Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques (CFFP) – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 12 Dec 2023 18:18:57 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques (CFFP) – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Transfert intergénérationnel d’entreprise https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/transfert-intergenerationnel-dentreprise/ Wed, 13 Dec 2023 11:06:27 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97444 ZONE EXPERTS – De nouvelles options pour le favoriser.

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Les règles de transfert intergénérationnel d’entreprise annoncées lors du Budget fédéral du 28 mars 2023 (précisées par l’avis de motion de voies et moyens du 28 novembre 2023) et l’intention du gouvernement du Québec d’adopter intégralement celles-ci et d’abandonner ses propres règles (QUÉBEC, ministère des Finances, Bulletin d’information 2023-4, 27 juin 2023) constituent l’aboutissement d’un long processus législatif qui devrait faciliter considérablement les transferts d’entreprise à la prochaine génération. Ces nouvelles règles arrivent alors que les intentions des propriétaires pour ce type de transfert d’entreprise sont en constante augmentation au Québec.

À compter du 1er janvier 2024, ces amendements à l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») autoriseront la réalisation d’un gain en capital et l’utilisation de l’exonération cumulative sur le gain en capital (« ECGC ») lors d’une vente d’actions d’une société en exploitation par un parent, à une société contrôlée par son ou ses enfants (avec un sens élargi), tout en imposant des sauvegardes pour limiter les possibilités d’évitement fiscal, à l’aide de critères factuels plus souples que ceux initialement instaurés uniquement par Québec en 2016.

Après avoir discuté de l’enjeu au Québec du transfert intergénérationnel d’entreprise, du contexte historique de l’ECGC et du sinueux processus législatif du Projet de loi C-208, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (transfert d’une petite entreprise ou d’une société agricole ou de pêche familiale), les grandes lignes des nouvelles règles proposées sont analysées.

Des modifications au bon moment

L’Observatoire du repreneuriat et du transfert d’entreprise du Québec (ORTEQ) estime à près de 3 000 les propriétaires de PME qui auraient l’intention de procéder à un transfert intergénérationnel d’ici la fin de l’année 2023 au Québec. Ce nombre potentiellement important de transfert intergénérationnel souligne l’importance économique des modifications proposées par la ministre des Finances du Canada pour les nombreux entrepreneurs qui envisagent de prendre leur retraite au Québec.

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 Le contexte historique de l’ECGC

L’ECGC s’applique en réduction des gains en capital réalisés par des particuliers lors de la disposition de biens agricoles, d’actions de sociétés agricoles (depuis 1985) ou d’actions admissibles de petites entreprises (« AAPE ») (depuis 1988) ou de pêche admissible (depuis 2006). La valeur maximale initiale a été fixée à 500 000 $. Depuis, elle a été augmentée et indexée pour atteindre 1 M$ pour les biens et les actions agricoles et de pêche et 971 190 $ pour les AAPE en 2023.

Annuellement et sans égard aux changements annoncés, pour le seul gouvernement fédéral, l’ECGC coûte environ 2,1 G$ en 2023 (CANADA, ministère des Finances, Rapport sur les dépenses fiscales : concepts, estimations et évaluations 2023, p. 194). Une fois en vigueur, les changements hausseraient le coût annuel d’environ 225 M$ par an (CANADA, ministère des Finances, Budget de 2023 – Un plan canadien, chap. 6, p. 217).

Par la mise en place de cette exonération, le gouvernement avait pour objectif de stimuler la prise de risque et les investissements dans les petites entreprises, d’offrir un incitatif au développement d’exploitations agricoles et de pêche productives et d’aider les propriétaires de petites entreprises et les propriétaires d’entreprises agricoles ou de pêche à mieux assurer leur sécurité financière pour la retraite (Rapport sur les dépenses fiscales, p. 193). On comprend facilement qu’une telle exonération soit devenue incontournable en matière de planification fiscale d’un entrepreneur au moment de la disposition de son entreprise.

Pourtant, dès la mise en place de l’ECGC, l’article 84.1 L.I.R. a été introduit pour empêcher diverses stratégies de dépouillement de surplus. Volontairement, le législateur a limité le transfert d’entreprises entre personnes ayant un lien de dépendance en convertissant, dans une telle situation, le gain en capital en découlant en dividende réputé. Ainsi, l’ECGC a été maintes fois contestée pour son manque d’efficacité et pour son application de plus en plus complexe qui vise à limiter les échappatoires fiscales.

Au fil des années, plusieurs groupes ont demandé des assouplissements afin de faciliter le transfert intergénérationnel d’entreprise. Même que des projets de loi ont été déposés par des députés de l’opposition, notamment en 2014 (C-691) et en 2015 (C-274 et C-275), sans être toutefois sanctionnés. Au Québec, dans la foulée de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, les premiers assouplissements aux dispositions fiscales de la Loi sur les impôts (« L.I. ») applicables aux transferts d’entreprise sont mis en place en 2016. Or, ces derniers se sont avérés difficilement applicables sans une harmonisation avec le gouvernement fédéral (Christine CHAREST, « Le transfert d’entreprises familiales au Québec et l’allègement pour transfert d’entreprise admissible », (2019), vol. 39, no 4 Revue de planification fiscale et financière 415-470). De sorte que le débat public sur l’ECGC dans le contexte d’un véritable transfert intergénérationnel d’entreprise progressait au compte-gouttes sans une collaboration du gouvernement fédéral, comme le soulignait le gouvernement du Québec dans son Budget de mars 2021 (p. D.20).

Parallèlement, il aura fallu attendre près de 30 ans pour qu’une étude empirique du Centre de transfert d’entreprise du Québec estime l’ampleur de l’incidence fiscale d’une imminente vague d’intentions de transferts intergénérationnels et montre que le fardeau de la lutte au dépouillement de surplus reposait principalement sur les épaules de propriétaires d’entreprises dont le produit de disposition moyen ne dépassait pas 100 000 $ (M. DUHAMEL, F. BROUARD et L. CADIEUX, « L’influence des facteurs fiscaux sur les intentions de transferts de PME québécoises et canadiennes », dans Rapport de recherche préparé pour le Centre de transfert d’entreprise du Québec, Institut de recherche sur les PME, 2020). Ce n’est qu’après qu’on voit apparaître les premiers assouplissements du gouvernement fédéral. Le Projet de loi C-208 a reçu la sanction royale le 29 juin 2021, en dépit de l’opposition du gouvernement.

Un processus législatif sinueux

Les modifications proposées par le budget fédéral font suite à des hésitations du ministère des Finances entourant le Projet de loi C-208. Après que le ministère des Finances annonçait, le 30 juin 2021, son intention de retarder au 1er janvier 2022 la mise en application du projet de loi, la ministre Freeland se voyait convoquer par le président du Comité permanent des finances pour expliquer les raisons de ce report. À ce moment, la ministre clarifiait, le 19 juillet 2021, son intention d’apporter des modifications qui respecteraient l’esprit du Projet de loi C-208 et qui limiteraient les échappatoires fiscales imprévues. Il aura fallu attendre le dernier Budget de mars 2023 pour prendre connaissance de ces modifications. En juin 2023, le Québec annonçait qu’il abolissait ses règles et s’harmonisait à celles du fédéral à compter du 1er janvier 2024.

Des nouvelles règles plus souples et harmonisées

Est-ce que les modifications proposées permettent de rétablir les principes d’imposition qui sont adéquats aux opérations de véritables transferts intergénérationnels d’entreprises?

Du point de vue de la pratique fiscale, les règles de transfert intergénérationnel d’entreprise proposées par le budget fédéral, jumelées à l’annonce de Québec de s’y harmoniser, constituent une avancée significative. Plus souples que les règles instaurées initialement par Québec, ces changements devraient susciter l’intérêt de ceux qui jusqu’ici regardaient ce genre de mesure d’un œil distrait.

L’ECGC de 971 190 $ peut se traduire par une économie d’impôt pouvant atteindre 258 919 $ (calculé selon le taux marginal maximum des particuliers de 2023, combiné fédéral-Québec). La possibilité de réaliser un gain en capital sans limites, même si l’ECGC n’est pas réclamée, constitue une innovation intéressante par rapport aux « anciennes » règles québécoises. Cela peut représenter une réduction du taux effectif d’imposition de 13,44 % par rapport à un dividende ordinaire et de 22,03 % versus un dividende déterminé (fédéral-Québec combiné, calculé au taux marginal d’imposition de 2023), sous réserve de l’impact des modifications proposées par le Budget fédéral de 2023 quant au calcul de l’impôt minimum de remplacement.

L’allègement vise les AAPE et les actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, et ce, peu importe la taille de l’entreprise, ce qui s’avère une amélioration par rapport au Projet de loi C-208. Tout solde impayé donne droit à une nouvelle provision pour gain en capital de 10 ans. Contrairement à la version initiale du projet de loi, il n’est plus requis que le vendeur contrôle la société en cause au moment de la disposition, ce qui ouvre la porte au transfert d’une participation minoritaire.

Il convient de noter qu’après 2023, il n’est possible de réclamer cet allègement qu’à l’égard d’une seule disposition d’actions. Ainsi, toute cession d’actions survenant postérieurement à cette disposition initiale, par exemple la vente d’actions privilégiées conservées par le parent à la société des enfants, provoquerait l’application usuelle de l’article 84.1 L.I.R., soit, potentiellement, un dividende réputé. D’une autre façon, on pourrait planifier une disposition de ces actions privilégiées par l’intermédiaire d’une société de gestion du parent, autrement que par rachat, pour s’assurer de réaliser un gain en capital dans l’avenir. Il s’agit d’une solution plus complexe et plus coûteuse.

La société qui acquiert les actions doit être contrôlée par un ou plusieurs enfants majeurs du vendeur ou de son époux ou conjoint de fait (par. 252(1) L.I.R.), selon une définition élargie comprenant les petits-enfants, les neveux ou les nièces, leurs enfants et leurs conjoints (voir l’alinéa 84.1(2.3)a) L.I.R. proposé). On favorise les transferts à la génération suivante, excluant d’emblée les opérations entre frères et sœurs. Cette limitation a pour effet de restreindre la possibilité de multiplier l’ECGC à l’intérieur d’une même famille.

Le budget fédéral propose deux avenues, un transfert immédiat (sur trois ans) ou progressif (5 à 10 ans), qui comportent cinq conditions semblables, modulées selon la durée du transfert :

  • En tout temps après la disposition initiale, le parent, seul ou avec son époux ou conjoint de fait, ne doit pas contrôler la société en cause ou l’acquéreur. La cession du contrôle de droit peut embêter le parent qui souhaite financer la relève de façon significative. Au moins, le transfert progressif permet le maintien d’un contrôle de fait, par le cédant, ce qui n’est pas permis dans le cas du transfert immédiat. Celui-ci pourrait s’exprimer, notamment, par la détention, directe ou indirecte, d’actions privilégiées rachetables au gré du détenteur ou d’une dette pouvant devenir payable sur demande, deux options impossibles selon les « anciennes » règles québécoises. Ces effets financiers n’ont pas à comporter de rendement.
  • Le parent doit transférer de la même façon, dans un délai de 36 mois suivant la disposition initiale, le solde de ses actions ordinaires, mais peut conserver des actions privilégiées sans droit de vote si elles se qualifient d’actions privilégiées exclues selon le paragraphe 256(1.1) L.I.R. Au 10eanniversaire du transfert progressif, la participation financière, directe ou indirecte, du parent ne doit pas excéder 30 % de la juste valeur marchande de sa participation initiale, directe ou indirecte, comprenant celle de son époux ou conjoint de fait, dans la société exploitant une petite entreprise (50 % pour les sociétés agricoles ou de pêche).
  • Le transfert de la gestion de l’entreprise à l’enfant doit être complété dans un délai de 36 mois (pour un transfert immédiat) et de 60 mois (pour un transfert progressif).
  • Un ou des enfants doivent participer activement, de façon régulière, continue et importante, à l’entreprise pendant au moins 36 mois (si transfert immédiat) et de 5 à 10 ans (si transfert progressif).
  • Ils doivent en conserver le contrôle de droit au cours de la même période.

Le respect des conditions s’étalant sur plusieurs années et impliquant tant le parent que l’enfant, on prolonge la période de nouvelle cotisation et on impose à l’enfant-acquéreur l’obligation d’acquitter, conjointement et solidairement, tout impôt du parent découlant de leur non-respect. Un choix conjoint doit être produit pour bénéficier de la mesure.

Conclusion

Le contexte historique qui précède l’annonce de cet allègement illustre bien le difficile exercice d’autoriser l’utilisation de l’ECGC dans un contexte familial tout en imposant des sauvegardes qui empêchent l’évitement fiscal. Évidemment, il convient de saluer l’avancée que procurent ces nouvelles mesures. Malgré cette avancée, d’un point de vue fiscal, il sera toujours plus facile de procéder à un transfert à un tiers sans lien de dépendance qu’à l’intérieur du noyau familial, mais la voie de passage permettant le transfert intergénérationnel d’entreprise semble avoir été balisée. Au cours des prochaines années, il sera intéressant de vérifier si ces mesures joueront réellement un rôle dans l’atteinte des objectifs de politique fiscale poursuivis.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 3 (Automne 2023).

Par :

Éric Hamelin, avocat, M. Fisc., Professeur adjoint Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion Université de Sherbrooke, Eric.hamelin@usherbrooke.ca

Marc Duhamel, Ph. D., Directeur scientifique, Observatoire du repreneuriat et du transfert d’entreprise du Québec, Professeur au Département de finance et économique, Université du Québec à Trois-Rivières, marc.duhamel@uqtr.ca

Luc Godbout, doctorat, M. Fisc., Professeur titulaire, Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion, Université de Sherbrooke, luc.godbout@usherbrooke.ca

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Mise à jour concernant le CÉLIAPP https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/mise-a-jour-concernant-le-celiapp/ Wed, 15 Nov 2023 10:40:04 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97450 ZONE EXPERTS - Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CÉLIAPP ») est un nouveau compte enregistré conçu pour aider les Canadiens à acheter leur première propriété.

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Depuis le 1er avril 2023, avec le Projet de loi C-32 sanctionné le 15 décembre 2022, le CÉLIAPP se taille une place parmi de nombreux autres régimes enregistrés d’épargne, tels que le compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI »), le régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») (qui comprend déjà une composante relative à l’acquisition d’une première propriété par l’intermédiaire du régime d’accession à la propriété (« RAP »)), le régime de pension agréé (« RPA »), le régime enregistré d’épargne-études (« REÉÉ »), ainsi que le régime enregistré d’épargne-invalidité (« REÉI »).

Pour plus d’information, le site de l’Agence du revenu du Canada est une source fiable, bien vulgarisé et régulièrement mis à jour : Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) – Canada.ca. De plus, un texte détaillé sera disponible dans le cadre du congrès de l’APFF qui sera présenté en novembre 2023.

Ouverture du CÉLIAPP

Pour ouvrir un CÉLIAPP, une personne doit se qualifier de « particulier déterminé ». Après l’ouverture d’un CÉLIAPP, une personne qui cesserait d’être un particulier déterminé pourrait tout de même conserver son compte et continuer d’y cotiser, mais elle ne pourrait pas ouvrir un nouveau compte, même si c’était seulement pour y transférer les actifs d’un CÉLIAPP existant. Ce point a d’ailleurs été soumis aux représentants du ministère des Finances du Canada en vue d’un changement qui permettrait un transfert entre institutions.

Le CÉLIAPP ne peut être utilisé qu’une seule fois dans une vie et ne peut demeurer ouvert pendant plus de 15 ans. Bien qu’une personne puisse ouvrir plusieurs CÉLIAPP, c’est l’ouverture du premier compte qui détermine la durée de vie de l’ensemble de ses comptes. Lorsque le ou les CÉLIAPP d’une personne ont atteint leur période de participation maximale, cette personne ne pourra plus jamais profiter du CÉLIAPP.

Une fois le CÉLIAPP ouvert, d’autres exigences sont à respecter au moment du retrait afin que celui-ci soit non imposable.

Particulier déterminé

Un particulier se qualifie, à un moment donné, de particulier déterminé lorsqu’il remplit les conditions suivantes :

  • il réside au Canada;
  • il a au moins 18 ans;
  • il a moins de 71 ans considérant que le CÉLIAPP doit être fermé au plus tard avant la fin de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint 71 ans;
  • il est un acheteur d’une première habitation, c’est-à-dire qu’à aucun moment durant la partie de l’année civile précédant l’ouverture du compte ou à tout moment au cours des quatre années civiles précédentes, il n’a été occupant d’une habitation admissible (ou ce qui serait une « habitation admissible » si l’habitation était située au Canada) comme lieu principal de résidence dont lui ou son époux ou conjoint de fait actuel était propriétaire ou copropriétaire.

Être propriétaire d’une habitation ne disqualifie donc pas automatiquement un particulier de pouvoir ouvrir un CÉLIAPP si l’habitation en question n’est pas son lieu principal de résidence (par exemple, si un particulier est propriétaire d’une maison de campagne, d’une résidence secondaire ou d’une propriété génératrice de revenus). La définition de « particulier déterminé » exclut toutefois un particulier qui a été propriétaire d’une habitation située à l’extérieur du Canada si celle-ci a été son lieu principal de résidence.

Également, une personne qui, au cours des quatre dernières années, a vécu dans une habitation admissible dont son ex-conjoint était propriétaire pourrait se qualifier de particulier déterminé puisque c’est le conjoint actuel de la personne qui est pris en considération.

Fermeture du CÉLIAPP

Le CÉLIAPP a une durée de vie limitée et lorsqu’elle est atteinte, le compte cesse d’être exonéré d’impôt et le titulaire doit inclure dans son revenu pour cette année le montant de la juste valeur marchande (« JVM ») du compte.

Un compte cesse d’être un CÉLIAPP au premier en date des moments suivants, soit dès :

  • la fin de l’année qui suit le décès du dernier titulaire;
  • la fin de la « période de participation maximale ».

La période de participation maximale est définie comme la période qui :

  • débute dès l’ouverture du CÉLIAPP (du premier compte, s’il y en a plusieurs); et
  • prend fin à la fin de l’année suivant l’année au cours de laquelle se produit le premier des événements suivants :
    • le 14e anniversaire de la date d’ouverture du premier CÉLIAPP,
    • le titulaire atteint l’âge de 70 ans,
    • le titulaire effectue un retrait admissible du CÉLIAPP.

Cotisations

Plafonds de cotisation

Les titulaires de CÉLIAPP peuvent cotiser jusqu’à 8 000 $ par année et 40 000 $ à vie. C’est l’ouverture du CÉLIAPP qui crée l’espace de cotisation et l’ouverture de plusieurs comptes a seulement pour effet de répartir les plafonds de cotisation entre les différents comptes. De plus, il n’a pas été prévu d’indexer périodiquement les plafonds de cotisation, contrairement à ceux du REÉR et du CÉLI. Cependant, pour l’année 2023, le plafond de cotisation demeure un plein montant de 8 000 $, même si le CÉLIAPP n’est entré en vigueur que le 1er avril 2023.

Paramètres de déductibilité

Un titulaire peut choisir de déduire le montant d’une cotisation dans l’année où la cotisation est effectuée au CÉLIAPP ou dans une année ultérieure, et ce, même après la fermeture du compte. Le CÉLIAPP se distingue ici du REÉR puisque les cotisations effectuées dans les 60 premiers jours d’une année ne peuvent pas être déduites des revenus de l’année précédente.

Les cotisations sont déduites dans le calcul du revenu net du titulaire. Comme de nombreux crédits d’impôt non remboursables fédéraux, provinciaux ou territoriaux se calculent sur la base du revenu net, la déduction des cotisations au CÉLIAPP pourrait avoir une incidence sur ceux-ci.

Déductibilité dans l’année d’un retrait admissible

Une cotisation effectuée dans l’année d’un retrait admissible n’est déductible que si elle est réalisée avant le premier retrait admissible. Par la suite, le titulaire peut continuer à cotiser à son CÉLIAPP, mais ces cotisations ne sont plus déductibles. Les sommes cotisées demeurent toutefois transférables dans un REÉR ou un FERR.

Paramètres de report

La partie inutilisée du plafond annuel de cotisation peut être reportée d’une année à l’autre jusqu’à concurrence de 8 000 $. Autrement dit, le titulaire d’un CÉLIAPP ne pourra jamais cotiser plus de 16 000 $ au cours d’une même année, soit 8 000 $ de cotisations reportées et 8 000 $ de cotisations annuelles. Une fois le report de 8 000 $ utilisé, le solde à reporter tombe à 0 $. Il n’y a pas de solde cumulatif à reporter comme c’est le cas pour le REÉÉ. Ainsi, à titre d’exemple, si un compte CÉLIAPP est ouvert en 2024 et que le titulaire n’y contribue qu’en 2028, il ne pourra cotiser plus de 16 000 $ (soit le solde maximum reporté de 8 000 $ plus le plafond annuel de 2028). S’il cotise 16 000 $ en 2028, le titulaire ne pourra cotiser plus de 8 000 $ en 2029, car le solde à reporter sera de 0 $.

Cotisations excédentaires

Les limites de cotisation au CÉLIAPP doivent être strictement respectées puisqu’aucun montant de cotisation excédentaire n’est accepté. L’imposition d’une pénalité s’effectue dès le premier dollar de cotisation excédentaire et correspond à un impôt de 1 % par mois calculé sur le montant excédentaire le plus élevé pour chaque mois. Les cotisations excédentaires ne sont pas non plus déductibles.

Si une cotisation excédentaire n’est pas retirée du CÉLIAPP, elle cessera d’être considérée comme telle dès la création de nouveaux droits de cotisation le 1er janvier de l’année suivante. La cotisation qui était initialement excédentaire deviendra ainsi déductible dès l’année où des droits de cotisation suffisants sont créés pour éliminer l’excédent.

Cotisations par le conjoint

Seul le titulaire peut cotiser à son CÉLIAPP et déduire le montant cotisé. Contrairement à un REÉR, il n’est pas possible de cotiser au CÉLIAPP de son conjoint sur la base de ses propres droits de cotisation. Une personne pourrait toutefois prêter ou donner de l’argent à son conjoint pour que ce dernier cotise à son CÉLIAPP, mais c’est toujours la personne ayant cotisé à son propre compte qui aura droit à une déduction de son revenu. Le législateur a toutefois précisé que les règles d’attribution ne s’appliqueront pas à cette situation.

Retraits

Retraits admissibles

Pour qu’un retrait effectué à partir d’un CÉLIAPP soit non imposable, le retrait doit se qualifier de « retrait admissible ». À ce titre, le titulaire du compte doit, au moment du retrait :

  • présenter une demande écrite de retrait admissible au moyen du formulaire prescrit indiquant l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a soit commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, soit l’intention de commencer à utiliser à cette fin au plus tard un an après son acquisition;
  • résider au Canada tout au long de la période débutant au moment du retrait et se terminant au moment le plus tôt entre l’acquisition de l’habitation admissible et le décès du titulaire;
  • ne pas avoir été propriétaire-occupant au cours de la période commençant au début de la quatrième année civile avant le retrait et se terminant le 31e jour précédant le retrait. Contrairement aux exigences à respecter au moment de l’ouverture d’un CÉLIAPP ou pour participer au programme RAP, le fait d’avoir habité dans une habitation appartenant à son conjoint ne disqualifie pas le titulaire de pouvoir faire un retrait admissible. Ainsi, si le titulaire d’un CÉLIAPP a, depuis l’ouverture de son compte, emménagé dans une habitation dont son conjoint est propriétaire, il pourra tout de même faire un retrait admissible, même s’il n’est plus admissible à l’ouverture d’un autre CÉLIAPP;
  • avoir conclu une convention écrite visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1eroctobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant;
  • ne pas avoir acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant.

Lorsqu’un retrait se qualifie de retrait admissible, le montant retiré est non imposable, qu’il soit utilisé comme mise de fonds pour l’achat d’une première habitation admissible ou non.

Un titulaire peut également choisir d’effectuer un retrait admissible pour un montant inférieur au montant disponible dans le CÉLIAPP, mais tout solde restant devra alors faire l’objet d’un retrait imposable ou d’un transfert à son REÉR ou son FERR. Dans ce dernier cas, le transfert se fait en franchise d’impôt, sans être limité par le plafond de cotisation REÉR et sans qu’il l’affecte. Le montant transféré est ultimement imposé à son retrait du REÉR ou du FERR.

De plus, effectuer un retrait admissible déclenchera le compte à rebours de la fermeture du compte. À moins qu’un autre événement ne déclenche la clôture du compte plus tôt, le compte cessera d’être un CÉLIAPP au 31 décembre de l’année qui suit l’année du premier retrait admissible.

Retraits non admissibles

L’épargne qui ne remplit pas les conditions pour être retirée en tant que retrait admissible devra être retirée en tant que retrait non admissible imposable et fera l’objet d’une retenue d’impôt à la source. Pour éviter cela, cette épargne peut être transférée en franchise d’impôt dans un REÉR ou un FERR à tout moment avant la fermeture du CÉLIAPP.

Transferts

Transfert du REÉR au CÉLIAPP (cotisation au CÉLIAPP)

  • Aucune incidence fiscale au moment du transfert si le transfert est réalisé au moyen du formulaire prescrit.
  • Le montant transféré est limité par les plafonds de cotisation du CÉLIAPP.
  • Le montant transféré n’est pas déductible.
  • Les droits de cotisation au REÉR ne sont pas rétablis suivant le transfert.
  • Toute somme provenant d’un REÉR au profit de l’époux ou conjoint de fait doit, avant d’être transférée au CÉLIAPP, demeurer dans le REÉR pour les trois années suivant leur cotisation au REÉR (ou plutôt, pour trois « 31 décembre ») afin d’éviter l’application des règles d’attribution.

Transfert du CÉLIAPP au REÉR ou au FERR (retrait du CÉLIAPP)

  • Le transfert peut être effectué en tout temps. Il n’est pas nécessaire d’attendre la fermeture du CÉLIAPP pour transférer des actifs vers le REÉR ou le FERR.
  • Aucune incidence fiscale au moment du transfert, sauf pour les cotisations excédentaires du CÉLIAPP.
  • Les incidences fiscales sont reportées au moment du retrait du REÉR ou du FERR.
  • Le montant du transfert n’est pas limité par les droits de cotisation au REÉR et n’a aucune incidence sur ceux-ci.
  • Les plafonds de cotisation du CÉLIAPP ne sont pas rétablis à la suite du transfert.

Transferts en cas de décès

Lorsque le titulaire décède, aucune nouvelle cotisation ne peut être versée au CÉLIAPP, même par le liquidateur de succession. De plus, à l’instar du RPA, mais contrairement au REÉR, ce n’est pas le défunt, mais plutôt le bénéficiaire (y compris la succession) qui, au moment de la réception des sommes, s’impose sur la JVM du compte au décès. Les montants distribués sont inclus au revenu du bénéficiaire (y compris la succession) et sont assujettis à des retenues d’impôt. Certaines possibilités de transferts demeurent possibles, mais celles-ci ne s’étendent pas aux cotisations excédentaires du CÉLIAPP du défunt.

Transfert à l’époux ou au conjoint de fait survivant

Aux fins des possibilités de transfert en cas de décès d’un titulaire de CÉLIAPP, la Loi de l’impôt sur le revenu définit la notion de « survivant » comme étant la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du titulaire immédiatement avant son décès. Un transfert du CÉLIAPP effectué à la suite du décès du titulaire peut se faire de l’une des façons suivantes :

  • en désignant le survivant comme titulaire remplaçant. Cette option est toutefois limitée au Québec, car elle nécessite une désignation dans le compte CÉLIAPP (limitée par le Code civil du Québec);
  • par un choix conjoint du liquidateur et du survivant permettant un transfert vers le CÉLIAPP, REÉR ou FERR du survivant.

Le survivant nommé titulaire remplaçant doit également se qualifier de particulier déterminé pour conserver le CÉLIAPP. Autrement (lorsque le survivant n’est pas nommé titulaire remplaçant), soit le survivant est un particulier déterminé et pourra ouvrir un CÉLIAPP pour y déposer les sommes transférées ou il détient déjà un CÉLIAPP. Dans les deux cas, les montants transférés sont exonérés d’impôt et n’ont aucune incidence sur le plafond annuel ou à vie du conjoint survivant. Une fois le transfert effectué, la période de détention du CÉLIAPP du survivant est calculée en fonction du survivant (et non du titulaire décédé). Par exemple, le survivant qui détenait déjà un CÉLIAPP, ouvert il y a 11 ans, devra retirer les sommes reçues du titulaire défunt et transférées dans son CÉLIAPP dans les quatre prochaines années. Si le survivant n’effectue pas le transfert dans son CÉLIAPP, il pourra toujours transférer les sommes à son REÉR ou à son FERR, sans incidence fiscale et sans répercussion sur ses droits de cotisation.

Transferts en cas de rupture

Un transfert est également permis vers le CÉLIAPP, REÉR ou FERR d’un ex-conjoint lors d’une rupture si ce dernier a droit à un montant en raison de la division des biens après l’échec de l’union. Ce type de transfert est similaire aux transferts possibles de REÉR ou de CÉLI en cas de décès.

Harmonisation au Québec

Le gouvernement du Québec a fait part de son intention d’incorporer dans la législation fiscale du Québec la majorité des dispositions relatives au CÉLIAPP.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 3 (Automne 2023).

Luc Godbout, doctorat, M. Fisc., Professeur titulaire, Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion, Université de Sherbrooke, luc.godbout@usherbrooke.ca

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Chef de pratique – Gestion des risques et savoirs en fiscalité, Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), nhotte@cqff.com

Romy-Alexandra Laliberté, Conseillère senior fiscalité, Financière Banque Nationale
romyalexandra.laliberte@bnc.ca

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Souvent avantageux, le report des prestations publiques de retraite https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-de-la-retraite/souvent-avantageux-le-report-des-prestations-publiques-de-retraite/ Mon, 13 Nov 2023 05:12:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97319 Les demander le plus tôt possible risque d'être coûteux.

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L’adage « un tien vaut mieux que deux tu l’auras » ne s’appliquerait pas quand vient le moment de déterminer le début des prestations publiques de retraite d’un client, selon une étude de
l’Université de Sherbrooke.

Dans la grande majorité des cas de figure, il est avantageux financièrement de retarder au maximum le moment où un client commence à recevoir sa rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) et sa pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV), suggère l’étude Quand débuter ses prestations publiques de retraite : les avantages de la flexibilité, publiée par la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques (CFFP) en septembre.

« […] souvent, l’option de reporter les prestations publiques est une avenue procurant des économies [considérables] d’épargne privée nécessaire à la retraite », lit-on dans l’étude. A contrario, rares sont les situations où devancer les prestations est avantageux, à moins de cas précis comme pour les personnes avec une santé très fragile, « dont l’âge de décès est inférieur à 73 ans », ou des personnes dont le « revenu visé est faible ».

Notons que, en 2022, l’âge moyen des nouveaux bénéficiaires d’une rente (RRQ) était de 62,4 ans et que seulement 2 % des nouveaux bénéficiaires retardaient le début de leur rente de retraite à 70 ans, selon Retraite Québec.

« L’étude présente différentes simulations de l’épargne privée nécessaire à la retraite à l’aide de 78 combinaisons de RRQ et de PSV possibles », écrivent les auteurs, soit Daniel Laverdière, actuaire et planificateur financier à la retraite et ancien directeur d’une équipe d’experts à la Banque Nationale du Canada, Luc Godbout, professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke et chercheur principal à la CFFP, et Frédérick Hallé-Rochon, chercheur à la CFFP. Ils déterminent pour chaque simulation l’âge optimal auquel commencer les rentes publiques de retraite dans la perspective de minimiser l’effort d’épargne afin d’atteindre un même objectif de revenus imposables.

Les auteurs ont tenu compte des changements prévus au budget du Québec de 2023, dont celui, dès 2024, de faire passer l’âge maximal pour commencer à percevoir sa rente du RRQ de 70 à 72 ans. Les hypothèses de base se fondent sur les Normes d’hypothèses de projection de l’Institut québécois de planification financière et considèrent notamment un rendement de l’épargne privée de 3 % net des frais de gestion et un décès à 95 ans.

Prenons le cas d’un client qui vise un revenu annuel à la retraite de 39 960 $, soit un revenu de travail de 100 % du maximum des gains admissibles (MGA) et un taux de remplacement du revenu à la retraite (TRR) de 60 %.

Si le client cesse de travailler à 60 ans, le choix optimal selon les hypothèses du scénario est de reporter au maximum le moment du début de ses prestations. Ce client devrait alors accumuler 501 290 $ d’épargne privée durant sa vie active, soit 20 % de moins que la somme nécessaire si les prestations débutaient à 65 ans (623 619 $) et 28 % de moins que la somme requise si les prestations étaient demandées dès l’admissibilité (690 569 $).

Le gain financier est important et permet de diminuer l’effort d’épargne durant la vie active.

La différence entre demander les prestations dès l’admissibilité et reporter au maximum est de
189 279 $.

Pour une fin d’emploi à 65 ans, l’épargne privée requise est de 413 612 $ si les prestations commencent la même année.

Encore une fois, selon les chercheurs, le scénario optimal est de retarder le plus possible (soit 72 ans pour le RRQ et 70 ans pour la PSV) l’année où débutent les prestations. Le client doit accumuler 277 187 $ d’épargne privée durant sa vie active, « soit 33 % de moins que la somme nécessaire si les prestations débutaient à 65 ans ».

Les chercheurs arrivent à des conclusions semblables pour divers cas. Toucher sa prestation du RRQ à 72 ans et de la PSV à 70 ans demande moins d’effort d’épargne privée lorsqu’un client vise un revenu de retraite annuel de 34 965 $ et que sa moyenne des gains rajustés en carrière est de 75 % du maximum des gains admissibles (MGA) que lorsqu’un client vise un revenu de 29 970 $ et a gagné 50 % du MGA.

Pour un client qui vise un revenu annuel de 93 900 $ à partir de 60 ans, connaît une fin d’emploi au même âge, et a gagné durant sa carrière 150 % du MGA, l’épargne privée requise est 1 106 036 $ s’il reporte au maximum le moment où il touche ses rentes, contre 1 295 316 $ s’il les demandait dès l’admissibilité.

L’effet de l’état de santé

L’étude s’attarde aussi à quelques situations particulières, notamment pour les individus à la santé fragile. Selon l’espérance de vie et l’état de santé précaire d’une personne, il peut être préférable selon les divers cas de ne pas reporter au maximum l’âge de demande des prestations.

Par exemple, pour un client qui cesse de travailler à 60 ans, a gagné 75 % du MGA et vise un revenu annuel de 34 965 $, le scénario optimal est de toucher sa RRQ à 70 ans et sa PSV, à 68 ans, s’il décède à 85 ans. Et si ce dernier décédait à 75 ans, l’option optimale serait de toucher sa RRQ à 61 ans et sa PSV à 65 ans.

Par ailleurs, les chercheurs ont démontré que même avec un rendement supérieur de l’épargne privée (de 5 % net des frais), le choix optimal était également de reporter ses prestations. « Le report maximal n’est pas pour tous, mais s’y rapproche fortement », écrivent les auteurs. Par exemple, pour une fin d’emploi à 60 ans et un revenu visé de 39 960 $, le scénario optimal est la RRQ à 68 ans et la PSV à 66 ans pour un décès à 85 ans.

Dans leur matrice des pires choix et des choix optimaux, les auteurs observent que pour la PSV, le report maximal est plus avantageux dans 19 situations sur 27. « Dans le cas du RRQ, le report après l’âge normal de la retraite est suggéré dans chacune des situations alors que le report à 70 ans ou plus est suggéré 23 fois sur 27. »

L’étude de la CFFP n’utilise pas un modèle qui simule des rendements de manière stochastique, mais arrive à des conclusions semblables à celles de l’étude de l’Institut canadien des actuaires sur le Régime de pensions du Canada (RPC), qui a un tel modèle et qui s’intitule The CPP Take-Up Decision Risks and Opportunities.

La CFFP a conçu un nouvel outil, un simulateur qui est désormais accessible au grand public et qui permet de calculer le coût du financement de la retraite par des épargnes privées. Après avoir indiqué certains paramètres, comme l’âge de la retraite, le niveau moyen des revenus de travail en carrière, l’âge souhaité du début des prestations publiques, le taux de rendement de l’épargne privée, il indique la couverture offerte par les régimes publics en plus de mesurer l’épargne requise pour atteindre le niveau de revenu souhaité à la retraite. Pour trouver l’outil, indiquer dans un moteur de recherche : Retraite – Épargne requise et régimes publics de retraite – CFFP.

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Idées pour favoriser le report des prestations https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-de-la-retraite/idees-pour-favoriser-le-report-des-prestations/ Mon, 13 Nov 2023 05:06:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97313 Les conseillers ont une responsabilité.

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Malgré les récents ajustements au ­Régime de rentes du ­Québec (RRQ), on devrait accroître la flexibilité des prestations publiques de retraite et faire de leur report une option plus prisée pour les futurs rentiers.

C’est l’avis des auteurs de l’étude ­« Quand débuter ses prestations publiques de retraite : les avantages de la flexibilité », de la ­Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’Université de ­Sherbrooke.

Selon cette l’étude, l’âge à partir duquel les ­Québécois demandent le début des prestations est plus élevé en 2022 qu’en 2017. « ­Même si seulement 8 % des nouveaux prestataires du ­RRQ ont 66 ans ou plus, ils n’étaient que de 4 % cinq ans plus tôt », écrivent les auteurs.

Or, demander ses prestations le plus tôt possible reste bien ancré dans la population, compte tenu des récentes années marquées par la pandémie et le télétravail.

Malgré l’avantage pour bon nombre de clients de retarder le moment où ils touchent leurs rentes du RRQ et de la pension de la ­Sécurité de la vieillesse (PSV), il y a encore beaucoup à faire pour convaincre les ­Québécois d’adopter cette option, selon les chercheurs.

« ­Reporter les rentes pour faire des gains financiers et gérer le risque de longévité est une recommandation que l’on donne depuis très longtemps », précise ­Daniel Laverdière, l’un des auteurs de l’étude, qui est aussi actuaire et planificateur financier.

Selon lui, les conseillers ont un rôle à jouer : « ­Sans être une obligation, il est du ressort du conseiller, entre autres, de mentionner à ses clients le potentiel financier de reporter des prestations. »

Il reconnaît que ce genre de conseil crée un petit conflit d’intérêts potentiel, dans la mesure où si un client n’anticipe pas ses prestations, il devra puiser davantage dans ses placements. « ­Cela peut moins faire l’affaire d’un conseiller. »

Cependant, si un conseiller évite le sujet ou suggère même d’anticiper les prestations publiques alors que la santé du client ne le justifie pas, il devrait se faire « taper sur les doigts », d’après ­Daniel Laverdière.

Au nombre des mesures proposées pour améliorer le système actuel, les chercheurs suggèrent de bonifier le facteur d’ajustement des prestations lors du report, à la fois pour la ­PSV et le ­RRQ. « [Il] devrait augmenter progressivement afin de mieux estimer l’équivalence actuarielle. » ­Selon eux, la méthode de calcul linéaire actuelle « n’offre pas une pleine équivalence actuarielle ». Par exemple, pour le ­RRQ, le facteur d’ajustement proposé serait de 0,8 % par mois à 70 ans, 0,9 % par mois à 71 ans et augmenterait progressivement par la suite, au lieu d’être stable à 0,7 % par mois entre 65 ans et 72 ans. Une telle modification encouragerait un report plus tardif, à la fois du ­RRQ et de la ­PSV.

À l’instar des membres du comité d’experts sur l’avenir du système de retraite québécois, qui ont déposé un mémoire à la ­Commission des finances publiques du ­Québec à la suite des consultations publiques sur le ­Régime de rentes du ­Québec, les chercheurs recommandent de repousser à 75 ans l’âge maximal où une personne peut commencer à recevoir une rente de retraite du ­RRQ et de la ­PSV. « ­Cette modification offrirait plus de flexibilité aux retraités, tout en permettant aux travailleurs de planifier des revenus à la retraite viagers plus élevés, indexés et prévisibles. »

Les auteurs suggèrent aussi de rendre facultatives les cotisations à tous après 65 ans, ce qu’il n’est actuellement possible de faire que si un individu est bénéficiaire d’une rente du ­RRQ. « ­Malheureusement, en n’offrant qu’aux bénéficiaires d’une rente le choix de ne plus cotiser après 65 ans, on craint que plusieurs travailleurs demandent les prestations dès 65 ans […]. » ­Les simulations de leur étude démontrent que de se prévaloir plus tôt de sa rente n’est pourtant pas le choix optimal, au contraire.

Prolonger la période au cours de laquelle il est possible de changer d’idée après un versement du ­RRQ ou de la ­PSV serait une autre façon d’ajouter de la flexibilité au système de retraite, selon les chercheurs, qui suggèrent de faire passer le délai de 6 à 12 mois. « ­Pour certains, ce délai leur permettrait d’observer l’impact dans leur déclaration fiscale subséquente. »

Entre autres suggestions, les auteurs recommandent d’assouplir les règles d’immobilisation afin de permettre le retrait plus hâtif des sommes d’un ­REER ou d’un compte de retraite immobilisé (CRI), ce qui inciterait les gens à retarder le recours à leurs prestations publiques. « ­Il serait plus souhaitable que ces contraintes soient retirées », affirment les chercheurs, mentionnant que cela optimiserait leur situation à la retraite. Pour les mêmes raisons, ils suggèrent aussi de repousser l’âge limite de conversion d’un ­REER en ­FERR de 71 ans à 75 ans.

Selon deux des auteurs de l’étude, ces propositions ne mettraient pas à risque la viabilité du ­RRQ. « ­Du côté de la ­RRQ, c’est un régime solide. La réserve du fonds est en croissance, selon la plus récente analyse actuarielle. Et le taux de cotisation à l’équilibre est de 10,5 %, et en ce moment on cotise à 10,8 %. Il y a donc du jeu à cet égard », explique ­Frédérick ­Hallé-Rochon, chercheur à la ­CFFP. « C’est un ensemble de petites mesures avec un impact mineur sur la viabilité des régimes. L’idée, c’est que les gens gèrent leur retraite pendant une période avant de tomber dans un mécanisme de mutualisation », indique de son côté ­Daniel ­Laverdière.

Si les clients se mettaient tout à coup à reporter massivement leurs prestations publiques de retraite, il y aurait un coût pour ces régimes. « ­Une variation de 7 mois de l’âge moyen au début du versement de la rente de retraite a un effet de 0,10 % sur le taux de cotisation d’équilibre et de 0,03 % sur le taux de cotisation de référence », ­apprend-on dans la dernière évaluation actuarielle du ­RRQ.

Par contre, les réserves du ­RRQ augmenteraient temporairement et ce mouvement massif est peu probable : « ­Probablement que les rendements des trois prochaines années vont avoir plus de conséquences que lesdits reports », dit ­Daniel ­Laverdière.

Sur le plan de la ­PSV, ce régime n’est pas capitalisé et est basé sur la volonté à payer du gouvernement du ­Canada. « ­Elle est toujours à risque d’être modifiée », rappelle Daniel ­Laverdière, par exemple en diminuant le seuil minimal de revenus à partir desquels un client paierait l’impôt de récupération.

S’ils avaient à choisir une mesure à appliquer le plus rapidement, les chercheurs choisiraient la bonification du facteur d’ajustement et le relèvement de l’âge à 75 ans pour reporter la rente du ­RRQ. « ­Ce sont des avenues qui vont de pair », ­précisent-ils.

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