pénalités – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Wed, 16 Jul 2025 11:52:29 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png pénalités – Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com 32 32 La pénalité de l’article 160.01 L.I.R. https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/la-penalite-de-larticle-160-01-l-i-r/ Wed, 16 Jul 2025 11:52:29 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=107173 ZONE EXPERTS — Quel impact sur les planifications de protection d’actifs ?

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Dans son Budget de 2021, le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’introduire des modifications législatives élargissant la portée de l’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») dans le but de combler des lacunes perçues dans son application. L’article 160 L.I.R. est une disposition anti-évitement visant à empêcher les contribuables d’échapper au recouvrement de leurs dettes fiscales en transférant leurs actifs à des personnes avec qui ils ont un lien de dépendance pour une contrepartie moindre que la juste valeur marchande (« JVM »).

Les modifications à l’article 160 L.I.R. ont été sanctionnées en décembre 2022. Parallèlement, une pénalité a également été instaurée par le nouvel article 160.01 L.I.R. (« Pénalité »), qui s’applique à toute personne — incluant un conseiller ou un planificateur fiscal — qui se livre, participe ou consent à une planification qui vise à éviter ou à contourner l’application de l’article 160 L.I.R.

Bien que l’objectif énoncé de la Pénalité soit de s’appliquer spécifiquement aux planifications visant à éviter ou à contourner l’article 160 L.I.R., son libellé a une portée large qui soulève la question de savoir si elle pourrait s’appliquer à des planifications qui visent plus généralement à protéger ou à isoler des actifs. Il est donc important pour les conseillers fiscaux de bien connaître les conditions d’application de la Pénalité afin de guider leurs clients et de poser les bonnes questions lors de la mise en œuvre d’une telle planification.

Survol de l’article 160 L.I.R. et de la Pénalité

L’article 160 L.I.R. prévoit que lorsqu’une personne transfère des biens, directement ou indirectement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, pour une contrepartie moindre que leur JVM, le bénéficiaire et l’auteur du transfert sont solidairement responsables des dettes fiscales de ce dernier relatives à l’année d’imposition du transfert ou à toute année antérieure, et ce, jusqu’à concurrence de la différence entre la JVM des biens transférés et la JVM de la contrepartie payée.

Par le Projet de loi C-32, le législateur fédéral a introduit le paragraphe 160(5) L.I.R., qui contient l’ensemble de règles anti-évitement ayant été annoncées dans le Budget fédéral de 2021 (« Règles anti-évitement de l’article 160 »). Les Règles anti-évitement de l’article 160 ont pour objet d’empêcher les planifications qui contournent l’article 160 L.I.R. de trois manières :

  • en évitant l’exigence que le bien soit transféré entre personnes liées (al. 160(5)a) L.I.R.) ;
  • en évitant l’obligation que l’auteur du transfert ait une dette fiscale exigible dans ou relativement à l’année d’imposition où le bien est transféré ou à toute année d’imposition antérieure (al. 160(5)b) L.I.R.) ; ou
  • au moyen d’une opération ou d’une série d’opérations qui réduit la JVM de la contrepartie donnée pour le bien transféré (al. 160(5)c) L.I.R.).

Lorsque les conditions d’application des Règles anti-évitement de l’article 160 sont satisfaites, l’article 160 L.I.R. s’applique à l’opération ou à la série d’opérations envisagée de façon à imposer la responsabilité solidaire des parties au transfert envers la dette fiscale de l’auteur du transfert.

Le Projet de loi C-32 a également instauré la Pénalité, applicable à quiconque se livre, participe, consent ou acquiesce à une « activité de planification » dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une « planification d’évitement en vertu de l’article 160 ». La Pénalité est égale à la moins élevée des sommes suivantes :

  • 50 % de la somme payable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour laquelle la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification (essentiellement, la dette fiscale qui vise à être évitée) ;
  • le total de 100 000 $ et des « droits à paiement » de la personne (soit l’ensemble des sommes que la personne, ou une autre personne avec qui elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir relativement à la planification, conditionnellement ou non) au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la Pénalité.

La Pénalité et les Règles anti-évitement de l’article 160 ont pris effet à compter du 19 avril 2021.

Les conditions d’application de la Pénalité

La Pénalité s’applique d’abord à une personne qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une « activité de planification ». Ce terme est défini au paragraphe 163.2(1) L.I.R. et comprend :

  • le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création ; et
  • le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime, ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime.

Ensuite, la Pénalité ne s’applique à une personne que si elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, que ladite « activité de planification » est une « planification d’évitement en vertu de l’article 160 ». C’est le cas lorsque l’« activité de planification », relativement à une opération ou à une série d’opérations, satisfait aux deux conditions suivantes :

  • L’« activité de planification » est ou fait partie d’une « opération d’évitement en vertu de l’article 160 », soit une opération ou une série d’opérations par laquelle, selon le cas :

* les parties à un transfert visent à éviter :

  1. soit leur responsabilité solidaire à l’égard d’une somme à payer en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, en évitant l’exigence que le bien soit transféré entre personnes liées,
  2. soit le paiement d’un « montant futur payable » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, en évitant que l’auteur du transfert ait une dette fiscale exigible dans ou relativement à l’année d’imposition où le bien est transféré ou à toute année d’imposition antérieure ;

* la contrepartie offerte pour le transfert d’un bien est annulée, éteinte ou voit sa JVM réduite dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations ou après.

  1. L’un des objets de l’opération ou de la série d’opérations est de réduire :

* soit la responsabilité solidaire d’un bénéficiaire du transfert à l’égard de l’impôt dû par l’auteur du transfert (ou qui serait dû, n’eût été l’« opération d’attribut fiscal », tel que ce terme est défini au paragraphe 160.01(1) L.I.R.) ;

* soit la capacité de la personne ou d’une autre personne à payer un montant dû, ou qui peut devenir dû, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Applicabilité de la Pénalité aux planifications de protection d’actifs

De manière générale, une planification de protection d’actifs est un processus par lequel une personne organise ses affaires de manière à protéger ses actifs contre le risque de pertes (et dettes) futures et imprévues. Une telle planification implique généralement le transfert d’actifs détenus personnellement ou par l’entremise d’une société à un véhicule juridique distinct, par exemple une fiducie ou une autre société, dont le patrimoine ne serait pas susceptible d’être saisi pour satisfaire les dettes de l’auteur du transfert.

Comme il est indiqué ci-dessus, le libellé du paragraphe 160(5) L.I.R. et de la Pénalité est large. Une simple lecture du texte, sans considérer le contexte et l’objet des dispositions, pourrait laisser penser que les conditions d’application de la Pénalité pourraient être satisfaites dans le cadre de la conception, de la participation à ou de la mise en œuvre d’une planification usuelle de protection d’actifs.

En effet, une telle planification est, par définition, conçue pour protéger les actifs d’un contribuable contre toute dette future imprévue pouvant être contractée. Ainsi, une question se pose quant à savoir s’il pourrait être raisonnable de considérer que l’un des objets d’une telle planification est d’éviter « le paiement d’un montant futur payable » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (satisfaisant ainsi à la première condition prévue par la définition de « planification d’évitement en vertu de l’article 160 »). Cette expression a un libellé très large puisqu’à sa face même, elle pourrait viser tout montant qui n’est pas connu ou anticipé au moment du transfert, mais qui devient payable ou exigible par la suite.

Dans la même veine, on pourrait se demander si la deuxième condition prévue par la définition de « planification d’évitement en vertu de l’article 160 » pourrait également être satisfaite puisque l’objectif d’une planification de protection d’actifs est de réduire la capacité d’une personne à payer des montants qui pourraient devenir dus dans le futur, entre autres en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cet objectif peut être atteint, notamment, par le transfert des actifs du contribuable vers un patrimoine qui est distinct du sien et qui n’est donc pas susceptible d’être saisi pour satisfaire les dettes du contribuable.

Or, une interprétation de l’article 160.01 et du paragraphe 160(5) L.I.R. fondée sur leur texte, leur contexte et leur objet devrait selon nous mener à la conclusion que la Pénalité ne devrait pas s’appliquer en l’absence d’une intention d’éviter l’application de l’article 160 L.I.R. à l’égard d’une dette fiscale particulière, identifiable et connue ou anticipée au moment de la planification. En effet, les notes explicatives publiées par le ministère des Finances du Canada relativement à ces dispositions indiquent que leur intention est spécifiquement d’empêcher les planifications qui visent à contourner ou à éviter l’application de l’article 160 L.I.R. De plus, le libellé de la Pénalité fait référence à la somme payable « pour laquelle la responsabilité solidaire a été tentée d’être esquivée au moyen de la planification », ce qui indique également une volonté du législateur de cibler seulement les planifications qui visent à éviter l’application de l’article 160 L.I.R.

Il nous semble donc que seule une planification qui vise à éviter le paiement d’une dette fiscale connue ou anticipée au moment de la planification pourrait donner ouverture à la Pénalité. Une dette fiscale impayée qui survient après la mise en œuvre de la planification, mais qui n’était pas prévue ou envisagée au moment de cette mise en œuvre ne devrait pas selon nous déclencher l’application de la Pénalité pour le contribuable ou son conseiller.

Conclusion

En somme, bien que certaines expressions employées au paragraphe 160(5) et à l’article 160.01 L.I.R. semblent ouvrir la porte à l’imposition possible de la Pénalité dans un large éventail de circonstances, qui pourraient inclure notamment des planifications de protection d’actifs, il nous semble, à la lumière de l’objectif de ces dispositions, qu’elles ne devraient viser que les opérations qui cherchent à contourner l’article 160 L.I.R. Les conseillers mettant en œuvre une planification de protection d’actifs qui souhaitent se protéger contre l’éventualité de la Pénalité pourraient considérer de vérifier la solvabilité du contribuable et l’existence de dettes fiscales actuelles ou pouvant raisonnablement être anticipées, et de documenter ces vérifications.

Nous notons enfin que le Budget fédéral de 2024 a proposé l’ajout de nouvelles règles anti-évitement qui seraient incluses comme paragraphes 160(6), 160(7) et 160(8) L.I.R. Ces règles viseraient des situations où des biens sont transférés entre deux parties liées indirectement par l’intermédiaire d’un planificateur, de façon que l’article 160 L.I.R. ne s’applique alors pas au transfert. De manière accessoire, l’article 160.01 L.I.R. serait également modifié pour que la Pénalité soit applicable à une opération ou à une série d’opérations relativement à laquelle le paragraphe 160(7) L.I.R. s’applique. Si elles sont éventuellement adoptées telles quelles, ces modifications législatives proposées s’appliqueraient relativement à une opération ou à une série d’opérations effectuée à compter du 16 avril 2024.

Par Anne-Sophie Villeneuve, avocate, Associée, Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l., asvilleneuve@dwpv.com, et Xavier Plomteux, avocat, Davies Ward Phillips & Vineberg  s.e.n.c.r.l., s.r.l., xplomteux@dwpv.com

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 1 (Printemps 2025).

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Des sanctions de plus de 27 M$ pour les dirigeants de Bridging https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/des-sanctions-de-plus-de-27-m-pour-les-dirigeants-de-bridging/ Wed, 02 Jul 2025 11:01:06 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108153 Le Tribunal estime que les fautes commises sont peut-être les « plus flagrantes » qu’il ait jamais vues.

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Le Tribunal des marchés financiers de l’Ontario a ordonné des sanctions pécuniaires de plus de 27millions de dollars (M$) — incluant des pénalités, des frais et des ordonnances de restitution — ainsi que des interdictions d’exercer sur le marché, à l’encontre du trio de dirigeants du gestionnaire de fonds alternatifs en faillite, Bridging Finance. Le tribunal a conclu qu’ils s’étaient livrés à une fraude ayant causé un préjudice important aux investisseurs du fonds.

En octobre dernier, le tribunal a jugé que l’équipe mari et femme qui a fondé et dirigé Bridging, David et Natasha Sharpe, a enfreint les règles sur les valeurs mobilières et a participé à trois fraudes liées aux valeurs mobilières ; que le responsable de la conformité de la société, Andrew Mushore, a participé à l’une de ces fraudes ; et que tous trois ont fait obstruction à l’enquête de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) sur la société.

David Sharpe n’a jamais participé aux procédures réglementaires et s’est engagé à faire appel des conclusions du tribunal à son encontre.

Aujourd’hui, le Tribunal des marchés financiers a prononcé des sanctions pour les violations de la réglementation qu’il a jugées prouvées par la CVMO. Il a notamment ordonné que David Sharpe restitue plus de 18M$, que David et Natasha restituent conjointement 2M$ supplémentaires et que Natasha Sharpe soit tenue de restituer à elle seule 750 000$, ce qui représente le produit de leur mauvaise conduite.

Le tribunal a également imposé une sanction globale de 3,6N $ à David Sharpe, de 1,95M$ à Natasha Sharpe et de 50 000$ à Andrew Mushore. En outre, il a ordonné à David et Natasha Sharpe de verser 1,2M$ au titre des dépens. Enfin, la commission a interdit de façon permanente aux Sharpe d’accéder aux marchés financiers et a imposé une interdiction de dix ans à Andrew Mushore.

Bien que la CVMO ait largement réussi à obtenir des sanctions dans cette affaire, le tribunal n’a pas ordonné le montant total des sanctions qu’elle demandait pour chaque aspect de l’affaire.

Les pénalités et les ordonnances de restitution ont été spécifiquement réparties entre les trois fraudes présumées:

  • un système de pots-de-vin de 20 M$ en échange de centaines de millions de dollars de prêts des fonds Bridging à diverses entités associées à l’homme d’affaires Sean McCoshen ;
  • l’utilisation de 40 M$ des fonds Bridging pour racheter une participation de gestion de Ninepoint Partners LP ;
  • et un système de prêt de millions de dollars des fonds à l’ancien cadre de l’industrie Gary Ng, afin qu’il puisse acheter la moitié des actions de Bridging aux actionnaires existants.

Par ailleurs, les Sharpe ont écopé de lourdes sanctions pour avoir entravé l’enquête de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO). David Sharpe s’est vu imposer une amende d’un million de dollars pour avoir ordonné la suppression de milliers de courriels de l’entreprise, ainsi qu’une pénalité de 500 000$ pour avoir fourni de fausses déclarations aux enquêteurs. De son côté, Natasha Sharpe a été condamnée à une amende de 200 000$ pour fausses déclarations et à 50 000$ supplémentaires pour avoir permis à David Sharpe d’assister en secret à son interrogatoire par la Commission.

Mauvaise conduite « effrontée »

« La mauvaise conduite de David était effrontée, étendue, délibérée et récurrente. Il a ignoré les responsabilités de Bridging et les siennes propres… Pire encore, il a utilisé son pouvoir pour coopter d’autres personnes et les amener à tromper la commission. La mauvaise conduite de David est peut-être la plus flagrante que le tribunal n’ait jamais rencontrée », a affirmé le panel concernant les allégations d’obstruction.

Le tribunal s’est montré tout aussi sévère dans ses motivations lorsqu’il s’est agi de fixer les sanctions pour les différentes fraudes, déclarant que « la conduite de David était flagrante et figurait parmi les fraudes les plus graves dont le tribunal ait eu à connaître, et ce pour plusieurs raisons ». Le tribunal a cité les sommes d’argent en jeu, les pertes subies par les investisseurs et les antécédents de David Sharpe dans le secteur, qui comptait 20ans d’expérience dans diverses fonctions juridiques et de conformité, et en tant que régulateur à l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM).

« Les antécédents de David rendent sa conduite particulièrement choquante. Son expérience n’a pu qu’amplifier son apparente fiabilité et aider Bridging à attirer des investisseurs. Sa mauvaise conduite a constitué une trahison fondamentale de cette confiance et un abus à l’égard des investisseurs », a souligné le groupe d’experts.

Il a également estimé que l’expérience de Natasha Sharpe dans le secteur et le poste élevé qu’elle occupait chez Bridging (en tant que responsable des investissements) constituaient des facteurs aggravants dans cette affaire.

« Comme David, son expérience et son poste ont amplifié son apparente fiabilité et ont aidé Bridging à attirer les investisseurs. Sa mauvaise conduite a trahi cette confiance. »

En ce qui concerne Andrew Mushore, cependant, la commission s’est montrée plus indulgente, déclarant que si « Andrew Mushore doit être responsable de ses choix… son inexpérience, sa vulnérabilité inhabituelle à la manipulation, et l’exploitation de cette vulnérabilité par les Sharpe, sont des facteurs atténuants importants ».

En outre, elle a estimé que « la coopération étendue d’Andrew Mushore avec l’enquête de la commission et avec l’administrateur judiciaire, ainsi que sa franchise devant nous, constituent d’importantes circonstances atténuantes. La Commission s’est largement appuyée sur son témoignage. Les sanctions que nous imposons doivent reconnaître et encourager cette coopération ».

En conséquence, les sanctions qu’il a ordonnées à l’encontre de Andrew Mushore en particulier étaient bien inférieures à celles demandées par l’organisme de réglementation — alors que la CVMO demandait une interdiction permanente et une pénalité de 500 000$, le tribunal n’a imposé qu’une pénalité de 50 000$ et une interdiction de dix ans.

« Compte tenu de la coopération d’Andrew Mushore, de son rôle limité, de la manipulation dont il a fait l’objet de la part de David Sharpe et de la faible nécessité d’une dissuasion spécifique, il est dans l’intérêt public d’imposer une sanction administrative nettement inférieure à celle demandée par la commission », a expliqué le tribunal dans sa décision.

La CVMO n’a pas demandé de sanctions contre Bridging elle-même, car toute sanction pécuniaire à l’encontre de l’entreprise pourrait réduire la somme récupérée par les investisseurs dans le cadre de la procédure de mise sous séquestre. Bridging a été mise sous séquestre à la demande de la CVMO en avril 2021.

Et, bien que la procédure d’application se soit concentrée sur les trois fraudes présumées qui ont coûté aux investisseurs de la société, les pertes attendues pour les investisseurs dépassent de loin les montants impliqués dans ces fraudes, et devraient dépasser le milliard de dollars.

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L’ombudsman des contribuables examinera l’administration des simples fiducies par l’ARC https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/lombudsman-des-contribuables-examinera-ladministration-des-simples-fiducies-par-larc/ Tue, 16 Jul 2024 10:56:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101847 L’ARC a reçu plus de 52 000 déclarations de simple fiducie pour 2023, malgré l’octroi d’une exemption de production de dernière minute.

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L’ombudsman des contribuables examine si l’Agence du revenu du Canada (ARC) a respecté les droits des contribuables dans son administration des exigences de production des simples fiducies pour l’année d’imposition 2023.

Le 28 mars 2024, quelques jours avant la date limite de production du 2 avril, l’ARC a annoncé qu’elle n’exigerait pas que les simples fiducies produisent une déclaration T3, y compris l’annexe 15, pour l’année d’imposition 2023, à moins que l’agence ne demande directement à un contribuable de le faire.

« Il n’y a pas que les simples fiducies qui ont été touchées par l’annonce de dernière minute de l’ARC », a souligné François Boileau, ombudsman des contribuables, dans un communiqué récent annonçant un examen systémique. « Les représentants ont également consacré des heures de travail à comprendre les nouvelles exigences et à produire des déclarations pour leurs clients, pour finalement découvrir que leurs efforts n’ont peut-être servi à rien. »

Dans une réponse envoyée par courriel à Advisor.ca avant l’annonce du médiateur, l’ARC a déclaré que plus de 52 000 déclarations avaient été produites pour des simples fiducies pour 2023, à ce jour.

Selon le communiqué, plusieurs contribuables, conseillers fiscaux et membres du Parlement ont communiqué avec le Bureau de l’ombudsman des contribuables (BOC) depuis le 28 mars pour exprimer leurs préoccupations concernant le changement de dernière minute apporté par l’ARC aux directives de production pour les simples fiducies.

Le BOC, un organisme indépendant ayant pour mandat d’examiner les questions de service de l’ARC, a déclaré qu’il examinerait si l’ARC respectait les droits de service énoncés dans la Charte des droits du contribuable, y compris « le droit à des renseignements complets, exacts, clairs et opportuns » et « le droit à ce que les coûts de l’observation soient pris en compte dans l’administration de la législation fiscale ».

Sur la base de ses conclusions, le Bureau peut formuler des recommandations sur la façon dont l’ARC pourrait prévenir des problèmes similaires à l’avenir, selon le communiqué.

L’ARC n’a pas donné d’indications sur les exigences de déclaration des simples fiducies pour 2024 et les années suivantes.

En réponse aux questions de Advisor.ca concernant les exigences de dépôt pour les simples fiducies pour 2024, l’ARC a déclaré qu’« au cours des prochains mois, l’ARC travaillera avec le ministère des Finances pour clarifier davantage ses directives sur cette exigence de dépôt. L’ARC communiquera avec les Canadiens au fur et à mesure que d’autres renseignements seront disponibles. »

La date limite de dépôt de 2024 pour les fiducies, y compris les simples fiducies, est le 31 mars 2025.

Une simple fiducie existe lorsque la seule obligation du fiduciaire est de transférer des biens à un bénéficiaire sur demande.

L’ARC a exempté les simples fiducies des exigences de déclaration pour 2023 « en reconnaissance du fait que les nouvelles exigences de déclaration pour les simples fiducies ont eu un impact involontaire sur les Canadiens », a déclaré l’agence le 28 mars, et les simples fiducies n’auraient pas à produire de déclaration à moins que l’ARC n’en ait fait la demande directement.

À la mi-mars, l’ARC a annoncé qu’elle n’imposerait pas de pénalités pour faute lourde aux contribuables qui ne produisent pas à temps une déclaration pour une simple fiducie en 2023, sauf dans les « cas les plus flagrants ». En décembre 2023, l’ARC a assuré qu’elle n’appliquerait pas de pénalités — 25 $ par jour de retard, avec un minimum de 100 $ et un maximum de 2 500 $ — pour la production d’une déclaration de fiducie et d’une annexe 15 pour les simples fiducies après la date limite.

L’ARC a indiqué à Advisor.ca qu’elle n’avait pas demandé directement aux simples fiducies de produire une déclaration pour 2023 depuis l’annonce de son allègement le 28 mars, et qu’elle n’avait pas non plus imposé de pénalités pour production tardive ou pour négligence grave à l’égard des simples fiducies pour 2023. Toutefois, elle a confirmé que « cet allègement proactif ne s’applique qu’aux simples fiducies, et seulement pour l’année d’imposition 2023 ».

Déclaration des fiducies et simples fiducies 

Le gouvernement fédéral a proposé pour la première fois des règles plus strictes en matière de déclaration des fiducies dans le budget fédéral de 2018 afin de lutter contre « l’évitement fiscal agressif, l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et d’autres activités criminelles » et dans le cadre de l’engagement international du Canada en faveur de la transparence de la propriété effective.

Les règles élargies de déclaration des fiducies devaient initialement entrer en vigueur pour l’année fiscale 2021, mais la date d’entrée en vigueur a été reportée à deux reprises, en attendant l’adoption d’une loi d’habilitation à la fin de l’année 2022. La nouvelle législation s’applique aux fiducies dont l’exercice se termine le 31 décembre 2023 et après.

En vertu de la législation précédente, seules les fiducies ayant des impôts à payer pour l’année ou celles qui disposaient d’immobilisations devaient produire une déclaration annuelle de revenus des fiducies (T3). En vertu des exigences élargies en matière de déclaration, les fiducies expresses (par opposition à celles créées par la loi) ainsi que les simples fiducies doivent produire une T3 : Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies, et une annexe 15 : Renseignements sur les propriétaires réels d’une fiducie, à l’ARC sur une base annuelle.

Les nouvelles règles exigent que les fiducies identifient tous les bénéficiaires, fiduciaires, constituants et/ou protecteurs de la fiducie, y compris leurs adresses, dates de naissance et numéros d’identification de contribuable, tels que les numéros d’assurance sociale.

Certaines fiducies sont exclues des règles élargies. Il s’agit notamment des successions à taux progressif, des fiducies d’invalidité qualifiées, des fiducies de fonds communs de placement et des régimes enregistrés, des fiducies existant depuis moins de trois mois et des fiducies dont la valeur des actifs est inférieure à 50 000 $ — si ces actifs ne sont constitués que d’espèces et de titres négociés sur une bourse désignée (et d’autres actifs déterminés).

En plus de la pénalité existante pour défaut de dépôt d’une déclaration T3 dans les délais — 25 $ par jour, avec une pénalité minimale de 100 $ et maximale de 2 500 $ — les nouvelles règles de déclaration introduisent une pénalité supplémentaire pour défaut délibéré de dépôt ou pour négligence grave : 2 500 $ ou 5 % de la valeur du bien, le montant le plus élevé étant retenu.

La date limite de dépôt de la T3 et de l’annexe 15 pour la plupart des fiducies pour 2023 était le 30 mars 2024. Comme cette date tombe un samedi, l’ARC considère qu’une déclaration T3 a été produite à temps si l’ARC l’a reçue ou si le cachet de la poste a été apposé au plus tard le 2 avril (le jour ouvrable suivant).

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Condamné pour écoblanchiment https://www.finance-investissement.com/edition-papier/developpement-des-affaires-edition-papier/condamne-pour-ecoblanchiment/ Mon, 10 Jun 2024 04:22:00 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=101223 La cour fédérale de l’Australie retient la responsabilité d’un fonds d’investissement.

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La Cour fédérale d’Australie a récemment retenu la responsabilité de Vanguard Investments Australia à l’égard de certaines déclarations trompeuses faites au public. Cette décision met de l’avant les risques auxquels s’exposent les acteurs du secteur financier lorsqu’ils font la promotion des produits financiers dits « verts » ou suivant des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG).

Vanguard aurait découvert que plusieurs placements effectués par un de ses fonds « éthiques », qui promettait aux investisseurs que le fonds ne serait pas investi dans des activités comme les combustibles fossiles, les armes et les produits tels que le tabac ou la loterie, auraient dû être exclus en fonction de ces critères.

Vanguard a par la suite volontairement déclaré cette situation à l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), l’autorité en valeurs mobilières australienne. L’ASIC a donc décidé d’entamer une poursuite civile contre Vanguard pour déclarations trompeuses à l’égard des investisseurs.

Ce fonds détenait plus de 1 milliard de dollars australiens en gestion et 46 % des valeurs détenues par le fonds n’avaient pas été analysées en fonction des critères éthiques qu’il promettait. Ces valeurs représentaient 74 % de la valeur totale du fonds en question.

Vanguard a admis sa responsabilité face à la plupart des allégations de l’ASIC, mais contestait le fait que certaines déclarations étaient trompeuses ou qu’elle devrait être tenue responsable de déclarations faites par des tierces parties dans les médias. La cour a donné raison à Vanguard sur certaines déclarations et sur les déclarations de tierces parties, mais retient sa responsabilité pour la majorité des déclarations qu’elle considérait comme trompeuses.

Au moment d’écrire le présent article, la cour n’a pas encore déclaré la pénalité que Vanguard devra payer pour ses déclarations trompeuses, mais il sera intéressant de voir si le tribunal tiendra compte de la déclaration volontaire et de la collaboration de la firme avec l’ASIC dans la détermination du montant de pénalité à payer.

Julie-Martine Lorange est avocate émérite, associée chez McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.,

Avec la collaboration de Me Pierre-Gabriel Grégoire, CPA et avocat chez McCarthy Tétrault, et de Yassine Khadir, stagiaire en droit chez McCarthy Tétraul

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Le gouvernement fédéral va donner à l’ARC de nouveaux pouvoirs https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-gouvernement-federal-va-donner-a-larc-de-nouveaux-pouvoirs/ Mon, 06 May 2024 11:01:31 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=100622 Pour obtenir des données de la part des contribuables.

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Le gouvernement veut donner à l’Agence du revenu du Canada (ARC) plus de temps pour réévaluer les déclarations des contribuables et le pouvoir d’imposer de nouvelles pénalités importantes si les contribuables ne fournissent pas les renseignements qu’elle lui demande.

Le budget fédéral 2024 proposait de modifier les dispositions relatives à la collecte de renseignements de la Loi de l’impôt sur le revenu afin « d’améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications fiscales et de faciliter la perception des recettes fiscales en temps plus opportun. »

Les nouvelles pénalités proposées et la prolongation de la période de réévaluation vont « piquer » les contribuables soumis à un contrôle, estime Hemal Balsara, responsable de la planification fiscale, de la retraite et de la succession chez Manuvie, à Toronto. « Si, en fin de compte, le contribuable fait l’objet d’une nouvelle cotisation, il devra non seulement payer l’impôt supplémentaire, mais il devra aussi payer la pénalité », continue-t-il.

Selon les propositions, l’ARC serait autorisée à émettre un nouvel avis appelé « avis de non-conformité ». Cet avis serait émis lorsqu’une personne n’a pas respecté les avis précédents de l’ARC ou les exigences en matière d’assistance ou d’information.

Notamment, l’ARC serait autorisée à prolonger la période normale de nouvelle cotisation pour la question liée à l’avis d’inobservation de la durée de l’avis.

L’ARC serait également autorisée à prolonger la période normale de nouvelle cotisation pour tous les contribuables qui ont demandé une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis émis par l’ARC. La prolongation couvrirait la durée du contrôle. C’est généralement le cas actuellement, mais les règles ne s’appliquaient pas à toutes les situations.

La proposition contenue dans le budget prévoit également deux nouvelles sanctions.

La première s’appliquerait à toute personne ayant reçu un avis de non-conformité et s’élèverait à 50 dollars pour chaque jour où l’avis est en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $ (la pénalité serait annulée si l’avis de non-conformité était annulé). (La pénalité serait annulée si l’avis d’inobservation faisait l’objet d’un recours fructueux.)

La deuxième pénalité s’appliquerait lorsque l’ARC obtient un ordre de mise en conformité à l’encontre d’un contribuable, et serait égale à 10 % des impôts dus. La pénalité ne s’appliquerait que si l’ordre concerne des impôts dus de plus de 50 000 $ au cours d’une année, et vise à « inciter les contribuables à se conformer à la demande initiale d’information ou d’assistance », selon le budget.

Actuellement, la principale conséquence du non-respect d’une ordonnance de mise en conformité est une ordonnance pour outrage au tribunal, « qui prend du temps à obtenir et n’impose généralement pas un coût financier important au contribuable », selon le budget.

Si elles sont adoptées, les propositions créeront une grande incertitude pour les contribuables, étant donné que les litiges fiscaux peuvent prendre des années ou des décennies avant d’être réglés, a déclaré Osler, Hoskin & Harcourt dans un rapport publié le 16 avril.

L’ARC pourrait émettre un avis de non-conformité indépendamment du fait que le contribuable se soit finalement conformé à l’ordonnance ou que les informations recueillies aient donné lieu à des impôts supplémentaires à payer.

« Les propositions permettraient à l’ARC d’imposer des conséquences immédiates si un contribuable s’oppose à fournir certaines informations demandées ou à respecter le délai dans lequel elles ont été demandées, en plaçant la charge sur le contribuable de démontrer qu’il a fait tout ce qui était raisonnablement nécessaire pour se conformer ou que l’avis est déraisonnable, indique le rapport d’Osler. En conséquence, la pénalité peut conduire l’ARC à être plus agressive en émettant des demandes d’information ou d’assistance trop larges et potentiellement déraisonnables. »

En outre, les contribuables confrontés à des pénalités pourraient être découragés « de contester légitimement la portée des demandes de l’ARC, même lorsque la demande de l’ARC est déraisonnable, prévient encore le rapport Osler. On pourrait penser que la meilleure façon de traiter cette question est d’imposer une pénalité uniquement lorsque l’ARC obtient un ordre de conformité et que le contribuable ne s’y conforme pas, plutôt que d’autoriser une pénalité dans tous les cas où l’ARC obtient un ordre de conformité. »

Hemal Balsara estime que l’extension proposée des pouvoirs de l’ARC en matière de collecte d’informations est cohérente avec d’autres demandes de transparence accrue de la part des contribuables. Il a cité en exemple les règles élargies de déclaration des trusts, le régime des transactions à déclarer et à notifier, et le registre des bénéficiaires effectifs.

Les amendements proposés dans le budget prévoient également de permettre à l’ARC de :

  • demander une ordonnance de conformité lorsqu’une personne n’a pas respecté l’obligation de fournir des renseignements ou des documents provenant de l’étranger
  • demander que les renseignements ou documents requis soient fournis sous serment ou affirmation solennelle.

Toutes les modifications entreront en vigueur une fois que la législation les mettant en œuvre aura reçu la sanction royale.

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Que se passe-t-il si une fiducie de fonds commun de placement perd son statut ? https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/que-se-passe-t-il-si-une-fiducie-de-fonds-commun-de-placement-perd-son-statut/ Wed, 06 Mar 2024 12:17:46 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=99405 Cette situation rare peut avoir une incidence sur l'admissibilité aux régimes enregistrés.

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Les clients et les conseillers en services financiers tiennent généralement pour acquis que leurs fonds d’investissement conserveront leur structure. Mais ce que beaucoup ignorent peut-être, c’est qu’une fiducie de fonds commun de placement peut cesser d’en être une, ce qui peut poser des problèmes si le fonds était détenu dans un régime enregistré.

« Ce n’est pas une situation courante, surtout lorsqu’il s’agit d’un fonds d’une grande société de fonds », souligne Dan Hallett, vice-président de la recherche et directeur du HighView Financial Group à Oakville, en Ontario.

Cependant, Franklin Templeton Canada a annoncé au début du mois que le Franklin Brandywine Global Sustainable Balanced Fund avait temporairement perdu son statut de fiducie de fonds commun de placement, sans en préciser la raison.

« Le fonds était un investissement qualifié pour l’année fiscale 2023, précise Sarah Kingdon, directrice principale des communications d’entreprise chez Franklin Templeton, dans un courriel. En janvier 2024, il a temporairement cessé d’être admissible en tant que fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais il a retrouvé son statut de fiducie de fonds commun de placement et d’investissement qualifié à la fin de ce mois. »

Dans un communiqué, Franklin Templeton affirme que les détenteurs de parts n’ont pas besoin de prendre des mesures et qu’il « ne croit pas que ces événements entraîneront une responsabilité fiscale ou des obligations de déclaration pour tout investisseur qui a détenu les parts du fonds dans un régime enregistré au cours du mois de janvier 2024. »

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit quatre conditions pour une fiducie de fonds commun de placement : la résidence au Canada, la possibilité de racheter les parts sur demande, l’investissement dans certains biens uniquement et la présence d’au moins 150 porteurs de parts distincts détenant chacun des parts d’une valeur d’au moins 500 $. Une fiducie de fonds commun de placement ne peut pas non plus avoir été établie principalement au profit de non-résidents.

Michael Friedman, associé en fiscalité chez McMillan à Toronto, déclare que le fait de passer sous le seuil des 150 détenteurs de parts est la raison la plus fréquente pour laquelle les fonds communs de placement perdent leur statut. Michael Friedman s’exprimait toutefois de manière générale et ne parlait pas de la situation de Franklin Templeton.

« La plupart des fonds surveilleront le nombre de détenteurs de parts et, s’ils tombent en dessous de 150, ils prendront des mesures pour essayer d’en augmenter le nombre ou, à défaut, pour liquider le fonds avant qu’il n’y ait des conséquences négatives pour les régimes enregistrés », explique Michael Friedman.

Heureusement, la LIR tient compte des baisses temporaires. « Il existe une règle de présomption qui stipule que si vous êtes une fiducie de fonds commun de placement au début de l’année civile et que vous passez sous le seuil des 150 détenteurs de parts, vous serez réputé être resté une fiducie de fonds commun de placement pour le reste de l’année civile. »

En règle générale, cela n’entraîne aucune conséquence fiscale défavorable pour les détenteurs de parts.

Toutefois, lorsqu’une fiducie de fonds commun de placement perd son statut de façon permanente, elle cesse d’être un placement admissible aux fins des régimes enregistrés, comme les REER et les CELI.

« Si un REER détient une part d’une fiducie de fonds commun de placement et que celle-ci cesse d’être une fiducie de fonds commun de placement, il s’agit soudainement d’un investissement non admissible, prévient Michael Friedman. Et des pénalités fiscales particulièrement lourdes s’appliquent aux détenteurs de REER ou d’autres régimes enregistrés qui détiennent des placements non admissibles. Il s’agit donc d’une préoccupation réelle pour les régimes enregistrés. »

Un REER qui acquiert ou détient un investissement non qualifié est soumis à un impôt de 50 % sur la juste valeur marchande de l’investissement au moment où il a été acquis ou est devenu non qualifié. Le revenu d’un investissement non qualifié est considéré comme imposable pour le REER au taux marginal le plus élevé.

La règle de présomption peut être particulièrement utile pour les fonds dont le nombre de porteurs de parts diminue au début de l’année, mais elle l’est moins pour ceux dont le nombre diminue à la fin de l’année.

« Supposons, par exemple, que vous ayez 150 détenteurs de parts jusqu’au 30 décembre, vous n’auriez qu’un jour pour dépasser le [seuil] », calcule Michael Friedman.

En outre, la règle ne s’applique qu’au seuil de 150 détenteurs de parts et non aux autres critères de la LIR pour les fonds communs de placement.

« Il pourrait y avoir d’autres raisons pour lesquelles le fonds ne remplit plus les conditions requises, et elles pourraient être plus problématiques », ajoute-t-il. Si la plupart des détenteurs de parts deviennent soudainement non-résidents, par exemple, « la fiducie cesserait d’être une fiducie de fonds commun de placement – et cela ne peut pas être corrigé ».

La raison historique du critère de fonds commun de placement est probablement la protection.

« Ce qui a été suggéré, c’est que le gouvernement veut s’assurer que nos REER ont des investissements relativement sûrs et sécurisés, rapporte Michael Friedman. Les conditions d’investissement qualifiées limitent les régimes enregistrés à des investissements dans des fonds plus largement souscrits, plus importants ou gérés par des professionnels. »

Mais les critères ne font pas l’unanimité. « Beaucoup [de gestionnaires de fonds] diront qu’il s’agit d’une politique un peu paternaliste de la part du gouvernement », rapporte-t-il.

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