Loi sur les valeurs mobilières | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/loi-sur-les-valeurs-mobilieres/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 19 Jan 2026 13:11:49 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Loi sur les valeurs mobilières | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/loi-sur-les-valeurs-mobilieres/ 32 32 L’IA dans le secteur financier : opportunités, risques et encadrement https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/lia-dans-le-secteur-financier-opportunites-risques-et-encadrement/ Mon, 19 Jan 2026 13:11:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111929 ZONE EXPERTS — Selon l’AMF, l’intelligence artificielle ouvre la voie à une offre financière plus personnalisée, plus efficace et plus accessible.

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L’intelligence artificielle (« IA ») s’impose progressivement comme un vecteur de transformation dans le secteur financier, en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d’innovation et de développement. Selon l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’intégration de l’IA accélère non seulement le développement de nouveaux produits et services financiers personnalisés, mais permet également une segmentation plus précise de la clientèle et une réduction des coûts opérationnels à l’avantage des consommateurs[i].

Aujourd’hui : l’IA dans le secteur financier

L’AMF a souligné que les progrès de l’IA en matière de traitement des données et d’analyse améliorent l’efficacité des institutions financières, pouvant permettre une prise de décision plus éclairée et plus rapide[ii]. Ces innovations technologiques s’accompagnent de mesures de protection des consommateurs renforcées, car l’IA permet aux régulateurs de mieux détecter et traiter les risques émergents et les pratiques contraires à l’éthique. Parmi les risques importants se trouve le « AI Washing » ou l’« IA blanchiment ». Ce phénomène est similaire à celui du « Green Washing », qui consiste pour les entreprises à exagérer leurs efforts en matière de durabilité environnementale afin de séduire les investisseurs soucieux de l’environnement.

Vulnérabilité des consommateurs face à l’IA blanchiment

L’IA blanchiment désigne la pratique de certaines entreprises à faire des déclarations fausses, trompeuses ou exagérées sur l’utilisation ou les capacités de l’IA au niveau de leurs produits, services ou opérations commerciales pour attirer les investisseurs ou les consommateurs en capitalisant sur l’engouement actuel entourant l’IA[iii]. Les lois en valeurs mobilières interdisent les déclarations trompeuses pouvant influencer la valeur des titres. Ainsi, une entreprise qui met de l’avant l’usage d’un système IA doit expliquer clairement ce qu’elle entend par « système IA », comment elle l’utilise et doit pouvoir le démontrer ; sinon, ses affirmations risquent d’être considérées de l’IA blanchiment induisant les investisseurs en erreur[iv].

Les risques associés à l’IA blanchiment sont au cœur de certaines mesures d’exécution prises par les autorités réglementaires des marchés financiers. Par exemple, la commission de valeurs mobilières des États-Unis, la Securities and Exchange Commission (« SEC »), a imposé une amende aux conseillers en investissement Delphia et Global Predictions pour avoir fait de fausses déclarations sur leur utilisation de l’IA dans des stratégies d’investissement, alors qu’ils ne disposaient pas de la technologie ou des données nécessaires pour étayer leurs affirmations[v]. La SEC a constaté que ces entreprises ont trompé leurs clients et le public en promouvant des capacités d’investissement basées sur l’IA qui n’existaient pas, violant ainsi les obligations d’information en vertu de la loi sur les conseillers en investissements (Investment Advisers Act of 1940) et les lois sur les valeurs mobilières. De même, les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières ont mis en garde les émetteurs contre les allégations non fondées ou excessivement promotionnelles concernant l’IA, en insistant sur la nécessité de fournir des informations factuelles sur l’utilisation de l’IA et son impact sur les activités de l’entreprise[vi].

Régime applicable:

Dans le contexte de législation en valeurs mobilières, des interdictions contre les déclarations fausses ou trompeuses faites aux investisseurs existent de longue date, exigeant des entreprises qu’elles fournissent des informations complètes[vii]. La SEC et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont clairement indiqué que l’IA blanchiment violait ces obligations d’information[viii]. Au Canada, ces principes s’appliquent en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières, les émetteurs étant tenus d’éviter les affirmations non fondées ou excessivement promotionnelles quant à l’IA[ix]. Les ACVM ont explicitement averti que l’IA blanchiment peut constituer une fausse déclaration s’il n’y a pas de base raisonnable pour l’affirmation en question, et que de telles fausses déclarations sont interdites dans les documents déposés en vertu des obligations d’information continue des émetteurs assujettis, les communiqués de presse ou les notices d’offre[x]. Les conséquences de telles fausses déclarations peuvent inclure des mesures réglementaires, une condamnation en responsabilité civile et, dans les cas les plus graves, des poursuites pénales si des déclarations d’IA blanchiment sont faites dans le but de tromper les investisseurs[xi].

La Loi sur la concurrence du Canada, quant à elle, considère également comme une infraction civile et potentiellement criminelle le fait de faire des déclarations matériellement fausses ou trompeuses au public, y compris des affirmations non fondées sur les performances ou l’efficacité d’un produit, telles que celles concernant l’IA[xii]. Ces dispositions en matière de concurrence sont directement applicables à l’IA blanchiment, car la présence et l’utilisation de l’IA sont souvent associées à une perception d’augmentation de la valeur d’un produit, d’un service ou d’un intérêt commercial. Dans ce sens, les références à l’IA peuvent jouer un rôle important dans le processus décisionnel des consommateurs et dans la concurrence entre entreprises[xiii].

Gestion des risques liés à l’IA blanchiment:

Au Canada comme aux États-Unis, les entreprises doivent veiller à ce que toute allégation relative à l’IA soit véridique, justifiée et non trompeuse, sous peine de s’exposer à des mesures d’exécution et à des poursuites. Les ACVM soulignent que l’intérêt des investisseurs pour l’IA renforce la nécessité d’une divulgation robuste et non embellie à cet égard, afin d’éviter des décisions d’investissement mal informées[xiv].

L’AMF continue de suivre les développements de l’IA en maintenant un dialogue continu avec l’industrie sur les meilleures pratiques d’utilisation de l’IA, en mettant l’accent sur la conformité avec les lois et les exigences existantes.

Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Yassine Khadir et Vincent Leduc, respectivement associé et avocat chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[i] Issues & Discussion Paper : Best Practices for the Responsible Use of AI in the Financial Sector, Autorité des Marchés Financier, 2024, p 5, par. 2..

[ii] Ibid.

[iii] Daniel G.C. Glover, Marissa Caldwell, (2024, August 8). Is it really AI? Emerging enforcement against AI washing. https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/it-really-ai-emerging-enforcement-against-ai-washing

[iv] CSA Staff Notice and Consultation 11-348 – Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets. (2024, December 5). OSC. https://www.osc.ca/en/securities-law/instruments-rules-policies/1/11-348/csa-staff-notice-and-consultation-11-348-applicability-canadian-securities-laws-and-use-artificial

[v] Smagalla, D. (2024, March 18). SEC Settles With Two Investment Advisers Over Alleged ‘AI Washing’. https://www.wsj.com/articles/sec-settles-with-two-investment-advisers-over-alleged-ai-washing-cd067049

[vi] CSA Staff Notice and Consultation 11-348.

[vii] CSA Staff Notice and Consultation 11-348.

[viii] Smagalla, D. (2024, March 18). SEC Settles With Two Investment Advisers Over Alleged ‘AI Washing’. https://www.wsj.com/articles/sec-settles-with-two-investment-advisers-over-alleged-ai-washing-cd067049

[ix] CSA Staff Notice and Consultation 11-348

[x] CSA Staff Notice and Consultation 11-348.

[xi] Daniel G.C. Glover, Marissa Caldwell, (2024, August 8). Is it really AI? Emerging enforcement against AI washing. https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/it-really-ai-emerging-enforcement-against-ai-washing

[xii] Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, ss. 74.01(1), 52(1).

[xiii] Daniel G.C. Glover, Marissa Caldwell, (2024, August 8). Is it really AI? Emerging enforcement against AI washing. https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/it-really-ai-emerging-enforcement-against-ai-washing

[xiv] Marr, B. (2024, April 25). Spotting AI Washing: How companies overhype Artificial intelligence. Forbes. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2024/04/25/spotting-ai-washing-how-companies-overhype-artificial-intelligence/.

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Partage de commission : une poursuite qui paverait la voie à d’autres https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-de-commission-une-poursuite-qui-paverait-la-voie-a-dautres/ Wed, 17 Dec 2025 12:59:23 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111653 Un différend entre un représentant et Revenu Québec sera débattu en Cour.

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Un représentant en épargne collective (REC) d’expérience conteste devant la Cour du Québec les cotisations fiscales que lui a émises Revenu Québec (RQ) dans un dossier de partage de commission. Son avocat souhaite d’ailleurs fédérer les efforts de contestation judiciaire des autres REC en litige avec l’autorité fiscale québécoise en faisant de cette affaire un dossier type.

Le 11 décembre dernier, Me Danny Galarneau, avocat chez Cain Lamarre, a déposé au nom de son client une demande introductive d’instance en contestation de cotisations fiscales à la Cour du Québec, district de Montréal.

Même si ce n’est pas la seule requête du genre à avoir été déposée devant un tribunal, celle-ci pourrait paver la voie à celle d’autres représentants.

L’avocat souligne que, pour les autres conseillers actuellement en opposition avec RQ pour des dossiers semblables, un agent de RQ a accepté de suspendre les dossiers dans l’attente de la décision finale du dossier type. « Les gens qui veulent que leur dossier soit suspendu doivent se manifester auprès de Revenu Québec ou à l’égard de leur professionnel responsable de leur dossier, sinon leur dossier va continuer à être traité par l’agent responsable du dossier », a indiqué Me Danny Galarneau en entrevue à Finance et Investissement.

Le juriste souligne que certains conseillers actuellement en opposition relativement à un partage de commission pourraient ainsi voir leur dossier mis sur la glace en attendant le dénouement de ce cas.

Revenu Québec n’a pas confirmé cette information, rappelant qu’elle « ne commente pas les dossiers qui sont devant les tribunaux », a indiqué Claude-Olivier Fagnant, porte-parole de RQ, dans un courriel réponse à l’ensemble de nos questions.

La demande introductive d’instance raconte l’histoire d’un REC, qui travaille depuis longtemps dans l’industrie selon Me Danny Galarneau et est lié à un courtier en épargne collective bien établi. Le conseiller est aussi représentant en assurance de personnes, en assurance collective de personnes et en planification financière. Il détient entre autres, par l’intermédiaire d’une société de gestion, un cabinet en assurance de personnes lequel est inscrit dans les autres domaines de pratique. Il possède son bloc d’affaires.

Selon une entente conclue en 2015 avec son courtier, le représentant partage 70 % de ses commissions en épargne collective avec ses sociétés et s’en verse 30 % personnellement. Son cabinet lui verse également un salaire.

« Les dossiers (des représentants) ne sont pas tous uniformes. C’est très individualisé le partage. C’est le droit au partage qui est la question clé du dossier », dit Me Danny Galarneau.

Le REC juge que ce partage est raisonnable étant donné l’ampleur des frais assumés par ses sociétés, dont l’embauche du personnel pour le soutien administratif et logistique. S’ajoutent à cela tous les frais d’exploitation de sa place d’affaires, dont le loyer, les assurances, la publicité et les promotions, les télécommunications, les fournitures de bureau, les frais bancaires, etc.

Pour deux années civiles, RQ lui achemine un avis de cotisation soutenant que le REC aurait dû inclure dans ses déclarations de revenus personnelles les revenus de commissions d’épargne collective générées par son entreprise, plutôt que dans celles des sociétés par actions dont il était actionnaire. De plus, l’autorité fiscale refuse que certaines dépenses encourues et déduites par ses sociétés par actions ne soient déduites à l’encontre des revenus de commissions additionnels lui ayant été réattribués. RQ conteste aussi le traitement fiscal de la compensation qu’il a reçu d’un courtier après le départ d’un client important, estimant qu’il était imposable comme revenu d’entreprise.

Même s’il a déposé un avis d’opposition à RQ, le conseiller n’a pas attendu la décision sur son opposition et porte le dossier devant les tribunaux. Il juge que l’autorité fiscale « bafoue la pierre angulaire du droit fiscal canadien, soit les principes de prévisibilité, certitude et équité ainsi que le respect du droit des contribuables à la réduction maximale légitime de leur charge fiscale ».

Me Danny Galarneau et son équipe de juristes fondent leurs arguments selon trois principaux éléments. D’abord, selon lui, RQ doit respecter les rapports juridiques véritables établis entre le conseiller et ses sociétés, soit les ententes conclues entre le REC et ses sociétés.

« Non seulement la position de la Défenderesse (Revenu Québec) remet en question des ententes valablement convenues de manière légale et transparente, elle menace aussi l’ensemble des ententes convenues par les entreprises exploitant dans le domaine de l’épargne collective durant les Années en cause, et ce, sans aucune assise légale », lit-on dans la requête introductive. On y note d’ailleurs qu’« aucun revenu n’a été dissimulé aux autorités fiscales : la totalité des revenus de l’Entreprise ont été déclarés par (les sociétés) et le Demandeur (REC) ».

Me Danny Galarneau souligne d’ailleurs que son client n’a rien à se reprocher : « La structure qu’il avait respectait les exigences légales. »

Autre argument : même si le conseiller n’avait pas respecté la Loi sur les valeurs mobilières en convenant les ententes de partage de commission avec ses sociétés — ce qui est nié par le principal intéressé — « ce non-respect n’aurait aucun impact sur le traitement fiscal approprié des revenus de commissions d’épargne collective ».

Selon le conseiller, la position de Revenu Québec irait à l’encontre des principes établis par les tribunaux, soit que le traitement fiscal ne saurait dépendre de la légalité d’une opération.

« C’est pourquoi, par exemple, les revenus provenant d’activités criminelles sont imposables sur le plan fiscal, et font régulièrement l’objet de vérifications et de cotisations par les autorités fiscales », lit-on dans le document.

« Si le traitement fiscal des ententes conclues entre les intervenants du domaine des produits et services financiers dépendait des changements de position administrative de l’AMF, c’est la stabilité et la prévisibilité du régime fiscal qui s’en trouveraient ébranlées », apprend-on.

Troisièmement, même si les positions administratives de RQ ne créent pas l’état du droit, l’avocat souligne que, dans certaines interprétations de RQ, le fait qu’une société loue des locaux, possède des équipements et traite avec les clients et fournisseurs en son propre nom permettrait de déterminer si une société exploite une entreprise. « Or, l’ensemble de ces critères sont respectés », lit-on.

RQ aurait ainsi « omis de tenir compte de ses propres interprétations techniques, qui appuient la position du Demandeur, soit que et opéraient une entreprise durant les Années en cause », lit-on dans la requête.

En novembre, à l’occasion du congrès de l’Association de planification fiscale et financière, la direction de RQ soulignait que sa position à l’égard du partage de commission n’est pas nouvelle. Dès le début des années 2000, les autorités fiscales soulignaient que ces commissions devaient être attribuées à un REC et non à sa société, car seul celui-ci pouvait mener des activités de distribution de fonds communs.

Selon Me Galarneau, Revenu Québec soutient que la société à qui on partage des montants d’argent n’opère pas d’entreprise, car elle n’offre pas de services financiers. L’ennui est que Revenu Québec a une position inverse à celle présentée dans le cas des joueurs de pokers, que son cabinet a représenté, ajoute-t-il : « Ils disent qu’ils organisent leurs affaires comme une entreprise, alors que notre prétention c’est dire que c’est un jeu de hasard et ils sont chanceux ou ils ne le sont pas. Il y a des critères qui ont été établis par la jurisprudence, par des lois et des lettres d’interprétation, où on doit faire l’évaluation : “Est-ce que la personne opère réellement une entreprise ?” On répond à l’argument de Revenu Québec qui dit que la (société) inc. n’opère pas d’entreprise parce qu’elle n’est pas détentrice du permis pour vendre le produit financier. Nous, on dit que c’est une entreprise intégrée. Elle détient les locaux, c’est elle qui est propriétaire des équipements, fait la gestion et détient des comptes bancaires. Quand on regarde les critères que Revenu Québec elle-même établit pour dire qu’une entreprise est exploitée, bien là ils parlent des deux côtés de la bouche. »

Par ailleurs, si le tribunal jugeait que l’ajout des commissions d’épargne collective aux revenus du REC est justifié, RQ devrait accepter qu’il déduise de son revenu les dépenses engagées pour la distribution de produits d’épargne collective, selon la requête.

Enfin, conformément à l’entente commerciale convenue entre le courtier et le REC, la Contrepartie reçue pour la vente d’une part de sa clientèle s’apparente à une vente d’achalandage, selon les avocats du demandeur. Ainsi, ceci constituerait un gain en capital, et non un revenu d’entreprise et devrait être imposée de la sorte.

« Recevoir un dédommagement parce qu’(une entité) s’est accaparé d’un client, c’était un one shot deal. Le conseiller n’opère pas d’entreprise en recevant ce genre de dédommagement là. C’est comme vendre quelque chose de spontané. Il l’a déclaré en gain en capital, parce que quand on vend de l’achalandage, on va déclarer un gain en capital », précise le juriste.

L’ARC aurait répondu

Selon certaines sources au fait du dossier, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) aurait reçu une réponse de la part de l’Agence de revenu du Canada (ARC) relative aux différentes questions qu’il lui a posées afin de concevoir un projet de modification des règles favorisant la constitution en société par les représentants assujettis à l’OCRI.

« L’ARC a affirmé qu’elle ne prend pas position sur ce type de dossier, mais qu’elle n’a aucun commentaire à formuler », selon une source. Rien n’empêcherait ainsi l’OCRI d’aller de l’avant avec le projet, selon une autre source. Reste à ce que l’organisme de réglementation présente une version finale de son projet après avoir consulté les parties prenantes.

L’OCRI n’a pas souhaité corroborer ces affirmations. « Il ne serait pas approprié de divulguer toute communication ou toute information échangée avec l’ARC ou avec une autre partie prenante dans ce dossier », a déclaré Ariel Visconti, spécialiste en affaires publiques à l’OCRI.

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La nouvelle Politique d’autodénonciation et de coopération de l’AMF https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/la-nouvelle-politique-dautodenonciation-et-de-cooperation-de-lamf/ Mon, 10 Nov 2025 13:05:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110234 ZONE EXPERTS – Les tenants et les aboutissants.

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Le 20 mai 2025, l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») a publié sa Politique d’autodénonciation et de coopération[1] (la « Politique »). Cette Politique vise à encourager les participants du marché ayant contrevenu à certaines lois financières à s’autodénoncer en révélant volontairement leurs infractions et à coopérer pleinement avec l’AMF dans le cadre d’une enquête, afin de bénéficier d’une possible réduction des sanctions.

Objectifs et portée

L’objectif premier de la Politique est de définir un mécanisme clair d’autodénonciation et de pleine coopération permettant aux personnes et entités (une « Personne ») de prendre des décisions éclairées quant à leur engagement auprès de l’AMF, notamment en évaluant les avantages et les risques d’une pleine coopération avec l’AMF. La Politique s’applique dans le contexte d’un manquement ou d’une infraction par toute Personne à la Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ c. E-6.1 (la « LESF »), la loi habilitante de l’AMF, ou l’une des autres lois administrées par l’AMF[2].La Politique couvre toutes les étapes de l’autodénonciation et de la coopération, ainsi que les allègements de sanctions potentiellement disponibles.

Procédures d’autodénonciation et de coopération

Pour bénéficier de l’allègement des sanctions, une Personne doit, entre autres, s’autodénoncer rapidement et ouvertement auprès de l’AMF ainsi qu’offrir une pleine coopération de qualité tout au long de la procédure[3]. Cela implique notamment de fournir des informations véridiques, complètes et fiables ; de mettre à disposition les documents nécessaires ; et de permettre l’accès au personnel concerné pour des interrogatoires. L’AMF conserve son entière discrétion quant à l’application de la Politique et à la forme de l’allègement des sanctions proposées.

Critères d’évaluation et motifs d’exclusion

Pour évaluer la possibilité de coopération, l’AMF tiendra compte d’un large éventail de facteurs incluant, entre autres : le type d’infraction ou de manquement ; la durée pendant laquelle l’infraction ou le manquement a été commis ; le nombre de parties lésées et les sommes en jeu ; le caractère répétitif ou isolé de l’infraction ou du manquement ; ainsi que le préjudice causé aux victimes et l’impact sur les marchés financiers. L’AMF prendra également en considération le moment où débute la pleine coopération, la nature des informations fournies, le contexte de la coopération, et la cessation de l’infraction ou du manquement.

Toutefois, l’AMF se réserve le droit exclusif de ne pas reconnaître la coopération d’une Personne. Ce serait le cas si une Personne privilégie ses intérêts personnels ou ceux de son entreprise au détriment de ses obligations à l’égard des consommateurs, des actionnaires ou de l’intégrité du marché. D’autres motifs d’exclusion incluent notamment l’omission de signaler rapidement et intégralement l’infraction ou le manquement ; le fait de retenir des informations qui devraient être fournies ; ou le fait de détourner les faits d’une situation.

Formes d’allègement de sanctions

L’allègement des sanctions peut varier en fonction du moment où la coopération est totale. Une coopération en début d’enquête ou dans le cadre d’une autodénonciation peut donner lieu à un allègement plus important, mais le tout demeure à l’entière discrétion de l’AMF. Les formes possibles d’allègement comprennent des lettres d’engagement ou d’avertissement ; des sanctions réduites, voire l’immunité dans des cas exceptionnels ; ainsi que le dépôt d’une poursuite administrative plutôt que pénale. L’AMF peut consigner les allègements proposés dans un accord écrit.

Confidentialité et transparence

La Politique prévoit que la coopération s’effectue dans un contexte d’enquête, laquelle se déroule à huis clos, ce qui signifie qu’aucune information liée à l’enquête ne sera communiquée à la Personne. Toutefois, l’AMF peut rendre publics certains dossiers où des allègements de sanctions ont été accordés. Elle peut également utiliser toute information ou document fourni par la Personne dans le cadre d’un recours judiciaire.

Qu’en est-il dans les autres provinces canadiennes ?

Il existe, dans d’autres provinces canadiennes, des programmes très similaires à la Politique. Depuis 2004, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario encourage les Personnes à s’autodénoncer dans les affaires qui peuvent impliquer des manquements au droit des valeurs mobilières de l’Ontario ou des activités qui seraient considérées contraires à l’intérêt public.[4] En 2019, elle a notamment offert à un défendeur un escompte de 30 % pour « coopération exemplaire » démontrant ainsi les avantages d’une pleine coopération. Plus récemment, en 2017 et en 2023, les commissions des valeurs mobilières de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ont respectivement adopté des programmes similaires[5]. Cela reflète la tendance croissante des autorités canadiennes de réglementation des marchés financiers à encourager la coopération et l’autodénonciation afin de renforcer l’intégrité des marchés et la protection des investisseurs.

Bref, cette nouvelle Politique ne révolutionne pas la pratique, mais elle en codifie plutôt les grandes lignes en reconnaissant qu’une coopération rapide et complète peut, dans certains cas, mener à un allègement des sanctions. Cela souligne une tendance déjà observée dans la pratique canadienne, soit de favoriser la transparence et la collaboration ce qui contribue à une résolution plus efficace des dossiers. Il reste à voir comment l’AMF mettra en place sa nouvelle Politique.

Par Julie-Martine Loranger, avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de Vincent Leduc et Bronté Anderson respectivement associée, stagiaire et étudiante chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[1] https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/grand_public/publications/organisation/codes-politiques-plans-action/politique-autodenonciation-cooperation_fr.pdf

[2] Notamment la Loi sur les assureurs, la Loi sur la distribution de produits et services financiers et la Loi sur les valeurs mobilières.

[3] Une Personne qui souhaite s’autodénoncer peut communiquer directement avec l’AMF en communiquant avec son Centre d’information ou en envoyant un courriel à l’adresse PAC@lautorite.qc.ca, ou encore, dans le cadre d’une enquête en cours, avec le responsable du dossier.

[4] OSC Staff Notice 15-702 — Credit for Cooperation.

[5] Voir Alberta Securities Commission Policy 15-601 — Credit for Exemplary Cooperation in Enforcement Matters et British Columbia Securities Commission — BC Notice 15-701 — Credit for Cooperation in Enforcement Matters.

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Les contrats de courtages sont exclus de la Loi sur la protection du consommateur https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/julie-martine-loranger/les-contrats-de-courtages-sont-exclus-de-la-loi-sur-la-protection-du-consommateur/ Mon, 18 Aug 2025 11:01:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108347 ZONE EXPERTS - Une décision de la Cour d’appel le confirme.

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Le 30 janvier 2025, la Cour d’appel a rendu sa décision dans le dossier Salko c. Financière Banque Nationale inc.[1] concernant les plus grandes firmes de courtage en valeurs mobilières au Canada. Cette décision vient clarifier le champ d’application de la Loi sur la protection du consommateur[2] (ci-après la « LPC ») et de la Loi sur les valeurs mobilières[3] (ci-après la « LVM ») en confirmant que les contrats de courtage et concernant les opérations régies par la LVM sont entièrement exclus de l’application de la LPC.

Résumé des faits

En mars 2020, Nicolas Salko (ci-après « Salko ») a ouvert des comptes de « courtage à escompte » en ligne auprès de la Banque Nationale Courtage direct, une division de la Financière Banque Nationale inc. (ci-après « BNCD/FNB »)[4]. Ce type de compte permet au titulaire du compte d’acheter et de vendre des actions en ligne par lui-même sans bénéficier de conseils en matière de placement[5].

En août 2020, Salko a utilisé son compte en dollars canadiens pour acheter et vendre successivement des titres en dollars américains transigés sur les bourses américaines. Salko pensait réaliser un gain en raison des fluctuations du prix des titres. Cependant, il allègue que compte tenu de ce qu’il identifie comme des frais de conversion de devises pour ces opérations, il aurait plutôt réalisé une perte[6]. Salko reconnaît par contre que ces frais de conversion seraient prévus dans la Convention de compte au comptant et dans le Barème des frais généraux que Salko avait accepté en ouvrant ses comptes chez BNCD/FNB[7].

Salko a allégué que les frais de conversion imposés par la BNCD/FNB contrevenaient à la LPC puisque les frais n’avaient pas été préalablement divulgués (art. 12 LPC) et qu’ils constituaient des représentations fausses ou trompeuses (art. 219 et 224(c) LPC). Salko a également allégué que les frais de conversion contreviendraient aux articles 1491 et 1554 du Code civil du Québec (ci-après « CcQ ») sur la réception de l’indu[8].

Salko a donc déposé une demande d’autorisation d’exercer une action collective contre les firmes de courtage en valeurs mobilières canadiennes qui prévoyaient des clauses similaires en matière de conversion de devises[9].

Décision de 1re instance

En première instance, le tribunal a autorisé l’action collective pour la restitution des frais de conversion en vertu des articles 1491 et 1554 CcQ., mais n’a pas autorisé le recours en vertu de la LPC puisque les contrats concernant des opérations de courtage régies par la LVM étaient exclues du champ d’application de la LPC[10]. Le demandeur a ensuite fait appel de cette décision. La Cour d’appel a maintenu la décision de première instance et a rejeté l’appel[11].

Analyse de la Cour d’appel

Pour déterminer que le recours n’était pas possible en vertu de la LPC, la Cour a débuté son analyse en examinant le libellé de l’article 6(a) LPC. Celui-ci prévoit que « sont exclus de l’application de la [LPC] les pratiques de commerce et les contrats concernant une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés ou par la Loi sur les valeurs mobilières[12]. ». Salko soutenait que cette disposition n’excluait pas son contrat de courtage en entier, mais uniquement les opérations régies par la LVM[13]. Ainsi, selon lui, la LPC s’appliquerait aux opérations connexes à son contrat de courtage, dont les opérations de conversion de devises, qui ne sont pas régies par la LVM[14].

La Cour d’appel n’a pas retenu cet argument pour deux raisons principales.

Premièrement, l’article 6(a) LPC a été adopté pour éviter un double emploi entre le régime de protection de la LPC et celui de la LVM. En effet, il existait déjà un régime autonome de protection des épargnants en matière de valeurs mobilières lors de l’adoption de la LPC[15].

Deuxièmement, la conversion de devises n’était pas une opération distincte de l’achat/vente de titres. La Cour d’appel a indiqué que le libellé de l’article 6(a) LPC était clair et qu’il ne se prêtait pas à interprétation. La portée de l’exclusion s’étendait aux pratiques de commerce et aux contrats en lien avec une opération sur les valeurs mobilières[16]. La conversion de devises lors de l’achat ou la vente de valeurs mobilières était donc exclue du champ d’application de la LPC.

La Cour d’appel a également précisé que, selon les faits de la demande, la conversion de devises ne pouvait avoir lieu sans qu’il y ait une opération sur les valeurs mobilières[17]. En effet, lorsqu’un client soumettait un ordre d’achat, il devait confirmer simultanément son acceptation du nombre et du prix d’achat des titres, mais également du taux de change applicable (qui incluait tout revenu touché par FBN)[18]. La conversion de devises était donc indissociable de l’achat/vente de titres[19].

Bref, cet arrêt constitue une décision d’importance au Québec, confirmant qu’un contrat de courtage et concernant des opérations sur valeurs mobilières sont exclus du champ d’application de la LPC.

Julie-Martine Loranger est avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., l’article a été rédigé avec la collaboration de Geneviève St-Cyr Larkin, Yassine Khadir et Vincent Leduc respectivement associée, sociétaire et stagiaire chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[1] 2025 QCCA 74 (ci-après « Salko »).

[2] c. P-40.1.

[3] c. V.1-1.

[4] par. 8-10, Salko.

[5] par. 8, Salko.

[6] par. 10, Salko.

[7] par. 8, Salko.

[8] c. CCQ-1991.

[9] par.14, Salko.

[10] par. 11, Salko c. Financière Banque Nationale inc., 2022 QCCS 3361 (1ère instance).

[11] par. 6, , Salko.

[12] art. 6(a) LPC.

[13] par.37, Salko.

[14] par. 37, Salko.

[15] par. 53, Salko.

[16] par. 59, Salko.

[17] par. 60, Salko.

[18] par. 61, Salko. .

[19] par. 62, Salko.

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Partage de commission : Québec encore interpellé https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/partage-de-commission-quebec-encore-interpelle/ Wed, 12 Feb 2025 12:12:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105503 Pour mettre fin au « calvaire » de certains conseillers.

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Un groupe de représentants en épargne collective (REC) renouvelle ses demandes auprès du ministère des Finances du Québec afin de faire reconnaître la légitimité du partage de commission entre un REC et un cabinet en assurance de personnes dont il est le seul actionnaire.

Le Conseil des partenaires du réseau SFL (CPRSFL) souhaite que le ministre des Finances, Eric Girard, intervienne auprès de Revenu Québec (RQ) afin que l’autorité fiscale annule toute action auprès des représentants actuellement visés par des avis de cotisation. Le CPRSFL réclame également qu’on permette l’incorporation des représentants en épargne collective et que ceux-ci puissent recevoir leur commission par l’intermédiaire d’une société par actions, à l’instar de nombreux professionnels.

Cette cinquième correspondance arrive dans la foulée de la publication d’une lettre d’interprétation de RQ sur le partage de commission entre un REC et son cabinet, en décembre dernier. L’autorité fiscale rejetait alors les arguments d’un REC qui contestait le refus de RQ de lui permettre la déduction de certaines dépenses de son revenu.

Le CPRSFL déplore actuellement le flou qui subsiste dans les modalités du partage de commissions qui est encadré par l’article 160.1.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM). Le courtier a droit de le faire, entre autres, avec un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome régie par la LDPSF, comme un cabinet en assurance de personnes.

Ce flou crée une divergence entre l’interprétation que fait l’industrie financière de la manière de faire ce partage et celle de RQ. En raison de cette divergence, ces dernières années, RQ a envoyé de nombreux avis de cotisation à des REC ayant partagé leurs commissions avec leur cabinet d’une manière non conforme à ses yeux, leur réclamant souvent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Dans un cas, un REC se voit réclamer 400 000 $ par année fiscale.

« Malgré les différentes interventions ministérielles et législatives visant à corriger le flou créé par la mise en place du règlement 31-103, les autorités de RQ se cachent derrière la Loi sur les impôts en interprétant “à leur façon” ce qu’ils veulent comprendre et en criminalisant d’honnêtes citoyens qui ne souhaitent que rendre les meilleurs services professionnels à leurs clients en quête de leur réussite financière », écrit Gilles Garon, président du CPRSFL, dans sa lettre.

Selon différents cas de REC qui contestent leur avis de cotisation de RQ, l’autorité fiscale ne tolère pas que le cabinet du REC reçoive la rémunération qu’il aurait dû obtenir personnellement de la part de son courtier en épargne collective.

D’après des juristes, si un REC recevait personnellement ces commissions et payait des factures émises par sa société et pour lesquelles s’appliquent les taxes de vente (TPS, TVQ), cette déductibilité serait admissible. Or, l’inconvénient est que « RQ ramasse la TPS, TVQ, mais ce n’est pas la même marge de profit pour le représentant », indique Gilles Garon, en entrevue avec la rédaction de Finance et Investissement.

Cette situation est particulièrement complexe pour nombre de conseillers qui sont associés d’un cabinet multidisciplinaire qui offre divers services de planification financière, d’assurance et d’épargne collective. Ces cabinets comptent souvent plusieurs conseillers rattachés, emploient une dizaine de personnes, possèdent une place d’affaire ayant pignon sur rue et ont acquis plusieurs équipements.

Qu’un REC reçoive personnellement tous les revenus découlant des activités d’épargne collective alors que ses activités se rapprochent de celles de l’exploitation d’une entreprise ne convient pas à sa réalité d’affaires.

Selon Gilles Garon, permettre l’incorporation des REC favoriserait la relève dans ce secteur. En effet, la valeur moyenne d’un cabinet en service financier peut varier de 2 à 5 millions de dollars. La continuité de ce cabinet ne peut se faire que par son rachat par un jeune professionnel.

« Depuis les dernières années, les institutions financières avisées par ce marché préfèrent proposer des offres de financement intéressantes, non pas à des individus pour l’achat de blocs d’actifs, mais à des sociétés par actions et ces prêts sont entièrement endossés par les actionnaires », explique-t-il. Ce type de montage est généralement plus avantageux financièrement et fiscalement, selon lui.

Dans sa lettre de décembre dernier, RQ clarifie les conditions pour qu’elle accepte qu’un REC attribue ses commissions à son cabinet. « Si l’entente concernant la rémunération pour les services en épargne collective avait été conclue entre Courtier et Société, que cette rémunération avait été versée en contrepartie de services offerts par Société à Courtier et que Société était inscrite auprès de l’AMF à titre de courtier en épargne collective, le revenu découlant de cette entente aurait pu lui être attribué », explique l’autorité fiscale.

Ces conditions s’apparentent à celle de l’option 3 proposée par l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) à l’occasion d’une consultation sur les règles de rémunération des conseillers, en janvier 2024.

Selon cette option, le courtier pourrait rémunérer des conseillers en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle serait inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette option exigerait des approbations législatives dans différentes provinces, selon l’OCRI. Le CPRSFL souhaite que le ministre agisse et permette l’incorporation « afin que le calvaire de tant de personnes pointées par RQ se termine enfin ».

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, n’a pas rendu publiques ses orientations pour l’instant et n’a pas pris de décision quant à l’incorporation des représentants en épargne collective. « Notons que le fait d’apporter les modifications demandées ne garantirait pas aux représentants de courtiers en épargne collective l’obtention des économies fiscales souhaitées », écrivait le cabinet du ministre dans un courriel en janvier.

Questionné sur le stress ressenti par les REC ayant reçu un avis de cotisation et qui le contestent, celui-ci répond : « C’est le rôle de RQ d’interpréter la législation fiscale. Si des personnes cotisées sont en désaccord avec une interprétation de RQ, elles peuvent contacter RQ ou se prévaloir des mécanismes d’opposition prévus par la loi. »

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Incorporation des conseillers : le secteur en mode solution https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/incorporation-des-conseillers-le-secteur-en-mode-solution/ Mon, 18 Mar 2024 10:00:10 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99683 L’énoncé de position de l’OCRI sur la rémunération crée de l’espoir.

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Les acteurs de l’industrie financière se sont gratté la tête ces dernières semaines. Bon nombre d’entre eux préparent une réponse à l’énoncé de position de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) sur les façons d’uniformiser les règles du jeu en matière de rémunération des conseillers.

Le document vise à créer un cadre réglementaire qui permettrait aux conseillers dans le secteur de l’épargne collective et des valeurs mobilières de se constituer en société par actions ou de verser une part de leur commission à une société qui leur appartient. L’OCRI répond ainsi à un problème découlant du regroupement des activités de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

« À l’heure actuelle, les personnes autorisées régies par les Règles visant les courtiers en épargne collective de l’OCRI sont autorisées à recourir à une approche prévoyant le versement de la rémunération qu’elles ont gagnée par l’intermédiaire d’un courtier membre parrainant à une partie autre qu’elles-mêmes. Les personnes autorisées qui sont régies par les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées n’ont pas cette possibilité », lit-on dans le document.

Au Québec, le partage de commission est permis pour les représentants en épargne collective sous certaines conditions. La Loi sur les valeurs mobilières (LVM) du Québec permet à un représentant en épargne collective de partager ses commissions avec un cabinet inscrit en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

Or, Revenu Québec (RQ) et bon nombre d’acteurs de l’industrie interprètent différemment ces lois. Ces dernières années, et encore récemment, certains conseillers qui avaient effectué ce partage ont reçu des avis de cotisation de Revenu Québec, qui conteste leur interprétation.

« Pour être reconnu sur le plan fiscal, le partage des commissions gagnées par un représentant avec une autre personne, dont un cabinet, doit correspondre à une rémunération gagnée par cette autre personne pour des services qu’elle a réellement rendus au représentant », précisait une récente lettre d’interprétation de RQ.

En bref, un flou demeure concernant la manière dont le partage peut être fait.

Depuis 2009, divers acteurs de l’industrie ont milité auprès du ministère des Finances du Québec afin qu’il permette de manière explicite l’incorporation des représentants ou une façon pour un représentant de partager ses commissions avec une société qui lui appartient.

L’énoncé de position vise à proposer une solution réglementaire à cet enjeu, mais n’apportera aucune garantie qu’elle satisfasse les autorités fiscales, a prévenu Claudyne Bienvenu, vice-présidente pour le Québec et l’Atlantique de l’OCRI, en entrevue avec Finance et Investissement. Les autorités fiscales pourraient d’ailleurs changer leur interprétation des anciennes règles de l’ACFM actuellement gérée par l’OCRI et adopter une perspective différente, a-t-elle indiqué.

« On croit qu’avec le modèle 2 (approche fondée sur la constitution en société des personnes autorisées) vous allez obtenir des autorités fiscales et des ACVM une autorisation à faire la redirection de commission. On pense que c’est la meilleure des choses à ce stade-ci, avec la modification des LVM », a indiqué Claudyne Bienvenu.

Selon diverses sources de l’industrie financière, des discussions ont eu cours en février afin de déterminer quel mode de rémunération devait être favorisé auprès de l’OCRI, sans arriver à une solution unanime. À la mi-février, le Conseil des fonds d’investissement du Québec jugeait la question assez complexe et était encore en réflexion.

Options sur la table

L’OCRI a analysé trois modes de rémunération pour les représentants, a exposé la position préliminaire du personnel de l’OCRI sur celle que le régulateur privilégie et sollicite l’avis du public sur les mérites des options au plus tard le 25 mars 2024.

  1. Approche consolidée fondée sur le versement de commissions à des tiers

Selon ce mode de rémunération, le courtier pourrait rémunérer des conseillers autorisés en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux lorsque d’autres activités sont exercées au sein de la société. La société détenue par le représentant ne serait pas tenue d’être autorisée par l’OCRI ou inscrite dans les territoires compétents tant que ses activités sont limitées aux activités ne nécessitant pas l’inscription, d’après le document de l’OCRI.

L’un des avantages de cette approche actuelle fondée est qu’il suffirait de modifier les règles de l’OCRI pour que cette option puisse être utilisée par l’ensemble des personnes autorisées.

« Le problème est que l’approche actuelle n’est pas suffisamment transparente quant aux propriétaires véritables et aux activités menées au sein des sociétés auxquelles sont actuellement versées des commissions, et que l’OCRI n’a pas la compétence voulue pour déterminer si une personne autorisée qui utilise cette approche s’assure que la société qui reçoit les commissions limite ses activités à celles qui ne nécessitent pas l’inscription », lit-on dans l’énoncé de position.

Le régulateur pourrait toutefois atténuer ce risque en adoptant un cadre approprié de vérification des propriétaires et des activités de la société. Celui-ci imposerait des limites à la propriété des sociétés et aux activités pouvant être menées au sein de la société. Il exigerait que le courtier membre parrainant vérifie le respect de ces limites avant d’approuver le versement de commissions à la société.

Cette approche ne nécessiterait aucune modification de la législation en valeurs mobilières.

  1. Approche fondée sur la constitution en société des personnes autorisées

Selon ce mode de rémunération, le courtier pourrait rémunérer des conseillers autorisés en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle devrait être autorisée par l’OCRI à exercer ces activités.

« En vertu de cet arrangement, la société personnelle serait autorisée par l’OCRI à exercer des activités au nom du courtier parrainant en tant que personne autorisée constituée en société (une nouvelle catégorie de personne autorisée autre qu’une personne physique), et l’OCRI aurait la même compétence à l’égard de cette personne autorisée constituée en société (c.-à-d. la société personnelle) que celle qu’il a à l’égard des personnes physiques qui se classent dans les autres catégories de personnes autorisées », lit-on dans l’énoncé de position.

Le potentiel de cette approche sera pleinement exploité si la législation en valeurs mobilières est modifiée dans un ou plusieurs territoires compétents, y précise-t-on.

Cette approche est celle privilégiée par l’OCRI. Ce régulateur y voit comme avantage qu’il suffirait de modifier les règles de l’OCRI pour que l’approche soit adoptée pour l’ensemble des personnes autorisées qui n’exercent que des activités ne nécessitant pas l’inscription au sein de la société.

« Comme la société relèverait désormais de l’OCRI sur le plan réglementaire dans le cadre de cette approche, il nous serait plus facile de surveiller les activités menées au sein de la société et les propriétaires de celle-ci », lit-on dans l’énoncé de position.

L’approche amène l’inconvénient que le mécanisme utilisé par l’OCRI pour obtenir des pouvoirs de réglementation envers la société imposera des exigences supplémentaires aux personnes autorisées concernées, au courtier membre parrainant et au personnel du Service de l’inscription de l’OCRI. De plus, il faudrait apporter des modifications à la législation en valeurs mobilières pour permettre aux personnes autorisées d’exercer des activités nécessitant l’inscription au sein de la société dans le cadre de cette approche.

Contrairement à l’approche fondée sur le versement de commissions à des tiers, cette deuxième approche « renforce la protection des investisseurs, en conférant à l’OCRI une compétence claire à l’égard des mesures et des activités entreprises par la société », fait valoir l’OCRI.

  1. Approche fondée sur des sociétés inscrites

Selon ce mode de rémunération, le courtier pourrait rémunérer des conseillers autorisés en versant des paiements à une société détenue par un ou plusieurs d’entre eux, laquelle devrait être inscrite auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) compétentes pour exercer ces activités.

D’après l’OCRI, cette approche serait avantageuse, car il lui serait plus facile de surveiller les activités menées au sein de la société et les propriétaires de celle-ci. Cela renforcerait davantage la protection des investisseurs si les clients obtenaient des droits en vertu de la législation en valeurs mobilières. Ce serait également le cas si des dispositions législatives étaient adoptées pour limiter la propriété de la société et les activités menées au sein de celle-ci, et que la surveillance de ces limites était effectuée par le courtier membre et l’OCRI/les ACVM.

Cette approche aurait comme inconvénient d’obliger l’inscription conférant des pouvoirs de réglementation à l’égard de la société, ce qui imposera des exigences supplémentaires aux personnes autorisées concernées, au courtier membre parrainant et au personnel de l’OCRI et des ACVM chargés de l’inscription.

Parmi les exigences supplémentaires, le courtier parrainant serait chargé : de vérifier la structure de propriété de la société ; d’obtenir des informations sur les propriétaires qui ne sont pas des personnes autorisées ; d’examiner l’analyse coûts-avantages présentée à l’appui de l’acceptation de tout propriétaire qui n’est pas une personne autorisée.

De plus, ce courtier se devrait d’approuver la structure de propriété et les activités qui seront menées au sein de la société conformément aux exigences de l’OCRI et de veiller à ce que tout renseignement préjudiciable concernant les propriétaires lui soit communiqué, ainsi qu’à l’OCRI (et, le cas échéant, aux ACVM), de manière continue et rapide.

Il faudrait prévoir des modifications/dispenses dans la législation en valeurs mobilières pour permettre aux personnes autorisées d’exercer des activités nécessitant l’inscription au sein de la société.

D’autres approches sur la table ?

Difficile pour le moment de savoir quelle approche sera favorisée par une majorité d’acteurs de l’industrie financière. Il reste qu’une autre approche susceptible de clore les divergences d’interprétation avec Revenu Québec pourrait être proposée à l’OCRI.

Par exemple, en février, Gilles Garon, représentant en épargne collective et président du Conseil des Partenaires du Réseau SFL, a souligné que l’option du statuquo était une quatrième approche.

Selon lui, Eric Girard, le ministre des Finances du Québec, pourrait veiller à ce qu’on respecte l’esprit de l’article 160.1.1 de la Loi sur les valeurs mobilières laquelle permet à un courtier en épargne collective de partager la commission qu’il reçoit notamment avec un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome régie par la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Une mesure législative pourrait corriger l’écart d’interprétation entre RQ et l’industrie financière.

« À titre de ministre responsable de RQ, nous vous demandons d’intervenir auprès de son PDG afin de suspendre immédiatement et indéfiniment toutes les interventions d’enquête de même que la révocation de tous les avis de cotisation émis », lit-on dans une lettre envoyée au ministre Eric Girard.

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