Cour d’appel du Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 07 Aug 2025 11:10:31 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Cour d’appel du Québec – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Héritage : un traitement qui varie selon le statut du couple https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/heritage-un-traitement-qui-varie-selon-le-statut-du-couple/ Thu, 07 Aug 2025 11:10:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108903 La Cour d’appel se penche sur le recours contre la décision selon laquelle un couple entretenait une relation « similaire au mariage ».

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La Cour d’appel de la Colombie-Britannique entendra une demande d’annulation de la décision d’un tribunal inférieur selon laquelle une relation assimilable à un mariage existait entre un couple, tous deux décédés, et le sort d’une succession de 3 millions de dollars (M$) est en jeu.

En décembre dernier, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a été invitée à se prononcer sur l’existence d’une relation assimilable à un mariage entre Sharon Clark et Dikran Matheos Matossian, une décision essentielle pour déterminer ce qu’il adviendrait de la succession de Sharon Clark.

Après le décès de cette dernière sans testament en 2020, Dikran Matheos Matossian a poursuivi le frère de Sharon Clark, l’administrateur de sa succession, affirmant qu’il avait le droit d’hériter de ses biens au motif qu’il était légalement son conjoint.

Dikran Matheos Matossian est également décédée fin 2022 avant que le tribunal ne puisse tenir une audience sur la question, et la plainte a été reprise par l’exécuteur testamentaire de Dikran Matheos Matossian — laissant le tribunal décider s’ils étaient conjoints sans témoignage direct de l’une ou l’autre personne, et dans un climat d’incertitude considérable.

Selon le tribunal, le couple s’est rencontré dans un club de tennis en 1982. Les deux ont entretenu une relation qui a duré jusqu’à la mort de Sharon Clark.

Si leur relation n’est pas considérée comme un mariage, les 3,1 M$ de Sharon Clark reviendront à son frère. S’il s’agissait d’un mariage, ses biens iraient à la succession de Dikran Matheos Matossian et seraient distribués à ses héritiers, dont ses trois nièces, un neveu et son exécuteur testamentaire, Marcus von Albrecht. Le couple a rencontré Marcus von Albrecht dans le club de tennis où leur relation a débuté, lorsqu’il y est devenu chef cuisinier en 2001.

« Si la relation entre Sharon Clark et Dikran Matheos Matossian a duré 38 ans, elle était pour le moins peu conventionnelle par rapport à la plupart des relations de type matrimonial, observe le tribunal. Ils n’ont pas élevé de famille ensemble. Ils ne partageaient pas la même résidence. Chacun d’eux était financièrement autonome. Ils n’avaient pas de comptes bancaires communs, ne possédaient pas d’actifs communs et ne se désignaient pas l’un l’autre comme bénéficiaire de leurs investissements. »

En fin de compte, la Cour suprême a conclu qu’ils avaient une relation de type conjugal et que, par conséquent, la succession de Dikran Matheos Matossian aurait droit à ses biens.

Le frère de Sharon Clark a fait appel de cette décision.

La cour d’appel a noté que le défi consistera à « identifier une erreur de droit détachable ou une erreur de fait prépondérante et palpable ».

Et bien qu’une décision antérieure ait indiqué qu’il serait difficile d’obtenir gain de cause en appel, « étant donné la nature fortement factuelle de l’analyse du juge de première instance », la cour a conclu que l’appel pouvait avoir lieu.

« L’argument est que le juge de première instance a identifié les intentions des parties comme un élément clé pour déterminer si une relation de type matrimonial existe, mais a concentré son analyse sur les intentions de Dikran Matheos Matossian et non sur celles de Sharon Clark. L’appelant soutient qu’il y avait des preuves des intentions de Sharon Clark incompatibles avec une intention, de sa part, de s’engager dans une relation de type matrimonial, mais que le juge les a négligées ou ne leur a pas accordé d’importance », selon la Cour.

Avant l’audience en appel, Marcus von Albrecht a demandé à la Cour d’ordonner au frère de Sharon Clark de déposer une caution de 108 000 $ pour couvrir les frais éventuels du procès.

Le tribunal a rejeté cette demande.

« Compte tenu de tous les éléments, je ne suis pas convaincu qu’une garantie pour les frais soit nécessaire dans l’intérêt de la justice. L’appel a au moins un certain mérite, a tranché le tribunal. Il n’y a rien d’exceptionnel dans ce recours qui justifie qu’une garantie pour les frais de justice soit ordonnée avant que les frais ne soient évalués. »

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COVID-19 : la suspension des délais https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-juridique/covid-19%e2%80%89-la-suspension-des-delais/ Fri, 05 Jun 2020 12:32:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=66840 Pendant que la province et le système judiciaire sont essentiellement en « pause », le temps ne s’arrête pas.

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Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la Cour supérieure du Québec a publié un communiqué, le 3 avril, annonçant que toutes les affaires civiles et familiales au fond dont l’audition est prévue jusqu’au 29 mai 2020 sont reportées à une date indéterminée, à l’exception des affaires urgentes.

Une affaire est considérée comme urgente lorsqu’une partie subirait un préjudice sérieux sans l’intervention des tribunaux. On peut penser à des procédures de nature injonctive, par exemple.

Toutefois, pendant que la province et le système judiciaire sont essentiellement en « pause », le temps ne s’arrête pas et la question suivante se pose : qu’advient-il des droits des citoyens de faire valoir leurs recours dans cette période d’incertitude planétaire ?

Le 15 mars 2020, en vertu des pouvoirs conférés par l’article 27 du Code de procédure civile, le ministre de la Justice et la juge en chef de la Cour d’appel du Québec ont, pour la première fois, conjointement suspendu la prescription extinctive et de déchéance en matière civile, ainsi que les délais de procédure, pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, déclaré deux jours auparavant.

La prescription extinctive est un moyen d’éteindre un droit par non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action, selon le Code civil du Québec (Article 2921 C.c.Q.). Elle a pour effet d’empêcher un recours en justice si la partie ne s’est pas prévalue de son droit dans les délais prévus par la loi.

Un délai de déchéance est un délai à la fin duquel une personne ne peut plus obtenir la reconnaissance d’un droit en justice. Contrairement à la prescription extinctive, qui doit être soulevée par la partie qui oppose une action, les délais de déchéance sont d’ordre public et sont soulevés d’office par le tribunal.

Finalement, les délais de procédure sont ceux imposés par notre système de justice dans le cadre d’un différend judiciarisé. Ces délais incluent les délais de notification d’une procédure, de production d’une réponse et les délais pour interjeter un appel, entre autres.

En pratique, ces suspensions font que le temps s’est arrêté d’avancer artificiellement en ce qui concerne le droit des citoyens de faire falloir leurs droits en justice, et ce, depuis le 15 mars dernier. Attention toutefois, les délais sont suspendus, mais le temps écoulé antérieurement n’est pas pour autant effacé. Lorsque la directive sera levée, le chronomètre repartira là où il était rendu avant que la suspension soit prononcée. Par conséquent, le nombre de jours qui s’écoulent entre le 15 mars et la levée de l’état d’urgence sanitaire devront être ajoutés aux délais qui étaient en cours.

À noter également que, malgré la suspension des délais, les tribunaux encouragent les parties aux litiges à coopérer et à travailler afin de faire progresser les dossiers dans la mesure du possible. Cela est conséquent avec l’esprit du Code de procédure civile, et les parties à des procédures devraient garder cela en tête, l’avancement des instances en ces temps incertains ayant pour certain avantage d’éviter tout imbroglio concernant le calcul des délais et l’effet de la suspension sur ces délais.

*associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec la collaboration de 
Me Dominique Paiement.
Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

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