Cour supérieure du Québec | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/cour-superieure-du-quebec/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 21 Nov 2025 13:17:12 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Cour supérieure du Québec | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/cour-superieure-du-quebec/ 32 32 TIP c. Felcom, filiale d’iA Groupe financier https://www.finance-investissement.com/nouvelles/tip-c-felcom-filiale-dia-groupe-financier/ Fri, 21 Nov 2025 13:12:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111224 Un jugement à portée historique.

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Une cause qui languissait depuis plus de vingt ans a enfin trouvé un premier dénouement en justice. Le 29 octobre dernier, le juge Antoine Aylwin de la Cour supérieure du Québec a reconnu coupable Felcom Data Services inc. dans un litige qui l’opposait à Conseillers de placements TIP Ltée.

Au début de 2002, insatisfait de son fournisseur existant de services administratifs (back-office), TIP signe une entente avec Felcom (à ce moment-là CITAC.). Étant entrée en fonction en avril 2002, seulement un mois plus tard, Felcom résilie unilatéralement et sans préavis son contrat avec TIP et cesse toute activité, mettant ainsi en péril la survie des Fonds. La firme alléguait « que TIP l’avait induite en erreur et que des renseignements avaient été cachés » indiquent les documents de cour.

Colonne vertébrale cassée

TIP a rapidement demandé une injonction de la cour pour forcer Felcom à exécuter ses obligations contractuelles, mais la demande a été rejetée au stade provisoire par « manque d’urgence ».

Or, urgence, il y avait. Les fonds de TIP, très innovateurs, étaient les tout premiers exemplaires de fonds indiciels offrant à leurs investisseurs une garantie de capital de 100 %, avec un effet de levier de 3 fois, suivant la performance des indices boursiers, rapporte Paul Gagné, président de Fonds TIP Canada. Or, « le back-office¸ c’est la colonne vertébrale d’un fonds », affirme-t-il, d’autant plus que les fonds étaient en démarrage.

De plus, à cette époque, la bourse était saisie par les remous du krach techno et de l’infâme affaire Enron. Dès juin, l’Autorité des marchés financiers (AMF) (à ce moment-là la Commission des valeurs mobilières du Québec — CVMQ) est intervenue pour proposer que les fonds soient liquidés. Une entente a été conclue avec l’AMF pour une fermeture volontaire des fonds, sans impact sur les permis du gestionnaire et de ses employés.

À partir de ce moment, un long chapelet d’événements malheureux s’est égrené. Tout d’abord, la fermeture des fonds a été consommée et les actionnaires de TIP et des fonds ont perdu une somme totale en dommages évaluée en 2007 à 98 millions de dollars (M$), la somme réclamée dans les procédures. En mai 2005, un recours a été intenté contre Felcom. Puis, au fil des ans, « un grand nombre de substitutions, de requêtes en rejet et d’autres démarches juridiques ont été entreprises, toutes rejetées par la cour », énumère Paul Gagné.

C’est sans compter les conséquences sur le parcours de carrière de Paul Gagné. « J’ai dû m’exiler depuis quelques années, dit-il. À toutes fins pratiques, cette aventure a détruit ma carrière au Québec. »

Felcom, propriété d’iA Groupe financier

Nous voici 23 ans plus tard, et le juge Antoine Aylwin tranche le cœur du litige en établissant que « Felcom Data Services commet une faute par la transmission de l’avis d’annulation de la Convention de services administratifs. » Cette annulation unilatérale et sans justification a entraîné la série de déboires qu’on sait. Dans son jugement, le juge Aylwin a enjoint les parties « de produire, dans un délai de 30 jours, un échéancier pour déterminer les dommages. »

C’est ici que notre attention se tourne vers iA Groupe financier. À aucun moment dans le jugement d’Antoine Aylwin la société de Québec n’est-elle nommée expressément. Cependant, iA est propriétaire de Felcom depuis 2013, l’ayant acquise cette année-là d’une somme de 94 M$.

On peut spontanément supposer qu’iA, en tant que propriétaire de Felcom, est responsable des dommages subis par TIP, ses actionnaires et gestionnaires. Finance et Investissement a contacté iA, qui a offert quelques commentaires par courriel.

« Nous désirons clarifier que l’Industrielle Alliance n’a joué aucun rôle dans la faute reprochée dans l’affaire TIP c. Felcom. (…) La faute concerne la façon de mettre fin au contrat de gestion du back office des Fonds TIP en 2002, par l’entreprise CITAC/Felcom. Il est donc erroné d’associer iA à la gestion des Fonds TIP à cette époque. La cour doit encore établir la valeur et la part des dommages attribuables à CITAC/Felcom. Ces dommages sont fortement contestés, car ceux-ci résultent surtout de facteurs externes à CITAC/Felcom, notamment la chute des marchés et l’incapacité de Fonds TIP de produire des états financiers vérifiés, », indique-t-on.

Paul Gagné dénonce cette posture d’iA. Il considère qu’en acquérant Felcom, iA est devenu entièrement responsable autant de l’actif de Felcom que de son passif, passif dont le litige faisait partie au moment de l’acquisition. De plus, rappelle-t-il, avant même qu’iA ne se porte acquéreur de Felcom, « on a averti les acheteurs et les vendeurs que c’était probablement un bon moment pour régler. iA a décidé de prendre le risque. »

Dans son courriel, iA évoque « la chute des marchés et l’incapacité de Fonds TIP de produire des états financiers ». De son côté, Paul Gagné évoque le jugement : « Le juge a dit que c’est à cause d’eux (Felcom) qu’on n’a pas pu les produire. Ils sont responsables. »

Dans un Québec où les litiges financiers sont rares, la cause TIP c. Felcom pourrait prendre une dimension historique en faisant jurisprudence, considère Paul Gagné. À sa connaissance, il n’existe aucun précédent au Canada dans lequel une entreprise qui a acquis une société a pu se déresponsabiliser du passif de cette société tout en se prévalant uniquement de son actif.

À présent, affirme-t-il, « ce jugement (du 29 octobre) représente une étape majeure vers la justice et la récupération des fonds par les investisseurs — trop souvent négligés dans les litiges financiers au Canada. Il valide la persévérance des investisseurs qui ont attendu une juste compensation. Notre priorité est maintenant d’obtenir une réparation intégrale et équitable au terme d’une saga judiciaire de 23 ans. »

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COVID-19 : la suspension des délais https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-juridique/covid-19%e2%80%89-la-suspension-des-delais/ Fri, 05 Jun 2020 12:32:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=66840 Pendant que la province et le système judiciaire sont essentiellement en « pause », le temps ne s’arrête pas.

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Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la Cour supérieure du Québec a publié un communiqué, le 3 avril, annonçant que toutes les affaires civiles et familiales au fond dont l’audition est prévue jusqu’au 29 mai 2020 sont reportées à une date indéterminée, à l’exception des affaires urgentes.

Une affaire est considérée comme urgente lorsqu’une partie subirait un préjudice sérieux sans l’intervention des tribunaux. On peut penser à des procédures de nature injonctive, par exemple.

Toutefois, pendant que la province et le système judiciaire sont essentiellement en « pause », le temps ne s’arrête pas et la question suivante se pose : qu’advient-il des droits des citoyens de faire valoir leurs recours dans cette période d’incertitude planétaire ?

Le 15 mars 2020, en vertu des pouvoirs conférés par l’article 27 du Code de procédure civile, le ministre de la Justice et la juge en chef de la Cour d’appel du Québec ont, pour la première fois, conjointement suspendu la prescription extinctive et de déchéance en matière civile, ainsi que les délais de procédure, pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, déclaré deux jours auparavant.

La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action, selon le Code civil du Québec (Article 2921 C.c.Q.). Elle a pour effet d’empêcher un recours en justice si la partie ne s’est pas prévalue de son droit dans les délais prévus par la loi.

Un délai de déchéance est un délai à la fin duquel une personne ne peut plus obtenir la reconnaissance d’un droit en justice. Contrairement à la prescription extinctive, qui doit être soulevée par la partie qui oppose une action, les délais de déchéance sont d’ordre public et sont soulevés d’office par le tribunal.

Finalement, les délais de procédure sont ceux imposés par notre système de justice dans le cadre d’un différend judiciarisé. Ces délais incluent les délais de notification d’une procédure, de production d’une réponse et les délais pour interjeter un appel, entre autres.

En pratique, ces suspensions font que le temps s’est arrêté d’avancer artificiellement en ce qui concerne le droit des citoyens de faire falloir leurs droits en justice, et ce, depuis le 15 mars dernier. Attention toutefois, les délais sont suspendus, mais le temps écoulé antérieurement n’est pas pour autant effacé. Lorsque la directive sera levée, le chronomètre repartira là où il était rendu avant que la suspension soit prononcée. Par conséquent, le nombre de jours qui s’écoulent entre le 15 mars et la levée de l’état d’urgence sanitaire devront être ajoutés aux délais qui étaient en cours.

À noter également que, malgré la suspension des délais, les tribunaux encouragent les parties aux litiges à coopérer et à travailler afin de faire progresser les dossiers dans la mesure du possible. Cela est conséquent avec l’esprit du Code de procédure civile, et les parties à des procédures devraient garder cela en tête, l’avancement des instances en ces temps incertains ayant pour certain avantage d’éviter tout imbroglio concernant le calcul des délais et l’effet de la suspension sur ces délais.

*associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de 
Me Dominique Paiement.
Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

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