prestation – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 08 Oct 2025 15:03:54 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.2 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png prestation – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Contenu et conséquences des quatre régimes d’état civil du Québec https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/contenu-et-consequences-des-quatre-regimes-detat-civil-du-quebec/ Wed, 17 Sep 2025 11:13:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109328 Depuis le 30 juin 2025, la naissance ou l’adoption d’un enfant par un couple résident du Québec a comme conséquence de créer un nouveau régime de droit familial régi par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), appelé « union parentale ». Ce nouveau régime s’ajoute à ceux déjà existants, soit le mariage et l’union civile. Les personnes vivant en couple en union de fait sans enfant né ou adopté après le 29 juin 2025 sont toujours considérées comme « célibataires » au sens du Code civil du Québec. Toutefois, les conjoints de fait qui ont des enfants nés avant cette date pourront faire le choix d’être soumis au régime d’union parentale. Conséquemment, les Québécois pourront choisir entre quatre modes de vie en couple, entraînant des conséquences et des effets différents du point de vue juridique. Il est à noter que du point de vue fiscal, chacun de ces modes de vie en couple est considéré au même titre qu’un mariage ou une union de fait à partir du moment où les conditions requises pour se qualifier sont satisfaites. Dans cet article, nous considérerons chacun de ces modes de vie comme un régime spécifique du droit de la famille.

Le présent article se veut une tentative, à l’aide d’un tableau, de classifier chacun des effets et des conséquences de choisir un régime plutôt qu’un autre suivant le droit civil et le droit fiscal.

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter ce segment du tableau, cliquez ici

Pour consulter l’ensemble du tableau, cliquez ici

Notes liées aux tableaux

1             Voir la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5 (souvent citée comme Éric c. Lola). La Loi d’interprétation du Québec définit comme suit les conjoints de fait : « sont conjoints de fait deux personnes de sexe opposé ou de même sexe qui vivent ensemble et se présentent publiquement comme un couple, quelle que soit la durée de leur vie commune, sauf disposition contraire ».

Présomption selon laquelle il y a une union de fait lorsque deux personnes cohabitent depuis au moins un an ou à partir du moment où elles deviennent ensemble les parents d’un enfant (art. 61.1 de la Loi d’interprétation).

La Cour suprême du Canada a déterminé dans la cause précitée que cette définition n’était pas applicable aux dispositions du Code civil du Québec, lequel ne fait pas référence à la qualité de conjoint de fait.

Il est à noter que les lois fiscales ou sociales applicables au Québec contiennent des définitions différentes auxquelles il faut se référer.

2             Patrimoine familial

Sont exclus du partage du patrimoine familial :

  • les biens échus à l’un des époux ou conjoints en union civile par succession ou donation avant ou pendant le mariage ainsi que la plus-value;
  • la valeur des biens acquis par un des époux avant le mariage ou l’union civile.

Le partage du patrimoine familial des époux se calcule en parts égales de la valeur nette des biens déduction faite des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens, proportion faite de la valeur des biens et de la plus-value accumulée pendant le mariage quant aux biens exclus. Le paiement peut se faire en numéraire ou par dation en paiement.

3             Patrimoine d’union parentale

Sont exclus du partage du patrimoine d’union parentale :

  • les biens échus à l’un des conjoints par succession ou donation avant ou pendant la durée de l’union ainsi que la plus-value;
  • les biens d’un conjoint mineur ne seront inclus dans le patrimoine d’union parentale qu’après qu’il ait atteint sa majorité;
  • la valeur des biens acquis par un des conjoints avant l’union parentale.

Il est possible de modifier les biens faisant partie du patrimoine d’union parentale par acte notarié en minute (art. 521.31 C.c.Q.). La modification prend effet le jour de l’acte notarié.

4             Société d’acquêts

La société d’acquêts est composée des biens que chacun des époux possède au début du régime ou ceux qui sont acquis par la suite. Les biens sont des acquêts ou des propres selon la définition de la loi (art. 448 et suiv. C.c.Q.). La société d’acquêts peut être légale ou conventionnelle.

5             Protection de la résidence principale

Une déclaration de résidence familiale peut être inscrite par les deux époux ou l’un d’eux sur l’immeuble qui sert de résidence familiale. Lorsque le locateur en a été averti, l’époux locataire ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, sous-louer, céder son droit ni mettre fin au bail. L’époux propriétaire d’un immeuble de moins de cinq logements dont l’un sert de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de l’autre, le vendre, le grever d’un droit réel ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille. L’époux propriétaire d’un immeuble de cinq logements ou plus ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, le vendre ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille (art. 401 et suiv. C.c.Q.).

6             Protection du bail d’habitation – Conjoints de fait depuis au moins six mois

Il est à noter qu’un des conjoints de fait peut demander le transfert du bail d’un logement loué avec l’autre conjoint de fait si ce dernier quitte les lieux ou ne remplit pas ses obligations, s’il continue à occuper les lieux et en avise le locateur dans les deux mois de la cessation de la cohabitation (art. 1938 C.c.Q.).

7             Prestation compensatoire

Ordonnance d’un tribunal enjoignant à l’un des époux, conjoints unis civilement ou en union parentale de verser à l’autre une compensation de l’apport en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant en compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage. La prestation compensatoire peut être demandée lors d’une procédure en séparation, en divorce ou en nullité de mariage ou au décès. Si la demande de prestation est liée à une collaboration à une entreprise, cette demande peut être faite à l’aliénation, à la dissolution ou à la liquidation volontaire ou forcée de l’entreprise (art. 427 et suiv. C.c.Q.). La demande de prestation compensatoire est introduite suivant les règles du Code de procédure civile (« C.p.c. ») en vigueur en matière familiale, soit, entre autres, l’anonymat des parties, l’accès restreint au dossier, le huis clos au procès (art. 409 et suiv. C.p.c.).

8             Enrichissement injustifié

Lorsqu’un conjoint de fait peut prouver que son conjoint s’est enrichi à ses dépens pendant que lui-même subissait un appauvrissement corrélatif sans aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement, ce dernier peut faire une demande au tribunal pour être indemnisé, si l’enrichissement subsiste toujours au moment de la demande. Cette procédure est traitée comme une procédure ordinaire et ne peut utiliser les avantages du tribunal du droit de la famille.

9             Convention d’union de fait ou de vie commune

Les conjoints de fait peuvent organiser les aspects juridiques de leur vie commune, leurs obligations mutuelles, le partage des dépenses, les soins des enfants, entre autres, pourvu que ces conventions respectent l’ordre public.

Clauses à considérer, entre autres :

  • partage des dépenses;
  • partage des biens en cas de séparation;
  • pension alimentaire ou dédommagement pour le conjoint financièrement désavantagé;
  • assurance vie;
  • médiation obligatoire.

10           Mariage subséquent des conjoints en union civile

Le mariage subséquent des conjoints en union civile maintient les effets de l’union civile qui sont considérés comme les effets du mariage à compter de la date de l’union civile, à moins que des modifications y aient été apportées.

11           Mariage subséquent des conjoints en union parentale

Le mariage subséquent des conjoints en union parentale ne maintient pas les effets de l’union parentale. Il faudrait procéder à un partage des biens du patrimoine d’union parentale et à une nouvelle convention matrimoniale.

12           Décès sans testament – Héritiers légaux

         Couple marié ou en union civile avec un ou des enfants :

  • un tiers au conjoint survivant;
  • deux tiers aux enfants.

Couple marié ou en union civile sans enfant :

  • deux tiers au conjoint survivant;
  • un tiers aux pères et mères du défunt.

Couple marié ou en union civile sans enfant et sans parent survivant :

  • deux tiers au conjoint survivant;
  • un tiers aux collatéraux privilégiés, frères et sœurs du défunt ou neveux ou nièces au premier degré.

Couple marié ou en union civile sans enfant, sans parent survivant ni collatéraux privilégiés :

  • 100 % au conjoint survivant.

Couple en union parentale :

  • un tiers au conjoint survivant;
  • deux tiers aux enfants.

13           Changement de statut matrimonial

Au fédéral, l’Agence du revenu du Canada demande de connaître le changement de statut au moment où sont remplis les critères pour être considérés comme conjoints de fait ou au moment où les 90 jours de séparation sont écoulés pour mettre fin à la relation, à l’aide du Formulaire RC-65, « Changement d’état civil ».

Au Québec, la Déclaration de revenus TP-1.D, à la ligne 12, demande de déclarer votre situation sans ou avec conjoint au 31 décembre de l’année pour laquelle la déclaration est produite. La date du changement doit être indiquée lorsque ce dernier est survenu au cours de l’année. Attention, la date du changement n’est pas celle du début de la vie commune, mais celle où les deux personnes respectent la définition de « conjoints de fait » de la loi. De même pour les ex-conjoints de fait, le délai de 90 jours de séparation doit être écoulé pendant l’année civile comprenant le 31 décembre de l’année de la déclaration, sinon le statut de « conjoints de fait » est celui encore applicable au 31 décembre. Le changement ne sera consigné que dans la déclaration de l’année subséquente. Pour éviter la perte d’avantages sociaux ou une dette éventuelle envers le gouvernement, il est judicieux de déclarer ces changements aux organismes gouvernementaux concernés.

Par Hélène Marquis, avocate, D. Fisc., Pl. Fin., TEP, Directrice régionale, planification fiscale et successorale, Gestion privée de patrimoine CIBC, Helene.Marquis@cibc.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 2 (Été 2025).

]]>
La « garantie de remboursement » du RPC éliminerait le biais du seuil de rentabilité https://www.finance-investissement.com/nouvelles/la-garantie-de-remboursement-du-rpc-eliminerait-le-biais-du-seuil-de-rentabilite/ Thu, 16 Jan 2025 11:56:03 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104957 Le principal obstacle au report du versement des prestations du Régime de pensions du Canada (RPC), pour ceux qui en ont les moyens, est l’aversion aux pertes. Ce phénomène psychologique se produit lorsque les retraités estiment qu’il est injuste de ne pas bénéficier du revenu du RPC auquel ils auraient pu prétendre s’ils étaient décédés avant d’avoir atteint leur seuil de rentabilité.

L’Institut national du vieillissement a proposé, dans un rapport publié le mois dernier, d’instaurer une « garantie de remboursement » du RPC en tant que prestation de décès, ce qui pourrait améliorer la prise de décision.

À la retraite, les gens craignent essentiellement de manquer d’argent et de voir l’inflation éroder la valeur de ce qu’ils ont, rappelle Bonnie-Jeanne MacDonald, coautrice du rapport et directrice de la recherche sur la sécurité financière à l’Institut national du vieillissement de la Ted Rogers School of Management de l’Université métropolitaine de Toronto.

Mais en refusant de retarder le versement des prestations du RPC, qui est le moyen le plus sûr de se prémunir contre le risque de manquer d’argent, ils ne respectent pas leur plus grande priorité en matière de retraite, précise-t-elle.

Les paiements du RPC sont indexés sur l’inflation et le montant du paiement est augmenté de façon permanente pour chaque mois de retard du premier paiement.

« Leur propre cerveau travaille contre eux parce qu’ils sont tellement habitués à penser à court terme, explique l’experte. Malheureusement, ce n’est pas le moment de prendre sa retraite. »

Selon Bonnie-Jeanne MacDonald, le versement d’une pension de réversion pour tout montant de RPC non réclamé aiderait les retraités à surmonter cet obstacle mental.

Cet avantage permettrait également d’éliminer le biais du seuil de rentabilité, puisque celui-ci serait toujours égal à zéro, ajoute Bonnie-Jeanne MacDonald. Le cadrage du seuil de rentabilité détourne l’attention des gens de la planification à long terme et les encourage à penser à court terme.

Outre le fait qu’elle permettrait de surmonter un obstacle psychologique, l’instauration d’une pension de réversion rendrait le RPC plus équitable, car les Canadiens à faible revenu ont tendance à décéder plus tôt et ils recevront une prestation de décès plus importante, dit Bonnie-Jeanne MacDonald.

Elle pourrait également améliorer l’équité entre les générations. Les personnes âgées vivant plus longtemps risquent davantage d’épuiser leurs fonds de retraite si elles ne retardent pas les versements du RPC, et peuvent avoir besoin du soutien financier de leurs enfants adultes.

« Nous pourrions les aider à prendre la meilleure décision, celle de doubler les fonds du RPC en les reportant. Cela ne les rendra pas seulement plus heureux, mais aussi leurs enfants », ajoute Bonnie-Jeanne MacDonald.

Selon les calculs effectués dans le rapport, la pension de réversion réduirait le niveau des prestations de 1,4 % à 3,7 %, en fonction de l’âge du retraité.

« La probabilité que les gens meurent avant d’avoir récupéré leur argent est tellement faible. Le coût de cette mesure est très, très faible », précise Bonnie-Jeanne MacDonald.

]]>
Assureurs de personnes : prestations records versées en 2023 https://www.finance-investissement.com/edition-papier/assureurs-de-personnes-prestations-records-versees-en-2023/ Mon, 11 Nov 2024 05:00:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=103849 En 2023, les assureurs de personnes ont versé 128 milliards de dollars (G$) de prestations, un montant record, révèle l’édition 2024 des « Faits sur les assurances de personnes au Canada » publiée par l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP).

Le montant total des prestations au titre des assurances vie et maladie ainsi que des produits de retraite reposant sur l’assurance a augmenté de 13 %, ce qui représente plus de 350 M$ versés quotidiennement.

L’an dernier, les assureurs de personnes :

  • ont fourni une couverture à près de 30 millions de personnes, soit 75 % des Canadiens ;
  • ont payé un montant record de 36,6 G$ en règlements de maladie, médicaments et soins dentaires, soit 13 % de plus qu’en 2022 ;
  • ont versé près de 10 G$ en prestations d’invalidité, aidant ainsi 12 millions de Canadiens à remplacer leur salaire pendant qu’ils étaient dans l’impossibilité de travailler ;
  • employaient près de 180 000 Canadiens, dont plus de 3000 embauches par rapport à 2022.

En outre, les prestations versées en 2023 comprenaient près de 63 G$ de prestations de retraite sous forme de rentes, plus de 48 G$ de prestations d’assurance maladie et 17 G$ de prestations d’assurance vie.

Les coûts des médicaments d’ordonnance ont continué de représenter la plus grande part des prestations de maladie (15 G$), mais les demandes de règlement de services paramédicaux comme la massothérapie et la physiothérapie ont entraîné la croissance des demandes de prestations de maladie en 2023.

Enfin, les prestations relatives aux demandes de règlement pour des consultations en santé mentale ont poursuivi leur progression, atteignant 730 M$, soit plus du double du montant versé quatre ans plus tôt.

]]>