Serge Lessard – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 13 Jun 2025 11:21:31 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Serge Lessard – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les épargnes pré-union parentale valent leur pesant d’or https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/les-epargnes-pre-union-parentale-valent-leur-pesant-dor/ Fri, 13 Jun 2025 11:21:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107884 ZONE EXPERTS — Leur utilisation peut entraîner un partage inégal du patrimoine d’union parental, même pour une résidence détenue moitié-moitié entre des ex-conjoints.

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L’union parentale (UP) est un nouveau régime de type matrimonial pour les couples en union de fait, de même sexe ou de sexe différent, dont un enfant commun naît ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Ses effets au moment de sa dissolution risquent d’être méconnus des clients et ne doivent pas être négligés lorsque ceux-ci possèdent des placements. Examinons une situation qui pourrait toucher certains d’entre eux.

Un des effets de l’union parentale (UP) est la création d’un patrimoine d’union parentale (PUP). Celui-ci inclut les résidences de la famille, les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. En cas de séparation, de décès ou de mariage, il faudra procéder au partage de la valeur du patrimoine d’union parentale entre les conjoints ou ex-conjoints.

On comprend que, la plupart du temps, la résidence de la famille constituera la quasi-totalité de la valeur du PUP.

Or, souvent, la résidence est acquise par les conjoints après la naissance d’un enfant et chacun détient déjà la moitié de la propriété.

On pense parfois à tort qu’une résidence acquise dans une proportion 50 %/50 % et dont chaque conjoint a mis une mise de fonds identique aura pour conséquence que le PUP sera déjà partagé. À la dissolution de l’union parentale, il suffira de vendre la résidence pour que chacun obtienne 50 % du produit de la vente. Or, ce n’est pas toujours le cas lorsque des conjoints détiennent des placements accumulés avant le début de l’union parentale.

Étude de cas

Prenons un exemple. Jean et Jeanne sont conjoints de fait, avec un enfant né avant le 30 juin 2025. Ils ne sont pas en union parentale. Jean n’a aucune épargne et Jeanne possède 25 000 $ dans son CELI. Avec l’arrivée d’un deuxième enfant (après le 29 juin 2025), ils se sentent à l’étroit dans leur petit appartement et décident d’acheter éventuellement un immeuble en copropriété (condo). Par la suite et pour atteindre cet objectif, Jean et Jeanne accumulent chacun 25 000 $ à même leur salaire et leurs bonis en un an. Avec ce bel effort financier, ils disposent maintenant de 75 000 $ comptant et achètent conjointement (50/50) un condo de 500 000 $ en mettant chacun une mise de fonds de 25 000 $ (50 000 $ au total).

Malheureusement, au bout de quelques années, leurs chemins se séparent et ils vendent le condo en 30 jours pour 600 000 $.

Depuis, la naissance du deuxième enfant, ils sont en union parentale. À la suite de la séparation, il y a fin de l’union parentale et il faudra partager le patrimoine d’union parentale (PUP). Tenons pour acquis que les voitures sont louées (donc elles ne font pas partie du PUP, car ils n’en sont pas propriétaires) et que les meubles sont déjà partagés également et ne représentent qu’une toute petite valeur quasi négligeable. Le gros morceau, c’est le condo de 600 000 $ moins l’hypothèque rattachée dont le solde est de 400 000 $ au moment de la vente.

Calculons le partage. L’étape numéro 1 est le calcul de la valeur nette du PUP. Facile : [Valeur marchande — les dettes ayant servi à l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation (article 521.35 du Code civil du Québec (C.c.Q))]. Donc 600 000 $ – 400 000 $ = 200 000 $.

Faut-il partager le 200 000 $ moitié-moitié ? Non pas encore, car l’étape 2 consiste à retrancher de ce 200 000 $ la valeur de l’apport fait par l’un des conjoints pour l’acquisition ou l’amélioration de la résidence (521.36 C.c.Q.) à même des biens détenus avant le début du patrimoine d’union parentale (PUP).

Dans tous les cas, la mise de fonds de Jean provient de ses épargnes accumulées durant l’union parentale (plus précisément, durant le PUP).

Dans l’hypothèse no 1, la mise de fonds de Jeanne provient de ses épargnes accumulées durant le PUP (25 000 $). Les mises de fonds de Jean et Jeanne ne sont pas des apports déductibles au sens de l’article 521.36 C.c.Q. La valeur partageable est donc de 200 000 $, 100 000 $ pour Jean, 100 000 $ pour Jeanne.

Dans l’hypothèse no 2, la mise de fonds de Jeanne (25 000 $ du CELI) provient de ses épargnes accumulées avant la constitution du patrimoine d’union parentale (cette constitution a débuté en même temps que le début de l’union parentale dans notre exemple). La mise de fonds de Jeanne est un apport déductible de la valeur nette partageable au sens de 521.36 C.c.Q., car il a été fait pour l’acquisition d’un bien du PUP avec des biens (les placements du compte CELI) accumulés avant la constitution du PUP et potentiellement avec des fruits et revenus provenant du compte avant ou pendant le PUP. Jeanne a ainsi le droit de récupérer les 25 000 $.

De plus, puisque le condo a pris 20 % de valeur (de 500 000 $ à 600 000 $), elle recevra aussi 20 % de 25 000 $, soit 5 000 $. La valeur nette de 200 000 $ sera réduite de 30 000 $ (le 25 000 $ et le 5 000 $ payable à Jeanne), soit une valeur partageable de 170 000 $. Donc 85 000 $ pour Jean, 85 000 $ pour Jeanne. À cela s’ajoute le 30 000 $ d’apport et de plus-value déductible pour Jeanne. Notez que la déduction de 521.36 C.c.Q. ne s’applique pas au patrimoine familial, i.e. aux personnes mariées. Dans le cas des personnes mariées, l’hypothèse 2 mènerait à un partage véritablement égal.

Score final de l’hypothèse 2: 85 000 $ pour Jean et 115 000 $ pour Jeanne, plutôt que 100 000 $ pour Jean et 100 000 $ pour Jeanne. Une différence de 15 000 $ en faveur de Jeanne pour l’hypothèse 2.

L’hypothèse 2 démontre que le fait d’avoir acheté une résidence à deux en mettant chacun une mise de fonds égale ne provoquera pas toujours un partage final 50/50.

Est-ce que ce genre de scénario sera rare ? Nous croyons que non. D’autant plus qu’un apport déductible pourrait aussi provenir de biens reçus par succession ou par donation. Eh oui, par les temps qui courent, il est de plus en plus fréquent qu’un parent donne une somme à son enfant pour servir de mise de fonds. Les résultats seraient similaires à l’hypothèse 2.

De plus, si la mise de fonds d’un conjoint provient des épargnes non enregistrées, d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou du régime d’accession à la propriété (RAP) et que ces placements ont été accumulés avant l’union parentale, les résultats seront aussi similaires à l’hypothèse 2. Notez que si la mise de fonds provient d’un simple retrait REER imposable, il arrive parfois que l’on augmente la retenue à la source pour qu’elle corresponde à la portion d’impôt additionnel payable sur la déclaration de revenus à venir. Si l’on décide plutôt de ne payer que la retenue obligatoire inférieure (lorsque c’est le cas), ceci pourrait, dans certaines situations, augmenter la portion de la mise de fonds déductible dans le calcul de la valeur partageable.

Évidemment, afin que Jeanne puisse réclamer la déduction pour apport de l’hypothèse 2, elle devra être en mesure de prouver la provenance des fonds ayant servi de mise de fonds. Si elle en est incapable, malheureusement pour elle, sa déduction lui sera refusée et elle sera traitée selon le scénario 1. Les conseillers en services financiers peuvent d’ailleurs contribuer à fournir ces preuves. De plus, les conseillers peuvent pratiquer la ségrégation des comptes, c’est-à-dire ne pas fusionner un compte contenant des placements accumulés après le début de l’union parentale avec un compte contenant des placements accumulés avant le début de l’union parentale et ne pas faire de dépôts additionnels dans un compte de placement pré-union parentale après le début de l’union parentale sans s’assurer que le client comprenne les implications.

Gageons que la plupart de ces subtilités échapperont au citoyen moyen qui n’aura pas consulté son juriste ! Les conseillers gagneraient à recommander à leurs clients d’en consulter un.

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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La pluriparentalité et ses effets potentiels sur votre rôle https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/la-pluriparentalite-et-ses-effets-potentiels-sur-votre-role/ Fri, 16 May 2025 10:24:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107350 ZONE EXPERTS - Cet arrangement entre parents toucherait à nombre d’aspects de la planification financière.

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Alors que la venue prochaine de l’union parentale (le 30 juin 2025) touchera des centaines de milliers de personnes au Québec (voir nos articles sur ce sujet), un autre bouleversement juridique portant sur la pluriparentalité semble poindre à l’horizon.

Le 25 avril 2025, un jugement de la Cour supérieure du Québec est rendu dans l’affaire V.M. c. Directeur de l’État civil (2025 QCCS 1304). Ce jugement conclut que les articles actuels du Code civil du Québec qui limitent la possibilité pour un enfant d’avoir plus que deux parents sont inconstitutionnels. Selon le jugement, ces articles portent atteinte au droit à l’égalité en discriminant en fonction de la situation familiale, le tout basé sur le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge accorde 12 mois au législateur québécois pour trouver une solution législative appropriée. Une porte est donc entrouverte sur la possibilité qu’une personne puisse avoir trois parents ou plus sur son certificat de naissance.

Ne nous emballons pas trop vite : ce jugement peut être porté en appel devant la Cour d’appel du Québec dans les 30 jours et, par la suite, devant la Cour suprême du Canada. Il n’y a donc rien de changé pour le moment. Les changements pourraient ne se produire que dans quelques années seulement et il est tout à fait possible que rien ne change jamais non plus.

Cependant, au moment d’écrire ces lignes, le Procureur général du Québec n’avait pas encore signifié s’il avait l’intention ou non de porter la cause en appel. S’il ne le fait pas, le paysage juridique de la filiation au Québec devrait changer fortement dans 12 mois.

Néanmoins, il est important pour les conseillers d’être informés de l’actualité juridique (surtout concernant un événement de cette ampleur) afin d’avoir des échanges avec leurs clients.

Voici un court résumé du jugement.

Dans son introduction, le juge Andres C. Garin commence par mettre la table en posant la question suivante : « Sur le plan juridique, un enfant peut-il avoir plus de deux parents ? ». Il constate que le modèle traditionnel de la famille (deux personnes de sexe opposé qui sont mariées et sont les parents biologiques d’enfants issus de leur mariage) n’est qu’un modèle, qu’il n’est pas universellement adopté et qu’il ne l’a jamais été.

À titre d’exemple parmi d’autres, il cite le cas des familles monoparentales et le cas des couples homosexuels qui ont adopté des enfants. Il mentionne aussi que 4 juridictions canadiennes reconnaissent la possibilité d’avoir plus de deux parents : l’Ontario, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Yukon.

Le juge distingue les concepts de parenté et de parentalité. La parenté réfère au lien juridique entre un parent et son enfant. La parentalité réfère plutôt à l’exercice de la fonction de parent, qu’on soit un parent ou non. Un arrangement à plus de deux personnes qui jouent le rôle de parent correspond donc à de la pluriparentalité.

En suivant cette distinction, il arrive que trois personnes ou plus exercent le rôle de parent (la parentalité) envers un enfant sans que toutes ces personnes ne soient légalement parents de cet enfant. Le jugement nous apprend qu’il existe des projets parentaux à trois ou plus. Par exemple, deux femmes en couple désirent avoir un enfant avec un père présent dans sa vie même si le père ne fait pas partie du couple. Le père, homosexuel, désire être père et donne son accord. Ils forment ensemble un projet parental à trois.

La Cour analyse le tout principalement dans un contexte où le couple/trouple inclut généralement au moins un membre de la communauté LGBTQ+. D’autres types de scénarios ont été analysés par la Cour et les implications potentielles futures pourraient largement dépasser ce cadre.

Dans un scénario traditionnel, chacune des deux personnes exerçant la parentalité est effectivement juridiquement parent. Ils ont ainsi des droits et des responsabilités.

Cependant, dans un scénario de trois personnes qui vivent une relation à trois ou non et qui agissent les trois comme parent (pluriparentalité) alors qu’uniquement deux d’entre elles sont reconnues comme parent, la cour conclue que la troisième personne subit une forme de discrimination. Ceci s’explique parce qu’entre autres, advenant une séparation, cette personne ne pourrait pas facilement maintenir la relation avec son enfant en cas de désaccord.

De plus, la cour conclut que l’enfant en cause subit une forme de discrimination puisqu’il ne peut établir de lien juridique avec tous ses parents, contrairement à un enfant né dans une famille traditionnelle avec deux parents. Du point de vue de l’enfant, le droit à l’égalité est ainsi bafoué. Le juge voit une similitude avec les cas où, par le passé, un enfant né hors mariage avait moins de droits qu’un enfant né en mariage. Les enfants sont tous égaux et un enfant qui est le fruit d’un projet de coparentalité à trois parents ou plus ne devrait pas être traité différemment d’un autre et il devrait pouvoir faire reconnaitre tous ses parents.

Une différence importante existe entre cette cause et l’affaire Lola (Eric c. Lola (Québec (Procureur général) c. A [2013] 1 RCS 61). Dans cette dernière affaire, la discrimination était basée sur le statut matrimonial (la relation de couple) alors que dans la présente cause, la discrimination est basée sur le statut familial (le statut de la famille, ce qui inclut les enfants).

Tel que mentionné plus haut, il ne s’agit pour l’instant que d’un jugement de première instance. Il faudra attendre des développements futurs avant de déterminer s’il pourrait y avoir des incidences pour les Québécois.

Questions pertinentes

Pour les conseillers du domaine des services financiers, voici quelques questions qui peuvent devenir importantes si un jour la pluriparentalité devient reconnue légalement :

  • Les certificats de naissance de certains enfants/clients devront-ils être modifiés pour inclure des parents supplémentaires ?
  • Les questionnaires de prise de données d’un ménage en pluriparentalité devront-ils être modifiés ?
  • Les pensions alimentaires pour enfant deviendraient-elles plus nombreuses ?
  • Les pensions alimentaires pour enfant deviendraient-elles moins élevées puisqu’il y aurait plus de payeurs ?
  • Le droit à des aliments au décès viserait-il plus de personnes ?
  • Les budgets des clients devraient-ils être modifiés ?
  • Les provisions pour imprévu devraient-elles être augmentées ?
  • Y aura-t-il plus d’argent dans les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) ?
  • En l’absence de testament, l’enfant à 3 parents ou plus héritera-t-il de plus ?
  • En matière d’assurance vie, le troisième parent contractera-t-il de l’assurance sur la tête de son enfant ?
  • En matière de fiscalité, y aura-t-il des changements ? (Crédit pour personne à charge et autres)
  • En matière de fiscalité, les roulements de REER à un enfant (rente d’étalement de 18 ans – âge, roulement à un enfant handicapé) deviendraient-ils plus fréquents ?
  • La probabilité d’être 100 % orphelin diminuerait-elle ?
  • Quant au moins un des trois parents est vivant, une clause de désignation de tuteur dans un testament n’aura pas d’effet puisqu’il reste encore un parent ?
  • Faudra-t-il penser plus souvent à ajouter un administrateur du bien d’autrui dans le testament, afin d’exclure des sommes de la gestion du tuteur légal ?
  • Le conseiller pourrait-il avoir à prendre des instructions de placement pour l’enfant en provenance de trois parents ou plus ?
  • Dans le cas où un enfant possède des actifs personnels substantiels pour une quelconque raison, un troisième parent légalement reconnu et ajouté par la suite aurait-il pour effet de diluer l’héritage au décès de l’enfant mineur sans testament ? Si tout est divisé 50 % entre les pères et mères et 50 % entre les frères, sœurs, neveux et nièces, l’ajout d’un parent vient-il modifier la répartition ? Est-ce que ça ajoute des demi-frères et demi sœurs potentiels ?
  • Qui sera admissible à un congé parental et qui pourra en bénéficier ?
  • L’assurance collective des trois parents pourra-t-elle couvrir l’enfant ? Pour les soins dentaires aussi ?
  • Dans le cas des prêts et bourses, tiendrons-nous compte du revenu des trois parents ?
  • Et de multiples questions supplémentaires !

En terminant, poussons l’exercice de prédiction des possibilités plus loin. Et si les tribunaux supérieurs reconnaissent finalement la situation familiale comme critère de discrimination interdit par la Charte et qu’on applique le même raisonnement pour reconnaitre que trois personnes faisant vie commune sont des conjoints de fait ? Quelles seraient les implications ? Faudrait-il modifier les règles du régime d’union parentale fraichement adoptées ?

Bref, une nouvelle porte juridique vient d’être entrouverte… mais pas de panique, rien n’est encore certain et nous suivrons la situation de près.

Par Serge Lessard, avocat, Pl. Fin., FLMI, Vice-président adjoint, Service de fiscalité, retraite et planification successorale – Manuvie

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Stratégie successorale méconnue relative au CRI et au FRV https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/strategie-successorale-meconnue-relative-au-cri-et-au-frv/ Wed, 23 Apr 2025 11:14:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106742 ZONE EXPERTS - Elle doit être exécutée au bon moment.

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Parfois, la volonté successorale d’un client peut être contrecarrée par ce que prévoient certaines lois ou règlements. Dans l’étude de cas suivante, voyons une stratégie qui, lorsqu’exécutée au bon moment, permet à ce genre de client de léguer ses actifs selon ses souhaits les plus chers.

Votre cliente détient un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV) de 400 000 $ sous législation québécoise. Elle a un conjoint de fait depuis au moins 3 ans et elle désire léguer son CRI/FRV à ses enfants.

Si cette cliente est la personne qui a contribué au régime de retraite à l’origine du CRI/FRV, malheureusement pour elle, il existe une priorité de paiement au décès en faveur du conjoint.

Ceci signifie qu’au décès, les sommes détenues dans le CRI/FRV seront versées directement au conjoint du client/titulaire par l’émetteur du CRI/FRV, sans passer par la succession. Ceci se produira même si le testament prévoit un legs aux enfants ou même si une désignation de bénéficiaire en faveur des enfants est spécifiée sur un contrat de fonds distincts (CFD) ou sur un contrat de rente d’accumulation à intérêt garanti (CIG). Bref, les enfants du client n’auront pas un sou si le conjoint du titulaire survit au titulaire.

Sans entrer dans un jugement de valeurs à propos de la pertinence générale du fait qu’une telle priorité de paiement au conjoint au décès soit obligatoire, cette priorité va à l’encontre des objectifs successoraux, du cœur et des valeurs de cette cliente.

Une telle priorité de paiement pourrait, à la limite, provoquer chez la titulaire du CRI/FRV une remise en question de son désir de vivre ses vieux jours en couple.

Y a-t-il une façon de planifier de façon à respecter les désirs du client ? Dans certains cas, oui.

Prenons le cas de Marie, titulaire d’un CRI sous législation québécoise de 400 000 $ acquis dans le cadre de son ancien emploi. Elle est âgée de 60 ans, a une santé fragile, est la mère d’un enfant fortement handicapé de 40 ans (Antonin) et est la conjointe de fait de Claude depuis 2 ans. Marie assume une partie des dépenses d’Antonin. Elle s’inquiète du sort de son fils après son décès et désire lui léguer le plus d’actif possible.

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) et le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) (article 85 LRCR et articles 19 (4°) et 29 (3°) RRCR) prévoient que le conjoint qui se qualifie à la priorité de paiement au décès est celui qui fait vie commune avec le titulaire depuis 1 an s’ils ont un enfant commun ou depuis 3 ans dans le cas contraire. Dans ce cas-ci, bien que Claude soit véritablement son conjoint de fait, au sens des CRI et des FRV québécois sous le RRCR il n’est pas encore un conjoint. Claude acquerra ce statut dans un an lorsqu’il aura fait vie commune avec Marie depuis 3 ans.

Ainsi, advenant le décès de Marie aujourd’hui, un testament ou une désignation de bénéficiaires en faveur d’Antonin auraient pour effet d’attribuer les sommes du CRI à Antonin malgré l’existence d’un conjoint de fait. Cependant, si le décès de Marie se produisait dans un an ou plus, Claude obtiendrait tout et Antonin, rien.

Bien entendu, si Marie met fin à sa relation avec Claude, la priorité de paiement au décès en faveur de ce conjoint cesse d’exister à l’instant même de la rupture. Puisqu’il est dans l’intention de Marie de poursuivre la relation avec Claude pour une période indéterminée, voire à vie, vraisemblablement la priorité de paiement en faveur de Claude sera en force dans un an, c’est-à-dire au bout des 3 ans.

Une des options disponibles serait de convertir le CRI en FRV et de décaisser le FRV au complet d’un seul coup. En effet, depuis le 1er janvier 2025, les FRV québécois sont déplafonnés pour les titulaires de 55 ans et plus.

Voir nos articles sur le sujet :

Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois

Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients

Report de la date de déplafonnement des FRV québécois

Marie pourrait ainsi effectuer un retrait complet de la somme, c’est-à-dire un maximum de 400 000 $, et investir la somme après impôt dans un autre type de compte. Bien entendu, ce compte ne serait pas soumis à la priorité de paiement au conjoint au décès puisqu’il ne s’agirait plus d’un CRI ou d’un FRV.

Bien que cette option fonctionne, il est évident que la facture d’impôt sera gigantesque et amputera le rendement futur du placement de façon irrémédiable. Notez qu’il n’est plus possible d’effectuer un transfert du contenu d’un FRV directement à un REER comme il était partiellement possible de le faire dans le passé.

Analyse d’une autre option

La stratégie suivante est méconnue et ne s’applique pas à tous. Elle vaut tout de même la peine d’être analysée afin de déterminer sa convenance pour un client. Le titulaire du CRI ou du FRV (Marie dans notre exemple) peut procéder à l’achat d’une rente viagère avec période garantie à l’aide des sommes détenues dans le CRI ou le FRV en question.

Cette possibilité est prévue aux articles 29 (5°) et 23 (2°) RRCR. Une telle rente doit être réversible au conjoint à 60 %. Encore faut-il qu’il y ait un conjoint. Et, encore faut-il que le conjoint en question se qualifie au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Comme mentionné ci-devant, nous parlons ici d’un conjoint qui fait vie commune avec le titulaire depuis 1 an s’ils ont un enfant commun ou depuis 3 ans dans le cas contraire.

Le conjoint de fait en question dans notre exemple (Claude) n’est pas un conjoint de fait au sens de la LRCR puisqu’il ne fait vie commune avec le titulaire que depuis 2 ans sans enfant commun. Il est alors possible pour Marie d’acheter une rente viagère sans réversibilité, avec ou sans période garantie.

Dans le cas où une période garantie est souscrite, on peut se demander s’il y a une obligation de désigner le conjoint à titre de bénéficiaire de la période de garantie en cas de décès. Et la réponse est non. Le titulaire d’une rente achetée à l’aide des sommes d’un CRI ou d’un FRV a le choix de désigner le bénéficiaire comme il l’entend. Marie pourrait ainsi choisir de désigner son fils Antonin.

De plus, la rente non réversible émise demeure non réversible même si, après l’émission de la rente, le conjoint du titulaire atteint finalement le seuil des trois années de vie commune. Bref, elle demeurera une rente viagère avec période de garantie sans réversibilité et dont le bénéficiaire de la période garantie est, sur papier et en droit, Antonin.

Ajoutons qu’au lieu d’une période garantie, il est aussi possible de choisir une option « protection du capital ». Dans un tel cas, la somme à recevoir par le bénéficiaire n’est pas basée sur une période de versement de la rente, mais correspond plutôt à la différence entre le total des versements de rente déjà reçus et le montant du placement initial.

La période garantie d’une rente comporte une valeur qui diminuera avec le temps. Ceci aura pour effet de réduire avec le temps la somme qui sera payable à Antonin. Notez que même si le FRV était demeuré un FRV, les retraits annuels effectués par Marie auraient aussi réduit la somme versable au décès, quoiqu’à un rythme probablement différent.

Bien entendu, cette stratégie a la caractéristique d’être généralement irréversible. Lorsque la rente est achetée, il sera difficile, voire impossible, de reconvertir les sommes en CRI ou en FRV. Les versements de rente ont débuté et ils vont continuer. De plus, profiter de cette stratégie pourrait accessoirement amener Marie à retirer des sommes plus tôt que nécessaire ou plus tôt que désiré : les versements de rente ne sont pas flexibles, contrairement aux versements du FRV.

Toutefois, dans certains cas, l’achat de la rente à partir des sommes du CRI ou du FRV peut permettre de reporter le début de la rente du Régime de rente du Québec (RRQ) tout en la bonifiant.

Voir à ce sujet l’article suivant de Martin Dupras : La valeur réelle de reporter la rente du RRQ (Mise à jour 2024)

Quant à la pertinence des rentes viagères de façon générale, nous vous invitons à consulter plusieurs bons textes de Mélanie Beauvais : https://www.finance-investissement.com/auteurs/melanie-beauvais/

Dans les cas où l’émission d’une rente constitue un élément approprié dans le plan financier du client, la stratégie de conversion en rente viagère avec période garantie peut constituer une option intéressante, tant d’un point de vue de planification de la retraite que d’un point de vue successoral.

 Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Mise à part de l’argent, mariage et union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/mise-a-part-de-largent-mariage-et-union-parentale/ Fri, 11 Apr 2025 10:09:05 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106624 ZONE EXPERTS — La stratégie fiscale peut avoir des angles morts de nature juridique.

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Si un client met en place la stratégie fiscale bien connue de la mise à part de l’argent, il peut provoquer certains effets indésirables.

La technique de la mise à part de l’argent (MAPA) est cette stratégie qui vise à rendre déductibles des frais d’intérêts. Appliquée sous une de ses formes, la MAPA consiste à ce qu’un contribuable utilise des liquidités avant dépenses déductibles de ses activités d’affaires (par exemple d’une entreprise non incorporée ou d’un immeuble à revenu) afin de rembourser le prêt hypothécaire sur sa résidence personnelle sur une période, disons de deux à cinq ans. Afin de payer les dépenses déductibles liées au fonctionnement de l’entreprise ou de l’immeuble locatif, on réemprunte les sommes à l’aide d’un prêt ou d’une marge de crédit garanti par une hypothèque sur la même résidence personnelle et on les réinvestit dans l’entreprise. Ceci crée généralement un emprunt effectué dans le but de gagner du revenu d’entreprise ou locatif, ce qui permet généralement de déduire les intérêts payés sur ce nouvel emprunt. L’effet final est de convertir des frais d’intérêts non déductibles en frais d’intérêts déductibles.

Cette technique peut cependant provoquer certains effets non souhaités.

Le premier est simple et assez connu : la perte de l’assurabilité. Lorsque l’emprunt d’origine est remboursé et que l’emprunteur avait choisi l’assurance vie et/ou invalidité rattachée directement au prêt (aussi appelée assurance prêt, assurance collective des emprunteurs, assurance hypothécaire, etc.), cette assurance prend généralement fin. Pour assurer le nouveau prêt, il faudra être assurable. Voilà pourquoi plusieurs emprunteurs protègent leur assurabilité en se tournant vers l’assurance individuelle lorsqu’ils souscrivent à un prêt hypothécaire.

Le second effet et sujet principal de cet article concerne l’aspect matrimonial. Les personnes mariées sont presque toujours assujetties au régime du patrimoine familial et les personnes en union civile le sont toujours. Les conjoints de fait n’y sont pas assujettis.

Toutefois, les conjoints de fait qui auront un enfant commun né ou adopté après le 29 juin 2025 seront assujettis au régime d’union parentale. De même, les conjoints de fait ayant des enfants alors qu’aucun d’eux n’est né ou adopté après le 29 juin 2025 peuvent s’assujettir volontairement à l’union parentale. Tous les conjoints en union parentale sont assujettis au patrimoine d’union parentale, à moins de s’en être retirés par acte notarié en minute.

Pour plus d’information sur l’union parentale, consultez les articles précédents :

Le patrimoine familial et le patrimoine d’union parentale sont deux systèmes similaires, mais non identiques. La valeur du patrimoine familial est partageable en parts égales entre les conjoints/ex-conjoints dans les cas de jugement en divorce, en séparation de corps, en dissolution de l’union civile, en annulation de mariage, en annulation d’union civile ou lors d’un décès ou d’une déclaration commune de dissolution de l’union civile devant notaire.

La valeur du patrimoine d’union parentale est partageable en parts égales entre les conjoints/ex-conjoints dans les cas de séparation, de retrait volontaire de son application en cours d’union (sauf si le retrait se produit dans les 90 premiers jours de l’union parentale) ou de décès.

Dans les deux régimes, les résidences de la famille sont incluses et leur valeur est partageable. Généralement, la valeur partageable est la valeur marchande de la résidence moins la dette qui a servi à l’acquisition, l’amélioration, la conservation ou l’entretien de la résidence qui en fait partie.

Prenons un exemple. Jules est marié avec Jeanne. Il a acquis durant le mariage une résidence qui vaut aujourd’hui 700 000 $ sur laquelle il subsiste une dette hypothécaire de 300 000 $ ayant servi à l’achat de ladite résidence. En supposant qu’aucune déduction matrimoniale particulière dans la valeur partageable ne s’applique en vertu du patrimoine familial, la valeur partageable en cas de rupture du mariage pour une des raisons mentionnées ci-devant serait de 400 000 $.

Jules, professionnel non incorporé, maintient deux comptes bancaires pour son entreprise : le compte numéro 1 dans lequel il dépose ses revenus et le compte numéro 2 à partir duquel il paie les dépenses d’entreprise. Il retire 100 000 $ par année du compte numéro 1 pour rembourser la dette hypothécaire numéro 1 en 3 ans. Il emprunte 100 000 $ par année (dette hypothécaire 2 sous forme de marge) et les dépose dans le compte numéro 2 pour payer les dépenses de l’entreprise. Cette MAPA pourrait avoir pour effet de rendre les intérêts déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu. La traçabilité de ces opérations est un élément central.

Dans notre exemple, on pourrait remplacer l’entreprise de Jules par un immeuble à revenu.

Du point de vue du patrimoine familial, il faut comprendre que la dette hypothécaire numéro 2 n’a pas servi à l’acquisition, l’amélioration, la conservation ou l’entretien de la résidence. Pour cette raison, elle n’est pas déductible de la valeur partageable. La valeur partageable en cas de partage du patrimoine familial aura grimpé de 400 000 $ à 700 000 $ en seulement deux ans. Il reste à se demander si c’est ce que le client voulait. Peut-être que oui, peut-être que non.

Votre client n’est pas marié ni uni civilement ? Il est conjoint de fait et estime que cet exemple ne s’applique pas à lui ? C’est vrai, mais peut-être pas pour longtemps. Si un client québécois devient un conjoint en union parentale (c.-à-d. après le 29 juin de cette année 2025, il adopte un enfant ou un enfant commun nait) généralement le patrimoine d’union parentale s’appliquera à lui et l’exemple ci-haut pourrait lui aussi s’appliquer à lui.

Dans les prochaines années, il y aura beaucoup de couples qui deviendront en union parentale, car il sera facile de rencontrer les critères de qualification. Certains couples choisiront de se retirer de l’application du patrimoine d’union parentale. Pour ce faire, il faudra :

  • Être tous les deux d’accord à l’idée de s’en retirer ;
  • Le faire par écrit par acte notarié en minute ;
  • Le faire après la naissance ou l’adoption de l’enfant.

D’autres couples choisiront d’exclure la résidence du patrimoine d’union parentale. Les conditions à respecter pour y parvenir seront les mêmes.

Nous avons tous tendance à penser que, si le couple se sépare rapidement (3 ans ?), la valeur partageable du patrimoine d’union parentale (ou du patrimoine familial) ne sera pas très élevée et les conséquences seront minimes. Ce n’est pas toujours vrai, surtout dans un contexte de mise à part de l’argent.

Un condo de 500 000 $ avec une hypothèque de 425 000 $ a généralement une valeur partageable de 75 000 $. Avec la MAPA, la valeur partageable pourrait grimper en quelques années jusqu’à 500 000 $. Un client doit être conscient des effets collatéraux lorsqu’il envisage de mettre en place cette stratégie fiscale.

Le conjoint d’un client qui envisage la MAPA devrait également comprendre un autre effet collatéral de la MAPA si cette technique est mise en place avant le début de l’union parentale et du patrimoine d’union parentale. À l’inverse des conclusions de cet article, l’utilisation de cette technique à ce moment pourrait augmenter la valeur déductible (i.e. non partageable) dans le patrimoine d’union parentale ou du patrimoine familial.

Reprenons l’exemple de la résidence de 700 000 $ avec une dette hypothécaire de 300 000$ ayant servi à l’acquisition de la propriété, à la différence que, cette fois-ci, le conjoint 1 a acquis cette résidence avant le début de l’union parentale et du patrimoine d’union parentale, plutôt que pendant le mariage comme dans l’exemple plus haut.

Au mariage ou au début de l’union parentale, la valeur partageable de la résidence est de 700 000 $ moins la valeur nette du bien au moment du mariage ou de l’union parentale. Donc, 700 000 $ – (700 000 $ – 300 000 $) = 300 000 $ en valeur partageable.

Cependant, si une MAPA est effectuée avant le mariage ou l’union parentale, la dette de 300 000 $ n’a pas servi à l’acquisition de la résidence. La valeur nette du bien au début du mariage ou de l’union serait de 700 000 $ – 0 $. Donc le calcul de la valeur partageable est modifié comme suit : 700 000 $ – (700 000$ – 0 $) = 0 $.

La valeur partageable de la résidence est égale à zéro et la plus-value future rattachée ne sera pas non plus partageable. Puisque le conjoint 1 est propriétaire de la résidence à 100 %, il en garde la valeur sans partage. Il est très important que chaque conjoint soit conscient des règles entourant le patrimoine familial et le patrimoine d’union parentale afin de s’assurer que la situation réelle reflète bien leurs souhaits.

Pour toutes ces raisons, la MAPA devrait être appliquée uniquement sur les conseils d’un fiscaliste afin de déterminer si la déductibilité des intérêts d’un point de vue fiscal s’applique, de prévoir la marche à suivre pour la TPS et la TVQ perçue et remboursée et de s’assurer que l’exécution du plan se fasse de façon appropriée.

Elle devrait aussi être examinée par un juriste afin de vérifier s’il y a déductibilité ou non de la dette dans le patrimoine familial ou dans le patrimoine d’union parentale. Aussi, un spécialiste en prêt hypothécaire devrait être impliqué afin d’analyser les éléments du prêt (2e hypothèque sans assurance de la SCHL, versement, terme, amortissement, taux d’intérêt sur la deuxième hypothèque, etc.). De plus, il serait très avisé de consulter un conseiller en sécurité financière pour analyser les implications d’un point de vue assurance vie et assurance invalidité. Finalement, un planificateur financier pourrait être un professionnel approprié pour coordonner les avis de tous ces professionnels et vérifier la rentabilité de l’opération à l’aide d’une projection par tableur compte tenu de la réduction d’impôt attendue, de la différence de taux d’intérêt entre l’ancien prêt et le nouveau, les frais de notaire, les frais d’évaluation de l’institution financière, la prime d’assurance individuelle et autres frais.

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un texte de loi fraîchement adopté (l’union parentale). Il y aura beaucoup d’interprétation à venir en provenance des tribunaux sur ce sujet. Rien n’est encore certain.

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Pertinent, le bilan pré-union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/pertinent-le-bilan-pre-union-parentale/ Wed, 26 Feb 2025 12:07:11 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105843 ZONE EXPERTS - Favoriser la ségrégation des comptes des clients peut éviter bien des tracas.

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Lorsqu’un couple de clients sera sur le point d’être assujetti au nouveau régime d’union parentale, leur conseiller peut éviter de nombreux soucis potentiels en les sensibilisant à la pertinence d’effectuer un bilan de leurs avoirs ainsi qu’une ségrégation de leurs comptes.

À l’instar d’un bilan prénuptial, un bilan pré-union parentale sera fort utile dans de nombreuses situations.

Ainsi, le 30 juin 2025, entrera en vigueur de l’union parentale et du patrimoine d’union parentale au Québec.

L’union parentale vise les conjoints de faits, de mêmes sexes ou de sexes différents, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine vise les résidences de la famille, les meubles et les véhicules automobiles.

Nous avons publié d’autres textes sur le sujet par le passé :

Focus sur le régime d’union parentale

Assujettis ou pas au nouveau régime de l’union parentale

Le régime d’union parentale maintenant adopté

Les subtilités du projet de loi sur l’union parental

Malgré toute cette encre virtuelle, il reste encore bien des choses à dire, notamment concernant l’importance de préparer un bilan des avoirs et dettes des clients avant l’arrivée d’un nouvel enfant dans leur vie.

Bien qu’il ne soit pas prévu par le Code civil, le bilan prénuptial est un élément important dans un contexte de mariage. Ce bilan, signé par les deux conjoints, contient la liste des biens au jour du mariage et qui en est propriétaire. Il permet de prouver ce que chacun des conjoints possède (ainsi que sa valeur), au moment du mariage, au début du patrimoine familial et du régime matrimonial.

Ainsi, ce bilan fournit une preuve solide et conjointe qui permet un partage adéquat des biens lors d’un divorce. Son impopularité vient plus de la difficulté pour les futurs conjoints de discuter de séparation au moment d’une union (et aussi du manque de connaissances juridiques) que de son manque d’utilité. Malheureusement, le mythe que « tous les mariages sont pour la vie » est encore existant dans notre société malgré des preuves accablantes du contraire ! Il faut donc prendre les moyens pour faire valoir ses droits en cas de séparation.

Ce concept de bilan aura clairement sa place dans les cas d’union parentale. Dresser un « bilan pré-union parentale » est pertinent. Et ce, même s’il est possible qu’un bilan pré-union parentale soit dans les faits un bilan post début d’union parentale, selon le moment où il aura été réalisé.

Idéalement, il peut être utile/souhaitable d’effectuer une mise à jour de ce bilan à intervalles réguliers.

Voyons les caractéristiques de l’union parentale et les effets d’un bilan pré-union parentale, y compris sur les actionnaires de sociétés. Soulignons que les règles de l’union parentale constituent du droit nouveau et que les commentaires et opinions que nous exprimons sont embryonnaires et peuvent être confirmés ou renversés par les décisions à venir en provenance des tribunaux. Bref, nous n’en sommes pas du tout à l’étape des certitudes !

Avant et pendant l’union parentale : l’union de fait

Les conjoints en union parentale sont d’abord et avant tout des conjoints de fait.

Que les conjoints de fait soient en union parentale ou non, dans plusieurs cas, il peut être très important de remplir un bilan pré-union de fait afin que chacun consigne la propriété (et la valeur) de leurs biens quelque part. Même si la fin de l’union de fait sans union parentale ne provoque pas le partage de la valeur des biens en soi, chaque ex-conjoint de fait repartira avec ses biens. Il est donc utile d’être capable d’en prouver la propriété. Quant aux biens acquis pendant l’union de fait, conserver les factures peut se révéler salutaire.

En cas de décès, le bilan pré-union de fait permet aussi de prouver la propriété (et la valeur) de ses biens pour repartir plus facilement avec ceux-ci lorsqu’on n’est pas héritier par testament. En l’absence de testament, le conjoint de fait qui n’est pas en union parentale n’est pas héritier. Même le conjoint de fait qui, par testament, est héritier à 100 % des biens de l’autre a avantage à prouver la propriété de ses biens afin qu’une part de ceux-ci ne se retrouve pas dans la succession du défunt et ne serve à payer les dettes du défunt avant de lui être dévolue (ou ce qu’il en reste !).

Début de l’union parentale

Le bilan pré-union parentale devrait normalement (sauf exception) devenir important à partir du 30 juin 2025, ou avant cette date si un enfant dont la naissance est prévue vers cette date est déjà conçu. Notez qu’il est préférable de remplir le bilan avant la naissance.

Tel que mentionné dans nos autres textes sur l’union parentale, il est impossible de se retirer de l’union parentale (jusqu’à preuve du contraire par une future interprétation des tribunaux). Les conjoints pourront se retirer de l’application du patrimoine d’union parentale, mais pas des autres mesures liées à l’union parentale.

Création d’un patrimoine d’union parentale

Le début de l’union parentale crée le patrimoine d’union parentale, à moins de se retirer de son application (article 521.33 du Code civil du Québec [C.c.Q.]).

À moins d’avoir exclu certains des biens suivants du contenu du patrimoine d’union parentale (par acte notarié en minute), ou d’en avoir ajouté, ce patrimoine est constitué des biens suivants :

  • Les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage
    • À quoi cela pourrait-il servir de préciser dans un bilan qui est propriétaire des résidences ? De toute façon, la propriété apparaît dans l’acte de vente au bureau de la publicité des droits. Toutefois, une contre-lettre, uniquement valide entre les parties, pourrait exister et avoir un impact à la séparation (et peut-être au décès).
    • Il faudra aussi documenter la valeur marchande du bien au moment du début de l’union parentale, car cette valeur (ainsi que la plus-value sur la valeur) fera l’objet d’une déduction dans le calcul de la valeur partageable à la fin de l’union parentale.
  • Les véhicules automobiles
    • La propriété d’un véhicule immatriculé est inscrite auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Il faudrait se poser la question pour les véhicules automobiles non immatriculés. Et une contre-lettre est toujours possible. Malheureusement la valeur utilisée à la SAAQ lors d’une transaction d’achat d’un véhicule ne reflète pas toujours la valeur marchande ou adéquatement le contrat entre les parties.
  • Les meubles servant à l’usage du ménage
    • Dans ce cas-ci, les factures et les preuves de paiement peuvent se révéler forts utiles pour prouver la valeur et la propriété. Comme elles ne sont pas toujours disponibles ou existantes, le bilan pré-union parentale devient une solution simple et efficace.

De plus, à la lecture de l’article 521.31 du C.c.Q. il nous semble que si un bien est exclu du patrimoine d’union parentale, l’exclusion n’a pas d’effet rétroactif. Il faudra tout de même en partager la valeur en date de l’exclusion. Les informations contenues dans le bilan pré-union parentale seront donc utiles.

Le partage du patrimoine d’union parentale s’applique aussi au décès. La créance sera payable au conjoint survivant et ce n’est que le reste de la succession qui pourra être légué. Encore une fois, l’information contenue dans le bilan se révélera utile au partage, d’autant plus qu’un des conjoints est décédé et ne peut apporter d’éclairage sur la situation.

Absence de patrimoine d’union parentale

Même dans les cas de retrait de l’application du patrimoine d’union patrimoine, il y a union parentale. L’article 653 du Code civil du Québec, après modification, prévoit que le conjoint en union parentale se qualifie de conjoint héritier dans les cas de succession sans testament (Ab Intestat). En présence d’un conjoint en union parentale et d’enfants, le conjoint hérite d’un tiers (1/3) de la succession et les enfants héritent de deux tiers (2/3). Rappelons qu’il est, encore une fois, utile de pouvoir prouver la propriété de ses biens à l’aide d’un bilan, car sinon il est possible de se faire dépouiller partiellement par la répartition 1/3-2/3 ou par les créanciers du défunt.

Selon l’article 521.33 du C.c.Q, le retrait de l’application du patrimoine d’union parentale n’est pas rétroactif (sauf si le retrait a lieu dans les 90 jours du début de l’union), d’où l’importance de le documenter malgré tout.

Déductions dans le calcul de la valeur partageable

Il y a plusieurs exclusions et déductions dans le calcul de la valeur partageable du patrimoine d’union parentale, notamment :

Article 521.30 C.c.Q. : « … Sont toutefois exclus du patrimoine d’union parentale les biens qui sont échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union. »

Article 521.34 C.c.Q. : « … la valeur du patrimoine d’union parentale, déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, est divisée à parts égales entre les conjoints ou entre le conjoint survivant et les héritiers, selon le cas. »

Article 521.36 C.c.Q. : « … On déduit également de la valeur nette du patrimoine d’union parentale celle de l’apport, fait par l’un des conjoints, pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien de ce patrimoine pendant qu’il en fait partie ainsi que la plus-value acquise, depuis l’apport, dans la même proportion que celle qui existait, au moment de l’apport, entre la valeur de l’apport et la valeur brute du bien, lorsque cet apport a été fait à même les biens suivants :

1° les biens accumulés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et qui n’en font pas partie ;

2° les biens du conjoint mineur accumulés avant sa majorité et qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale ;

3° les biens échus par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union ;

4° les fruits et revenus provenant des biens visés aux paragraphes 1° à 3°.

Le remploi, pendant la durée de l’union, d’un bien visé au présent article donne lieu aux mêmes déductions, avec les adaptations nécessaires. »

Afin de faire plus facilement la preuve qu’un placement entre bien dans les catégories 1° et 3° de l’article 521.36 du C.c.Q. il sera important d’identifier les comptes de placement et de ne pas y effectuer de nouveaux dépôts après soit l’héritage, le don ou le début de l’union parentale. La ségrégation des comptes peut éviter bien des tracas. Pourquoi ? Parce que si ces biens sont utilisés pour payer un bien du patrimoine d’union parentale (telle la maison), il y aura une déduction admissible qui réduira la valeur partageable du patrimoine d’union parentale.

Valeur partageable et biens hors du patrimoine d’union parentale

Ce qui surprend le plus, c’est l’importance de noter dans le bilan tous les biens possédés au début de l’union parentale, en particulier ceux qui n’en font pas partie. Pourquoi ? Parce qu’ils pourraient ouvrir la porte à une déduction dans le calcul de la valeur partageable.

Prenons le cas des actions d’une société par actions privée (la Gesco ou l’Opco d’un conjoint). Elles ne font pas partie du patrimoine d’union parentale en vertu de 521.30 C.c.Q.. Si les actions sont détenues avant la constitution du patrimoine d’union parentale, elles sont visées par 521.36 (1°) C.c.Q. (voir ci-avant). Si elles sont vendues, la somme reçue est un remploi selon 521.36 in fine. Si la somme est utilisée pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien de ce patrimoine (ex. : remboursement de la dette hypothécaire de la résidence de la famille, ajout d’une piscine creusée, etc.) cette somme fera l’objet d’une déduction dans la valeur partageable (incluant la portion correspondante de plus-value du bien) en vertu de 521.36 C.c.Q.. Il est évident que le bilan aidera à qualifier les actions de biens détenus avant ou après le début du patrimoine d’union parentale.

De plus, les dividendes versés par la société sont, en général, des fruits et revenus en vertu de 521.36 (4°) C.c.Q., même si, à l’origine, ils proviennent du travail du conjoint dans la société opérante pendant la durée du patrimoine d’union parentale. Il n’en serait évidemment pas de même si la rémunération était payée par le biais d’un salaire. Un salaire n’est pas un fruit ni un revenu provenant d’un bien.

Ceci signifie-t-il qu’il suffirait, pour un des conjoints en union parentale, de verser les dividendes de la société dans un compte personnel distinct et d’établir un retrait automatisé en provenance de ce compte pour effectuer les versements hypothécaires de la résidence dont la propriété est détenue à 100 % par ce conjoint ? Peut-être. Mais il est trop tôt pour l’affirmer. Pourquoi ? Parce que, bien que cette logique semble claire, il s’agit de droit nouveau. Rien ne nous garantit actuellement qu’un tribunal abondera dans le sens de notre logique. Vous devez donc référer le client à son juriste préféré.

La même logique, avec encore un peu moins de risques, se produit lorsqu’il s’agit de payer l’hypothèque (le versement hypothécaire ou des remboursements sur le capital) à l’aide des distributions d’un fonds commun de placement (ou le remploi d’un tel fonds) détenu avant la constitution du patrimoine d’union parentale. Il reste tout de même à déterminer si les distributions de gain en capital en provenance d’une fiducie de fonds commun de placement sont, au sens juridique et non pas au sens fiscal, une distribution de revenu ou de capital. Ce point semble un peu flou et les experts ne s’accordent pas tous.

Toujours en appliquant la même logique, on pourrait penser que les sommes reçues par héritage et les fruits et revenus qui en proviennent (ainsi que le remploi de tout cela) et qui servent à payer l’hypothèque ouvrent la porte à une déduction. Ici, contrairement au régime matrimonial de la société d’acquêts, nul besoin que le testament précise que les fruits et revenus ne seront pas partageables.

Malheureusement, le grand absent dans cette logique est la désignation de bénéficiaire sur une police d’assurance ou sur un contrat de fonds distincts (rente). Il n’y a pas de déduction si la somme est reçue à titre de bénéficiaire après le début du patrimoine d’union parentale et qu’elle est réinvestie dans un bien du patrimoine d’union parentale. Il faudra penser à transmettre le capital décès par un legs testamentaire plutôt que par une désignation de bénéficiaire lorsque la situation l’exigera.

Pour la gestion et le calcul des exclusions, il est important de détenir les informations pertinentes, lesquelles peuvent se trouver dans le bilan pré-union parentale. Il ne faut pas oublier de conserver la possibilité de faire le traçage de la provenance des comptes, des biens et des remplois.

Qui peut faire le bilan ?

Quel est le type de professionnel le mieux placé pour aider le client à remplir le bilan pré-union parentale ? Cela pourrait être un notaire, un comptable ou bien un planificateur financier. Il est certain qu’un planificateur financier est très bien positionné pour un tel travail puisqu’il bénéficie d’une expertise et d’une compétence multidisciplinaire précieuses.

En conclusion, souhaitons que les couples portent un intérêt mérité aux aspects financiers de leur relation. Car, ceci est important tant dans les cas de séparation que dans les cas de décès et d’inaptitude. Il est temps de renverser la tendance et de dire : « Jamais sans mon bilan ! ».

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un texte de loi fraîchement adopté.

Veuillez noter qu’une édition revue de ce texte sera publié dans une prochaine édition du magazine Stratège de l’APFF.

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Focus sur le régime d’union parentale https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/focus-sur-le-regime-dunion-parentale/ Mon, 16 Sep 2024 04:18:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102815 ZONE EXPERTS - Le 4 juin 2024, la ­loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée.

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Le 4 juin 2024, la ­loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée. La loi crée un nouveau régime juridique de type matrimonial, l’union parentale, qui s’appliquera automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

D’importantes modifications aux droits de la personne et au droit familial se sont produites depuis 1989, mais il restait du travail à faire.

En 2013, à l’occasion du jugement médiatisé dans l’affaire Éric c. Lola, la ­Cour suprême du Canada avait statué à cinq juges contre quatre que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces cinq juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. Dans ce contexte, une réforme du droit de la famille a été entreprise.

Le 28 mars 2024, le ministre de la ­Justice ­Simon ­Jolin-Barrette a déposé le projet de loi 56. Essentiellement, ­celui-ci visait à créer un nouveau régime de droit familial appelé « union parentale ». Ce dernier aurait plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial applicable aux couples mariés ou en union civile avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale. Si le projet de loi 56 a subi des modifications avant son adoption, l’objectif de créer un patrimoine d’union parentale est atteint.

Voici une explication des impacts potentiels de la loi. Ceci ne vise nullement à en évaluer la pertinence.

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait, qu’ils soient de même sexe ou de sexe différent, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date. L’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale.

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre.

Il ne sera pas possible de s’exclure de l’union parentale, bien qu’il soit possible de s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale.

Les conjoints peuvent, en cours d’union, modifier la composition du patrimoine d’union parentale, pour en ajouter ou retirer certains biens. Toute modification qui vise à retirer un bien du patrimoine d’union parentale doit être constatée par acte notarié en minute.

De plus, les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’elles ont des enfants, mais dont aucun n’est né après le 29 juin 2025, pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale par un acte notarié en minute ou par un acte sous seing privé en présence de deux témoins. ­Est-il vraiment nécessaire de préciser qu’il est toujours préférable de le faire devant notaire ?

Comme les couples assujettis automatiquement à l’union parentale, les couples qui utiliseront l’assujettissement volontaire pourront s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale (et non pas de l’union parentale ­elle-même) ou retirer certains biens précis de la valeur partageable. Or, et dans un tel cas, lorsqu’il y a naissance (ou adoption) d’un enfant après l’as­sujettissement volontaire, ces types d’exclusion ne continueront à avoir effet après cette naissance que s’ils sont confirmés devant notaire dans les 90 jours après cette naissance.

Biens visés

Les conjoints en union parentale seront soumis à un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine, dont la valeur serait partageable à la cessation de la vie commune ou au décès, inclura les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

À noter que la définition relative aux résidences est identique à celle du patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés. Ceci signifie que la valeur de la résidence principale ainsi que celle de toutes les résidences secondaires (chalets, condos en ­Floride, etc.) de la famille seront partageables. Il en va de même pour les biens qui les garnissent ou les ornent.

Sont toutefois exclus du patrimoine d’union parentale les biens qui sont échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union. De plus, contrairement au patrimoine familial, les régimes enregistrés d’­épargne-retraite (REER) et les fonds de pension ne font pas partie du patrimoine d’union parentale.

Comme le patrimoine familial, le patrimoine d’union parentale n’est pas un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires à ­parts égales des biens qui le composent. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à l’un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés qui a été acquise pendant l’union parentale. Par exemple :

  • ­Une maison détenue par l’un des conjoints et entièrement payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • ­Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • ­Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée ­parts égales. Il faudra ­peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • ­La ­plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est ­elle-même non partageable.
  • ­La valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage.
  • ­Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable.

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage de la valeur du patrimoine d’union parentale en parts égales entre les conjoints.

Succession sans testament

En l’absence de testament, les biens d’une personne sont dévolus à ses héritiers légaux. Le conjoint marié est un héritier légal prévu par le ­Code civil du ­Québec et, à ce titre, il a droit à une part de la succession. Le conjoint de fait n’est pas un héritier légal et, en l’absence de testament, il n’hérite pas. Or, les changements apportés à l’article 653 du ­Code civil du ­Québec prévoient que le conjoint en union parentale se qualifiera comme héritier légal dès l’acquisition du statut de conjoint en union parentale. À titre d’illustration :

  • ­Lorsqu’un conjoint en union de fait décède sans testament et avec des enfants, 100 % de la succession est dévolue aux enfants.
  • ­Lorsqu’un conjoint en union de fait et en union parentale décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.
  • ­Lorsqu’un conjoint marié décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.

Pour obtenir un résultat dif­férent, il faudra faire son testament !

Dans les deux derniers exemples, le tiers qui sera versé au conjoint sera le tiers de la succession après paiement des dettes. La créance du patrimoine familial et celle du patrimoine d’union parentale constituent des dettes. Le tiers qui ira au conjoint sera donc calculé sur le solde de la succession, après paiement de cette créance. Donc, dans certains cas, le conjoint recevra plus que le tiers de la succession totale.

Par ailleurs, chaque fois qu’une personne est un conjoint en union parentale, il est aussi à la fois un conjoint en union de fait au sens fiscal. Ceci signifie qu’en cas de fin de la vie commune ou de décès, la loi fiscale permet déjà les partages appropriés sans impact fiscal.

Note très importante : même si un couple s’est exclu de l’application des règles concernant le patrimoine d’union parentale, le conjoint en union parentale se qualifie toujours comme héritier légal ! ­Il y a fort à parier que bien des couples ne verront pas la nuance…

Cet article ne traite pas des répercussions du statut de conjoints en union parentale (ex. : la mise en place d’un mécanisme de prestation compensatoire, la protection de la résidence, la violence judiciaire, etc.). Certaines ont moins d’importance pour le travail des conseillers.

L’union parentale entre en vigueur le 30 juin 2025. Personne n’acquerra le statut de conjoint de fait en union parentale avant cette date. D’ici là, il y
aurait lieu :

  • ­De revoir la planification ­successorale des clients ;
  • De mettre en place des procédures d’ouverture de comptes de placement distincts (avant et après le début de l’union parentale) pour chaque conjoint en cas de naissance après le 29 juin 2025 ou d’assujettissement volontaire au régime d’union parentale. Ceci permettra de déterminer ce qui est gagné avant le début de l’union parentale au cas où l’on voudrait appliquer une somme à l’achat d’une résidence ou lors d’un remboursement d’hypothèque ;
  • ­De rédiger des modèles de clauses à insérer dans les planifications financières ;
  • ­De prévoir des assurances vie pour couvrir les conséquences d’un décès ;
  • De recommander aux clients visés de consulter leur juriste préféré ;
  • D’ajouter aux questionnaires de prise de données une question du genre « ­Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? »

En outre, les conseillers devraient comprendre ceci :

  • ­Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au ­Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • ­Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous les genres d’actifs, y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale, tels les ­REER, le ­FERR, le compte d’épargne libre d’impôt (CELI), les régimes de retraite ou les placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • ­Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • ­Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les dif­férents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.

L’union parentale n’est pas un concept facile à assimiler pour les clients. Néanmoins, une énorme portion de ­Québécois sera progressivement assujettie à ce régime. Il s’agit d’un bouleversement majeur. Aucun(e) conseiller(ère) ne pourra en ignorer les grandes lignes, pour ses client(e)s ou pour ­lui-même (­elle-même) !

Réflexion sur la notion de naissance

Une des conditions d’assujettissement à l’union parentale consiste en la naissance d’un enfant commun après le 29 juin 2025. Beaucoup d’interrogations juridiques sont soulevées par cette condition. On doit la séparer en deux : il suffit pas qu’il y ait naissance, il faut aussi que ce soit un enfant. Évident, me direz-vous ? Scientifiquement oui, juridiquement, pas tant que ça…

Les tribunaux ont jugé gue, pour avoir la personnalité juridique, il faut être né vivant et viable. On naît vivant lorsqu’on respire complètement après être sorti du sein de sa mère1. Le fait de naître vivant amène la présomption qu’on est viable. Si, pour une raison quelconque, l’enfant n’est pas viable (pour cause de malformation d’organes par exemple), il faudra faire la preuve scientifique de la non-viabilité. Sans cette preuve, l’enfant acquiert la personnalité juridique et est un enfant. Mais l’enfant doit-il acquérir la personnalité juridique pour être un enfant ? Laissons aux tribunaux le soin de clarifier ces points.

Il semble que le décès d’un enfant né vivant et viable après le 29 juin 2025 ne change rien au fait qu’il soit né. L’union parentale devrait s’appliquer. Or, est-il possible (les tribunaux nous éclaireront là-dessus) qu’un enfant mort-né ou un enfant né vivant, mais non viable, n’ait jamais eu d’existence juridique et que les parents ne soient pas assujettis à l’union parentale ?

Lorsque la connaissance de l’existence ou non du statut d’union parentale (ou la date de début de l’union parentale) est pertinente ou exigée par le travail du conseiller, il faudra poser d’autres guestions gue « Avez-vous des enfants ? », qui est insuffisante. Sans une question aussi précise que « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? », il est peu probable que les conjoints parlent d’un enfant décédé à l’âge de six mois. Un décès gui s’est produit possiblement il y a bien des années pourrait avoir une incidence sur la date de début de l’union parentale et le partage de la valeur des résidences et d’autres biens.

– SERGE LESSARD*

1 Voir : GOUBEAU, Dominique, « Le droit des personnes physiques », Éditions Yvon Blais, 6édition, page 18, note 29

Serge Lessard est ­vice-président adjoint régional pour le ­Québec (Investissements), service de fiscalité, retraite et
planification successorale, Gestion de placements ­Manuvie.

Cet article ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller devrait s’assurer de comprendre les notions applicables à sa situation et obtenir des conseils d’un professionnel afin de vérifier si les informations qui précèdent sont applicables ou non à leur situation. L’union parentale étant un concept juridique de droit nouveau, cet article ne pourrait garantir que son contenu est exact.

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Assujettis ou pas au nouveau régime de l’union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/assujettis-ou-pas-au-nouveau-regime-de-lunion-parentale/ Mon, 09 Sep 2024 10:59:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=102736 ZONE EXPERTS — Découvrez 12 questions à poser à vos clients pour savoir s’ils le sont.

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L’union parentale est un nouveau régime de type matrimonial pour les couples en union de fait. Ce nouveau régime vise les conjoints de faits, de même sexe ou de sexe différent, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025.

Si le couple a déjà des enfants nés ou adoptés avant cette date, il ne sera visé que si un nouvel enfant naît ou est adopté après cette date, de sorte que l’union parentale ne prendra effet qu’à partir de ce moment, sans rétroactivité. De même, si des parents ont un enfant qui naît ou est adopté postérieurement au 29 juin 2025 alors qu’ils n’étaient pas conjoints de fait, mais qui le deviennent ou le redeviennent, dès lors l’union parentale s’appliquera à eux à compter de ce moment-là.

De plus, il est possible pour des conjoints de fait parents d’un enfant commun né ou adopté antérieurement au 30 juin 2025 de pouvoir adhérer à l’union parentale, et ce, par acte notarié ou sous seing privé devant deux témoins prévoyant les modalités de telle adhésion.

Veuillez noter que, puisqu’il s’agit de droit nouveau et ne débutant que dans un peu moins d’une année, il serait hasardeux et risqué d’émettre des affirmations absolues sur le sujet. Ainsi, dans le cadre de cet article, nous nous limitons à communiquer des informations générales préliminaires, sans opinion juridique. Considérant les incertitudes normales venant avec du droit nouveau, plusieurs de nos hypothèses, affirmations et conclusions peuvent s’avérer erronées. Il faudra suivre l’évolution du dossier !

Les effets de l’union parentale sont les suivants :

  1. Création d’un patrimoine d’union parentale (on peut se retirer de l’application de cette mesure ou ajouter ou exclure des biens de ce patrimoine) ;
  2. Reconnaissance du conjoint en union parentale à titre de conjoint lors d’une succession avec dévolution légale, c’est-à-dire en absence de testament ;
  3. Protection de la résidence familiale (et des meubles qui servent à l’usage du ménage) pendant l’union parentale et les 120 jours (ou plus selon le cas) suivant la fin de l’union (droits d’usage, etc.) ;
  4. Possibilité de prestation compensatoire entre conjoints.

Il est important de savoir si le client d’un conseiller est soumis ou non au régime d’union parentale. Or, la chose n’est pas si aisée à déterminer.

Pour confirmer qu’une personne est bel et bien mariée, à moins d’être dans une situation de mariage et/ou de divorce célébré à l’étranger ou de décès, il suffit généralement d’avoir une copie du certificat de mariage. À moins que le client ne soit aussi en mesure de vous fournir un certificat de divorce (et non pas un jugement de divorce) ou un ancien jugement irrévocable de divorce, on peut généralement considérer que le client est marié. C’est clair ! Dans le cas de l’union civile, pour confirmer ce statut, les documents correspondants sont le certificat d’union civile ou une preuve de dissolution de l’union civile.

Toutefois, il en va tout autrement pour l’union parentale. Dans presque tous les cas, l’union parentale est une situation de fait qui existe sans documentation légale particulière et sans avoir à effectuer une démarche juridique spécifique. Il ne sera pas possible de demander un « certificat d’union parentale » au directeur de l’état civil !

Considérant l’absence de document officiel confirmant l’existence de l’union parentale, voici un cheminement possible (sans aucune garantie d’efficacité) pour déterminer l’existence ou non d’une union parentale. Cette liste de questions est incomplète et elle ne s’appliquera qu’à partir du 30 juin 2025.

  1. « Faites-vous vie commune avec une autre personne, de même sexe ou de sexe différent ? »

Pour être assujetti au régime d’union parentale, il faut être conjoints de fait. S’il n’y a pas de vie commune, il n’y a pas d’union parentale, car il n’y a pas d’union de fait. Attention, faire vie commune ne signifie pas nécessairement habiter à la même adresse ! Pour comprendre plus en profondeur la notion de vie commune, vous pouvez consulter notre article « Les subtilités du projet de loi sur l’union parentale »

  1. « Vous présentez-vous publiquement comme un couple ? »

Pour être conjoint de fait au sens de l’union parentale, l’article 521.20 du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q.) exige de s’afficher comme un couple (en public, sur des documents, etc.). Dans le cas contraire, il n’y a pas d’union de fait donc pas d’union parentale.

À cette étape, le client est probablement en union de fait, au sens de l’union parentale seulement. Mais, il n’est pas nécessairement en union parentale. Notez que la durée de l’union de fait n’est pas pertinente aux fins de la qualification à l’union parentale. Pas besoin de faire vie commune depuis 6 mois, 1 an ou 3 ans.

  1. « Êtes-vous marié ou uni civilement avec votre conjoint ? »

Si le client est marié (ou uni civilement) avec son conjoint, il n’est pas conjoint de fait. Seuls les conjoints de fait peuvent être soumis au régime d’union parentale.

4. « Êtes-vous marié (ou uni civilement) avec une autre personne que votre conjoint de fait ou votre conjoint de fait est-il marié (ou uni civilement) à une autre personne que vous ? »

Si un tel lien externe au couple existe, l’union parentale ne peut pas exister. Selon l’article 521.20 C.c.Q., elle ne pourra commencer (si les autres conditions sont remplies) qu’à la fin du mariage ou de l’union civile, par décès, divorce ou dissolution de l’union civile.

  1. « Votre conjoint de fait et vous, êtes-vous l’un par rapport à l’autre, un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur ? »

Ces liens familiaux excluent automatiquement l’union parentale.

  1. « Avez-vous déjà eu des enfants communs (naturels ou adoptifs) avec votre conjoint de fait ? »

Si la réponse est oui, à cette étape, le type d’union de fait du client est admissible à l’union parentale. Ce qui ne veut pas encore dire qu’il y a union parentale. Si la réponse est non, il semble impossible qu’il y ait union parentale avec cette personne dans la situation actuelle.

Continuons en supposant que la réponse à la question 6 est « oui ».

  1. « Si aucun enfant commun n’est né ou adopté après le 29 juin 2025, avez-vous au moins un enfant commun (encore en vie) ? »

Si la réponse est non, il n’y a probablement pas d’union parentale. Si la réponse est oui, on continue ! Notez que la nécessité ou non que cet enfant (ou au moins un de ces enfants) soit encore vivant n’est pas claire ! Cependant, on peut se demander pourquoi il serait possible de s’assujettir volontairement à un régime qui est censé exister pour protéger les enfants alors que l’on n’a pas d’enfant à protéger?

  1. « Si la réponse à la question 7 est oui, vous êtes-vous assujetti volontairement à l’union parentale devant notaire (par acte notarié en minute) ou par un document privé (“acte sous seing privé”) devant deux témoins ? »

Si la réponse est « oui », il y a probablement union parentale (sous réserve de la situation décrite à la question 9) ! Encore faut-il qu’il y ait encore vie commune et que cette vie commune n’ait pas eue le temps de cesser entre la première et la 8e question !

La loi ne prévoit pas de délai minimal après la fin de l’union de fait pour que l’union parentale prenne fin. Il suffit qu’il y ait fin de l’union de fait selon les critères légaux habituels et cette fin entrainera la fin de l’union parentale.

  1. « Si la réponse à la question 8 est “oui”, avez-vous cessé de faire vie commune entre la date de signature du document notarié (ou de l’acte sous seing privé) mentionné à la question 9 et, par la suite, repris la vie commune ? »

Puisque l’union parentale (qu’elle existe par assujettissement volontaire ou par assujettissement automatique en application de la loi) prend fin à la cessation de la vie commune (article 521.22 C.c.Q.), il nous semble que la seconde période d’union de fait (la reprise de l’union de fait) ne serait pas couverte par l’assujettissement volontaire à moins de la renouveler devant notaire ou sous seing privé. Ainsi, dans la situation de la seconde période d’union de fait, il n’y aurait pas d’union parentale, à moins que cette période ne se qualifie par la naissance ou l’adoption d’un enfant post 29 juin 2025 (assujettissement automatique par la loi) ou à moins de s’y assujettir volontairement à nouveau. Nous laissons aux tribunaux le soin de déterminer la réponse à cette question et de juger de la validité ou non d’une éventuelle clause dans l’acte initial d’assujettissement volontaire à l’union parentale qui prévoirait la « remise en vigueur » de l’union parentale en cas de reprise.

Question 10. « En supposant que vous n’êtes pas déjà couvert par l’assujettissement volontaire et que vous êtes actuellement conjoint de fait, un enfant commun (commun à vous et votre conjoint de fait actuel) est-il né ou a-t-il été adopté après le 29 juin 2025 (qu’il y ait eu ou non une période d’interruption de la vie commune) ? »

Si la réponse est non, il ne devrait pas y avoir d’union parentale. Si la réponse est oui, il y a probablement union parentale (sous réserve des situations décrites aux questions 11 et 12).

  1. « Si l’enfant de la question 10 est décédé (et qu’il n’y a pas d’autres enfants nés ou adoptés après le 29 juin 2025 encore vivants), est-il mort-né ou né sans être vivant ou viable ? »

Dans le cas d’un enfant mort-né ou né vivant, mais non viable, il est possible que cet enfant n’ait jamais juridiquement existé. Nous laissons les tribunaux clarifier cette situation pour la situation particulière de l’union parentale et nous vous référons à nos commentaires déjà parus dans un autre article « Le régime d’union parentale maintenant adopté ».

Si les tribunaux décident que cet enfant ne se qualifie pas d’enfant au sens des règles sur l’union parentale, il n’y aura pas d’union parentale. Pour le reste de cet article, nous prendrons pour hypothèse (ce n’est pas une opinion juridique) que ce sera l’interprétation des tribunaux (ce que nous ignorons, bien entendu !). Nous effectuons ce choix, car il a au moins le mérite d’aller dans le sens de l’objectif général de la loi qui est la protection de l’enfant, laquelle est un peu inutile s’il n’y a malheureusement pas d’enfant à protéger. Donc, dans une telle situation il n’y a juridiquement pas eu d’enfant et il n’y a pas d’union parentale.

  1. « Si l’enfant de la question 11 est né vivant et viable, est-il décédé (alors qu’il n’y a pas d’autres enfants nés ou adoptés après le 29 juin 2025 encore vivants) ? Et si oui, quand ? »

Le décès d’un enfant qui qualifiait l’union parentale (ou de tous les enfants qui la qualifiaient) ne semble pas mettre fin à l’union parentale. Toutefois, la question se pose si l’enfant est né (ou adopté) après le 29 juin 2025 alors que les parents n’étaient pas conjoints de fait et qu’il décède alors que les parents ne sont toujours pas conjoints de fait. Si, par la suite, les parents de l’enfant décédé deviennent conjoints de fait, est-ce qu’ils sont en union parentale ? Tout est une question d’interprétation de la loi, ce qui est la tâche des tribunaux.

Sans émettre une opinion juridique sur la question, nous utiliserons encore l’hypothèse qu’en l’absence d’enfant à protéger, l’union parentale ne sera pas formée. Dans le cas d’une fin d’union parentale par la cessation de la vie commune et suivie par une reprise de la vie commune, ainsi que le décès de l’enfant pendant la première période de la vie commune ou pendant l’absence de vie commune (en l’absence d’autres enfants qualifiant l’union de fait d’union parentale), nous appliquons la même logique et prenons pour hypothèse que la deuxième période ne sera pas assujettie à l’union parentale (toujours sans certitude !). Nous appliquons aussi la même logique dans le cas où un des deux (ou les deux) conjoints de fait cesse d’être marié, uni civilement ou en union parentale avec une autre personne et que les enfants qualifiants sont décédés avant cette cessation.

Après toutes ces questions, le fait que l’on conclut que deux personnes sont en union parentale ne signifie pas que ces personnes sont soumises à un patrimoine d’union parentale ni que ce patrimoine d’union parentale, s’il s’applique, n’a pas été sujet à un ajout ou à une exclusion. Il faudrait poser des questions additionnelles !

Même s’il y a eu retrait de l’application des règles du patrimoine d’union parentale, il y a union parentale. Ceci signifie que les trois autres effets mentionnés ci-devant (reconnaissance du conjoint lors d’une succession sans testament, protection de la résidence et prestation compensatoire) s’appliquent.

Autres éléments

Nous remarquons aussi que la définition de conjoint de fait pouvant se qualifier à l’union parentale vise « deux personnes qui font vie commune ». Ceci semble exclure toute possibilité d’une union parentale à trois personnes ou plus, d’autant plus qu’il n’est pas actuellement possible qu’un enfant soit considéré légalement l’enfant de plus de deux personnes.

Il ne faut pas oublier que même si deux personnes ne sont plus en union parentale, il est possible que le patrimoine d’union parentale ne soit pas encore réglé, i.e. que la valeur des biens ne soit pas encore partagée ou qu’une ordonnance ou une procédure soit encore possible ou en cours.

Pourquoi est-il important pour un conseiller de savoir si un client est en union parentale ou non ?

Comme discuté dans nos précédents articles, le statut de « conjoint en union parentale » peut avoir des conséquences importantes sur la planification financière générale d’un client.

Si une personne ne s’est pas retirée de l’application du patrimoine d’union parentale, l’union parentale emporte potentiellement la création d’une dette envers le conjoint ou, à l’inverse, la création d’une créance contre le conjoint. Les conseillers devront redoubler de prudence dans les dossiers où les résidences de la famille ne sont pas déjà détenues 50%/50% par les conjoints.

La dette du patrimoine d’union parentale peut généralement être payée de plusieurs façons, y compris par le transfert de comptes d’investissement, enregistrés ou non, qu’ils fassent partie du patrimoine d’union parentale (par ajout à ce patrimoine en vertu de 521.31 C.c.Q.) ou non. Les conseillers auront probablement à gérer ces transferts.

En matière de planification successorale, le simple fait d’être en union parentale (même si on s’est retiré de l’application du patrimoine d’union parentale) qualifie le conjoint à titre d’héritier légal. Il faudra conseiller au client de consulter son notaire pour faire ou refaire un testament afin de coucher ses volontés sur papier et de prendre en compte les sommes à recevoir concernant le partage du patrimoine d’union parentale.

Pour les gens qui ne se sentent pas encore concernés par l’union parentale, car ça ne s’applique qu’à partir du 30 juin 2025, il est important de comprendre rapidement cette notion, car neuf mois avant cette date fatidique correspond approximativement au début du mois de septembre 2024 !

On se demande à juste titre si le conseiller devra déterminer lui-même si un client est en union parentale ou non. Pourtant, il n’est pas simple de déterminer avec certitude l’existence ou non de l’union parentale et, compte tenu de la nature de la question, il ne faudrait pas non plus que ceci soit interprété comme une opinion juridique (domaine réservé aux avocats et aux notaires). Pourra-t-il simplement se fier à la déclaration du client pour bâtir sa planification financière ? Nous laissons le soin aux différents services de conformité à la disposition des conseillers de répondre à cette question. Une chose est sûre : il y a place à l’erreur…

 

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Report de la date de déplafonnement des FRV québécois https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/report-de-la-date-de-deplafonnement-des-frv-quebecois/ Mon, 29 Jul 2024 10:07:53 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101995 ZONE EXPERT – Le portrait successoral de certains clients changera considérablement.

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Commençons par une bonne nouvelle d’un point de vue « flexibilité de la planification financière ». Retraite Québec vient tout juste de modifier1 le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) pour permettre le retrait des sommes d’un fonds de revenu viager (FRV) sous législation québécoise, sans restriction, pour un titulaire âgé de 55 ans ou plus.

Ce retrait pour un titulaire de FRV québécois de 55 ans ou plus a un nom : « le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ».

Les 28 février 2024 et 1er mars 2024, nous avions publié deux articles sur le sujet dans Finance et investissement , alors qu’il n’y avait qu’un projet de règlement sur la table. Ledit projet a été modifié avant d’être adopté, mais sans aucun changement majeur, si bien que tout le contenu de ces deux articles est encore valable. À une exception près : le déplafonnement entrera en vigueur le 1er janvier 2025. D’ici là, statu quo.

Pourquoi ce nouveau délai ? Probablement pour donner le temps aux institutions financières émettrices de FRV québécois de modifier les systèmes informatiques afin de :

  • Permettre ces retraits sans plafond;
  • Modifier le contenu des relevés futurs;
  • Modifier le texte des contrats existants et futurs.

En effet, les relevés de placement FRV continueront à afficher le retrait viager maximum, mais il sera précisé que ce n’est qu’une estimation du revenu que le FRV peut produire.

De plus les contrats FRV seront modifiés pour inclure de nouvelles clauses obligatoires telles que celles-ci :

3° que le montant du revenu viager que peuvent procurer les sommes détenues par un constituant âgé de 55 ans ou plus est estimé conformément à l’article 20.0.1 ;

3.1° que, malgré le montant du revenu viager visé au paragraphe 3, tout ou partie du solde du fonds de revenu viager d’un constituant âgé de 55 ans ou plus peut, à moins que le terme des placements ne soit pas échu, être payé en un ou plusieurs versements, sur demande faite à l’établissement financier en tout temps au cours d’un exercice financier ;

7.2° que le revenu viager ou temporaire ou, selon le cas, le paiement de tout ou partie du solde du fonds de revenu viager en un ou plusieurs versements ne peut être transféré dans un régime de retraite visé au paragraphe 3 de l’article 28 ; (NDLA : Ceci empêche le transfert au REER)

On remarque que le terme des placements (exemple : certificat de placement garanti (CPG) fermé 5 ans non rachetable) peut faire obstacle aux retraits du FRV, même pour une personne de 55 ans ou plus.

Le nouveau règlement prévoit aussi ceci : l’établissement financier qui administre un fonds de revenu viager doit, à partir de 2025, entre autres choses, informer tout titulaire âgé d’au moins 55 ans ou qui aura 55 ans en 2025 de son droit de se prévaloir, pour l’année 2025, du paiement de tout ou partie du solde du FRV en un ou plusieurs versements, sans plafond.

Considérant que les émetteurs seront obligés d’aviser les titulaires de FRV, les conseillers doivent prendre en compte les éléments suivants :

  • Un nombre considérable de clients aura maintenant accès aux sommes de leur FRV sous législation québécoise.
  • Un nombre considérable de clients l’apprendra prochainement et va poser plein de questions à leur conseiller (c.-à-d. raz-de-marée de questions à prévoir !)
  • Les conseillers devront s’y préparer en analysant les impacts du déplafonnement.
  • Dans plusieurs cas, le déplafonnement des FRV québécois permettra de reporter le début de la perpection de la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ). Il faut savoir que reporter le début de la rente du RRQ (régime de base) de 60 à 61 ans peut augmenter ladite rente jusqu’à environ 11,3 % (calculs de 2020). À ce sujet, voir le texte de Martin Dupras La valeur réelle de reporter la rente du RRQ. Notez aussi qu’il faudra analyser l’opportunité et l’impact du report de la pension de la sécurité de la vieillesse (PSV)
  • Puisque la rente du RRQ est annulable dans les 6 mois après le premier versement, les planificateurs financiers devront possiblement revoir les dossiers pour, lorsque cela est approprié, annuler la rente dans les délais considérant que des sommes supplémentaires du FRV seront disponibles dès janvier prochain.
  • Le déplafonnement des FRV ouvrira une brèche et les conseillers devront être vigilants face à l’abus financier envers les ainés et envers les personnes vulnérables. Pour être mieux outillés et prévenir les situations difficiles, nous vous suggérons de consulter le site du gouvernement du Québec concernant l’assistant au majeur apte2. Une mesure qui peut éviter bien des tracas.
  • Actuellement les discussions de société autour de l’union parentale, l’union de fait et le déplafonnement du FRV pourraient faire prendre conscience à la population qu’il existe une priorité de paiement au décès en faveur du conjoint dans le cas des comptes de retraite immobilisés (CRI) et FRV (malgré un testament ou une désignation de bénéficiaire).
  • Cette prise de conscience pourrait faire augmenter ce que l’on nomme « les mariages dits prédateurs3». Ainsi, une personne peut vivre en union de fait ou se marier pour vivre à même l’argent du conjoint (le FRV nouvellement déplafonné) ou pour le recevoir au décès par priorité de paiement du FRV.
  • De plus, certaines personnes qui estiment avoir le droit d’hériter (tel un enfant) et proches de la personne vulnérable pourraient suggérer le décaissement total du FRV (malgré le paiement des impôts afférents et la perte de prestations sociales et crédits !) afin que le conjoint de fait de bonne foi ne le reçoive pas par priorité. La somme restante au décès irait dans la succession, augmentant ainsi la probabilité de la recevoir par testament ou à titre d’héritier légal prévu au Code civil du Québec. Si on ajoute à cela le conjoint en union parentale qui devient maintenant un héritier légal, nous obtenons tout un cocktail.
  • Le FRV pourra être vidé plus rapidement. Ceci aura pour effet d’éliminer la priorité de paiement en faveur du conjoint (lorsqu’elle s’applique). Le portrait successoral changera considérablement, ce qui amènera à revoir le testament. Ceci est encore plus vrai pour les familles recomposées.

Considérant le déplafonnement du FRV et la création du régime d’union parentale, nous sommes actuellement dans une période charnière de l’évolution de la planification financière personnelle. Si on tient compte aussi du changement du taux d’inclusion du gain en capital et de l’impôt minimum de remplacement (IMR), aucun risque de s’ennuyer !

  1. Voir la GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC partie 2, 19 juin 2024, 156e année, no 25, pages 4027 et suivantes
  2. https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/protection-legale/mesure-assistance/a-propos
  3. Voir MORIN, Christine, « Mariages dits prédateurs et exploitation amoureuse : Réflexion sur le droit à la lumière de la situation canadienne », Les éditions Thémis, 2019

Serge Lessard, avocat, Pl. Fin., FLMI, Vice-président adjoint, Service de fiscalité, retraite et planification successorale – Gestion de placements Manuvie

 

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Le régime d’union parentale maintenant adopté https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/le-regime-dunion-parentale-maintenant-adopte/ Fri, 28 Jun 2024 10:30:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101553 ZONE EXPERTS — Cinq éléments à connaître dès aujourd’hui pour conseiller ses clients.

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Le 10 avril 2024, nous avons publié un article sur le projet de loi no 56 concernant l’union parentale en précisant qu’il s’agissait d’un projet de loi québécois et qu’il pouvait subir des modifications avant son adoption. Le 4 juin 2024, la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale a été sanctionnée (ce qui signifie que le projet de loi est devenu une loi) avec quelques modifications. Nous allons donc traiter de ces modifications dans le présent article. Nous vous recommandons fortement de lire l’article cité plus haut qui traitait des subtilités du projet de loi avant de continuer la lecture.

L’union parentale est un nouveau statut de droit de type matrimonial qui s’appliquera automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité.

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Selon le projet de loi, donc avant les modifications présentées ci-après dans le présent texte, ce patrimoine prévoit, en cas de cessation de la vie commune ou en cas de décès, le partage de la valeur de la résidence familiale, les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Rappelons qu’il ne sera pas possible de s’exclure de l’union parentale, mais qu’il sera possible de s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale.

  1. Modifications apportées au projet de loi et adoptées

Assujettissement

Le ministre avait déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025, pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale. En effet, la version finale du projet de loi inclut maintenant cette possibilité. Les conjoints pourront s’y assujettir par un acte notarié en minute ou par un acte sous seing privé en présence de deux témoins. Est-il vraiment nécessaire de préciser qu’il est toujours préférable de le faire devant notaire ?

Les personnes qui utiliseront l’assujettissement volontaire pourront s’exclure de l’application du patrimoine d’union parentale (et non pas de l’union parentale elle-même) ou en exclure certains biens précis de la valeur partageable. Toutefois et dans un tel cas, lorsqu’il y a naissance (ou adoption) d’un enfant après l’assujettissement volontaire, ces types d’exclusion ne continuent à avoir effet après cette naissance que s’ils sont confirmés devant notaire dans les 90 jours après cette naissance.

Biens visés par le patrimoine d’union parentale

Le projet de loi numéro 56 prévoyait que les conjoints en union parentale seraient soumis à un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine, dont la valeur serait partageable à la cessation de la vie commune ou au décès, devait inclure la résidence familiale, les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Cet élément a été modifié et l’article 521.30 du Code civil dans sa nouvelle forme inclura les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille.

Le patrimoine d’union parentale contiendra tous les éléments mentionnés ci-devant, et il ne s’agit plus de « la résidence familiale », mais plutôt « des résidences de la famille ». Cette définition relative aux résidences est donc identique à celle du patrimoine familial pour les conjoints mariés. Ceci signifie que la valeur de la résidence principale ainsi que celles toutes les résidences secondaires (Chalets, condos en Floride, etc.) de la famille seront partageables. Il en va de même pour les biens qui les garnissent ou les ornent.

Sont toutefois exclus du patrimoine d’union parentale les biens qui sont échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union.

Conjoint héritier d’une succession sans testament (Ab Intestat)

En l’absence de testament, les biens d’une personne sont dévolus à ses héritiers légaux. Le conjoint marié est un héritier légal prévu par le Code civil et, à ce titre, il a droit à une part de la succession. Le conjoint de fait n’est pas un héritier légal et, en l’absence de testament, il n’hérite pas. Le projet de loi 56 prévoyait que le conjoint en union parentale depuis un an se qualifierait d’héritier légal au même titre que le conjoint marié. À la suite des changements avant l’adoption, la nouvelle version de l’article 653 du Code civil du Québec prévoit que le conjoint en union parentale se qualifiera comme héritier légal dès l’acquisition du statut de conjoint en union parentale, et non pas seulement après un an.

À titre d’exemples :

  • Lorsqu’un conjoint en union de fait décède sans testament et avec des enfants, 100 % de la succession est dévolue aux enfants.
  • Lorsqu’un conjoint en union de fait et en union parentale décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.
  • Lorsqu’un conjoint marié décède sans testament, un tiers de la succession est dévolue au conjoint et deux tiers aux enfants.

Pour obtenir un résultat différent, il faudra faire son testament !

Notez que dans les deux derniers exemples le tiers qui sera versé au conjoint sera le tiers de la succession après paiement des dettes. La créance du patrimoine familial et celle du patrimoine d’union parentale constituent des dettes. Le tiers qui ira au conjoint sera donc calculé sur le solde de la succession, après paiement de cette créance. Donc, dans certains cas, le conjoint recevra plus que le tiers de la succession totale.

Autres éléments

Cet article ne traite pas de tous les impacts du statut de conjoints en union parentale (ex. : La mise en place d’un mécanisme de prestation compensatoire, la protection de la résidence, la violence judiciaire, etc.). En effets, certains impacts ont moins d’importance pour le travail des conseillers du domaine financier.

  1. Modifications au projet de loi proposées, mais rejetées

Plusieurs suggestions de modification au projet de loi ont été faites, mais n’ont pas été adoptées, i.e. elles ne se produiront pas. En voici quelques-unes.

L’article 2457 du Code civil du Québec stipule que la désignation révocable du conjoint marié ou uni civilement, d’un ascendant ou d’un descendant du titulaire rend insaisissables les types de produits suivants : une assurance de personnes (dont l’assurance vie), une rente en service, un compte à intérêts garantis d’assureur (CIG) ou un contrat de fond distinct. Il a été proposé de modifier cet article afin d’inclure le conjoint en union parentale. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

L’article 2459 prévoit, entre autres, que le divorce et la dissolution de l’union civile rendent la désignation du conjoint caduque (ce qui signifie « sans effet »). Il a été proposé de modifier cet article afin d’inclure la fin de l’union parentale produise cette caducité. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

L’union parentale s’applique automatiquement aux conjoints de fait dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Il a été proposé de modifier cette condition pour que l’union parentale s’applique aux conjoints qui ont déjà un enfant en date de la sanction de la loi. Cette proposition a été rejetée et ne se réalisera pas.

  1. Le fiscal suit-il le légal ?

Chaque fois qu’une personne est un conjoint en union parentale, il est aussi à la fois un conjoint en union de fait au sens fiscal. Ceci signifie qu’en cas de fin de la vie commune ou de décès, la loi fiscale permet déjà les partages appropriés sans impact fiscal.

  1. Éléments de réflexion dont les réponses viendront probablement plus tard…

Je n’ai pas pu me retenir de me questionner sur une des conditions d’assujettissement à l’union parentale qui consiste en la naissance d’un enfant commun après le 29 juin 2025. Beaucoup de questions juridiques sont soulevées dans cette condition.

Une première lecture de cette condition nous oblige à la séparer en deux : il ne suffit pas qu’il y ait naissance, il faut aussi que ce soit un enfant. Évident, me direz-vous ? Scientifiquement oui, juridiquement pas tant que ça…

Or, les tribunaux ont jugé que, pour avoir la personnalité juridique, il faut être né vivant et viable. On naît vivant lorsqu’on respire complètement après être sorti du sein de sa mère1. Le fait de naître vivant amène la présomption qu’on est viable. Si, pour une raison quelconque l’enfant n’est pas viable (pour cause de malformation d’organes ou autres raisons), il faudra faire la preuve scientifique de la non-viabilité. Sans cette preuve, l’enfant acquière la personnalité juridique et est un enfant. Mais l’enfant doit-il acquérir la personnalité juridique pour être un enfant ? Nous laissons le soin à d’autres juristes d’émettre une opinion juridique sur l’ensemble de ces questions. Nous nous contentons d’alimenter la réflexion.

Il semble que le décès d’un enfant né vivant et viable après le 29 juin 2025 ne change rien au fait qu’il soit né. L’union parentale devrait s’appliquer. Cependant, est-il possible (les tribunaux nous éclaireront là-dessus) qu’un enfant mort-né ou un enfant né vivant, mais non viable n’ait jamais eu d’existence juridique et que les parents ne soient pas assujettis à l’union parentale ?

Lorsque la connaissance de l’existence ou non du statut d’union parentale (ou la date de début de l’union parentale) est pertinente ou exigée par le travail du conseiller il faudra poser des questions supplémentaires. La question traditionnelle « Avez-vous des enfants ? » n’est plus suffisante. Elle est maintenant un peu « auto-piégée ». Il faudra aussi poser la question « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? ». Sans une question aussi précise, il est fort peu probable que les conjoints vous parlent d’un enfant décédé à l’âge de 6 mois.

Force est de constater qu’un événement (un décès) qui s’est produit possiblement il y a bien des années pourrait avoir un impact sur la date de début de l’union parentale et le partage de la valeur des résidences et d’autres biens.

  1. Début d’application

L’union parentale entre essentiellement en vigueur le 30 juin 2025. Personne n’acquerra le statut de conjoint de fait en union parentale avant cette date.

D’ici là, il y aurait lieu :

  • De revoir la planification successorale
  • De mettre en place des procédures d’ouverture de comptes distincts en cas de naissance après le 29 juin 2025. Ceci permettra d’identifier ce qui est gagné avant le début d’union parentale au cas où l’on voudrait l’appliquer une somme à l’achat d’une résidence ou lors d’un remboursement d’hypothèque.
  • De rédiger des modèles de clauses à insérer dans les planifications financières.
  • De prévoir des assurances vie pour couvrir les conséquences au décès.
  • De recommander aux clients visés de consulter leur juriste préféré.
  • D’ajouter aux questionnaires de prise de données des planificateurs financiers une question du genre « Avez-vous eu des enfants, naturels ou par adoption, encore vivants ou non, nés ou adoptés après le 29 juin 2025 ? »

Il est clair que l’union parentale n’est pas un concept facile à assimiler pour les clients. Néanmoins, une énorme portion de la population du Québec sera progressivement assujettie à ce régime. Il s’agit d’un bouleversement majeur et aucun(e) conseiller(ère) ne pourra se permettre d’en ignorer les grandes lignes, pour ses clients ou pour lui-même (elle-même) !

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

  • Voir : GOUBEAU, Dominique, « Le droit des personnes physiques », Éditions Yvon Blais, 6ièmeédition, page 18, note 29

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Les subtilités du projet de loi sur l’union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/les-subtilites-du-projet-de-loi-sur-lunion-parentale/ Wed, 10 Apr 2024 10:22:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100124 ZONE EXPERTS - Réponses à 10 bonnes questions sur ce projet de Québec.

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À l’occasion du jugement ultra médiatisé de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Éric c. Lola1 en 2013, cette Cour avait jugé à 5 juges contre 4 que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces 5 juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. C’est dans ces circonstances qu’une réforme du droit de la famille a été entreprise.

La réponse du gouvernement du Québec

Le jeudi 28 mars 2024, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barette a déposé le projet de loi 56 intitulé Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale. Essentiellement, le projet de loi vise à créer un nouveau régime de droit familial appelé « Union parentale » qui aura plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial pour les couples mariés ou en union civile, avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale.

Bien sûr, il ne s’agit pour l’instant que d’un projet de loi, ce qui signifie qu’il n’a pour le moment aucune force. Ce projet de loi n’en est qu’à l’étape de la présentation c.-à-d. la première des 5 étapes nécessaires pour en faire une loi. Il pourrait être fortement modifié ou même n’être jamais adopté.

Nos commentaires ne visent qu’à expliquer les impacts potentiels du projet de loi tel que présenté. Ils ne visent nullement à évaluer la pertinence ou non des éléments du projet. De plus, le fait que le projet soit une nouveauté nous amène à dire souvent « il semblerait » dans le présent texte. Il faut donc prendre les informations qui suivent avec un grain de sel.

  1. Qui est visé ?

Ce nouveau régime de droit matrimonial, l’union parentale, vise les conjoints de faits, de mêmes sexes ou de sexes différents, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Si les parents ont un enfant qui naît après le 29 juin 2025 et qu’ils ne sont pas conjoints de fait, mais le deviennent ou le redeviennent, l’union parentale s’appliquera à eux dès le moment où ils deviennent ou redeviennent conjoints de fait, après la naissance de cet enfant.

Pour lire un suivi de ce sujet, consultez : Le régime d’union parentale maintenant adopté

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait. Selon le projet de loi, des conjoints de fait sont, uniquement pour les fins de ce projet de loi : « … deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Sont présumées faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. ». À première vue, il semblerait qu’une absence de vie commune ou une séparation alors que l’enfant est conçu, mais non encore né empêcherait l’assujettissement à l’union parentale.

La vie commune est une question de fait et n’est pas seulement reliée à la cohabitation. Pour déterminer si des personnes font vie commune ou non, la jurisprudence en général a déterminé que les éléments suivants doivent être pris en compte2 :

  • L’attachement
  • La cohabitation des parties
  • L’existence d’un projet commun de vie entre les parties
  • Le soutien affectif
  • Le secours mutuel
  • La mise en commun ou le partage des revenus, des actifs ou des dépenses
  • Le partage d’intérêts communs
  • La vie sociale
  • Les loisirs
  • Les sorties
  • La durée, la continuité et la stabilité de la relation
  • La notoriété de la vie commune

Aucun de ces éléments n’est déterminant à lui seul et l’absence de cohabitation, bien que fortement révélatrice, n’exclue pas automatiquement qu’il y ait vie commune.

Le ministre a déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025 pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale.

  1. Y a-t-il des exceptions aux personnes visées par l’union parentale ?

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre. De plus, l’union parentale ne s’applique pas aux conjoints s’ils sont mariés (ou unis civilement) entre eux ou si l’un est marié (ou uni civilement ou en union parentale) avec une autre personne.

  1. Qu’est-ce que l’union parentale ?

L’union parentale est un régime de droit matrimonial. C’est un statut pour les conjoints de fait. À titre d’exemple, des conjoints qui choisissent de passer par le processus du mariage acquièrent le statut de conjoints mariés, ainsi que les droits et obligations qui viennent avec. Dans le cas de l’union parentale, il n’y a aucun processus juridique à suivre, à moins de s’assujettir volontairement lorsqu’on ne se qualifie pas. Dès la naissance d’un enfant après le 29 juin 2025, les conjoints de fait acquièrent automatiquement le statut de conjoint en union parentale.

Ce statut aura des effets sur certains aspects juridiques seulement à titre d’exemple, sur la création du patrimoine d’union parental. Ce statut de conjoint en union parentale ne changera pas le fait que, pour plusieurs autres aspects juridiques, les conjoints de fait garderont le simple statut de conjoint de fait (à titre d’exemples, aux fins de la réversibilité et de la priorité de paiement au conjoint au décès des régimes de retraite) pour autant qu’ils se qualifient selon les critères des lois pertinentes. Notez aussi qu’il ne semble y avoir aucun effet de l’union parentale sur les désignations de bénéficiaire d’assurance vie et de contrats de fonds distincts.

  1. Peut-on s’exclure de l’union parentale ?

Il semble que les conjoints de fait pourront se retirer volontairement des règles sur le patrimoine d’union parentale et non pas se retirer de l’union parentale elle-même. Elles pourront le faire en cours d’union, devant notaire. Si un tel retrait survient dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais existé.

Puisqu’il ne sera pas possible de se retirer de l’union parentale elle-même, les nouvelles règles sur la prestation compensatoire, la protection de la résidence principale et sur la dévolution légale seront maintenues.

  1. Qu’est-ce que le patrimoine d’union parentale ?

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine vise la résidence familiale, les meubles et les véhicules automobiles. Le fonctionnement de ce patrimoine d’union parentale ressemble beaucoup, sans être complètement identique, au fonctionnement du patrimoine familial, ce dernier ne s’appliquant qu’aux personnes mariées ou unies civilement. Comme le patrimoine familial, il ne s’agit pas d’un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires 50 %-50 % d’un bien. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

  1. Qu’est-ce qui fait partie du patrimoine d’union parentale ?

Le patrimoine d’union parentale inclus :

  • La résidence familiale (une seule résidence). La résidence familiale est celle choisie par les conjoints en union parentale. En l’absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. Il n’y a qu’une seule résidence familiale. Contrairement au patrimoine familial, les résidences secondaires ne sont pas incluses. Les droits qui confèrent l’usage de la résidence familiale sont aussi inclus. Ceci pourrait possiblement couvrir certains cas où la résidence familiale est détenue par une société ou par une fiducie.
  • Les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage. Ceci exclurait potentiellement les objets de collection.
  • Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Ceci pourrait autant inclure une motoneige si elle sert à se rendre au chalet familial (déplacement de la famille), mais probablement pas si la motoneige ne sert qu’à faire de la randonnée (loisir de la famille).

On peut remarquer que, contrairement au patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés ou unis civilement, le patrimoine d’union parentale n’inclut pas, entre autres, les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes de retraite et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec (RRQ).

Les conjoints pourront modifier ensemble, en cours d’union, le contenu assujetti au patrimoine d’union parentale pour en exclure ou y inclure certains types de bien. Les exclusions devront se faire par acte notarié en minute.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés, mais plus précisément de la valeur qui a été acquise pendant l’union parentale. À titre d’exemple :

  • Une maison détenue par un des conjoints et 100 % payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée 50 %-50 %. Il faudra peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • La plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est elle-même non partageable.
  • À première vue (cet élément n’est pas clair), il semble que la valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage. Il nous semble que ceci diffère des règles du patrimoine familial.
  • Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable
  1. Quand l’union parentale se termine-t-elle ?

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage du patrimoine d’union parentale. Dans le cas de la séparation, il suffit de la manifestation expresse ou tacite de la volonté d’un ou des conjoints de mettre fin à l’union. Ceci met fin à l’union parentale immédiatement et il faudra procéder au partage de la valeur du patrimoine d’union parentale.

  1. Que se passe-t-il à la séparation ?

À la séparation, la valeur du patrimoine d’union parentale sera partagée 50 %-50 %. Cette valeur pourra être payée par le versement d’une somme au comptant (laquelle pourrait être étalée sur une période), par le transfert de la propriété ou d’une partie de la propriété du bien (dation en paiement) ou par le transfert de propriété d’un autre bien (si les ex-conjoints s’entendent là-dessus).

  1. Que se passe-t-il au décès ?

Au décès, le patrimoine d’union parentale est partageable dans les mêmes proportions que lors d’une séparation.

Le conjoint survivant à qui une somme est due en vertu de ce partage peut la réclamer de la succession de son défunt conjoint. Il s’agit d’une créance payable par la succession avant le paiement de tout legs.

Lorsqu’une somme est due par le conjoint survivant à la succession en vertu de ce partage, cette somme devra lui être versée. Elle servira d’abord à payer les éventuelles dettes de la succession et le reste de la succession ira aux héritiers. S’il n’y a pas de testament, deux tiers de la somme restante ira aux enfants et un tiers de la somme restante ira au conjoint. Notez que le projet de loi prévoit que le conjoint en union parentale qui faisait vie commune avec le défunt depuis plus d’un an se qualifie désormais pour ce tiers contrairement au conjoint en simple union de fait. Si un testament existe, la somme restante sera dévolue selon celui-ci. Et si l’héritier en vertu du testament (ou par dévolution légale (ab intestat)) est une personne autre que le conjoint survivant, ce conjoint survivant perdra une partie de ses actifs. Clairement, il faudra réviser les testaments existants !

  1. En quoi ce projet de loi peut-il avoir un impact sur le travail des conseillers ?

Si ce projet de loi est éventuellement adopté tel quel, le travail du conseiller pourrait être touché de plusieurs façons :

  • Le citoyen moyen a déjà de la difficulté à s’y retrouver parmi les règles actuelles du mariage, de l’union civile et de l’union de fait. Le conseiller pourrait avoir à faire de l’éducation auprès de leurs clients.
  • Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les différents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.
  • Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous genres d’actifs (y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale), tels REER, FERR, compte d’épargne libre d’impôt (CELI), régimes de retraite ou placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • Le planificateur financier devra revoir ses planifications existantes dans plusieurs cas.
  • Une assurance pourrait constituer une sûreté lorsque le paiement de la valeur du patrimoine parental se fait sur plusieurs années.
  • Les clients pourraient vouloir revoir leur testament afin d’y inclure une clause de renonciation au partage ou un legs des droits du patrimoine d’union parentale.
  • L’équité successorale souhaitée par certains clients pourrait ne plus être atteinte. La planification successorale pourrait devoir être révisée afin de considérer les droits du conjoint de fait en union parentale.
  • Les conseillers pourraient avoir à maintenir séparés les investissements faits avant le début de l’union parentale de ceux faits après le début de l’union parentale.

Une chose est certaine : nous suivrons l’évolution de ce projet de loi de près !

Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

1 – Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61

2 – Voir le texte de la professeure Brigitte Lefebvre, notaire : « Conjoints de fait : Concept de vie maritale et autres problèmes », Congrès 2018, Collection APFF, 3 octobre 2018.

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