RRQ – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Tue, 09 Apr 2024 15:25:23 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png RRQ – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les subtilités du projet de loi sur l’union parentale https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/les-subtilites-du-projet-de-loi-sur-lunion-parentale/ Wed, 10 Apr 2024 10:22:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100124 Réponses à 10 bonnes questions sur ce projet de Québec.

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À l’occasion du jugement ultra médiatisé de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Éric c. Lola1 en 2013, cette Cour avait jugé à 5 juges contre 4 que le fait d’attribuer des droits aux conjoints mariés et de ne pas en attribuer aux conjoints non mariés constituait de la discrimination. Cependant, un de ces 5 juges avait aussi conclu que cette discrimination était justifiée dans les circonstances. C’est dans ces circonstances qu’une réforme du droit de la famille a été entreprise.

La réponse du gouvernement du Québec

Le jeudi 28 mars 2024, le ministre de la Justice Simon Jolin-Barette a déposé le projet de loi 56 intitulé Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale. Essentiellement, le projet de loi vise à créer un nouveau régime de droit familial appelé « Union parentale » qui aura plusieurs effets, notamment la création d’un patrimoine d’union parentale, qui ressemble au patrimoine familial pour les couples mariés ou en union civile, avec toutefois une portée plus limitée, une prestation compensatoire et une protection pour la résidence familiale.

Bien sûr, il ne s’agit pour l’instant que d’un projet de loi, ce qui signifie qu’il n’a pour le moment aucune force. Ce projet de loi n’en est qu’à l’étape de la présentation c.-à-d. la première des 5 étapes nécessaires pour en faire une loi. Il pourrait être fortement modifié ou même n’être jamais adopté.

Nos commentaires ne visent qu’à expliquer les impacts potentiels du projet de loi tel que présenté. Ils ne visent nullement à évaluer la pertinence ou non des éléments du projet. De plus, le fait que le projet soit une nouveauté nous amène à dire souvent « il semblerait » dans le présent texte. Il faut donc prendre les informations qui suivent avec un grain de sel.

  1. Qui est visé ?

Ce nouveau régime de droit matrimonial, l’union parentale, vise les conjoints de faits, de mêmes sexes ou de sexes différents, dont un enfant commun naît, ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Si le couple a déjà des enfants nés avant cette date, il n’est visé que si un nouvel enfant naît après cette date, et l’union parentale ne prendra effet qu’à partir du moment de cette nouvelle naissance, sans rétroactivité. Si les parents ont un enfant qui naît après le 29 juin 2025 et qu’ils ne sont pas conjoints de fait, mais le deviennent ou le redeviennent, l’union parentale s’appliquera à eux dès le moment où ils deviennent ou redeviennent conjoints de fait, après la naissance de cet enfant.

L’union parentale ne vise que les conjoints de fait. Selon le projet de loi, des conjoints de fait sont, uniquement pour les fins de ce projet de loi : « … deux personnes qui font vie commune et qui se présentent publiquement comme un couple, sans égard à la durée de leur vie commune. Sont présumées faire vie commune les personnes qui cohabitent et qui sont les père et mère ou les parents d’un même enfant. ». À première vue, il semblerait qu’une absence de vie commune ou une séparation alors que l’enfant est conçu, mais non encore né empêcherait l’assujettissement à l’union parentale.

La vie commune est une question de fait et n’est pas seulement reliée à la cohabitation. Pour déterminer si des personnes font vie commune ou non, la jurisprudence en général a déterminé que les éléments suivants doivent être pris en compte2 :

  • L’attachement
  • La cohabitation des parties
  • L’existence d’un projet commun de vie entre les parties
  • Le soutien affectif
  • Le secours mutuel
  • La mise en commun ou le partage des revenus, des actifs ou des dépenses
  • Le partage d’intérêts communs
  • La vie sociale
  • Les loisirs
  • Les sorties
  • La durée, la continuité et la stabilité de la relation
  • La notoriété de la vie commune

Aucun de ces éléments n’est déterminant à lui seul et l’absence de cohabitation, bien que fortement révélatrice, n’exclue pas automatiquement qu’il y ait vie commune.

Le ministre a déclaré que les personnes qui ne se qualifient pas pour l’union parentale alors qu’ils ont des enfants, mais qu’aucun n’est né après le 29 juin 2025 pourront effectuer un choix de s’assujettir volontairement à l’union parentale.

  1. Y a-t-il des exceptions aux personnes visées par l’union parentale ?

Des personnes qui sont l’une par rapport à l’autre un frère ou une sœur ne peuvent être assujetties volontairement ou par défaut à l’union parentale. Il en est de même pour des personnes qui sont ascendantes et descendantes l’une par rapport à l’autre. De plus, l’union parentale ne s’applique pas aux conjoints s’ils sont mariés (ou unis civilement) entre eux ou si l’un est marié (ou uni civilement ou en union parentale) avec une autre personne.

  1. Qu’est-ce que l’union parentale ?

L’union parentale est un régime de droit matrimonial. C’est un statut pour les conjoints de fait. À titre d’exemple, des conjoints qui choisissent de passer par le processus du mariage acquièrent le statut de conjoints mariés, ainsi que les droits et obligations qui viennent avec. Dans le cas de l’union parentale, il n’y a aucun processus juridique à suivre, à moins de s’assujettir volontairement lorsqu’on ne se qualifie pas. Dès la naissance d’un enfant après le 29 juin 2025, les conjoints de fait acquièrent automatiquement le statut de conjoint en union parentale.

Ce statut aura des effets sur certains aspects juridiques seulement à titre d’exemple, sur la création du patrimoine d’union parental. Ce statut de conjoint en union parentale ne changera pas le fait que, pour plusieurs autres aspects juridiques, les conjoints de fait garderont le simple statut de conjoint de fait (à titre d’exemples, aux fins de la réversibilité et de la priorité de paiement au conjoint au décès des régimes de retraite) pour autant qu’ils se qualifient selon les critères des lois pertinentes. Notez aussi qu’il ne semble y avoir aucun effet de l’union parentale sur les désignations de bénéficiaire d’assurance vie et de contrats de fonds distincts.

  1. Peut-on s’exclure de l’union parentale ?

Il semble que les conjoints de fait pourront se retirer volontairement des règles sur le patrimoine d’union parentale et non pas se retirer de l’union parentale elle-même. Elles pourront le faire en cours d’union, devant notaire. Si un tel retrait survient dans les 90 jours du début de l’union, le patrimoine d’union parentale est réputé n’avoir jamais existé.

Puisqu’il ne sera pas possible de se retirer de l’union parentale elle-même, les nouvelles règles sur la prestation compensatoire, la protection de la résidence principale et sur la dévolution légale seront maintenues.

 

  1. Qu’est-ce que le patrimoine d’union parentale ?

Dès que les conjoints acquièrent le statut de conjoints en union parentale, il y a création d’un patrimoine d’union parentale. Ce patrimoine vise la résidence familiale, les meubles et les véhicules automobiles. Le fonctionnement de ce patrimoine d’union parentale ressemble beaucoup, sans être complètement identique, au fonctionnement du patrimoine familial, ce dernier ne s’appliquant qu’aux personnes mariées ou unies civilement. Comme le patrimoine familial, il ne s’agit pas d’un patrimoine dont les deux conjoints deviennent propriétaires 50 %-50 % d’un bien. Dans les faits, si la maison appartient à 100 % à un des conjoints, elle demeure la pleine propriété de ce conjoint. S’il y a séparation, décès ou retrait, il y aura partage de la valeur des biens du patrimoine d’union parentale.

  1. Qu’est-ce qui fait partie du patrimoine d’union parentale ?

Le patrimoine d’union parentale inclus :

  • La résidence familiale (une seule résidence). La résidence familiale est celle choisie par les conjoints en union parentale. En l’absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu’ils exercent leurs principales activités. Il n’y a qu’une seule résidence familiale. Contrairement au patrimoine familial, les résidences secondaires ne sont pas incluses. Les droits qui confèrent l’usage de la résidence familiale sont aussi inclus. Ceci pourrait possiblement couvrir certains cas où la résidence familiale est détenue par une société ou par une fiducie.
  • Les meubles qui garnissent ou ornent la résidence familiale et qui servent à l’usage du ménage. Ceci exclurait potentiellement les objets de collection.
  • Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Ceci pourrait autant inclure une motoneige si elle sert à se rendre au chalet familial (déplacement de la famille), mais probablement pas si la motoneige ne sert qu’à faire de la randonnée (loisir de la famille).

On peut remarquer que, contrairement au patrimoine familial qui s’applique aux conjoints mariés ou unis civilement, le patrimoine d’union parentale n’inclut pas, entre autres, les Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), les Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), les régimes de retraite et les gains inscrits au Régime de rentes du Québec (RRQ).

Les conjoints pourront modifier ensemble, en cours d’union, le contenu assujetti au patrimoine d’union parentale pour en exclure ou y inclure certains types de bien. Les exclusions devront se faire par acte notarié en minute.

La valeur du patrimoine d’union parentale est constituée de la valeur des biens mentionnés, mais plus précisément de la valeur qui a été acquise pendant l’union parentale. À titre d’exemple :

  • Une maison détenue par un des conjoints et 100 % payée par ce conjoint avant le début de l’union parentale serait incluse dans le patrimoine d’union parentale, mais aurait une valeur partageable égale à zéro.
  • Une maison détenue par un des conjoints, 60 % payée (donc 40 % hypothéquée) avant le début de l’union parentale et dont 25 % de l’hypothèque (10 % de la valeur de la maison) est payée durant l’union parentale aurait une valeur partageable égale à 10 %.
  • Une maison détenue par les conjoints à raison de 50 % chacun est déjà partagée 50 %-50 %. Il faudra peut-être la vendre pour en obtenir la valeur au comptant.
  • La plus-value sur la portion non partageable détenue au moment du début de l’union parentale est elle-même non partageable.
  • À première vue (cet élément n’est pas clair), il semble que la valeur payée (pour l’achat ou le remboursement de l’hypothèque) durant l’union parentale à même des sommes détenues avant l’union parentale (incluant les revenus sur ces sommes) sera exclue du partage. Il nous semble que ceci diffère des règles du patrimoine familial.
  • Les apports provenant des biens possédés avant la constitution du patrimoine d’union parentale et les biens échus par donation ou succession et le remploi de tous ces biens (incluant les revenus sur ces sommes) seront déduits de la valeur partageable
  1. Quand l’union parentale se termine-t-elle ?

L’union parentale prend fin par la séparation, par le mariage ou l’union civile des conjoints ou d’un conjoint avec un tiers, ou par le décès. Elle entraîne le partage du patrimoine d’union parentale. Dans le cas de la séparation, il suffit de la manifestation expresse ou tacite de la volonté d’un ou des conjoints de mettre fin à l’union. Ceci met fin à l’union parentale immédiatement et il faudra procéder au partage de la valeur du patrimoine d’union parentale.

  1. Que se passe-t-il à la séparation ?

À la séparation, la valeur du patrimoine d’union parentale sera partagée 50 %-50 %. Cette valeur pourra être payée par le versement d’une somme au comptant (laquelle pourrait être étalée sur une période), par le transfert de la propriété ou d’une partie de la propriété du bien (dation en paiement) ou par le transfert de propriété d’un autre bien (si les ex-conjoints s’entendent là-dessus).

  1. Que se passe-t-il au décès ?

Au décès, le patrimoine d’union parentale est partageable dans les mêmes proportions que lors d’une séparation.

Le conjoint survivant à qui une somme est due en vertu de ce partage peut la réclamer de la succession de son défunt conjoint. Il s’agit d’une créance payable par la succession avant le paiement de tout legs.

Lorsqu’une somme est due par le conjoint survivant à la succession en vertu de ce partage, cette somme devra lui être versée. Elle servira d’abord à payer les éventuelles dettes de la succession et le reste de la succession ira aux héritiers. S’il n’y a pas de testament, deux tiers de la somme restante ira aux enfants et un tiers de la somme restante ira au conjoint. Notez que le projet de loi prévoit que le conjoint en union parentale qui faisait vie commune avec le défunt depuis plus d’un an se qualifie désormais pour ce tiers contrairement au conjoint en simple union de fait. Si un testament existe, la somme restante sera dévolue selon celui-ci. Et si l’héritier en vertu du testament (ou par dévolution légale (ab intestat)) est une personne autre que le conjoint survivant, ce conjoint survivant perdra une partie de ses actifs. Clairement, il faudra réviser les testaments existants !

  1. En quoi ce projet de loi peut-il avoir un impact sur le travail des conseillers ?

Si ce projet de loi est éventuellement adopté tel quel, le travail du conseiller pourrait être touché de plusieurs façons :

  • Le citoyen moyen a déjà de la difficulté à s’y retrouver parmi les règles actuelles du mariage, de l’union civile et de l’union de fait. Le conseiller pourrait avoir à faire de l’éducation auprès de leurs clients.
  • Le conseiller devra distinguer les différents statuts afin d’indiquer le bon statut dans les différents formulaires. Une adaptation sera nécessaire.
  • Le statut d’union parentale ne sera valide qu’au Québec puisqu’il s’agit d’un champ de compétence provinciale. Il faudra s’assurer d’indiquer le bon statut dans les documents fédéraux.
  • Le paiement de la créance du patrimoine d’union parentale pourrait être effectué par le transfert de presque tous genres d’actifs (y compris ceux qui ne font pas partie du patrimoine d’union parentale), tels REER, FERR, compte d’épargne libre d’impôt (CELI), régimes de retraite ou placements non enregistrés. Le conseiller pourrait avoir à gérer ces transferts.
  • Les conseillers pourraient offrir d’assurer la vie des conjoints en fonction du risque de perdre une partie de leur patrimoine au profit d’héritiers tiers ou au profit des créanciers du conjoint défunt.
  • Le planificateur financier devra revoir ses planifications existantes dans plusieurs cas.
  • Une assurance pourrait constituer une sûreté lorsque le paiement de la valeur du patrimoine parental se fait sur plusieurs années.
  • Les clients pourraient vouloir revoir leur testament afin d’y inclure une clause de renonciation au partage ou un legs des droits du patrimoine d’union parentale.
  • L’équité successorale souhaitée par certains clients pourrait ne plus être atteinte. La planification successorale pourrait devoir être révisée afin de considérer les droits du conjoint de fait en union parentale.
  • Les conseillers pourraient avoir à maintenir séparés les investissements faits avant le début de l’union parentale de ceux faits après le début de l’union parentale.

Une chose est certaine : nous suivrons l’évolution de ce projet de loi de près !

Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

1 – Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, [2013] 1 R.C.S. 61

2 – Voir le texte de la professeure Brigitte Lefebvre, notaire : « Conjoints de fait : Concept de vie maritale et autres problèmes », Congrès 2018, Collection APFF, 3 octobre 2018.

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L’Alberta quittera-t-elle le RPC? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/lalberta-quittera-t-elle-le-rpc/ Wed, 13 Mar 2024 11:02:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99565 ZONE EXPERTS - Cette perspective soulève plusieurs enjeux.

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Nos concitoyens hors-Québec qui travaillent ne cotisent évidemment pas au Régime de rentes du Québec (RRQ), ils cotisent plutôt au Régime de pensions du Canada (RPC). Ce dernier régime, par ailleurs très semblable au RRQ, est-il à la veille d’une transformation importante?

L’Alberta mécontente du RPC?

La Loi sur le RPC[1] prévoit qu’une province peut quitter le RPC si :

  • Elle procure des prestations au moins aussi élevées que le RPC
  • Elle assure toutes les obligations passées du RPC pour ses résidents
  • Elle met le nouveau régime en place dans les 3 années suivant l’annonce

Une province pourrait donc décider d’instaurer son propre régime de retraite. L’Alberta a commandé un rapport sur ce sujet à la firme LifeWorks, lequel rapport[2] a été publié en septembre 2023.

Des conclusions étonnantes?

Certaines conclusions du rapport sont reprises sur le site web présenté en note de bas de page :

  • On y estime que l’Alberta pourrait, en instaurant son propre régime de retraite, économiser 5 milliardsde dollars (G$) dès la première année.
    • On avance que ces sommes économisées pourraient se traduire par des prestations supplémentaires du nouveau Régime ou des paiements ponctuels allant de 5 000 $ à 10 000 $ aux participants au moment de la retraite.
  • Les participants à ce nouveau régime pourraient voir leurs cotisations annuelles diminuées d’un maximum de plus de 1 400 $ par année.
    • Une somme équivalente serait économisée par les employeurs de ces participants.
  • On y estime que l’Alberta pourrait exiger 334 G$ en versement du RPC, en date du 1er janvier 2027, afin de reconnaitre les droits passés accumulés au RPC par les résidents de l’Alberta.
    • On estime qu’il s’agirait de 53 % des actifs du RPC à cette date.
    • Malgré qu’on estime également que l’Alberta représente 15% de la population cotisante au RPC.

Prochaines étapes

Durant l’année 2024, le gouvernement albertain s’attends à recevoir des recommandations sur le sujet de la part de différents intervenants pour ensuite possiblement préparer un référendum pour la population de l’Alberta sur le sujet en 2025.

En conclusion

A titre de résidents du Québec, et, de ce fait, à titre de cotisants au RRQ, la question d’une scission possible du RPC est probablement assez loin de notre réalité. Il sera toutefois intéressant, si le projet va de l’avant, de voir comment les différentes parties vont négocier les sommes en jeu!

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’IQPF
ConFor financiers inc.
13 mars 2024

[1] Article 3(1) L.R.C. (1985), ch. C-8

[2] https://www.albertapensionplan.ca/the-report

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La rente d’invalidité du RRQ bonifiée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/la-rente-dinvalidite-du-rrq-bonifiee/ Tue, 12 Mar 2024 20:44:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99610 BUDGET QUÉBEC 2024 – Cela protégera le pouvoir d’achat des prestataires.

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La planification financière des personnes en situation d’invalidité n’est pas une mince tâche. Les mesures d’aide provenant à la fois des gouvernement fédéral et provincial sont nombreuses, et un conseiller doit en comprendre les subtilités. Le budget de 2023-2024 du gouvernement du Québec propose des modifications majeures à la suite des consultations publiques qui ont été menées.

Changements récents à la rente d’invalidité

D’abord, il est nécessaire de rappeler les changements récents apportés à la rente d’invalidité du Régime de rentes du Québec (RRQ) dans le budget 2021-2022[1]:

  • la réduction de la rente de retraite pour les personnes en situation d’invalidité est passée de 36 % à 24 %, ce qui pénalise moins les prestataires ;
  • la hausse du revenu de travail au-delà duquel les personnes ne sont plus admissibles à la rente d’invalidité ;
  • la baisse du nombre minimal d’années de cotisation de trois ans aux fins de l’admissibilité à la rente d’invalidité.

Élimination de la réduction de la rente de retraite à partir de 65 ans

Dans le cadre du budget 2024-2025, le gouvernement propose l’élimination de la réduction de la rente de retraite pour les personnes en situation d’invalidité qui atteignent l’âge de 65 ans, et ce, à compter du 1er janvier 2025.

« Cela permettra de bonifier la rente offerte d’un montant pouvant atteindre 5 895 $ annuellement en incluant la bonification précédente annoncée dans le budget 2021-2022, et ainsi d’augmenter le revenu disponible des personnes en situation d’invalidité », lit-on dans le plan budgétaire.

Pour mieux interpréter la mesure proposée, il faut comprendre le calcul de la rente d’invalidité. D’abord, la rente d’invalidité comprend une part uniforme (6 999 $ en 2024) qui est versée à tous les prestataires avant l’âge de 65 ans et une part variable :

  • Avant 60 ans : la rente d’invalidité est égale à la part uniforme plus 75 % de la rente de retraite acquise à 65 ans
  • Entre 60 et 65 ans: la rente d’invalidité est seulement égale à la part uniforme. Toutefois, la rente de retraite peut être demandée réduite de 0,4 % par mois d’anticipation avant l’âge de 65 ans. Par exemple, la rente de retraite maximum à 60 ans équivaut à 76 % de la rente de retraite à 65 ans.
  • À 65 ans : Aucune rente d’invalidité n’est versée et cette rente est convertie en rente de retraite.

Actuellement, pour les personnes invalides, la rente de retraite diminue de 0,3 % à 0,4 % pour chaque mois où elles ont reçu une rente de retraite avant 65 ans ou une rente d’invalidité entre 60 et 65 ans avant janvier 2024, selon le site du RRQ.

C’est sur cette dernière réduction que le budget provincial vient proposer des changements en l’éliminant à partir de 2025. La rente de retraite à 65 ans équivaudra à 100 % de la rente de retraite acquise à 65 ans. Ainsi, la réduction de la rente de retraite sera éliminée à partir de ce moment.

Le plan budgétaire donne l’exemple suivant d’une personne en situation d’invalidité. Celle-ci peut recevoir un montant maximal de 19 445 $ par année, incluant une rente d’invalidité de 6 999 $ et une rente de retraite maximale de 12 445 $, soit la rente qui aurait été versée à 65 ans, réduite de 0,4 % par mois d’anticipation avant cet âge.

Selon la situation actuelle, dès que cette personne aurait atteint 65 ans, elle ne pourrait que toucher une prestation maximale de retraite de 12 445 $, selon le document.

À partir de 2025, dès qu’elle atteindra 65 ans, « cette personne recevra une rente de retraite pouvant aller jusqu’à 16 375 $, soit le plein montant de la rente qu’elle aurait reçue si elle avait pris sa retraite à cet âge. Cela représente une bonification pouvant atteindre 3 930 $ par année, soit une hausse d’environ 32 % de la rente de retraite », lit-on dans le plan budgétaire de Québec.

Par conséquent, les personnes en situation d’invalidité auront avantage à demander leur rente de retraite à 60 ans, même avec une réduction. En effet, ces personnes recevront à l’âge de 65 ans une rente de retraite équivalente au plein montant de la rente qu’elle aurait reçu si elle avait pris sa retraite à cet âge.

Par ailleurs, il est toujours possible de reporter la rente de retraite après 65 ans, mais il faut s’assurer que les personnes en situation d’invalidité ont suffisamment d’épargne pour compenser le manque à gagner.

Indexation : pouvoir d’achat maintenu

Par ailleurs, le plan budgétaire propose de protéger le pouvoir d’achat des prestataires du RRQ. Ainsi, les rentes sont généralement indexées annuellement, mais pas au même niveau. Les nouvelles rentes d’invalidité et de retraite sont fixées en fonction de la croissance du maximum des gains admissibles (MGA), alors que les rentes dont le versement a déjà commencé sont plutôt indexées selon l’inflation.

Comme l’augmentation des prix a été plus rapide que celle des salaires au cours des dernières années, certains prestataires de la rente d’invalidité pourraient subir une légère réduction lors de la conversion de leur rente d’invalidité en rente de retraite.

Ainsi, pour protéger le pouvoir d’achat des prestations du RRQ, le gouvernement annonce qu’il protégera la prestation des bénéficiaires d’une rente d’invalidité de 60 à 64 ans afin de s’assurer qu’ils obtiendront une prestation au moins aussi élevée que celles qu’ils obtenaient avant le versement de leur rente de retraite.

« Par exemple, un bénéficiaire de la rente d’invalidité maximale, âgé de 59 ans, a reçu 1 600,35 $ en février 2024. En mars 2024, il atteint 60 ans et sa rente d’invalidité est convertie en rente de retraite. Or, en raison de l’indexation plus importante de sa rente d’invalidité au cours des dernières années, cette personne verrait ses prestations diminuées de près de 3 $ par mois au moment de la conversion », lit-on dans le plan budgétaire.

Grâce à la protection mise en place, sa rente d’invalidité sera majorée afin qu’elle conserve, au minimum, le même montant de prestations qu’il avait avant 60 ans, d’après le budget du Québec.

Évaluation actuarielle spéciale à prévoir

Les modifications de la rente d’invalidité n’ont pas d’impact financier dans le cadre du budget provincial puisqu’ils sont financés par le régime même.

Selon la dernière évaluation actuarielle, le régime dispose d’une marge de manœuvre de près de 160 millions de dollars. Ce montant représente l’écart entre le taux de cotisation en vigueur et le taux de cotisation d’équilibre du régime, soit un écart de 0,10. En tenant compte de la bonification annoncée dans le budget 2024-2025, la marge de manœuvre du régime s’établira à 0,02 point de pourcentage.

Une évaluation actuarielle spéciale sera publiée au cours des prochains mois pour démontrer l’impact financier officiel.

Impact sur les finances.

Source : Plan budgétaire 2024-2025

[1] Budget 2021-2022

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Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/plafond-de-retrait-des-frv-les-effets-sur-vos-clients/ Fri, 01 Mar 2024 11:16:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99381 ZONE EXPERTS - Les changements possibles au règlement engendrent une série d’effets sur les clients, avant et après leur décaissement.

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La modification à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et le projet de règlement actuellement à l’étude créent une série de conséquences potentielles sur différents aspects juridiques et fiscaux des clients. Ces conséquences auraient même des effets sur la conformité des conseillers. Voici une analyse de ces effets, en lien avec le texte suivant : Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois.

Effets sur le FRV avant le décaissement

La portée de ces changements est majeure en planification financière, car ils touchent les autres domaines qui devront faire l’objet d’une analyse selon les besoins et les objectifs des clients.

  1. Les FRV fédéraux et les FRV des autres provinces

Les changements mentionnés ne concernent que les FRV sous juridiction québécoise, incluant aussi les FRV dont les sommes proviennent à l’origine d’un régime de retraite public (RREGOP, RRPE, etc.). Donc, les FRV des autres provinces ne sont pas concernés.

De plus, les Québécois qui exercent un emploi dans un champ de compétence fédérale (banques, télécommunication, lignes aériennes, etc.) soumis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension obtiendront en fin de compte un FRV fédéral (et possiblement un FRVR). Ces FRV fédéraux ne sont pas concernés par ces changements.

  1. Possibilité de retrait d’un FRV à partir de 55 ans

Oui, en effet, le titulaire du FRV québécois âgé de 55 ans ou plus pourra vider son FRV aussi rapidement qu’il le désire. Ceci s’applique autant pour le titulaire d’un FRV qui a participé au régime de retraite d’origine que pour le titulaire d’un FRV qui l’a acquis par divorce, séparation de corps, dissolution de l’union civile ou par entente relative à la fin de l’union de fait.

  1. L’imposition

Aucun changement. Chaque dollar retiré est imposable. Le choix d’un montant de retrait plus élevé pourrait cependant amener ceux-ci à être imposés à des taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) supérieurs (ce qui inclut l’impact sur les pertes de crédits, déductions ou prestations).

  1. La protection contre les créanciers

La protection contre les créanciers pour un FRV peut résulter de plusieurs éléments. Tout d’abord, étant donné qu’un FRV est un FERR, il bénéficie de la protection contre les créanciers de l’article 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), dans les situations où il y a faillite. Également, la LRCR, en vertu de son article 264, rend insaisissables les sommes transférées au CRI et au FRV. Veuillez toutefois noter que certains CRI et FRV créés avec des sommes en provenance des régimes publics (RREGOP, RRPE, etc.) ne bénéficient pas des effets de l’article 264 LRCR.

Ensuite, la disparition du plafond de retrait à partir de 55 ans a-t-elle pour effet de rendre les FRV plus vulnérables aux saisies? Les tribunaux devront certainement répondre à cette question tôt ou tard. Et leur réponse sera peut-être nuancée selon que le FRV émane de la LRCR ou d’un régime public offrant moins de protection. Voici des scénarios possibles (ces scénarios ne constituent pas une opinion juridique) :

  • La protection de la LFI s’applique en cas de faillite aux deux types de FRV, car l’article 67 couvre les FERR sans distinction. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers.
  • Dans le cas d’une saisie hors faillite (saisie exécution selon le Code de procédure civile du Québec), l’article 264 de la LRCR ne fait aucune distinction relativement au fait qu’il y ait limite de retraits du FRV à partir de 55 ans ou non. Il s’agit d’un scénario en faveur duquel il y aurait une protection contre les créanciers pour les FRV en provenance d’un régime de retraite privé.

Il est possible que ce scénario ne trouve pas son application pour un FRV en provenance d’un régime de retraite public qui n’accorde pas autant de protection que la LRCR. En effet, selon le principe en vertu duquel le créancier n’a pas plus de droits que celui qui se fait saisir, l’accès aux sommes par le titulaire donne-t-il le droit au créancier d’en faire autant? Encore une fois, les tribunaux nous le diront.

Quoi qu’il en soit, en matière de protection contre les créanciers, il est souvent plus facile de rajouter des couches de protection supplémentaires que de tenter de deviner les probabilités qu’une protection s’applique ou non. Pour les personnes qui sont préoccupées par cet aspect, il demeure toujours intéressant d’investir les sommes du FRV dans un contrat de fonds distinct ou dans un contrat de rente d’accumulation à intérêt garanti (et même, idéalement, un contrat qui combine les deux) avec une désignation de bénéficiaire appropriée.

  1. La permission du conjoint

Comme pour les autres retraits du FRV (et ceux du CRI), le paiement en un ou plusieurs versements à partir de 55 ans ne nécessite pas la permission du conjoint. Notez que la permission du conjoint est parfois nécessaire pour certains retraits de régimes fédéraux.

  1. La priorité de paiement au conjoint au décès

Au décès, les sommes accumulées dans un CRI ou un FRV sont versées directement au conjoint qui se qualifie à ce titre et non pas à la succession (il y a une exception en cas de jugement en séparation de corps). Cette règle ne s’applique généralement pas aux CRI et FRV acquis par l’ex-conjoint dans le cadre d’un divorce, d’une séparation de corps, d’une dissolution d’union civile, ni d’une fin de l’union de fait.

Visiblement, l’élimination de la limite de retrait des FRV pour les détenteurs de 55 ans ou plus ne touche en rien la priorité de paiement au conjoint. Rien ne change de ce côté.

  1. Régime d’accession à la propriété (RAP)

Il est possible d’utiliser le Régime d’accession à la propriété (RAP) pour les sommes se trouvant dans un REER. Une personne de 55 ans et plus pourrait en avoir besoin, particulièrement après une séparation. Cependant, le RAP ne peut pas être utilisé pour les sommes se trouvant dans un FERR. Or, un FRV est un FERR au niveau fiscal. Puisque la levée de la limite de retrait sur les FRV pour les 55 ans et plus est jumelée à l’impossibilité de transférer les sommes vers le REER (ou FERR), l’utilisation du RAP devient non accessible. Convertir le FRV en CRI n’aide en rien si l’on ne peut pas retirer directement du CRI.

  1. Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP)

Les commentaires faits pour le RAP trouvent leur application pour le REEP, avec les adaptations nécessaires.

  1. Patrimoine familial

La portion du FRV accumulée durant le mariage fait partie du patrimoine familial, peu importe qu’il y ait des limites ou non sur le décaissement. L’abolition du plafond de retrait à partir de 55 ans ne change rien à l’inclusion ou non du FRV dans le patrimoine familial.

  1. Transfert à un Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP)

Le projet de règlement n’interdit pas le transfert à un CELIAPP. Cependant, la loi fiscale ne permet qu’un transfert d’un REER au CELIAPP (sans dépasser les droits de cotisations CELIAPP), et non le transfert d’un FERR à un CELIAPP. Le FRV étant un FERR, un tel transfert n’est pas possible.

Cependant, un retrait imposable du FRV et une cotisation déductible au CELIAPP (sous réserve du plafond annuel) peut permettre d’investir au CELIAPP dans l’objectif de l’achat d’une habitation admissible. Si le retrait FRV excède le minimum de retrait obligatoire, une retenue à la source sera applicable. Ainsi, une logistique de gestion de liquidité devra être prévue afin de contribuer au CELIAPP l’équivalent du montant brut du retrait FRV et la retenue sera récupérée via la déclaration de revenu.

  1. Ancienne technique de désimmobilisation du revenu viager entre le minimum et le maximum FRV

Depuis longtemps, les conseillers utilisent la technique de désimmobilisation par conversion. Cette technique consiste à convertir un CRI en FRV, retirer le maximum du revenu viager, non pas en espèce, mais plutôt par transfert direct vers un REER, et de finalement reconvertir le FRV restant en CRI. Une technique exigeante et qui comporte son lot d’erreurs administratives des conseillers, des clients et des autorités fiscales!

Le projet de règlement interdit clairement les transferts du FRV dans un REER ou un FERR, peu importe l’âge. Ceci devrait mettre fin à la technique de désimmobilisation par conversion.

Effets sur les sommes retirées du FRV

Retirer des sommes du FRV dans le but de réinvestir les sommes nettes dans un autre véhicule de placement apporte son lot de conséquences financières :

  1. Élimination potentielle de la priorité de paiement au conjoint

Généralement, la priorité de paiement au conjoint est une épine dans le pied de la planification successorale pour les clients qui souhaitent léguer leurs avoirs à leurs enfants ou à toute autre personne que leur conjoint (souvent des conjoints de fait depuis peu d’années).

Parfois, cette priorité est utile puisque les sommes ne passent pas par la succession et sont payées directement au conjoint. Ceci permet un versement après décès nettement plus rapide et le tient généralement à l’écart des créanciers de la succession. Sans l’établissement d’une fiducie ni la priorité de paiement au conjoint, ces deux effets sont quasi impossibles à réaliser avec des fonds communs de placement, des actions et des obligations, car ceux-ci tombent par défaut dans la masse successorale. Si la priorité est éliminée et qu’on veut retrouver ces deux derniers effets sans créer une fiducie, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti en prenant soin de désigner un bénéficiaire.

Les sommes retirées du FRV ne sont plus sujettes à la priorité de paiement au décès. Le titulaire devient libre de ses choix successoraux.

  1. Élimination potentielle de la protection contre les créanciers

À partir du moment où les sommes du FRV sont retirées et mélangées aux autres actifs personnels, la protection contre les créanciers ne devrait plus s’appliquer. Si on veut retrouver une protection contre les créanciers sans conserver le FRV, il faudra investir les sommes après impôt dans des contrats de fonds distincts et des contrats de rente d’accumulation à intérêt garanti, en prenant soin de désigner un bénéficiaire qui qualifie le contrat aux fins de la protection contre les créanciers. Notez qu’il faut être solvable au moment où la désignation qualifiante est effectuée et au moment de chaque dépôt dans le contrat, à défaut de quoi la protection contre les créanciers pourrait être remise en question.

  1. Imposition

On pourrait penser, à tort, que les titulaires vont tous vider leurs FRV à 55 ans maintenant que le buffet est ouvert! L’interdiction de transférer les sommes du revenu viager et du paiement en un ou plusieurs versements dans un REER ou un FERR ne laissera pas d’autres choix au détenteur que de payer l’impôt sur les sommes qu’il désire retirer. En fait, c’est le principal régulateur de débit de retrait à partir du FRV.

Vider son FRV alors qu’on n’a pas immédiatement besoin des sommes nettes peut s’avérer coûteux. Prenons une situation hypothétique avec un taux de rendement de 10 % (trop élevé, mais facile à calculer) et un taux d’impôt de 50 %.

Exemple A : J’investis 1 000 $ dans un compte non enregistré, lesquels rapportent 100 $. Je retire l’impôt et il me reste un rendement net de 50 $.

Exemple B : J’investis 2 000 $ dans un compte REER. Je reçois un remboursement d’impôt de 1 000 $, ce qui ramène le coût net de mon investissement à 1 000 $, comme dans le cas du compte non enregistré. Les 2 000 $ rapportent un rendement de 200 $. Si je retire les 200 $ du REER et que je paie l’impôt, il me reste 100$ net.

À taux d’impôt égal dans le temps, et selon ces hypothèses, le rendement net du compte REER est le double de celui du compte non enregistré. Si on fait varier les hypothèses, cette différence variera aussi à la hausse ou à la baisse. Néanmoins, ceci démontre que le retrait des sommes du FRV, sans nécessité, peut être très coûteux du point de vue du rendement futur net.

Exemple C : J’investis 1 000 $ dans un compte CELI, lesquels rapportent 100 $. Puisque le rendement retiré n’est pas imposable, il me reste un rendement net de 100 $.

L’exemple C nous démontre qu’il y aura des cas où l’investissement des sommes dans le CELI pourrait afficher une rentabilité semblable au REER.

Remplaçons, dans ce qui précède, le terme « REER » par « FRV ». Nous pouvons conclure que, du point de vue du rendement net, en général, il sera désavantageux de vider son FRV si l’on n’a pas besoin des sommes immédiatement. Cependant, il est aussi possible, dépendamment des hypothèses utilisées relativement aux taux d’impôt lors de la déduction et de l’imposition, qu’une personne qui dispose d’espace CELI non utilisé et qui y investit les sommes nettes retirées du FRV puisse contrecarrer la perte de rendement futur et rentabiliser l’opération de retrait. Il faudra aussi tenir compte des autres avantages du CELI (retraits qui n’augmentent pas le revenu imposable et ainsi, n’engendrent pas l’impôt de récupération de la PSV ni la réduction du supplément de revenu garanti).

  1. Patrimoine familial

La portion des CRI et FRV cotisée durant le mariage fait partie du patrimoine familial. Une somme retirée du FRV n’en fait plus partie (mais elle pourrait faire partie de la société d’acquêts). Si ce retrait est effectué dans le but de priver l’autre conjoint de sa part du patrimoine familial, des règles de protection existent et, sous certaines conditions, le tribunal (dans le cadre d’une procédure de divorce, de séparation de corps ou de dissolution de l’union civile) pourrait ordonner à l’époux qui a effectué le retrait de verser un paiement compensatoire (à ne pas confondre avec une prestation compensatoire). Une personne qui se départit sciemment des biens du patrimoine familial pourrait être sujette à des saisies avant jugement afin de protéger l’autre conjoint.

Effets sur le conseiller

Je ne suis pas un spécialiste en conformité, mais je ne peux m’empêcher de me poser certaines questions auxquelles des spécialistes devront apporter des réponses :

  • Mon obligation d’information au client m’oblige-t-elle à l’informer des effets de retirer ou non sur la priorité de paiement au décès en faveur du conjoint, sur la protection contre les créanciers et sur le patrimoine familial?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a demandé ou non de l’information sur ces sujets?
  • La réponse change-t-elle selon que le client a un(e) conjoint(e) ou non? Que ce(tte) conjoint(e) assiste aux rencontres ou non?
  • S’il a un(e) conjoint(e), la réponse change-t-elle selon que les deux soient mes clients ou non?
  • La réponse change-t-elle selon le type de permis que je détiens? Et si je suis planificateur financier?
  • Que dois-je faire si le client est sous tutelle ou sous un mandat de protection? Dois-je accepter sans questionnement les instructions du tuteur ou du mandataire qui décide de retirer du FRV plutôt que du FERR si je sais (et qu’il sait) qu’il est héritier, mais n’est pas le conjoint de l’administré qui a un(e) conjoint(e)? Ce choix ferait décroître la probabilité que le conjoint reçoive des sommes au décès plutôt que la probabilité que le tuteur ou le mandataire reçoive des sommes au décès.

Effets sur la séquence de décaissement

Un conflit dans l’ordre de décaissement entre les retraits des REER/FERR et des CRI/FRV peut apparaître, selon les objectifs des clients. Voici quelques commentaires selon les objectifs visés. Bien entendu, qu’on choisisse de décaisser de l’un avant l’autre, il faudra tout de même retirer le montant minimum obligatoire par compte.

  • Objectif successoral en faveur d’une autre personne que le conjoint

Il est possible que le titulaire (qui vit en couple) désire que son enfant hérite de ses actifs au décès.

Puisque les impacts fiscaux sont les mêmes, on aura tendance à vouloir retirer du FRV (un FRV affublé d’une priorité de paiement en faveur du conjoint au décès) avant de retirer du FERR, car cela diminuera la somme soumise à la priorité de paiement au conjoint au décès. On aura aussi tendance à vouloir conserver les actifs restants du FERR plus longtemps (pour qu’il reste des actifs aux héritiers), quitte à retarder moins longtemps le début des rentes RRQ et PSV. Cependant, il faudra faire une analyse comparative entre la perte de revenu nette du fait de retarder moins longtemps ces rentes et le coût d’une ou plusieurs assurances-vie (nouvelles, existantes ou converties) qui aideront à atteindre les objectifs successoraux.

Notez que si la priorité de paiement au conjoint ne s’applique pas au FRV du client (FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint), le choix de décaissement entre le FERR et le FRV perd une partie de son importance.

  • Objectif de protection contre les créanciers du vivant

Si le FRV vient d’un régime de retraite privé et que la protection contre les créanciers du vivant est recherchée, on aura tendance à vouloir retirer du FERR avant de retirer du FRV, car cela fera durer la somme bénéficiant de plus de protection. Si le FRV vient d’un régime de retraite qui lui accorde moins de protection contre les créanciers (par exemple : le RREGOP), ceci pourrait être moins important. Par mesure de sécurité, investir dans un contrat de fonds distincts ou une rente d’accumulation à intérêt garanti avec des bénéficiaires appropriés pourrait aider.

  • Objectif de protection contre les créanciers au décès

À l’exception des CRI et FRV acquis par partage avec l’ex-conjoint, la priorité de paiement au conjoint au décès existe sur les CRI et FRV. Il est possible que l’on désire conserver cette priorité parce que la somme est payée directement au conjoint sans passer par la succession, ce qui constitue une forme de protection contre les créanciers au décès. Dans un tel cas, il est possible que l’on souhaite retirer du FERR en premier et conserver son FRV plus longtemps.

Bien entendu, d’autres objectifs pourront être poursuivis.

En conclusion, à la lumière de ces changements potentiels, le paysage québécois du décaissement à la retraite vient certainement de changer de façon importante. Nul doute qu’il faudra refaire la planification de décaissement à la retraite pour plusieurs clients!

* Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

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Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/abolition-potentielle-du-plafond-de-retrait-des-frv-quebecois/ Wed, 28 Feb 2024 13:01:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99377 ZONE EXPERTS - Si elles sont adoptées telles que présentées, les nouvelles règles assoupliront le décaissement des sommes immobilisées.

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En général, les ex-participants à un régime de retraite privé sous législation québécoise peuvent, sous certaines conditions, transférer les sommes accumulées vers un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV). Généralement, en cas de rupture, leurs ex-conjoints mariés, en union civile ou de fait qui acquièrent des droits sur ces sommes — en raison d’une entente ou d’un jugement de partage — peuvent aussi le faire. Plusieurs régimes de retraite gouvernementaux québécois, tels le RREGOP1, le RRPE2, le RRAS3 et le RRMAN4 permettent aussi ce transfert à la cessation d’emploi, alors que presque tous le permettent en cas de rupture. Une énorme portion des sommes en provenance des régimes de retraite termineront ainsi leur parcours dans un FRV, avant d’être versées au rentier.

Le décaissement des avoirs d’un individu ou d’un couple est actuellement un casse-tête sans équivalent. Le résoudre de façon efficiente ou optimisée n’est pas à la portée du commun des mortels. Pour ce faire, l’aide d’un planificateur financier rompu à cette problématique est d’un grand secours. Parmi les solutions proposées, certaines reviendront souvent (lorsque la situation s’y prête), soit le report du début du versement des rentes du Régime de rentes du Québec (RRQ) et de la Pension de la sécurité de la vieillesse (PSV). Sans reprendre ici l’intégralité des arguments sur les bienfaits de ces reports (lesquels ont été abondamment traités par des actuaires, notamment Martin Dupras, Nathalie Bachand et Mélanie Beauvais), mentionnons que ces arguments convergent souvent vers un revenu de retraite global plus élevé et garanti qui réduit l’épargne nécessaire à la protection contre le risque de survie, lorsque les rentes du RRQ et de la PSV sont reportées le plus tard possible.

Il semble aussi que Retraite Québec voit d’un bon œil le report du début de la rente du RRQ, puisque le report de chaque mois après l’âge de 65 ans augmente maintenant la rente de 0,7 % (maximum de 58,8 % à 72 ans).

Lorsqu’une personne moyenne reporte le début de la rente du RRQ, elle doit souvent décaisser en premier ses placements pour combler le manque et financer sa retraite.

D’où viendra l’argent? De ses régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) ou de ses fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), de son régime de retraite à cotisation déterminée (sous forme de prestations variables), de son compte d’épargne libre d’impôt (CELI), ses comptes non enregistrés, de sa société de gestion ou de son FRV?

Tous les futurs retraités ne sont pas aussi bien pourvus et nantis et ces options ne sont donc pas toutes disponibles. Entre autres, une grande portion des actifs de retraite d’un individu est souvent détenue dans un régime de retraite à cotisation déterminée et dans des CRI et FRV. Les sommes contenues dans un CRI ou un FRV sous législation québécoise5, comme celles dans les régimes de retraite québécois, sont soumises à l’immobilisation, i.e. qu’elles ne peuvent en être retirées que sous certaines conditions assez restrictives. Bref, l’immobilisation de ces régimes peut entrer en conflit avec la volonté de l’État québécois de favoriser le report du début de la rente du RRQ.

Il y aurait donc lieu de réduire radicalement l’immobilisation de ces régimes.

Modification à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et projet de règlement actuellement à l’étude

Afin de permettre une plus grande flexibilité de retrait des sommes immobilisées, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) (R-15.1) a été modifiée le 31 mai 2023 afin de permettre les retraits sans plafonds à partir d’un régime complémentaire de retraite à cotisation déterminée en mode prestation variable. Ces modifications à la LRCR sont entrées en vigueur le 31 mai 2023, mais ne peuvent pas être appliquées sans qu’un règlement qui traite aussi du sujet soit adopté.

De plus, un projet de règlement modifiant le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) a été publié pour consultation le 27 décembre 2023. Ce projet de règlement n’est pas encore adopté et le sera possiblement, avec ou sans modifications, afin qu’il entre en vigueur le 1ier juillet 2024, du moins pour les articles qui nous intéressent.

Ce projet de règlement aurait pour effet, s’il est adopté tel quel et mis en vigueur, de modifier le RRCR sur ces plans :

  • Les changements introduisent un nouveau type de versement en provenance du FRV: le paiement de tout ou une partie du solde du fonds en un ou plusieurs versements. Les trois retraits normaux d’un FRV sont donc maintenant :
    • Le revenu viager, soit le retrait entre le minimum et le maximum, qui peut être fait à tout âge, mais pour lequel il n’est pas clair si un versement quelconque effectué à partir de 55 ans sera ou non qualifié comme tel);
    • Le revenu temporaire (pour les moins de 55 ans);
    • Le retrait en un ou plusieurs versements (pour les 55 ans et plus).

Ainsi, le titulaire d’un FRV, âgé de 55 ans ou plus, ne sera plus soumis à l’immobilisation. Ceci signifie qu’il pourra retirer du FRV la somme qu’il désire (à moins que le terme des certains types de placements ne soit pas échu (ex. CPG)), le tout en un seul ou plusieurs versements. Il devra tout de même retirer au moins le minimum requis (car un FRV est fiscalement un FERR et est en conséquence assujetti au minimum prescrit FERR prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu). Le revenu viager maximum (le plafond) sera estimé sur son relevé. Soyons clairs : il ne s’agit que d’une estimation et le retrait du titulaire ne sera donc plus limité à ce montant.

  • Modifications corrélatives pour les personnes de 55 ans dues à l’abolition de la limite des retraits :
    • Le revenu temporaire pour les 55 ans et plus sera aboli, n’étant plus utile considérant qu’il n’y a plus de limite de retrait pour cette tranche d’âge.
    • Le retrait unique à 65 ans (valeur des comptes égale ou inférieure à 40 % du MGA6) est aboli pour le FRV.
  • Pour un participant (de 55 ans ou plus) non actif à un régime de retraite à cotisations déterminées, il sera possible de recevoir tout ou partie du solde en un ou plusieurs versements. L’immobilisation disparait.
  • Pour les 55 ans et plus, les sommes retirées du FRV ne pourront pas être transférées dans un REER, un FERR ou dans le compte non immobilisé d’un RVER.
  • Le revenu temporaire pour les moins de 55 ans sera légèrement augmenté (50 % du MGA au lieu de 40 % et 100 % du revenu estimé au lieu de 75 %). Notez que le revenu temporaire est une option et, de ce fait, n’est pas automatiquement incluse dans tous les contrats FRV.
  • Le retrait unique applicable à une personne qui est non-résident canadien depuis 2 ans ou plus est éliminé pour le FRV, mais est maintenu pour le CRI.
  • Pour les moins de 55 ans, les sommes retirées du FRV en revenu viager ou en revenu temporaire ne pourront plus être transférées vers un REER, un FERR ou dans le compte immobilisé d’un RVER. Par le passé, il existait une légère controverse concernant la possibilité de transférer en 12 fois les 12 versements mensuels du revenu temporaire de l’année dans un REER. Cette controverse n’en sera plus une!

L’immobilisation des sommes sous ses formes actuelle et nouvelle

Si le projet de règlement est adopté sans modification, les options de retrait passées et nouvelles seront les suivantes :

CRI sous législation québécoise

  1. Jugement de saisie pour dettes alimentaires (29(7.1°) RRCR6)
  2. Retrait unique à 65 ans si valeur des comptes égale ou inférieure à 40 % du MGA (sans permission du conjoint) (29(9.1°) RRCR)
  3. Retrait unique si non résident depuis 2 ans (sans permission du conjoint) (29(8.1°) RRCR)
  4. Transfert vers un autre régime de retraite ou un autre CRI ou FRV (sans permission du conjoint) (29(2° et 8°) RRCR)
  5. Retraits unique ou multiples si espérance de vie réduite par invalidité (sans permission du conjoint) (29(9°) RRCR)

FRV sous législation québécoise

  1. Revenu viager (sans permission du conjoint). Retrait soumis à :
    • Un plancher de décaissement (aussi appelé « le minimum FRV »), à savoir le plancher applicable aux FERR selon la législation fiscale, puisqu’un FRV est fiscalement un FERR). Le minimum de retrait obligatoire est de zéro l’année de l’établissement du FRV. (19(2°) RRCR)
    • Un plafond de décaissement (aussi appelé « le maximum FRV ») en vertu du RRCR. (En vertu du projet de règlement, le plafond obligatoire ne s’appliquera qu’au constituant de moins de 55 ans) ;
  2. Jugement de saisie pour dettes alimentaires (19(6.0.1°) RRCR)
  3. Transfert vers un autre régime de retraite ou un autre CRI ou FRV (sans permission du conjoint) (19(7°) RRCR)
  4. Revenu temporaire (payé mensuellement) pour les moins de 55 ans (sans permission du conjoint). Plafond (ramené sur base annuelle) du revenu temporaire : 40 % du MGA moins 75 % des revenus des 12 prochains mois. (19.2 RRCR) (modifié par le projet de règlement : le 40 % devient 50 % et le 75 % devient 100 %)
  5. Paiement de tout ou partie du solde du FRV en un ou plusieurs versements pour les détenteurs de 55 ans ou plus.
  6. Le projet de loi vient éliminer les éléments suivants :
    • Retrait unique à 65 ans, si valeur des comptes égale ou inférieure à 40% du MGA;
    • Retrait unique si non résident depuis 2 ans (sans permission du conjoint);
    • Revenu temporaire pour les 55 à 64 ans (sans permission du conjoint).

Nous verrons dans un autre texte (Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients) les effets de ces ajustements sur les clients avant et pendant la période de décaissement.

* Serge Lessard, avocat, pl. fin., FLMI, Vice-président adjoint régional pour le Québec (Investissements), Service de fiscalité, retraite et planification successorale, Gestion de placements Manuvie

Cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation. De plus, cet article est basé sur un projet de règlement non encore adopté. Les commentaires sont donc hypothétiques.

1 – Régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP)

2 – Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE)

3 – Régime de retraite de l’administration supérieure (RRAS)

4 – Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RRMAN)

5 – À moins de mention contraire, les CRI, FRV et régimes de retraite dont cet article fait l’objet sont sous législation québécoise et non pas sous législation fédérale.

6 – MGA = Maximum des gains admissibles en vertu du RRQ

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Régime de pensions fédéral : des changements introduits en 2024 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/regime-de-pensions-federal-des-changements-introduits-en-2024/ Tue, 02 Jan 2024 13:16:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98289 Pour les salariés moyens.

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Les salariés à revenu moyen ont commencé à voir une plus grande partie de leur chèque de paie être consacrée aux cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) depuis lundi.

Une refonte des pensions a commencé en 2019, alors que le Régime de rentes du Québec (RRQ) et le RPC ont commencé à introduire progressivement des prestations améliorées destinées à fournir davantage de soutien financier aux Canadiens après leur retraite. Jusqu’à présent, les cotisations individuelles et les contributions de l’employeur ont augmenté afin que les Canadiens bénéficient de prestations plus élevées en touchant leur pension.

Mais à compter de 2024, le RPC prévoit un nouveau plafond de gains. Pour ceux qui gagnent plus qu’un certain montant, des retenues salariales supplémentaires s’appliquent désormais.

« L’objectif principal de ces changements est de renforcer les avantages sociaux et d’améliorer la stabilité financière globale des futurs retraités », selon le conseiller principal en patrimoine Alim Dhanji, de Gestion de patrimoine Assante, à Vancouver.

Auparavant, toute personne qui gagnait un revenu supérieur au montant de base (actuellement de 3500 $) cotisait une partie fixe de son revenu, jusqu’à un montant maximum (l’année dernière était de 66 600 $) qui augmente légèrement chaque année. Les travailleurs indépendants paient à la fois la part de l’employé et celle de l’employeur.

À compter de cette année, le régime de retraite bonifié comporte désormais deux plafonds de gains. Le premier niveau fonctionne de manière similaire à l’ancien système: comme avant, les travailleurs cotisent une partie fixe de leurs gains au RPC, jusqu’à un seuil fixé par le gouvernement, de 68 500 $ pour 2024. Ceux qui gagnent ce montant ou moins ne verront aucun changement dans leurs taux de cotisation actuels.

Ce qui est nouveau, pour toute personne gagnant plus que ce montant, c’est un deuxième niveau de cotisation qui plafonne à 73 200 $. Les personnes de ce groupe paient 4 % de plus sur leurs revenus de deuxième niveau, soit le montant qu’ils gagnent entre 68 500 $ et 73 200 $.

Pour 2024, cela signifie un maximum de 188 $ en retenues salariales supplémentaires.

Dans l’ensemble, les personnes gagnant plus de 73 200 $ contribueront 300 $ de plus en 2024, par rapport à leur contribution de l’année dernière.

Les politiques bonifiées du RPC, qui continueront d’être introduites progressivement jusqu’à l’année prochaine, ont été conçues pour augmenter considérablement le revenu de retraite des Canadiens. Quiconque a cotisé au RPC depuis 2019 recevra des prestations plus élevées, mais il faudra des décennies pour que tous les effets se matérialisent, de sorte que les travailleurs les plus jeunes auront le plus à gagner. Les personnes qui prendront leur retraite dans 40 ans verront leurs revenus augmenter de plus de 50 % par rapport aux bénéficiaires de pension actuels.

Alim Dhanji a noté que les changements n’affecteront pas les critères d’éligibilité à la pension de retraite, aux prestations après-retraite, à la pension d’invalidité et à la pension de survivant.

Le nouveau deuxième seuil affectera aussi bien les employeurs que les employés, a-t-il noté, puisqu’ils sont tenus de s’aligner sur les cotisations plus élevées de leurs travailleurs.

Les employeurs ont été touchés par cette augmentation progressive depuis 2019. Entre cette année-là et 2023, les travailleurs et leurs employeurs ont vu les taux de cotisation augmenter de près d’un point de pourcentage.

Dans le cadre de cette politique, les employeurs canadiens égalent les revenus de retraite de leurs travailleurs. Alors que le montant de la pension est partagé entre l’employeur et les travailleurs, les pigistes et les travailleurs indépendants sont responsables du paiement des deux parts, un total de 11,9 % pour le premier niveau et de 8 % pour le deuxième.

« Du point de vue de la planification financière, les employeurs peuvent être assurés que ces changements sont conçus pour profiter à leurs employés pendant la retraite, contribuant ainsi à un meilleur bien-être financier », selon Alim Dhanji.

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RRQ : Des assouplissements bientôt en vigueur https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/rrq-des-assouplissements-bientot-en-vigueur/ Mon, 18 Dec 2023 10:51:02 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98186 Ils seront effectifs à partir du 1er janvier 2024.

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Les nouvelles dispositions du Régime de rentes du Québec (RRQ) annoncées dans le budget de mars entreront en vigueur au début de l’année prochaine à la suite de l’adoption, le 6 décembre, de la Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 21 mars 2023.

À partir du 1er janvier, les personnes de 65 ans ou plus qui reçoivent déjà leur rente de retraite du Québec et qui veulent rester sur le marché du travail pourront arrêter de cotiser au régime.

De plus, afin d’encourager les travailleurs plus âgés à demeurer en emploi dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, les gains obtenus dans le cadre d’un travail à temps partiel à partir de 65 ans ne pourront plus réduire la moyenne de gains de carrière utilisée dans le calcul de la rente. Cette mesure permettra aussi aux retraités qui le désirent de commencer à percevoir leur rente plus tard.

Autre changement, l’âge maximal pour pouvoir demander une rente de retraite passera de 70 à 72 ans. Les participants au régime auront ainsi la possibilité de bonifier davantage le montant de leur rente à partir de cet âge. Les cotisations au régime cesseront automatiquement pour tous à partir de 72 ans.

Mis en place progressivement à partir de 2019, le régime supplémentaire du RRQ continuera d’être mis en œuvre de façon graduelle en 2024, avant de devenir complètement effectif en 2025.

Ainsi, à partir de l’an prochain, le taux de cotisation global au régime de base et au régime supplémentaire du RRQ demeurera de 12,80 % pour la portion de salaire comprise entre 3 500 $ et 68 500 $. Le plafond de cotisation sera toutefois plus élevé pour les personnes dont le salaire est supérieur à 68 500 $. Une nouvelle cotisation de 8 % s’ajoutera sur la portion de salaire comprise entre 68 500 $ et 73 200 $.

La cotisation maximale pour une personne salariée sera de 4 160 $ (6,4 %), pour la portion de salaire comprise entre 3 500 $ et 68 500 $, et de 188 $ (4 %) pour les gains compris entre 68 500 $ et 73 200 $. Les cotisations seront partagées en parts égales entre les salariés et les employeurs, tandis que les travailleurs autonomes continueront d’assumer les deux parts de la cotisation.

Grâce à ces mesures, les jeunes travailleurs bénéficieront de l’augmentation la plus marquée de leur rente de retraite, tandis que les personnes qui se retireront au cours des prochaines années auront droit à une augmentation de leur rente proportionnelle au nombre d’années où elles auront cotisé au régime supplémentaire, signale le gouvernement du Québec.

« Grâce aux nouvelles dispositions adoptées récemment, le Régime de rentes du Québec offrira plus d’options aux travailleurs pour faire des choix en fonction de leur situation personnelle. Cette flexibilité encouragera le maintien en emploi des travailleurs de 65 ans et plus, mais surtout, aidera les citoyens à améliorer leur bien-être financier à la retraite », a déclaré Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de Retraite Québec.

Les modifications apportées au RRQ découlent d’une consultation publique tenue en février 2023 et s’ajoutent aux changements apportés depuis 2019 en vue d’accroître la sécurité financière des contribuables ainsi qu’aux réformes proposées par le gouvernement dans le cadre du budget provincial 2023-2024.

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Avantage à débuter sa rente du RRQ en décembre https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/avantage-a-debuter-sa-rente-du-rrq-en-decembre/ Fri, 08 Dec 2023 11:19:04 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=98059 Par rapport à la commencer en janvier.

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Lorsqu’un client souhaite commencer à toucher sa rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) dans les prochaines semaines, il pourrait être pertinent qu’il le fasse en décembre plutôt que d’attendre à janvier 2024.

En effet, la manière dont sera indexée la rente de retraite pour 2024 pour un prestataire de la rente serait un peu plus avantageuse que la manière dont sera indexée la rente si on la reporte à janvier.

Évidemment, le moment optimal où un client commence à percevoir sa rente du RRQ doit être évalué au cas par cas et dépend de bon nombre de facteurs, entre autres son âge, son état de santé, son nombre d’années de cotisation au régime, le rendement de ses autres placements, etc. Le but de cet article est de se concentrer sur la situation où un client a déjà pris la ferme décision de demander à recevoir sa rente du RRQ dans les prochaines semaines.

Dans ce cas précis, ce client pourrait profiter de l’écart entre les différents taux d’indexation de la prestation du régime public.

La rente de retraite, lorsqu’elle est versée, est indexée en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC). Pour 2024, celui-ci a été calculé à 4,4 %, explique François Bernier, directeur, planification fiscale et successorale, Placements Mondiaux Sun Life.

Par contre, tant que la rente n’est pas versée, elle est indexée selon l’augmentation des salaires. On utilise une formule basée sur l’augmentation du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP). Le résultat de cette formule nous donne une augmentation approximative de 3,6 % pour 2024, fait valoir l’expert.

Cet écart de taux fait qu’il est généralement plus profitable, cette année, de commencer sa rente en décembre par rapport à attendre en janvier pour le faire. « Encore une fois, cette année, selon mes calculs, il sera généralement préférable à un particulier de commencer sa rente de retraite de la RRQ dès décembre 2023, plutôt que d’attendre au mois de janvier 2024 pour la demander », indiquer François Bernier.

Par contre, la différence entre la rente payable en décembre et la rente payable en janvier est moindre que l’année dernière. En effet, en reportant la rente d’un mois, un client permet de bonifier celle-ci de 0,7 % et plus du taux d’indexation du MGAP.

François Bernier soutient que l’écart est de moins de 1 $ par mois si un client prend sa rente en janvier plutôt qu’en décembre, en supposant une rente de 1 000 $ pour un particulier de 65 ans en décembre 2023. Par contre, celui qui demande sa rente en décembre a un autre avantage. « Si on prend sa rente en décembre 2023, on bénéficie d’un versement mensuel additionnel », note le notaire.

Dans la dernière décennie, la faible inflation a fait que le différentiel entre l’indexation en fonction de l’IPC et l’indexation en fonction du MGAP a souvent favorisé le report du début des prestations à janvier plutôt que décembre. La forte inflation de 2022 et 2023 a créé cette situation particulière.

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RRQ – Principaux paramètres 2024 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/rrq-principaux-parametres-2024/ Wed, 06 Dec 2023 11:06:29 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97931 ZONE EXPERTS – Découvrez-les.

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Les principaux paramètres 2024 du Régime de rentes du Québec sont maintenant connus. Le tableau suivant présente ces paramètres pour 2023 et 2024.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Quelques constats

  • Le maximum des gains admissibles (MGA) augmente de 2,85 % cette année.
  • La cotisation maximale augmente encore cette année de façon très importante (7,67 %), soit plus de deux fois et demie le rythme de l’augmentation du MGA. Cela est, d’une part, dû au fait que le Maximum des gains admissibles augmente encore cette année tandis que l’exemption générale reste stable à 3 500 $ et, d’autre part, dû à l’ajout de la cotisation supplémentaire découlant de l’instauration du second volet de bonification au 1er janvier 2024.
  • Les prestations de retraite présentées au tableau comprennent le volet bonifié et considèrent par le fait même des salaires dépassant le MSGA.
  • Les prestations déjà payables seront indexées de 4,40 % au 1erjanvier 2024 comparativement à 6,50% au 1er janvier 2023.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
ConFor financiers inc.
Décembre 2023

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Souvent avantageux, le report des prestations publiques de retraite https://www.finance-investissement.com/edition-papier/planification-de-la-retraite/souvent-avantageux-le-report-des-prestations-publiques-de-retraite/ Mon, 13 Nov 2023 05:12:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=97319 Les demander le plus tôt possible risque d'être coûteux.

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L’adage « un tien vaut mieux que deux tu l’auras » ne s’appliquerait pas quand vient le moment de déterminer le début des prestations publiques de retraite d’un client, selon une étude de
l’Université de Sherbrooke.

Dans la grande majorité des cas de figure, il est avantageux financièrement de retarder au maximum le moment où un client commence à recevoir sa rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) et sa pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV), suggère l’étude Quand débuter ses prestations publiques de retraite : les avantages de la flexibilité, publiée par la Chaire de recherche en fiscalité et finances publiques (CFFP) en septembre.

« […] souvent, l’option de reporter les prestations publiques est une avenue procurant des économies [considérables] d’épargne privée nécessaire à la retraite », lit-on dans l’étude. A contrario, rares sont les situations où devancer les prestations est avantageux, à moins de cas précis comme pour les personnes avec une santé très fragile, « dont l’âge de décès est inférieur à 73 ans », ou des personnes dont le « revenu visé est faible ».

Notons que, en 2022, l’âge moyen des nouveaux bénéficiaires d’une rente (RRQ) était de 62,4 ans et que seulement 2 % des nouveaux bénéficiaires retardaient le début de leur rente de retraite à 70 ans, selon Retraite Québec.

« L’étude présente différentes simulations de l’épargne privée nécessaire à la retraite à l’aide de 78 combinaisons de RRQ et de PSV possibles », écrivent les auteurs, soit Daniel Laverdière, actuaire et planificateur financier à la retraite et ancien directeur d’une équipe d’experts à la Banque Nationale du Canada, Luc Godbout, professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke et chercheur principal à la CFFP, et Frédérick Hallé-Rochon, chercheur à la CFFP. Ils déterminent pour chaque simulation l’âge optimal auquel commencer les rentes publiques de retraite dans la perspective de minimiser l’effort d’épargne afin d’atteindre un même objectif de revenus imposables.

Les auteurs ont tenu compte des changements prévus au budget du Québec de 2023, dont celui, dès 2024, de faire passer l’âge maximal pour commencer à percevoir sa rente du RRQ de 70 à 72 ans. Les hypothèses de base se fondent sur les Normes d’hypothèses de projection de l’Institut québécois de planification financière et considèrent notamment un rendement de l’épargne privée de 3 % net des frais de gestion et un décès à 95 ans.

Prenons le cas d’un client qui vise un revenu annuel à la retraite de 39 960 $, soit un revenu de travail de 100 % du maximum des gains admissibles (MGA) et un taux de remplacement du revenu à la retraite (TRR) de 60 %.

Si le client cesse de travailler à 60 ans, le choix optimal selon les hypothèses du scénario est de reporter au maximum le moment du début de ses prestations. Ce client devrait alors accumuler 501 290 $ d’épargne privée durant sa vie active, soit 20 % de moins que la somme nécessaire si les prestations débutaient à 65 ans (623 619 $) et 28 % de moins que la somme requise si les prestations étaient demandées dès l’admissibilité (690 569 $).

Le gain financier est important et permet de diminuer l’effort d’épargne durant la vie active.

La différence entre demander les prestations dès l’admissibilité et reporter au maximum est de
189 279 $.

Pour une fin d’emploi à 65 ans, l’épargne privée requise est de 413 612 $ si les prestations commencent la même année.

Encore une fois, selon les chercheurs, le scénario optimal est de retarder le plus possible (soit 72 ans pour le RRQ et 70 ans pour la PSV) l’année où débutent les prestations. Le client doit accumuler 277 187 $ d’épargne privée durant sa vie active, « soit 33 % de moins que la somme nécessaire si les prestations débutaient à 65 ans ».

Les chercheurs arrivent à des conclusions semblables pour divers cas. Toucher sa prestation du RRQ à 72 ans et de la PSV à 70 ans demande moins d’effort d’épargne privée lorsqu’un client vise un revenu de retraite annuel de 34 965 $ et que sa moyenne des gains rajustés en carrière est de 75 % du maximum des gains admissibles (MGA) que lorsqu’un client vise un revenu de 29 970 $ et a gagné 50 % du MGA.

Pour un client qui vise un revenu annuel de 93 900 $ à partir de 60 ans, connaît une fin d’emploi au même âge, et a gagné durant sa carrière 150 % du MGA, l’épargne privée requise est 1 106 036 $ s’il reporte au maximum le moment où il touche ses rentes, contre 1 295 316 $ s’il les demandait dès l’admissibilité.

L’effet de l’état de santé

L’étude s’attarde aussi à quelques situations particulières, notamment pour les individus à la santé fragile. Selon l’espérance de vie et l’état de santé précaire d’une personne, il peut être préférable selon les divers cas de ne pas reporter au maximum l’âge de demande des prestations.

Par exemple, pour un client qui cesse de travailler à 60 ans, a gagné 75 % du MGA et vise un revenu annuel de 34 965 $, le scénario optimal est de toucher sa RRQ à 70 ans et sa PSV, à 68 ans, s’il décède à 85 ans. Et si ce dernier décédait à 75 ans, l’option optimale serait de toucher sa RRQ à 61 ans et sa PSV à 65 ans.

Par ailleurs, les chercheurs ont démontré que même avec un rendement supérieur de l’épargne privée (de 5 % net des frais), le choix optimal était également de reporter ses prestations. « Le report maximal n’est pas pour tous, mais s’y rapproche fortement », écrivent les auteurs. Par exemple, pour une fin d’emploi à 60 ans et un revenu visé de 39 960 $, le scénario optimal est la RRQ à 68 ans et la PSV à 66 ans pour un décès à 85 ans.

Dans leur matrice des pires choix et des choix optimaux, les auteurs observent que pour la PSV, le report maximal est plus avantageux dans 19 situations sur 27. « Dans le cas du RRQ, le report après l’âge normal de la retraite est suggéré dans chacune des situations alors que le report à 70 ans ou plus est suggéré 23 fois sur 27. »

L’étude de la CFFP n’utilise pas un modèle qui simule des rendements de manière stochastique, mais arrive à des conclusions semblables à celles de l’étude de l’Institut canadien des actuaires sur le Régime de pensions du Canada (RPC), qui a un tel modèle et qui s’intitule The CPP Take-Up Decision Risks and Opportunities.

La CFFP a conçu un nouvel outil, un simulateur qui est désormais accessible au grand public et qui permet de calculer le coût du financement de la retraite par des épargnes privées. Après avoir indiqué certains paramètres, comme l’âge de la retraite, le niveau moyen des revenus de travail en carrière, l’âge souhaité du début des prestations publiques, le taux de rendement de l’épargne privée, il indique la couverture offerte par les régimes publics en plus de mesurer l’épargne requise pour atteindre le niveau de revenu souhaité à la retraite. Pour trouver l’outil, indiquer dans un moteur de recherche : Retraite – Épargne requise et régimes publics de retraite – CFFP.

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