Sarah Woods | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/sarah-woods/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 13 Apr 2026 12:10:59 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Sarah Woods | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/sarah-woods/ 32 32 Courtiers et conflits d’intérêts : êtes-vous conforme ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/courtiers-et-conflits-dinterets-etes-vous-conforme/ Mon, 13 Apr 2026 12:10:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113355 ZONE EXPERTS — Des obligations renforcées qui exigent une vigilance constante des pratiques de courtage.

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Dans un contexte où les clients confient leurs décisions de placement à des professionnels, des règles imposent aux courtiers de faire passer l’intérêt des clients en premier, sous peine de sanctions, même en l’absence de conduite fautive manifeste[1].

La gestion du risque de conflits d’intérêts est un enjeu central pour les courtiers et les firmes de courtage. Les courtiers[2] ont l’obligation d’éviter les conflits d’intérêts[3] et de passer l’intérêt des clients avant leurs propres intérêts.

Or, en 2023, des examens de conformité menés auprès de 172 sociétés inscrites ont révélé des lacunes liées aux conflits d’intérêts dans près de 80 % des cas, notamment en raison de contrôles inadéquats ou de politiques internes déficientes. Autrement dit, il est toujours idéal de repasser sa pratique de courtage au peigne fin afin de repérer de potentiels conflits d’intérêts.

Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts en matière de services de placement ?

Un conflit d’intérêts survient lorsqu’un courtier en valeurs mobilières se trouve dans une situation où son intérêt personnel peut entrer en concurrence avec l’intérêt de son client[4].

Cette réalité découle de la nature même de la relation entre le client et le courtier, où le courtier en valeurs mobilières porte nécessairement « deux chapeaux » : celui du conseiller tenu d’agir dans l’intérêt de son client et celui d’une personne qui peut tirer un avantage personnel[5]. Cet avantage personnel peut prendre la forme, par exemple, d’une rémunération, d’un incitatif, d’un intérêt financier dans un produit recommandé ou d’une relation personnelle ou professionnelle susceptible d’influencer son jugement[6]. Même lorsque les intérêts du courtier sont légitimes, ils deviennent problématiques dès qu’ils risquent d’affecter l’objectivité des conseils donnés aux clients.

Des réformes axées sur le client

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l’organisme d’autoréglementation pancanadien chargé de protéger les investisseurs en surveillant les courtiers et de renforcer la confiance du public envers les personnes et les institutions qui gèrent leurs placements.

Depuis 2021, l’OCRI a mis en œuvre des réformes axées sur le client, fondées sur un principe central : les intérêts des clients doivent avoir préséance dans les relations entre le client et son courtier[7]. Les courtiers en valeurs mobilières ont ainsi l’obligation continue de prendre des mesures raisonnables pour repérer les conflits d’intérêts importants, qu’ils soient existants ou raisonnablement prévisibles[8].

Ces mesures peuvent prendre diverses formes. L’OCRI donne d’ailleurs plusieurs exemples, dont : surveiller les recommandations des courtiers afin de déterminer si elles privilégient les titres procurant une rémunération plus élevée, effectuer périodiquement un contrôle diligent pour évaluer si les produits exclusifs offerts sont concurrentiels par rapport aux produits non exclusifs disponibles sur le marché, envisager d’exiger que tout cadeau ou divertissement destiné aux clients soit préapprouvé, ou encore mettre en place, au besoin, un cloisonnement de l’information à l’intérieur de la société de courtage[9]. L’essentiel demeure que ces conflits doivent être traités au mieux des intérêts du client, ou lorsque cela n’est pas possible, être évités[10].

Les règles de l’OCRI imposent également des obligations accrues pour les courtiers en matière de divulgation. Les clients doivent être informés rapidement, et dans un langage clair, de l’existence des conflits d’intérêts et des mesures mises en place pour les gérer. Les courtiers doivent aussi fournir davantage de renseignements sur les produits qu’ils offrent, notamment quant aux coûts et aux risques associés[11].

Des sanctions bien réelles pour ceux qui dérogent aux règles

Pour s’assurer que ces règles soient respectées, l’OCRI dispose de pouvoirs disciplinaires étendus qu’il n’hésite pas à exercer lorsque des manquements sont constatés. Les sanctions imposées peuvent être lourdes et entraîner des conséquences directes et durables sur la carrière des courtiers fautifs, allant bien au-delà de l’imposition d’amendes. Les courtiers fautifs peuvent recevoir une interdiction d’exercer toute activité liée aux valeurs mobilières, qui, selon la gravité de la faute, peut être permanente. Les sanctions prévues par l’OCRI peuvent s’avérer sévères, pouvant atteindre le plus élevé entre 5 millions de dollars ou trois fois le profit réalisé ou la perte évitée (dans les cas où le courtier a réussi à éviter des pertes, directement ou indirectement, dû à sa conduite fautive), selon la gravité des manquements, le préjudice causé et le comportement du courtier durant l’enquête[12].

Il importe également de rappeler que ces obligations sont personnelles au courtier. Elles ne peuvent être déléguées à la firme de courtage et n’exonèrent pas le représentant de sa responsabilité individuelle.

En bref

L’OCRI surveille les pratiques des courtiers et sanctionne les manquements liés aux conflits d’intérêts.

Pour les courtiers, une question simple doit servir de point de départ : suis-je en situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel ? En cas de doute, il faut identifier le conflit, cesser toute action susceptible de l’aggraver et se référer immédiatement aux politiques internes de la firme de courtage. La simple divulgation ne suffit pas, le conflit doit être réellement géré[13].

Pour les courtiers, prendre le temps d’examiner leurs pratiques aujourd’hui permettrait d’éviter des sanctions lourdes dans le futur.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Me Vincent Leduc, Me Yassine Khadir et Michaela Faiola, respectivement associée, sociétaires et étudiante chez McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L.

[1] https://www.ocri.ca/salle-de-presse/publications/avis-conjoint-31-363-du-personnel-des-autorites-canadiennes-en-valeurs-mobilieres-et-de-lorganisme#:~:text=Prenons%20l’exemple%20des%20conflits,amen%C3%A9s%20la%20personne%20physique%20inscrite.

[2] Note : L’expression courtier désigne les conseillers, les courtiers et les représentants en valeurs mobilières.

[3] Note : Règlement 31103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites, RLRQ, c. V‑1.1, r. 10, art. 13.4 et 13.4.1; Règles visant les courtiers en placements, art. 3112 par. 1 et art. 3110 par. 3; Règle visant les courtiers en épargne collective, art. 1 par. b).

[4] N. LADOUCEUR, Le contrôle des conflits d’intérêts : mesures législatives et murailles de Chine, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1993, at page 15.

[5] Ibid, at page 2.

[6] Supra note 1.

[7] https://www.autorites-valeurs-mobilieres.ca/investisseur/linvestisseur-dabord-vous-et-les-reformes-axees-sur-le-client/.

[8] Supra note 1.

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Supra note 7.

[12] https://www.ocri.ca/regles-et-affaires-disciplinaires/affaires-disciplinaires/lignes-directrices-sur-les-sanctions.

[13] Supra note 1.

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Divulgation continue des émetteurs assujettis https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/divulgation-continue-des-emetteurs-assujettis/ Mon, 16 Mar 2026 10:54:27 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112981 ZONE EXPERTS — Quand un événement devient un « changement important ».

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Le 28 novembre 2025, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’arrêt Lundin Mining Corporation c. Markowich[1], concernant les obligations de divulgation continue en matière de changement important. Cette décision clarifie l’analyse requise pour déterminer si un événement constitue un fait important ou un changement important au sens de la législation et de la règlementation en valeurs mobilières.

Fait important ou changement important ?

Le régime d’obligations d’information continue[2] vise à assurer une communication transparente entre les émetteurs assujettis, soit les sociétés ayant fait un appel public à l’épargne, et les investisseurs. Il poursuit un objectif central de réduction de l’asymétrie informationnelle, tout en favorisant l’intégrité et l’efficience des marchés financiers.

Ce régime impose aux émetteurs assujettis deux grandes catégories d’obligations, soit :

  1. la divulgation d’information périodique: un émetteur assujetti doit périodiquement divulguer l’ensemble des faits importants relatifs à ses activités, notamment lors du dépôt de ses états financiers annuels et trimestriels, de sa notice annuelle et de sa circulaire d’information et de sollicitation de procurations ; et
  2. la divulgation d’information occasionnelle : un émetteur assujetti est tenu de divulguer sans délai tout changement important survenu, au moyen d’un communiqué de presse suivi du dépôt d’un rapport de changement important dans les dix (10) jours suivant sa survenance.

Il est donc impératif de distinguer si un événement constitue un fait important ou un changement important puisque les moyens de communiquer cette information et les délais pour ce faire en sont affectés.

Fait important :

  • un fait ;
  • dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur d’un titre de l’émetteur assujetti (ce qu’on appelle également l’importance (materiality)).

Changement important:

  • un changement dans :
    1. l’activité ;
    2. l’exploitation ; ou
    3. le capital ;
  • dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur d’un titre de l’émetteur assujetti.

La jurisprudence distingue clairement la notion de « fait important » et celle de « changement important ». Le fait important est un concept large et essentiellement statique, en ce qu’il illustre la situation d’un émetteur assujetti à un moment donné. À l’inverse, le « changement important » est de par sa nature même dynamique, puisqu’il compare nécessairement la situation d’un émetteur assujetti à deux moments différents. Il implique donc une modification des activités commerciales, de l’exploitation ou du capital de l’émetteur assujetti, à l’exclusion d’une simple variation dans sa performance financière.

Afin de déterminer si un événement constitue un changement important, les tribunaux appliquent un test en deux étapes :

  1. déterminer s’il existe un changement réel en limitant son analyse à la nature même du changement, sans tenir compte de son importance (materiality) ; et ensuite,
  2. déterminer si ce changement est « important » (material), soit si un investisseur raisonnable aurait pu s’attendre, sur la base de considérations économiques, à ce qu’il ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur des titres.

Concrètement, des facteurs internes tels qu’une interruption de production ou un report d’échéancier peuvent constituer un changement important, alors que des facteurs externes, tels que des développements politiques, économiques ou réglementaires, ne le seront pas en soi, sauf s’ils modifient concrètement les activités de l’émetteur ou exercent sur celles‑ci un effet disproportionné. La jurisprudence a également reconnu qu’une décision d’une autorité gouvernementale ne constitue pas nécessairement un changement important si elle n’emporte pas de changement réel dans les activités de l’émetteur, même lorsqu’elle affecte le cours du titre.

C’est précisément dans ce cadre que s’inscrit l’arrêt Lundin Mining Corporation c. Markowich, qui illustre les difficultés pratiques auxquelles sont confrontés les émetteurs assujettis lorsqu’ils doivent déterminer, en temps réel, si un événement opérationnel déclenche une obligation de divulgation immédiate.

L’arrêt Lundin Mining Corporation

En octobre 2017, Lundin Mining Corporation (« Lundin ») a détecté l’instabilité d’une paroi de la fosse à sa principale mine de cuivre au Chili. En quelques jours, l’instabilité de la paroi a provoqué un glissement rocheux localisé dans la mine à ciel ouvert (l’instabilité de la paroi et le glissement rocheux, collectivement, les « Événements »), obligeant Lundin à fermer temporairement une partie de la mine et à revoir à la baisse la production de la mine de 20 % pour l’année suivante. Lundin n’a divulgué les Événements que dans un communiqué de presse le mois suivant, après quoi le cours de son action a chuté de 16 %. Un investisseur ayant acquis des actions entre les Événements et leur divulgation a déposé devant les tribunaux ontariens une demande pour obtenir l’autorisation d’intenter un recours en responsabilité civile quant aux obligations d’information sur le marché secondaire en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), et une demande en certification d’un recours collectif, en alléguant l’absence de divulgation par Lundin en temps opportun des Événements contrairement à la Loi. Selon cet investisseur, les Événements constituaient chacun un changement important devant être divulgué immédiatement, puisqu’ils affectaient les activités commerciales et l’exploitation de la société.

La Cour supérieure de l’Ontario a rejeté les deux demandes déposées par l’investisseur. La Cour a adopté une interprétation restrictive du terme « changement » en avançant que pour qu’un changement important se produise, l’événement doit entraîner une « position, trajectoire ou direction différente pour les activités commerciales, les opérations ou le capital d’une entreprise »[3]. Elle a conclu que les Événements n’avaient pas modifié les activités de Lundin puisque celle-ci a poursuivi ses activités en tant que société minière. Or, la Cour d’appel de l’Ontario a renversé le jugement de première instance et accordé à l’investisseur l’autorisation de poursuivre son recours. La Cour d’appel de l’Ontario s’est appuyée sur une interprétation plus large des termes « changement dans [l]es activités commerciales, [l’]exploitation ou [le] capital » pour établir que la preuve démontrait qu’il existait une possibilité raisonnable que les Événements avaient entraîné des changements dans les opérations de Lundin.

La majorité de la Cour suprême du Canada a, quant à elle, estimé que la Cour supérieure de l’Ontario avait commis une erreur en s’appuyant sur des définitions restrictives et trop étroites des termes « changement », « activités commerciales », « exploitation » et « capital », rejetant le pourvoi et maintenant la décision de la Cour d’appel de l’Ontario.

Il convient de préciser que, puisque la décision a été rendue dans le cadre d’une demande pour obtenir l’autorisation d’intenter un recours en responsabilité civile quant aux obligations d’information sur le marché secondaire en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), et une demande en certification d’un recours collectif, les tribunaux n’avaient pas à trancher définitivement le mérite de la question à savoir si les Événements constituaient un « changement important » au sens de la Loi. Ils devaient plutôt déterminer si la demande était intentée de bonne foi et avait une possibilité raisonnable de succès.

Quoi retenir ?

La Cour suprême du Canada a confirmé une interprétation large et souple quant au moment auquel une société publique doit conclure qu’il y a eu un changement important dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital.

Elle a également réaffirmé l’importance de procéder au test en deux temps. À la première étape, l’analyse vise uniquement à qualifier l’événement en cause, soit à déterminer s’il constitue un fait ou un changement, sans y intégrer quelconque considération quant à son importance ou à ses effets économiques. La seconde étape, en revanche, joue un rôle véritablement limitatif : le changement identifié doit alors être important, en ce sens qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur des titres de l’émetteur assujetti.

Portée pratique de la décision

En pratique, le paysage réglementaire post‑Lundin demeure largement inchangé. La décision ne redéfinit pas les règles de la divulgation continue, mais elle en renforce la portée opérationnelle. Elle rappelle aux émetteurs assujettis, ainsi qu’à leurs administrateurs et dirigeants, l’importance d’exercer un jugement rigoureux, structuré et documenté lorsqu’ils sont confrontés à des événements susceptibles d’influencer les marchés. La divulgation d’information continue repose sur un cadre normatif relativement stable, mais son application demeure un exercice hautement factuel, appelé à se préciser au fil des décisions judiciaires.

Il importe toutefois de rappeler que l’étape d’autorisation prévue par la législation en valeurs mobilières vise avant tout à jouer un rôle de filtre. Comme l’a souligné unanimement la Cour suprême du Canada, elle ne sert pas à déterminer si un émetteur a effectivement manqué à ses obligations de divulgation, mais à vérifier si la contestation est abusive ou si elle repose sur une base suffisamment sérieuse pour justifier sa continuation. Compte tenu du seuil relativement bas applicable à cette étape, la décision rendue n’est pas garante de l’issue du débat au fond, qui demeure à trancher ultérieurement.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Me Vincent Leduc et Tiago Batista-Lemos, respectivement associée, sociétaire et stagiaire chez McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L.

[1] Lundin Mining Corp. c. Markowich, 2025 CSC 39.

[2] Les autorités provinciales ont mis en place un ensemble de règles largement harmonisées à l’échelle canadienne. Les émetteurs assujettis sont soumis à la Loi sur les valeurs mobilières et au Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue spécifiques à chaque province.

[3] Markowich v. Lundin Mining Corporation, 2023 ONCA 359, par. 59.

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Cryptoactifs : valeurs mobilières ou non ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/cryptoactifs-valeurs-mobilieres-ou-non/ Mon, 16 Feb 2026 12:09:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112541 ZONE EXPERTS — Analyse de l’approche de l’AMF à travers l’affaire Gagnon.

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Au cours de la dernière année, les cryptoactifs ont occupé une place prépondérante dans les préoccupations des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »), représentant plus des trois quarts des mises en garde publiées par celles-ci. La multiplication des sanctions imposées en matière de cryptoactifs illustre l’intérêt croissant des ACVM accordé à la réglementation de ces actifs, comme en témoignent notamment les décisions Gagnon[1] et Xt.com[2].

Les cryptoactifs sont des actifs numériques qui reposent sur la cryptographie, une méthode de sécurisation des données utilisant un réseau « peer-to-peer » et un registre distribué pour enregistrer les transactions de manière décentralisée. Les cryptoactifs suscitent un intérêt grandissant au Québec et ailleurs au Canada. Toutefois, leur statut juridique demeure incertain au regard de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec[3]LVM »), soulevant ainsi des questions quant à leur encadrement réglementaire.

Cryptoactifs : des contrats d’investissement ?

Les cryptoactifs ne sont pas explicitement visés par la LVM. Toutefois, la loi s’applique à certaines formes d’investissement, dont le « contrat d’investissement ». Selon l’article 1 LVM, un contrat d’investissement est défini comme un « contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire »[4].

L’article 2 LVM précise que l’application de la loi doit être adaptée selon la forme de l’investissement.

Pour déterminer si une opération liée aux cryptoactifs constitue un contrat d’investissement, le Tribunal des marchés financiers (« TMF ») considère cinq critères développés dans la jurisprudence et codifiés dans la loi[5] :

  1. Engagement contractuel ;
  2. Attente de profit ;
  3. Contribution ;
  4. Participation au risque ; et
  5. Absence de contrôle ou de connaissance de l’investisseur.

C’est par l’entremise de l’application de ces critères que l’on tente d’assujettir les cryptoactifs à la LVM.

L’approche du TMF

L’AMF et le TMF adoptent une approche au cas par cas pour qualifier les activités liées aux cryptoactifs. Deux décisions récentes illustrent cette approche : l’affaire Gagnon et la décision XT.com.

  1. a) L’affaire Gagnon

Dans cette affaire, l’AMF reproche à Alexandre Gagnon et à 9452-7538 Québec inc. d’avoir effectué le placement de contrats d’investissement sans prospectus et sans inscription, tout en manipulant potentiellement le cours de certains cryptoactifs. Le TMF a conclu que la proposition de négocier des jetons de cryptoactifs pour le compte d’investisseurs, en échange d’une rémunération proportionnelle aux profits, constituait un contrat d’investissement. Cependant, le TMF a précisé que l’abonnement à des groupes privés pour recevoir des indications d’acheter ou de vendre des cryptoactifs n’était pas considéré comme un contrat d’investissement, car les investisseurs conservaient leur autonomie décisionnelle et il n’y avait pas de contribution.

Le TMF s’est inspiré de la décision Ripple Labs[6], distinguant les situations où une contribution sert à financer une entreprise (contrat d’investissement) des opérations spéculatives sur le marché secondaire, qui ne relèvent généralement pas de la LVM. Ainsi, la qualification juridique d’un cryptoactif doit s’apprécier selon la réalité économique propre à chaque transaction.

  1. b) La décision XT.com

La décision XT.com, quant à elle, porte sur une plateforme de négociation de cryptoactifs. La plateforme, XT.com Exchange, offrait des produits d’investissement liés aux cryptoactifs au Québec, y compris des contrats sur cryptoactifs, des contrats sur cryptoactifs non fongibles (NFT), des contrats à terme (futures contracts), des programmes de rendement (savings programs) et des contrats liés à la validation par preuve d’enjeu (staking contracts). Le TMF a jugé que les produits offerts sur la plateforme, à l’exception des contrats à terme qui constituaient des dérivés, étaient des contrats d’investissement et qu’ils avaient été placés sans prospectus, contrevenant à la LVM. Le TMF est arrivé à cette conclusion notamment puisque les investisseurs n’avaient aucun pouvoir décisionnel sur la marche de l’affaire et devaient s’en remettre entièrement aux décisions et à l’expertise de la plateforme de cryptoactifs.

Un sujet en évolution

La jurisprudence tend vers une interprétation large de la LVM pour encadrer les cryptoactifs. Malgré l’ambiguïté législative qui persiste, les ACVM ont récemment publié des modifications au Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement afin de codifier les pratiques des fonds d’investissement qui investissent dans les cryptoactifs. Cela marque un virage vers une réglementation plus claire des cryptoactifs.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Me Vincent Leduc et Nerissa Lu, respectivement associée, sociétaire et étudiante chez McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L.

[1] Autorité des marchés financiers c. Gagnon, 2025 QCTMF 56.

[2] Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange (XT Exchange et XT.com), 2023 QCTMF 62.

[3] Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1.

[4] Loi sur les valeurs mobilières, préc., note 3, art. 1.

[5] Autorité des marchés financiers c. Gagnon, préc., note 2, par. 42, 59 et 77 ; Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange (XT Exchange et XT.com), préc., note 1, par. 53-136.

[6] Securities Exchange Commission (SEC) v. Ripple Labs, Inc., Bradley Garlinghouse et Christian A. Larsen, 20 Civ. 10832 (AT), Case 1:20-cv-10832-AT-SN Document 874 Filed July 13, 2023 (voir: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.551082/gov.uscourts.nysd.551082.874.0.pdf).

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L’IA dans le secteur financier : opportunités, risques et encadrement https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/lia-dans-le-secteur-financier-opportunites-risques-et-encadrement/ Mon, 19 Jan 2026 13:11:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111929 ZONE EXPERTS — Selon l’AMF, l’intelligence artificielle ouvre la voie à une offre financière plus personnalisée, plus efficace et plus accessible.

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L’intelligence artificielle (« IA ») s’impose progressivement comme un vecteur de transformation dans le secteur financier, en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d’innovation et de développement. Selon l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’intégration de l’IA accélère non seulement le développement de nouveaux produits et services financiers personnalisés, mais permet également une segmentation plus précise de la clientèle et une réduction des coûts opérationnels à l’avantage des consommateurs[i].

Aujourd’hui : l’IA dans le secteur financier

L’AMF a souligné que les progrès de l’IA en matière de traitement des données et d’analyse améliorent l’efficacité des institutions financières, pouvant permettre une prise de décision plus éclairée et plus rapide[ii]. Ces innovations technologiques s’accompagnent de mesures de protection des consommateurs renforcées, car l’IA permet aux régulateurs de mieux détecter et traiter les risques émergents et les pratiques contraires à l’éthique. Parmi les risques importants se trouve le « AI Washing » ou l’« IA blanchiment ». Ce phénomène est similaire à celui du « Green Washing », qui consiste pour les entreprises à exagérer leurs efforts en matière de durabilité environnementale afin de séduire les investisseurs soucieux de l’environnement.

Vulnérabilité des consommateurs face à l’IA blanchiment

L’IA blanchiment désigne la pratique de certaines entreprises à faire des déclarations fausses, trompeuses ou exagérées sur l’utilisation ou les capacités de l’IA au niveau de leurs produits, services ou opérations commerciales pour attirer les investisseurs ou les consommateurs en capitalisant sur l’engouement actuel entourant l’IA[iii]. Les lois en valeurs mobilières interdisent les déclarations trompeuses pouvant influencer la valeur des titres. Ainsi, une entreprise qui met de l’avant l’usage d’un système IA doit expliquer clairement ce qu’elle entend par « système IA », comment elle l’utilise et doit pouvoir le démontrer ; sinon, ses affirmations risquent d’être considérées de l’IA blanchiment induisant les investisseurs en erreur[iv].

Les risques associés à l’IA blanchiment sont au cœur de certaines mesures d’exécution prises par les autorités réglementaires des marchés financiers. Par exemple, la commission de valeurs mobilières des États-Unis, la Securities and Exchange Commission (« SEC »), a imposé une amende aux conseillers en investissement Delphia et Global Predictions pour avoir fait de fausses déclarations sur leur utilisation de l’IA dans des stratégies d’investissement, alors qu’ils ne disposaient pas de la technologie ou des données nécessaires pour étayer leurs affirmations[v]. La SEC a constaté que ces entreprises ont trompé leurs clients et le public en promouvant des capacités d’investissement basées sur l’IA qui n’existaient pas, violant ainsi les obligations d’information en vertu de la loi sur les conseillers en investissements (Investment Advisers Act of 1940) et les lois sur les valeurs mobilières. De même, les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières ont mis en garde les émetteurs contre les allégations non fondées ou excessivement promotionnelles concernant l’IA, en insistant sur la nécessité de fournir des informations factuelles sur l’utilisation de l’IA et son impact sur les activités de l’entreprise[vi].

Régime applicable:

Dans le contexte de législation en valeurs mobilières, des interdictions contre les déclarations fausses ou trompeuses faites aux investisseurs existent de longue date, exigeant des entreprises qu’elles fournissent des informations complètes[vii]. La SEC et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont clairement indiqué que l’IA blanchiment violait ces obligations d’information[viii]. Au Canada, ces principes s’appliquent en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières, les émetteurs étant tenus d’éviter les affirmations non fondées ou excessivement promotionnelles quant à l’IA[ix]. Les ACVM ont explicitement averti que l’IA blanchiment peut constituer une fausse déclaration s’il n’y a pas de base raisonnable pour l’affirmation en question, et que de telles fausses déclarations sont interdites dans les documents déposés en vertu des obligations d’information continue des émetteurs assujettis, les communiqués de presse ou les notices d’offre[x]. Les conséquences de telles fausses déclarations peuvent inclure des mesures réglementaires, une condamnation en responsabilité civile et, dans les cas les plus graves, des poursuites pénales si des déclarations d’IA blanchiment sont faites dans le but de tromper les investisseurs[xi].

La Loi sur la concurrence du Canada, quant à elle, considère également comme une infraction civile et potentiellement criminelle le fait de faire des déclarations matériellement fausses ou trompeuses au public, y compris des affirmations non fondées sur les performances ou l’efficacité d’un produit, telles que celles concernant l’IA[xii]. Ces dispositions en matière de concurrence sont directement applicables à l’IA blanchiment, car la présence et l’utilisation de l’IA sont souvent associées à une perception d’augmentation de la valeur d’un produit, d’un service ou d’un intérêt commercial. Dans ce sens, les références à l’IA peuvent jouer un rôle important dans le processus décisionnel des consommateurs et dans la concurrence entre entreprises[xiii].

Gestion des risques liés à l’IA blanchiment:

Au Canada comme aux États-Unis, les entreprises doivent veiller à ce que toute allégation relative à l’IA soit véridique, justifiée et non trompeuse, sous peine de s’exposer à des mesures d’exécution et à des poursuites. Les ACVM soulignent que l’intérêt des investisseurs pour l’IA renforce la nécessité d’une divulgation robuste et non embellie à cet égard, afin d’éviter des décisions d’investissement mal informées[xiv].

L’AMF continue de suivre les développements de l’IA en maintenant un dialogue continu avec l’industrie sur les meilleures pratiques d’utilisation de l’IA, en mettant l’accent sur la conformité avec les lois et les exigences existantes.

Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Yassine Khadir et Vincent Leduc, respectivement associé et avocat chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[i] Issues & Discussion Paper : Best Practices for the Responsible Use of AI in the Financial Sector, Autorité des Marchés Financier, 2024, p 5, par. 2..

[ii] Ibid.

[iii] Daniel G.C. Glover, Marissa Caldwell, (2024, August 8). Is it really AI? Emerging enforcement against AI washing. https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/it-really-ai-emerging-enforcement-against-ai-washing

[iv] CSA Staff Notice and Consultation 11-348 – Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets. (2024, December 5). OSC. https://www.osc.ca/en/securities-law/instruments-rules-policies/1/11-348/csa-staff-notice-and-consultation-11-348-applicability-canadian-securities-laws-and-use-artificial

[v] Smagalla, D. (2024, March 18). SEC Settles With Two Investment Advisers Over Alleged ‘AI Washing’. https://www.wsj.com/articles/sec-settles-with-two-investment-advisers-over-alleged-ai-washing-cd067049

[vi] CSA Staff Notice and Consultation 11-348.

[vii] CSA Staff Notice and Consultation 11-348.

[viii] Smagalla, D. (2024, March 18). SEC Settles With Two Investment Advisers Over Alleged ‘AI Washing’. https://www.wsj.com/articles/sec-settles-with-two-investment-advisers-over-alleged-ai-washing-cd067049

[ix] CSA Staff Notice and Consultation 11-348

[x] CSA Staff Notice and Consultation 11-348.

[xi] Daniel G.C. Glover, Marissa Caldwell, (2024, August 8). Is it really AI? Emerging enforcement against AI washing. https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/it-really-ai-emerging-enforcement-against-ai-washing

[xii] Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, ss. 74.01(1), 52(1).

[xiii] Daniel G.C. Glover, Marissa Caldwell, (2024, August 8). Is it really AI? Emerging enforcement against AI washing. https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/it-really-ai-emerging-enforcement-against-ai-washing

[xiv] Marr, B. (2024, April 25). Spotting AI Washing: How companies overhype Artificial intelligence. Forbes. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2024/04/25/spotting-ai-washing-how-companies-overhype-artificial-intelligence/.

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