doit être évalué au cas par cas et dépend de bon nombre de facteurs, entre autres son âge, son état de santé, son nombre d’années de cotisation au régime, le rendement de ses autres placements, etc. Le but de cet article est de se concentrer sur la situation où un client a déjà pris la ferme décision de demander à recevoir sa rente du RRQ dans les prochaines semaines.

Dans ce cas précis, ce client pourrait profiter de l’écart entre les différents taux d’indexation de la prestation du régime public.

La rente de retraite, lorsqu’elle est versée, est indexée en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC). Pour 2024, celui-ci a été calculé à 4,4 %, explique François Bernier, directeur, planification fiscale et successorale, Placements Mondiaux Sun Life.

Par contre, tant que la rente n’est pas versée, elle est indexée selon l’augmentation des salaires. On utilise une formule basée sur l’augmentation du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP). Le résultat de cette formule nous donne une augmentation approximative de 3,6 % pour 2024, fait valoir l’expert.

Cet écart de taux fait qu’il est généralement plus profitable, cette année, de commencer sa rente en décembre par rapport à attendre en janvier pour le faire. « Encore une fois, cette année, selon mes calculs, il sera généralement préférable à un particulier de commencer sa rente de retraite de la RRQ dès décembre 2023, plutôt que d’attendre au mois de janvier 2024 pour la demander », indiquer François Bernier.

Par contre, la différence entre la rente payable en décembre et la rente payable en janvier est moindre que l’année dernière. En effet, en reportant la rente d’un mois, un client permet de bonifier celle-ci de 0,7 % et plus du taux d’indexation du MGAP.

François Bernier soutient que l’écart est de moins de 1 $ par mois si un client prend sa rente en janvier plutôt qu’en décembre, en supposant une rente de 1 000 $ pour un particulier de 65 ans en décembre 2023. Par contre, celui qui demande sa rente en décembre a un autre avantage. « Si on prend sa rente en décembre 2023, on bénéficie d’un versement mensuel additionnel », note le notaire.

Dans la dernière décennie, la faible inflation a fait que le différentiel entre l’indexation en fonction de l’IPC et l’indexation en fonction du MGAP a souvent favorisé le report du début des prestations à janvier plutôt que décembre. La forte inflation de 2022 et 2023 a créé cette situation particulière.

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