Université de Sherbrooke – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 10 Apr 2024 13:28:29 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Université de Sherbrooke – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 La CSF collabore avec ses pairs https://www.finance-investissement.com/edition-papier/pointage-des-regulateurs/la-csf-collabore-avec-ses-pairs/ Mon, 15 Apr 2024 04:19:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100116 En lien avec la reconnaissance de l’OCRI.

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La ­chambre de la sécurité financière (CSF) s’exprime sur les constats et avis émis par les répondants au ­Pointage des régulateurs.

Finance et ­Investissement (FI) : ­Comment ­interprétez-vous cette baisse de la satisfaction générale à votre égard?

CSF : ­Il est difficile d’expliquer cette baisse qui touche l’ensemble des régulateurs. La ­CSF, pour sa part, s’est dotée d’un processus de consultation robuste afin de recueillir les préoccupations de ses parties prenantes relativement à ses services et à sa mission de protection du public. La ­CSF a poursuivi le travail amorcé avec les responsables de la conformité et les dirigeants responsables, notamment en déployant l’Espace ­cabinet/courtier, ce qui a permis une meilleure conformité des membres en fin de période de formation ainsi que la mise en place d’un canal de communication avec les responsables de la conformité pour le suivi des enquêtes et des plaintes disciplinaires.

FI : ­Quelques répondants craignent que la naissance de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) crée un chevauchement ou des incohérences entre les pouvoirs de l’OCRI, la ­CSF et l’Autorité des marchés financiers (AMF) ou des situations où la ­CSF n’aurait pas les pleins pouvoirs pour être efficace. Par exemple, un conseiller radié au Québec ne le serait pas dans le reste du ­Canada. Comment ­allez-vous vous assurer que le protocole de collaboration avec l’OCRI évite des chevauchements d’encadrement ou ne crée potentiellement des angles morts comme dans l’exemple précédent?

CSF : ­Les travaux en vue de la création et de la reconnaissance de l’OCRI ont été menés au terme de vastes consultations. L’AMF, la ­CSF et l’OCRI collaborent et échangent les informations pertinentes à leurs fonctions afin d’assurer un encadrement efficace, et ce, afin de protéger les investisseurs et dans le meilleur intérêt de l’industrie. Les rôles sont bien définis et nous allons continuer de travailler ensemble grâce aux collaborations déjà en place et qui pourront s’intensifier davantage au fil de l’évolution de l’encadrement de notre secteur.

Votre exemple, « un conseiller radié au ­Québec ne le serait pas dans le reste du ­Canada », dénote une mauvaise compréhension de l’encadrement du secteur au ­Québec et au ­Canada. Au ­Québec, il ne faut pas oublier les avantages que l’encadrement multidisciplinaire offre à l’industrie et aux consommateurs, contrairement à ce qui est en vigueur ailleurs au pays.

La ­CSF est un acteur fédérateur, agile et innovant au sein de l’écosystème, elle n’hésitera pas à proposer de nouveaux services ou des collaborations pour rallier
l’ensemble de l’industrie et agir en tant que catalyseur, comme elle a su le faire lorsqu’elle a créé son nouvel Espace cabinet/cour­tier, qui visait à éliminer un ir­ritant exprimé par l’industrie, sans bouleverser les façons de faire au ­Québec.

FI : ­Selon certains répondants, il serait souhaitable de «revoir le rôle de la ­CSF pour les inscrits en épargne collective de façon à ­s’arrimer à l’encadrement de l’OCRI». Que leur ­répondez-vous?

CSF : ­La ­CSF a toujours su s’adapter dans un esprit de collaboration, sans renier son importante mission de protection du public. Nous continuerons de travailler en collaboration avec toutes nos parties prenantes afin de préserver les intérêts des consommateurs et un équilibre dans l’encadrement.

L’AMF a écrit dans son Énoncé de position ­25-404 des ­ACVM que : « l’Autorité reconnaîtra le nouvel OAR au même titre que les autres membres des ACVM pour assurer l’harmonisation de l’encadrement des sociétés inscrites à titre de courtier en placement et de courtier en épargne collective ainsi que les personnes physiques inscrites dans les catégories de représentant de courtier en placement et de représentant de courtier en épargne collective agissant pour leur compte. Cette reconnaissance du nouvel ­OAR par l’Autorité ne modifiera pas le mandat ainsi que les fonctions et pouvoirs de la ­CSF ».

FI : ­«­Malgré qu’il y ait clairement une ouverture aux nouvel­les technologies, les règles en place sont parfois mal adaptées à des techniques nouvelles (ex. : analyse de données, intelligence artificielle générative, etc.)», indique un répondant. Qu’en ­pensez-vous?

CSF : ­La ­CSF travaille depuis de nombreuses années sur les questions d’intelligence artificielle ou encore les robots-financiers. Ces sujets ont été abordés à plusieurs reprises par la ­CSF lors de son événement de formation annuel ­ProLab, ou avec des formations mises à la disposition des conseillers sur sa plateforme d’apprentissage.

L’encadrement de la ­CSF repose sur des principes qui sont conçus pour être applicables à diverses situations, indépendamment des avancées technologiques. Ces principes offrent une base solide pour évaluer les défis émergents en matière de sécurité des consommateurs, contrairement à des règles rigides spécifiques à une technologie qui pourraient rapidement devenir obsolètes. Nous ne pouvons commenter cette « analyse » en particulier. La ­CSF souhaiterait savoir quelles sont les règles dont il est question.

FI : ­Selon un répondant, l’adaptation aux nouvelles technologies sera un défi pour la ­CSF ainsi que pour les autres régulateurs «surtout si l’on considère le nombre de plateformes sur lesquelles certains conseillers veulent se mettre en marché (TikTok, ­YouTube, etc.), la montée en puissance des “influenceurs financiers” et le développement de l’IA, que les courtiers et leurs conseillers s’efforcent également d’intégrer. L’approche des régulateurs a été à juste titre prudente, mais elle devra continuer à évoluer». Qu’en ­pensez-vous?

CSF : ­Comme le code de déontologie de la ­CSF repose sur des principes déontologiques qui suivent l’évolution des pratiques, nous mettons constamment à jour nos contenus et publions des faits nouveaux pour aider les conseillers à remplir leurs obligations dans un contexte en évolution.

L’encadrement des influenceurs financiers et autres plateformes relève du régulateur d’État. La ­CSF, quant à elle, encadre les pratiques professionnelles des conseillers inscrits, leurs comportements et leur intégrité. Sa mission de protection du public se limite aux relations d’affaires entre chaque professionnel et ses clients, à la prévention d’actes pouvant causer préjudice aux consom­mateurs de produits et services financiers et à la formation continue des professionnels membres de la ­CSF.

De plus, la ­CSF démontre sa volonté d’améliorer ses processus d’affaires dans un contexte où la numérisation des données et les nouvelles technologies ouvrent la voie à de nouveaux modes de col­laboration avec ses parties prenantes et ses membres. Sa structure de vigie réglementaire lui permet également d’être à l’­avant-garde des besoins de formation des membres et de demeurer à l’affût des nouveaux développements en matière de conformité.

Cette volonté nous a amenés à créer et à mettre à la disposition des membres une formation sur la loi 25, qui les informe des faits nouveaux et de leurs obligations en matière de protection des renseignements personnels. Nous avons également poursuivi notre partenariat avec l’Université de Sherbrooke et les professeurs ­Patrick Mignault et ­Arthur ­Oulaï pour examiner les liens entre le droit financier disciplinaire et l’intégration des ­TI dans le secteur réglementaire.

FI : ­Un répondant du secteur de l’assurance estime que «l’AMF et la ­CSF ne sont pas efficaces dans la gestion de ces dossiers. Les procédures y sont longues et complexes, permettant de protéger les représentants malhonnêtes au détriment du public». ­Que leur répondez-vous?

CSF : ­Cet énoncé est à nuancer puisqu’il s’agit de l’avis d’un répondant. L’amélioration continue est dans l’ADN de la ­CSF. Les améliorations apportées au cours des dernières années ont été soulignées par nos parties prenantes ainsi que le haut taux de satisfaction des membres à l’égard de nos services. Les lois qui gouvernent les travaux de la ­CSF limitent l’échange d’information en raison des exigences de confidentialité qui s’imposent à leurs activités.

La ­CSF a poursuivi le travail amorcé avec les responsables de la conformité et les dirigeants responsables, notamment en déployant l’Espace cabinet/courtier, ce qui a permis une meilleure conformité des membres en fin de période de formation ainsi que la mise en place d’un canal de communication avec les responsables de la conformité pour le suivi des enquêtes et des plaintes disciplinaires.

FI : ­Un répondant du secteur de l’épargne collective juge que les délais d’enquête sont longs, tout comme les processus sur ce plan. Des répondants s’inquiètent également du roulement de personnel dans l’équipe d’enquêteurs de la ­CSF, ce qui pourrait engendrer un risque de méconnaissance de certains produits financiers par les enquêteurs, comme les polices d’assurance. Que ­répondez-vous par rapport à la longueur des délais d’enquête qui ont été à la baisse ces dernières années? ­Est-ce que les craintes liées au roulement de personnel chez les enquêteurs de la ­CSF sont justifiées? ­Que ­pensez-vous des risques liés à cette méconnaissance alléguée de certains produits par les enquêteurs, dont les produits d’assurance?

CSF : ­La ­CSF a grandement amélioré ses façons de faire en ce qui concerne le processus disciplinaire et le processus d’enquête. Au chapitre des délais de traitement des dossiers d’enquête, le processus d’enquête prend environ neuf mois (au 31 décembre 2023).

Les délais du processus disciplinaire sont tributaires, comme pour tous les autres tribunaux, de diverses circonstances relatives aux droits des parties de faire différents pourvois, requêtes ou autres en marge du dossier disciplinaire.

Le taux de roulement de personnel à la ­CSF est très bas. La préoc­cupation n’est pas justifiée. Les délais d’enquête ont été améliorés considérablement et l’équipe du syndic s’acquitte de ses responsabilités avec diligence et respect. L’équipe a de plus l’expertise nécessaire à ses rôles et fonctions. La collaboration et les processus du bureau du syndic mitigent ces risques dénoncés par deux répondants.

FI : ­«­La structure de coûts de ­la ­CSF est importante considérant les activités réalisées», dit un ­répondant. Étant donné que la ­CSF ne fait pas d’inspection auprès des firmes et fait peu de consultations publiques, qu’en ­pensez-vous?

CSF : ­Le règlement sur la cotisation n’a pas changé depuis 2015. La cotisation annuelle est majorée chaque année selon l’indice des prix à la consommation, conformément au règlement sur la cotisation approuvé par les membres de la ­CSF. Comme la mission de la ­CSF est de soutenir ses membres en matière de perfectionnement et de déontologie, depuis plusieurs années, nous multiplions les occasions d’offrir aux membres des formations de très grande qualité gratuites ou à très faible coût.

FI : ­Un répondant dit ceci relativement à la rapidité de la réponse de la CSF aux questions de l’industrie. «­La ­CSF est particulièrement collaborative lorsque vient le temps d’obtenir des lignes directrices ou une interprétation un peu plus précise sur un point en particulier de la réglementation.» ­Est-ce que cet avis est juste?

CSF : ­De nombreux acteurs de l’industrie nous ont dit constater un « renouveau » au sein de la ­CSF. Ainsi, la CSF remercie l’industrie de son apport et de sa générosité, qui l’ont aidée à améliorer ses façons de faire. Travailler en collaboration avec ses parties prenantes est une priorité pour la ­CSF et constitue l’une des principales améliorations que dénote l’industrie. La ­CSF vient d’achever son plan stratégique 2024-2026, qui a été réalisé en collaboration avec toutes ses parties prenantes internes et externes, et à la suite d’importantes consultations, des tournées régionales et des rencontres avec des acteurs afin de bien saisir les enjeux actuels et futurs, de manière à continuer de proposer des solutions innovantes pour l’avenir.

Autres avis et analyses

Sur les frais facturés aux représentants. Un représentant a confié à Adrien Legault, vice-président, directeur général pour le Québec, Réseau d’Assurance IDC Worldsource, l’avis suivant : « ­Avant, la Chambre de la sécurité financière (CSF) avait deux missions : protéger le public et le volet associatif. La ­CSF a fait disparaître le volet associatif, mais notre facture n’a pas baissé. »

Sur la présence des conseillers sur les médias sociaux. Tous les ordres professionnels doivent composer avec deux visions lorsqu’il est question des médias sociaux, selon ­Adrien ­Legault. Celle où un professionnel doit être sérieux et celle où il peut avoir du plaisir tout en étant sérieux. Les adeptes de la seconde vision sont « souvent, des gens hauts en couleur, très vocaux et qui dérangent. Donc, il y a d’autres gens qui seront dérangés. On va beaucoup entendre parler de ce ­danger-là dans les prochaines années, parce qu’il y a vraiment deux opinions très différentes à ce sujet en ce moment ».

Sur les délais d’enquête. La ­CSF a fait le constat qu’ils étaient trop longs et a ajusté sa pratique sous la direction du syndic ­Me ­Gilles ­Ouimet afin de les réduire. « C’est excessivement positif, dit ­Adrien ­Legault. Il y a encore des délais. Ce n’est pas parfait, mais il y a une amélioration. »

Sur le besoin que l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la ­CSF communiquent aux assureurs la nature des plaintes et des dénonciations reçues à l’égard des firmes et des représentants. Il est vrai que, de façon générale, un cabinet n’est pas informé par l’AMF ou par la ­CSF quand il y a une plainte ou une dénonciation, surtout en assurances, parce que nombre de conseillers sont indépendants, selon ­Adrien ­Legault. « Est-ce qu’il y a un meilleur travail à faire ? ­Oui, mais ce n’est pas juste le rôle de l’AMF ou de la ­CSF non plus. [On devrait le faire] comme industrie et APEXA est un début de réponse ». Un assureur ou un cabinet peut utiliser ce logiciel pour signaler un enjeu de conformité à ses pairs.

Le partage d’information est délicat, parce que la majorité des signalements reçus par la ­CSF et l’AMF se termine par la fermeture du dossier ou un simple avertissement et qu’une forte proportion des plaintes contre un conseiller proviennent de conseillers concurrents et non de clients, souligne ­Adrien ­Legault.

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Mise à jour concernant le CÉLIAPP https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/mise-a-jour-concernant-le-celiapp/ Wed, 15 Nov 2023 10:40:04 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97450 ZONE EXPERTS - Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CÉLIAPP ») est un nouveau compte enregistré conçu pour aider les Canadiens à acheter leur première propriété.

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Depuis le 1er avril 2023, avec le Projet de loi C-32 sanctionné le 15 décembre 2022, le CÉLIAPP se taille une place parmi de nombreux autres régimes enregistrés d’épargne, tels que le compte d’épargne libre d’impôt (« CÉLI »), le régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») (qui comprend déjà une composante relative à l’acquisition d’une première propriété par l’intermédiaire du régime d’accession à la propriété (« RAP »)), le régime de pension agréé (« RPA »), le régime enregistré d’épargne-études (« REÉÉ »), ainsi que le régime enregistré d’épargne-invalidité (« REÉI »).

Pour plus d’information, le site de l’Agence du revenu du Canada est une source fiable, bien vulgarisé et régulièrement mis à jour : Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) – Canada.ca. De plus, un texte détaillé sera disponible dans le cadre du congrès de l’APFF qui sera présenté en novembre 2023.

Ouverture du CÉLIAPP

Pour ouvrir un CÉLIAPP, une personne doit se qualifier de « particulier déterminé ». Après l’ouverture d’un CÉLIAPP, une personne qui cesserait d’être un particulier déterminé pourrait tout de même conserver son compte et continuer d’y cotiser, mais elle ne pourrait pas ouvrir un nouveau compte, même si c’était seulement pour y transférer les actifs d’un CÉLIAPP existant. Ce point a d’ailleurs été soumis aux représentants du ministère des Finances du Canada en vue d’un changement qui permettrait un transfert entre institutions.

Le CÉLIAPP ne peut être utilisé qu’une seule fois dans une vie et ne peut demeurer ouvert pendant plus de 15 ans. Bien qu’une personne puisse ouvrir plusieurs CÉLIAPP, c’est l’ouverture du premier compte qui détermine la durée de vie de l’ensemble de ses comptes. Lorsque le ou les CÉLIAPP d’une personne ont atteint leur période de participation maximale, cette personne ne pourra plus jamais profiter du CÉLIAPP.

Une fois le CÉLIAPP ouvert, d’autres exigences sont à respecter au moment du retrait afin que celui-ci soit non imposable.

Particulier déterminé

Un particulier se qualifie, à un moment donné, de particulier déterminé lorsqu’il remplit les conditions suivantes :

  • il réside au Canada;
  • il a au moins 18 ans;
  • il a moins de 71 ans considérant que le CÉLIAPP doit être fermé au plus tard avant la fin de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint 71 ans;
  • il est un acheteur d’une première habitation, c’est-à-dire qu’à aucun moment durant la partie de l’année civile précédant l’ouverture du compte ou à tout moment au cours des quatre années civiles précédentes, il n’a été occupant d’une habitation admissible (ou ce qui serait une « habitation admissible » si l’habitation était située au Canada) comme lieu principal de résidence dont lui ou son époux ou conjoint de fait actuel était propriétaire ou copropriétaire.

Être propriétaire d’une habitation ne disqualifie donc pas automatiquement un particulier de pouvoir ouvrir un CÉLIAPP si l’habitation en question n’est pas son lieu principal de résidence (par exemple, si un particulier est propriétaire d’une maison de campagne, d’une résidence secondaire ou d’une propriété génératrice de revenus). La définition de « particulier déterminé » exclut toutefois un particulier qui a été propriétaire d’une habitation située à l’extérieur du Canada si celle-ci a été son lieu principal de résidence.

Également, une personne qui, au cours des quatre dernières années, a vécu dans une habitation admissible dont son ex-conjoint était propriétaire pourrait se qualifier de particulier déterminé puisque c’est le conjoint actuel de la personne qui est pris en considération.

Fermeture du CÉLIAPP

Le CÉLIAPP a une durée de vie limitée et lorsqu’elle est atteinte, le compte cesse d’être exonéré d’impôt et le titulaire doit inclure dans son revenu pour cette année le montant de la juste valeur marchande (« JVM ») du compte.

Un compte cesse d’être un CÉLIAPP au premier en date des moments suivants, soit dès :

  • la fin de l’année qui suit le décès du dernier titulaire;
  • la fin de la « période de participation maximale ».

La période de participation maximale est définie comme la période qui :

  • débute dès l’ouverture du CÉLIAPP (du premier compte, s’il y en a plusieurs); et
  • prend fin à la fin de l’année suivant l’année au cours de laquelle se produit le premier des événements suivants :
    • le 14e anniversaire de la date d’ouverture du premier CÉLIAPP,
    • le titulaire atteint l’âge de 70 ans,
    • le titulaire effectue un retrait admissible du CÉLIAPP.

Cotisations

Plafonds de cotisation

Les titulaires de CÉLIAPP peuvent cotiser jusqu’à 8 000 $ par année et 40 000 $ à vie. C’est l’ouverture du CÉLIAPP qui crée l’espace de cotisation et l’ouverture de plusieurs comptes a seulement pour effet de répartir les plafonds de cotisation entre les différents comptes. De plus, il n’a pas été prévu d’indexer périodiquement les plafonds de cotisation, contrairement à ceux du REÉR et du CÉLI. Cependant, pour l’année 2023, le plafond de cotisation demeure un plein montant de 8 000 $, même si le CÉLIAPP n’est entré en vigueur que le 1er avril 2023.

Paramètres de déductibilité

Un titulaire peut choisir de déduire le montant d’une cotisation dans l’année où la cotisation est effectuée au CÉLIAPP ou dans une année ultérieure, et ce, même après la fermeture du compte. Le CÉLIAPP se distingue ici du REÉR puisque les cotisations effectuées dans les 60 premiers jours d’une année ne peuvent pas être déduites des revenus de l’année précédente.

Les cotisations sont déduites dans le calcul du revenu net du titulaire. Comme de nombreux crédits d’impôt non remboursables fédéraux, provinciaux ou territoriaux se calculent sur la base du revenu net, la déduction des cotisations au CÉLIAPP pourrait avoir une incidence sur ceux-ci.

Déductibilité dans l’année d’un retrait admissible

Une cotisation effectuée dans l’année d’un retrait admissible n’est déductible que si elle est réalisée avant le premier retrait admissible. Par la suite, le titulaire peut continuer à cotiser à son CÉLIAPP, mais ces cotisations ne sont plus déductibles. Les sommes cotisées demeurent toutefois transférables dans un REÉR ou un FERR.

Paramètres de report

La partie inutilisée du plafond annuel de cotisation peut être reportée d’une année à l’autre jusqu’à concurrence de 8 000 $. Autrement dit, le titulaire d’un CÉLIAPP ne pourra jamais cotiser plus de 16 000 $ au cours d’une même année, soit 8 000 $ de cotisations reportées et 8 000 $ de cotisations annuelles. Une fois le report de 8 000 $ utilisé, le solde à reporter tombe à 0 $. Il n’y a pas de solde cumulatif à reporter comme c’est le cas pour le REÉÉ. Ainsi, à titre d’exemple, si un compte CÉLIAPP est ouvert en 2024 et que le titulaire n’y contribue qu’en 2028, il ne pourra cotiser plus de 16 000 $ (soit le solde maximum reporté de 8 000 $ plus le plafond annuel de 2028). S’il cotise 16 000 $ en 2028, le titulaire ne pourra cotiser plus de 8 000 $ en 2029, car le solde à reporter sera de 0 $.

Cotisations excédentaires

Les limites de cotisation au CÉLIAPP doivent être strictement respectées puisqu’aucun montant de cotisation excédentaire n’est accepté. L’imposition d’une pénalité s’effectue dès le premier dollar de cotisation excédentaire et correspond à un impôt de 1 % par mois calculé sur le montant excédentaire le plus élevé pour chaque mois. Les cotisations excédentaires ne sont pas non plus déductibles.

Si une cotisation excédentaire n’est pas retirée du CÉLIAPP, elle cessera d’être considérée comme telle dès la création de nouveaux droits de cotisation le 1er janvier de l’année suivante. La cotisation qui était initialement excédentaire deviendra ainsi déductible dès l’année où des droits de cotisation suffisants sont créés pour éliminer l’excédent.

Cotisations par le conjoint

Seul le titulaire peut cotiser à son CÉLIAPP et déduire le montant cotisé. Contrairement à un REÉR, il n’est pas possible de cotiser au CÉLIAPP de son conjoint sur la base de ses propres droits de cotisation. Une personne pourrait toutefois prêter ou donner de l’argent à son conjoint pour que ce dernier cotise à son CÉLIAPP, mais c’est toujours la personne ayant cotisé à son propre compte qui aura droit à une déduction de son revenu. Le législateur a toutefois précisé que les règles d’attribution ne s’appliqueront pas à cette situation.

Retraits

Retraits admissibles

Pour qu’un retrait effectué à partir d’un CÉLIAPP soit non imposable, le retrait doit se qualifier de « retrait admissible ». À ce titre, le titulaire du compte doit, au moment du retrait :

  • présenter une demande écrite de retrait admissible au moyen du formulaire prescrit indiquant l’emplacement de l’habitation admissible qu’il a soit commencé à utiliser comme lieu principal de résidence, soit l’intention de commencer à utiliser à cette fin au plus tard un an après son acquisition;
  • résider au Canada tout au long de la période débutant au moment du retrait et se terminant au moment le plus tôt entre l’acquisition de l’habitation admissible et le décès du titulaire;
  • ne pas avoir été propriétaire-occupant au cours de la période commençant au début de la quatrième année civile avant le retrait et se terminant le 31e jour précédant le retrait. Contrairement aux exigences à respecter au moment de l’ouverture d’un CÉLIAPP ou pour participer au programme RAP, le fait d’avoir habité dans une habitation appartenant à son conjoint ne disqualifie pas le titulaire de pouvoir faire un retrait admissible. Ainsi, si le titulaire d’un CÉLIAPP a, depuis l’ouverture de son compte, emménagé dans une habitation dont son conjoint est propriétaire, il pourra tout de même faire un retrait admissible, même s’il n’est plus admissible à l’ouverture d’un autre CÉLIAPP;
  • avoir conclu une convention écrite visant l’acquisition de l’habitation admissible ou sa construction avant le 1eroctobre de l’année civile suivant celle de la réception du montant;
  • ne pas avoir acquis l’habitation admissible plus de 30 jours avant.

Lorsqu’un retrait se qualifie de retrait admissible, le montant retiré est non imposable, qu’il soit utilisé comme mise de fonds pour l’achat d’une première habitation admissible ou non.

Un titulaire peut également choisir d’effectuer un retrait admissible pour un montant inférieur au montant disponible dans le CÉLIAPP, mais tout solde restant devra alors faire l’objet d’un retrait imposable ou d’un transfert à son REÉR ou son FERR. Dans ce dernier cas, le transfert se fait en franchise d’impôt, sans être limité par le plafond de cotisation REÉR et sans qu’il l’affecte. Le montant transféré est ultimement imposé à son retrait du REÉR ou du FERR.

De plus, effectuer un retrait admissible déclenchera le compte à rebours de la fermeture du compte. À moins qu’un autre événement ne déclenche la clôture du compte plus tôt, le compte cessera d’être un CÉLIAPP au 31 décembre de l’année qui suit l’année du premier retrait admissible.

Retraits non admissibles

L’épargne qui ne remplit pas les conditions pour être retirée en tant que retrait admissible devra être retirée en tant que retrait non admissible imposable et fera l’objet d’une retenue d’impôt à la source. Pour éviter cela, cette épargne peut être transférée en franchise d’impôt dans un REÉR ou un FERR à tout moment avant la fermeture du CÉLIAPP.

Transferts

Transfert du REÉR au CÉLIAPP (cotisation au CÉLIAPP)

  • Aucune incidence fiscale au moment du transfert si le transfert est réalisé au moyen du formulaire prescrit.
  • Le montant transféré est limité par les plafonds de cotisation du CÉLIAPP.
  • Le montant transféré n’est pas déductible.
  • Les droits de cotisation au REÉR ne sont pas rétablis suivant le transfert.
  • Toute somme provenant d’un REÉR au profit de l’époux ou conjoint de fait doit, avant d’être transférée au CÉLIAPP, demeurer dans le REÉR pour les trois années suivant leur cotisation au REÉR (ou plutôt, pour trois « 31 décembre ») afin d’éviter l’application des règles d’attribution.

Transfert du CÉLIAPP au REÉR ou au FERR (retrait du CÉLIAPP)

  • Le transfert peut être effectué en tout temps. Il n’est pas nécessaire d’attendre la fermeture du CÉLIAPP pour transférer des actifs vers le REÉR ou le FERR.
  • Aucune incidence fiscale au moment du transfert, sauf pour les cotisations excédentaires du CÉLIAPP.
  • Les incidences fiscales sont reportées au moment du retrait du REÉR ou du FERR.
  • Le montant du transfert n’est pas limité par les droits de cotisation au REÉR et n’a aucune incidence sur ceux-ci.
  • Les plafonds de cotisation du CÉLIAPP ne sont pas rétablis à la suite du transfert.

Transferts en cas de décès

Lorsque le titulaire décède, aucune nouvelle cotisation ne peut être versée au CÉLIAPP, même par le liquidateur de succession. De plus, à l’instar du RPA, mais contrairement au REÉR, ce n’est pas le défunt, mais plutôt le bénéficiaire (y compris la succession) qui, au moment de la réception des sommes, s’impose sur la JVM du compte au décès. Les montants distribués sont inclus au revenu du bénéficiaire (y compris la succession) et sont assujettis à des retenues d’impôt. Certaines possibilités de transferts demeurent possibles, mais celles-ci ne s’étendent pas aux cotisations excédentaires du CÉLIAPP du défunt.

Transfert à l’époux ou au conjoint de fait survivant

Aux fins des possibilités de transfert en cas de décès d’un titulaire de CÉLIAPP, la Loi de l’impôt sur le revenu définit la notion de « survivant » comme étant la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du titulaire immédiatement avant son décès. Un transfert du CÉLIAPP effectué à la suite du décès du titulaire peut se faire de l’une des façons suivantes :

  • en désignant le survivant comme titulaire remplaçant. Cette option est toutefois limitée au Québec, car elle nécessite une désignation dans le compte CÉLIAPP (limitée par le Code civil du Québec);
  • par un choix conjoint du liquidateur et du survivant permettant un transfert vers le CÉLIAPP, REÉR ou FERR du survivant.

Le survivant nommé titulaire remplaçant doit également se qualifier de particulier déterminé pour conserver le CÉLIAPP. Autrement (lorsque le survivant n’est pas nommé titulaire remplaçant), soit le survivant est un particulier déterminé et pourra ouvrir un CÉLIAPP pour y déposer les sommes transférées ou il détient déjà un CÉLIAPP. Dans les deux cas, les montants transférés sont exonérés d’impôt et n’ont aucune incidence sur le plafond annuel ou à vie du conjoint survivant. Une fois le transfert effectué, la période de détention du CÉLIAPP du survivant est calculée en fonction du survivant (et non du titulaire décédé). Par exemple, le survivant qui détenait déjà un CÉLIAPP, ouvert il y a 11 ans, devra retirer les sommes reçues du titulaire défunt et transférées dans son CÉLIAPP dans les quatre prochaines années. Si le survivant n’effectue pas le transfert dans son CÉLIAPP, il pourra toujours transférer les sommes à son REÉR ou à son FERR, sans incidence fiscale et sans répercussion sur ses droits de cotisation.

Transferts en cas de rupture

Un transfert est également permis vers le CÉLIAPP, REÉR ou FERR d’un ex-conjoint lors d’une rupture si ce dernier a droit à un montant en raison de la division des biens après l’échec de l’union. Ce type de transfert est similaire aux transferts possibles de REÉR ou de CÉLI en cas de décès.

Harmonisation au Québec

Le gouvernement du Québec a fait part de son intention d’incorporer dans la législation fiscale du Québec la majorité des dispositions relatives au CÉLIAPP.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 28, no 3 (Automne 2023).

Luc Godbout, doctorat, M. Fisc., Professeur titulaire, Chaire en fiscalité et en finances publiques, École de gestion, Université de Sherbrooke, luc.godbout@usherbrooke.ca

Natalie Hotte, D. Fisc., Pl. Fin., Chef de pratique – Gestion des risques et savoirs en fiscalité, Centre québécois de formation en fiscalité (CQFF), nhotte@cqff.com

Romy-Alexandra Laliberté, Conseillère senior fiscalité, Financière Banque Nationale
romyalexandra.laliberte@bnc.ca

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