Guide de l'Assurance | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/edition-papier/guide-de-lassurance/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 04 May 2023 17:30:29 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Guide de l'Assurance | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/edition-papier/guide-de-lassurance/ 32 32 Peu de progrès concernant les RVDAA et les RVPV https://www.finance-investissement.com/edition-papier/guide-de-lassurance/peu-de-progres-concernant-les-rvdaa-et-les-rvpv/ Mon, 08 May 2023 04:29:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93821 Leur disponibilité demeure limité.

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Près de deux ans ont passé depuis que le gouvernement fédéral a amendé la Loi de l’impôt sur le revenu en juin 2021 afin de donner aux retraités canadiens accès aux rentes viagères différées à un âge avancé (RVDAA) et aux rentes viagères à paiements variables (RVPV). Toutefois, les RVDAA et les RVPV ne sont toujours pas disponibles en général.

Les RVDAA sont conçues pour permettre aux retraités de transférer jusqu’à 25 % des actifs qu’ils détiennent dans leur REER ou leur FERR, jusqu’à un maximum de 150 000 $, dans une rente qui diffère les versements aux clients-ainsi que les impôts sur les versements-jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 85 ans.

Les RVPV sont conçues pour augmenter les rendements en intégrant dans une mise en commun les crédits de mortalité et le risque de longévité. Les fonds des retraités sont regroupés avec ceux des autres membres du régime et investis dans un portefeuille de titres. Les versements sont faits aux membres du régime en se basant sur le rendement des capitaux mis en commun.

« Seuls les responsables de régimes à cotisations déterminées peuvent mettre en place des RVPV individuelles dans le régime, a affirmé Noeline Simon, vice-présidente, fiscalité, pensions et rapports, de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes. Le nombre de participants au régime à cotisations déterminées doit être assez important [pour permettre cette opération]. »

Noeline Simon a précisé que même si la législation fiscale est en vigueur, la mise en oeuvre des RVPV doit être permise par la législation provinciale pertinente en matière de prestations de retraite. La mise en oeuvre des RVDAA doit également être appuyée par la législation provinciale appropriée.

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La hausse des taux d’intérêt accroît l’attrait des rentes https://www.finance-investissement.com/edition-papier/guide-de-lassurance/la-hausse-des-taux-dinteret-accroit-lattrait-des-rentes/ Mon, 08 May 2023 04:02:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=93802 Leur faible risque et leur revenu prévisible séduisent certains clients.

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La hausse des taux d’intérêt, combinée à l’incertitude des marchés boursiers, a stimulé la demande de rentes, car certains clients cherchent une source de revenus garantis et prévisibles. En plus, les clients ont bénéficié de versements plus élevés résultant de ces taux plus élevés.

La remontée de la demande de rentes suit une période au cours de laquelle les ventes avaient chuté en raison de la faiblesse des taux d’intérêt avant 2022. Toutefois, les récentes hausses de la Banque du Canada ont créé un meilleur contexte pour les taux garantis; par ailleurs, « la faiblesse de la conjoncture économique et la volatilité des marchés ont également poussé les investisseurs à rechercher un revenu garanti » , affirme Ahilan Balachandran, fondateur et chef de la direction de LifePlan Investments, à Markham, en Ontario.

« La hausse des taux d’intérêt a rendu les versements de revenus provenant des rentes plus intéressants pour les clients qu’au cours des années précédentes » , a indiqué un porte-parole de la Canada Vie dans un courriel envoyé à Investment Executive. La compagnie a observé une augmentation du nombre de polices vendues et du montant moyen des contrats par rapport aux années précédentes : « Nous avons constaté que des conseillers qui n’avaient jamais vendu de rentes auparavant s’y intéressaient davantage » .

Carlos Cardone, directeur général chez Investor Economies, une filiale de ISS Market Intelligence Canada (ISSMI) de Toronto, a indiqué que les rentes certaines (qui offrent des versements de revenus garantis pendant une période donnée) ont été les plus populaires l’an passé. Les nouvelles primes ont dépassé les 3 G$ en 2022, « un niveau jamais observé ces dernières années » , a-t-il précisé.

Selon ISSMI, les nouvelles primes (basées sur les ventes) des rentes certaines ont bondi de 57% en 2022 ; elles étaient de 1,96 G$ en 2021.

Les nouvelles ventes de rentes viagères (qui fournissent une source de revenus réguliers tant que le rentier est vivant) ont augmenté de 25 % en 2022, passant de 604M$en 2021 à 755 M$en 2022. Dans cette catégorie, les nouvelles ventes de rentes viagères réversibles au conjoint ont augmenté de 6,5 % d’une année à l’autre, alors que les nouvelles ventes des rentes viagères individuelles ont bondi de 18%.

L’augmentation des ventes s’est accompagnée d’une hausse des versements à la suite de la hausse des taux d’intérêt, a rapporté Gary Baker, chef de l’exploitation chez CANNEX Financial Exchanges, à Toronto, et président de CANNEX USA.

Les données fournies par CANNEX montrent que le versement mensuel pour un homme de 65 ans a augmenté de 20,5 %, passant de 475 $ en janvier 2022 à 572,57$ en février 2023. Ces montants sont calculés en fonction d’une rente viagère individuelle non enregistrée, avec une prime de 100 000 $, et garantie 10 ans, les versements débutant un mois après la souscription de la rente. Ils sont basés sur une moyenne des trois principaux fournisseurs de rentes.

Pour une femme de 65 ans, le versement d’une rente ayant des conditions identiques a augmenté de 22,75 %, passant de 445,86 $ à 547,30 $ pendant la même période.

Gary Baker a affirmé que les rentes avec garantie de 10 ans représentaient le choix de souscription le plus courant en Ontario.

Les versements sont plus élevés de façon générale, mais les fournisseurs de rentes n’offrent pas nécessairement les mêmes taux de versement pour la même rente. Par exemple, si on se base sur les données provenant de lifeannuity.com, au 11 avril, un homme de 70 ans ayant fait un dépôt de 100 000 $ dans une rente garantie 10 ans recevrait un versement mensuel de 655,67 $ de RBC Assurances, de 614,41 $ de Sun Life Assurance, de 613,95 $ de Canada Vie, et de 596,54 $ de Empire Vie.

Une femme de 70 ans ayant souscrit la même rente recevrait 614,10 $ de RBC, 576,34 $ de Sun Life, 564,51 $ de Canada Vie, et 556,96 $ de Empire Vie.

Michael Adams, directeur associé chez AM Best, au New Jersey, observe que les plus importantes compagnies d’assurance canadiennes se tournent vers les produits à taux fixe en raison de la volatilité des marchés.

Se basant sur les tendances du marché américain, qui, selon lui, sont très semblables à celles du marché canadien, Michael Adams prévoit une augmentation de la demande de tels produits. Il a ajouté que les ventes de fonds distincts et de produits de rente variable reculeront sans doute dans le contexte actuel de taux élevés.

Au cours des dernières années, les assureurs canadiens se sont appliqués à diminuer le risque de leurs produits, ils hésitent à offrir des garanties à plus long terme et ils se concentrent plutôt sur des produits à plus courte échéance, a déclaré Michael Adams.

Michael Adams considère que le secteur des rentes viagères canadien est généralement solide, que les grandes compagnies d’assurance sont bien capitalisées et que leurs perspectives sont stables, ce qui contribuera à soutenir la croissance du marché des rentes.

« Quand il est question de rentes, tout le monde pense aux rentes viagères qui offrent un revenu de retraite garanti et prévisible, a déclaré Ahilan Balachandran. Toutefois, je regarde les rentes en fonction des objectifs de placement du client, de sa tolérance au risque et de son horizon temporel. De cette manière, je peux décider de ce qui convient au client:une rente en capitalisation ou une rente génératrice de revenus. »

Concernant les types de clients auxquels ces produits conviennent, « les rentes peuvent être attrayantes pour les investisseurs d’âge moyen qui ont une aversion au risque et recherchent un choix de placement plus stable que les actions ou d’autres actifs volatils » , a expliqué Ahilan Balachandran. Les retraités et les préretraités se classent parmi ces clients, des investisseurs qui craignent le risque et préfèrent un choix de placement à faible risque offrant un rendement prévisible, ainsi que des clients qui ont besoin d’un flux de revenu garanti pendant une période donnée.

« La souscription d’une rente alors que les taux d’intérêt sont élevés est un bon choix pour ces investisseurs, poursuit-il. [Mais] en souscrivant une rente, ils peuvent manquer une hausse potentielle du marché et ne sont pas en mesure de diversifier leur portefeuille pour tenir compte d’éventuelles modifications de leurs objectifs financiers à l’avenir. »

Malgré l’augmentation des ventes de rentes, aucun changement notable n’a été enregistré dans la gamme de produits de rentes, a déclaré Michael Adams, et Canada Vie a souligné que sa gamme de rentes n’a pas été modifiée.

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Comment les fonds distincts sont-ils imposés? https://www.finance-investissement.com/edition-papier/guide-de-lassurance/comment-les-fonds-distincts-sont-ils-imposes/ Mon, 14 Jun 2021 04:50:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=80707 Les contrats de fonds distincts sont imposés comme des fiducies entre vifs (fiducies non testamentaires), des fiducies créées du vivant de leur constituant pour détenir des biens au profit d’autres personnes.

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L’assureur est réputé être le fiduciaire de contrôle.

Chaque année, une compagnie d’assurance attribue le revenu et les gains (ou pertes) en capital d’un fonds distinct et émet un feuillet T3 aux titulaires de contrat, explique Justin Ezekiel, directeur de la planification fiscale et successorale chez Placements mondiaux Sun Life, à Vancouver. Le prix de base rajusté (PBR) des unités de fonds distincts d’un titulaire de contrat augmentera ou baissera en fonction des attributions nettes au fonds au cours de l’année précédente, mais le nombre d’unités qu’il détient reste le même.

À la différence des sociétés émettrices de fonds communs de placement, les compagnies d’assurance suivent le PBR et fournissent aux investisseurs les gains et les pertes en capital résultant d’une vente ou d’un rachat. Cela facilite la déclaration de revenus pour l’investisseur moyen n’ayant pas de comptable ou n’ayant pas le savoir-faire pour faire ces calculs lui-même, indique Serge Lessard, vice-président adjoint régional, Fiscalité, retraite et planification successorale à Gestion de placements Manuvie, à Montréal.

Dans le cas peu probable où la valeur du fonds distinct à l’échéance serait inférieure au montant initial investi, la compagnie d’assurance ferait un paiement complémentaire afin de respecter la garantie. Par exemple, si un client investit 100 000 $ dans un fonds distinct ayant une garantie à l’échéance de 75 % et que la valeur du fonds chute à 65 000 $ à l’échéance, la compagnie d’assurance ajoutera une somme complémentaire de 10 000$ au fonds. Actuellement, la Loi de l’impôt sur le revenu n’est pas claire sur la façon dont les montants complémentaires doivent être imposés. Selon Justin Ezekiel, l’approche conservatrice consiste à les imposer comme un gain en capital pour les contrats non enregistrés et comme un revenu pour les contrats enregistrés.

Lire aussi: Fonds distincts 101

Si le titulaire du contrat rachète toutes les unités de fonds distincts ou une partie de celles-ci, la transaction est une disposition réputée et le titulaire du contrat doit déclarer le gain ou la perte en capital dans sa déclaration de revenus de l’année en cours.

Au décès de la vie assurée, le contrat de fonds distincts arrive automatiquement à échéance. Le bénéficiaire reçoit le montant le plus élevé entre la juste valeur marchande du contrat et la garantie au décès. Le titulaire du contrat (ou sa succession) doit déclarer tout gain en capital accumulé dans sa déclaration de revenus de l’année en cours (ou dans la déclaration finale du défunt selon le cas). Si le titulaire du contrat et la vie assurée sont deux personnes différentes, le contrat peut être transféré au conjoint légal survivant par roulement, exonéré d’impôt, en cas de décès du titulaire du contrat.

Le titulaire du contrat peut également désigner un «titulaire subsidiaire», ce qui permet au contrat de passer directement du titulaire du contrat décédé au «titulaire subsidiaire»sans passer par la succession du défunt. Ce transfert déclenchera une disposition réputée et la succession du défunt assumera toutes les répercussions fiscales applicables si le titulaire subsidiaire n’est pas son conjoint fiscal.

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Règles fiscales du transfert de polices d’assurance vie https://www.finance-investissement.com/edition-papier/regles-fiscales-du-transfert-de-polices-dassurance-vieie/ Mon, 14 Jun 2021 04:07:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=80512 Les conséquences peuvent être catastrophiques pour celui qui reçoit la police.

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Bien que le transfert de polices d’assurance vie soit relativement fréquent, bon nombre n’en saisissent pas encore toutes les implications fiscales. Les règles peuvent être très différentes selon le contexte. Voici une version revue et bonifiée d’un texte paru précédemment sur la question.

En voici un résumé des conséquences.

  • Pour le cédant, celui qui transfère la police : Gain = Produit de disposition (PD) moins Coût de base rajusté du contrat (CBR)
  • Pour le cessionnaire, celui qui est bénéficiaire de la cession : variables selon le cas

Pour un cédant, ce qui peut être difficile, ce n’est pas de connaître le gain imposable lorsqu’on connaît le PD et le CBR, mais bien de savoir à combien s’élèvent ces composantes. Pour un cessionnaire, il y aura souvent des conséquences si les parties agissent avec un lien de dépendance.

Afin de bien retenir les impacts fiscaux reliés aux différents types de transferts, on peut faire certains regroupements. Je propose de regrouper les transferts:

  • À un enfant à titre gratuit ou à un conjoint;
  • Entre deux particuliers sans lien de dépendance ou «de particulier à société»;
  • Dans les autres cas.

Sans entrer dans le détail de règles techniques d’exceptions, voyons les principales implications fiscales de ces transferts.

Transfert à un enfant assuré à titre gratuit ou à un conjoint

Dans ces deux cas, la police échoit au nouveau titulaire sous forme de roulement, c’est-à-dire que le PD est égal au CBR de la police au moment du transfert. Par conséquent, les polices ayant une valeur de rachat plus élevée que leur CBR bénéficient d’un allègement fiscal dans ces situations. À noter qu’un ex-conjoint peut également être admissible à ce roulement si la police est transférée «en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait».

Entre deux particuliers sans lien de dépendance ou «de particulier à société»

Rappelons qu’un «lien de dépendance»est une question de fait qui englobe les personnes liées (parenté) ainsi que les personnes agissant de concert pour bénéficier d’un avantage fiscal autrement inaccessible.

Si deux personnes n’ont pas de lien de dépendance, aucun «cadeau»ne sera fait d’une partie à l’autre. Un contrat de vente (ou un acte de donation dans le cas d’un don) sera établi entre les parties. Que ce soit entre particuliers ou d’un particulier à une société, la situation sera traitée essentiellement de la même façon.

Dans ce cas, pour le particulier cédant, le PD sera égal au prix convenu entre les parties. Les autorités considèrent que le prix convenu correspond à la juste valeur marchande (JVM).

Cette situation est donc simple:le prix convenu, soit la JVM de la police, moins le CBR, est le montant à inclure dans le revenu du particulier cédant. Quant au cessionnaire, il est considéré acquérir la police également à ce prix. Autrement dit, le CBR initial de sa police est la JVM au moment du transfert.

Prenons l’exemple où un actionnaire, Roger, transfère son contrat à la société par actions qu’il détient. Disons que les montants en jeu sont les suivants

Capital-décès : 2 M
Valeur de rachat : 42 000 $
CBR : 50 000 $
JVM (évaluée par un actuaire) : 380 000 $

Si Roger fait un «don»à sa société, ce n’est pas très rentable, fiscalement parlant. Comme il ne reçoit aucune contrepartie (un don est comme une vente à 0 $), le PD de sa transaction sera de 50 000 $, soit le maximum entre la valeur de rachat et le CBR (la JVM n’a aucune importance). Si on soustrayait le CBR de ce montant, aucun gain ne serait déclenché.

Le CBR de la société serait ainsi de 50 000 $. Avec un décès à très court terme, ces 50 000 $ne pourraient sortir de la société libres d’impôt, car le compte de dividendes en capital (CDC) de celle-ci n’est pas crédité du CBR.

Pire… si Roger décidait de convenir d’une somme égale à la JVM de sa police comme contrepartie. Il pourrait ainsi sortir 380 000 $ de sa société au moment du transfert. Son PD serait cependant aussi de 380 000 $, générant ainsi un gain imposable de 330 000 $, l’excédent sur le CBR. S’il paie 50 % d’impôt, une facture fiscale de 165 000 $ l’attend. De plus, en cas de décès à très court terme, le CDC ne serait crédité que de 1 620 000 $ (2 M$moins 380 000 $), d’où une double imposition sur 330 000 $!

Le mieux pour Roger est de choisir un montant de 50 000 $ comme contrepartie à son transfert, soit le maximum entre la valeur de rachat et le CBR. Aucun besoin de faire évaluer sa police. Tout montant inférieur générerait les mêmes impacts fiscaux immédiats, tout en ne lui faisant pas sortir autant d’argent de sa société. Autrement dit, comme les impacts fiscaux sont inévitables, on veut les réduire au minimum tout en sortant un maximum de fonds de la société. Comme dans le cas d’un don à sa société, le CBR, pour cette dernière, serait de 50 000 $.

Avant le 22 mars 2016, on pouvait faire évaluer la police et se faire payer la JVM par la société, car on «enrichissait»cette dernière de la valeur de la police. Le PD n’était cependant que la valeur de rachat et non le maximum entre trois éléments. Ça permettait souvent de sortir de bons montants libres d’impôt. Mais tout avantage ayant profité aux actionnaires avant 2016 viendra réduire d’autant le compte de dividendes en capital (CDC) au moment du décès.

Autres cas

Cette règle générale, depuis le printemps 2016, est que le PD du cédant est égal au maximum de trois montants:

La valeur de rachat du contrat;
La valeur de la contrepartie reçue;
Le CBR du contrat.

La règle générale s’applique souvent dans les autres cas. Par conséquent, le PD ne sera pas égal au montant convenu entre les parties à moins qu’il soit supérieur au CBR et à la valeur de rachat de la police.

À noter que s’il s’agit d’un don de charité à un organisme de bienfaisance, la police devrait être évaluée par un actuaire afin que le donateur puisse avoir droit à un crédit d’impôt pour don de bienfaisance (ou à une déduction pour une société). Dans ce cas, le montant admissible serait la JVM calculée (moins toute contrepartie payée par l’organisme), sous réserve de certaines règles. En effet, pour un contrat émis depuis moins de trois ans, le montant admissible du don est réduit au minimum entre la JVM et le CBR du contrat. Il en va de même pour un contrat émis depuis moins de 10 ans s’il est raisonnable de penser qu’il a été acquis avec l’intention de faire un don.

À noter aussi que si une filiale, avec ou sans lien de dépendance avec une société actionnaire, cède un contrat à cette dernière sous la forme d’un dividende en nature, l’Agence du revenu du Canada (ARC) considère la contrepartie nulle pour le calcul du PD de la filiale cédante. Par contre, si une police est versée à une société mère pour payer un rachat d’actions par sa filiale (dans ce cas-ci, avec lien de dépendance seulement), l’ARC considère que la société mère a versé une contrepartie égale à la JVM de la police ! Ça change un PD…

Tout cela est valable pour le calcul des impacts de la personne qui cède la police. L’épée de Damoclès n’est pas là.

Risque de catastrophe

Même si ces calculs ne sont pas très sorciers, un transfert peut également faire l’objet d’un impact fiscal du côté du cessionnaire (celui qui reçoit la police) et c’est souvent là que des situations catastrophiques sont possibles.

Il est primordial de considérer le sens dans lequel le transfert est effectué. Lorsqu’il s’agit d’un transfert d’une société actionnaire vers sa filiale, il n’y a jamais d’impact fiscal pour la filiale. On peut «enrichir» sa filiale tant qu’on veut…

Mais attention! Lorsque le transfert a lieu dans l’autre sens, lorsqu’une police est transférée d’une société à son actionnaire – particulier ou société mère, avec ou sans lien de dépendance –, c’est une autre histoire. On ne peut «appauvrir» une société indûment.

Comme nous venons de le voir, sauf dans le cas d’un rachat d’actions, les impacts pour une filiale qui cède une police à sa société mère, sous forme de dividende en nature, sont limités. Le pire scénario est un revenu imposable égal à l’excédent de la valeur de rachat sur le CBR de la police. Or, l’«appauvrissement»de la filiale peut être beaucoup plus grand que ce PD.

Quel est ce montant d’appauvrissement? La JVM de la police… calculée par un actuaire. Toujours.

Tout appauvrissement non compensé par l’actionnaire cessionnaire devra prendre la forme d’un dividende en nature, sinon, d’un avantage imposable.

Dans notre exemple, si on inverse la situation : Roger veut récupérer sa police personnellement. Les raisons qui poussent Roger à agir ainsi peuvent être multiples, mais il s’agit souvent de situations où Roger vend ses actions et l’acheteur ne veut pas conserver la police dans la société. Cependant, Roger tient à sa police! Surtout qu’il n’est plus assurable…

Roger devra donc demander à un actuaire d’évaluer la JVM de la police et rembourser la société pour ce montant. Dans notre exemple, 380 000 $. Sinon, ce serait un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) qui s’appliquerait si un dividende en nature n’était pas déclaré. Le montant d’avantage imposable qui excède la valeur de rachat (338 000 $) augmente d’autant le CBR de la police pour l’actionnaire, mais l’excédent du dividende en nature ne le fait pas, ce qui est plutôt étrange. On est encore en attente de la position du ministère des Finances sur ce point. De toute façon, peu importe le CBR, ça peut faire très mal…

Malheureusement pour Roger, il ne peut créer une nouvelle société et y transférer sa police sous forme de dividende non imposable.

S’il s’agit d’un transfert en faveur d’un particulier qui n’a pas de lien de dépendance, par exemple un employé clé, ce dernier sera frappé d’un avantage imposable.

Lorsque deux sociétés sont en cause, le dividende en nature versé est réputé être égal à la JVM de la police aussi. Cela signifie que les actions sur lesquelles ce dividende est versé doivent pouvoir légalement et fiscalement verser ce dividende. Légalement, les bénéfices non répartis (BNR) doivent être suffisants et, fiscalement, le revenu protégé de ces actions doit être à la hauteur. Techniquement, si ce n’est pas un dividende en nature qui fait office de transfert, le paragraphe 15(1) de la LIR ou le paragraphe 246(1), plus général, pourrait s’appliquer et générer un avantage imposable à la société actionnaire pour la différence entre la JVM de la police et la contrepartie payée.

Avec les règles du paragraphe 55(2) de la LIR qui datent de 2015, des actions à dividendes discrétionnaires non participantes ne pourront vraisemblablement recevoir un tel dividende. Avec de telles actions, au mieux, on générerait un gain en capital (pour la société mère) égal à la JVM de la police.

Et même si le revenu protégé sur les actions en question est suffisant pour générer un dividende en nature non imposable à la société mère, il faut être conscient du fait qu’on «brûle»du revenu protégé. Chaque dollar de dividende ainsi versé sur la JVM d’une police est un dollar de moins pouvant être versé dans le futur sur ces mêmes actions. Ça peut être très problématique.

Règles d’or

Ces problèmes surviennent surtout à cause de la valeur inattendue générée par la JVM d’une police d’assurance vie. Sur le plan fiscal, ce n’est que la valeur de rachat qui est prise en compte dans plusieurs calculs. Lorsque vient le moment de sortir une police d’une société, on appauvrit celle-ci d’un montant n’ayant jamais été considéré dans le passé. C’est comme si ce montant sortait d’une boîte à surprise.

Alors, y a-t-il un moyen d’éviter le pire? Bien sûr. Ne jamais mettre une police d’assurance vie permanente dans une société qui risque d’être vendue ou liquidée par manque de fonds. L’acheteur ne voudra vraisemblablement pas payer quoi que ce soit pour cette police, même si la valeur marchande peut être importante.

Il faut arrimer la détention avec les besoins. Un besoin temporaire peut être couvert par une police détenue dans une société opérante. Cependant, si la police est sujette à sortir parce qu’il est possible qu’un actionnaire veuille la convertir en police permanente, une détention personnelle ou, mieux, par une société de gestion est de mise.

Par ailleurs, il faut savoir que la valeur de rachat d’une police d’assurance vie contamine les actions admissibles de petites entreprises (AAPE), lesquelles donnent droit à l’exonération de gain en capital de 892 218 $en 2021. Cela vient renforcer le fait de ne pas mettre de polices permanentes (dans ce cas-ci des polices «vie entière», universelles ou «avec participations») dans une société opérante qui sera vendue.

Bien que certains transferts n’occasionnent pas de problèmes, il faut être aux aguets lorsqu’une police d’assurance vie doit sortir d’une société. Dans certains cas, la situation peut friser la catastrophe.

En conclusion, il peut être ardu, dans certains cas, de déterminer le meilleur endroit pour détenir une police d’assurance vie. Plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte, dont la volonté d’équité par rapport à la famille. Si vous n’êtes pas très à l’aise avec tous les concepts, consultez un spécialiste. Il pourra avoir une vue d’ensemble de la situation, tant sur le plan financier que sur les plans fiscal et légal.

Dany Provost est directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

CONSÉQUENCES FISCALES D’AUTRES SITUATIONS

De façon générale, le rachat (partiel) de la valeur de rachat et l’avance constituent les deux façons courantes d’accéder à la valeur de rachat d’une police d’assurance vie. Dans les deux cas, ces transactions sont qualifiées de dispositions, selon la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), précise la Financière Sun Life. Le rachat complet de la police est aussi une disposition.

Si le rachat ou l’avance excède le coût de base rajusté (CBR) du contrat, le montant du rachat ou de l’avance sera assujetti à l’impôt pour le titulaire.

Rachat complet de la police

Le montant reçu devient le produit de disposition (PD). On doit comparer ce montant avec le CBR. Le gain, qui est imposable à 100 %, correspondra au PD moins le CBR.

Rachat partiel de la police

Le montant reçu devient le PD. On doit comparer ce montant avec le CBR. Chaque dollar est imposé en appliquant une règle de proportionnalité. La portion imposable de chaque dollar ainsi retirée est égale à la proportion que représente l’excédent du fonds accumulé sur le CBR de la police sur la valeur de rachat du contrat, selon la Financière Sun Life.

«Par exemple, si le CBR de la police est de 60 000$et que la valeur de rachat est de 100 000 $, cela signifie que 60 % de chaque dollar retiré ne sera pas imposable. Par conséquent, 40 % le sera. Toutefois, si le CBR du contrat est égal à 0 $, alors tout rachat partiel de la police serait alors à 100 % imposable», indique l’assureur dans une note à des conseillers.

Avance sur police

De façon générale, tant que le montant cumulatif des avances n’excède pas le CBR du contrat, aucune incidence fiscale n’est à consigner par le titulaire de la police.

-Finance et Investissement

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Fonds distincts 101 https://www.finance-investissement.com/edition-papier/guide-de-lassurance/fonds-distincts-101/ Mon, 14 Jun 2021 04:04:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=80508 Découvrez le pour et le contre de ces produits souvent méconnus, ainsi que leurs particularités.

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Outils précieux pour certains clients, les fonds distincts ne conviennent pas à tout le monde. Voici un aide-mémoire qui vous aidera à les considérer avec confiance et vous motivera à devenir un pro des fonds distincts.

Qu’est-ce qu’un contrat de fonds distinct ?

Un contrat de fonds distinct, c’est «la rencontre d’un fonds commun de placement et d’un contrat d’assurance», selon Justin Ezekiel, directeur, planification fiscale et successorale chez Placements mondiaux Sun Life, à Vancouver.

Plus précisément, un contrat de fonds distinct est un contrat de rente émis par une compagnie d’assurance vie et réglementé par la Loi sur les sociétés d’assurances du Canada ou par la loi provinciale le cas échéant. Les contrats de fonds distincts comportent deux éléments:d’une part, un placement en commun (similaire à un fonds commun de placement) et d’autre part, un contrat d’assurance/rente qui protège contre la perte du capital investi quand un contrat arrive à échéance. Selon la loi, un contrat de fonds distinct doit garantir un remboursement d’au moins 75 % du capital initial à la maturité de la garantie; beaucoup offrent une garantie de 100 %. Généralement, les contrats de fonds distincts ont une durée avant maturité de 10 à 15 ans, avec option d’en «réinitialiser»la durée à intervalles réguliers (spécifiés par le contrat) pour cristalliser les gains.

Le titulaire du contrat (ou détenteur) souscrit le contrat de fonds distincts. Le titulaire du contrat peut être la vie assurée (souvent appelé «rentier»par plusieurs assureurs) – la personne assurée sur la tête de laquelle le contrat repose – ou la vie assurée peut être une autre personne, comme le conjoint légal du titulaire ou le conjoint de fait ou autre. Au décès de la vie assurée, la valeur du fonds – le dépôt original plus tout bénéfice ou moins toute perte provenant des gains ou pertes du marché – est versée, exonérée d’impôts, au bénéficiaire.

Au décès de la vie assurée, le contrat de fonds distincts se termine automatiquement et la garantie au décès s’applique. Il offre également une garantie de remboursement d’au moins 75 % du capital initial.

Avantages des contrats de fonds distincts

L’avantage le plus évident des fonds distincts est probablement leur garantie:les investisseurs ayant une faible tolérance au risque peuvent trouver rassurant de savoir que la totalité de leur investissement initial, ou une partie de celui-ci, est protégée, particulièrement en période de turbulences financières.

Certains conseillers remettent en question la valeur réelle de ces garanties. Historiquement, les marchés ont été en hausse pendant la plupart des périodes de 10 ans. Depuis les années 1920, par exemple, le S&P 500 a connu un rendement annuel moyen d’environ 10 % sur toute période donnée de 10 ans.

«Je n’ai jamais vendu de fonds distincts, excepté pour des fins de planification successorale, affirme Cindy David, présidente du Cindy David Financial Group, de Vancouver, parce que je me dis:“Pourquoi payer une compagnie d’assurance pour qu’elle offre une garantie qu’elle est très à l’aise d’offrir” [parce qu’elle n’a presque jamais eu à la payer] ?»

Pourtant, pour les clients qui préfèrent qu’au moins une partie de leur portefeuille soit en placements garantis, les fonds distincts fournissent cette garantie ainsi qu’un potentiel de rendements plus élevés que ceux des certificats de placement garantis bancaires grâce à la possibilité d’investir dans les actions. Étant donné les avantages fiscaux résultant de l’obtention de gains en capital plutôt que de revenus d’intérêt, les contrats de fonds distincts peuvent représenter un choix pertinent pour les clients ayant une faible tolérance au risque.

Al Jones, président d’A. Jones Wealth & Estate Planning, à Barrie, en Ontario, déclare que la vraie valeur des fonds distincts vient de leur souplesse en tant qu’outils de planification et de leur statut de produits d’assurance, qui procurent des avantages comme une éventuelle protection contre les créanciers et la possibilité de désigner des bénéficiaires.

Protection contre les créanciers

Les actifs d’un contrat de fonds distincts – détenus dans un compte enregistré ou non – sont généralement protégés contre les créanciers lorsqu’un bénéficiaire désigné a été nommé et que cette désignation est appropriée. Cela peut faire des contrats de fonds distincts un produit attrayant pour les propriétaires d’entreprise susceptibles de faire l’objet de réclamations personnelles de la part de créanciers.

Au Québec, pour obtenir cette éventuelle protection du vivant du titulaire, le bénéficiaire désigné devra être le conjoint légal du titulaire du contrat, marié ou uni civilement – mais pas le conjoint de fait –, ou l’ascendant du titulaire (parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc.) ou le descendant (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.), ou toute personne nommée à titre de bénéficiaire irrévocable.

Toutefois, les comptes enregistrés tels que les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) bénéficient également d’une protection générale contre les créanciers en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui peut rendre les contrats de fonds distincts moins intéressants (du point de vue de la protection contre les créanciers dans ces provinces).

Rapidité, contrôle et confidentialité

Étant donné que les contrats de fonds distincts sont des produits de rente, les titulaires de contrat peuvent désigner un bénéficiaire ou des bénéficiaires de leurs actifs, que les fonds soient dans des comptes enregistrés ou non. Cela signifie qu’au décès de la vie assurée d’un contrat de fonds distinct, le placement est transmis hors de la succession, et donc, évite l’homologation, indique Al Jones. En outre, l’argent est généralement versé au bénéficiaire en quelques semaines, alors que le règlement d’une succession peut prendre des mois ou des années.

On peut également utiliser les contrats de fonds distincts comme stratégie pour esquiver les conflits de famille ou pour les atténuer, selon Al Jones. En effet, il est plus ardu de contester une désignation de bénéficiaire qu’un testament.

(Dans l’affaire Calmusky c. Calmusky [2020], un juge de la Cour supérieure de l’Ontario a toutefois tenu compte des intentions testamentaires d’une personne décédée en désignant un bénéficiaire d’un fonds enregistré de revenu de retraite [FERR], mais n’a pas pris en considération la législation provinciale sur les successions qui autorise la désignation de bénéficiaire – ce qui permet principalement de contester avec succès la désignation d’un bénéficiaire. Notez que cette décision ne s’applique pas au Québec.)

Les désignations de bénéficiaire sont généralement confidentielles. Dans le cas du contenu d’un testament, sa confidentialité, au Québec, dépend de la forme du testament et du demandeur de l’information. Par conséquent, les contrats de fonds distincts peuvent constituer un important outil de planification successorale pour les clients qui se préoccupent de la confidentialité ou pour ceux qui veulent léguer différentes sommes d’argent aux enfants ou parents sans que les autres membres de la famille en soient informés. Si un investisseur s’inquiète de léguer un gros montant d’argent à un enfant potentiellement irresponsable, il peut structurer la prestation de décès de ce contrat en une rente qui versera à cet enfant un montant mensuel garanti. Le client pourrait atteindre le même objectif avec une fiducie, signale Al Jones, mais ce processus est plus contraignant, généralement plus coûteux et moins avantageux sur le plan fiscal.

La possibilité de désigner un bénéficiaire est particulièrement intéressante dans la province de Québec, où la désignation de bénéficiaire des comptes enregistrés n’est pas autorisée, ajoute Serge Lessard, vice-président adjoint régional, Québec, services de fiscalité, retraite et planification successorale à Gestion privée Manuvie, à Montréal. À titre d’exemple, il est nécessaire de choisir d’investir son REER dans un contrat de fonds distinct pour permettre une désignation de bénéficiaire au Québec.

Inconvénients des fonds distincts

Un désavantage important des fonds distincts est leur coût plus élevé. Le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) affirme que les ratios des frais de gestion des fonds distincts sont généralement plus haut de 50 à 150 points de base que ceux des fonds communs de placement. Cependant, pour les fonds distincts qui offrent les meilleures garanties, les coûts supplémentaires peuvent se justifier par la confidentialité et le contrôle ainsi que par le gain de temps et les économies sur les frais d’homologation et d’administration de la succession (à l’extérieur du Québec) qu’offrent les fonds distincts, mentionne Marie Gauthier, chef, tarification et produits de placement garantis à Gestion de placements Manuvie, à Montréal.

Pour les plus jeunes investisseurs davantage intéressés par l’accumulation de richesse et moins concernés par la planification successorale ou la protection contre les créanciers, le coût supplémentaire d’un fonds distinct peut ne pas être pertinent. Al Jones dirige pour sa part généralement les jeunes clients vers les fonds communs de placement, puis les fait passer graduellement aux fonds distincts à mesure de l’évolution de leurs besoins. Quand les plus jeunes clients se marient, divorcent, ont des enfants puis des petits-enfants, lancent une entreprise ou commencent à s’orienter vers la protection du patrimoine, le décaissement et la planification successorale, les fonds distincts peuvent être un choix judicieux.

Cindy David considère que les contrats de fonds distincts sont trop rigides et trop compliqués en raison de leur période d’échéance minimale de 10 ans et de leurs contrats complexes. «Ils sont déconcertants, ils sont chers, et les gens pensent souvent qu’ils achètent quelque chose qu’ils n’achètent pas, dit-elle. Parfois, les gens ne sont pas conscients qu’ils obtiennent une garantie de seulement 75 % [par exemple] ou qu’ils ne peuvent pas retirer de fonds sans nuire à la garantie.»

Lire aussi: Comment les fonds distincts sont-ils imposés? 

Pour certains contrats de fonds distincts, par exemple, «les clients peuvent penser qu’ils obtiennent un rendement sur leur capital de 5 % garanti à vie, alors qu’en réalité, ils obtiennent un remboursement de leur capital de 5 %», affirme Cindy David.

Préoccupations concernant la divulgation des frais et l’arbitrage

Finalement, on peut se préoccuper de l’arbitrage réglementaire des conseillers enregistrés à la fois à titre de représentants en assurance de personnes et de représentants en épargne collective (fonds communs) qui orientent les clients vers les fonds distincts afin de tirer profit des frais et des commissions plus élevés, même si les produits ne sont pas adéquats pour leurs clients. Les contrats de fonds distincts sont soumis à des exigences différentes, et probablement moins sévères, en matière de divulgation des frais que les fonds communs de placement. Une situation qui peut faire que les clients ont plus de difficulté à comprendre combien ils paient pour investir dans ces produits.

Dans le souci de régler ces questions, le CCRRA a créé en 2015 un Groupe de travail sur les fonds distincts pour assurer une approche uniforme en matière de divulgation entre les fonds communs de placement et les fonds distincts, et pour évaluer la possibilité d’arbitrage réglementaire. Dans un «Énoncé de position»publié en décembre 2017, le CCRRA a déclaré n’avoir trouvé aucune preuve d’arbitrage malgré des anecdotes suggérant le contraire. L’énoncé de position déclare:«Cependant, afin de protéger les consommateurs, le CCRRA cherche à modifier les normes de manière proactive lorsque nécessaire pour que les intermédiaires soient peu incités à faire passer leurs propres intérêts avant ceux de leurs clients.»En juin 2018, le CCRRA a publié un prototype de relevé de fonds distincts qui comprend des sections pour la divulgation des taux de rendement personnel, des frais du fonds, des commissions et des commissions de suivi liées aux services-conseils, ainsi que des garanties applicables au contrat.

Les besoins du client doivent guider

Cindy David suggère aux conseillers et aux investisseurs de bien se documenter sur les avantages et les inconvénients des fonds distincts. L’assurance vie, par exemple, peut atteindre bon nombre des mêmes objectifs que les fonds distincts, tout en offrant certains avantages fiscaux. De plus, elle évite également le processus de succession et d’homologation; elle est versée exonérée d’impôts au bénéficiaire et peut bénéficier de la protection contre les créanciers. En général, il est plus ardu de contester le bénéficiaire désigné d’un contrat d’assurance vie.

Cindy David encourage aussi les conseillers à investir temps et énergie pour obtenir les deux permis leur permettant de vendre tant des produits d’assurance que des fonds communs de placement – mais pas juste pour avoir plus de produits à vendre:«Assurez-vous d’être un conseiller, pas un vendeur».

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