Préparer ses clients à la période des impôts
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L’union parentale (UP) est un nouveau régime de type matrimonial pour les couples en union de fait, de même sexe ou de sexe différent, dont un enfant commun naît ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Ses effets au moment de sa dissolution risquent d’être méconnus des clients et ne doivent pas être négligés lorsque ceux-ci possèdent des placements. Examinons une situation qui pourrait toucher certains d’entre eux.

Un des effets de l’union parentale (UP) est la création d’un patrimoine d’union parentale (PUP). Celui-ci inclut les résidences de la famille, les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. En cas de séparation, de décès ou de mariage, il faudra procéder au partage de la valeur du patrimoine d’union parentale entre les conjoints ou ex-conjoints.

On comprend que, la plupart du temps, la résidence de la famille constituera la quasi-totalité de la valeur du PUP.

Or, souvent, la résidence est acquise par les conjoints après la naissance d’un enfant et chacun détient déjà la moitié de la propriété.

On pense parfois à tort qu’une résidence acquise dans une proportion 50 %/50 % et dont chaque conjoint a mis une mise de fonds identique aura pour conséquence que le PUP sera déjà partagé. À la dissolution de l’union parentale, il suffira de vendre la résidence pour que chacun obtienne 50 % du produit de la vente. Or, ce n’est pas toujours le cas lorsque des conjoints détiennent des placements accumulés avant le début de l’union parentale.

Étude de cas

Prenons un exemple. Jean et Jeanne sont conjoints de fait, avec un enfant né avant le 30 juin 2025. Ils ne sont pas en union parentale. Jean n’a aucune épargne et Jeanne possède 25 000 $ dans son CELI. Avec l’arrivée d’un deuxième enfant (après le 29 juin 2025), ils se sentent à l’étroit dans leur petit appartement et décident d’acheter éventuellement un immeuble en copropriété (condo). Par la suite et pour atteindre cet objectif, Jean et Jeanne accumulent chacun 25 000 $ à même leur salaire et leurs bonis en un an. Avec ce bel effort financier, ils disposent maintenant de 75 000 $ comptant et achètent conjointement (50/50) un condo de 500 000 $ en mettant chacun une mise de fonds de 25 000 $ (50 000 $ au total).

Malheureusement, au bout de quelques années, leurs chemins se séparent et ils vendent le condo en 30 jours pour 600 000 $.

Depuis, la naissance du deuxième enfant, ils sont en union parentale. À la suite de la séparation, il y a fin de l’union parentale et il faudra partager le patrimoine d’union parentale (PUP). Tenons pour acquis que les voitures sont louées (donc elles ne font pas partie du PUP, car ils n’en sont pas propriétaires) et que les meubles sont déjà partagés également et ne représentent qu’une toute petite valeur quasi négligeable. Le gros morceau, c’est le condo de 600 000 $ moins l’hypothèque rattachée dont le solde est de 400 000 $ au moment de la vente.

Calculons le partage. L’étape numéro 1 est le calcul de la valeur nette du PUP. Facile : [Valeur marchande — les dettes ayant servi à l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation (article 521.35 du Code civil du Québec (C.c.Q))]. Donc 600 000 $ – 400 000 $ = 200 000 $.

Faut-il partager le 200 000 $ moitié-moitié ? Non pas encore, car l’étape 2 consiste à retrancher de ce 200 000 $ la valeur de l’apport fait par l’un des conjoints pour l’acquisition ou l’amélioration de la résidence (521.36 C.c.Q.) à même des biens détenus avant le début du patrimoine d’union parentale (PUP).

Dans tous les cas, la mise de fonds de Jean provient de ses épargnes accumulées durant l’union parentale (plus précisément, durant le PUP).

Dans l’hypothèse no 1, la mise de fonds de Jeanne provient de ses épargnes accumulées durant le PUP (25 000 $). Les mises de fonds de Jean et Jeanne ne sont pas des apports déductibles au sens de l’article 521.36 C.c.Q. La valeur partageable est donc de 200 000 $, 100 000 $ pour Jean, 100 000 $ pour Jeanne.

Dans l’hypothèse no 2, la mise de fonds de Jeanne (25 000 $ du CELI) provient de ses épargnes accumulées avant la constitution du patrimoine d’union parentale (cette constitution a débuté en même temps que le début de l’union parentale dans notre exemple). La mise de fonds de Jeanne est un apport déductible de la valeur nette partageable au sens de 521.36 C.c.Q., car il a été fait pour l’acquisition d’un bien du PUP avec des biens (les placements du compte CELI) accumulés avant la constitution du PUP et potentiellement avec des fruits et revenus provenant du compte avant ou pendant le PUP. Jeanne a ainsi le droit de récupérer les 25 000 $.

De plus, puisque le condo a pris 20 % de valeur (de 500 000 $ à 600 000 $), elle recevra aussi 20 % de 25 000 $, soit 5 000 $. La valeur nette de 200 000 $ sera réduite de 30 000 $ (le 25 000 $ et le 5 000 $ payable à Jeanne), soit une valeur partageable de 170 000 $. Donc 85 000 $ pour Jean, 85 000 $ pour Jeanne. À cela s’ajoute le 30 000 $ d’apport et de plus-value déductible pour Jeanne. Notez que la déduction de 521.36 C.c.Q. ne s’applique pas au patrimoine familial, i.e. aux personnes mariées. Dans le cas des personnes mariées, l’hypothèse 2 mènerait à un partage véritablement égal.

Score final de l’hypothèse 2: 85 000 $ pour Jean et 115 000 $ pour Jeanne, plutôt que 100 000 $ pour Jean et 100 000 $ pour Jeanne. Une différence de 15 000 $ en faveur de Jeanne pour l’hypothèse 2.

L’hypothèse 2 démontre que le fait d’avoir acheté une résidence à deux en mettant chacun une mise de fonds égale ne provoquera pas toujours un partage final 50/50.

Est-ce que ce genre de scénario sera rare ? Nous croyons que non. D’autant plus qu’un apport déductible pourrait aussi provenir de biens reçus par succession ou par donation. Eh oui, par les temps qui courent, il est de plus en plus fréquent qu’un parent donne une somme à son enfant pour servir de mise de fonds. Les résultats seraient similaires à l’hypothèse 2.

De plus, si la mise de fonds d’un conjoint provient des épargnes non enregistrées, d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou du régime d’accession à la propriété (RAP) et que ces placements ont été accumulés avant l’union parentale, les résultats seront aussi similaires à l’hypothèse 2. Notez que si la mise de fonds provient d’un simple retrait REER imposable, il arrive parfois que l’on augmente la retenue à la source pour qu’elle corresponde à la portion d’impôt additionnel payable sur la déclaration de revenus à venir. Si l’on décide plutôt de ne payer que la retenue obligatoire inférieure (lorsque c’est le cas), ceci pourrait, dans certaines situations, augmenter la portion de la mise de fonds déductible dans le calcul de la valeur partageable.

Évidemment, afin que Jeanne puisse réclamer la déduction pour apport de l’hypothèse 2, elle devra être en mesure de prouver la provenance des fonds ayant servi de mise de fonds. Si elle en est incapable, malheureusement pour elle, sa déduction lui sera refusée et elle sera traitée selon le scénario 1. Les conseillers en services financiers peuvent d’ailleurs contribuer à fournir ces preuves. De plus, les conseillers peuvent pratiquer la ségrégation des comptes, c’est-à-dire ne pas fusionner un compte contenant des placements accumulés après le début de l’union parentale avec un compte contenant des placements accumulés avant le début de l’union parentale et ne pas faire de dépôts additionnels dans un compte de placement pré-union parentale après le début de l’union parentale sans s’assurer que le client comprenne les implications.

Gageons que la plupart de ces subtilités échapperont au citoyen moyen qui n’aura pas consulté son juriste ! Les conseillers gagneraient à recommander à leurs clients d’en consulter un.

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.