Loi sur les valeurs mobilières – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 18 Aug 2025 11:01:54 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Loi sur les valeurs mobilières – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les contrats de courtages sont exclus de la Loi sur la protection du consommateur https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/les-contrats-de-courtages-sont-exclus-de-la-loi-sur-la-protection-du-consommateur/ Mon, 18 Aug 2025 11:01:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108347 ZONE EXPERTS - Une décision de la Cour d’appel le confirme.

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Le 30 janvier 2025, la Cour d’appel a rendu sa décision dans le dossier Salko c. Financière Banque Nationale inc.[1] concernant les plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières au Canada. Cette décision vient clarifier le champ d’application de la Loi sur la protection du consommateur[2] (ci-après la « LPC ») et de la Loi sur les valeurs mobilières[3] (ci-après la « LVM ») en confirmant que les contrats de courtage et concernant les opérations régies par la LVM sont entièrement exclus de l’application de la LPC.

Résumé des faits

En mars 2020, Nicolas Salko (ci-après « Salko ») a ouvert des comptes de « courtage à escompte » en ligne auprès de la Banque Nationale Courtage direct, une division de la Financière Banque Nationale inc. (ci-après « BNCD/FNB »)[4]. Ce type de compte permet au titulaire du compte d’acheter et de vendre des actions en ligne par lui-même sans bénéficier de conseils en matière de placement[5].

En août 2020, Salko a utilisé son compte en dollars canadiens pour acheter et vendre successivement des titres en dollars américains transigés sur les bourses américaines. Salko pensait réaliser un gain en raison des fluctuations du prix des titres. Cependant, il allègue que compte tenu de ce qu’il identifie comme des frais de conversion de devises pour ces opérations, il aurait plutôt réalisé une perte[6]. Salko reconnaît par contre que ces frais de conversion seraient prévus dans la Convention de compte au comptant et dans le Barème des frais généraux que Salko avait accepté en ouvrant ses comptes chez BNCD/FNB[7].

Salko a allégué que les frais de conversion imposés par la BNCD/FNB contrevenaient à la LPC puisque les frais n’avaient pas été préalablement divulgués (art. 12 LPC) et qu’ils constituaient des représentations fausses ou trompeuses (art. 219 et 224(c) LPC). Salko a également allégué que les frais de conversion contreviendraient aux articles 1491 et 1554 du Code civil du Québec (ci-après « CcQ ») sur la réception de l’indu[8].

Salko a donc déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre les firmes de courtage en valeurs mobilières canadiennes qui prévoyaient des clauses similaires en matière de conversion de devises[9].

Décision de 1re instance

En première instance, le tribunal a autorisé l’action collective pour la restitution des frais de conversion en vertu des articles 1491 et 1554 CcQ., mais n’a pas autorisé le recours en vertu de la LPC puisque les contrats concernant des opérations de courtage régies par la LVM étaient exclues du champ d’application de la LPC[10]. Le demandeur a ensuite fait appel de cette décision. La Cour d’appel a maintenu la décision de première instance et a rejeté l’appel[11].

Analyse de la Cour d’appel

Pour déterminer que le recours n’était pas possible en vertu de la LPC, la Cour a débuté son analyse en examinant le libellé de l’article 6(a) LPC. Celui-ci prévoit que « sont exclus de l’application de la [LPC] les pratiques de commerce et les contrats concernant une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés ou par la Loi sur les valeurs mobilières[12]. ». Salko soutenait que cette disposition n’excluait pas son contrat de courtage en entier, mais uniquement les opérations régies par la LVM[13]. Ainsi, selon lui, la LPC s’appliquerait aux opérations connexes à son contrat de courtage, dont les opérations de conversion de devises, qui ne sont pas régies par la LVM[14].

La Cour d’appel n’a pas retenu cet argument pour deux raisons principales.

Premièrement, l’article 6(a) LPC a été adopté pour éviter un double emploi entre le régime de protection de la LPC et celui de la LVM. En effet, il existait déjà un régime autonome de protection des épargnants en matière de valeurs mobilières lors de l’adoption de la LPC[15].

Deuxièmement, la conversion de devises n’était pas une opération distincte de l’achat/vente de titres. La Cour d’appel a indiqué que le libellé de l’article 6(a) LPC était clair et qu’il ne se prêtait pas à interprétation. La portée de l’exclusion s’étendait aux pratiques de commerce et aux contrats en lien avec une opération sur les valeurs mobilières[16]. La conversion de devises lors de l’achat ou la vente de valeurs mobilières était donc exclue du champ d’application de la LPC.

La Cour d’appel a également précisé que, selon les faits de la demande, la conversion de devises ne pouvait avoir lieu sans qu’il y ait une opération sur les valeurs mobilières[17]. En effet, lorsqu’un client soumettait un ordre d’achat, il devait confirmer simultanément son acceptation du nombre et du prix d’achat des titres, mais également du taux de change applicable (qui incluait tout revenu touché par FBN)[18]. La conversion de devises était donc indissociable de l’achat/vente de titres[19].

Bref, cet arrêt constitue une décision d’importance au Québec, confirmant qu’un contrat de courtage et concernant des opérations sur valeurs mobilières sont exclus du champ d’application de la LPC.

Julie-Martine Loranger est avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., l’article a été rédigé avec la collaboration de Geneviève St-Cyr Larkin, Yassine Khadir et Vincent Leduc respectivement associée, sociétaire et stagiaire chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[1] 2025 QCCA 74 (ci-après « Salko »).

[2] c. P-40.1.

[3] c. V.1-1.

[4] par. 8-10, Salko.

[5] par. 8, Salko.

[6] par. 10, Salko.

[7] par. 8, Salko.

[8] c. CCQ-1991.

[9] par.14, Salko.

[10] par. 11, Salko c. Financière Banque Nationale inc., 2022 QCCS 3361 (1ère instance).

[11] par. 6, , Salko.

[12] art. 6(a) LPC.

[13] par.37, Salko.

[14] par. 37, Salko.

[15] par. 53, Salko.

[16] par. 59, Salko.

[17] par. 60, Salko.

[18] par. 61, Salko. .

[19] par. 62, Salko.

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Partage de commission : Québec encore interpellé https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-quebec-encore-interpelle/ Wed, 12 Feb 2025 12:12:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105503 Pour mettre fin au « calvaire » de certains conseillers.

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Un groupe de représentants en épargne collective (REC) renouvelle ses demandes auprès du ministère des Finances du Québec afin de faire reconnaître la légitimité du partage de commission entre un REC et un cabinet en assurance de personnes dont il est le seul actionnaire.

Le Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL) souhaite que le ministre des Finances, Eric Girard, intervienne auprès de Revenu Québec (RQ) afin que l’autorité fiscale annule toute action auprès des représentants actuellement visés par des avis de cotisation. Le CPRSFL réclame également qu’on permette l’incorporation des représentants en épargne collective et que ceux-ci puissent recevoir leur commission par l’intermédiaire d’une société par actions, à l’instar de nombreux professionnels.

Cette cinquième correspondance arrive dans la foulée de la publication d’une lettre d’interprétation de RQ sur le partage de commission entre un REC et son cabinet, en décembre dernier. L’autorité fiscale rejetait alors les arguments d’un REC qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu.

Le CPRSFL déplore actuellement le flou qui subsiste dans les modalités du partage de commissions qui est encadré par l’article 160.1.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM). Le courtier a droit de le faire, entre autres, avec un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome régie par la LDPSF, comme un cabinet en assurance de personnes.

Ce flou crée une divergence entre l’interprétation que fait l’industrie financière de la manière de faire ce partage et celle de RQ. En raison de cette divergence, ces dernières années, RQ a envoyé de nombreux avis de cotisation à des REC ayant partagé leurs commissions avec leur cabinet d’une manière non conforme à ses yeux, leur réclamant souvent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Dans un cas, un REC se voit réclamer 400 000 $ par année fiscale.

« Malgré les différentes interventions ministérielles et législatives visant à corriger le flou créé par la mise en place du règlement 31-103, les autorités de RQ se cachent derrière la Loi sur les impôts en interprétant “à leur façon” ce qu’ils veulent comprendre et en criminalisant d’honnêtes citoyens qui ne souhaitent que rendre les meilleurs services professionnels à leurs clients en quête de leur réussite financière », écrit Gilles Garon, président du CPRSFL, dans sa lettre.

Selon différents cas de REC qui contestent leur avis de cotisation de RQ, l’autorité fiscale ne tolère pas que le cabinet du REC reçoive la rémunération qu’il aurait dû obtenir personnellement de la part de son courtier en épargne collective.

D’après des juristes, si un REC recevait personnellement ces commissions et payait des factures émises par sa société et pour lesquelles s’appliquent les taxes de vente (TPS, TVQ), cette déductibilité serait admissible. Or, l’inconvénient est que « RQ ramasse la TPS, TVQ, mais ce n’est pas la même marge de profit pour le représentant », indique Gilles Garon, en entrevue avec la rédaction de Finance et Investissement.

Cette situation est particulièrement complexe pour nombre de conseillers qui sont associés d’un cabinet multidisciplinaire qui offre divers services de planification financière, d’assurance et d’épargne collective. Ces cabinets comptent souvent plusieurs conseillers rattachés, emploient une dizaine de personnes, possèdent une place d’affaire ayant pignon sur rue et ont acquis plusieurs équipements.

Qu’un REC reçoive personnellement tous les revenus découlant des activités d’épargne collective alors que ses activités se rapprochent de celles de l’exploitation d’une entreprise ne convient pas à sa réalité d’affaires.

Selon Gilles Garon, permettre l’incorporation des REC favoriserait la relève dans ce secteur. En effet, la valeur moyenne d’un cabinet en service financier peut varier de 2 à 5 millions de dollars. La continuité de ce cabinet ne peut se faire que par son rachat par un jeune professionnel.

« Depuis les dernières années, les institutions financières avisées par ce marché préfèrent proposer des offres de financement intéressantes, non pas à des individus pour l’achat de blocs d’actifs, mais à des sociétés par actions et ces prêts sont entièrement endossés par les actionnaires », explique-t-il. Ce type de montage est généralement plus avantageux financièrement et fiscalement, selon lui.

Dans sa lettre de décembre dernier, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet. « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », explique l’autorité fiscale.

Ces conditions s’apparentent à celle de l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon cette option, le courtier pourrait rémunérer des conseillers en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle serait inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette option exigerait des approbations législatives dans différentes provinces, selon l’OCRI. Le CPRSFL souhaite que le ministre agisse et permette l’incorporation « afin que le calvaire de tant de personnes pointées par RQ se termine enfin ».

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, n’a pas rendu publiques ses orientations pour l’instant et n’a pas pris de décision quant à l’incorporation des représentants en épargne collective. « Notons que le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées », écrivait le cabinet du ministre dans un courriel en janvier.

Questionné sur le stress ressenti par les REC ayant reçu un avis de cotisation et qui le contestent, celui-ci répond : « C’est le rôle de RQ d’interpréter la législation fiscale. Si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de RQ, elles peuvent contacter RQ ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi. »

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Incorporation des conseillers : le secteur en mode solution https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/incorporation-des-conseillers-le-secteur-en-mode-solution/ Mon, 18 Mar 2024 10:00:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99683 L’énoncé de position de l’OCRI sur la rémunération crée de l’espoir.

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Les acteurs de l’industrie financière se sont gratté la tête ces dernières semaines. Bon nombre d’entre eux préparent une réponse à l’énoncé de position de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sur les façons d’uniformiser les règles du jeu en matière de rémunération des conseillers.

Le document vise à créer un cadre réglementaire qui permettrait aux conseillers dans le secteur de l’épargne collective et des valeurs mobilières de se constituer en société par actions ou de verser une part de leur commission à une société qui leur appartient. L’OCRI répond ainsi à un problème découlant du regroupement des activités de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

« À l’heure actuelle, les personnes autorisées régies par les Règles visant les courtiers en épargne collective de l’OCRI sont autorisées à recourir à une approche prévoyant le versement de la rémunération qu’elles ont gagnée par l’intermédiaire d’un courtier membre parrainant à une partie autre qu’elles-mêmes. Les personnes autorisées qui sont régies par les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées n’ont pas cette possibilité », lit-on dans le document.

Au Québec, le partage de commission est permis pour les représentants en épargne collective sous certaines conditions. La Loi sur les valeurs mobilières (LVM) du Québec permet à un représentant en épargne collective de partager ses commissions avec un cabinet inscrit en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Or, Revenu Québec (RQ) et bon nombre d’acteurs de l’industrie interprètent différemment ces lois. Ces dernières années, et encore récemment, certains conseillers qui avaient effectué ce partage ont reçu des avis de cotisation de Revenu Québec, qui conteste leur interprétation.

« Pour être reconnu sur le plan fiscal, le partage des commissions gagnées par un représentant avec une autre personne, dont un cabinet, doit correspondre à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services qu’elle a réellement rendus au représentant », précisait une récente lettre d’interprétation de RQ.

En bref, un flou demeure concernant la manière dont le partage peut être fait.

Depuis 2009, divers acteurs de l’industrie ont milité auprès du ministère des Finances du Québec afin qu’il permette de manière explicite l’incorporation des représentants ou une façon pour un représentant de partager ses commissions avec une société qui lui appartient.

L’énoncé de position vise à proposer une solution réglementaire à cet enjeu, mais n’apportera aucune garantie qu’elle satisfasse les autorités fiscales, a prévenu Claudyne Bienvenu, vice-présidente pour le Québec et l’Atlantique de l’OCRI, en entrevue avec Finance et Investissement. Les autorités fiscales pourraient d’ailleurs changer leur interprétation des anciennes règles de l’ACFM actuellement gérée par l’OCRI et adopter une perspective différente, a-t-elle indiqué.

« On croit qu’avec le modèle 2 (approche fondée sur la constitution en société des personnes autorisées) vous allez obtenir des autorités fiscales et des ACVM une autorisation à faire la redirection de commission. On pense que c’est la meilleure des choses à ce stade-ci, avec la modification des LVM », a indiqué Claudyne Bienvenu.

Selon diverses sources de l’industrie financière, des discussions ont eu cours en février afin de déterminer quel mode de rémunération devait être favorisé auprès de l’OCRI, sans arriver à une solution unanime. À la mi-février, le Conseil des fonds d’investissement du Québec jugeait la question assez complexe et était encore en réflexion.

Options sur la table

L’OCRI a analysé trois modes de rémunération pour les représentants, a exposé la position préliminaire du personnel de l’OCRI sur celle que le régulateur privilégie et sollicite l’avis du public sur les mérites des options au plus tard le 25 mars 2024.

  1. Approche consolidée fondée sur le versement de commissions à des tiers

Selon ce mode de rémunération, le courtier pourrait rémunérer des conseillers autorisés en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux lorsque d’autres activités sont exercées au sein de la société. La société détenue par le représentant ne serait pas tenue d’être autorisée par l’OCRI ou inscrite dans les territoires compétents tant que ses activités sont limitées aux activités ne nécessitant pas l’inscription, d’après le document de l’OCRI.

L’un des avantages de cette approche actuelle fondée est qu’il suffirait de modifier les règles de l’OCRI pour que cette option puisse être utilisée par l’ensemble des personnes autorisées.

« Le problème est que l’approche actuelle n’est pas suffisamment transparente quant aux propriétaires véritables et aux activités menées au sein des sociétés auxquelles sont actuellement versées des commissions, et que l’OCRI n’a pas la compétence voulue pour déterminer si une personne autorisée qui utilise cette approche s’assure que la société qui reçoit les commissions limite ses activités à celles qui ne nécessitent pas l’inscription », lit-on dans l’énoncé de position.

Le régulateur pourrait toutefois atténuer ce risque en adoptant un cadre approprié de vérification des propriétaires et des activités de la société. Celui-ci imposerait des limites à la propriété des sociétés et aux activités pouvant être menées au sein de la société. Il exigerait que le courtier membre parrainant vérifie le respect de ces limites avant d’approuver le versement de commissions à la société.

Cette approche ne nécessiterait aucune modification de la législation en valeurs mobilières.

  1. Approche fondée sur la constitution en société des personnes autorisées

Selon ce mode de rémunération, le courtier pourrait rémunérer des conseillers autorisés en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle devrait être autorisée par l’OCRI à exercer ces activités.

« En vertu de cet arrangement, la société personnelle serait autorisée par l’OCRI à exercer des activités au nom du courtier parrainant en tant que personne autorisée constituée en société (une nouvelle catégorie de personne autorisée autre qu’une personne physique), et l’OCRI aurait la même compétence à l’égard de cette personne autorisée constituée en société (c.-à-d. la société personnelle) que celle qu’il a à l’égard des personnes physiques qui se classent dans les autres catégories de personnes autorisées », lit-on dans l’énoncé de position.

Le potentiel de cette approche sera pleinement exploité si la législation en valeurs mobilières est modifiée dans un ou plusieurs territoires compétents, y précise-t-on.

Cette approche est celle privilégiée par l’OCRI. Ce régulateur y voit comme avantage qu’il suffirait de modifier les règles de l’OCRI pour que l’approche soit adoptée pour l’ensemble des personnes autorisées qui n’exercent que des activités ne nécessitant pas l’inscription au sein de la société.

« Comme la société relèverait désormais de l’OCRI sur le plan réglementaire dans le cadre de cette approche, il nous serait plus facile de surveiller les activités menées au sein de la société et les propriétaires de celle-ci », lit-on dans l’énoncé de position.

L’approche amène l’inconvénient que le mécanisme utilisé par l’OCRI pour obtenir des pouvoirs de réglementation envers la société imposera des exigences supplémentaires aux personnes autorisées concernées, au courtier membre parrainant et au personnel du Service de l’inscription de l’OCRI. De plus, il faudrait apporter des modifications à la législation en valeurs mobilières pour permettre aux personnes autorisées d’exercer des activités nécessitant l’inscription au sein de la société dans le cadre de cette approche.

Contrairement à l’approche fondée sur le versement de commissions à des tiers, cette deuxième approche « renforce la protection des investisseurs, en conférant à l’OCRI une compétence claire à l’égard des mesures et des activités entreprises par la société », fait valoir l’OCRI.

  1. Approche fondée sur des sociétés inscrites

Selon ce mode de rémunération, le courtier pourrait rémunérer des conseillers autorisés en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle devrait être inscrite auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) compétentes pour exercer ces activités.

D’après l’OCRI, cette approche serait avantageuse, car il lui serait plus facile de surveiller les activités menées au sein de la société et les propriétaires de celle-ci. Cela renforcerait davantage la protection des investisseurs si les clients obtenaient des droits en vertu de la législation en valeurs mobilières. Ce serait également le cas si des dispositions législatives étaient adoptées pour limiter la propriété de la société et les activités menées au sein de celle-ci, et que la surveillance de ces limites était effectuée par le courtier membre et l’OCRI/les ACVM.

Cette approche aurait comme inconvénient d’obliger l’inscription conférant des pouvoirs de réglementation à l’égard de la société, ce qui imposera des exigences supplémentaires aux personnes autorisées concernées, au courtier membre parrainant et au personnel de l’OCRI et des ACVM chargés de l’inscription.

Parmi les exigences supplémentaires, le courtier parrainant serait chargé : de vérifier la structure de propriété de la société ; d’obtenir des informations sur les propriétaires qui ne sont pas des personnes autorisées ; d’examiner l’analyse coûts-avantages présentée à l’appui de l’acceptation de tout propriétaire qui n’est pas une personne autorisée.

De plus, ce courtier se devrait d’approuver la structure de propriété et les activités qui seront menées au sein de la société conformément aux exigences de l’OCRI et de veiller à ce que tout renseignement préjudiciable concernant les propriétaires lui soit communiqué, ainsi qu’à l’OCRI (et, le cas échéant, aux ACVM), de manière continue et rapide.

Il faudrait prévoir des modifications/dispenses dans la législation en valeurs mobilières pour permettre aux personnes autorisées d’exercer des activités nécessitant l’inscription au sein de la société.

D’autres approches sur la table ?

Difficile pour le moment de savoir quelle approche sera favorisée par une majorité d’acteurs de l’industrie financière. Il reste qu’une autre approche susceptible de clore les divergences d’interprétation avec Revenu Québec pourrait être proposée à l’OCRI.

Par exemple, en février, Gilles Garon, représentant en épargne collective et président du Conseil des Partenaires du Réseau SFL, a souligné que l’option du statuquo était une quatrième approche.

Selon lui, Eric Girard, le ministre des Finances du Québec, pourrait veiller à ce qu’on respecte l’esprit de l’article 160.1.1 de la Loi sur les valeurs mobilières laquelle permet à un courtier en épargne collective de partager la commission qu’il reçoit notamment avec un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome régie par la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Une mesure législative pourrait corriger l’écart d’interprétation entre RQ et l’industrie financière.

« À titre de ministre responsable de RQ, nous vous demandons d’intervenir auprès de son PDG afin de suspendre immédiatement et indéfiniment toutes les interventions d’enquête de même que la révocation de tous les avis de cotisation émis », lit-on dans une lettre envoyée au ministre Eric Girard.

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