Plantification Fiscale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 07 Nov 2022 16:56:46 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Plantification Fiscale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Optimisation fiscale revisitée https://www.finance-investissement.com/edition-papier/plantification-fiscale/optimisation-fiscale-revisitee/ Mon, 07 Nov 2022 05:14:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=89975 On devrait tenir compte de la charge fiscale latente.

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Un conseiller peut améliorer le rendement après impôt de son client en plaçant stratégiquement ses différentes catégories d’actifs dans les comptes enregistrés ou non enregistrés les plus appropriés. Voici quelques considérations et principes de base, lesquels devront être ajustés en fonction du client et de son profil de risque.

Dans la majorité des institutions financières, la répartition des actifs se fait avant impôt, c’est-à-dire qu’on alloue de manière identique les proportions de titres à revenu fixe et d’actions dans les régimes enregistrés, les comptes non enregistrés et les sociétés de gestion. Toutefois, pour mieux représenter le pouvoir d’achat, l’Institut québécois de planification financière (IQPF) et l’Institut CFA suggèrent de considérer les impôts latents dans la répartition des actifs.

Prenons l’exemple d’une personne qui a un portefeuille composé à 50 % de fonds à revenu fixe et à 50 % de titres de croissance, dont 100 000 $ de titres à revenu fixe sont dans un REER et 100 000 $ en actions sont dans un CELI, comme l’illustre le Tableau 1. Notre hypothèse prévoit que son taux d’imposition moyen à la retraite est de 40 %.

Il y a une surpondération dans les titres de croissance lorsque nous sommes dans un environnement après impôt. (Voir le Tableau 1). Le portefeuille est par conséquent plus risqué, et donc beaucoup plus volatil. Autrement dit, le risque pris dans un régime avant impôt n’est pas le même après impôt.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

En d’autres termes, une perte de 10 000 $ dans un REER avec un taux d’imposition de 40 % est en réalité une perte du pouvoir d’achat de 6 000 $ après impôt, contrairement à la même perte dans un CELI, qui équivaut à 10 000 $ après impôt. La perte dans un REER est moins importante que la même perte dans un CELI.

Par ailleurs, si les sommes sont investies pareillement dans tous les comptes, c’est-à-dire un portefeuille moitié revenu fixe, moitié actions à la fois dans le REER et dans le CELI, la répartition d’actifs avant impôt est égale à celle après impôt.

Méthode d’optimisation

Pour déterminer la valeur ajoutée de l’optimisation fiscale, il faut d’abord projeter un modèle de référence sans optimisation à travers le temps, c’est-à-dire une répartition identique dans tous les comptes sans égard à la fiscalité. On applique les hypothèses de rendement selon les normes de l’IQPF avec un rééquilibrage annuel. De plus, nos hypothèses prévoient que le quart du rendement des actions proviendra du dividende et la différence, du gain en capital sur ces actions. Notre modèle prévoit également une retenue d’impôt étranger sur les revenus étrangers (dividendes mondiaux, intérêts internationaux, etc.) de 15 % s’il y a lieu. Cette étape permet de démontrer la valeur ajoutée que l’optimisation fiscale procure.

Par la suite, il faut trouver la répartition optimale des actifs entre les comptes qui génère la plus haute valeur ajoutée avec le temps. Une façon de procéder est par la méthode essai-erreur, mais avec la programmation informatique, il est possible de simuler des milliers de scénarios très rapidement. Excel est aussi un outil efficace pour la résolution de scénarios, mais il prend plus de temps. Finalement, on choisit la répartition qui procure la valeur nette la plus élevée.

Comme dans l’exemple précédent, le scénario serait de mettre les titres de revenu fixe dans le REER et les actions dans le CELI, tandis qu’un autre serait de faire le contraire. Il serait aussi possible d’y aller d’une répartition qui pourrait varier de 0 % à 100 % dans chacun des comptes.

Le nombre de scénarios est presque infini, mais dans la plupart des cas, lorsqu’une catégorie d’actifs détenue dans un compte spécifique crée plus de plus-value qu’une autre, il est généralement favorable de prioriser ce type de détention.

Premier constat, l’allocation optimale entre les comptes et les régimes enregistrés diffère entre la situation avant impôt et celle après impôt. (Voir le Tableau 2 et le Tableau 3).

Pour voir ces tableaux en grand, cliquez ici.

Résultat avant impôt

Dans un environnement avant impôt, nous cherchons avant tout à réduire l’impact fiscal pour augmenter le rendement du portefeuille. On place tout d’abord les titres à revenu fixe, étant les plus imposés, dans le REER. Ensuite, les actions devraient être détenues dans un compte ordinaire, puisque le gain en capital est seulement imposé de moitié. De plus, les actions étrangères devraient être priorisées pour que l’on soit en mesure de récupérer l’impôt étranger sur les dividendes étrangers. Lorsque le décaissement du CELI se fait à très long terme, il est suggéré de placer les actions canadiennes dans le CELI avant le compte ordinaire.

Il faut éviter de détenir les actions étrangères dans une société, puisque cela occasionne un impôt élevé (près de 60 % combiné société-personnel) sur les dividendes versés.

Résultat après impôt

Dans un environnement après impôt, c’est la prime de risque qui dicte principalement l’allocation des placements. Plus la prime de risque est grande, plus le rendement espéré est élevé. Ce que l’on cherche, c’est de maximiser le rendement espéré après impôt.

Donc, il faut commencer à déterminer l’endroit où allouer les actions étrangères et de pays émergents, celles qui ont une prime de risque la plus élevée. Nous savons que nous devons éviter de détenir ces actions dans une société, puisque cela occasionne un lourd impôt sur les dividendes versés. Par la suite, il est préférable de les détenir dans les régimes enregistrés plutôt que dans un compte ordinaire. Il est plus important d’avoir un rendement élevé à l’abri de l’impôt plutôt que de récupérer l’impôt retenu à la source sur le dividende étranger. Cela est encore plus vrai lorsqu’il s’agit d’actions américaines dans un REER où aucun impôt n’est retenu sur les dividendes versés. (Voir le Tableau 3).

Les actions canadiennes devraient aussi être priorisées dans les régimes enregistrés dans la mesure où il y aurait de l’espace disponible. Mais dans le cas contraire, elles devraient être détenues dans la société où l’impact est moins néfaste que celui des actions étrangères.

Finalement les titres à revenu fixe devraient être détenus prioritairement dans les comptes ordinaires, puisque la prime de risque est presque nulle. Détenir les titres à revenu fixe dans une société coûterait plus cher que les détenir personnellement.

En faisant un grand nombre de simulations, on peut trouver une valeur ajoutée optimale, laquelle, selon différents cas de figure, pourrait se chiffrer à un rendement supplémentaire annuel après impôt de 18 à 21 points de base par rapport à un scénario où l’on utilise la même répartition d’actifs dans chacun des comptes.

En conclusion, la combinaison optimale de la répartition après impôt ne peut pas être appliquée à la répartition avant impôt. Et avec une bonne application de la combinaison optimale, un conseiller devrait créer de la valeur ajoutée pour son client.

Cependant, si vous ne pouvez pas faire d’optimisation fiscale, sachez que le résultat à long terme est égal à la moyenne des simulations générées. Il est donc préférable d’opter pour le statu quo que d’appliquer la mauvaise combinaison d’optimisation fiscale.

Bien que la majorité des conseillers utilisent encore la répartition des actifs avant impôt, il ne serait pas surprenant de voir un changement de pratique à court terme. Le « Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites » impose plusieurs obligations aux conseillers, entre autres de déterminer le profil de risque du client. L’instruction générale relative au règlement explique que le profil de risque du client ne devrait pas outrepasser sa volonté d’accepter les risques ni sa capacité à assumer des pertes financières. Le document ne définit pas les pertes financières, mais si on se réfère au sens commun, une perte financière est une somme d’argent perdue. Il s’agit d’un montant net après impôt et non d’un montant brut.

Le contenu de cet article ne doit en aucune façon être interprété, considéré ou utilisé comme s’il constituait des conseils d’ordre financier, juridique, fiscal ou autre. Nous tenons à vous informer que l’information présentée, qu’elle soit d’ordre financier, fiscal ou réglementaire, pourrait ne pas être valable à l’extérieur de la province du Québec.

David Truong est Conseiller principal, Centre d’expertise, Banque Nationale Gestion privée 1859

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Aspects méconnus de la fiscalité des actionnaires https://www.finance-investissement.com/edition-papier/plantification-fiscale/aspects-meconnus-de-la-fiscalite-des-actionnaires/ Mon, 07 Nov 2022 05:10:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=89971 Ils touchent la rémunération sous forme de salaire ou de dividende.

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Lorsqu’on fait la projection de la situation financière d’un actionnaire, on doit considérer plusieurs variables. Pensons aux taux d’imposition de la société par actions et à ses différents comptes fiscaux et aux taux d’imposition du particulier.

Or, il y a beaucoup plus. Pour avoir une image complète, il faudrait croiser tous les types possibles d’entrées de fonds dans la société avec tous les types de sorties de fonds, en incluant toutes les situations possibles pour l’actionnaire (autres revenus, état civil, nombre d’enfants…). Un tel tableau serait gigantesque, étant donné le nombre de situations possibles.

Sans illustrer tous ces scénarios, on peut cependant avoir une bonne idée de l’importance de certains paramètres. En voici quelques-uns à considérer.

Revenus de la société

On peut diviser les revenus de la société en trois grandes catégories : les revenus d’entreprise, les revenus de dividendes canadiens et les autres revenus de biens.

Le revenu d’entreprise est imposé soit au « petit taux »de 12,2 %, soit au « gros taux »de 26,5% (le taux général) ou, depuis quelques années au Québec, au « moyen taux »de 20,5 %. Le premier élément influant sur les taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) de l’actionnaire est donc ce taux fondamental.

L’imposition au « gros taux » fait augmenter le compte de revenus à taux général (CRTG), ce compte fiscal qui permet à la société de verser un dividende déterminé à l’actionnaire.

Il peut être utile de « trouver » des dépenses pour réduire le bénéfice de l’entreprise afin de ne pas être frappé par le gros taux, particulièrement depuis la réforme Morneau. Par exemple, l’entreprise pourrait cotiser à un régime de retraite comme un Régime de retraite exécutif (RRE), non assujetti aux taxes salariales, afin d’enrichir l’actionnaire tout en évitant partiellement le taux général.

Si une société reçoit un revenu de dividendes de source canadienne, celui-ci ne sera pas imposé en fin de compte. Toutefois, il fera l’objet d’un impôt temporaire de 38,33 % pour les sociétés non rattachées (détenues à 10% ou moins) qui versent un dividende déterminé. Pour les sociétés dont le pourcentage de détention se situe au-delà de 10 %, l’impôt temporaire est égal au remboursement au titre de dividendes (RTD) qu’a reçu la société payeuse dans la proportion de détention de la société récipiendaire. L’impôt temporaire sur un dividende déterminé vient augmenter le solde de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) déterminé qui sera remboursé au moment où un dividende déterminé sera versé (ou un excédent de dividende ordinaire par rapport au solde de l’IMRTD non déterminé) à raison de 38,33 %.

Finalement, il y a les autres revenus de biens parmi lesquels on retrouve notamment les revenus de placement (autres que les dividendes de source canadienne évidemment) et les revenus de location. Ces revenus de placement ont un impôt permanent de 19,5 % auquel on ajoute un impôt temporaire de 30,67 %, pour un total de 50,17 %. L’impôt temporaire augmente cette fois-ci l’IMRTD non déterminé qui sera remboursé lorsqu’un dividende non déterminé sera versé à l’actionnaire.

Les revenus étrangers, qui font partie de cette dernière catégorie, méritent une attention particulière. En effet, ils font généralement l’objet d’une retenue à la source dans un autre pays. Souvent, on parlera de 15% pour des dividendes américains et de 25% pour des dividendes d’autres pays. Le problème pour ces impôts est qu’ils font aussi l’objet d’une imposition au Canada, dont l’imposition temporaire de 30,67 %. Or, la mécanique de calcul de l’IMRTD fait qu’une partie de cet impôt payé est perdu, ce qui fait grimper les taux d’imposition intégrés (société plus actionnaire) à près de 69 % dans certains cas.

Revenus de l’actionnaire

Ici, les choses sont plus complexes. En effet, les TEMI d’un actionnaire peuvent être multiples. Consultez les 42 courbes de Laferrière, publiées par le Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), si vous avez des doutes et n’avez pas les outils pour faire ces calculs.

Afin d’estimer les TEMI intégrés d’un actionnaire, c’est-à-dire les TEMI qui incluent à la fois l’impôt payé par la société et celui payé par l’actionnaire, on doit comprendre que le nombre de situations personnelles – parfois déjà gigantesque, particulièrement pour un couple – est multiplié par le nombre de types de revenus gagnés par la société et le nombre de types possibles de formes que peuvent revêtir les versements à l’actionnaire. Imaginez si les deux conjoints d’un couple sont actionnaires !

On doit donc se rabattre sur quelques éléments clés afin de simplifier ces situations.

On parle « souvent » des taux intégrés lors du versement d’un dividende à partir des simples tables d’imposition (par exemple, le taux maximal de 48,697 % menant à un taux intégré de 54,956 % en 2022 sur un dividende ordinaire versé après revenu d’entreprise). Or, on parle beaucoup moins des TEMI sur un dividende sur les composantes de TEMI autres que les tables d’imposition et des impacts dus à un versement sous forme de salaire.

Ajustement pour dividende

Pour estimer les TEMI du dividende, il faut savoir que, pour un particulier, ils sont habituellement calculés sur la base d’un revenu « régulier », par exemple un revenu d’emploi. Les courbes de Laferrière sont ainsi faites. Cela signifie que les pourcentages de TEMI calculés, qui peuvent déjà être considérablement élevés, s’appliquent à la variation du revenu net (imposable). Or, un dividende ordinaire fait varier le revenu net de 115 % de celui des revenus réguliers et cette proportion grimpe à 138 % pour un dividende déterminé (un gain en capital, quant à lui, voit ses TEMI divisés en deux par rapport à un revenu régulier).

Or, le crédit pour dividende arrive à une étape ultérieure de calcul par rapport à celle du revenu net qui, lui, influe sur les autres crédits.

Même si les taux intégrés maximaux de 54,956 % pour un dividende ordinaire et de 55,979 % sur un dividende déterminé (versés à partir de revenus d’entreprise) sont exacts à partir des simples tables d’imposition, les TEMI des autres composantes sont plus influencés que ce que l’on constate avec des revenus réguliers.

Afin d’estimer l’impact réel du versement d’un dividende en l’absence d’un calculateur, on peut se référer aux courbes de Laferrière en apportant quelques ajustements. Cette méthode est imparfaite, mais c’est mieux que rien.

  1. Considérer les taux marginaux du tableau de dividendes du CQFF (TEMI 1);
  2. Trouver les TEMI de la situation la plus semblable dans les courbes de Laferrière et trouver les TEMI du revenu imposable correspondant au montant de dividende (115 % ou 138 % selon le cas);
  3. Ajuster pour les composantes reliées au type de revenu, par exemple, revenu d’emploi, le cas échéant;
  4. Soustraire du TEMI obtenu les pourcentages correspondant aux tables d’impôt;
  5. Multiplier par 115 % ou 138 %, selon le cas (TEMI 2);
  6. Additionner TEMI 1 et TEMI 2 sur dividende.

Prenons l’exemple d’un actionnaire ayant un revenu imposable de 65 000 $. Les tables (du CQFF ou autre) de 2022 donnent un taux marginal d’imposition de 17,77 % pour un dividende déterminé.

Disons que, dans la situation donnée, le TEMI avec les courbes de Laferrière donne 58,32 % pour un revenu régulier de 65 000 $. Or, les tables d’imposition donnent, à ce niveau, un taux marginal de 37,12 %. Le TEMI de 58,32 % est donc supérieur de 21,20 points de pourcentage aux simples tables d’imposition. C’est l’effet des autres composantes du TEMI, par exemple, les prestations pour enfants, qui ne sont pas touchées par la nature du revenu.

Si on analyse les TEMI « vers le haut » pour un employé, c’est-à-dire pour une augmentation de revenu, à 65 000 $, il n’y a que la cotisation au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) qui s’applique en matière de « charges sociales », car les maximums assurables pour l’assurance-emploi et le Régime de rentes du Québec (RRQ) sont dépassés. Un léger ajustement de 0,494 % est donc nécessaire.

Afin de connaître le TEMI du dividende déterminé, on doit multiplier un écart de 20,71 points (21,20 points moins l’ajustement pour le RQAP) par 1,38, le facteur de majoration du dividende, ce qui donne un impact de 28,58 points en sus des tables d’imposition. Finalement, en ajoutant cet impact au taux des tables de 17,77 %, on obtient un TEMI de 46,35 %, beaucoup plus représentatif de la réalité.

Pour connaître un TEMI intégré, on doit considérer un dollar (peu importe le montant) et suivre sa trace.

Par exemple, si la société a un TEMI de 26,5 % (le « gros taux » sans complication) et que notre actionnaire a un TEMI de 46,35 %, la société peut verser un dividende déterminé de 735 $ à son actionnaire pour chaque tranche de 1 000 $ de revenu. Si l’actionnaire a un TEMI de 46,35 %, il s’applique sur les 735 $, et non sur les 1 000 $. Le TEMI intégré est donc de 26,5 % + (46,35 % x 73,5 %) = 60,57 %.

Effets du versement de salaire

Pour le versement d’un salaire, on peut penser que les impacts sont nuls, étant donné que la société a une déduction égale à l’imposition supplémentaire de l’actionnaire.

À un salaire élevé, les TEMI intégrés peuvent ressembler au taux marginal maximal de 53,31 % de revenu régulier. Cependant, la cotisation au Fonds des services de santé (FSS) n’a pas de plafond. Ce taux varie généralement de 1,65 % à 4,26 % en fonction de la masse salariale, culminant à une masse salariale de 7 M$ et plus.

D’autre part, j’ai écrit à quelques reprises sur le sujet d’un salaire annuel de 3 600 $ qui était optimal plutôt qu’un salaire de 3 500 $. Pour bon nombre, il s’agit d’un no-brainer comme salaire minimal. Une cotisation de 10 $ par an permet d’accumuler une rente de 900 $ par année à vie…

Cependant, cette situation est assez théorique dans le contexte actuel. En effet, un salaire plutôt élevé remporte souvent la palme dans une optimisation salaire-dividendes, à l’exception des années où les cotisations au RRQ n’ajoutent que peu (ou pas) de valeur à la rente de retraite. Il faut donc faire attention aux dernières années où les cotisations au RRQ peuvent être perdues ou voir leur bénéfice sensiblement réduit.

Un salaire de 3 600 $ comparé à un salaire nul génère habituellement le meilleur des deux mondes : celui de laisser davantage d’argent dans la société à investir et celui de générer un revenu de retraite du RRQ.

Par ailleurs, il est intéressant de comprendre l’intégration des cotisations au FSS. Elles ne sont pas exigibles pour un employé, alors que c’est le cas s’il reçoit un dividende. La raison est simple : des cotisations au FSS sont pratiquement toujours payables pour un individu gagnant un revenu. Lorsque l’individu est un employé, ce fardeau incombe à son employeur. Alors que la société évite ces cotisations en ne payant qu’un dividende à son actionnaire, c’est ce dernier qui doit en payer (jusqu’à un maximum de 1 000 $ par année) en remplacement.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail exige également des cotisations jusqu’au maximum des gains assurables (88 000 $ en 2022) de 0,06 % du salaire pour le volet « normes du travail ». Pour un dirigeant d’entreprise, aucune autre cotisation à cet organisme n’est exigible, à moins qu’il ne souhaite obtenir une couverture personnelle.

Du côté de l’assurance-emploi, un actionnaire détenant plus de 40 % des actions avec droit de vote d’une société n’y cotise pas. De plus, si votre client a un lien de dépendance (question de faits) avec la société payeuse, il ne sera pas non plus assujetti à cette cotisation dont le taux standard est de 1,20 % en 2022 pour les employeurs du Québec jusqu’au maximum de gains assurables de 60 300 $.

Il va sans dire qu’une optimisation nécessite des projections personnalisées. Il est impossible d’estimer l’ensemble des TEMI possibles et de baser des recommandations uniquement sur ceux-ci.

On doit ainsi calculer la rente du RRQ selon l’historique propre du client, probablement le calcul le plus complexe à faire. À part le Supplément de revenu garanti combiné à l’allocation au conjoint qui peut causer des maux de tête aux personnes qui recherchent une précision chirurgicale, les programmes sociaux sont généralement assez faciles à calculer. Le défi est d’illustrer tout ça dans une projection intégrée.

Peu importe les outils à votre disposition pour faire ce genre de projections, l’important est de donner l’heure juste à votre client. Ainsi, certains calculs peuvent être escamotés ou faire l’objet d’approximations grossières sans que cela ait d’incidence sur le portrait global, qui est l’objectif recherché. De cette façon, votre client pourra prendre des décisions « éclairées ».

Dany Provost est directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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L’utilité des actions d’assurance vie https://www.finance-investissement.com/edition-papier/plantification-fiscale/lutilite-des-actions-dassurance-vie/ Mon, 07 Nov 2022 05:07:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=89968 Elles peuvent servir lors des transferts intergénérationnels.

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Dans le cadre de la planification successorale d’un entrepreneur, l’assurance vie a bon nombre d’utilités. Elle peut procurer les liquidités nécessaires qui serviront à financer soit la facture fiscale liée au décès, soit une dette à rembourser, soit un rachat de parts relatif à une convention entre actionnaires. L’assurance vie est aussi un outil pour faire des legs dans un souci d’équité entre les membres d’une famille. Voyons comment les actions d’assurance vie peuvent aider à mener à bien les objectifs successoraux d’un client.

Les actions d’assurance vie sont une catégorie d’actions privilégiées qui permettent à une société de transférer le produit d’une police à un nombre restreint d’actionnaires. Elles peuvent être utiles dans le cas du transfert intergénérationnel d’une entreprise d’un entrepreneur fondateur à l’un de ses enfants repreneur et à son autre enfant non repreneur.

L’utilisation d’actions d’assurance combinée à la souscription d’assurance vie peut aider à réaliser des objectifs successoraux bien précis et à faciliter le règlement de la succession d’un entrepreneur.

Ce pourrait être le cas si un de ses deux enfants souhaite continuer à travailler dans la société opérante tandis que l’autre a d’autres projets. Dans une telle situation, les actions de la société opérante pourraient être léguées à l’enfant repreneur, et des actions d’assurance pourraient être émises à l’autre enfant.

Afin de pouvoir utiliser des actions d’assurance vie, il faut d’abord vérifier si de telles actions figurent dans le capital-actions de la société. À défaut, la première étape sera de procéder à une réorganisation du capital-actions de la société et de créer la catégorie d’actions requise avec les caractéristiques recherchées.

Généralement, les actions d’assurance sont des actions privilégiées non votantes et non participantes, avec une valeur de rachat égale au capital-décès d’une police d’assurance vie et au crédit figurant au compte de dividende en capital (CDC) issu du versement du capital-décès. Conséquemment, suivant le décès de la personne assurée, les actions d’assurance seront rachetées par le versement d’un dividende libre d’impôt provenant du CDC.

Les actions d’assurance peuvent être liées à une police en particulier ou à toutes les polices dont la société est titulaire. De plus, une société peut émettre plusieurs types d’actions d’assurance avec différentes caractéristiques.

Par exemple, si le but est de remettre le capital-décès d’une assurance vie détenue par une société à un bénéficiaire américain qui ne peut pas bénéficier d’un dividende libre d’impôt provenant du CDC, les actions d’assurance pourraient suivre uniquement le capital-décès et pas le CDC.

Les caractéristiques des actions peuvent aussi prévoir que le détenteur des actions pourrait avoir droit à une valeur de rachat équivalente à la valeur de rachat de la police sous-jacente. La société peut aussi se réserver le droit de racheter ces dites actions avant le décès de la personne assurée. Bref, plusieurs caractéristiques particulières peuvent être définies lors de l’émission de ces actions. Tout dépend de la situation dans son ensemble et des objectifs recherchés.

Chose certaine, les actions d’assurance vie sont généralement mises en place lorsqu’aucune assurance vie n’est encore souscrite par la société et sont alors émises à une contrepartie nominale. Dans le cas où des polices d’assurance vie sont déjà en vigueur, il est toujours possible d’établir une stratégie avec des actions d’assurance. Toutefois, il faudra prêter une attention particulière aux caractéristiques des actions selon le contexte et considérant qui sera l’actionnaire. Le problème dans une telle situation porte principalement sur la valeur des actions, qui pourrait donner lieu à des avantages imposables.

Les actionnaires des actions d’assurance peuvent être des individus, des sociétés ou une fiducie. Des considérations techniques particulières doivent être respectées lorsque ces actions sont émises à d’autres personnes que l’actionnaire majoritaire, et il est possible qu’elles soient émises dans le cadre d’un gel successoral ou d’une réorganisation d’entreprise.

Avoir une catégorie différente d’actions peut aussi faciliter le règlement d’une succession. Dans le contexte d’une entreprise familiale, les actions d’assurance sont un outil qui peut permettre de diriger le capital-décès dans la branche familiale d’un des enfants actionnaires.

Une fois les actions d’assurance en place, si un enfant actionnaire décède avant son parent qui est assuré par la société, les actions d’assurance seront considérées dans la succession de l’enfant. Selon les caractéristiques des actions d’assurance, il serait possible que la valeur de rachat de l’assurance vie du parent détenue par la société et qui est liée aux actions d’assurance soit imposable dans la succession de l’enfant. La rédaction d’une convention entre actionnaires pourrait être nécessaire pour protéger la société en cas du décès d’un détenteur d’actions d’assurance vie.

Bref, les actions d’assurance vie sont un outil non négligeable en planification successorale, mais la compréhension de la situation et des objectifs recherchés dictera la meilleure façon de mettre en place la stratégie d’assurance vie et de toute la documentation légale nécessaire associée au testament, à la convention entre actionnaires et aux actions d’assurance vie.

Annie Boivin est directrice générale, planification fiscale et successorale, Samara Bureau multi-familial

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Tirer avantage du REEE https://www.finance-investissement.com/edition-papier/plantification-fiscale/tirer-avantage-du-reee/ Mon, 07 Nov 2022 05:05:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=89966 En comprendre les nuances aide à planifier.

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Pour bien tirer parti du régime enregistré d’épargne-études (REEE), il faut en comprendre les nuances. En voici un éventail.

L’objectif principal d’un REEE est de financer les études postsecondaires d’un enfant. Or, il est aussi un outil complémentaire pour générer des revenus à l’abri de l’impôt lorsque les autres régimes enregistrés (par exemple le CELI et le REER) sont maximisés.

En règle générale, il est permis d’investir 50 000 $ par enfant dans un REEE, et de profiter immédiatement du rendement à l’abri de l’impôt. Il n’y a aucune limite par année pour cotiser au REEE. Les cotisations ne sont pas déductibles. Toutefois, pour encourager son financement, les gouvernements fédéral et provincial versent des incitatifs fiscaux au régime. Il s’agit de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), du Bon d’études canadien (BEC) et de l’Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE).

Le maximum annuel de la SCEE est de 500 $ par bénéficiaire, soit 20 % des premiers 2 500 $ de cotisation versée annuellement, avec un maximum cumulatif de 7 200 $. Pour l’IQEE, cela correspond à 10 % de la cotisation versée annuellement jusqu’à un maximum cumulatif de 3 600 $. Les cotisations sont admissibles aux incitatifs jusqu’au 31 décembre de l’année où l’enfant fête ses 17 ans. De plus, il est possible de récupérer les incitatifs fiscaux non reçus des années précédentes jusqu’à concurrence d’une année à la fois.

La générosité des subventions gouvernementales fait que le REEE est souvent un outil d’épargne à privilégier pour bon nombre de parents, même s’ils n’ont pas maximisé leur REER ou leur CELI.

Maximiser les cotisations

Maintenant, lorsqu’un client a maximisé ses autres régimes enregistrés, il existe une stratégie à envisager s’il a suffisamment de liquidités pour profiter pleinement des subventions.

Puisque le montant des cotisations à un REEE donnant droit à des subventions est plafonné à 36 000 $ et qu’il est possible de cotiser un maximum de 50 000 $ par REEE, sachez qu’il est avantageux de cotiser 14 000 $de plus pour profiter de l’abri fiscal le plus tôt possible.

Afin de bien comprendre l’incidence d’un tel choix, voici quatre scénarios comparés.

  • Sans REEE : investir 50 000 $dans des placements non enregistrés;
  • SCEE : investir 50 000 $ dans des placements non enregistrés et retirer graduellement 2 500 $par année pour cotiser à un REEE afin de maximiser les SCEE;
  • SCEE + 14 k$: investir 50 000 $dans des placements non enregistrés et retirer une somme initiale de 14 000 $ pour cotiser à un REEE. Par la suite, retirer graduellement 2 500$ par année pour cotiser au REEE afin de maximiser les SCEE (puisque 36 000 $ procurent le maximum de SCEE);
  • REEE unique de 50 k$ : cotiser 50 000 $ à un REEE. Cette stratégie donne droit à une seule subvention.

Pour chaque scénario, nous comparons le résultat après 17 ans, en supposant un taux de rendement de 4 %, à partir d’un portefeuille composé à moitié en actions et à moitié en titres à revenu fixe. Le parent a un taux d’imposition marginal de 53,31 %. Le scénario le plus attrayant est le troisième, celui où il y a cotisation initiale de 14 000 $ ne donnant droit à aucune subvention, avec une cotisation annuelle de 2 500 $. Pour arriver au même résultat avec le versement unique de 50 000 $ (quatrième scénario), il faudrait approximativement un rendement annuel supplémentaire de 0,7% pendant 17 ans.

Pour qui le REEE ?

Le REEE peut être individuel ou familial. Dans un régime familial, tous les bénéficiaires doivent avoir un lien de parenté. Les bénéficiaires d’un REEE familial peuvent être des enfants biologiques ou adoptés, des petits-enfants, des frères ou des soeurs. Chaque bénéficiaire doit être lié, par les liens du sang ou de l’adoption, à chacun des souscripteurs vivants. Le régime familial est plus restrictif à l’égard des bénéficiaires, et le partage des subventions et revenus peut seulement se faire entre eux.

Dans un régime individuel, n’importe qui peut devenir le souscripteur initial d’un REEE au bénéfice d’une autre personne. Le bénéficiaire ne doit pas être nécessairement lié comme l’exige le REEE familial. Il est aussi possible de changer le bénéficiaire du REEE individuel en cours de route. Ainsi, les cotisations versées au nom de l’ancien bénéficiaire sont considérées comme ayant été versées au nom du nouveau bénéficiaire à la date de la cotisation initiale. Toutefois, si le nouveau bénéficiaire a déjà un REEE, cela peut donner lieu à une cotisation excédentaire.

Une exception à la règle générale s’applique dans certaines situations précises :

  • le nouveau bénéficiaire est âgé de moins de 21 ans et le parent du nouveau bénéficiaire est un parent de l’ancien bénéficiaire;
  • les deux bénéficiaires sont liés, par les liens du sang ou de l’adoption, au souscripteur initial du REEE, et tous deux sont âgés de moins de 21 ans.

Par conséquent, il est permis d’effectuer un transfert d’un REEE individuel à un autre REEE individuel d’un frère ou d’une sœur sans pénalité fiscale et sans déclencher le remboursement des subventions. Mais le REEE familial serait à privilégier si les grands-parents sont souscripteurs, puisque les bénéficiaires peuvent être frères et sœurs, mais aussi cousins et cousines.

Gare au partage des subventions

Si on limite les bénéficiaires aux frères et sœurs, il est possible de partager les subventions sans conséquences fiscales peu importe le type de régime, puisqu’on peut changer le bénéficiaire d’un REEE individuel comme celui d’un REEE familial.

Toutefois, il ne peut être versé à l’égard d’un bénéficiaire plus de 7 200 $au titre de la SCEE au cours de la vie de celui-ci. Ainsi, la limite cumulative de la SCEE pour le partage reste tout de même de 7 200 $par enfant, et l’excédent devra être remboursé au gouvernement. Le même principe s’applique à l’IQEE.

Par exemple, prenons un REEE familial (ou deux REEE individuels) ayant comme bénéficiaires un frère et une sœur, dont le montant total de la SCEE versée pour l’un est de 7 000 $ et de 3 000$ pour l’autre. Si un seul enfant poursuit des études postsecondaires, on pourrait transférer la SCEE inutilisée de l’un afin de l’utiliser pour l’autre. Mais puisque la limite est de 7 200 $, il faudra rembourser 2 800$ au gouvernement.

Enfin, le BEC est uniquement versé au bénéficiaire désigné et ne peut pas être partagé entre les bénéficiaires liés, peu importe le régime.

Enjeu avec l’IQEE

Le REEE, individuel ou familial, se heurte actuellement à un problème quant au calcul de l’IQEE pour un bénéficiaire, particulièrement lorsqu’on effectue des retraits et des cotisations dans la même année.

Pour recevoir l’IQEE dans le régime, le fiduciaire (normalement une institution financière) doit faire la demande du crédit au nom du bénéficiaire avant le 90e jour de l’année suivant la cotisation. Mais le calcul de l’IQEE est basé sur le montant des cotisations admissibles, c’est-à-dire l’ensemble des cotisations versées et non retirées au cours d’une année d’imposition. Donc, si une cotisation a été faite dans la même année qu’un retrait d’un REEE, l’IQEE est calculé en fonction du montant net des cotisations.

Malgré le fait que ce problème soit peu fréquent pour les REEE individuels, il se pose surtout pour le REEE familial lorsque des retraits sont faits par les bénéficiaires afin de payer leurs études postsecondaires et que des cotisations ont été effectuées pour d’autres bénéficiaires. Si un retrait d’un REEE familial est nécessaire, il faudra attendre au moins après le 31 mars de l’année suivant celle des cotisations pour effectuer un retrait. Mais pour éviter de perdre l’IQEE l’année suivante, on ne doit pas cotiser à ce REEE pendant un an.

Donc, un REEE individuel est préférable, puisque la probabilité de perdre l’IQEE est plus faible que pour le REEE familial.

Prêts et bourses : aucun impact

Si le bénéficiaire est admissible à l’aide financière aux études, les montants retirés d’un REEE ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette aide. En d’autres termes, le REEE n’a aucun impact sur le montant des bourses et des prêts auquel le bénéficiaire serait admissible. Bien que le bénéficiaire ne soit pas obligé d’indiquer les montants retirés d’un REEE lors de sa demande, le faire pourrait lui éviter d’avoir à justifier un écart de revenus auprès de Revenu Québec, celui-ci vérifiant systématiquement les revenus déclarés à l’aide financière aux études.

Vu la flexibilité du partage du REEE individuel tout comme du REEE familial, il est suggéré de prêter une attention particulière au calendrier des cotisations, car le suivi des subventions dans un REEE familial est moins facile que dans un REEE individuel.

Dans certains cas, il serait même plus intéressant de cotiser ou répartir la cotisation seulement au plus âgé des bénéficiaires du régime pour qu’il reçoive ses subventions plus rapidement. Lorsque les subventions seront maximisées pour l’aîné, les cotisations pourront servir aux autres enfants plus jeunes.

Enfin, il est en effet plus simple de gérer un régime avec plusieurs bénéficiaires qu’un régime par bénéficiaire. La cotisation optimale peut aussi être versée dans un REEE familial, mais le REEE individuel permet un suivi plus simple des subventions pour un parent.

Le contenu de cet article ne doit en aucune façon être interprété, considéré ou utilisé comme s’il constituait des conseils d’ordre financier, juridique, fiscal ou autre. Nous tenons à vous informer que l’information présentée, qu’elle soit d’ordre financier, fiscal ou réglementaire, pourrait ne pas être valable à l’extérieur de la province du Québec.

David Truong est Conseiller principal, Centre d’expertise, Banque Nationale Gestion privée 1859

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Nouveauté relative aux conjoints au décès https://www.finance-investissement.com/edition-papier/plantification-fiscale/nouveaute-relative-aux-conjoints-au-deces/ Mon, 07 Nov 2022 05:03:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=89964 Cet allègement n'est pas une panacée.

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La première partie de la réforme du droit de la famille entreprise par le gouvernement Legault s’est concrétisée par la sanction le 7 juin 2022 de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière des droits de la personnalité et d’état civil (PL-2). Cette loi doit entrer en vigueur le 8 décembre 2022. Entre les règles de la filiation et celles applicables aux mères porteuses se sont glissés deux nouveaux articles de droit qui se sont avérés de véritables surprises pour les institutions financières et les spécialistes de la planification successorale.

Au Québec, l’esprit même du droit civil ne permet pas de désigner un successeur ou un bénéficiaire directement sur un produit financier, sauf quelques exceptions dont font partie les produits d’assurance sur la personne et les rentes qui respectent les exigences de l’article 2367 du Code civil du Québec (C.c.Q )[1].

Du moment où une institution financière est informée d’un décès, tous les comptes bancaires, comptes de placement et autres du décédé, incluant les comptes détenus conjointement par deux cotitulaires indivis, sont immobilisés, si bien qu’il n’est pas possible d’y accéder.

Conséquemment, les planificateurs successoraux avisés conseillent à leurs clients qui utilisent un compte conjoint de maintenir un compte séparé au nom de chacun pour permettre d’avoir accès à des liquidités rapidement afin de couvrir les besoins des survivants.

Le projet de loi no 2 apporte une modification importante au traitement de certains types de comptes de dépôt détenus conjointement au moment du décès d’un des deux titulaires. Ainsi, l’article 291 édicte une nouvelle loi : la Loi sur la remise des dépôts d’argent aux cotitulaires d’un compte qui sont des conjoints ou des ex-conjoints.

Cette loi crée une obligation pour toutes les institutions de dépôt autorisées et les banques, avant de conclure l’ouverture d’un compte de dépôt à vue par des conjoints ou ex-conjoints qui en sont les deux seuls cotitulaires, de les informer par écrit de la possibilité de déclarer la part respective de chacun dans le solde du compte, des conséquences de l’omission de faire cette déclaration et de leur responsabilité d’informer l’institution financière de toute modification quant à cette part respective. La part désignée par chacun peut aller jusqu’à 100 % de la valeur du compte. Sans précision pour déterminer cette part, la loi crée une présomption selon laquelle les cotitulaires en détiennent chacun 50 %. Cette déclaration doit être faite au moment de l’ouverture du compte ou à tout autre moment et peut être modifiée en tout temps.

Le but ultime n’est pas de conférer un droit de propriété ou un droit de survie au conjoint survivant sur le compte en question, mais bien uniquement de permettre la remise de la part déclarée du compte au décès d’un des cotitulaires. Il est important de ne pas confondre cet assouplissement du droit civil avec le droit de survie propre à la common law, lequel crée une présomption selon laquelle le titulaire survivant, apparenté ou non au titulaire décédé, lui succède en pleine propriété de la totalité du solde du compte.

Le cotitulaire survivant ou le liquidateur de la succession peut demander par écrit, en tout ou en partie, la part du compte qui lui revient ou qu’il est chargé d’administrer. Malgré la remise de cette part, la propriété du solde du compte après le retrait demeure dans l’indivision. L’article 114 du projet de loi no 2 ajoute le nouvel article 643.1 au C.c.Q. Cet article précise que la remise d’une part du compte de dépôt supérieure à celle à laquelle le conjoint ou l’ex-conjoint aurait droit ne signifie pas, à elle seule, l’acceptation de la succession.

Cet allègement des règles applicables au décès permettra certainement de soulager le liquidateur du fardeau de devoir libérer rapidement des actifs pour permettre au conjoint survivant de continuer à régler les comptes domestiques courants et faire l’épicerie. Il ne s’agit toutefois pas d’une panacée. Songeons aux situations fréquentes où les salaires ou les revenus de retraite des deux conjoints sont versés directement dans le compte de dépôt conjoint. La loi ne semble pas restreindre le nombre de retraits, mais limite les sommes qui seront accessibles à la proportion indiquée dans la déclaration.

Cela dit, il subsiste une énigme à laquelle nous n’avons toujours pas de réponse. Ni la loi sur la remise des dépôts d’argent ni le C.c.Q. ne contiennent de définition du terme « conjoint »et les règles du C.c.Q. font toujours qu’au point de vue successoral, les conjoints de fait sont des célibataires non appelés à la succession de leur partenaire autrement que par un testament en bonne et due forme. Est-ce possible de se tourner vers l’article 61.1 de la loi sur l’interprétation (RLRQ c. I-16), laquelle s’applique à toutes les lois du Québec, qui définit ainsi le terme « conjoint »: « Sont des conjoints les personnes liées par un mariage ou une union civile. Sont assimilés à des conjoints, à moins que le contexte ne s’y oppose, les conjoints de fait. Sont des conjoints de fait les personnes […] qui font vie commune et se présentent publiquement comme un couple, sans égard, sauf disposition contraire, à la durée de la vie commune. » Dans l’affaire Éric c. Lola[2], la Cour suprême du Canada a conclu, malgré la dissidence des neuf juges formant le banc sur plusieurs questions d’interprétation connexes: « que le régime prévu par le C.c.Q. n’est pas discriminatoire à l’égard des conjoints de fait, et que de ce fait il n’est pas inconstitutionnel ». Cela a eu comme résultat que les droits des conjoints de fait ne sont toujours pas définis au Québec sauf dans le cadre de certaines lois spécifiques. Il nous faudra attendre la deuxième partie de la réforme du droit de la famille pour voir si une réponse nous sera apportée.

Cette nouvelle opportunité ne relève pas les planificateurs successoraux de continuer à conseiller la détention de comptes séparés du vivant pour s’assurer que le conjoint survivant pourra accéder facilement aux liquidités dont il aura besoin à plus long terme. La propriété du compte ne change pas. Le compte conjoint demeure à la fois dans le patrimoine du décédé et celui du survivant. Par conséquent, il continue à faire partie des actifs accessibles à leurs créanciers respectifs. En ce qui a trait au règlement de la succession, il est probable que des conflits intrafamiliaux dans le cadre de familles dysfonctionnelles, de familles recomposées ou d’héritiers mécontents puissent exploser.

La rédaction des testaments devra dès lors être repensée. Ainsi, s’il y a plusieurs bénéficiaires de la succession, ne vaudrait-il pas mieux s’assurer de léguer, par legs particulier, le compte conjoint au titulaire survivant ?

Hélène Marquis est directrice régionale, planification fiscale et successorale, Gestion privée CIBC

[1] Banque de Nouvelle Écosse c. Thibault, 2004 1RCS 758

[2] Procureur général du Québec c. A, 2013 CSC 5

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