compte de retraite immobilisé (CRI) – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 23 Apr 2025 11:14:00 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png compte de retraite immobilisé (CRI) – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Stratégie successorale méconnue relative au CRI et au FRV https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/strategie-successorale-meconnue-relative-au-cri-et-au-frv/ Wed, 23 Apr 2025 11:14:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106742 ZONE EXPERTS - Elle doit être exécutée au bon moment.

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Parfois, la volonté successorale d’un client peut être contrecarrée par ce que prévoient certaines lois ou règlements. Dans l’étude de cas suivante, voyons une stratégie qui, lorsqu’exécutée au bon moment, permet à ce genre de client de léguer ses actifs selon ses souhaits les plus chers.

Votre cliente détient un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV) de 400 000 $ sous législation québécoise. Elle a un conjoint de fait depuis au moins 3 ans et elle désire léguer son CRI/FRV à ses enfants.

Si cette cliente est la personne qui a contribué au régime de retraite à l’origine du CRI/FRV, malheureusement pour elle, il existe une priorité de paiement au décès en faveur du conjoint.

Ceci signifie qu’au décès, les sommes détenues dans le CRI/FRV seront versées directement au conjoint du client/titulaire par l’émetteur du CRI/FRV, sans passer par la succession. Ceci se produira même si le testament prévoit un legs aux enfants ou même si une désignation de bénéficiaire en faveur des enfants est spécifiée sur un contrat de fonds distincts (CFD) ou sur un contrat de rente d’accumulation à intérêt garanti (CIG). Bref, les enfants du client n’auront pas un sou si le conjoint du titulaire survit au titulaire.

Sans entrer dans un jugement de valeurs à propos de la pertinence générale du fait qu’une telle priorité de paiement au conjoint au décès soit obligatoire, cette priorité va à l’encontre des objectifs successoraux, du cœur et des valeurs de cette cliente.

Une telle priorité de paiement pourrait, à la limite, provoquer chez la titulaire du CRI/FRV une remise en question de son désir de vivre ses vieux jours en couple.

Y a-t-il une façon de planifier de façon à respecter les désirs du client ? Dans certains cas, oui.

Prenons le cas de Marie, titulaire d’un CRI sous législation québécoise de 400 000 $ acquis dans le cadre de son ancien emploi. Elle est âgée de 60 ans, a une santé fragile, est la mère d’un enfant fortement handicapé de 40 ans (Antonin) et est la conjointe de fait de Claude depuis 2 ans. Marie assume une partie des dépenses d’Antonin. Elle s’inquiète du sort de son fils après son décès et désire lui léguer le plus d’actif possible.

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) et le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) (article 85 LRCR et articles 19 (4°) et 29 (3°) RRCR) prévoient que le conjoint qui se qualifie à la priorité de paiement au décès est celui qui fait vie commune avec le titulaire depuis 1 an s’ils ont un enfant commun ou depuis 3 ans dans le cas contraire. Dans ce cas-ci, bien que Claude soit véritablement son conjoint de fait, au sens des CRI et des FRV québécois sous le RRCR il n’est pas encore un conjoint. Claude acquerra ce statut dans un an lorsqu’il aura fait vie commune avec Marie depuis 3 ans.

Ainsi, advenant le décès de Marie aujourd’hui, un testament ou une désignation de bénéficiaires en faveur d’Antonin auraient pour effet d’attribuer les sommes du CRI à Antonin malgré l’existence d’un conjoint de fait. Cependant, si le décès de Marie se produisait dans un an ou plus, Claude obtiendrait tout et Antonin, rien.

Bien entendu, si Marie met fin à sa relation avec Claude, la priorité de paiement au décès en faveur de ce conjoint cesse d’exister à l’instant même de la rupture. Puisqu’il est dans l’intention de Marie de poursuivre la relation avec Claude pour une période indéterminée, voire à vie, vraisemblablement la priorité de paiement en faveur de Claude sera en force dans un an, c’est-à-dire au bout des 3 ans.

Une des options disponibles serait de convertir le CRI en FRV et de décaisser le FRV au complet d’un seul coup. En effet, depuis le 1er janvier 2025, les FRV québécois sont déplafonnés pour les titulaires de 55 ans et plus.

Voir nos articles sur le sujet :

Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois

Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients

Report de la date de déplafonnement des FRV québécois

Marie pourrait ainsi effectuer un retrait complet de la somme, c’est-à-dire un maximum de 400 000 $, et investir la somme après impôt dans un autre type de compte. Bien entendu, ce compte ne serait pas soumis à la priorité de paiement au conjoint au décès puisqu’il ne s’agirait plus d’un CRI ou d’un FRV.

Bien que cette option fonctionne, il est évident que la facture d’impôt sera gigantesque et amputera le rendement futur du placement de façon irrémédiable. Notez qu’il n’est plus possible d’effectuer un transfert du contenu d’un FRV directement à un REER comme il était partiellement possible de le faire dans le passé.

Analyse d’une autre option

La stratégie suivante est méconnue et ne s’applique pas à tous. Elle vaut tout de même la peine d’être analysée afin de déterminer sa convenance pour un client. Le titulaire du CRI ou du FRV (Marie dans notre exemple) peut procéder à l’achat d’une rente viagère avec période garantie à l’aide des sommes détenues dans le CRI ou le FRV en question.

Cette possibilité est prévue aux articles 29 (5°) et 23 (2°) RRCR. Une telle rente doit être réversible au conjoint à 60 %. Encore faut-il qu’il y ait un conjoint. Et, encore faut-il que le conjoint en question se qualifie au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Comme mentionné ci-devant, nous parlons ici d’un conjoint qui fait vie commune avec le titulaire depuis 1 an s’ils ont un enfant commun ou depuis 3 ans dans le cas contraire.

Le conjoint de fait en question dans notre exemple (Claude) n’est pas un conjoint de fait au sens de la LRCR puisqu’il ne fait vie commune avec le titulaire que depuis 2 ans sans enfant commun. Il est alors possible pour Marie d’acheter une rente viagère sans réversibilité, avec ou sans période garantie.

Dans le cas où une période garantie est souscrite, on peut se demander s’il y a une obligation de désigner le conjoint à titre de bénéficiaire de la période de garantie en cas de décès. Et la réponse est non. Le titulaire d’une rente achetée à l’aide des sommes d’un CRI ou d’un FRV a le choix de désigner le bénéficiaire comme il l’entend. Marie pourrait ainsi choisir de désigner son fils Antonin.

De plus, la rente non réversible émise demeure non réversible même si, après l’émission de la rente, le conjoint du titulaire atteint finalement le seuil des trois années de vie commune. Bref, elle demeurera une rente viagère avec période de garantie sans réversibilité et dont le bénéficiaire de la période garantie est, sur papier et en droit, Antonin.

Ajoutons qu’au lieu d’une période garantie, il est aussi possible de choisir une option « protection du capital ». Dans un tel cas, la somme à recevoir par le bénéficiaire n’est pas basée sur une période de versement de la rente, mais correspond plutôt à la différence entre le total des versements de rente déjà reçus et le montant du placement initial.

La période garantie d’une rente comporte une valeur qui diminuera avec le temps. Ceci aura pour effet de réduire avec le temps la somme qui sera payable à Antonin. Notez que même si le FRV était demeuré un FRV, les retraits annuels effectués par Marie auraient aussi réduit la somme versable au décès, quoiqu’à un rythme probablement différent.

Bien entendu, cette stratégie a la caractéristique d’être généralement irréversible. Lorsque la rente est achetée, il sera difficile, voire impossible, de reconvertir les sommes en CRI ou en FRV. Les versements de rente ont débuté et ils vont continuer. De plus, profiter de cette stratégie pourrait accessoirement amener Marie à retirer des sommes plus tôt que nécessaire ou plus tôt que désiré : les versements de rente ne sont pas flexibles, contrairement aux versements du FRV.

Toutefois, dans certains cas, l’achat de la rente à partir des sommes du CRI ou du FRV peut permettre de reporter le début de la rente du Régime de rente du Québec (RRQ) tout en la bonifiant.

Voir à ce sujet l’article suivant de Martin Dupras : La valeur réelle de reporter la rente du RRQ (Mise à jour 2024)

Quant à la pertinence des rentes viagères de façon générale, nous vous invitons à consulter plusieurs bons textes de Mélanie Beauvais : https://www.finance-investissement.com/auteurs/melanie-beauvais/

Dans les cas où l’émission d’une rente constitue un élément approprié dans le plan financier du client, la stratégie de conversion en rente viagère avec période garantie peut constituer une option intéressante, tant d’un point de vue de planification de la retraite que d’un point de vue successoral.

 Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Report de la date de déplafonnement des FRV québécois https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/report-de-la-date-de-deplafonnement-des-frv-quebecois/ Mon, 29 Jul 2024 10:07:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101995 ZONE EXPERT – Le portrait successoral de certains clients changera considérablement.

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Commençons par une bonne nouvelle d’un point de vue « flexibilité de la planification financière ». Retraite Québec vient tout juste de modifier1 le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) pour permettre le retrait des sommes d’un fonds de revenu viager (FRV) sous législation québécoise, sans restriction, pour un titulaire âgé de 55 ans ou plus.

Ce retrait pour un titulaire de FRV québécois de 55 ans ou plus a un nom : « le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ».

Les 28 février 2024 et 1er mars 2024, nous avions publié deux articles sur le sujet dans Finance et investissement , alors qu’il n’y avait qu’un projet de règlement sur la table. Ledit projet a été modifié avant d’être adopté, mais sans aucun changement majeur, si bien que tout le contenu de ces deux articles est encore valable. À une exception près : le déplafonnement entrera en vigueur le 1er janvier 2025. D’ici là, statu quo.

Pourquoi ce nouveau délai ? Probablement pour donner le temps aux institutions financières émettrices de FRV québécois de modifier les systèmes informatiques afin de :

  • Permettre ces retraits sans plafond;
  • Modifier le contenu des relevés futurs;
  • Modifier le texte des contrats existants et futurs.

En effet, les relevés de placement FRV continueront à afficher le retrait viager maximum, mais il sera précisé que ce n’est qu’une estimation du revenu que le FRV peut produire.

De plus les contrats FRV seront modifiés pour inclure de nouvelles clauses obligatoires telles que celles-ci :

3° que le montant du revenu viager que peuvent procurer les sommes détenues par un constituant âgé de 55 ans ou plus est estimé conformément à l’article 20.0.1 ;

3.1° que, malgré le montant du revenu viager visé au paragraphe 3, tout ou partie du solde du fonds de revenu viager d’un constituant âgé de 55 ans ou plus peut, à moins que le terme des placements ne soit pas échu, être payé en un ou plusieurs versements, sur demande faite à l’établissement financier en tout temps au cours d’un exercice financier ;

7.2° que le revenu viager ou temporaire ou, selon le cas, le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ne peut être transféré dans un régime de retraite visé au paragraphe 3 de l’article 28 ; (NDLA : Ceci empêche le transfert au REER)

On remarque que le terme des placements (exemple : certificat de placement garanti (CPG) fermé 5 ans non rachetable) peut faire obstacle aux retraits du FRV, même pour une personne de 55 ans ou plus.

Le nouveau règlement prévoit aussi ceci : l’établissement financier qui administre un fonds de revenu viager doit, à partir de 2025, entre autres choses, informer tout titulaire âgé d’au moins 55 ans ou qui aura 55 ans en 2025 de son droit de se prévaloir, pour l’année 2025, du paiement de tout ou partie du solde du FRV en un ou plusieurs versements, sans plafond.

Considérant que les émetteurs seront obligés d’aviser les titulaires de FRV, les conseillers doivent prendre en compte les éléments suivants :

  • Un nombre considérable de clients aura maintenant accès aux sommes de leur FRV sous législation québécoise.
  • Un nombre considérable de clients l’apprendra prochainement et va poser plein de questions à leur conseiller (c.-à-d. raz-de-marée de questions à prévoir !)
  • Les conseillers devront s’y préparer en analysant les impacts du déplafonnement.
  • Dans plusieurs cas, le déplafonnement des FRV québécois permettra de reporter le début de la perpection de la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ). Il faut savoir que reporter le début de la rente du RRQ (régime de base) de 60 à 61 ans peut augmenter ladite rente jusqu’à environ 11,3 % (calculs de 2020). À ce sujet, voir le texte de Martin Dupras La valeur réelle de reporter la rente du RRQ. Notez aussi qu’il faudra analyser l’opportunité et l’impact du report de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV)
  • Puisque la rente du RRQ est annulable dans les 6 mois après le premier versement, les planificateurs financiers devront possiblement revoir les dossiers pour, lorsque cela est approprié, annuler la rente dans les délais considérant que des sommes supplémentaires du FRV seront disponibles dès janvier prochain.
  • Le déplafonnement des FRV ouvrira une brèche et les conseillers devront être vigilants face à l’abus financier envers les ainés et envers les personnes vulnérables. Pour être mieux outillés et prévenir les situations difficiles, nous vous suggérons de consulter le site du gouvernement du Québec concernant l’assistant au majeur apte2. Une mesure qui peut éviter bien des tracas.
  • Actuellement les discussions de société autour de l’union parentale, l’union de fait et le déplafonnement du FRV pourraient faire prendre conscience à la population qu’il existe une priorité de paiement au décès en faveur du conjoint dans le cas des comptes de retraite immobilisés (CRI) et FRV (malgré un testament ou une désignation de bénéficiaire).
  • Cette prise de conscience pourrait faire augmenter ce que l’on nomme « les mariages dits prédateurs3». Ainsi, une personne peut vivre en union de fait ou se marier pour vivre à même l’argent du conjoint (le FRV nouvellement déplafonné) ou pour le recevoir au décès par priorité de paiement du FRV.
  • De plus, certaines personnes qui estiment avoir le droit d’hériter (tel un enfant) et proches de la personne vulnérable pourraient suggérer le décaissement total du FRV (malgré le paiement des impôts afférents et la perte de prestations sociales et crédits !) afin que le conjoint de fait de bonne foi ne le reçoive pas par priorité. La somme restante au décès irait dans la succession, augmentant ainsi la probabilité de la recevoir par testament ou à titre d’héritier légal prévu au Code civil du Québec. Si on ajoute à cela le conjoint en union parentale qui devient maintenant un héritier légal, nous obtenons tout un cocktail.
  • Le FRV pourra être vidé plus rapidement. Ceci aura pour effet d’éliminer la priorité de paiement en faveur du conjoint (lorsqu’elle s’applique). Le portrait successoral changera considérablement, ce qui amènera à revoir le testament. Ceci est encore plus vrai pour les familles recomposées.

Considérant le déplafonnement du FRV et la création du régime d’union parentale, nous sommes actuellement dans une période charnière de l’évolution de la planification financière personnelle. Si on tient compte aussi du changement du taux d’inclusion du gain en capital et de l’impôt minimum de remplacement (IMR), aucun risque de s’ennuyer !

  1. Voir la GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC partie 2, 19 juin 2024, 156e année, no 25, pages 4027 et suivantes
  2. https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance/a-propos
  3. Voir MORIN, Christine, « Mariages dits prédateurs et exploitation amoureuse : Réflexion sur le droit à la lumière de la situation canadienne », Les éditions Thémis, 2019

Serge Lessard, avocat, Pl. Fin., FLMI, Vice-président adjoint, Service de fiscalité, retraite et planification successorale – Gestion de placements Manuvie

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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