ministre des Finances | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/ministre-des-finances/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Fri, 06 Mar 2026 14:56:27 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ministre des Finances | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/ministre-des-finances/ 32 32 Québec présentera son budget avant de connaître son prochain premier ministre https://www.finance-investissement.com/nouvelles/quebec-presentera-son-budget-avant-de-connaitre-son-prochain-premier-ministre/ Fri, 06 Mar 2026 13:41:33 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112877 Il sera déposé le 18 mars, alors que le prochain chef de la CAQ sera choisi le 12 avril.

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Le ministre des Finances, Eric Girard, déposera le budget 2026-2027 du Québec le 18 mars prochain, soit avant l’élection de la personne qui succédera à François Legault à la tête du gouvernement.

Le prochain chef de la Coalition avenir Québec, qui deviendra de facto premier ministre, sera choisi le 12 avril par les membres caquistes.

Eric Girard estime toutefois que présenter le budget avant le 31 mars « permet d’assurer la continuité des services publics et d’offrir la prévisibilité nécessaire aux citoyens, aux entreprises et aux partenaires du gouvernement dans un contexte de grande incertitude ».

Le ministre des Finances assure que les deux candidats à la chefferie caquiste, Christine Fréchette et Bernard Drainville, ont été consultés lors du processus. Lors d’une entrevue sur le plateau d’ICI RDI, vendredi matin, il a laissé entendre que les deux candidats « endossent les choix du gouvernement ».

Pour son dernier budget avant les élections générales, prévues en octobre prochain, Eric Girard promet un document « sobre et ciblé ».

Il proposera des « gestes ciblés pour répondre aux priorités des Québécois », tout en maintenant une « gestion responsable » des finances publiques.

« Le budget 2026-2027 de notre gouvernement présentera un financement adéquat des missions de l’État et des investissements en infrastructures », a souligné Eric Girard dans un communiqué.

« La poursuite de l’amélioration des finances publiques ainsi que le retour à l’équilibre budgétaire demeurent au cœur de nos priorités », a-t-il précisé.

Pas de promesses électorales

Il y a quelques semaines, à Montréal, Eric Girard avait assuré que les enjeux qui préoccupent les Québécois seraient adressés dans le prochain budget.

« On est très sensibles aux problèmes sociaux qui sont importants, tels que les besoins des banques alimentaires, pour les femmes victimes de violence conjugale, l’itinérance », avait-il mentionné le 14 février.

« Quant au coût de la vie, je pense que notre gouvernement a prouvé, avec des baisses d’impôts et des plafonnements de tarifs, que ça faisait partie de nos priorités. Je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas dans cette lignée », avait-il ajouté.

Malgré tout, pas question de présenter un budget à saveur électoraliste, a-t-il tranché vendredi lors de son entrevue accordée à RDI.

« Il n’y aura pas de promesses électorales ou de choses comme ça. On est vraiment dans la gestion responsable de l’État. On sait qu’on est dans un plan de retour à l’équipe budgétaire et on poursuit ça », a affirmé Eric Girard.

Il s’agira du huitième budget présenté par Eric Girard.

Selon la plus récente mise à jour économique du gouvernement, le déficit prévu cette année est de 12,4 milliards de dollars (G$), incluant les versements au Fonds des générations, soit plus bas que les 13,6 G$ anticipés dans le budget présenté au printemps 2025.

L’automne dernier, le gouvernement avait réitéré l’objectif d’un retour à l’équilibre budgétaire en 2029-2030.

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Renaissance du paragraphe 150(1.3) L.I.R.  https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/renaissance-du-paragraphe-1501-3-l-i-r/ Wed, 18 Feb 2026 11:50:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=112518 ZONE EXPERTS - La simple fiducie est morte… faut-il redouter la fiducie expresse ?

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Depuis les commentaires d’Adèle Gagnon-Leroux dans le Stratège de décembre 2022 sur les exigences de divulgation applicables aux fiducies, puis l’analyse de Cédric Primeau en juin 2024 sur la portée de l’ancien paragraphe 150(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.), la réflexion autour des obligations déclaratives imposées aux fiducies n’a cessé d’évoluer. Tous deux ont mis en lumière la tension entre la volonté d’accroître la transparence et les contraintes du droit privé, particulièrement en droit civil québécois, où la notion de simple fiducie (bare trust) n’a pas d’équivalent naturel. On pouvait toutefois dormir relativement tranquille : ces règles ciblaient essentiellement le ROC (Rest of Canada).

Les propositions législatives du 15 août 2025, qui abrogent l’ancien paragraphe 150(1.3) L.I.R. et instaurent un nouveau régime fondé sur la fiducie expresse, constituent la plus importante refonte de cette architecture depuis 2018. La simple fiducie ne sera plus visée. Mais qu’en est-il de la fiducie expresse qui prend le relais?

Bref historique : du projet de 2018 à la création du premier paragraphe 150(1.3) L.I.R.

L’origine du premier paragraphe 150(1.3) L.I.R. remonte aux propositions législatives du 27 juillet 2018, première phase d’un effort fédéral destiné à renforcer la transparence de la propriété effective en réponse aux recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). Le contenu de la réforme ne reviendra officiellement qu’en août 2022, avec la création du nouveau paragraphe 150(1.2) L.I.R., resserrant les exceptions à l’obligation de produire une déclaration T3, et l’ajout inattendu d’un premier paragraphe 150(1.3) L.I.R., visant les simples fiducies.

Comme l’a souligné Cédric Primeau en 2024, l’objectif réel du législateur était d’attraper dans ses filets toute la gamme d’arrangements masquant le propriétaire réel de biens, particulièrement les arrangements de détention minimalistes fréquents en planification d’entreprise et successorale dans les provinces de common law.

Texte original du paragraphe 150(1.3) L.I.R. et positions administratives

Le texte original du paragraphe 150(1.3) L.I.R. prévoyait que :

« Pour l’application du présent article, une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit en qualité de mandataire de l’ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens. »

Il s’agissait donc d’une règle d’inclusion particulière permettant à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de considérer comme fiducie, pour l’application de l’article 150 L.I.R., un arrangement qui en était exclu pour la plupart des autres dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu du paragraphe 104(1) L.I.R. afin de contraindre ces fiducies à produire des déclarations de revenus.

Les interprétations techniques publiées par l’ARC en février 2024 (2024-1006681E5 et 2024-1006721E5) ont rapidement précisé que le paragraphe n’accordait aucun pouvoir autonome de requalification et exigeait l’existence préalable d’une fiducie valide en droit privé applicable.

Ainsi, au Québec, où la fiducie résulte d’un acte créant un patrimoine distinct affecté à une fin particulière, la portée réelle du paragraphe demeurait limitée. La simple fiducie de common law n’ayant pas d’équivalent en droit civil, plusieurs situations juridiques expressément prévues au Code civil du Québec (C.c.Q.), tels le mandat ou la simulation (la relation de prête-nom), échappaient à l’application du texte.

Ces difficultés d’interprétation, combinées au fardeau administratif imposé aux contribuables et aux professionnels, allaient précipiter la refonte de 2025.

Les propositions législatives du 15 août 2025

Le 15 août 2025, le ministre des Finances et du Revenu national du Canada publie des propositions législatives (qui reprennent essentiellement celles du 12 août 2024) qui refondent complètement l’architecture des règles de divulgation applicables aux simples fiducies. Le changement est structurel : le paragraphe 150(1.3) L.I.R. tel qu’adopté dans le sillage des mesures de 2018 à 2022 est abrogé, puis entièrement reconstruit autour du concept de fiducie expresse et d’un ensemble d’exceptions ciblées.

L’objectif est double : retirer les accords de propriété effective qui ne constituent pas, par ailleurs, des fiducies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, et définir avec davantage de précision les arrangements qui doivent tout de même demeurer visés par les obligations de déclaration de la propriété effective.

Abrogation du paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Dans les notes explicatives jointes aux propositions législatives, le ministre rappelle d’abord que le paragraphe 150(1.3) L.I.R. prévoit actuellement que, pour l’application de l’article 150 L.I.R., une fiducie comprend l’arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu’une fiducie agit à titre de mandataire de ses bénéficiaires, ce qu’on appelle généralement une « simple fiducie ». Il souligne qu’en combinaison avec la mention explicite figurant au paragraphe 104(1) L.I.R., cela a pour effet que ces simples fiducies sont actuellement assujetties aux exigences de déclaration de l’article 150 L.I.R. et de l’article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu (R.I.R.), soit la production d’une déclaration T3 et de l’annexe 15.

Les propositions du 15 août 2025 viennent renverser cette logique. Le paragraphe 150(1.3) L.I.R. existant est abrogé et la référence à l’article 150 L.I.R. est supprimée au paragraphe 104(1) L.I.R. À compter des années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024, les « accords de propriété effective qui ne sont pas par ailleurs traités comme des fiducies pour l’application de la Loi » ne seront plus assujettis aux obligations de déclaration, à moins d’être réputés fiducies en vertu du nouveau texte.

Le ministre précise expressément que les « simples fiducies » ne seront pas tenues de produire des déclarations pour les années terminées le 31 décembre 2024.

En d’autres termes, l’obligation de produire une déclaration de revenus pour la simple fiducie, en tant que telle, est morte. Le champ est désormais réservé à une catégorie plus étroite : les fiducies expresses qui satisfont aux critères du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. : une fiducie expresse réputée, fondée sur la propriété de common law

Le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. est présenté sous l’intitulé « Fiducie présumée ». Il trouve application dans le cadre des articles 150 L.I.R. et 204.2 R.I.R., afin d’identifier les arrangements réputés constituer des fiducies et, par conséquent, de leur imposer la production d’une déclaration T3 et de l’annexe 15.

L’alinéa 150(1.3)a) L.I.R. prévoit d’abord qu’une fiducie comprend désormais une fiducie expresse qui ne serait pas, par ailleurs, considérée comme une fiducie en vertu du droit commun, à la condition que deux critères soient réunis :

  • d’une part, une ou plusieurs personnes ont la propriété en common law d’un bien détenu pour l’usage ou l’avantage d’une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes; ce sont les « propriétaires légaux » au sens du paragraphe;
  • d’autre part, il est raisonnable de considérer que ce propriétaire légal agit en qualité de mandataire des personnes ou sociétés de personnes ayant le droit d’usage ou bénéficiant du bien.

Le ministre explique dans les notes explicatives que le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. « repose sur le concept de fiducie existant de la division de la propriété de [common law] et de la propriété effective » et vise à prendre en compte les arrangements qui, en l’absence de cette modification, seraient normalement considérés comme des simples fiducies, « pourvu que ces simples fiducies soient également des fiducies expresses en vertu de la loi applicable ».

Autrement dit, le législateur fédéral ne cherche plus à capter tout arrangement mandataire, mais seulement ceux qui satisfont à la fois :

  • au schéma de propriété de common law et de la propriété effective (legal ownership et beneficial ownership); et
  • à la qualification de fiducie expresse en droit privé.

Les alinéas 150(1.3)b) et 150(1.3)c) L.I.R. complètent le dispositif en établissant des règles de qualification :

  • chaque personne qui est un propriétaire légal dans un arrangement visé à l’alinéa 150(1.3)a) L.I.R. est considérée comme un fiduciaire de la fiducie;
  • chaque personne ou société de personnes qui a le droit d’usage ou bénéficie du bien est considérée comme un bénéficiaire de la fiducie.

Le ministre précise que, sous réserve des exemptions prévues au paragraphe 150(1.2) L.I.R. (par exemple, pour les fiducies de faible valeur), toute fiducie visée par le nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. devra fournir les renseignements sur la propriété effective à l’ARC pour l’année où elle entre dans ce régime. L’entrée en vigueur de cette nouvelle version est fixée aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025; elle est donc d’abord applicable aux années se terminant le 31 décembre 2025.

Les interactions entre l’alinéa 150(1)c), le paragraphe 150(1.1) et le paragraphe 150(1.2) L.I.R. : un mécanisme d’exclusion qui fonctionne à rebours

La compréhension du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. exige une mise en perspective avec l’architecture générale de l’article 150 L.I.R., dont la logique repose sur une série de formulations négatives qu’il faut lire avec une grande prudence. Le paragraphe 150(1.2) L.I.R. ne dispense pas les fiducies visées à ses alinéas a) à r) de l’obligation de produire une déclaration. Il sert plutôt de portier qui protège l’accès à l’allégement prévu au paragraphe 150(1.1) L.I.R.

L’enchaînement législatif est le suivant :

  • L’alinéa 150(1)c) L.I.R. pose le principe général : toute fiducie ou succession doit produire une déclaration T3 dans les 90 jours suivant la fin de son année d’imposition.
  • Le paragraphe 150(1.1) L.I.R. prévoit un allégement général : une fiducie n’est pas tenue de produire une déclaration si elle n’a aucun impôt à payer, n’a réalisé aucun gain en capital imposable et n’a pas disposé d’une immobilisation.
  • Mais le paragraphe 150(1.2) L.I.R. intervient pour restreindre considérablement l’accès à cet allégement lorsqu’il s’agit d’une fiducie résidente ou d’une fiducie expresse. Ce texte stipule qu’une telle fiducie ne peut bénéficier du paragraphe 150(1.1) L.I.R. que si elle correspond à l’une des fiducies décrites aux alinéas a) à r) du paragraphe 150(1.2) L.I.R.

Ainsi, le paragraphe 150(1.2) L.I.R. n’est pas une liste d’exemptions : il identifie uniquement quelles fiducies sont admissibles à l’allégement général, sans pour autant l’obtenir automatiquement. Une fiducie visée à l’un des alinéas a) à r) demeure obligée de produire une déclaration si elle a le moindre impôt à payer, un gain en capital imposable ou une disposition d’immobilisation.

Les conséquences pratiques sont substantielles :

  • Une fiducie non visée à l’un des alinéas a) à r) ne peut jamais se prévaloir du paragraphe 150(1.1) L.I.R. et doit produire une déclaration T3 même en l’absence d’impôt à payer, de gain en capital imposable ou de disposition.
  • Une fiducie visée à l’un des alinéas a) à r) peut bénéficier du paragraphe 150(1.1) L.I.R. uniquement si elle satisfait à toutes les conditions de ce dernier. Si elle doit produire une déclaration T3, elle est dispensée de produire l’annexe 15 (par. 204.2(1) R.I.R.), ce qu’a confirmé l’ARC (interprétation technique 2023-0994231C6).

Cette mécanique produit un effet paradoxal : le législateur énumère d’abord les cas où une fiducie expresse peut éventuellement éviter la déclaration T3, puis seulement ensuite, au paragraphe 150(1.3) L.I.R., il définit ce qu’est une « fiducie expresse » et donc à qui s’applique le paragraphe 150(1.2) L.I.R. Cette structure à rebours renforce la nécessité de lire l’alinéa 150(1)c) et les paragraphes 150(1.1), 150(1.2) et 150(1.3) L.I.R. de façon coordonnée, faute de quoi la portée réelle de l’obligation de divulgation risque d’être mal comprise.

Les exceptions du paragraphe 150(1.31) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.31) L.I.R. introduit une série d’exceptions à l’application du paragraphe 150(1.3) L.I.R. Le ministre insiste sur le fait que certaines de ces exceptions décrivent des arrangements qui « peuvent ne pas être des fiducies expresses en vertu de la loi applicable » et qui n’entreraient donc pas, en principe, dans la portée du paragraphe 150(1.3) L.I.R. Elles sont néanmoins intégrées au texte afin de fournir une certitude supplémentaire que ces arrangements ne sont pas visés par les obligations de déclaration.

L’alinéa 150(1.31)a) L.I.R. exclut les situations où toutes les personnes considérées comme bénéficiaires en vertu de l’alinéa 150(1.3)c) L.I.R. sont également propriétaires légaux du bien, et où aucun propriétaire légal n’est exclu du statut de bénéficiaire. Cette exception vise à garantir que le paragraphe 150(1.3) L.I.R. ne s’appliquera pas, par exemple, à un compte conjoint familial où tous les détenteurs ont un intérêt tant en propriété légale qu’en propriété effective.

Les alinéas 150(1.31)b) et 150(1.31)c) L.I.R. ciblent les résidences principales détenues par des personnes liées, notamment les cas où un parent est inscrit sur un titre pour aider un enfant à obtenir une hypothèque.

L’alinéa 150(1.31)d) L.I.R. exclut les arrangements où un bien est détenu, tout au long de l’année, uniquement pour l’usage ou l’avantage d’une société de personnes, à la condition que chaque propriétaire légal soit un associé de cette société de personnes et qu’un associé soit par ailleurs tenu de produire la déclaration de renseignements de l’article 229 R.I.R. (ou le serait en l’absence du paragraphe 220(2.1) L.I.R.). Cette disposition vise à écarter les situations où un associé détient un bien au bénéfice de la société de personnes, déjà pleinement intégrée dans les mécanismes de déclarations de revenus actuelles.

L’alinéa 150(1.31)e) L.I.R. écarte les situations où le propriétaire légal détient le bien en vertu d’une ordonnance d’un tribunal, reconnaissant ainsi le caractère imposé et souvent temporaire de ce type d’arrangement.

Les alinéas 150(1.31)f) et 150(1.31)g) L.I.R. visent des contextes spécialisés impliquant respectivement des avoirs miniers canadiens détenus pour des sociétés publiques et certains arrangements où des organisations à but non lucratif (OBNL) détiennent des fonds gouvernementaux pour d’autres OBNL.

L’ensemble de ces exceptions s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025, soit en synchronisation avec l’entrée en vigueur du nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

Le nouveau paragraphe 150(1.32) L.I.R. : une définition élargie des « personnes liées »

Le paragraphe 150(1.32) L.I.R. élargit la définition de « personne liée » pour l’application de l’article 150 L.I.R. afin d’inclure une tante, un oncle, une nièce et un neveu, et précise qu’une personne est liée à elle-même. Cette modification vise à s’assurer que le seuil d’exemption de 250 000 $ prévu à l’alinéa 150(1.2)b.1) L.I.R. fonctionne comme prévu et reflète adéquatement les réalités familiales. Le texte s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2025.

Ajustement du paragraphe 150(1.4) L.I.R. : le secret professionnel préservé

Le ministre note que l’alinéa 150(1.2)c) L.I.R. prévoit une exception aux obligations de déclaration d’une fiducie pour le compte en fiducie général d’un avocat ou d’un notaire, mais pas pour tous les comptes clients particuliers, sauf si les sommes détenues sont inférieures à 250 000 $. Faudra-t-il produire une déclaration T3 pour les fonds détenus dans des comptes particuliers en fidéicommis, par exemple, les comptes décrits aux articles 62 et suivants du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats?

Dans ce contexte, le paragraphe 150(1.4) L.I.R. est modifié pour mettre à jour le renvoi au nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R. Le ministre rappelle que cette disposition confirme que les obligations de déclaration d’une fiducie ne peuvent exiger la communication d’informations protégées par le privilège des communications entre client et avocat (ou notaire au Québec).

Interactions avec les institutions du Code civil du Québec

La renaissance du paragraphe 150(1.3) L.I.R. recentre entièrement l’analyse sur la qualification en droit privé. Pour le Québec, cela signifie une reconfiguration totale des enjeux.

Le mandat et la relation de prête-nom

Le mandat (art. 2130 C.c.Q.) n’entraîne pas la création d’un patrimoine distinct. Le mandataire agit au nom du mandant; les biens demeurent la propriété de ce dernier. La relation de prête-nom repose sur la même logique.

Comme l’ont confirmé les interprétations techniques de 2024, ces arrangements ne sont pas des fiducies et ne deviennent pas des fiducies par l’effet de la Loi. Sous le nouveau régime, il en va de même : un mandat ou un prête-nom civil échappe au nouveau paragraphe 150(1.3) L.I.R.

La fiducie expresse civile : la grande survivante

Au Québec, seule la fiducie expresse, créée selon les exigences des articles 1260 et suivants C.c.Q., peut tomber dans le champ du nouveau régime. Le paragraphe 150(1.3) L.I.R. prévoit qu’« une fiducie comprend une fiducie expresse qui ne serait pas par ailleurs considérée comme une fiducie en vertu de la loi ». Or, les fiducies de droit civil sont déjà considérées comme des fiducies au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Conclusion

L’ancien paragraphe 150(1.3) L.I.R., conçu en 2022 pour attraper les simples fiducies, n’aura vécu que peu d’années. Son abrogation, conjuguée à la suppression du renvoi dans le paragraphe 104(1) L.I.R., marque la fin définitive de cette tentative d’inclure fonctionnellement les arrangements mandataires dans les obligations déclaratives.

Sa renaissance sous la forme d’un nouveau régime, applicable à compter du 31 décembre 2025, recentre la réflexion sur la fiducie expresse, entendue au sens du droit applicable et assortie d’un ensemble d’exceptions destinées à offrir une certitude accrue… en common law.

Au Québec, le concept de fiducie expresse n’a pas d’emprise, puisque la dichotomie de la propriété réelle contre la propriété effective n’existe pas. Je vais donc refermer mon tiroir à angoisse et arrêter de chercher à identifier des fiducies expresses dans des relations juridiques régies par le droit civil.

Par Thierry L. Martel, avocat, M. Fisc., TEP, Martel Cantin Avocats, thierrymartel@martelcantin.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 4 (Hiver 2025).

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Le déficit fédéral s’est élevé à 6,5 G$ en avril et en mai https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/le-deficit-federal-sest-eleve-a-65-g-en-avril-et-en-mai/ Mon, 28 Jul 2025 11:31:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108720 Il était de 3,8 G$ pour la même période l’an dernier.

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Le gouvernement fédéral a affiché un déficit de 6,5 milliards de dollars (G$) au cours des deux premiers mois de l’exercice.

Ce résultat pour la période d’avril à mai se compare à un déficit de 3,8 G$ pour la même période l’an dernier.

Les recettes ont augmenté de 26 M$, un niveau pratiquement inchangé par rapport à l’exercice précédent.

Les augmentations des droits de douane à l’importation et des produits de la tarification de la pollution à restituer aux Canadiens ont été largement compensées par une diminution des recettes provenant des taxes sur le revenu des sociétés et des taxes sur les produits et services.

Le ministère des Finances indique que les dépenses de programmes, hors pertes actuarielles nettes, ont augmenté de 2,9 G$, soit 4 %.

Les frais de la dette publique ont augmenté de 400 M$, soit 3,8 %, en raison d’une augmentation du stock d’obligations négociables et d’ajustements plus importants de l’Indice des prix à la consommation sur les obligations à rendement réel.

Les pertes actuarielles nettes ont diminué de 600 M$, soit 46,8 %

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Jean Campeau est décédé https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/jean-campeau-est-decede/ Wed, 26 Feb 2025 20:01:08 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=105916 L’ex-ministre des Finances avait 93 ans.

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Expert des questions financières devenu politicien sur le tard dans le sillage de l’échec de l’accord du lac Meech au début des années 1990, Jean Campeau est décédé à l’âge de 93 ans.

Sa petite-fille, Fanny Beaudry-Campeau, l’a confirmé mercredi à La Presse Canadienne.

Le premier ministre du Québec, François Legault, lui a rendu hommage sur X, soulignant « sa vision économique stratégique pour le Québec ».

« Jean était un amoureux du Québec. J’ai eu la chance de le consulter à plusieurs reprises. Mes pensées vont à sa famille et ses proches », a-t-il ajouté.

Jean Campeau ne se destinait pas à une carrière politique. Après avoir étudié au collège Sainte-Marie (qui sera plus tard incorporé dans l’UQAM) et aux Hautes Études commerciales, il devient courtier en valeurs mobilières.

Il parvient à se tailler une bonne réputation puisqu’il devient président-directeur général de la Canada Flooring, une manufacture de planchers, en 1963. Il occupe ce poste jusqu’en 1970.

Le futur ministre donne une nouvelle orientation à sa carrière en intégrant la fonction publique québécoise. Il est nommé directeur de la gestion de la dette de 1971 à 1977 au ministère des Finances où il réorganise les emprunts des cégeps, des hôpitaux et des universités.

À l’arrivée au pouvoir du Parti québécois, le nouveau ministre des Finances, Jacques Parizeau, le promeut au poste de sous-ministre adjoint au financement. M. Campeau continue de s’occuper des emprunts. Pour lui, la difficulté des gouvernements québécois à emprunter sur les marchés étrangers est « un mythe ».

« En fait, c’était facile. La banque ou le courtier fait de l’argent avec vous. Il ne vous prête pas pour vos beaux yeux, raconta-t-il à l’émission Mémoires de député en 2013. Il s’agissait d’avoir un bon crédit. »

Jean Campeau a l’heur de plaire à Jacques Parizeau puisque celui-ci parvient à le faire nommer à la présidence du conseil d’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il dira qu’il ne s’y attendait pas. « Sur le coup, cela ne me tentait pas », reconnut-il en 2013.

À la tête de la Caisse, il lance l’institution dans une politique d’achat. « Quand je suis arrivé, j’ai changé la politique de la Caisse. On va arrêter de prêter aux entrepreneurs, on va investir en actions », expliqua-t-il plus tard. La Caisse acquiert notamment Gaz Métropolitain, Domtar ainsi que Steinberg et, surtout, sa filière immobilière, Ivanohé. Elle tente aussi d’augmenter sa participation dans le Canadien Pacifique, ce qui incitera le gouvernement de Pierre Trudeau à déposer le projet de loi S-31 pour limiter les parts de la Caisse ou de tout investisseur semblable dans une entreprise de transport. « Pourtant, on n’a jamais voulu prendre le contrôle du CP », jura-t-il.

Pendant son règne, la Caisse décide aussi d’investir à l’échelle internationale.

Jean Campeau quitte ses fonctions au terme d’un mandat de dix ans, le seul à avoir accompli cet exploit. À son retour au pouvoir, Robert Bourassa le maintient à son poste. « Il y a eu plus de communication entre moi et Robert Bourassa qu’entre moi et Jacques Parizeau. »

La politique

Il ne reste pas longtemps loin des feux de la rampe. Il préside, conjointement avec Michel Bélanger, la commission Bélanger-Campeau, dont le mandat est « d’étudier et d’analyser le statut politique et constitutionnel du Québec et de formuler, à cet égard, des recommandations », à la suite de l’échec de l’entente du lac Meech.

C’est Jacques Parizeau, alors chef de l’opposition, qui fait les premiers pas. La première réaction de Jean Campeau est de refuser. « C’est un monde inconnu. Quand j’avais été nommé à la Caisse de dépôt, ce n’était pas un monde inconnu », se défend-il.

Robert Bourassa insiste, sans lui offrir la présidence, puis lui propose la coprésidence avec Jeanne Sauvé, dans un premier temps, puis avec Michel Bélanger. Jean Campeau finit par accepter. « C’était intéressant et cela m’a instruit. J’ai vu ce que c’était la Constitution », jugera-t-il ultérieurement.

Secouée entre tendances souverainistes et fédéralistes, la commission Bélanger-Campeau finit tout de même par recommander la tenue d’un référendum sur la souveraineté du Québec en 1992.

Mais Robert Bourassa fait fi de ces recommandations et décide plutôt d’organiser un référendum sur la nouvelle entente de Charlottetown, un scrutin qu’il perdra.

Jean Campeau dira être devenu souverainiste au cours de cette période, surtout après le refus du gouvernement libéral d’aller de l’avant avec les recommandations de sa commission.

Il franchit le Rubicon politique en 1994. Il devient alors candidat du Parti québécois dans la circonscription montréalaise de Crémazie. « Avec le temps, je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose au PQ et je croyais fortement en la souveraineté », expliquera-t-il.

Aux élections générales de 1994, il l’emporte dans son comté par une mince majorité de 429 votes.

Ministre des Finances

Jacques Parizeau le nomme ministre des Finances. Son rôle est de redresser et de promouvoir l’économie du Québec. Il présente un projet de loi pour restructurer la Caisse de dépôt, visant à abolir la double direction. Il est l’un de ceux qui refusent que le gouvernement investisse dans les Nordiques de Québec. « Je ne me souviens plus si le dollar était à 70 ou 75 (cents US). Vos dépenses sont en dollars américains, vos revenus en dollars canadiens : vous allez où avec ça ? », soulignera-t-il.

Il regrette certaines de ses déclarations, dont celle-ci : « Les vrais Québécois veulent la souveraineté ».

« C’est une déclaration que je ne ferais pas aujourd’hui. C’est clair que c’est faux », reconnaîtra-t-il.

Après la défaite référendaire en 1995, il continue malgré la déception ressentie parce qu’il veut terminer son mandat.

Avant son départ, Jacques Parizeau lui retire les responsabilités des Finances pour lui confier le ministère des Transports. Dans un premier temps, il refuse le poste, mais il accepte sans enthousiasme le lendemain. Il n’y restera que quelques mois, mais il a le temps de compléter la transformation du transport en commun à Montréal amorcée par son prédécesseur Jacques Léonard.

Il refuse toutefois de demeurer ministre lorsque Lucien Bouchard succède à Jacques Parizeau. « Qui que ce fût, j’avais décidé que je ne restais pas ministre. »

Il ne se représentera pas aux élections subséquentes, ayant promis à sa famille de ne rester que quatre ans sur la scène politique.

« Je ne suis jamais ennuyé de la politique alors que je m’ennuie de la Caisse de dépôt et du temps que j’étais (fonctionnaire) au ministère des Finances », avait-il confié en 2013.

Hommage des politiciens

À Québec, plusieurs politiciens ont salué l’héritage de Jean Campeau, dont le ministre actuel des Finances, Eric Girard.

« Personnellement, je retiens son désir que Montréal maintienne sa place comme place financière vis à vis Toronto et que les institutions américaines, canadiennes qui voulaient faire affaire avec la Caisse de dépôt, le ministère des Finances, c’était nécessaire qu’elles maintiennent une place d’affaires au Québec », a-t-il déclaré en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

« C’est quelqu’un qui a fait un service public exceptionnel. »

Les partis indépendantistes ont également salué l’un de leurs porte-étendards.

« Jean Campeau fait avant tout partie de ces illustres Québécois issus du monde économique ayant démontré que notre peuple est capable, au même titre que tous les autres peuples dans le monde », a soutenu le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, sur la plateforme X.

« Le Québec dit au revoir à l’un des pionniers de notre État moderne. »

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a pour sa part décrit Jean Campeau comme un « grand penseur de l’économie du Québec ».

« Jean Campeau a donné son nom à la commission qui a pavé la voie au référendum de 1995 et transformé la façon dont le Québec se voit », a-t-il écrit sur X.

— Avec les informations de Thomas Laberge à Québec et Vicky Fragasso-Marquis à Montréal.

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