partage de commission | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/partage-de-commission/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 12 Nov 2025 13:07:50 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png partage de commission | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/partage-de-commission/ 32 32 Partage de commission : notre position « n’est pas nouvelle », dit RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-notre-position-nest-pas-nouvelle-dit-rq/ Wed, 12 Nov 2025 13:07:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110992 Elle était énoncée dès le début des années 2000.

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Avis aux représentants en épargne collective (REC) qui ont partagé leurs commissions avec leur cabinet en assurance de personnes : la position de Revenu Québec (RQ) à cet égard n’est pas nouvelle. Dès le début des années 2000, les autorités fiscales soulignaient que ces commissions devaient être attribuées à un REC et non à sa société, car seul celui-ci pouvait mener des activités de distribution de fonds communs.

Revenu Québec n’a donc pas l’intention de cesser ses vérifications et ses émissions des avis de cotisation, même si l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) planche sur un projet de modification des règles favorisant la constitution en société par les REC.

À l’occasion du dernier congrès de l’Association de planification fiscale et financière (APFF), un panel a demandé à RQ s’il prévoyait continuer ses vérifications et émettre, le cas échéant, de nouveaux avis de cotisation à l’égard des REC qui partagent leurs revenus de commissions avec la société dont ils sont actionnaires.

Les panélistes soulignaient l’intention de l’Autorité des marchés financiers (AMF) de transférer l’exercice des fonctions et pouvoirs à l’égard des REC à l’OCRI et de l’intention de cette dernière de permettre à un courtier de rémunérer des conseillers en versant des paiements à un REC constitué en société.

Si les lois et règlements étaient modifiés, Revenu Québec devrait réanalyser les rapports juridiques véritables entre les contribuables, car ce sont eux qui permettent de déterminer le revenu imposable devant être attribué à chacun d’eux, a répondu RQ.

D’ici là, Revenu Québec n’est pas responsable de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), ni de la Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier, a-t-elle souligné dans sa réponse publiée au début de novembre.

« Afin de déterminer la personne qui doit s’imposer sur un revenu donné, Revenu Québec s’intéresse non pas au partage de commissions, mais plutôt à la personne qui doit recevoir la rémunération à la lumière des rapports juridiques convenus entre les parties, tels qu’ils sont prévus aux ententes intervenues entre elles. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », lit-on dans la réponse de Revenu Québec, citant sa plus récente lettre d’interprétation 21-056121-001 de décembre 2024.

Dans celle-ci, RQ rejetait les arguments d’un REC qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu. RQ prenait pour hypothèses que l’entente établissant la rémunération payable pour les services à titre de REC « est conclue uniquement entre Contribuable [le représentant en épargne collective] et Courtier [le courtier en épargne collective], que cette entente prévoit le versement d’une rémunération à Contribuable en échange des services offerts à Courtier, que Société [la société dont Contribuable est administrateur et actionnaire] ne rend aucun service à Courtier en lien avec les activités de représentant en épargne collective et qu’aucune entente de rémunération ou de service n’est conclue entre Société et Courtier en lien avec ces services. »

Sur la base de ces hypothèses, RQ estimait que c’est Contribuable qui a droit à la rémunération pour les services rendus à titre de REC.

« Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », indiquait RQ dans son bulletin d’interprétation de décembre.

Ces conditions risquent d’influencer le projet d’élaboration d’un cadre de rémunération pour les conseillers encadrés par l’OCRI. Dans sa mise au point du projet de modification réglementaire, l’organisme suggère que seuls les représentants traitant avec les clients au nom du courtier parrainant pourraient créer des sociétés personnelles, lesquelles devraient être autorisées par l’OCRI.

En octobre, RQ rejetait la demande de Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), qui souhaitait un moratoire sur l’émission de ces cotisations pour les dossiers de partage de commission de REC.

Position communiquée depuis l’an 2000

Revenons à la réponse publiée par l’APFF dans le cadre de son congrès, où Revenu Québec s’adresse à la communauté fiscale et financière. Depuis le début des années 2000, à la fois RQ et l’Agence de revenu du Canada (ARC) s’étaient penchés sur la question et arrivaient à la même conclusion.

« La société dont Monsieur X est actionnaire, soit le cabinet B, ne peut pas exercer les activités de vente de fonds mutuels puisque ce cabinet n’est pas inscrit en épargne collective, mais uniquement en assurance de personnes. L’activité de vente de fonds mutuels est plutôt exercée par Monsieur X qui agit à titre de représentant pour le compte du cabinet A inscrit en épargne collective. Le revenu lié à cette activité devrait donc être attribué à Monsieur X tel que mentionné dans la Nouvelles techniques no. 22 », lisait-on dans l’interprétation technique 2001-0116385 F de l’ARC d’août 2022.

« Monsieur X ne peut représenter le cabinet A sans être rétribué pour les services qu’il rend à ce cabinet », peut-on y lire.

La communauté fiscale et comptable ne pouvait donc l’ignorer durant toutes ces années, semble dire l’autorité fiscale québécoise.

En 2018, l’adoption de l’article 160.1.1 de la LVM qui permet à un courtier en épargne collective de partager la commission qu’il reçoit avec un cabinet en assurance de personnes a incité certains REC à le faire. L’émission par la suite d’avis de cotisation par RQ à des REC ayant agi ainsi a stoppé cette pratique, une fois les démarches de RQ devenue de notoriété publique.

« Les règles fiscales appliquées par Revenu Québec relativement à l’imposition de la rémunération des représentants en épargne collective sont les mêmes que celles applicables pour tout autre contribuable. La position énoncée dans la lettre d’interprétation 21-056121-001 n’est pas nouvelle. D’ailleurs, Revenu Québec a déjà publié d’autres interprétations en ce sens relativement au traitement fiscal du partage de commissions ou du transfert de revenus à une société », lit-on dans la réponse à la table ronde de l’APFF.

Revenu Québec cite d’ailleurs en référence ses lettres d’interprétations suivantes :

  • 18-043523-001, « Partage de commissions — Représentant d’un courtier en épargne collective », 5 octobre 2018 ;
  • 15-026918-001, « Revenus d’un représentant en assurance de personnes transférés dans une société », 21 juillet 2016 ;
  • et 99-010244, « Partage des commissions d’un représentant d’un courtier en valeurs mobilières », 11 janvier 2000.

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Partage des commissions : Revenu Québec refuse le moratoire https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-des-commissions-revenu-quebec-refuse-le-moratoire/ Wed, 05 Nov 2025 11:23:22 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110705 Et l’OCRI attend l’avis de l’ARC avant de finaliser son projet de modification des règles relatives à la rémunération des conseillers.

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Revenu Québec (RQ) refuse de suspendre l’émission de nouvelles cotisations fiscales en lien avec le partage de commissions entre un représentant épargne collective (REC) et son cabinet en assurance de personnes. Et ce, même si l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) planche sur un projet de modification des règles favorisant la constitution en société par les REC et attend d’obtenir des informations de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour le finaliser.

En septembre, Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), demandait à RQ un moratoire sur l’émission de ces cotisations le temps que le cadre législatif et réglementaire entourant le partage de commissions en épargne collective soit clarifié.

Depuis sa création, l’OCRI s’affaire à concevoir un cadre réglementaire qui permettrait d’uniformiser les façons de rémunérer les REC et les conseillers en placement. L’OCRI vise l’adoption d’une approche permettant à la rémunération des conseillers constitués en société par actions, confirmait l’organisme à la fin octobre.

Malgré cette intention de l’OCRI, RQ a envoyé ces dernières années des avis de cotisation à nombre de REC relativement à un partage de commission. Ces derniers tentaient de se prévaloir de l’article 160.1.1 de Loi sur les valeurs mobilières (LVM) qui permet explicitement aux REC de partager leurs commissions avec le cabinet ou la société autonome auquel ils sont affiliés. Or, l’autorité fiscale québécoise voit les choses autrement et a envoyé des factures fiscales à des REC.

Pour l’un d’eux, RQ a refusé de lui permettre de déduire à titre de dépense d’entreprise un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. Dans un autre cas, un REC a fait verser ses revenus de commission en provenance de son courtier dans le compte bancaire de sa société par actions (cabinet), laquelle lui a versé un salaire. RQ a non seulement attribué au REC personnellement ces revenus, mais les a additionnés au salaire en provenance de son cabinet. Le contribuable s’est ainsi retrouvé à être imposé deux fois sur les mêmes commissions.

« La situation est aberrante. On se retrouve avec des conseillers qui se font imposer deux ou trois fois sur les mêmes revenus et ont un taux d’imposition de plus de 80 % », déplore Gilles Garon. Il s’inquiète pour la santé mentale et la santé financière de certains REC en conflit avec RQ, soulignant que certains risquent peut-être de déclarer faillite étant donné le poids de cette facture fiscale parfois supérieure à 400 000 $. « C’est un drame pour eux. Aller en opposition, ça coûte de l’argent », dit-il.

« Les REC en Ontario et au Nouveau-Brunswick ne sont pas pris avec ce merdier-là », laisse tomber Gilles Garon.

Certains contribuables ont déposé des demandes introductives d’instance devant la Cour du Québec, en lien avec ce dossier. « Afin d’éviter la multiplication inutile de telles procédures, et étant donné que le jugement à être rendu pourrait avoir des répercussions majeures sur le traitement des autres dossiers, le principe de précaution commande, lui aussi, de suspendre temporairement les démarches en cours », écrivait Gilles Garon à RQ, en septembre.

À la mi-octobre, Éric Maranda, président-directeur général par intérim de RQ, l’informait que son organisme rejette ce moratoire et réitérait la position de son organisme dans une lettre d’interprétation à ce sujet de décembre 2024.

Lire : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

Selon celle-ci, RQ n’interprète pas la LVM, mais s’intéresse à la personne qui doit recevoir la rémunération en fonction des rapports juridiques convenus entre le REC et le courtier en épargne collective. Selon l’analyse du cas présenté dans cet avis et l’entente entre ces deux parties, c’est le REC, et non sa société, qui avait droit à la rémunération pour les services rendus comme REC et devait donc s’imposer sur celle-ci.

« Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », pouvait-on lire dans la lettre d’interprétation.

L’OCRI attend les réponses de l’ARC

Dans sa mise au point du projet de modification réglementaire, l’OCRI propose plusieurs éléments qui se rapprochent de ces dernières conditions. En effet, l’organisme suggère que seuls les représentants traitant avec les clients au nom du courtier parrainant pourraient créer des sociétés personnelles, lesquelles devraient être autorisées par l’OCRI.

Une entente écrite devrait être conclue entre le courtier, la société du conseiller et les conseillers qui agissent en son nom. Le courtier parrainant devrait surveiller les activités exercées en son nom par le conseiller et sa société. Seules les personnes autorisées, les conseillers qui fournissent d’autres services financiers aux clients par l’entremise de la même société et les membres de leur famille immédiate pourraient être actionnaires de la société du conseiller.

« Je vois d’un œil optimiste que l’OCRI réaffirme aujourd’hui ses orientations visant l’incorporation des REC », indique Gilles Garon.

« La déclaration publique de l’OCRI est appréciée. Tout cela est positif. C’est un plan plus long qu’on aurait souhaité, mais c’est un plan crédible avec un engagement clair et on s’attend à des développements qu’on espère le plus vite possible », a indiqué Maxime Gauthier, Président, Chef de la conformité chez Mérici Services financiers. Celui qui siège au conseil régional du Québec de l’OCRI rappelle toutefois que le « combat n’est pas encore gagné ».

Le personnel de l’OCRI attend la réponse de l’ARC à un certain nombre de questions concernant les aspects fiscaux du projet avant de le finaliser. « L’échéancier exact de ces prochaines étapes est toujours inconnu, mais nous tiendrons les courtiers au courant de notre progression », écrivait l’OCRI à la fin d’octobre.

Le CPRSFL a d’ailleurs sollicité François-Philippe Champagne, ministre du Revenu National afin que l’ARC traite ces questions en priorité. « Sans un règlement rapide, notre profession, qui a pourtant rendu de fiers services aux épargnants québécois, risque de faire face à un exode irréversible de ses professionnels », peut-on lire dans la lettre du CPRSFL adressée au ministre fédéral.

Cet organisme, qui vise toujours un moratoire sur les avis de cotisation, espère que le ministre des Finances du Québec force RQ à instaurer ce moratoire. Le ministère refuse de le faire pour le moment.

Jérémie Comtois, conseiller en affaires publiques chez MAPÉ Stratégie, souligne la bonne collaboration avec le cabinet du ministère des Finances du Québec : « Même s’ils s’assoient sur cette interprétation de RQ, ils ont laissé une ouverture à faire des modifications une fois que l’OCRI aura rendue » sa décision sur le projet de modification, notant la qualité de la communication continue avec Québec.

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Partage de commission : moratoire demandé à Revenu Québec https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-moratoire-demande-a-revenu-quebec/ Fri, 03 Oct 2025 12:07:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110164 Sur l’émission de nouvelles cotisations aux représentants.

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Revenu Québec (RQ) devrait instaurer un moratoire sur l’émission de nouvelles cotisations fiscales aux représentants en épargne collective (REC) qui ont partagé leur commission avec leur cabinet exerçant en assurance de personnes.

C’est ce que réclame Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), dans une lettre adressée au président-directeur général par intérim de Revenu Québec, Éric Maranda, la semaine dernière.

Ce moratoire devrait durer le temps que le cadre législatif et réglementaire entourant le partage de commissions en épargne collective soit clarifié.

Depuis plusieurs mois, le CPRSFL fait d’importants efforts de concertation entre les différentes autorités gouvernementales et réglementaires concernées, dont le ministère des Finances du Québec, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) et l’Autorité des marchés financiers (AMF).

« Les discussions en cours se sont récemment intensifiées, et un dénouement pourrait survenir aussi tôt que dans les prochains mois, compte tenu de la publication imminente par l’OCRI d’un projet réglementaire qui, une fois adopté, permettra l’incorporation des conseillers », lit-on dans la lettre dont Finance et Investissement a obtenu copie.

Déclarer un moratoire permettrait à Revenu Québec de participer elle aussi à la résolution de ce différend et de réduire l’incertitude fiscale qui perdure pour les REC depuis 2009.

Rappelons que depuis 2018, l’article 160.1.1 de Loi sur les valeurs mobilières permet explicitement aux représentants en épargne collective indépendants de partager leurs commissions avec le cabinet ou la société autonome auquel ils sont affiliés. Or, depuis plusieurs années, Revenu Québec voit les choses autrement et achemine des avis de cotisations à des REC qui ont partagé leur rémunération en épargne collective avec leur cabinet en assurance de personnes qui est enregistré sous forme de société par actions.

RQ soutient que, selon l’AMF, le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant. De plus, comme le REC conclut généralement une entente à titre personnelle avec son courtier en épargne collective, le revenu lui appartient individuellement.

Des REC ont reçu des avis de cotisation dans différentes situations. Pour l’un d’eux, Revenu Québec a refusé de lui permettre la déduction à titre de dépense d’entreprise d’un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet.

Lire également : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

Dans un autre cas, un REC a fait verser ses revenus de commission en provenance de son courtier dans le compte bancaire de sa société par actions (cabinet), laquelle lui a versé un salaire. RQ a non seulement attribué au REC personnellement ces revenus, mais les a additionnés au salaire en provenance de son cabinet. Le contribuable s’est ainsi retrouvé à être imposé deux fois sur les mêmes commissions.

Lire également : Partage de commission : un conseiller « abasourdi » par RQ

« Revenu Québec ne vise pas à cotiser la même personne deux fois pour le même revenu, mais il peut arriver qu’un tel résultat fiscal découle de l’application des actes juridiques auxquels est partie un contribuable. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », précisait au printemps dernier un porte-parole de RQ.

Le CPRSFL dénonce aujourd’hui les agissements de RQ. Nombre de REC « ont reçu des avis de cotisation couvrant plusieurs années, se voyant injustement réclamer des sommes pouvant atteindre des centaines de milliers de dollars. Pourtant, il ne s’agit nullement de cas où des revenus auraient été dissimulés — bien au contraire, tous ont été dûment déclarés », écrit le CPRSFL.

La position adoptée par Revenu Québec, selon ce groupe « expose les représentants à des cotisations substantielles, entraînant une double, voire une triple imposition dans certains cas, et ce, alors même qu’ils n’ont pas perçu de montants additionnels : il ne s’agit que d’un traitement fiscal différent, sans avantage économique réel leur permettant de s’acquitter de ces cotisations ».

« Il y a des gens qui sont obligés de faire des prêts personnels ou qui mettent leur maison en garantie pour payer les cotisations. Ils sont en opposition, mais c’est pour éviter le cumul des intérêts de RQ. Je connais des gens qui ont fait de la dépression. C’est incroyable », se désole Gilles Garon.

Ce différend fiscal met en péril les services rendus aux épargnants québécois de même que l’avenir de plusieurs entreprises spécialisées en planification financière, ajoute-t-il.

Dans une lettre d’interprétation, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet : « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué. »

Ces conditions s’apparentent à celle l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon le CPRSFL, l’OCRI a envoyé une lettre à l’Agence de revenu du Canada afin de lui permettre de choisir l’option la plus appropriée. « L’OCRI a déposé quelque chose à l’ARC. Ils ont posé une dizaine de questions et ils sont en attente de réponses », dit Martine Perreault, stratège en affaires publiques pour le compte du CPRSFL.

Nombreux sont ceux qui attendent avec impatience l’orientation finale de l’OCRI, laquelle pourrait ouvrir la voie à l’incorporation de REC et de conseillers en placement.

D’ici là, difficile de savoir quelle sera la portée de cette demande de moratoire. Vendredi dernier, Revenu Québec n’avait pas répondu à la lettre du CPRSFL.

« Revenu Québec ne formule pas de commentaires en ce qui concerne les demandes qui lui sont présentées par des contribuables ou par différentes associations ou regroupements de personnes », indique Claude-Olivier Fagnant au Service des relations publiques de Revenu Québec.

Quant à la position du ministre des Finances Éric Girard sur l’incorporation des REC, celle-ci demeure inchangée : il n’a pas rendu ses orientations publiques pour l’instant. En janvier, le cabinet du ministre des Finances notait que « le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées ».

Quant aux différends entre RQ et les REC, le ministre indiquait alors que « si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de Revenu Québec, elles peuvent contacter Revenu Québec ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi ».

À ce chapitre, une poignée de dossiers fiscaux font l’objet de demandes introductives d’instance devant la Cour du Québec par des REC, selon Martine Perreault. Le CPRSFL suivra l’évolution de ces dossiers judiciaires.

Pour le moment, Gilles Garon a espoir que l’incorporation des REC surviendra un jour ou l’autre. Il souligne que la pertinence d’offrir un cadre réglementaire qui favorise la multidisciplinarité pour les conseillers est un argument qui trouve généralement écho auprès des organismes de réglementation du secteur.

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Partage de commission : un conseiller « abasourdi » par RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-un-conseiller-abasourdi-par-rq/ Wed, 23 Apr 2025 10:11:28 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106797 L’ampleur du projet de cotisation de RQ l’a surpris.

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Le représentant en épargne collective (REC) Martin Raymond a été estomaqué du projet de cotisation que lui a transmis Revenu Québec (RQ), en juin dernier. En raison d’un écart entre son interprétation des règles entourant le partage des commissions avec son cabinet en assurance et celle de RQ, cette autorité fiscale a révisé à la hausse son revenu d’entreprise et sa facture fiscale personnelle pour les années 2021 à 2023. Résultat : le REC est imposé deux fois sur ses mêmes revenus, en plus de devoir payer des intérêts sur ces sommes.

« Je suis abasourdi (par la décision de Revenu Québec) », indique Martin Raymond, qui est également conseiller en sécurité financière et actionnaire d’une société inscrite comme cabinet d’assurance de personnes et de planification financière.

Il dénonce la position de RQ, qui se serait montré inflexible par rapport à certains ajustements à faire à sa situation, selon lui.

Le cas de Martin Raymond ressemble à celui de nombreux autres de conseillers qui dû acquitter une facture fiscale de Revenu Québec ces dernières années en raison d’un écart d’interprétation des règles sur le partage de commission en épargne collective. Revenu Québec a d’ailleurs récemment clarifié certains éléments entourant le partage de commission dans une note d’interprétation.

Lire : Partage de commission : flous entourant un avis de RQ

et Partage de commission : les éléments clés de l’avis de RQ

REC inscrit auprès d’un courtier en épargne collective, Martin Raymond a fait verser ses revenus de commission en provenance de son courtier dans le compte bancaire de sa société par actions, de 2021 à 2023.

Sous les conseils d’un professionnel, il déclare tous ses revenus provenant de commissions pour ses activités en épargne collective (100 000 $ pour fins d’exemple) sous forme de salaire, avec déduction à la source. Il reçoit un feuillet T4 de son cabinet.

La révision de son dossier fait que Revenu Québec a non seulement attribué au REC personnellement les 100 000 $ en provenance du courtier, mais les a additionnés aux 100 000 $ de salaires en provenance de son cabinet. Résultat, le contribuable se retrouve à être imposé deux fois sur les mêmes commissions, soit une fois sous forme de salaire et une fois sous forme de revenu d’entreprise personnelle, donnant un total de 200 000 $.

Martin Raymond a tenté en vain de faire annuler son feuillet T4 pour éviter la double imposition, la facture fiscale importante ainsi que les intérêts découlant de cette révision.

« J’ai un impôt à payer beaucoup trop élevé et je dois payer de l’intérêt sur une somme que je n’ai même pas gagnée ! déplore-t-il. J’ai beau leur expliquer qu’il est injuste de m’imposer sur 200 000 $ alors que j’en ai gagné seulement 100 000 $, rien à faire. »

Un représentant de RQ a eu beau lui dire qu’il peut déposer un avis d’opposition, Martin Raymond souhaite éviter de coûteuses démarches juridiques dont les résultats restent incertains.

Finance et Investissement a présenté ce cas à Revenu Québec afin d’obtenir davantage de précision quant à la situation de Martin Raymond. « Revenu Québec ne peut, dans le présent contexte, communiquer des renseignements à l’égard du dossier d’un contribuable ou discuter de son dossier fiscal. De même, Revenu Québec ne peut offrir de conseils relevant de la planification fiscale », écrit Claude-Olivier Fagnant, du service des relations publiques de Revenu Québec.

« Revenu Québec ne vise pas à cotiser la même personne deux fois pour le même revenu, mais il peut arriver qu’un tel résultat fiscal découle de l’application des actes juridiques auxquels est partie un contribuable. Une analyse au cas par cas est donc nécessaire », précise-t-il.

La Loi sur les impôts ne prévoit pas de règle particulière permettant à un REC de ne pas inclure dans le calcul de son revenu un montant de rémunération qui lui est dû lorsqu’il en attribue une partie ou la totalité à une tierce partie, comme une société qu’il contrôle, ajoute le porte-parole de RQ, dans un courriel.

« Dans le cas où un représentant en épargne collective partage sa commission avec une autre personne, la préoccupation principale pour l’application de la Loi sur les impôts est de déterminer si le montant remis à cette autre personne correspond à une rémunération gagnée par cette dernière pour des services qu’elle a réellement rendus », note-t-il.

Pour déterminer la personne qui doit s’imposer sur un revenu, Revenu Québec s’intéresse non pas au partage de commissions, mais plutôt à la rémunération en elle-même, telle qu’elle est prévue par les documents juridiques conclus entre les parties, poursuit-il.

Pour éviter le genre de problèmes fiscaux rencontrés par Martin Raymond, tout en reflétant la réalité commerciale de nombreux REC, à savoir que leurs cabinets leur rendent des services, on a voulu savoir si RQ s’attend à ce que le REC perçoive ses commissions personnellement, mais échange des services avec sa société par actions par l’intermédiaire services taxables (TPS, TVQ).

« De même, chaque situation doit être analysée afin de déterminer quels sont les services rendus aux fins de la TPS et de la TVQ. En règle générale, la TPS et la TVQ ne s’appliquent pas à la vente d’un produit financier. Toutefois, lorsque le service est de nature administrative, la TPS et la TVQ doivent habituellement être perçues sur la valeur de la contrepartie reçue », a-t-il indiqué.

Prudence semble donc un mot d’ordre lorsqu’un REC organise ses affaires avec son cabinet en assurance et tente de déduire certaines dépenses de son revenu d’entreprise gagné personnellement.

Martin Raymond a changé ses façons de faire afin que ses commissions pour ses activités en épargne collective soient imposées personnellement. Il dit avoir payé ses impôts selon les exigences de RQ, ainsi que les frais d’intérêt demandés. Avec un professionnel en comptabilité, il tente maintenant de trouver une solution acceptable pour Revenu Québec qui tiendra compte des sommes reçues de son cabinet.

Il s’estime chanceux d’avoir eu les liquidités afin de payer ses factures fiscales.

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Partage de commission : leçons à retenir de la note de RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-lecons-a-retenir-de-la-note-de-rq/ Mon, 31 Mar 2025 11:08:07 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106517 Bien s’informer est la clé pour réduire les risques fiscaux.

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D’ici à ce que les représentants en épargne collective (REC) obtiennent l’autorisation d’incorporer leurs activités, ils doivent bien s’informer afin de réduire leurs risques fiscaux liés au partage de commission avec leur cabinet en assurance de personnes. D’autant que le secteur de la distribution de produits et services financiers semble avoir besoin d’éducation sur la gestion de ces risques.

Voici quelques-unes des leçons qui découlent du regard posé par deux fiscalistes sur la note de Revenu Québec (RQ) du 10 décembre 2024 concernant le partage de commissions entre un représentant en épargne collective et une société dont il est le seul actionnaire.

« Quand un contribuable est dans une situation compliquée, il faut qu’il s’informe », indique Natalie Hotte, Chef de pratique — Gestion des risques et des savoirs en fiscalité au CQFF, partenaire stratégique de Raymond Chabot Grant Thornton. Selon elle, les communautés comptable et fiscale gagneraient à avoir une meilleure notoriété des enjeux complexes entourant le partage de commission entre un REC et sa société.

Dans cette note d’interprétation, RQ rejette les arguments d’un REC, aussi propriétaire d’un cabinet en assurance de personnes, qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu. Dans ce cas, le courtier du conseiller versait toutes les commissions découlant des activités du REC directement dans le compte bancaire sa société par actions. Par contre, le courtier a produit des relevés fiscaux au nom du conseiller.

Finance et Investissement évoquait ce cas dans les articles suivants :

Un contre-exemple

Le revers du REC face à Revenu Québec est un exemple de modèle à éviter.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis. Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise, un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

Le contribuable a eu beau dire à RQ que c’est son cabinet qui détient la liste de clients de laquelle découlent les commissions, l’autorité fiscale s’y oppose. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de REC », écrit RQ.

L’hypothèse de RQ, voulant que l’entente établissant la rémunération payable pour les services rendus à titre de REC est conclue uniquement entre le contribuable et son courtier, est un élément clé de la décision.

En effet, le lien juridique entre un conseiller et son courtier est déterminant en droit fiscal canadien. « Dans la mesure où une entente est conclue entre un particulier (à titre personnel) et un tiers et qu’elle prévoit, par exemple, que le particulier fournira des services au tiers en contrepartie d’une quelconque rémunération, le revenu découlant de cette entente devrait normalement être gagné et appartenir au particulier conformément aux rapports juridiques établis, et ce, à moins d’une preuve convaincante du contraire », cite RQ à partir d’un bulletin d’interprétation de l’Agence de revenu du Canada (ARC).

« La fiscalité ne va pas suivre le fait que le client pense qu’il reçoit un service d’une société et pense que ça marche de même. La fiscalité va suivre la réalité », dit Natalie Hotte.

« On comprend la rage des conseillers qui ne peuvent pas s’incorporer. Mais est-ce que c’est la faute de l’impôt ? Je ne suis pas sûr. C’est probablement davantage un problème politique», dit-elle.

Quel partage?

Selon Natalie Hotte, RQ écrit que « la législation fiscale ne prévoit pas de règles particulières en présence d’un partage de commissions. Ainsi, les règles fiscales habituelles s’appliquent pour déterminer la personne qui doit inclure une rémunération à son revenu ».

« Si on veut que (le partage de commission) marche au Québec, encore une fois c’est un problème politique », dit Natalie Hotte.

L’imbroglio provient du fait que la Loi sur les valeurs mobilières et la Loi sur la distribution de produits et services financiers permettent qu’un REC partage sa commission avec un cabinet en assurance de personnes. Or, RQ souligne que, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant.

Documentez, documentez et documentez

Dans sa décision, RQ rejette l’argument du REC voulant qu’il existe une entente tacite de coentreprise entre son cabinet en assurance et lui. L’autorité fiscale reconnaît que le conseiller et sa société collaborent afin de rendre à un même endroit différents services financiers et que leurs activités sont connexes, mais, dans le cas analysé, il ne s’agissait pas d’une coentreprise.

« Si on dit que l’on a une coentreprise entre une société et un conseiller, la fiscalité va s’appliquer selon le travail effectué par chacune des parties. Pour ce faire, il faudra évaluer cette répartition du travail selon les documents que le client nous fournis (un contrat de service, une analyse logique et raisonnable ou autres éléments). En fiscalité, on ne va pas faire nos calculs basés uniquement sur ce que le client pense que ça vaut et sur le pourcentage des commissions transférées à la société. Il faut que la dépense que l’on engage soit raisonnable considérant le travail fait par la société. S’il y a un bout de travail fait par le conseiller, ce n’est pas sa société qu’il l’a fait c’est lui », explique Natalie Hotte.

L’avis de RQ reste flou sur la façon dont un conseiller peut déduire des dépenses d’entreprise de son revenu personnel, prévient Francys Brown, associé en fiscalité chez Demers Beaulne.

Afin qu’un REC puisse déduire ses dépenses d’entreprises, il pourrait payer personnellement des factures émises par son cabinet pour les services que cette société lui rend. Le REC paierait au passage les taxes de vente applicables.

Si le conseiller distribue ses fonds en série A et reçoit sa rémunération directement du courtier, les taxes de vente ainsi déboursées ne pourraient pas être récupérées. Or, s’il facture ses clients des honoraires taxables directement et distribue des fonds en série F, un conseiller pourrait récupérer les taxes de vente payées à sa société grâce au remboursement de la taxe sur les intrants, selon Francys Brown.

« Il devrait documenter cela dans un contrat, s’assurer de la raisonnabilité des services, tout quantifier et documenter. Ça serait la bonne façon de limiter son risque au niveau des revenus et dépenses », explique le fiscaliste. Selon lui, cette position est une concession administrative de RQ et n’est pas fondée sur une interprétation technique, d’où le flou qui subsiste.

Bien documenter les relations entre les parties et avoir des preuves des transactions et du lien d’affaire à travers le temps entre celles-ci est primordial, selon Natalie Hotte : « On ne veut pas de fling flang comptable. »

Prudence et encore prudence

« Contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu d’entreprise les dépenses qu’il a engagées auprès de Société, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la LI », écrit RQ dans sa note d’interprétation.

Or, cette note ne vient pas encadrer ce qui est acceptable comme dépenses d’entreprise, ni comment un conseiller peut les déduire. D’où un message de prudence, selon Francys Brown.

Si RQ ou l’ARC refusait la déduction de certaines dépenses, les conséquences fiscales pour un conseiller pourraient être importantes.

La question de raisonnabilité des déductions est une question de faits et de droits et ces derniers doivent être bien documentés. D’autant que la réalité d’affaires des conseillers est souvent plus nuancée et peut varier. Francys Brown y fait référence.

D’un côté du spectre, il donne le cas d’un conseiller seul, qui n’a pas fait d’achat de clientèle et qui n’a pas de personnel qui travaille avec lui. Il a toujours été en affaire à son nom personnel. « Et là, il décide de s’incorporer et de se verser des commissions dans sa corpo. Est-ce que c’est un travailleur autonome ou quelqu’un qui exploite une entreprise ? », dit-il.

De l’autre, il y a le cas d’un REC qui est propriétaire d’une société qui collabore avec nombre de conseillers, emploie plusieurs adjointes, un technicien informatique, loue des locaux pour 10 ou 15 personnes, possède des ordinateurs, un prêt commercial et a acheté de la clientèle. « On se rapproche de l’exploitation d’une entreprise » où les revenus de vente de fonds d’investissement sont indissociables des dépenses. Si les autorités fiscales prétendaient que toutes les commissions doivent être imposées entre les mains du REC personnellement parce que c’est lui qui détient le permis, ça serait inéquitable.

« Ça causerait un préjudice pour le contribuable qui se retrouve dans une situation fiscale très pénalisée alors que, sans ces dépenses-là, il n’aurait pas pu réaliser les revenus ».

Pour éviter cette zone de flou dans la déductibilité des dépenses et cette iniquité, les autorités gouvernementales devraient permettre l’incorporation des activités en valeurs mobilières, selon le fiscaliste.

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Partage de commission : flous entourant un avis de RQ https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-flous-entourant-un-avis-de-rq/ Wed, 29 Jan 2025 11:53:29 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105163 L’autorité fiscale répond à un conseiller.

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Revenu Québec (RQ) rejette les arguments d’un représentant en épargne collective qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu, selon une lettre d’interprétation de RQ du 10 décembre dernier.

Cette lettre éclaire certains éléments entourant le partage de commissions entre un représentant en épargne collective (REC) et un cabinet en assurance de personnes dont il est le seul actionnaire, tout en restant floue sur d’autres points. Elle vient s’ajouter à l’incertitude fiscale qui perdure depuis 2009.

Ces dernières années, RQ a envoyé de nombreux avis de cotisation à des REC ayant partagé leurs commissions avec leur cabinet d’une manière non conforme à ses yeux, leur réclamant souvent des dizaines de milliers de dollars. Dans un cas, on réclame à un REC 400 000 $ par année fiscale.

« Cette situation provoque des situations incroyables de stress, d’angoisse et de santé mentale, sans compter le risque pour plusieurs d’en arriver à une faillite personnelle », écrivait Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), dans un mémoire.

Revenons à cette lettre. Elle relate le cas d’un contribuable non identifié, REC et conseiller en sécurité financière, qui aurait conclu une entente entre lui-même, à titre personnel, et son courtier en épargne collective, suppose RQ, qui n’a pas pu consulter cette entente.

Le cabinet en assurance du contribuable assume nombre de dépenses d’exploitation des activités multidisciplinaires : loyer, fournitures de bureau, intérêts relatifs au financement obtenu pour acquérir la clientèle et salaire du personnel administratif engagés par son cabinet.

Dans ce cas, le courtier a versé les commissions du REC directement dans le compte bancaire de son cabinet (aussi désigné Société ci-après). Or, le courtier a aussi émis des Relevés 1 au conseiller.

« Estimant qu’une partie du revenu gagné auprès des clients des listes acquises et détenues par Société relativement à ses activités en épargne collective devait être attribuée à Société, Contribuable a, dans un premier temps, inclus dans le calcul de son revenu […] le montant des commissions inscrit aux Relevés 1 émis à son nom par Courtier », lit-on dans l’avis. Puis, le REC a déduit à titre de dépense d’entreprise, un montant correspondant à la portion de ce revenu qu’il estimait revenir à son cabinet. RQ a rejeté ces déductions et émis un avis de cotisation. Malgré l’opposition du contribuable, RQ maintient sa décision.

RQ plaide que, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), le partage de commissions permis « intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération », lequel paiement doit être fait au nom personnel du représentant. De plus, comme le REC a conclu une entente à titre personnelle avec son courtier, le revenu lui appartient individuellement.

Le contribuable a eu beau dire à RQ que c’est son cabinet qui détient la liste de clients de laquelle découlent les commissions, l’autorité fiscale s’y oppose. « La source du revenu de commissions payé par Courtier n’est pas la liste de clients, mais plutôt les services rendus par Contribuable à titre de REC », écrit RQ.

Sans préciser comment, RQ ouvre la porte à ce qu’un REC déduise des frais les services rendus par son cabinet incorporé. « Contribuable pourrait déduire dans le calcul de son revenu d’entreprise les dépenses qu’il a engagées auprès de Société, à condition que ces dépenses soient raisonnables et qu’elles respectent les autres critères prévus par la Loi sur les impôts », note RQ.

Le flou entourant la façon d’obtenir cette déductibilité soulève des préoccupations, selon Gilles Garon. D’après des juristes, si un REC payait des factures émises par sa société et pour lesquelles s’appliquent les taxes de vente (TPS, TVQ), cette déductibilité serait admissible. Or, l’inconvénient est que « RQ ramasse la TPS, TVQ, mais ce n’est pas la même marge de profit pour le représentant ».

Le CPRSFL a d’ailleurs écrit à différentes reprises au ministre des Finances du Québec entre avril 2011 et juin 2024 afin qu’il permette le partage de rémunération entre le représentant en épargne collective et son cabinet, tel que le prévoit Loi sur la distribution de produits et services financiers. Il réclame aussi son intervention auprès de RQ afin que l’autorité fiscale abandonne toutes actions de cotisation. « Cette situation est inéquitable et s’approche d’une vendetta », déplore le CPRSFL.

Dans la lettre, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet : « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué. »

Ces conditions s’apparentent à celle l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon cette option, le courtier pourrait rémunérer des conseillers en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle serait inscrite auprès de l’AMF. Cette option exigerait des approbations législatives dans différentes provinces, selon l’OCRI.

L’OCRI a reçu 39 mémoires sur l’approche à adopter, sans unanimité des parties prenantes. « Le travail sur ce dossier se poursuit, mais il est encore trop tôt pour faire des commentaires », écrit Kate Morris, spécialiste principale des affaires publiques et des communications de l’OCRI.

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, n’a pas participé à la consultation et n’a pas rendu publiques ses orientations pour l’instant. Il n’a pas pris de décision quant à l’incorporation des représentants en épargne collective, tel que bon nombre d’acteurs le réclament. « Notons que le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées », écrit le cabinet du ministre dans un courriel.

Questionné sur le stress ressenti par les REC ayant reçu un avis de cotisation et qui le contestent, celui-ci répond : « C’est le rôle de RQ d’interpréter la législation fiscale. Si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de RQ, elles peuvent contacter RQ ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi. » Le ministre refuse de commenter le cas du contribuable visé dans le bulletin d’interprétation ou les affaires fiscales en cours.

Un REC doit donc être prudent dans la façon dont il organise ses affaires, estime Francys Brown, associé en fiscalité chez Demers Beaulne.  « Malheureusement, ça ne reste pas clair quelle dépense qu’on peut déduire ou non et jusqu’à quel pourcentage ça a du sens de le faire. »

Selon le fiscaliste, afin qu’il puisse déduire ses dépenses d’entreprises, un conseiller devrait payer personnellement des factures provenant de son cabinet pour les services que cette société lui rend. Le REC paierait au passage les taxes de vente applicables. « Il devrait documenter cela dans un contrat, s’assurer de la raisonnabilité des services, tout quantifier et documenter. Ça serait la bonne façon de limiter son risque au niveau des revenus et dépenses », explique le fiscaliste.

Si le conseiller distribue ses fonds en série A et reçoit sa rémunération directement du courtier, les taxes de vente ainsi déboursées ne pourraient pas être récupérées. Or, s’il facture ses clients directement des honoraires taxables et distribuent des fonds en série F, un conseiller pourrait récupérer les taxes de vente payées à sa société grâce au remboursement de la taxe sur les intrants, selon Francys Brown.

Cette façon de faire reste sous-optimale d’après lui. « La position administrative de RQ peut amener un certain soulagement au niveau des revenus et dépenses annuelles, mais étant donné que les commissions restent personnelles, on oublie l’exemption pour gain en capital (qu’un vendeur de bloc d’affaires pourrait réclamer s’il y est admissible). Et si quelqu’un veut acheter une entreprise (en épargne collective), il doit financer l’achat personnellement, ce qui coûte beaucoup plus cher que de manière corporative. »

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Partage de commission : l’OCRI y travaille https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-locri-y-travaille/ Wed, 15 Nov 2023 13:27:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97544 Et prévoit déposer un document à ce sujet prochainement.

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L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) travaille actuellement sur un projet de règlement « presque finalisé » qui viserait à permettre aux conseillers en placement et aux représentants en épargne collective du Québec de partager leurs commissions avec une société par actions qui leur appartient.

Le projet de règle proposera quelque chose « qui, on pense, pourra satisfaire (les autorités fiscales). Il y a toujours des opportunités en politique. C’est un bon moment pour qu’on le fasse », a indiqué Claudyne Bienvenu, vice-présidente pour le Québec et l’Atlantique de l’OCRI, à l’occasion du Congrès de l’assurance de personnes, mardi, à Montréal.

L’OCRI travaille en collaboration avec les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) afin de proposer un règlement qui permettrait la redirection de commission vers une société.

« Les autorités fiscales sont interpelées et font partie de la discussion, donc on est là-dedans », a dit la dirigeante, notant qu’entre autres l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec sont sollicités. « Restez attentif. On va publier si tôt qu’on va le pouvoir », a-t-elle dit.

Selon Claudyne Bienvenu, ce n’est toutefois pas le rôle de l’OCRI de faire des revendications à ce chapitre, mais bien d’autres associations professionnelles comme le Conseil des fonds d’investissement du Québec. Cependant, il vaut la peine de proposer un règlement sur le partage de commission, malgré les récents revers subis par des représentants en épargne collective qui ont tenté sans succès de partager leurs commissions avec leur société par actions ces dernières années.

Revenu Québec (RQ) et bon nombre d’acteurs de l’industrie interprètent différemment la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. Celle-ci permet à un représentant en épargne collective de partager ses commissions avec un cabinet inscrit en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Des représentants, qui ont une relation contractuelle de travailleur indépendant avec leur courtier, ont partagé avec leur cabinet d’assurance une part de leurs revenus en épargne collective. Leur cabinet leur offre en effet le personnel et des ressources opérationnelles afin de servir leur bloc de clients. Il est donc adéquat selon eux qu’une part soit ainsi partagée.

Or, RQ conteste ces partages. La législation fiscale ne comporte pas de règles sur la validité du partage de commissions ni de limites particulières pour un tel partage, selon RQ. « C’est le représentant de courtier en épargne collective qui a droit au revenu pour les services rendus en lien avec la vente de produits en épargne collective, et non le cabinet [en assurance de personnes dont il est l’unique actionnaire] », précisait cependant une lettre d’interprétation de RQ.

« Pour être reconnu sur le plan fiscal, le partage des commissions gagnées par un représentant avec une autre personne, dont un cabinet, doit correspondre à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services qu’elle a réellement rendus au représentant », réitérait RQ.

Par ailleurs, il appartient à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de permettre ou non le partage de commission entre un représentant en épargne collective et une société dont il est actionnaire, indiquait Éric Jacob, surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution, à l’AMF, en novembre 2022. L’Autorité des marchés financiers (AMF) ne peut pas assumer ce rôle.

« L’AMF n’est pas l’organisation qui est là pour dicter l’assiette fiscale à la place du gouvernement. Ce sont des politiques publiques. Ce sont des discussions qui doivent avoir lieu au bon niveau. Même si on a un pouvoir de réglementation, dès qu’on touche à l’assiette fiscale, ça prend l’aval de joueurs comme le ministère des Finances du Québec », avait alors précisé Éric Jacob, à Finance et Investissement.

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Partage de commission : à Québec d’agir https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-a-quebec-dagir/ Fri, 18 Nov 2022 13:07:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=90422 L’AMF ne peut dicter les politiques fiscales au gouvernement du Québec, réitère Éric Jacob.

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Il appartient à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de permettre ou non le partage de commission entre un représentant en épargne collective et une société dont il est actionnaire. L’Autorité des marchés financiers (AMF) ne peut pas assumer ce rôle.

C’est le message qu’a réitéré Éric Jacob, surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution, à l’AMF, en marge d’une allocution tenue lors du Congrès de l’assurance de personnes, le 15 novembre, à Montréal.

« L’AMF n’est pas l’organisation qui est là pour dicter l’assiette fiscale à la place du gouvernement. Ce sont des politiques publiques. Ce sont des discussions qui doivent avoir lieu au bon niveau. Même si on a un pouvoir de réglementation, dès qu’on touche à l’assiette fiscale, ça prend l’aval de joueurs comme le ministère des Finances du Québec », a précisé Éric Jacob, à Finance et Investissement.

Cet avis diverge avec celui de Gilles Garon, président du Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL), qui estime que l’AMF pourrait adopter un éventuel règlement permettant expressément au représentant en épargne collective d’exercer ses activités par l’intermédiaire d’une société par actions dont il serait actionnaire. Au printemps dernier, il avait d’ailleurs écrit au ministre des Finances du Québec afin que l’on permette à un représentant en épargne collective de s’incorporer.

Lire : Angoisses fiscales

Rappelons l’enjeu. Revenu Québec (RQ) et bon nombre d’acteurs de l’industrie interprètent différemment la Loi sur les valeurs mobilières du Québec. Celle-ci permet à un représentant en épargne collective de partager ses commissions avec un cabinet inscrit en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Des représentants, qui ont une relation contractuelle de travailleur indépendant avec leur courtier, ont partagé avec leur cabinet d’assurance une part de leurs revenus en épargne collective. Leur cabinet leur offre en effet le personnel et des ressources opérationnelles afin de servir leur bloc de clients. Il est donc adéquat selon eux qu’une part soit ainsi partagée.

Or, RQ conteste ces partages et l’Agence de revenu du Canada serait à faire le même exercice, selon le CPRSFL.

La législation fiscale ne comporte pas de règles sur la validité du partage de commissions ni de limites particulières pour un tel partage, selon RQ. « C’est le représentant de courtier en épargne collective qui a droit au revenu pour les services rendus en lien avec la vente de produits en épargne collective, et non le cabinet [en assurance de personnes dont il est l’unique actionnaire] », précisait cependant une lettre d’interprétation de RQ.

« Pour être reconnu sur le plan fiscal, le partage des commissions gagnées par un représentant avec une autre personne, dont un cabinet, doit correspondre à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services qu’elle a réellement rendus au représentant », réitère RQ.

« RQ a clarifié verbalement au Conseil des fonds d’investissement du Québec (CFIQ) que le cabinet peut recevoir des honoraires de la part du représentant, mais seulement une fois que le représentant a déclaré toutes ses commissions comme revenus personnels. Ces honoraires payés au cabinet seraient de même nature que des honoraires payés pour d’autres services », indiquait-on dans un mémoire du CFIQ, qui interpellait l’AMF sur la question en 2021.

Un flou demeure ainsi concernant la manière dont le partage peut être fait, lequel a amené des conseillers à recevoir des projets d’avis de cotisation pour leurs partages des années passées.

Dans le cadre de la création du nouvel organisme d’autoréglementation (OAR) qui regroupera les fonctions de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), un comité de travail se penchera sur le partage de commission entre un représentant en valeurs mobilière et une société par actions.

Pas de nom pour l’OAR

Par ailleurs, Éric Jacob a souligné que cet OAR, qui doit entrer en fonction en janvier prochain, n’a toujours pas de nom. « On s’est concentré sur la fusion et la création du droit corporatif pour créer le nouvel OAR », a-t-il souligné.

Le 24 novembre prochain, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières publieront des mesures qui détailleront la façon dont se fera l’entrée en vigueur du nouvel OAR. Rappelons que, durant une période de transition d’une durée indéterminée, les corpus réglementaires de l’OCRCVM et de l’ACFM continueront de s’appliquer.

Par ailleurs, les courtiers en épargne collective du Québec deviendront membres du nouvel OAR, mais continueront d’être encadrés par l’AMF jusqu’à ce que le régulateur québécois cède progressivement sa place au nouvel OAR. Ces courtiers continueront de contribuer au Fonds d’indemnisation des services financiers (FISF), qui constitue « un joyau » pour la protection des investisseurs selon Éric Jacob.

« Les membres de l’OCRCVM au Québec ne sont pas tenu de contribuer au FISF, c’est la même chose en 2023. C’est le statut quo », a-t-il précisé.

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Partage de commission : l’AMF publierait un avis en 2020 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-lamf-publierait-un-avis-en-2020/ Tue, 10 Dec 2019 15:33:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=63179 Il remplacera celui de janvier 2016 qui avait déplu à des membres de l’industrie.

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L’Autorité des marchés financiers (AMF) a l’intention de remplacer l’avis sur le partage de commission entre un représentant en épargne collective et une société inscrite. Ce nouvel avis pourrait être publié au courant de l’année 2020.

C’est ce que confirme le porte-parole de l’AMF, Sylvain Théberge, dans un courriel. En janvier 2016, l’AMF publiait l’avis sur le « Versement de la rémunération découlant d’activités dans le secteur des valeurs mobilières à une personne non inscrite en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ».

À l’époque, ce document a soulevé la colère de certains représentants. En effet, il maintenait une ligne dure quant au fait qu’un représentant en épargne collective ne pouvait pas partager ses commissions avec une société non inscrite en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM). Par exemple, il n’était pas permis de partager une commission entre un représentant en épargne collective et un cabinet (société par actions) par lequel il exerce ses activités de représentant en assurance de personnes.

Les autorités fiscales se sont appuyées sur cet avis afin d’envoyer une facture fiscale surprise à des conseillers qui partageaient leur commission.

Or, la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, sanctionnée le 13 juin 2018, a modifié la LVM, notamment sur ce plan. En résumé, la nouvelle version de la LVM permet le partage de commission entre un représentant en épargne collective et une société inscrite sous certaines conditions. L’avis de 2016 est donc devenu caduc.

Dans une récente interprétation de Revenu Québec, on apprenait que si un représentant en épargne collective veut profiter du partage de commissions de manière conforme aux règles fiscales, il devrait justifier le bien-fondé de la transaction intervenue entre lui, le courtier en épargne collective par qui transite le revenu et l’autre société par actions autorisée à recevoir la commission.

Des membres de l’industrie financière et de la communauté fiscale ont jugé cette interprétation trop floue.

L’intention de l’AMF de remplacer l’avis de 2016 a de quoi donner espoir à ceux qui réclament plus de clarté dans ce dossier. D’ici là, Sylvain Théberge souligne ceci : « Puisque le traitement qui est réservé au partage de commissions en vertu de la législation fiscale ne relève pas de la juridiction de l’Autorité des marchés financiers, nous recommandons aux personnes inscrites de s’assurer de la conformité de leur situation particulière en consultant un spécialiste en la matière ou les autorités fiscales compétentes. »

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Partage de commission : Revenu Québec donne son avis https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-revenu-quebec-donne-son-avis/ Fri, 08 Nov 2019 13:23:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=62252 L’autorité fiscale québécoise dévoile les principes généraux entourant le partage de commission pour les représentants en épargne collective.

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Si un représentant en épargne collective veut profiter du partage de commissions de manière conforme aux règles fiscales, il devra justifier le bien fondé de la transaction intervenue entre lui, le courtier en épargne collective par qui transite le revenu et l’autre société par actions autorisée à recevoir la commission.

C’est ce qu’on peut lire dans une interprétation technique de Revenu Québec rendue publique la semaine dernière. Cette interprétation a été soumise dans le contexte où la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, sanctionnée le 13 juin 2018, a modifié la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), notamment sur le plan du partage de commissions.

Dans ce document, on a posé une série de questions à cette autorité fiscale par rapport au cas de figure suivant.

– M. X est un représentant en assurance de personnes (personne physique) inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et rattaché au cabinet X (société) dont il est l’unique actionnaire.

– Cabinet X est inscrit auprès de l’AMF dans le domaine de l’assurance de personnes et exploite une entreprise de vente de produits liés à l’assurance de personnes.

– M. X est également inscrit auprès de l’AMF à titre de représentant de courtier en épargne collective (personne physique).

– M. X vend des produits en épargne collective pour le compte de la firme Y (société), à laquelle il est lié par contrat, à titre de travailleur autonome.

– M. X n’est pas un actionnaire de la firme Y.

– Firme Y est inscrite à titre de courtier en épargne collective auprès de l’AMF.

– Lorsque M. X vend des produits en épargne collective pour le compte de la firme Y, cette firme reçoit une commission d’une tierce partie.

– Firme Y procède au partage de la commission reçue de la tierce partie en versant une partie de la commission au cabinet X, avec l’accord de M. X, et ce, avant de payer le solde de ladite commission à M. X à titre de représentant.

Malheureusement, à défaut de pouvoir consulter les ententes contractuelles entre les parties, les faits présentés ne sont pas suffisamment précis pour que Revenu Québec puisse répondre de façon certaine aux questions. Toutefois, l’autorité fiscale énonce plusieurs principes dignes de mention. Les voici.

« Bien que la LVM et sa réglementation ne semblent pas obliger qu’il existe un quelconque motif pour effectuer un partage de commissions, il est nécessaire de justifier le bien-fondé de la transaction intervenue entre le représentant de courtier en épargne collective (qui a par ailleurs droit au revenu pour les services rendus), la firme par qui transite le revenu et l’autre personne autorisée à recevoir la commission pour qu’un tel partage soit reconnu en vertu des règles fiscales applicables », écrit Revenu Québec.

Par exemple, une entente prévoyant que des clients seront référés par le cabinet X à M. X, en contrepartie d’une partie des revenus générés par la vente de divers produits à ces dits clients, peut constituer un motif de partage valable au niveau fiscal, poursuit Revenu Québec.

L’autorité fiscale utilise ainsi le même exemple que celui présenté par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur son site web.

Dans la mesure où il n’existe aucune justification valable au partage d’une commission entre le cabinet X et M. X (par l’intermédiaire de la firme Y), cette commission doit normalement être incluse dans le revenu du représentant de courtier en épargne collective (M. X).

« La Loi sur les impôts (LI) ne comporte pas de règles sur la validité du partage de commissions ni de limites particulières pour un tel partage. De ce fait, dans le cas où un représentant de courtier en épargne collective partage sa commission avec une autre personne (par le biais d’une firme), la préoccupation principale de la LI n’est pas tant de déterminer si ce partage est valide que de déterminer s’il correspond à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services que cette dernière a réellement rendus », précise Revenu Québec, dans l’interprétation.

Selon Revenu Québec, c’est le représentant en épargne collective qui a droit au revenu pour les services rendus en lien avec la vente de produits en épargne collective et non le cabinet X. Cependant, il est possible qu’un représentant en épargne collective puisse recevoir divers services d’une société dont il est l’unique actionnaire et administrateur.

« Ainsi, dans la mesure où des services sont réellement rendus par cette société au représentant de courtier en épargne collective, des honoraires raisonnables peuvent être versés à ladite société. Ces honoraires peuvent être déduits dans le calcul du revenu du représentant de courtier en épargne collective uniquement dans la mesure où ils sont effectués pour gagner un revenu provenant de cette entreprise et qu’ils sont raisonnables dans les circonstances », lit-on dans l’interprétation de Revenu Québec.

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