Planification successorale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Thu, 14 Aug 2025 17:49:38 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png Planification successorale – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 Succession Lagerfeld : quand la dette fiscale bloque l’héritage https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/succession-lagerfeld-quand-la-dette-fiscale-bloque-lheritage/ Fri, 01 Aug 2025 11:32:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108841 PLANÈTE FINANCE — La situation serait seulement sur le point de se régler.

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Six ans après le décès de Karl Lagerfeld, directeur artistique de la célèbre maison de mode Chanel pendant 36 ans, ses héritiers n’ont toujours rien reçu de son imposante succession. En cause : une dette fiscale qui en paralyse le règlement.

Décédé en 2019, le créateur allemand laisse derrière lui un patrimoine estimé à plus de 200 millions d’euros (315 millions de dollars canadiens), principalement investi dans l’immobilier. En l’absence d’héritiers directs, son testament, rédigé en 2016, désigne huit bénéficiaires incluant d’anciens collaborateurs et amis intimes, comme son garde du corps, plusieurs mannequins et la gouvernante de sa chatte Choupette.

Cependant, malgré un testament en bonne et due forme, aucun des bénéficiaires n’a encore touché sa part de l’héritage. La succession est en effet plombée par quelque 20 millions d’euros de dettes envers le fisc. Ces dettes sont en grande partie dues à des montages financiers complexes mis en place par un ancien comptable, selon des informations divulguées par Paris Match.

Ce n’est que récemment que les héritiers auraient renoncé à contester les sommes réclamées par l’administration fiscale et accepté de les régler pour débloquer la situation, selon le média spécialisé glitz.paris. Des ventes d’actifs, notamment un hôtel particulier et un appartement à Paris, auraient permis d’amorcer ce remboursement.

La dette fiscale ne s’efface pas avec la mort

Le cas Lagerfeld illustre une réalité souvent méconnue : en France comme au Canada, la dette fiscale d’un défunt ne s’efface pas à sa mort. Elle est transférée aux héritiers, à moins que ceux-ci ne refusent la succession. De plus, tant que celle-ci n’est pas réglée, aucun héritier ne peut toucher sa part.

Les dettes fiscales du défunt — impôt sur le revenu, gains en capital réputés réalisés au moment du décès, pénalités ou intérêts — doivent donc être acquittées avant toute distribution de l’actif successoral.

Si les liquidités manquent, les liquidateurs peuvent être contraints de vendre des biens ou d’emprunter pour couvrir ces obligations. Dans certains cas, les héritiers peuvent être tenus personnellement responsables si les dettes sont ignorées et que l’actif a été distribué prématurément, selon Éducaloi.

Mesures plus strictes

L’avocat fiscaliste Marc Bornhauser, signale que, depuis quelques années, les autorités fiscales françaises se montrent plus rigoureuses à l’égard des contribuables à hauts revenus. « On est passé à une amende maximale de deux millions d’euros pour fraude fiscale, contre 37 500 euros il y a seulement quatre ans », précise-t-il dans Capital.fr.

Il indique que le fisc privilégie dorénavant des procédures plus rigides en réduisant notamment les possibilités de négociation au cas par cas. Conséquence : la demande de conseils fiscaux explose chez les particuliers à hauts revenus.

Dans l’affaire Lagerfeld, bien que certaines avancées aient été réalisées grâce à la vente de propriétés, la succession n’est toujours pas close. « Aucun héritier n’a encore rien reçu », confirmait récemment l’administrateur judiciaire, précisant que les comptes bancaires du défunt ne contenaient pas les liquidités nécessaires pour payer la dette fiscale, ce qui complique le règlement de la succession.

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Vieillir en solo : 10 questions pour les clients célibataires https://www.finance-investissement.com/fi-releve/strategie-daffaires/vieillir-en-solo-10-questions-pour-aider-les-clients-celibataires/ Tue, 29 Jul 2025 10:56:36 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108382 DÉVELOPPEMENT — Accompagner les clients célibataires vieillissants, c’est plus que parler d’argent.

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Lorsqu’on vit seul, il faut tout assumer soi-même : finances, tâches domestiques, relations sociales, etc. En vieillissant, cette réalité peut devenir plus lourde à porter. En posant certaines questions à vos clients célibataires, vous les aidez à prendre conscience de leurs vulnérabilités, mais surtout à mettre en place des stratégies concrètes pour vivre leur retraite avec sérénité.

Voici dix questions à explorer suggérées par Advisorpedia, et autant de pistes pour aide cette clientèle à planifier la retraite :

1. Le plan financier couvre-t-il toutes les étapes du vieillissement ?

Sans conjoint pour partager les dépenses ou intervenir en cas de coup dur, les finances doivent être  bien évaluées. Dans ce contexte, les clients peuvent établir une projection détaillée de leurs revenus et dépenses à la retraite. Ils peuvent également explorer divers produits (rentes viagères, assurances, etc.) susceptibles de les aider. Important, le fonds d’urgence : il devrait couvrir idéalement de 6 à 12 mois de dépenses pour faire face à une perte de revenus ou des soins de santé imprévus sans obliger à liquider des actifs. Ce fonds peut être bâti progressivement, en visant d’abord trois mois, puis six, neuf, et plus.

2. Le logement actuel est-il encore adapté aux besoins ?

Le logement influence la qualité de vie, la santé, la sécurité et les liens sociaux, selon des études. Pour vérifier si le nid saura encore répondre aux besoins futurs, les clients ont intérêt à en évaluer l’accessibilité. Les escaliers sont-ils trop élevés ? Est-ce qu’il faudrait ajouter des barres de soutien dans la salle de bain ? La disponibilité de services à proximité est également un bon point à vérifier. Des options comme la cohabitation intergénérationnelle ou les résidences évolutives existent pour les personnes qui prévoient de vieillir seule. Également, déménager dans un quartier plus dynamique ou se rapprocher d’un réseau social existant peut contribuer à rester autonome plus longtemps.

3. Le réseau social peut-il apporter du soutien au quotidien ?

L’isolement augmente les risques pour la santé physique et mentale, révèlent des études. S’investir dans des groupes communautaires, maintenir les liens familiaux même à distance, pratiquer des activités régulières avec des amis ou voisins, explorer des formes modernes de réseautag peuvent aider à briser l’isolement. Le coliving, le mentorat, le bénévolat sont autant de manières de rester épanouis.

4. Les besoins en matière de soins de santé sont-ils bien gérés ?
Anticiper les enjeux médicaux permet de conserver un certain contrôle sur sa qualité de vie. Pour s’assurer de recevoir les meilleurs soins à mesure qu’ils vieillissent, les clients célibataires ont plusieurs ressources à leur disposition. Ils pourraient ainsi constituer un dossier médical centralisé accessible à une personne de confiance, se renseigner sur les services de soins à domicile disponibles ou encore s’inscrire à des cliniques communautaires.

5. Les protections juridiques et financières sont-elles en place ?
Puisqu’elles n’ont pas de conjoint pour veiller sur elles, les personnes célibataires doivent émettre des directives claires concernant leurs volontés pour éviter toute confusion ou tout abus. Parmi les mesures qu’elles peuvent prendre :

  • rédiger un mandat de protection en cas d’inaptitude et une procuration,
  • mettre à jour le testament et désigner les bénéficiaires,
  • identifier une personne de confiance pour les décisions médicales ou financières urgentes.

6. Quel est le plan pour faire face à une perte d’autonomie ?
Les troubles de mobilité ou cognitifs peuvent survenir graduellement et affecter l’indépendance et l’autonomie des personnes vieillissantes. Les personnes célibataires y sont particulièrement vulnérables. Plusieurs mesures permettent de prévenir les impacts d’une perte d’autonomie :

  • adapter le domicile (avec des barres d’appui, de la domotique ou de l’éclairage adapté),
  • recourir à des services de transport locaux (navettes, taxis adaptés, etc.),
  • repérer à l’avance des ressources d’aide locales (centres de jour, services d’ergothérapie, etc.).

7. L’équilibrer entre les responsabilités et les loisirs est-il assuré ?
L’équilibre entre les obligations et les sources de plaisir est une source de bien-être importante. Pour aider les clients à trouver cet équilibre, vous pouvez les encourager à bloquer du temps dans leur agenda pour les passe-temps, à explorer de nouvelles passions et à miser sur des activités qui nourrissent le sentiment d’accomplissement.

8. Comment prenez-vous vos grandes décisions de vie ?
En l’absence d’un partenaire, la prise de décision peut devenir un fardeau mental. Pour l’alléger, vous pouvez suggérer aux clients de tenir un journal de réflexion visant à clarifier leurs objectifs personnels, réunir un petit groupe de personnes de confiance à consulter ou encore recourir à un coach pour valider les décisions importantes. Encouragez-les à se donner une période de réflexion avant toute décision importante concernant par exemple un achat, un changement de domicile ou un investissement.

9. Que faites-vous pour entretenir votre bien-être émotionnel ?

La santé mentale est un pilier de l’autonomie à long terme. Consulter un professionnel en santé mentale, même à titre préventif, pratiquer la pleine conscience, le yoga ou la méditation, s’engager dans une cause ou un projet porteur de sens peut permettre aux clients célibataires de mieux gérer leurs émotions.

10. Quelle empreinte souhaitez-vous laisser ?

Penser à sa contribution à long terme donne du sens et motive les décisions actuelles. Il existe plusieurs manières d’avoir un impact sur les générations futures par exemple :

  • créer une bourse ou un fonds philanthropique,
  • s’impliquer dans le mentorat ou la transmission de savoirs,
  • ou intégrer les dons planifiés dans la planification successorale.

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IG accueille une stratège en planification successorale https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/ig-accueille-une-stratege-en-planification-successorale/ Wed, 23 Jul 2025 11:28:16 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108662 NOUVELLES DU MONDE - Elle évoluait chez BMO depuis 2019.

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Karine Gaouette Précourt se joint à IG Gestion de patrimoine à titre de directrice, Gestion privée du patrimoine. Avocate de formation, sa feuille de route s’inscrit dans les domaines de la fiscalité, de la planification successorale et de la gestion de patrimoine.

Détentrice d’un MBA pour cadres de l’ESG UQAM, d’une maîtrise en droit fiscal de HEC Montréal, du titre de planificatrice financière (Pl. fin.) et de la désignation Family Enterprise Advisor (FEA), Karine Gaouette Précourt apporte « une expérience diversifiée qui profitera grandement à nos équipes et à nos clients », a souligné Kevin Hamel, vice-président régional chez IG Gestion de patrimoine.

Spécialiste en planification fiscale et successorale, elle était jusqu’à tout récemment directrice générale du bureau de gestion familiale chez Groupe financier BMO, après y avoir dirigé l’équipe de planification du patrimoine. Auparavant, elle a été directrice de la planification fiscale et successorale chez Investissements Mackenzie, et consultante principale en fiscalité de la retraite et planification successorale chez Manuvie. Elle a amorcé sa carrière chez Raymond Chabot Grant Thornton à titre d’avocate et conseillère principale en fiscalité.

Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, elle siège pour un deuxième mandat au conseil d’administration de l’Institut de planification financière, où elle préside le comité de gouvernance et d’éthique, en plus d’assumer le rôle de trésorière.

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De violoncelliste à notaire https://www.finance-investissement.com/outils_/livres-blancs/de-violoncelliste-a-notaire/ Thu, 26 Jun 2025 10:04:40 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108208 DÉVELOPPEMENT — Un parcours s’harmonisant autour de la complexité humaine.

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Avant de pratiquer comme conseiller principal en planification successorale pour la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, Ioav Bronchti a connu une carrière épanouissante en tant que musicien professionnel. Sa vision de l’interprétation des composantes d’une succession réussie s’approche de celle adoptée devant une composition musicale destinée au public, c’est-à-dire de réussir à respecter la tradition tout en plaçant l’intérêt du client au centre de tout.

Selon Ioav Bronchti, aussi notaire et médiateur accrédité, le fil conducteur qui tisse le lien entre les expériences variées de son cheminement professionnel est son attrait pour la complexité, l’art de la comprendre et de la résoudre. « Le domaine successoral est très stimulant pour moi, car les côtés fiscal, juridique et administratif s’y rencontrent, mais ce qui rend une situation fiscale encore plus compliquée à saisir, c’est la “loupe humaine” qui déforme en quelque sorte le tout. (…) La planification successorale me permet de m’axer sur l’humain, de comprendre l’ensemble de ses besoins jusqu’à ce que la solution idéale jaillisse d’elle-même. »

Si c’est son expérience en liquidation de successions qui a aiguisé ses habiletés à écouter et centrer son analyse sur la situation rapportée par les clients, c’est la planification qu’il préfère et à laquelle il se consacre aujourd’hui. En effet, travailler en amont lui procure, explique-t-il, le temps adéquat pour établir une solution qui convient à la fois personnellement et fiscalement aux humains assis devant lui, tout en assurant la durabilité des choix établis.

« Il faut vraiment comprendre pourquoi un client veut faire quelque chose. Pourquoi veut-il laisser de l’argent à son chum, à sa blonde ? Pourquoi veut-il léguer le chalet à tel enfant ? C’est le genre de clause qui peut devenir rigide avec le temps », illustre-t-il. Par exemple, si l’objectif réel du client est que chaque enfant ait droit à une part égale de l’héritage, il indique que privilégier une avenue plus flexible comme l’attribution préférentielle pourrait être considérée. « C’est quand on comprend l’intention de la personne devant nous qu’on peut la transformer en une solution durable », résume-t-il.

Oreille attentive à plusieurs éléments

« Il faut toujours toujours toujours considérer l’humain en premier », insiste Ioav Bronchti. « Le client a plusieurs envies et mon travail est d’arriver à saisir ses priorités et les combiner à une solution parfaite. Au fil de la discussion, je fais état des propositions qui existent pour répondre à sa demande, mais c’est lui-même qui choisit l’ensemble des solutions et bâtit son testament en collaboration avec moi. On construit un cadre qui lui convient et ensuite, on optimise les aspects fiscaux et juridiques, mais on ne commence jamais par l’inverse. »

Dans la même optique, c’est la vision nord-américaine qu’il considère comme davantage axée sur le public qui a, entre autres, attiré Ioav Bronchti à poursuivre ses études musicales au Canada après avoir effectué ses classes au violoncelle durant son enfance en Israël (issu d’une famille pacifiste) et ensuite durant son adolescence en Suisse au sein d’écoles favorisant l’apprentissage musical. « Selon la tradition en musique, lorsque j’interprète du Mozart, par exemple, je dois connaître sa vie, les différentes pièces qu’il a composées. Je dois comprendre ce qu’il voulait dire quand il écrivait un point au-dessus de la note, le genre d’articulation qu’il envisageait, etc. Toutefois, dans cette interprétation, on ne peut pas faire abstraction de la relation avec le public et de ce qui va résonner avec lui », illustre-t-il.

Un processus similaire a lieu, selon lui, dans le domaine du droit. Le juriste étudie les textes de loi pour être en mesure de les interpréter selon la problématique qui se présentera à lui. Bien qu’un notaire doive prendre en considération la tradition instaurée par les juges, il aborde avant tout son travail à partir de situations qui sont propres à des individus. « Parfois, nous ne sommes pas tous d’accord sur l’interprétation des articles. (…) En tant que juristes, nous sommes privilégiés, car nous pouvons rédiger et apporter du contexte à notre interprétation afin d’éviter une solution qui ne serait pas humaine. (…) C’est délicat, il faut faire preuve d’ouverture d’esprit, ce qui n’est pas toujours simple », rapporte Ioav Bronchti.

Une graine de justicier poussée à éclore

Le conseiller expose et vulgarise efficacement la cohérence entre ses valeurs, ainsi que l’adéquation entre ses deux passions professionnelles. Un élément ressort toutefois de son récit par son unicité et le caractère plus « soudain » de son déroulement, c’est-à-dire le saut d’une carrière dite animée et stimulante de musicien à un retour aux études à temps plein en droit vers la fin de la vingtaine. En fait, Ioav Bronchti raconte avoir déjà envisagé, lorsqu’il était très jeune, de devenir avocat. « J’aimais l’idée de sauver la veuve à l’orphelin, de défendre le monde, etc. Évidemment, j’étais très jeune, donc c’était un peu comme dire que j’allais être pompier. Avant cela, je voulais être berger… » Les occasions de développement, de voyages et de rencontres qui se sont présentées à lui grâce à sa pratique du violoncelle l’ont finalement poussé à choisir la voie musicale. C’est en raison du déménagement de ses parents au Canada qu’il découvre l’effervescence de Montréal. Il décide de s’y établir et d’y poursuivre son éducation musicale. Fait intéressant, son frère poursuit, quant à lui, une carrière musicale en Belgique, mais dans le domaine de l’opéra.

Durant ses études en musique dans la métropole, Ioav Bronchti connaît un différend juridique qui le marque d’un sentiment d’injustice. Une combinaison de cette graine de justicier semée dans l’enfance, de son expérience vécue à ce moment-là et de son regard qui croise une publicité pour un salon juridique le motive alors à débuter des études de droit. Il souhaite accompagner les gens aux prises avec des démêlés semblables au sien. Ioav Bronchti n’a cependant pas délaissé son amour pour la musique pour autant. Jusqu’à tout récemment, avant de se concentrer uniquement à sa pratique dans le domaine successoral, il prenait part au Quatuor à cordes Vox Populi. Auparavant, il avait joué pour l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières, ainsi que pour l’Orchestre des Grands Ballets Canadiens de Montréal.

Aujourd’hui, en plus d’entretenir de nombreux intérêts personnels, Ioav Bronchti mise, sur le plan professionnel, à rendre la planification successorale plus accessible et durable pour ses clients. Plus particulièrement, il aimerait un jour s’attarder à améliorer la lisibilité des testaments. « Ça, ce serait mon rêve. Si j’avais quelque chose à léguer en fin de carrière, c’est ce qui me rendrait le plus fier. »

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Planification successorale : les conversations sont sacrées https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/planification-successorale-les-conversations-sont-sacrees/ Thu, 22 May 2025 11:00:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107359 Un tribunal refuse à une veuve l’accès aux dossiers de son avocat, invoquant l’absence de testament signé.

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Le secret professionnel de l’avocat, garant de la protection de la vie privée, devrait être particulièrement rigoureux lorsqu’il concerne des échanges liés à la planification successorale. C’est ce qu’a affirmé un tribunal ontarien en refusant à une veuve l’accès aux dossiers de planification successorale de son conjoint décédé, lequel travaillait sur un nouveau testament qu’il n’a pas eu le temps de finaliser avant son décès.

Dans cette affaire, la veuve, Judith Kimberly Allison, cherchait à obtenir l’accès aux dossiers de planification successorale détenus par l’avocat de son défunt conjoint, Michael McBride, selon la décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Son conjoint, décédé au début de l’année 2024, avait rédigé un testament avant le début de leur relation et était en train de rédiger un nouveau testament à l’automne 2023, mais il est finalement décédé sans avoir signé de nouveau testament définitif.

Le tribunal a rapporté qu’Allison avait demandé l’accès aux dossiers de l’avocat dans l’espoir de trouver des preuves des conditions prévues dans le nouveau testament qui pourraient être considérées comme un testament valide.

Bien qu’il puisse y avoir des exceptions aux protections de la vie privée fournies par le secret professionnel de l’avocat pour déterminer les véritables intentions d’une personne décédée dans certains cas, cette exception ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une personne ayant un testament existant qui n’a pas finalisé un nouveau testament, tranche le tribunal.

« J’ai beau essayer, je ne peux pas appliquer la logique de l’“exception testamentaire” à une affaire dans laquelle un bénéficiaire potentiel souhaite envahir la sphère confidentielle de la relation d’un défunt avec son avocat pour essayer de déterminer si le défunt a laissé suffisamment de traces documentaires ou écrites pour ouvrir la voie à la reconnaissance d’un [testament valide] », affirme le tribunal.

Selon la décision, au cours de l’été 2023, le défunt a déclaré qu’il prévoyait de rédiger un nouveau testament. Il a signé de nouvelles procurations en novembre 2023, désignant son conjoint comme son mandataire pour les biens et les soins personnels. Cependant, il n’a jamais signé de nouveau testament.

« Je ne doute pas que le défunt ait parlé d’un testament à un avocat, comme il avait apparemment dit qu’il le ferait. Mais, bien qu’il ait signé des procurations en novembre, il n’a pas signé de testament à ce moment-là ni en décembre, lorsqu’il s’est à nouveau rendu au cabinet de l’avocat », indique le tribunal.

Étant donné qu’il n’y a pas de nouveau testament, il n’y a pas non plus de fiduciaire de la succession qui pourrait envisager de renoncer au privilège, déclare le tribunal.

Il s’agit d’un problème de « poule et d’œuf », selon la Cour. « À mon avis, c’est l’ordre des opérations qui importe ici. Si un testament a été produit, une contestation répondrait à l’exception de confidentialité. Le problème que pose l’examen des dossiers de l’avocat avant que le défunt n’ait exprimé son intention testamentaire dans un testament est qu’il porte nécessairement atteinte à la relation confidentielle entre l’avocat et son client d’une manière qui ne peut être présumée avoir été souhaitée par le défunt ou être dans son intérêt ».

Le tribunal estime que l’affaire soulève la question de savoir si le défunt avait finalisé ses intentions et n’avait simplement pas signé le testament final, ou s’il n’avait pas décidé de ces intentions finales — et, s’il avait déterminé ses intentions finales, pourquoi un nouveau testament n’a-t-il pas été signé au moment de la signature de la nouvelle procuration, s’interroge-t-il.

« L’examen des dossiers de l’avocat pourrait révéler la réponse à ces questions. Mais, à mon avis, on ne peut pas supposer avec certitude que le défunt souhaitait qu’il en soit ainsi », déclare la Cour.

« À mon avis, en l’absence de testament, les chances que le défunt n’ait pas encore pris de décision définitive sont au moins aussi grandes, sinon plus grandes, que les chances qu’il ait pris une décision définitive et qu’il n’ait simplement pas pu faire signer le document à temps », conclut la Cour.

Intensité de la vie privée

Il suggère également que les conversations relatives à la planification successorale bénéficient des protections les plus strictes en matière de protection de la vie privée.

« Les conversations sur la répartition des biens d’une personne entre ses proches font partie des conversations les plus intensément privées que l’on puisse avoir avec son avocat. Les clients ont l’assurance que ces conversations sont protégées et entourées du rideau le plus épais du secret professionnel presque inviolable. »

« Il est difficile d’imaginer des conversations plus personnelles et potentiellement plus éprouvantes entre un client et un avocat que celles qui portent sur la façon de subvenir aux besoins des proches après la mort de l’un d’entre eux », rappelle le tribunal.

Par conséquent, la Cour estime que, dans le cas où le défunt n’a pas signé de nouveau testament, « je ne présumerais pas qu’il souhaite que ses intentions soient connues ou qu’il est nécessairement dans son intérêt de divulguer le dossier de son avocat », déclare la Cour.

La base juridique permettant de « porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ne s’applique pas à la recherche de documents relatifs à un quasi-testament », conclut la Cour.

« En l’absence d’un testament signé […], je ne peux pas considérer que la recherche de la véritable intention du défunt […] soit nécessairement dans son intérêt à un degré justifiant l’extension de l’exception au secret professionnel de l’avocat », résume le tribunal.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d’accès aux dossiers de l’avocat.

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Achat et disposition d’un chalet https://www.finance-investissement.com/nouvelles/produits-et-assurance/achat-et-disposition-dun-chalet/ Fri, 16 May 2025 11:15:59 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107467 Quelques considérations fiscales utiles pour votre client.

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L’ouverture du chalet en prévision des vacances estivales coïncide habituellement avec la longue fin de semaine du mois de mai, marquée par la Journée nationale des patriotes au Québec, ou la Fête de la Reine dans le reste du Canada. Le moment paraît donc bien choisi pour faire le point sur les considérations fiscales liées à la détention d’une résidence secondaire.

Finance et Investissement s’est entretenu sur le sujet avec Aurèle Courcelles, vice-président, Planification fiscale et successorale au sein de l’équipe de la Planification financière avancée d’IG Gestion privée de patrimoine. Voici les éléments qu’il met en perspective.

Prenant l’exemple d’un couple qui décide d’acheter un chalet ou une résidence secondaire, Aurèle Courcelles insiste sur l’importance d’une planification rigoureuse dès les premières étapes du processus d’achat.

« Le couple doit évaluer non seulement le coût d’achat combiné du bâtiment et du terrain, mais aussi tous les coûts reliés à l’achat (incluant les frais légaux, les taxes, etc.), ainsi que les frais rattachés aux améliorations importantes qu’il va devoir faire, non seulement à l’immeuble, mais à l’ensemble de la propriété, dont le terrain », dit-il.

Ces dépenses peuvent augmenter le prix de base rajusté (PBR) du chalet et ainsi réduire le gain en capital imposable au moment de la vente ou du transfert de la propriété.

Le calcul du prix de base rajusté inclut le coût original de l’acquisition, mais aussi d’autres frais comme les frais juridiques, d’arpentage, de courtage, en plus des améliorations significatives apportées au bâtiment. C’est le cas par exemple lors de l’ajout d’une chambre à coucher ou d’une salle de bain. « Les réparations qui visent à restaurer l’état initial de l’édifice, comme refaire un toit avec des matériaux équivalents, ne sont généralement pas admissibles, à moins qu’elles ne bonifient réellement la propriété, par exemple, en remplaçant les bardeaux par un toit en tôle », illustre Aurèle Courcelles.

Il ajoute que ces frais n’incluent pas la main-d’œuvre personnelle. « Alors si notre couple réalise lui-même les travaux, il ne peut pas ajouter un 10-15 $ de l’heure pour son temps. Toutefois, s’il embauche quelqu’un, ces frais pourraient être inclus au calcul du prix de base rajusté, pourvu qu’il y ait une facture à l’appui. »

Un mot d’ordre : conserver les factures

Souvent, lorsque les gens achètent un chalet, c’est qu’ils possèdent déjà une maison, peut-être depuis 10, 15, ou 20 ans. « Ils décident alors d’acheter une résidence secondaire parce qu’ils en ont maintenant les moyens », présume Aurèle Courcelles. Mais cela les oblige à réfléchir dès ce moment « à quel bien ils devront attribuer l’exonération pour résidence principale lorsque va survenir le transfert, la cession ou la vente éventuelle de l’une des deux propriétés ».

« Les gens imaginent souvent d’emblée que l’exonération pour résidence principale ira à la première propriété, la maison, et que si on vend le chalet en premier, on n’a pas besoin de réfléchir à la décision. Mais il est quand même possible d’utiliser l’exonération pour le chalet », rappelle Aurèle Courcelles.

Cette décision peut entraîner ainsi des conséquences fiscales importantes, surtout si la propriété non exonérée a généré un gain en capital important, ajoute-t-il.

Le meilleur choix consiste à appliquer l’exonération au bien ayant généré le gain en capital le plus élevé, puisque cela signifie qu’on va devoir payer l’impôt sur l’autre propriété au moment de sa cession. Mais ce calcul dépend d’une tenue de documents rigoureuse depuis le moment de l’achat. D’où la nécessité de conserver les factures des travaux réalisés au fil des ans, tant pour la maison que pour le chalet, puisque la décision fiscale dépendra du calcul comparatif des gains en capital, prévient l’expert.

« Souvent, les gens achètent l’immeuble, ils conservent les documents de l’achat, mais négligent de garder les factures liées aux dépenses effectuées au fil des ans. Alors des années plus tard quand le choix entre le chalet et la maison devient nécessaire, ils n’ont pas de preuves à fournir concernant les frais assumés et cela complique la planification fiscale », déplore Aurèle Courcelles.

Cela explique pourquoi il faut commencer dès l’achat de la propriété à se préparer pour son transfert ou sa vente éventuelle, estime-t-il.

Considérations relatives à la disposition du chalet

Toute disposition d’une résidence secondaire, qu’elle soit effectuée du vivant de ses propriétaires ou au décès, doit être planifiée avec soin, signale Aurèle Courcelles.

Un des cas de figure concernant la session d’un chalet est le transfert au sein de la famille, notamment lorsqu’il y a plusieurs enfants et une intention de copropriété, indique-t-il.

Notons que les règles à l’extérieur du Québec, celles des provinces de common law, sont différentes de celles qui ont cours au Québec, qui sont régies par le Code civil. « Ce qui est vraiment différent à l’extérieur du Québec, c’est le concept de copropriété qui implique la notion de “droit de survie”. »

Ainsi, dans le cas d’un client qui réside à Vancouver et décide d’ajouter son fils comme copropriétaire, la part de ce client au moment de son décès peut être automatiquement transférée à son fils (le copropriétaire survivant) sans passer par le testament, explique l’expert.

Au Québec, tous les transferts doivent être prévus dans un testament. Il est toutefois possible, ailleurs au Canada, de prévoir une entente selon laquelle le transfert se fera selon les indications du testament et non par le « droit de survie ». Toutefois, cela doit être spécifié dans un document légal.

Aurèle Courcelles est d’avis que les parents devraient d’emblée avoir une conversation avec leurs enfants au sujet de la propriété éventuelle du chalet.

« Souvent, les parents présument que les enfants veulent conserver le chalet. Ils s’y rendent quand ils veulent, apportent de la nourriture, de la bière, s’en retournent ensuite et tout le monde est content. Mais ça, c’est le fun tant que les parents sont là pour payer, s’occuper de tout durant l’été, puis couper l’entrée d’eau et barrer la porte à l’automne. La situation est différente quand on devient propriétaire et qu’on a la responsabilité de l’entretien et des dépenses », fait valoir l’expert.

Une telle discussion permet de savoir si les enfants sont intéressés par le chalet, et s’ils ont même les moyens de payer les dépenses associées à cette propriété. Cette conversation est d’autant plus importante lorsqu’il y a plusieurs enfants, signale Aurèle Courcelles, puisque chacun a une situation personnelle différente. « Peut-être qu’il y en a un qui a les moyens et qui est intéressé par le chalet, ou un autre qui a les moyens aussi, mais qui n’est pas intéressé à y retourner, ou les deux enfants ne sont pas intéressés. Alors, comment s’assurer d’éviter que tout cela finisse par une chicane entre héritiers, d’autant que les conflits sont souvent accentués une fois les parents décédés ? » questionne-t-il.

Pour limiter de tels risques, il est recommandé de rédiger une convention d’indivision. Il s’agit d’une entente entre les propriétaires (souvent les enfants) qui prévoit les responsabilités de chacun, par exemple pour le partage des dépenses, les améliorations et les obligations d’entretien. L’entente prévoit aussi l’utilisation du chalet et les modalités en cas de vente. Elle peut ainsi inclure un droit de préemption, qui oblige l’un des enfants souhaitant vendre sa part à donner l’occasion aux autres enfants (copropriétaires) de l’acheter avant qu’elle soit vendue à quelqu’un d’autre.

« Le problème avec ce type d’entente là, c’est qu’elle ne peut se faire avant le transfert de la propriété aux enfants. On peut avoir une entente une fois que les parents et les enfants sont copropriétaires. Après ça, au décès des parents, il faut conclure une autre entente. Mais si ce n’est pas fait dès le début, il peut s’avérer très difficile de mettre en place une telle entente plus tard, surtout si des tensions entre les enfants sont déjà installées », prévient Aurèle Courcelles.

Il est donc souhaitable d’identifier au préalable lequel ou lesquels des enfants désirent le chalet et de structurer ensuite l’héritage de manière à ce que le legs soit équitable pour les héritiers, « que ce soit via une assurance, les REER, les FEER ou les autres actifs détenus », suggère-t-il.

Il est aussi possible de prévoir au testament que le liquidateur vende le chalet et distribue l’argent ainsi récolté en parts égales. Les options sont multiples. « Le chalet pourrait être légué à l’un des enfants et s’il n’y a pas suffisamment d’argent dans la succession pour égaliser la valeur pour les autres héritiers, que l’enfant qui désire le chalet ajoute l’argent pour compenser », illustre-t-il.

Dans le cas d’une donation

Règle générale, les parents souhaitent éviter qu’après leur décès, la propriété du chalet soit un sujet de conflit entre leurs enfants. « Dans cette perspective, il est essentiel que le conseiller amène son client à réfléchir aux conséquences fiscales », met en garde Aurèle Courcelles.

Dans le cas où le chalet est donné aux enfants du vivant des parents, que ce soit en entier ou en partie, il y a une disposition présumée au niveau fiscal, à la juste valeur marchande, qui entraîne alors un gain en capital imposable sur la portion donnée, d’où l’importance d’avoir un bon PBR qu’on peut justifier, évoque l’expert.

Au décès, ce gain est réalisé en totalité, sauf dans le cas où il y a roulement au conjoint survivant. Si le chalet est laissé aux enfants, la succession est responsable de l’impôt. « Selon la valeur actuelle des chalets — et la valeur a beaucoup augmentée ces dernières années —, la facture fiscale sera environ de 25 % de la valeur du gain, puisque c’est la moitié qui est imposable. C’est donc essentiellement 25% de la valeur du gain qui vont être perdus en impôts », déplore-t-il.

« Alors, d’où va venir cette somme-là pour permettre de garder le chalet dans la famille ? » questionne Aurèle Courcelles. Cette charge peut être anticipée notamment par l’achat d’une assurance vie, suggère-t-il.

Le long week-end de mai marque souvent l’ouverture du chalet pour la saison estivale. «  Une fois cette tâche effectuée, il pourrait être judicieux de suggérer à vos clients de parler à leurs enfants, puis de revoir leur testament. Ensuite, il serait bon de faire le point de manière régulière, parce que la situation des jeunes, ça change », indique Aurèle Courcelles.

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La pluriparentalité et ses effets potentiels sur votre rôle https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/serge-lessard/la-pluriparentalite-et-ses-effets-potentiels-sur-votre-role/ Fri, 16 May 2025 10:24:57 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107350 ZONE EXPERTS - Cet arrangement entre parents toucherait à nombre d’aspects de la planification financière.

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Alors que la venue prochaine de l’union parentale (le 30 juin 2025) touchera des centaines de milliers de personnes au Québec (voir nos articles sur ce sujet), un autre bouleversement juridique portant sur la pluriparentalité semble poindre à l’horizon.

Le 25 avril 2025, un jugement de la Cour supérieure du Québec est rendu dans l’affaire V.M. c. Directeur de l’État civil (2025 QCCS 1304). Ce jugement conclut que les articles actuels du Code civil du Québec qui limitent la possibilité pour un enfant d’avoir plus que deux parents sont inconstitutionnels. Selon le jugement, ces articles portent atteinte au droit à l’égalité en discriminant en fonction de la situation familiale, le tout basé sur le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge accorde 12 mois au législateur québécois pour trouver une solution législative appropriée. Une porte est donc entrouverte sur la possibilité qu’une personne puisse avoir trois parents ou plus sur son certificat de naissance.

Ne nous emballons pas trop vite : ce jugement peut être porté en appel devant la Cour d’appel du Québec dans les 30 jours et, par la suite, devant la Cour suprême du Canada. Il n’y a donc rien de changé pour le moment. Les changements pourraient ne se produire que dans quelques années seulement et il est tout à fait possible que rien ne change jamais non plus.

Cependant, au moment d’écrire ces lignes, le Procureur général du Québec n’avait pas encore signifié s’il avait l’intention ou non de porter la cause en appel. S’il ne le fait pas, le paysage juridique de la filiation au Québec devrait changer fortement dans 12 mois.

Néanmoins, il est important pour les conseillers d’être informés de l’actualité juridique (surtout concernant un événement de cette ampleur) afin d’avoir des échanges avec leurs clients.

Voici un court résumé du jugement.

Dans son introduction, le juge Andres C. Garin commence par mettre la table en posant la question suivante : « Sur le plan juridique, un enfant peut-il avoir plus de deux parents ? ». Il constate que le modèle traditionnel de la famille (deux personnes de sexe opposé qui sont mariées et sont les parents biologiques d’enfants issus de leur mariage) n’est qu’un modèle, qu’il n’est pas universellement adopté et qu’il ne l’a jamais été.

À titre d’exemple parmi d’autres, il cite le cas des familles monoparentales et le cas des couples homosexuels qui ont adopté des enfants. Il mentionne aussi que 4 juridictions canadiennes reconnaissent la possibilité d’avoir plus de deux parents : l’Ontario, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Yukon.

Le juge distingue les concepts de parenté et de parentalité. La parenté réfère au lien juridique entre un parent et son enfant. La parentalité réfère plutôt à l’exercice de la fonction de parent, qu’on soit un parent ou non. Un arrangement à plus de deux personnes qui jouent le rôle de parent correspond donc à de la pluriparentalité.

En suivant cette distinction, il arrive que trois personnes ou plus exercent le rôle de parent (la parentalité) envers un enfant sans que toutes ces personnes ne soient légalement parents de cet enfant. Le jugement nous apprend qu’il existe des projets parentaux à trois ou plus. Par exemple, deux femmes en couple désirent avoir un enfant avec un père présent dans sa vie même si le père ne fait pas partie du couple. Le père, homosexuel, désire être père et donne son accord. Ils forment ensemble un projet parental à trois.

La Cour analyse le tout principalement dans un contexte où le couple/trouple inclut généralement au moins un membre de la communauté LGBTQ+. D’autres types de scénarios ont été analysés par la Cour et les implications potentielles futures pourraient largement dépasser ce cadre.

Dans un scénario traditionnel, chacune des deux personnes exerçant la parentalité est effectivement juridiquement parent. Ils ont ainsi des droits et des responsabilités.

Cependant, dans un scénario de trois personnes qui vivent une relation à trois ou non et qui agissent les trois comme parent (pluriparentalité) alors qu’uniquement deux d’entre elles sont reconnues comme parent, la cour conclue que la troisième personne subit une forme de discrimination. Ceci s’explique parce qu’entre autres, advenant une séparation, cette personne ne pourrait pas facilement maintenir la relation avec son enfant en cas de désaccord.

De plus, la cour conclut que l’enfant en cause subit une forme de discrimination puisqu’il ne peut établir de lien juridique avec tous ses parents, contrairement à un enfant né dans une famille traditionnelle avec deux parents. Du point de vue de l’enfant, le droit à l’égalité est ainsi bafoué. Le juge voit une similitude avec les cas où, par le passé, un enfant né hors mariage avait moins de droits qu’un enfant né en mariage. Les enfants sont tous égaux et un enfant qui est le fruit d’un projet de coparentalité à trois parents ou plus ne devrait pas être traité différemment d’un autre et il devrait pouvoir faire reconnaitre tous ses parents.

Une différence importante existe entre cette cause et l’affaire Lola (Eric c. Lola (Québec (Procureur général) c. A [2013] 1 RCS 61). Dans cette dernière affaire, la discrimination était basée sur le statut matrimonial (la relation de couple) alors que dans la présente cause, la discrimination est basée sur le statut familial (le statut de la famille, ce qui inclut les enfants).

Tel que mentionné plus haut, il ne s’agit pour l’instant que d’un jugement de première instance. Il faudra attendre des développements futurs avant de déterminer s’il pourrait y avoir des incidences pour les Québécois.

Questions pertinentes

Pour les conseillers du domaine des services financiers, voici quelques questions qui peuvent devenir importantes si un jour la pluriparentalité devient reconnue légalement :

  • Les certificats de naissance de certains enfants/clients devront-ils être modifiés pour inclure des parents supplémentaires ?
  • Les questionnaires de prise de données d’un ménage en pluriparentalité devront-ils être modifiés ?
  • Les pensions alimentaires pour enfant deviendraient-elles plus nombreuses ?
  • Les pensions alimentaires pour enfant deviendraient-elles moins élevées puisqu’il y aurait plus de payeurs ?
  • Le droit à des aliments au décès viserait-il plus de personnes ?
  • Les budgets des clients devraient-ils être modifiés ?
  • Les provisions pour imprévu devraient-elles être augmentées ?
  • Y aura-t-il plus d’argent dans les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) ?
  • En l’absence de testament, l’enfant à 3 parents ou plus héritera-t-il de plus ?
  • En matière d’assurance vie, le troisième parent contractera-t-il de l’assurance sur la tête de son enfant ?
  • En matière de fiscalité, y aura-t-il des changements ? (Crédit pour personne à charge et autres)
  • En matière de fiscalité, les roulements de REER à un enfant (rente d’étalement de 18 ans – âge, roulement à un enfant handicapé) deviendraient-ils plus fréquents ?
  • La probabilité d’être 100 % orphelin diminuerait-elle ?
  • Quant au moins un des trois parents est vivant, une clause de désignation de tuteur dans un testament n’aura pas d’effet puisqu’il reste encore un parent ?
  • Faudra-t-il penser plus souvent à ajouter un administrateur du bien d’autrui dans le testament, afin d’exclure des sommes de la gestion du tuteur légal ?
  • Le conseiller pourrait-il avoir à prendre des instructions de placement pour l’enfant en provenance de trois parents ou plus ?
  • Dans le cas où un enfant possède des actifs personnels substantiels pour une quelconque raison, un troisième parent légalement reconnu et ajouté par la suite aurait-il pour effet de diluer l’héritage au décès de l’enfant mineur sans testament ? Si tout est divisé 50 % entre les pères et mères et 50 % entre les frères, sœurs, neveux et nièces, l’ajout d’un parent vient-il modifier la répartition ? Est-ce que ça ajoute des demi-frères et demi sœurs potentiels ?
  • Qui sera admissible à un congé parental et qui pourra en bénéficier ?
  • L’assurance collective des trois parents pourra-t-elle couvrir l’enfant ? Pour les soins dentaires aussi ?
  • Dans le cas des prêts et bourses, tiendrons-nous compte du revenu des trois parents ?
  • Et de multiples questions supplémentaires !

En terminant, poussons l’exercice de prédiction des possibilités plus loin. Et si les tribunaux supérieurs reconnaissent finalement la situation familiale comme critère de discrimination interdit par la Charte et qu’on applique le même raisonnement pour reconnaitre que trois personnes faisant vie commune sont des conjoints de fait ? Quelles seraient les implications ? Faudrait-il modifier les règles du régime d’union parentale fraichement adoptées ?

Bref, une nouvelle porte juridique vient d’être entrouverte… mais pas de panique, rien n’est encore certain et nous suivrons la situation de près.

Par Serge Lessard, avocat, Pl. Fin., FLMI, Vice-président adjoint, Service de fiscalité, retraite et planification successorale – Manuvie

Il est important de noter que cet article a été rédigé à titre informatif et qu’il ne constitue pas une opinion juridique, fiscale, de placement ou de planification financière. Tout client ou conseiller qui est dans une telle situation devrait s’assurer de bien comprendre les notions applicables à sa situation propre. Il devrait aussi obtenir des conseils d’un professionnel pour savoir si le contenu s’applique ou non à sa situation.

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Planification successorale utilisant l’assurance vie https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/planification-successorale-utilisant-lassurance-vie/ Wed, 14 May 2025 10:20:47 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106849 ZONE EXPERTS - Réflexions et comparaison entre l’assurance vie individuelle et l’assurance vie conjointe payable au dernier décès

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Le rôle de l’assurance vie dans le cadre de la planification successorale des familles canadiennes est déjà bien documenté. L’assurance vie demeure une excellente stratégie pour prévoir les liquidités requises au décès, particulièrement l’impôt découlant de la disposition réputée d’actions de sociétés privées (en vertu de l’application du paragraphe 70(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »)).

En présence d’un couple, nombreux sont ceux qui préfèrent favoriser l’assurance vie conjointe payable au dernier décès. Cela est compréhensible considérant que cette structure prévoit des primes moins élevées qu’une couverture individuelle équivalente. Mais existe-t-il des scénarios pour lesquels l’assurance vie individuelle devient plus pertinente que l’assurance vie conjointe, justifiant ainsi un investissement en assurance vie plus important?

Ce texte tentera d’apporter des éléments de réponse. Plus particulièrement, il sera question de l’avantage, du point de vue d’une société, de l’assurance vie individuelle – en comparaison avec l’assurance vie conjointe payable au dernier décès – du fait de la possibilité d’appliquer, de manière avantageuse, la stratégie du roulement d’actions au conjoint survivant suivi de leur rachat.

Comme son nom le suggère, l’assurance vie individuelle se définit comme un contrat d’assurance sur la vie d’une seule personne assurée, tandis que l’assurance vie conjointe payable au dernier décès est souscrite sur la vie de deux personnes, généralement deux conjoints, dont le capital-décès est payable au dernier décès. Sans surprise, l’espérance de vie d’un des deux conjoints, sur une base individuelle, est moins élevée que l’espérance de vie des deux conjoints, au dernier décès, ce qui implique que les primes d’un contrat individuel équivalent à un contrat conjoint seront plus élevées.

Par conséquent, plusieurs favorisent une structure conjointe dont le produit d’assurance est payable au second décès. L’économie des primes du contrat conjoint en comparaison à celles du contrat individuel motive la décision et, en plus, le capital-décès sera généralement versé au moment où des liquidités seront requises, par exemple pour payer des charges d’impôt au deuxième décès.

Cela dit, les primes d’un contrat d’assurance, peu importe sa structure, sont ajustées en fonction du risque de mortalité sous-jacent. Les primes d’un contrat individuel devraient donc être payées moins longtemps que les primes d’un contrat conjoint équivalent, qu’il est possible de définir comme un contrat qui prévoit une prestation de décès équivalente à l’espérance de vie conjointe, à la prestation de décès du contrat individuel et à l’espérance de vie de la personne assurée.

En jetant un regard sur les résultats attendus à l’espérance de vie plutôt que sur les primes ou le capital-décès initial, il devient pertinent de considérer les avantages des contrats structurés sur une base individuelle.

Tout d’abord, nous ne pouvons pas écarter le risque de divorce ou de séparation, qui peut entraîner des conséquences financières et fiscales inattendues. Par exemple, un contrat conjoint ne pourra pas nécessairement être fractionné en deux contrats individuels suivant un divorce ou une séparation. Qui plus est, dans le cas où le fractionnement du contrat conjoint serait possible, les taux applicables seraient généralement ceux à l’âge atteint, ce qui donnerait lieu à des augmentations – parfois sévères – des primes. À ce sujet, nous suggérons la lecture du billet de Florence Marino publié dans Tomkins Insurance le 11 décembre 2024.

En second lieu, les contrats individuels peuvent permettre une application efficiente de la stratégie du roulement suivi du rachat, qui repose, au décès de l’assuré, sur le roulement des actions de sa société en faveur de son conjoint survivant, suivi du rachat (d’une partie ou de la totalité) de ces actions au moyen du capital-décès encaissé par la société. Grâce à l’important crédit au compte de dividendes en capital dont bénéficie la société, le rachat d’actions s’effectue à un coût fiscal faible (voire nul), ce qui a pour effet de reporter l’impôt sur le gain en capital des actions rachetées à la génération suivante. Il importe de noter qu’en cas de rachat des actions suivant le roulement au conjoint survivant, les règles de minimisation des pertes (par. 112(3.2) L.I.R.) ne s’appliquent pas.

Bien que la modélisation de l’avantage fiscal du report d’impôt qu’offre la stratégie du roulement suivi du rachat soit possible, les nombreuses variables et hypothèses de calcul à définir peuvent rapidement rendre cet exercice complexe. Le recours à un professionnel est nécessaire. Aux fins du présent texte, voici quelques commentaires qui pourront assister les praticiens dans leurs réflexions et recommandations.

Âge et état de santé des membres de la famille

L’application de la stratégie du roulement suivi du rachat requiert que le défunt actionnaire ait un conjoint au moment de son décès. La probabilité de survie du conjoint augmente lorsqu’il s’agit d’une femme plus jeune et diminue lorsqu’il s’agit d’un homme plus âgé. Il importe de ne pas non plus négliger l’état de santé dudit conjoint.

Dans le même ordre d’idées, l’âge et l’état de santé du ou des enfants ont un impact important puisque la stratégie du roulement suivi du rachat repose sur la valeur d’un report d’impôt se terminant au décès de cette génération suivante.

Rendement du portefeuille et types de revenus

Le type de portefeuille a aussi un impact important sur la plus-value de la stratégie. Plus les rendements (après impôts) du portefeuille sont élevés, plus la valeur du report d’impôt augmente.

Besoins de liquidités au premier et au second décès

Au-delà du paiement des impôts au décès, qui surviendra généralement au dernier décès des deux conjoints (en supposant le roulement des actions au premier décès), il ne faut pas oublier de considérer les besoins de liquidités suivant chacun des deux décès. Par exemple, l’assurance vie pourrait-elle également servir à assurer la sécurité financière du conjoint survivant? Si la stratégie du roulement suivi du rachat était appliquée, des liquidités seraient-elles requises au dernier décès pour couvrir des charges fiscales?

Exemple

L’exemple ci-dessous illustre, de manière simplifiée, la relation entre ces différentes variables. Supposons un homme de 65 ans (M. X) et une femme de 62 ans (Mme Y), tous deux non-fumeurs. Le couple pense investir dans un contrat d’assurance vie entière avec participation par l’entremise d’une société de portefeuille dont M. X est l’actionnaire.

Notons que l’espérance de vie de M. X est de 21 ans et que l’espérance de vie des deux conjoints, au dernier décès, est de 28 ans (les données ont été arrondies à l’entier le plus proche). Notons également que la probabilité que Mme Y survive à M. X est de 68 %.

La prime d’un contrat d’assurance vie individuelle de 1 M$ sur la vie de M. X serait de 48 545 $. Le capital-décès à son espérance de vie serait d’environ 1,6 M$ (en supposant l’échelle de participation moins 1 %). D’un autre côté, la prime d’un contrat d’assurance vie conjointe payable au dernier décès de 850 000 $ serait de 27 540 $ par an, le capital-décès projeté à l’espérance de vie au dernier décès étant aussi d’environ 1,6 M$.

Le tableau ci-dessous présente la valeur accumulée du réinvestissement de la différence des primes si le couple optait pour la stratégie conjointe. D’un angle purement mathématique, pour justifier la souscription d’une couverture individuelle, il faudrait démontrer que l’avantage du report d’impôt qu’offre la stratégie du roulement suivi du rachat est plus important que la valeur accumulée de la différence des primes, au décès de M. X. À des fins de simplicité, nous avons comparé des rendements après impôts de 3 %, 5 % et 7 %. En pratique, les types de revenus générés dans le portefeuille ainsi que la stratégie de décaissement des surplus corporatifs auraient une incidence sur les résultats de la projection financière.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

En conclusion, l’équipe de professionnels entourant les familles qui considèrent l’utilisation de l’assurance vie aux fins de planification successorale ne doit pas s’arrêter qu’aux primes à débourser quand vient le temps d’identifier les solutions les plus appropriées.

Par Jean-Philippe Bernier, FICA, FSA, CERA, DMA Gestion de patrimoine, jpbernier@dmagp.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 1 (Printemps 2025).

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L’Institut de planification financière publie ses Normes d’hypothèses pour 2025 https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/martin-dupras/linstitut-de-planification-financiere-publie-ses-normes-dhypotheses-pour-2025/ Wed, 07 May 2025 10:59:26 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107132 ZONE EXPERTS — Elles peuvent ainsi être consultées dès maintenant.

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Les Normes d’hypothèses de projection 2025 de l’Institut de planification financière et de FP Canada sont disponibles depuis le 30 avril. Cet outil, mis à jour annuellement, en est à sa dix-septième année de publication.

Un outil qui protège le client et le conseiller

Créées dans le but d’outiller les conseillers (planificateurs financiers, conseillers en sécurité financière, etc.) notamment dans l’élaboration de projections de revenus de retraite, leur utilisation demeure entièrement volontaire. L’utilisation de ces Normes vise à protéger à la fois le client et le conseiller dans un esprit d’obligation de méthode plutôt que d’obligation de résultat.

Rédigées à l’origine et mises à jour annuellement par Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin., Daniel Laverdière, A.S.A., Pl. Fin. et l’auteur de ces lignes, ces Normes sont disponibles dans leur intégralité, en version française et anglaise, sur le site de l’Institut. Depuis 2015, un comité national veille à la mise à jour annuelle de ces Normes. Le comité de rédaction des Normes est actuellement formé de Nathalie Bachand, A.S.A., Pl. Fin., Jeff Cormier, CFP©, CFA, Derek Dedman, CFP©, CFA, Benjamin Felix, MBA, CFP, CFA, CIM, Nick Hearne, CFP©, CFA, Tanya Staples, M.A., CFP et l’auteur de ces lignes.

Notons que ces Normes ne représentent aucunement une prévision à court terme sur les rendements futurs et ne devraient pas être utilisées à cette fin. Elles ne représentent pas non plus les opinions des membres du comité précité. Les Normes se veulent plutôt un guide et sont toutes indiquées pour préparer des projections financières à long terme, soit plus de 10 ans, en évacuant les possibles biais cognitifs du conseiller.

Des Normes basées sur des sources crédibles

Dans la préparation de ces Normes, le comité de rédaction des Normes utilise des sources de données externes crédibles, notamment :

  • Les hypothèses utilisées pour l’analyse actuarielle du Régime de rentes du Québec (RRQ) ;
  • Les hypothèses utilisées pour l’évaluation actuarielle du Régime de pensions du Canada (RPC) ;
  • Les résultats de l’enquête des gestionnaires menée par l’Institut et FP Canada ;
  • La cible d’inflation en vigueur de la Banque du Canada ;
  • Pour les normes de rendement des marchés boursiers, les historiques de rendement sur les 50 dernières années ajustés pour l’inflation (donc en rendement réel) ;
  • Les rendements attendus basés sur le marché et reflétés dans les prix des actifs.

L’utilisation d’un grand nombre de sources tendra notamment à éliminer le biais potentiel que chacune d’entre elles pourrait présenter. Aussi, on notera que ces Normes sont résolument axées sur le futur.

Fichier de calcul

Depuis 2017, un fichier explicatif des calculs menant aux Normes, appelé l’Addenda aux Normes d’hypothèses de projection, est aussi disponible. Ce fichier présente notamment les écarts-types sur 50 ans des données historiques utilisées et les résultats des enquêtes mentionnées ci-devant. Depuis 2024, on y présente également les corrélations historiques des différentes classes d’actifs sur 10 ans et 20 ans.

Hypothèses faisant l’objet d’une Norme

Neuf paramètres financiers sont directement normés (le taux d’inflation, la croissance du MGA, le rendement des titres à court terme, des titres à revenus fixes et des actions canadiennes, américaines, internationales et de pays émergents et, finalement, le taux d’emprunt). Une Norme sur la croissance des salaires peut aussi être déduite et est présentée dans le document complet.

Enfin, une Norme démographique : la Durée raisonnable de décaissement, basée sur l’espérance de vie, est aussi présentée dans le document intégral.

Pour l’année 2025 les principales Normes financières sont :

Pour consulter la liste en grand format, veuillez cliquer sur ce lien.

Les ajustements apportés en 2025, par rapport à 2024, consistent notamment en un ajustement modeste de 10 à 30 points de base pour les Normes des marchés boursiers. On remarquera également l’ajout d’une Norme distincte pour les actions américaines, auparavant elles étaient incluses dans les actions étrangères.

La Norme sur la croissance des salaires et du MGA demeure plus élevée que la Norme sur l’inflation pour refléter notamment un gain annuel de productivité. On remarquera enfin que la Norme d’inflation peut sembler modeste en observant les soubresauts récents de l’inflation, rappelons simplement que la Norme présentée ici se veut un indicateur de l’inflation future pour une très longue période.

Enfin, ces Normes présentent des rendements avant l’application de frais de gestion, mais également sans présumer de valeur ajoutée par les gestionnaires. Le document intégral présente enfin un exemple de portefeuille équilibré avant et après l’application de frais. On remarquera toutefois que les frais et la répartition d’actifs sont présentés à titre d’exemple et ne font pas l’objet d’une Norme.

En conclusion

La préparation de projections à long terme (revenus de retraite, transfert de la valeur d’un régime de retraite à prestations déterminées (PD), besoins d’assurance-vie, etc.) va fréquemment s’avérer très sensible aux hypothèses de calcul utilisées. L’utilisation des Normes présentées ici permettra notamment de respecter l’obligation de méthode à laquelle le conseiller est habituellement soumis.

Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., M.Fisc., ASC
Fellow de l’Institut de planification financière
ConFor financiers inc.
Mai 2025

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Un « grand transfert » de patrimoine potentiellement décevant https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/un-grand-transfert-de-patrimoine-potentiellement-decevant/ Fri, 13 Dec 2024 11:24:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104524 Pourtant les jeunes Canadiens comptent là-dessus.

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Alors que nombre de Canadiens de la génération Y comptent sur le « grand transfert de richesse » de 1 000 milliards de dollars des parents baby-boomers à leurs enfants, Vanguard Canada prévient que le montant réel dont ils hériteront pourrait décevoir de nombreux investisseurs.

En raison de l’explosion du coût de la vie, le tiers des 18 à 34 ans (34 %) se reposent sur la promesse d’héritage de leurs parents pour atteindre leurs objectifs. Une proportion encore plus grande de jeunes (61 %) indique que leur héritage est crucial pour atteindre leurs cibles de placement.

Défiant ces attentes, 31 % des répondants au sondage ayant des enfants s’attendent à ne laisser aucun héritage. Ironiquement, bien que 57 % des investisseurs de moins de 35 ans s’attendent à recevoir un héritage ou l’ont déjà reçu, près de quatre sur dix (39 %) estiment que le transfert de leurs actifs ne sera pas important.

« Les Canadiens des deux générations, les baby-boomers comme les millénariaux, ressentent la pression de l’inflation et de la hausse du coût de la vie, ce qui a une incidence sur le transfert de patrimoine, constate Mario Cianfarani, chef des ventes et de la distribution, Vanguard Investment Canada. Il s’agit d’une conversation difficile pour de nombreuses personnes et les attentes peuvent ne pas correspondre à la réalité. Un conseiller en services financiers peut vous aider à avoir cette discussion difficile avec toute la famille afin d’assurer une transition plus harmonieuse. »

Une inflation qui touche toutes les générations

Les investisseurs âgés de plus de 55 ans avouent ne pas être épargnés par l’inflation et le coût de la vie. En effet, parmi ces sondés, 35 % s’inquiètent d’avoir besoin de leurs actifs plus tard dans leur vie, soit pour payer des soins de santé imprévus, en raison de besoins prolongés de retraite ou simplement pour gérer la hausse du coût de la vie. Un quart (25 %) prévoient aussi devoir compter sur leur maison pour leur revenu de retraite, ce qui ajoute un autre niveau de complexité.

Bien que la plupart des répondants de cette tranche d’âge reconnaissent l’importance de l’héritage, la planification du transfert de patrimoine n’est souvent pas une priorité. En effet, un quart d’entre eux n’ont aucun plan de transfert, seulement 31 % ont abordé la question avec les bénéficiaires, et une proportion encore plus faible (15 %) travaille actuellement avec un conseiller pour faciliter ce processus.

La planification successorale et les conseillers

Le sondage s’est également intéressé à l’importance de la planification financière pour atténuer les incertitudes liées à la planification successorale. Il révèle ainsi que si environ la moitié des sondés (48 %) disposent effectivement d’un plan financier, seuls 32 % y incluent le transfert de patrimoine.

Sans surprise, les investisseurs travaillant avec un conseiller font preuve de davantage d’optimisme que les autres quant à leur avenir financier. Ainsi la majorité (83 %) estime que leur conseiller a eu un impact positif sur leurs perspectives.

Vanguard Canada rappelle toutefois aux conseillers l’importance de travailler avec la famille de leur client. Ne pas inclure toute la famille dans les discussions sur la planification successorale pourrait nuire à leurs relations avec les clients. Sans compter que selon les études, 70 % des femmes changent de conseiller après le décès de leur conjoint, et 66 % des enfants congédient rapidement le conseiller de leurs parents après avoir reçu un héritage.

« Les résultats du sondage révèlent un besoin évident de planification plus structurée des transferts de patrimoine, mais cela va au-delà du simple transfert d’actifs. Le conseiller doit préparer ses clients à ce transfert, estime Mario Cianfarani. Nous estimons que le manque de communication et de confiance est la principale raison pour laquelle les familles ne parviennent pas à maintenir leur patrimoine pendant un transfert d’actifs. Une partie de la valeur que les conseillers apportent à leurs clients consiste à les aider à faciliter ces conversations et cela a une incidence positive à long terme sur l’ensemble de la famille. »

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