Day trading – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 06 Dec 2023 14:32:47 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Day trading – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Défis fiscaux liés aux investissements risqués https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-edition-papier/defis-fiscaux-lies-aux-investissements-risques/ Mon, 11 Dec 2023 05:12:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97898 Les inclure dans un régime enregistré peut nuire.

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Si vous avez des clients qui tiennent à gérer une partie de leur portefeuille ­eux-mêmes, il est important qu’ils connaissent, ­au-delà du risque financier qu’ils prennent, les implications fiscales de leurs choix.

Cet aspect revêt une importance particulière dans la mesure où, lorsque cette situation se présente, la portion du portefeuille gérée personnellement par votre client est souvent la plus risquée. Votre client se dit qu’il confie la majeure partie de ce dernier à des professionnels, mais qu’il s’« amuse » avec certains investissements. Si le rendement qu’il réalise est positif, il n’y a rien de particulier à noter, mais si c’est l’inverse, certaines informations pourraient lui permettre de limiter les dégâts.

Spéculation sur séance (day trading)

Il faut savoir si les gains de votre client sur la plus-value réalisée à la vente de titres risquent d’être imposés à titre de « revenus d’entreprise » au lieu de gains en capital. Dans un monde idéal, un gain serait imposé comme un gain en capital et une perte le serait à titre de perte d’entreprise, déductible à 100 %. Pour ajouter à l’utopie, les dépenses engagées pour enregistrer ce gain (ou réaliser cette perte) seraient aussi déduites à 100 %.

Ce n’est pas de cette façon que ça fonctionne. Une transaction sera considérée comme le fruit d’une entreprise ou non. Et cela inclut autant les gains réalisés que les pertes. L’Agence du revenu du Canada (ARC) pourrait regarder une situation dans son ensemble mais aussi analyser une seule transaction pouvant faire l’objet de cette distinction.

De façon générale, votre client préférera, dans un contexte où il pense avoir une expérience positive, être imposé sous la forme de gains en capital, même s’il ne peut déduire de dépenses d’entreprise à leur encontre. Or, si l’« environnement » d’une (ou de plusieurs) transaction répond à certains critères, il est possible qu’une mauvaise surprise attende votre client.

L’ARC surveille étroitement les investissements dans les CELI et impose régulièrement des personnes qui s’adonnent à y faire du day trading. L’une de ces cotisations a fait la manchette dans les derniers mois, la cause ­Ahamed à la ­Cour canadienne de l’impôt, alors qu’un contribuable avait réussi à faire grimper le solde de son compte CELI de 15 000 $ à plus de 617 000 $ en quelque trois ans en négociant régulièrement dans son compte. La ­Cour a donné raison à l’ARC.

Or, pour qualifier des activités d’investissement en revenu d’entreprise, il ne faut théoriquement pas se limiter à la définition de day trading. Évidemment qu’une fréquence élevée de transactions comme celles effectuées par un day trader est un facteur important dans la détermination de la nature du revenu.

Il y a cependant d’autres facteurs qui pourraient jouer contre votre client, même dans un contexte où les transactions seraient moins nombreuses, bien que l’attention de l’ARC semble tournée vers le day trading.

Voici donc, en rafale, ces autres critères que les tribunaux ont jugé importants d’évaluer :

  • ­Période de détention : ce facteur est évidemment très corrélé à la fréquence élevée que l’on retrouve avec la spéculation sur séance. Plus la période est courte, plus la balance penche du côté du revenu d’entreprise.
  • ­Connaissance du marché des valeurs mobilières : une personne expérimentée dans le domaine sera perçue différemment, ce qui donne du poids au revenu d’entreprise.
  • ­Les transactions sur valeurs mobilières font partie des activités habituelles du contribuable : un professionnel sera désavantagé ici.
  • ­Temps consacré : si votre client passe ses journées derrière son ordinateur, à étudier les graphiques et les courbes des titres, il aura de la difficulté à convaincre les autorités qu’il n’exploite pas une entreprise.
  • ­Financement : corrélés à la connaissance en matière d’investissement, les emprunts, souvent sur marge du courtier, nuisent à la situation habituelle.
  • Publicité : si votre client met des annonces selon lesquelles il négocie sur les marchés, il ne s’aide pas.
  • Dans le cas d’actions, leur nature : plus elles sont de nature spéculative, c’­est-à-dire qu’elles ne produisent pas de revenu sous forme de dividende, plus elles aident à établir un revenu d’entreprise.

La volonté des autorités et des tribunaux est de déterminer l’intention du contribuable au moment où il a acquis le bien. Comme ils ne peuvent pas rentrer dans son cerveau, ils doivent se rabattre sur les faits pour tenter de la faire ressortir. Plus les faits démontrent que cette intention était de faire un gain à court terme, plus grandes sont les chances qu’ils considèrent les transactions comme un revenu d’entreprise.

Si votre client fait l’objet d’une telle imposition, il aura tout de même la consolation que ses pertes, le cas échant, ainsi que possiblement des dépenses afférentes raisonnables, pourront être déduites à l’encontre de ce revenu.

Il est bon de savoir que la recaractérisation en revenu d’entreprise se fait pour chacun des véhicules d’investissement séparément. Ce n’est pas parce qu’on mène une entreprise dans un compte non enregistré que c’est forcément le cas dans son ­CELI.

Le fait de transformer un gain en capital en revenu d’entreprise a ainsi des impacts sur les comptes non enregistrés, doublant alors le revenu imposable. Cependant, pour un ­CELI, on passe d’un revenu carrément non imposable à un revenu qui l’est en totalité. La différence est donc pire dans le cas d’un ­CELI.

Dans le cas d’un régime enregistré d’­épargne-études (REEE) ou un régime enregistré d’­épargne-invalidité (REEI), en plus d’être frappé de la sanction de revenu d’entreprise, les subventions dont vos clients ont bénéficié pourraient devoir être remboursées.

Il existe cependant une exception de taille : dans le cas du ­REER (il existe une règle équivalente pour le ­FERR), le sous-alinéa 146(4)(b)(ii) de la ­Loi de l’impôt sur le revenu fait en sorte que les transactions de placements admissibles – les placements réguliers –, même dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, ne sont pas visées par les règles d’imposition sous forme de revenu d’entreprise. Votre client peut souffler un peu ici.

Transactions « ordinaires »

Même si une personne n’exploite aucune entreprise ou se limite à le faire dans son ­REER, cela ne signifie pas pour autant qu’une réflexion n’est pas de mise pour certaines transactions, particulièrement sur des titres plus risqués.

En effet, même si les pertes ne donnent pas lieu à des « pertes d’entreprise », il y a une bonne différence entre réaliser une perte importante dans son ­CELI et le faire dans un compte non enregistré. La raison est simple : dans un compte non enregistré, l’incidence des pertes est amoindrie.

Par exemple, un placement générant immédiatement une « perte au titre d’un placement d’entreprise » (PTPE) fait en sorte qu’environ 25 % de la perte est récupéré sous forme d’économie d’impôt (50 % × taux marginal de 50 %). En effet, la portion déductible de cette perte, s’applique à l’encontre de tout revenu, et non seulement aux gains en capital. L’un des critères à respecter pour qualifier une perte de PTPE est qu’il doit s’agir d’un investissement dans une petite entreprise, sous forme d’actions ou de créance. Ce type de placement est admissible, mais il ne doit pas être interdit pour le détenteur du REER, c’­est-à-dire qu’il ne doit pas contrôler la société ou détenir, directement ou indirectement, 10 % ou plus d’une catégorie d’actions de cette dernière.

L’effet du temps peut jouer un rôle non négligeable, du moins à première vue. Pour s’en convaincre, regardons le graphique 1, qui montre la différence d’accumulation nette (après impôts) entre un compte non enregistré et celle d’un ­REER selon le compte où une perte de 10 000 $ survient la première année. Certaines hypothèses ­sous-tendent ce graphique, comme celle d’un profil audacieux (il est plus probable qu’un client au profil audacieux subisse des pertes importantes…) avec un rendement net de 5 % par année : 0,5 % en intérêts, 0,5 % en dividendes et le reste en gains en capital réalisés à raison de 25 % par année. Les courbes illustrent l’évolution de l’impact de cette perte sous forme de ­plus-value de la situation où elle survient dans le compte non enregistré comparativement à celle où elle survient dans le ­REER.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

À noter que les taux d’imposition jouent également un rôle dans cette décision. La courbe bleue reflète un taux d’imposition de 50 %, autant en période d’accumulation (sur les revenus du compte non enregistré) qu’à la liquidation des comptes. La courbe verte indique un taux d’impôt de 30 % à la liquidation.

On peut donc constater qu’à un taux d’imposition de 50 % à la liquidation, la situation où la perte survient dans le compte non enregistré prend 42 ans pour rattraper celle où le ­REER a subi la perte. C’est le point où la courbe bleue remonte ­au-dessus de zéro. Cela signifie que l’accumulation dans le ­REER est moins touchée par une perte de 10 000 $ que le compte non enregistré, malgré le fait qu’elle soit diminuée de 25 % grâce à la ­PTPE.

Autrement dit, si les taux d’imposition sont égaux en accumulation et au décaissement (dans notre exemple, 50 %) et si la liquidation des comptes se fait avant une quarantaine d’années, il vaut mieux avoir une perte de 10 000 $ dans le ­REER qu’une perte de 7 500 $ dans un compte non enregistré. De plus, on peut voir que l’écart entre les deux situations est de l’ordre de 2 500 $, soit 25 % de la perte initiale, pendant une bonne partie de la période de 42 ans.

Cependant, dans un contexte où l’imposition est de 30 % à la liquidation, la courbe verte remonte ­au-delà de zéro après seulement 7 ans et avec un écart de 500 $ seulement ou moins (5 % de la perte).

Par conséquent, selon le taux d’imposition de l’individu, il
faudrait évaluer la probabilité d’atteindre le point de croisement ainsi que le montant de l’écart pour savoir dans quel compte investir de façon « risquée ».

Sauf que… l’analyse ne doit pas se limiter seulement à la perte ! ­Si on investit dans un titre « risqué », c’est avec l’espoir de faire un gain…

Il faut donc faire le même exercice avec les gains. Dans le graphique 2, les courbes en pointillés (grise et bleue) illustrent cette situation lorsque la valeur de l’investissement double à l’année 1.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

On voit ainsi que dans un cas où l’imposition est égale en période d’accumulation et au décaissement, il est toujours préférable d’avoir réalisé le gain dans le compte non enregistré, alors qu’on doit liquider les comptes ­en-deçà de 22 ans dans le cas d’une imposition de 30 % au décaissement, avec un très petit avantage de l’ordre de 5 % (500 $) pendant cette période.

Que faire avec ces nouvelles courbes ? ­Simplement les superposer aux premières et leur donner une pondération pour calculer l’espérance. Par exemple, si, lors de la première année, on attribue une probabilité de 50 % à la réalisation d’une perte totale et 50 % à la réalisation d’un gain qui double la valeur de l’investissement, on obtient la courbe suivante du graphique 3.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Or, à cause de l’équipondération, cette courbe s’applique aux deux situations, c’­est-à-dire que les considérations fiscales relatives à la différence de taux d’imposition en période d’accumulation et de liquidation disparaissent complètement pour laisser place à une conclusion claire : il vaut mieux investir dans un titre risqué au sein d’un compte non enregistré. La différence ne sera pas nécessairement énorme mais, sur une longue période, elle peut faire une différence non négligeable.

Si les probabilités de gain et de perte ne sont pas égales, les courbes changent, favorisant majoritairement l’investissement dans un compte non enregistré, sauf dans les cas où le risque de perte est beaucoup plus faible que l’inverse et où les taux d’imposition affichent une bonne différence entre l’accumulation et le décaissement.

En conclusion, si votre client détient des titres risqués, il est généralement préférable que ce soit dans un compte non enregistré, à moins qu’il estime ses chances de pertes nettement supérieures aux probabilités de voir la valeur de son placement doubler et qu’il prévoie un taux d’imposition nettement inférieur au moment de toucher à ses comptes. S’il s’adonne au day trading (spéculation sur séance), le ­REER est le véhicule pour le faire, sauf s’il veut déclarer ses revenus comme revenus d’entreprise.

Dany Provost est directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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Bientôt des FNB d’un seul titre ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/bientot-des-fnb-dun-seul-titre/ Wed, 13 Jul 2022 10:19:04 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=87991 FOCUS FNB - Cette innovation pourrait faire son apparition aux États-Unis.

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Le marché américain des fonds négociés en Bourse (FNB) pourrait bientôt connaître une nouvelle vague d’innovation avec l’apparition de FNB qui ne détiennent qu’un seul titre et jumellent l’effet de levier.

D’après divers médias financiers, en février, les premiers manufacturiers de fonds américains ont soumis aux autorités réglementaires des prospectus afin de lancer des FNB à effet de levier ayant une seule action comme actif sous-jacent. Entre autres, les firmes AXS Investments et Direxion se sont lancées dans cette course avec des FNB qui viendraient notamment reproduire le double du comportement journalier ou l’inverse du comportement journalier des titres suivants : Tesla (TSLA US), Nvidia (NVDA US), ConocoPhillips (COP US), Boeing (BA US), PayPal (PYPL US), Wells Fargo (WFC US), Pfizer (PFE US), salesforce.com (CRM US), et Nike (NKE US), selon une analyse de Valeurs mobilières TD.

Au Canada, il existe des FNB à effet de levier et des FNB à rendement inversés. Ils sont conçus pour être détenus une seule journée. Toutefois, ils visent généralement à reproduire le rendement d’un panier de titres et non d’une seule action.

Les FNB américains à effet de levier et ne détenant qu’un seul titre ne conviennent pas à tout le monde et « pourraient accroître la volatilité des actions et potentiellement leurs rendements », écrivait le courtier dans une note envoyée à des clients en février. Ceci s’explique par la mécanique de création et de rachats de tels fonds et d’utilisation de produits dérivés dans ce processus. Cette mécanique vient essentiellement amplifier la tendance qui touche une action au moment de la transaction.

« Comme c’est le cas pour tous les produits négociés en Bourses à effet de levier qui offrent des rendements quotidiens à effet de levier ou inversés, le rendement à long terme de ces produits dépendra fortement de l’évolution et de la volatilité de l’action au fil du temps et il est peu probable que les rendements à long terme soient constamment conformes au rendement à effet de levier quotidien promis. Ces produits offrant des rendements quotidiens à effet de levier conviennent mieux aux boursicoteurs à court terme qu’aux détenteurs à long terme, mais comme on le voit souvent avec d’autres FNB à effet de levier, les investisseurs ont tendance à les détenir pendant de plus longues périodes (contre tous les avertissements du prospectus) », peut-on y lire.

Ce genre de fonds pourraient-ils faire leur chemin au Canada? C’est possible, selon les auteurs de la note de Valeurs mobilières, dont Andres Rincon, directeur et chef des stratégies et ventes de FNB. En effet, comme ça a été le cas pour le lancement des FNB de bitcoin, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario peut approuver un produit qui ne convient pas nécessairement à beaucoup de gens. De plus, il existe déjà au Canada des FNB à rendement inversés et à effet de levier qui visent un panier de titres.

En théorie, certains manufacturiers pourraient inscrire à la cote au Canada des FNB à effet de levier ainsi que des FNB à rendement inversé sur les titres de Shopify, RBC Banque Royale, Canopy Growth Corporation et d’autres, d’après la note.

« Bien que ces nouveaux outils puissent sembler formidables pour les day traders, et potentiellement addictifs, ils pourraient avoir un impact significatif sur la négociabilité des actions sous-jacentes étant donné la faible liquidité des actions au Canada. La question de savoir s’il convient d’offrir ce nouvel outil pouvant faciliter la négociation sur séance pour le  » bénéfice  » de certains, au détriment du marché. C’est une considération qui devrait être au premier plan de toute décision future des organismes de réglementation », y lit-on.

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Day trading et fiscalité : sommes-nous bien informés? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/guerlane-noel/day-trading-et-fiscalite-sommes-nous-bien-informes/ Mon, 04 Oct 2021 13:09:38 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=82623 ZONE EXPERTS -L’année 2020 et maintenant 2021 auront fait couler beaucoup d’encre et bouleversé bien des vies. La pandémie a forcé le changement de bon nombre de nos habitudes, recadré plusieurs de nos emplois et même généré de nouveaux métiers.

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Qui dit nouveaux besoins, dit également nouvelles adaptations. L’un des aspects économiques ayant probablement le plus touché notre société durant la dernière année est la perte de nombreux emplois et, conséquemment, la crise financière pour de nombreux individus et foyers.

La réponse à la crise de l’emploi causée par la Covid-19 se sera manifestée de différentes façons pour chacun. Certains seront demeurés au chômage en attendant un retour à la « normale », d’autres auront changé d’employeur alors que certains auront changé de carrière.

Tel qu’il est mentionné plus haut, devant de nouveaux besoins ayant fait surface en temps de pandémie, de nouveaux emplois se sont créés, mais face à cette crise, certains emplois ou activités génératrices de revenus ont également gagné en popularité. C’est le cas du « day trading» ou la spéculation sur séance (ces deux expressions seront utilisées de façon interchangeable dans le cadre de ce texte). En effet, alors que cette activité n’est pas nouvelle en soi, plusieurs textes et articles dans la dernière année ont fait état du constat quant au fait qu’un nombre grandissant d’individus, lesquels n’ont pas une formation de près ou de loin liée au milieu financier, s’adonnent au day trading. Les nombreuses informations disponibles sur le Web et les médias sociaux ont assurément ouvert le champ aux intéressés et ainsi créé un engouement marqué pour la spéculation sur séance.

Au cours des quelques lignes qui suivront, une attention particulière sera portée à la spéculation sur séance dans un contexte fiscal. En effet, malgré le fait que ce type d’activités soit généralement encadré et réglementé par l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), compte tenu de l’adhésion « simplifiée » et facilitée par des plateformes technologiques aujourd’hui accessibles à tous, le day tradinga pris une nette expansion au cours de la pandémie, l’espoir de générer des revenus ayant été forgé par des témoignages de transactions à succès sur les médias sociaux. Cela étant dit, parmi les croyances des nouveaux adeptes de la spéculation sur séance, il semble y avoir, d’une part, une présomption établie que les gains (ou les pertes) réalisés par les investisseurs seront imposés à titre de gain en capital (ou les pertes déduites à titre de perte en capital) plutôt qu’à titre de revenu ou perte d’entreprise. D’autre part, l’exécution de ce type d’activités par le biais d’un compte enregistré tel qu’un REÉR ou un CÉLI semble également être une façon bien établie de contourner, ou plutôt de différer, l’imposition des gains dans ce contexte. Que dit la Loi de l’impôt sur le revenu(« L.I.R. ») ? L’objet des dispositions de la loi visant à différer l’imposition des gains dans un compte enregistré est-il respecté lorsqu’un particulier s’adonne à du day trading?

Nous tenterons de répondre à ces questions en faisant premièrement une révision des critères déterminant la nature d’un profit réalisé à titre de gain en capital ou de revenu d’entreprise, puis en établissant les règles anti-évitement existantes associées aux comptes enregistrés. Notons que les critères ci-après s’appliquent de la même manière, que les transactions soient effectuées dans un compte enregistré (par exemple REÉR/CÉLI) ou non enregistré.

Spéculation sur séance : de quoi s’agit-il ?

Selon l’AMF, la spéculation sur séance se définit comme étant « une activité de courtage qui permet aux investisseurs d’effectuer, sans conseil ni recommandation, des transactions de vente ou d’achat dans leur portefeuille dans le but de générer rapidement des profits grâce aux fluctuations quotidiennes du cours de ces titres ». En d’autres termes, le day tradingconsiste à effectuer de multiples transactions d’achat et de vente sur le même titre lors d’une même séance de négociation. Alors que le mandat de l’AMF vise globalement à encadrer le secteur financier au Québec et ainsi protéger les consommateurs, il faut se souvenir que le suivi des activités de day tradingd’un particulier sera effectué puis imposé différemment, d’un point de vue fiscal, s’il y a lieu, par l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») et non par l’AMF. Ainsi, l’activité de day tradingétant largement accessible par le consommateur final, l’AMF se trouve limitée quant à sa capacité d’agir dans ce domaine auprès du grand public. La spéculation sur séance est une activité hautement spéculative et les risques financiers associés sont également considérables.

Maintenant, dans le meilleur des mondes, lorsque l’objectif de l’investisseur est atteint et que des profits importants sont générés, l’aspect fiscal devient doublement important considérant les risques de cotisation dans ce secteur. Même si tous les espoirs des investisseurs sont fondés sur des gains, la réalisation de pertes est bel et bien possible et celui ou celle qui réalisera une perte d’entreprise découlant de la spéculation sur séance voudra être en mesure d’en tirer un avantage d’un point de vue fiscal. En effet, il faut se rappeler que les pertes dites d’entreprise sont déductibles à 100 % à l’encontre de tout type de revenu. A contrario, une perte de nature capital sera déductible à 50 % et uniquement à l’encontre d’un gain en capital imposable. Un adepte prudent devra être conscient qu’une perte d’entreprise réalisée dans un compte enregistré ne pourra jamais être utilisée d’un point de vue fiscal.

Imposition des gains : gain en capital ou revenu d’entreprise ?

Chaque fois qu’un contribuable est confronté à la réalisation d’un gain, la nature de son revenu doit être établie considérant que sa facture fiscale résultante y sera directement liée. Rappelons que le revenu provenant d’une transaction de nature capital sera imposable seulement à raison de 50 % du gain réalisé alors que le profit de nature dite d’entreprise sera imposable à 100 %. Ces règles sont inversement applicables lorsqu’il s’agit de pertes. Les investisseurs voulant maximiser leurs profits nets d’impôts auront tout intérêt à ce que leurs gains soient de nature capital plutôt que d’entreprise.

Alors que certains structurent leurs activités en lien avec le day tradingpar l’intermédiaire d’une entreprise et de façon consciente que leurs gains seront imposés à titre de revenus d’entreprise, d’autres pour qui cette activité ne constitue pas leur principale source de revenus ou est simplement exécutée de façon occasionnelle devraient s’attarder à la qualification de la nature de leurs gains.

L’ARC édicte, dans son Bulletin d’interprétationIT-459 (archivé), « Projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial », les circonstances suggérant que nous sommes en présence d’une entreprise. Avant tout, il importe de mentionner que le paragraphe 248(1) L.I.R. définit une entreprise comme comprenant tout projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Dans ce sens, l’ARC souligne que le fait d’être devant d’un tel « projet » ne signifie pas automatiquement que nous sommes en présence d’un particulier qui exploite une entreprise. Le revenu généré dans le cadre d’un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sera imposé à titre de revenu d’entreprise. De plus, dans son bulletin, l’ARC rappelle qu’il est important de déterminer la fréquence de l’activité en cause afin de savoir si nous ne sommes pas plutôt en présence d’une transaction isolée, plutôt qu’en présence d’une entreprise ou d’une affaire de caractère commercial. Soulignons cependant qu’une transaction unique pourrait tout de même être qualifiée de nature commerciale.

À l’égard de ce qui précède, les critères permettant de déterminer la nature du revenu gagné par un contribuable peuvent être résumés comme suit :

1) l’intention du contribuable;

2) la conduite du contribuable;

3) la nature et la quantité du bien en question.

En effet, quoique les faits de chaque situation doivent être analysés afin de déterminer la nature d’un gain, les critères susmentionnés émanent de la jurisprudence et servent depuis longtemps de lignes directrices dans l’établissement de la nature capital ou d’entreprise d’un revenu. Notons que chaque critère n’est pas déterminant en soi et que c’est l’ensemble des critères qui doit être considéré lors de l’analyse de la nature d’un gain. Le Bulletin d’interprétationIT-479R (archivé), « Transactions de valeurs mobilières », traite précisément de ce sujet dans le contexte de valeurs mobilières, lesquelles comprennent donc l’achat et la vente d’actions et autres titres par un contribuable.

Le critère impliquant l’intention du contribuable est certainement le plus subjectif et difficile à établir, tout en étant un élément rassembleur pour les deux autres critères qui seront vus sous peu. L’ensemble des faits et circonstances entourant la situation d’un contribuable doit être analysé. Il est cependant pertinent de mentionner qu’alors que l’intention de vendre à profit est généralement présente pour tout investisseur, l’intention de vendre à la première occasion ne l’est pas nécessairement. Cette dernière intention peut tendre à indiquer que nous sommes en présence d’un projet comportant

un risque ou une affaire de caractère commercial. Soulignons également qu’un contribuable peut avoir plusieurs intentions. La spéculation sur titre implique généralement que l’investisseur surveille le marché boursier afin de cibler le meilleur moment pour vendre ses titres et ainsi réaliser un profit, comportement qui suggère une intention qui se veut commerciale.

Sommairement, en ce qui a trait à la conduite du= contribuable, il faut savoir que si les agissements de ce dernier s’apparentent à ceux d’un commerçant ou d’un négociant, les gains seront associés à du revenu d’entreprise. L’ARC précise que si des efforts ont été faits afin de vendre le bien sous-jacent à l’intérieur d’une courte période suivant l’achat, il est raisonnable de considérer que nous sommes en présence d’une affaire à caractère commercial. Toujours en ce qui a trait à la conduite du contribuable, la répétition de transactions semblables sera également un élément assez déterminant. Dans le cadre de la spéculation sur séance, les adeptes achètent et revendent fréquemment leurs titres et typiquement à l’intérieur d’une courte période ou séance.

Maintenant, en ce qui a trait à la nature du bien, il faut considérer que lorsqu’un bien ne peut procurer d’avantages à son propriétaire par sa simple détention et qu’ainsi le bien a été acquis dans l’objectif de le revendre à profit, nous sommes en présence d’un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Dans le contexte du day trading, l’achat et la vente d’actions étant monnaie courante, il faut savoir que l’action est de nature spéculative. Ainsi, en considérant la conduite du contribuable, l’achat et la vente d’actions, à l’intérieur d’une courte période, suggéreraient une affaire de caractère commercial.

Même si ces notions ne seront pas abordées dans le cadre de ce texte en raison de sa portée limitée, il importe de mentionner que la Loi de l’impôt sur le revenufait état de certaines présomptions de qualification d’un revenu à titre de gain en capital ou de revenu d’entreprise. Ce sera le cas, par exemple, des gains réalisés sur des titres canadiens qui seront présumés générer du gain en capital lorsque le choix prévu au paragraphe 39(4) L.I.R. aura été effectué à cet égard ou la présomption de revenu d’entreprise lors de la disposition d’actions dites « à découvert ».

Selon les nombreux commentaires de l’ARC sur la notion de distinction entre un gain en capital et un revenu d’entreprise et la spéculation sur séance, tout contribuable s’adonnant à ce type d’activité devrait être conscient qu’il est généralement considéré qu’il y a exploitation d’une entreprise.

Day trading, REÉR et CÉLI

Toujours en considérant la montée importante du day trading, une autre idée largement véhiculée dans l’objectif d’éliminer ou de reporter l’imposition des gains, qu’ils soient de nature capital ou d’entreprise, est le fait d’effectuer ce type d’activité à l’aide d’un compte enregistré, soit un REÉR ou un CÉLI. En effet, il est vrai que ces comptes procurent à leurs titulaires l’avantage de différer l’impôt (dans le cadre du REÉR) et d’éviter l’impôt (dans le cadre du CÉLI), mais la spéculation sur séance dans ce type de compte crée-t-elle un avantage fiscal indu ou, en d’autres mots, qui va à l’encontre de l’esprit de la loi ?

L’ARC a énoncé sa position dans sa lettre d’interprétation 2009-0340431E5, « REER, exploitation d’une entreprise », laquelle date du 18 janvier 2010. Brièvement, il faut savoir que lorsqu’une fiducie est régie par un REÉR ou un CÉLI (généralement détenu auprès d’un courtier), c’est le fait qu’il y ait ou non exploitation d’une entreprise qui sera « néfaste » pour le contribuable qui s’adonne au day trading. En effet, dans sa lettre, l’ARC indique que si la fiducie régie par un REÉR ou un CÉLI exploite une entreprise (en considérant les critères discutés ci-dessus et les faits pertinents), un impôt sur la partie I L.I.R. sera payable sur les revenus nets d’entreprise générés par la fiducie. Cette conséquence impliquera qu’une déclaration de renseignements et de revenus de fiducie devra être produite et l’impôt payable sera calculé au taux d’imposition le plus élevé des particuliers, soit le taux auquel sont assujetties les fiducies non testamentaires. Selon les termes de la fiducie, si les revenus qualifiés d’entreprise sont payables au bénéficiaire (ici l’investisseur) de la fiducie régie par le REÉR, la fiducie pourra bénéficier de la déduction prévue à cet égard à l’alinéa 104(6)b) L.I.R. et le montant devenu payable au bénéficiaire devra être inclus dans sa déclaration de revenus en vertu de l’alinéa 56(1)h) et du paragraphe 146(8) L.I.R., soit pour l’année où le montant est effectivement reçu.

Il importe de mentionner que l’ARC a précisé sa position dans la lettre d’interprétation 2014-0538221C6, « Day Trading in RRSP», et a souligné une exception à l’imposition des revenus nets d’entreprise dans un REÉR selon laquelle un impôt n’aura pas à être payable pour une année donnée tant que les placements effectués par un investisseur à l’aide de son REÉR constituent des placements admissibles, selon ce qui est prévu au paragraphe 146(1) L.I.R. En effet, lorsque cette exception s’applique, soit en vertu du sous-alinéa 146(4)b)(ii) L.I.R., seuls les revenus découlant de placements admissibles d’un contribuable exploitant une entreprise grâce à la spéculation sur séance pourront être exemptés de l’imposition des gains dans la fiducie ou dans le calcul du revenu de l’investisseur.

Soulignons que cette exception est uniquement applicable au REÉR. En ce qui a trait au CÉLI, les règles susmentionnées s’appliquent, considérant que les gains générés par le biais d’un CÉLI ne sont jamais imposables, autrement, la poursuite d’une telle activité permettrait un évitement total de l’impôt sur tout gain réalisé avec le CÉLI. Enfin, dans l’objectif de décourager le day tradingdans un CÉLI, lorsque des revenus nets d’entreprise sont imposés dans une fiducie régissant un CÉLI, contrairement à un REÉR, il ne sera pas possible de déduire un montant en vertu du paragraphe 104(6) L.I.R., soit un montant payable au bénéficiaire. La totalité du revenu sera donc imposable au taux d’impôt le plus élevé des particuliers dans la déclaration de revenus de la fiducie.

Conclusion

À la lumière des règles précédentes, même si la spéculation sur séance se veut attrayante et accessible au grand public, la connaissance des règles fiscales est primordiale dans la minimisation des risques financiers. Le fait qu’un gain soit imposable à titre de gain en capital au lieu d’un revenu d’entreprise créera un avantage fiscal pour l’investisseur alors que l’imposition à titre de revenu d’entreprise générera une facture fiscale plus importante. En ce qui a trait aux pertes, l’avantage fiscal sera pour le contribuable qui réalisera une perte d’entreprise puisque ce type de perte est déductible à 100 % et à l’égard de tout type de revenus. L’ARC a déjà effectué plusieurs vérifications à ce titre et il est raisonnable de s’attendre à un accroissement de ses vérifications en considérant la popularité montante du day trading. La prudence est donc de mise !

Par Guerlane Noël, CPA, CGA, LL.M. fisc., Directrice, Planification fiscale et successorale, Placements Mackenzie, gunoel@placementsmackenzie.com

* Ce texte a paru initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, (Automne 2021), vol. 26, no3.

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