REER – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 13 Jun 2025 11:21:31 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.3 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png REER – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Les épargnes pré-union parentale valent leur pesant d’or https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/les-epargnes-pre-union-parentale-valent-leur-pesant-dor/ Fri, 13 Jun 2025 11:21:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107884 ZONE EXPERTS — Leur utilisation peut entraîner un partage inégal du patrimoine d’union parental, même pour une résidence détenue moitié-moitié entre des ex-conjoints.

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L’union parentale (UP) est un nouveau régime de type matrimonial pour les couples en union de fait, de même sexe ou de sexe différent, dont un enfant commun naît ou est légalement adopté, après le 29 juin 2025. Ses effets au moment de sa dissolution risquent d’être méconnus des clients et ne doivent pas être négligés lorsque ceux-ci possèdent des placements. Examinons une situation qui pourrait toucher certains d’entre eux.

Un des effets de l’union parentale (UP) est la création d’un patrimoine d’union parentale (PUP). Celui-ci inclut les résidences de la famille, les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences et qui servent à l’usage du ménage et les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. En cas de séparation, de décès ou de mariage, il faudra procéder au partage de la valeur du patrimoine d’union parentale entre les conjoints ou ex-conjoints.

On comprend que, la plupart du temps, la résidence de la famille constituera la quasi-totalité de la valeur du PUP.

Or, souvent, la résidence est acquise par les conjoints après la naissance d’un enfant et chacun détient déjà la moitié de la propriété.

On pense parfois à tort qu’une résidence acquise dans une proportion 50 %/50 % et dont chaque conjoint a mis une mise de fonds identique aura pour conséquence que le PUP sera déjà partagé. À la dissolution de l’union parentale, il suffira de vendre la résidence pour que chacun obtienne 50 % du produit de la vente. Or, ce n’est pas toujours le cas lorsque des conjoints détiennent des placements accumulés avant le début de l’union parentale.

Étude de cas

Prenons un exemple. Jean et Jeanne sont conjoints de fait, avec un enfant né avant le 30 juin 2025. Ils ne sont pas en union parentale. Jean n’a aucune épargne et Jeanne possède 25 000 $ dans son CELI. Avec l’arrivée d’un deuxième enfant (après le 29 juin 2025), ils se sentent à l’étroit dans leur petit appartement et décident d’acheter éventuellement un immeuble en copropriété (condo). Par la suite et pour atteindre cet objectif, Jean et Jeanne accumulent chacun 25 000 $ à même leur salaire et leurs bonis en un an. Avec ce bel effort financier, ils disposent maintenant de 75 000 $ comptant et achètent conjointement (50/50) un condo de 500 000 $ en mettant chacun une mise de fonds de 25 000 $ (50 000 $ au total).

Malheureusement, au bout de quelques années, leurs chemins se séparent et ils vendent le condo en 30 jours pour 600 000 $.

Depuis, la naissance du deuxième enfant, ils sont en union parentale. À la suite de la séparation, il y a fin de l’union parentale et il faudra partager le patrimoine d’union parentale (PUP). Tenons pour acquis que les voitures sont louées (donc elles ne font pas partie du PUP, car ils n’en sont pas propriétaires) et que les meubles sont déjà partagés également et ne représentent qu’une toute petite valeur quasi négligeable. Le gros morceau, c’est le condo de 600 000 $ moins l’hypothèque rattachée dont le solde est de 400 000 $ au moment de la vente.

Calculons le partage. L’étape numéro 1 est le calcul de la valeur nette du PUP. Facile : [Valeur marchande — les dettes ayant servi à l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation (article 521.35 du Code civil du Québec (C.c.Q))]. Donc 600 000 $ – 400 000 $ = 200 000 $.

Faut-il partager le 200 000 $ moitié-moitié ? Non pas encore, car l’étape 2 consiste à retrancher de ce 200 000 $ la valeur de l’apport fait par l’un des conjoints pour l’acquisition ou l’amélioration de la résidence (521.36 C.c.Q.) à même des biens détenus avant le début du patrimoine d’union parentale (PUP).

Dans tous les cas, la mise de fonds de Jean provient de ses épargnes accumulées durant l’union parentale (plus précisément, durant le PUP).

Dans l’hypothèse no 1, la mise de fonds de Jeanne provient de ses épargnes accumulées durant le PUP (25 000 $). Les mises de fonds de Jean et Jeanne ne sont pas des apports déductibles au sens de l’article 521.36 C.c.Q. La valeur partageable est donc de 200 000 $, 100 000 $ pour Jean, 100 000 $ pour Jeanne.

Dans l’hypothèse no 2, la mise de fonds de Jeanne (25 000 $ du CELI) provient de ses épargnes accumulées avant la constitution du patrimoine d’union parentale (cette constitution a débuté en même temps que le début de l’union parentale dans notre exemple). La mise de fonds de Jeanne est un apport déductible de la valeur nette partageable au sens de 521.36 C.c.Q., car il a été fait pour l’acquisition d’un bien du PUP avec des biens (les placements du compte CELI) accumulés avant la constitution du PUP et potentiellement avec des fruits et revenus provenant du compte avant ou pendant le PUP. Jeanne a ainsi le droit de récupérer les 25 000 $.

De plus, puisque le condo a pris 20 % de valeur (de 500 000 $ à 600 000 $), elle recevra aussi 20 % de 25 000 $, soit 5 000 $. La valeur nette de 200 000 $ sera réduite de 30 000 $ (le 25 000 $ et le 5 000 $ payable à Jeanne), soit une valeur partageable de 170 000 $. Donc 85 000 $ pour Jean, 85 000 $ pour Jeanne. À cela s’ajoute le 30 000 $ d’apport et de plus-value déductible pour Jeanne. Notez que la déduction de 521.36 C.c.Q. ne s’applique pas au patrimoine familial, i.e. aux personnes mariées. Dans le cas des personnes mariées, l’hypothèse 2 mènerait à un partage véritablement égal.

Score final de l’hypothèse 2: 85 000 $ pour Jean et 115 000 $ pour Jeanne, plutôt que 100 000 $ pour Jean et 100 000 $ pour Jeanne. Une différence de 15 000 $ en faveur de Jeanne pour l’hypothèse 2.

L’hypothèse 2 démontre que le fait d’avoir acheté une résidence à deux en mettant chacun une mise de fonds égale ne provoquera pas toujours un partage final 50/50.

Est-ce que ce genre de scénario sera rare ? Nous croyons que non. D’autant plus qu’un apport déductible pourrait aussi provenir de biens reçus par succession ou par donation. Eh oui, par les temps qui courent, il est de plus en plus fréquent qu’un parent donne une somme à son enfant pour servir de mise de fonds. Les résultats seraient similaires à l’hypothèse 2.

De plus, si la mise de fonds d’un conjoint provient des épargnes non enregistrées, d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) ou du régime d’accession à la propriété (RAP) et que ces placements ont été accumulés avant l’union parentale, les résultats seront aussi similaires à l’hypothèse 2. Notez que si la mise de fonds provient d’un simple retrait REER imposable, il arrive parfois que l’on augmente la retenue à la source pour qu’elle corresponde à la portion d’impôt additionnel payable sur la déclaration de revenus à venir. Si l’on décide plutôt de ne payer que la retenue obligatoire inférieure (lorsque c’est le cas), ceci pourrait, dans certaines situations, augmenter la portion de la mise de fonds déductible dans le calcul de la valeur partageable.

Évidemment, afin que Jeanne puisse réclamer la déduction pour apport de l’hypothèse 2, elle devra être en mesure de prouver la provenance des fonds ayant servi de mise de fonds. Si elle en est incapable, malheureusement pour elle, sa déduction lui sera refusée et elle sera traitée selon le scénario 1. Les conseillers en services financiers peuvent d’ailleurs contribuer à fournir ces preuves. De plus, les conseillers peuvent pratiquer la ségrégation des comptes, c’est-à-dire ne pas fusionner un compte contenant des placements accumulés après le début de l’union parentale avec un compte contenant des placements accumulés avant le début de l’union parentale et ne pas faire de dépôts additionnels dans un compte de placement pré-union parentale après le début de l’union parentale sans s’assurer que le client comprenne les implications.

Gageons que la plupart de ces subtilités échapperont au citoyen moyen qui n’aura pas consulté son juriste ! Les conseillers gagneraient à recommander à leurs clients d’en consulter un.

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Anticiper le RRQ pour préserver la PSV, est-ce profitable? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/anticiper-le-rrq-pour-preserver-la-psv-est-ce-profitable/ Wed, 11 Jun 2025 10:44:34 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108008 ZONE EXPERTS - Trois scénarios pour y voir plus clair.

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Au cours des dernières années, beaucoup d’encre a coulé sur l’avantage fréquemment observé de ne pas anticiper les prestations de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ). Essentiellement, dans la mesure où un particulier présente une espérance de vie simplement normale, l’anticipation des prestations du RRQ à 60 ans ne sera habituellement pas profitable. Une chronique précédente présentait les résultats de quelques études en ce sens.

Impact sur les prestations de la PSV

Est-ce que les analyses, et les recommandations sur l’âge de demande des prestations du RRQ devraient être substantiellement différentes en raison des règles de remboursement de la Pension de sécurité de la vieillesse (PSV)? Les règles de ce dernier régime sont bien connues. Un test de remboursement sera effectué annuellement pour les particuliers qui auront commencé à recevoir des prestations de ce régime. Pour l’année 2025, le seuil de remboursement est fixé à 93 454 $. Cela implique qu’un particulier qui a commencé à recevoir une prestation de la PSV et dont le revenu[1] dépasse ce seuil verra ses prestations dudit régime diminuées de 15% de ses revenus dépassant le seuil.

Dans une telle situation, est-ce qu’une anticipation « défensive » du RRQ serait profitable? Dit autrement, est-ce qu’un particulier de 60 ans, qui anticipe dépasser éventuellement le seuil de remboursement de la PSV, devrait considérer anticiper les prestations du RRQ afin de diminuer cet éventuel remboursement de la PSV? On notera que d’autres stratégies pourraient être utilisées afin de diminuer cet éventuel remboursement (fractionnement de revenu, anticipation des retraits REER, etc.), mais nous n’analyserons que l’âge de demande du RRQ (nous présumons que les autres stratégies ne sont pas disponibles ou sont déjà utilisées au maximum).

S’il est vrai qu’un particulier qui se trouvera éventuellement en zone de récupération de la PSV (revenus entre 93 454 $ et 151 668 $ en 2025) pourrait diminuer cette récupération en anticipant ses prestations du RRQ, est-ce qu’il sacrifie trop de prestations du RRQ dans le but de préserver une partie de sa PSV?

Analyse

Afin de répondre à cette question, nous avons analysé plusieurs scénarios en utilisant les hypothèses suivantes :

  • Le particulier à 60 ans et ne travaillera plus;
  • Le particulier a droit aux prestations maximales du RRQ;
  • Le particulier a droit aux prestations maximales de la PSV (avant récupération);
  • Inflation annuelle : 2,1%
  • Croissance annuelle du MGA : 3,1%
  • Taux d’actualisation des prestations : 4,00%
  • Nous présumerons que le particulier touchera aussi des revenus annuels indexés imposables provenant d’autres sources[2];
  • Nous analyserons une survie qui nous amènera à 75, 85 et 95 ans;
  • Nous analyserons des revenus avant impôts[3].

Nous avons projeté les prestations reçues des deux régimes (PSV et RRQ) sous deux scénarios : Rente du RRQ débutant à 60 ans et à 65 ans en considérant des revenus annuels d’autres sources qui varieront de 50 000 $ à 150 000 $. Nous actualisons ensuite le total des prestations reçues des deux régimes et comparons ces valeurs totales actualisées.  Par exemple, si les revenus autres touchés étaient égaux à 100 000 $, voici les résultats :

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici

Analysons les résultats avec un âge de décès de 85 ans. Il est vrai que d’anticiper la rente du RRQ (les colonnes de droite) permettrait d’augmenter le total des prestations reçues de la PSV (la somme actualisée des prestations de la PSV passe de 65 464 $ à 82 409 $) mais ce choix a un prix, la somme actualisée des prestations du RRQ passe de 289 335 $ à 229 420 $. Au total cette décision coûte 42 970 $ de prestations gouvernementales totales (354 799 $ moins 311 829 $). Sous ce scénario, avec les trois hypothèses d’âge de décès, la décision de demander la prestation du RRQ à 65 ans est plus profitable de 13,8 % (354 799 $ divisé par 311 829 $ moins 1).

Pour la suite de cette analyse, nous ferons varier les revenus autres de 50 000 $ à 150 000 $. On notera que nous ne présentons ci-après que les gains/pertes en %.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici

On notera ici que sous tous les scénarios analysés, la demande de prestations à 65 ans est plus profitable (quoique, sans surprise, à peine profitable si le décès survient à 75 ans). Les revenus autres situés entre 75 000 $ et 150 000 $ positionnent le particulier en pleine zone de récupération de la PSV et la profitabilité change mais demeure positive dans tous les scénarios analysés. On notera qu’avec des revenus autres sous la barre des 50 000 $ les résultats seraient identiques à ceux du scénario à 50 000 $. On notera également qu’avec des revenus autres dépassant les 150 000 $, les résultats seraient identiques au scénario à 150 000 $, la PSV ayant été totalement remboursée.

Et si la prestation du RRQ est plus modeste?

Nous reprenons, ci-après, la même analyse mais en utilisant 50% de la rente maximale du RRQ.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici

On notera ici aussi que sous tous les scénarios analysés, la demande de prestations à 65 ans est plus profitable (quoiqu’à peine profitable si le décès survient à 75 ans). Les revenus autres situés entre 75 000 $ et 150 000 $ positionnent le particulier en pleine zone de récupération de la PSV et la profitabilité change mais demeure encore positive dans tous les scénarios analysés. Enfin, pour les revenus plus importants (150 000 $ et plus), comme la PSV est totalement remboursée, on arrive aux mêmes résultats, en pourcentage, que sous le scénario de 100 % de prestation du RRQ.

En conclusion

Dans tous les scénarios analysés, une demande de prestation du RRQ à 60 ans, même « défensivement », ne semble pas profitable. La décision demeure surtout basée, notamment, sur l’espérance de vie!

Merci à Madame Mélanie Beauvais de Bachand Lafleur, groupe conseil inc. pour son aide avec cette analyse.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc, ASC
Fellow de l’Institut de planification financière
ConFor financiers inc.
Juin 2025

Ce texte a été rédigé à titre informatif seulement et ne constitue pas une opinion légale, fiscale ou de planification financière. Avant d’utiliser ou d’appliquer le contenu de ce texte à sa situation, le particulier devrait consulter des professionnels. 

[1] « Revenu imposable net avant ajustements » – Ligne 23400 de la déclaration fiscale fédérale

[2] Rente d’un régime de retraite privé, revenus locatifs, revenus tirés de REER, etc. en plus du RRQ et de la PSV.

[3] Nous présumons que le particulier restera à l’intérieur des mêmes tranches d’imposition sous les différents scénarios.

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Une équation comme guide https://www.finance-investissement.com/edition-papier/une/une-equation-comme-guide/ Mon, 09 Jun 2025 04:03:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107741 Est-il rentable d'emprunter sur une police?

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Fiscalité il n’est pas rare de voir des conseillers en sécurité financière proposer à leurs clients une stratégie de souscription d’une police d’assurance-vie accompagnée d’un emprunt dit « collatéral » au moment de la retraite. Vous connaissez sans doute cette technique : quelques années après la souscription d’une police d’assurance-vie avec valeur de rachat, un emprunt est contracté auprès d’une institution financière et la valeur de rachat de la police est mise en garantie sur le prêt. Au moment du décès, l’institution financière a une priorité sur le capital-décès, d’un montant égal à celui du prêt, le reste étant versé au bénéficiaire désiré du client.

Or, cette stratégie peut être « rentable » si certaines conditions sont respectées. Dans le cas contraire, c’est l’inverse qui se produit. En plus d’énoncer certaines conditions favorables, j’analyserai comment une équation mathématique peut aider à la prise de décision.

Avant même de parler d’une possible rentabilité de la stratégie, il faut aborder la condition la plus fondamentale pour la mettre en place : la situation financière du client ne doit jamais être compromise en raison de son implantation. Le client doit être en mesure de réaliser ses objectifs de retraite en plus d’avoir un certain coussin dans les projections financières tout en payant les primes de sa police d’assurance sans égard au fait d’emprunter ou non sur celle-ci.

Une police d’assurance-vie est un excellent outil de planification successorale. Ce n’est cependant pas un instrument financier pour planifier la base d’une retraite. À la limite, le contrat d’assurance peut servir à générer des revenus d’appoint, mais pas davantage.

La façon la plus sécuritaire d’atteindre ce but est d’illustrer, dans VOS projections, un prêt relativement petit par rapport à l’ensemble des actifs de votre client, par exemple 10 % ou 15 %. Ce montant devrait idéalement être suffisamment faible pour que le client soit toujours en mesure de rembourser la totalité de son prêt à même la valeur de rachat après impôts de sa police.

Par exemple, une illustration qui vise au maximum un solde du prêt égal à 504 % de la valeur de rachat de la police à l’âge de 100 ans pourrait être envisageable. De cette façon, même en payant un impôt de 50 %, le client n’aurait jamais de problème de liquidité pour rembourser son prêt.

Si le montant du prêt est supérieur à cela, il faut prendre des précautions même si la situation n’est pas nécessairement problématique.

Par exemple, certaines illustrations ne causent aucun problème de flux financiers du vivant si le client conserve sa police jusqu’au décès, mais pourraient lui causer des difficultés s’il décidait de mettre un terme à son contrat. Dans ces cas, une réduction (voire une annulation) du montant projeté du prêt peut évidemment régler le problème.

Dans le cas contraire, le client doit être sensibilisé au fait qu’il doive conserver sa police jusqu’au décès. La valeur successorale étant généralement plus élevée avec une police d’assurance-vie, on pourrait considérer qu’il s’agit du « prix à payer » pour l’augmenter. Une police avec un nombre limité de primes, par exemple payables sur 10 ans ou 20 ans, réduit le risque d’une telle situation.

Conditions de rentabilité 

On pourrait faire la liste des conditions gagnantes pour qu’une telle stratégie vaille la peine d’être appliquée. Par exemple, on pourrait dire qu’elle s’adresse plus particulièrement aux personnes qui ont cotisé jusqu’à la limite maximale de leur droit de contribution au REER et au CELI, ou encore qui reportent le moment où elles commencent à toucher leurs rentes des régimes publics. Le problème est qu’il y a un nombre incalculable de situations…

Elles reviennent cependant toutes à une petite équation mathématique.

Dans le modèle qui suit, j’identifie cinq variables. Celles-ci servent à illustrer de façon réaliste l’évolution d’une situation. Ces variables sont les suivantes:

  1. Le taux d’intérêt du prêt annuel (i);
  2. La durée du prêt en nombre d’années (n) ;
  3. Le taux annuel de rendement du portefeuille (r) ;
  4. Le taux d’imposition au moment d’un emprunt (Te) ;
  5. Le taux d’imposition au moment du remboursement du prêt (Tr).

Le taux d’intérêt du prêt se passe d’explications. Plus il sera élevé, évidemment, plus il sera difficile de rentabiliser la stratégie.

La durée du prêt a une influence sur le résultat. Nous allons y revenir dans quelques lignes.

Le taux de rendement du portefeuille est important, car les sommes empruntées sur la police constituent autant d’argent qui peut être laissé dans les comptes de retraite et générer un rendement qui autrement n’aurait pas été accessible.

Le taux d’imposition au moment de l’emprunt tire son importance du fait que plus il est faible, moins il faudra décaisser d’argent des comptes de retraite. Par exemple, 1000 $ empruntés dans la police permettent de combler un coût de vie d’autant. Pour combler ce même coût de vie à l’aide d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), on devra décaisser 1667 $ à un taux d’imposition marginal de 40 %, par exemple, alors qu’un retrait de 1000 $ dans un CELI fait le même travail.

Finalement, le taux d’imposition au moment du remboursement du prêt joue un rôle parallèlement au premier.

Si les deux taux d’imposition sont égaux, la situation est simplifiée, à l’instar de la comparaison REER-CELI, où il n’y a que le taux de rendement qui importe. Dans ce cas, la stratégie ne sera rentable que si le taux de rendement du portefeuille excède le taux d’emprunt.

Léquation est la suivante pour chaque dollar faisant l’objet d’un emprunt :

(1 — Tr)/(1 — Te) X (1+r)n > (1+i)n

Pour un emprunt de x dollars, on devrait multiplier par x de chaque côté de l’équation, ce qui est inutile pour l’analyse.

Ce qu’elle nous dit, c’est qu’un montant initial de 1/(1-Te) est laissé dans le compte de retraite au lieu d’être décaissé. Ce montant s’accumule à un taux r pendant n années et il est liquidé en payant un impôt de Tr à la fin. Or, cette accumulation (supplémentaire due à la présence d’un prêt) doit être supérieure ou égale au solde du prêt accumulé de (1+i)n (en laissant les intérêts s’accumuler). En cas d’égalité, la stratégie n’est ni rentable ni déficitaire.

Avec cinq variables, on doit évidemment en connaître quatre pour calculer un résultat quelconque à partir de l’équation reformulée isolant le résultat désiré. Chacune de ces variables possède une limite soit inférieure, soit supérieure pour atteindre la rentabilité.

Ainsi, pour les valeurs du taux d’intérêt du prêt, sa durée ainsi que le taux Tr, elles doivent être inférieures à une certaine limite, alors que le taux de rendement ainsi que le taux Te doivent être supérieurs à une certaine valeur. Évidemment, ces limites sont fonction des quatre autres paramètres.

Par exemple, si le taux d’emprunt projeté est de 4,4 %, soit le taux des normes de projection de l’Institut de planification financière, et que l’on fixe les valeurs suivantes : Tr = 53,31 %, Te = 49 % et durée = 10 ans, l’équation (retravaillée) isolant le taux de rendement nécessaire nous donne un résultat minimal de 5,33 %. Autrement dit, l’impôt supplémentaire qu’on paiera à la liquidation du compte (53,31 % – 49 % = 4,31 points) devra être compensé par un rendement supérieur à celui du taux d’emprunt, qui est de 4,4 %. Si la durée avait plutôt été de 30 ans, le taux de rendement nécessaire aurait été de 4,71 % (moins grand écart, mais pendant plus longtemps).

Évidemment, comme le nombre de situations possibles est extrêmement grand, il faut faire des choix lorsqu’on illustre différentes situations. J’ai décidé de faire un graphique mettant l’accent sur une variable indépendante, le taux d’imposition au moment de l’emprunt, et une variable dépendante, le taux de rendement nécessaire dans le compte de retraite. Autrement dit : quel est le taux de rendement nécessaire dans un compte de retraite pour compenser la différence de taux d’imposition entre le moment d’un emprunt et celui de son remboursement ?

Pour voir ce graphique en plus grand, cliquez ici. 

Le graphique indique donc ce taux de rendement nécessaire selon divers taux d’imposition au moment de l’emprunt (Te) sur quelques durées de prêt, en fixant le taux d’emprunt à 4,4 % (intérêts cumulés jusqu’au remboursement) et le taux d’imposition Tr à 53,31 %, pour simuler la liquidation d’un FERR au taux marginal maximal, comme ce peut être le cas lors d’un décès.

Quelques constats peuvent être tirés de ce graphique. Les résultats ne reflètent qu’un seul emprunt dont la durée est indiquée. Il ne s’agit pas d’un emprunt annuel pendant toute la durée. La formule que nous avons vue plus haut serait légèrement plus complexe.

On voit notamment que plus la durée du prêt est longue, plus la courbe de rendement nécessaire est aplatie, ce qui amenuise les impacts de la différence d’impôt entre les deux moments, celui où l’on emprunte et celui où l’on rembourse.

On constate aussi que si le taux d’impôt au moment de l’emprunt est égal à celui du moment du remboursement, toutes les courbes de rendement nécessaire se croisent au même point:4,4 %, soit le taux d’emprunt, comme nous l’avons vu.

Pour les taux d’imposition Te inférieurs à 53,31 %, on constate que le taux de rendement nécessaire est supérieur à 4,4 % et c’est l’inverse lorsque les Te sont supérieurs à 53,31 %.

Je tiens à illustrer des taux d’impôt supérieurs au moment de l’emprunt, car il est possible que, dans certaines situations, les taux effectifs marginaux d’imposition (TEMI) le soient. Nous n’avons qu’à penser à des cas où le Supplément de revenu garanti (SRG) serait demandé par le client et où il aurait reporté sa rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ). Rendu à certains points des Te, les taux de rendement nécessaires peuvent même être négatifs, assurant quasiment la rentabilité de la stratégie lorsque les autres conditions sont respectées.

Toutefois, si la durée de rentabilité ne permet pas de se rendre au décès, par exemple si un emprunt est fait à l’âge de 65 ans et la rentabilité n’est au rendez-vous que jusqu’à 71 ans, moment où le SRG disparaîtrait et les Te seraient sensiblement réduits, rien n’empêche de rembourser le prêt à ce moment (d’où l’importance d’avoir assez d’actifs par ailleurs pour rembourser le prêt à tout moment). Ainsi, la stratégie peut n’être rentable que quelques années et en valoir la peine.

Cette stratégie peut être utilisée avec une police d’assurance-vie personnelle ou détenue par une société. Dans ce dernier cas, le prêt peut être accordé à la société — généralement moins intéressant, car le prêt devient un dividende imposable — mais il peut aussi être fait directement à l’actionnaire. Il faut alors tenir compte de l’avantage imposable généré par la différence de taux d’intérêt payé par la société et celui qui aurait été facturé à l’actionnaire en l’absence de sa société. Cette différence peut être de l’ordre de deux points de pourcentage.

Il est essentiel de faire preuve de prudence dans les projections. Si une illustration est faite avec une police vie entière avec participations, un barème plus conservateur que le barème actuel devrait être utilisé afin de projeter la valeur successorale et l’emprunt maximal. Même chose avec les taux d’emprunt que j’ai illustrés ici à 4,4 %. Il faut savoir qu’un taux plus élevé déplacerait toutes les courbes vers le haut, rendant évidemment le rendement minimal nécessaire dans le compte de retraite plus élevé lui aussi.

Afin de donner l’heure juste au client, il est important d’intégrer les projections de cette stratégie à sa planification de retraite, afin d’obtenir une vision globale de la situation.

En conclusion, la stratégie dite de « prêt collatéral » utilisant une police d’assurance-vie ne s’adresse pas à tout le monde. On doit limiter la taille de la police afin qu’aucun compromis ne soit fait sur la qualité de vie à la retraite du client. Lorsque tel est le cas, certaines situations font qu’il est possible d’optimiser la valeur successorale grâce à la fiscalité, mais des calculs sont nécessaires, préférablement intégrés dans la planification de retraite utilisant des hypothèses prudentes.

Dany Provost est directeur planification financière et optimisation fiscale, SFL Expertise

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Les meilleures pratiques de LinkedIn pour les conseillers https://www.finance-investissement.com/fi-releve/strategie-daffaires/les-meilleures-pratiques-de-linkedin-pour-les-conseillers/ Thu, 22 May 2025 11:00:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107263 DÉVELOPPEMENT — Les conseillers ont trouvé des clients et des occasions de carrière grâce à une présence en ligne.

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Aaron Hector, conseiller en gestion privée et planificateur financier chez CWB Wealth Management à Calgary, publie environ deux fois par semaine sur LinkedIn. Il prodigue des conseils sur tout, des stratégies de décumulation des REEE à la façon dont les cotisations à un REER peuvent influer sur les droits à la Prestation canadienne pour enfants d’un client.

Il a été invité à se joindre au conseil d’administration de l’Institute of Advanced Financial Planners (IAFP) en 2021 et en est le président depuis janvier 2025.

« Si on m’a demandé de siéger au conseil d’administration de l’IAFP, c’est en partie parce que je voulais partager des informations et développer mon profil, rapporte Aaron Hector. Je ne pense pas que cela se serait produit si je n’avais pas été prêt à partager de bonnes informations. »

Les conseillers ont trouvé des clients et des occasions de développement de carrière sur le site web de réseautage professionnel LinkedIn en s’engageant souvent par des publications et des commentaires, en ne fournissant pas de conseils d’investissement spécifiques et en étant attentif aux messages directs.

Publier du contenu utile et commenter souvent

Selon Sabita Singh, formatrice sur LinkedIn et présidente de Trivetta Consulting à Toronto, interagir quotidiennement avec les messages de votre réseau est un bon moyen d’être vu.

Travis Koivula, conseiller principal en gestion de patrimoine chez Island Savings Wealth Management à Victoria, publie sur LinkedIn cinq jours par semaine. Il consacre environ 20 minutes par jour à la création de contenu et constate que les sujets de niche sont ceux qui ont la plus grande portée.

Travis Koivula affirme que sa présence en ligne lui a permis d’être recommandé par d’autres conseillers sur les médias sociaux, notamment dans des situations où il y avait une incompatibilité de licence ou un mauvais ajustement entre le client et leur conseiller précédent.

« Cela m’a vraiment surpris au début, témoigne-t-il. D’autres conseillers m’ont envoyé des messages pour me demander si je pouvais m’occuper de cette personne. »

Mais les conseillers ne doivent pas s’astreindre à un calendrier de publication rigide. Ils doivent privilégier la quantité à la qualité, soutient Sabita Singh. Reprendre le contenu de quelqu’un d’autre avec vos propres commentaires est un excellent moyen d’amplifier votre voix et la sienne.

Sabita Singh rappelle également aux conseillers d’aller au-delà des habituels « bon travail » et « félicitations » pour refléter ce qu’ils ressentent vraiment, et de réagir avec des icônes autres que le pouce levé par défaut, le cas échéant.

Ne faites jamais de recommandations spécifiques et ne cherchez pas à vendre

Fournir des conseils d’investissement en ligne pourrait provoquer l’ire de votre service de conformité, prévient Travis Koivula. Il ne publie jamais de messages sur ce qu’il faut acheter ou vendre et ne fait jamais de prévisions sur les produits qui pourraient être performants.

Aaron Hector, lui aussi, évite de recommander des produits spécifiques, car cela ne relève pas de son domaine de compétence et qu’il est impossible de savoir ce qui convient à chaque personne se trouvant de l’autre côté de l’écran.

De plus, lorsque vous rédigez un article de leadership éclairé, résistez à la tentation d’inclure un appel à l’action qui incite les gens à vous contacter, recommande Sabita Singh. Si quelqu’un souhaite vous contacter, il peut le faire par le biais des messages LinkedIn, il n’est donc pas nécessaire de joindre vos coordonnées.

« Dès que l’on ajoute un argumentaire de vente à la fin, on cesse d’être un véritable leader d’opinion et une véritable valeur ajoutée. Cela montre qu’il s’agit d’une arrière-pensée et que tout ce que vous cherchez à faire, c’est obtenir une vente », ajoute-t-elle.

Soyez patient avec les DM et faites en sorte qu’ils soient courts

Le puissant moteur de recherche de LinkedIn peut être un excellent levier pour entrer en contact avec des clients potentiels, souligne Sabita Singh, ancienne directrice du marketing numérique dans une grande compagnie d’assurance. Elle recommande toutefois aux conseillers d’envoyer une demande de connexion accompagnée d’un message personnalisé, plutôt que d’utiliser InMail, afin d’éviter de donner l’impression d’une approche commerciale trop directe.

Une fois que l’autre personne a accepté votre invitation à vous connecter, envoyez un message de remerciement et participez à ses publications, suggère Sabita Singh. Les conseillers doivent prendre le temps d’établir une relation avant d’essayer de les appeler.

Ne demandez pas immédiatement un rendez-vous — cela peut être très décourageant, souligne Sabita Singh. Au lieu de cela, entamez une conversation avec eux afin de les rendre sympathiques et d’instaurer un climat de confiance en mettant en avant l’une de leurs réalisations ou en mentionnant des relations mutuelles.

Les conseillers peuvent partager les réussites de clients appartenant à la même tranche démographique que leur prospect pour lui montrer pourquoi leurs services sont utiles, précise Sabita Singh.

Ces messages doivent être courts, affirme Aaron Hector, qui ne prospecte pas en envoyant des messages à d’autres personnes, mais qui a reçu des messages de prospects sur LinkedIn après avoir lu son contenu.

« Si l’intérêt est réel de l’autre côté, il ne devrait pas être difficile de fixer un appel, affirme Aaron Hector. Les échanges en messages privés, c’est un peu comme une danse. Pour ma part, je préfère décrocher le téléphone et parler directement à la personne. »

Racontez une histoire sur votre profil

Le profil LinkedIn d’un conseiller est important, car c’est la première chose que les clients potentiels et les pairs du secteur peuvent voir après avoir cherché votre nom en ligne, observe Aaron Hector. « Réfléchissez sérieusement à l’aspect de votre page de profil… c’est là que vous pouvez contrôler le message. »

Les conseillers peuvent présenter leur carrière comme une histoire plutôt que comme un curriculum vitae dans la section « À propos » de leur profil et garder le discours marketing pour la section « Expérience professionnelle », suggère Sabita Singh, qui a rédigé plus de 250 profils pour des clients.

Et le titre, la première chose que les autres voient avant de cliquer sur un profil, devrait inclure une déclaration de valeur, comme « aider les clients à se sentir en sécurité dans chaque décision financière », ajoute-t-elle.

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Achat et disposition d’un chalet https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/achat-et-disposition-dun-chalet/ Fri, 16 May 2025 11:15:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107467 Quelques considérations fiscales utiles pour votre client.

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L’ouverture du chalet en prévision des vacances estivales coïncide habituellement avec la longue fin de semaine du mois de mai, marquée par la Journée nationale des patriotes au Québec, ou la Fête de la Reine dans le reste du Canada. Le moment paraît donc bien choisi pour faire le point sur les considérations fiscales liées à la détention d’une résidence secondaire.

Finance et Investissement s’est entretenu sur le sujet avec Aurèle Courcelles, vice-président, Planification fiscale et successorale au sein de l’équipe de la Planification financière avancée d’IG Gestion privée de patrimoine. Voici les éléments qu’il met en perspective.

Prenant l’exemple d’un couple qui décide d’acheter un chalet ou une résidence secondaire, Aurèle Courcelles insiste sur l’importance d’une planification rigoureuse dès les premières étapes du processus d’achat.

« Le couple doit évaluer non seulement le coût d’achat combiné du bâtiment et du terrain, mais aussi tous les coûts reliés à l’achat (incluant les frais légaux, les taxes, etc.), ainsi que les frais rattachés aux améliorations importantes qu’il va devoir faire, non seulement à l’immeuble, mais à l’ensemble de la propriété, dont le terrain », dit-il.

Ces dépenses peuvent augmenter le prix de base rajusté (PBR) du chalet et ainsi réduire le gain en capital imposable au moment de la vente ou du transfert de la propriété.

Le calcul du prix de base rajusté inclut le coût original de l’acquisition, mais aussi d’autres frais comme les frais juridiques, d’arpentage, de courtage, en plus des améliorations significatives apportées au bâtiment. C’est le cas par exemple lors de l’ajout d’une chambre à coucher ou d’une salle de bain. « Les réparations qui visent à restaurer l’état initial de l’édifice, comme refaire un toit avec des matériaux équivalents, ne sont généralement pas admissibles, à moins qu’elles ne bonifient réellement la propriété, par exemple, en remplaçant les bardeaux par un toit en tôle », illustre Aurèle Courcelles.

Il ajoute que ces frais n’incluent pas la main-d’œuvre personnelle. « Alors si notre couple réalise lui-même les travaux, il ne peut pas ajouter un 10-15 $ de l’heure pour son temps. Toutefois, s’il embauche quelqu’un, ces frais pourraient être inclus au calcul du prix de base rajusté, pourvu qu’il y ait une facture à l’appui. »

Un mot d’ordre : conserver les factures

Souvent, lorsque les gens achètent un chalet, c’est qu’ils possèdent déjà une maison, peut-être depuis 10, 15, ou 20 ans. « Ils décident alors d’acheter une résidence secondaire parce qu’ils en ont maintenant les moyens », présume Aurèle Courcelles. Mais cela les oblige à réfléchir dès ce moment « à quel bien ils devront attribuer l’exonération pour résidence principale lorsque va survenir le transfert, la cession ou la vente éventuelle de l’une des deux propriétés ».

« Les gens imaginent souvent d’emblée que l’exonération pour résidence principale ira à la première propriété, la maison, et que si on vend le chalet en premier, on n’a pas besoin de réfléchir à la décision. Mais il est quand même possible d’utiliser l’exonération pour le chalet », rappelle Aurèle Courcelles.

Cette décision peut entraîner ainsi des conséquences fiscales importantes, surtout si la propriété non exonérée a généré un gain en capital important, ajoute-t-il.

Le meilleur choix consiste à appliquer l’exonération au bien ayant généré le gain en capital le plus élevé, puisque cela signifie qu’on va devoir payer l’impôt sur l’autre propriété au moment de sa cession. Mais ce calcul dépend d’une tenue de documents rigoureuse depuis le moment de l’achat. D’où la nécessité de conserver les factures des travaux réalisés au fil des ans, tant pour la maison que pour le chalet, puisque la décision fiscale dépendra du calcul comparatif des gains en capital, prévient l’expert.

« Souvent, les gens achètent l’immeuble, ils conservent les documents de l’achat, mais négligent de garder les factures liées aux dépenses effectuées au fil des ans. Alors des années plus tard quand le choix entre le chalet et la maison devient nécessaire, ils n’ont pas de preuves à fournir concernant les frais assumés et cela complique la planification fiscale », déplore Aurèle Courcelles.

Cela explique pourquoi il faut commencer dès l’achat de la propriété à se préparer pour son transfert ou sa vente éventuelle, estime-t-il.

Considérations relatives à la disposition du chalet

Toute disposition d’une résidence secondaire, qu’elle soit effectuée du vivant de ses propriétaires ou au décès, doit être planifiée avec soin, signale Aurèle Courcelles.

Un des cas de figure concernant la session d’un chalet est le transfert au sein de la famille, notamment lorsqu’il y a plusieurs enfants et une intention de copropriété, indique-t-il.

Notons que les règles à l’extérieur du Québec, celles des provinces de common law, sont différentes de celles qui ont cours au Québec, qui sont régies par le Code civil. « Ce qui est vraiment différent à l’extérieur du Québec, c’est le concept de copropriété qui implique la notion de “droit de survie”. »

Ainsi, dans le cas d’un client qui réside à Vancouver et décide d’ajouter son fils comme copropriétaire, la part de ce client au moment de son décès peut être automatiquement transférée à son fils (le copropriétaire survivant) sans passer par le testament, explique l’expert.

Au Québec, tous les transferts doivent être prévus dans un testament. Il est toutefois possible, ailleurs au Canada, de prévoir une entente selon laquelle le transfert se fera selon les indications du testament et non par le « droit de survie ». Toutefois, cela doit être spécifié dans un document légal.

Aurèle Courcelles est d’avis que les parents devraient d’emblée avoir une conversation avec leurs enfants au sujet de la propriété éventuelle du chalet.

« Souvent, les parents présument que les enfants veulent conserver le chalet. Ils s’y rendent quand ils veulent, apportent de la nourriture, de la bière, s’en retournent ensuite et tout le monde est content. Mais ça, c’est le fun tant que les parents sont là pour payer, s’occuper de tout durant l’été, puis couper l’entrée d’eau et barrer la porte à l’automne. La situation est différente quand on devient propriétaire et qu’on a la responsabilité de l’entretien et des dépenses », fait valoir l’expert.

Une telle discussion permet de savoir si les enfants sont intéressés par le chalet, et s’ils ont même les moyens de payer les dépenses associées à cette propriété. Cette conversation est d’autant plus importante lorsqu’il y a plusieurs enfants, signale Aurèle Courcelles, puisque chacun a une situation personnelle différente. « Peut-être qu’il y en a un qui a les moyens et qui est intéressé par le chalet, ou un autre qui a les moyens aussi, mais qui n’est pas intéressé à y retourner, ou les deux enfants ne sont pas intéressés. Alors, comment s’assurer d’éviter que tout cela finisse par une chicane entre héritiers, d’autant que les conflits sont souvent accentués une fois les parents décédés ? » questionne-t-il.

Pour limiter de tels risques, il est recommandé de rédiger une convention d’indivision. Il s’agit d’une entente entre les propriétaires (souvent les enfants) qui prévoit les responsabilités de chacun, par exemple pour le partage des dépenses, les améliorations et les obligations d’entretien. L’entente prévoit aussi l’utilisation du chalet et les modalités en cas de vente. Elle peut ainsi inclure un droit de préemption, qui oblige l’un des enfants souhaitant vendre sa part à donner l’occasion aux autres enfants (copropriétaires) de l’acheter avant qu’elle soit vendue à quelqu’un d’autre.

« Le problème avec ce type d’entente là, c’est qu’elle ne peut se faire avant le transfert de la propriété aux enfants. On peut avoir une entente une fois que les parents et les enfants sont copropriétaires. Après ça, au décès des parents, il faut conclure une autre entente. Mais si ce n’est pas fait dès le début, il peut s’avérer très difficile de mettre en place une telle entente plus tard, surtout si des tensions entre les enfants sont déjà installées », prévient Aurèle Courcelles.

Il est donc souhaitable d’identifier au préalable lequel ou lesquels des enfants désirent le chalet et de structurer ensuite l’héritage de manière à ce que le legs soit équitable pour les héritiers, « que ce soit via une assurance, les REER, les FEER ou les autres actifs détenus », suggère-t-il.

Il est aussi possible de prévoir au testament que le liquidateur vende le chalet et distribue l’argent ainsi récolté en parts égales. Les options sont multiples. « Le chalet pourrait être légué à l’un des enfants et s’il n’y a pas suffisamment d’argent dans la succession pour égaliser la valeur pour les autres héritiers, que l’enfant qui désire le chalet ajoute l’argent pour compenser », illustre-t-il.

Dans le cas d’une donation

Règle générale, les parents souhaitent éviter qu’après leur décès, la propriété du chalet soit un sujet de conflit entre leurs enfants. « Dans cette perspective, il est essentiel que le conseiller amène son client à réfléchir aux conséquences fiscales », met en garde Aurèle Courcelles.

Dans le cas où le chalet est donné aux enfants du vivant des parents, que ce soit en entier ou en partie, il y a une disposition présumée au niveau fiscal, à la juste valeur marchande, qui entraîne alors un gain en capital imposable sur la portion donnée, d’où l’importance d’avoir un bon PBR qu’on peut justifier, évoque l’expert.

Au décès, ce gain est réalisé en totalité, sauf dans le cas où il y a roulement au conjoint survivant. Si le chalet est laissé aux enfants, la succession est responsable de l’impôt. « Selon la valeur actuelle des chalets — et la valeur a beaucoup augmentée ces dernières années —, la facture fiscale sera environ de 25 % de la valeur du gain, puisque c’est la moitié qui est imposable. C’est donc essentiellement 25% de la valeur du gain qui vont être perdus en impôts », déplore-t-il.

« Alors, d’où va venir cette somme-là pour permettre de garder le chalet dans la famille ? » questionne Aurèle Courcelles. Cette charge peut être anticipée notamment par l’achat d’une assurance vie, suggère-t-il.

Le long week-end de mai marque souvent l’ouverture du chalet pour la saison estivale. «  Une fois cette tâche effectuée, il pourrait être judicieux de suggérer à vos clients de parler à leurs enfants, puis de revoir leur testament. Ensuite, il serait bon de faire le point de manière régulière, parce que la situation des jeunes, ça change », indique Aurèle Courcelles.

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Stratégie successorale méconnue relative au CRI et au FRV https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/strategie-successorale-meconnue-relative-au-cri-et-au-frv/ Wed, 23 Apr 2025 11:14:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106742 ZONE EXPERTS - Elle doit être exécutée au bon moment.

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Parfois, la volonté successorale d’un client peut être contrecarrée par ce que prévoient certaines lois ou règlements. Dans l’étude de cas suivante, voyons une stratégie qui, lorsqu’exécutée au bon moment, permet à ce genre de client de léguer ses actifs selon ses souhaits les plus chers.

Votre cliente détient un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV) de 400 000 $ sous législation québécoise. Elle a un conjoint de fait depuis au moins 3 ans et elle désire léguer son CRI/FRV à ses enfants.

Si cette cliente est la personne qui a contribué au régime de retraite à l’origine du CRI/FRV, malheureusement pour elle, il existe une priorité de paiement au décès en faveur du conjoint.

Ceci signifie qu’au décès, les sommes détenues dans le CRI/FRV seront versées directement au conjoint du client/titulaire par l’émetteur du CRI/FRV, sans passer par la succession. Ceci se produira même si le testament prévoit un legs aux enfants ou même si une désignation de bénéficiaire en faveur des enfants est spécifiée sur un contrat de fonds distincts (CFD) ou sur un contrat de rente d’accumulation à intérêt garanti (CIG). Bref, les enfants du client n’auront pas un sou si le conjoint du titulaire survit au titulaire.

Sans entrer dans un jugement de valeurs à propos de la pertinence générale du fait qu’une telle priorité de paiement au conjoint au décès soit obligatoire, cette priorité va à l’encontre des objectifs successoraux, du cœur et des valeurs de cette cliente.

Une telle priorité de paiement pourrait, à la limite, provoquer chez la titulaire du CRI/FRV une remise en question de son désir de vivre ses vieux jours en couple.

Y a-t-il une façon de planifier de façon à respecter les désirs du client ? Dans certains cas, oui.

Prenons le cas de Marie, titulaire d’un CRI sous législation québécoise de 400 000 $ acquis dans le cadre de son ancien emploi. Elle est âgée de 60 ans, a une santé fragile, est la mère d’un enfant fortement handicapé de 40 ans (Antonin) et est la conjointe de fait de Claude depuis 2 ans. Marie assume une partie des dépenses d’Antonin. Elle s’inquiète du sort de son fils après son décès et désire lui léguer le plus d’actif possible.

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) et le Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (RRCR) (article 85 LRCR et articles 19 (4°) et 29 (3°) RRCR) prévoient que le conjoint qui se qualifie à la priorité de paiement au décès est celui qui fait vie commune avec le titulaire depuis 1 an s’ils ont un enfant commun ou depuis 3 ans dans le cas contraire. Dans ce cas-ci, bien que Claude soit véritablement son conjoint de fait, au sens des CRI et des FRV québécois sous le RRCR il n’est pas encore un conjoint. Claude acquerra ce statut dans un an lorsqu’il aura fait vie commune avec Marie depuis 3 ans.

Ainsi, advenant le décès de Marie aujourd’hui, un testament ou une désignation de bénéficiaires en faveur d’Antonin auraient pour effet d’attribuer les sommes du CRI à Antonin malgré l’existence d’un conjoint de fait. Cependant, si le décès de Marie se produisait dans un an ou plus, Claude obtiendrait tout et Antonin, rien.

Bien entendu, si Marie met fin à sa relation avec Claude, la priorité de paiement au décès en faveur de ce conjoint cesse d’exister à l’instant même de la rupture. Puisqu’il est dans l’intention de Marie de poursuivre la relation avec Claude pour une période indéterminée, voire à vie, vraisemblablement la priorité de paiement en faveur de Claude sera en force dans un an, c’est-à-dire au bout des 3 ans.

Une des options disponibles serait de convertir le CRI en FRV et de décaisser le FRV au complet d’un seul coup. En effet, depuis le 1er janvier 2025, les FRV québécois sont déplafonnés pour les titulaires de 55 ans et plus.

Voir nos articles sur le sujet :

Abolition potentielle du plafond de retrait des FRV québécois

Plafond de retrait des FRV : les effets sur vos clients

Report de la date de déplafonnement des FRV québécois

Marie pourrait ainsi effectuer un retrait complet de la somme, c’est-à-dire un maximum de 400 000 $, et investir la somme après impôt dans un autre type de compte. Bien entendu, ce compte ne serait pas soumis à la priorité de paiement au conjoint au décès puisqu’il ne s’agirait plus d’un CRI ou d’un FRV.

Bien que cette option fonctionne, il est évident que la facture d’impôt sera gigantesque et amputera le rendement futur du placement de façon irrémédiable. Notez qu’il n’est plus possible d’effectuer un transfert du contenu d’un FRV directement à un REER comme il était partiellement possible de le faire dans le passé.

Analyse d’une autre option

La stratégie suivante est méconnue et ne s’applique pas à tous. Elle vaut tout de même la peine d’être analysée afin de déterminer sa convenance pour un client. Le titulaire du CRI ou du FRV (Marie dans notre exemple) peut procéder à l’achat d’une rente viagère avec période garantie à l’aide des sommes détenues dans le CRI ou le FRV en question.

Cette possibilité est prévue aux articles 29 (5°) et 23 (2°) RRCR. Une telle rente doit être réversible au conjoint à 60 %. Encore faut-il qu’il y ait un conjoint. Et, encore faut-il que le conjoint en question se qualifie au sens de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Comme mentionné ci-devant, nous parlons ici d’un conjoint qui fait vie commune avec le titulaire depuis 1 an s’ils ont un enfant commun ou depuis 3 ans dans le cas contraire.

Le conjoint de fait en question dans notre exemple (Claude) n’est pas un conjoint de fait au sens de la LRCR puisqu’il ne fait vie commune avec le titulaire que depuis 2 ans sans enfant commun. Il est alors possible pour Marie d’acheter une rente viagère sans réversibilité, avec ou sans période garantie.

Dans le cas où une période garantie est souscrite, on peut se demander s’il y a une obligation de désigner le conjoint à titre de bénéficiaire de la période de garantie en cas de décès. Et la réponse est non. Le titulaire d’une rente achetée à l’aide des sommes d’un CRI ou d’un FRV a le choix de désigner le bénéficiaire comme il l’entend. Marie pourrait ainsi choisir de désigner son fils Antonin.

De plus, la rente non réversible émise demeure non réversible même si, après l’émission de la rente, le conjoint du titulaire atteint finalement le seuil des trois années de vie commune. Bref, elle demeurera une rente viagère avec période de garantie sans réversibilité et dont le bénéficiaire de la période garantie est, sur papier et en droit, Antonin.

Ajoutons qu’au lieu d’une période garantie, il est aussi possible de choisir une option « protection du capital ». Dans un tel cas, la somme à recevoir par le bénéficiaire n’est pas basée sur une période de versement de la rente, mais correspond plutôt à la différence entre le total des versements de rente déjà reçus et le montant du placement initial.

La période garantie d’une rente comporte une valeur qui diminuera avec le temps. Ceci aura pour effet de réduire avec le temps la somme qui sera payable à Antonin. Notez que même si le FRV était demeuré un FRV, les retraits annuels effectués par Marie auraient aussi réduit la somme versable au décès, quoiqu’à un rythme probablement différent.

Bien entendu, cette stratégie a la caractéristique d’être généralement irréversible. Lorsque la rente est achetée, il sera difficile, voire impossible, de reconvertir les sommes en CRI ou en FRV. Les versements de rente ont débuté et ils vont continuer. De plus, profiter de cette stratégie pourrait accessoirement amener Marie à retirer des sommes plus tôt que nécessaire ou plus tôt que désiré : les versements de rente ne sont pas flexibles, contrairement aux versements du FRV.

Toutefois, dans certains cas, l’achat de la rente à partir des sommes du CRI ou du FRV peut permettre de reporter le début de la rente du Régime de rente du Québec (RRQ) tout en la bonifiant.

Voir à ce sujet l’article suivant de Martin Dupras : La valeur réelle de reporter la rente du RRQ (Mise à jour 2024)

Quant à la pertinence des rentes viagères de façon générale, nous vous invitons à consulter plusieurs bons textes de Mélanie Beauvais : https://www.finance-investissement.com/auteurs/melanie-beauvais/

Dans les cas où l’émission d’une rente constitue un élément approprié dans le plan financier du client, la stratégie de conversion en rente viagère avec période garantie peut constituer une option intéressante, tant d’un point de vue de planification de la retraite que d’un point de vue successoral.

 Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Le CELI plus populaire que le REER en 2023 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/le-celi-plus-populaire-que-le-reer-en-2023/ Wed, 09 Apr 2025 11:01:09 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106596 Les cotisants au CELIAPP sont plus jeunes et plus aisés.

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Plus de contribuables ont cotisé à un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), et pour des montants plus élevés, qu’à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) en 2023, selon des données publiées récemment par Statistique Canada.

Sur les 11,3 millions de personnes qui ont cotisé à l’un ou l’autre compte, 5 millions ont cotisé à un CELI, avec une cotisation médiane de 6 500 $, et 3,8 millions ont cotisé uniquement à un REER, avec une cotisation médiane de 3 420 $.

Les 2,5 millions qui ont cotisé aux deux comptes enregistrés l’ont fait avec des cotisations médianes de 5 000 $ dans leur REER et de 6 150 $ dans leur CELI.

Parmi les 6,3 millions de déclarants qui ont cotisé à un REER, 54 % avaient un revenu total supérieur à 80 000 $ et 55 % étaient des déclarants âgés de 45 à 64 ans.

À l’inverse, 66 % de ceux qui ont cotisé à un CELI gagnaient moins de 80 000 $ et il n’y a pas eu de baisse significative des cotisations à un CELI chez les contribuables plus âgés.

Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) a été lancé en avril 2023, et les données de Statistique Canada montrent que le plus grand groupe de cotisants était constitué de personnes plus jeunes ayant des revenus plus élevés. Sur les 484 320 déclarants qui ont cotisé au cours de la première année du programme, 61 % gagnaient plus de 60 000 $ et 57 % étaient âgés de 25 à 34 ans. La contribution médiane de tous les contributeurs correspondait au plafond annuel de 8 000 $.

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Biens étrangers : Revenu Québec introduira une nouvelle déclaration https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/biens-etrangers-revenu-quebec-introduira-une-nouvelle-declaration/ Tue, 25 Mar 2025 21:24:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106435 BUDGET QUÉBEC 2025 – Cette formalité devrait prendre effet en 2025.

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Depuis plusieurs années, tout contribuable (particulier, société, fiducie) résidant au Canada doit remplir le formulaire fédéral T1135 s’il a détenu des biens étrangers déterminés dont le coût indiqué était supérieur à 100 000 $ CAD à un moment donné au cours de l’année. Cette formalité permet aux autorités fiscales de s’assurer que les contribuables canadiens déclarent leurs revenus provenant de biens étrangers, et qu’ils payent les impôts qui en découlent, le cas échéant.

Par le passé, Revenu Québec (RQ) avait recours au mécanisme usuel d’échange de renseignements avec l’Agence de revenu du Canada (ARC) pour obtenir les informations pertinentes. Cependant, RQ cherche à accélérer l’obtention de cette information. C’est pourquoi le gouvernement a décidé d’introduire une nouvelle obligation de déclaration pour les contribuables québécois concernant la détention de biens à l’extérieur du Canada. Un nouveau formulaire sera donc accessible aux contribuables québécois après la sanction du projet de loi correspondant. Le date d’introduction de ce formulaire — probablement en 2025 — sera déterminée lors de la sanction du projet de loi.

Bien que l’introduction d’un nouveau formulaire puisse alourdir le fardeau administratif, il est à probable que les informations à déclarer sur le nouveau formulaire de RQ seront essentiellement les mêmes que celles réclamées par l’ARC. Autrement dit, si un contribuable doit remplir le formulaire T1135 au fédéral, il devra également remplir le nouveau formulaire de RQ.

Notion de biens étrangers désignés

Voici quels sont les biens étrangers désignés qui seront soumis à la nouvelle obligation de déclaration. Essentiellement, ils correspondront à ceux prévus dans la législation fiscale fédérale, mais avec quelques ajustements. De manière générale, ils incluent :

  • des fonds ou des biens incorporels situés, déposés ou détenus à l’extérieur du Canada ;
  • des biens corporels situés à l’extérieur du Canada ;
  • des actions du capital-actions d’une société non résidente du Canada ;
  • des participations dans une fiducie non résidente du Canada ;
  • des participations dans une société de personnes qui est propriétaire de biens étrangers désignés ou qui détient de tels biens ;
  • des participations ou des droits dans une entité non résidente du Canada ;
  • des dettes dont est débitrice une personne non résidente du Canada ;
  • des droits sur un bien (sauf ceux appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui sont des biens étrangers désignés ou des droits à de tels biens, immédiats ou futurs, absolus ou conditionnels et prévus par un contrat ;
  • des biens qui sont convertibles en biens étrangers désignés, ou qui sont échangeables contre de tels biens, ou qui confèrent le droit d’acquérir de tels biens.

Précisons que les actions du capital-actions de sociétés non résidentes détenues dans un compte enregistré (ex. : REER) ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement canadien ne sont toujours pas concernées par la description des biens étrangers, tant au fédéral qu’au provincial.

Rapport de biens étrangers

Bien qu’il s’agisse d’un nouveau formulaire prescrit par RQ, plusieurs institutions financières proposent déjà à leurs clients des rapports sur les biens étrangers, pour faciliter la collecte de données pour ceux qui doivent remplir le T1135 et qui seront ainsi concernés par le nouveau formulaire de RQ.

Toutefois, ces rapports contiennent certaines limitations en matière de déclaration. Par exemple, une valeur comptable d’un titre étranger ne reflète pas nécessairement le coût indiqué ou le prix de base rajusté (PBR) fiscal réel du bien. À titre d’exemple, le PBR d’un titre doit prendre en compte le coût de tous les titres identiques détenus dans l’ensemble des comptes non enregistrés et auprès des institutions financières.

Le client et le comptable devront donc procéder à une analyse afin de déterminer la manière de remplir adéquatement le nouveau formulaire prescrit.

Québec prévoit par ailleurs introduire des pénalités équivalentes à celles du régime fiscal fédéral, dont une pénalité pour non-production du nouveau formulaire québécois s’établissant à 500 $ par mois ou partie de mois pendant un maximum de 24 mois, soit un maximum de 12 000 $, et lorsque l’entité qui aura été mise en demeure de produire la nouvelle déclaration ne s’y conformera pas dans le délai fixé, le double de ce montant.

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FNB : tendances et prédictions pour 2025 https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/fnb-tendances-et-predictions-pour-2025/ Wed, 12 Mar 2025 10:29:01 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105778 FOCUS FNB — L’innovation et l’opinion des clients devraient les stimuler.

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En 2025, les tendances clés de 2024 devraient continuer d’influer sur le secteur canadien des fonds négociés en Bourse (FNB), selon des observateurs de ce secteur. Voici quelques éléments à surveiller.

L’achat local gagnera-t-il les FNB?

La guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis entraîne déjà des répercussions sur le secteur canadien des FNB. En effet, selon Valeurs mobilières TD, certains investisseurs canadiens privilégient les FNB cotés à une Bourse canadienne.

« Ce changement de sentiment s’est également traduit par l’achat de titres canadiens, y compris de sociétés canadiennes et de FNB émis au Canada », indique Valeurs mobilières TD, qui refuse de prendre position en faveur ou non des FNB canadiens.

« Le fait que les FNB soient fabriqués au Canada crée des emplois, des impôts et des revenus pour le pays », observe l’organisation.

Selon des estimations approximatives, les investisseurs canadiens détiendraient plus de 60 milliards de dollars (G$) canadiens dans des FNB cotés aux États-Unis. Le marché canadien des FNB représente 530 G$ en actifs et 1 570 produits manufacturés au Canada, même si certains émetteurs appartiennent à des sociétés étrangères, observe Valeurs mobilières TD.

Valeurs mobilières TD souligne certaines raisons qui pourrait pousser un investisseur canadien à privilégier des FNB cotés au Canada.

– Protection des investisseurs : En tant que produits cotés, approuvés au Canada, les FNB canadiens offrent aux investisseurs canadiens (institutionnels et particuliers) les protections offertes par les régulateurs canadiens et la législation canadienne sur les valeurs mobilières. Celle-ci reste toutefois imparfaite, mais ce cadre juridique pourrait être un élément à évaluer, selon Valeurs mobilières TD. De leur côté, les FNB américains ne déposent pas de prospectus au Canada et n’offrent que peu ou pas de protection aux investisseurs canadiens.

– Gestion du risque de devise : Pour les investisseurs canadiens qui gagnent des dollars canadiens, les FNB cotés en Bourse au Canada sont le moyen le plus facile de s’exposer à des actifs à l’échelle mondiale. « Bien que les FNB canadiens paient des frais de change pour les investissements en devises autres que le dollar canadien, ces frais sont bien moindres pour les émetteurs de FNB à petite échelle, par rapport à un investisseur canadien qui achèterait des dollars américains avec des dollars canadiens et les déploierait dans des FNB cotés en Bourse aux États-Unis avec une exposition similaire », écrit Valeurs mobilières TD.

En outre, le marché canadien des FNB offre de nombreux fonds couverts en dollars canadiens, qui conviennent aux investisseurs qui recherchent une exposition à l’investissement, mais veulent réduire le risque de fluctuation du dollar américain par rapport à la devise canadienne.

La gestion du risque devise par les émetteurs de FNB ne se fait pas de manière parfaite et comporte des pour et des contres.

Par ailleurs, comme le montre le texte suivant, pour un client canadien, il est rarement optimal de couvrir contre le risque de change.

– Imposition : La gestion de la facture fiscale des clients peut également faire que ceux-ci veulent privilégier un FNB canadien plutôt qu’un FNB équivalent coté aux États-Unis. Par exemple, un investisseur canadien pourrait choisir un FNB canadien pour éviter de remplir le formulaire T1135 sur ses actifs étrangers ou pour éviter de payer des droits successoraux américains.

La complexité des règles sur la retenue d’impôt étranger peut également faire qu’un client favorise les FNB canadiens.

Par contre, dans certains cas, un client pourrait préférer la détention d’un FNB américain dans un compte REER afin de s’exposer aux actions américaines.

Par contre, un client pourrait favoriser des FNB cotés à une Bourse américaine pour les raisons suivantes.

– Diversité et liquidité : Avec près de 4 000 produits et plus de 10 000 milliards de dollars d’actifs sur le marché américain des FNB, les FNB cotés aux États-Unis ont souvent des actifs sous gestion plus importants et des profils de liquidité solides. De nombreux FNB américains sont considérés comme des produits de référence mondiaux et sont largement utilisés par les investisseurs du monde entier. « Ces méga-FNB disposent souvent d’une liquidité secondaire inégalée. En outre, la gamme de produits est également plus complète, en particulier pour les expositions de niche », lit-on dans l’analyse de Valeurs mobilières TD.

– Frais concurrentiels : En raison d’économies d’échelle, certains FNB cotés aux États-Unis offrant une exposition au bêta de certains marchés ont des ratios des frais de gestion inférieurs à ceux de leurs homologues canadiens.

Font partie de l’évaluation personnalisée à la situation de chaque client la durée prévue de la détention d’un FNB ainsi que les coûts directs (ratios de frais de gestion et de transaction, etc.) et indirects (frais de négociations, écarts cours acheteurs-vendeurs, facture fiscale, etc.), et leur adéquation avec la méthodologie du FNB.

L’effet des investisseurs autonomes

D’ici la fin de 2025, plus de la moitié de l’actif en FNB détenus par des investisseurs de détail le sera par l’intermédiaire de courtiers en ligne ou à escompte, prédit Banque Nationale Marchés financiers (BNMF). « Ce canal de distribution a connu une croissance rapide, passant de 35 % à 43 % de la détention de FNB par les particuliers au cours des quatre dernières années (par rapport aux courtiers de plein exercice), et nous pensons que ce taux de croissance va s’accélérer », indique BNMF.

Principalement détenus par des investisseurs autonomes, les FNB de répartition d’actifs continuent d’ailleurs d’être en demande, selon Valeurs mobilières TD. « En janvier 2025, ces FNB ont recueilli 1,6 milliard de dollars de nouveaux actifs, ce qui représente les entrées nettes mensuelles les plus importantes pour les FNB d’allocation d’actifs dans l’histoire des FNB canadiens, principalement dans des portefeuilles d’actions », écrit Valeurs mobilières TD.

Selon ce courtier, les FNB d’allocation d’actifs continuent d’être populaires sur le marché canadien des FNB, avec des créations nettes mensuelles stables. Ces FNB sont particulièrement attrayants pour les investisseurs individuels, car ils offrent une solution à guichet unique pour leurs placements.

L’innovation se poursuivra

Ces dernières années, de nombreux fonds ont été lancés sous forme de FNB, notamment dans le secteur des cryptoactifs. Selon Valeurs mobilières TD, le secteur des FNB canadiens a d’ailleurs été l’hôte de nombreuses premières mondiales, dont le lancement des premiers FNB de bitcoin et d’éther en « détention physique » (spot).

En janvier, Purpose se joignait à la course pour le lancement du premier FNB au monde qui s’expose au crytoactif solana, en déposant un prospectus pour ce faire. Récemment, la société Evolve projetait de lancer les premiers FNB offrant un léger effet de levier de 1,25 sur leurs FNB de bitcoins et d’ether.

D’autres innovations sont attendues dans le secteur des FNB à titre unique, soit des fonds ayant comme actif sous-jacent les titres d’une seule entreprise.

Purpose et Harvest sont les seuls émetteurs canadiens dans le secteur des FNB à titre unique au Canada, avec des actifs totaux de 685 millions de dollars répartis sur 25 fonds, selon Valeurs mobilières TD : « En tant que premier acteur du secteur, Purpose représente plus de 75 % du marché (en termes d’actifs sous gestion). Harvest ETFs n’a lancé ses premiers FNB d’actions qu’en août 2024. Dans l’ensemble, les FNB à effet de levier léger qui utilisent des options d’achat couvertes ont été plus populaires que les FNB qui n’utilisent que des stratégies d’options d’achat couvertes. Tesla, Nvidia et Amazon sont les actions sous-jacentes les plus populaires pour les FNB à action unique au Canada. »

Valeurs mobilières TD note qu’il n’y a pas de FNB à effet de levier ou inversé portant sur une seule action qui soit disponible au Canada aujourd’hui.

Ce qui amène Banque Nationale marchés financiers à faire cette prédiction : « Bien qu’il soit peu probable que les FNB d’actions uniques sans effet de levier soient approuvés, nous assisterons à une prolifération de FNB d’actions uniques à levier léger et agressif au Canada, ce qui donnera du fil à retordre aux certificats canadiens d’actions étrangères (CCAÉ). La négociation des FNB à action unique à la Bourse de Toronto, par exemple, permettra à la Bourse d’inscrire des options en dollars canadiens sur ces FNB. »

Valeurs mobilières TD souligne que toutes les actions sous-jacentes des FNB à action unique existants sont des actions américaines. « Compte tenu de la forte popularité des actions canadiennes auprès des investisseurs canadiens, les FNB d’actions canadiennes peuvent potentiellement attirer des flux importants », lit-on dans l’analyse.

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Comment la saison des REER a bien évolué https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/comment-la-saison-des-reer-a-bien-evolue/ Wed, 05 Mar 2025 11:25:32 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105976 Et quels sont les éléments qui sont demeurés les mêmes ?

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Bien que les journées de 12 heures et la frénésie des cotisations de dernière minute à la fin de la saison des REER, typiques d’il y a 20 ans, appartiennent désormais au passé, une chose reste inchangée.

« Les gens détestent vraiment payer des impôts, souligne Nathan Clarke, associé et conseiller chez MCO Wealth, basé à Richmond Hill, en Ontario. Habituellement, les gens trouvent l’argent nécessaire pour cotiser à leur REER ou, bien souvent, ils augmentent leurs cotisations à leur REER de travail. »

Bien que la technologie, les nouvelles options de compte enregistré et les efforts des conseillers pour inciter les clients à cotiser régulièrement à leur REER aient rendu la saison des REER moins mouvementée, Nathan Clarke et d’autres conseillers, que la rédaction d’Avisor.ca a approchés, ont déclaré que la saison de cette année a été comparable à celle des dernières années.

La technologie permettant les réunions virtuelles et l’accès aux comptes adoptée pendant la pandémie de COVID-19 a permis de gérer plus efficacement un volume de travail important, observe Nathan Clarke.

La pandémie « a forcé beaucoup d’institutions financières, dont la technologie était très ancienne, à la mettre à jour […] à un niveau raisonnable », explique-t-il.

« La saison des REER est celle où nous effectuons le plus de transactions parmi toutes les périodes de deux mois de l’année. »

Gabriel LeClerc, conseiller chez Edward Jones à Arnprior, en Ontario, estime que c’est toujours la période de l’année où les clients sont les plus engagés parce que la date limite de cotisation au REER du 1er mars (cette année, le 3 mars) est « imprimée » dans leur esprit.

« J’entends constamment d’autres conseillers dire que la saison des REER n’est plus ce qu’elle était ». Mais Gabriel LeClerc, qui a plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, affirme qu’en considérant l’ensemble des réunions, des cotisations supplémentaires et des autres communications, il a constaté un engagement avec les clients en croissance de 50 % cette année. Il ajoute que cette période est le moment idéal pour vérifier si les clients sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs, pour examiner si leurs objectifs ou leur tolérance au risque ont changé, et pour mettre à jour leurs plans financiers.

Dave Hamilton, planificateur financier agréé chez IG Wealth Management à Sicamous, en Colombie-Britannique, affirme que cette année a été plus chargée que les deux précédentes.

« Je pense que cela est dû au fait que de plus en plus de clients font un effort conscient pour gagner plus dans un contexte où l’inflation continue de faire croître le coût de la vie, analyse-t-il. Les marchés ayant été néanmoins solides, davantage de clients ont investi avec confiance pour leur avenir. »

Les préoccupations liées au coût de la vie ont toutefois incité certains clients à adopter des activités annexes, observe Dave Hamilton, de sorte qu’ils utilisent le REER pour réduire les impôts prélevés sur des revenus qui s’avèrent plus élevés que prévu.

Josh Hosein, planificateur de patrimoine senior chez Baun & Pate Investment Group, Wellington-Altus Private Wealth à Calgary, indique que son cabinet enregistre à peu près le même volume d’affaires cette année que les précédentes. Toutefois, il signale qu’un plus grand nombre de personnes ont pris l’habitude de verser des cotisations régulières, de sorte qu’il est moins nécessaire de verser de grosses sommes forfaitaires en début d’année, comme c’était souvent le cas auparavant. Au lieu de cela, les conseillers de Baun & Pate aident leurs clients à déterminer s’ils peuvent effectuer un « versement complémentaire » pour ramener le solde d’impôt à payer à près de zéro pour l’année.

L’importance des cotisations régulières, qui permettent de tirer parti de l’étalement du coût de l’argent, n’a cependant pas été comprise par tout le monde. Dave Hamilton estime que moins d’un tiers des clients de son cabinet qui sont engagés dans une planification de leur retraite ont souscrit à des cotisations automatisées ou planifiées.

« Il est important de noter que nombre de ces clients sont des membres de la famille de nos clients les plus importants et qu’ils ne sont peut-être pas aussi engagés que nous le souhaiterions, rapporte Dave Hamilton dans un courriel. Toutefois, parmi nos clients préretraités engagés, plus de 70 % ont souscrit à des cotisations automatisées ou planifiées. »

Parfois, c’est simplement parce qu’il existe de meilleures alternatives, comme le CELI, pour les clients dont le revenu se situe dans les tranches inférieures, ou parce que les objectifs qui ne concernent pas la retraite sont plus importants pour ces clients.

« Bon nombre de nos clients privilégient les comptes d’épargne libre d’impôt plutôt que les REER, à moins qu’ils ne soient dans une situation de revenu élevé, dit-il. En outre, bon nombre de nos clients en préretraite bénéficient d’un programme de cotisation de la part de leur employeur, ce qui les incite souvent à opter pour un CELI ou éventuellement à cotiser au REER de leur conjoint, puisqu’ils cotisent déjà suffisamment dans le cadre du régime de leur employeur. »

Autres types de comptes

« L’une des grandes différences — et cela s’explique en partie par la planification que nous faisons pour nos clients — est qu’il n’est pas nécessaire de tout mettre dans un REER », explique Josh Hosein.

Pour les jeunes clients qui planifient d’acheter leur première maison, il est plus logique de se tourner vers un CELIAPP avant un REER, car ils conservent ainsi leur droit de cotisation pour cette année, bien et l’argent fructifie néanmoins à l’abri de l’impôt, explique-t-il.

Avant l’introduction du CELIAPP en 2023, la plupart des jeunes clients qui achetaient leur première maison transféraient de l’argent de leur REER au régime d’accession à la propriété (RAP). Cet argent devait toutefois être éventuellement remboursé dans le REER.

Selon Josh Hosein, de nombreux clients de Baun & Pate ont adopté les CELIAPP. Les jeunes investisseurs y versent leur propre argent, et les parents ainsi que les grands-parents peuvent aussi effectuer des dons, que le détenteur du CELIAPP pourra alors verser à titre de cotisation. Le détenteur du CELIAPP est en effet la seule personne autorisée à y cotiser, contrairement à ce que l’on observe avec le REER, alors qu’il est possible de cotiser au REER de son conjoint.

« Nous constatons donc que presque tous les clients ouvrent un CELIAPP lorsque leurs enfants atteignent l’âge de 18 ans. Pour les jeunes investisseurs, c’est la priorité numéro un. »

Cette tendance s’inscrit dans la foulée de l’évolution de la mentalité voulant qu’il faille nécessairement cotiser au maximum à son REER chaque année.

Un sondage Edward Jones publié en février a révélé que seulement 15 % des Canadiens interrogés prévoyaient de cotiser le montant maximal à leur REER, soit une baisse de six points de pourcentage par rapport à l’année précédente.

L’enquête a également révélé que seulement 39 % des Canadiens prévoyaient de cotiser à un REER cette année, soit une baisse de 10 points par rapport à 2024. Les répondants ont indiqué que l’insuffisance des revenus, le coût élevé de la vie et le remboursement des dettes constituaient les principaux obstacles à l’investissement.

Incertitude économique

En ce qui concerne les préoccupations des clients au sujet des répercussions potentielles sur l’économie et les placements des plans du président américain Donald Trump d’instaurer des tarifs douaniers sur les importations en provenance du Canada et d’à peu près partout ailleurs, les conseillers signalent que les clients comprennent largement que la clé du succès est de rester investi à long terme.

« Je ne suis pas surpris que nos clients continuent d’investir, car nous leur fournissons une formation approfondie sur les marchés, déclare Dave Hamilton. Nous insistons sur le fait que les marchés sont très fiables à long terme, malgré les événements survenus dans le monde au cours des cent dernières années. Nous expliquons également à nos clients que les marchés sont imprévisibles et peu fiables à court terme, avec des obstacles tels que les tarifs douaniers, les guerres ou d’autres événements qui affectent les performances à court terme. »

Étant donné que MCO se concentre en grande partie sur la planification financière à long terme, il est utile de montrer aux clients que même dans un scénario où les marchés chutent de 10 ou 20 %, ils seront toujours en mesure de prendre leur retraite, explique Nathan Clarke.

Pour les clients qui ont besoin de liquidités, MCO prévoit l’équivalent d’une ou deux années de besoins de retraite, ou de liquidités, dans une sorte d’obligation à court terme ou de position de trésorerie.

« Ainsi, même si le marché chutait de 20 %, ils ne retireraient pas le montant qui a chuté », calcule Nathan Clarke.

Bien que Josh Hosein ait déclaré qu’il y a eu davantage d’appels à la rescousse, en particulier dans les moments de plus grande volatilité des marchés, personne ne panique pour l’instant.

« Dans l’ensemble, nous tenons bon, constate-t-il. La plupart du temps, une fois que nous avons expliqué la situation et notre raisonnement, les clients sont d’accord. Personne n’est venu nous voir pour nous demander de liquider des actifs ou quoi que ce soit de ce genre. »

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