ministère des Finances | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/ministere-des-finances/ Source de nouvelles du Canada pour les professionnels financiers Mon, 15 Jun 2026 12:48:00 +0000 fr-CA hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.finance-investissement.com/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/cropped-fav-icon-fi-1-32x32.png ministère des Finances | Finance et Investissement https://www.finance-investissement.com/tag/ministere-des-finances/ 32 32 Partage de commission : la première ministre interpellée https://www.finance-investissement.com/nouvelles/partage-de-commission-la-premiere-ministre-interpellee/ Mon, 15 Jun 2026 12:04:13 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=114477 On réitère la demande de moratoire auprès de Revenu Québec.

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Le Conseil des Partenaires du réseau SFL réclame une intervention de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, afin que Revenu Québec (RQ) stoppe ses démarches auprès des représentants en épargne collective (REC) et légifère relativement au partage des commissions.

Après de nombreuses démarches en ce sens ces dernières années auprès du ministère des Finances et de Revenu Québec, c’est l’impasse, juge Gilles Garon, président ex officio et porte-parole du comité fiscalité du Conseil des Partenaires du réseau SFL (CPRSFL).

« Depuis son arrivée, la première ministre Christine Fréchette a démontré sa capacité à faire débloquer des dossiers complexes. Nous lui demandons d’agir rapidement pour retirer l’épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête des conseillers », affirme Gilles Garon.

« À défaut de pouvoir légiférer d’ici la fin de la législature, la première ministre doit acheminer une directive à Revenu Québec pour suspendre temporairement l’émission de nouveaux avis. Les partis politiques sont également invités à prendre position en faveur des professionnels de l’épargne collective et à s’engager, s’ils sont portés au pouvoir, à régler définitivement cette situation qui ne peut plus durer », ajoute-t-il dans un communiqué.

Jusqu’ici, les partis politiques rencontrés ont fait preuve de beaucoup de sympathie, mais aucun n’a encore pris position publiquement à ce jour, relate Gilles Garon, à Finance et Investissement.

Finance et Investissement a interpellé le cabinet du ministre des Finances et celui de la première ministre et ce dernier a indiqué que « ces questions relèvent de Revenu Québec », sans se prononcer sur le dossier.

En mars, le ministère des Finances précisait qu’aucun arrêt des démarches de Revenu Québec n’était envisagé. Rappelons que le CPRSFL fait valoir depuis des années que la Loi sur les valeurs mobilières (LVM) permet le partage de commissions avec un cabinet dûment enregistré, et déplore l’interprétation qu’en fait RQ. RQ estime que ces commissions doivent être attribuées au REC, et non à sa société, au motif que seul un représentant est autorisé à exercer des activités de distribution de fonds communs.

Si une action survient, « ce sera après les élections, dans le cadre d’un projet de loi omnibus », avait indiqué un représentant du ministère des Finances questionné par Finance et Investissement en mars.

Le ministère des Finances expliquait alors qu’il attend les résultats des consultations que mène l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) auprès de différents acteurs de l’industrie, avant de prendre des mesures. L’OCRI a signalé son intention d’adopter un règlement qui permettrait la constitution de REC en société. Ce règlement pourrait être adopté en 2027.

Or, d’ici là, RQ continuerait ses démarches auprès des représentants ayant partagé leur commission en épargne collective auprès de leur société par actions, leur acheminant des avis de cotisation rétroactifs. « En tant que juge et partie, on dirait que l’agence a découvert une faille qui pourrait lui rapporter un peu d’argent et a décidé de l’exploiter au maximum », s’étonne Charles-Étienne Giguère, REC auquel le fisc réclame des centaines de milliers de dollars.

En mai, l’OCRI notait que le projet de modification réglementaire qui permettrait aux REC et aux conseillers en placement de constituer leurs activités en société est entre les mains des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Un projet de consultation de l’OCRI sur ce plan sera publié dès cet été.

Chaque province aura donc à faire ses devoirs par la suite afin de faire vivre le projet réglementaire de l’OCRI dans sa réglementation, d’après Phil Devault, vice-président à la politique de réglementation des membres à l’OCRI.

Selon l’Autorité des marchés financiers (AMF), il appartient à l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec de permettre ou non le partage de commission entre un représentant en épargne collective et une société dont il est actionnaire. L’Autorité des marchés financiers (AMF) ne peut pas assumer ce rôle.

En mai, Phil Devault confirmait la validité de cet avis exprimé par l’AMF en 2022.

Démarches juridiques

En décembre, Finance et Investissement apprenait qu’un REC d’expérience conteste devant la Cour du Québec les cotisations fiscales que lui a émises RQ dans un dossier de partage de commission. Son avocat souhaite d’ailleurs fédérer les efforts de contestation judiciaire des autres REC en litige avec l’autorité fiscale québécoise en faisant de cette affaire un dossier type.

L’avocat soulignait alors que, pour les autres conseillers actuellement en opposition avec RQ pour des dossiers semblables, un agent de RQ a accepté de suspendre les dossiers dans l’attente de la décision finale du dossier type. « Les gens qui veulent que leur dossier soit suspendu doivent se manifester auprès de Revenu Québec ou à l’égard de leur professionnel responsable de leur dossier, sinon leur dossier va continuer à être traité par l’agent responsable du dossier », a indiqué Me Danny Galarneau avocat chez Cain Lamarre, en décembre dernier.

Même si RQ n’a pu confirmer l’information, l’avocat soulignait que certains conseillers en opposition relativement à un partage de commission pourraient ainsi voir leur dossier mis sur la glace en attendant le dénouement de ce cas.

Selon Gilles Garon, certains dossiers judiciarisés ou qui étaient en opposition ont été suspendus, le temps que la Cour se penche sur un dossier type. C’est le cas du dossier de Charles-Étienne Giguère. Or, Gilles Garon déplore que, malgré les intentions de l’OCRI visant de permettre la constitution de représentants en société, Revenu Québec continue de faire ses vérifications dans le but d’émettre de nouvelles cotisations.

« Nous souhaiterions tellement que la direction de RQ fasse preuve d’écoute et de compréhension et que cette guérilla contre les REC se termine pour de bon ! » lance-t-il.

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Pouvoirs de vérification de l’ARC : les modifications proposées sont-elles toujours d’actualité ? https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/pouvoirs-de-verification-de-larc-les-modifications-proposees-sont-elles-toujours-dactualite/ Wed, 20 May 2026 12:02:51 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113493 ZONE EXPERTS - Des mesures toujours en suspens, mais réaffirmées dans le budget fédéral 2025.

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Les modifications annoncées lors du budget fédéral 2024 visant à renforcer les pouvoirs de vérification de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont suscité de fortes réactions et soulevé des préoccupations dans la communauté fiscale. Près de deux années se sont écoulées depuis et ces « nouveaux » pouvoirs de vérification n’ont pas été sanctionnés et ne sont pas encore en vigueur. Cela dit, lors du budget fédéral 2025, le gouvernement fédéral a confirmé son intention de donner suite aux modifications proposées, mais sous réserve de certains assouplissements.

Ce texte aborde : i) les développements récents en lien avec les modifications aux pouvoirs de vérification depuis le budget fédéral 2024; ii) le « nouveau communiqué » (AD-25-04) produit par l’ARC; et iii) les propositions législatives révisées du 15 août 2025.

Retour sur les développements récents

  • Le 16 avril 2024, le budget fédéral 2024 proposait plusieurs modifications aux demandes d’informations en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.), de la Loi sur la taxe d’accise (L.T.A.) et de certaines autres lois fiscales, afin d’« améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications fiscales et [de] faciliter la perception des revenus fiscaux en temps opportun ».

Ces modifications s’inscrivent dans le même courant que celles prévues à l’article 231.1 L.I.R., annoncées lors du budget fédéral de 2021 et entrées en vigueur en 2022, afin d’augmenter considérablement les pouvoirs de vérification et d’octroyer entre autres à l’ARC le pouvoir de contraindre un contribuable ou un tiers à des interrogatoires oraux ou écrits, écartant ainsi la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation, 2019 CAF 67 (« Cameco »).

Les propositions avancées au budget fédéral 2024 visaient à octroyer des pouvoirs additionnels à l’ARC pour obtenir des informations et renforcer le respect des exigences relatives à l’exercice de ces pouvoirs, dont les plus importants sont : i) l’interrogatoire sous serment, l’affirmation solennelle ou la déclaration sous serment; ii) une nouvelle pénalité établie dans le contexte d’une ordonnance d’exécution; iii) un nouveau régime d’avis de non-conformité assorti d’une pénalité et de suspension de la période normale de nouvelle cotisation.

  • Le 12 août 2024, les modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu annoncées dans le cadre du budget fédéral 2024 (légèrement modifiées) ont été incluses dans les dispositions législatives proposées par le gouvernement fédéral, reprenant essentiellement ce qui avait été proposé dans le budget 2024 (« Propositions législatives »).
  • Le 25 juillet 2025, l’ARC a diffusé un nouveau communiqué intitulé « Obtenir des renseignements pendant les activités d’observation » (AD-25-04), daté du 26 mai 2025 (« Nouveau communiqué »). Du même souffle, celui-ci a annulé et remplacé le communiqué intitulé « Obtention de renseignement aux fins de vérification » (AD-19-02R), qui avait été publié suivant les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale dans les arrêts BP Canada Energy Company Canada (Revenu national), 2017 CAF 61, et Cameco, pour éclairer les vérificateurs et leur fournir des renseignements.
  • Le 15 août 2025, le ministère des Finances a annoncé des modifications aux dispositions législatives proposées (« Propositions législatives révisées »).
  • Le 4 novembre 2025, dans le cadre du budget fédéral 2025, le gouvernement a confirmé son intention de donner suite à certaines mesures fiscales, dont celles relatives à la non-conformité aux demandes de renseignements, qui sont prévues aux Propositions législatives révisées.

Le Nouveau communiqué : les demandes de renseignements comme principaux pouvoirs de vérification (art. 231.1 L.I.R.)

Le Nouveau communiqué fait référence au budget 2024 et aux modifications des pouvoirs de collecte de renseignements prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu, par la Loi sur la taxe d’accise et par d’autres lois applicables.

Paru en juillet 2025, le Nouveau communiqué a d’abord été annoncé par l’ARC en mai 2025 lors de la table ronde tenue à l’occasion de la conférence canadienne de l’Association fiscale internationale (IFA Canada). Cette annonce de l’ARC a été faite en réponse à un constat quant à la façon dont les vérifications de l’ARC sont conduites, plus particulièrement, quant au recours courant à des demandes visant « [traduction] tous les documents et dossiers relatifs aux conseils […] reçus, aux décisions prises […] » dès les premières lettres de vérification et les demandes de documents standards. L’ARC a dit que l’objectif de ce Nouveau communiqué était de simplifier, de normaliser et d’énoncer clairement une politique uniforme de collecte de renseignements applicable à l’ensemble des programmes de vérification de l’ARC (voir à cet effet « 28 May 2025 IFA Roundtable – Written Response »).

Le Nouveau communiqué confirme que les représentants de l’ARC doivent utiliser les dispositions de l’article 231.1 L.I.R. (art. 288 L.T.A.) comme principaux pouvoirs de collecte de renseignements pour demander des renseignements, des documents, l’accès et une aide raisonnable. En revanche, les pouvoirs prévus à l’article 231.2 L.I.R. (art. 289 L.T.A.) de procéder par des demandes péremptoires sont réservés à des « circonstances particulières ». L’ARC établit que ces demandes péremptoires devraient être utilisées lorsqu’elles visent l’obtention de renseignements ou de documents : i) détenus par une institution financière; ii) demandés au nom d’une administration étrangère au moyen d’un accord d’échange de renseignements fiscaux, d’une convention fiscale ou de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale; ou iii) relatifs à des personnes non désignées nommément.

Les pouvoirs conférés aux fonctionnaires de l’ARC dans le cadre des demandes de renseignements (art. 231.1 L.I.R.), tels que modifiés par les Propositions législatives révisées, sont vastes. En effet, ces pouvoirs leur permettent de vérifier, d’inspecter, d’examiner, d’entrer dans un lieu, d’exiger d’un contribuable ou de toute autre personne des réponses aux questions pertinentes (verbalement ou par écrit) ou encore d’exiger que l’aide soit fournie « concernant quoi que ce soit » qu’ils sont autorisés à accomplir en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. En ce qui concerne les réponses écrites, le Nouveau communiqué reprend le sous-alinéa 231.1(1)d)(ii) L.I.R. et précise qu’elles doivent être fournies sous toute forme précisée par les fonctionnaires de l’ARC (par exemple, des feuilles de calcul ou des tableaux électroniques, des organigrammes, etc.).

Aux termes du Nouveau communiqué, il est rappelé que, bien que l’ARC désigne les documents et les renseignements demandés comme une demande de renseignements (art. 231.1 L.I.R. et 288 L.T.A.), les contribuables ou toute autre personne sont légalement tenus de se conformer à tous les pouvoirs de collecte de renseignements conférés aux fonctionnaires de l’ARC. En cas de défaut de se conformer aux obligations en vertu des articles 231.1 ou 231.2 L.I.R., le ministre peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 231.7 L.I.R.

La nouvelle mouture de l’article 231.7 L.I.R. (art. 289.1 L.T.A.) n’étant pas encore en vigueur, le Nouveau communiqué précise que les ordonnances exécutoires en vertu de l’article 231.7 L.I.R. (art. 289.1 L.T.A.) ne s’appliquent pas aux demandes péremptoires de renseignements étrangers (art. 231.6 L.I.R.).

Lors de la table ronde de l’IFA Canada, l’ARC a fait valoir notamment qu’elle était déterminée à assurer une utilisation équilibrée des pouvoirs de collecte de renseignements fondée sur l’équité, la transparence et l’efficacité, et que les fonctionnaires doivent faire preuve de jugement dans l’exécution de leurs activités de vérification. Les lignes directrices en annexe du Nouveau communiqué reprennent cet appel au jugement des fonctionnaires de l’ARC dans le cadre de la vérification. Selon l’ARC, les fonctionnaires devraient généralement demander la quantité appropriée de renseignements nécessaires pour valider les conditions d’application des dispositions pertinentes :

  • La nécessité devrait s’apprécier en tenant compte de l’objet, de la complexité et de la portée des enjeux fiscaux, ainsi que de la pertinence et du caractère raisonnable des documents et des renseignements demandés.
  • Quant au type et au volume de renseignements requis, ceux-ci dépendent de la portée de la vérification et peuvent varier selon les faits et les circonstances propres à chaque dossier.

Dans cette perspective d’ouverture et de coopération, l’ARC encourage le dialogue entourant les demandes de renseignements ainsi que l’explication en termes généraux de l’enjeu de la vérification et de la pertinence des renseignements recherchés. Cette approche et cette recherche d’équilibre sont bienvenues, compte tenu des demandes de renseignements souvent exigeantes de l’ARC.

Les Propositions législatives révisées de 2025 : un pas vers un assouplissement des mesures annoncées en 2024?

Les Propositions législatives révisées de 2025 ont modifié la mouture de certaines mesures énoncées aux Propositions législatives de 2024. Il importe de souligner que les pouvoirs de vérification additionnels annoncés au budget 2024 demeurent. Les Propositions législatives révisées de 2025 modifient et ajustent le texte de loi proposé. Les principaux changements peuvent se résumer comme suit :

  • Modification de la pénalité proposée dans le cadre d’une ordonnance d’exécution au paragraphe 231.7(6) L.I.R. La pénalité dont un contribuable peut être passible serait alors plafonnée à 10 % (plutôt qu’une pénalité fixée à 10 %) du montant total de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour chaque année d’imposition relativement à laquelle l’ordonnance se rapporte.
  • Une pénalité établie dans le contexte d’une ordonnance d’exécution en vertu de l’article 231.7 L.I.R. pour défaut de se conformer aux articles 231.1, 231.2 ou 231.6 L.I.R. ne serait plus automatiquement fixée à 10 % du montant total de l’impôt payable et se situerait à l’intérieur d’une fourchette pouvant atteindre 10 %. Il semble y avoir une tentative de « tempérer » la pénalité présentée aux Propositions législatives de 2024. Cependant, en l’absence de précisions quant à la notion d’« impôt payable » et la façon de le calculer, la portée de la pénalité demeure encore incertaine.
  • Par ailleurs, selon la modification proposée au paragraphe 231.7(9) L.I.R., la pénalité visée au paragraphe 231.7(6) L.I.R. ferait l’objet d’une cotisation établie à tout moment par le ministre, et ce, comme si elle avait été établie en application de l’article 152 L.I.R. (sections I et J de la partie I L.I.R.)
  • Ajout d’une disposition au paragraphe 231.7(10) L.I.R. qui prévoit l’obligation du ministre d’annuler ou de modifier une cotisation émise à la suite d’une pénalité établie en vertu des paragraphes 231.7(6) et 231.7(9) L.I.R., dans la mesure où, « dans les circonstances, la pénalité est disproportionnée ou injuste ».
  • Cette proposition prévoit explicitement le recours à la discrétion du ministre pour annuler ou modifier une pénalité dans le contexte d’une ordonnance d’exécution si le ministre « estime » qu’elle serait disproportionnée ou injuste.
  • Cette disposition semble également être une tentative d’alléger le mécanisme en lien avec la pénalité établie dans le contexte de l’ordonnance d’exécution. Cet « allégement » sera sous réserve du large pouvoir discrétionnaire du ministre. Il pourrait être difficile d’y voir un allégement si le contribuable doit prouver le caractère déraisonnable de la décision du ministre de ne pas conclure que la pénalité était disproportionnée, et ce, devant les tribunaux.
  • Ajout de l’alinéa 231.7(7)a) et du paragraphe 231.9(13) L.I.R. afin de prévoir explicitement la protection du secret professionnel de l’avocat à l’encontre d’une pénalité établie dans le contexte de l’ordonnance d’exécution (art. 231.7 L.I.R.) et d’une pénalité découlant d’un avis de non-conformité (art. 231.9 L.I.R.).
  • Dans la mesure où les conditions pour l’application du secret professionnel de l’avocat étaient respectées, cette protection (ou moyen de défense) s’appliquait déjà.
  • Le Nouveau communiqué déconseille aux vérificateurs de l’ARC de « chercher systématiquement à obtenir des renseignements qui sont reconnus comme étant assujettis au secret professionnel de l’avocat ou au privilège relatif au litige » tout en les mettant en garde à l’encontre de revendications de privilège non fondées.
  • Modification des dispositions relatives à la collecte de renseignements et aux demandes péremptoires prévues aux articles 231.1 et 231.2 L.I.R. afin de retrancher l’expression « sans frais à Sa Majesté du chef du Canada ».
  • Les Propositions législatives révisées de 2025 reculent sur la mention que l’obligation de se conformer devait être « sans frais » à l’ARC, ce qui, le cas échéant, avait pour effet d’automatiquement faire supporter les frais de conformité par le contribuable.

Les Propositions législatives révisées de 2025 laissent présager une volonté de tempérer les mesures annoncées dans le cadre du budget fédéral 2024 et de renverser la vapeur. Les modifications aux pouvoirs de vérification annoncées en 2024 octroient des pouvoirs substantiels à l’ARC. Tels que rédigés, les ajustements apportés dans la nouvelle mouture de 2025 semblent peu susceptibles de permettre de rétablir la proportionnalité entre l’ARC et le contribuable dans le cadre des pouvoirs de vérification. Ce n’est qu’une fois que ces propositions législatives seront sanctionnées que nous pourrons réellement voir comment ces mesures seront appliquées et quelles seront les politiques internes de l’ARC dans le cadre de la vérification.

 

Par Frédérique Duchesne, Sociétaire, Fiscalité, McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l., fduchesne@mccarthy.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 31, no 1 (Printemps 2026).

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Les stablecoins : le Canada adopte sa loi et importe le débat sur le rendement https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/les-stablecoins-le-canada-adopte-sa-loi-et-importe-le-debat-sur-le-rendement/ Mon, 20 Apr 2026 13:47:45 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=113514 ZONE EXPERTS — Le cadre canadien entre en vigueur alors que les approches américaine et européenne convergent vers un enjeu commun : les récompenses associées aux stablecoins.

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En novembre 2025, dans cette chronique, nous analysions le projet de Loi sur les cryptomonnaies stables (la « Loi »), déposé dans le cadre du budget fédéral. Ce projet est devenu loi : la Loi a reçu la sanction royale le 27 mars 2026. Entre-temps, aux États-Unis, le GENIUS Act, signé en juillet 2025, entre pleinement en vigueur au plus tard le 18 juillet 2026. Le moment est opportun pour faire le point sur l’état des lieux au Canada, le comparer avec l’approche américaine, européenne, et aborder la question qui anime le débat public des deux côtés de la frontière : les récompenses sur les stablecoins.

Ce qui a changé, et ce qui reste à faire

La Loi canadienne confirme les grandes lignes de ce qui avait été annoncé : un registre d’émetteurs administré par la Banque du Canada (BdC), des réserves maintenues au minimum à parité (1 pour 1), une obligation de rachat à la valeur de référence, et l’interdiction, pour les émetteurs de verser, directement ou indirectement, toute forme d’intérêt ou de rendement aux détenteurs de stablecoins.

Ce qui n’a pas changé, c’est la coexistence de trois cadres réglementaires pour un même actif : la BdC pour la surveillance prudentielle de l’émetteur inscrit au registre, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) pour l’encadrement de la distribution des stablecoins au public (qu’elles continuent de qualifier de valeurs mobilières), et les régulateurs prudentiels des institutions financières. Cette superposition crée un manque de clarté que l’on espère voir se dissiper rapidement, notamment avec une mise à jour des avis des ACVMs pour tenir compte du nouveau régime fédéral.

La fenêtre d’action est maintenant ouverte : la BdC et le ministère des Finances rédigent le cadre réglementaire, dont la pré-publication est prévue à l’automne 2026. C’est dans ces règlements que se joueront les questions les plus structurantes.

Le GENIUS Act : la leçon américaine

Le GENIUS Act offre un contraste instructif. Trois caractéristiques méritent l’attention des professionnels de la finance canadiens.

Premièrement, la loi américaine crée une catégorie unique de « payment stablecoin ». Un seul type de licence permet à un stablecoin de servir aussi bien aux paiements de détail qu’au règlement de transactions sur des valeurs mobilières tokenisées. Au Canada, cette polyvalence n’existe pas aujourd’hui : la BdC encadre l’émetteur sur le plan prudentiel, tandis que les ACVM encadrent la distribution du stablecoin au public en le traitant comme une valeur mobilière. L’enjeu pour la tokenisation est que les stablecoins devraient aussi servir d’actifs de règlement pour les transactions sur valeurs mobilières tokenisées. Si les ACVM maintiennent leur qualification de valeur mobilière pour les stablecoins utilisés dans ce contexte, cela pourrait freiner l’adoption de la tokenisation au Canada.

Deuxièmement, le GENIUS Act prévoit un mécanisme d’équivalence : la Réserve fédérale et le Trésor américain doivent reconnaître les régimes étrangers comparables, de sorte qu’un stablecoin conforme au cadre européen (MiCA) ou canadien puisse circuler aux États-Unis sans licence domestique supplémentaire. La Loi canadienne prévoit un pouvoir similaire pour le gouverneur de la BdC. Il est important qu’il soit utilisé pour reconnaître les régimes étrangers et éviter l’isolement du marché canadien.

Troisièmement, la SEC a réduit en février 2026 le « haircut » réglementaire sur les stablecoins détenus par les courtiers à 2 %, soit le même traitement qu’un fonds du marché monétaire. C’est un signal puissant d’intégration des stablecoins dans la tuyauterie de la finance traditionnelle.

Le débat sur les récompenses : émetteurs, intermédiaires et la question ouverte

Dans les deux juridictions, c’est l’émetteur du stablecoin qui est visé par l’interdiction de verser des intérêts ou du rendement. Au Canada, la loi interdit à l’émetteur de « directement ou indirectement, verser au détenteur d’une cryptomonnaie stable qu’il a émise aucune forme d’intérêt ou de rendement ». Le GENIUS Act prévoit qu’aucun émetteur autorisé ne versera de rendement « solely in connection with the holding, use, or retention » du stablecoin. Ni l’une ni l’autre de ces lois ne traite explicitement du cas des intermédiaires qui versent des récompenses à leurs utilisateurs à partir de leurs propres revenus. L’industrie souhaite que les règlements à venir clarifient ce point et confirment expressément que les programmes offerts par les intermédiaires, distincts des réserves de l’émetteur, sont permis.

Le débat de politique publique qui en découle est vif, et il se joue sur deux fronts législatifs distincts. Le GENIUS Act, déjà adopté, interdit aux émetteurs de verser du rendement, mais ne traite pas explicitement des intermédiaires. Le projet de loi sur la structure des marchés numériques (le CLARITY Act), toujours en cours de négociation au Sénat américain, est devenu le champ de bataille principal. Les associations bancaires américaines tentent d’y insérer des dispositions qui étendraient l’interdiction de rendement au-delà des émetteurs, visant aussi les programmes de récompenses offerts par les intermédiaires.

Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a publiquement déclaré en janvier 2026 que l’entreprise ne pouvait plus soutenir le CLARITY Act, en partie parce qu’il contenait selon lui une interdiction de facto des programmes de récompenses. L’enjeu est de taille : si le CLARITY Act est adopté avec ces dispositions, il pourrait modifier l’équilibre établi par le GENIUS Act et interdire aux plateformes de verser des récompenses à leurs utilisateurs, quel que soit le mécanisme de financement. De l’autre côté, les associations bancaires américaines soutiennent que ces programmes créent un produit fonctionnellement identique à un compte de dépôt rémunéré, sans les obligations prudentielles qui s’y rattachent : capital réglementaire, assurance-dépôts, exigences de liquidité.

L’Office of the Comptroller of the Currency (OCC), une agence fédérale américaine chargée de superviser et de réglementer les banques nationales. a d’ailleurs proposé en février 2026 une règle établissant une « présomption réfutable » contre les modèles de rendement, estimant que la substance prime la forme.

L’Union européenne, avec MiCA, a retenu l’approche la plus stricte en interdisant non seulement aux émetteurs, mais aussi aux prestataires de services sur cryptoactifs (les CASPs), d’accorder tout intérêt ou avantage lié à la durée de détention d’un stablecoin. Le Royaume-Uni adopte une position plus nuancée et interdirait aux émetteurs de verser des intérêts tirés des réserves, mais se montrerait plus ouvert aux programmes de récompenses offerts par des tiers, à condition qu’ils ne soient pas financés par les réserves de l’émetteur et qu’ils respectent les règles strictes du régime de promotions financières (fair, clear, and not misleading). Le régime complet du R.-U. entrera en vigueur en octobre 2027.

L’alternative bancaire : les dépôts tokenisés

Il est important de noter que les banques ne sont pas en reste dans cette transformation. Plusieurs grandes institutions financières développent activement les dépôts tokenisés : des représentations numériques de dépôts bancaires traditionnels émises directement par des banques réglementées, sur des registres distribués. La différence fondamentale avec les stablecoins est que le dépôt tokenisé reste un passif bancaire, couvert par l’assurance-dépôts et soumis aux exigences prudentielles habituelles de la banque émettrice.

JPMorgan opère depuis plusieurs années une plateforme (Kinexys), utilisée par ses clients institutionnels pour le règlement instantané de paiements interbancaires sur sa plateforme de registre distribué. Citi a développé Citi Token Services pour les flux de trésorerie et le financement du commerce international de ses grands clients. En 2025 et 2026, un projet pilote coordonné par SWIFT avec 14 grandes banques, dont JPMorgan et Citi, est passé à la phase de « préparation à la production » pour le règlement d’actifs tokenisés à l’échelle mondiale.

Au Canada, la Banque du Canada n’est pas en reste. Le projet Samara, mené en collaboration avec des partenaires de recherche, a exploré la faisabilité d’une monnaie numérique de banque centrale de gros sur un registre distribué. Samara a testé le règlement interbancaire directement sur une plateforme à permission. Le projet a démontré qu’un tel règlement était techniquement réalisable en temps réel tout en préservant la confidentialité des transactions entre les institutions participantes. Samara a fourni à la BdC les fondations techniques pour évaluer comment la monnaie de banque centrale pourrait coexister avec les stablecoins réglementés et les dépôts tokenisés dans l’infrastructure de règlement de demain.

Pour l’industrie, les dépôts tokenisés et les stablecoins ne sont pas des concurrents, mais des instruments complémentaires. Les dépôts tokenisés rassurent les régulateurs prudentiels parce qu’ils restent dans le périmètre bancaire ; les stablecoins offrent une portabilité, une interopérabilité et une accessibilité que les solutions bancaires ne procurent pas encore. Comme l’a souligné la BdC dans ses travaux sur la tokenisation, la monnaie numérique de banque centrale (sous sa forme de gros), les dépôts tokenisés et les stablecoins réglementés peuvent coexister comme actifs de règlement complémentaires. Le défi pour les régulateurs canadiens est de concevoir un cadre qui permette cette coexistence sans créer d’asymétries réglementaires injustifiées.

Ce que cela signifie pour le Canada

La Loi sur les stablecoins pose les fondations en créant un régime prudentiel fédéral pour les émetteurs. Mais tant que les ACVM continueront de traiter la distribution de stablecoins conformes à la Loi comme une distribution de valeurs mobilières, le triple cadre persistera.

Pour les professionnels de la finance, l’enjeu est concret. Les stablecoins ne sont plus un sujet réservé aux initiés de l’écosystème crypto. Avec l’adoption de cadres législatifs au Canada, aux États-Unis et en Europe, avec le développement parallèle des dépôts tokenisés par les grandes banques mondiales, et avec les travaux de la BdC sur le règlement interbancaire numérique, nous assistons à une refonte progressive de la plomberie financière. La manière dont le Canada conçoit ses règlements sur les stablecoins, et coordonne le cadre fédéral avec celui des ACVM, déterminera s’il reste un acteur compétitif de cette transformation, ou s’il se retrouve isolé.

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Gain en capital au Canada : évolution et enjeux https://www.finance-investissement.com/zone-experts_/apff/gain-en-capital-au-canada-evolution-et-enjeux/ Wed, 22 Oct 2025 12:09:54 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109340 ZONE EXPERTS – De la Commission Carter jusqu’à nos jours.

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À la suite d’un retour en arrière annoncé sur la hausse du taux d’inclusion des gains en capital prévue au Budget fédéral de 2024, le présent article propose un survol historique du traitement fiscal des gains en capital au Canada depuis la Commission Carter jusqu’à aujourd’hui. Il retrace l’évolution du taux d’inclusion, brosse un portrait des recettes et des dépenses fiscales associées et examine les profils des principaux bénéficiaires de ce traitement préférentiel. Enfin, il présente un survol des arguments pour et contre une inclusion partielle, en insistant sur les enjeux d’équité et de neutralité.

Le traitement préférentiel des gains en capital est un sujet qui revient périodiquement à l’avant-plan des débats de politique fiscale au pays. L’annonce de l’augmentation du taux d’inclusion du gain en capital de 50 % à 66,67 % dans le Budget fédéral de 2024 et les valses-hésitations ayant suivi, qui conduiront vraisemblablement à un retour à la case départ, en constituent l’exemple le plus récent. À la suite de cette période agitée, il convient de prendre un pas de recul pour revisiter les fondements et l’évolution du traitement fiscal des gains en capital au Canada.

Historique

En 1967, la Commission Carter reconnaît un conflit entre les objectifs d’équité et de croissance économique du système fiscal en matière d’imposition du gain en capital, mais recommande néanmoins sa pleine inclusion aux revenus. La Commission conclut que l’absence de distinction entre les sources de revenus est essentielle à l’atteinte de l’objectif d’équité du régime fiscal alors que l’objectif de croissance économique peut être atteint en grande partie par d’autres moyens.

Il faut attendre le budget Benson, en 1972, pour que le gain en capital soit imposé au Canada. Bien que la Commission Carter recommande la pleine inclusion, le gouvernement jette plutôt son dévolu sur une inclusion partielle (taux d’inclusion à 50 %).

Par la même occasion, le gouvernement fédéral élimine l’impôt sur les successions, une mesure qui sera imitée par l’ensemble des provinces dans les années 1970, sauf pour le Québec, qui attendra à 1985 avant d’éliminer le sien. L’élimination de l’impôt sur les successions en parallèle de l’introduction du gain en capital, de même que les règles de disposition présumée au décès, aura pour effet de lier inextricablement ces impôts dans la fiscalité canadienne. Encore aujourd’hui, les principaux arguments à l’appui de la réintroduction d’un impôt sur les successions ou de la mise en place d’un impôt sur la fortune reposent sur le traitement préférentiel des gains en capital.

Évolution du taux d’inclusion

Depuis son introduction, le taux d’inclusion du gain en capital au Canada a varié entre 50 % et 75 %. De 1972 à 2025 inclusivement, le taux d’inclusion aura été de 50 % pendant environ 41 ans et de 75 % pendant environ 10 ans. Ainsi, à l’exception de deux épisodes sur de courtes périodes où un taux de 66,67 % aura été utilisé pendant une période transitoire, le taux d’inclusion des gains en capital est demeuré relativement stable.

Pour consulter ce tableau en grand format, cliquez ici.

Lors de l’introduction de l’imposition des gains en capital, en 1972, des règles transitoires ont été mises en place de manière que le gain couru soit exempté. Toutefois, aucune règle transitoire n’a été appliquée lors des autres changements au taux d’inclusion.

Pour chacune des modifications au taux d’inclusion du gain en capital, le Québec a choisi de s’harmoniser. Les provinces du reste du Canada se sont également harmonisées avec le fédéral, mais celles-ci avaient l’obligation de le faire en vertu des accords de perception fiscale signés avec le fédéral.

L’annonce de l’imposition des gains en capital a été précédée, en novembre 1969, d’un livre blanc sur la réforme fiscale. Puis, dans le Budget fédéral du 18 juin 1971, on annonçait « que la moitié des gains en capital viendra s’ajouter au revenu et sera alors imposée selon les barèmes ordinaires » (Budget, 1971), et ce, à partir du 1er janvier 1972. Les hausses du taux d’inclusion de 50 % à 66,67 % en 1988, puis à 75 % en 1990 étaient toutes deux annoncées, dès juin 1987, dans un livre blanc sur la réforme fiscale. Ainsi, contrairement à la tentative ratée de 2024, les deux réformes ayant conduit à l’introduction puis à la hausse du taux d’inclusion du gain en capital ont été précédées par une réflexion plus globale sur la fiscalité accompagnée d’un livre blanc sur la réforme fiscale. Elles ont également été annoncées en juin de l’année précédant leur entrée en vigueur.

Les baisses du taux d’inclusion survenues en 2000 ont quant à elles été annoncées avec un effet immédiat, soit une réduction de 75 % à 66,67 % du taux d’inclusion dans le Budget fédéral du 28 février 2000, puis une autre réduction à 50 % dans l’Énoncé économique du 18 octobre 2020.

Coût

Les recettes provenant de l’imposition des gains en capital des particuliers et des entreprises ont connu une croissance importante au Canada. En 2016, elles représentaient 174 fois celles de 1972 en valeur nominale et 30 fois leur valeur réelle (Kerkhoff et autres, 2018). Le taux d’inclusion du gain en capital étant le même pour ces deux années, l’évolution de la dépense associée au taux d’inclusion partielle du gain en capital est à peu près identique. En 2022, dernière année pour laquelle une estimation est disponible (les années suivantes étant des projections), la dépense fiscale fédérale associée au taux d’inclusion partielle du gain en capital s’élève à 18,8 G$ (Rapport sur les dépenses fiscales fédérales, 2025).

En plus du taux d’inclusion partielle, il existe une constellation d’autres mesures qui accordent un traitement préférentiel au gain en capital. Les principales mesures actuellement en vigueur sont la non-imposition du gain en capital sur les résidences principales (10,6 G$ en 2022), l’exonération cumulative des gains en capital pour les actions de petites entreprises et pour les biens agricoles et de pêche (2,6 G$) et la déduction pour options d’achat d’actions (1,1 G$).

L’incitatif aux entrepreneurs canadiens viendra également hausser le coût des dépenses fiscales associées au gain en capital. Il s’agit d’une mesure introduite au Budget fédéral de 2024, dans la foulée de la hausse annoncée du taux d’inclusion, qui vise à réduire le taux d’inclusion à 33,3 % sur une somme maximale à vie de 2 M$ de gains en capital admissibles. L’instauration de la mesure est effectuée graduellement à partir de 2025 à raison de 400 000 $ par année pour atteindre 2 M$ en 2029 et s’applique en plus de l’exonération cumulative des gains en capital. La mesure n’a pas été éliminée pour le moment malgré la décision de ne pas aller de l’avant avec la hausse du taux et son coût est estimé à 125 M$ pour 2025, puis à 270 M$ l’année suivante.

Bénéficiaires

La réalisation de gains en capital est fortement concentrée chez les contribuables à hauts revenus. Bien que nos travaux récents montrent qu’un contribuable qui réalise un gain en capital « unique ou non récurrent », par exemple par la vente de son entreprise ou d’un immeuble à revenus, puisse être déplacé dans un groupe à plus « haut revenu » dans l’année de réalisation de sa plus-value, sans que cela soit nécessairement le cas pour les autres années, ces travaux montrent également que ces contribuables constituent une minorité. De plus, les contribuables à hauts revenus sont aussi presque exclusivement ceux qui réalisent des gains en capital de manière récurrente. Il convient également de noter que les gains tendent à être plus concentrés chez les hommes que chez les femmes (61,4 % des gains chez les hommes alors qu’ils sont 48 % des déclarants en 2019) et chez les Canadiens plus âgés (45,7 % des gains touchés par 23,4 % des contribuables de 65 ans et plus).

Les contribuables décédés sont également surreprésentés parmi les réalisateurs de gains en capital, notamment en raison de la disposition réputée au décès. En 2019, ils représentaient 0,82 % des contribuables, mais 12,30 % des gains nets déclarés.

Principaux arguments relatifs au traitement préférentiel du gain en capital

Les arguments en défaveur d’un traitement préférentiel du gain en capital sont principalement liés à l’augmentation de la progressivité (Milligan, 2022), qui découlerait d’une inclusion plus importante et de la captation de revenus autrement non imposés par les autres modes d’imposition. En effet, le gain en capital est un type de revenu particulièrement concentré chez les contribuables à revenus élevés. Pour cette raison, des réformes fiscales visant à augmenter la progressivité de l’impôt canadien produisent plus d’effets chez les plus riches lorsqu’il s’agit de hausses du taux d’inclusion du gain en capital que lorsqu’il s’agit de hausses du taux supérieur du barème d’imposition.

L’inclusion complète du gain en capital se justifie également dans une perspective d’équité horizontale, le principe voulant qu’à revenu égal, tous les contribuables doivent avoir à payer le même montant d’impôts. Ce principe a été rendu célèbre par l’expression « a buck is a buck » (Commission Carter). Les économistes analysent également la politique fiscale sous la lentille de la neutralité, c’est-à-dire le désir d’avoir une fiscalité qui altère le moins possible les décisions de travail ou d’investissement qui seraient prises en son absence. Si ce principe peut dicter une imposition différente pour les revenus tirés du travail ou de l’investissement, il milite généralement pour que toutes les formes de revenus tirés de l’investissement (les revenus de capital) soient imposées d’une façon identique. L’application de ce principe militerait donc pour un traitement équivalent des dividendes, des intérêts et des gains en capital, les trois formes que prend la rémunération des investisseurs, plutôt que pour un traitement préférentiel pour un de ces modes. La question des divers types de gains en capital se pose également, puisque le gain sur les résidences principales est entièrement exonéré, celui sur les actions de petites entreprises ou d’exploitations agricoles ou de pêche est pleinement exonéré sous un certain plafond et les autres gains sont inclus à 50 %.

Les arguments en faveur d’un traitement préférentiel des gains en capital sont surtout liés à son effet sur l’investissement et sur la prise de risque, à la réduction de l’effet de blocage et à la prise en compte de l’inflation. Le gain en capital se distingue des autres formes de rémunération des investisseurs en ce sens qu’il n’est déclenché qu’à la disposition, alors que les dividendes et les intérêts peuvent être versés de façon continue sur la durée de l’investissement. Les investisseurs peuvent également subir des pertes en capital, une situation qui ne trouve pas d’équivalence pour les revenus de dividendes ou d’intérêts. Cette situation pourrait justifier une forme d’imposition différente, fondée sur le caractère « entassé » du gain en capital par rapport à d’autres types de revenus. Il convient toutefois de noter que les données empiriques disponibles ne montrent pas d’effet concluant du traitement préférentiel des gains en capital sur les décisions d’investissement (Advani, 2021).

La prise en compte de l’inflation est mentionnée dès l’introduction du gain en capital pour justifier son inclusion partielle (CEFQ, 2015), mais un taux d’inclusion fixe ne constitue pas une réponse adaptée (Smart et autres, 2021). De plus, le principe d’avoir un système d’imposition neutre face à l’inflation n’est pas appliqué de façon uniforme au Canada, bien que des progrès importants aient été réalisés depuis le début du siècle.

Conclusion

Les changements liés au traitement préférentiel des gains en capital ont toujours suscité une certaine opposition. D’ailleurs, c’est le principal motif pour lequel le ministère des Finances du Canada recommandait, en 1969, de n’inclure que la moitié des gains aux revenus (CEFQ, 2015). L’improvisation importante autour de la modification ratée du Budget fédéral de 2024 aura vraisemblablement pour effet de mettre sur la glace pour au moins quelques années toute modification au taux d’inclusion des gains en capital, mais le sujet est appelé à revenir à l’avant-plan éventuellement avec des arguments similaires à ceux présentés depuis la Commission Carter. Néanmoins, des données de plus en plus riches permettent de croire que le prochain débat sur le sujet sera plus éclairé et que le gouvernement qui relancera la question le fera en abordant la fiscalité dans son intégralité.

Par Tommy Gagné-Dubé, Professeur adjoint, Département de fiscalité, Université de Sherbrooke, Tommy.Gagne-Dube@USherbrooke.ca

et

Antoine Genest-Grégoire, Professeur adjoint, Département de fiscalité, Université de Sherbrooke, Antoine.Genest-Gregoire@USherbrooke.ca

Ce texte a été publié initialement dans le magazine Stratège de l’APFF, vol. 30, no 2 (Été 2025).

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Samara recrute une avocate https://www.finance-investissement.com/nouvelles/developpement-des-affaires/avis-de-nomination-developpement-des-affaires/samara-recrute-une-avocate/ Wed, 08 Oct 2025 10:53:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=110112 NOUVELLES DU MONDE – Pour son service de planification fiscale et successorale.

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Samara Bureau familial a embauché Stéphanie Bernier au poste de directrice de la planification fiscale et successorale. La gestionnaire, qui a rejoint l’équipe d’Annie Boivin, cheffe de la planification fiscale et successorale de Samara, a été recrutée pour agir comme conseillère auprès des familles clientes et coordonner les activités de gestion de patrimoine du family office spécialisé dans la clientèle des familles en affaires.

Diplômée en droit de l’Université Laval et en fiscalité de l’Université de Waterloo, Stéphanie Bernier était auparavant avocate à la direction des impôts du ministère des Finances du Québec. Elle a débuté sa carrière chez PwC, où elle a occupé différents postes.

Lire également : Le dernier né d’un conseiller visionnaire

Fondé en 2021 par Gestion d’actifs mondiale Walter (Walter GAM), le Groupe W Investissements et le Groupe Grondin, Samara est un bureau de gestion de patrimoine multifamilial au service d’une centaine de familles fortunées.

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Un projet de loi publié par le gouvernement fédéral https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/un-projet-de-loi-publie-par-le-gouvernement-federal/ Thu, 21 Aug 2025 10:56:34 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=109085 Celui-ci porte sur les fiducies simples, l’élargissement des pouvoirs d’audit de l’ARC et plus encore.

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Le ministère des Finances a publié le 15 août dernier un projet de loi concernant plusieurs mesures fiscales annoncées précédemment, notamment celles relatives aux fiducies simples et à l’élargissement des pouvoirs de vérification de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Les pouvoirs de vérification proposés pour l’ARC visent les cas de non-respect des demandes d’information. Cette proposition a été annoncée dans le budget fédéral 2024 et incluse dans un projet de loi en août dernier.

En vertu de ce projet de loi de 2024, l’ARC serait autorisée à émettre un avis de non-conformité lorsqu’un contribuable ne se conforme pas à une demande d’information dans le cadre d’un audit. L’ARC serait également autorisée à prolonger la période normale de réévaluation pour la question liée à l’avis de non-conformité d’une durée équivalente à celle pendant laquelle l’avis est resté en suspens.

Des pénalités s’appliqueraient à un contribuable ayant un avis de non-conformité en suspens, ainsi que lorsque l’ARC obtient une ordonnance de conformité à l’encontre d’un contribuable. Dans ce dernier cas, la pénalité proposée était de 10 % des impôts dus, si l’ordonnance concernait des impôts dus supérieurs à 50 000 $ par an. L’ARC pourrait également contraindre les contribuables à témoigner sous serment.

Les modifications mises à jour publiées le 15 août changent la pénalité à « jusqu’à 10 % », au lieu de 10 %, pour un contribuable qui reçoit une ordonnance de conformité. Une autre modification est que la pénalité pour non-conformité ne s’appliquerait pas si le contribuable ne se conformait pas à la demande d’informations parce qu’il estimait raisonnablement que ces informations étaient protégées par le secret professionnel. Il en va de même pour la pénalité en cas de non-conformité.

Les modifications techniques apportées à la législation sur la déclaration des fiducies, qui figuraient également dans le projet de loi d’août 2024, avaient exempté davantage de fiducies simples des règles élargies en matière de déclaration des fiducies. Les propositions mises à jour publiées le 15 août sont en grande partie similaires. Dans un message publié sur LinkedIn, Adam Friedlan, avocat fiscaliste chez Friedlan Law à Richmond Hill, en Ontario, a déclaré que les règles relatives aux fiducies simples sont « encore beaucoup trop complexes » et que déterminer l’existence d’une fiducie simple reste difficile. « De nombreux contribuables canadiens se demanderont si leur fiducie est assujettie à ces règles », a écrit Adam Friedlan.

Parmi les autres projets de loi publiés le 15 août, on trouve les propositions suivantes :

  • extension des reports de gains en capital sur les investissements commerciaux (tirée de la déclaration économique d’automne) ;
  • modifications techniques à l’exonération actuelle des gains en capital pour les ventes d’entreprises à des fiducies d’actionnariat salarié (tirée du budget 2024) ;
  • améliorations au programme de recherche scientifique et de développement expérimental et prolongation de l’incitatif à l’investissement accéléré (tirées de la déclaration économique d’automne) ;
  • la mise en œuvre au Canada du cadre de déclaration des cryptoactifs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (tiré du budget 2024) ; et
  • la mise en œuvre de la partie restante de la mesure substantielle relative aux sociétés privées sous contrôle canadien concernant les revenus passifs des sociétés étrangères affiliées (tirée du budget 2022).

Le ministère des Finances a également publié des projets de propositions législatives relatives à la Loi sur l’impôt minimum mondial et à la Loi sur l’accise concernant les dispositions relatives aux règles de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée.

Des directives sur d’autres mesures annoncées précédemment suivront « à une date ultérieure », selon le communiqué du ministère des Finances.

Les propositions législatives sont soumises à consultation jusqu’au 12 septembre.

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Le gouvernement envisage de relever le plafond de l’assurance-dépôts https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/le-gouvernement-envisage-de-relever-le-plafond-de-lassurance-depots/ Wed, 23 Jul 2025 11:29:27 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=108679 Ottawa sollicite des commentaires.  

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Le gouvernement fédéral sollicite des commentaires sur les modifications apportées au cadre canadien d’assurance-dépôts, qui pourraient porter le plafond de couverture à 150 000 $.

À l’heure actuelle, la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) garantit les dépôts des Canadiens jusqu’à 100 000 $ en cas de faillite bancaire, à condition qu’ils soient détenus auprès d’une institution membre.

Toutes les grandes banques canadiennes et de nombreuses autres institutions financières sont assujetties au cadre de la SADC, qui couvre la plupart des dépôts et des certificats de placement garanti, mais pas les fonds communs de placement, les actions, les obligations, ni les cryptomonnaies.

Le ministère des Finances demande aux Canadiens et aux autres intervenants du système financier de se prononcer sur le plafond plus élevé proposé et sur quelques autres modifications potentielles d’ici le 26 septembre.

Le ministère mène également des consultations sur l’extension de la couverture des soldes temporairement élevés liés à un événement perturbateur de la vie et sur l’obligation pour les banques de fournir davantage d’informations à leurs clients sur la couverture de l’assurance de la SADC.

Les personnes intéressées à s’exprimer sont invités à examiner le document de consultation et à envoyer leurs commentaires sur les questions et les propositions par courriel à DepositInsuranceReview-Examenducadredassurancedepots@fin.gc.ca en indiquant « Examen de l’assurance-dépôts » dans l’objet.

Le dernier examen du cadre d’assurance-dépôts par Ottawa a débuté il y a plus de dix ans et a vu la couverture étendue aux devises étrangères en 2018.

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Le déficit du Canada s’élève à 26,8 G$ pour la période d’avril à janvier https://www.finance-investissement.com/nouvelles/economie-et-recherche/le-deficit-du-canada-seleve-a-268-g-pour-la-periode-davril-a-janvier/ Wed, 02 Apr 2025 11:36:37 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106529 Il était de 25,7 G$ pour la même période de l’année dernière.

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Le gouvernement fédéral a enregistré un déficit budgétaire de 26,8 milliards de dollars (G$) pour la période d’avril à janvier de son exercice financier de 2024-2025.

Ce résultat est à comparer à un déficit de 25,7 G$ pour la même période un an plus tôt.

Selon le suivi budgétaire mensuel du ministère des Finances, les recettes pour la période de 10 mois ont totalisé 398,6 G$, en hausse par rapport aux 359,3 G$ de l’année précédente, grâce à des gains dans toutes les catégories.

Les dépenses de programmes, hors pertes actuarielles nettes, se sont élevées à 376,5 G$, en hausse par rapport aux 339,5 G$ de l’année précédente, grâce à des augmentations dans toutes les grandes catégories.

Les frais de la dette publique ont totalisé 45,5 G$, ce qui représente une augmentation par rapport aux 39,2 G$ de l’année précédente.

Les pertes actuarielles nettes ont atteint près de 3,4 G$, en baisse par rapport aux 6,3 G$ de l’année précédente.

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François-Philippe Champagne devient ministre des Finances https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/francois-philippe-champagne-devient-ministre-des-finances/ Fri, 14 Mar 2025 19:48:24 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=106201 Et Chrystia Freeland ministre des Transports et du Commerce intérieur.

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Les ministres du nouveau premier ministre libéral Mark Carney ont été assermentés vendredi 14 mars. Nous avons alors appris que Chrystia Freeland ferait bien partie du nouveau gouvernement, mais en tant que ministre des Transports et du Commerce intérieur. Le ministère des Finances a été confié à François-Philippe Champagne.

Pour rappel, Chrystia Freeland a participé à la course à la chefferie du Parti libéral du Canada (PLC), elle est arrivée derrière Mark Carney. Dans le gouvernement Trudeau, elle occupait les rôles clés de vice-première ministre et de ministre des Finances, avant de remettre sa démission le 16 décembre dernier.

Le ministère des Finances est loin d’être le premier dont s’occupe François-Philippe Champagne. Lui qui a été élu pour la première fois député de Saint-Maurice–Champlain en 2015, a déjà exercé les fonctions de ministre des Affaires étrangères, de ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, et de ministre du Commerce international.

Avant de se faire confier son premier ministère, il a exercé les fonctions de secrétaire parlementaire du ministre des Finances jusqu’en 2017.

Spécialiste du commerce international et diplômé d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en droit américain de l’Université Case Western Reserve, il cumule plus d’une vingtaine d’années d’expérience au sein de grandes entreprises internationales en Europe.

Avant son engagement en politique, il a été vice-président et avocat principal du groupe ABB et a occupé les postes de directeur du développement stratégique, d’avocat général par intérim, de dirigeant principal de l’éthique et de membre du comité de direction d’Amec Foster Wheeler.

Il a également siégé à plusieurs conseils d’administration et a été également président de la Chambre de commerce canado-suisse et du Banff Forum.

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L’ARC appliquera les changements en matière de gains en capital https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/larc-appliquera-les-changements-en-matiere-de-gains-en-capital/ Wed, 08 Jan 2025 11:59:44 +0000 https://www.finance-investissement.com/?p=104880 Malgré la prorogation du Parlement.

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Le gouvernement fédéral affirme que l’Agence du revenu du Canada (ARC) continuera d’administrer les changements au taux d’inclusion des gains en capital, même si ceux-ci n’ont pas été adoptés par le Parlement, qui est prorogé jusqu’au 24 mars.

Le ministère des Finances affirme que la convention parlementaire veut que les propositions fiscales telles que les mesures d’imposition des gains en capital présentées par les libéraux l’année dernière entrent en vigueur dès que le gouvernement dépose un avis de motion de voies et moyens.

Les libéraux ont déposé en septembre un avis de motion de voies et moyens qui présentait un projet de loi visant à augmenter la part des gains en capital sur laquelle les sociétés paient de l’impôt de la moitié à deux tiers. La politique s’appliquerait également aux particuliers dont les gains en capital dépassent 250 000 $.

Malgré la prorogation actuelle, le ministère des Finances affirme que l’ARC émettra des formulaires aux contribuables conformément aux règles proposées sur les gains en capital d’ici le 31 janvier.

Le ministère affirme que l’ARC cessera d’administrer la politique si le Parlement reprend ses travaux et que le gouvernement indique qu’il ne mettra plus en œuvre les changements proposés à l’imposition des gains en capital.

La mise à jour du ministère sur les gains en capital survient un jour après que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé sa démission et la prorogation du Parlement, ce qui a supprimé du rôle de la Chambre des communes les projets de loi et les motions qui n’avaient pas encore reçu la sanction royale et a semé la confusion autour de la proposition sur les gains en capital.

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