règle générale anti‑évitement (RGAE) | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/regle-generale-anti-evitement-rgae/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 17 Jun 2026 12:04:50 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png règle générale anti‑évitement (RGAE) | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/regle-generale-anti-evitement-rgae/ 32 32 Consolidation de pertes : la Cour d’appel précise l’application de la RGAE https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/consolidation-de-pertes-la-cour-dappel-precise-lapplication-de-la-rgae/ Wed, 17 Jun 2026 12:04:50 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113496 ZONE EXPERTS – Le jugement Québecor confirme qu’une planification conforme à la loi peut produire un avantage fiscal sans contrevenir aux règles.

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Le jugement de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Le Roi c. Québecor inc., 2025 CAF 207 (« Québecor »), constitue une application importante de la règle générale anti‑évitement (RGAE), et ce, conformément à l’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »), dans un contexte de consolidation de pertes au sein d’un groupe de sociétés liées. En confirmant le jugement de première instance de la Cour canadienne de l’impôt (Québecor inc. c. Le Roi, 2023 CCI 142), la Cour d’appel fédérale précise les limites de l’intervention judiciaire en matière de planification fiscale lorsque les opérations respectent le libellé et la structure du régime législatif, même si elles produisent un résultat fiscal avantageux pour le contribuable. La décision s’inscrit ainsi dans la continuité de la jurisprudence en matière de RGAE et apporte des enseignements pertinents pour les fiscalistes appelés à structurer des transferts de pertes.

Au début des années 2000, Québecor inc. (« Québecor ») détient directement des actions de la société Abitibi Consolidated inc. (« Abitibi ») dont le coût fiscal est de 1 $, tandis que leur juste valeur marchande (JVM) est très élevée, exposant ainsi Québecor à un gain en capital latent substantiel d’environ 191,8 M$ en cas de disposition desdites actions. D’autre part, une société qu’elle contrôle indirectement, soit 3662527 Canada inc. (« 3662527 »), détient des actions de Vidéotron Télécom ltée (« Vidéotron ») ayant un coût fiscal élevé, mais une valeur marchande relativement faible, générant une perte en capital latente de plus de 200 M$. Cette asymétrie, démontrant un déséquilibre fiscal interne, crée une occasion de planification visant à faire fructifier économiquement une perte réelle jusque‑là inutilisable afin de neutraliser un gain latent significatif sur les actions d’Abitibi.

La série d’opérations mise en œuvre est soigneusement structurée autour de dispositions bien connues de la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans un premier temps, une société nouvellement constituée, soit 9101-0827 Québec inc. (« 9101 »), affiliée et liée à Québecor au sens de l’alinéa 251(2)b) L.I.R., émet des actions à Québecor Média inc. (« Média »), une société contrôlée par Québecor. À l’instar de Média, 9101 acquiert 5 000 actions privilégiées du capital-actions de la société 3662527 détenues jusque-là par une tierce partie. En effet, Média n’a à aucun moment détenu au moins 90 % des actions émises et en circulation de chacune des catégories du capital‑actions de 3662527. Il s’ensuit que les conditions d’application du paragraphe 88(1) L.I.R. n’ont jamais été respectées, de sorte que la liquidation de 3662527 ne peut bénéficier du régime de roulement libre d’impôt prévu à cette disposition.

Par la suite, dans l’objectif d’augmenter le coût des actions qu’elle détient dans le capital-actions d’Abitibi, Québecor transfère lesdites actions en faveur de 3662527 dans le cadre d’un roulement fiscal, comme prévu au paragraphe 85(1) L.I.R., ne donnant lieu à aucun gain en capital. En contrepartie, 3662527 émet des actions privilégiées équivalant à la JVM des actions transférées par Québecor en faveur de 3662527, lesquelles sont immédiatement rachetées par cette dernière. Comme le montant reçu par Québecor dans le cadre du rachat excédait le capital versé des actions émises, soit 1 $, Québecor est réputé avoir reçu un dividende imposable de 191,8 M$, plutôt qu’un gain en capital, comme libellé au paragraphe 84(3) et à l’article 54 « produit de disposition » L.I.R. Néanmoins, s’agissant d’un dividende intersociétés, Québecor a pu déduire ledit dividende de son revenu, conformément au paragraphe 112(1) L.I.R.

Le billet à demande émis lors du rachat est ensuite échangé contre les actions d’Abitibi détenues par 3662527. L’échange par Québecor d’un billet d’une valeur de 191,8 M$ contre les actions d’Abitibi a eu pour effet d’établir le coût de ces actions à 191,8 M$. Corrélativement, la remise des actions par la société 3662527 constitue une disposition réputée à leur JVM, soit 191,8 M$. Comme le coût de ces actions pour la société 3662527 s’élevait à 1 $, celle‑ci a réalisé un gain en capital de 191,8 M$. Ce gain devient alors un élément clé de la planification puisqu’il permettra d’absorber la perte latente à matérialiser.

Dans un deuxième temps, la liquidation de 3662527 permet la réalisation de la perte latente d’environ 200,5 M$ afférente aux actions du capital‑actions de Vidéotron qu’elle détient. Puisque le régime de liquidation libre d’impôt du paragraphe 88(1) L.I.R. ne pouvait s’appliquer à 3662527 pour les raisons susmentionnées, la liquidation est régie par les paragraphes 69(5) et 88(2) L.I.R., ce qui entraîne une disposition des biens de 3662527 à leur JVM. Cette liquidation permet à 3662527 de reconnaître une perte en capital substantielle sur les actions de Vidéotron, perte qui est déduite à l’encontre du gain en capital issu de la disposition des actions d’Abitibi. À l’issue de la série d’opérations, aucune imposition nette n’est supportée par 3662527, tandis que Québecor détient des actions d’Abitibi à un coût fiscal considérablement majoré, soit 191,8 M$. Il convient également de soulever que, corrélativement à la liquidation de 3662527, Média réalise une perte en capital d’environ 400 M$ relativement aux actions qu’elle détient dans le capital-actions de 3662527.

Quelques années plus tard, Québecor a disposé de l’ensemble des actions qu’elle détenait dans le capital-actions d’Abitibi, incluant celles acquises à la suite de la fusion entre Abitibi et une autre société. Le décalage entre le « nouveau » coût d’acquisition élevé de 191,8 M$ desdites actions et leur valeur nominale au moment de la disposition a entraîné la constatation de pertes pour Québecor.

L’Agence du revenu du Canada intervient alors en invoquant la RGAE et émet un avis de détermination réduisant rétroactivement le coût fiscal des actions d’Abitibi. Selon la Couronne, bien que les opérations respectent formellement les dispositions applicables, elles constituent un abus du régime fiscal, tant en ce qui concerne l’imposition des gains et pertes en capital que le régime applicable aux liquidations de sociétés canadiennes. La Couronne soutient notamment que la Loi de l’impôt sur le revenu ne permettrait pas la reconnaissance de plusieurs pertes pour un même intérêt économique et qu’un principe d’appariement implicite ferait obstacle à la planification mise en œuvre.

En première instance, la Cour canadienne de l’impôt rejette cette prétention, concluant que la Couronne ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer l’existence d’un évitement fiscal abusif. Bien que reconnaissant l’existence d’un avantage fiscal et d’opérations d’évitement, la Cour canadienne de l’impôt estime que la série d’opérations ne contrecarre ni l’objet ni l’esprit des dispositions invoquées. Insatisfaite, la Couronne porte la décision en appel.

Devant la Cour d’appel fédérale, la portée du litige est restreinte. Québecor admettant l’existence d’un avantage fiscal et d’opérations d’évitement, la seule question en litige est celle du caractère abusif de la planification. La juge Nathalie Goyette rappelle que l’analyse de l’abus comporte deux volets distincts. D’une part, l’identification de l’objet et de l’esprit des dispositions pertinentes constitue une question de droit soumise à la norme de la décision correcte. D’autre part, l’appréciation du caractère abusif des opérations est une question mixte de fait et de droit qui commande une grande déférence en appel.

Sur le fond, la Cour d’appel fédérale rejette catégoriquement la thèse de la Couronne fondée sur l’existence d’un prétendu principe d’appariement des pertes. Elle souligne qu’aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu ne consacre une règle selon laquelle une seule perte serait permise par intérêt économique. Au contraire, la législation en vigueur reconnaît expressément l’autonomie juridique et fiscale de la société et de ses actionnaires, ce qui permet, dans certaines circonstances, la reconnaissance simultanée de pertes aux niveaux corporatif et actionnarial. À cet égard, la Cour s’appuie sur son propre arrêt dans l’affaire Canada c. Produits Forestiers Donohue inc., 2002 CAF 422, dans lequel elle avait déjà rejeté l’idée d’une consolidation implicite des résultats fiscaux d’une société et de ses actionnaires en l’absence d’une disposition législative précise en ce sens.

La Cour d’appel rejette également l’argument selon lequel la majoration du coût fiscal des actions d’Abitibi serait artificielle ou incompatible avec le régime des gains et pertes en capital. Elle note que la perte réalisée par 3662527 est économiquement réelle et que la Loi de l’impôt sur le revenu autorise expressément sa déduction lors d’une liquidation imposable. Rien ne permet de conclure que cette perte aurait dû disparaître ou être neutralisée du seul fait que les actions de Vidéotron demeurent au sein du groupe. En l’absence d’une règle de minimisation de pertes applicable, laquelle, en l’espèce, est explicitement écartée par le législateur en contexte de liquidation imposable, la déduction de la perte ne peut être qualifiée d’abusive.

L’un des aspects les plus marquants de l’arrêt réside dans la reconnaissance explicite, par la Cour d’appel fédérale, que la série d’opérations a mené à une consolidation de pertes entre sociétés liées. Toutefois, loin d’y voir un indice d’abus, la Cour rappelle que le législateur et l’administration fiscale ont historiquement toléré, voire accepté, ce type de planification. Les notes explicatives accompagnant l’introduction de l’article 245 L.I.R. indiquent d’ailleurs que les transferts de pertes entre sociétés liées ne constituent généralement pas un abus, même lorsqu’ils sont principalement motivés par des considérations fiscales. Cette approche est cohérente avec la jurisprudence récente de la Cour suprême du Canada, notamment dans l’arrêt Deans Knight Income Corp. c. Canada, 2023 CSC 16, où l’on reconnaît que le régime fiscal canadien permet, dans certaines conditions, la préservation et l’utilisation de pertes à l’intérieur d’un groupe lié.

La Cour souligne enfin que si le résultat global de la série d’opérations peut paraître généreux du point de vue fiscal, il ne revient pas aux tribunaux de réécrire les dispositions législatives pour corriger ce qui pourrait être perçu comme une lacune. La RGAE n’est pas un mécanisme destiné à assurer une imposition minimale ou à rétablir une équité perçue entre contribuables, mais bien un outil ciblé visant à empêcher les planifications qui contrecarrent véritablement l’objet et l’esprit des dispositions législatives. En l’espèce, la Couronne n’a pas démontré une telle contradiction.

En définitive, la présente décision confirme une fois de plus que la RGAE demeure une mesure d’exception, dont l’application exige une démonstration rigoureuse et précise de l’abus allégué. Elle rappelle également que, dans un régime fiscal fondé sur des règles détaillées et complexes, la planification fiscale demeure légitime tant qu’elle s’inscrit dans les paramètres tracés par le législateur.

Malgré la clarté des enseignements, la Cour d’appel fédérale prend soin de circonscrire la portée de son analyse et laisse volontairement ouvertes plusieurs questions qui méritent une attention particulière. Ces zones d’incertitude pourraient, dans d’autres contextes factuels ou à la lumière d’arguments mieux étoffés, mener à des conclusions différentes quant à l’application de la RGAE.

En premier lieu, la Cour souligne à plusieurs reprises que la Couronne n’a pas allégué ni démontré un abus des règles spécifiques de minimisation des pertes, lesquelles sont prévues au paragraphe 40(3.4) L.I.R. Or, les faits du dossier révèlent clairement que la perte reconnue par 3662527 concerne un bien, en l’espèce, les actions de Vidéotron, qui demeure, après la liquidation, au sein du groupe affilié. La Cour se demande expressément si le fait de structurer une détention d’actions afin de rendre possible une liquidation imposable, permettant ainsi d’éviter l’application des règles de suspension des pertes, pourrait éventuellement être qualifié d’abus. Toutefois, en l’absence d’argumentation de la Couronne sur l’objet et l’esprit précis de ces règles, la Cour s’abstient de se prononcer. Il demeure donc incertain si une future contestation, mieux ciblée sur le régime des « règles de minimisation de pertes », pourrait conduire à un résultat différent dans un contexte similaire.

Dans le contexte d’une cascade de sociétés, filiales et sous-filiales, la Cour ne se prononce pas sur la question de savoir si l’accumulation de pertes et l’utilisation de stratégies visant à exploiter ces pertes pourraient constituer un abus. Elle précise toutefois que la planification mise en œuvre par Québecor s’inscrit dans la catégorie des opérations de consolidation de pertes entre sociétés liées, une stratégie historiquement tolérée par le législateur et par l’administration fiscale. Cela étant, la Cour ne se prononce pas sur le point de savoir si une accumulation répétée ou systématique de pertes pourrait éventuellement franchir le seuil de l’abus. La décision laisse donc entière la question du moment où une stratégie d’utilisation de pertes pourrait devenir incompatible avec son esprit en raison de son ampleur ou de sa complexité.

Par ailleurs, bien que la Cour rejette fermement l’existence d’un principe général d’appariement des pertes, elle reconnaît implicitement que le législateur a déjà choisi, dans certaines circonstances précises, d’introduire de tels mécanismes. Le jugement ne permet toutefois pas de déterminer jusqu’où cette logique pourrait être étendue par une interprétation téléologique dans d’autres régimes particuliers de la Loi de l’impôt sur le revenu. La porte demeure ainsi ouverte à des débats futurs quant à l’identification d’objectifs implicites de neutralisation ou de prévention de la duplication économique des pertes, lorsque le texte législatif est moins explicite.

De plus, la Cour insiste sur le fait que son rôle n’est pas de corriger ce qui pourrait être perçu comme une lacune du régime fiscal et rappelle que toute modification substantielle relève du législateur. Cette affirmation soulève néanmoins une question fondamentale pour les fiscalistes : jusqu’à quel point l’inaction législative face à des planifications connues, documentées et répétées peut‑elle être interprétée comme une forme d’acceptation tacite ? En l’absence d’une réponse claire de la part du législateur, il demeure incertain si une réforme future visant spécifiquement les liquidations imposables ou la consolidation de pertes pourrait non seulement s’appliquer rétroactivement, mais aussi donner lieu à une interprétation plus restrictive des opérations antérieures, notamment à la lumière de la RGAE.

Enfin, l’arrêt Québecor illustre de façon éloquente l’importance du fardeau de preuve qui incombe à la Couronne dans l’application de la RGAE. La Cour rappelle que l’abus ne peut être présumé du seul fait qu’un résultat fiscal est favorable au contribuable ou qu’il heurte un sentiment d’équité. Elle n’exclut pas, toutefois, qu’une argumentation plus ciblée, fondée sur une analyse détaillée de l’objet et de l’esprit de dispositions précises, puisse mener à une conclusion différente dans un dossier futur. La question demeure donc de savoir si l’administration fiscale adaptera sa stratégie contentieuse en conséquence, en privilégiant des attaques plus circonscrites plutôt qu’une remise en cause globale des résultats de planifications complexes.

En somme, si l’arrêt Québecor apporte une sécurité appréciable quant à la légitimité de certaines planifications de consolidation de pertes et de liquidations imposables, il ne clôt pas définitivement le débat. L’analyse de la Cour d’appel fédérale laisse entrevoir une ouverture permettant au contribuable de structurer ses opérations en fonction des régimes applicables, notamment en choisissant entre le mécanisme de liquidation libre d’impôt prévu au paragraphe 88(1) L.I.R. et celui de la liquidation imposable régie par le paragraphe 88(2) L.I.R.

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 31, no 1 (Printemps 2026).

Par Gabriel Langelier, avocat, Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l., gabriel.langelier@ca.ey.com

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Jacqueline Chen, avocate, Senior, Services en fiscalité internationale et transactionnelle, EY Cabinet d’avocats s.r.l./s.e.n.c.r.l., Jacqueline.Chen@ca.ey.com

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