impôt minimum de remplacement – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 21 Dec 2023 19:07:17 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png impôt minimum de remplacement – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Modifications au régime fiscal québécois https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/modifications-au-regime-fiscal-quebecois/ Thu, 21 Dec 2023 19:07:17 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98278 En réponse aux mesures du budget fédéral.

L’article Modifications au régime fiscal québécois est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Afin de s’aligner sur les récentes initiatives du fédéral, le gouvernement du Québec a entrepris une série de changements au sein du régime fiscal provincial.

« Nous apportons des ajustements à notre régime fiscal pour nous assurer d’une application rapide de certaines mesures fédérales qui sont bénéfiques pour les Québécois », a déclaré le ministre des finances du Québec, Éric Girard.

Réforme de l’IMR

En réaction aux changements annoncés par la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, le gouvernement québécois confirme son intention d’adopter des paramètres similaires à ceux du Canada concernant l’Impôt minimum de remplacement (IMR). À partir du 1er janvier 2024, le taux projeté de l’IMR provincial sera fixé à 19 %, aligné sur le taux de la deuxième tranche de revenu imposable de la table d’impôt des particuliers. L’exemption générale augmentera, passant de 40 000 $ à 175 000 $ pour l’année fiscale 2024, avec une indexation automatique à partir de 2025.

Nouvelle méthode de calcul du congé fiscal

La date limite pour le choix irrévocable de bénéficier de la nouvelle méthode alternative de calcul du congé fiscal est repoussée au 31 décembre 2024. Cette méthode simplifiée élimine l’obligation de tenir une comptabilité distincte et permet aux sociétés de bénéficier du congé fiscal pour l’ensemble de leurs activités, débutant après la date du choix.

Modification du calcul des dépenses de R-D

La déduction incitative pour la commercialisation des innovations (DICI) au Québec est ajustée aux normes de l’OCDE. Pour donner droit à un crédit d’impôt, les dépenses de R-D liées à un actif de propriété intellectuelle admissible devront directement contribuer à sa création, son développement ou son amélioration, avec un suivi sous forme de ratio cumulé calculé historiquement.

Télétravail dans les CFI

La proportion de temps de travail des employés dans les centres financiers internationaux (CFI) passe de 50 % à 40 % pour mieux prendre en compte la normalisation du télétravail. Cette mesure vise à renforcer Montréal en tant que centre financier international et à résoudre les défis de recrutement dans ce secteur.

Conversion numérique des médias écrits

Le crédit d’impôt remboursable pour la transformation numérique de la presse écrite est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024, afin de soutenir la conversion numérique des médias écrits. Calculé à un taux de 35 %, le crédit peut atteindre jusqu’à 7 millions de dollars par année d’imposition et couvre jusqu’à 80 % des dépenses admissibles engagées. Il devait initialement prendre fin au 31 décembre 2023.

Services de psychothérapie exonérés de la TVQ

La taxe de vente du Québec (TVQ) sera modifiée pour inclure les psychothérapeutes et les conseillers thérapeutes parmi les professionnels de la santé dont les services sont exonérés de la TPS/TVH. La mesure sera adoptée au Québec une fois que la loi fédérale aura été ratifiée et elle sera applicable à compter de la même date.

Transport rémunéré de personnes

Des ajustements législatifs sont apportés au secteur du transport rémunéré de personnes pour tenir compte de l’évolution technologique, notamment avec les plateformes numériques, afin de renforcer l’équité fiscale dans ce secteur. Ces mesures affectent la facturation, les notes de crédit et la transmission d’informations à Revenu Québec. Elles prévoient des sanctions plus sévères pour les entreprises non conformes.

L’article Modifications au régime fiscal québécois est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Ce qu’il faut savoir sur les dons de fin d’année https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/ce-quil-faut-savoir-sur-les-dons-de-fin-dannee/ Tue, 12 Dec 2023 10:53:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98126 DÉVELOPPEMENT - Dans certains cas, le total du crédit d'impôt fédéral-provincial peut représenter plus de la moitié du montant du don.

L’article Ce qu’il faut savoir sur les dons de fin d’année est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
À l’approche de la fin de l’année, vos clients pourraient vous questionner au sujet des dons de bienfaisance, qui constituent à la fois un moyen de rendre service à la collectivité et de réaliser des économies d’impôt.

« Beaucoup de gens ont maintenant une meilleure idée de ce que sera leur impôt à payer [pour l’année] », explique Jacqueline Power, vice-présidente adjointe, planification fiscale et successorale et distribution chez Mackenzie Investments à Toronto. « Maintenant, ils essaient de savoir combien ils devraient donner pour réduire leur impôt à payer ».

Les particuliers peuvent demander un crédit d’impôt pour les dons effectués à des organismes de bienfaisance enregistrés, à concurrence de 75 % de leurs revenus annuels. (L’année du décès du contribuable et l’année fiscale précédente, le plafond est de 100 %).

Le crédit d’impôt fédéral pour les dons est de 15 % sur les premiers 200 $ de dons et de 29 % (33 % dans la mesure où le revenu dépasse 235 675 $ en 2023) sur les montants supérieurs. Les provinces et les territoires offrent également des crédits d’impôt pour les dons à des taux différents pour les dons inférieurs et supérieurs au seuil de 200 $.

Selon la juridiction, le crédit fédéral-provincial total peut représenter plus de la moitié du montant du don lorsque le total des dons annuels dépasse 200 $ au cours d’une année civile.

La date limite pour faire un don de bienfaisance afin de demander un reçu fiscal pour 2023 est le 31 décembre.

Si vous faites don de titres cotés en bourse, vous recevrez un crédit d’impôt basé sur la valeur des actions au moment du don. En outre, toute plus-value réalisée lors de la cession des actions sera exonérée d’impôt.

Toutefois, comme l’organisme de bienfaisance qui reçoit un don en nature doit prendre des dispositions pour que les actions soient vendues, essayez de faire don des titres cotés en bourse bien avant la fin de l’année.

« Parfois, les gens attendent jusqu’à la mi-décembre en espérant pouvoir faire ce don en nature et utiliser ce crédit, mais le timing est parfois un peu trop serré », constate Jacqueline Power.

En 2023, le dernier jour pour négocier des actions cotées au Canada est le mercredi 27 décembre. Les transactions effectuées les 28 et 29 décembre seront réglées les 2 et 3 janvier 2024, respectivement.

Si vous souhaitez faire un don important, vous pourriez envisager de le faire avant 2024, date à laquelle les modifications proposées par le gouvernement fédéral à l’impôt minimum de remplacement (IMR) devraient entrer en vigueur, a déclaré Jacqueline Power.

Dans le cadre du projet de révision de l’IMR, seule la moitié du crédit d’impôt pour donation pourra être déduite de l’IMR, contre 100 % dans le cadre des règles actuelles. Par ailleurs, 30 % des plus-values réalisées sur la donation de titres cotés en bourse seraient incluses dans le revenu imposable ajusté aux fins de l’IMR.

« Si des investisseurs essaient de décider s’ils doivent faire un don en nature cette année ou attendre l’année prochaine, et que l’IMR s’applique à eux, il est probablement préférable qu’ils fassent ce don en 2023 », assure Jacqueline Power.

Le gouvernement fédéral n’a pas inclus les changements proposés à l’IMR lorsqu’il a déposé le projet de loi C-59 à la Chambre des communes le 30 novembre. Ce projet de loi comprenait des mesures visant à mettre en œuvre les propositions du budget fédéral de 2023 et de l’énoncé économique de l’automne.

Dans un courriel, un porte-parole du ministère des Finances a déclaré que le gouvernement était « déterminé à mettre en œuvre la réforme de l’IMR«  et qu’il examinait actuellement les commentaires des parties prenantes sur le projet de loi visant à mettre en œuvre les changements.

Même s’il est peu probable que le gouvernement dispose d’une loi pour mettre en œuvre l’IMR d’ici le 1er janvier, il « peut toujours avoir cette date comme date d’entrée en vigueur », estime Jacqueline Power dans un courriel après le dépôt du projet de loi C-59. Jacqueline Power a déclaré que « c’est un jeu de devinettes » quant à la façon dont le gouvernement pourrait finalement procéder.

« Si [un client] est philanthrope et s’inquiète des changements apportés à l’IMR et de leur incidence sur les dons de bienfaisance, il voudra peut-être quand même faire un don avant la fin de l’année, par mesure de précaution », affirme Jacqueline Power.

L’article Ce qu’il faut savoir sur les dons de fin d’année est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Les modifications de l’IMR ne sont pas prises en compte dans la législation https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/les-modifications-de-limr-ne-sont-pas-prises-en-compte-dans-la-legislation/ Tue, 05 Dec 2023 13:10:48 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97843 Les autorités fédérales pourraient réexaminer certains éléments.

L’article Les modifications de l’IMR ne sont pas prises en compte dans la législation est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le gouvernement fédéral n’a pas inclus de modifications à l’impôt minimum de remplacement (IMR) dans sa motion de mise en œuvre des mesures du budget fédéral de 2023, ce qui crée une incertitude quant à la date d’entrée en vigueur des changements proposés.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le 30 novembre un projet de loi visant à mettre en œuvre des mesures du budget 2023 et de l’énoncé économique d’automne de la semaine dernière. L’impôt minimum de remplacement, dont de nombreux planificateurs fiscaux et clients s’attendaient à ce qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2024, n’a pas été inclus dans la motion.

Les libéraux ont proposé de faire passer le taux de l’IMR de 15 % à 20,5 % et d’augmenter le montant de l’exemption de 40 000 $ au début de la quatrième tranche d’imposition fédérale (173 000 $ pour l’année d’imposition 2024).

Certains fiscalistes ont mis en garde contre des conséquences inattendues, notamment en ce qui concerne les dons de charité. Selon les règles proposées, seule la moitié du crédit d’impôt pour les dons peut être déduite de l’IMR, contre 100 % auparavant, et 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse sont inclus dans le revenu imposable ajusté.

Brian Ernewein, conseiller principal chez KPMG, estime que le gouvernement est probablement sous pression en ce qui concerne la composante « dons de bienfaisance ».

« Le fait que l’IMR puisse donner lieu à une obligation fiscale nette, du seul fait de la donation elle-même, me semble susceptible d’être contesté, observe-t-il. J’espère qu’ils y réfléchiront. Il me semble que c’est le cas le plus probable où ils pourraient faire des concessions ».

Un porte-parole du ministère des Finances a déclaré que le gouvernement restait déterminé à mettre en œuvre la réforme de l’IMR.

« Le ministère des Finances étudie attentivement les commentaires reçus des Canadiens et des parties prenantes sur le projet de loi qui a été publié pour consultation l’été dernier », affirme le porte-parole.

Selon Brian Ernewein, il y a également des arguments en faveur de l’augmentation des plus-values. Plutôt que d’augmenter l’IMR à un taux supérieur au taux maximum de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, il serait judicieux que le gouvernement fixe le taux de l’IMR au taux maximum de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour les plus-values, qui est normalement de 16,5 %. Cependant, revenir sur le taux d’inclusion des plus-values « changerait probablement beaucoup le profil des recettes », souligne-t-il.

Dans le budget 2023, les estimations du gouvernement indiquent que l’IMR révisé s’appliquerait à environ 32 000 Canadiens – contre 70 000 sous le régime actuel – mais rapporterait près de 3 milliards de dollars de recettes sur cinq ans à partir de l’année fiscale 2024.

L’IMR ne figurant pas dans le projet de loi d’exécution du budget, il est peu probable que la mesure soit adoptée avant son entrée en vigueur le 1er janvier.

Certains clients ont peut-être déjà mis en œuvre des stratégies de planification fiscale avant la fin de l’année en prévision des nouvelles règles.

Selon Brian Ernewein, le gouvernement pourrait toujours adopter l’IMR – ou une version révisée de celui-ci – avec une date d’entrée en vigueur au 1er janvier.

« Il ne faut pas nécessairement penser que l’entrée en vigueur de l’IMR va changer parce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une motion de voies et moyens », affirme-t-il.

Le gouvernement pourrait également prendre plus de temps pour réfléchir à la proposition et « conclure qu’il avait raison depuis le début », estime-t-il.

Selon Brian Ernewein, le gouvernement inclura très probablement une version révisée dans le budget fédéral de 2024.

L’article Les modifications de l’IMR ne sont pas prises en compte dans la législation est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Revenus élevés : le nouvel IMR rapporterait 2,6 G $ sur cinq ans https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/revenus-eleves-le-nouvel-imr-rapporterait-26-g-sur-cinq-ans/ Fri, 08 Sep 2023 10:19:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=96115 Estime le directeur parlementaire du budget.

L’article Revenus élevés : le nouvel IMR rapporterait 2,6 G $ sur cinq ans est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le directeur parlementaire du budget estime que les modifications proposées par le gouvernement fédéral à l’« impôt minimum de remplacement » généreront 2,6 milliards de dollars (G$) de recettes fiscales supplémentaires sur cinq ans.

Cet « impôt minimum de remplacement » vise à assurer que les particuliers et les fiducies qui ont des revenus élevés ne paient pas un montant d’impôt démesurément petit par rapport à leurs revenus, comparativement à ce que paient les autres contribuables.

Lire également : Analyse de la pertinence de récupérer l’IMR

Le gouvernement libéral a proposé dans le budget de 2023 des modifications à l’impôt minimum de remplacement afin que les particuliers aux revenus les plus élevés paient une proportion plus importante des revenus totaux découlant de cet impôt.

Les changements, qui entreront en vigueur en janvier 2024, feraient passer le taux de l’impôt minimum de remplacement de 15 % à 20,5 %. De plus, la tranche de revenus exclus du calcul de l’impôt minimum de remplacement passerait de 40 000 $ à 173 000 $.

Même si le directeur parlementaire du budget estime que les changements amèneront les particuliers ayant des revenus élevés à payer la part la plus importante, il ne s’attend pas à ce que ce soit aussi le cas pour les fiducies.

L’article Revenus élevés : le nouvel IMR rapporterait 2,6 G $ sur cinq ans est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Analyse de la pertinence de récupérer l’IMR https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/analyse-de-la-pertinence-de-recuperer-limr/ Mon, 05 Jun 2023 04:03:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=94266 Rien ne vaut une bonne projection.

L’article Analyse de la pertinence de récupérer l’IMR est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le dernier budget fédéral nous donne un éclairage sur les modifications prévues pour 2024 aux paramètres de l’impôt minimum de remplacement (IMR).

Ces modifications font que, dans certains cas, pour un client, les nouvelles règles seront plus avantageuses que celles actuellement en vigueur, selon ma première analyse de la situation, intitulée « IMR : le point sur les changements de 2024 », publiée dans le numéro de mai du présent journal.

Pour arriver à cette conclusion, j’ai analysé le cas d’un actionnaire célibataire qui vend ses actions admissibles de petite entreprise (AAPE) pour un total d’un million de dollars et ayant un prix de base rajusté (PBR) de 100$ chacune. De plus, l’actionnaire prévoit se verser d’autres revenus, comme un salaire et un dividende ordinaire. C’est un cas fréquent où un client aura à évaluer les effets de l’IMR durant l’année où la vente de l’entreprise aura été réalisée.

Lire également : IMR : l’effet de la réforme illustrée

On y apprend que, avec d’autres revenus de moins de 217 000 $, les nouvelles règles feront payer moins d’IMR à votre client. Il n’est donc pas déraisonnable d’affirmer que beaucoup de clients verseront moins d’IMR à la vente des actions de leur entreprise. Nous vous invitons à lire le texte sur la question pour de plus amples renseignements et à consulter les graphiques exclusifs sur la question.

Selon les règles fiscales actuelles et futures, lorsque l’impôt fédéral à payer par un contribuable est inférieur à celui du calcul alternatif de l’IMR, le client doit payer l’IMR. La différence entre l’impôt à payer et l’IMR peut être récupérée sur une période maximale de sept ans.

Mais que faire avec cette récupération? Vaut-il mieux décaisser de son REER, se verser un salaire (si c’est encore possible) ou un dividende, et de quelle nature ? … et pendant combien de temps?

La réponse à ces questions constitue un défi, car les résultats varieront selon les situations. Cependant, un grand constat peut être établi à partir des taux marginaux et de mes calculs:les revenus de type « régulier » sont plus efficaces pour récupérer rapidement l’IMR. Puis, viennent dans l’ordre décroissant d’efficacité, les dividendes ordinaires et les dividendes déterminés.

En effet, une fois la déduction de base franchie pour le calcul de l’IMR, plus la différence entre l’impôt réel (taux marginal du type de revenu) et le taux d’imposition de l’IMR de 20,5 % est grande, plus ce type de revenu possède un seuil de sortie faible et plus il sera efficace pour rembourser rapidement l’IMR en l’absence d’avantage comme l’exonération des gains en capital.

Il faut se rappeler que le remboursement annuel maximal est la différence entre l’impôt réel et celui calculé pour l’IMR. Mais veut-on un remboursement rapide ?

Afin d’avoir une idée du comportement de la récupération, on doit faire des projections. Regardons une situation en ne jouant qu’avec une seule variable:les retraits d’un REER.

Prenons le cas d’un actionnaire célibataire, âgé de 60 ans, qui vendra les actions de sa société en 2024 pour profiter d’un gain en capital personnel de 1 M$ (PBR nominal) et qui possède un REER d’une valeur d’un million de dollars. De plus, sa société de gestion détient déjà des placements pour 1 M$ et vendra les actions de la société exploitante pour un montant de 2 M$. Il demandera sa rente (maximale) du RRQ à 70 ans et aura un coût de vie de 100 000$. Son profil sera modéré jusqu’à 75 ans et prudent par la suite.

À noter qu’aucune hypothèse de modification des règles du Québec n’a été prise dans cet exemple, à part la réduction du taux du premier palier à 14 %, et tous les résultats sont basés sur une série d’autres hypothèses « réalistes » dont nous vous faisons grâce.

Le graphique suivant montre la valeur successorale nette finale, à 95 ans, selon la vitesse à laquelle on désire récupérer l’IMR. La première barre indique une absence de récupération, c’est-à-dire que le client effectuerait des retraits comme s’il n’avait pas d’IMR à récupérer et qu’il comblerait son coût de vie à l’aide de dividendes.

Pour consulter ce graphique en grand format, veuillez cliquez ici.

Les sept barres suivantes indiquent la valeur successorale dans les cas où le client désire récupérer l’IMR sur une période d’un à sept ans en fixant un montant de retrait REER identique chaque année. À cause de la complexité due aux revenus de placement, d’autres méthodes auraient pu être analysées, comme celle consistant à viser un revenu imposable cible pendant les sept années. J’ai fait l’exercice et les résultats sont similaires.

Il est intéressant de voir que, plus on attend pour récupérer l’IMR, plus la valeur successorale grimpe. Qui plus est, la non-récupération de l’IMR du Québec augmente toujours sa valeur par rapport à la récupération totale de l’IMR, sauf dans la meilleure situation, où l’IMR est récupéré sur sept ans. Cela signifie simplement que la plus-value générée par le report d’impôt du REER est souvent plus grande que l’impact de faire un retrait pour récupérer l’IMR du Québec.

11 s’agit, bien sûr, encore une fois, d’un cas d’espèce. Mais… il faut réfléchir sur la question. Vaut-il mieux récupérer l’IMR à tout prix ?

D’autre part, on peut se poser la question : « Si la récupération de l’IMR ne doit pas se faire à tout prix pour optimiser la situation, peut-être existe-t-il d’autres façons de récupérer l’IMR que d’effectuer des retraits d’un REER, qui sont soi-disant plus efficaces, parce plus rapides ? »

Vous aurez sans doute deviné que la réponse est oui.

J’ai laissé travailler mon outil d’optimisation pendant quelques minutes sur les huit années (l’année de la vente et les sept années suivantes) et il a réussi à faire monter la valeur successorale de près de 200 000 $ !

Comment? En faisant ce qui suit:

Dans l’année de la vente:

• Aucune cotisation REER (au lieu d’une cotisation de 18000$dans le scénario de base) et versement d’un dividende important, de l’ordre de 105 000 $. Ces deux changements, surtout le dividende, font que l’IMR fédéral augmente légèrement, passant d’environ 30 000 $ à 35 000 $, mais que l’IMR du Québec, lui, diminue de 37 000 $ à 29 000 $.

Dans les sept années qui suivent:

• Aucun retrait REER pour récupérer l’IMR

• Dividendes ordinaires importants – de l’ordre de 165 000 $ à 110 000 $ par année pendant les sept années suivantes, avec récupération de l’IMR en totalité (sur trois ans au fédéral et au Québec). Ces dividendes importants ne sont plus nécessaires pour récupérer l’IMR après trois ans dans notre exemple, mais ils augmentent tout de même la valeur finale, comme l’auraient fait, d’ailleurs, des dividendes importants à la huitième année.

Évidemment, ces résultats sont à prendre avec des pincettes. Premièrement, parce c’est du « cas par cas » et deuxièmement, parce que les règles du Québec vont peut-être changer elles aussi. Peu importe les raisons, il faut se questionner sur la façon optimale de récupérer, partiellement ou totalement, l’IMR payé lors de la vente d’AAPE ou d’actifs agricoles.

En somme, le déclenchement d’IMR est un sujet dont on parle peu parce ça n’arrive pas souvent dans la vie d’un individu. Cependant, les conséquences peuvent être importantes s’il est mal géré. Le réflexe traditionnel de déclencher des revenus dans les années qui suivent doit être testé avec des projections, de même que les choses à faire dans l’année de la vente afin de produire un «bon»montant d’IMR, particulièrement si le Québec ne s’harmonise pas avec le fédéral. Dans le cas que nous avons vu (et d’autres cas par expérience), des retraits d’un REER ne sont pas nécessairement optimaux pour récupérer l’IMR, le report d’impôt de ce régime enregistré revêtant une grande importance.

Bien qu’une série de détails techniques puissent venir perturber les calculs de base que nous avons vus, j’espère que cet article, ainsi que le précédent, auront démystifié quelques aspects de l’IMR, ce grand méconnu.

(Dany Provost est Directeur plantification finanacière et optimisation fiscale, SFL Expertise).

L’article Analyse de la pertinence de récupérer l’IMR est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
IMR : le point sur les changements de 2024 https://www.finance-investissement.com/edition-papier/nouvelles-edition-papier/imr-le-point-sur-les-changements-de-2024/ Mon, 08 May 2023 04:18:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93818 Dans certains cas, il en coûtera moins.

L’article IMR : le point sur les changements de 2024 est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Dans le dernier budget fédéral, on a appris que quelques paramètres de l’impôt minimum de remplacement (IMR) seraient modifiés. Vos clients paieront-ils plus ou moins d’IMR avec ces nouvelles règles ? Regardons de plus près.

Essentiellement, il y a quatre modifications importantes dans le calcul proposé :

• Le seuil d’exclusion de 40 000 $ passera au quatrième palier d’imposition, soit environ 173 000 $ en 2024 ;
• Le taux d’imposition passera du premier au deuxième palier, soit à 20,5 % ;
• La prise en compte de la plupart des crédits non remboursables et de certaines déductions passera de 100 % à 50 % ;
• Le taux d’inclusion des gains en capital ne donnant pas droit à l’exonération cumulative des gains en capital passera de 80 % à 100 %.

Pour les conseillers moins au fait du calcul de l’IMR, prenons l’exemple simple d’un actionnaire célibataire qui vend ses actions admissibles de petite entreprise (AAPE) en 2023 pour un total d’un million de dollars et ayant un prix de base rajusté (PBR) de 100 $ chacune. De plus, l’actionnaire s’est versé un salaire de 80 000 $ et un dividende ordinaire de 20 000 $. Comparons les règles actuelles avec celles proposées, qui entreront en vigueur en 2024. Nous appliquerons les paramètres fiscaux de 2023 pour notre exemple.

Le tableau 1 montre l’impôt fédéral payable avant la prise en compte de l’IMR.

C’est le dernier montant de ce tableau 1 (16 324 $) que nous comparerons aux calculs alternatifs d’IMR. Si ces derniers sont supérieurs, la différence doit être payée sous forme d’IMR, qui pourra être récupéré sur une période maximale de sept ans. Chaque année, la récupération maximale est la différence entre l’impôt « normal » et le calcul alternatif qui, normalement, est inférieur. Pour les résidents du Québec, il faut tenir compte de l’abattement (réduction) de 16,5 % de l’impôt payable pour l’IMR également.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

À noter que, dans le tableau qui précède, l’exonération ne couvre pas la totalité de la vente. En effet, le montant maximal d’exonération est de 97 1190 $ pour les AAPE en 2023. Comme notre actionnaire a réalisé un gain en capital de 999 900 $ – soit le produit de disposition de 1 M  $moins le prix de base rajusté (PBR) des actions de 100 $ -, il reste un gain en capital de 28 710 $ assujetti à l’impôt, dont la moitié est imposable.

Le tableau 2 indique les montants payables selon les règles actuelles de l’IMR et celles proposées. Le budget parle d’un montant d’environ 173 000 $ de déduction pour 2024. Le montant exact sera le quatrième palier d’imposition, actuellement de 165 429 $. D’après mes calculs, au moment d’écrire ces lignes, si le taux d’inflation moyen pour le reste de l’année se situe entre 3,5 % et 4,2 %, le quatrième palier devrait se situer à 172 709 $, ce qui correspond bien à l’estimation de 173 000 $ du budget. Le tableau 2 utilise le quatrième palier de 2023.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Dans cet exemple, notre actionnaire « économiserait » plus de 2 500 $ en IMR avec les nouvelles règles. Le grand responsable de cette économie est l’augmentation de la déduction, qui passe de 40 000 $ à plus de 165 000 $. Cet exemple, qui montre la mécanique de calcul de l’IMR, ne constitue cependant qu’un cas d’espèce qui ne donne pas un portrait d’ensemble. Il faut comprendre que, pour une transaction similaire, l’IMR ne sera pas le même pour deux individus. Comme on peut le voir dans le tableau 2, cela dépend notamment des autres revenus.

L’IMR selon les situations

Afin de bien cerner l’incidence des nouveaux paramètres, regardons les résultats sous forme graphique. Pour ne pas trop alourdir le visuel, nous allons analyser deux graphiques :

1. Le montant d’IMR fédéral payable, avec les règles proposées, selon les autres revenus gagnés dans la même année où un contribuable profite au maximum de l’exonération cumulative des gains en capital.

Pour consulter ce graphique en grand format, cliquez ici.

2. La différence d’IMR payable entre les règles actuelles et celles proposées.

Pour consulter ce graphique en grand format, cliquez ici.

Pour le reste de l’article, les calculs sont basés sur une indexation de 4,4 % des paramètres fiscaux en 2024, par rapport à 2023.

Le graphique 1 montre les montants à payer d’IMR, avec les futures règles, pour un individu célibataire selon le type de ces « autres revenus » gagnés en 2024, l’année de la disposition de ses AAPE : gains en capital (GC), dividendes déterminés (DD), dividendes ordinaires (ou « non déterminés » ou DND) et revenu régulier de type « intérêts » ou « retraits d’un REER ».

Contrairement à ce qu’elle fait avec les règles actuelles, la courbe « gains en capital » ne redescend jamais à zéro comme pour les autres types de revenus. Le fait d’inclure les gains en capital à 100 % (au lieu de 80 %) fait en sorte que plus ces gains augmentent, plus l’IMR est élevé.

En effet, chaque dollar de gain en capital additionnel est imposé, avec les règles actuelles (avant abattement du Québec), à un taux de 15 % de 80 %, soit 12 %, ce qui fait décroître la courbe à partir du troisième palier d’imposition, où le taux marginal réel grimpe à 13 %, soit 50 % de 26 %. Avec les nouvelles règles, chaque dollar de gain en capital sera imposé, pour l’IMR, à un taux de 20,5 %, soit un taux supérieur à celui du dernier palier à 16,5 % (50 % de 33 %).

Cela signifie que si votre client ne détient que des actions personnellement, plus la valeur de celles-ci est élevée, plus il passera à la caisse dans l’année de la disposition…

Le gouvernement du Québec aura une décision à prendre pour s’harmoniser ou non avec le fédéral. Il y a des coûts pour l’État à ces changements. Dans la mesure où de nouveaux paramètres pourraient être ajustés pour respecter les mêmes principes que le fédéral (hausse de la déduction et prise en compte du deuxième palier), les écarts pourraient « doubler » . À noter que, à l’instar de la situation actuelle, une harmonisation parfaite serait difficile (et inutile) à cause, notamment, des frais de garde subventionnés, des crédits non remboursables, de la déduction pour travailleur et de la cotisation au FSS.

On peut voir, également, avec ces courbes, que si les autres revenus sont nuls, l’IMR payable sera de 24 403 $ selon les hypothèses utilisées.

On peut observer les points où l’IMR est maximal et ses seuils de sortie approximatifs. Pour l’IMR maximal, il s’agit de la pire situation, celle qu’on voudra peut-être éviter. Les seuils de sortie signifient que des revenus plus élevés font en sorte qu’aucun IMR n’est payable. Selon mes calculs, pour les revenus réguliers, l’IMR maximal est de 55 707 $ à 111 412 $ et le seuil de sortie, de 40 6805 $. Pour le dividende ordinaire, ces éléments sont de 151 181 $ et 719 714 $, respectivement. Pour le dividende déterminé, l’IMR maximal s’établit à 178 293 $ et le seuil de sortie, à 1 179 095 $.

Si votre client a des revenus composés de plus d’un type, vous pouvez faire une simple interpolation si le revenu total est inférieur à 400 000 $, le seuil de sortie des revenus, régulier (ou si chaque courbe impliquée est supérieure à zéro).

Par exemple, en suivant la courbe à un revenu de 240 000 $, on voit qu’un revenu régulier déclenche environ 20 000 $ d’IMR et que des dividendes déterminés en génèrent environ 40 000 $. Si les revenus de votre client sont composés de 120 000 $ de chaque type, il paiera environ 30 000 $ d’IMR.

Il peut être intéressant de calculer quel sera l’IMR supplémentaire pour votre client, le cas échéant, avec les nouvelles règles. Même s’il pourra encore être récupéré en totalité, cet IMR nécessite une sortie de fonds dans l’année où il est généré.

Le graphique 2 indique la différence d’IMR payable, encore dans la même situation d’exonération maximale en 2024, entre les règles proposées et celles actuelles. Un montant négatif signifie que les règles proposées sont plus avantageuses.

Comme l’IMR est la différence entre l’impôt réel payable et un calcul alternatif, et comme l’impôt réel ne change pas, il est normal que les courbes de revenus soient superposées pour les revenus réguliers et les dividendes qui sont considérés comme des revenus réguliers pour les calculs de l’IMR.

Le gain en capital ne donnant pas droit à l’exonération, puisque le taux d’inclusion passe de 80 % à 100 %, il ne suit pas les autres types de revenus. Il n’y a pas de point de retour à zéro.

Pour les autres types de revenus, on voit que la différence augmente jusqu’à un certain point et qu’elle redescend par la suite pour revenir à zéro. Ces points de retour à zéro correspondent aux seuils de sortie du tableau précédent parce que les seuils de sortie des règles actuelles sont inférieurs.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Donc, avec d’autres revenus de moins de 217 000 $, les nouvelles règles feront payer moins d’IMR à votre client. Il n’est pas déraisonnable d’affirmer que beaucoup de clients verseront moins d’IMR à la vente des actions de leur entreprise.

Nous reviendrons dans un autre article sur la pertinence ou non, pour un contribuable, de récupérer l’IMR dans les années à venir même avec les règles proposées.

L’article IMR : le point sur les changements de 2024 est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
IMR : l’effet de la réforme illustrée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/imr-leffet-de-la-reforme-illustree/ Fri, 31 Mar 2023 13:09:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=92871 Sur un détenteur d’options d’achat d’actions et un propriétaire de PME.

L’article IMR : l’effet de la réforme illustrée est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
BUDGET FÉDÉRAL 2023 – La réforme prévue dans le budget fédéral 2023 touchant l’impôt minimum de remplacement (IMR) aura certes des effets sur les clients bien nantis. Afin de comprendre les modifications proposées, le fiscaliste Normand Verville, vice-président, planification fiscale et successorale (Québec), chez IG Gestion de patrimoine, a conçu divers cas pour le bénéfice des lecteurs de Finance et Investissement.

Résultat, dans certains cas la réforme peut être synonyme de baisse de l’IMR, même si on peut s’attendre à une hausse de la charge fiscale dans d’autres cas. Tout dépendra de la situation fiscale personnelle du client.

Rappel des changements

L’IMR vise à garantir que ceux qui ont les revenus les plus élevés ne puissent pas réduire leur facture fiscale de façon disproportionnée en profitant des avantages prévus dans le régime fiscal, comme les exonérations, les déductions et les crédits, selon le budget fédéral.

L’IMR prévoit un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt. Le contribuable paie l’IMR ou l’impôt régulier, selon le plus élevé des deux. L’impôt supplémentaire payé en raison de l’IMR peut, en général, être reporté prospectivement pendant sept ans et peut alors être crédité sur l’impôt régulier, dans la mesure où l’impôt régulier dépasse l’IMR au cours de ces années.

Le budget de 2023 propose d’augmenter le taux de l’IMR de 15 % à 20,5 % du revenu imposable au titre de l’IMR et d’augmenter l’exonération de l’IMR en passant de 40 000 $ à la borne inférieure de la quatrième tranche d’imposition fédérale (environ 173 000 $ pour l’année d’imposition 2024). Le montant de l’exonération serait indexé en fonction de l’inflation annuelle.

Le budget fédéral de 2023 propose d’élargir l’assiette de l’IMR afin de :

  • Augmenter le taux d’inclusion des gains en capital de l’IMR de 80 % à 100 %. Les pertes en capital d’autres années et les pertes au titre d’un placement d’entreprise s’appliqueraient à un taux de 50 %;
  • Inclure 100 % de l’avantage associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés;
  • Inclure 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse.

Actuellement, 30 % des gains en capital admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital sont inclus dans l’assiette de l’IMR. Il est proposé de maintenir ce traitement.

Les nouvelles règles élargiraient aussi l’assiette de l’IMR en refusant 50 % de plusieurs déductions, dont :

  • Les frais liés à l’emploi, autre que ceux engagés afin de gagner un revenu de commissions.
  • Les déductions pour les cotisations versées au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance parentale provincial.
  • Les frais de déménagement.
  • Les frais de garde d’enfants.
  • La déduction pour le soutien aux personnes handicapées.
  • La déduction pour les indemnités pour accidents du travail.
  • La déduction pour les prestations d’aide sociale.
  • La déduction pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti et des allocations.
  • La déduction pour le personnel des Forces armées canadiennes et des forces policières.
  • Les frais d’intérêts et les frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens.
  • La déduction pour les pertes comme commanditaire d’autres années.
  • Les pertes autres que des pertes en capital d’autres années.
  • La déduction pour les habitants de régions éloignées.

Les dépenses limitées en vertu des règles sur l’IMR en vigueur continueraient d’être limitées.

Le budget de 2023 propose que seulement 50 % des crédits d’impôt non remboursables soient accordés en vue de réduire l’IMR, sous réserve d’exceptions. Le calcul de l’IMR proposé continuerait d’utiliser la valeur au comptant des dividendes et continuerait de refuser en totalité le crédit d’impôt pour dividendes. Un certain nombre de crédits non remboursables qui sont actuellement refusés continueraient d’être refusés.

La durée du report prospectif existante pour l’utilisation des crédits d’impôt au titre de l’IMR serait maintenue à sept ans.

Les modifications proposées entreraient en vigueur pour les années d’imposition qui commencent après 2023.

Premier cas : un propriétaire de PME

Le fiscaliste Normand Verville a imaginé le cas fictif d’un propriétaire d’entreprise qui réalise un gain en capital donnant droit à la déduction pour gain en capital (DGC) en le déclinant en deux scénarios. Dans les deux cas, le client a un revenu d’emploi de 100 000$.

Selon le régime actuel, le propriétaire d’une PME pouvant profiter de la DGC est généralement assujetti à l’IMR. Actuellement, si le gain en capital réalisé est supérieur au maximum admissible à la DGC maximale de 971 190$ en 2023, l’IMR sera réduit puisque seulement 80 % du gain en capital supplémentaire est considéré dans le calcul de l’IMR alors qu’à compter de 2024 ce sera 100 % qui devrait être considéré.

Dans l’exemple ci-dessous, on compare le scénario où une personne a un produit de disposition de 1,5 M$ pour la vente des actions de sa société avec celui où le produit de disposition serait plutôt de 900 000 $. Les résultats figurent au tableau Comparaison 1.

Dans le premier scénario, les règles actuelles de 2023 donnent un IMR reportable inférieur d’environ 38 500$ par rapport à l’IMR reportable selon le régime proposé en 2024. Cependant, dans le deuxième scénario, la situation s’inverse. Ce sont les règles de 2023 qui donnent un IMR reportable supérieur d’environ 7 500$ par rapport aux règles proposées pour l’an prochain.

« Nous pouvons donc constater que, lors de la disposition d’actions donnant droit à la DGC, plus le gain en capital réalisé excédant le seuil d’exonération sera élevé, plus l’IMR augmentera contrairement à la situation actuelle. Il sera donc important de considérer cet élément afin de bien planifier la récupération de cet impôt lors des 7 années d’imposition subséquentes », indique Normand Verville.

Pour voir ce tableau en grand format, cliquez ici.

Les tables d’imposition de 2023 ont été utilisées pour effectuer ces calculs et seul le crédit d’impôt personnel de base ainsi que celui pour emploi ont été considérés pour fins d’illustration. De plus, puisqu’il n’y a pas de projet de loi relatif à ces changements dans le budget, nos calculs sont basés sur les informations fournies dans les renseignements supplémentaires du budget.

« Il est intéressant de noter que lors de la multiplication de la DGC avec des membres de la famille n’ayant pas ou peu de revenus leur permettant de récupérer cet impôt au cours des 7 années subséquentes, il sera possible dans le futur d’éviter l’IMR sur un montant de plus de 500 000 $ de gain en capital attribué donnant droit à la DGC alors qu’actuellement, avec un gain en capital de plus de 133 000$, l’IMR commence à s’appliquer », ajoute le fiscaliste.

Deuxième cas : un détenteur d’options d’achat d’actions

Normand Verville a produit un autre exemple avec un avantage associé aux options d’achat d’actions.

Une des modifications proposées dans le budget est d’inclure 100 % de l’avantage imposable des options d’achat d’actions dans le calcul de l’IMR. Afin que l’IMR s’applique pour une personne ayant un avantage relatif aux options d’achat d’actions, il faudra généralement que cette personne ait un revenu d’emploi étant relativement faible en comparaison de ses autres sources de revenus tels que des dividendes ainsi que du gain en capital, selon le fiscaliste.

Dans le but d’évaluer l’effet de cette modification, il a considéré deux scénarios. Dans le premier, l’individu a un revenu d’emploi de 100 000 $, un avantage imposable relatif aux options d’achat d’actions de 250 000 $, des dividendes déterminés de 250 000 $ et du gain en capital de 500 000 $ ainsi que des frais de garde et des frais financiers. Dans le deuxième scénario, les mêmes paramètres sont utilisés, excepté le revenu d’emploi qui s’établit dans ce cas à 150 000 $. Les résultats figurent au tableau Comparaison 2.

Avec le régime actuel, il n’y a aucun IMR dans les deux situations. Avec le régime proposé pour 2024, l’IMR se chiffrerait à environ 7 582 $ dans le scénario avec un revenu d’emploi de 100 000 $ alors que ce serait uniquement 1 332 $ en considérant un revenu d’emploi de 150 000 $.

« Ces calculs démontrent que l’ajout de l’avantage associé aux options d’achat d’actions engendre de l’IMR lorsque le revenu d’emploi n’est pas très élevé et qu’il y a des revenus de dividendes et du gain en capital élevés. Il nous reste maintenant à voir si le Québec s’harmonisera à ces modifications », ajoute Normand Verville.

Pour voir ce tableau en grand format, cliquez ici.

L’article IMR : l’effet de la réforme illustrée est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Révision de l’impôt minimum de remplacement https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/revision-de-limpot-minimum-de-remplacement/ Wed, 29 Mar 2023 00:47:25 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=92807 BUDGET FÉDÉRAL 2023 - Les modifications proposées ciblent les particuliers à revenu élevé.

L’article Révision de l’impôt minimum de remplacement est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>
Le gouvernement fédéral a choisi de cibler les personnes ayant les plus hauts revenus afin qu’ils paient leur juste part d’impôt. Le budget de 2023 propose des modifications législatives visant à porter le taux de l’impôt minimum de remplacement (IMR) de 15 % à 20,5 % et à limiter ce qu’il qualifie d’utilisation « excessive des avantages fiscaux ».

L’IMR actuel applique un taux d’imposition de 15 % avec un montant d’exemption de 40 000 $ plutôt que d’utiliser la structure progressive de taux d’imposition habituelle. Le contribuable paie soit l’impôt régulier, soit l’IMR, selon le montant le plus élevé.

Cependant, l’IMR n’a pas fait l’objet de réforme significative depuis sa mise en œuvre en 1986, indique le budget, et « certains parmi les Canadiennes et les Canadiens les plus riches parviennent à ne payer qu’un impôt minime, voire aucun impôt sur le revenu des particuliers au cours d’une année donnée ».

Pour combler l’écart, le budget déposé mardi par la ministre des Finances propose de porter le taux de l’IMR de 15 % à 20,5 %. Il propose également d’augmenter l’exonération de base de l’IMR en le multipliant par plus de quatre, le faisant passer de 40 000 $ à 173 000 dollars pour le porter au début de la quatrième tranche d’imposition fédérale à compter de l’année d’imposition 2024. Le but avoué étant de protéger les Canadiens à revenu faible et moyen contre le paiement de l’IMR. Le montant serait indexé à l’inflation.

« Il s’agit d’essayer de promouvoir un sentiment d’équité et peut-être de surmonter un peu de planification fiscale agressive pour imposer des taux plus élevés [et] faire en sorte que le groupe à revenu élevé paie au moins un montant minimum d’impôt », a déclaré Brian Ernewein, conseiller principal chez KPMG.

Les représentants du gouvernement ont déclaré que l’IMR s’applique actuellement à environ 70 000 Canadiens chaque année et rapporte environ 200 millions de dollars annuellement. Avec le changement proposé, il s’appliquera à environ 32 000 Canadiens, mais générera près de 3 milliards de dollars de revenus sur cinq ans à compter de l’année d’imposition 2024, selon les estimations.

L’augmentation du niveau de revenu requis pour payer l’IMR « se traduirait par une réduction d’impôt pour des dizaines de milliers de contribuables de la classe moyenne, tandis que l’IMR ciblerait plus précisément les personnes très riches », indique le budget.

Cette révision fera en sorte que plus de 99 % de l’IMR sera payé par les particuliers canadiens qui gagnent plus de 300 000 $ par an. On estime qu’environ 80 % de l’IMR serait payé par ceux qui gagnent plus de 1 million de dollars par année.

Les modifications proposées visent les déductions, les crédits et d’autres stratégies fiscales.

Le budget propose de faire passer le taux d’inclusion des gains en capital de l’IMR de 80 % à 100 %. Combiné avec le taux de 20,5 %, Brian Ernewein considère la proposition significative.

« Considérant que le taux d’imposition fédéral régulier maximal applicable aux gains en capital est de 16,5 %, un taux d’IMR de 20,5 % se traduit, à la marge, par un taux d’inclusion de 62 % pour les gains en capital », a-t-il déclaré.

Le budget propose également d’inclure 100 % de l’avantage des options d’achat d’actions des employés dans la base de l’IMR.

Les reports prospectifs de pertes en capital et les pertes déductibles au titre des investissements d’entreprise s’appliqueraient à un taux de 50 %, et la même limite s’appliquerait aux pertes d’entreprise.

Ainsi, dans le cas où un propriétaire d’entreprise aurait réalisé un revenu d’entreprise de 1 million de dollars au cours de l’année et a perdu 1 million de dollars l’année précédente, aux fins normales de l’impôt, il pourrait reporter la perte et n’avoir aucun revenu.

« Aux fins de l’IMR, vous n’êtes autorisé à utiliser que la moitié du report de perte, de sorte que vous auriez 500 000 $ de revenu aux fins de l’IMR, même si sur deux ans, vous en avez zéro, et si tout s’était produit en un an, vous auriez zéro aux fins de l’IMR », a déclaré Brian Ernewein.

C’est « un peu difficile à justifier en termes politiques », a-t-il déclaré.

La proposition maintiendrait les 30 % des gains en capital admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital dans l’assiette de l’IMR et inclurait 30 % des gains en capital provenant de dons de titres cotés en bourse.

Toutefois, il exclurait 50 % d’un certain nombre de déductions, par exemple le RPC/RRQ, les frais de garde d’enfants, les frais de déménagement et les dépenses d’emploi (autres que celles visant à gagner un revenu de commission).

En ce qui concerne les crédits d’impôt, le budget propose que seulement 50 % des crédits d’impôt non remboursables puissent être utilisés pour réduire l’IMR, à quelques exceptions près. À l’heure actuelle, la plupart des crédits d’impôt non remboursables peuvent être appliqués au minimum.

Les fiducies actuellement exemptées de l’IMR le resteront, bien que le budget indique que le gouvernement « continuera d’examiner si d’autres types de fiducies devraient être exemptés de l’IMR ».

La période de report prospectif demeurerait la même, soit sept ans.

Les modifications proposées devraient entrer en vigueur pour l’année d’imposition 2024.

Jamie Golombek, directeur général, Planification fiscale et successorale, Gestion privée CIBC, a déclaré que les conseillers devront examiner comment les clients fortunés sont touchés par l’IMR.

Certains clients pourraient envisager d’incorporer un portefeuille de placements et de faire en sorte que « ces rendements de placement soient gagnés au sein d’une société à travers laquelle vous pouvez contrôler le type de distributions – en termes de revenu de dividendes – que vous recevez sur une base annuelle, limitant peut-être ainsi l’effet de certains des éléments de l’IMR », a-t-il déclaré.

Le budget de 2022 indiquait que 28 % des déclarants dont le revenu était supérieur à 400 000 $ – le 0,5 % le plus riche – payaient un taux d’imposition fédéral moyen de 15 % ou moins en 2019. Plus d’un sur 10 de ces hauts revenus a payé moins de 5 %, selon les déclarations de revenus de 2019.

L’article Révision de l’impôt minimum de remplacement est apparu en premier sur Finance et Investissement.

]]>