Sarah Woods | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/sarah-woods/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 16 Feb 2026 12:09:18 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Sarah Woods | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/sarah-woods/ 32 32 Cryptoactifs : valeurs mobilières ou non ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/cryptoactifs-valeurs-mobilieres-ou-non/ Mon, 16 Feb 2026 12:09:18 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112541 ZONE EXPERTS — Analyse de l’approche de l’AMF à travers l’affaire Gagnon.

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Au cours de la dernière année, les cryptoactifs ont occupé une place prépondérante dans les préoccupations des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »), représentant plus des trois quarts des mises en garde publiées par celles-ci. La multiplication des sanctions imposées en matière de cryptoactifs illustre l’intérêt croissant des ACVM accordé à la réglementation de ces actifs, comme en témoignent notamment les décisions Gagnon[1] et Xt.com[2].

Les cryptoactifs sont des actifs numériques qui reposent sur la cryptographie, une méthode de sécurisation des données utilisant un réseau « peer-to-peer » et un registre distribué pour enregistrer les transactions de manière décentralisée. Les cryptoactifs suscitent un intérêt grandissant au Québec et ailleurs au Canada. Toutefois, leur statut juridique demeure incertain au regard de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec[3]LVM »), soulevant ainsi des questions quant à leur encadrement réglementaire.

Cryptoactifs : des contrats d’investissement ?

Les cryptoactifs ne sont pas explicitement visés par la LVM. Toutefois, la loi s’applique à certaines formes d’investissement, dont le « contrat d’investissement ». Selon l’article 1 LVM, un contrat d’investissement est défini comme un « contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire »[4].

L’article 2 LVM précise que l’application de la loi doit être adaptée selon la forme de l’investissement.

Pour déterminer si une opération liée aux cryptoactifs constitue un contrat d’investissement, le Tribunal des marchés financiers (« TMF ») considère cinq critères développés dans la jurisprudence et codifiés dans la loi[5] :

  1. Engagement contractuel ;
  2. Attente de profit ;
  3. Contribution ;
  4. Participation au risque ; et
  5. Absence de contrôle ou de connaissance de l’investisseur.

C’est par l’entremise de l’application de ces critères que l’on tente d’assujettir les cryptoactifs à la LVM.

L’approche du TMF

L’AMF et le TMF adoptent une approche au cas par cas pour qualifier les activités liées aux cryptoactifs. Deux décisions récentes illustrent cette approche : l’affaire Gagnon et la décision XT.com.

  1. a) L’affaire Gagnon

Dans cette affaire, l’AMF reproche à Alexandre Gagnon et à 9452-7538 Québec inc. d’avoir effectué le placement de contrats d’investissement sans prospectus et sans inscription, tout en manipulant potentiellement le cours de certains cryptoactifs. Le TMF a conclu que la proposition de négocier des jetons de cryptoactifs pour le compte d’investisseurs, en échange d’une rémunération proportionnelle aux profits, constituait un contrat d’investissement. Cependant, le TMF a précisé que l’abonnement à des groupes privés pour recevoir des indications d’acheter ou de vendre des cryptoactifs n’était pas considéré comme un contrat d’investissement, car les investisseurs conservaient leur autonomie décisionnelle et il n’y avait pas de contribution.

Le TMF s’est inspiré de la décision Ripple Labs[6], distinguant les situations où une contribution sert à financer une entreprise (contrat d’investissement) des opérations spéculatives sur le marché secondaire, qui ne relèvent généralement pas de la LVM. Ainsi, la qualification juridique d’un cryptoactif doit s’apprécier selon la réalité économique propre à chaque transaction.

  1. b) La décision XT.com

La décision XT.com, quant à elle, porte sur une plateforme de négociation de cryptoactifs. La plateforme, XT.com Exchange, offrait des produits d’investissement liés aux cryptoactifs au Québec, y compris des contrats sur cryptoactifs, des contrats sur cryptoactifs non fongibles (NFT), des contrats à terme (futures contracts), des programmes de rendement (savings programs) et des contrats liés à la validation par preuve d’enjeu (staking contracts). Le TMF a jugé que les produits offerts sur la plateforme, à l’exception des contrats à terme qui constituaient des dérivés, étaient des contrats d’investissement et qu’ils avaient été placés sans prospectus, contrevenant à la LVM. Le TMF est arrivé à cette conclusion notamment puisque les investisseurs n’avaient aucun pouvoir décisionnel sur la marche de l’affaire et devaient s’en remettre entièrement aux décisions et à l’expertise de la plateforme de cryptoactifs.

Un sujet en évolution

La jurisprudence tend vers une interprétation large de la LVM pour encadrer les cryptoactifs. Malgré l’ambiguïté législative qui persiste, les ACVM ont récemment publié des modifications au Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement afin de codifier les pratiques des fonds d’investissement qui investissent dans les cryptoactifs. Cela marque un virage vers une réglementation plus claire des cryptoactifs.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Me Vincent Leduc et Nerissa Lu, respectivement associée, sociétaire et étudiante chez McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L.

[1] Autorité des marchés financiers c. Gagnon, 2025 QCTMF 56.

[2] Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange (XT Exchange et XT.com), 2023 QCTMF 62.

[3] Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ, c. V-1.1.

[4] Loi sur les valeurs mobilières, préc., note 3, art. 1.

[5] Autorité des marchés financiers c. Gagnon, préc., note 2, par. 42, 59 et 77 ; Autorité des marchés financiers c. XT.com Exchange (XT Exchange et XT.com), préc., note 1, par. 53-136.

[6] Securities Exchange Commission (SEC) v. Ripple Labs, Inc., Bradley Garlinghouse et Christian A. Larsen, 20 Civ. 10832 (AT), Case 1:20-cv-10832-AT-SN Document 874 Filed July 13, 2023 (voir: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.551082/gov.uscourts.nysd.551082.874.0.pdf).

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L’IA dans le secteur financier : opportunités, risques et encadrement https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/lia-dans-le-secteur-financier-opportunites-risques-et-encadrement/ Mon, 19 Jan 2026 13:11:49 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111929 ZONE EXPERTS — Selon l’AMF, l’intelligence artificielle ouvre la voie à une offre financière plus personnalisée, plus efficace et plus accessible.

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L’intelligence artificielle (« IA ») s’impose progressivement comme un vecteur de transformation dans le secteur financier, en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d’innovation et de développement. Selon l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), l’intégration de l’IA accélère non seulement le développement de nouveaux produits et services financiers personnalisés, mais permet également une segmentation plus précise de la clientèle et une réduction des coûts opérationnels à l’avantage des consommateurs[i].

Aujourd’hui : l’IA dans le secteur financier

L’AMF a souligné que les progrès de l’IA en matière de traitement des données et d’analyse améliorent l’efficacité des institutions financières, pouvant permettre une prise de décision plus éclairée et plus rapide[ii]. Ces innovations technologiques s’accompagnent de mesures de protection des consommateurs renforcées, car l’IA permet aux régulateurs de mieux détecter et traiter les risques émergents et les pratiques contraires à l’éthique. Parmi les risques importants se trouve le « AI Washing » ou l’« IA blanchiment ». Ce phénomène est similaire à celui du « Green Washing », qui consiste pour les entreprises à exagérer leurs efforts en matière de durabilité environnementale afin de séduire les investisseurs soucieux de l’environnement.

Vulnérabilité des consommateurs face à l’IA blanchiment

L’IA blanchiment désigne la pratique de certaines entreprises à faire des déclarations fausses, trompeuses ou exagérées sur l’utilisation ou les capacités de l’IA au niveau de leurs produits, services ou opérations commerciales pour attirer les investisseurs ou les consommateurs en capitalisant sur l’engouement actuel entourant l’IA[iii]. Les lois en valeurs mobilières interdisent les déclarations trompeuses pouvant influencer la valeur des titres. Ainsi, une entreprise qui met de l’avant l’usage d’un système IA doit expliquer clairement ce qu’elle entend par « système IA », comment elle l’utilise et doit pouvoir le démontrer ; sinon, ses affirmations risquent d’être considérées de l’IA blanchiment induisant les investisseurs en erreur[iv].

Les risques associés à l’IA blanchiment sont au cœur de certaines mesures d’exécution prises par les autorités réglementaires des marchés financiers. Par exemple, la commission de valeurs mobilières des États-Unis, la Securities and Exchange Commission (« SEC »), a imposé une amende aux conseillers en investissement Delphia et Global Predictions pour avoir fait de fausses déclarations sur leur utilisation de l’IA dans des stratégies d’investissement, alors qu’ils ne disposaient pas de la technologie ou des données nécessaires pour étayer leurs affirmations[v]. La SEC a constaté que ces entreprises ont trompé leurs clients et le public en promouvant des capacités d’investissement basées sur l’IA qui n’existaient pas, violant ainsi les obligations d’information en vertu de la loi sur les conseillers en investissements (Investment Advisers Act of 1940) et les lois sur les valeurs mobilières. De même, les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières ont mis en garde les émetteurs contre les allégations non fondées ou excessivement promotionnelles concernant l’IA, en insistant sur la nécessité de fournir des informations factuelles sur l’utilisation de l’IA et son impact sur les activités de l’entreprise[vi].

Régime applicable:

Dans le contexte de législation en valeurs mobilières, des interdictions contre les déclarations fausses ou trompeuses faites aux investisseurs existent de longue date, exigeant des entreprises qu’elles fournissent des informations complètes[vii]. La SEC et les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») ont clairement indiqué que l’IA blanchiment violait ces obligations d’information[viii]. Au Canada, ces principes s’appliquent en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières, les émetteurs étant tenus d’éviter les affirmations non fondées ou excessivement promotionnelles quant à l’IA[ix]. Les ACVM ont explicitement averti que l’IA blanchiment peut constituer une fausse déclaration s’il n’y a pas de base raisonnable pour l’affirmation en question, et que de telles fausses déclarations sont interdites dans les documents déposés en vertu des obligations d’information continue des émetteurs assujettis, les communiqués de presse ou les notices d’offre[x]. Les conséquences de telles fausses déclarations peuvent inclure des mesures réglementaires, une condamnation en responsabilité civile et, dans les cas les plus graves, des poursuites pénales si des déclarations d’IA blanchiment sont faites dans le but de tromper les investisseurs[xi].

La Loi sur la concurrence du Canada, quant à elle, considère également comme une infraction civile et potentiellement criminelle le fait de faire des déclarations matériellement fausses ou trompeuses au public, y compris des affirmations non fondées sur les performances ou l’efficacité d’un produit, telles que celles concernant l’IA[xii]. Ces dispositions en matière de concurrence sont directement applicables à l’IA blanchiment, car la présence et l’utilisation de l’IA sont souvent associées à une perception d’augmentation de la valeur d’un produit, d’un service ou d’un intérêt commercial. Dans ce sens, les références à l’IA peuvent jouer un rôle important dans le processus décisionnel des consommateurs et dans la concurrence entre entreprises[xiii].

Gestion des risques liés à l’IA blanchiment:

Au Canada comme aux États-Unis, les entreprises doivent veiller à ce que toute allégation relative à l’IA soit véridique, justifiée et non trompeuse, sous peine de s’exposer à des mesures d’exécution et à des poursuites. Les ACVM soulignent que l’intérêt des investisseurs pour l’IA renforce la nécessité d’une divulgation robuste et non embellie à cet égard, afin d’éviter des décisions d’investissement mal informées[xiv].

L’AMF continue de suivre les développements de l’IA en maintenant un dialogue continu avec l’industrie sur les meilleures pratiques d’utilisation de l’IA, en mettant l’accent sur la conformité avec les lois et les exigences existantes.

Par Me Sarah Woods, avec la collaboration de Yassine Khadir et Vincent Leduc, respectivement associé et avocat chez McCarthy Tétrault, S.EN.C.R.L.

Le présent article ne constitue pas un avis juridique.

[i] Issues & Discussion Paper : Best Practices for the Responsible Use of AI in the Financial Sector, Autorité des Marchés Financier, 2024, p 5, par. 2..

[ii] Ibid.

[iii] Daniel G.C. Glover, Marissa Caldwell, (2024, August 8). Is it really AI? Emerging enforcement against AI washing. https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/it-really-ai-emerging-enforcement-against-ai-washing

[iv] CSA Staff Notice and Consultation 11-348 – Applicability of Canadian Securities Laws and the use of Artificial Intelligence Systems in Capital Markets. (2024, December 5). OSC. https://www.osc.ca/en/securities-law/instruments-rules-policies/1/11-348/csa-staff-notice-and-consultation-11-348-applicability-canadian-securities-laws-and-use-artificial

[v] Smagalla, D. (2024, March 18). SEC Settles With Two Investment Advisers Over Alleged ‘AI Washing’. https://www.wsj.com/articles/sec-settles-with-two-investment-advisers-over-alleged-ai-washing-cd067049

[vi] CSA Staff Notice and Consultation 11-348.

[vii] CSA Staff Notice and Consultation 11-348.

[viii] Smagalla, D. (2024, March 18). SEC Settles With Two Investment Advisers Over Alleged ‘AI Washing’. https://www.wsj.com/articles/sec-settles-with-two-investment-advisers-over-alleged-ai-washing-cd067049

[ix] CSA Staff Notice and Consultation 11-348

[x] CSA Staff Notice and Consultation 11-348.

[xi] Daniel G.C. Glover, Marissa Caldwell, (2024, August 8). Is it really AI? Emerging enforcement against AI washing. https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/it-really-ai-emerging-enforcement-against-ai-washing

[xii] Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, ss. 74.01(1), 52(1).

[xiii] Daniel G.C. Glover, Marissa Caldwell, (2024, August 8). Is it really AI? Emerging enforcement against AI washing. https://www.mccarthy.ca/en/insights/blogs/techlex/it-really-ai-emerging-enforcement-against-ai-washing

[xiv] Marr, B. (2024, April 25). Spotting AI Washing: How companies overhype Artificial intelligence. Forbes. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2024/04/25/spotting-ai-washing-how-companies-overhype-artificial-intelligence/.

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