REER – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 04 Dec 2025 19:11:20 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png REER – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 La proposition concernant les FERR est écartée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/la-proposition-concernant-les-ferr-est-ecartee/ Fri, 05 Dec 2025 12:11:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=111335 Si votre client attendait avant de retirer son retrait minimal d’un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) pour 2025, ce n’est désormais plus nécessaire. Le ministère des Finances indique que la promesse électorale des libéraux visant à réduire de 25 % pendant un an le retrait minimal obligatoire d’un FERR ne sera finalement pas mise en œuvre.

« La proposition de réduire les retraits minimaux d’un FERR a été formulée au début de 2025, à un moment marqué par une forte volatilité des marchés boursiers et par un risque perçu de […] rendements négatifs, explique un représentant du ministère des Finances dans une déclaration transmise par courriel. Depuis la campagne électorale, les marchés boursiers ont fortement rebondi. »

La mesure proposée concernant les FERR avait ainsi été annoncée en avril, alors que les marchés chutaient en réaction aux tarifs douaniers américains. À l’heure actuelle, l’indice composé S&P/TSX a progressé de près de 25 % depuis le début de l’année.

Compte tenu de la solide performance des marchés, la mesure proposée sur les FERR « n’est plus nécessaire », poursuit la déclaration du ministère. Le gouvernement « continuera de surveiller les conditions du marché ».

« Il est regrettable que le gouvernement n’ait pas abordé la nécessité d’une réforme des FERR, car l’âge actuel de conversion obligatoire et les retraits minimaux obligatoires forcent certains retraités à retirer plus que nécessaire et à payer de l’impôt prématurément. Si vous n’avez pas encore retiré votre minimum de FERR pour 2025, en espérant que ce changement (c’est-à-dire la mesure proposée) soit adopté, il est maintenant temps de le faire en utilisant le barème standard des FERR », précise par courriel, Jamie Golombek, directeur général et chef de la planification fiscale et successorale chez Gestion Privée CIBC.

Wilmot George, directeur général de la planification fiscale et successorale chez Canada Vie à Toronto, souligne, également par courriel, que la position du ministère représente « une occasion manquée d’offrir plus de flexibilité aux aînés titulaires d’un FERR. Bien que la promesse électorale ait été présentée comme une mesure temporaire, en période d’incertitude mondiale, chaque dollar compte. »

Il ajoute que « les discussions concernant une réduction des retraits minimaux des FERR et une augmentation de l’âge obligatoire de conversion d’un Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) en FERR ont continué de gagner du terrain à mesure que les coûts de santé et l’espérance de vie augmentent. Je m’attends à ce que ces discussions se poursuivent jusqu’à ce que des changements soient apportés. »

Dans l’état actuel des choses, « étant donné que la réduction promise du minimum de FERR n’a pas été incluse dans le budget 2025, les aînés peuvent considérer cela comme un signe que ce changement n’est pas une priorité immédiate pour le gouvernement actuel et poursuivre selon les règles en vigueur », précise-t-il.

Comme le signalent Jamie Golombek et Wilmot George, les groupes de l’industrie réclament des modifications permanentes au cadre REER/FERR. Parmi les propositions figurent :

  • la réduction de la formule de retrait minimal,
  • le relèvement de l’âge de conversion d’un REER
  • ou l’élimination complète des retraits minimaux.

Les REER doivent être convertis en FERR avant la fin de l’année où le particulier atteint 71 ans, et les retraits minimaux obligatoires commencent l’année suivant l’ouverture du FERR. Ces retraits sont calculés en multipliant la juste valeur marchande des biens détenus dans le FERR au début de l’année par un facteur prescrit basé sur l’âge. Ces facteurs prescripts ont été réduits d’environ 30 % en 2015 ; avant cela, les minima n’avaient pas été mis à jour depuis 1992.

En 2023, le ministère des Finances a produit un rapport sur les taux de retraits minimaux obligatoires à la suite d’une consultation : certains intervenants estimaient que l’élimination des retraits minimaux offrirait davantage de flexibilité aux retraités, tandis que d’autres craignaient que des retraits réduits, retardés ou éliminés profitent de façon disproportionnée aux retraités à revenu élevé.

Le rapport indiquait que les REER et les FERR représentent l’une des plus importantes dépenses fiscales du gouvernement, soit environ 25,8 milliards de dollars en revenus fédéraux non perçus pour cette année-là.

À la suite de ce rapport, le gouvernement n’a pas abordé les retraits minimaux de FERR dans le budget fédéral de 2024, dans l’énoncé économique de l’automne 2024 ni dans le budget 2025.

Le coût de la mesure libérale proposée sur les FERR était de 600 millions de dollars pour 2025–2026, selon la plateforme électorale.

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Le CÉLIAPP : admissibilité, avantages fiscaux et stratégies de placements https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/le-celiapp-admissibilite-avantages-fiscaux-et-strategies-de-placements/ Wed, 19 Nov 2025 13:07:41 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110627 Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CÉLIAPP ») est un outil financier avantageux pour l’achat d’une première propriété, offrant aussi une flexibilité en planification fiscale et d’épargne, en vertu de l’article 146.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »). Il permet de reporter les déductions, d’effectuer des retraits admissibles sans impôt et de transférer les fonds vers un régime enregistré d’épargne-retraite (« REÉR ») ou un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR ») sans incidence fiscale. Comparé au régime d’accès à la propriété (« RAP »), il présente des conditions plus favorables, le rendant prioritaire dans une stratégie d’accession à la propriété. Cependant, une gestion adéquate des contributions et des placements est essentielle pour en maximiser les avantages, en fonction des objectifs et de l’horizon financier du titulaire.

Ouverture

Le CÉLIAPP est un compte de placement dont l’ouverture est réservée aux résidents canadiens âgés de 18 à 71 ans. De plus, ils ne doivent pas avoir occupé, au cours de l’année en cours ni des quatre années précédentes, un logement admissible (ou qui le serait s’il était situé au Canada) comme lieu principal de résidence (construit ou en construction) si eux-mêmes, leur époux ou conjoint de fait en étaient propriétaires ou copropriétaires.

Selon l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), un « lieu principal de résidence » est l’endroit où une personne vit régulièrement, normalement ou habituellement. Cela est établi par des critères tels que l’endroit où elle dort habituellement, où se trouvent ses possessions, où elle reçoit son courrier et où réside sa famille immédiate. Cette interprétation s’applique aux fins du CÉLIAPP.

Ainsi, un individu propriétaire d’un chalet ou d’une propriété locative demeure admissible à l’ouverture d’un CÉLIAPP tant que ces propriétés ne représentent pas son lieu principal de résidence.

Les cotisations

Les plafonds de cotisation du CÉLIAPP sont établis à 8 000 $ par année et à 40 000 $ à vie. Aussi, les cotisations effectuées peuvent être déduites au cours de l’année de leur versement ou reportées à une année future, mais en aucun cas à une année antérieure.

Il est intéressant de souligner qu’il n’y a pas de limite temporelle au report dans le futur des déductions générées par les contributions à un CÉLIAPP. Ainsi, en guise de stratégie, le titulaire d’un CÉLIAPP peut décider de reporter ses déductions vers une année où il aurait un revenu imposable plus élevé, et ce, jusqu’à une déduction maximale de 40 000 $.

D’ailleurs, il importe de mentionner que tous les montants accumulés dans le CÉLIAPP, autant les cotisations faites que les gains générés par les placements, pourront être retirés sans impôt si certaines conditions sont remplies.

Fermeture

Le CÉLIAPP est assorti d’une durée de vie limitée et doit être clos lors du premier des événements suivants, soit le 31 décembre de l’année :

1)      qui suit le décès du titulaire ;

2)      du 15e anniversaire de l’ouverture du compte ;

3)      où le titulaire atteint l’âge de 71 ans ; ou

4)      suivant un premier « retrait admissible ».

Un « retrait admissible » est un retrait destiné à l’achat d’une première habitation comme lieu principal de résidence. De plus, le titulaire du compte doit respecter plusieurs conditions :

  • Le titulaire ne doit pas avoir occupé comme lieu principal de résidence une habitation admissible dont il était propriétaire ou copropriétaire au cours de l’année civile précédant le retrait (sauf les 30 jours précédant le retrait) ou au cours des quatre années civiles précédentes ;
  • Soumettre une demande écrite de retrait en remplissant le Formulaire prescrit RC725 ;
  • Résider au Canada à partir du premier retrait jusqu’à la date d’acquisition de l’habitation (ou du décès si elle survient avant) ;
  • Avoir conclu une convention d’achat ou de construction de l’habitation avant le 1er octobre de l’année suivant la date du retrait ;
  • L’acquisition de l’habitation ne doit pas remonter à plus de 30 jours avant le retrait ;
  • Le titulaire doit avoir l’intention d’occuper l’habitation admissible comme lieu principal de résidence dans l’année suivant son achat ou sa construction.

Une fois ces conditions remplies, le montant retiré sera non imposable. De plus, contrairement au RAP, aucun remboursement n’est requis.

Au moment de la fermeture du compte, les fonds résiduels sont soit retirés (et imposables s’ils ne se qualifient pas de retraits admissibles), soit transférés sans incidence fiscale vers le REÉR ou le FERR du titulaire du compte. En cas de décès de ce dernier, le CÉLIAPP est liquidé et les distributions provenant du CÉLIAPP deviendront imposables. Elles seront ajoutées au revenu imposable de celui qui les reçoit, c’est-à-dire du bénéficiaire (au sens juridique), dans le cas d’un produit de placement qui permet la désignation de bénéficiaire, ou de la succession, dans le cas où le liquidateur reçoit ou est présumé avoir reçu ladite distribution. Il convient de noter qu’un conjoint survivant pourrait transférer les fonds vers un CÉLIAPP, un REÉR ou un FERR si certaines conditions sont remplies.

Pénalité possible

Si le contribuable cotise plus que les limites autorisées, un impôt spécial (souvent appelé « pénalité ») de 1 % par mois (s’il y a un excédent à un moment donné dans ce mois) sera appliqué sur l’excédent jusqu’à ce que l’excédent soit résorbé, soit par un retrait, un transfert au REÉR (selon la situation) ou jusqu’à ce que le nouveau droit de cotisation au CÉLIAPP réduise l’excédent.

Les planifications possibles

L’achat d’une première propriété

Le CÉLIAPP a pour but de faciliter l’atteinte d’un objectif de vie majeur : l’achat d’une première propriété. La réalisation de ce projet nécessite une stratégie qui doit être surveillée et révisée de façon régulière vu l’incertitude liée au moment de l’acquisition de ladite première propriété.

En ce qui a trait aux placements admissibles au sein du CÉLIAPP, il s’agit des mêmes types d’investissements permis que dans les autres comptes enregistrés. Parmi ces placements admissibles, on retrouve de la liquidité et des fonds de liquidité, des certificats de placements garantis, des titres à revenus fixes, des fonds communs de placement et une majorité des titres négociés sur des bourses admissibles.

Pour le titulaire du compte, les types de placements à utiliser dans son CÉLIAPP dépendront de multiples facteurs tels que sa situation financière, sa tolérance au risque, et surtout, son horizon de placements. À titre d’exemple, la stratégie utilisée dans le CÉLIAPP d’une personne qui a l’intention d’acheter sa première propriété au courant de la présente année sera différente de celle qui sera adoptée pour le CÉLIAPP de la personne qui souhaite économiser et investir sur une durée de 15 ans pour l’achat de sa première propriété.

Ainsi, pour les titulaires de compte qui planifient acheter une propriété dans moins d’un an, un professionnel en investissement les conseillera vers des produits de liquidité puisqu’ils ne contiennent pratiquement aucun risque et que l’ouverture du CÉLIAPP n’aura pour objectif que de bénéficier d’une déduction d’impôt.

Pour les horizons de placement à « court terme », des titres à revenus fixes et des fonds communs de placement constitués principalement d’obligations seront fortement recommandés afin de minimiser le risque de marché, considérant que le temps de redressement des marchés serait limité si survenait une période baissière.

Pour tout autre horizon de placements de plus longue durée, des placements plus volatiles peuvent être intégrés à la stratégie de placements, et ce, dans le but d’optimiser le rendement du titulaire du compte. Comme pour les autres comptes de placements enregistrés, il importe de garder en tête que certains placements étrangers peuvent engendrer un impôt étranger qui n’est pas récupérable.

Bien que le CÉLIAPP ait pour but de faciliter l’accès à une première propriété, ce véhicule financier peut être utilisé à d’autres fins de planification fiscale et financière.

Augmentation du plafond du REÉR

À la fermeture du CÉLIAPP, si aucun achat de propriété n’a eu lieu, la règle générale veut que les sommes restantes dans le compte soient retirées et imposées entre les mains du titulaire du compte. Toutefois, une solution sans incidence fiscale est possible : le CÉLIAPP peut être transféré dans un REÉR ou FERR au nom du même titulaire.

Il importe de mentionner qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la fermeture du CÉLIAPP pour effectuer le transfert de sommes s’y trouvant vers le REÉR ou le FERR. Un des principaux avantages d’un transfert du CÉLIAPP vers le REÉR est qu’il ne modifie pas le plafond admissible pour les cotisations au REÉR.

Ainsi, le titulaire doit garder en tête que l’ouverture d’un CÉLIAPP ne comporte pas de désavantage par rapport à la cotisation au REÉR, car si aucune propriété n’est acquise, alors tous les montants seront transférés dans son REÉR ou FERR. Le CÉLIAPP devient alors un véhicule d’épargne-retraite.

Dans le même ordre d’idées, il est préférable de prioriser les contributions au CÉLIAPP à celles du REÉR pour deux raisons principales :

1)      Afin d’accéder à la propriété, le contribuable peut utiliser les fonds se trouvant dans son REÉR par le biais du RAP. Toutefois, contrairement au CÉLIAPP, les conditions entourant le RAP sont plus rigides.

2)      La législation entourant les cotisations au CÉLIAPP est plus limitative que celle du REÉR.

Comparaison du CÉLIAPP et du RAP

Au moment de l’achat de la première propriété, il est possible de retirer des fonds du REÉR par le biais du RAP afin de compléter les retraits admissibles du CÉLIAPP. Cependant, le retrait effectué à partir du compte REÉR est plus restrictif.

De prime abord, la somme qu’une personne peut retirer avec le RAP est soumise à une limite de 60 000 $, et ce, peu importe le solde du compte REÉR. Cette limite est inexistante dans le cas du retrait d’un CÉLIAPP. À titre d’exemple, un épargnant ayant cotisé et investi des sommes dans son CÉLIAPP pendant 15 ans et qui réussit à accumuler un montant fructifié de 100 000 $ dans ce compte pourrait retirer l’entièreté de ces fonds, libre d’impôt, pour l’achat de sa propriété.

Il convient de souligner que la présence d’un conjoint influence différemment l’admissibilité au RAP et au CÉLIAPP. En effet, si le conjoint est déjà propriétaire, cela peut compromettre l’ouverture d’un CÉLIAPP, sans toutefois avoir d’incidence sur les conditions de retrait admissible. À l’inverse, dans le cadre du RAP, la situation du conjoint peut avoir une influence directe sur l’admissibilité au retrait.

De plus, contrairement au retrait du CÉLIAPP, le montant retiré du REÉR par le biais du RAP doit être remboursé dans ce compte dans un délai de 15 ans commençant la deuxième année suivant le premier retrait. Pour les retraits du RAP effectués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, ce délai est prolongé de trois ans. Les montants remboursés dans le REÉR ne sont pas déductibles d’impôt. À titre de clarification, le RAP demeure un outil efficace qu’il ne faut pas négliger, mais une priorité doit être accordée au CÉLIAPP.

Tout comme pour le RAP, une fois un retrait admissible effectué, le titulaire du CÉLIAPP peut disposer des fonds comme il le souhaite. Ainsi, dans la situation où le titulaire du CÉLIAPP n’a pas besoin de l’entièreté des fonds accumulés dans son compte pour financer l’achat d’une propriété, il lui sera possible d’investir le reste des sommes inutilisées.

Par exemple, le titulaire du compte pourra réinvestir les sommes dans son compte REÉR et bénéficier d’une déduction d’impôt sur ces nouvelles cotisations. Il peut également alimenter son compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) et faire fructifier ces sommes à l’abri de l’impôt, ou encore payer ses dettes non déductibles comme son prêt pour l’achat de sa voiture.

La législation entourant les cotisations au CÉLIAPP

Une autre raison de prioriser les cotisations faites dans un CÉLIAPP à celles dans un REÉR est que si on ne cotise pas au CÉLIAPP de manière relativement rigoureuse et contrainte dans le temps à la suite de l’ouverture du compte, cela peut engendrer des pertes de droits de cotisation.

En effet, le report des droits de cotisation non utilisés est limité à un maximum de 8 000 $. Par le fait même, le titulaire sera donc limité à une cotisation maximale de 16 000 $ pour une année donnée, et ce, même si le solde de cotisation non utilisé est plus élevé que 8 000 $. Lorsque la limite de 8 000 $ de report est utilisée, les droits antérieurs non cotisés qui dépassent cette limite seront ramenés à zéro. Malgré la remise à zéro des droits non cotisés, cela ne modifiera pas la limite de 40 000 $ pouvant être investie dans le CÉLIAPP de son vivant.

En revanche, les droits de cotisation du REÉR peuvent être reportés indéfiniment. Bien entendu, considérant que l’échéance du REÉR est le 31 décembre des 71 ans du rentier, ce dernier ne pourra contribuer que dans un REÉR au profit d’un conjoint plus jeune lorsqu’applicable. Notons que même après l’âge de 71 ans, de nouveaux droits de cotisation au REÉR peuvent s’ajouter si le contribuable a des « revenus gagnés » admissibles aux fins du REÉR (emploi, entreprise, locatif etc.).

De manière générale, il n’est pas conseillé de transférer une somme du REÉR au CÉLIAPP, car cela entraînerait une perte de cotisation au CÉLIAPP, et par le fait même, la perte d’une déduction pouvant aller jusqu’à 8 000 $ par année pour le contribuable, étant donné que la déduction aurait déjà été prise au moment de la cotisation au REÉR. Cependant, dans certaines situations précises, cette option peut tout de même être envisagée, dans le cas où le contribuable tente d’éviter l’utilisation du programme du RAP.

En effet, le transfert dans le CÉLIAPP lui permettra de retirer le montant sans avoir à le rembourser, avec comme coût la perte d’une déduction s’élevant à 8 000 $. Évidemment, avant d’opter pour une stratégie de cotisations, il est toujours recommandé d’effectuer une analyse globale de la situation financière avec un professionnel.

Conclusion

Finalement, le CÉLIAPP est un outil financier conçu pour aider les Canadiens et les Canadiennes à épargner en vue de l’achat de leur première habitation. Ce compte offre des avantages fiscaux grâce à la déductibilité des cotisations qui y sont faites et la possibilité de faire des retraits non imposables, sous certaines conditions. En plus de faciliter l’accession à la propriété, le CÉLIAPP peut être utilisé comme un levier de planification financière, notamment en complément du REÉR et du RAP.

Par Jean-Marc Sfeir, Avocat en planifications et réorganisations fiscales, KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., Jean-marcsfeir@kpmg.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 3 (Automne 2025).

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Conseiller quand on ne parle pas la même langue https://www.finance-investissement.com/fi-releve/conseiller-quand-on-ne-parle-pas-la-meme-langue/ Tue, 11 Nov 2025 11:54:19 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110143 Fred Zhou, planificateur financier principal chez TD Gestion de patrimoine à Kamloops (C.-B.), se souvient d’être allé à la banque avec ses parents à l’âge de huit ans. Il aidait à traduire en cantonais ce que le conseiller bancaire disait en anglais à ses parents, qui ne parlaient pas la langue.

« Si ce n’avait pas été du conseiller patient qui m’a encouragé à entrer à la banque avec ma mère, je ne sais pas si je serais allé à l’université et je ne sais pas si je serais aujourd’hui au service de ma communauté [comme conseiller] », raconte Fred Zhou.

Aujourd’hui, un peu moins de 10 % de ses clients ne sont pas anglophones de naissance. Lorsqu’un client rencontre un conseiller qui partage sa langue et son expérience culturelle, cela crée un lien du type « cette personne me comprend », explique Fred Zhou. Et un conseiller ne peut pas prodiguer de bons conseils si le client ne s’ouvre pas.

Les conseillers qui servent des clients dont la langue maternelle n’est pas l’anglais affirment que gagner la confiance de communautés linguistiques minoritaires peut générer un fort bouche-à-oreille, mais que cela exige plus d’efforts pour rester conforme et s’assurer que les clients comprennent bien leurs plans.

Établir la confiance et obtenir des références

Originaire de Colombie, Ivan Arturo, conseiller chez Sun Life à Richmond Hill (Ont.), a démarré sa carrière en faisant de la publicité dans les journaux et stations de radio hispanophones de sa région. Aujourd’hui, dans sa clientèle, environ un client sur dix parle espagnol comme langue maternelle.

Selon lui, partager la même langue maternelle facilite l’établissement d’une relation de confiance, lui permet de devenir le conseiller de choix et d’expliquer plus clairement des concepts financiers complexes.

De plus, le bouche-à-oreille est très fort dans les communautés immigrantes, souligne Fred Zhou. Les clients parlent à leurs proches des conseillers capables de vulgariser des concepts financiers dans leur langue maternelle.

« Ils viennent parfois d’autres quartiers de la ville parce qu’ils ont entendu dire qu’il y avait un conseiller qui parle leur langue », observe-t-il.

Les cabinets peuvent aussi encourager leurs employés multilingues à attirer des clients issus de leur diaspora. À Toronto, Sean Ryder, conseiller chez Loreto Ryder & Associates, IG Gestion de patrimoine, a incité son associé d’origine iranienne à approcher sa communauté.

Bien qu’hésitant au départ, l’associé a bénéficié de son appui, Sean Ryder étant convaincu qu’il pourrait rejoindre des membres de la communauté peu desservis. Sean Ryder a même payé pour parrainer les événements communautaires que son associé organisait afin de stimuler les affaires.

« Les communautés immigrantes excellent dans le bouche-à-oreille. Une fois qu’elles trouvent un bon conseiller, elles le recommandent à tout le monde », souligne Sean Ryder.

Respecter les règles de conformité

Bien que la plupart des clients hispanophones d’Ivan Arturo maîtrisent bien l’anglais, beaucoup se sentent plus à l’aise en espagnol. Cela fonctionne pour les rencontres, mais tous les documents officiels doivent rester en anglais pour respecter la conformité, explique-t-il.

Parfois, un client signera un document par confiance sans le lire. Le conseiller doit donc s’assurer que le client comprend bien le contrat, afin d’éviter tout abus de confiance, ajoute Ivan Arturo.

« Même quand nous parlons en anglais, je leur dis : Veuillez lire le contrat, et si vous avez des questions, rappelez-moi ou envoyez-moi un courriel », assure-t-il. Si un client ne comprend pas ce qu’il signe, une plainte pourrait se retourner contre le conseiller plus tard.

Sean Ryder, pour sa part, reçoit des clients référés par leurs enfants anglophones, notamment des parents italophones. Dans ces cas, il est utile qu’un membre de la famille qui parle bien anglais assiste à la rencontre pour traduire les points complexes.

Quel que soit l’idiome du client, le conseiller suit les mêmes procédures de conformité, comme expliquer les risques liés aux placements et les conflits d’intérêts, souligne Sean Ryder. « Si le fils, la fille, le neveu ou la nièce est présent, je me fie beaucoup au fait qu’ils traduisent fidèlement ce que je dis. »

Pour vérifier la compréhension, Sean Ryder demande aux clients de reformuler ce qui vient d’être dit. « Les gens ont tendance à vouloir aller vite dans la conversation, ce qui peut masquer un manque de maîtrise linguistique », dit-il. Le conseiller ne peut pas toujours mesurer correctement la compréhension du client sans faire ces vérifications régulières.

Lors de la présentation d’un plan financier, Sean Ryder privilégie les schémas et graphiques. « La plupart des gens sont visuels, souligne-t-il. Une image vaut mille mots. »

Fort de son expérience d’enfant accompagnant ses parents à la banque, Fred Zhou sait que le jargon peut constituer un obstacle à la littératie financière. Aujourd’hui, il tente d’expliquer les concepts abstraits, comme la différence entre un REER et un CELI, à travers des attributs concrets comme l’abri fiscal et le report d’impôt.

Et cette capacité à vulgariser les concepts fiscaux est utile avec tous les clients.

« Plus c’est simple, mieux c’est compris », conclut Sean Ryder.

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La valeur du report des rentes RRQ et PSV https://www.finance-investissement.com/edition-papier/la-valeur-du-report-des-rentes-rrq-et-psv/ Mon, 10 Nov 2025 05:13:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110726 Évaluer la pertinence du report du moment où un client commence à toucher ses rentes publiques de retraite est un sujet qui ne se démode pas. Alors que plusieurs clients réclament leurs rentes publiques aussitôt qu’ils y ont accès, d’autres se demandent s’il est rentable d’effectuer un report de ces rentes, étant donné leur bonification.

Dans bon nombre de situations, le report est avantageux pour le client et voici pourquoi.

Le report maximal de la pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) donnant droit à une bonification est de 60 mois après l’âge de 65 ans. A raison de 0,6 % par mois, le report peut ainsi faire grimper la rente de 36 % lorsqu’on attend le maximum, soit jusqu’à 70 ans, pour un client ayant résidé toute sa vie au Canada.

La rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ), quant à elle, peut faire l’objet d’un report allant jusqu’à 84 mois à un taux mensuel de 0,7 % pour une bonification de 58,8 % à 72 ans. Avec les nouvelles règles où les années de report ne pénalisent plus le rentier, on n’a plus à se soucier d’une réduction des gains moyens dans le calcul.

Avec une PSV de 8 791 $ pour l’année 2025 et une rente mensuelle maximale de 1 433 $ au 1er janvier 2025 (17 196 $ pour l’année) pour la rente du RRQ, les rentes bonifiées maximales grimpent donc à 11 956 s à 70 ans pour la PSV (avant 75 ans, moment où elle augmente de nouveau de 10 %) et 27 307 $, à 72 ans, pour la rente du RRQ.

Si on ne s’attarde qu’à la bonification, elle est ainsi de 3 165 $ par année pour la PSV et 10 111 $ pour la rente RRQ, pour un total de 13 276 $.

On pourrait faire des calculs d’actualisation de ces revenus pour trouver la valeur de ces rentes. Ce faisant, il resterait des éléments à garder à l’esprit :

  1. Une actualisation au taux d’inflation ne représente pas la valeur qu’il faudrait conserver dans un compte d’investissement pour éponger les écarts entre les situations de report et de non-report. Il faudrait donc actualiser au taux de rendement généré par les comptes d’investissement et tenir compte de la fiscalité selon le type de compte d’accumulation ;
  2. Il faudrait faire des calculs séparés pour la PSV et le RRQ étant donné qu’ils ne débutent pas en même temps ;
  3. Pour la PSV, avant d’actualiser, il faudrait indexer la rente bonifiée au taux d’inflation, alors que pour la rente du RRQ, il faudrait utiliser une indexation égale à l’augmentation du maximum des gains admissibles (MGA), qui est historiquement différent et supérieur ;
  4. Pour le RRQ, il faudrait tenir compte de la bonification des volets 1 et 2 du régime selon l’année où la rente serait prise ;
  5. A ces bonifications actualisées, il ne faudrait pas oublier de soustraire le coût de renonciation, c’est-à-dire tenir compte du fait que des décaissements devraient être faits avant que les rentes bonifiées ne soient versées ;
  6. Il faudrait choisir la durée d’actualisation, par conséquent l’âge de décès du client. C’est le plus gros défi.

En faisant cet exercice, on retrouverait une certaine valeur. Or, il serait plausible qu’elle ne soit que d’une utilité très limitée. En effet, le sixième élément, la durée des rentes, est le plus important. Le client ne devrait pas prendre une décision basée sur une seule image. Il faudrait donc faire quelques autres calculs afin d’avoir une meilleure idée des différentes possibilités.

Au lieu de faire cet exercice, j’ai décidé de présenter un graphique qui intègre, dans la planification de retraite des clients, une situation « de base » qui peut être ajustée selon le contexte.

Pour voir ce tableau en grand, cliquez ici.

Ce graphique indique, pour tous les âges de décès entre 75 et 105 ans, le montant supplémentaire qu’une personne de 65 ans, au profil d’investisseur modéré, devrait avoir dans son REER, aujourd’hui, afin que sa valeur successorale soit la même dans le cas où elle reçoit ses rentes à 65 ans et celui où elle les reporte au maximum, soit à 70 ans pour la prestation de la PSV et à 72 ans pour celle du RRQ.

Autrement dit, c’est le prix à payer pour ne pas reporter ses rentes publiques : une perte de bonification pour ceux qui choisissent de les toucher dès 65 ans.

On y voit trois courbes : la valeur du REER lorsque la PSV est reportée de cinq ans, mais que la rente du RRQ ne l’est pas (courbe pointillée rouge) ; celle de la rente du RRQ prise à 72 ans, alors que la PSV est demandée à 65 ans (courbe pointillée bleue) ; et la valeur du report total, où les deux rentes sont repoussées au maximum (courbe continue verte).

Pour un client qui subit un décès prématuré, sans surprise, le montant nécessaire est négatif, ce qui signifie qu’un report serait néfaste. On a besoin d’un certain temps pour récupérer les montants de rentes auxquelles on a renoncé pendant des années.

Chaque courbe possède un point de croisement où les deux situations sont équivalentes. Dans la situation illustrée, ce point est de l’ordre de 84 ans (même s’il est théoriquement autour de 87 ans pour le cas du report de la PSV seulement). La décision de reporter une rente est donc judicieuse si le client a de bonnes chances d’atteindre cet âge. Plus le décès est tardif, plus le report a une grande valeur.

Notons que l’impact est plus marqué pour la rente du RRQ que pour la PSV. Une différence logique, qui s’explique pour trois raisons la bonification mensuelle de la PSV est inférieure ; son report maximal dure deux années de moins que la RRQ et le montant maximal de PSV est inférieur. La combinaison de ces éléments explique le fait que, à partir du moment où le report est favorable, sa valeur est répartie dans une proportion d’environ 20-80 en faveur de la rente du RRQ.

Évidemment, votre client doit avoir les ressources nécessaires pour reporter ses rentes publiques. Il est inutile de mettre en péril sa situation financière pour viser à l’optimiser.

Ajustements possibles

On peut apporter des ajustements à ces courbes, notamment avec le profil d’investisseur. Le profil présenté donne un rendement annuel de l’ordre de 3 % après tous les frais.

Dans le graphique illustré, il s’agit d’une projection financière d’un ménage d’une seule personne dont le solde REER de départ est de 1,5 M$ et celui du CELI, de 125 000 $. Ce client a droit à la rente maximale. Son coût de vie a été fixé à 55 000 $ par année et indexé annuellement. D’après les autres simulations faites, l’ordre de grandeur est respecté, peu importe la situation de départ, même en incluant le décaissement d’une société de gestion.

On comprend que si le rendement espéré est supérieur à celui de ce profil modéré, chaque dollar retiré d’un compte d’investissement « coûte » plus cher en renonciation, ce qui diminue la valeur de la bonification liée au report. Ceci a pour effet d’aplatir ces courbes et de repousser légèrement le point de croisement. Par exemple, avec un profil audacieux (25 % titres à revenu fixe-75 % actions), l’âge de rentabilité est repoussé à 86 ans, alors qu’un profil prudent (75-25) le rapproche à 83 ans.

A noter que la fiscalité joue un rôle mineur, ici, étant donné que la comparaison se fait avec le solde d’un REER. Cependant, elle joue tout de même un certain rôle puisque les retraits minimaux d’un FERR peuvent créer des surplus réinvestis dans un CELI ou dans un compte non enregistré, ce qui influe sur le décaissement et la ventilation des revenus de placement. De même, la récupération de la PSV a un effet sur les résultats. On comprend que, pour un retraité ayant un revenu imposable élevé par ailleurs, l’impact du report de la PSV peut être nul.

D’ailleurs, ces projections tiennent compte de l’avantage qu’a un client à retirer annuellement de son REER afin de profiter des mesures socio-fiscales et seuils d’imposition nuls.

Fait à noter, un rendement annuel de 8 %, après frais de gestion et frais de conseil financier, ferait disparaître la valeur de la bonification des rentes, peu importe l’âge et les types de revenus de placement. Cette hypothèse reste farfelue si l’on considère les Normes d’hypothèses de projection de l’Institut de planification financière (Institut).

On peut aussi interpoler entre 0 et les valeurs des courbes illustrées si on veut grossièrement estimer des reports non maximaux. Par exemple, réduit de moitié (soit deux ans et demi pour la PSV et trois ans et demi pour la rente du RRQ) le report pourrait générer une valeur d’environ 200 000 $ à 105 ans et une valeur négative de 70 000 $ pour un décès à 75 ans. Selon mes calculs, chaque baisse de 100 points de base du rendement se traduirait, à 105 ans, par une variation de près de 90 000 $ de la valeur projetée.

On peut faire le même ajustement avec une personne qui ne bénéficie pas de la rente maximale du RRQ. On peut alors multiplier les impacts par la proportion que représente sa rente par rapport à la rente maximale.

De plus, en raison de l’évolution de la bonification du RRQ jusqu’en 2065, la valeur du report peut être augmentée considérablement. En effet, le taux de remplacement de revenu, actuellement en grande partie à 25 %, sera graduellement remplacé par un taux de 33,33 %, soit le tiers de plus (33,33 % par rapport à 25 %). Dans notre exemple, cela signifierait quelque 80 000 $ de plus pour un décès à 105 ans.

Travailler avec ces courbes

Ces courbes donnent un ordre de grandeur, assez précis, de la valeur d’un report maximal des rentes publiques, elles aussi maximales. En apportant les ajustements nécessaires, il est possible d’avoir une idée assez juste de leur valeur dans un contexte qui se rapproche de celui de votre client. Or, l’idéal est d’intégrer les montants dans sa planification de retraite.

Ces courbes demeurent utiles dans la mesure où vous ne pouvez (ou ne voulez) pas produire une multitude de scénarios. Dans ce cas, pourquoi ne pas prendre ce graphique et le présenter tel quel à votre client en lui indiquant les ajustements à faire pour avoir une meilleure idée ?

Par ces courbes, je voulais illustrer l’évolution de la valeur du report et montrer que sa rentabilité n’est atteinte qu’à partir d’un certain âge, soit autour de 84 ans dans plusieurs scénarios.

La vraie question, dès lors, est la suivante : quelles sont les chances de se rendre à cet âge ?

Selon les tables de mortalité utilisées par l’Institut, un homme de 65 ans a plus de 70‘ % de probabilité de survivre au-delà de 84 ans. Cela signifie que si votre client, âgé de 65 ans, décide de ne pas reporter sa rente, il a quelque 70 % de chance de prendre une mauvaise décision. Et pour une femme, ce pourcentage est encore plus élevé…

Alors, il faut continuer à marteler ce message : à moins d’une santé précaire (ou d’antécédents familiaux très défavorables) ou d’une situation financière ne le permettant pas, dans la plupart des situations, le report des rentes publiques est favorable, soit du vivant — pour protéger davantage sa longévité —, soit au décès, en bonifiant la succession. Bonne présentation !

Dany Provost est directeur planification financière et optimisation fiscale à SFL Expertise

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Survol des mesures du budget touchant les particuliers https://www.finance-investissement.com/nouvelles/budget-federal-2025-survol-des-mesures-pour-les-particuliers/ Tue, 04 Nov 2025 22:22:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110788 Le gouvernement fédéral a dévoilé une série de mesures dans son plus récent budget, visant à répondre aux priorités économiques et sociales du moment. Voici celles qui pourraient toucher les clients particuliers, même si leur mise en œuvre demeure incertaine pour le moment.

  • Annulation de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens

Dans le cadre du budget fédéral de 2025, le gouvernement réitère l’annulation de la hausse proposée du taux d’inclusion des gains en capital. Toutefois, le budget annonce l’annulation de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé l’an dernier. Sommairement, cette mesure, qui commençait cette année, permettait d’avoir une réduction d’imposition de gain en capital d’un maximum de 2 000 000 $ réparti sur cinq ans équivalent à la moitié du taux d’inclusion.

  • Report rétrospectif des pertes sur trois ans

Annoncée le 12 août 2024, la mesure propose de prolonger le délai de report des pertes d’une à trois années d’imposition pour les décès survenus après cette date. L’objectif de cette modification est d’harmoniser le traitement des pertes en capital, qui pouvait être reporté sur trois années en arrière dont bénéficient déjà les particuliers, et permettait ainsi une plus grande flexibilité pour le règlement de succession.

Après plus d’un an d’attente, le budget confirme que le gouvernement a l’intention d’aller de l’avant avec les modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu et son règlement le 12 août 2024. Ces changements qui devraient entrer en vigueur à partir de cette date.

  • Crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien

Annoncé le 27 octobre 2025, le budget de 2025 propose un nouveau crédit d’impôt temporaire pour les préposés aux services de soutien à la personne, afin que les préposés admissibles puissent réclamer un crédit d’impôt remboursable correspondant à 5 % de leurs revenus admissibles (revenus d’emploi gagnés à titre de préposé aux services de soutien), ce qui reviendra à un soutien pouvant atteindre 1 100 $ par an. Autrement dit, le revenu admissible du préposé doit être au moins de 22 000 $ (=1 100 $/5 %) pour avoir droit au montant total.

La personne doit habituellement fournir des soins individuels et un soutien essentiel afin d’optimiser et de maintenir la santé d’une autre personne, son bien-être, sa sécurité, son autonomie et son confort, selon ses besoins en matière de soins de santé. Les établissements de soins de santé admissibles seraient :

    • les hôpitaux,
    • les établissements de soins infirmiers,
    • les établissements de soins pour bénéficiaires internes,
    • les établissements communautaires de soins pour personnes âgées,
    • les établissements de soins de santé à domicile
    • et autres établissements de soins de santé réglementés similaires.

Les montants gagnés en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest ne seraient pas admissibles. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2026 à 2030.

  • Modification au crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

Le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire est un crédit d’impôt non remboursable qui s’applique au plus bas taux d’imposition du revenu des particuliers sur un maximum de 20 000 $ de dépenses admissibles de rénovation ou de modification des logements par année civile. Les dépenses doivent être engagées pour améliorer la sécurité, l’accessibilité ou la fonctionnalité d’un logement admissible d’un particulier déterminé qui est âgé de 65 ans ou plus, ou qui est autorisé à demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Cependant, cette mesure pourrait avoir une incidence négative pour les personnes qui auraient pu demander les mêmes dépenses aux fins du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire et du crédit d’impôt pour frais médicaux. La modification viendrait mettre fin à la déclaration de toute dépense aux fins du crédit lorsqu’elle a déjà été réclamée aux fins du crédit d’impôt pour frais médicaux. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2026 et suivantes. Le gouvernement fédéral prévoit économiser 21 M$ en cinq ans avec cette mesure.

  • Crédit d’impôt compensatoire temporaire

Pendant que le gouvernement du Québec enlève le bouclier fiscal, le budget fédéral proposer d’introduire un crédit d’impôt compensatoire temporaire et non remboursable pour les personnes dont les crédits non remboursables dépassent la première tranche d’imposition. Ces contribuables pourraient devoir payer davantage d’impôt en raison de la réduction du taux d’imposition du cette première tranche et du taux de crédit connexe.

Ce crédit aurait pour effet de maintenir le taux actuel de 15 % pour les crédits d’impôt non remboursables demandés relativement à des montants qui excèdent la première tranche d’imposition. Par exemple, la baisse de valeur de ses crédits d’impôt non remboursables peut dépasser les économies d’impôt découlant de la réduction du taux lorsque les montants de crédits d’impôt non remboursables d’un particulier excèdent la première tranche d’imposition (57 375 $ en 2025). Cette situation pourrait survenir lorsqu’un particulier demande une dépense unique considérable, comme des montants pour frais médicaux ou de scolarité élevés, ou demande un ensemble de crédits d’impôt considérables. Le crédit d’impôt compensatoire s’appliquerait aux années d’imposition 2025 à 2030.

  • Régimes enregistrés — Placements admissibles

Le budget de 2025 propose de simplifier, de rationaliser et d’harmoniser les règles sur les placements admissibles qui s’appliquent à certains régimes enregistrés, dont les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et les comptes d’épargne libre d’impôt (CELI). Cette mesure vise plus particulièrement à simplifier les règles relatives aux petites entreprises et à remplacer le régime de placements enregistrés par de nouvelles catégories de placements admissibles à compter de 2027.

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L’ARC devrait offrir un allègement des pénalités liées aux excédents de CELI https://www.finance-investissement.com/nouvelles/larc-devrait-offrir-un-allegement-des-penalites-liees-aux-excedents-de-celi/ Thu, 09 Oct 2025 12:06:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110175 Des professionnels de la finance demandent à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’apporter des changements à la façon dont elle signale les excédents de cotisations aux Compte d’Épargne Libre d’Impôt (CELI), à la suite des problèmes survenus cette année avec Mon dossier, la plateforme en ligne de l’ARC.

Les renseignements sur les CELI ont été affichés en retard sur la plateforme. Habituellement, les conseillers affirment que l’information est mise à jour en avril, mais de nombreux Canadiens ont dû attendre jusqu’en juin pour voir leur marge de cotisation restante, et 10 % ont attendu encore plus longtemps.

Lire également : Les cotisations excédentaires aux CELI ont entraîné 166,2 M$ en pénalités en 2024

Les titulaires de CELI sont assujettis à une taxe de 1 % par mois sur les montants excédentaires.

Entre 2015 et 2024, le nombre de détenteurs de CELI est passé de 12,7 millions à 19,3 millions, une hausse de 52 %. Mais le nombre de cotisants excédentaires a quadruplé, passant de 33 000 à 133 000.

En 2024, l’ARC a imposé 166,2 millions de dollars (M$) en taxes sur les excédents de CELI, contre 130,8 M$ l’année précédente. Avec les difficultés techniques de cette année, ce montant pourrait grimper. Les conseillers demandent donc de la clémence.

Markus Muhs, planificateur financier et gestionnaire de portefeuille chez Canaccord Genuity à Edmonton, dit que plusieurs de ses clients ont été touchés plus tôt cette année.

En janvier et février, certains l’appelaient en disant : « Hé, Markus, j’ai 14 000 $ de marge ». Et lui de répondre : « Non, vous avez 7 000 $. C’est juste que vos cotisations de l’an dernier n’ont pas encore été prises en compte. »

Selon Markus Muhs, l’information inexacte sur Mon dossier touche surtout les Canadiens qui ne maximisent pas toujours leur CELI. Ceux qui ont les moyens de cotiser le maximum chaque année, sans jamais retirer, suivent plus facilement leur limite.

Plus tôt dans sa carrière, Markus Muhs avait lui-même maximisé son CELI. À mesure que ses revenus ont augmenté, il a plutôt concentré son épargne sur son REER, laissant sa marge de CELI s’accumuler. En 2024, voulant rattraper le retard, il a accidentellement cotisé 4 000 $ de trop.

Il s’est fié aux données de Mon dossier. « En fait, l’information était fausse », dit-il, expliquant qu’une série de cotisations faites en 2013 et 2014 par l’intermédiaire d’une société de fonds communs n’avait jamais été enregistrée.

« Cette année, ce serait bien si [l’ARC] disait simplement : “Vous avez dépassé de quelques milliers de dollars… nous nous excusons si l’information n’était pas exacte.” » Il ajoute que, pour l’avenir, il faudrait instaurer une marge de tolérance de 2 000 $ pour le CELI, comme c’est le cas pour le REER, et réserver les pénalités aux cas flagrants.

Informer plus rapidement les contribuables

Erin, conseillère dans une firme de courtage à service complet en C.-B., qui a requis l’anonymat, illustre le problème : une cotisation excédentaire de 7 000 $ en janvier peut générer plus de 1 000 $ de frais après 18 mois, car l’ARC n’avise les contribuables d’un excédent qu’en juillet de l’année suivante. « Au moins, qu’ils préviennent dès qu’ils savent qu’il y a un excédent », demande-t-elle.

Comme les institutions financières ne transmettent les données de CELI à l’ARC qu’en décembre, la marge de cotisation affichée dans Mon dossier peut ne pas être à jour avant avril, ajoute Erin. L’ARC devrait trouver un moyen d’actualiser les données plus tôt, afin que les contribuables puissent vérifier dans les 60 premiers jours de l’année suivante s’ils ont dépassé leur limite.

Depuis que l’ARC ne mentionne plus la marge de cotisation au CELI sur l’avis de cotisations, les contribuables doivent vérifier leur marge restante en ligne ou en appelant l’agence, explique Brian Wruk, fondateur de Transition Financial Advisor Group près de Phoenix. Originaire d’Edmonton, Brian Wruk détient des titres professionnels au Canada et aux États-Unis et se spécialise en planification fiscale pour les citoyens ayant une double nationalité.

Comme la marge de cotisation au CELI n’augmente pas lorsqu’un Canadien vit à l’étranger, l’exactitude de l’information est cruciale pour ses clients.

Si l’ARC n’offre pas d’information claire, l’agence devrait « faire preuve de souplesse » lorsque les contribuables retirent l’excédent et corrigent la situation dans les 90 jours suivant l’avis, affirme Brian Wruk. Il admet que cela pourrait être exploité, mais rappelle que le système fiscal repose sur l’intégrité des contribuables.

Éviter de pénaliser les plus vulnérables

« Si l’ARC n’est pas en mesure de tenir des registres adéquats, elle doit faire preuve de clémence lorsque des contribuables vulnérables commettent des erreurs », commente pour sa part Wade Van Bostelen, planificateur financier chez IPC Investment Corporation à Burlington (Ont.).

Beaucoup de personnes touchées sont des aînés qui, après leur contribution annuelle habituelle, se laissent convaincre par un caissier bien intentionné de verser un autre dépôt au CELI. Voyant une marge de cotisation affichée dans Mon dossier, certains cotisent trop sans le savoir.

Chez les aînés à faible revenu, les personnes bénéficiant du crédit d’impôt pour personnes handicapées et les étudiants, la pénalité dépasse souvent les économies fiscales réalisées grâce au CELI, ajoute-t-il. Dans ces cas, des lettres d’information devraient être envoyées et les pénalités annulées lorsqu’il n’y a aucun avantage fiscal immédiat.

En revanche, précise-t-il, il doit y avoir des sanctions pour ceux qui abusent délibérément du système afin d’économiser de l’impôt.

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Un « retraité » peut toucher l’assurance-emploi https://www.finance-investissement.com/nouvelles/un-retraite-peut-toucher-lassurance-emploi/ Wed, 08 Oct 2025 10:53:29 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110100 Un client considéré comme un retraité peut toucher des prestations d’assurance-emploi (AE) s’il respecte plusieurs conditions établies par Service Canada. Le nombre de clients potentiellement admissibles risque d’être faible, mais pas nul d’où l’idée pour les conseillers de sensibiliser certains de ses clients.

Le représentant de courtier en épargne collective Rafaël Nadeau s’est intéressé à l’AE à la retraite en raison de sa collaboration avec GIT Services-conseils en emploi, un organisme soutenant les individus dans leur recherche d’emploi. Lorsqu’un employé quitte son emploi pour prendre sa retraite, ce départ volontaire entraîne habituellement « l’impossibilité de bénéficier des prestations d’assurance-emploi », écrit Rafaël Nadeau, dans une lettre ouverte destinée à sensibiliser le public.

Or, il y a des exceptions dans certaines situations précises, mais seulement lorsque certaines modalités sont respectées, ajoute-t-il. Les conditions habituelles de l’AE doivent être respectées, soit une perte d’emploi sans faute, un emploi assurable (employé et employeurs paient des cotisations à l’AE), un nombre minimal d’heures travaillées, être sans emploi depuis au moins 7 jours et chercher activement un emploi.

Pour respecter ce dernier critère, l’organisme recommande de bien documenter les démarches de recherche d’emploi, dont postuler à des offres en ligne ou en personne, envoyer des curriculums vitae (CV), contacter des employeurs potentiels, participer à des entrevues ou à des salons de l’emploi, et conserver des preuves (copies de courriels, captures d’écran, confirmations de candidatures).

Le représentant constate d’autres conditions : « Fournir des justifications ainsi que des preuves de fin d’emploi, par exemple pour des raisons de santé ou pour une compression du personnel. À noter que les justifications demandées sont très strictes et des documents peuvent être demandés en appui. Plus particulièrement, le départ à la retraite découlant d’une compression du personnel doit respecter une condition : un départ permanent et fortement incité par l’employeur », écrit-il.

Avec l’organisme GIT, Rafaël Nadeau a étudié certains cas de figure où un client pourrait recevoir des prestations d’AE tout en touchant d’autres revenus de retraite. Il souhaite les faire connaître des représentants.

Compression de personnel

Une employée de 63 ans, déjà admissible à la retraite, doit quitter son poste dans le cadre d’une compression de personnel organisée par son employeur. « Cette mesure vise à réduire l’effectif global, et le départ volontaire se fait sur offre écrite de l’employeur afin de préserver le poste d’une collègue plus jeune. L’employée n’était pas encore à la retraite et elle n’avait pas l’intention de partir de son propre chef avant cette nouvelle mesure. Cette personne peut alors faire une demande d’assurance-emploi, car son départ, bien que volontaire, est fortement motivé par une initiative de l’employeur et non par un choix personnel strict », détaille le conseiller.

Si l’employée respecte les conditions habituelles, elle pourrait peut-être recevoir des prestations, tout en touchant une pension de retraite. « Service Canada sera très sévère dans ce type de cas de figure et, pour accepter un dossier, l’employée devrait pratiquement être forcée par son employeur de quitter son emploi », souligne-t-il.

Départ pour raison médicale

Un client de 60 ans quitte son emploi pour prendre une retraite anticipée à cause d’une incapacité temporaire à continuer son travail physique. « Après plusieurs mois, il retrouve la capacité et la motivation pour occuper un emploi adapté à sa situation de santé. Il cherche activement un nouveau poste. Il fait alors une demande d’assurance-emploi en démontrant qu’il est maintenant disponible et qu’il est apte à travailler », écrit Rafaël Nadeau.

Dans ce cas, ce client doit respecter les conditions d’admissibilité pour recevoir des prestations et s’en assurer au besoin en communiquant avec Service Canada.

D’autres cas de figure où un client peut à la fois toucher des revenus de retraite et une prestation d’AE, constate Natalie Hotte, Chef de pratique — Gestion des risques et des savoirs en fiscalité, au Centre québécois de formation en fiscalité, partenaire stratégique de Raymond Chabot Grant Thornton.

Elle donne l’exemple d’un retraité qui retourne au travail à titre d’employé dans une chaîne de restauration rapide après mis sur pause ses activités professionnelles durant quelques mois. Si ce client perd son nouvel emploi et respecte les critères de l’AE, il peut être admissible à l’AE. « Ses prestations seront calculées en fonction des cotisations payées lorsqu’il travaillait à la chaîne de restauration et non à son ancien emploi qu’il a quitté volontairement pour la retraite », précise-t-elle.

Importante, la provenance du revenu

Fait à noter, les autres revenus de retraite touchés par le prestataire de l’AE peuvent diminuer les montants à recevoir de l’AE, souligne Rafaël Nadeau.

Selon le type de revenu, « un calcul sera effectué et votre prestation sera affectée d’une manière précise. Il est recommandé de discuter avec une ressource de l’assurance-emploi, Service Canada, afin de connaître l’impact précis sur vos montants. Il est recommandé d’avoir de nombreuses notes et preuves afin que votre situation soit acceptée », écrit-il, notant que l’organisme fédéral souhaite connaître l’ensemble des revenus obtenus par ailleurs.

Natalie Hotte précise qu’à la fois le type de revenu et l’importance du montant reçu sont importants et invite les conseillers à consulter le tableau des rémunérations de Service Canada. 

Les montants d’indemnité de départ, les jours de congé de maladie accumulés et les paies de vacances ont une valeur de rémunération selon le règlement. C’est aussi le cas des revenus d’un fonds de pension découlant d’un emploi précédent, comme un compte de retraite immobilisé (CRI), ainsi que la pension provenant du Régime de pension du Canada (RPC) et du Régime des rentes du Québec (RRQ).

Cependant, ne seront pas considéré comme une rémunération ayant un effet sur les prestations d’assurance-emploi les pensions et suppléments de la Sécurité de vieillesse, ni les pensions qui ne proviennent pas d’un emploi comme les régimes enregistrés d’épargne retraite (REER) personnels ou les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR).

« C’est un peu plus compliqué. Les REER ne semblent pas être inclus, mais les CRI et FRV, si on prend la valeur de transfert, puis on commence à recevoir un montant à partir du FRV, alors là il y aura un impact sur les prestations. C’est vraiment tout ce qui est en lien avec un emploi », explique Natalie Hotte.

D’où l’idée de communiquer avec Service Canada et de consulter les exemples types présentés sur son site Internet. On doit aussi lui déclarer tous les revenus et avantages reçus ainsi que les revenus gagnés qui se rapportent à toute activité d’un travail autonome.

D’ailleurs, Natalie Hotte constate que certains clients continuent de travailler, durant leur retraite, mais comme travailleur autonome. Ils ne paient alors pas de cotisation à l’AE et n’y ont ainsi pas droit à la fin de leur mandat.

Ces exceptions devraient-elles inciter un client à reporter le moment où il touche ses prestations du RRQ et financer son coût de vie en décaissant des REER par exemple ? Chaque cas doit être analysé en fonction de la situation du client et de ses projections de retraite. « La grande raison pour laquelle on dit de reporter le moment où on débute la RRQ, c’est de protéger son risque de survivre à ses épargnes. C’est plus ça qui est important », souligne Natalie Hotte.

Selon elle, dans un contexte économique où les gens sont incités à retourner travailler, clients et planificateurs financiers doivent développer le réflexe de vérifier leur admissibilité à l’AE lorsqu’ils perdent un emploi pour lequel ils ont cotisé à l’AE.

« C’est tellement compliqué l’assurance-emploi : il y a les prestations régulières d’AE, les prestations pour maternité, pour invalidité, pour un faible revenu… Il faut s’informer et dire : “N’oubliez pas de le demander, peut-être que vous avez droit à quelque chose” », ajoute-t-elle.

Rafael Nadeau abonde dans le même sens. « L’essentiel est de rendre l’information disponible aux gens qui sont dans ces situations-là et de ne pas considérer qu’automatiquement un retraité n’a pas droit à l’assurance-emploi. Il y a des situations particulières. Le rôle d’un conseiller est d’éduquer les gens, de donner de l’information pour faire que le client soit toujours mieux accompagné », dit celui qui est candidat au titre de Planificateur financier.

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Le FCMFi presse Ottawa d’augmenter l’âge de conversion des FERR https://www.finance-investissement.com/nouvelles/le-fcmfi-presse-ottawa-daugmenter-lage-de-conversion-des-ferr/ Wed, 24 Sep 2025 10:27:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109930 Le Forum canadien des marchés financiers (FCMFi) exhorte le gouvernement fédéral

  • à relever l’âge de conversion obligatoire des Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR),
  • à hausser les plafonds de cotisation aux Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) et aux régimes de retraite à cotisation déterminée,
  • et à réformer la structure fiscale canadienne.

L’association nationale représentant les sociétés de placement a formulé ces recommandations dans un mémoire déposé le mois dernier. Depuis, le gouvernement a annoncé que le budget fédéral de 2025 serait déposé le 4 novembre.

Favoriser une retraite plus souple

Le FCMFi recommande d’augmenter graduellement l’âge de conversion obligatoire des REER en FERR à 74 ans. L’âge actuel de 71 ans a été fixé en 1992, alors que l’espérance de vie était de 84,7 ans, soit 2,3 ans de moins qu’aujourd’hui (87 ans). L’organisme soutient que cette limite est désormais désuète.

« Les Canadiens devraient avoir la liberté et la flexibilité de gérer leurs fonds de retraite selon leurs besoins et dans une optique d’efficacité fiscale », peut-on lire dans le mémoire.

Le Forum réclame aussi que le plafond de cotisation aux REER et aux régimes à cotisation déterminée passe de 18 % à 30 % du revenu gagné. Le plafond actuel a également été établi en 1992, avec l’intention d’offrir des possibilités d’épargne comparables à celles des régimes à prestations déterminées. Or, selon le FCMFi, le système actuel désavantage les détenteurs de REER et de régimes à cotisation déterminée.

Rééquilibrer la structure fiscale

Le Forum souhaite aussi revoir la façon dont le Canada prélève ses revenus fiscaux, afin de l’aligner sur les moyennes observées dans les autres pays de l’OCDE.

À l’heure actuelle :

  • 36 % des revenus fiscaux canadiens proviennent de l’impôt sur le revenu des particuliers (vs 23,6 % dans les pays de l’OCDE) ;
  • 12,3 % viennent de l’impôt des sociétés (vs 9,2 % dans l’OCDE) ;
  • 13,1 % des revenus proviennent des taxes à la consommation, comme la TPS (vs 20,7 % en moyenne dans l’OCDE).

Pour y parvenir, le FCMFi propose les mesures suivantes :

  • réduire le deuxième taux marginal d’imposition fédéral de 20,5 % à 14 % d’ici six ans ;
  • réduire le taux d’imposition des sociétés de 15 % à 13 % d’ici 2027 ;
  • augmenter la TPS de 5 % à 7 % dans les deux prochaines années.

Le FCMFi souhaite également que le gouvernement simplifie la Loi de l’impôt sur le revenu, qui compte aujourd’hui plus de 3600 pages. Bien que de nombreuses demandes de réforme fiscale aient été faites depuis la dernière révision en 1972, aucun consensus ne s’est dégagé sur la manière de procéder.

Un appel à l’équilibre budgétaire

Le Forum demande aussi au gouvernement de ramener le budget fédéral à l’équilibre.

Dans le budget de 2024, les libéraux prévoyaient un déficit de 40 milliards de dollars (G$) pour 2023-2024. Mais ce déficit s’est creusé pour atteindre 61,9 G$, alors que la dette fédérale représente désormais 42,1 % du PIB, selon la mise à jour économique de l’automne dernier.

« Le ratio dette-PIB, lorsqu’il est accompagné d’un engagement à le réduire sur l’horizon prévisionnel, est largement considéré comme le meilleur ancrage budgétaire, car il lie la dette à la taille de l’économie, fournissant ainsi une mesure dynamique de la viabilité des finances publiques », plaide le mémoire.

Vers un régulateur unique des marchés de capitaux ?

Enfin, le FCMFi exhorte de nouveau Ottawa à mettre sur pied un régulateur national des marchés de capitaux, affirmant que la structure actuelle, avec 13 juridictions distinctes, entraîne des coûts supplémentaires, des délais et des efforts redondants.

Le dernier projet concret d’un organisme national remonte à 2015. Le Bureau de mise en œuvre de l’Autorité des marchés financiers avait été mis en place, mais le Québec, l’Alberta et le Manitoba n’y avaient pas adhéré. Le projet a été mis en pause et le personnel mis à pied en 2021.

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Une nouvelle gamme simplifiée de prêts spécialisés https://www.finance-investissement.com/nouvelles/une-nouvelle-gamme-simplifiee-de-prets-specialises/ Thu, 18 Sep 2025 11:00:35 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109649 La Banque Manuvie lance une gamme simplifiée de prêts spécialisés, des produits conçus pour les conseillers à la recherche de produits sur mesure pour leurs clients fortunés et les propriétaires d’entreprise.

« Plus qu’une mise à jour de produit, il s’agit d’un changement profond dans la façon dont la Banque Manuvie soutient les conseillers : ça vise à éliminer les frictions, à rendre le tout plus clair et à offrir une expérience client plus fluide », explique Kerry Reinke, chef, Prêts spécialisés, à la Banque Manuvie.

« Ce sont des prêts spécialisés, rebâtis pour avoir un impact. Nous avons repensé nos solutions de prêt pour les adapter à la façon dont les conseillers travaillent et aux attentes des clients. Cette gamme de produits est conçue pour être proposée par les conseillers, avec des produits simples et faciles à expliquer », continue l’expert.

Ces nouvelles solutions de crédit permettent aux clients d’accéder à des liquidités afin d’optimiser leurs stratégies fiscales ou de poursuivre des objectifs à long terme sans perturber leurs actifs de base.

La nouvelle gamme comprend :

  • Plan de financement immédiat (PFI) : conçu pour les clients qui veulent accéder à des liquidités tout en conservant leur couverture d’assurance.
  • Marge de crédit Accès Plus (MCA Plus) — Rapide et Max: Une marge de crédit garantie par des assurances et des titres, avec deux options simplifiées :
    • Rapide : Approbation rapide et financement inférieur à 1 million de dollars.
    • Max: Des limites plus élevées avec une souscription améliorée pour des besoins plus complexes.
  • Prêts pour placements et REER: destinés à appuyer les stratégies de placement à long terme.
  • Financement des conseillers: conçu pour aider les agences générales principales (AGP) et les conseillers à développer leurs activités grâce à un crédit sur mesure. Les AGP sont invitées à communiquer avec leur représentant de la Banque Manuvie afin d’explorer la possibilité de devenir une firme approuvée.

« Les conseillers n’ont pas besoin d’un labyrinthe de produits, mais d’un système qui fonctionne. La Banque Manuvie a réorganisé sa gamme de prêts spécialisés en quatre familles claires qui contribuent à la rapidité, à la clarté et à la confiance, commente Katy Boshart, présidente et chef de la direction, Banque Manuvie. Il ne s’agit pas seulement d’un rafraîchissement de produit. Il s’agit d’un changement fondamental dans la façon dont nous soutenons les conseillers, qui repose sur la longue expérience de la Manuvie en assurance et en planification financière globale. Nous facilitons leur travail pour qu’ils puissent faire une réelle différence pour les clients fortunés et les propriétaires d’entreprises. »

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RRQ : valeur de la rente de conjoint survivant https://www.finance-investissement.com/nouvelles/rrq-valeur-de-la-rente-de-conjoint-survivant/ Wed, 17 Sep 2025 11:13:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109713 La rente de conjoint survivant (RCS) du Régime de rentes du Québec (RRQ) a une valeur non négligeable que l’on doit considérer dans nos projections de retraite. Voici une analyse de diverses situations qui peuvent toucher des clients.

Le décès d’un client entraîne des conséquences financières importantes pour son conjoint. Le RRQ prévoit une RCS afin de limiter cette perte de revenu. Elle est calculée selon divers critères : les cotisations du défunt, l’âge et la situation du conjoint survivant (enfants à charge, invalidité, bénéficiaire d’une rente de retraite).

La RCS continue d’être versée même si le conjoint survivant commence à recevoir sa rente de retraite. Toutefois, le total des deux rentes ne peut pas dépasser un maximum prévu par la loi. À partir de 65 ans, le total des rentes combinées ne peut dépasser la rente maximale de retraite. Le calcul du maximum diffère avant 65 ans.

Donc, si une personne reçoit déjà le montant maximal de sa rente de retraite (selon l’âge où elle l’a demandée), la RCS peut être réduite jusqu’à 0 $. Par exemple, si la rente de retraite est demandée à 60 ans, le montant combiné des deux rentes ne pourra pas dépasser la rente maximale de retraite auquel la personne aurait eu droit uniquement pour la rente de retraite, comme si la RCS n’était pas versée.

Qui est considéré comme conjoint survivant? Il s’agit de la personne mariée, unie civilement (et non séparée légalement), ou le conjoint de fait ayant vécu avec la personne décédée pendant au moins trois ans ou un an si un enfant est né ou est à naître de leur union. Si aucune de ces conditions n’est remplie, aucune RCS n’est payable.

Or, si le décès survient moins d’un an après un mariage ou une union civile, la rente n’est versée que si le décès était imprévisible. Cette restriction ne s’applique pas si le conjoint était déjà reconnu comme conjoint de fait avant l’union.

Beaucoup de choses ont été écrites sur les nombreux avantages de reporter le moment où un client commence à recevoir sa rente de retraite, dont celui de la gestion du risque de longévité. Examinons l’effet de recevoir une RCS sur la demande de la rente de retraite afin de gérer le risque de longévité du conjoint survivant.

RCS payable avant 65 ans

Lorsqu’une personne reçoit une RCS avant 65 ans, elle peut être tentée de demander sa propre rente de retraite dès 60 ans. Toutefois, en faisant cela, la rente combinée devient plafonnée à un montant basé sur la rente de retraite maximale à 60 ans, ce qui limite le revenu global à long terme.

Prenons le cas d’un veuf dont la RCS s’élève à 13 671 $ par année. S’il demande sa rente de retraite à compter de 60 ans, il recevra une rente combinée de 18 124 $ dès 60 ans. Par la suite, lorsqu’il aura 65 ans, sa rente combinée sera limitée à la rente de retraite maximale normalement payable à 60 ans, soit 10 975 $ (en dollars d’aujourd’hui). S’il reporte la demande de sa rente de retraite à 65 ans, il continuera de recevoir sa RCS de 13 671 $ par année jusqu’à 65 ans et, à compter de 65 ans, il recevra une rente combinée dont le maximum serait la rente de retraite maximale débutant à 65 ans, soit 17 147 $ en 2025.

Afin de connaître le scénario le plus avantageux, examinons le moment à partir duquel le client serait indifférent entre les deux, soit le point de rencontre, en supposant qu’on accumule les rentes versées dans un produit d’épargne générant un rendement net de frais de 3,50 % dans les deux cas. Ce point de rencontre est autour de 68 ans. Il devient donc plus avantageux d’attendre à 65 ans avant de demander la rente de retraite, car la rente combinée plus élevée à long terme compense la rente moindre pour la période avant 65 ans.

Reprenons le cas, mais avec des rentes de retraite moindres, soit de 8 000 $. Le point de rencontre survient plus tard, c’est-à-dire autour de 72 ans puisque les montants sont moins élevés. Toutefois, le report demeure intéressant étant donné qu’il y a encore 50 % de chances pour un homme de vivre jusqu’à 89 ans et 91 ans pour une femme.

RCS payable après 65 ans 

Prenons une personne de plus de 65 ans n’ayant pas encore demandé sa rente de retraite. Son conjoint décède alors qu’il recevait sa rente de retraite. Le survivant recevra donc une RCS. Le fait d’être âgé de plus de 65 ans et de ne pas recevoir sa rente de retraite n’a aucune incidence sur son admissibilité à la RCS.

Rappelons que le montant de la RCS varie en fonction de la rente de retraite de base du cotisant décédé, du supplément de rente de retraite du cotisant décédé et de l’âge du cotisant survivant.

Lorsque le bénéficiaire d’une RCS est âgé de plus de 65 ans et qu’il ne reçoit pas sa rente de retraite, il est présumé avoir présenté une demande de rente. Cependant, il est possible de communiquer avec Retraite Québec pour demander de ne pas recevoir la rente de retraite afin de la reporter.

Par exemple, si le bénéficiaire d’une RCS est âgé de 68 ans, Retraite Québec présume que ce dernier a fait la demande de sa rente de retraite au moment où la RCS commence à être versée. De ce fait, la bonification de la rente de retraite cesse dès le versement de la rente de conjoint survivant. La personne n’est toutefois pas obligée d’accepter que sa rente de retraite débute immédiatement.

Nous illustrons dans le graphique 1 l’effet d’un décès du conjoint à 65 ans, la prestation au conjoint survivant et le report ou non de la rente de retraite. La première illustre la situation où les deux sont admissibles à une rente maximale. Dans un des cas, la rente de retraite débute à 65 ans et dans l’autre, à 70 ans. Résultat : le point de rencontre des sommes accumulées est autour de 73 ans.

Pour consulter le graphique 1 en grand format, cliquez ici.

Nous avons également refait les analyses en considérant deux autres scénarios, soit :

  • Les deux conjoints sont admissibles à une rente de retraite basée sur un revenu de 25 000 $, le point de rencontre se situe autour de 78
  • Lorsque l’un des conjoints a droit à la rente maximale et l’autre à une rente basée sur un revenu de 25 000 $, ce point est atteint plus tôt, vers 75

Ces observations nous indiquent qu’il est souvent préférable de retarder la demande de rente de retraite, donc l’application de la limite de la rente combinée, surtout lorsque la RCS continue d’être versée et que la rente de retraite du survivant est élevée. La RCS peut ainsi servir de revenu temporaire, permettant d’optimiser le montant total reçu à long terme, avant que le plafond combiné ne s’applique à 65 ans.

Aucune RCS n’est versée

Dans le contexte où les deux conjoints reçoivent la rente maximale du RRQ, aucune RCS en cas de décès ne sera versée au conjoint survivant, en raison de la rente combinée maximale.

Dans un scénario où les deux conjoints ayant 65 ans aujourd’hui reportent leur rente de retraite jusqu’à 72 ans, un décès soudain entraîne une perte annuelle de plus de 35 000 $ en tenant compte de la bonification et de l’augmentation en fonction du MGA durant la période de report. Ce risque est rarement discuté avec les clients et peut devenir important lorsque la majorité des épargnes sont été utilisées pour permettre le report du moment où on touche la rente de retraite tel que souvent abordé dans mes chroniques précédentes. Mais quel est le risque réel pour les clients?

Pour tenter de répondre à la question, j’ai simulé deux décaissements d’un couple de retraités de 65 ans, en supposant que le revenu brut annuel total désiré est de 45 000 $ et que ce revenu est comblé par des retraits de leur REER de 500 000 $ et par le versement de la rente de la RRQ demandée soit à 65 ans ou à 72 ans. Par exemple, pour le scénario où les rentes sont demandées à compter de 72 ans, 45 000 $ doivent être retirés des REER pour les 7 premières années, par la suite l’écart entre le revenu de 45 000 $ et les rentes de la RRQ sera retiré du REER. Supposons que, dans les deux scénarios, un des deux conjoints décède à 72 ans et que le revenu nécessaire est réduit de 15 % à partir de ce moment.

Les hypothèses suivantes ont été utilisées : un rendement net de frais de 3,50 %, une augmentation de MGA de 3,10 % et une inflation de 2,10 %.

Le graphique 2 illustre l’évolution du solde du REER selon les quatre scénarios : demande de rentes à 65 ans ou 72 ans pour les 2 membres du couple, avec ou sans décès à 72 ans.

Pour consulter le graphique 2 en grand format, cliquez ici.

La conclusion du graphique 2 est que l’épuisement REER se produit plus tard si la rente débute à 72 ans par rapport à 65 ans. Dans le graphique 3, nous reprenons les mêmes calculs que pour le graphique 2, mais avec un solde REER moindre (environ 300 000 $ à 65 ans), soit un montant uniquement suffisant pour couvrir le coût de vie pendant la période de report, soit entre 65 ans et 72 ans.

Pour consulter le graphique 3 en grand format, cliquez ici.

Résultat : l’épuisement du capital est plus rapide lorsque les membres du couple reportent leurs rentes de retraite à 72 ans. Toutefois, le scénario du manque à gagner persiste même avec la rente à 65 ans. Ce risque était déjà présent peu importe le report, d’où l’idée d’effectuer un suivi budgétaire plus serré, une mise à jour des projections plus fréquente et d’évaluer les besoins en assurance.

Pour combler le manque à gagner, le conjoint survivant pourrait devenir admissible à certains programmes, notamment le Supplément de revenu garanti, étant donné la baisse marquée des revenus, ou encore envisager la vente de sa résidence afin de générer des liquidités supplémentaires.

Ce cas illustre bien que la planification du report de la RRQ ne peut se faire en vase clos. Les analyses doivent tenir compte non seulement du risque de longévité du vivant, mais également de la résilience financière en cas de décès d’un des conjoints. L’intégration d’une vision successorale dès le départ, même en phase d’accumulation, devient fondamental.

Je demeure en faveur du report du moment où on touche la rente de la RRQ, en raison des avantages financiers qu’elle procure à long terme, notamment en matière de bonification et de protection contre le risque de longévité. Cependant, cette stratégie doit être analysée à la lumière de la situation financière globale du couple, particulièrement lorsque les épargnes sont largement utilisées pour couvrir les besoins pendant la période de report.

Dans un contexte où le capital est insuffisant pour soutenir les dépenses entre 65 et 72 ans, et où le décès d’un conjoint aurait un impact important sur la continuité des revenus, le report pourrait ne pas être le scénario optimal. C’est donc une exception à la recommandation habituelle qui mérite une attention lors de l’élaboration du plan de décaissement.

Par Mélanie Beauvais, FICA, FSA, M. Fisc, Pl. Fin., cabinet Bachand Lafleur, Groupe Conseil.

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